Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 5 déc. 2024.
Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 12 mars 2012.
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Greater Winnipeg Gas Distribution Act Schedule Replacement, M.R. 22/2012
Remplacement de l'annexe de la Loi sur la distribution du gaz dans la conurbation de Winnipeg, R.M. 22/2012
The Greater Winnipeg Gas Distribution Act, S.M. 1988-89, c. 40
Loi sur la distribution du gaz dans la conurbation de Winnipeg, L.M. 1988-89, c. 40
Regulation 22/2012
Registered March 12, 2012
Règlement 22/2012
Date d'enregistrement : le 12 mars 2012
Schedule to Act replaced
1 The Schedule to the Act is replaced with the attached Schedule.
Remplacement de l'annexe de la Loi
1 L'annexe de la Loi est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Schedule replaces extension order
2 The attached Schedule replaces the Franchises Extension Order for 2012, Manitoba Regulation 208/2011, made by the Minister on December 5, 2011.
Remplacement de l'arrêté
2 L'annexe ci-jointe remplace l'Arrêté prolongeant jusqu'à la fin 2012 la durée des concessions, R.M. 208/2011, lequel arrêté a été pris par le ministre le 5 décembre 2011.
Coming into force
3 Section 1 is deemed to have come into force on January 1, 2012.
Entrée en vigueur
3 L'article 1 s'applique à compter du 1er janvier 2012.
SCHEDULE
ANNEXE
Provisions of Franchise granted to Centra Gas Manitoba Inc., the successor company to ICG Utilities (Manitoba) Ltd. and Greater Winnipeg Gas Company (the Company) under The Greater Winnipeg Gas Distribution Act (the Act) for the Construction, Operation and Maintenance of a Distribution System for Natural Gas in each of the Municipalities (the Municipality) as defined in the Act or included in Greater Winnipeg pursuant to the Act.
Dispositions de la concession accordée à Centra Gas Manitoba Inc., société ayant succédé à ICG Utilities (Manitoba) Ltd. et à la Greater Winnipeg Gas Company (la « compagnie »), en vertu de la Loi sur la distribution du gaz dans la conurbation de Winnipeg (la « Loi ») pour la construction, l'exploitation et l'entretien d'un réseau de distribution de gaz naturel dans les municipalités (la « municipalité ») au sens de cette loi ou dans les municipalités incluses dans la conurbation de Winnipeg en vertu de cette même loi.
1 Subject to the terms and conditions contained in this franchise and in the Act, the Company and its successors and assigns have the full power, right, licence and liberty to enter upon property of the Municipality and to break the surface and make the necessary excavations to lay down, take up, relay, connect, disconnect, repair, remove, maintain, replace and operate a gas distribution system and any and all necessary or convenient mains, pipes, services, and all other equipment and appliances as the Company may deem desirable for the supply, transmission and distribution of gas (collectively the "Gas Distribution System") in, upon, over, across, under and along the public highways, streets, roads, bridges, walkways, sidewalks, road allowances, squares, lanes, alleys, ditches, drainage systems and other public places (collectively the "Highways") within the boundaries of the Municipality as the same may from time to time exist for a period ending on December 31, 2036, and during any extension thereof as provided in the Act, as may be necessary for the purpose of transporting, supplying, and delivering natural gas to the consumers thereof.
1 Sous réserve des conditions énoncées dans la présente concession et dans la Loi, la compagnie, ses successeurs et ayants droit sont pleinement habilités à pénétrer sur les biens-fonds de la municipalité et procéder aux travaux de terrassement et d'excavation permettant la mise en place, l'enlèvement, la remise en place, le branchement, le débranchement, la réparation, le retrait, l'entretien, le remplacement et l'exploitation d'un réseau de distribution de gaz naturel, des conduites principales, des tuyaux et des services nécessaires ou convenables de même que du matériel et des appareils utiles en vue de la fourniture, de la transmission et de la distribution de gaz (collectivement désignés « réseau de distribution de gaz ») sur les routes publiques et dans d'autres endroits publics, notamment les rues, les chemins, les ponts, les passages piétons, les trottoirs, les réserves routières, les places, les voies, les allées, les fossés et les systèmes de drainage (collectivement désignés « routes »), ou le long d'eux ou en travers, au-dessus ou en-dessous d'eux, jusqu'au 31 décembre 2036 ou à une date ultérieure conformément à une prorogation prévue par la Loi, selon ce qui est nécessaire au transport, à la fourniture et à livraison de gaz naturel aux consommateurs.
