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The Water Resources Administration Act, C.C.S.M. c. W70

Loi sur l'aménagement hydraulique, c. W70 de la C.P.L.M.


Table des matières

Article

1Définitions

2Compétence d'ouvrages d'aménagement hydrauliques

2.1Restriction à l'accès au canal de dérivation

3Cadres et employés

4Dépenses

5Pouvoirs du ministre

5.1Directives en matière de fonctionnement

5.2Approbation des directives en matière de fonctionnement

5.3Comités consultatifs

6Ententes — construction et exploitation

7Dispositions applicables aux contrats

8Compétence du ministre

9Acquisition et utilisation de biens

10Vente de biens-fonds acquis pour la réalisation d'ouvrages d'aménagement hydraulique

10.1Location de biens-fonds par le ministre

10.2Bien-fonds administré sous le régime de la Loi sur les terres domaniales

10.3Vente ou location de biens personnels

11Fermeture ou abandon

12Produits de la vente de biens

12.1Demandes d'indemnisation — dommages et pertes économiques

12.2Demande d'indemnisation

12.3Contribution du demandeur

12.4Appels

12.5Versement de l'indemnisation par le gouvernement

12.6Demandes d'indemnisation ou introduction d'instances judiciaires

12.7Rapport concernant une inondation artificielle

13Cours d'eau provinciaux

14Compétence sur les cours d'eau provinciaux

15Construction et exploitation d'un cours d'eau provincial

16Zones réservoir reconnues

17Zones inondables reconnues

18Arrêtés d'évacuation

19Pouvoir du ministre relatif aux contrats

20Droit d'accès

21Pouvoir d'exiger la production de documents

22Poursuites intentées par le procureur général

23Arbitrage

24Copies certifiées de documents

25Pouvoir de délégation

26Règlements

27Infraction et peine

28Préjudice causé à des ouvrages d'aménagement hydraulique

29Infraction et peine

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1   In this Act

"artificial flooding", in relation to a given event, means flooding of a water body

(a) that is caused by the operation of a designated water control work, or the operation of a designated water control work and one or more other water control works, and

(b) whereby the water body exceeds its unregulated level at the time of the event; (« inondation artificielle »)

"construct" means plan, construct, alter, repair, reconstruct or improve; (« construire »)

"damage", in relation to eligible property, means that the property

(a) is physically destroyed, or

(b) due to submersion or physical damage, is rendered inoperable, less useful, less valuable, less productive or hazardous to human or animal health; (« dommages »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« autorité locale »  Municipalité, district d'administration locale, commission scolaire d'un district scolaire situé dans un territoire non organisé, ou le conseil d'administration d'un district d'approvisionnement en eau. ("local authority")

« barrage Shellmouth » Bien-fonds et ouvrages indiqués dans les règlements, notamment le barrage, le déversoir, le réservoir et la vidange de fond. ("Shellmouth Dam")

« biens admissibles » Sous réserve des règlements, biens répondant aux critères énoncés au paragraphe 12.1(2). ("eligible property")

« construire » Planifier, construire, modifier, réparer, reconstruire ou améliorer. ("construct")

« cours d'eau provincial » Les ouvrages d'aménagement hydraulique, les cours d'eau naturelle ou les lacs qui sont reconnus cours d'eau provincial en vertu de l'article 13. ("provincial waterway")

"designated dyking system" means a dyking system designated as such in the regulations; (« réseau de digues reconnu »)

"designated flood area" means an area designated as such in the regulations; (« zone inondable reconnue »)

"designated reservoir area" means an area designated as such in the regulations; (« zone réservoir reconnue »)

"designated water control work" means

(a) the Shellmouth Dam, or

(b) any other water control work designated in the regulations for the purpose of this definition, not including the "floodway" as defined in The Red River Floodway Act insofar as it relates to "spring flooding" as defined in that Act; (« ouvrage d'aménagement hydraulique reconnu »)

"dyked area" means an area described in the regulations as an area protected from flooding by a designated dyking system; (« zone endiguée »)

"economic loss" means, subject to the regulations,

(a) wages, salary or business income that a person loses because he or she cannot work or carry on business due to artificial flooding, and

(b) extraordinary costs and expenses of working or carrying on business that a person incurs due to artificial flooding; (« perte économique »)

"eligible property" means, subject to the regulations, property that conforms to the criteria set out in subsection 12.1(2); (« biens admissibles »)

"floodproofing criteria" means terms and conditions, including specifications and standards of construction, prescribed in the regulations in respect of buildings, structures and erections, and any additions thereto or reconstruction thereof, within a designated flood area; (« critères de prévention des inondations »).

"local authority" means a municipality, a local government district, a board of trustees of a school district in unorganized territory, or an administration board of a water district; (« autorité locale »)

"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act; (« ministre »)

"operate" means operate, maintain, or control; (« exploiter »)

"operating guidelines" means operating guidelines approved by the minister under section 5.1 for a water control work; (« directives en matière de fonctionnement »)

"provincial waterway" means a water control work, natural water channel, or lake that has been declared to be a provincial waterway under section 13; (« cours d'eau provincial »)

"reservoir" means a body of water, whether on private or public lands, created as a result of the construction and maintenance of water control works and includes a river, stream, creek, water course, lake, or previously existing body of water, that is enlarged as a result of the construction and maintenance of a water control works; (« réservoir »)

"Shellmouth Dam" means the land and structures described as such in the regulations, including, but not limited to, the dam, spillway, reservoir and riparian outlet; (« barrage Shellmouth »)

"unregulated level", in relation to artificial flooding, means the scientifically demonstrable level that would be expected in the water body at a given time

(a) in the absence of the designated water control work, or

(b) if specified by regulation in respect of the water body, in the absence of the designated water control work and one or more other specified water control works; (« niveau non régularisé »)

"water control works" means works

(a) for the conservation, control, disposal, protection, distribution, drainage, storage, or use, of water; or

(b) for the protection of land or other property from damage by water,

or for all or some of those purposes, and includes any other work necessary or convenient for the use, operation, or maintenance of a work to which sub-clause (a) or (b) applies or constructed or operated as a complement of such work. (« ouvrages d'aménagement hydraulique »)

R.S.M. 1987 Supp., c. 33, s. 1; S.M. 2001, c. 43, s. 28; S.M. 2008, c. 28, s. 2; S.M. 2008, c. 42, s. 95.

« critères de prévention des inondations » Les modalités et conditions, y compris le cahier des charges et les normes de construction, prescrites par les règlements à l'égard des bâtiments, des structures, ainsi que des rajouts ou des reconstructions, situés dans une zone inondable reconnue. ("floodproofing criteria")

« directives en matière de fonctionnement » Directives qu'approuve le ministre, en vertu de l'article 5.1, à l'égard d'un ouvrage d'aménagement hydraulique. ("operating guidelines")

« dommages » Terme qui indique que des biens admissibles font l'objet d'une destruction physique ou, qu'en raison d'une inondation ou de dommages physiques, ils deviennent inutilisables, moins utiles ou moins productifs, ont une valeur moins élevée ou constituent un danger pour la santé humaine ou animale. ("damage")

« exploiter » Exploiter, entretenir ou contrôler. ("operate")

« inondation artificielle » Relativement à un événement donné, s'entend de toute inondation d'un plan d'eau :

a) qui est provoquée par le fonctionnement d'un ouvrage d'aménagement hydraulique reconnu ou par le fonctionnement d'un tel ouvrage et d'un ou plusieurs autres ouvrages d'aménagement hydraulique;

b) à l'occasion de laquelle le niveau du plan d'eau dépasse son niveau non régularisé. ("artificial flooding")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« niveau non régularisé » S'agissant d'une inondation artificielle, niveau scientifiquement démontrable qu'atteindrait vraisemblablement, à un moment donné, un plan d'eau :

a) en l'absence de l'ouvrage d'aménagement hydraulique reconnu;

b) visé par règlement, en l'absence de l'ouvrage d'aménagement hydraulique reconnu et d'un ou plusieurs autres ouvrages d'aménagement hydraulique indiqués. ("unregulated level")

« ouvrage d'aménagement hydraulique reconnu »

a) Le barrage Shellmouth;

b) tout autre ouvrage d'aménagement hydraulique désigné par règlement pour l'application de la présente définition, à l'exception du « canal de dérivation », au sens de la Loi sur le canal de dérivation de la rivière Rouge, dans la mesure où il se rapporte à une « crue printanière », selon le sens que cette loi attribue à ce terme. ("designated water control work")

« ouvrages d'aménagement hydraulique » S'entend des ouvrages destinés à une ou plusieurs des utilisations suivantes :

a) la conservation, la maîtrise, la disposition, la protection, la distribution, le drainage, l'emmagasinage ou l'utilisation de l'eau;

b) la protection des bien-fonds et des autres biens quant aux dommages que peut leur créer l'eau.

Sont également visés, les ouvrages nécessaires ou utiles à l'exploitation ou à l'entretien d'un ouvrage visé aux alinéas a) et b) ou encore qui sont construits ou exploités de façon complémentaire à ces ouvrages. ("water control works")

« perte économique » Sous réserve des règlements :

a) perte de salaire, de traitement ou de revenu d'entreprise que subit une personne qui ne peut travailler ni exercer ses activités commerciales en raison d'une inondation artificielle;

b) frais et dépenses extraordinaires qui sont liés à un travail ou à l'exercice d'activités commerciales et qu'engage une personne en raison d'une inondation artificielle. ("economic loss")

« réseau de digues reconnu » Réseau de digues reconnu comme tel aux règlements. ("designated dyking system")

« réservoir » Étendue d'eau, située sur un bien-fonds public ou privé et qui est le résultat de la construction et de l'entretien d'un ouvrage d'aménagement hydraulique, y compris une rivière, un ruisseau, un ru, un cours d'eau, un lac ou une étendue d'eau déjà existante mais qui s'est agrandie du fait de la construction et de l'entretien d'ouvrages d'aménagement hydraulique. ("reservoir")

« zone endiguée » Zone décrite aux règlements comme étant protégée de l'inondation par un réseau de digues reconnu. ("dyked area")

« zone inondable reconnue » Zone reconnue comme telle aux règlements. ("designated flood area")

« zone réservoir reconnue » Zone reconnue comme telle aux règlements. ("designated reservoir area")

Suppl. L.R.M. 1987, c. 33, art. 1; L.M. 2001, c. 43, art. 28; L.M. 2008, c. 28, art. 2; L.M. 2008, c. 42, art. 95.

2(1) and (2)   [Repealed] S.M. 2008, c. 42, s. 95.

2(1) et (2)   [Abrogés] L.M. 2008, c. 42, art. 95.

Scope of administration

2(3)   The minister, subject as hereinafter provided, shall manage and administer all those matters that are subject to the administration and control of the executive government of the province and that relate to the construction or operation of water control works, and, in particular, those matters dealt with under the following Acts, or regulations made thereunder:

(a) The Dyking Authority Act.

(b) The Groundwater and Water Well Act.

(c) [repealed] S.M. 2008, c. 42, s. 95.

(d) The Water Power Act.

(e) The Water Rights Act.

(f) The Water Supply Commissions Act.

Champ de compétence

2(3)   Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut gérer et administrer les domaines qui relèvent de l'administration et du contrôle du gouvernement de la province et qui ont trait à la construction ou à l'exploitation d'ouvrages d'aménagement hydraulique et, en particulier, les domaines visés par les lois suivantes ainsi que leurs règlements :

a) la Loi sur l'administration des digues;

b) la Loi sur les eaux souterraines et les puits;

c) [abrogé] L.M. 2008, c. 42, art. 95;

d) la Loi sur l'énergie hydraulique;

e) la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau;

f) la Loi sur les commissions d'approvisionnement en eau.

Responsibility of minister for works authorized or required by statute

2(4)   Where under any of the Acts to which reference is made in subsection (3), or under any other Act of the Legislature or by virtue of the royal prerogative, the government is authorized or required to construct or operate any water control works

(a) directly for the purposes of the Crown; or

(b) as agent for any local authority or other authority established by statute; or

(c) under an agreement made with the Government of Canada;

the minister is responsible for constructing or operating

(d) any such water control works that the government is required to construct or operate; and

(e) on being duly authorized for the purpose, any such water control works that the government is authorized to construct or operate;

and the direction and control thereof shall be carried out by the minister.

S.M. 2001, c. 43, s. 28; S.M. 2008, c. 42, s. 95; S.M. 2012, c. 27, s. 92.

Responsabilité du ministre

2(4)   Lorsqu'en vertu d'une loi visée au paragraphe (3), de toute autre loi de l'Assemblée législative ou d'une prérogative royale, le gouvernement est autorisé ou tenu de construire ou d'exploiter un ouvrage d'aménagement hydraulique que ce soit :

a) directement aux fins de la Couronne;

b) comme agent d'une autorité locale ou d'une autre autorité établie par une loi;

c) en vertu d'une entente avec le gouvernement du Canada,

le ministre est responsable de la construction et de l'exploitation des ouvrages suivants :

d) les ouvrages d'aménagement hydraulique que le gouvernement est obligé de construire ou d'exploiter;

e) les ouvrages d'aménagement hydraulique que le gouvernement est dûment autorisé à construire ou à exploiter.

La direction et la maîtrise de ces opérations relèvent du ministre.

L.M. 2001, c. 43, art. 28; L.M. 2008, c. 42, art. 95.

Restricting and controlling access to floodway

2.1   In addition to any of the powers or authority of the minister under this Act, the minister may

(a) deny or restrict a person's access to the floodway, as defined in The Red River Floodway Act; and

(b) require a person to obtain his or her approval before undertaking any activity on the floodway, or on Crown land near the floodway, and may impose conditions on an approval given to a person.

S.M. 2004, c. 25, s. 22; S.M. 2005, c. 42, s. 40; S.M. 2008, c. 42, s. 95; S.M. 2009, c. 34, s. 15; S.M. 2015, c. 1, s. 11.

Restriction à l'accès au canal de dérivation

2.1   En plus d'exercer les pouvoirs que lui confère la présente loi, le ministre peut :

a) refuser ou restreindre l'accès au canal de dérivation, au sens de la Loi sur le canal de dérivation de la rivière Rouge;

b) exiger qu'une personne obtienne son approbation avant d'entreprendre des activités sur le canal de dérivation ou sur une terre domaniale se trouvant à proximité et assortir l'approbation de conditions.

L.M. 2004, c. 25, art. 22; L.M. 2005, c. 42, art. 40; L.M. 2008, c. 42, art. 95; L.M. 2009, c. 34, art. 15; L.M. 2015, c. 1, art. 11.

Officers and employees

3   Such officers and employees as may be deemed necessary for the purposes of this Act may be appointed under Part 3 of The Public Service Act.

S.M. 2021, c. 11, s. 134.

