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It has been in effect since July 1, 2023.
 
Legislative history
C.C.S.M. c. F25 The Family Property Act
(formerly The Marital Property Act, C.C.S.M. c. M45)
Enacted by Proclamation status (for any provisions coming into force by proclamation)
RSM 1987, c. M45

• whole Act

– in force: 1 Feb. 1988 (Man. Gaz.: 6 Feb. 1988)

Amended by
SM 1989-90, c. 45
SM 1992, c. 46, Part 2
(am. by SM 1993, c. 48, s. 19)

• in force: 15 Aug. 1993 (Man. Gaz.: 3 July 1993)

SM 1998, c. 41, s. 31

• in force: 30 Sept. 1999 (Man. Gaz.: 17 July 1999)

SM 2002, c. 48, s. 16

• in force: 30 June 2004 (Man. Gaz.: 29 May 2004)

SM 2004, c. 13, s. 16

• in force: 31 Oct. 2005 (Man. Gaz.: 23 Apr. 2005)

SM 2008, c. 42, s. 36
SM 2009, c. 26, s. 78
SM 2010, c. 33, s. 18
SM 2015, c. 43, s. 16
SM 2017, c. 3, s. 21

• in force: 1 Aug. 2017 (proclamation published: 31 July 2017)

SM 2022, c. 15, Sch. A, s. 113

• in force: 1 July 2023 (proclamation published: 26 May 2023)


NOTE: Proclamations published in The Manitoba Gazette before December 1, 2009 are not available online.

Proclamations published after May 10, 2014 are published only on this website.

Previous version(s)
Regulations

Regulations under The Family Property Act in force on October 8, 2024 (unless otherwise noted).

Number Title
101/2004
Estate Notice to Surviving Spouse or Common-Law Partner RegulationRegistered: June 7, 2004
Published: June 19, 2004
NOTE: This is the first version. It has not been amended.
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The Family Property Act, C.C.S.M. c. F25

Loi sur les biens familiaux, c. F25 de la C.P.L.M.


Table of Contents

Section

1Definitions and interpretation

PART I  APPLICATION OF ACT

DIVISION 1 — APPLICATION TO SPOUSES

2Application to spouses

DIVISION 1.1 — APPLICATION TO COMMON-LAW PARTNERS

2.1Common-law partners

DIVISION 2 — APPLICATION TO ASSETS

3Assets generally

4Acquired before or during marriage

5Assets disposed of by agreement

6Disposal and use of assets

7Gift, trust benefit or inheritance

8Award for personal injury or damage to asset

9Assets in form of rights

10Assets already shared

11Liabilities of spouse

12Foreign asset

PART II  SHARING OF ASSETS

13Right to accounting and equalization

14Discretion to vary equal division

15Accounting and division

16Closing and valuation dates

17Method of payment

PART III  ENFORCEMENT

18Applications to court

18.1Interim order

19Limitation periods

19.1Termination of common-law relationship

20Compliance with order

21Order for preservation of assets

22Onus of proof

23Onus in dissipation proceeding

24Repealed

PART IV  ACCOUNTING AND EQUALIZATION OF ASSETS ON THE DEATH OF A SPOUSE OR COMMON-LAW PARTNER

25Application of Part on death of spouse

25.1Application of Part on death of common-law partner

26Application of Parts I to III

27Division of assets before death

28Survivor may apply

29Limitation period for application

30Suspended payment of asset to third party

31Notice by personal representative

32Distribution

33Statement of assets and liabilities

34Closing and valuation dates

35Value of assets to be included in estate

36Funeral and testamentary expenses

37Assets of survivor exempt from accounting

38Intestate Succession Act to apply

39Deduction of gifts to survivor

40Court cannot alter equalization

41Priority of equalization payment

42Who may apply to court

43Rights of survivor under will

43.1Rights paramount

44Rights in addition to Homesteads Act

45Application of Dower Act

46C.C.S.M. reference

Table des matières

Article

1Définitions et champ d'application

PARTIE I  APPLICATION DE LA LOI

SECTION 1 — APPLICATION AUX CONJOINTS

2Application aux conjoints

SECTION 1.1 — APPLICATION DE LA LOI AUX CONJOINTS DE FAIT

2.1Conjoints de fait

SECTION 2 — APPLICATION À L'ACTIF

3Disposition générale concernant l'actif

4Éléments d'actif acquis durant ou avant le mariage

5Élément d'actif aliéné par convention

6Disposition et utilisation d'éléments d'actif

7Donation, avantage fiduciaire et héritage

8Dommages-intérêts pour préjudice ou endommagement

9Éléments d'actif sous forme de droits

10Éléments d'actif déjà partagés

11Dettes

12Éléments d'actif situés à l'étranger

PARTIE II  PARTAGE D'ACTIF

13Droit à la reddition de comptes et à la compensation

14Pouvoir de modification du partage égal

15Reddition de comptes et partage

16Dates de clôture et d'évaluation

17Modes de paiement

PARTIE III  EXÉCUTION FORCÉE

18Demandes à un tribunal

18.1Ordonnance provisoire

19Prescription

19.1Dissolution de l'union de fait

20Délai d'exécution du jugement

21Ordonnance destinée à assurer la conservation de l'actif

22Fardeau de la preuve

23Fardeau de la preuve dans une instance pour dilapidation

24Abrogé

PARTIE IV  REDDITION DE COMPTES ET COMPENSATION DES ÉLÉMENTS D'ACTIF AU DÉCÈS D'UN CONJOINT OU D'UN CONJOINT DE FAIT

25Application de la présente partie

25.1Application de la présente partie au décès d'un conjoint de fait

26Application des parties I à III

27Partage des éléments d'actif

28Demande du conjoint ou conjoint de fait survivant

29Prescription

30Suspension de paiement

31Signification d'un avis par le représentant personnel

32Distribution de la succession

33État de l'actif et du passif

34Dates de clôture et d'évaluation

35Éléments d'actif à inclure dans la succession

36Frais funéraires et testamentaires

37Éléments d'actif non assujettis à la reddition de comptes

38Loi sur les successions ab intestat

39Déduction de certains dons au conjoint ou conjoint de fait survivant

40Absence de discrétion judiciaire

41Paiement du montant de la compensation

42Demande au tribunal

43Droits du conjoint ou conjoint de fait survivant prévus par testament

43.1Priorité

44Ajout des droits

45Application de la Loi sur le douaire

46Codification permanente

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1(1)   In this Act,

"asset" means any real or personal property or legal or equitable interest therein including, without restricting the generality of the foregoing, a chose in action, money, jewelry and a family home, but not including any article of personal apparel; (« élément d'actif »)

"commercial asset" means an asset that is not a family asset; (« élément d'actif commercial »)

"common-law partner" of a person means

(a) another person who, with the person, registered a common-law relationship under section 13.1 of The Vital Statistics Act, or

(b) subject to subsection 2.1(2), another person who, not being married to the person, cohabited with him or her in a conjugal relationship for a period of at least three years commencing either before or after the coming into force of this definition; (« conjoint de fait »)

"common-law relationship" means the relationship between two persons who are common-law partners of each other; (« union de fait »)

"common-law relationship agreement" means any written

(a) cohabitation agreement,

(b) separation agreement, or

(c) release or quit claim deed,

or any other written agreement or other writing between common-law partners, made within Manitoba or elsewhere, before or after the coming into force of this definition and either during cohabitation, in contemplation of cohabitation or after cohabitation ceases, affecting all or any of the assets of the common-law partners in a manner described in section 5; (« convention entre conjoints de fait »)

"court" means the Court of King's Bench; (« tribunal »)

"dissipation" means the jeopardizing of the financial security of a household by the gross and irresponsible squandering of an asset; (« dilapidation »)

"family asset" means an asset owned by two spouses or common-law partners or either of them and used for shelter or transportation, or for household, educational, recreational, social or aesthetic purposes, including, without restricting the generality of the foregoing,

(a) a family home,

(b) money in a savings account, chequing account or current account with a bank, trust company, credit union or other financial institution where the account is ordinarily used for shelter or transportation or for household, educational, recreational, social or aesthetic purposes, and saving bonds and deposit receipts intended to be used for those purposes,

(c) where an asset owned by a corporation, partnership or trustee would, if it were owned by a spouse or common-law partner, be a family asset, shares in the corporation or an interest in the partnership or trust owned by the spouse or common-law partner having a market value equal to the value of the benefit the spouse or common-law partner has in respect of the asset,

(d) an asset over which a spouse or common-law partner has, either alone or in conjunction with another person, a power of appointment exercisable in favour of the spouse or common-law partner, if the asset would be a family asset if it were owned by the spouse or common-law partner, and

(e) an asset disposed of by a spouse or common-law partner but over which the spouse or common-law partner has, either alone or in conjunction with another person, a power to revoke the disposition or a power to use or dispose of the asset, if the asset would be a family asset if it were owned by the spouse or common-law partner; (« élément d'actif familial »)

"family home" means property in which a spouse or common-law partner has an interest and that is or has been occupied by the spouses or common-law partners as their family residence and,

(a) where the property includes the family residence but is normally used for a purpose other than residential only, includes only the portion of the property that may reasonably be regarded as necessary to the use and enjoyment of the residence, and

(b) where the property is owned by a corporation in which a spouse or common-law partner owns shares that entitle him or her to occupy the property, that spouse or common-law partner has an interest in the property; (« foyer familial »)

"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act; (« ministre »)

"personal representative" means an executor, an administrator or an administrator with will annexed; (« représentant personnel »)

"spousal agreement" means

(a) any marriage contract or marital agreement, or

(b) any separation agreement, or

(c) release or quit claim deed,

in writing, or any other written agreement or other writing between spouses, made within Manitoba or elsewhere before or after the coming into force of this Act and either during marriage or contemplation of marriage, affecting all or any of the assets of the spouses in a manner described in section 5; (« convention entre conjoints »)

"spouse" where used in relation to another spouse means the person who is married to that other spouse, and "spouses" means two persons who are married to each other. (« conjoint »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« conjoint » Lorsqu'utilisé en ce qui a trait à un autre conjoint, la personne qui est mariée à cet autre conjoint. ("spouse")

« conjoint de fait » Personne qui, selon le cas :

a) a fait enregistrer avec une autre personne une union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil;

b) sous réserve du paragraphe 2.1(2), a vécu dans une relation maritale avec une autre personne sans être mariée avec elle, pendant une période d'au moins trois ans, qu'elles aient commencé à vivre ensemble avant ou après l'entrée en vigueur de la présente définition. ("common-law partner")

« conjoints » Deux personnes qui sont mariées l'une à l'autre. ("spouses")

« convention entre conjoints » S'entend de tout document écrit signé par des conjoints au Manitoba ou ailleurs, avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi, durant le mariage ou en vue de celui-ci, lequel document s'applique à l'un ou à tous les éléments d'actif des conjoints suivant l'une des manières décrites à l'article 5. S'entend notamment de toute convention écrite et, entre autres :

a) d'un contrat de mariage ou d'une convention matrimoniale;

b) d'une convention de séparation;

c) d'une quittance ou d'un acte de transfert par renonciation. ("spousal agreement")

« convention entre conjoints de fait » Toute convention ou tout document écrit qui est signé par des conjoints de fait au Manitoba ou ailleurs, avant ou après l'entrée en vigueur de la présente définition, soit au cours de la période de cohabitation, soit en vue de la cohabitation, soit après que la cohabitation a pris fin, et qui vise l'un ou l'ensemble des éléments d'actif des conjoints de fait suivant l'une des manières mentionnées à l'article 5. La présente définition vise notamment les documents écrits suivants :

a) une convention de cohabitation;

b) une convention de séparation;

c) une quittance ou un acte de transfert par renonciation. ("common-law relationship agreement")

« dilapidation » Mise en danger de la sécurité financière du foyer par le gaspillage excessif et inconsidéré d'un élément d'actif. ("dissipation")

« élément d'actif » Tout bien, réel ou personnel, ou droit y afférent fondé sur la Common Law ou sur l'Équité, notamment une chose incorporelle, une somme d'argent, des bijoux et un foyer familial, à l'exception des vêtements personnels. ("asset")

« élément d'actif commercial » Élément d'actif qui ne constitue pas un élément d'actif familial. ("commercial asset")

« élément d'actif familial » Élément d'actif appartenant aux deux conjoints ou conjoints de fait ou à l'un d'eux et utilisé soit pour le logement ou le transport, soit à des fins domestiques, éducatives, récréatives, sociales ou esthétiques, notamment :

a) un foyer familial;

b) une somme dans un compte d'épargne, un compte-chèques ou un compte courant dans une banque, une corporation de fiducie, une caisse populaire ou toute autre institution financière, lorsque ce compte est utilisé d'ordinaire soit pour pourvoir à des besoins de logement ou de transport, soit à des fins domestiques, éducatives, récréatives, sociales ou esthétiques, ainsi que les obligations d'épargne et les certificats de dépôt destinés à être utilisés à ces fins;

c) des actions d'une corporation, des parts dans une société en nom collectif ou des droits dans une fiducie d'une valeur marchande égale à la valeur des avantages que tire un conjoint ou un conjoint de fait d'un élément d'actif qui appartient a une corporation, une société en nom collectif ou une fiducie, respectivement, et qui, s'il appartenait au conjoint ou au conjoint de fait, serait un élément d'actif familial;

d) un élément d'actif à l'égard duquel un conjoint ou un conjoint de fait détient, exclusivement ou conjointement avec une autre personne, un pouvoir de désignation qui peut être exercé en sa faveur, dans le cas où l'élément d'actif serait un élément d'actif familial s'il appartenait au conjoint ou au conjoint de fait;

e) un élément d'actif aliéné par un conjoint ou un conjoint de fait, mais à l'égard duquel le conjoint ou le conjoint de fait jouit, exclusivement ou conjointement avec une autre personne, d'un pouvoir de révoquer l'aliénation ou d'un pouvoir d'utiliser ou d'aliéner l'élément d'actif, dans le cas où l'élément d'actif serait un élément d'actif familial s'il appartenait au conjoint ou au conjoint de fait. ("family asset")

« foyer familial » Bien à l'égard duquel un conjoint ou un conjoint de fait jouit d'un droit et qui est ou a été occupé par les conjoints ou les conjoints de fait à titre de résidence familiale. Lorsque le bien comprend la résidence familiale mais est normalement utilisé à d'autres fins que des fins résidentielles, la présente définition vise uniquement la partie du bien qui peut raisonnablement être considérée comme nécessaire à l'utilisation et à la jouissance de la résidence. Lorsque le bien appartient à une corporation dont des actions appartiennent à un conjoint ou à un conjoint de fait et lui donnent le droit d'occuper le bien, le conjoint ou le conjoint de fait jouit d'un droit à l'égard de ce bien. ("family home")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« représentant personnel » Exécuteur, administrateur ou administrateur testamentaire. ("personal representative")

« tribunal » La Cour du Banc du Roi. ("court")

« union de fait » Relation qui existe entre deux personnes qui sont les conjoints de fait l'un de l'autre. ("common-law relationship")

Life insurance, pension plans, etc.

1(2)   Notwithstanding the definition of family asset but subject to subsection (3), the following assets are family assets within the meaning and for the purposes of this Act, whether or not the proceeds thereof or the benefits or payments thereunder, as the case may be, are used or intended to be used for shelter or transportation or for household, educational, recreational, social or aesthetic purposes:

(a) Rights under a life insurance policy.

(b) Rights under an accident and sickness insurance policy.

(c) Rights under a life or fixed term annuity policy.

(d) Rights under a pension or superannuation scheme or plan, including a pooled registered pension plan within the meaning of The Pooled Registered Pension Plans (Manitoba) Act.

Assurance-vie, régimes de pension, etc.