2(1) Subject to the provisions hereof, the Company agrees that during the term of the franchise, it will install and maintain an adequate natural gas distribution system within the Municipality and will provide such quantities of natural gas as will meet the requirements of the inhabitants, businesses and industries located in the Municipality.
2(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente concession, la compagnie s'engage, pendant la durée de la concession, à installer et à entretenir dans la municipalité un réseau de distribution de gaz satisfaisant qui fournira une quantité de gaz naturel permettant de répondre aux besoins des résidants, des entreprises et des industries s'y trouvant.
2(2) The Company agrees that with respect to any portion of the Municipality which the Company does not supply natural gas to, in the event the Municipality, acting reasonably, requests the Company to supply natural gas upon the same terms and conditions as provided in this franchise, the Company will work together with the Municipality with a view to developing a viable business model in relation to that portion of the Municipality. All such extensions for service shall be subject to the Company's feasibility test as approved by The Public Utilities Board from time to time. The Company further agrees that if the Company is unable to develop a viable business model with the Municipality, the Company shall relinquish that portion of the Municipality from the franchise previously granted if asked to do so by the Municipality.
2(2) Si la municipalité demande de manière valable à la compagnie de fournir, selon les conditions de la présente concession, du gaz naturel dans un secteur où elle n'en fournit pas, la compagnie s'engage à travailler en collaboration avec elle pour dresser un plan d'entreprise viable à l'égard du secteur en question. L'élargissement du service sera subordonné aux études de faisabilité de la compagnie approuvées par la Régie des services publics (la « Régie »). Par ailleurs, si elle n'est pas en mesure d'établir un plan d'entreprise viable, la compagnie s'engage, sur demande en ce sens de la municipalité, à renoncer au secteur qui lui avait été concédé.
2(3) For the purpose of implementing a distribution system expansion for the attachment of new customers pursuant to clause 2(1), the Company shall, whenever a request is made for gas service by any inhabitant or industry of the Municipality in a location not served by the existing system of the Company, comply with the request provided the request meets criteria filed with and approved by The Public Utilities Board of Manitoba (the Board) for expansion of the distribution system and does not unduly affect customers on the existing system. Such criteria may include but not be limited to estimates of customers, sales, volumes, revenues, costs, and return on investment, the effect upon existing customers and any customer contribution in aid of construction. The criteria shall be reviewed by the Board from time to time as the Board deems necessary or as may be requested by the Company.
2(3) Afin de mettre en œuvre le prolongement du réseau de distribution dans le but de relier de nouveaux clients conformément au paragraphe 2(1), lorsqu'un résidant ou une industrie de la municipalité présente une demande de raccordement au réseau dans un secteur où le service n'est pas fourni, la compagnie accède à la demande si celle-ci, d'une part, répond aux critères déposés auprès de la Régie et approuvés par elle concernant le prolongement du réseau de distribution et, d'autre part, ne cause pas de préjudice excessif aux clients du réseau actuel. Les critères peuvent notamment comprendre l'estimation du nombre de clients, les ventes, le volume, les produits, les charges d'exploitation, le rendement du capital investi, les répercussions sur les clients actuels ainsi que l'apport de clients en vue d'aider au financement de la construction. La Régie révise les critères au besoin ou à la demande de la compagnie.
2(4) The Company shall not be bound to construct or extend its mains or provide natural gas or gas service if the Company is for any reason, unable to obtain delivery of natural gas at or near the limits of the Municipality, or an adequate supply thereof to warrant the construction or extension of its mains for the provision of natural gas.
2(4) La compagnie n'est pas tenue de construire ou de prolonger des conduites principales ni de fournir du gaz naturel ou le service de gaz si, pour quelque raison que ce soit, elle est incapable de se faire livrer du gaz naturel aux limites de la municipalité ou près de celles-ci ou d'obtenir une quantité suffisante de gaz naturel pour justifier la construction ou le prolongement.
