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Elle est à jour en date du 11 octobre 2024


Support Enforcement Regulation, M.R. 51/2023

Règlement sur l'exécution des obligations alimentaires, R.M. 51/2023

The Family Support Enforcement Act, C.C.S.M. c. F26

Loi sur l'exécution des obligations alimentaires, c. F26 de la C.P.L.M.


Regulation 51/2023
Registered May 26, 2023

bilingual version (HTML)

Règlement 51/2023
Date d'enregistrement : le 26 mai 2023

version bilingue (HTML)
Table des matières

Article

PARTIE 1  DÉFINITIONS

1Définitions

PARTIE 2  ENREGISTREMENT ET PAIEMENTS

2Délai pour fournir les documents d'enregistrement

3Modes de remise des paiements acceptables

4Date de réception des paiements

PARTIE 3  AVIS DE RETENUE DES ALIMENTS

5Réponse à un avis de retenue des aliments

6Rajustement des sommes faisant l'objet d'un avis de retenue des aliments

7Suspension d'un avis de retenue des aliments

8Réactivation d'un avis de retenue des aliments suspendu

9Levée d'un avis de retenue des aliments

10Prise d'effet des paiements rajustés ou réactivés

11Demande au tribunal quant aux questions liées à un avis de retenue des aliments

12Modification du montant de la portion insaisissable

13Avis d'audience

14Ordonnance

15Appel interjeté par le débiteur alimentaire

PARTIE 4  MESURES PRISES PAR LE DIRECTEUR — SUSPENSION DES PERMIS DE CONDUIRE ET DES IMMATRICULATIONS

16Définitions

17Contenu de l'avis de défaut

18Signification de l'avis de défaut

PARTIE 5  MESURES PRISES PAR LE DIRECTEUR À L'ÉGARD DES PRIX DE LOTERIE

19Déclaration du gagnant

20Renseignements signalétiques sur le gagnant

21Forme de l'avis

PARTIE 6  PÉNALITÉS INFLIGÉS AU DÉBITEUR ALIMENTAIRE

22Définition

23Imposition des pénalités

24Calcul des pénalités

25Moment de l'imposition des pénalités

26Exemptions

27Annulation des pénalités par le directeur

PARTIE 7  FRAIS POUVANT ÊTRE IMPOSÉS AU DÉBITEUR ALIMENTAIRE

28Frais pouvant être imposés au débiteur alimentaire

PARTIE 8  SIGNIFICATION ET REMISE DE DOCUMENTS

29Application

30Documents remis par le directeur

31Documents à l'intention du directeur

32Coordonnées du directeur

PARTIE 9  ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

33Abrogation

34Entrée en vigueur

PART 1
DEFINITIONS

PARTIE 1
DÉFINITIONS

Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Family Support Enforcement Act. (« Loi »)

"registrar" means a registrar or deputy registrar appointed under The Court of King's Bench Act. (« registraire »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« Loi » La Loi sur l'exécution des obligations alimentaires. ("Act")

« registraire » Registraire ou registraire adjoint nommé sous le régime de la Loi sur la Cour du Banc du Roi. ("registrar")

PART 2
REGISTRATION AND PAYMENTS

PARTIE 2
ENREGISTREMENT ET PAIEMENTS

Time for providing registration documents

2   For the purpose of subsection 11(1) of the Act, the period for filing completed registration documents with the director is within 42 days after the date of the director's request.

Délai pour fournir les documents d'enregistrement

2   Pour l'application du paragraphe 11(1) de la Loi, le délai de remise des documents d'enregistrement dûment remplis est de 42 jours à compter de la date à laquelle le directeur les demande.

Acceptable manner of payment

3   Despite the provisions of any applicable support order, each payment of support remitted by a support payor to the director must be made

(a) in cash;

(b) in one of the following forms, made payable to the Province of Manitoba — Minister of Finance or the Manitoba Maintenance Enforcement Program:

(i) an electronic transfer of funds or a pre-authorized debit from a financial institution,

(ii) a money order or a bank draft,

(iii) a cheque issued by

(A) a court,

(B) an employer of the support payor,

(C) a financial institution, or

(D) an appropriate authority in another province, territory or reciprocating jurisdiction where the support order is registered for enforcement; or

(c) in an approved manner if the director is satisfied that it is impracticable or impossible for the support payor to remit a payment in a form set out in clause (a) or (b).