1(2)   Par dérogation à la définition de l'expression « élément d'actif familial », mais sous réserve du paragraphe (3), les éléments d'actif qui suivent constituent des éléments d'actif familial au sens et pour l'application de la présente loi, que le produit, les bénéfices ou les paiements qui en découlent, selon le cas, soient ou non utilisés ou destinés à être utilisés afin de pourvoir à des besoins de logement, de transport ou à des fins domestiques, éducatives, récréatives, sociales ou esthétiques :

a) les droits en vertu d'une police d'assurance-vie;

b) les droits en vertu d'une police d'assurance accidents et maladie;

c) les droits en vertu d'une police à annuité à terme fixe ou viagère;

d) les droits en vertu d'un régime ou d'un plan de pension ou de retraite, notamment un régime de pension agréé collectif au sens de la Loi du Manitoba sur les régimes de pension agréés collectifs.

Insurance for business purpose

1(3)   A life insurance policy or an accident and sickness insurance policy is not a family asset within the meaning and for the purposes of this Act where the purpose of the policy is to provide funds that the beneficiary of the policy will likely require, or compensation for loss that the beneficiary of the policy will likely suffer, in respect of a business undertaking, in the event and as a result of the death, injury, illness, disability or incapacity of the person insured.

S.M. 1992, c. 46, s. 34; S.M. 2002, c. 48, s. 16; S.M. 2010, c. 33, s. 18; S.M. 2017, c. 3, s. 21.

Assurance pour des fins commerciales

1(3)   Une police d'assurance-vie ou d'assurance accidents et maladie ne constitue pas un élément d'actif familial au sens et pour l'application de la présente loi, lorsque l'objet de la police est de fournir des fonds dont le bénéficiaire de la police aura probablement besoin pour les fins d'une entreprise commerciale ou de fournir une indemnité pour une perte que le bénéficiaire de la police pourrait subir relativement à une entreprise commerciale, par suite du décès, de blessures, de maladie, d'incapacité ou d'infirmité de l'assuré.

L.M. 1992, c. 46, art. 34; L.M. 2002, c. 48, art. 16; L.M. 2010, c. 33, art. 18; L.M. 2017, c. 3, art. 21.

PART I
APPLICATION OF ACT

PARTIE I
APPLICATION DE LA LOI

DIVISION 1
APPLICATION TO SPOUSES

SECTION 1
APPLICATION AUX CONJOINTS

Married persons

2(1)   Except as herein otherwise provided, this Act applies to all spouses, whether married before or after the coming into force of this Act and whether married within Manitoba or a jurisdiction outside of Manitoba,

(a) if the habitual residence of both spouses is in Manitoba; or

(b) where each of the spouses has a different habitual residence, if the last common habitual residence of the spouses was in Manitoba; or

(c) where each of the spouses has a different habitual residence and the spouses have not established a common habitual residence since the solemnization of their marriage, if the habitual residence of both at the time of the solemnization was in Manitoba.

Personnes mariées

2(1)   Sous réserve des exceptions prévues ailleurs dans les présentes, la présente loi s'applique à tous les conjoints, mariés avant ou après son entrée en vigueur, qu'ils se soient mariés au Manitoba ou ailleurs :

a) si le lieu de résidence habituelle des deux conjoints se trouve au Manitoba;

b) si le dernier lieu de résidence commune habituelle des conjoints se trouvait au Manitoba, lorsque chaque conjoint a un lieu de résidence habituelle différent;

c) si le lieu de résidence habituelle des deux conjoints au moment de la célébration du mariage se trouvait au Manitoba, lorsque chaque conjoint a un lieu de résidence habituelle différent et que les deux conjoints n'ont pas établi de lieu de résidence commune habituelle depuis la célébration de leur mariage.

Voidable marriages

2(2)   A voidable marriage that is annulled subsequent to the solemnization thereof is, prior to and until the annulment, a subsisting marriage for the purposes of subsection (1).

Mariages annulables

2(2)   Pour l'application du paragraphe (1), un mariage annulable qui est annulé après avoir été célébré constitue un mariage qui subsiste jusqu'à son annulation.

Void marriages

2(3)   This Act applies to the parties to a marriage that is void ab initio, but applies only so long as the parties believe the marriage to be valid; and, if either party knows or has reason to believe when the marriage is solemnized that it is void, that party is not entitled to any benefit as a spouse under this Act.

Mariages nuls

2(3)   La présente loi s'applique aux parties à un mariage qui est nul dès le début; toutefois, elle ne s'applique qu'aussi longtemps que les parties croient que le mariage est valide. Si l'une des parties sait ou a des raisons de croire au moment de la célébration du mariage que celui-ci est nul, cette partie n'a droit, en qualité de conjoint, à aucun avantage en application de la présente loi.

Spouses living separately on May 6, 1977

2(4)   The provisions of this Act respecting an application for an accounting and equalization of the assets of spouses during the lives of the spouses do not apply to spouses who were living separate and apart from each other on May 6, 1977, unless those spouses, after that date, resume cohabitation for a period of more than 90 days.

S.M. 1992, c. 46, s. 35; S.M. 2002, c. 48, s. 16.

Conjoints vivant séparément le 6 mai 1977

2(4)   Les dispositions de la présente loi concernant toute demande de reddition de comptes et de compensation des éléments d'actif des conjoints du vivant de ceux-ci ne s'appliquent pas aux conjoints qui vivaient séparés le 6 mai 1977, à moins que ceux-ci ne reprennent la cohabitation après cette date pendant une période de plus de 90 jours.

L.M. 1992, c. 46, art. 35; L.M. 2002, c. 48, art. 16.

DIVISION 1.1
APPLICATION TO COMMON-LAW PARTNERS

SECTION 1.1
APPLICATION DE LA LOI AUX CONJOINTS DE FAIT

Common-law partners

2.1(1)   Except as otherwise provided in this Act, this Act applies to all common-law partners, whether they commenced cohabitation before or after the coming into force of this section, and whether cohabitation began within Manitoba or in a jurisdiction outside Manitoba,

(a) if the habitual residence of both common-law partners is in Manitoba;

(b) where each of the common-law partners has a different habitual residence, if the last common habitual residence of the common-law partners was in Manitoba; or

(c) where each of the common-law partners has a different habitual residence and the common-law partners have not established a common habitual residence since the commencement of their common-law relationship, if the habitual residence of both at the time that the common-law relationship commenced was in Manitoba.

Conjoints de fait

2.1(1)   Sous réserve des exceptions prévues ailleurs dans la présente loi, celle-ci s'applique à tous les conjoints de fait, que la cohabitation ait débuté avant ou après l'entrée en vigueur du présent article, au Manitoba ou ailleurs :

a) si le lieu de résidence habituelle des deux conjoints de fait se trouve au Manitoba;

b) si le dernier lieu de résidence commune habituelle des conjoints de fait se trouvait au Manitoba, lorsque chaque conjoint de fait a un lieu de résidence habituelle différent;

c) si le lieu de résidence habituelle des deux conjoints de fait se trouvait au Manitoba au début de leur union de fait, lorsque chaque conjoint de fait a un lieu de résidence habituelle différent et que les deux conjoints de fait n'ont pas établi de lieu de résidence commune habituelle depuis le début de leur union de fait.

Common-law partners living separate and apart

2.1(2)   The provisions of this Act respecting an application for an accounting and equalization of the assets of common-law partners during the lives of the common-law partners do not apply to parties who cohabited in a conjugal relationship for at least three years before the coming into force of this section but who were living separate and apart from each other on the day this section comes into force, unless those common-law partners, after that date, resume cohabitation and

(a) register their relationship under section 13.1 of The Vital Statistics Act; or

(b) continue to cohabit for a period of at least 90 days after the day this section comes into force.

S.M. 2002, c. 48, s. 16.

Conjoints de fait vivant séparés l'un de l'autre

2.1(2)   Les dispositions de la présente loi concernant toute demande de reddition de comptes et de compensation des éléments d'actif des conjoints de fait du vivant de ceux-ci ne s'appliquent pas aux conjoints de fait qui ont vécu dans une relation maritale pendant au moins trois ans avant l'entrée en vigueur du présent article mais qui vivaient séparés l'un de l'autre à la date d'entrée en vigueur du présent article, sauf si, après cette date, ils reprennent la cohabitation et, selon le cas :

a) font enregistrer leur union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil;

b) continuent de vivre ensemble pendant une période d'au moins 90 jours après cette date.

L.M. 2002, c. 48, art. 16.

DIVISION 2
APPLICATION TO ASSETS

SECTION 2
APPLICATION À L'ACTIF

Assets generally

3   Where this Act applies to a spouse or common-law partner under section 2 or 2.1 it also applies to every asset of the spouse or common-law partner except as herein otherwise provided, and where this Act does not apply to a spouse or common-law partner by reason of any provision of section 2 or 2.1 it also does not apply to any asset of the spouse or common-law partner notwithstanding any other provision of the Act.

S.M. 2002, c. 48, s. 16.

Disposition générale concernant l'actif

3   Lorsque la présente loi s'applique à un conjoint ou à un conjoint de fait en application de l'article 2 ou 2.1, elle s'applique également à chaque élément d'actif de ce conjoint ou conjoint de fait, sauf disposition contraire de la présente loi. Lorsque la présente loi ne s'applique pas à l'un des conjoints ou conjoints de fait en raison d'une disposition de l'article 2 ou 2.1, elle ne s'applique pas non plus, par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, à aucun des éléments d'actif de ce conjoint ou de ce conjoint de fait.

L.M. 2002, c. 48, art. 16.

Assets acquired during marriage and cohabitation

4(1)   This Act does not apply to any asset acquired by a spouse

(a) while married to but living separate and apart from the other spouse; or

(b) while married to a former spouse unless the asset was acquired while living separate and apart from the former spouse and it can be shown that the asset was acquired in contemplation of marriage to the present spouse; or

(c) while unmarried.

Éléments d'actif acquis durant mariage et cohabitation

4(1)   La présente loi ne s'applique pas à un élément d'actif acquis par un conjoint :

a) alors que celui-ci était marié, mais vivait séparé de l'autre conjoint;

b) alors que celui-ci était marié avec un ex-conjoint à moins que l'élément d'actif n'ait été acquis alors qu'il vivait séparé de son ex-conjoint et qu'il ne puisse être démontré que l'élément d'actif a été acquis en vue du mariage avec le conjoint actuel;

c) alors que celui-ci n'était pas marié.

Assets acquired before marriage

4(2)   Notwithstanding clause (1)⁠(c), this Act applies to any asset acquired by a spouse before marriage if

(a) the asset was acquired when the spouse was cohabiting in a conjugal relationship with the other spouse immediately before their marriage; or

(b) the asset was acquired before, but in specific contemplation of, the cohabitation with, or the marriage to, the other spouse.

Éléments d'actif acquis avant le mariage

4(2)   Par dérogation à l'alinéa (1)c), la présente loi s'applique à tout élément d'actif qu'un conjoint a acquis, avant le mariage avec l'autre conjoint :

a) soit pendant qu'il vivait dans une relation maritale avec l'autre conjoint, immédiatement avant leur mariage;

b) soit avant la cohabitation ou le mariage avec l'autre conjoint, mais précisément en vue de leur cohabitation ou mariage éventuel.

Transitional re assets acquired before marriage for certain separated spouses

4(2.1)   If a spouse is living separate and apart from the other spouse on the day that subsection (2) comes into force, then

(a) subsection (2) does not apply; and

(b) notwithstanding clause (1)⁠(c), this Act applies to any asset acquired by the spouse before, but in specific contemplation of the marriage to the other spouse.

Disposition transitoire — éléments d'actif acquis avant le mariage par un conjoint séparé

4(2.1)   En ce qui concerne le conjoint qui vit séparé de son conjoint le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe (2) :

a) ce paragraphe ne s'applique pas;

b) par dérogation à l'alinéa (1)c), la présente loi s'applique à tout élément d'actif acquis par le conjoint avant le mariage avec l'autre conjoint, mais précisément en vue de leur mariage éventuel.

Assets acquired during common-law relationship and cohabitation

4(2.2)   This Act does not apply to any asset acquired by a common-law partner

(a) while living separate and apart from his or her common-law partner;

(b) while in a common-law relationship with a former common-law partner unless the asset was acquired while living separate and apart from the former common-law partner and it can be shown that the asset was acquired in contemplation of the common-law relationship with the present common-law partner; or

(c) before the commencement of cohabitation.

Éléments d'actif acquis au cours de l'union de fait et de la cohabitation

4(2.2)   La présente loi ne s'applique pas à un élément d'actif acquis par un conjoint de fait :

a) alors qu'il vivait séparé de son conjoint de fait;

b) alors qu'il était lié par une union de fait avec un ex-conjoint de fait, à moins qu'il n'ait acquis l'élément d'actif alors qu'il vivait séparé de son ex-conjoint de fait et qu'il ne puisse être démontré que l'élément d'actif a été acquis en vue de l'union de fait avec le conjoint de fait actuel;

c) avant le début de la cohabitation.

Assets acquired before cohabitation by common-law partner

4(2.3)   Notwithstanding clause (2.2)⁠(c), this Act applies to any asset acquired by common-law partners before, but in specific contemplation of, their common-law relationship.

Éléments d'actif acquis par un conjoint de fait avant la cohabitation

4(2.3)   Par dérogation à l'alinéa (2.2)c), la présente loi s'applique à tout élément d'actif acquis par des conjoints de fait avant leur union de fait, mais précisément en vue de leur union de fait éventuelle.

Appreciation, depreciation, income

4(3)   Where by reason of any provision of subsection (1) or (2.2) this Act does not apply to an asset of a spouse or common-law partner, then, with respect to all assets other than those exempted from the application of this Act by section 7, in any accounting under Part II, notwithstanding that provision,

(a) any appreciation in the value of the asset that occurred while the spouse was married to and cohabiting with the other spouse, or while the common-law partner was cohabiting with the other common-law partner, shall be added to the inventory of assets of that spouse or common-law partner;

(b) any depreciation in the value of the asset that occurred while the spouse was married to and cohabiting with the other spouse, or while the common-law partner was cohabiting with the other common-law partner, shall be deducted from the inventory of assets of that spouse or common-law partner; and

(c) any income from the asset earned while the spouse was married to and cohabiting with the other spouse, or while the common-law partner was cohabiting with the other common-law partner, shall be treated in the same way as income from an asset to which this Act applies.

Plus-value, moins-value, revenu

4(3)   Lorsque, en raison du paragraphe (1) ou (2.2), la présente loi ne s'applique pas à un élément d'actif d'un conjoint ou d'un conjoint de fait et qu'il s'agit d'un élément d'actif autre que les éléments d'actif qui sont soustraits à l'application de la présente loi par l'article 7, par dérogation à ce paragraphe, dans toute reddition de comptes effectuée sous le régime de la partie II :

a) toute plus-value de l'élément d'actif qui s'est produite pendant que le conjoint était marié et vivait avec l'autre conjoint, ou pendant que le conjoint de fait vivait avec l'autre conjoint de fait, est ajoutée à l'inventaire de l'actif de ce conjoint ou de ce conjoint de fait;

b) toute moins-value de l'élément d'actif qui s'est produite pendant que le conjoint était marié et vivait avec l'autre conjoint, ou pendant que le conjoint de fait vivait avec l'autre conjoint de fait, est déduite de l'inventaire de l'actif de ce conjoint ou de ce conjoint de fait;

c) tout revenu provenant de l'élément d'actif et gagné pendant que le conjoint était marié et vivait avec l'autre conjoint, ou pendant que le conjoint de fait vivait avec l'autre conjoint de fait, est traité de la même manière qu'un revenu provenant d'un élément d'actif auquel s'applique la présente loi.

Negative value

4(4)   Where under subsection (3) the combined depreciation in all assets of a spouse or common-law partner exceeds the combined value of any appreciation in and income from those assets, the excessive portion of the depreciation shall not be deducted except pursuant to the order of the court made upon an application under Part III.

S.M. 1992, c. 46, s. 36; S.M. 2002, c. 48, s. 16.

