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Winnipeg Police Service Special Constables Additional Powers Regulation, M.R. 167/2010

Règlement sur les pouvoirs supplémentaires des agents de police spéciaux du Service de police de Winnipeg, R.M. 167/2010

The City of Winnipeg Charter, S.M. 2002, c. 39

Charte de la ville de Winnipeg, L.M. 2002, c. 39


Regulation 167/2010
Registered December 13, 2010

bilingual version (HTML)

Règlement 167/2010
Date d'enregistrement : le 13 décembre 2010

version bilingue (HTML)
Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"cadet" means a member of the Winnipeg Police Service Auxiliary Force Cadet program. (« cadet »)

"Charter" means The City of Winnipeg Charter. (« Charte »)

"river patrol officer" means a member of the Winnipeg Police Service River Patrol Unit. (« patrouilleur fluvial »)

M.R. 129/2018

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« cadet » Membre du Programme de cadets du corps auxiliaire du Service de police de Winnipeg. ("cadet")

« Charte » La Charte de la ville de Winnipeg. ("Charter")

« patrouilleur fluvial » Membre de l'unité de patrouille des rivières du Service de police de Winnipeg. ("river patrol officer")

R.M. 129/2018

Cadets granted additional powers

2(1)   Subject to subsection (2), cadets who have been appointed as special constables under subsection 176(2) of the Charter are authorized to enforce the enactments set out in section 3 and perform the duties and exercise the powers set out in section 4.

Pouvoirs supplémentaires accordés aux cadets

2(1)   Sous réserve du paragraphe (2), les cadets qui sont nommés à titre d'agents de police spéciaux en vertu du paragraphe 176(2) de la Charte sont autorisés à appliquer les dispositions législatives indiquées à l'article 3 et à exercer les attributions prévues à l'article 4.

Restrictions

2(2)   A cadet may exercise the additional powers set out in subsection (1) only if the member of the Winnipeg Police Service in charge of the cadet program has specifically directed the cadet to exercise those powers and the cadet complies with any restrictions or conditions relating to the exercise of those powers imposed by that member.

Restrictions

2(2)   Un cadet ne peut exercer les pouvoirs supplémentaires visés au paragraphe (1) que si le membre du Service de police de Winnipeg qui est responsable du Programme de cadets lui a expressément demandé de le faire et que s'il observe les restrictions ou les conditions que ce membre a imposées relativement à l'exercice de ces pouvoirs.

Additional enforcement powers

3   A cadet is authorized to enforce the following enactments:

(a) sections 75, 119, 124.5, 138, 147, 213.2 and 222 and subsections 88(2), 139(2), 140(1) and (2), 141(5), 141(5), 143(1) and (2), 145(1) to (4), (6) and (8), 213.1(1) and 221(1) of The Highway Traffic Act;

(b) subsection 28(1) of The Off-Road Vehicles Act;

(c) sections 60, 63, 101.17 and 101.18 and subsections 57(1), 62(1), 75(4) and (5) of The Liquor, Gaming and Cannabis Control Act;

(d) subsections 2(1) and (1.1) and section 5.2 of The Smoking and Vapour Products Control Act.

M.R. 129/2018

Pouvoirs supplémentaires liés à l'application de dispositions législatives

3   Le cadet est autorisé à appliquer les dispositions législatives suivantes :

a) les articles 75, 119, 124.5, 138, 147, 213.2 et 222 ainsi que les paragraphes 88(2), 139(2), 140(1) et (2), 141(5), 143(1) et (2), 145(1) à (4), (6) et (8), 213.1(1) et 221(1) du Code de la route;

b) le paragraphe 28(1) de la Loi sur les véhicules à caractère non routier;

c) les articles 60, 63, 101.17 et 101.18 ainsi que les paragraphes 57(1), 62(1), 75(4) et (5) de la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis;

d) les paragraphes 2(1) et (1.1) ainsi que l'article 5.2 de la Loi sur la réglementation de l'usage du tabac et du cannabis et des produits servant à vapoter.