Cadres et employés

3   Les cadres et employés jugés nécessaires aux fins de la présente loi peuvent être nommés en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique.

L.M. 2021, c. 11, art. 134.

Costs

4(1)   All costs incurred in the administration of this Act, including the costs of acquiring land for and constructing and operating, water control works under this Act, shall be paid from and out of the Consolidated Fund with moneys authorized by an Act of the Legislature to be so paid and applied.

Dépenses

4(1)   Les dépenses engagées pour l'application de la présente loi, y compris les dépenses d'acquisition de bien-fonds pour la construction et l'exploitation d'ouvrages d'aménagement hydraulique en vertu de la présente loi sont versées sur le Trésor avec des sommes affectées à cette fin par une loi de la Législature.

Expenditure of appropriations made for water control

4(2)   Where, under an Act of the Legislature, moneys are authorized to be paid and applied under the direction or control of any minister of the Crown for the purpose of constructing or operating, or constructing and operating, water control works, the moneys shall be paid and applied for that purpose under the direction and control of the minister under this Act.

Dépenses engagées pour la maîtrise des eaux

4(2)   Les sommes affectées en vertu d'une loi de la Législature à la construction ou à l'exploitation d'ouvrages d'aménagement hydraulique sous la direction et la maîtrise d'un ministre quelconque de la Couronne, sont versées et affectées à cette fin sous la direction et la maîtrise du ministre.

Rights of minister with respect to water control works

5   The minister may

(a) construct or operate, or construct and operate, in any part of the province such water control works as he may deem necessary or expedient in the public interest; and

(b) construct or operate, or construct and operate, any water control works on the request of, and as agent for, any local authority or other authority established by statute.

Pouvoirs du ministre relatifs aux ouvrages

5   Le ministre peut faire les actes suivants :

a) construire ou exploiter ou construire et exploiter à tout endroit dans la province les ouvrages d'aménagement hydraulique qu'il juge nécessaires ou dans l'intérêt public;

b) construire ou exploiter ou construire et exploiter, en tant qu'agent d'une autorité locale ou d'une autre autorité constituée par une loi, les ouvrages d'aménagement hydraulique que ces dernières lui demandent.

Operating guidelines for water control works

5.1(1)   The minister may approve operating guidelines for a water control work.

Directives en matière de fonctionnement

5.1(1)   Le ministre peut approuver, à l'égard d'un ouvrage d'aménagement hydraulique, des directives en matière de fonctionnement.

Minister to have regard to operating guidelines

5.1(2)   In operating a water control work for which operating guidelines have been approved, the minister must have regard to, but is not bound by, the guidelines.

S.M. 2008, c. 28, s. 3.

Obligation de tenir compte des directives en matière de fonctionnement

5.1(2)   Le ministre tient compte des directives en matière de fonctionnement qui ont été approuvées à l'égard d'un ouvrage d'aménagement hydraulique au moment du fonctionnement de cet ouvrage. Il n'est toutefois pas lié par elles.

L.M. 2008, c. 28, art. 3.

Considerations in approving operating guidelines

5.2(1)   Before approving operating guidelines for a water control work, the minister must consider

(a) the purpose or the multiple purposes, as the case may be, that the water control work serves;

(b) the effect that

(i) operation of the water control work may have on the operation of other water control works, and

(ii) operation of other water control works may have on the operation of the water control work;

(c) the competing needs of persons affected by the water control work or its operation; and

(d) an approved watershed management plan, as defined in The Water Protection Act, to the extent that the plan applies to the water control work.

Approbation des directives en matière de fonctionnement

5.2(1)   Avant d'approuver les directives en matière de fonctionnement à l'égard d'un ouvrage d'aménagement hydraulique, le ministre tient compte :

a) de l'objet ou des objets de l'ouvrage;

b) de l'incidence que le fonctionnement :

(i) de cet ouvrage pourrait avoir sur le fonctionnement d'autres ouvrages d'aménagement hydraulique,

(ii) d'autres ouvrages d'aménagement hydraulique pourrait avoir sur le fonctionnement de cet ouvrage;

c) des besoins divergents des personnes touchées par l'ouvrage ou par son fonctionnement;

d) du plan de gestion d'un bassin hydrographique approuvé, au sens de la Loi sur la protection des eaux, dans la mesure où il se rapporte à l'ouvrage.

Included or other considerations

5.2(2)   As part of, or in addition to, the matters to be considered under subsection (1), the minister may consider information related to

(a) flood control;

(b) water storage and supply needs;

(c) drainage;

(d) means of minimizing artificial flooding;

(e) the protection and maintenance of fish and wildlife habitat and aquatic ecosystems;

(f) recreational uses;

(g) the effect that different climatological or hydrological conditions in the watershed may have on the operation of the water control work;

(h) uncertainty in forecasting hydrological conditions; and

(i) any other matter that the minister considers relevant.

Autres facteurs

5.2(2)   Le ministre peut non seulement tenir compte des facteurs indiqués au paragraphe (1) mais également des renseignements sur :

a) la lutte contre les inondations;

b) l'entreposage de l'eau et les besoins en matière d'approvisionnement;

c) le drainage;

d) les façons de réduire au minimum les inondations artificielles;

e) la protection et la préservation des poissons, des habitats fauniques et des écosystèmes aquatiques;

f) les activités récréatives;

g) l'incidence que diverses conditions climatologiques ou hydrologiques dans le bassin hydrographique peuvent avoir sur le fonctionnement de l'ouvrage d'aménagement hydraulique;

h) la difficulté de prévoir les conditions hydrologiques;

i) les autres facteurs qu'il juge utiles.

Public consultation in guideline development

5.2(3)   Except in circumstances that the minister considers to be of an emergency nature, before approving operating guidelines under section 5.1, the minister must provide an opportunity for public consultation regarding the proposed guidelines.

S.M. 2008, c. 28, s. 3.

Consultations publiques sur les directives

5.2(3)   Sauf dans des circonstances qui, selon lui, sont urgentes, le ministre permet la tenue de consultations publiques sur les directives en matière de fonctionnement avant de les approuver en vertu de l'article 5.1.

L.M. 2008, c. 28, art. 3.

Advisory committees

5.3(1)   The minister may establish one or more advisory committees to provide advice to the minister about water control works.

Comités consultatifs

5.3(1)   Le ministre peut créer un ou plusieurs comités consultatifs chargés de le conseiller sur les ouvrages d'aménagement hydraulique.

Role of advisory committee

5.3(2)   An advisory committee is to provide advice to the minister in accordance with directions or terms of reference provided by the minister.

S.M. 2008, c. 28, s. 3.

Rôle des comités consultatifs

5.3(2)   Les comités consultatifs conseillent le ministre conformément aux directives ou au mandat qu'il leur donne.

L.M. 2008, c. 28, art. 3.

Agreements with local authorities and other authorities

6(1)   For the purpose of securing the construction or operation or the construction and operation of any water control works, the minister, on behalf of the government, may enter into an agreement with any local authority established by statute in such form, and containing such provisions, as may be approved by him

(a) for constructing or operating or constructing and operating the water control works either separately or jointly with the local authority or other authority; or

(b) for the construction or operation or construction and operation of the water control works by the local authority or other authority or by any other person, or by the local authority and any other person jointly;

and, in either case, for paying the whole or part of the cost thereof or for supplying the whole or part of the materials required or for both purposes.

Ententes avec les autorités locales

6(1)   Pour assurer la construction ou l'exploitation d'ouvrages d'aménagement hydraulique, le ministre peut, au nom du gouvernement passer une entente avec une autorité locale constituée par une loi, dont le contenu et la forme sont soumis à son approbation et qui a trait à l'une ou l'autre des opérations suivantes :

a) la construction ou l'exploitation des ouvrages d'aménagement hydraulique par l'autorité locale ou par une autre autorité ou encore par une autre personne;

b) la construction ou l'exploitation ou la construction et l'exploitation des ouvrages d'aménagement hydraulique, par une autorité locale ou une autre autorité ou encore par toute autre personne ou conjointement par l'autorité locale et une autre personne.

Dans l'un ou l'autre cas, l'entente peut prévoir le paiement de tout ou partie des coûts de l'opération ou, la fourniture de tout ou partie des matériaux nécessaires, ou les deux.

Agreements with other governments

6(2)   The minister, on behalf of the government, and subject to the approval of the Lieutenant Governor in Council, may enter into agreements with the Government of Canada, or any agency thereof, or the government of any other province or state, or any agency thereof,

(a) relating to the making of investigations respecting water resources within or outside the province or respecting existing or proposed water control works within or outside the province, or relating to constructing, maintaining, altering, or operating water control works within or outside the province, or relating to any or all of those things; and

(b) where required for paying to, or collecting from, the other party to the agreement a part of the cost of carrying out the agreement.

Ententes avec d'autres gouvernements

6(2)   Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, au nom du gouvernement passer des ententes avec le gouvernement du Canada ou un de ses organismes ou encore avec le gouvernement de toute autre province ou état ou avec un de leurs organismes :

a) concernant les recherches hydrauliques à l'intérieur ou à l'extérieur de la province, les ouvrages d'aménagement hydraulique existants ou envisagés à l'intérieur ou à l'extérieur de la province, la construction, l'entretien, la modification ou l'exploitation d'ouvrages d'aménagement hydraulique à l'intérieur ou à l'extérieur de la province;

b) le cas échéant, le paiement ou le recouvrement, auprès de l'autre partie à l'entente d'une partie des coûts entraînés par la réalisation de l'entente.

Provisions applicable to contracts respecting water control works, etc.

7   Where, under this Act, the minister enters into an agreement for the construction of water control works with a local authority or other authority established by statute, the following provisions apply:

(a) where the authority pays the cost of the work or materials, or both, the minister may pay to the authority, out of moneys authorized by an Act of the Legislature to be paid and applied for such purposes, such amounts as the minister may direct;

(b) where the government pays the cost of the work or materials, or both, the authority shall repay to the government such portion of the cost as may be agreed upon;

(c) any moneys received by the government for an authority as repayment under this section during the same fiscal year in which moneys for constructing, performing, or carrying out, the work were paid out, shall be credited to the funds provided by the Legislature for the purpose of this Act;

(d) unless otherwise provided in the agreement, the authority shall properly maintain and keep in repair all works under the jurisdiction of the authority in respect of which assistance has been given under the agreement;

(e) when, in the opinion of the minister, water control works in respect of which assistance has been given to an authority under the agreement are not properly repaired or maintained, the minister may do or cause to be done such things as he deems necessary in order properly to maintain and repair the works; and he shall pay the cost of the work out of any moneys authorized by an Act of the Legislature to be paid and applied for the purposes of this Act; and

(f) where the minister pays the cost of repair or maintenance, as provided in clause (e), of works for the repair and maintenance of which a municipality is responsible, the Minister of Local Government, upon order of the Lieutenant Governor in Council, shall collect from the municipality, by levies made under The Municipal Affairs Administration Act, such amount in respect of that cost as is fixed in the order and shall pay to the Minister of Finance the moneys so collected.

S.M. 1993, c. 48, s. 108; S.M. 2000, c. 35, s. 85; S.M. 2004, c. 42, s. 88; S.M. 2008, c. 42, s. 95; S.M. 2010, c. 33, s. 89.

Dispositions applicables aux contrats

7   Lorsqu'en vertu de la présente loi le ministre passe une entente visant à la construction d'ouvrages d'aménagement hydraulique avec une autorité locale ou avec une autre autorité établie par une loi, les dispositions suivantes s'appliquent :

a) lorsque l'autorité paie le coût du travail ou des matériaux ou les deux, le ministre peut payer à cette autorité, sur les sommes affectées par une loi de la Législature à cette fin, les montants qu'il indique;

b) lorsque le gouvernement paie le coût du travail, des matériaux ou des deux, l'autorité rembourse au gouvernement la proportion des coûts prévue à l'entente;

c) les sommes que le gouvernement reçoit pour le compte d'une autorité au titre d'un remboursement en vertu du présent article sont créditées au fonds attribués par la Législature à l'application de la présente loi, si le remboursement est effectué lors du même exercice que les dépenses de construction de réalisation de l'ouvrage auquel il correspond;

d) à moins que l'accord ne prévoit autrement, l'autorité doit entretenir et réparer correctement les ouvrages qui sont sous sa responsabilité et pour lesquels une assistance a été fournie en vertu de l'entente;

e) lorsque de l'avis du ministre, des ouvrages d'aménagement hydraulique pour lesquels une assistance a été fournie à une autorité en vertu de l'entente ne sont pas bien réparés et entretenus, le ministre peut faire ou faire faire ce qu'il estime nécessaire pour y procéder. Il doit payer le coût de ce travail sur les sommes qu'une loi de la Législature a affectées aux fins de la présente loi;

f) lorsque le ministre se substitue à une municipalité dans son obligation de réparer ou d'entretenir des ouvrages, aux termes de l'alinéa (e), le ministre des Administrations locales doit, sur décret du lieutenant-gouverneur en conseil, recouvrer auprès de la municipalité par voie de cotisation en application de la Loi sur l'administration municipale les sommes ainsi payées par le ministre et indiquées au décret. Il verse au ministre des Finances les sommes ainsi recouvrées.

L.M. 1993, c. 48, art. 108; L.M. 2000, c. 35, art. 85; L.M. 2004, c. 42, art. 88; L.M. 2008, c. 42, art. 95; L.M. 2010, c. 33, art. 89.

Public water control works in unorganized territory

8   Without restricting the generality of any other provision of this Act, the minister has jurisdiction and control over all water control works

(a) that are in unorganized territory;

(b) to which the jurisdiction of the Legislature extends;

(c) that are not privately owned and operated; and

(d) the jurisdiction and control over which is not vested in any local authority or other authority established by statute or in any other person, or for the jurisdiction and control over which no other provision is made;

and the title to all property, real and personal, held and used for the purpose of such water control works is vested in the Crown in right of the province and is under the control of the minister who shall direct any work of construction or operation required in respect thereof.

S.M. 2008, c. 42, s. 95.

Aménagement hydraulique dans les territoires non organisés

8   Sans préjudice de la portée générale des autres dispositions de la présente loi, le ministre a compétence et maîtrise sur les ouvrages d'aménagement hydraulique suivants :

a) ceux qui se situent dans des territoires non organisés;

b) ceux qui relèvent de la compétence de la Législature;

c) ceux qui ne constituent pas une propriété et une exploitation privée;

d) ceux sur lesquels aucune autorité locale, aucune autre autorité établie par une loi ni aucune autre personne n'a compétence ni maîtrise ou encore, ceux pour lesquels aucune disposition ne prévoit compétence et maîtrise.

Les titres des biens, réels ou personnels, détenus ou utilisés pour les besoins de ces ouvrages d'aménagement hydraulique sont dévolus à la Couronne du chef de la province et sont sous la maîtrise du ministre qui dirige les travaux de construction ou d'exploitation que ces ouvrages requièrent.