2(5) In the event the amount of natural gas supplied to the Company at or near the limits of the Municipality is insufficient to meet the requirements of connected customers, the Company shall have the right to prescribe reasonable rules and regulations for allocating the available supply of natural gas to domestic, commercial and industrial customers in that order of priority. The allocation of natural gas shall also be subject to the provisions of The Gas Allocation Act and Regulations thereto and any orders made pursuant to The Emergency Measures Act.
2(5) Si la quantité de gaz naturel qui lui est fournie aux limites de la municipalité ou près de celles-ci ne lui permet pas de répondre aux besoins de ses clients, la compagnie peut adopter des règles et des règlements raisonnables régissant la répartition du gaz naturel disponible. La priorité est accordée aux résidences puis aux commerces et enfin aux industries. La répartition est également subordonnée à la Loi sur la répartition du gaz et à ses règlements ainsi qu'aux ordres donnés en vertu de la Loi sur les mesures d'urgence.
2(6) In the event that either of the conditions referred to in subsections (4) and (5) occur or are likely to occur, the Company will advise the Municipality thereof as soon as the conditions become apparent to the Company.
2(6) Si les cas visés aux paragraphes (4) et (5) se produisent ou pourraient vraisemblablement se produire, la compagnie en avise la municipalité dès qu'elle constate la situation.
3(1) Prior to the installation of any part of the Gas Distribution System, the Company shall file plans with the Municipal Engineer showing the location, depth and size of all mains, pipes or conduits and any other equipment or structures intended to be installed or constructed and shall comply with all by-laws of the Municipality relating to the construction of such works. The Municipality, by its Municipal Engineer, shall approve the plans as to location of the Gas Distribution System and any changes thereto arising in course of construction within the Municipality which approval shall not be unreasonably withheld or unduly delayed. The Gas Distribution System shall be placed in such locations as agreed by the Municipal Engineer and the Company in boulevards and under other unpaved surfaces rather than in streets when reasonably practicable and where the cost of installation and maintenance will not be unreasonably high.
3(1) Avant la mise en place de toute partie du réseau de distribution de gaz, la compagnie dépose des plans auprès de l'ingénieur municipal indiquant l'emplacement, la profondeur d'enfouissement et la taille des conduites principales, des tuyaux, des canalisations, du matériel ou des ouvrages qui seront installés ou construits et se conforme à tous les arrêtés municipaux concernant la construction des ouvrages. Par l'entremise de l'ingénieur municipal, la municipalité approuve les plans ainsi que toute modification y apportée pendant la construction. Il est interdit à la municipalité de refuser, sans motif raisonnable, d'accorder son autorisation ou de la retarder indûment. Dans la mesure du possible, le réseau est placé sous l'accotement ou d'autres surfaces non revêtues — plutôt que sous les rues — si les frais d'installation et d'entretien sont abordables. Les décisions concernant l'emplacement sont prises de concert par l'ingénieur municipal et la compagnie.
3(2) The Company shall supply to the Municipality plans showing the location of its Gas Distribution System within the Municipality on an as-built basis as requested by the Municipality but in no event shall such plans be provided more than twice in any 12-month period. Such plans shall be provided either on paper or in a mutually agreeable format. All of the conditions for the supply of as-builts are to be mutually agreed upon.
3(2) Sur demande de la municipalité, la compagnie lui remet des plans conformes à l'exécution indiquant l'emplacement du réseau. Les plans ne peuvent être demandés plus de 2 fois au cours d'une période de 12 mois. Ils sont présentés sur un support papier ou tout autre support dont conviennent les deux parties. Les conditions régissant la remise des plans sont fixées d'un commun accord par les parties.
3(3) The pipe, materials and other equipment to be used in the distribution system shall be of the kinds and qualities satisfactory to the Board, and shall be in compliance with The Gas Pipe Line Act (Manitoba) and the regulations thereunder.
3(3) Les caractéristiques et la qualité des tuyaux, des matériaux et du matériel du réseau doivent être jugés satisfaisants par la Régie et être conformes à la Loi sur les gazoducs et à ses règlements.
