L.R.M. 1987 Suppl., c. 33
Loi modifiant la Loi sur l'aménagement hydraulique
SUR L'AMÉNAGEMENT HYDRAULIQUE
Insertion de la définition de "critères de prévention des inondations"
L'article 1 de la Loi sur l'aménagement hydraulique, chapitre W70 des Lois réadoptées du Manitoba de 1987, est modifié par l'insertion, après la définition de "cours d'eau provincial", de ce qui suit :
"critères de prévention des inondations" Les modalités et conditions, y compris le cahier des charges et les normes de construction, prescrites par les règlements à l'égard des bâtiments, des structures, ainsi que des rajouts ou des reconstructions, situés dans une zone inondable reconnue. ("floodproofing criteria")
Abrogation et remplacement du paragraphe 16(3)
Le paragraphe 16(3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas aux bâtiments ou aux structures qui étaient déjà situés dans une zone réservoir reconnue au moment où celle-ci a été reconnue telle ni à l'usage auquel le bien-fonds était affecté lorsque la zone réservoir reconnue dans laquelle il se situait a été reconnue telle.
Abr. et rempL du paragraphe 16(4)
Le paragraphe 16(4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Le ministre peut délivrer un permis :
a) pour la construction, l'érection ou le transport d'un bâtiment ou d'une structure dans la zone réservoir reconnue;
b) pour la modification de l'usage auquel est affecté un bien-fonds dans la zone réservoir reconnue;
c) aux fins visées aux alinéas a) et b).
Il peut assortir le permis des modalités et conditions qu'il juge opportunes, dans la mesure où elles sont compatibles avec les règlements.
Modification du paragraphe 17(3)
Le paragraphe 17(3) de la Loi est modifié par la suppression des mots qui suivent l'alinéa c) et leur remplacement par "Le ministre peut assortir le permis des modalités et conditions qu'il juge opportunes, dans la mesure où elles sont compatibles avec les règlements.".
Abr. et rempl. des paragraphes 17(4), (5) et (6)
Les paragraphes 17(4), (5) et (6) de la
Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Le ministre peut annuler un permis délivré en vertu du paragraphe (3) lorsqu'il a des raisons de croire que les travaux exécutés aux termes du permis ne sont pas conformes aux modalités et conditions de celui-ci ni aux critères de prévention des inondations prévus aux règlements.
Demande de modification et de dérogation
Le titulaire d'un permis délivré en vertu du paragraphe (3) peut demander au ministre :
a) une modification des modalités et conditions aux termes desquelles le permis a été délivré;
b) une dérogation aux critères de prévention des inondations applicables prévus aux règlements;
c) la modification visée à l'alinéa a) et la dérogation visée à l'alinéa b).
Arrêté visant une modification ou une dérogation
Le ministre peut, par arrêté, apporter la modification ou accorder la dérogation visée au paragraphe (5), en tout ou en partie, et assortir l'arrêté de modalités et conditions, y compris une modalité ou condition interdisant au requérant de recevoir l'aide à laquelle il aurait normalement droit pour la protection contre les inondations ou pour les dommages causés par celles-ci :
a) s'il est convaincu que l'observation de la modalité ou de la condition ou des critères de prévention des inondations, sans modification ni dérogation, aurait une incidence négative sur les biens-fonds voisins mis en valeur;
b) si la demande vise un permis de reconstruction d'un bâtiment existant construit et entretenu légalement, la construction d'un rajout à un tel bâtiment ou la construction d'un bâtiment ou autre structure s'y rattachant, et si le ministre est convaincu que l'observation de la modalité ou condition ou des critères de prévention des inondations, sans modification ni dérogation, serait impossible ou impraticable;
c) si la demande vise un permis de remplacement d'une structure ou d'un bâtiment existant, construit et entretenu légalement, qui a été détruit lors d'un incendie, d'une inondation ou d'un autre désastre, et si le ministre est convaincu que l'observation de la modalité ou condition ou des critères de prévention des inondations, sans modification ni dérogation, serait impossible ou impraticable.
