(i) for a full-time infant or preschool child care centre
$450,
As of October 9, 2024, this is the most current version available.
It has been in effect since July 1, 2024.
Last amendment included: M.R. 53/2024
Note: Earlier consolidated versions are not available online.
Amendment | Title | Registered | Published |
53/2024 | Child Care Regulation, amendment | 28 June 2024 | 28 June 2024 |
126/2023 | Child Care Regulation, amendment | 25 Aug. 2023 | 28 Aug. 2023 |
98/2023 | Child Care Regulation, amendment | 21 July 2023 | 21 July 2023 |
30/2023 | Child Care Regulation, amendment | 14 Apr. 2023 | 14 Apr. 2023 |
22/2023 | Child Care Regulation, amendment | 24 Mar. 2023 | 24 Mar. 2023 |
29/2022 | Child Care Regulation, amendment | 25 Mar. 2022 | 25 Mar. 2022 |
2/2022 | Child Care Regulation, amendment | 21 Jan. 2022 | 21 Jan. 2022 |
14/2021 | Child Care Regulation, amendment | 26 Feb. 2021 | 1 Mar. 2021 |
123/2020 | Child Care Regulation, amendment | 3 Dec. 2020 | 4 Dec. 2020 |
118/2019 | Child Care Regulation, amendment | 9 Aug. 2019 | 12 Aug. 2019 |
171/2018 | Child Care Regulation, amendment | 7 Dec. 2018 | 7 Dec. 2018 |
129/2017 | Child Care Regulation, amendment | 29 Sept. 2017 | 29 Sept. 2017 |
85/2017 | Child Care Regulation, amendment | 28 July 2017 | 1 Aug. 2017 |
67/2016 | Child Care Regulation, amendment | 18 Mar. 2016 | 21 Mar. 2016 |
55/2016 | Child Care Regulation, amendment | 11 Mar. 2016 | 14 Mar. 2016 |
46/2015 | Child Care Regulation, amendment | 13 Apr. 2015 | 14 Apr. 2015 |
248/2014 | Child Care Regulation, amendment | 17 Oct. 2014 | 20 Oct. 2014 |
184/2013 | Child Care Regulation, amendment | 16 Dec. 2013 | 28 Dec. 2013 |
87/2013 | Child Care Regulation, amendment | 24 June 2013 | 6 July 2013 |
14/2013 | Child Care Regulation, amendment | 20 Feb. 2013 | 2 Mar. 2013 |
76/2012 | Child Care Regulation, amendment | 18 June 2012 | 30 June 2012 |
223/2011 | Child Care Regulation, amendment | 19 Dec. 2011 | 31 Dec. 2011 |
70/2011 | Child Care Regulation, amendment | 7 June 2011 | 18 June 2011 |
24/2011 | Child Care Regulation, amendment | 18 Mar. 2011 | 2 Apr. 2011 |
53/2010 | Child Care Regulation, amendment | 30 Apr. 2010 | 15 May 2010 |
10/2010 | Child Care Regulation, amendment | 15 Jan. 2010 | 30 Jan. 2010 |
erratum | * | 10 Oct. 2009 | |
142/2009 | Child Care Regulation, amendment | 4 Sept. 2009 | 19 Sept. 2009 |
145/2007 | Child Care Regulation, amendment | 26 Oct. 2007 | 3 Nov. 2007 |
87/2006 | Child Care Regulation, amendment | 10 Apr. 2006 | 22 Apr. 2006 |
139/2005 | Child Care Regulation, amendment | 26 Sept. 2005 | 8 Oct. 2005 |
184/2004 | Child Day Care Regulation, amendment | 30 Sept. 2004 | 16 Oct. 2004 |
108/2003 | Child Day Care Regulation, amendment | 27 June 2003 | 12 July 2003 |
4/2003 | Child Day Care Regulation, amendment | 13 Jan. 2003 | 25 Jan. 2003 |
101/2002 | Child Day Care Regulation, amendment | 28 June 2002 | 13 July 2002 |
203/2001 | Child Day Care Regulation, amendment | 21 Dec. 2001 | 5 Jan. 2002 |
108/2001 | Child Day Care Regulation, amendment | 6 July 2001 | 21 July 2001 |
143/2000 | Child Day Care Regulation, amendment | 23 Oct. 2000 | 4 Nov. 2000 |
86/2000 | Child Day Care Regulation, amendment | 30 June 2000 | 15 July 2000 |
19/2000 | Child Day Care Regulation, amendment | 22 Feb. 2000 | 4 Mar. 2000 |
93/99 | Child Day Care Regulation, amendment | 28 May 1999 | 12 June 1999 |
80/98 | Child Day Care Regulation, amendment | 22 May 1998 | 6 June 1998 |
172/96 | Child Day Care Regulation, amendment | 15 Aug. 1996 | 31 Aug. 1996 |
156/96 | Child Day Care Regulation, amendment | 22 July 1996 | 3 Aug. 1996 |
12/96 | Child Day Care Regulation, amendment | 29 Jan. 1996 | 10 Feb. 1996 |
11/96 | Child Day Care Regulation, amendment | 29 Jan. 1996 | 10 Feb. 1996 |
116/94 | Child Day Care Regulation, amendment | 7 June 1994 | 25 June 1994 |
71/93 | Child Day Care Regulation, amendment | 26 Mar. 1993 | 10 Apr. 1993 |
178/92 | Child Day Care Regulation, amendment | 11 Sept. 1992 | 26 Sept. 1992 |
80/92 | Child Day Care Regulation, amendment | 13 Apr. 1992 | 25 Apr. 1992 |
144/91 | Child Day Care Regulation, amendment | 28 June 1991 | 13 July 1991 |
135/90 | Child Day Care Regulation, amendment | 15 June 1990 | 30 June 1990 |
72/90 | Child Day Care Regulation, amendment | 30 Mar. 1990 | 14 Apr. 1990 |
erratum | * | 3 Feb. 1990 | |
15/90 | Child Day Care Regulation, amendment | 16 Jan. 1990 | 27 Jan. 1990 |
293/89 | Child Day Care Regulation, amendment | 19 Dec. 1989 | 30 Dec. 1989 |
237/89 | Child Day Care Regulation, amendment | 25 Sept. 1989 | 7 Oct. 1989 |
34/89 | Child Day Care Regulation, amendment | 7 Feb. 1989 | 18 Feb. 1989 |
408/88 | Child Day Care Regulation, amendment | 11 Oct. 1988 | 29 Oct. 1988 |
407/88 | Child Day Care Regulation, amendment | 11 Oct. 1988 | 29 Oct. 1988 |
159/88 | Child Day Care Regulation, amendment | 15 Mar. 1988 | 2 Apr. 1988 |
334/87 | Manitoba Regulation 62/86, amendment | 4 Sept. 1987 | 19 Sept. 1987 |
erratum | * | 11 Apr. 1987 | |
23/87 | Being a Regulation Under The Community Child Day Care Standards Act | 27 Jan. 1987 | 7 Feb. 1987 |
172/86 | Being a Regulation Under The Community Child Day Care Standards Act | 11 Aug. 1986 | 23 Aug. 1986 |
* Errata published before April 1, 2014, and amending regulations registered before January 1, 2000, were published only in the Manitoba Gazette. They are not available online. |