L.M. 2008, c. 42, art. 95.

Acquisition of real property

9(1)   Subject to The Land Acquisition Act, the minister, for and in the name of the Crown, may acquire by purchase, lease, expropriation, or otherwise, any real property that he deems necessary for constructing or operating any water control works.

Acquisition de biens réels

9(1)   Sous réserve de la Loi sur l'acquisition foncière, le ministre peut, au nom de la Couronne, acquérir par voie d'achat, de location, d'expropriation ou autrement les biens réels qu'il juge nécessaires à la construction ou à l'exploitation d'ouvrages d'aménagement hydraulique.

Acquisition of personal property

9(2)   The minister, for and in the name of the Crown, may acquire by purchase, lease, or otherwise, any personal property that he deems necessary for constructing or operating any water control works.

Acquisition de biens personnels

9(2)   Le ministre peut, au nom de la Couronne acquérir par voie d'achat, de location ou autrement les biens personnels qu'il juge nécessaires à la construction ou à l'exploitation d'ouvrages d'aménagement hydraulique.

Use of lands by local authority

9(3)   Lands acquired under subsection (1) may be used for constructing or operating water control works on behalf of the Crown or, if authorized by order of the Lieutenant Governor in Council, the minister, on behalf of the government, may

(a) lease the lands to a local authority; or

(b) give to a local authority a licence to use and occupy the lands;

for the purpose of water control works, and subject to such terms and conditions as the minister may impose.

Utilisation des bien-fonds par une autorité locale

9(3)   Les bien-fonds acquis en vertu du paragraphe (1) peuvent être utilisés pour la construction ou l'exploitation d'ouvrages d'aménagement hydraulique au nom de la Couronne. Si le lieutenant-gouverneur en conseil l'autorise par décret, le ministre peut, pour les besoins d'ouvrages d'aménagement hydraulique, au nom du gouvernement et sous réserve des modalités qu'il impose, procéder de l'une ou l'autre des façons suivantes :

a) donner en location les bien-fonds à une autorité locale;

b) donner à une autorité locale une licence d'utiliser et d'occuper ces bien-fonds.

Selling land acquired for water control works

10(1)   Despite The Crown Lands Act, the minister may sell or exchange real property or dispose of any interest in real property acquired or held for the purposes of this Act.

Vente de biens-fonds acquis pour la réalisation d'ouvrages d'aménagement hydraulique

10(1)   Par dérogation à la Loi sur les terres domaniales, le ministre peut vendre ou échanger des biens réels ou aliéner des intérêts dans de tels biens acquis ou détenus aux fins de la présente loi.

Minister to set terms

10(2)   The minister is to determine the price of every sale of real property and the terms and conditions of each sale, exchange or other disposition of real property.

Modalités

10(2)   Le ministre fixe le prix de vente et les modalités applicables à chaque aliénation de biens réels, notamment par vente ou échange.

Required authorizations on land sales

10(3)   The authorization requirements set out in section 6.3 of The Crown Lands Act apply, with necessary changes, to the sale or exchange of real property by the minister.

S.M. 2021, c. 17, s. 35.

Autorisations — vente de biens-fonds

10(3)   Les exigences en matière d'autorisation prévues à l'article 6.3 de la Loi sur les terres domaniales s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux ventes et aux échanges de biens réels que le ministre effectue.

L.M. 2021, c. 17, art. 35.

Minister may lease lands

10.1(1)   The minister may lease real property acquired or held for the purposes of this Act.

Location de biens-fonds par le ministre

10.1(1)   Le ministre peut donner en location des biens réels acquis ou détenus aux fins de la présente loi.

Minister to set terms

10.1(2)   The minister is to determine the amounts payable for each lease of real property and the terms and conditions of each lease.

Modalités

10.1(2)   Le minstre fixe les montants exigibles à l'égard de chaque location de biens réels et les modalités applicables.

Required authorization of certain leases

10.1(3)   A lease of real property by the minister must be authorized by the Lieutenant Governor in Council if

(a) the annual rental value of the real property, in the minister's opinion, exceeds an amount prescribed by regulation; or

(b) the term of the lease exceeds a time period prescribed by regulation.

S.M. 2021, c. 17, s. 35.

Autorisations requises pour certaines locations

10.1(3)   Le ministre ne peut louer un bien réel sans l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil dans les cas suivants :

a) il est d'avis que la valeur locative annuelle du bien réel dépasse le plafond réglementaire;

b) la durée du bail dépasse la durée réglementaire.

L.M. 2021, c. 17, art. 35.

Dealing with land under Crown Lands Act

10.2   If the minister determines that any real property acquired or held for the purposes of this Act is no longer required, the minister may enter into an agreement with the minister responsible for the administration of The Crown Lands Act to have that real property controlled, managed or disposed of under that Act.

S.M. 2021, c. 17, s. 35.

Bien-fonds administré sous le régime de la Loi sur les terres domaniales

10.2   S'il détermine qu'un bien réel acquis ou détenu aux fins de la présente loi n'est plus nécessaire, le ministre peut conclure une entente avec le ministre responsable de l'application de la Loi sur les terres domaniales afin que ce bien soit contrôlé, administré ou aliéné sous le régime de cette loi.

L.M. 2021, c. 17, art. 35.

Sale or lease of personal property

10.3   The minister may sell or lease any personal property acquired for the purposes of this Act. Sections 10 and 10.1 apply, with necessary changes, to the sale or lease of the personal property.

S.M. 2021, c. 17, s. 35.

Vente ou location de biens personnels

10.3   Le ministre peut vendre ou louer des biens personnels acquis aux fins de la présente loi. Les articles 10 et 10.1 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la vente et à la location de tels biens.

L.M. 2021, c. 17, art. 35

Closing or abandoning water control works

11(1)   Where

(a) land the title to which is vested in Her Majesty is occupied by water control works, or was acquired for water control works, and is no longer required for that purpose; or

(b) water control works that occupy land the title to which is vested in Her Majesty are required to be widened, extended, diverted, reconstructed, or re-surveyed;

the minister, by written order, may close or abandon the water control works or any portion thereof.

Fermeture ou abandon d'ouvrages

11(1)   Le ministre peut, par arrêté, ordonner de fermer ou abandonner des ouvrages d'aménagement hydraulique, en tout ou partie dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) lorsque le bien-fonds dévolu à Sa Majesté et qui est occupé par des ouvrages d'aménagement hydraulique ou qui fut acquis pour des ouvrages d'aménagement hydraulique n'est plus nécessaire à cette fin;

b) lorsque les ouvrages d'aménagement hydraulique qui occupent un bien-fonds dévolu à Sa Majesté doivent être agrandis, étendus, détournés, reconstruits ou arpentés de nouveau.

Closing of works on Crown land

11(2)   Where Crown land has been reserved for, or used for, water control works and

(a) no plan showing the location thereof is registered or filed in a land titles office; and

(b) the land or any portion thereof has ceased to be required for such purpose;

the minister, by written order, may close or abandon the water control works or the portion thereof.

Fermeture d'ouvrages sur des terres domaniales

11(2)   Lorsqu'une terre domaniale a été réservée ou utilisée pour des ouvrages d'aménagement hydraulique et :

a) qu'aucun plan indiquant l'emplacement du bien-fonds n'est enregistré ou déposé au bureau des titres fonciers;

b) que toute ou partie de cette terre domaniale a cessé d'être nécessaire à cette fin,

le ministre peut, par arrêté, fermer ou abandonner tout ou partie des ouvrages d'aménagement hydraulique.

Registration of order in council

11(3)   The minister may cause a certified copy of the order closing or abandoning the water control works to be registered in the proper land titles office.

Enregistrement du décret

11(3)   Le ministre peut faire enregistrer dans le bureau des titres fonciers compétent une copie certifiée conforme de sa décision de fermer ou d'abandonner des ouvrages d'aménagement hydraulique.

Disposal of land

11(4)   The land or any portion thereof so reserved for, or used for, water control works that have been closed or abandoned under subsection (1) or (2), may be disposed of or dealt with in accordance with section 10 or 10.1, or may, on order of the Lieutenant Governor in Council, be sold, leased, conveyed to, or vested in, any other person or otherwise disposed of as may be directed in the order.

Disposition d'un bien-fonds

11(4)   Le bien-fonds ou la partie d'un bien-fonds ainsi réservé ou utilisé pour des ouvrages d'aménagement hydraulique qui ont été fermés ou abandonnés en vertu des paragraphes (1) ou (2) peut faire l'objet d'une disposition ou d'une transaction aux termes de l'article 10 ou 10.1 ou peut, sur décret du lieutenant-gouverneur en conseil, être vendu, donné en location, cédé, ou dévolu à toute autre personne ou aliéné de toute autre manière conformément au décret.

Effect of order in council

11(5)   An order in council made under subsection (4) and vesting land in any person, upon registration of a certified copy thereof in the proper land titles office, operates as a grant or transfer of the land from the Crown; but, if title to the land is under The Real Property Act, the district registrar shall not issue a certificate of title thereto until a written request to that effect, signed by the minister, is filed in the land titles office.

Effet du décret

11(5)   Un décret pris en application du paragraphe (4) et portant dévolution d'un bien-fonds à une personne a le même effet qu'un octroi ou un transfert de ce bien-fonds par la Couronne, dès l'enregistrement d'une copie certifiée conforme du décret auprès du bureau des titres fonciers compétent. Toutefois, si le titre de propriété est établi en vertu de la Loi sur les biens réels, le registraire de district ne peut délivrer de certificat de titre avant qu'une demande écrite à cette fin, signée par le ministre, soit reçue au bureau des titres fonciers.

Effect of vesting in owner in adjoining land

11(6)   Where, by order in council made under this section, land is vested in the owner of adjoining land, if the order in council so prescribes, the land shall vest subject to any valid and subsisting mortgage, encumbrance, lien, or charge, to which that adjoining land is subject.

Effet de la dévolution pour le bien-fonds contigu

11(6)   Lorsque, par décret pris en application du présent article, un bien-fonds est dévolu au propriétaire d'un bien-fonds contigu, le bien-fonds est grevé, si le décret le prescrit, des mêmes hypothèques, privilèges ou autres charges valides et existants qui grèvent déjà le bien-fonds contigu.

Duties of district registrar re mortgage, etc.

11(7)   Where, under subsection (6), land is vested in the owner of adjoining land subject to a mortgage, encumbrance, lien, or charge, the district registrar,

(a) shall make an entry on the certificate of title or abstract of title for the mortgage encumbrance, lien or charge, of the fact that it is affected by the order in council; and

(b) if the land so vested is, or is brought under The Real Property Act, shall make an entry of the mortgage, encumbrance, lien or charge on the certificate of title for the land.

S.M. 2021, c. 17, s. 36.

Obligation du registraire de district

11(7)   Lorsqu'en vertu du paragraphe (6), un bien-fonds est dévolu au propriétaire d'un bien-fonds contigu sous réserve d'une hypothèque, de charges privilèges ou d'autres obstacles grevant déjà le bien-fonds contigu, le registraire de district doit :

a) inscrire sur le certificat ou résumé de titre relatif à l'hypothèque, à la charge, au privilège ou autres obstacles que le bien-fonds est touché par le décret;

b) inscrire l'hypothèque, la charge, le privilège ou les autres obstacles sur le certificat de titre relatif au bien-fonds, si celui-ci est assujetti à la Loi sur les biens réels, ou le devient.

L.M. 2021, c. 17, art. 36.

Proceeds of sale of property

12   Notwithstanding The Financial Administration Act, the Minister of Finance shall, on order of the minister, credit the moneys that are the proceeds of the sale of real or personal property under section 10, 10.3 or 11

(a) to the account for funds authorized by an Act of the Legislature for the purchase of the property sold, or similar property; or

(b) to an account for a reserve for the depreciation and replacement of the property sold; or

(c) to the account in the Consolidated Fund designated for the proceeds of the sale of government property.

S.M. 1996, c. 59, s. 110; S.M. 2021, c. 17, s. 37.

Produits de la vente de biens

12   Malgré la Loi sur l'administration financière, le ministre des Finances doit, sur arrêté du ministre, porter les sommes qui forment le produit de la vente de biens personnels ou réels en vertu des articles 10, 10.3 ou 11 à l'un ou l'autre des comptes suivants :

a) au compte des fonds qu'une loi de la Législature affecte à l'achat du bien vendu ou d'un bien similaire;

b) à un compte constitué en réserve pour la dépréciation et le remplacement du bien vendu;

c) au compte du Trésor affectée au produit de la vente de biens publics.

L.M. 1996, c. 59, art. 110; L.M. 2021, c. 17, art. 37.

Claims for artificial flood damage and economic loss

12.1(1)   A person may claim compensation under section 12.2 if

(a) artificial flooding has damaged the person's eligible property or caused the person to have an economic loss; and

(b) the person meets any applicable eligibility requirements set out in the regulations.

Demandes d'indemnisation — dommages et pertes économiques

12.1(1)   Peut demander une indemnisation en vertu de l'article 12.2 la personne qui se trouve dans la situation suivante :

a) une inondation artificielle a endommagé ses biens admissibles ou lui a fait subir une perte économique;

b) elle remplit les conditions d'admissibilité applicables énoncées dans les règlements.

Eligible property

12.1(2)   A person may claim compensation under section 12.2 for damage to real or personal property caused by artificial flooding only if

(a) the property is damaged in Manitoba;

(b) the person owns the property, or the owner has, by virtue of a lease or assignment, assigned his or her right to claim compensation to the person; and

(c) at the time the damage occurs, all applicable floodproofing criteria in relation to the damaged property or the land, building or structure where the damaged property is located have been complied with.

Biens admissibles

12.1(2)   Une personne peut demander une indemnisation en vertu de l'article 12.2 à l'égard des dommages causés à des biens réels ou personnels et attribuables à une inondation artificielle, uniquement dans le cas suivant :

a) les biens ont été endommagés au Manitoba;

b) la personne est propriétaire des biens ou le propriétaire de ceux-ci a, en vertu d'un bail ou d'un acte de cession, cédé à la personne son droit de demander une indemnisation à leur égard;

c) au moment où les dommages sont survenus, les critères de prévention des inondations applicables aux biens endommagés ou aux biens-fonds, aux bâtiments ou aux constructions où se trouvent ces biens ont été observés.

Eligible economic loss

12.1(3)   A person may claim compensation under section 12.2 for economic loss caused by artificial flooding only if the economic loss occurs in Manitoba and,

(a) in the case of a loss that results from artificial flood damage to real property that the person owns or leases or in which the person resides, only if all applicable floodproofing criteria in relation to the damaged property have been complied with at the time the loss occurs; and

(b) in the case of a loss that results from artificial flood damage to personal property that the person owns or leases, only if all applicable floodproofing criteria in relation to the land, building or structure where the damaged property is located have been complied with at the time the loss occurs.

