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L.M. 2021, c. 17

Projet de loi 12, 3e session, 42e législature

Loi sur les aliénations de terres domaniales (modification de diverses dispositions législatives)

Note explicative

La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.

La présente loi modifie la Loi sur les terres domaniales, la Loi sur l'expropriation, la Loi sur l'acquisition foncière, la Loi sur les travaux publics, la Loi sur les infrastructures de transport et la Loi sur l'aménagement hydraulique. Des règles uniformes sont établies concernant les autorisations nécessaires à la vente ou à la location de terres domaniales. L'autorisation du ministre des Finances est requise pour les ventes de terres domaniales qui valent entre 200 000 $ et 1 000 000 $ alors que celle du Conseil exécutif est requise pour les locations réglementaires de terres domaniales et les ventes de terres domaniales qui valent 1 000 000 $ ou plus.

Des modifications supplémentaires sont apportées à la Loi sur les terres domaniales, dont les suivantes :

les employés des directions et bureaux réglementaires des ministères doivent obtenir une autorisation ministérielle pour pouvoir acquérir des intérêts dans des terres domaniales;

les ministres et les fonctionnaires supérieurs doivent obtenir une autorisation du Conseil exécutif pour pouvoir acquérir des intérêts dans de telles terres;

les pouvoirs réglementaires que confère la loi sont clarifiés, y compris ceux qui concernent l'aménagement et l'exploitation de sentiers de motoneige sur des terres domaniales;

des dispositions obsolètes sont abrogées et des libellés désuets sont modernisés.

(Date de sanction : 20 mai 2021)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI SUR LES TERRES DOMANIALES

Modification du c. C340 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi sur les terres domaniales.

2

L'article 1 est modifié :

a) par adjonction des définitions suivantes :

« prescribed » Version anglaise seulement

« règlement » Sauf indication contraire du contexte, règlement pris en application de la présente loi. ("regulation")

b) dans les définitions de « ministère » et de « ministre », par substitution, à « Le », de « Sauf à l'article 30, s'entend du »;

c) dans la définition de « minéral » de la version française, par substitution, à « minéraux prévus aux termes », de « substances définies comme minéraux par les règlements ».

3(1)

Le paragraphe 5(1) est modifié par abrogation des alinéas a) à c), h), k) et l).

3(2)

Le paragraphe 5(2) est abrogé.

3(3)

Le paragraphe 5(3) de la version française est remplacé par ce qui suit :

Aliénation restreinte de certains biens-fonds

5(3)

Les biens-fonds réservés ou soustraits en application des alinéas (1)i) ou j) ne peuvent être aliénés que selon les modalités que le lieutenant-gouverneur en conseil prévoit par règlement à l'égard de chacun de ces cas.

3(4)

Le paragraphe 5(4) est abrogé.

4

L'article 5.1 est abrogé.

5

L'article 6 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 6(1) et par adjonction de ce qui suit à titre de paragraphes 6(2) et (3) :

Transfert du contrôle et de l'administration d'une terre domaniale

6(2)

Il peut conclure une entente avec un autre ministre afin que ce dernier contrôle et administre une terre domaniale donnée à des fins déterminées. L'entente est assujettie aux modalités qui y sont précisées, y compris quant à sa durée.

Terre réservée précédemment

6(3)

Il peut conclure l'entente prévue au paragraphe (2) même si la terre domaniale visée a été réservée à d'autres fins en vertu du paragraphe 5(1), pourvu qu'il soit convaincu qu'elle n'est plus requise à ces fins.

6

Il est ajouté, après l'article 6.1, ce qui suit :

VENTE DE TERRES DOMANIALES

Vente de terres domaniales

6.2(1)

Sous réserve des exigences applicables en matière d'autorisation prévues à l'article 6.3, le ministre peut vendre, échanger ou transférer des terres domaniales.

Établissement des modalités

6.2(2)

Le ministre fixe le prix de vente des terres domaniales qu'il vend ainsi que les modalités applicables à chaque vente, échange et transfert de terres domaniales.