Corrections and minor changes made under the authority of section 25 of The Statutes and Regulations Act
Date | Authority | Affected provision | Correction or minor change |
20 Sept. 2017 | 25(2)(k) | s. 6(1)(f) | "Department of Health" has been corrected to "Department of Health, Seniors and Active Living". |
16 May 2023 | 25(1) | s. 8(2) and (3) tables | Correction of a publication error in the column "Ratio" during website conversion for accessibility. |
20 Sept. 2017 | 25(2)(k) | s. 20(3)(e) | "Department of Health" has been corrected to "Department of Health, Seniors and Active Living". |
20 Sept. 2017 | 25(2)(k) | s. 23(1)(f) | "Department of Health" has been corrected to "Department of Health, Seniors and Active Living". |
The Statutes and Regulations Act requires Manitoba legislation to be published on the Manitoba Laws website. Under subsection 25(1) of the Act, the chief legislative counsel is required to correct consolidation and publication errors. Under subsection 25(2) of the Act, the chief legislative counsel may make minor corrections or changes to the consolidated version of an Act or regulation without changing its legal effect.
Notice of the following types of minor changes must be given:
Show the list of corrections and minor changes for all Acts and regulations.
The Community Child Care Standards Act, C.C.S.M. c. C158
Loi sur la garde d'enfants, c. C158 de la C.P.L.M.
Regulation 62/86
Registered March 7, 1986
Règlement 62/86
Date d'enregistrement : le 7 mars 1986
Section
3Classes of child care centres and child care homes
4Child care centre and licence holder
5.2-5.4Repealed
8Supervision — staff-to-child ratios and group sizes
9.1Prohibition — caring for child over 18 hours
11Behaviour management policies
14-17Repealed
19-20Repealed
21.1Prohibition — caring for child over 18 hours
22.0.1New person in licence holder's home
22.1.1Repealed
22.2Overnight care
25Space
29-32Repealed
33Repealed
35.1Definition
35.2General duties
35.3Safety plan
35.4Emergency equipment and procedures
35.5First aid kit
35.8Nutrition
35.9Infant care
35.10Medication
35.11Communicable diseases, acute illnesses
35.12Animals
35.13Code of conduct
35.14Inclusion policy
35.15Inclusive programming required
36Board and management committee requirements
37Grants to child care centres
38Fees
38.1Fees for unapproved spaces
39Child care centres in work sites
39.1Child care provided on a casual basis
41.0.1Additional subsidy
41.1Applicant's obligation to report
42.1Facility child attendance report
43Subsidy payments authorized by director
44Subsidy payments authorized by special agreement
44.1Repealed
45Repeal
Schedule
A Repealed
B Repealed
B.1 Reduced Parent Fee Revenue Grant
C Repealed
D Repealed
D.1 Repealed
E Guaranteed Daily Fee Payment
Article
4Garderie et titulaire de la licence
5.1Renouvellement de la licence
5.2-5.4Abrogés
6.1Bénévole œuvrant à la pré-maternelle
8Ratio personnel-enfants et contingentement
9.1Interdiction de fournir des services de garde pendant plus de 18 heures
11Politiques de maîtrise du comportement
14-17Abrogés
19-20Abrogés
21.1Interdiction de fournir des services de garde pendant plus de 18 heures
22.0.1Nouvelle personne dans la maison du titulaire de licence
22.1Renouvellement de la licence
22.1.1Abrogé
22.2Garde de nuit
25Espace
27Politiques de maîtrise du comportement
29-32Abrogés
33Abrogé
35.1Définition
35.3Plan de sécurité
35.4Matériel et procédures d'urgence
35.8Alimentation
35.9Soins des enfants en bas âge
35.10Médicaments
35.11Maladies contagieuses et graves
35.12Animaux
35.13Code de conduite
36Conseil d'administration et comité de gestion
37Subventions destinées aux garderies
38Tarif
38.1Frais s'appliquant aux places non approuvées
39Garderies en milieu de travail
39.1Services de garde fournis de façon temporaire
40Admissibilité aux allocations
41.0.1Allocation supplémentaire
41.1Obligation de signaler les changements de situation
42Temps requis de fréquentation
43Allocations autorisées par le directeur provincial
44Paiement d'allocations autorisé par accord particulier
44.1Abrogé
44.2Immunité
Annexe
A Abrogée
B Abrogée
B.1 Subvention pour compenser les pertes de revenus liées à la réduction des frais payés par les parents
C Abrogée
D Abrogée
D.1 Abrogée
E Paiement garanti de frais quotidiens
1(1) In this regulation,
"Act" means The Community Child Care Standards Act; (« Loi »)
"billing period" means any period of time as established by the provincial director for the purposes of Part F of the regulation; (« période de facturation »)
"board of directors" means the elected representatives of a duly incorporated non-profit corporation or a co-operative eligible to receive a grant under section 36; (« conseil d'administration »)
"child abuse registry check" means a record about a person from the child abuse registry obtained under The Child and Family Services Act; (« relevé des mauvais traitements »)
"child care assistant" means a person who has been issued a certificate as a child care assistant under section 3.1; (« aide des services à l'enfance »)
"child care centre director" means the person designated by the licence holder to be responsible for the daily operation of the child care centre; (« directeur de garderie »)
"child care worker" means a child care assistant, early childhood educator II or early childhood educator III; (« travailleur des services à l'enfance »)