Perte économique admissible

12.1(3)   Une personne peut demander une indemnisation en vertu de l'article 12.2 à l'égard d'une perte économique attribuable à une inondation artificielle uniquement si cette perte survient au Manitoba et :

a) dans le cas où elle résulte de dommages attribuables à une inondation artificielle et causés à des biens réels qui appartiennent à la personne, que celle-ci loue ou dans lesquels elle réside, seulement si les critères de prévention des inondations applicables aux biens endommagés ont été observés au moment où la perte est survenue;

b) dans le cas où elle résulte de dommages attribuables à une inondation artificielle et causés à des biens personnels qui appartiennent à la personne ou que celle-ci loue, seulement si les critères de prévention des inondations applicables aux biens-fonds, aux bâtiments ou aux constructions où se trouvent les biens endommagés ont été observés au moment où la perte est survenue.

Exception to eligibility of certain property

12.1(4)   Despite subsections (1) and (2), a person may not claim compensation for damage to a building or structure that was constructed, added to or moved under a variation order under section 17 if the order contained a term or condition prohibiting the owner of the building or structure from receiving flood damage assistance. A person also may not claim compensation for damage to property located in such a building or structure.

Exception

12.1(4)   Malgré les paragraphes (1) et (2), il est interdit de demander une indemnisation à l'égard des dommages causés à un bâtiment ou à une construction qui a été érigé, ajouté ou déplacé en vertu d'un arrêté de modification ou de dérogation pris en vertu de l'article 17 et contenant une condition interdisant au propriétaire du bâtiment ou de la construction de recevoir une aide pour les dommages causés par les inondations. Il est également interdit de demander une indemnisation à l'égard des dommages causés aux biens se trouvant dans un tel bâtiment ou une telle construction.

Exception to eligibility of certain economic claims

12.1(5)   Despite subsections (1) and (3), a person who owns, leases or resides in a building or structure that was constructed, added to or moved under a variation order mentioned in subsection (4) may not claim compensation for economic loss that results from damage to the building or structure, or to property located in the building or structure.

S.M. 2008, c. 28, s. 4.

Exception

12.1(5)   Malgré les paragraphes (1) et (3), il est interdit au propriétaire d'un bâtiment ou d'une construction érigé, ajouté ou déplacé en vertu de l'arrêté visé au paragraphe (4) et à la personne qui loue un tel bâtiment ou une telle construction ou y réside de demander une indemnisation à l'égard d'une perte économique résultant des dommages causés au bâtiment ou à la construction ou aux biens s'y trouvant.

L.M. 2008, c. 28, art. 4.

Application for compensation

12.2(1)   A person who wishes to claim compensation must file an application for compensation in accordance with the regulations and must comply with the other requirements of the regulations.

Demande d'indemnisation

12.2(1)   La personne qui désire se faire indemniser dépose une demande d'indemnisation en conformité avec les règlements et remplit les autres exigences prévues par ceux-ci.

Manitoba Emergency Management Organization determines claims

12.2(2)   After a person files a compensation application and complies with the requirements of the regulations, the Manitoba Emergency Management Organization must

(a) determine whether the claimant meets any applicable eligibility requirements set out in the regulations;

(b) if the claim relates to property damage, determine whether artificial flooding damaged the property and whether it is eligible property;

(c) if the claim relates to economic loss, determine whether artificial flooding caused the loss and whether it is an eligible loss;

(d) assess the value of the damage or loss;

(e) evaluate whether and to what extent the claimant may be entitled to receive assistance or compensation under another program of the Government of Manitoba or Canada or a local government; and

(f) determine the amount of compensation to be awarded under this Act in respect of the damaged property or loss.

Décision de l'Organisation de gestion des situations d'urgence du Manitoba

12.2(2)   Après qu'une demande d'indemnisation a été déposée et que les exigences prévues par les règlements ont été observées, l'Organisation de gestion des situations d'urgence du Manitoba :

a) détermine si le demandeur remplit les conditions d'admissibilité applicables énoncées dans les règlements;

b) si la demande a trait à des dommages causés à des biens, détermine si une inondation artificielle a endommagé les biens et si ceux-ci sont des biens admissibles;

c) si la demande a trait à une perte économique, détermine si la perte est attribuable à une inondation artificielle et si elle admissible;

d) évalue les dommages ou la perte économique;

e) évalue si le demandeur peut avoir le droit de recevoir une aide ou une indemnisation en vertu d'un autre programme offert par le gouvernement du Manitoba ou du Canada ou par une administration locale et, le cas échéant, dans quelle mesure il peut y avoir droit;

f) détermine le montant de l'indemnisation à accorder sous le régime de la présente loi à l'égard des biens endommagés ou de la perte économique.

Agreements with third parties

12.2(3)   The minister responsible for The Emergency Measures Act may, on any terms and conditions that he or she considers appropriate, enter into an agreement with a qualified person or organization for the performance of any of the functions of the Manitoba Emergency Management Organization under subsection (2).

S.M. 2008, c. 28, s. 4; S.M. 2021, c. 30, s. 9; S.M. 2023, c. 18, s. 12.

Accords conclus avec des tiers

12.2(3)   Le ministre chargé de l'application de la Loi sur les mesures d'urgence peut, aux conditions qu'il estime indiquées, conclure un accord avec une personne ou un organisme compétent en vue de l'exercice des fonctions prévues au paragraphe (2).

L.M. 2008, c. 28, art. 4; L.M. 2021, c. 30, art. 9; L.M. 2023, c. 18, art. 12.

No claimant contribution

12.3(1)   Subject to subsections (3) to (5), a compensation award is to be based on the full value of the artificial flood damage to the claimant's eligible property or of his or her economic loss due to artificial flooding, as assessed by the Manitoba Emergency Management Organization, without requiring the claimant to bear a portion of the damage or loss.

Contribution du demandeur

12.3(1)   Sous réserve des paragraphes (3) à (5), l'indemnisation se fait en fonction de la valeur totale des dommages causés aux biens admissibles du demandeur en raison d'une inondation artificielle ou de la valeur totale de la perte économique qu'il a subie et qui est attribuable à une telle inondation — lesquels dommages ou laquelle perte sont évalués par l'Organisation de gestion des situations d'urgence du Manitoba — sans que le demandeur soit obligé d'en assumer une partie.

Compensation not conditional on repair or replacement

12.3(2)   A compensation award is not conditional on the claimant repairing or replacing the damaged property.

Réparation ou remplacement non nécessaire

12.3(2)   L'indemnisation ne dépend pas de la réparation ou du remplacement, par le demandeur, des biens endommagés.

Claimant's acts may affect compensation

12.3(3)   A claimant's compensation may be reduced in whole or part if the claimant's acts or failure to act allowed the damage or loss to occur or contributed to its occurrence.

Incidence des actes du demandeur sur l'indemnisation

12.3(3)   L'indemnisation du demandeur peut être annulée ou réduite si les dommages ou la perte économique sont directement ou indirectement attribuables aux actes ou aux omissions de celui-ci.

Local building restrictions may be considered

12.3(4)   Without limiting subsection (3), and whether or not there are any applicable floodproofing criteria, a claimant's compensation may be reduced in whole or in part if the claimant's failure to comply with

(a) a zoning by-law made by a local authority; or

(b) any other building requirement or restriction imposed by a local authority;

allowed the damage or loss to occur or contributed to its occurrence.

Restrictions imposées localement

12.3(4)   Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (3) et qu'il existe ou non des critères de prévention des inondations, l'indemnisation peut être annulée ou réduite si les dommages ou la perte sont directement ou indirectement attribuables au fait que le demandeur ne s'est pas conformé :

a) à un règlement de zonage pris par une autorité locale;

b) à une autre exigence ou restriction en matière de construction imposée par une autorité locale.

Effect of compensation under other programs

12.3(5)   Compensation under this Part must be reduced to the extent that the claimant is entitled to receive assistance or compensation under another program of the Government of Manitoba or Canada or a local government, including, but not limited to, the disaster financial assistance program, and the Manitoba production insurance program under The Manitoba Agricultural Services Corporation Act.

S.M. 2008, c. 28, s. 4; S.M. 2021, c. 30, s. 9; S.M. 2023, c. 18, s. 12.

Indemnisation offerte en vertu d'autres programmes

12.3(5)   L'indemnisation visée par la présente partie est réduite dans la mesure où le demandeur a le droit de recevoir une aide ou une indemnisation en vertu d'un autre programme offert par le gouvernement du Manitoba ou du Canada ou par une administration locale, y compris le Programme d'aide financière aux sinistrés et le programme d'assurance-production que prévoit la Loi sur la Société des services agricoles du Manitoba.

L.M. 2008, c. 28, art. 4; L.M. 2021, c. 30, art. 9; L.M. 2023, c. 18, art. 12.

Appeals

12.4(1)   A person whose application for compensation is partly or wholly refused or who disagrees with any part of a determination, assessment or evaluation under subsection 12.2(2) may appeal to the Disaster Assistance Appeal Board appointed under The Emergency Measures Act.

Appels

12.4(1)   La personne dont la demande d'indemnisation est refusée en tout ou en partie ou qui est en désaccord avec une partie d'une des décisions ou des évaluations visées au paragraphe 12.2(2) peut interjeter appel devant la Commission d'appel de l'aide aux sinistrés constituée sous le régime de la Loi sur les mesures d'urgence.

Appeal to Court of Appeal

12.4(2)   A decision of the Disaster Assistance Appeal Board under subsection (1) may be appealed upon a question of law to The Court of Appeal with leave granted by a judge of that court.

Appel à la Cour d'appel

12.4(2)   La décision de la Commission d'appel de l'aide aux sinistrés peut faire l'objet d'un appel devant la Cour d'appel sur une question de droit avec l'autorisation d'un juge de cette cour.

Application for leave to appeal

12.4(3)   An application for leave to appeal must

(a) state the grounds of the appeal; and

(b) be made within 30 days after the date of the decision sought to be appealed, or within such further time as the judge under special circumstances allows.

Notice of the application must be served on the government in accordance with section 11 of The Proceedings Against the Crown Act.

S.M. 2008, c. 28, s. 4.

Requête en autorisation d'appel

12.4(3)   La requête en autorisation d'appel :

a) énonce les motifs de l'appel;

b) est présentée dans les 30 jours suivant la date de la décision visée ou dans le délai supplémentaire que le juge peut allouer dans des circonstances exceptionnelles.

Avis de cette requête est signifié au gouvernement en conformité avec l'article 11 de la Loi sur les procédures contre la Couronne.

L.M. 2008, c. 28, art. 4.

Government to provide compensation

12.5   When a person is awarded compensation because of a determination under subsection 12.2(2) or an appeal decision under section 12.4, the government must provide the person with compensation in the amount awarded, subject to any applicable provisions of the regulations.

S.M. 2008, c. 28, s. 4.

Versement de l'indemnisation par le gouvernement

12.5   Sous réserve des règlements, le gouvernement verse à la personne l'indemnisation qui lui a été accordée par décision rendue en vertu du paragraphe 12.2(2) ou de l'article 12.4.

L.M. 2008, c. 28, art. 4.

No duplication of compensation claims and proceedings

12.6   A person may do either of the following, but not both:

(a) claim compensation under section 12.2 for property damage or economic loss; or

(b) commence court proceedings in respect of property damage or economic loss caused by artificial flooding, to be determined in accordance with generally applicable legal principles.

S.M. 2008, c. 28, s. 4.

Demandes d'indemnisation ou introduction d'instances judiciaires

12.6   Les personnes peuvent :

a) soit demander une indemnisation en vertu de l'article 12.2 à l'égard de dommages matériels ou d'une perte économique;

b) soit introduire une instance judiciaire relativement à des dommages matériels ou à une perte économique attribuables à une inondation artificielle, lesquels doivent être déterminés conformément à des principes juridiques d'application générale.

L.M. 2008, c. 28, art. 4.

Report on occurrence of damage or loss due to artificial flooding

12.7(1)   If the minister determines that damage to eligible property or economic loss has occurred due to artificial flooding, the minister must make, or cause to be made, a report that sets out the extent and duration of the artificial flooding.

Rapport concernant une inondation artificielle

12.7(1)   S'il détermine que des biens admissibles ont été endommagés ou que des pertes économiques ont été subies en raison d'une inondation artificielle, le ministre établit ou fait établir un rapport indiquant l'importance et la durée de celle-ci.

Time when report is required

12.7(2)   A report must be made within 90 days after

(a) the minister determines that damage to eligible property or economic loss has occurred due to artificial flooding; or

(b) the artificial flooding ends;

whichever is later.

Moment de l'établissement du rapport

12.7(2)   Le rapport est établi dans les 90 jours suivant la détermination du ministre ou la fin de l'inondation artificielle si elle se produit ultérieurement.

Minister to share and publicize report

12.7(3)   As soon as reasonably practicable after a report is made, the minister must

(a) provide a copy to the minister responsible for the Manitoba Emergency Management Organization; and

(b) in accordance with the regulations, make it available to the public and publicize its availability.

S.M. 2008, c. 28, s. 4; S.M. 2021, c. 30, s. 9; S.M. 2023, c. 18, s. 12.

Diffusion du rapport

12.7(3)   Dès que possible après l'établissement du rapport, le ministre :

a) en remet un exemplaire au ministre responsable de l'Organisation de gestion des situations d'urgence du Manitoba;

b) le met à la disposition du public et rend public ce fait en conformité avec les règlements.

L.M. 2008, c. 28, art. 4; L.M. 2021, c. 30, art. 9; L.M. 2023, c. 18, art. 12.

Designation of provincial waterways

13(1)   The Lieutenant Governor in Council may designate any water control work, natural water channel or lake as a provincial waterway.

Reconnaissance de cours d'eau provinciaux

13(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut reconnaître tout ouvrage d'aménagement hydraulique, tout cours d'eau ou lac naturel comme cours d'eau provincial.

Abandonment of provincial waterways

13(2)   The Lieutenant Governor in Council may abandon any provincial waterway.

Abandon des cours d'eau provinciaux

13(2)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut abandonner un cours d'eau provincial.

Statutes and Regulations Act does not apply

13(3)   The Statutes and Regulations Act does not apply to an order in council made under this section.

S.M. 2013, c. 39, Sch. A, s. 91.

Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

13(3)   La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux décrets pris en vertu du présent article.

L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 91.

Government to have jurisdiction over provincial waterways

14(1)   Notwithstanding any provision of The Municipal Act or any other Act of the Legislature, but subject to subsection (5), all jurisdiction over, and control and possession of, every provincial waterway are vested in the government; and subject to subsection (5), upon the designation of a provincial waterway, the municipality in which the provincial waterway is situated is thereupon relieved of any responsibility of maintaining or repairing it.