Valeur négative

4(4)   Lorsqu'en application du paragraphe (3) la moins-value totale de tout l'actif d'un conjoint ou d'un conjoint de fait excède la valeur totale de toute plus-value de cet actif ainsi que le revenu qu'il produit, l'excédent de la moins-value ne peut être déduit qu'en application d'une ordonnance du tribunal rendue suite à une demande faite sous le régime de la partie III.

L.M. 1992, c. 46, art. 36; L.M. 2002, c. 48, art. 16.

Assets disposed of by agreement

5(1)   This Act does not apply to any asset disposed of by a spousal agreement or common-law relationship agreement or as to which the Act is made inapplicable by the terms of a spousal agreement or common-law relationship agreement, but where a spousal agreement or common-law relationship agreement is silent as to an asset this Act if otherwise applicable to the asset applies as if the spousal agreement or common-law relationship agreement did not exist.

Élément d'actif aliéné par convention

5(1)   La présente loi ne s'applique pas aux éléments d'actif qui font l'objet d'une disposition dans une convention entre conjoints ou une convention entre conjoints de fait ou auxquels la présente loi est rendue inapplicable par les clauses d'une convention entre conjoints ou d'une convention entre conjoints de fait. Toutefois, lorsqu'une convention entre conjoints ou une convention entre conjoints de fait ne vise pas un élément d'actif, la présente loi, si elle est autrement applicable à l'élément d'actif, s'applique comme si la convention entre conjoints ou la convention entre conjoints de fait n'existait pas.

Provision of Act made inapplicable by agreement

5(2)   Where a spousal agreement or common-law relationship agreement by its terms makes a provision of this Act inapplicable to an asset, that provision does not apply to the asset but the remaining provisions of the Act if otherwise applicable to the asset apply as if the spousal agreement or common-law relationship agreement did not exist.

Disposition de la loi rendue inapplicable par convention

5(2)   Lorsque les clauses d'une convention entre conjoints ou d'une convention entre conjoints de fait rendent une disposition de la présente loi inapplicable à un élément d'actif, cette disposition ne s'applique pas à l'élément d'actif, mais les autres dispositions de la présente loi, si elles sont autrement applicables à l'élément d'actif, s'appliquent tout comme si la convention entre conjoints ou la convention entre conjoints de fait n'existait pas.

Provision of Act varied by agreement

5(3)   Where a spousal agreement or common-law relationship agreement by its terms varies any provision of this Act in its application to an asset, that provision if otherwise applicable to the asset applies as varied and the remaining provisions of the Act if otherwise applicable to the asset apply in unaltered form.

S.M. 2002, c. 48, s. 16.

Disposition de la loi modifiée par convention

5(3)   Lorsque les clauses d'une convention entre conjoints ou d'une convention entre conjoints de fait modifient quelque disposition de la présente loi dans son application à un élément d'actif, ladite disposition, si elle est autrement applicable à l'élément d'actif, s'applique dans sa forme modifiée. Les autres dispositions de la loi, si elles sont autrement applicables à l'élément d'actif, s'appliquent dans leur forme non modifiée.

L.M. 2002, c. 48, art. 16.

Disposal of assets

6(1)   No provision of this Act, nor the giving of an accounting under this Act, vests any title to or interest in any asset of one spouse or common-law partner in the other spouse or common-law partner, and the spouse or common-law partner who owns the asset may, subject to subsections (7), (7.1), (8), (8.1), (9), (9.1) and (10) and to any order of the court under Part III or IV, sell, lease, mortgage, hypothecate, repair, improve, demolish, spend or otherwise deal with or dispose of the asset to all intents and purposes as if this Act had not been passed.

Disposition d'actif

6(1)   Aucune disposition de la présente loi non plus que la reddition de comptes effectuée sous le régime de la présente loi n'ont pour effet d'investir un conjoint ou un conjoint de fait de quelque titre ou droit relatif à un élément d'actif de l'autre conjoint ou conjoint de fait. Le conjoint ou conjoint de fait qui est propriétaire de l'élément d'actif peut, sous réserve des paragraphes (7), (7.1), (8), (8.1), (9), (9.1) et (10) et de toute ordonnance rendue par le tribunal en application de la partie III ou IV, soit vendre, donner à bail, hypothéquer, donner en gage, réparer, améliorer, démolir, dépenser l'élément d'actif, soit autrement agir quant à celui-ci, soit en disposer à n'importe quelle fin, tout comme si la présente loi n'avait jamais été adoptée.

Use of family home

6(2)   Notwithstanding subsection (1), spouses and common-law partners each have an equal right to the use and enjoyment of their family home, but the right is subject to any order of a court

(a) made under The Family Law Act or The Family Maintenance Act (now repealed); or

(b) made in or as incidental or ancillary to a proceeding in a family proceeding as defined in The Court of King's Bench Act;

whereby one spouse or common-law partner is given possession of the family home to the exclusion of the other.

Utilisation du foyer familial

6(2)   Par dérogation au paragraphe (1), chaque conjoint ou conjoint de fait a un droit égal à l'utilisation et à la jouissance du foyer familial. Ce droit s'exerce sous réserve de toute ordonnance d'un tribunal qui accorde la possession du foyer familial à l'un des conjoints ou conjoints de fait à l'exclusion de l'autre et qui est, selon le cas :

a) rendue en vertu de la Loi sur le droit de la famille ou de la Loi sur l'obligation alimentaire (abrogée);

b) rendue lors d'une instance en matière familiale, au sens de la Loi sur la Cour du Banc du Roi, ou rendue de manière accessoire ou ancillaire à une telle instance.

Use of other family assets

6(3)   Notwithstanding subsection (1), spouses or common-law partners each have an equal right to the use and enjoyment of any family asset, other than their family home, that is ordinarily used or enjoyed by both of them, subject to any order made in respect of the asset under

(a) clause 17(b);

(b) subsection 18.1(1); or

(c) The Domestic Violence and Stalking Act.

Utilisation d'autres éléments d'actif familial

6(3)   Par dérogation au paragraphe (1), les conjoints ou les conjoints de fait ont chacun un droit égal à l'utilisation et à la jouissance de tout élément d'actif familial, autre que leur foyer familial, dont ils jouissent ou qu'ils utilisent habituellement ensemble, sous réserve de toute ordonnance rendue relativement à l'élément d'actif en vertu :

a) soit de l'alinéa 17(b);

b) soit du paragraphe 18.1(1);

c) soit de la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel.

Asset transferred, etc.

6(4)   Subject to subsections (7), (7.1), (8), (8.1), (9), (9.1) and (10) and to any order of a court made under Part III or IV, this Act does not apply to an asset that a spouse or common-law partner no longer owns as at the closing date established for any accounting under this Act in which the asset would otherwise have been included under the Act.

Aliénation d'un élément d'actif, etc.

6(4)   Sous réserve des paragraphes (7), (7.1), (8), (8.1), (9), (9.1) et (10) et de toute ordonnance d'un tribunal rendue sous le régime de la partie III ou IV, la présente loi ne s'applique pas à un élément d'actif dont un conjoint ou un conjoint de fait n'est plus propriétaire à la date de clôture spécifiée pour une reddition de comptes effectuée sous le régime de la présente loi et dans laquelle l'élément d'actif aurait été autrement inclus en application de la présente loi.

Proceeds of sale

6(5)   Where this Act does not apply to an asset, it does not apply as well to the proceeds of sale of the asset or to any other asset acquired in exchange for or purchased with the proceeds of sale of the asset, except where

(a) the proceeds are used to acquire a family asset; or

(b) the asset acquired in exchange is a family asset.

Produit de la vente

6(5)   La présente loi ne s'applique ni au produit de la vente ni aux éléments d'actif acquis par échange ou remploi d'éléments d'actif auxquels la présente loi ne s'applique pas, sauf :

a) lorsque l'élément d'actif acquis par remploi est un élément d'actif familial;

b) lorsque l'élément d'actif acquis par échange est un élément d'actif familial.

Proceeds of sale

6(6)   Where this Act applies to an asset, it applies as well to the proceeds of sale of the asset and to any other asset acquired in exchange for or purchased with the proceeds of sale of the asset.

Produit de la vente

6(6)   La présente loi s'applique au produit de la vente et aux éléments d'actif acquis par échange ou remploi d'éléments d'actif auxquels la présente loi s'applique.

Dissipation of asset by spouse

6(7)   Where

(a) a spouse, before or after the coming into force of this Act but after May 6, 1977, dissipates an asset in whole or in part; and

(b) the other spouse, before the expiry of two years from the date of the dissipation referred to in clause (a) or from the date of the discovery thereof, makes application to the court under this Act for an accounting and division of assets;

the value of the dissipated asset or the dissipated portion thereof, as the case may be, shall be added to the inventory of assets of the spouse in the accounting.

Dilapidation d'un élément d'actif par un conjoint

6(7)   La valeur de l'élément d'actif dilapidé ou de la partie de l'élément qui a été dilapidée, selon le cas, doit être ajoutée à l'inventaire de l'actif du conjoint lors de la reddition de comptes lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) un conjoint dilapide, entièrement ou partiellement, un élément d'actif avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi, mais après le 6 mai 1977;

b) l'autre conjoint demande au tribunal en vertu de la présente loi une reddition de comptes et un partage des éléments d'actif, dans un délai de deux ans suivant la date de la dilapidation mentionnée à l'alinéa a) ou suivant la date à laquelle la dilapidation a été découverte.

Dissipation of asset by common-law partner

6(7.1)   Where

(a) a common-law partner, after the coming into force of this subsection, dissipates an asset in whole or in part; and

(b) the other common-law partner, before the expiry of two years from the date of the dissipation referred to in clause (a) or from the date of the discovery thereof, makes application to the court under this Act for an accounting and division of assets;

the value of the dissipated asset or the dissipated portion thereof, as the case may be, shall be added to the inventory of assets of the common-law partner in the accounting.

Dilapidation d'un élément d'actif par un conjoint de fait

6(7.1)   La valeur d'un élément d'actif dilapidé ou de la partie d'un élément qui a été dilapidée, selon le cas, est ajoutée à l'inventaire de l'actif d'un conjoint de fait lors d'une reddition de comptes, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) le conjoint de fait dilapide, entièrement ou partiellement, l'élément d'actif après l'entrée en vigueur du présent paragraphe;

b) l'autre conjoint de fait demande au tribunal en vertu de la présente loi une telle reddition de comptes et un partage des éléments d'actif, dans un délai de deux ans suivant la date de la dilapidation mentionnée à l'alinéa a) ou suivant la date à laquelle la dilapidation a été découverte.

Excessive gift by spouse

6(8)   Where

(a) a spouse, before or after the coming into force of this Act but after May 6, 1977, transfers an asset to a third person by way of gift, and the gift is excessive in whole or in part; and

(b) the other spouse, before the expiry of two years from the date of the transfer referred to in clause (a) or from the date of the discovery thereof, applies to the court under this Act for an accounting and division of assets;

the value of the asset or the excessive portion thereof, as the case may be, shall be added to the inventory of assets of the spouse in the accounting.

Donation excessive par un conjoint

6(8)   La valeur de l'élément d'actif aliéné ou de la partie excessive de celui-ci, selon le cas, doit être ajoutée à l'inventaire de l'actif du conjoint lors de la reddition de comptes lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) un conjoint aliène un élément d'actif par voie de donation à un tiers, avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi, mais après le 6 mai 1977, et que la donation est entièrement ou partiellement excessive;

b) l'autre conjoint demande au tribunal en vertu de la présente loi une reddition de comptes et un partage des éléments d'actif, dans un délai de deux ans suivant la date de l'aliénation mentionnée à l'alinéa a) ou suivant la date à laquelle l'aliénation a été découverte.

Excessive gift by common-law partner

6(8.1)   Where

(a) a common-law partner, after the coming into force of this subsection, transfers an asset to a third person by way of gift, and the gift is excessive in whole or in part; and

(b) the other common-law partner, before the expiry of two years from the date of the transfer referred to in clause (a) or from the date of the discovery thereof, applies to the court under this Act for an accounting and division of assets;

the value of the asset or the excessive portion thereof, as the case may be, shall be added to the inventory of the assets of the common-law partner in the accounting.

Donation excessive par un conjoint de fait

6(8.1)   La valeur d'un élément d'actif aliéné ou de la partie excessive de l'aliénation, selon le cas, est ajoutée à l'inventaire de l'actif d'un conjoint de fait lors d'une reddition de comptes, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) le conjoint de fait aliène l'élément d'actif par voie de donation à un tiers, après l'entrée en vigueur du présent paragraphe, et la donation est totalement ou partiellement excessive;

b) l'autre conjoint de fait demande au tribunal en vertu de la présente loi une telle reddition de comptes et un partage des éléments d'actif, dans un délai de deux ans suivant la date de l'aliénation mentionnée à l'alinéa a) ou suivant la date à laquelle l'aliénation a été découverte.

Transfer by spouse for inadequate consideration

6(9)   Where

(a) a spouse, before or after the coming into force of this Act but after May 6, 1977, transfers an asset to a third person for inadequate consideration;

(b) the transfer referred to in clause (a) is effected by the spouse with the intention of defeating the rights of the other spouse under this Act; and

(c) the other spouse, before the expiry of two years from the date of the transfer referred to in clause (a) or from the date of the discovery thereof, applies to the court under this Act for an accounting and division of assets;

the amount of the inadequacy in the consideration shall be added to the inventory of assets of the spouse in the accounting.

Aliénation par un conjoint en échange d'une contrepartie insuffisante

6(9)   Le montant de l'insuffisance de la contrepartie doit être ajouté à l'inventaire de l'actif du conjoint lors de la reddition de comptes lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) un conjoint aliène à un tiers un élément d'actif en échange d'une contrepartie insuffisante, avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi, mais après le 6 mai 1977;

b) l'alinéation mentionnée à l'alinéa a) est effectuée par le conjoint dans l'intention de frustrer l'autre conjoint des droits qui sont siens en application de la présente loi;

c) l'autre conjoint demande au tribunal en vertu de la présente loi une reddition de comptes et un partage des éléments d'actif, dans un délai de deux ans à compter de la date de l'aliénation mentionnée à l'alinéa a) ou suivant la date à laquelle l'aliénation a été découverte.

Transfer by common-law partner for inadequate consideration

6(9.1)   Where

(a) a common-law partner, after the coming into force of this subsection, transfers an asset to a third person for inadequate consideration;

(b) the transfer referred to in clause (a) is effected by the common-law partner with the intention of defeating the rights of the other common-law partner under this Act; and

(c) the other common-law partner, before the expiry of two years from the date of the transfer referred to in clause (a) or from the date of the discovery thereof, applies to the court under this Act for an accounting and division of assets;

the amount of the inadequacy in the consideration shall be added to the inventory of assets of the common-law partner in the accounting.

Aliénation par un conjoint de fait en échange d'une contrepartie insuffisante

6(9.1)   Le montant de l'insuffisance d'une contrepartie est ajouté à l'inventaire de l'actif d'un conjoint de fait lors d'une reddition de comptes, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) le conjoint de fait aliène à un tiers un élément d'actif en échange d'une contrepartie insuffisante, après l'entrée en vigueur du présent paragraphe;

b) l'aliénation mentionnée à l'alinéa a) est effectuée par le conjoint de fait dans l'intention de frustrer l'autre conjoint de fait des droits qui sont les siens sous le régime de la présente loi;

c) l'autre conjoint de fait demande au tribunal en vertu de la présente loi une telle reddition de comptes et un partage des éléments d'actif, dans un délai de deux ans suivant la date de l'aliénation mentionnée à l'alinéa a) ou suivant la date à laquelle l'aliénation a été découverte.