Vente de terres domaniales sans autorisation

6.3(1)

Le ministre peut vendre, échanger ou transférer une terre domaniale sans l'autorisation du ministre des Finances ou du lieutenant-gouverneur en conseil dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) il est d'avis que la terre domaniale vaut 200 000 $ ou moins;

b) la terre est détenue en fiducie pour une municipalité ou un district d'administration locale ayant approuvé la vente, l'échange ou le transfert.

Vente de terres domaniales soumise à l'autorisation du ministre des Finances

6.3(2)

Le ministre peut vendre, échanger ou transférer une terre domaniale s'il est d'avis qu'elle vaut entre 200 000 $ et 1 000 000 $, pourvu que le ministre des Finances l'y ait autorisé.

Vente de terres domaniales soumise à l'autorisation du Conseil exécutif

6.3(3)

Le ministre peut vendre, échanger ou transférer une terre domaniale s'il est d'avis qu'elle vaut 1 000 000 $ ou plus, pourvu que le lieutenant-gouverneur en conseil l'y ait autorisé.

Autorisation préalable à la vente

6.3(4)

Le ministre des Finances ou le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser la vente d'une terre domaniale en vertu des paragraphes (2) ou (3) avant la conclusion d'un contrat de vente. L'autorisation indique le prix minimal acceptable pour la terre et les modalités applicables à la vente.

Conformité de la vente

6.3(5)

Toute vente de terre domaniale assujettie à une autorisation pour l'application du paragraphe (4) doit satisfaire aux exigences applicables en matière d'autorisation.

Valeur globale en cas de regroupement

6.3(6)

Advenant le cas où au moins deux parcelles de terre domaniale sont regroupées au moment de leur vente, de leur échange ou de leur transfert, la valeur globale de toutes les parcelles du regroupement sert à déterminer les exigences applicables en matière d'autorisation pour l'application des paragraphes (1), (2) ou (3).

Modification des seuils par règlement

6.3(7)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier un ou plusieurs des montants indiqués aux paragraphes (1), (2) et (3).

LOCATION DE TERRES DOMANIALES

Location par le ministre

6.4(1)

Le ministre peut donner en location des terres domaniales non agricoles.

Modalités de la location

6.4(2)

Sous réserve du paragraphe (3) et des exigences applicables en matière d'autorisation prévues à l'article 6.5, le ministre fixe les rentes, les redevances et les droits exigibles pour chaque location de terre domaniale ainsi que les modalités y afférentes.

Règlement — rentes, redevances et droits

6.4(3)

Les rentes, les redevances et les droits exigibles pour les catégories ou types réglementaires de baux visant des terres domaniales sont fixés ou calculés par règlement.

Autorisation requise

6.5

Une terre domaniale ne peut être louée sans l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil dans les cas suivants :

a) le ministre est d'avis que la valeur locative annuelle de la terre domaniale dépasse le plafond réglementaire;

b) la durée du bail dépasse la durée réglementaire.

7(1)

Le paragraphe 7(1) est remplacé par ce qui suit :

Permis et licences

7(1)

Sous réserve des modalités réglementaires, y compris, le cas échéant, les droits, rentes ou redevances réglementaires exigibles, le ministre peut :

a) délivrer des permis d'occupation ou d'usage de terres domaniales non agricoles;

b) délivrer des permis d'exploitation portant autorisation de pénétrer sur des terres domaniales afin d'y exécuter des travaux précis;

c) délivrer des licences d'occupation ou d'usage de terres domaniales à des fins particulières;

d) octroyer des servitudes et des droits de passage à l'égard de terres domaniales.

7(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 7(1), ce qui suit :

Modalités

7(1.1)

Le ministre peut imposer les modalités supplémentaires qu'il estime indiquées à l'égard des permis, des licences, des servitudes et des droits de passage.

8(1)

Le paragraphe 7.1(1) est modifié par substitution, à « ou permis », de « ou tout permis ».