Modes de remise des paiements acceptables

3   Malgré les dispositions de toute ordonnance alimentaire applicable, chaque paiement d'aliments remis au directeur par un débiteur alimentaire est effectué, selon le cas :

a) en espèces;

b) par un des moyens suivants, payable à l'ordre du ministre des Finances de la province du Manitoba ou au Programme d'exécution des ordonnances alimentaires :

(i) un transfert de fonds électronique ou un prélèvement automatique par l'intermédiaire d'une institution financière,

(ii) un mandat ou une traite bancaire,

(iii) un chèque émis par :

(A) un tribunal,

(B) un employeur du débiteur alimentaire,

(C) une institution financière,

(D) l'autorité compétente d'une autre province, d'un territoire ou d'un État pratiquant la réciprocité où l'ordonnance alimentaire est enregistrée en vue de son exécution;

c) d'une façon autorisée, si le directeur est convaincu qu'il est incommode ou impossible pour le débiteur alimentaire de faire le paiement de l'une des façons prévues à l'alinéa a) ou b).

Date payment received

4   Despite the provisions of any applicable support order, the date the payment is recorded to the credit of the support payor at the director's office in Winnipeg is deemed to be the date the payment is received by the director.

Date de réception des paiements

4   Malgré les dispositions de toute ordonnance alimentaire applicable, la date à laquelle le paiement est porté au crédit du débiteur alimentaire au bureau du directeur à Winnipeg est réputée être celle à laquelle le directeur l'a reçu.

PART 3
SUPPORT DEDUCTION NOTICES

PARTIE 3
AVIS DE RETENUE DES ALIMENTS

RESPONDING TO SUPPORT DEDUCTION NOTICE

RÉPONSE À UN AVIS DE RETENUE DES ALIMENTS

Responding to support deduction notice

5(1)   On being served with a support deduction notice, a SDN payor must provide the following information to the director using the response form provided by the director:

(a) the relationship of the SDN payor to the support payor;

(b) the support payor's date of birth, social insurance number and contact information, if known;

(c) if the SDN payor is the support payor's employer, the particulars of the support payor's employment income, including

(i) the support payor's gross pay,

(ii) the support payor's net pay,

(iii) the frequency of pay dates, and

(iv) if requested by the director, a copy of the support payor's most recent wage statement;

(d) if the SDN payor previously employed the support payor, the dates of the support payor's previous employment;

(e) the particulars of any debt or other money owed to the support payor by the SDN payor, including the amount owing and the date the payment is due;

(f) whether the money owed by the SDN payor is held by the support payor jointly with one or more persons;

(g) whether the SDN payor owed money to the support payor in the past and the particulars of that debt, if applicable;

(h) if the SDN payor will owe the support payor money in the future, the particulars of that debt;

(i) the manner in which the SDN payor will remit any money required by the support deduction notice to the director;

(j) any other information requested by the director.

Réponse à un avis de retenue des aliments

5(1)   Dès la signification d'un avis de retenue des aliments, le tiers saisi fournit les renseignements qui suivent au directeur sur le formulaire de réponse fourni par ce dernier :

a) son lien avec le débiteur alimentaire;

b) la date de naissance, le numéro d'assurance sociale et les coordonnées du débiteur alimentaire, s'ils sont connus;

c) s'il s'agit de l'employeur du débiteur alimentaire, les détails du revenu d'emploi du débiteur alimentaire, y compris :

(i) son salaire brut,

(ii) son salaire net,

(iii) la fréquence des dates de paie,

(iv) si le directeur le demande, une copie de son dernier relevé de salaire;

d) s'il a employé le débiteur alimentaire antérieurement, les dates de l'emploi antérieur;

e) les détails concernant toute créance ou autre somme pour laquelle il est redevable envers le débiteur alimentaire, y compris le montant dû et la date d'exigibilité du paiement;

f) une mention indiquant si la somme qu'il doit est détenue par le débiteur alimentaire conjointement avec une ou plusieurs personnes;

g) une mention indiquant s'il a été redevable de sommes au débiteur alimentaire auparavant et les détails de cette créance, le cas échéant;

h) s'il sera redevable de sommes au débiteur alimentaire dans le futur, les détails de cette créance;

i) la façon dont il remettra les sommes fixées dans l'avis de retenue des aliments au directeur;

j) les autres renseignements demandés par le directeur.

5(2)   Section 31 applies to the manner of filing the response form with the director.

5(2)   L'article 31 s'applique à la façon de déposer le formulaire de réponse auprès du directeur.