Recovery from recipient

6(10)   In the circumstances described in subsection (8), (8.1), (9) or (9.1), where the spouse or common-law partner effecting the transfer is unable to satisfy any amount payable to the other spouse or common-law partner upon an equalization of assets under this Act, recovery of the value of the excessive gift or excessive portion of the gift or of the amount of the inadequacy in consideration, up to the total of the unsatisfied amount or unsatisfied portion of the amount payable upon the equalization, may be made from the transferee of the asset by application to the court.

Recouvrement

6(10)   Dans les circonstances décrites au paragraphe (8), (8.1), (9) ou (9.1), lorsque le conjoint ou conjoint de fait qui a effectué l'aliénation est incapable de payer quelque somme due à l'autre conjoint ou conjoint de fait à la suite d'une compensation des éléments d'actif effectuée en vertu de la présente loi, la valeur de la donation excessive ou de la partie excessive de la donation ou le montant de l'insuffisance de la contrepartie, à concurrence du total du montant impayé ou de la partie impayée du montant dû par suite de la compensation, peut être recouvré de l'acquéreur de l'élément d'actif, sur demande au tribunal.

Application of subsection (10)

6(11)   In the circumstances described in subsection (9) or (9.1), subsection (10) does not apply if the court is satisfied that the transferee acted bona fide and without knowledge that the transfer was effected with the intention described in clause (9)⁠(b) or (9.1)⁠(b).

S.M. 1992, c. 46, s. 37; S.M. 1998, c. 41, s. 31; S.M. 2002, c. 48, s. 16; S.M. 2004, c. 13, s. 16; S.M. 2015, c. 43, s. 16; S.M. 2022, c. 15, Sch. A, s. 113.

Application du paragraphe (10)

6(11)   Dans les circonstances décrites au paragraphe (9) ou (9.1), le paragraphe (10) ne s'applique pas si le tribunal est convaincu que l'acquéreur de l'élément d'actif aliéné a agi de bonne foi et sans savoir que l'aliénation a été effectuée dans l'intention visée à l'alinéa (9)b) ou (9.1)b).

L.M. 1992, c. 46, art. 37; L.M. 1998, c. 41, art. 31; L.M. 2002, c. 48, art. 16; L.M. 2004, c. 13, art. 16; L.M. 2022, c. 15, ann. A, art. 113.

Gift, trust benefit

7(1)   This Act does not apply to any asset acquired by a spouse or common-law partner by way of gift or trust benefit from a third person, unless it can be shown that the gift or benefit was conferred with the intention of benefiting both spouses or common-law partners.

Donation, avantage fiduciaire

7(1)   La présente loi ne s'applique pas aux éléments d'actif acquis par un conjoint ou un conjoint de fait par voie de donation ou d'avantage fiduciaire provenant d'un tiers, sauf s'il peut être démontré que la donation ou l'avantage a été conféré aux deux conjoints ou conjoints de fait.

Gift of insurance premiums

7(2)   This Act does not apply to the proceeds of the surrender or the cash surrender value of any insurance policy where the premiums of the policy were paid by a third person by way of gift in favour of a spouse or common-law partner, unless it can be shown that the premiums were paid with the intention of benefiting both spouses or common-law partners.

Donation de primes d'assurance

7(2)   La présente loi ne s'applique ni au produit du rachat ni à la valeur de rachat au comptant de toute police d'assurance lorsque les primes de la police ont été payées par un tiers sous forme de donation à un conjoint ou à un conjoint de fait, sauf s'il peut être démontré que les primes ont été payées dans le but d'avantager les deux conjoints ou conjoints de fait.

Inheritance

7(3)   This Act does not apply to any asset acquired by a spouse or common-law partner by way of inheritance, unless it can be shown that the inheritance was devised or bequeathed with the intention of benefiting both spouses or common-law partners.

Héritage

7(3)   La présente loi ne s'applique pas aux éléments d'actif acquis par un conjoint ou un conjoint de fait par voie d'héritage, sauf s'il peut être démontré que le legs a été effectué dans le but d'avantager les deux conjoints ou conjoints de fait.

Income, appreciation, depreciation

7(4)   Any income from, or appreciation or depreciation in the value of, an asset acquired in the manner described in subsection (1), (2) or (3) shall not be included in any accounting under Part II, unless it can be shown that the gift was conferred or the inheritance devised or bequeathed, as the case may be, with the intention that the income or appreciation should benefit both spouses or common-law partners.

Revenu, plus-value, moins-value

7(4)   Aucun revenu produit par un élément d'actif, ni la plus-value d'un élément d'actif ni la moins-value d'un élément d'actif acquis de la manière décrite aux paragraphes (1), (2) ou (3) ne doivent être inclus dans une reddition de comptes effectuée sous le régime de la partie II, sauf s'il peut être démontré que la donation a été effectuée ou que le legs a été fait, selon le cas, afin que le revenu ou la plus-value avantage les deux conjoints ou conjoints de fait.

Exception

7(5)   Notwithstanding subsection (4), any income from or appreciation in the value of an asset acquired in the manner described in subsection (1), (2) or (3), shall be included in any accounting under Part II, if the income or appreciation is used for the purchase of a family asset.

S.M. 2002, c. 48, s. 16.

Exception

7(5)   Par dérogation au paragraphe (4), tout revenu provenant d'un élément d'actif ou toute plus-value d'un élément d'actif, lorsque ce dernier a été acquis de la manière décrite aux paragraphes (1), (2) ou (3), doit être inclus dans toute reddition de comptes effectuée sous le régime de la partie II, si le revenu ou la plus-value est utilisé pour l'achat d'un élément d'actif familial.

L.M. 2002, c. 48, art. 16.

Damage award for personal injury

8(1)   This Act does not apply to the proceeds of any damage award or settlement or insurance claim made in favour of a spouse or common-law partner for personal injury, or disability, except to the extent that the proceeds are compensation for loss to both spouses or common-law partners.

Dommages-intérêts pour préjudice personnel

8(1)   La présente loi ne s'applique ni au produit d'un jugement attribuant des dommages-intérêts ni à celui d'un règlement à l'amiable ou d'une réclamation d'assurance, accordé à un conjoint ou à un conjoint de fait à titre de compensation pour atteinte à la personne ou incapacité, sauf dans la mesure où ces sommes représentent une compensation des pertes subies par les deux conjoints ou conjoints de fait.

Insurance claim for damage to asset

8(2)   The proceeds of any insurance claim for loss or damage to an asset shall be deemed to be proceeds from the sale of the asset.

S.M. 2002, c. 48, s. 16.

Réclamation d'assurance pour élément d'actif endommagé

8(2)   La compensation, obtenue suite à la perte ou à l'endommagement d'un élément d'actif assuré à cet effet, est réputée constituer le produit de la vente de l'élément d'actif perdu ou endommagé.

L.M. 2002, c. 48, art. 16.

Assets in form of rights

9(1)   Where this Act applies to an asset, it applies

(a) notwithstanding that the asset consists of mere rights, whether present, future or contingent; and

(b) notwithstanding that, as at the closing and valuation date of an accounting under this Act in which the rights are sought to be included as an asset, the rights have not been realized and it is not ascertainable whether they will ever be realized or to what extent they will be realized;

but the Act does not apply where it is in fact ascertained, as at the closing and valuation date, that there is no reasonable possibility of the rights ever being realized.

Éléments d'actif sous forme de droits

9(1)   Lorsque la présente loi s'applique à un élément d'actif, elle s'applique :

a) même si l'élément d'actif consiste en de simples droits présents, futurs ou éventuels;

b) même si, à la date de clôture et d'évaluation d'une reddition de comptes en application de la présente loi, dans laquelle on cherche à inclure ces droits à titre d'élément d'actif, les droits n'ont pas été réalisés et qu'il ne peut ni être déterminé s'ils le seront jamais ni dans quelle mesure;

Elle ne s'applique cependant pas lorsque, à la date de clôture et d'évaluation, il est certain qu'il ne subsiste de fait aucun espoir raisonnable de réalisation de ces droits.

Life insurance pension plans, etc.

9(2)   In subsection (1), the expression "rights" includes, without restricting the generality of that expression, rights under

(a) a life insurance policy; or

(b) an accident and sickness insurance policy; or

(c) a life or fixed term annuity policy; or

(d) a pension or superannuation scheme or plan, including a pooled registered pension plan within the meaning of The Pooled Registered Pension Plans (Manitoba) Act.

S.M. 1992, c. 46, s. 38; S.M. 2017, c. 3, s. 21.

Assurance-vie, régimes de pension, etc.

9(2)   Dans le paragraphe (1), le terme « droits » s'entend notamment des droits en vertu :

a) d'une police d'assurance-vie;

b) d'une police d'assurance accidents et maladie;

c) d'une police à annuité à terme fixe ou viagère;

d) d'un plan ou d'un régime de pension ou de retraite, notamment d'un régime de pension agréé collectif au sens de la Loi du Manitoba sur les régimes de pension agréés collectifs.

L.M. 1992, c. 46, art. 38; L.M. 2017, c. 3, art. 21.

Asset already shared

10   This Act does not apply to any asset that has already been shared equally between spouses or common-law partners, or that is acquired by one spouse or common-law partner from the other by virtue of a sharing of assets under this Act.

S.M. 2002, c. 48, s. 16.

Élément d'actif déjà partagé

10   La présente loi ne s'applique pas aux éléments d'actif qui ont déjà été partagés également entre les conjoints ou les conjoints de fait ou qui ont été acquis d'un conjoint ou d'un conjoint de fait par l'autre aux termes d'un partage de l'actif réalisé en application de la présente loi.

L.M. 2002, c. 48, art. 16.

Liabilities

11(1)   In an accounting under this Act, the liabilities of a spouse or common-law partner other than those relating to assets that are exempt from the accounting by sections 4 and 7 shall be deducted from the total inventory of the assets of that spouse or common-law partner.

Dettes

11(1)   Au moment d'une reddition de comptes effectuée en vertu de la présente loi, les dettes d'un conjoint ou d'un conjoint de fait, autres que celles relatives aux éléments d'actif qui sont exemptés de la reddition de comptes par les articles 4 et 7, doivent être déduites du total de l'inventaire de l'actif de ce conjoint ou conjoint de fait.

Negative value

11(2)   Subsection (1) does not permit a deduction of debts and liabilities resulting in a negative value, except where the court upon an application under Part III or IV so orders.

S.M. 1992, c. 46, s. 39; S.M. 2002, c. 48, s. 16.

Valeur négative

11(2)   Le paragraphe (1) n'autorise pas une déduction des dettes et des obligations qui donne comme résultat une valeur négative de l'actif, sauf lorsque le tribunal l'ordonne à la suite de la présentation d'une demande en vertu de la partie III ou IV.

L.M. 1992, c. 46, art. 39; L.M. 2002, c. 48, art. 16.

Foreign asset

12   The value of an asset situated outside of Manitoba shall be taken into consideration in an accounting and equalization of assets under this Act.

S.M. 1992, c. 46, s. 40.

Élément d'actif situé à l'étranger

12   Il doit être tenu compte de la valeur d'un élément d'actif situé à l'extérieur du Manitoba au moment d'une reddition de comptes et d'une compensation des éléments d'actif effectuées en vertu de la présente loi.

L.M. 1992, c. 46, art. 40.

PART II
SHARING OF ASSETS

PARTIE II
PARTAGE D'ACTIF

Right to accounting and equalization of assets

13   Each spouse and common-law partner has the right upon application to an accounting and, subject to section 14, an equalization of assets in accordance with this Part.

S.M. 1992, c. 46, s. 41; S.M. 2002, c. 48, s. 16.

Droit à la reddition de comptes et à la compensation des éléments d'actif

13   Les conjoints ou les conjoints de fait ont chacun droit, sur demande, à une reddition de comptes et, sous réserve de l'article 14, à une compensation des éléments d'actif en conformité avec la présente partie.

L.M. 1992, c. 46, art. 41; L.M. 2002, c. 48, art. 16.

Discretion to vary equal division of family assets

14(1)   The court upon the application of either spouse or common-law partner under Part III may order that, with respect to the family assets of the spouses or common-law partners, the amount shown by an accounting under section 15 to be payable by one spouse or common-law partner to the other be altered if the court is satisfied that equalization would be grossly unfair or unconscionable having regard to any extraordinary financial or other circumstances of the spouses or common-law partners or the extraordinary nature or value of any of their assets.

Pouvoir de modifier le partage égal de l'actif familial

14(1)   Sur demande d'un des conjoints ou d'un des conjoints de fait en vertu de la partie III, le tribunal peut ordonner qu'en ce qui concerne l'actif familial des conjoints ou des conjoints de fait, le montant que doit verser un conjoint ou un conjoint de fait à l'autre, suite à une reddition de comptes effectuée en vertu de l'article 15, soit modifié si le tribunal conclut qu'une compensation serait manifestement injuste ou moralement inadmissible, eu égard soit à toute circonstance extraordinaire de nature financière ou autre des conjoints ou des conjoints de fait, soit à la valeur ou à la nature extraordinaire de l'un de leurs éléments d'actif.

Discretion to vary equal division of commercial assets

14(2)   The court upon the application of either spouse or common-law partner under Part III may order that, with respect to the commercial assets of the spouses or common-law partners, the amount shown by an accounting under section 15 to be payable by one spouse or common-law partner to the other be altered if the court is satisfied that equalization would be clearly inequitable having regard to any circumstances the court deems relevant including

(a) the unreasonable impoverishment by either spouse or common-law partner of the family assets;

(b) the amount of the debts and liabilities of each spouse or common-law partner and the circumstances in which they were incurred;

(c) any spousal agreement between the spouses;

(c.1) any common-law relationship agreement between the common-law partners;

(d) the length of time that the spouses have cohabited with each other during their marriage and immediately before their marriage;

(d.1) the length of time that the common-law partners have cohabited during their common-law relationship;

(e) the length of time that the spouses have lived separate and apart from each other during their marriage;

(e.1) the length of time that the common-law partners have lived separate and apart from each other during their common-law relationship;

(f) whether either spouse or common-law partner has assets of an extraordinary value to which this Act does not apply by reason of their having been acquired by way of gift or inheritance;

(g) the nature of the assets; and

(h) the extent to which the financial means and earning capacity of each spouse or common-law partner has been affected by the responsibilities and other circumstances of the marriage or common-law relationship.

Pouvoir de modifier le partage égal de l'actif commercial

14(2)   Sur demande d'un des conjoints ou d'un des conjoints de fait en vertu de la partie III, le tribunal peut ordonner qu'en ce qui concerne l'actif commercial des conjoints ou des conjoints de fait, le montant que doit verser un conjoint ou un conjoint de fait à l'autre, suite à une reddition de comptes effectuée en vertu de l'article 15, soit modifiée si le tribunal conclut qu'une compensation serait manifestement inéquitable, eu égard à toute circonstance que le tribunal considère pertinente, notamment :

a) l'appauvrissement déraisonnable de l'actif familial du fait de l'un ou l'autre des conjoints ou conjoints de fait;

b) le montant des dettes et des obligations de chaque conjoint ou conjoint de fait ainsi que les circonstances dans lesquelles elles ont été contractées;

c) toute convention existant entre les conjoints;

c.1) toute convention existant entre les conjoints de fait;

d) la durée de la cohabitation des conjoints pendant leur mariage et immédiatement avant celui-ci;

d.1) la durée de la cohabitation des conjoints de fait pendant leur union de fait;

e) la durée de la séparation des conjoints durant leur mariage;

e.1) la durée de la séparation des conjoints de fait au cours de leur union de fait;

f) les éléments d'actif d'une valeur extraordinaire qui appartiennent à l'un des conjoints ou conjoints de fait et auxquels la présente loi ne s'applique pas en raison de leur acquisition par voie de donation ou d'héritage;

g) la nature de l'actif;

h) la mesure dans laquelle les responsabilités et les autres circonstances relatives au mariage ou à l'union de fait ont influé sur les ressources financières et la capacité de chaque conjoint ou conjoint de fait de gagner sa vie.

Conduct not a factor

14(3)   In exercising its discretion under this section, no court shall have regard to conduct on the part of a spouse or common-law partner unless that conduct amounts to dissipation.

