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Elle est à jour en date du 3 octobre 2024


Child Care Regulation, amendment, M.R. 126/2023

Règlement modifiant le Règlement sur la garde d'enfants, R.M. 126/2023

The Community Child Care Standards Act, C.C.S.M. c. C158

Loi sur la garde d'enfants, c. C158 de la C.P.L.M.


Regulation  126/2023
Registered August 25, 2023

bilingual version (HTML)

Règlement  126/2023
Date d'enregistrement : le 25 août 2023

version bilingue (HTML)
Manitoba Regulation 62/86 amended

1   The Child Care Regulation, Manitoba Regulation 62/86, is amended by this regulation.

Modification du R.M. 62/86

1   Le présent règlement modifie le Règlement sur la garde d'enfants, R.M. 62/86.

2(1)   Clause 37(1)⁠(b) is replaced with the following:

(b) an annual operating grant as of April 1, 2023 (for each space) based on the type of care:

(i) full-time infant child care

$13,931,

(ii) full-time preschool child care

$5,424,

(iii) nursery school child care

(A) for one to five sessions each week

$1,518,

(B) for each additional session each week (up to 10)

$304,

(iv) school age child care

$2,314.

2(1)   L'alinéa 37(1)b) est remplacé par ce qui suit :

b) dans le cas d'une subvention de fonctionnement annuelle (par place) basée sur le genre de services de garde, à compter du 1er avril 2023 :

(i) pour la garde à temps plein d'enfants en bas âge

13 931 $,

(ii) pour la garde à temps plein d'enfants d'âge préscolaire

5 424 $,

(iii) pour la garde à la pré-maternelle :

(A) pour une à cinqsessions par semaine

1 518 $,

(B) pour chaque session additionnelle par semaine (jusqu'à un maximum de 10 sessions)

304 $,

(iv) pour la garde d'enfants d'âgescolaire

2 314 $.

2(2)   Clause 37(1)⁠(b) is further amended by replacing it with the following:

(b) an annual operating grant as of July 1, 2023 (for each space) based on the type of care:

(i) full-time infant child care

$15,267,

(ii) full-time preschool child care

$6,090,

(iii) nursery school child care

(A) for one to five sessions each week

$1,778,

(B) for each additional session each week (up to 10)

$356,

(iv) school age child care

$2,669.

2(2)   L'alinéa 37(1)b) est remplacé par ce qui suit :

b) dans le cas d'une subvention de fonctionnement annuelle (par place) basée sur le genre de services de garde, à compter du 1er juillet 2023 :

(i) pour la garde à temps plein d'enfants en bas âge

15 267 $,

(ii) pour la garde à temps plein d'enfants d'âge préscolaire

6 090 $,

(iii) pour la garde à la pré-maternelle :

(A) pour une à cinq sessions par semaine

1 778 $,

(B) pour chaque session additionnelle par semaine (jusqu'à un maximum de 10 sessions)

356 $,

(iv) pour la garde d'enfants d'âgescolaire

2 669 $.

2(3)   Clause 37(2)⁠(b) is replaced with the following:

(b) an annual operating grant as of April 1, 2023 (for each space) based on the type of care:

(i) infant

$3,769,

(ii) preschool

$2,930,

(iii) school age

$1,419.

2(3)   L'alinéa 37(2)b) est remplacé par ce qui suit :

b) dans le cas d'une subvention de fonctionnement annuelle (par place) basée sur le genre de services de garde, à compter du 1er avril 2023 :

(i) pour la garde d'un enfant en basâge

3 769 $,

(ii) pour la garde d'un enfantd'âge préscolaire

2 930 $,

(iii) pour la garde d'un enfant d'âgescolaire

1 419 $.

2(4)   Clause 37(2)⁠(b) is further amended by replacing it with the following:

(b) an annual operating grant as of July 1, 2023 (for each space) based on the type of care:

(i) infant

$4,356,

(ii) preschool

$3,402,

(iii) school age

$1,718.

2(4)   L'alinéa 37(2)b) est remplacé par ce qui suit :

b) dans le cas d'une subvention de fonctionnement annuelle (par place) basée sur le genre de services de garde, à compter du 1er juillet 2023 :

(i) pour la garde d'un enfant en basâge

4 356 $,

(ii) pour la garde d'un enfantd'âge préscolaire

3 402 $,

(iii) pour la garde d'un enfant d'âgescolaire

1 718 $.

Coming into force

3(1)   Subject to subsection (2), this regulation is retroactive and is deemed to have come into force on April 1, 2023.

Entrée en vigueur

3(1)   Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement a un effet rétroactif et est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.

3(2)   Subsections 2(2) and (4) are retroactive and are deemed to have come into force on July 1, 2023.

3(2)   Les paragraphes 2(2) et (4) ont un effet rétroactif et sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2023.