R.M. 129/2018

Additional duties and powers

4   A cadet is authorized to perform the following duties and exercise the following powers:

(a) directing traffic under section 76 of The Highway Traffic Act;

(b) taking an intoxicated person into custody, delivering that person to a detoxication centre and releasing that person from custody under section 2 and subsection 3(1) of The Intoxicated Persons Detention Act;

(c) staying with a person taken into custody by a member of the Winnipeg Police Service for an involuntary medical examination or an involuntary psychiatric assessment at a medical facility designated under the Facilities Designation Regulation, Manitoba Regulation 135/99, until the examination or assessment is completed or the person is admitted under subsection 15(1) of The Mental Health Act;

(d) apprehending persons under section 2 of The Petty Trespasses Act.

M.R. 129/2018

Attributions supplémentaires

4   Le cadet est autorisé à exercer les attributions suivantes :

a) diriger la circulation conformément à l'article 76 du Code de la route;

b) mettre sous garde une personne en état d'ébriété, la confier à un centre de désintoxication et la remettre en liberté conformément à l'article 2 et au paragraphe 3(1) de la Loi sur la détention des personnes en état d'ébriété;

c) demeurer avec une personne appréhendée par un membre du Service de police de Winnipeg afin qu'elle subisse un examen médical obligatoire ou une évaluation psychiatrique obligatoire dans un établissement médical désigné sous le régime du Règlement sur la désignation d'établissements, R.M. 135/99, jusqu'à ce que l'examen ou l'évaluation soit terminé ou que la personne soit admise dans l'établissement conformément au paragraphe 15(1) de la Loi sur la santé mentale;

d) arrêter une personne conformément à l'article 2 de la Loi sur l'intrusion.

R.M. 129/2018

Restrictions

5   A cadet who exercises additional powers under this regulation is subject to the following restrictions:

(a) the cadet may exercise the additional powers only within the City of Winnipeg;

(b) the cadet may exercise the additional powers only when he or she is on duty;

(c) the cadet must not engage in the vehicular pursuit of a person suspected of committing an offence under an enactment referred to in section 3.

Restrictions

5   Le cadet qui exerce les pouvoirs supplémentaires visés par le présent règlement est assujetti aux restrictions suivantes :

a) il ne peut exercer ces pouvoirs que dans la ville de Winnipeg;

b) il ne peut les exercer que s'il est en service;

c) il ne peut poursuivre à bord d'un véhicule une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction à un texte législatif mentionné à l'article 3.

Additional powers of river patrol officers

6(1)   Subject to subsection (2), river patrol officers who have been appointed as special constables under subsection 176(2) of the Charter are authorized to enforce the enactments set out in section 7 and perform the duties and exercise the powers set out in section 8.

Pouvoirs supplémentaires accordés aux patrouilleurs fluviaux

6(1)   Sous réserve du paragraphe (2), les patrouilleurs fluviaux qui sont nommés à titre d'agents de police spéciaux en vertu du paragraphe 176(2) de la Charte sont autorisés à appliquer les dispositions législatives indiquées à l'article 7 et à exercer les attributions prévues à l'article 8.

Restrictions

6(2)   A river patrol officer may exercise the additional powers set out in subsection (1) only if the member of the Winnipeg Police Service in charge of the River Patrol Unit has directed the officer to exercise those powers and the officer complies with any restrictions or conditions relating to the exercise of those powers imposed by that member.

M.R. 129/2018

Restrictions

6(2)   Les patrouilleurs fluviaux ne peuvent exercer les pouvoirs supplémentaires visés au paragraphe (1) que si le membre du Service de police de Winnipeg qui est responsable de l'unité de patrouille des rivières leur a demandé de le faire et que s'ils observent les restrictions et les conditions que ce membre leur a imposées relativement à l'exercice de ces pouvoirs.