S.M. 1992, c. 46, s. 42; S.M. 2002, c. 48, s. 16.

Conduite d'un conjoint ou d'un conjoint de fait

14(3)   En exerçant sa discrétion en vertu du présent article, nul tribunal ne tient compte de la conduite d'un conjoint ou d'un conjoint de fait, à moins que cette conduite n'équivaille à de la dilapidation.

L.M. 1992, c. 46, art. 42; L.M. 2002, c. 48, art. 16.

Accounting and division

15(1)   In an accounting of assets between spouses or common-law partners under this Act, there shall be ascertained

(a) the value of the total inventory of assets of each spouse or common-law partner, after adding to or deducting from the inventory such amounts as are required under this Act to be added or deducted;

(b) the value of the share to which each spouse or common-law partner is entitled upon the division, to be determined by combining the values ascertained under clause (a) and dividing the total into two equal shares or, where the application for an accounting is not under Part IV, such other shares as the court may under section 14 order; and

(c) the amount payable by one spouse or common-law partner to the other in order to satisfy the share of each spouse or common-law partner as determined under clause (b).

Reddition de comptes et partage

15(1)   La reddition de comptes entre conjoints ou conjoints de fait effectuée sous le régime de la présente loi doit faire ressortir les éléments suivants :

a) la valeur de l'inventaire complet de l'actif de chaque conjoint ou conjoint de fait après l'addition à l'inventaire ou la déduction de celui-ci des montants dont la présente loi exige l'addition ou la déduction;

b) la valeur de la part à laquelle chaque conjoint ou conjoint de fait a droit lors du partage; cette part est obtenue en additionnant ou en déduisant les sommes visées à l'alinéa a) et en divisant le total en deux parts égales ou, si la demande de reddition de comptes n'est pas présentée en vertu de la partie IV, en parts inégales si le tribunal l'ordonne en application de l'article 14;

c) le montant que chaque conjoint ou conjoint de fait doit à l'autre afin que chacun reçoive la part qui lui revient en vertu de l'alinéa b).

Fair market value

15(2)   The value of any asset for the purposes of subsection (1) shall be the amount that the asset might reasonably be expected to realize if sold in the open market by a willing seller to a willing buyer.

Juste valeur marchande

15(2)   Pour l'application du paragraphe (1), la valeur d'un élément d'actif est le montant qu'un vendeur peut raisonnablement s'attendre à réaliser si l'élément d'actif est vendu sur le marché libre par un vendeur qui veut vendre à un acheteur qui veut acheter.

Valuation of non-marketable assets

15(3)   Where an asset is by its nature not a marketable item, subsection (2) does not apply and the value of the asset for the purposes of subsection (1) shall be determined on such other basis or by such other means as is appropriate for assets of that nature.

S.M. 1992, c. 46, s. 43; S.M. 2002, c. 48, s. 16.

Évaluation d'éléments d'actif non vendables

15(3)   Lorsqu'un élément d'actif ne peut être vendu de par sa nature, le paragraphe (2) ne s'applique pas et la valeur de l'élément d'actif, pour l'application du paragraphe (1), doit être déterminée sur toute autre base ou par tout autre moyen approprié pour des éléments d'actif de cette nature.

L.M. 1992, c. 46, art. 43; L.M. 2002, c. 48, art. 16.

Closing and valuation dates

16   In any accounting under section 15, the closing date for the inclusion of assets and liabilities in the accounting, and the valuation date for each asset and liability shall be as the spouses or common-law partners may agree and, in the absence of agreement,

(a) the date when the spouses or common-law partners last cohabited with each other; or

(b) where the spouses or common-law partners continue to cohabit with each other, the date either of them makes an application to the court under Part III for an accounting of assets.

S.M. 1992, c. 46, s. 44; S.M. 2002, c. 48, s. 16.

Dates de clôture et d'évaluation

16   Pour toute reddition de comptes effectuée en application de l'article 15, la date de clôture pour l'inclusion d'éléments d'actif et de passif dans les comptes et la date d'évaluation de chaque élément d'actif et de passif sont celles convenues entre les conjoints ou les conjoints de fait. En l'absence d'une convention, il s'agit :

a) soit de la date du dernier jour de cohabitation des conjoints ou des conjoints de fait;

b) soit, lorsque les conjoints ou les conjoints de fait continuent à cohabiter ensemble, de la date à laquelle l'un d'entre eux présente au tribunal, sous le régime de la partie III, une demande de reddition de comptes.

L.M. 1992, c. 46, art. 44; L.M. 2002, c. 48, art. 16.

Method of payment

17   The amount shown by an accounting under section 15 to be payable by one spouse or common-law partner to the other may be satisfied

(a) by payment of the amount in a lump sum or by instalments; or

(b) by the transfer, conveyance or delivery of an asset or assets in lieu of the amount; or

(c) by any combination of clauses (a) and (b);

as the spouses or common-law partners may agree or, in the absence of agreement, as the court upon the application of either spouse or common-law partner under this Act may order, taking into account the effect of any interim order made under section 18.1.

S.M. 1992, c. 46, s. 45; S.M. 1998, c. 41, s. 31; S.M. 2002, c. 48, s. 16.

Modes de paiement

17   La dette due par un conjoint ou un conjoint de fait à l'autre, en vertu d'une reddition de comptes effectuée en application de l'article 15, peut être réglée d'une des manières qui suivent, selon ce que les conjoints ou les conjoints de fait conviennent ou, en l'absence de convention, selon l'ordonnance du tribunal saisi d'une demande d'un des conjoints ou d'un des conjoints de fait présentée en vertu de la présente loi et qui tient compte des effets de toute ordonnance provisoire rendue en vertu de l'article 18.1 :

a) par le paiement de la dette en un versement global ou par versements échelonnés;

b) par la cession d'un ou de plusieurs éléments d'actif au lieu du paiement de la dette;

c) par toute combinaison des modes de paiement visés aux alinéas a) et b).

L.M. 1992, c. 46, art. 45; L.M. 1998, c. 41, art. 31; L.M. 2002, c. 48, art. 16.

PART III
ENFORCEMENT

PARTIE III
EXÉCUTION FORCÉE

Applications to court

18(1)   In any question or dispute arising under this Act or where there is a breach of a provision of this Act, the spouses or common-law partners affected or either of them may apply to the Court of King's Bench and the court may make such order or give such judgment with respect to the application and the costs thereof as it thinks fit, or may direct the application to stand over from time to time and an inquiry or issue touching the matters raised in the application to be made or tried in such manner as it thinks fit.

Demandes à un tribunal

18(1)   Dans une affaire ou un litige se rapportant à la présente loi, ou en cas de violation d'une disposition de la présente loi, le ou les conjoints ou conjoints de fait concernés peuvent présenter une demande à la Cour du Banc du Roi. Le tribunal peut rendre toute ordonnance ou tout jugement qu'il estime approprié relativement à la demande et aux dépens de celle-ci. Le tribunal peut ordonner que la demande soit mise en suspens et qu'une enquête ou que l'instruction d'une question en litige relativement aux affaires soulevées par la demande soit effectuée de la manière que le tribunal estime appropriée.

Duration of common-law relationship

18(1.1)   Without limiting the generality of subsection (1), the court may make an order containing a finding as to the period of time during which the common-law partners cohabited in a common-law relationship, and the dates on which their common-law relationship commenced and terminated, if the parties to the common-law relationship have not determined those facts, or any of them, by

(a) registering their common-law relationship under section 13.1 of The Vital Statistics Act; or

(b) jointly registering the dissolution of their common-law relationship under section 13.2 of The Vital Statistics Act.

Durée de l'union de fait

18(1.1)   Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le tribunal peut, par ordonnance, formuler des conclusions quant à la durée de la cohabitation des conjoints de fait pendant leur union de fait et aux dates auxquelles l'union de fait a débuté et a pris fin, si les parties à l'union de fait n'ont pas déterminé une partie ou l'ensemble de ces faits :

a) soit par enregistrement de leur union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil;

b) soit par enregistrement conjoint de la dissolution de leur union de fait en vertu de l'article 13.2 de la Loi sur les statistiques de l'état civil.

Hearings in private

18(2)   At the hearing of an application under this section, the court may exclude all or any members of the public from the court room for all or part of the proceedings.

Audiences à huis clos

18(2)   Au moment de l'audition de la demande visée au présent article, le tribunal peut exclure tout ou partie du public de la salle d'audience pendant tout ou partie de la durée de l'instance.

Applicant's statement of assets and liabilities

18(3)   A spouse or common-law partner shall at the time of making an application under this Part file with the court a sworn statement disclosing all assets and liabilities of that spouse or common-law partner whether or not they are shareable under this Act and a valuation thereof and shall serve the statement upon the respondent.

Bilan du demandeur

18(3)   Au moment où un conjoint ou un conjoint de fait présente une demande en vertu de la présente partie, il dépose au tribunal et signifie au défendeur une déclaration sous serment qui énumère tous ses éléments d'actif et de passif, qu'ils soient ou non partageables en vertu de la présente loi; il dépose aussi une évaluation de ces derniers.

Respondent's statement of assets and liabilities

18(4)   The respondent shall within 14 days of being served with a statement under subsection (3), or within such further period as the spouses or common-law partners may agree to or a judge on application may allow, file and serve on the applicant a sworn statement disclosing all the respondent's assets and liabilities whether or not they are shareable under this Act and a valuation thereof.

S.M. 1992, c. 46, s. 46; S.M. 2002, c. 48, s. 16.

Bilan du défendeur

18(4)   Dans les 14 jours de la signification de la déclaration visée au paragraphe (3) ou dans tout autre délai supplémentaire auquel consentent les conjoints ou les conjoints de fait ou que peut accorder un juge sur demande, le défendeur dépose au tribunal et signifie au demandeur une déclaration sous serment qui énumère tous ses éléments d'actif et de passif, qu'ils soient ou non partageables en vertu de la présente loi; il dépose aussi une évaluation de ces derniers.

L.M. 1992, c. 46, art. 46; L.M. 2002, c. 48, art. 16.

Interim order

18.1(1)   Pending the disposition of an application under this Act, the court may make such interim order as it considers necessary and reasonable for the proper application of the Act, including payment of an amount in a lump sum or by instalments and the transfer, conveyance or delivery of an asset or assets in lieu of the amount.

Ordonnance provisoire

18.1(1)   Le tribunal peut, avant de trancher toute demande visée par la présente loi, rendre l'ordonnance provisoire qu'il juge nécessaire et raisonnable pour que soit appliquée la Loi et prévoyant notamment un paiement en une somme globale ou à tempérament ou le transfert, le transport ou la remise d'un ou de plusieurs éléments d'actif au lieu du paiement.

Conditions

18.1(2)   An interim order may be made subject to any terms and conditions that the court considers appropriate.

S.M. 1989-90, c. 45, s. 2; S.M. 1998, c. 41, s. 31.

Conditions

18.1(2)   L'ordonnance provisoire peut être assortie des modalités et conditions que le tribunal juge indiquées.

L.M. 1989-90, c. 45, art. 2; L.M. 1998, c. 41, art. 31.

Limitation period after divorce

19(1)   Subject to subsection (3), no application for an accounting and equalization of assets under this Act may be made after 60 days from the day a decree absolute of divorce is granted in respect of the marriage, or 60 days from the day on which the divorce takes effect.

Prescription après le divorce

19(1)   Sous réserve du paragraphe (3), la demande de reddition de comptes et de compensation des éléments d'actif visée par la présente loi ne peut être présentée plus de 60 jours suivant la date à laquelle un jugement irrévocable de divorce est prononcé à l'égard du mariage ou plus de 60 jours suivant la date à laquelle le divorce prend effet.

Limitation period after decree of nullity

19(2)   Subject to subsection (3), no application for an accounting and equalization of assets under this Act may be made after 60 days from the day any appeal against a decree of nullity is completed, or from the day the time for appeal expires.

Prescription après un jugement de nullité

19(2)   Sous réserve du paragraphe (3), la demande de reddition de comptes et de compensation des éléments d'actif visée par la présente loi ne peut être présentée plus de 60 jours suivant la date à laquelle l'appel à l'encontre d'un jugement de nullité est terminé ou la date à laquelle le délai d'appel expire.

Extension of time

19(3)   The court may extend the limitation period referred to in subsection (1) or (2) by such length of time as it considers appropriate where a person fails to make an application within the limitation period because of

(a) a lack of knowledge

(i) that a divorce became absolute or took effect,

(ii) that a decree of nullity was granted, or

(iii) of the date of the divorce or decree of nullity; or

(b) circumstances beyond the control of the person.

S.M. 1992, c. 46, s. 47.

Prorogation du délai

19(3)   Le tribunal peut proroger le délai de prescription visé au paragraphe (1) ou (2) de la période qu'il estime indiquée si une personne omet de présenter une demande dans ce délai :

a) pour le motif qu'elle ne savait pas qu'un divorce était devenu irrévocable ou avait pris effet ou qu'un jugement de nullité avait été prononcé ou qu'elle ne connaissait pas la date du divorce ou du jugement de nullité;

b) en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

L.M. 1992, c. 46, art. 47.

Termination of registered common-law relationship

19.1(1)   Where the common-law partners registered their common-law relationship under section 13.1 of The Vital Statistics Act, a common-law partner may terminate the common-law relationship by registering the dissolution of the common-law relationship under section 13.2 of The Vital Statistics Act.

Dissolution de l'union de fait enregistrée

19.1(1)   Lorsque les conjoints de fait ont fait enregistrer leur union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil, l'un d'eux peut mettre fin à l'union de fait en faisant enregistrer la dissolution de celle-ci en vertu de l'article 13.2 de cette loi.

Termination of unregistered relationship

19.1(2)   Where the common-law partners did not register their common-law relationship under section 13.1 of The Vital Statistics Act, a common-law partner may terminate the common-law relationship by living separate and apart from the other common-law partner for at least three years.

Dissolution de l'union de fait non enregistrée

19.1(2)   Lorsque les conjoints de fait n'ont pas fait enregistrer leur union de fait sous le régime de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil, l'un d'eux peut mettre fin à l'union de fait en vivant séparé de l'autre pendant au moins trois ans.

Limitation period after termination of common-law relationship

19.1(3)   Subject to subsection (4), no application for an accounting and equalization of assets under this Act may be made

(a) where the common-law partners registered their common-law relationship under section 13.1 of The Vital Statistics Act, after 60 days from the date on which a dissolution of the common-law relationship was registered under section 13.2 of The Vital Statistics Act; or

(b) where the common-law partners did not register their common-law relationship under section 13.1 of The Vital Statistics Act, after three years from the date on which the common-law partners began to live separate and apart.

Prescription après la dissolution de l'union de fait

19.1(3)   Sous réserve du paragraphe (4), la demande de reddition de comptes et de compensation des éléments d'actif prévue par la présente loi ne peut être présentée :

a) lorsque les conjoints de fait ont fait enregistrer leur union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil, plus de 60 jours après l'enregistrement de la dissolution de cette union de fait en vertu de l'article 13.2 de cette loi;

b) lorsque les conjoints de fait n'ont pas fait enregistrer leur union de fait sous le régime de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil, plus de trois ans après la date à laquelle ils ont commencé à vivre séparés l'un de l'autre.

Extension of time for common-law partner

19.1(4)   The court may extend a limitation period referred to in subsection (3) by such length of time as it considers appropriate if a person fails to make an application within the limitation period because of

(a) a lack of knowledge

(i) that a dissolution of the common-law relationship had been registered under section 13.2 of The Vital Statistics Act, or

(ii) of the date on which the dissolution of the common-law relationship was registered under section 13.2 of The Vital Statistics Act; or

(b) circumstances beyond the control of the person.

S.M. 2002, c. 48, s. 16.

