Provincial Offences General Regulation, amendment, M.R. 156/2023
Règlement modifiant le Règlement général sur les infractions provinciales, R.M. 156/2023
The Provincial Offences Act, C.C.S.M. c. P160
Loi sur les infractions provinciales, c. P160 de la C.P.L.M.
Regulation 156/2023
Registered December 22, 2023
Règlement 156/2023
Date d'enregistrement : le 22 décembre 2023
Manitoba Regulation 95/2017 amended
1 The Provincial Offences General Regulation, Manitoba Regulation 95/2017, is amended by this regulation.
Modification du R.M. 95/2017
1 Le présent règlement modifie le Règlement général sur les infractions provinciales, R.M. 95/2017.
2(1) Subsection 9(1) is amended by striking out "The response period" and substituting "Subject to subsections (2) and (2.1), the response period".
2(1) Le paragraphe 9(1) est modifié par substitution, à « Le délai de réponse », de « Sous réserve des paragraphes (2) et (2.1), le délai de réponse ».
2(2) Subsection 9(2) is amended,
(a) in the part before clause (a), by striking out "As an exception to subsection (1), the response period" and substituting "The response period"; and
(b) in the part after clause (b), by striking out "afterwards" and substituting "after it is signed".
2(2) Le paragraphe 9(2) est modifié par substitution :
a) à « Par dérogation au paragraphe (1), le délai de réponse », de « Le délai de réponse »;
b) à « cette date », de « la date de signature ».
2(3) The following is added after subsection 9(2):
2(3) Il est ajouté, après le paragraphe 9(2), ce qui suit :
9(2.1) The response period for a ticket issued for a First Nation offence begins 30 days after the ticket is signed by an enforcement officer under subsection 7(2) of the Act and ends 90 days after it is signed.
9(2.1) Le délai de réponse qui s'applique aux procès-verbaux d'infraction remis à l'égard de contraventions à un texte législatif d'une Première nation commence 30 jours après la date à laquelle ils sont signés par l'agent d'exécution en vertu du paragraphe 7(2) de la Loi et se termine 60 jours après la date de signature.
3 Form 1 is replaced with Form 1 in the Schedule to this regulation.
3 La formule 1 est remplacée par la formule 1 figurant à l'annexe du présent règlement.
Coming into force
4 This regulation comes into force on the same day that The Provincial Offences Amendment Act (2), S.M. 2023, c. 32, comes into force.
Entrée en vigueur
4 Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi no 2 modifiant la Loi sur les infractions provinciales, c. 32 des L.M. 2023.