ADJUSTING, SUSPENDING, REACTIVATING AND TERMINATING A SUPPORT DEDUCTION NOTICE

RAJUSTEMENT, SUSPENSION, RÉACTIVATION ET LEVÉE — AVIS DE RETENUE DES ALIMENTS

Adjusting support deduction notice

6   The director may adjust a support deduction notice if there has been a change to the amount required to be remitted by the SDN payor, including a change as a result of

(a) the support payor entering into a payment plan respecting arrears that is satisfactory to the director;

(b) the support payor satisfying all arrears of support;

(c) an administrative suspension under section 19 of the Act that is conditional upon the payment of certain amounts;

(d) a suspension order under section 23 of the Act that is conditional upon the payment of certain amounts; or

(e) the accrual of penalties under section 37 of the Act or of fees under section 86 of the Act.

Rajustement des sommes faisant l'objet d'un avis de retenue des aliments

6   Le directeur peut rajuster les sommes faisant l'objet d'un avis de retenue des aliments s'il y a eu modification du montant qui doit être remis au débiteur alimentaire, notamment une modification découlant :

a) de l'établissement par le débiteur alimentaire d'un plan de paiement relativement à l'arriéré que le directeur estime satisfaisant;

b) du règlement par le débiteur alimentaire de la totalité de l'arriéré des aliments;

c) d'une suspension administrative imposée en vertu de l'article 19 de la Loi qui est conditionnelle au versement de certaines sommes;

d) d'une ordonnance de suspension rendue en vertu de l'article 23 de la Loi qui est conditionnelle au versement de certaines sommes;

e) de l'accumulation de pénalités imposées au titre de l'article 37 de la Loi ou de frais imposés au titre de l'article 86 de la Loi.

Suspending support deduction notice

7   The director may suspend a support deduction notice if the director reasonably believes that enforcement of ongoing support and arrears of support is not required for a specified or determinable period of time.

Suspension d'un avis de retenue des aliments

7   Le directeur peut suspendre un avis de retenue des aliments s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il n'est pas nécessaire de poursuivre l'exécution des obligations alimentaires continues et des arriérés pour une période précisée ou identifiable.

Reactivating suspended support deduction notice

8   The director may reactivate a support deduction notice that has been previously suspended if the director reasonably believes that enforcement of ongoing support and arrears of support is once again required.

Réactivation d'un avis de retenue des aliments suspendu

8   Le directeur peut réactiver un avis de retenue des aliments qui avait été suspendu s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il est à nouveau nécessaire de poursuivre l'exécution des obligations alimentaires continues et des arriérés.

Terminating support deduction notice

9   The director may terminate a support deduction notice if the support deduction notice is no longer required, including when

(a) the director is closing the file of the support recipient and support payor; or

(b) arrangements satisfactory to the director have been made to satisfy the required payments with an alternate manner of payment.

Levée d'un avis de retenue des aliments

9   Le directeur peut lever un avis de retenue des aliments s'il n'est plus nécessaire, notamment dans les cas suivants :

a) le directeur ferme le dossier du créancier alimentaire et du débiteur alimentaire;

b) des arrangements qu'il estime satisfaisants ont été conclus pour que les paiements exigés soient faits d'une autre façon.

When adjusted or reactivated payments take effect

10   The adjustment or reactivation of a support deduction notice takes effect when the SDN payor is served with a written notice of the adjustment or reactivation and applies to each payment after that time that is attached by the support deduction notice.

Prise d'effet des paiements rajustés ou réactivés

10   Le rajustement des sommes faisant l'objet d'un avis de retenue des aliments ou la réactivation de l'avis prend effet au moment de la signification au tiers saisi d'un avis écrit du rajustement ou de la réactivation et s'applique dès lors à tous les paiements saisis au moyen d'un avis de retenue des aliments.

DETERMINING SDN INTERESTS OR ISSUES

DÉTERMINATION DES INTÉRÊTS ET DROITS ET OBLIGATIONS LIÉS AUX AVIS

Court application re support deduction notice issues

11   An application under subsection 49(1) of the Act to determine an issue respecting a support deduction notice must be made by notice of motion and served on

(a) the director; and

(b) all other interested persons.

Demande au tribunal quant aux questions liées à un avis de retenue des aliments

11   La demande visée au paragraphe 49(1) de la Loi en vue de déterminer les intérêts et les droits et obligations liés à un avis de retenue des aliments est présentée par avis de motion et signifiée aux personnes suivantes :

a) le directeur;

b) les autres intéressés.

EXEMPTIONS RE SUPPORT DEDUCTION NOTICES

INSAISISSABILITÉ — AVIS DE RETENUE DES ALIMENTS

Variation of exemption

12   An application under subsection 50(3) of the Act must be accompanied by an affidavit setting out the facts and reasons for requesting an increase in the amount exempt from the support deduction notice.