4 Unless another process is established through municipal bylaw, the Company shall give notice to the Chief Administrative Officer (CAO) or designate of the Municipality, of its intention to open or break up any of the Highways in the Municipality, not less than seven days before the beginning of the work, except in cases of emergency arising from defects or breaking of the pipe or other works, when immediate notice shall suffice; and, subject to the same exception and as otherwise provided in this franchise, the Company shall not begin any such work unless it has obtained approval therefore in writing from the Municipal Engineer.
4 À moins qu'un autre mécanisme ne soit prévu par les arrêtés municipaux, la compagnie avise le directeur municipal ou un délégué nommé par la municipalité de son intention d'excaver ou de briser les routes de la municipalité au moins sept jours avant le début des travaux. En cas d'urgence attribuable à la défectuosité ou au bris des ouvrages, notamment des tuyaux, les travaux peuvent débuter dès la remise de l'avis. Sauf dans le cas précité ou sauf disposition contraire de la présente concession, il est interdit à la compagnie de commencer les travaux avant d'avoir obtenu l'autorisation écrite de l'ingénieur municipal.
5 The Company agrees:
(a) in the execution of the rights and powers granted hereby and in the performance of the work in connection therewith, it shall do as little damage as possible and shall keep passage of the Highways as far as may be practicable free and uninterrupted;
(b) it shall not interfere with, disturb or damage any existing pipes or lines of other utilities, unless the express consent of such other utilities is first had and received;
(c) it shall within a reasonable time after completion of any construction work, restore the Highways and other areas where construction has occurred to a state of repair as nearly as possible equal to their former state, unless another process is established by municipal bylaw. Within thirty (30) days of completion of the restoration work the Company shall give notice in writing to the Municipal Engineer that the work and restoration have been completed and inspected. The Municipal Engineer acting reasonably shall advise the Company in writing of any deficiencies in connection with the construction work or restoration. If the Municipality fails to provide such advice within six (6) months of the Company's notice to the Municipality and unless an extension of time has been mutually agreed, the Municipality will be deemed to have accepted the restoration work;
(d) in the execution of the power granted hereby and under the Act, shall construct and locate its gas pipe lines in such a manner as will not endanger the public health or safety;
(e) any pipe line found to be not in accordance with the depth of cover requirements established by The Public Utilities Board pursuant to The Gas Pipe line Act (Manitoba) as a result of improper installation shall be lowered, relocated or suitably protected by, and at the expense of the Company;
(f) all costs in connection with the removal or relocation of any part of the Gas Distribution System, including the cost of repairs to any Highways, shall be the Company's responsibility except where such removal or relocation is required by the Municipality;
(g) notwithstanding paragraph (f) above, where the removal or relocation of any part of the Gas Distribution System is required by the Municipality, the costs and expenses incurred in the removal and replacement or the relocation shall be as follows:
(i) the Municipality shall pay to the Company an amount equal to the cost of labour and material required in the original construction of that part of the Gas Distribution System that the Municipality requests to be relocated, less depreciation and the value of any material salvaged; and
(ii) the Company shall bear the entire cost of constructing the required Gas Distribution System infrastructure in the new location.
5 La compagnie convient de ce qui suit :
a) Elle s'engage, dans l'exercice des droits et des pouvoirs que lui confère la présente concession et dans la réalisation des travaux qu'elle vise, à causer le moins de dommages possible et, autant que faire se peut, à ne pas entraver la circulation.
b) Elle s'engage à ne pas toucher aux conduites et aux canalisations des autres services publics et à ne pas les endommager, sans avoir obtenu au préalable le consentement exprès des responsables de ces services.
c) À moins qu'un autre mécanisme ne soit prévu par les arrêtés municipaux, elle s'engage à remettre les routes et les autres lieux ayant fait l'objet de travaux sensiblement dans le même état qu'auparavant, et ce dans un délai acceptable. Dans les 30 jours suivant la fin des travaux, elle communique un avis écrit à l'ingénieur municipal lui indiquant qu'ils sont achevés et qu'ils ont été inspectés. Celui-ci l'avise par écrit, le cas échéant, des lacunes que présentent les travaux. Si la municipalité ne transmet pas l'avis dans les six mois suivant la communication initiale de la compagnie et si les parties n'ont pas convenu d'une prorogation, elle est réputée avoir agréé les travaux.