Compétence du gouvernement sur les cours d'eau provinciaux

14(1)   Par dérogation à de la Loi sur les municipalités et à toute autre loi de la Législature mais sous réserve du pargraphe (5), le gouvernement a compétence, maîtrise et possession de tous les cours d'eau provinciaux. Sous réserve du paragraphe (5), et dès la reconnaissance d'un cours d'eau provincial, la municipalité où est situé le cours d'eau provincial est déchargée de toute responsabilité d'entretien et de réparation à son égard.

Jurisdiction of abandoned provincial waterway

14(2)   Upon a provincial waterway that is a water control work and that is situated within a municipality being abandoned under subsection 13(2), the jurisdiction over, and control and possession of, the water control work are vested in the municipality in which it is situated; and thereupon the government is relieved of any further responsibility of maintaining or repairing it.

Compétence sur les cours d'eau provinciaux abandonnés

14(2)   Dès qu'un cours d'eau provincial qui joue le rôle d'ouvrage d'aménagement hydraulique et qui est situé dans une municipalité est abandonné en vertu du paragraphe 13(2), la municipalité a compétence, maîtrise et possession de l'ouvrage d'aménagement hydraulique ainsi abandonné. De ce fait, le gouvernement est déchargé de toute responsabilité d'entretien et de réparation à son égard.

Bridges over natural water channels

14(3)   Where a natural water channel or lake is declared a provincial waterway, the minister is not responsible for the construction, maintenance, or repair, of any bridge or crossing over it.

Ponts au-dessus des cours d'eau naturels

14(3)   Lorsqu'un cours d'eau ou un lac naturel est reconnu cours d'eau provincial, le ministre n'est pas responsable de la construction, de l'entretien ou de la réparation des ponts et autres installations joignant les rives.

Prohibition against placing materials, etc.

14(4)   No person shall place any material on, remove any material from, or construct, carry out, reconstruct, establish, or place, any works or structures on, over, or across, a provincial waterway, except as may be authorized in writing by the minister and subject to such terms and conditions as the minister may prescribe.

Interdiction d'installer des matériaux

14(4)   Nul ne peut placer ou enlever des matériaux ou construire, réaliser, reconstruire, établir ou placer tout ouvrage ou structure au-dessus ou en travers d'un cours d'eau provincial, à moins d'avoir obtenu l'autorisation écrite du ministre et de se conformer aux modalités et conditions que celui-ci prescrit.

Responsibility of person placing materials, etc., on provincial waterways

14(5)   Notwithstanding any other provision of this Act, or any provision of The Municipal Act or any other Act of the Legislature, a person or municipality that places material on, removes material from, or constructs, carries out, reconstructs, establishes, or places, any works or structures on, over, or across, a provincial waterway is liable for negligence to the same extent and of the same kind as if the jurisdiction over and control and possession of the provincial waterway were vested in him or it.

Responsabilité

14(5)   Malgré toute autre disposition de la présente loi, de la Loi sur les municipalités et de toute autre loi de la Législature, une personne ou une municipalité qui installe ou enlève du matériel d'un cours d'eau provincial ou qui construit, réalise, reconstruit, établit ou installe des ouvrages ou structures au-dessus ou en travers d'un cours d'eau provincial est civilement responsable de la même manière et dans la même mesure que si elle avait compétence, maîtrise et possession du cours d'eau provincial.

Construction, etc., of provincial waterway

15   The construction and operation of every provincial waterway is under the control and jurisdiction of the minister.

S.M. 2008, c. 42, s. 95.

Construction de cours d'eau provincial

15   La construction et l'exploitation d'un cours d'eau provincial est sous la maîtrise du ministre et relève de sa compétence.

L.M. 2008, c. 42, art. 95.

Prohibitions within designated reservoir areas

16(1)   No person shall

(a) build, construct, erect, or bring any building, structure or erection other than a fence on or within a designated reservoir area; or

(b) alter or change the use to which land within a designated reservoir area is put;

unless he has a valid and subsisting permit therefor issued under subsection (4).

Interdiction dans les zones réservoir reconnues

16(1)   Nul ne peut, à moins d'être titulaire d'un permis valide et en vigueur à cet effet délivré en vertu du paragraphe (4) accomplir l'un ou l'autre des actes suivants :

a) construire, ériger ou amener un bâtiment ou une structure, autre qu'une clôture, dans une zone réservoir reconnue;

b) modifier l'usage auquel est destiné un bien-fonds dans une zone réservoir reconnue.

Compliance with conditions

16(2)   No person shall

(a) occupy or maintain any building, structure or erection that was built, constructed or erected contrary to subsection (1) or that does not comply with the terms and conditions of a permit issued under subsection (4); or

(b) continue to put land to a use to which the use of land was altered or changed contrary to subsection (1) or not in compliance with the terms and conditions of a permit issued under subsection (4).

Respect des modalités du permis

16(2)   Nul ne peut :

a) occuper ou entretenir un bâtiment ou une structure qui ont été construits ou érigés contrairement au paragraphe (1) ou qui ne sont pas conformes aux modalités et conditions d'un permis délivré en vertu du paragraphe (4);

b) continuer de faire du bien-fonds un usage contraire au paragraphe (1) ou aux modalités ou conditions d'un permis délivré en vertu du paragraphe (4).

Exception

16(3)   Subsections (1) and (2) do not affect any building, erection or structure situated within a designated reservoir area at the time the area is designated as such or affect the use to which land within a designated reservoir area is being put at the time the area is designated as such.

Exception

16(3)   Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas aux bâtiments ou aux structures qui étaient déjà situés dans une zone réservoir reconnue au moment où celle-ci a été reconnue telle ni à l'usage auquel le bien-fonds était affecté lorsque la zone réservoir reconnue dans laquelle il se situait a été reconnue telle.

Permit

16(4)   The minister may issue a permit

(a) for the building, erection, construction or bringing a building, structure or erection on or within a designated reservoir area; or

(b) for the alteration or change of the use to which land within a designated reservoir area is put; or

(c) for both the purposes mentioned in clause (a) and the purposes mentioned in clause (b);

and he may make the permit subject to such terms and conditions, not inconsistent with the regulations, as he may deem advisable.

Permis

16(4)   Le ministre peut délivrer un permis :

a) pour la construction, l'érection ou le transport d'un bâtiment ou d'une structure dans la zone réservoir reconnue;

b) pour la modification de l'usage auquel est affecté un bien-fonds dans la zone réservoir reconnue;

c) aux fins visées aux alinéas a) et b).

Il peut assortir le permis des modalités et conditions qu'il juge opportunes, dans la mesure où elles sont compatibles avec les règlements.

Cancellation of permit

16(5)   The minister may cancel a permit issued under subsection (4).

Annulation du permis

16(5)   Le ministre peut annuler un permis délivré en vertu du paragraphe (4).

Appeal to Municipal Board

16(6)   Where the minister

(a) refuses to issue a permit under subsection (4); or

(b) cancels a permit under subsection (5);

the applicant for the permit, or the person whose permit was cancelled, as the case may be, may, in writing, appeal the decision of the minister to The Municipal Board, and the appeal shall be heard by The Municipal Board by way of trial de novo and The Municipal Board may issue or reissue the permit or dismiss the appeal.

Appel à la Commission municipale

16(6)   Lorsque le ministre :

a) refuse de délivrer un permis en vertu du paragraphe (4);

b) annule un permis en vertu du paragraphe (5), le demandeur ou la personne dont le permis a été annulé, selon le cas, peut faire appel par écrit de cette décision à la Commission municipale. L'appel doit être entendu par la Commission municipale par voie de procès de novo et la Commission municipale peut délivrer le permis, le rétablir ou confirmer la décision ministérielle.

Removal of buildings, etc.

16(7)   Where a building, structure, or erection is built, constructed, or erected or brought on or within a designated reservoir area in contravention of any provision of this section, or is occupied or maintained contrary to any provision of this section, or where a building, structure, or erection that is or is proposed to be built, constructed, erected or brought on or within a designated reservoir area under permit issued under this section, does not comply with the terms and conditions of the permit, the minister may order the building, structure, or erection to be removed from the designated reservoir area, and if the owner thereof does not remove it within the time specified in the order, the minister may cause it to be removed from the designated reservoir area, and the costs of such removal may be charged against and collected from the owner thereof.

R.S.M. 1987 Supp., c. 33, s. 2 and 3.

Enlèvement des bâtiments

16(7)   Lorsqu'un bâtiment ou une structure est construit, érigé ou apporté dans une zone réservoir reconnue en contravention des dispositions du présent article, ou est occupé ou entretenu contrairement à une disposition du présent article ou encore lorsqu'un bâtiment ou une structure construit, érigé ou qu'il est projeté de construire ou d'ériger ou d'amener dans une zone réservoir reconnue ne respecte pas les modalités et conditions du permis en vertu duquel il l'a été, le ministre peut ordonner qu'il soit enlevé de la zone réservoir reconnue. Si le propriétaire ne l'enlève pas dans le délai imparti dans l'arrêté, le ministre peut le faire enlever. Les coûts de cet enlèvement peuvent être imputés au propriétaire et recouvrés auprès de lui.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 33, art. 2 et 3.

Prohibitions within designated flood areas

17(1)   No person shall

(a) build, construct, erect, or bring any building, structure, or erection other than a fence on or within a designated flood area; or

(b) make any addition to or reconstruct any building, structure, or erection other than a fence within a designated flood area;

except under the authority of a two-stage permit issued under subsection (3).

Interdiction dans les zones inondables reconnues

17(1)   À moins d'être titulaire d'un permis à deux étapes délivré en vertu du paragraphe (3), nul ne peut :

a) construire, ériger ou amener un bâtiment ou une structure autre qu'une clôture dans la zone inondable reconnue;

b) agrandir ou reconstruire un bâtiment ou une structure autre qu'une clôture dans une zone inondable reconnue.

Further prohibitions

17(2)   No person shall occupy or maintain any building, structure, or erection that was built, constructed, erected or reconstructed, or to which an addition was made contrary to subsection (1) or that does not comply with the terms and conditions of a two-stage permit issued under subsection (3).

Autres interdictions

17(2)   Il est interdit d'occuper ou d'entretenir un bâtiment ou une structure qui a été construit, érigé ou agrandi contrairement au paragraphe (1) ou qui n'est pas conforme aux modalités et conditions d'un permis à deux étapes délivré en vertu du paragraphe (3).

Two-stage permit

17(3)   Subject to subsections (3.1) and (3.2), the minister may issue a two-stage permit

(a) for the building, erection, construction, or bringing a building, structure or erection on or within a designated flood area;

(b) for the addition to or reconstruction of any building, structure or erection within a designated flood area; or

(c) for both the purposes mentioned in clause (a) and the purposes mentioned in clause (b);

and the minister may make the two-stage permit subject to such terms and conditions, not inconsistent with the regulations, as the minister may deem advisable.

Permis à deux étapes

17(3)   Sous réserve des paragraphes (3.1) et (3.2), le ministre peut délivrer un permis à deux étapes pour :

a) la construction, l'érection ou l'apport d'une structure ou d'un bâtiment dans la zone inondable reconnue;

b) l'agrandissement ou la reconstruction d'un bâtiment ou d'une structure dans la zone inondable reconnue.

c) les fins visées aux alinéas a) et b).

Le ministre peut assortir le permis des modalités et conditions qu'il juge opportunes, dand la mesure où elles sont compatibles avec les règlements.

Two stages of permit

17(3.1)   The two stages of a permit referred to in subsection (3) are

(a) Stage 1, which permits the building, erection, construction, addition to, reconstruction or bringing of the foundation or footings of a building, structure, or erection; and

(b) Stage 2, which permits completion of the building, structure, or erection after its foundation or footings have been completed and inspected.

Permis à deux étapes

17(3.1)   Les deux étapes du permis que vise le paragraphe (3) sont :

a) la première étape, au cours de laquelle il est permis de construire, d'ériger, de reconstruire et de transporter les fondations ou les semelles d'un bâtiment ou d'une structure ou d'y faire des ajouts;

b) la deuxième étape, au cours de laquelle il est permis d'achever les travaux de construction d'un bâtiment ou d'une structure après que les fondations ou les semelles ont été achevées et inspectées.

Time to issue permit

17(3.2)   The minister may issue Stage 1 of a two-stage permit at any time but, subject to subsection (3.3), may not issue Stage 2 of the permit until an inspector has inspected the foundation or footings of the building, structure or erection and has certified that the elevation levels of the foundation or footings comply with floodproofing criteria in force at the time Stage 1 of the permit was issued.

Délivrance du permis

17(3.2)   Le ministre peut autoriser la première étape d'un permis à deux étapes mais, sous réserve du paragraphe (3.3), ne peut autoriser la deuxième étape du permis tant qu'un inspecteur n'a pas inspecté les fondations ou les semelles du bâtiment ou de la structure et que ce dernier n'a pas déclaré que les niveaux d'élévation des fondations ou des semelles satisfont aux critères de prévention des inondations en vigueur au moment de l'autorisation de la première étape du permis.

Exception to two-stage permit

17(3.3)   The minister may dispense with issuing Stage 1 of a two-stage permit and proceed directly to issue Stage 2 of the permit if the building, structure, or erection for which the permit is sought does not require a foundation or footings.

Exception

17(3.3)   Le ministre peut dispenser une personne de la nécessité d'obtenir une autorisation pour la première étape d'un permis à deux étapes et peut immédiatement délivrer une autorisation pour la deuxième étape du permis si le bâtiment ou la structure visé par le permis ne nécessite aucune fondation ou semelle.

Minister may issue stop work order

17(3.4)   The minister may issue an order to stop work in progress on a building, structure or erection in a designated flood area to

(a) a permittee under subsection (3) who has not complied with a term or condition of the two-stage permit; or

(b) a person engaged in building, erection, construction or reconstruction that is not authorized by a two-stage permit under subsection (3).

Ordre de cesser les travaux

17(3.4)   Le ministre peut ordonner aux personnes qui suivent de cesser les travaux en cours sur un bâtiment ou une structure situé dans une zone inondable reconnue :

a) les titulaires d'un permis à deux étapes délivré en vertu du paragraphe (3) qui ne satisfont pas aux conditions de leur permis;

b) les personnes qui se livrent à la construction, à l'érection ou à la reconstruction sans y être autorisées en vertu d'un permis à deux étapes délivré sous le régime du paragraphe (3).

Warrant

17(3.5)   Where a person fails to comply with an order under subsection (3.4), a justice may issue a warrant authorizing a person designated by the minister, together with a peace officer and any other persons under the direction of the peace officer whose presence is necessary to enforce the order, to enter on the land of the person named in the warrant and cause the work in progress to be stopped.