Prorogation de délai accordée au conjoint de fait

19.1(4)   Le tribunal peut proroger le délai de prescription prévu au paragraphe (3) et fixer la nouvelle échéance qu'il estime indiquée si une personne a omis de présenter une demande dans ce délai :

a) soit pour le motif, selon le cas :

(i) qu'elle ne savait pas que la dissolution de l'union de fait avait été enregistrée en vertu l'article 13.2 de la Loi sur les statistiques de l'état civil,

(ii) qu'elle ignorait la date à laquelle la dissolution de l'union de fait avait été enregistrée en vertu de l'article 13.2 de la Loi sur les statistiques de l'état civil;

b) soit en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

L.M. 2002, c. 48, art. 16.

Time for complying with order

20(1)   Where under section 18 the court makes an order or gives judgment against a spouse or common-law partner for the payment of money or the transfer, conveyance or delivery of an asset and the court is satisfied that immediate compliance with the order or judgment will work a hardship upon the spouse or common-law partner or is otherwise inexpedient, the court may order that the payment be made by instalments, with or without interest, or may otherwise allow the spouse or common-law partner such time, with or without interest, in which to comply with the order or judgment as the court deems reasonable and may make such further order as it thinks fit to secure the payment.

Délai d'exécution du jugement

20(1)   Lorsqu'il rend, en application de l'article 18, une ordonnance ou un jugement imposant à un conjoint ou à un conjoint de fait le paiement d'une somme ou la cession d'un élément d'actif et qu'il est convaincu que l'exécution immédiate de l'ordonnance ou du jugement causera des difficultés au conjoint ou au conjoint de fait ou qu'elle est autrement inopportune, le tribunal peut ordonner que le paiement soit effectué par versements échelonnés, avec ou sans intérêts, ou peut autrement accorder au conjoint ou au conjoint de fait un délai, et assortir ou non ce délai d'intérêts à courir sur la somme dûe, selon ce que le tribunal juge raisonnable en vue de l'exécution du jugement ou de l'ordonnance. Le tribunal peut également rendre toute autre ordonnance qu'il estime appropriée afin d'assurer ledit paiement.

Order for sale

20(2)   Where under section 18 the court makes an order or gives judgment against a spouse or common-law partner for the payment of money, the court may further order that a specified asset or specified assets of the spouse or common-law partner be sold and that the payment be made out of the proceeds of sale.

Ordonnance de vente

20(2)   Lorsqu'il rend, en application de l'article 18, une ordonnance ou un jugement imposant à un conjoint ou à un conjoint de fait le paiement d'une somme d'argent, le tribunal peut également ordonner qu'un ou plusieurs éléments d'actif spécifiques du conjoint ou du conjoint de fait soient vendus et que le paiement soit effectué sur le produit de la vente.

Interest where equitable

20(3)   On making an order for one spouse or common-law partner to pay an amount under section 17 or on application the court, if satisfied that it is equitable under the circumstances, may order that spouse or common-law partner to pay interest on all or a portion of the amount at a rate fixed by the court and calculated from a date which is not earlier than the valuation date established under section 16.

S.M. 1992, c. 46, s. 48; S.M. 2002, c. 48, s. 16.

Intérêts

20(3)   Le tribunal, sur demande ou lorsqu'il prononce contre un conjoint ou un conjoint de fait une ordonnance de paiement aux termes de l'article 17, peut ordonner au conjoint ou au conjoint de fait de payer des intérêts sur tout ou partie du montant à payer s'il le juge équitable compte tenu des circonstances. Les intérêts sont calculés au taux fixé par le tribunal; ils ne peuvent s'appliquer à une date antérieure à la date d'évaluation visée à l'article 16.

L.M. 1992, c. 46, art. 48; L.M. 2002, c. 48, art. 16.

Order for preservation of assets

21(1)   Upon an application to the court under section 18 alleging any of the grounds authorized under subsection (2), the court, for the purpose of preserving the assets of a spouse or common-law partner,

(a) may make a receiving order against all or any of the assets; or

(b) may make an order directing the spouse or common-law partner not to part with the possession of and to preserve the assets or any of them; or

(c) where the application is made in the course of a pending action or proceeding under section 18 and any of the assets is in the form of a title to or an interest in land, may, notwithstanding that the title or interest is not being brought in question in the action or proceeding within the meaning of subsection 58(1) of The Court of King's Bench Act, make an order for the issue of a pending litigation order in respect of the title or interest; or

(d) may make such other order as it thinks fit.

Ordonnance destinée à assurer la conservation de l'actif

21(1)   Sur demande présentée au tribunal en application de l'article 18 et alléguant tout motif prévu au paragraphe (2), le tribunal peut, afin d'assurer la conservation de l'actif d'un conjoint ou d'un conjoint de fait :

a) rendre une ordonnance de mise sous séquestre de l'actif ou d'un élément de l'actif;

b) rendre une ordonnance prescrivant au conjoint ou au conjoint de fait de ne pas se dessaisir de la possession de l'actif ou d'un élément de l'actif et d'assurer la conservation de celui-ci;

c) lorsque la demande est présentée au cours d'une action ou d'une affaire en instance engagée en application de l'article 18 et qu'un des éléments d'actif est de la nature d'un titre ou d'un droit relatif à un bien-fonds, ordonner que soit rendue une ordonnance d'affaire en instance relativement au titre ou au droit même si le titre ou le droit n'est pas mis en cause dans l'action ou l'instance au sens du paragraphe 58(1) de la Loi sur la Cour du Banc du Roi;

d) rendre toute autre ordonnance qu'il estime appropriée.

Grounds for order

21(2)   An order under subsection (1) may be made by the court upon any ground alleged against a spouse or common-law partner that the court deems sufficient including, without restricting the generality of the foregoing, the ground

(a) that the spouse or common-law partner has committed or is about to commit an act amounting to dissipation; or

(b) that the spouse or common-law partner is about to abscond with assets.

Motifs de l'ordonnance

21(2)   Le tribunal peut rendre une ordonnance en application du paragraphe (1) pour tout motif allégué contre un conjoint ou un conjoint de fait qu'il estime suffisant, notamment :

a) parce que le conjoint ou le conjoint de fait a commis ou s'apprête à commettre un acte équivalent à de la dilapidation;

b) parce que le conjoint ou le conjoint de fait s'apprête à prendre la fuite avec des éléments d'actif.

Ex parte order

21(3)   An order under this section may be made ex parte.

S.M. 1992, c. 46, s. 49; S.M. 2002, c. 48, s. 16; S.M. 2008, c. 42, s. 36.

Ordonnance ex parte

21(3)   Une ordonnance peut être rendue ex parte sous le régime du présent article.

L.M. 1992, c. 46, art. 49; L.M. 2002, c. 48, art. 16; L.M. 2008, c. 42, art. 36.

Burden of proof

22   In any proceeding under section 18, the spouse or common-law partner claiming that this Act or a provision thereof does not apply to an asset has the onus of so proving.

S.M. 2002, c. 48, s. 16.

Fardeau de la preuve

22   Dans toute instance engagée en application de l'article 18, il incombe au conjoint ou conjoint de fait qui prétend que la présente loi ou que l'une de ses dispositions ne s'applique pas à un élément d'actif de le prouver.

L.M. 2002, c. 48, art. 16.

Onus of proof in dissipation proceeding

23   In any proceeding under section 18, the onus of proof that a spouse or common-law partner has committed an act amounting to dissipation is upon the spouse or common-law partner alleging it.

S.M. 2002, c. 48, s. 16.

Fardeau de la preuve dans une instance pour dilapidation

23   Dans toute instance entreprise en application de l'article 18, il incombe au conjoint ou conjoint de fait qui prétend que l'autre conjoint ou conjoint de fait a commis un acte équivalent à de la dilapidation de le prouver.

L.M. 2002, c. 48, art. 16.

24   [Repealed]

S.M. 1992, c. 46, s. 50.

24   [Abrogé]

L.M. 1992, c. 46, art. 50.

PART IV
ACCOUNTING AND EQUALIZATION OF ASSETS ON THE DEATH OF A SPOUSE OR COMMON-LAW PARTNER

PARTIE IV
REDDITION DE COMPTES ET COMPENSATION DES ÉLÉMENTS D'ACTIF AU DÉCÈS D'UN CONJOINT OU D'UN CONJOINT DE FAIT

Application of Part on death of spouse

25   The provisions of this Part relating to an accounting and equalization of assets on the death of a spouse apply in respect of spouses or parties described in subsections 2(1) to (3) immediately before the death of one of the spouses, but only where the death occurs on or after the day this Part comes into force.

S.M. 1992, c. 46, s. 51.

Application de la partie au décès d'un conjoint

25   Les dispositions de la présente partie qui ont trait à la reddition de comptes et à la compensation des éléments d'actif au décès d'un conjoint s'appliquent aux conjoints ou parties auxquels les paragraphes 2(1) à (3) s'appliquent, immédiatement avant le décès de l'un des conjoints, mais uniquement dans le cas où le décès se produit à la date d'entrée en vigueur de la présente partie ou après cette date.

L.M. 1992, c. 46, art. 51.

Application of Part on death of common-law partner

25.1   The provisions of this Part relating to an accounting and equalization of assets on the death of a common-law partner apply in respect of common-law partners described in subsection 2.1(1) immediately before the death of one of them, but only where the death occurs on or after the day this section comes into force.

S.M. 2002, c. 48, s. 16.

Application de la présente partie au décès d'un conjoint de fait

25.1   Les dispositions de la présente partie qui ont trait à la reddition de comptes et à la compensation des éléments d'actif au décès d'un conjoint de fait s'appliquent aux conjoints de fait visés au paragraphe 2.1(1), immédiatement avant le décès de l'un d'eux, mais uniquement dans le cas où le décès survient à la date d'entrée en vigueur du présent article ou après cette date.

L.M. 2002, c. 48, art. 16.

Application of Parts I to III

26   Subject to this Part, Parts I to III apply with necessary modifications in respect of an accounting and equalization of assets after the death of a spouse or common-law partner.

S.M. 1992, c. 46, s. 51; S.M. 2002, c. 48, s. 16.

Application des parties I à III

26   Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les parties I à III s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la reddition de comptes et à la compensation des éléments d'actif qui ont lieu après le décès d'un conjoint ou d'un conjoint de fait.

L.M. 1992, c. 46, art. 51; L.M. 2002, c. 48, art. 16.

Effect of division of assets before death of spouse or common-law partner

27(1)   Subject to subsections (2) and (3), this Part does not apply in respect of spouses or common-law partners who, before one of them dies, divide their assets under a spousal agreement or common-law relationship agreement or this Act.

Effet du partage des éléments d'actif avant le décès du conjoint ou du conjoint de fait

27(1)   Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente partie ne s'applique pas aux conjoints ou conjoints de fait qui, avant le décès de l'un d'eux, partagent leurs éléments d'actif en vertu d'une convention entre conjoints ou entre conjoints de fait ou de la présente loi.

Assets acquired during reconciliation

27(2)   Where spouses resume cohabitation after a division of assets under Part III or a spousal agreement and one of them dies, the surviving spouse has, subject to this Act, the right to an accounting and equalization of assets acquired by the spouses during the period of resumed cohabitation, whether or not the spouses are cohabiting at the time the spouse dies.

Éléments d'actif acquis au cours de la réconciliation

27(2)   Si les conjoints recommencent à cohabiter après un partage des éléments d'actif fait en vertu de la partie III ou la conclusion d'une convention entre conjoints et que l'un d'eux décède, le conjoint survivant a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, droit à une reddition de comptes et à une compensation des éléments d'actif acquis par les conjoints au cours de la période pendant laquelle la cohabitation a repris, même s'ils ne cohabitent pas au moment du décès du conjoint.

Effect of agreement on equalization

27(3)   Notwithstanding section 5, where spouses or common-law partners enter into a spousal agreement or common-law relationship agreement before this Part comes into force and one of them dies after this Part comes into force, the surviving spouse or common-law partner has, subject to this Act, the right to an accounting and equalization of assets under this Part, unless the surviving spouse or common-law partner specifically waived or released his or her rights under The Dower Act or The Homesteads Act or this Part in the spousal agreement or common-law relationship agreement.

S.M. 1992, c. 46, s. 51; S.M. 2002, c. 48, s. 16.

Effet de la convention sur la compensation

27(3)   Malgré l'article 5, si les conjoints ou les conjoints de fait concluent une convention entre conjoints ou entre conjoints de fait avant l'entrée en vigueur de la présente partie et que l'un d'eux décède après l'entrée en vigueur de celle-ci, le conjoint ou conjoint de fait survivant a droit, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, à la reddition de comptes et à la compensation des éléments d'actif visées à la présente partie, à moins qu'il n'ait renoncé expressément dans la convention aux droits que la Loi sur le douaire, la Loi sur la propriété familiale ou la présente partie lui confère.

L.M. 1992, c. 46, art. 51; L.M. 2002, c. 48, art. 16.

Surviving spouse or common-law partner may make application

28(1)   Subject to this Part, a surviving spouse or common-law partner may make an application under this Part for an accounting and equalization of assets, but the personal representative of a deceased spouse or common-law partner may not make such an application.

Demande du conjoint ou conjoint de fait survivant

28(1)   Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le conjoint ou conjoint de fait survivant peut présenter la demande de reddition de comptes et de compensation des éléments d'actif visée à la présente partie; toutefois, le représentant personnel d'un conjoint ou conjoint de fait décédé ne peut présenter une telle demande.

Continuation of application after death of spouse or common-law partner

28(2)   Where either spouse or common-law partner makes application for an accounting and equalization of assets under this Act and one or both of the spouses or common-law partners die before the accounting and equalization of assets is completed, the application may be continued by the surviving spouse or common-law partner or the personal representative of the estate of a spouse or common-law partner who dies.

S.M. 1992, c. 46, s. 51; S.M. 2002, c. 48, s. 16.

Poursuite de la demande après le décès du conjoint ou du conjoint de fait

28(2)   La demande de reddition de comptes et de compensation des éléments d'actif que présente l'un ou l'autre des conjoints ou conjoints de fait en vertu de la présente loi peut, si les conjoints ou les conjoints de fait ou l'un d'eux décèdent avant que ne soient complétées la reddition de comptes et la compensation des éléments d'actif, être poursuivie par le conjoint ou conjoint de fait survivant ou le représentant personnel de la succession du conjoint ou conjoint de fait qui décède.

L.M. 1992, c. 46, art. 51; L.M. 2002, c. 48, art. 16.

Limitation period for making application

29(1)   Subject to subsection (2), a surviving spouse or common-law partner may not make application for an accounting and equalization of assets under this Part in respect of the estate of the deceased spouse or common-law partner after six months from the grant of letters probate of the will or of letters of administration.

Prescription

29(1)   Sous réserve du paragraphe (2), le conjoint ou conjoint de fait survivant ne peut présenter la demande de reddition de comptes et de compensation des éléments d'actif visée à la présente partie à l'égard de la succession du conjoint ou conjoint de fait décédé plus de six mois après l'octroi des lettres d'homologation du testament ou des lettres d'administration.

Extension of time

29(2)   The court may, upon application by the surviving spouse or common-law partner, extend the limitation period referred to in subsection (1) by such time as it considers appropriate in respect of the portion of the estate remaining undistributed at the date notice of the application for an extension of time is served on the personal representative, if the court is satisfied that the surviving spouse or common-law partner failed to make application for an accounting and equalization of assets within the limitation period for any of the following reasons:

(a) the surviving spouse or common-law partner did not know of the death of the other spouse or common-law partner until after the limitation period expires;

(b) the personal representative of the estate of the deceased spouse or common-law partner did not serve notice on the surviving spouse or common-law partner in accordance with section 31;

(c) circumstances occur that are beyond the control of the surviving spouse or common-law partner;

(d) after the limitation period expired, assets are discovered that are or might be subject to equalization under this Act.

S.M. 1992, c. 46, s. 51; S.M. 2002, c. 48, s. 16.