d) Dans l'exercice des pouvoirs que lui confèrent la présente concession et la Loi, elle s'engage à construire et à placer ses gazoducs de manière à ne pas mettre en danger la santé et la sécurité du public.
e) La compagnie s'engage à abaisser, à déplacer ou à protéger correctement, à ses frais, les pipelines qu'elle a mal installés et dont la profondeur d'enfouissement n'est pas conforme aux exigences fixées par la Régie en vertu de la Loi sur les gazoducs.
f) La compagnie s'engage à assumer les frais liés à l'enlèvement ou au déplacement de toute partie du réseau de distribution de gaz, y compris les frais de réfection des routes. Elle n'assume toutefois pas ces frais si la municipalité exige les travaux en question.
g) Malgré l'alinéa f), si la municipalité exige l'enlèvement ou le déplacement de toute partie du réseau, les dépenses faites pour l'enlèvement et la remise en place ou le déplacement sont réparties comme suit :
(i) la municipalité verse à la compagnie une somme correspondant aux frais de main-d'œuvre et au coût des matériaux qu'elle a assumés au moment de la construction initiale de la partie du réseau qui est déplacée, déduction faite de l'amortissement et de la valeur des matériaux récupérés,
(ii) la compagnie assume le coût total de la construction de l'infrastructure au nouvel endroit.
6(1) The Company shall protect and indemnify the Municipality against any damages or expenses in connection with the execution of the powers granted hereby and under the Act and The Gas Pipe Line Act (Manitoba), and from and against all claims, demands, and actions by third persons in respect of damages sustained by reason of any operations of the Company and in relation to its distribution system.
6(1) La compagnie protège et indemnise la municipalité des dépenses et des dommages résultant de l'exercice des pouvoirs conférés par la présente concession, la Loi et la Loi sur les gazoducs et de toutes les réclamations, demandes et actions des tiers au sujet des dommages causés par les activités de la compagnie relativement à son réseau de distribution.
6(2) The Company shall satisfy the Board that it has in place at all times liability insurance coverage sufficient to satisfy any potential claim, demand or action against the Company or the Municipality for such damages.
6(2) La compagnie est tenue de prouver à la Régie qu'elle est titulaire d'une assurance responsabilité civile dont le capital assuré est suffisant pour que soient prises en charge les réclamations, les demandes ou les actions qui pourraient être présentées ou intentées contre elle ou la municipalité à la suite de dommages.
7(1) Before the Municipality makes any repairs of, or alterations to, any of its public services which will involve excavations or which may in any way affect any of the Company's lines, plant or equipment, the Municipality shall give notice as set forth in the regulations in effect at that time and made pursuant to The Gas Pipe Line Act (Manitoba).
7(1) Avant que ses installations de services publics ne fassent l'objet de réparations ou de modifications qui nécessitent des travaux d'excavation ou peuvent avoir des effets sur les canalisations, les installations ou le matériel de la compagnie, la municipalité avise celle-ci conformément aux règlements pris en application de la Loi sur les gazoducs.
7(2) Where practicable, the Municipality shall have regard to the reasonable directions of the Company concerning any such repairs and alterations, but, in any event, the Municipality is free of all liability in connection with any damage done by reason of any such repairs or alterations.
7(2) Dans la mesure du possible, la municipalité tient compte des instructions raisonnables de la compagnie au sujet de ces réparations ou modifications. La municipalité est exemptée de toute responsabilité en cas de dommages attribuables aux réparations ou aux modifications.
8 Natural gas shall be distributed to customers in the Municipality at the rates and on the terms and conditions approved or fixed from time to time by the Board or other regulatory authority having jurisdiction.
8 Le gaz naturel est distribué aux clients de la municipalité aux taux et selon les conditions approuvés ou fixés par la Régie ou un autre organisme de réglementation compétent.
9 This franchise shall not prevent the sale or delivery within the Municipality by any other person, firm or corporation of liquefied petroleum gas, propane or other product delivered in tanks or containers and not transmitted by pipeline within the Municipality.
9 La présente concession n'a pas pour effet d'empêcher la vente ou la livraison dans la municipalité, par une autre personne, entreprise ou société, de gaz de pétrole liquéfié, de propane ou d'un autre produit livré dans des réservoirs ou des contenants et non transmis par des pipelines passant dans la municipalité.