Modification du montant de la portion insaisissable

12   La requête visée au paragraphe 50(3) de la Loi est accompagnée d'un affidavit énonçant les faits et les motifs justifiant une augmentation du montant de la portion insaisissable soustrait à l'avis de retenue des aliments.

Notice of hearing

13(1)   Within three days after the application under section 12 is filed, the registrar must

(a) notify the director of the hearing date to consider the application; and

(b) provide the director with a copy of the application.

Avis d'audience

13(1)   Dans les trois jours suivant la présentation de la requête visée à l'article 12, le registraire avise le directeur de la date d'audience pour l'examen de la requête et lui fournit une copie de la requête.

13(2)   A hearing date to consider the application under section 12 must not be more than seven days after the day the application was filed.

13(2)   L'audience pour l'examen de la requête est tenue au plus tard sept jours après la présentation de la requête.

Order

14   On hearing the application, the registrar may make an order

(a) confirming the monthly exemption allowed under the Act; or

(b) subject to the limitations under subsection 50(4), increasing or reducing the monthly exemption.

Ordonnance

14   Après l'examen de la requête, le registraire peut, par ordonnance :

a) soit confirmer la portion insaisissable mensuelle permise par la Loi;

b) sous réserve des limites prévues au paragraphe 50(4), augmenter ou réduire la portion insaisissable mensuelle.

Appeal by support payor

15   An appeal of a registrar's order under section 14 by a support payor must be made by notice of motion. At least three days before the date set for the hearing of the appeal, the support payor must serve the notice of motion on

(a) the registrar; and

(b) the director.

Appel interjeté par le débiteur alimentaire

15   Tout appel du débiteur alimentaire concernant l'ordonnance visée à l'article 14 est interjeté par avis de motion. Au moins trois jours avant la date fixée pour l'audition de l'appel, le débiteur alimentaire signifie l'avis de motion :

a) au registraire;

b) au directeur.

PART 4
ACTION BY DIRECTOR RE DRIVER AND VEHICLE LICENCE SUSPENSIONS

PARTIE 4
MESURES PRISES PAR LE DIRECTEUR — SUSPENSION DES PERMIS DE CONDUIRE ET DES IMMATRICULATIONS

Definitions

16   The following definitions apply in this Part.

"notice of default" means a notice under subsection 52(2) of the Act given by the director to a person in default. (« avis de défaut »)

"person in default" means a support payor who is in default under a support order enforced under the Act. (« personne en défaut »)

Définitions

16   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« avis de défaut » Avis donné par le directeur à une personne en défaut en vertu du paragraphe 52(2) de la Loi. ("notice of default")

« personne en défaut » Débiteur alimentaire qui est en défaut au titre d'une ordonnance alimentaire exécutée sous le régime de la Loi. ("person in default")

Content of notice of default

17   A notice of default must include, in addition to the matters specified in subsection 52(3) of the Act,

(a) the name of the person in default;

(b) a postal address, a telephone number and an e-mail address at which the director may be contacted by the person in default; and

(c) a description of the action that will be taken under section 273.1 of The Highway Traffic Act without further notice to the person in default.

Contenu de l'avis de défaut

17   En plus d'indiquer ce qui est mentionné au paragraphe 52(3) de la Loi, l'avis de défaut comprend :

a) le nom de la personne en défaut;

b) l'adresse postale, le numéro de téléphone et l'adresse électronique où la personne en défaut peut communiquer avec le directeur;

c) une description des mesures qui seront prises en vertu de l'article 273.1 du Code de la route sans autre préavis à la personne en défaut.

Service of notice of default

18   A notice of default must be served on the support payor

(a) personally; or

(b) by registered or certified mail that is addressed to the support payor at their last known address as shown in the records maintained by the director, and when so mailed there is a rebuttable presumption that the notice was received by the support payor.

Signification de l'avis de défaut

18   L'avis de défaut est signifié au débiteur alimentaire :

a) soit à personne;

b) soit par courrier recommandé ou certifié à sa dernière adresse connue indiquée dans les dossiers tenus par le directeur, le débiteur alimentaire étant alors réputé avoir reçu l'avis, sauf preuve contraire.

PART 5
ACTION BY DIRECTOR RE LOTTERY PRIZES

PARTIE 5
MESURES PRISES PAR LE DIRECTEUR À L'ÉGARD DES PRIX DE LOTERIE

Statement of Manitoba claimant

19   For the purpose of section 63 of the Act, when a Manitoba claimant makes a claim for a lottery prize, the claimant must provide the lottery corporation with a signed statement, in a form acceptable to the lottery corporation, that indicates the claimant's name, address and date of birth and the names of any other claimants entitled to share the lottery prize.