"child with additional support needs" means a child who has been assessed by a qualified professional acceptable to the provincial director as a child who
(a) has one or more physical, cognitive, behavioural or emotional disabilities, and
(b) as a result of that disability, requires a facility to provide additional accommodation or support for the child; (« enfant ayant des besoins supplémentaires »)
"child with exceptional additional support needs" means a child who has been assessed by a qualified professional acceptable to the provincial director as a child who
(a) has at least two of any of the following:
(i) physical, cognitive, behavioural or emotional disabilities,
(ii) acute medical conditions; and
(b) as a result, requires a facility to provide an exceptional amount of additional accommodation or support for the child; (« enfant ayant des besoins supplémentaires exceptionnels »)
"code of conduct" means a code of conduct for a facility referred to in section 15.1 of the Act; (« code de conduite »)
"common-law partner" of a person means a person who, not being married to the other person, is cohabiting with them in a conjugal relationship of some permanence; (« conjoint de fait »)
"criminal record check" means a record, including a vulnerable sector search, obtained from a law enforcement agency about a person stating
(a) whether the person has any conviction or outstanding charge awaiting court disposition under any federal, provincial, or territorial enactment, and
(b) the details of any conviction or charge; (« relevé des antécédents judiciaires »)
"early childhood educator II" or "E.C.E. II" means a person who has been issued a certificate as an early childhood educator II under section 3.1; (« éducateur des jeunes enfants II » ou « É.J.E. II »)
"early childhood educator III" or "E.C.E. III" means a person who has been issued a certificate as an early childhood educator III under section 3.1; (« éducateur des jeunes enfants III » ou « É.J.E. III »)
"family child care home" means a child care home in which child care is provided to not more than 8 children of whom not more than 5 are preschool age children and not more than 3 are infants; (« garderie familiale »)
"fire authority" means the local authority having jurisdiction for the enforcement of the Manitoba Fire Code, Manitoba Regulation 155/2011, for the facility; (« service de protection contre l'incendie »)
"full-time child care centre" means a child care centre in which child care is provided for more than 4 continuous hours per day and 3 or more days per week to more than
(a) three infants,
(b) four preschool age children, or
(c) four school age children; (« garderie à temps plein »)
"group child care home" means a child care home in which child care is provided to more than eight, but not more than 12 children, of whom not more than three are infants; (« garderie collective »)
"group size" means the maximum number of children with which a child may be engaged in an activity at one time in a child care centre; (« contingentement »)
"guardian" means
(a) the person who
(i) has been appointed guardian of the person of a child by a court of competent jurisdiction, and
(ii) has legal custody of the child, or
(b) the spouse or common-law partner of the person referred to in clause (a); (« tuteur »)
"health authority" means any individual authorized to enforce The Public Health Act or the regulations thereunder or other like statute, regulation or municipal by-law; (« responsable de l'hygiène »)
"infant" means a child 12 weeks of age or older but under two years of age; (« enfant en bas âge »)
"membership" means the members of an incorporated organization and includes all parents or guardians of children attending a child care centre and any other person who applies to, and is accepted by the board of directors for membership; (« membres »)
"net annual income" includes the earnings of an applicant for subsidy and of the applicant's spouse or common-law partner from employment and other income, less such deductions as the provincial director may allow; (« revenu familial net »)
"nursery school" means a child care centre in which child care is offered four or less continuous hours in a morning session, or in an afternoon session, per day, or for more than four continuous hours per day and less than three days per week to more than
(a) three infants, or
(b) four preschool age children; (« pré-maternelle »)
"pardon" means a pardon as defined in the Criminal Records Act (Canada) as it read immediately before subsection 109(1) of the Safe Streets and Communities Act (Canada), S.C. 2012, c. 1, came into force; (« réhabilitation »)
"parent" means
(a) the biological or adoptive parent who has legal custody of a child, or
(b) the spouse or common-law partner of the person referred to in clause (a); (« parent »)
"preschool age child" means a child two years of age or older who is not enrolled in grade one or a higher grade in a school; (« enfant d'âge préscolaire »)
"prior contact check" means a record about a person obtained from an agency under The Child and Family Services Act in order to determine if the person has been the subject of a child protection investigation; (« relevé des contacts antérieurs »)
"record suspension" means a record suspension under the Criminal Records Act (Canada); (« suspension du casier »)