8(2)

Le paragraphe 7.1(2) est modifié par substitution, à « l'alinéa 7(1)c) », de « l'alinéa 7(1)b) ».

9

L'article 8 est remplacé par ce qui suit :

Lotissement de terres domaniales

8

Le ministre peut lotir les terres domaniales et les louer ou les vendre conformément à la présente loi.

10

L'article 10 est remplacé par ce qui suit :

Droits

10

Un barème de droits peut être établi par règlement concernant les montants exigibles pour :

a) la préparation de documents attestant une aliénation;

b) l'enregistrement de documents et d'autres instruments exigés par la présente loi;

c) les copies des registres tenus pour l'application de la présente loi;

d) les autres services réglementaires fournis pour l'application de la présente loi.

11

Le paragraphe 14(1) est modifié par suppression de « , sous son sceau d'office, ».

12(1)

Les paragraphes 30(1) et (1.1) sont remplacés par ce qui suit :

Acquisition de terres domaniales par des employés

30(1)

Sous réserve du paragraphe (1.1), la personne qui est à l'emploi d'une direction, d'une division ou d'un bureau réglementaire d'un ministère ne peut acquérir, directement ou indirectement, les droits, titres et intérêts afférents aux terres domaniales, sauf si son ministre l'y autorise.

Exception

30(1.1)

L'interdiction prévue au paragraphe (1) ne s'applique pas à une acquisition découlant de la cession ou du transfert de droits ou d'intérêts afférents à des terres domaniales que détient un particulier.

Avantages liés aux fonctions

30(1.2)

Quiconque est assujetti au paragraphe (1) ne peut recevoir de rétribution ni tirer d'autres avantages en raison de ses fonctions ou de son emploi.

12(2)

Le paragraphe 30(2) est modifié :

a) par adjonction, après « paragraphe (1) », de « ou (1.2) »;

b) dans la version anglaise, par substitution, à « his », de « their ».

13

Il est ajouté, après l'article 30, ce qui suit :

Ministres et fonctionnaires supérieurs

30.1(1)

Sauf autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, aucun ministre ou fonctionnaire supérieur ne peut, directement ou indirectement, acquérir de droits, de titres ou d'intérêts afférents à des terres domaniales.

Exception

30.1(2)

L'interdiction prévue au paragraphe (1) ne s'applique pas aux acquisitions découlant de la cession ou du transfert de droits ou d'intérêts afférents à des terres domaniales que détiennent des particuliers.

Interprétation

30.1(3)

Pour l'application du paragraphe (1), « fonctionnaire supérieur » et « ministre » s'entendent au sens de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein de l'Assemblée législative et du Conseil exécutif.

14

L'intertitre qui précède l'article 34 est modifié par substitution, à « GÉNÉRALES », de « DIVERSES ».

15

L'article 34.1 est remplacé par ce qui suit :

Divulgation du nom des acheteurs

34.1

Le gouvernement peut publier, notamment sur un site Web, le nom des personnes qui ont acheté des terres domaniales et de celles qui ont obtenu l'autorisation, en vertu du paragraphe 30(1), d'acquérir des droits, des titres ou des intérêts afférents à des terres domaniales.

16

L'article 35 est abrogé.

17

Il est ajouté, à titre d'article 35.1, ce qui suit :

Règlements

35.1

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) fixer, pour l'application du paragraphe 6.4(3), les rentes, les redevances et les droits exigibles à l'égard des catégories et types réglementaires de baux visant des terres domaniales, et leur mode de calcul;

b) établir un barème de droits pour l'application de l'article 10 et préciser les circonstances dans lesquelles il est possible d'être dispensé du versement de ces droits;

c) prendre des mesures concernant l'aménagement et l'exploitation de sentiers provinciaux de motoneige sur des terres domaniales, y compris :

(i) leur désignation,

(ii) l'imposition de l'obtention d'un permis autorisant la conduite d'une motoneige sur les sentiers provinciaux de motoneige et la fixation des droits exigibles pour l'obtention d'un tel permis;

d) prendre les mesures nécessaires à l'application de la Convention sur les ressources naturelles;

e) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

f) définir les phrases et les mots qui sont utilisés dans la présente loi sans y être définis;

g) prendre toute autre mesure que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

18

L'intertitre qui précède l'article 36 est supprimé et les articles 36 à 39 sont abrogés.