Appel à la Commission municipale
Si le ministre :
a) refuse de délivrer un permis en vertu du paragraphe (3);
b) annule un permis en vertu du paragraphe (4);
c) refuse de prendre un arrêté apportant la modification ou accordant la dérogation visée au paragraphe (6);
d) prend un arrêté en vertu du paragraphe (6) apportant la modification ou accordant la dérogation visée au paragraphe (5), en partie seulement, la personne lésée par le refus ou l'annulation peut, par écrit, en appeler auprès de la Commission municipale.
L'appel interjeté conformément au paragraphe (7) est entendu par voie de procès de novo. Après l'audition de l'appel, la Commission peut ordonner au ministre :
a) de délivrer le permis ou de le rétablir;
b) de prendre un arrêté apportant la modification ou accordant la dérogation faisant l'objet de la demande, en tout ou en partie;
c) de prendre un arrêté révoquant l'arrêté faisant l'objet de l'appel et de prendre tout autre arrêté qu'elle exige.
La Commission peut aussi rejeter l'appel. Le ministre doit se conformer à l'ordonnance de la Commission.
Le ministre peut déposer au bureau des titres fonciers ou au bureau du registre foncier approprié, selon le cas, une copie de l'arrêté pris par le ministre en vertu du présent article.
Dépôt d'un avis au bureau des titres fonciers
Lorsqu'une structure ou un bâtiment est construit, érigé, transporté, occupé ou entretenu dans une zone inondable reconnue en contravention des dispositions du présent article ou des critères de prévention des inondations applicables, le ministre peut déposer un avis faisant état de cette contravention au bureau des titres fonciers ou au bureau du registre foncier approprié, selon les exigences du cas.
Le ministre peut en tout temps annuler un avis déposé conformément au paragraphe (10), auquel cas il dépose une annulation de l'avis au bureau des titres fonciers ou au bureau du registre foncier approprié.
Extrait au certificat de titre
Lors du dépôt, conformément au présent article, d'un arrêté, d'une ordonnance, d'un avis, de l'annulation d'un avis ou d'une copie de ceux-ci au bureau des titres fonciers à l'égard d'un bien-fonds assujetti au nouveau système, le registraire de district en porte un extrait au certificat de titre visant le bien-fonds sans qu'il soit nécessaire de produire l'ampliation du certificat de titre.
Enlèvement de la structure ou du bâtiment
Lorsqu'une structure ou un bâtiment est construit, érigé, transporté, occupé ou entretenu dans une zone inondable reconnue en contravention des dispositions du présent article ou des critères de prévention des inondations applicables, le ministre peut arrêter qu'il soit enlevé de la zone inondable reconnue dans le délai prévu à l'arrêté. Si le propriétaire ne se conforme pas à l'arrêté, le ministre peut faire enlever la structure ou le bâtiment. Les coûts de cet enlèvement peuvent être imputés au propriétaire et recouvrés auprès de lui.
Modification du paragraphe 26(1)
Le paragraphe 26(1) de la Loi est modifié par la suppression de l'alinéa g) et son remplacement par ce qui suit :
g) régir les demandes en vue de l'obtention des permis qui peuvent être délivrés en vertu de l'article 17, ainsi que la délivrance de ceux-ci et leur forme et prévoir les droits y afférents;
h) déterminer les critères de prévention des inondations aux fins de l'article 17;
i) prévoir l'usage auquel peut être affecté un bien-fonds dans une zone inondable reconnue;
j) reconnaître un réseau de digues dans la province, construit et entretenu dans le but de protéger une zone de la province contre l'inondation, en tant que réseau de digues reconnu et décrire la zone protégée par le réseau de digues reconnu.
Adjonction du paragraphe 26(3)
La Loi est modifiée par l'adjonction, après le paragraphe 26(2), de ce qui suit :
Les critères de prévention des inondations déterminés en vertu du paragraphe (1) s'ajoutent aux exigences de tout code du bâtiment, arrêté municipal ou de toute autre loi de la Législature applicable.
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.