"regulatory authority in another Canadian jurisdiction" means a person or other body, whether or not a governmental entity, that has been granted authority under an Act of another Canadian jurisdiction to set or implement measures related to any of the following:
(a) establishing occupational standards or certification requirements;
(b) assessing qualifications of individuals against established occupational standards or certification requirements;
(c) officially recognizing that an individual meets established occupational standards or certification requirements. (« organisme de réglementation d'une autre autorité législative canadienne »)
"room" means a physically separate space provided for children's activities in a child care centre; (« pièce »)
"safety plan" means a safety plan for a facility referred to in section 15.1 of the Act; (« plan de sécurité »)
"school age child" means a child who is enrolled in grade one to six in a school; (« enfant d'âge scolaire »)
"school age child care centre" means a facility in which child care is provided to more than four school age children; (« garderie d'enfants d'âge scolaire »)
"special needs" means mental, physical, social, emotional, and language needs and needs related to development; (« besoins spéciaux »)
"staff-to-child ratio" means the maximum number of children for which a staff person is responsible at any time in a child care centre; (« ratio personnel-enfant »)
"vulnerable sector search" means a search of the records maintained by law enforcement agencies, including the records of offences referred to in Schedule 2 to the Criminal Records Act (Canada) for which a pardon has been issued or granted, or a record suspension has been ordered; (« vérification des antécédents en vue d'un travail auprès de personnes vulnérables »)
"work site child care centre" means a child care centre in which the parents or guardians of the majority of the children enrolled at the centre are employees of one employer or industry. (« garderie en milieu de travail »)
1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement :
« aide des services à l'enfance » Titulaire d'un certificat d'aide des services à l'enfance délivré conformément à l'article 3.1. ("child care assistant")
« besoins spéciaux » S'entend des besoins qualifiés de mentaux, physiques, sociaux, émotionnels, langagiers, et de ceux reliés au développement. ("special needs")
« code de conduite » Code de conduite visé à l'article 15.1 de la Loi. ("code of conduct")
« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec une autre personne sans être mariée avec elle. ("common-law partner")
« conseil d'administration » L'ensemble des représentants élus d'un organisme sans but lucratif constitué en corporation ou d'une coopérative aptes à recevoir une subvention. ("board of directors")
« contingentement » Le nombre maximal d'enfants avec lesquels l'enfant peut participer à une activité dans une garderie. ("group size")
« directeur de garderie » La personne que le titulaire de licence désigne pour gérer quotidiennement la garderie. ("child care centre director")
« éducateur des jeunes enfants II » ou « É.J.E. II » Titulaire d'un certificat d'éducateur des jeunes enfants II délivré conformément à l'article 3.1. ("early childhood educator II" or "E.C.E. II")
« éducateur des jeunes enfants III » ou « É.J.E. III » Titulaire d'un certificat d'éducateur des jeunes enfants III délivré conformément à l'article 3.1. ("early childhood educator III" or "E.C.E. III")
« enfant ayant des besoins supplémentaires » Enfant qui, selon l'évaluation d'un professionnel compétent que le directeur provincial juge acceptable :
a) a un ou plusieurs troubles du comportement ou déficiences physiques, cognitives ou affectives;
b) doit, en raison de ces troubles ou déficiences, bénéficier au sein d'un établissement d'aménagements ou d'aide supplémentaires. ("child with additional support needs")
« enfant ayant des besoins supplémentaires exceptionnels » Enfant qui, selon l'évaluation d'un professionnel compétent que le directeur provincial juge acceptable :
a) a au moins deux des troubles, déficiences ou problèmes suivants :
(i) des troubles du comportement ou des déficiences physiques, cognitives ou affectives,
(ii) des problèmes de santé graves;
b) doit, en raison de ces troubles, déficiences ou problèmes, bénéficier au sein d'un établissement d'une quantité exceptionnelle d'aménagements ou d'aides supplémentaires. ("child with exceptional additional support needs")
« enfant d'âge préscolaire » Enfant âgé d'au moins deux ans qui n'est pas inscrit au niveau 1 ou à un niveau supérieur dans une école. ("preschool age child")
« enfant d'âge scolaire » Enfant inscrit au niveau 1 à 6 dans une école. ("school age child")
« enfant en bas âge » Enfant âgé d'au moins 12 semaines mais de moins de deux ans. ("infant")
« garderie à temps plein » Garderie qui fournit des services de garde durant plus de 4 heures consécutives par jour, 3 jours ou plus par semaine à plus de :
a) 3 enfants en bas âge;
b) 4 enfants d'âge préscolaire;
c) 4 enfants d'âge scolaire. ("full-time child care centre")
« garderie collective » Garderie en résidence qui fournit des services de garde à plus de 8 enfants jusqu'à un maximum de 12, dont 3 au maximum sont des enfants en bas âge. ("group child care home")
« garderie d'enfants d'âge scolaire » Établissement qui fournit des services de garde à plus de quatre enfants d'âge scolaire. ("school age child care centre")