PARTIE 2

LOI SUR L'EXPROPRIATION

Modification du c. E190 de la C.P.L.M.

19

La présente partie modifie la Loi sur l'expropriation.

20

Il est ajouté, après le paragraphe 6(1), ce qui suit :

Autorisations — ventes par la Couronne

6(1.1)

Si la Couronne vend ou aliène un bien-fonds en vertu du paragraphe (1), la vente ou l'aliénation est assujettie aux exigences applicables en matière d'autorisation qui sont prévues aux articles 6.3 et 6.5 de la Loi sur les terres domaniales.

21

Il est ajouté, après le paragraphe 51(1), ce qui suit :

Autorisations — ventes par la Couronne

51(1.1)

Si la Couronne vend ou aliène un bien-fonds en vertu du paragraphe (1), la vente ou l'aliénation est assujettie aux exigences applicables en matière d'autorisation qui sont prévues aux articles 6.3 et 6.5 de la Loi sur les terres domaniales.

PARTIE 3

LOI SUR L'ACQUISITION FONCIÈRE

Modification du c. L40 de la C.P.L.M.

22

La présente partie modifie la Loi sur l'acquisition foncière.

23

L'alinéa 9(2)a) de la version française est modifié par substitution, à « la disposition », de « l'aliénation ».

24(1)

Le paragraphe 12(1) de la version française est modifié par substitution, à « disposer », de « aliéner ».

24(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 12(2), ce qui suit :

Autorisations

12(3)

Les exigences en matière d'autorisation qui sont prévues aux articles 6.3 et 6.5 de la Loi sur les terres domaniales s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux ventes, échanges, cessions et aliénations effectués en vertu du paragraphe (1).

PARTIE 4

LOI SUR LES TRAVAUX PUBLICS

Modification du c. P300 de la C.P.L.M.

25

La présente partie modifie la Loi sur les travaux publics.

26

L'article 3 est remplacé par ce qui suit :

Acquisition de biens-fonds nécessaires à des ouvrages publics

3(1)

Le ministre peut acquérir pour la Couronne et au nom de celle-ci, notamment par achat, location ou expropriation, les biens réels qu'il estime nécessaires à la réalisation d'un ouvrage public ou à des fins connexes.

Gestion et mise en valeur de biens-fonds nécessaires à des ouvrages publics

3(2)

Le ministre peut détenir, gérer et mettre en valeur ces biens réels.

Vente de biens-fonds acquis en vue de la réalisation d'ouvrages publics

3.1(1)

Par dérogation à la Loi sur les terres domaniales, le ministre peut vendre et échanger des biens réels et aliéner des intérêts dans de tels biens acquis ou détenus aux fins de la présente loi.

Modalités

3.1(2)

Il fixe le prix de vente des biens réels et les modalités applicables à chaque aliénation de biens réels, notamment par vente ou échange.

Autorisations — vente de biens-fonds

3.1(3)

Les exigences en matière d'autorisation prévues à l'article 6.3 de la Loi sur les terres domaniales s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux ventes et aux échanges de biens réels que le ministre effectue.

Location de biens-fonds acquis en vue de la réalisation d'ouvrages publics

3.2(1)

Le ministre peut donner en location des biens réels acquis ou détenus aux fins de la présente loi.

Modalités

3.2(2)

Le ministre fixe les montants exigibles à l'égard de chaque location de bien réel et les modalités applicables.

Autorisations requises pour certaines locations

3.2(3)

Le ministre ne peut louer un bien réel sans l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil dans les cas suivants :

a) il est d'avis que la valeur locative annuelle du bien réel dépasse le plafond réglementaire;

b) la durée du bail dépasse la durée réglementaire.

