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Elle est à jour en date du 25 avril 2024


Court of King's Bench Rules, amendment, M.R. 38/2023

Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc du Roi, R.M. 38/2023

The Court of King's Bench Act, C.C.S.M. c. C280

Loi sur la Cour du Banc du Roi, c. C280 de la C.P.L.M.


Regulation 38/2023
Registered May 12, 2023

bilingual version (HTML)

Règlement 38/2023
Date d'enregistrement : le 12 mai 2023

version bilingue (HTML)
Manitoba Regulation 553/88 amended

1   The Court of King's Bench Rules, Manitoba Regulation 553/88, is amended by this regulation.

Modification du R.M. 553/88

1   Le présent règlement modifie les Règles de la Cour du Banc du Roi, R.M. 553/88.

2(1)   Clauses 74.01(3)(a) to (c) are amended by striking out "a certificate" and substituting "an original certificate".

2(1)   Les alinéas 74.01(3)a) à c) sont modifiés par adjonction, après « certificat de décès », de « original ».

2(2)   Clause 74.01(3)(d) is amended by adding "certified copy of" before "a presumption of".

2(2)   L'alinéa 74.01(3)d) est modifié par substitution, à « ordonnance de présomption de décès rendue en vertu de la Loi sur la présomption de décès et la déclaration d'absence ou, si le décès

est survenu dans un autre ressort, une », de « copie certifiée conforme d'une ordonnance de présomption de décès rendue en vertu de la Loi sur la présomption de décès et la déclaration d'absence ou, si le décès est survenu dans un autre ressort, d'une ».

3   Subrule 74.02(6) is replaced with the following:

3   Le paragraphe 74.02(6) est remplacé par ce qui suit :

Additional proof if testator unable to sign or mark will

74.02(6)   If another person signed the will on behalf of the testator because the testator was physically unable to sign or mark the will, the affidavit of execution must include the following information:

(a) the person who signed the will on behalf of the testator did so in the presence of the testator;

(b) the person who signed the will on behalf of the testator was acting on the request of the testator.

Testateur incapable de signer le testament ou d'y apposer une marque

74.02(6)   Si une autre personne que le testateur a signé le testament au nom de ce dernier parce qu'il était physiquement incapable de le signer ou d'y apposer une marque, les renseignements attestant ce qui suit doivent figurer sur l'affidavit de passation :

a) la personne qui a signé le testament au nom du testateur l'a fait en la présence de ce dernier;

b) cette personne agissait à la demande du testateur.

Additional proof if testator required assistance to sign will

74.02(6.1)   If the testator required assistance from another person to sign or mark the will, the affidavit of execution must include information confirming that the person who assisted the testator in signing or marking the will was acting on the request of the testator.

Testateur ayant eu besoin d'aide pour signer le testament

74.02(6.1)   Si le testateur a eu besoin de l'aide d'une autre personne pour signer le testament ou y apposer une marque, les renseignements attestant que la personne qui l'a aidé à le faire agissait à sa demande doivent figurer sur l'affidavit de passation.

Additional proof is testator unable to read

74.02(6.2)   If the testator was unable to read the will, the affidavit of execution must include the following information:

(a) the will was read to the testator before it was signed or marked;

(b) the testator appeared to understand the contents of the will.

Testateur incapable de lire

74.02(6.2)   Si le testateur était incapable de lire le testament, les renseignements attestant ce qui suit doivent figurer sur l'affidavit de passation :

a) le testament a été lu au testateur avant l'apposition de la signature ou d'une marque;

b) il semblait en comprendre le contenu.

4   Rule 75.05 is replaced with the following:

4   La règle 75.05 est remplacée par ce qui suit :

Powers

75.05   At the first appearance on a contested probate application or at any time after that appearance, a judge may

(a) add or remove parties; and

(b) give such directions as they consider necessary or advisable, including that the application proceed to a pre-trial conference and thereafter be treated as an action.

Pouvoirs

75.05   À la première comparution, dans le cadre d'une requête en homologation contestée ou après celle-ci, le juge peut :

a) ajouter ou retirer des parties;

b) donner les directives qu'il juge nécessaires ou souhaitables, notamment ordonner que la requête fasse l'objet d'une conférence préparatoire au procès et soit par la suite traitée comme une action.

5(1)   Forms 74A, 74C, 74D, 74J, 74L, 74N, 74O, 74Z, 74FF and 74GG are replaced with Forms 74A, 74C, 74D, 74J, 74L, 74N, 74O, 74Z, 74FF, and 74GG in the Schedule to this regulation.

5(1)   Les formules 74A, 74C, 74D, 74J, 74L, 74N, 74O, 74Z, 74FF et 74GG sont remplacées par les formules 74A, 74C, 74D, 74J, 74L, 74N, 74O, 74Z, 74FF et 74GG figurant à l'annexe du présent règlement.

5(2)   Form 75D is repealed.

5(2)   La formule 75D est abrogée.

Coming into force

6   This regulation comes into force on July 1, 2023.

Entrée en vigueur

6   Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2023.

May 12, 2023King's Bench Rules Committee/

12 mai 2023Pour le Comité des Règles de la Cour du Banc du Roi,

Justice James Edmond, juge

Chair/président