« garderie en milieu de travail » Garderie à laquelle la majorité des enfants inscrits sont des enfants dont les parents ou les tuteurs sont à l'emploi d'un même employeur ou d'une même industrie. ("work site child care centre")
« garderie familiale » Garderie en résidence qui fournit des services de garde à un maximum de 8 enfants dont 5 au maximum sont des enfants d'âge préscolaire et 3 au maximum sont des enfants en bas âge. ("family child care home")
« Loi » La Loi sur la garde d'enfants. ("Act")
« membres » Les membres d'un organisme constitué en corporation, y compris tous les parents ou tuteurs d'enfants qui fréquentent la garderie, de même que les personnes dont le conseil d'administration accepte la demande d'adhésion. ("membership")
« organisme de réglementation d'une autre autorité législative canadienne » Personne ou autre organisme, qu'il s'agisse ou non d'une entité gouvernementale, autorisé sous le régime d'une loi d'une autre autorité législative canadienne à prendre ou à appliquer des mesures se rapportant aux sujets suivants :
a) l'établissement de normes professionnelles ou d'exigences relatives à la délivrance de certificats;
b) l'évaluation des compétences de particuliers en fonction des normes ou des exigences établies;
c) la reconnaissance officielle du fait qu'un particulier satisfait aux normes ou aux exigences établies. ("regulatory authority in another Canadian jurisdiction")
« parent »
a) Le parent biologique ou adoptif qui a la garde légale d'un enfant;
b) le conjoint ou le conjoint de fait de la personne visée à l'alinéa a). ("parent")
« période de facturation » Période que fixe le directeur provincial pour l'application de la partie F du Règlement. ("billing period")
« pièce » Espace physiquement circonscrit et prévu pour les activités des enfants dans la garderie. ("room")
« plan de sécurité » Plan de sécurité relatif visé à l'article 15.1 de la Loi. ("safety plan")
« pré-maternelle » Garderie qui offre chaque jour des services de garde pendant 4 heures consécutives ou moins le matin ou l'après-midi, ou pendant 4 heures consécutives par jour et moins de 3 jours par semaine à :
a) 3 enfants en bas âge;
b) 4 enfants d'âge préscolaire. ("nursery school")
« ratio personnel-enfant » Nombre maximal d'enfants dont un membre du personnel est responsable en tout temps à la garderie. ("staff-to-child ratio")
« réhabilitation » La réhabilitation au sens de la Loi sur le casier judiciaire (Canada) telle qu'elle existait immédiatement avant l'entrée en vigueur du paragraphe 109(1) de la Loi sur la sécurité des rues et des communautés (Canada), L.C. 2012, c. 1. ("pardon")
« relevé des antécédents judiciaires » Document qui provient d'un organisme d'application de la loi et qui indique :
a) si la personne qu'il vise a été déclarée coupable d'une infraction ou fait l'objet d'une accusation en instance sous le régime d'un texte législatif fédéral, provincial ou territorial;
b) les détails de toute déclaration de culpabilité ou accusation.
La présente définition vise notamment les relevés produits à la suite de la vérification des antécédents en vue d'un travail auprès de personnes vulnérables, s'ils comportent le contenu visé ci-dessus. ("criminal record check")
« relevé des contacts antérieurs » Dossier relatif à une personne et obtenu d'un office en vertu de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille afin qu'il soit déterminé si la personne a fait l'objet d'une enquête sur la protection des enfants. ("prior contact check")
« relevé des mauvais traitements » Document obtenu en vertu de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille quant aux renseignements inscrits au sujet d'une personne, le cas échéant, dans le registre concernant les mauvais traitements. ("child abuse registry check")
« responsable de l'hygiène » Toute personne désignée pour la mise en application de la Loi sur l'hygiène publique et des règlements d'application et des autres lois, règlements ou arrêtés municipaux connexes. ("health authority")
« revenu familial net » Gains du requérant et de son conjoint ou conjoint de fait provenant d'un emploi et d'autres revenus, déduction faite des retenues que le directeur provincial permet. ("net annual income")
« service de protection contre l'incendie » Autorité locale responsable de l'application du Code de prévention des incendies du Manitoba, R.M. 155/2011, pour l'établissement. ("fire authority")
« suspension du casier » Suspension du casier au sens de la Loi sur le casier judiciaire (Canada). ("record suspension")
« travailleur des services à l'enfance » Aide des services à l'enfance ou éducateur des jeunes enfants II ou III. ("child care worker")
« tuteur »
a) Personne qui a été nommée tutrice d'un enfant par un tribunal compétent et qui en a la garde légale;
b) conjoint ou conjoint de fait de la personne visée a l'alinéa a). ("guardian")
« vérification des antécédents en vue d'un travail auprès de personnes vulnérables » Vérification des dossiers conservés par les organismes d'application de la loi, y compris les dossiers liés aux infractions visées à l'annexe B de la Loi sur le casier judiciaire (Canada) pour lesquelles une réhabilitation a été octroyée, ou une suspension du casier a été ordonnée. ("vulnerable sector search")
1(2) For the purpose of the definition "licence holder" in section 1 of the Act and sections 4, 21 and 34 of this regulation, a person holds a licence if the person is named in the licence.