10 Subject to any applicable legislation now or hereafter enacted in that regard, the Company shall pay to the Municipality any tax or taxes that may be legally and properly levied by the Municipality against the Company.
10 Sous réserve de toute disposition législative actuelle ou édictée à une date ultérieure, la compagnie verse à la municipalité les taxes qu'elle peut légalement lui imposer.
11 All the provisions of this franchise are subject as provided in section 17 of the Act.
11 Toutes les dispositions de la présente concession sont assujetties à l'article 17 de la Loi.
12 The Company shall maintain in force during the currency hereof, a policy of insurance provided by an insurance company licensed to do business in the Province of Manitoba, insuring against public liability and property damage in connection with the operations of the Gas Distribution System within the Municipality.
12 La compagnie maintient en vigueur, pendant la durée de la présente concession, une assurance souscrite auprès d'une compagnie d'assurance autorisée au Manitoba. Cette assurance prend en charge la responsabilité civile et les dommages matériels découlant de l'exploitation du réseau de distribution de gaz dans la municipalité.
13 Notwithstanding any other term or condition contained herein, neither party shall be liable to the other for failure to carry out its obligations hereunder when such failure is caused by force majeure, as hereinafter defined. The term force majeure means civil disturbances, industrial disturbances (including strikes and lock-outs), interruptions by government or Court orders, present or future valid orders of any regulatory body having proper jurisdiction, acts of the public enemy, wars, riots, blockades, insurrections, failure or inability to secure materials, permits or labourers by reason of priority regulations or orders of government, landslides, lightning, earthquakes, fires, storm, floods, wash-outs, explosions, breakage or accident to machinery of the Gas Distribution System, temporary or permanent failure of gas supply, an act or omission (including failure to deliver gas) reducing supply of gas to the Company's supplier, or any other causes or circumstances to the extent such causes or circumstances were beyond the control of the party prevented from carrying out its obligations by the act of force majeure.
13 Malgré les autres dispositions de la présente concession, une partie n'assume aucune responsabilité envers l'autre si elle ne peut s'acquitter de ses obligations en raison d'un cas de force majeure. Dans la présente concession, « cas de force majeure » s'entend des troubles publics, des troubles liés aux industries (y compris les grèves et les lock-out), des interruptions imposées par un ordre ou un décret du gouvernement ou une ordonnance d'un tribunal, des ordonnances ou des ordres valides que rend ou rendra ou que donne ou donnera un organisme de réglementation compétent, des actes commis par les ennemis publics, des guerres, des émeutes, des blocus, des insurrections, du défaut ou de l'incapacité d'obtenir des matériaux, des permis ou licences ou de la main-d'œuvre en raison de règlements, d'ordres ou de décrets du gouvernement établissant un ordre de préséance, des glissements de terrain, de la foudre, des tremblements de terre, des incendies, des orages, des inondations, de l'enlèvement des routes par les eaux, des explosions, du bris des machines du réseau de distribution de gaz ou des dommages causés à ces machines, de l'interruption temporaire ou permanente de l'alimentation en gaz, des actes ou des omissions entraînant la réduction du stock de gaz du fournisseur de la compagnie (y compris l'omission de livrer le gaz) ou de toute autre cause ou circonstance constituant un tel cas et indépendante de la volonté de la partie qui n'a pu s'acquitter de ses obligations.
14(1) Unless the context otherwise requires or as otherwise defined below, words and expressions used in this franchise have the meanings given to them in the Act.
14(1) Sauf indication contraire du contexte et sous réserve de la définition ci-dessous, les termes utilisés dans la présente concession s'entendent au sens de la Loi.
14(2) "Municipal Engineer" shall mean a Professional Engineer employed directly or indirectly by the Municipality or such other person as may be designated by the council of the Municipality to carry out the functions and duties of the municipal engineer as herein described.
14(2) Dans la présente concession, « ingénieur municipal » s'entend d'un ingénieur qui est directement ou non au service de la municipalité ou de toute autre personne désignée par le conseil de la municipalité pour exercer les attributions de l'ingénieur municipal.