Déclaration du gagnant

19   Pour l'application de l'article 63 de la Loi, lorsqu'il réclame un prix de loterie, le gagnant fournit à la Société une déclaration écrite, en la forme que la Société estime acceptable, qui indique son nom, son adresse et sa date de naissance, de même que les noms des autres gagnants qui sont en droit de partager le prix de loterie.

Identifying information about Manitoba claimant

20(1)   For the purpose of subsections 63(1) and (2) of the Act, a Manitoba claimant must provide the lottery corporation with

(a) one of the following documents, bearing a photograph and the signature of the claimant:

(i) a valid passport,

(ii) a valid photographic Manitoba driver's licence,

(iii) a valid Canadian Forces identification card,

(iv) a valid federal, provincial, territorial or municipal police force identification card,

(v) a valid photographic identification card issued by a federal, provincial, territorial or municipal government,

(vi) a valid status card issued to a person registered under the Indian Act (Canada); or

(b) two of the following documents:

(i) a birth certificate,

(ii) citizenship, immigration or naturalization papers,

(iii) an expired photographic Manitoba driver's licence,

(iv) a photographic school identification card,

(v) a marriage certificate,

(vi) a valid driver's licence issued by a jurisdiction other than Manitoba.

Renseignements signalétiques sur le gagnant

20(1)   Pour l'application des paragraphes 63(1) et (2) de la Loi, le gagnant fournit à la Société :

a) soit l'un des documents suivants, qui doit comporter sa photographie et sa signature :

(i) un passeport valide,

(ii) un permis de conduire valide du Manitoba avec photo,

(iii) une carte d'identité valide des Forces canadiennes,

(iv) une carte d'identité valide d'un corps policier fédéral, provincial, territorial ou municipal,

(v) une carte d'identité avec photo valide délivrée par un gouvernement fédéral, provincial, territorial ou municipal,

(vi) un certificat de statut valide délivré à une personne inscrite sous le régime de la Loi sur Indiens (Canada);

b) soit deux des documents suivants :

(i) un certificat de naissance,

(ii) des documents de citoyenneté, d'immigration ou de naturalisation,

(iii) un permis de conduire périmé du Manitoba avec photo,

(iv) une carte d'identité scolaire avec photo,

(v) un certificat de mariage,

(vi) un permis de conduire valide délivré par une autre autorité législative que le Manitoba.

20(2)   If a Manitoba claimant is unable to provide the documents referred to in clause (1)⁠(a) or (b), the lottery corporation may accept other identifying information as may be satisfactory to the director.

20(2)   Si le gagnant n'est pas en mesure de fournir les documents visés aux alinéas (1)a) ou b), la Société peut accepter d'autres renseignements signalétiques que le directeur estime satisfaisants.

Manner of notification

21   For the purpose of subsection 63(4) of the Act, a notification by the lottery corporation to the director or by the director to the lottery corporation may be provided by

(a) fax, with the date and time of transmission of the notification; or

(b) any other method satisfactory to the director that provides confirmation of the date and time the notification was sent.

Forme de l'avis

21   Pour l'application du paragraphe 63(4) de la Loi, l'avis que la Société donne au directeur ou qu'elle reçoit du directeur peut être envoyé, selon le cas :

a) par télécopieur, avec la date et l'heure de la transmission de l'avis;

b) par tout autre moyen que le directeur estime satisfaisant et qui permet de confirmer la date et l'heure de l'envoi.

PART 6
PENALTIES AGAINST SUPPORT PAYOR

PARTIE 6
PÉNALITÉS INFLIGÉS AU DÉBITEUR ALIMENTAIRE

Definition

22   In this Part, "enforceable support obligation" means

(a) any missed or late payments of ongoing support;

(b) any missed or late instalment payment toward arrears of support when the payment has been set under a support order; and

(c) the whole amount of the arrears of support when arrears of support have been set in a hearing under section 67 of the Act.

Définition

22   Pour l'application de la présente partie, « obligation alimentaire exécutoire » s'entend de ce qui suit :

a) les paiements d'obligations alimentaires continues non effectués ou effectués en retard;

b) les paiements échelonnés non effectués ou effectués en retard pour les arriérés d'aliments, si les paiements ont été fixés au titre d'une ordonnance alimentaire;

c) la totalité des arriérés d'aliments, si les arriérés ont été fixés dans le cadre d'une audience visée à l'article 67 de la Loi.