Bien-fonds administré sous le régime de la Loi sur les terres domaniales

3.3

S'il détermine qu'un bien réel acquis ou détenu aux fins de la présente loi n'est plus nécessaire, le ministre peut conclure une entente avec le ministre responsable de l'application de la Loi sur les terres domaniales afin que ce bien soit contrôlé, administré ou aliéné sous le régime de cette loi.

Transfert de biens-fonds à des fins d'administration sous le régime de la présente loi

3.4

Si une terre domaniale est administrée sous le régime d'une autre loi et que le ministre responsable de l'application de cette loi détermine que le gouvernement n'en a plus besoin, ce ministre peut conclure une entente avec le ministre afin que le bien réel soit contrôlé, administré ou aliéné sous le régime de la présente loi.

Acquisition de biens personnels — ouvrage public

3.5(1)

Le ministre peut acquérir pour la Couronne et au nom de celle-ci, par achat ou location, tout bien personnel qu'il estime nécessaire en tant qu'ouvrage public ou en vue de la réalisation d'un ouvrage public ou à des fins connexes.

Vente ou location de biens personnels

3.5(2)

Le ministre peut vendre ou louer tout bien personnel acquis en tant qu'ouvrage public ou en vue de la réalisation d'un ouvrage public ou utilisé à des fins connexes. Les articles 3.1 et 3.2 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la vente et à la location de tels biens.

Produit de la vente de biens personnels

3.5(3)

Par dérogation à la Loi sur la gestion des finances publiques, mais sous réserve des paragraphes 11(2) et (3), le ministre des Finances doit, sur ordre du ministre, porter le produit de la vente de biens personnels au crédit de l'un des comptes suivants :

a) le compte prévu pour les crédits affectés par une loi à l'achat de ce type de bien;

b) le compte de réserve à des fins de dépréciation et de remplacement des biens vendus;

c) le compte du Trésor destiné au produit de la vente des biens du gouvernement.

27

Il est ajouté, après l'alinéa 26b), ce qui suit :

b.1) fixer le plafond applicable aux valeurs locatives annuelles et la durée maximale des baux pour l'application du paragraphe 3.2(3);

PARTIE 5

LOI SUR LES INFRASTRUCTURES
DE TRANSPORT

Modification du c. T147 de la C.P.L.M.

28

La présente partie modifie la Loi sur les infrastructures de transport.

29

L'article 6 est modifié par substitution, à « paragraphe 13(5) », de « paragraphe 13.4(2) ».

30

Le paragraphe 7(1) est modifié par adjonction, à la fin, de « Toute disposition est assujettie aux exigences applicables en matière d'autorisation prévues aux articles 13, 13.1 et 13.3. ».

31

L'article 13 est remplacé par ce qui suit :

Vente de biens-fonds

13(1)

Par dérogation à la Loi sur les terres domaniales, le ministre peut vendre ou échanger des biens réels et aliéner des intérêts dans de tels biens acquis ou détenus aux fins de la présente loi.

Modalités

13(2)

Le ministre fixe le prix de vente et les modalités applicables à chaque aliénation de biens réels, notamment par vente ou échange.

Autorisations — vente de biens-fonds

13(3)

Les exigences en matière d'autorisation prévues à l'article 6.3 de la Loi sur les terres domaniales s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux ventes et aux échanges de biens réels que le ministre effectue.

Location de biens-fonds

13.1(1)

Le ministre peut donner en location des biens réels acquis ou détenus aux fins de la présente loi.

Modalités

13.1(2)

Le ministre fixe les montants exigibles à l'égard de chaque location de bien réel et les modalités applicables.

Autorisations requises pour certaines locations

13.1(3)

Le ministre ne peut louer un bien réel sans l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil dans les cas suivants :

a) il est d'avis que la valeur locative annuelle du bien réel dépasse le plafond réglementaire;

b) la durée du bail dépasse la durée réglementaire.