Mandat

17(3.5)   En cas de non-respect d'un ordre donné en vertu du paragraphe (3.4), un juge peut délivrer un mandat autorisant la personne que désigne le ministre à entrer sur le bien-fonds de la personne visée par le mandat et à faire cesser les travaux en cours. La personne que nomme le ministre peut se faire accompagner d'un agent de la paix assisté des personnes que ce dernier juge nécessaires.

Cancellation of two-stage permit

17(4)   The minister may cancel a two-stage permit issued under subsection (3) where he has reason to believe that the work being carried out under the two-stage permit does not comply with the terms and conditions thereof or with such floodproofing criteria as may be prescribed in the regulations.

Annulation du permis

17(4)   Le ministre peut annuler un permis à deux étapes délivré en vertu du paragraphe (3) lorsqu'il a des raisons de croire que les travaux exécutés aux termes du permis ne sont pas conformes aux modalités et conditions de celui-ci ni aux critères de prévention des inondations prévus aux règlements.

Application for variation

17(5)   The holder of a two-stage permit issued under subsection (3) may apply to the minister for

(a) a variation of any of the terms and conditions subject to which the two-stage permit was issued; or

(b) a variation of any provision of the applicable floodproofing criteria prescribed in the regulations; or

(c) a variation under both clause (a) and clause (b).

Demande de modification et de dérogation

17(5)   Le titulaire d'un permis à deux étapes délivré en vertu du paragraphe (3) peut demander au ministre :

a) une modification des modalités et conditions aux termes desquelles le permis a été délivré;

b) une dérogation aux critères de prévention des inondations applicables prévus aux règlements;

c) la modification visée à l'alinéa a) et la dérogation visée à l'alinéa b).

Order for variation

17(6)   The minister may by order grant, in whole or in part, any variation of a term or condition of a two-stage permit or a provision of floodproofing criteria for which application is made under subsection (5),

(a) where the minister is satisfied that compliance with the term or condition or the provision, without variation, would have an adverse effect on developed neighbouring land;

(b) where the application relates to a two-stage permit for the reconstruction of, or the construction of an addition to, or the construction of a building or other structure appurtenant to, an existing building lawfully constructed and lawfully maintained, and the minister is satisfied that compliance with the term or condition or the provision, without variation, would be impossible or impractical; or

(c) where the application relates to a two-stage permit for the replacement of an existing building or structure, lawfully constructed and lawfully maintained, that has been destroyed by fire or flood or other peril, and the minister is satisfied that compliance with the term or condition or the provision, without variation, would be impossible or impractical;

as the case may be, and the minister may make the order subject to terms and conditions including a term or condition prohibiting the applicant from receiving any flood protection assistance or flood damage assistance for which the applicant might otherwise be eligible.

Arrêté visant une modification ou une dérogation

17(6)   Le ministre peut, par arrêté, apporter la modification ou accorder la dérogation visée au paragraphe (5), en tout ou en partie, et assortir l'arrêté de modalités et conditions, y compris une modalité ou condition interdisant au requérant de recevoir l'aide à laquelle il aurait normalement droit pour la protection contre les inondations ou pour les dommages causés par celles-ci :

a) s'il est convaincu que l'observation de la modalité ou de la condition ou des critères de prévention des inondations, sans modification ni dérogation, aurait une incidence négative sur les biens-fonds voisins mis en valeur;

b) si la demande vise un permis à deux étapes de reconstruction d'un bâtiment existant construit et entretenu légalement, la construction d'un rajout à un tel bâtiment ou la construction d'un bâtiment ou autre structure s'y rattachant, et si le ministre est convaincu que l'observation de la modalité ou condition ou des critères de prévention des inondations, sans modification ni dérogation, serait impossible ou impraticable;

c) si la demande vise un permis à deux étapes de remplacement d'une structure ou d'un bâtiment existant, construit et entretenu légalement, qui a été détruit lors d'un incendie, d'une inondation ou d'un autre désastre, et si le ministre est convaincu que l'observation de la modalité ou condition ou des critères de prévention des inondations, sans modification ni dérogation, serait impossible ou impraticable.

Appeal to Municipal Board

17(7)   Where the minister

(a) refuses to issue a two-stage permit under subsection (3); or

(b) cancels a two-stage permit under subsection (4); or

(c) refuses to make an order for a variation under subsection (6); or

(d) makes an order under subsection (6) for a partial variation only, but refuses to make an order for the whole variation applied for under subsection (5); or

(e) issues a stop work order under subsection (3.4);

the person affected by the refusal, cancellation or stop work order may in writing appeal therefrom to The Municipal Board.

Appel à la Commission municipale

17(7)   Si le ministre :

a) refuse de délivrer un permis à deux étapes en vertu du paragraphe (3);

b) annule un permis à deux étapes en vertu du paragraphe (4);

c) refuse de prendre un arrêté apportant la modification ou accordant la dérogation visée au paragraphe (6);

d) prend un arrêté en vertu du paragraphe (6) apportant la modification ou accordant la dérogation visée au paragraphe (5), en partie seulement;

e) ordonne en vertu du paragraphe 17(3.4) de cesser les travaux,

la personne lésée par le refus, l'annulation ou l'ordre de cessation des travaux peut, par écrit, en appeler auprès de la Commission municipale.

Trial de novo

17(8)   An appeal to the Municipal Board under subsection (7) shall be by way of trial de novo, and after hearing the appeal The Municipal Board may direct the minister

(a) to issue or re-issue the two-stage permit; or

(b) to make an order granting the variation applied for, in whole or in part; or

(c) to make an order revoking the order appealed from and to make such further order as The Municipal Board may direct;

as the case may be, or may dismiss the appeal, and the minister shall carry out any direction of The Municipal Board.

Procès de novo

17(8)   L'appel interjeté conformément au paragraphe (7) est entendu par voie de procès de novo. Après l'audition de l'appel, la Commission peut ordonner au ministre :

a) de délivrer le permis à deux étapes ou de le rétablir;

b) de prendre un arrêté apportant la modification ou accordant la dérogation faisant l'objet de la demande, en tout ou en partie;

c) de prendre un arrêté révoquant l'arrêté faisant l'objet de l'appel et de prendre tout autre arrêté qu'elle exige.

La Commission peut aussi rejeter l'appel. Le ministre doit se conformer à l'ordonnance de la Commission.

Filing of order in land titles office

17(9)   The minister may file in the proper land titles office or registry office, as the case may require, a copy of any order made by the minister under this section.

Dépôt de l'arrêté

17(9)   Le ministre peut déposer au bureau des titres fonciers ou au bureau du registre foncier approprié, selon le cas, une copie de l'arrêté pris par le ministre en vertu du présent article.

Effect of non-compliance with floodproofing criteria

17(10)   In the following circumstances, an owner of land is not eligible to receive flood damage or flood protection assistance for a building, structure, or erection on his or her land:

(a) the owner was issued a two-stage permit under subsection (3), and the building, structure or erection does not comply with floodproofing criteria in force at the time each stage of the permit was issued;

(b) the owner was required to obtain a two-stage permit under subsection (3) but no permit was issued, and the building, structure or erection does not comply with floodproofing criteria in force at the time that building, erection, construction or reconstruction began.

Non-respect des critères de prévention des inondations

17(10)   Les propriétaires de biens-fonds ne sont pas admissibles à recevoir de l'aide pour la protection contre les inondations ou pour les dommages causés par celles-ci à l'égard de bâtiment ou de structure se trouvant sur leurs biens-fonds dans les cas suivants:

a) ils sont titulaires d'un permis à deux étapes délivré en vertu du paragraphe (3), mais le bâtiment ou la structure ne satisfait pas aux critères de prévention des inondations en vigueur au moment de l'autorisation de chaque étape du permis;

b) ils devaient obtenir un permis à deux étapes délivré en vertu du paragraphe (3), mais ne l'ont pas obtenu, et le bâtiment ou la structure ne satisfait pas aux critères de prévention des inondations en vigueur au moment où a débuté sa construction, son érection ou sa reconstruction.

Inspection re compliance with floodproofing criteria

17(10.1)   An inspector designated by the minister may inspect a building, structure or erection on land in a designated flood area to determine

(a) where the owner obtained a two-stage permit under subsection (3), whether the building, structure or erection complies with the floodproofing criteria in force at the time each stage of the permit was issued; or

(b) where the owner did not obtain a two-stage permit under susbection (3), whether the building, structure or erection complies with the floodproofing criteria in force at the time that building, erection, construction or reconstruction began.

Inspection — respect des critères de prévention

17(10.1)   Les inspecteurs que désigne le ministre peuvent inspecter les bâtiments et les structures érigés sur des biens-fonds situés dans une zone inondable reconnue afin de déterminer :

a) dans le cas où le propriétaire a obtenu un permis en deux étapes en application du paragraphe (3), s'ils satisfont aux critères de prévention des inondations en vigueur au moment de l'approbation de chaque étape du permis;

b) dans le cas où le propriétaire n'a pas obtenu un permis en deux étapes en application du paragraphe (3), s'ils satisfont aux critères de prévention des inondations en vigueur au début de la construction, de l'érection ou de la reconstruction.

Caveat re non-compliance with floodproofing criteria

17(10.2)   Where a building, structure or erection inspected under subsection (10.1) does not comply with the floodproofing criteria applicable to it, the minister may give notice of the non-compliance by filing in the proper land titles office a caveat, to which is attached an inspection report prepared by the inspector stating that

(a) a building, structure, or erection on the land has been inspected by an inspector designated by the minister; and

(b) the inspector found

(i) where the owner obtained a two-stage permit under subsection (3), that the building, structure or erection does not comply with the floodproofing criteria in force at the time each stage of the permit was issued, or

(ii) where the owner did not obtain a two-stage permit under subsection (3), that the building, structure or erection does not comply with floodproofing criteria in force at the time that building, erection, construction or reconstruction began.

Notification d'opposition

17(10.2)   Lorsqu'un bâtiment ou une structure inspecté en application du paragraphe (10.1) ne satisfait pas aux critères de prévention des inondations qui s'y appliquent, le ministre peut aviser du non-respect en déposant au bureau des titres fonciers approprié une notification d'opposition à laquelle est annexé le rapport de l'inspecteur qui indique :

a) que le bâtiment ou la structure a été inspecté par l'inspecteur qu'a désigné le ministre;

b) qu'il a constaté :

(i) si le propriétaire a obtenu un permis en deux étapes en application du paragraphe (3), que le bâtiment ou la structure ne satisfait pas aux critères de prévention des inondations en vigueur au moment de l'approbation de chaque étape du permis,

(ii) si le propriétaire n'a pas obtenu un permis en deux étapes en application du paragraphe (3), que le bâtiment ou la structure ne satisfait pas aux critères de prévention des inondations en vigueur au début de la construction, de l'érection ou de la reconstruction.

Removal of caveat

17(11)   The minister may discharge a caveat filed under subsection (10.2) where an inspector re-inspects the building, structure or erection and finds that it complies with the applicable floodproofing criteria.

Retrait de la notification de l'opposition

17(11)   Si l'inspecteur inspecte de nouveau le bâtiment ou la structure et constate que les critères de prévention des inondations appropriés sont respectés, le ministre peut accorder mainlevée de la notification d'opposition déposée en vertu du paragraphe (10.2).

Inspectors

17(11.1)   An owner of land is responsible for retaining an inspector with qualifications satisfactory to the minister to conduct an inspection under subsection (3.2) or (11), and for paying all fees associated with the inspection.

Inspecteurs

17(11.1)   Les propriétaires de biens-fonds sont tenus de retenir les services d'un inspecteur, possédant les qualités que le ministre estime acceptables, afin qu'il procède à l'inspection prévue au paragraphe (3.2) ou (11) et sont responsables des frais qui sont liés à l'inspection.

Memorials on Certificates of Title

17(12)   Upon the filing under this section of any order or caveat, or a copy of an order or caveat in a land titles office in respect of new system land, the district registrar shall endorse a memorial thereof on the certificate of title containing the land without production of the duplicate certificate of title.

Extrait au certificat de titre

17(12)   Au moment du dépôt, conformément au présent article, d'un arrêté, d'une ordonnance ou d'une notification d'opposition ou d'une copie de ces documents au bureau des titres fonciers à l'égard d'un bien-fonds assujetti au nouveau système, le registraire de district en porte un extrait au certificat de titre visant le bien-fonds sans qu'il soit nécessaire de produire l'ampliation du certificat de titre.

Removal of buildings, etc.

17(13)   Where a building, structure or erection is built, constructed or erected within or brought onto a designated flood area, or is occupied or maintained within a designated flood area, in contravention of any provision of this section or in contravention of any applicable flood proofing criteria, the minister may order the building, structure or erection to be removed from the designated flood area within a period of time stated in the order, and if the owner thereof fails to comply with the order the minister may cause the building, structure or erection to be removed and the cost of the removal may be charged against and collected from the owner.

R.S.M. 1987 Supp., c. 33, s. 4 and 5; S.M. 1998, c. 18, s. 2; S.M. 2000, c. 23, s. 2; S.M. 2004, c. 42, s. 56.

Enlèvement de la structure ou du bâtiment

17(13)   Lorsqu'une structure ou un bâtiment est construit, érigé, transporté, occupé ou entretenu dans une zone inondable reconnue en contravention des dispositions du présent article ou des critères de prévention des inondations applicables, le ministre peut arrêter qu'il soit enlevé de la zone inondable reconnue dans le délai prévu à l'arrêté. Si le propriétaire ne se conforme pas à l'arrêté, le ministre peut faire enlever la structure ou le bâtiment. Les coûts de cet enlèvement peuvent être imputés au propriétaire et recouvrés auprès de lui.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 33, art. 4 et 5; L.M. 1998, c. 18, art. 2; L.M. 2000, c. 23, art. 2.

Evacuation order

18(1)   Where

(a) a dyked area is flooded;

(b) in the opinion of the minister, a dyked area is in imminent danger of being flooded because of a weakness in a designated dyking system or the danger of a flood exceeding the level against which a designated dyking system can protect the dyked area;

(c) the means of access by road to and from a dyked area are flooded, or, in the opinion of the minister, in imminent danger of being flooded;

(d) the water supply in the dyked area is polluted or, in the opinion of the minister, in danger of becoming polluted because of flooding in the dyked area or the territory immediately surrounding it; or

(e) in the opinion of the minister, the health or safety of persons within a dyked area is or may be threatened because of flooding or imminent danger of flooding in the dyked area or the territory immediately surrounding it;

the minister may in writing order that the dyked area be evacuated to protect the health and safety of persons in the dyked area and to prevent loss of life.