How penalties are assessed

23   The penalty assessed under section 37 of the Act applies to the daily balance of any enforceable support obligation outstanding on or after April 1, 2012, whether the obligation arose before or after that date.

Imposition des pénalités

23   La pénalité déterminée conformément à l'article 37 de la Loi s'applique au solde quotidien de toute obligation alimentaire exécutoire existant à compter du 1er avril 2012, peu importe si l'obligation est née avant ou après cette date.

Calculating penalties

24(1)   The amount of the penalty must be determined by calculating simple interest at a rate of 18% per annum on the actual daily balance of the support payor's enforceable support obligation.

Calcul des pénalités

24(1)   Le montant de la pénalité est fixé en calculant l'intérêt simple au taux de 18 % par année sur le solde quotidien réel de l'obligation alimentaire exécutoire du débiteur alimentaire.

24(2)   If the penalty assessed for a month is less than $0.01, a penalty must not be charged to the support payor.

24(2)   Si le montant de la pénalité qui a été fixé est inférieur à 0,01 $, le paiement d'une pénalité ne peut être imposé au débiteur alimentaire.

When penalties are assessed

25(1)   A penalty under section 37 of the Act is to be assessed and charged to the support payor on the second Friday of each month based on the actual daily balances of the support payor's enforceable support obligation for each day in the immediately preceding month.

Moment de l'imposition des pénalités

25(1)   La pénalité visée à l'article 37 de la Loi est infligée au débiteur alimentaire le deuxième vendredi de chaque mois en fonction du solde quotidien de l'obligation alimentaire exécutoire du débiteur alimentaire pour chaque jour du mois précédent.

25(2)   The director may assess and charge a penalty to the support payor on a date other than the date specified in subsection (1) if the director considers it appropriate to do so, including when

(a) the support payor wants to pay the account in full on a particular date; or

(b) an assessment of the penalty is required for a court proceeding.

25(2)   Le directeur peut infliger une pénalité au débiteur alimentaire à une date autre que celle prévue au paragraphe (1) s'il estime qu'il est indiqué de le faire, notamment dans les cas suivants :

a) le débiteur alimentaire désire régler le compte au complet à une date précise;

b) il est nécessaire de fixer le montant de la pénalité aux fins de la conduite d'une instance judiciaire.

Exemptions from penalties

26(1)   A penalty must not be assessed under section 37 of the Act

(a) on an amount of support which is not an enforceable support obligation;

(b) on a previously assessed penalty;

(c) on fees which are payable to the director under section 86 of the Act;

(d) if the director's enforcement action is taken on behalf of the estate of a support recipient;

(e) if the support payor resides in another province, territory or reciprocating jurisdiction where the support order is registered for the purpose of enforcement;

(f) on any amount payable under a support order before the pronouncement date of the order or, if the support order is an agreement filed with the director under section 9 of the Act or with the designated officer under section 53 of the former Act, the signing date of the agreement;

(g) on arrears that have been registered for enforcement for 30 or fewer days;

(h) if the support payor is complying with a payment plan under section 36 of the Act; or

(i) if the support payor is complying with an order under clause 67(2)⁠(d) of the Act to make periodic payments on arrears fixed by a judge or master under clause 67(2)⁠(b) of the Act.

Exemptions

26(1)   Aucune pénalité n'est infligée sous le régime de l'article 37 de la Loi :

a) à l'égard d'un montant d'aliments qui ne constitue pas une obligation alimentaire exécutoire;

b) à l'égard d'une pénalité déjà infligée;

c) à l'égard des frais payables au directeur au titre de l'article 86 de la Loi;

d) si les mesures d'exécution du directeur sont prises au nom de la succession d'un créancier alimentaire;

e) si le débiteur alimentaire réside dans une autre province, un territoire ou un État pratiquant la réciprocité où l'ordonnance alimentaire est enregistrée en vue de son exécution;

f) à l'égard d'une somme exigible au titre d'une ordonnance alimentaire avant la date du prononcé de l'ordonnance ou, dans le cas d'un accord déposé auprès du directeur en vertu de l'article 9 de la Loi, ou auprès du fonctionnaire désigné visé à l'article 53 de l'ancienne loi, avant la date de signature de l'accord;

g) à l'égard des arriérés qui ont fait l'objet d'un enregistrement en vue d'une exécution pour 30 jours ou moins;

h) si le débiteur alimentaire se conforme au plan de paiement établi en vertu de l'article 36 de la Loi;

i) si le débiteur alimentaire se conforme à une ordonnance rendue en vertu de l'alinéa 67(2)d) de la Loi qui exige le paiement périodique de l'arriéré dont le montant est fixé par un juge ou un conseiller-maître en vertu de l'alinéa 67(2)b) de la Loi.