Bien-fonds administré sous le régime de la Loi sur les terres domaniales

13.2

S'il détermine qu'un bien réel acquis ou détenu aux fins de la présente loi n'est plus nécessaire, le ministre peut conclure une entente avec le ministre responsable de l'application de la Loi sur les terres domaniales afin que ce bien soit contrôlé, administré ou aliéné sous le régime de cette loi.

Vente ou location de biens personnels

13.3

Le ministre peut vendre ou louer des biens personnels acquis aux fins de la présente loi. Les articles 13 et 13.1 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la vente et à la location de biens personnels.

Vente de sable et de gravier

13.4(1)

Le ministre peut vendre du sable et du gravier extraits de terres domaniales achetées ou réservées en vue de l'aménagement d'installations de transport provinciales.

Produit de la vente de sable et de gravier

13.4(2)

Les sommes reçues pour la vente de sable et de gravier extraits de terres domaniales réservées en vue de l'aménagement de routes de régime provincial sont versées au Trésor, au compte des redevances reçues pour la vente de sable et de gravier extraits de terres domaniales.

32

L'alinéa 23(3)a) est modifié par adjonction, après « l'article 13 », de « ou 13.1 ».

33

Le paragraphe 40(1) est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa c), de ce qui suit :

c) fixer le plafond applicable aux valeurs locatives annuelles et la durée maximale des baux pour l'application du paragraphe 13.1(3);

b) par abrogation de l'alinéa d).

PARTIE 6

LOI SUR L'AMÉNAGEMENT HYDRAULIQUE

Modification du c. W70 de la C.P.L.M.

34

La présente partie modifie la Loi sur l'aménagement hydraulique.

35

L'article 10 est remplacé par ce qui suit :

Vente de biens-fonds acquis pour la réalisation d'ouvrages d'aménagement hydraulique

10(1)

Par dérogation à la Loi sur les terres domaniales, le ministre peut vendre ou échanger des biens réels ou aliéner des intérêts dans de tels biens acquis ou détenus aux fins de la présente loi.

Modalités

10(2)

Le ministre fixe le prix de vente et les modalités applicables à chaque aliénation de biens réels, notamment par vente ou échange.

Autorisations — vente de biens-fonds

10(3)

Les exigences en matière d'autorisation prévues à l'article 6.3 de la Loi sur les terres domaniales s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux ventes et aux échanges de biens réels que le ministre effectue.

Location de biens-fonds par le ministre

10.1(1)

Le ministre peut donner en location des biens réels acquis ou détenus aux fins de la présente loi.

Modalités

10.1(2)

Le minstre fixe les montants exigibles à l'égard de chaque location de biens réels et les modalités applicables.

Autorisations requises pour certaines locations

10.1(3)

Le ministre ne peut louer un bien réel sans l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil dans les cas suivants :

a) il est d'avis que la valeur locative annuelle du bien réel dépasse le plafond réglementaire;

b) la durée du bail dépasse la durée réglementaire.

Bien-fonds administré sous le régime de la Loi sur les terres domaniales

10.2

S'il détermine qu'un bien réel acquis ou détenu aux fins de la présente loi n'est plus nécessaire, le ministre peut conclure une entente avec le ministre responsable de l'application de la Loi sur les terres domaniales afin que ce bien soit contrôlé, administré ou aliéné sous le régime de cette loi.

Vente ou location de biens personnels

10.3

Le ministre peut vendre ou louer des biens personnels acquis aux fins de la présente loi. Les articles 10 et 10.1 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la vente et à la location de tels biens.

36

Le paragraphe 11(4) est modifié par adjonction, après « l'article 10 », de « ou 10.1 ».

37

Le passage introductif de l'article 12 est modifié par substitution, à « des articles 10 », de « des articles 10, 10.3 ».

38

Il est ajouté, après l'alinéa 26(1)a), ce qui suit :

a.1) fixer le plafond des valeurs locatives annuelles et la durée maximale des baux pour l'application du paragraphe 10.1(3);

PARTIE 7

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

39

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.