Prorogation du délai

29(2)   Le tribunal peut, sur demande du conjoint ou conjoint de fait survivant, proroger le délai de prescription visé au paragraphe (1) de la période qu'il estime indiquée relativement à la partie de la succession qui n'a pas été distribuée à la date à laquelle un avis de la demande de prorogation du délai est signifié au représentant personnel, s'il est convaincu que le conjoint ou conjoint de fait survivant a omis de présenter la demande de reddition de comptes et de compensation des éléments d'actif dans le délai de prescription pour l'une des raisons suivantes :

a) le conjoint ou conjoint de fait survivant n'a appris le décès de son conjoint ou conjoint de fait qu'après l'expiration du délai de prescription;

b) le représentant personnel de la succession du conjoint ou conjoint de fait décédé n'a pas signifié l'avis au conjoint ou conjoint de fait survivant en conformité avec l'article 31;

c) des circonstances indépendantes de la volonté du conjoint ou conjoint de fait survivant existent;

d) après l'expiration du délai de prescription, des éléments d'actif qui font ou pourraient faire l'objet d'une compensation en vertu de la présente loi sont découverts.

L.M. 1992, c. 46, art. 51; L.M. 2002, c. 48, art. 16.

Suspended payment of asset to third party

30   A surviving spouse or common-law partner may make application to the court for an order directing a person who holds an asset of the deceased spouse or common-law partner referred to in subsection 35(1) to suspend the payment or transfer of the asset to a person other than the surviving spouse or common-law partner for such time and to such extent as the court directs, and the court may make such an order where it is satisfied that the estate of the deceased spouse or common-law partner might not be sufficient to pay the amount payable to the surviving spouse or common-law partner on an equalization of assets under this Part.

S.M. 1992, c. 46, s. 51; S.M. 2002, c. 48, s. 16.

Suspension de paiement

30   Le conjoint ou conjoint de fait survivant peut demander au tribunal de rendre une ordonnance enjoignant à une personne qui détient un élément d'actif du conjoint ou conjoint de fait décédé, visé au paragraphe 35(1), de suspendre le paiement ou le transfert de l'élément d'actif à une autre personne que le conjoint ou conjoint de fait survivant pour la période et dans la mesure que le tribunal indique; le tribunal peut rendre l'ordonnance s'il est convaincu que la succession du conjoint ou conjoint de fait décédé pourrait ne pas suffire à l'acquittement du montant de compensation des éléments d'actif payable au conjoint ou conjoint de fait survivant en vertu de la présente partie.

L.M. 1992, c. 46, art. 51; L.M. 2002, c. 48, art. 16.

Personal representative to serve notice

31(1)   Except where there is only one surviving spouse or common-law partner and he or she has made or is continuing an application for an accounting and equalization of assets under this Part, the personal representative of a deceased spouse or common-law partner shall within one month after the grant of letters probate or letters of administration serve the surviving spouse or common-law partner, in accordance with the rules of the court, with a notice in the form prescribed by regulation.

Signification d'un avis par le représentant personnel

31(1)   Sauf s'il n'y a qu'un conjoint ou conjoint de fait survivant et que celui-ci ait présenté ou poursuive une demande de reddition de comptes et de compensation des éléments d'actif en vertu de la présente partie, le représentant personnel du conjoint ou conjoint de fait décédé signifie au conjoint ou conjoint de fait survivant, au plus tard un mois après l'octroi de lettres d'homologation ou de lettres d'administration et en conformité avec les règles du tribunal, un avis sous la forme que le ministre prévoit par règlement.

Notice to both spouse and common-law partner

31(2)   If the deceased spouse or common-law partner has a surviving spouse and a surviving common-law partner, or two or more surviving common-law partners, the personal representative of the deceased spouse or common-law partner shall serve both or all of them with the notice as provided in this section.

Signification de l'avis au conjoint et au conjoint de fait

31(2)   Si le conjoint ou conjoint de fait décédé a un conjoint survivant et un conjoint de fait survivant, ou plusieurs conjoints de fait survivants, le représentant personnel du conjoint ou conjoint de fait décédé signifie l'avis prévu au paragraphe (1) au conjoint et au conjoint de fait survivants ou aux conjoints de fait survivants.

Regulation

31(3)   The minister may make a regulation prescribing the form of the notice referred to in subsection (1).

S.M. 1992, c. 46, s. 51; S.M. 2002, c. 48, s. 16.

Règlement

31(3)   Le ministre peut, par règlement, prévoir la forme de l'avis mentionné au paragraphe (1).

L.M. 1992, c. 46, art. 51; L.M. 2002, c. 48, art. 16.

When personal representative may distribute estate

32(1)   The personal representative of the estate of a deceased spouse or common-law partner shall not proceed with the distribution of the estate until

(a) subject to subsection (3), the surviving spouse or common-law partner consents in writing to the proposed distribution;

(b) the time within which the surviving spouse or common-law partner may make application for an accounting and equalization of assets under this Part has expired and no such application has been made within that time; or

(c) an application made or continued under this Part for an accounting and an equalization of assets is disposed of.

Distribution de la succession

32(1)   Le représentant personnel de la succession d'un conjoint ou conjoint de fait décédé ne peut distribuer la succession à moins, selon le cas :

a) sous réserve du paragraphe (3), qu'il n'ait obtenu le consentement écrit du conjoint ou conjoint de fait survivant à la distribution projetée;

b) que le délai dans lequel le conjoint ou conjoint de fait survivant peut présenter une demande de reddition de comptes et de compensation des éléments d'actif en vertu de la présente partie ne soit écoulé et qu'aucune demande n'ait été présentée dans ce délai;

c) qu'il n'ait été statué sur une demande de reddition de comptes et de compensation des éléments d'actif présentée ou poursuivie en vertu de la présente partie.

Liability of personal representative

32(2)   If a personal representative distributes a portion of the estate of a deceased spouse or common-law partner contrary to this section and a payment is ordered by the court to be made out of the estate pursuant to an accounting and equalization of assets, the personal representative is personally liable to the surviving spouse or common-law partner for any loss suffered by the surviving spouse or common-law partner as a result of the distribution.

Responsabilité du représentant personnel

32(2)   Le représentant personnel qui distribue une partie de la succession d'un conjoint ou conjoint de fait décédé contrairement au présent article est personnellement responsable envers le conjoint ou conjoint de fait survivant des pertes que celui-ci subit par suite de la distribution, si le tribunal ordonne qu'un paiement soit fait sur la succession conformément à une reddition de comptes et une compensation des éléments d'actif.

Certain distribution agreements subject to approval

32(3)   An agreement or proposed agreement in settlement of an application for an accounting and equalization of assets made or continued under this Part or of a right to make or continue such an application is not valid unless approved by the court, where a beneficiary of the estate

(a) is a minor whose interest in the estate is affected by the distribution under the agreement or proposed agreement; or

(b) does not consent in writing to the distribution of assets under the agreement or proposed agreement.

S.M. 1992, c. 46, s. 51; S.M. 2002, c. 48, s. 16.

Approbation du tribunal

32(3)   Un accord ou un accord projeté en vue du règlement d'une demande de reddition de comptes ou de compensation des éléments d'actif présentée ou poursuivie en vertu de la présente partie ou du règlement d'un droit de présentation ou de poursuite d'une telle demande n'est valide que si le tribunal l'approuve, dans le cas où un des bénéficiaires de la succession remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes :

a) il est un mineur dont l'intérêt dans la succession est touché par la distribution prévue aux termes de l'accord ou de l'accord projeté;

b) il ne consent pas par écrit à la distribution d'éléments d'actif aux termes de l'accord ou de l'accord projeté.

L.M. 1992, c. 46, art. 51; L.M. 2002, c. 48, art. 16.

Statement of assets and liabilities

33   A personal representative of a deceased spouse or common-law partner who continues an application for an accounting and equalization of assets under this Part, or a surviving spouse or common-law partner, whether or not he or she makes or continues such an application,

(a) may, within the time set out in or extended under section 29, or while an application under this Part is pending, request the other to provide a sworn statement disclosing the liabilities and assets of the surviving spouse or common-law partner or the estate of the deceased spouse or common-law partner, as the case may be, whether or not the assets are subject to an accounting and equalization under this Part; and

(b) shall, on receiving a request under clause (a), provide the statement to the other person within 14 days after receiving the request.

S.M. 1992, c. 46, s. 51; S.M. 2002, c. 48, s. 16.

État de l'actif et du passif

33   Le représentant personnel d'un conjoint ou conjoint de fait décédé qui poursuit une demande de reddition de comptes et de compensation des éléments d'actif en vertu de la présente partie peut demander au conjoint ou conjoint de fait survivant, ou le conjoint ou conjoint de fait survivant peut, même s'il ne présente pas ou ne poursuit pas une telle demande, demander au représentant personnel, dans le délai prévu à l'article 29 ou prorogé en vertu de cet article, ou pendant qu'une demande présentée en vertu de la présente partie est en cours, un état sous serment divulguant l'actif et le passif du conjoint ou conjoint de fait survivant ou de la succession du conjoint ou conjoint de fait décédé, selon le cas, que les éléments d'actif soient assujettis ou non à une reddition de comptes et à une compensation en vertu de la présente partie. L'état est fourni à l'auteur de la demande dans les 14 jours suivant la réception de la demande.

L.M. 1992, c. 46, art. 51; L.M. 2002, c. 48, art. 16.

Closing and valuation dates after death of spouse or common-law partner

34   In an accounting after the death of a spouse or common-law partner, the closing date for the inclusion of assets and liabilities in the accounting, and the valuation date for each asset and liability is

(a) where the spouses or common-law partners were cohabiting with each other on the day of the death, the date of death; or

(b) where the spouses or common-law partners were not cohabiting with each other on the day of the death, the date on which the spouses or common-law partners last cohabited with each other.

S.M. 1992, c. 46, s. 51; S.M. 2002, c. 48, s. 16.

Dates de clôture et d'évaluation

34   Aux fins d'une reddition de comptes après le décès d'un conjoint ou d'un conjoint de fait, la date de clôture pour l'inclusion d'éléments d'actif et de passif dans la reddition de comptes ainsi que la date d'évaluation de chaque élément d'actif et de passif sont :

a) dans le cas où les conjoints ou les conjoints de fait cohabitaient le jour du décès, la date du décès;

b) dans le cas où les conjoints ou les conjoints de fait ne cohabitaient pas le jour du décès, la date à laquelle ils ont cohabité pour la dernière fois.

L.M. 1992, c. 46, art. 51; L.M. 2002, c. 48, art. 16.

Value of assets to be included in estate

35(1)   Where spouses or common-law partners were cohabiting with each other on the day one of them died, the value of each of the following shall be included, together with assets subject to an accounting under Part II, as an asset of the deceased spouse or common-law partner for the purpose of an accounting and equalization of assets under this Part, to the extent that the deceased spouse or common-law partner did not receive adequate consideration in respect of the asset:

(a) a gift mortis causa by the deceased spouse or common-law partner to a person other than the surviving spouse or common-law partner;

(b) subject to subsection (3), property that, at the time of the death of the deceased spouse or common-law partner, was held by the deceased spouse or common-law partner and a person other than the surviving spouse or common-law partner, with a right of survivorship;

(c) a TFSA (tax-free savings account) as defined in the Income Tax Act (Canada), retirement savings plan, retirement income fund or annuity, funds in a PRPP account as defined in The Pooled Registered Pension Plans (Manitoba) Act or a pension, retirement, welfare or profit-sharing fund, trust, scheme, contract or arrangement for the benefit of employees or former employees, payable to a person other than the surviving spouse or common-law partner on the death of the deceased spouse or common-law partner;

(d) where a life insurance policy owned by the deceased spouse or common-law partner is payable to a person other than the surviving spouse or common-law partner, the cash surrender value of the life insurance policy immediately before the death of the deceased spouse or common-law partner;

(e) the proceeds of a life insurance policy payable to the estate;

(f) any other payment to the estate by reason of the death of the deceased spouse or common-law partner.

Valeur des éléments d'actif à inclure dans la succession

35(1)   Si les conjoints ou les conjoints de fait cohabitaient le jour du décès de l'un d'eux, la valeur de chacun des éléments suivants est incluse, avec les éléments d'actif assujettis à la reddition de comptes visée à la partie II, dans les éléments d'actif du conjoint ou conjoint de fait décédé, aux fins de la reddition de comptes et de la compensation des éléments d'actif visées à la présente partie, dans la mesure où le conjoint ou conjoint de fait décédé n'a pas reçu une contrepartie suffisante à l'égard de l'élément d'actif en question :

a) les donations pour cause de mort que le conjoint ou conjoint de fait décédé a fait à une autre personne que le conjoint ou conjoint de fait survivant;

b) sous réserve du paragraphe (3), les biens qui, au moment du décès du conjoint ou du conjoint de fait, étaient détenus par le conjoint ou conjoint de fait décédé et une autre personne que le conjoint ou conjoint de fait survivant, avec gain de survie;

c) tout compte d'épargne libre d'impôt au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), régime d'épargne-retraite, fonds ou rente de revenu de retraite, fonds dans un compte de participant au sens de la Loi du Manitoba sur les régimes de pension agréés collectifs ou fonds, fiducie, régime, contrat ou arrangement de pension, de retraite, de prévoyance ou de participation aux bénéfices au profit d'employés ou d'anciens employés, payable à une autre personne que le conjoint ou conjoint de fait survivant au décès du conjoint ou du conjoint de fait;

d) dans le cas où les sommes assurées d'une police d'assurance-vie que possède le conjoint ou conjoint de fait décédé sont payables à une autre personne que le conjoint ou conjoint de fait survivant, la valeur de rachat de la police immédiatement avant le décès du conjoint ou du conjoint de fait;

e) les sommes assurées d'une police d'assurance-vie payable à la succession;

f) tout autre paiement à la succession en raison du décès du conjoint ou du conjoint de fait.

Where life insurance is not asset of estate

35(2)   The proceeds of a life insurance policy payable on the death of a spouse or common-law partner are not an asset of the deceased spouse or common-law partner for the purpose of an accounting and equalization of assets under this Part where the life insurance policy

(a) is for a purpose referred to in subsection 1(3) (insurance for business purposes);

(b) is in compliance with a court order made under

(i) the Divorce Act (Canada),

(ii) item 7 of section 74 of The Family Law Act, or

(iii) clause 10(1)⁠(i) of The Family Maintenance Act (now repealed); or

(c) is in compliance with a maintenance agreement between the deceased spouse or common-law partner and a person other than the surviving spouse or common-law partner.

Exclusion

35(2)   Les sommes assurées d'une police d'assurance-vie payables au décès d'un conjoint ou d'un conjoint de fait ne constituent pas un élément d'actif du conjoint ou conjoint de fait décédé aux fins de la reddition de comptes et de la compensation des éléments d'actif visées à la présente partie si la police d'assurance-vie :

a) concerne une fin mentionnée au paragraphe 1(3);

b) est conforme à une ordonnance d'un tribunal rendue en vertu :

(i) de la Loi sur le divorce (Canada),

(ii) du point 7 de l'article 74 de la Loi sur le droit de la famille,

(iii) de l'alinéa 10(1)i) de la Loi sur l'obligation alimentaire (abrogée);

c) est conforme à un accord alimentaire conclu entre le conjoint ou conjoint de fait décédé et une autre personne que le conjoint ou conjoint de fait survivant.

Interest of deceased spouse or common-law partner in joint asset

35(3)   Where a deceased spouse or common-law partner at the time of his or her death held real property, or funds in a bank account, jointly with a person other than the surviving spouse or common-law partner, the real property or funds shall be included in the inventory of assets of the deceased spouse or common-law partner

(a) in the case of funds in a bank account, to the extent that the funds were the property of the deceased spouse or common-law partner immediately before the funds were deposited; and

(b) in the case of real property, to the extent of the ratio of the contribution of the deceased spouse or common-law partner to the contribution of other parties, multiplied by the fair market value of the property on the day the spouse or common-law partner died.