M.R. 23/87; 159/88; 293/89; 15/90; 71/93; 80/98; 19/2000; 203/2001; 184/2004; 87/2006; 142/2009; 10/2010; 53/2010; 248/2014; 123/2020
1(2) Pour l'application des définitions de « titulaire de licence » figurant à l'article 1 de la Loi et aux articles 4, 21 et 34 du présent règlement, toute personne dont le nom figure sur une licence la détient ou en est titulaire.
R.M 23/87; 159/88; 34/89; 293/89; 15/90; 71/93; 80/98; 19/2000; 203/2001; 184/2004; 139/2005; 87/2006; 142/2009; 10/2010; 53/2010; 248/2014; 123/2020
2(1) For the purpose of clause 2(c) of the Act, the following types of care and supervision of children are exempt from the application of the Act and the regulations:
(a) care provided on school premises by a school — or by another organization under contract with a school or its school board — to children who are enrolled in
(i) kindergarten to grade 6; or
(ii) a nursery school program that is provided during the hours of a school's regular program of instruction to children who are three years of age or older;
(b) care provided while the children's parents or guardians are on the same premises and immediately accessible to attend to the needs of their children at all times;
(c) care provided in the form of a children's camp conducted on a seasonal basis or during holiday periods;
(d) care that forms part of a recreational program that has the promotion of recreation as its primary objective;
(e) care provided by a social services or health care organization as part of the social services or health care provided;
(f) care provided by a religious or cultural organization as part of religious or cultural instruction that does not exceed eight hours per week;
(g) residential, foster or similar care provided under the authority of an Act (such as The Social Services Administration Act) or with the approval of the minister;
(h) care provided under The Child and Family Services Act except where it is provided in a licensed facility under section 12 of that Act;
(i) care provided by an organization operating under the Government of Canada's Aboriginal Head Start in Urban and Northern Communities Program.
2(1) Pour l'application de l'alinéa 2c) de la Loi, les genres de services de garde et de surveillance fournis aux enfants qui suivent sont exemptés de l'application de la Loi et de ses règlements :
a) la garde fournie sur les lieux par l'école — ou par un autre organisme lié par contrat à l'école ou à sa commission scolaire — aux enfants inscrits, selon le cas :
(i) de la maternelle au niveau 6,
(ii) à un programme de pré-maternelle offert pendant les heures du programme de formation ordinaire de l'école aux enfants âgés d'au moins trois ans;
b) la garde fournie aux enfants alors que leurs parents ou tuteurs sont sur les lieux et immédiatement accessibles en tout temps pour répondre à leurs besoins;
c) la garde fournie dans le cadre d'un camp de vacances pour les enfants qui est exploité sur une base saisonnière ou pendant les périodes de vacances;
d) la garde fournie dans le cadre d'un programme récréatif ayant pour objectif premier de promouvoir les activités récréatives;
e) la garde fournie par tout organisme de soins de santé ou de services sociaux, dans le cadre de la prestation de tels soins ou services;
f) la garde fournie par un organisme religieux ou culturel dans le cadre d'un programme d'enseignement religieux ou culturel offert aux enfants pendant au plus huit heures par semaine;
g) les soins fournis en résidence ou en foyer nourricier sous le régime d'une loi, telle que la Loi sur les services sociaux, ou avec l'approbation du ministre, ou des soins semblables;
h) la garde fournie sous le régime de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille sauf si elle est fournie, conformément à l'article 12 de cette loi, dans un établissement à l'égard duquel une licence est délivrée;
i) la garde fournie par tout organisme exploité dans le cadre du Programme d'aide préscolaire aux Autochtones dans les collectivités urbaines et nordiques du gouvernement du Canada.
2(2) In this section, "school" means a public school or an independent school as defined in The Education Administration Act.
2(2) Pour l'application du présent article, « école » s'entend d'une école publique ou indépendante au sens de la Loi sur l'administration scolaire.
2.1 If the provincial director is satisfied that some requirements respecting the operation of a facility are not reasonably applicable in a community due to the prevailing community standards, the provincial director may exempt the licence holder of the facility from compliance with those requirements.
2.1 Lorsque le directeur provincial estime que certaines exigences relatives à l'exploitation d'un établissement ne sont pas raisonnablement applicables dans une communauté compte tenu des normes qui y sont acceptées, il peut exempter le titulaire de licence de l'obligation de se conformer à ces exigences.