Arrêté d'évacuation

18(1)   Le ministre peut ordonner par écrit qu'une zone endiguée soit évacuée afin de protéger la santé et la sécurité des personnes dans cette zone et afin d'éviter des pertes de vies, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) une zone endiguée est inondée;

b) de l'avis du ministre, une zone endiguée est sur le point d'être inondée en raison d'une déficience d'un réseau de digues reconnu ou encore, il y a danger que l'eau dépasse le niveau au-delà duquel un réseau de digues reconnu ne peut protéger la zone endiguée;

c) les routes menant à la zone endiguée sont inondées ou, de l'avis du ministre, sur le point de l'être;

d) l'eau potable de la zone endiguée est polluée ou, de l'avis du ministre, sur le point de l'être en raison de l'inondation de la zone endiguée ou des territoires immédiatement adjacents;

e) de l'avis du ministre, la santé ou la sécurité des personnes de la zone endiguée est ou pourrait être menacée du fait de l'inondation ou du danger imminent d'inondation dans cette zone ou dans les territoires immédiatement adjacents.

Compliance with order

18(2)   Subject to subsection (3), where the minister orders a dyked area to be evacuated under subsection (1), each person within the dyked area shall leave the dyked area; and, if a person within the dyked area fails or refuses to leave the dyked area upon being informed, in writing or orally, of the order by any person mentioned in clause (3)(a) or (b), any person mentioned in clause (3)(a) or (b) may forcibly remove the first mentioned person from the dyked area.

Obéissance à l'arrêté

18(2)   Sous réserve du paragraphe (3), lorsque le ministre ordonne l'évacuation d'une zone endiguée en vertu du paragraphe (1), toute personne se trouvant dans cette zone doit la quitter. Si une personne fait défaut ou refuse de le faire, après avoir été informée de l'arrêté, par écrit ou oralement par l'une des personnes mentionnées à l'alinéa (3)a) ou b), celle-ci peut évacuer de force la personne récalcitrante.

Exceptions

18(3)   Notwithstanding subsection (2)

(a) peace officers;

(b) persons employed under the direction of the minister, a municipality, an officer in the regular force of the Canadian Forces, or acting under the authority of The Emergency Measures Act; or

(c) persons who are employed by the operator of a public utility as that expression is defined in The Public Utilities Board Act for the purpose of maintaining or operating equipment or property situated within the dyked area required to keep the public utility operating or to prevent damage to the equipment or property of the public utility;

are not required to evacuate a dyked area pursuant to an order made under subsection (1).

Exceptions

18(3)   Malgré le paragraphe (2) les personnes suivantes ne sont pas tenues d'évacuer une zone endiguée à la suite d'un arrêté pris en application du paragraphe (1) :

a) les agents de la paix;

b) les personnes employées sous la direction du ministre, d'une municipalité, d'un officier de la force régulière des forces armées canadiennes ou agissant sous l'autorité de la Loi sur les mesures d'urgence;

c) les personnes employées par l'exploitant d'un service public, au sens de la Loi sur la Régie des services publics, pour les besoins de l'entretien ou de l'exploitation d'équipement ou de biens situés dans la zone endiguée et qui sont indispensables pour maintenir en fonction les services publics ou pour prévenir les dommages à l'équipement ou aux biens du service public.

Statutes and Regulations Act does not apply

18(4)   The Statutes and Regulations Act does not apply to an order made under subsection (1).

Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

18(4)   La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux arrêtés pris en vertu du paragraphe (1).

Right of entry

18(5)   The minister, or any person authorized by him for the purpose, may enter upon or into any land or building

(a) for the purpose of enforcing an order made under subsection (1); or

(b) for the purpose of taking such action as, in the opinion of the minister, is necessary to protect a dyked area, or any property therein, from flooding where the dyked area is, in the opinion of the minister, threatened by flooding or is in imminent danger of being flooded.

Droit d'accès

18(5)   Le ministre ou toute personne qu'il autorise à cette fin peut pénétrer dans un bien-fonds ou dans un bâtiment dans les buts suivants :

a) faire exécuter un arrêté pris en application du paragraphe (1);

b) prendre toute disposition qui, de l'avis du ministre, est nécessaire pour protéger une zone endiguée ou un bien qui s'y trouve de l'inondation, lorsque la zone endiguée est de l'avis du ministre menacée d'inondation.

Work related to dyking systems

18(6)   Where, in the opinion of the minister, a dyked area is threatened by flooding or is in imminent danger of being flooded, he may authorize such work to be done as may be necessary to complete a designated dyking system protecting the dyked area or to increase the level of the dyking system and any person employed under the direction of the minister may enter upon or into any property or building for that purpose.

S.M. 2013, c. 39, Sch. A, s. 91.

Travaux relatifs au réseaux de digues

18(6)   Lorsque de l'avis du ministre, une zone endiguée est menacée d'inondation, ce dernier peut autoriser les travaux qui peuvent être nécessaires pour compléter un réseau de digues reconnu protégeant la zone endiguée ou pour surélever le niveau du réseau de digues. Toute personne employée sous la direction du ministre peut alors pénétrer dans toute propriété ou bâtiment à cette fin.

L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 91.

Power of minister as to contracts

19(1)   The minister may make with any person or firm any contract that may be necessary or advisable in carrying out any provision of this Act or in respect of any water control works; but, subject to section 25, no deeds, contracts, documents, or writings are binding upon the government or upon the minister, or shall be held to be acts of the minister, unless signed by him or her.

Pouvoir du ministre relatif aux contrats

19(1)   Le ministre peut passer avec toute personne ou entreprise des contrats qui peuvent se révéler nécessaires ou opportuns pour l'application des dispositions de la présente loi ou en relation avec des ouvrages d'aménagement hydraulique. Toutefois, sous réserve de l'article 25 aucun acte scellé, contrat, document ou écrit ne lie le gouvernement ni le ministre ni ne peuvent être considérés comme un acte du ministre s'ils ne sont signés de sa main.

Duty to invite tenders

19(2)   The minister shall invite tenders by public advertisement for the construction and repair of all water control works under his or her jurisdiction and control except in cases of pressing emergency, where delay would be injurious to the public interest, or where in the opinion of the minister the work can be more expeditiously and economically executed by order or by such other arrangement as the minister directs, or by officers or employees of the department, or of some other department or branch of the executive government.

Obligation de procéder par appel d'offres

19(2)   Le ministre doit procéder par appel d'offre public pour la construction et la réparation des ouvrages d'aménagement hydraulique sous sa compétence et sa maîtrise, sauf dans les cas de grande urgence où des retards pourraient être préjudiciables à l'intérêt public ou lorsque, de l'avis du ministre, les travaux peuvent être réalisés plus rapidement et de façon plus économique par commande ou par tout autre arrangement que le ministre prescrit ou encore, peuvent être réalisés par des cadres et employés du ministère ou d'un autre ministère ou service du gouvernement.

Where lowest tender not accepted

19(3)   Where it seems to the minister to be inexpedient to let any contract to the lowest bidder, he or she shall report the fact to, and obtain the authority of, the Executive Council before passing by the lowest tender.

Refus de l'offre la plus basse

19(3)   Lorsque le ministre est d'avis qu'il serait inopportun d'accorder un contrat au plus bas soumissionnaire il doit en faire rapport au Conseil exécutif et obtenir l'autorisation de celui-ci pour passer outre cette offre.

Execution of contracts

19(4)   Subject to section 25, except on the authority of the minister, no moneys shall be paid to a contractor, nor shall any work be commenced on a contract, until the contract has been signed by all parties therein named and the prerequisite security has been given.

Passation des contrats

19(4)   Sous réserve de l'article 25 et à moins de l'autorisation du ministre, aucune somme d'argent ne peut être versée à un entrepreneur et aucun travail ne peut commencer en vertu d'un contrat avant que le contrat ait été signé par toutes les parties qui y sont nommées et que l'exigence préalable de sûreté ait été satisfaite.

Security for performance of contracts

19(5)   Where work on water control works is being carried out under a contract and in all other cases, the minister shall take all reasonable care that security is given to, and in the name of, Her Majesty for due performance of the work at a cost to Her Majesty not exceeding the amount fixed therefor, and within the time specified for its completion.

Sûreté donnée pour l'exécution des contrats

19(5)   Lorsque des travaux sur des ouvrages d'aménagement hydraulique sont réalisés en vertu d'un contrat, ainsi que dans tous les autres cas, le ministre doit faire tout ce qui est raisonnablement possible pour s'assurer que des sûretés ont été prises envers Sa Majesté et en son nom en vue de la bonne exécution des travaux à un coût pour Sa Majesté qui ne dépasse pas le montant fixé et dans les délais prévus.

Contracts to inure to Her Majesty

19(6)   Every contract respecting water control works, or property, real or personal, under the jurisdiction or control of the minister, entered into, whether on, before, or after April 1, 1967 by the minister or by any other person duly authorized to enter into it, inures to the benefit and use of Her Majesty and may be enforced as if it had been entered into with Her Majesty under the authority of this Act.

S.M. 2018, c. 29, s. 43.

Dévolution des contrats à Sa Majesté

19(6)   Les contrats relatifs aux ouvrages d'aménagement hydraulique ou aux biens réels ou personnels sous la compétence et la maîtrise du ministre, passés avant le 1er avril 1967, à cette date ou encore après cette date par le ministre ou par toute autre personne dûment autorisée à le passer sont dévolus à Sa Majesté et peuvent être exécutés comme s'ils avaient été passés avec Sa Majesté en vertu de la présente loi.

L.M. 2018, c. 29, art. 43.

Right of entry

20   The minister or any person authorized by him may enter upon any land

(a) entry upon which is required for the making of a survey that the minister deems to be necessary in connection with any water control works or proposed water control works; or

(b) that is necessary, or entry upon which is necessary for the proper construction, maintenance, or operation of water control works.

Droit d'accès

20   Le ministre ou toute personne qu'il autorise peut pénétrer dans un bien-fonds aux fins suivantes :

a) lorsque cela est nécessaire pour la réalisation d'un arpentage que le ministre estime nécessaire à un ouvrage d'aménagement hydraulique existant ou proposé;

b) lorsque cela est nécessaire pour la construction, l'entretien et l'exploitation adéquats d'ouvrages d'aménagement hydraulique.

Power of minister to require delivery of plans, etc.

21   The minister, with the consent of the Lieutenant Governor in Council, may require any person having the possession of maps, plans, specifications, estimates, reports, or other papers, books, drawings, instruments, models, contracts, documents, or records, relating to any water control works to deliver them to the minister; and the minister, if he deems it necessary or advisable, may make copies thereof.

Pouvoir du ministre d'exiger la production de plans

21   Le ministre peut, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, exiger de toute personne ayant en sa possession des cartes, des plans, des données, des devis, des estimations, des rapports et autres documents ou registres relatifs à un ouvrage d'aménagement hydraulique de le produire au ministre. Le ministre peut, s'il le juge opportun, en prendre copie.

Actions brought by Attorney-General

22   All actions, suits, and other proceedings, at law or in equity, for the enforcement of any contract, or for the recovery of damages for any tort or breach of contract, or for the trial of any right in respect of any property, real or personal, under the jurisdiction and control of the minister, shall be instituted in the name of the Attorney-General for the province.

Poursuites intentées par le procureur général

22   Les actions, poursuites et autres procédures en Common Law ou en Équité, pour l'exécution forcée d'un contrat ou visant au recouvrement de dommages-intérêts pour un délit civil ou pour une rupture de contrat ou encore pour l'instruction d'une question concernant un droit relatif à un bien réel ou personnel sous la compétence et la maîtrise du ministre doivent être intentées au nom du procureur général de la province.

Arbitration

23(1)   Where a person has a claim that is not subject to The Expropriation Act arising out of, or connected with, the execution or non-execution of any work in respect of water control works, or arising out of or connected with, the fulfilment or on account of deductions made for the non-execution and non-fulfilment, of any contract in respect of any water control works made and entered into with the minister or with any other person duly authorized to enter into it, either in the name of Her Majesty or in any other manner whatsoever, the person may give notice in writing of his claim to the minister, stating the particulars thereof and how it has arisen; and the minister may at any time within 60 days after receiving the notice, tender an amount that he considers a just satisfaction of the claim, together with notice that, unless the sum so tendered is accepted within ten days after the making of the tender, the claim may be submitted to arbitration.

Arbitrage

23(1)   Lorsqu'une réclamation n'est pas soumise à la Loi sur l'expropriation et survient à l'occasion de l'exécution ou de la non-exécution de travaux relatifs à des ouvrages d'aménagement hydraulique ou survenant directement ou indirectement du fait de déductions ou de calculs de déductions effectués en raison de la non-exécution ou du non-respect d'un contrat relatif à des ouvrages d'aménagement hydraulique passés avec le ministre ou avec une personne qu'il a dûment autorisée pour ce faire, que ce soit au nom de Sa Majesté ou de toute autre manière, l'auteur de la réclamation peut donner avis écrit de cette dernière au ministre. Cet avis écrit doit faire état des circonstances et de l'origine de la réclamation. Le ministre peut, dans les 60 jours de la réception de l'avis, proposer un montant qu'il estime être une juste transaction à l'égard de la réclamation en assortissant sa proposition d'un avis selon lequel, à moins d'acceptation dans les 10 jours de cette proposition, la réclamation peut être soumise à arbitrage.

Where tender not accepted

23(2)   Where a tender made under subsection (1) is not accepted within the time therein set out, the minister may submit the claim to arbitration by two arbitrators.

Refus de l'offre

23(2)   Lorsque la proposition faite en vertu du paragraphe (1) n'est pas acceptée dans le délai imparti, le ministre peut soumettre la réclamation à l'arbitrage de deux arbitres.

Security

23(3)   Before the arbitration commences, the arbitrators may demand that the claimant give security to the satisfaction of the arbitrators for the payment of the costs and expenses incurred by the arbitrators in the event of the claimant being required by the award to pay the costs.

Sûreté

23(3)   Avant que l'arbitrage commence les arbitres peuvent exiger que le réclamant fournisse une sûreté qui leur semble satisfaisante pour le paiement de leurs frais et dépenses, dans l'éventualité où le réclamant serait obligé, aux termes de la sentence, d'assumer les frais.

Appeal

23(4)   The award of the arbitrators is subject to appeal.

Appel

23(4)   Il y a appel de la sentence des arbitres.

No arbitration where minister has power to decide

23(5)   No arbitration shall be allowed in any case where, by the terms of the contract under which the claim arises, it is provided that the determination of any matters of difference arising out of, or connected with, the same shall be made by the minister.

Exception

23(5)   Il n'y a pas arbitrage lorsqu'aux termes du contrat qui fait l'objet de la réclamation il est prévu qu'il revient au ministre de trancher tout différend survenant à l'occasion du contrat.

Certified copies of plans, etc.

24   A copy of any plan, or any other document, in the department or any order made, or any correspondence, certificate, or other document signed by, the minister, certified by the minister to be a true copy, is admissible in evidence as prima facie proof thereof, and has the same legal effect as the original in any court or elsewhere.