Intérêt du conjoint ou conjoint de fait décédé dans les éléments d'actif conjoints

35(3)   Les biens réels ou les fonds dans un compte bancaire que le conjoint ou conjoint de fait décédé détenait, au moment de son décès, conjointement avec une autre personne que le conjoint ou conjoint de fait survivant sont inclus dans l'inventaire des éléments d'actif du conjoint ou conjoint de fait décédé :

a) dans le cas de fonds déposés dans un compte bancaire, dans la mesure où ceux-ci appartenaient au conjoint ou conjoint de fait décédé immédiatement avant leur dépôt;

b) dans le cas de biens réels, en fonction du pourcentage que représentait la contribution du conjoint ou conjoint de fait décédé par rapport à la contribution d'autres parties, multipliée par la juste valeur marchande des biens le jour du décès du conjoint ou du conjoint de fait.

Onus of proof respecting joint asset

35(4)   In a proceeding under this Part respecting an accounting and equalization of assets after the death of a spouse or common-law partner, the onus of proving the extent of the interest of the deceased spouse or common-law partner in a bank account or real property held jointly with a person other than the surviving spouse or common-law partner is on the surviving spouse or common-law partner.

S.M. 1992, c. 46, s. 51; S.M. 2002, c. 48, s. 16; S.M. 2009, c. 26, s. 78; S.M. 2017, c. 3, s. 21; S.M. 2022, c. 15, Sch. A, s. 113.

Fardeau de la preuve

35(4)   Dans une instance introduite en vertu de la présente partie relativement à une reddition de comptes et une compensation des éléments d'actif après le décès d'un conjoint ou d'un conjoint de fait, il incombe au conjoint ou conjoint de fait survivant de prouver l'importance de l'intérêt du conjoint ou conjoint de fait décédé dans un compte bancaire ou des biens réels détenus conjointement avec une autre personne que le conjoint ou conjoint de fait survivant.

L.M. 1992, c. 46, art. 51; L.M. 2002, c. 48, art. 16; L.M. 2009, c. 26, art. 78; L.M. 2017, c. 3, art. 21; L.M. 2022, c.15, ann. A, art. 113.

Funeral and testamentary expenses

36   Notwithstanding subsection 11(1), the funeral and testamentary expenses of the estate of the deceased spouse or common-law partner shall not be included in the calculation of an equalization payment under this Part.

S.M. 1992, c. 46, s. 51; S.M. 2002, c. 48, s. 16.

Frais funéraires et testamentaires

36   Malgré le paragraphe 11(1), les frais funéraires et testamentaires de la succession du conjoint ou conjoint de fait décédé ne sont pas inclus dans le calcul d'un paiement de compensation fait en vertu de la présente partie.

L.M. 1992, c. 46, art. 51; L.M. 2002, c. 48, art. 16.

Assets of surviving spouse or common-law partner exempt from accounting

37   The following assets of a surviving spouse or common-law partner are not subject to an accounting for the purpose of an equalization of assets under this Part:

(a) an asset owned jointly with the deceased spouse or common-law partner where the surviving spouse or common-law partner has a right of survivorship;

(b) life insurance payable on the death of the other spouse or common-law partner;

(c) a TFSA (tax-free savings account) as defined in the Income Tax Act (Canada), retirement savings plan, retirement income fund or annuity, funds in a PRPP account as defined in The Pooled Registered Pension Plans (Manitoba) Act or a pension, retirement, welfare or profit-sharing fund, trust, scheme, contract or arrangement for the benefit of employees or former employees payable to the surviving spouse or common-law partner on the death of the other spouse or common-law partner.

S.M. 1992, c. 46, s. 51; S.M. 2002, c. 48, s. 16; S.M. 2009, c. 26, s. 78; S.M. 2017, c. 3, s. 21.

Éléments d'actif non assujettis à la reddition de comptes

37   Les éléments d'actif suivants du conjoint ou conjoint de fait survivant ne sont pas assujettis à une reddition de comptes aux fins de la compensation des éléments d'actif visée à la présente partie :

a) les éléments d'actif possédés conjointement avec le conjoint ou conjoint de fait décédé si le conjoint ou conjoint de fait survivant a un gain de survie;

b) l'assurance-vie payable au décès de l'autre conjoint ou conjoint de fait;

c) tout compte d'épargne libre d'impôt au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), régime d'épargne-retraite, fonds ou rente de revenu de retraite, fonds dans un compte de participant au sens de la Loi du Manitoba sur les régimes de pension agréés collectifs ou fonds, fiducie, régime, contrat ou arrangement de pension, de retraite, de prévoyance ou de participation aux bénéfices au profit d'employés ou d'anciens employés, payable au conjoint ou conjoint de fait survivant au décès de son conjoint ou conjoint de fait.

L.M. 1992, c. 46, art. 51; L.M. 2002, c. 48, art. 16; L.M. 2009, c. 26, art. 78; L.M. 2017, c. 3, art. 21.

Entitlement under Intestate Succession Act

38   Where a surviving spouse or common-law partner is entitled to a share of the estate of the deceased spouse or common-law partner under The Intestate Succession Act, the amount of an equalization payment payable to the surviving spouse or common-law partner from the estate under this Act shall be reduced by the amount of the entitlement of the surviving spouse or common-law partner under The Intestate Succession Act.

S.M. 1992, c. 46, s. 51; S.M. 2002, c. 48, s. 16.

Loi sur les successions ab intestat

38   Dans le cas où le conjoint ou conjoint de fait survivant a droit à une part de la succession du conjoint ou conjoint de fait décédé en vertu de la Loi sur les successions ab intestat, le montant de la compensation des éléments d'actif payable au conjoint ou conjoint de fait survivant sur la succession en vertu de la présente loi est réduit du montant auquel correspond le droit du conjoint ou conjoint de fait survivant en vertu de la Loi sur les successions ab intestat.

L.M. 1992, c. 46, art. 51; L.M. 2002, c. 48, art. 16.

Deduction of certain gifts to surviving spouse or common-law partner

39   Subject to section 43, the value of a bequest, gift or devise to which a surviving spouse or common-law partner is entitled under the will of the deceased spouse or common-law partner, including any bequest, gift or devise renounced by the surviving spouse or common-law partner, and any gift mortis causa made to the surviving spouse or common-law partner by the deceased spouse or common-law partner, shall be deducted from any amount payable to the surviving spouse or common-law partner from the estate of the deceased spouse or common-law partner under this Act.

S.M. 1992, c. 46, s. 51; S.M. 2002, c. 48, s. 16.

Déduction de certains dons au conjoint ou conjoint de fait survivant

39   Sous réserve de l'article 43, la valeur des legs ou des dons auxquels un conjoint ou conjoint de fait survivant a droit aux termes du testament du conjoint ou conjoint de fait décédé, y compris les legs ou les dons auxquels il a renoncé, et des donations à cause de mort que le conjoint ou conjoint de fait décédé a faites au conjoint ou conjoint de fait survivant est déduite de tout montant payable à celui-ci sur la succession du conjoint ou conjoint de fait décédé en vertu de la présente loi.

L.M. 1992, c. 46, art. 51; L.M. 2002, c. 48, art. 16.

No court discretion to alter equalization

40   An amount shown by an accounting to be payable under this Part shall not be altered by the court under section 14 or otherwise.

S.M. 1992, c. 46, s. 51.

Absence de discrétion judiciaire

40   Le tribunal ne peut modifier en vertu de l'article 14 ou autrement un montant qui, d'après une reddition de comptes, est payable en vertu de la présente partie.

L.M. 1992, c. 46, art. 51.

Priority of equalization payment

41(1)   Where a surviving spouse or common-law partner is entitled under this Act to an equalization payment from the estate of a deceased spouse or common-law partner, the equalization payment is deemed to be a debt of the deceased spouse or common-law partner, is payable after the other liabilities of the estate, and has priority over

(a) a bequest, gift or devise contained in a will of the deceased spouse or common-law partner;

(b) an obligation to pay support maintenance under a maintenance agreement or an order of a court binding the estate of the deceased spouse or common-law partner; and

(c) an order of a court under The Dependants Relief Act.

Priorité du montant de la compensation

41(1)   Le montant de la compensation auquel le conjoint ou conjoint de fait survivant a droit, le cas échéant, en vertu de la présente loi sur la succession du conjoint ou conjoint de fait décédé est réputé une dette du conjoint ou conjoint de fait décédé, est payable après les autres dettes de la succession et a priorité sur :

a) les legs et les dons que contient tout testament du conjoint ou conjoint de fait décédé;

b) l'obligation de payer des aliments aux termes d'un accord alimentaire ou d'une ordonnance judiciaire liant la succession du conjoint ou conjoint de fait décédé;

c) toute ordonnance que rend un tribunal en vertu de la Loi sur l'aide aux personnes à charge.

Payment of deficit by beneficiaries

41(2)   An equalization payment under this Part shall be paid from the interests of the persons, other than the surviving spouse or common-law partner, who are beneficiaries of the estate, in proportion to the value of their respective interests in the estate, unless the will of the deceased spouse or common-law partner specifically provides for the manner in which the interests of the beneficiaries are to be used to satisfy an equalization payment, in which case the provisions of the will apply.

Paiement du montant manquant par les bénéficiaires

41(2)   Le montant de la compensation visée à la présente partie est payé sur les intérêts des personnes, à l'exclusion du conjoint ou conjoint de fait survivant, qui sont les bénéficiaires de la succession, en proportion de la valeur de leurs intérêts respectifs dans la succession, à moins que le testament du conjoint ou conjoint de fait décédé ne prévoie expressément la façon dont ces intérêts doivent être utilisés pour que soit payée la compensation, auquel cas les dispositions du testament s'appliquent.

Payment of deficit from other assets

41(3)   Where the amounts payable under subsection (2) are not sufficient to satisfy the amount of an equalization payment under this Part, the deficit shall be paid by the persons entitled to the assets referred to in subsection 35(1), in proportion to and to the extent of the value of their respective interests in those assets less the value of any consideration provided by those persons respectively to or on behalf of the deceased spouse or common-law partner.

Paiement sur d'autres éléments d'actif

41(3)   Si les montants payables en vertu du paragraphe (2) ne suffisent pas au paiement intégral du montant de la compensation visée à la présente partie, le montant manquant est à la charge des personnes qui ont droit aux éléments d'actif mentionnés au paragraphe 35(1) en proportion de la valeur de leurs intérêts respectifs dans ces éléments d'actif, moins la valeur de toute contrepartie qu'elles ont fournie respectivement au conjoint ou conjoint de fait décédé ou pour lui.

Variation of trust in will for equalization payment

41(4)   For the purpose of subsection (2), the court may on application vary the terms of a trust, that is established under the terms of the will of a deceased spouse or common-law partner and that is an asset of the deceased spouse or common-law partner for the purpose of an accounting and equalization of assets under this Part, in order to satisfy the share of the surviving spouse or common-law partner on an equalization of assets under this Part, and section 59 of The Trustee Act applies with necessary modifications to any such variation or proposed variation.

Modification de la fiducie testamentaire

41(4)   Pour l'application du paragraphe (2), le tribunal peut, sur demande, modifier les clauses d'une fiducie créée aux termes du testament du conjoint ou conjoint de fait décédé et qui constitue un des éléments d'actif de celui-ci aux fins de la reddition de comptes et de la compensation des éléments d'actif visées à la présente partie, pour que soit payée la part du conjoint ou conjoint de fait survivant à l'occasion de la compensation des éléments d'actif visée à la présente partie. L'article 59 de la Loi sur les fiduciaires s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la modification ou à la modification projetée.

Satisfaction of equalization payment

41(5)   The amount that a beneficiary or a person entitled to an asset of a deceased spouse or common-law partner is required to pay to satisfy an equalization payment payable to a surviving spouse or common-law partner may be made

(a) by payment of the amount in a lump sum or by instalments;

(b) by the transfer, conveyance or delivery of an asset or assets in lieu of the amount; or

(c) by a combination of clauses (a) and (b);

as may be agreed or, in the absence of agreement, as the court may order upon the application of the surviving spouse or common-law partner, beneficiary or person.

S.M. 1992, c. 46, s. 51 (as amended by S.M. 1993, c. 48, s. 19); S.M. 2002, c. 48, s. 16; S.M. 2022, c. 15, Sch. A, s. 113.

Paiement du montant de la compensation

41(5)   Le bénéficiaire ou la personne qui a droit à un élément d'actif du conjoint ou conjoint de fait décédé peut, selon ce qui est convenu ou, en l'absence d'accord, selon ce que le tribunal ordonne sur demande du conjoint ou conjoint de fait survivant, du bénéficiaire ou de la personne, s'acquitter du montant de la compensation qu'il est tenu de payer au conjoint ou conjoint de fait survivant :

a) en versant une somme forfaitaire ou en faisant des paiements échelonnés;

b) en transférant, transportant ou remettant des éléments d'actif;

c) en se prévalant à la fois de l'alinéa a) et de l'alinéa b).

L.M. 1992, c. 46, art. 51 (modifié par L.M. 1993, c. 48, art. 19); L.M. 2002, c. 48, art. 16.

Application to court to settle question

42   An application to the court under subsection 18(1) may be made by the surviving spouse or common-law partner, the personal representative of the estate of the deceased spouse or common-law partner, or a person who is or might be a beneficiary of the estate.

S.M. 1992, c. 46, s. 51; S.M. 2002, c. 48, s. 16.

Demande au tribunal

42   Le conjoint ou conjoint de fait survivant, le représentant personnel de la succession du conjoint ou conjoint de fait décédé ou un bénéficiaire actuel ou éventuel de la succession peut présenter au tribunal la demande visée au paragraphe 18(1).

L.M. 1992, c. 46, art. 51; L.M. 2002, c. 48, art. 16.

Rights of surviving spouse or common-law partner under will

43   Nothing in this Act affects the right of a surviving spouse or common-law partner to take under the will of the deceased spouse or common-law partner and not under this Act.

S.M. 1992, c. 46, s. 51; S.M. 2002, c. 48, s. 16.

Droits du conjoint ou conjoint de fait survivant prévus par testament

43   La présente loi ne porte pas atteinte au droit du conjoint ou conjoint de fait survivant de se prévaloir des dispositions du testament du conjoint ou conjoint de fait décédé plutôt que des dispositions de la présente loi.

L.M. 1992, c. 46, art. 51; L.M. 2002, c. 48, art. 16.

Rights paramount

43.1   The rights of a separated spouse or common-law partner under this Act are paramount to the rights of a spouse or common-law partner under The Intestate Succession Act.

S.M. 2002, c. 48, s. 16.

Priorité

43.1   Les droits accordés par la présente loi à un conjoint ou conjoint de fait séparé l'emportent sur les droits accordés par la Loi sur les successions ab intestat à un conjoint ou à un conjoint de fait.

L.M. 2002, c. 48, art. 16.

Rights in addition to Homesteads Act

44   The rights given under this Act are in addition to and not in substitution for or in derogation of the rights given under The Homesteads Act.

S.M. 1992, c. 46, s. 51.

Ajout des droits

44   Les droits que la présente loi confère s'ajoutent aux droits prévus par la Loi sur la propriété familiale.

L.M. 1992, c. 46, art. 51.

Application of Dower Act

45   The Dower Act continues in force as if unrepealed in respect of the death of a spouse occurring before this Act comes into force.

S.M. 1992, c. 46, s. 51.

Application de la Loi sur le douaire

45   La Loi sur le douaire s'applique aux décès de conjoints qui surviennent avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

L.M. 1992, c. 46, art. 51.

C.C.S.M. reference

46   This Act shall no longer be referred to as chapter M45 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba but may be referred to as chapter F25 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

S.M. 2002, c. 48, s. 16.

Codification permanente

46   La présente loi constitue désormais le chapitre F25 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

L.M. 2002, c. 48, art. 16.