26(2)   The director is not required to assess a penalty under section 37 of the Act if

(a) the support recipient resides in another province, territory or reciprocating jurisdiction where the support recipient has registered the support order for the purpose of enforcement; and

(b) the enforcement agency in that province, territory or reciprocating jurisdiction is unable to accept or process payment of penalties.

26(2)   Le directeur n'est pas tenu d'infliger une pénalité en vertu de l'article 37 de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :

a) le créancier alimentaire réside dans une autre province, un autre territoire ou un État pratiquant la réciprocité où il a enregistré l'ordonnance en vue de son exécution;

b) l'organisme d'exécution de cette province, de ce territoire ou de cet État n'est pas en mesure d'accepter ou de traiter le paiement de pénalités.

When director may cancel penalty

27   For the purpose of clause 39(1)⁠(b) of the Act, the director may cancel a penalty if the amount of the penalty owing is less than $100.

Annulation des pénalités par le directeur

27   Pour l'application de l'alinéa 39(1)b) de la Loi, le directeur peut annuler une pénalité si le montant en souffrance est inférieur à 100 $.

PART 7
FEES CHARGEABLE TO SUPPORT PAYOR

PARTIE 7
FRAIS POUVANT ÊTRE IMPOSÉS AU DÉBITEUR ALIMENTAIRE

Fees chargeable to support payor

28   The director may charge the following fees to a support payor under subsection 86(1) of the Act:

(a) taking proceedings to obtain a garnishing order under The Garnishment Act

$50;

(b) registering an order in a land titles office under section 57 of the Act

$114;

(c) taking proceedings to obtain a writ of execution under The Executions Act

$100;

(d) taking proceedings to bring the support payor before a master or judge of the court

$200;

(e) providing a personal reporting agency, as defined in The Personal Investigations Act, with a computer printout showing that a support payor is in default under a support order

$50;

(f) giving a support payor in default notice under section 52 of the Act of possible action under The Highway Traffic Act

$50;

(g) issuing a support deduction notice under section 44 of the Act

$50;

(h) registering a lien in the Personal Property Registry under section 55 of the Act

$636;

(i) making a licence denial application under the Family Orders and Agreements Enforcement Assistance Act (Canada)

$50;

(j) for payments that are dishonoured by the support payor's financial institution

$50.

Frais pouvant être imposés au débiteur alimentaire

28   Le directeur peut imposer les frais qui suivent au débiteur alimentaire en vertu du paragraphe 86(1) de la Loi :

a) introduction d'une instance en vue de l'obtention d'une ordonnance de saisie-arrêt sous le régime de la Loi sur la saisie-arrêt

50 $;

b) enregistrement d'une ordonnance auprès d'un bureau des titres fonciers en vertu de l'article 57 de la Loi

114 $;

c) introduction d'une instance en vue de l'obtention d'un bref d'exécution en vertu de la Loi sur l'exécution des jugements

100 $;

d) introduction d'une instance en vue de la comparution du débiteur alimentaire devant un conseiller-maître ou un juge du tribunal

200 $;

e) remise à un bureau d'enquête privé au sens de la Loi sur les enquêtes relatives aux particuliers d'un imprimé indiquant que le débiteur alimentaire est en défaut au titre d'une ordonnance alimentaire

50 $;

f) remise au débiteur alimentaire en défaut d'un avis en vertu de l'article 52 de la Loi indiquant que des mesures pourraient être prises sous le régime du Code de la route

50 $;

g) délivrance d'un avis de retenue des aliments en vertu de l'article 44 de la Loi

50 $;

h) enregistrement d'un privilège auprès du Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels en vertu de l'article 55 de la Loi

636 $;

i) présentation d'une demande de refus d'autorisation en vertu de la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales (Canada)

50 $;

j) paiements refusés par l'institution financière du débiteur alimentaire

50 $.

PART 8
SERVING AND GIVING DOCUMENTS

PARTIE 8
SIGNIFICATION ET REMISE DE DOCUMENTS

Application

29   This Part applies to serving, giving or providing documents by or to the director unless the Act or this regulation specifies otherwise.

Application

29   La présente partie s'applique à la signification ou à la remise de documents par le directeur ou à celui-ci, sauf disposition contraire de la Loi ou du présent règlement.