Copies certifiées des plans

24   Une copie d'un plan ou de tout autre document du ministère ou d'un arrêté ou d'une pièce de correspondance, d'un certificat ou d'un autre document signé par le ministre et que celui-ci certifie comme étant une copie conforme de l'original est admissible comme preuve prima facie du document et a le même effet juridique que l'original devant tout tribunal ou ailleurs.

Authority to minister to delegate powers

25(1)   Where, under this Act, or under any other Act of the Legislature, power or authority is granted to, or vested in, the minister

(a) to enter into any agreement; or

(b) to execute or approve any transfer, deed, or other conveyance or any agreement, lease, caveat, plan, or other document, or withdrawal or discharge thereof; or

(c) to issue, grant, suspend, or cancel any permit, licence, or authority; or

(d) to execute, issue, or approve, any order, requisition, or document, for work, purchase of goods, quotation of prices of articles or materials, or other purpose; or

(e) to do any other act or thing;

the minister may, by written authorization approved by the Lieutenant Governor in Council, delegate that power or authority to any person employed under the minister, subject to such limitations, restrictions, conditions, and requirements as the minister may impose and as are set out in the written authorization.

Pouvoir de délégation du ministre

25(1)   Lorsqu'en vertu de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature le pouvoir ou l'autorité est donnée ou dévolue au ministre :

a) d'être partie à un accord;

b) d'exécuter ou d'approuver un acte de transfert, un acte scellé, un transport ou une entente, un bail, une notification d'opposition, un plan ou un autre document ou encore leur retrait ou leur respect;

c) de délivrer, d'accorder, de suspendre ou d'annuler des permis, licences ou autorisations;

d) de faire, de délivrer ou d'approuver des arrêtés, des réquisitions ou des documents relatifs à des travaux, à des achats de biens, à des soumissions quant au prix d'articles ou de matériaux ou à toutes autres fins;

e) de faire toute autre chose,

le ministre peut, par autorisation écrite approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil, déléguer ce pouvoir ou cette autorité à une personne qui relève de lui, sous réserve des limites, restrictions, conditions et exigences qu'il peut imposer et qui sont indiquées dans l'autorisation écrite.

Limitations to be observed in exercising delegated powers

25(2)   In exercising any power or authority so delegated to him, the person to whom it is delegated is bound by, and shall observe and conform to, any limitations, restrictions, conditions, and requirements so imposed by the minister or to which the minister is subject in himself exercising the power or authority under the Act in which it is granted to, or vested in, him.

S.M. 2008, c. 42, s. 95.

Limites à observer dans l'exercice des pouvoirs délégués

25(2)   Dans l'exercice des pouvoirs ou de l'autorité qui lui ont été délégués, le délégateur est lié par les limites, les restrictions, les conditions et les exigences que lui impose le ministre ou auquel le ministre est lui-même soumis lorsqu'il exerce le pouvoir ou l'autorité en vertu de la loi qui lui accorde ce pouvoir.

L.M. 2008, c. 42, art. 95.

Regulations

26(1)   For the purpose of carrying out the provisions of this Act, according to their intent the Lieutenant Governor in Council may make such regulations as are ancillary thereto and not inconsistent therewith; and every regulation made under, and in accordance with the authority granted by, this section has the force of law; and, without restricting the generality of the foregoing, the Lieutenant Governor in Council may make regulations,

(a) subject to subsection (2), designating an area adjacent to and surrounding, either wholly or partially, a reservoir as a designated reservoir area;

(a.1) prescribing annual rental values and the duration of terms of leases for the purpose of subsection 10.1(3);

(b) respecting applications for, issues of, and the form of, permits issued under section 16 and prescribing the fees therefor;

(c) respecting specifications and standards of buildings, structures, or erections, built, constructed, or erected or brought on or within a designated reservoir area;

(d) respecting terms and conditions subject to which a permit may be issued under section 16;

(e) respecting the use to which land in a designated reservoir area may be put;

(f) designating any area of the province that is subject to flooding, or that has been flooded at any time since the year 1900, from natural causes, as a designated flood area;

(f.1) designating a water control work for the purpose of the definition "designated water control work";

(f.2) describing the land and structures that make up the Shellmouth Dam;

(f.3) for the purpose of the definition "unregulated level", specifying one or more water control works that are, along with a designated water control work, to be considered absent in determining the unregulated level of a particular water body;

(f.4) respecting the eligibility of persons to claim compensation under section 12.1;

(f.5) prescribing a time limit after which a person may not claim compensation for property damage or economic loss caused by artificial flooding, and prescribing other time limits respecting property damage or economic loss;

(f.6) respecting eligible property and economic loss;

(f.7) prescribing categories of persons who suffer damage to property or economic loss caused by artificial flooding, and exempting one or more categories from the operation of any provision of this Act;

(f.8) respecting applications for compensation for property damage or economic loss caused by artificial flooding, the determination and assessment of compensation claims, and the evaluation of claimants' entitlement to assistance or compensation under other programs;

(f.9) respecting compensation for property damage or economic loss caused by artificial flooding, and claims in general for that type of compensation;

(f.10) respecting appeals under section 12.4, including prescribing an appeal fee and providing for circumstances in which the fee may be waived or refunded in whole or part;

(f.11) respecting reports under section 12.7;

(g) respecting applications for and the issue and form of permits that may be issued under section 17, and prescribing the fees therefor;

(h) prescribing flood proofing criteria for the purposes of section 17;

(h.1) respecting inspections conducted under section 17;

(i) respecting the use to which land in a designated flood area may be put;

(j) designating any dyking system in the province constructed and maintained for the purpose of protecting any area of the province from flooding as a designated dyking system and describing the area protected by the designated dyking system.

Règlements

26(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Il peut notamment, par règlement :

a) sous réserve du paragraphe (2), reconnaître une zone adjacente et entourant totalement ou partiellement un réservoir en tant que zone réservoir reconnue;

a.1) fixer le plafond des valeurs locatives annuelles et la durée maximale des baux pour l'application du paragraphe 10.1(3);

b) régir les demandes, la délivrance et la forme des permis délivrés en vertu de l'article 16 et prévoir les droits y afférents;

c) régir les devis et les normes des bâtiments et structures construits, érigés ou amenés dans une zone réservoir reconnue;

d) prévoir les modalités et conditions dont peut être assorti un permis délivré en vertu de l'article 16;

e) prescrire l'utilisation qu'on peut faire d'un bien-fonds dans une zone réservoir reconnue;

f) reconnaître une zone naturellement inondable dans la province ou qui a été inondée naturellement à un moment quelconque depuis 1900, en tant que zone inondable reconnue;

f.1) désigner un ouvrage d'aménagement hydraulique pour l'application de la définition de « ouvrage d'aménagement hydraulique reconnu »;

f.2) indiquer les biens-fonds et les ouvrages qui forment le barrage Shellmouth;

f.3) pour l'application de la définition de « niveau non régularisé », indiquer un ou plusieurs ouvrages d'aménagement hydraulique qui, tout comme l'ouvrage d'aménagement hydraulique reconnu, sont réputés absents en vue de la détermination du niveau non régularisé d'un plan d'eau donné;

f.4) régir l'admissibilité des personnes à l'indemnisation pouvant être demandée en vertu de l'article 12.1;

f.5) fixer le délai de prescription s'appliquant aux demandes d'indemnisation pour les dommages matériels ou les pertes économiques attribuables à une inondation artificielle et fixer les autres délais concernant ces dommages ou ces pertes;

f.6) régir les biens admissibles et les pertes économiques;

f.7) désigner les catégories de personnes qui subissent des dommages matériels ou des pertes économiques en raison d'une inondation artificielle et soustraire une ou plusieurs de ces catégories à l'application de certaines des dispositions de la présente loi;

f.8) régir les demandes d'indemnisation présentées à la suite de dommages matériels ou de pertes économiques attribuables à une inondation artificielle, les décisions et les évaluations dont elles font l'objet et l'évaluation du droit des demandeurs de recevoir une aide ou une indemnisation en vertu d'autres programmes;

f.9) régir les indemnisations accordées à la suite de dommages matériels ou de pertes économiques attribuables à une inondation artificielle et, de façon générale, l'exercice du droit de demander une indemnisation;

f.10) régir les appels visés à l'article 12.4 et, notamment, fixer des droits d'appel et prévoir les circonstances dans lesquelles ceux-ci peuvent faire l'objet d'une renonciation ou être remboursés, et ce, en tout ou en partie;

f.11) régir les rapports visés à l'article 12.7;

g) régir les demandes en vue de l'obtention des permis qui peuvent être délivrés en vertu de l'article 17, ainsi que la délivrance de ceux-ci et leur forme et prévoir les droits y afférents;

h) déterminer les critères de prévention des inondations aux fins de l'article 17;

h.1) prendre des mesures concernant les inspections effectuées en application de l'article 17;

i) prévoir l'usage auquel peut être affecté un bien-fonds dans une zone inondable reconnue;

j) reconnaître un réseau de digues dans la province, construit et entretenu dans le but de protéger une zone de la province contre l'inondation, en tant que réseau de digues reconnu et décrire la zone protégée par le réseau de digues reconnu.

Restrictions on designated reservoir area

26(2)   The boundary of a designated reservoir area shall not at any point be further than one mile from the anticipated high water line of the reservoir in respect of which the area is designated, but the designated reservoir area may include the whole or part of a reservoir.

Limites à la reconnaissance d'une zone réservoir

26(2)   La limite d'une zone réservoir reconnue ne doit pas dépasser d'un mille les hautes eaux anticipées du réservoir pour lequel la zone est reconnue. Toutefois, la zone réservoir reconnue peut comprendre tout ou partie d'un réservoir.

Other Acts

26(3)   The requirements of any floodproofing criteria prescribed under subsection (1) are in addition to and not in substitution for the requirements of any applicable building code or municipal by-law or any other Act of the Legislature.

R.S.M. 1987 Supp., c. 33, s. 6 and 7; S.M. 2000, c. 23, s. 1; S.M. 2008, c. 28, s. 5; S.M. 2021, c. 17, s. 38.

Autres lois

26(3)   Les critères de prévention des inondations déterminés en vertu du paragraphe (1) s'ajoutent aux exigences de tout code du bâtiment, arrêté municipal ou de toute autre loi de la Législature applicable.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 33, art. 6 et 7; L.M. 2000, c. 23, art. 1; L.M. 2008, c. 28, art. 5; L.M. 2021, c. 17, art. 38.

Offence and penalty

27(1)   A person who contravenes or violates any provision of subsection 14(4), or subsection 16(1) or (2), or fails to comply with any such provision, or fails to comply with any terms and conditions prescribed by the minister under section 14 or any terms and conditions of a permit issued under subsection 16(4) or 17(3), is guilty of an offence and is liable, on summary conviction, to a fine of not less than $50. and not more than $500., or to imprisonment for a term of not more than six months.

Infraction et peine

27(1)   Quiconque contrevient à une disposition du paragraphe 14(4) ou du paragraphe 16(1) ou (2), ne se conforme pas à ces dispositions ou ne respecte pas les modalités et conditions prescrites par le ministre en vertu de l'article 14 ou celles d'un permis délivré par le ministre en vertu du paragraphe 16(4) ou 17(3) commet une infraction et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins de 50 $ et d'au plus 500 $ ou d'un emprisonnement d'au plus six mois.

Continuing offence

27(2)   Where a contravention, violation, or failure mentioned in subsection (1) is repeated on, or continued during, more than one day, the contravention, violation, or failure, constitutes a new and distinct offence for each day on which it is repeated or during which it is continued.

S.M. 1998, c. 18, s. 3.

Infraction continue

27(2)   Lorsqu'une contravention ou une défaillance évoquée au paragraphe (1) se commet ou se continue plus d'une journée, il est compté une infraction distincte à la présente loi pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction.

L.M. 1998, c. 18, art. 3.

Injury to water control works

28(1)   Any person who deliberately or negligently in any manner damages, injures, breaks, or destroys, water control works under the jurisdiction and control of the minister, or renders such water control works unfit for use, or so deals with water control works as to limit, hamper, or render difficult, the use thereof, is guilty of an offence and is liable, on summary conviction, to a fine not exceeding $100., or to imprisonment for a term not exceeding 60 days, or to both.

Préjudice causés à des ouvrages d'aménagement hydraulique

28(1)   Toute personne qui intentionnellement ou par négligence endommage, brise ou détruit des ouvrages d'aménagement hydraulique sous la compétence ou la maîtrise du ministre, rend ces ouvrages impropres à l'usage ou fait en sorte d'en limiter, d'en gêner ou d'en rendre difficile l'usage commet une infraction et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 100 $ et d'un emprisonnement maximum de 60 jours ou de l'une de ces peines.

Order for repair of damage

28(2)   A justice by whom any person is convicted under subsection (1) may, on application by the Crown, made either at the time of the trial or within 30 days thereafter, order the person convicted to repair any damage or injury done by him to the water control works, or to restore the water control works to the condition in which it was before it was damaged, injured, broken, destroyed, rendered unfit for use, or dealt with as aforesaid, within a time specified by the justice; and the person convicted shall forthwith comply with the order.

Injonction relative à la réparation du dommage

28(2)   Un juge de paix qui a condamné une personne en vertu du paragraphe (1) peut, sur demande de la Couronne formulée lors du procès ou dans les 30 jours qui suivent, enjoindre à la personne ainsi condamnée de réparer le dommage ou préjudice qu'il a causé à des ouvrages d'aménagement hydraulique ou de remettre ces ouvrages en état, dans un délai qu'il fixe. La personne condamnée doit immédiatement obtempérer à l'ordonnance.

Work done by minister

28(3)   Where a person against whom an order has been made under subsection (2) fails to comply with the order within the time specified, the minister may do the work necessary to comply with the order and the costs thereof may be collected from the person as a debt due to the Crown.

Travaux exécutés par le ministre

28(3)   Lorsqu'une personne a fait l'objet d'une ordonnance mentionnée au paragraphe (2) mais ne s'y conforme pas dans le délai imparti, le ministre peut faire effectuer les travaux nécessaires. Les coûts de ces travaux peuvent être recouvrés auprès de la personne comme s'il s'agissait d'une créance de la Couronne.

Offence and penalty

29   A person who contravenes or fails to comply with any provision of this Act or the regulations or an order made under subsection 18(1) is guilty of an offence, and except where another penalty is provided, is liable, on summary conviction, to a fine not exceeding $25., or to imprisonment for a term not exceeding 14 days, or to both.

Infraction et peine

29   Quiconque contrevient ou fait défaut de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements ou à un arrêté pris en application du paragraphe 18(1) commet une infraction et, à moins qu'une autre peine ne soit prévue, est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 25 $ et d'un emprisonnement d'au plus 14 jours ou de l'une de ces peines.