3(1) The following classes of child care centres are hereby established:
(a) full-time child care centre;
(b) school age child care centre;
(c) [repealed] M.R. 80/98;
(d) nursery school;
(e) [repealed] M.R. 123/2020.
3(1) Sont instituées les catégories de garderies suivantes :
a) garderie à temps plein;
b) garderie d'enfants d'âge scolaire;
c) [abrogé] R.M. 80/98;
d) pré-maternelle;
e) [abrogé] R.M. 123/2020.
3(2) The following classes of child care homes are hereby established:
(a) family child care home;
(b) group child care home.
3(2) Sont instituées les catégories de garderies en résidence suivantes :
a) garderie familiale;
b) garderie collective.
R.M. 80/98; 123/2020
3.1(1) The provincial director may issue a child care assistant certificate to an applicant who does not meet the qualifications of an early childhood educator II or early childhood educator III.
3.1(1) Le directeur provincial peut délivrer un certificat d'aide des services à l'enfance à tout requérant qui ne possède pas les compétences d'un éducateur des jeunes enfants II ou III.
3.1(2) The provincial director may issue an early childhood educator II certificate to an applicant who
(a) has obtained a diploma from an educational institution in a child care program approved by the provincial director for the purpose of staff certification under the Act;
(b) has satisfactorily completed an educational program approved by the provincial director that is equivalent to the diploma program referred to in clause (a); or
(c) has satisfactorily completed a competency assessment program approved by the provincial director.
3.1(2) Le directeur provincial peut délivrer un certificat d'éducateur des jeunes enfants II au requérant qui, selon le cas :
a) a obtenu d'un établissement d'enseignement un diplôme dans le cadre d'un programme de service de garde d'enfants agréé par lui aux fins de la certification du personnel pour l'application de la Loi;
b) a terminé avec succès un programme de formation agréé par lui et équivalant au programme que vise l'alinéa a);
c) a terminé avec succès un programme d'évaluation des compétences agréé par lui.
3.1(3) The provincial director may issue an early childhood educator III certificate to an applicant who
(a) has obtained a degree from an educational institution in a child care program approved by the provincial director for the purpose of staff certification under the Act;
(b) has obtained
(i) a diploma in a child care program approved by the provincial director for the purpose of staff certification under the Act, and
(ii) a certificate from an educational institution in an area of specialization in child care approved by the provincial director for the purpose of staff certification under the Act;
(c) has satisfactorily completed an educational program approved by the provincial director that is equivalent to the degree program referred to in clause (a); or
(d) has satisfactorily completed a competency assessment program approved by the provincial director and also obtained a certificate from an educational institution in an area of specialization in child care approved by the provincial director for the purpose of staff certification under the Act.
3.1(3) Le directeur provincial peut délivrer un certificat d'éducateur des jeunes enfants III au requérant qui, selon le cas :
a) a obtenu d'un établissement d'enseignement un grade dans le cadre d'un programme de service de garde d'enfants agréé par lui aux fins de la certification du personnel pour l'application de la Loi;
b) a obtenu :
(i) d'une part, un diplôme dans le cadre d'un programme de service de garde d'enfants agréé par lui aux fins de la certification du personnel pour l'application de la Loi,
(ii) d'autre part, un certificat d'un établissement d'enseignement dans un domaine de spécialisation en garde d'enfants agréé par lui aux fins de la certification du personnel pour l'application de la Loi;
c) a terminé avec succès un programme de formation agréé par lui et équivalant au programme que vise l'alinéa a);
d) a terminé avec succès un programme d'évaluation des compétences agréé par lui et a obtenu d'un établissement d'enseignement un certificat dans un domaine de spécialisation en garde d'enfants agréé par lui aux fins de la certification du personnel pour l'application de la Loi.
3.1(4) Despite subsections (1) to (3), the provincial director may issue a certificate in a category referred to in subsection (1), (2) or (3) to an applicant who proves to the satisfaction of the provincial director that they
(a) hold a certificate, registration, licence, or another form of official recognition issued by a regulatory authority in another Canadian jurisdiction for substantially the same occupation as that of the class of persons who hold certificates under subsection (1), (2) or (3), as the case may be; and
(b) are in good standing with that issuing regulatory authority.
3.1(4) Malgré les paragraphes (1) à (3), le directeur provincial peut délivrer un certificat d'une catégorie visée au paragraphe (1), (2) ou (3) au requérant qui lui prouve, d'une manière qu'il juge satisfaisante :
a) qu'il a obtenu un certificat, une inscription, une licence ou une autre forme de reconnaissance officielle délivré par un organisme de réglementation d'une autre autorité législative canadienne visant une profession essentiellement comparable à celle qu'exercent les catégories de titulaires de certificats visés à l'un de ces paragraphes;
b) que sa situation auprès de l'autorité en question est en règle.
4 In this Part, unless otherwise stated, "child care centre" means a full-time child care centre, school age child care centre or nursery school, or any of them, and "licence holder" means a person who holds a valid licence to provide or offer child care in a child care centre.
4 Dans la présente partie, sauf indication contraire, le terme « garderie » signifie une garderie à temps plein, une garderie d'enfants d'âge scolaire ou une pré-maternelle, et le terme « titulaire de licence » signifie la personne titulaire d'une licence valide lui permettant de fournir ou d'offrir des services de garde dans une garderie.