Documents from director

30(1)   Any document or notice to be served, given or provided by the director under the Act or this regulation may be served, given or provided

(a) personally;

(b) by registered or certified mail;

(c) by ordinary first class mail;

(d) by fax;

(e) by courier if confirmation of delivery is provided; or

(f) by e-mail if the person has authorized the director to communicate in this manner.

Documents remis par le directeur

30(1)   Tout document ou avis que doit signifier ou remettre le directeur en application de la Loi ou du présent règlement peut l'être :

a) à personne;

b) par courrier recommandé ou certifié;

c) par courrier ordinaire de première classe;

d) par télécopieur;

e) par service de messagerie, si une confirmation de délivrance est obtenue;

f) par courriel lorsque le destinataire a autorisé le directeur à communiquer avec lui de cette manière.

30(2)   A document served, given or provided by the director under this section is to be served, given or provided at the last known address, fax number or e-mail address provided by the support payor, support recipient or other person.

30(2)   Tout document signifié ou remis par le directeur en application du présent article est signifié ou remis à la dernière adresse postale ou électronique ou au dernier numéro de télécopieur connus que le débiteur alimentaire, le créancier alimentaire ou une autre personne a fournis.

30(3)   If a document is served, given or provided by the director by mail under clause (1)⁠(c), it is deemed to be received on the fifth day after the day of mailing.

30(3)   Le document qui est signifié ou remis par courrier en application de l'alinéa (1)c) est réputé être reçu le cinquième jour suivant le jour de sa mise à la poste.

30(4)   If a document is served, given or provided by the director by fax under clause (1)⁠(d) or by e-mail under clause 1(f), it is deemed to be received on the day on which it was sent, but if it is faxed or e-mailed after 5:00 p.m. or on a weekend or holiday, it is deemed to be received on the next business day after it was faxed or e-mailed.

30(4)   Le document qui est signifié ou remis par télécopieur en application de l'alinéa (1)d) ou par courriel en application de l'alinéa (1)f) est réputé être reçu le jour de son envoi. Toutefois, s'il est envoyé après 17 h ou la fin de semaine ou un jour férié, il est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant celui de son envoi.

Documents for director

31(1)   Any document or notice that is required to be served on, filed with or provided to the director by a support recipient, support payor, SDN payor or other person under the Act or this regulation must be

(a) in writing; and

(b) served on, filed with or provided to the director

(i) personally,

(ii) by registered or certified mail,

(iii) by ordinary first class mail,

(iv) by fax,

(v) by courier if confirmation of delivery is provided, or

(vi) by e-mail.

Documents à l'intention du directeur

31(1)   Tout document ou avis qu'un créancier alimentaire, un débiteur alimentaire, un tiers saisi ou une autre personne sont tenus de signifier ou remettre au directeur ou déposer auprès de lui en application de la Loi ou du présent règlement :

a) est rédigé par écrit;

b) est signifié, remis ou déposé, selon le cas :

(i) à personne,

(ii) par courrier recommandé ou certifié,

(iii) par courrier ordinaire de première classe,

(iv) par télécopieur,

(v) par service de messagerie, si une confirmation de délivrance est fournie,

(vi) par courriel.

31(2)   Subsections 30(3) and 30(4) apply, with necessary changes, when a document or notice is served on, filed with or provided to the director by mail, fax or e-mail.

31(2)   Les paragraphes 30(3) et (4) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, lorsqu'un document ou un avis est signifié ou remis au directeur ou est déposé auprès de lui par courrier, par télécopieur ou par courriel.

Director's address, fax number, email address

32   Any thing that is required by the Act or this regulation to be served on, filed with, given or provided to the director must be served, filed, given or provided to the director at the address, fax number or e-mail address listed on the website of the Manitoba Maintenance Enforcement Program.

Coordonnées du directeur

32   Les documents qui, conformément à la Loi ou au présent règlement, doivent être signifiés ou remis au directeur ou être déposés auprès de lui le sont à l'adresse postale ou électronique ou au numéro de télécopieur indiqués sur le site Web du Programme d'exécution des ordonnances alimentaires.

PART 9
REPEAL AND COMING INTO FORCE

PARTIE 9
ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Repeal

33   The Maintenance Enforcement Regulation, Manitoba Regulation 142/2011, is repealed.

Abrogation

33   Le Règlement sur l'exécution des ordonnances alimentaires, R.M. 142/2011, est abrogé.

Coming into force

34   This regulation comes into force on the same day that The Family Support Enforcement Act, S.M. 2022, c. 15, Schedule B, comes into force.

Entrée en vigueur

34   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi sur l'exécution des ordonnances alimentaires, annexe B du c. 15 des L.M. 2022.