R.M. 129/2018

Additional enforcement powers

7   A river patrol officer is authorized to enforce the following enactments:

(a) subsections 173(1) and (2), 225(1) and (1.1) of The Highway Traffic Act;

(b) sections 63, 101.17 and 101.18 and subsections 57(1), 61(1), 62(1), 75(4) and (5) and 101.26(1) of The Liquor, Gaming and Cannabis Control Act;

(c) subsections 3(1) and (2) of The Minors Intoxicating Substances Control Act;

(d) all prohibitions and requirements set out in The Off-Road Vehicles Act;

(e) section 5.2 of The Smoking and Vapour Products Control Act.

M.R. 129/2018

Pouvoirs supplémentaires liés à l'application de dispositions législatives

7   Les patrouilleurs fluviaux sont autorisés à appliquer les dispositions législatives suivantes :

a) les paragraphes 173(1) et (2) ainsi que 225(1) et (1.1) du Code de la route;

b) les articles 63, 101.17 et 101.18 ainsi que les paragraphes 57(1), 61(1), 62(1), 75(4) et (5) et 101.26(1) de la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis;

c) les paragraphes 3(1) et (2) de la Loi sur le contrôle des substances intoxicantes et les mineurs;

d) celles qui sont relatives aux interdictions et aux exigences prévues par la Loi sur les véhicules à caractère non routier;

e) l'article 5.2 de la Loi sur la réglementation de l'usage du tabac et du cannabis et des produits servant à vapoter.

R.M. 129/2018

Additional duties and powers

8   A river patrol officer is authorized to perform the following duties and exercise the following powers:

(a) stopping vehicles under subsection 76.1(1) of The Highway Traffic Act;

(b) requiring production of information and documentation under clauses 76.1(4)(a) to (c) of The Highway Traffic Act;

(c) stopping off-road vehicles under subsections 22(5) and 30.1(2) of The Off-Road Vehicles Act;

(d) taking an intoxicated person into custody, delivering that person to a detoxication centre and releasing that person from custody under section 2 and subsection 3(1) of The Intoxicated Persons Detention Act.

M.R. 129/2018

Attributions supplémentaires

8   Les patrouilleurs fluviaux sont autorisés à exercer les attributions suivantes :

a) ordonner au conducteur d'un véhicule de s'arrêter conformément au paragraphe 76.1(1) du Code de la route;

b) exiger la communication des renseignements et la présentation des documents visés aux alinéas 76.1(4)a) à c) du Code de la route;

c) exiger que le conducteur d'un véhicule à caractère non routier immobilise le véhicule conformément aux paragraphes 22(5) et 30.1(2) de la Loi sur les véhicules à caractère non routier;

d) mettre sous garde une personne en état d'ébriété, la confier à un centre de désintoxication et la remettre en liberté conformément à l'article 2 et au paragraphe 3(1) de la Loi sur la détention des personnes en état d'ébriété.

R.M. 129/2018

Restrictions

9   A river patrol officer who exercises additional powers under this regulation is subject to the following restrictions:

(a) the officer may exercise the additional powers only within the City of Winnipeg;

(b) the officer may exercise the additional powers only when the officer is on duty;

(c) the officer must not engage in the vehicular pursuit of a person suspected of committing an offence under an enactment referred to in section 7.

M.R. 129/2018

Restrictions

9   Le patrouilleur fluvial qui exerce les pouvoirs supplémentaires visés par le présent règlement est assujetti aux restrictions suivantes :

a) il ne peut exercer ces pouvoirs que dans la ville de Winnipeg;

b) il ne peut les exercer que s'il est en service;

c) il ne peut poursuivre à bord d'un véhicule une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction à une disposition législative mentionnée à l'article 7.

R.M. 129/2018

December 13, 2010Minister of Justice/

13 décembre 2010Le ministre de la Justice,

Andrew Swan