5 An application for a licence to provide or offer child care in a child care centre shall include
(a) a written statement of the program to be provided, including program goals and objectives, the inclusion policy required under section 35.14, code of conduct, safety plan, behaviour management policies, proposed equipment, staff schedule, daily activities, means of involving parents or guardians in the child care centre, admission and discharge policies, transportation policy and enrollment policies consistent with the regulations and acceptable to the provincial director;
(b) a copy of the floor plan of the child care centre showing room dimensions and the location of fixed equipment;
(c) a report from the fire authority regarding compliance with the Manitoba Fire Code;
(d) a report from the health authority regarding compliance with standards for sanitation, natural and artificial lighting, heating, plumbing, ventilation, water supply, sewage disposal and food handling;
(e) where any change or improvement is recommended or required in a report under clause (c) or (d), written confirmation from the applicant that these recommendations or requirements have been met;
(f) evidence of compliance with appropriate zoning by-laws;
(g) [repealed] M.R. 123/2020;
(h) where the applicant is a full-time or school age child care centre
(i) written evidence of compliance with section 36, or
(ii) written provision for a parent advisory committee for the child care centre consisting of at least two members, indicating the structure and responsibilities of that committee;
(i) if the applicant is a corporation or cooperative, a copy of the constitution and by-laws of the corporation or cooperative that operates the child care centre and a copy of the latest annual return filed under The Corporations Act or The Cooperatives Act, as the case may be;
(j) where, on or after December 31, 2011, an applicant applies for a licence to provide or offer child care for preschool age children, a curriculum statement for children aged 2 to 6, that is acceptable to the provincial director;
(k) where, on or after July 1, 2013, an applicant applies for a licence to provide or offer child care for infants, a curriculum statement for infants, that is acceptable to the provincial director;
(l) if the applicant is an individual,
(i) a child abuse registry check, dated within three months before the date of the person's application for a licence,
(ii) a criminal record check, dated within three months before the date of the person's application for a licence,
(iii) a criminal history disclosure statement, in a form approved by the provincial director, and
(iv) a consent to the disclosure of information, in a form approved by the provincial director.
M.R. 23/87; 80/98; 184/2004; 142/2009; 53/2010; 223/2011; 248/2014; 123/2020
5 La demande de licence pour fournir et offrir des services de garde dans une garderie comporte les éléments suivants :
a) l'énoncé écrit du programme à instaurer, y compris ses buts et objectifs, la politique d'inclusion exigée en application de l'article 35.14, le code de conduite, le plan de sécurité, les politiques de maîtrise du comportement, le matériel suggéré, l'horaire du personnel, les activités quotidiennes, les moyens de faire participer les parents et les tuteurs dans la garderie, les politiques d'admission, de renvoi et de transport ainsi que les politiques d'inscription conformes au règlement et acceptables selon le directeur provincial;
b) la copie du plan de la garderie faisant état de la dimension des pièces et de l'emplacement de l'équipement fixe;
c) un rapport du service de protection contre l'incendie concernant le respect du Code de prévention des incendies du Manitoba;
d) un rapport du responsable de l'hygiène concernant le respect les normes sanitaires, la lumière naturelle et artificielle, le chauffage, la plomberie, la ventilation, les réservoirs d'eau, l'enlèvement des ordures et la manipulation de la nourriture;
e) la confirmation écrite que les exigences des alinéa c) ou d) ont été remplies, lorsque le rapport de l'inspecteur concerné fait état de changements ou d'améliorations à apporter;
f) la preuve de l'observation des règlements de zonage pertinents;
g) [abrogé] R.M. 123/2020;
h) lorsqu'il s'agit d'une garderie à temps plein ou d'une garderie d'enfants d'âge scolaire, selon le cas :
(i) la preuve écrite de l'observation de l'article 36,
(ii) une déclaration écrite qui vise la formation et le fonctionnement d'un comité consultatif de parents formé d'au moins 2 membres et qui en indique la structure et les devoirs;
i) lorsqu'il s'agit d'une corporation ou d'une coopérative, une copie de l'acte constitutif et des règlements administratifs de la corporation ou de la coopérative qui exploite la garderie ainsi qu'une copie du plus récent rapport annuel déposé sous le régime de la Loi sur les corporations ou de la Loi sur les coopératives, selon le cas;
j) dans le cas où, à compter du 31 décembre 2011, la demande vise des enfants d'âge préscolaire, un énoncé du programme d'apprentissage destiné aux enfants âgés de 2 à 6 ans et acceptable selon le directeur provincial;
k) dans le cas où, à compter du 1er juillet 2013, la demande vise des enfants en bas âge, un énoncé du programme d'apprentissage destiné à ces enfants et acceptable selon le directeur provincial;
l) lorsque le requérant est un particulier :
(i) un relevé des mauvais traitements, délivré dans les trois mois précédant la demande de licence,
(ii) un relevé des antécédents judiciaires, délivré dans les trois mois précédant la demande de licence,
(iii) une déclaration sur les antécédents judiciaires, qui revêt la forme qu'approuve le directeur provincial,
(iv) un consentement à la communication de renseignements, qui revêt la forme qu'approuve le directeur provincial.
R.M. 23/87; 80/98; 142/2009; 53/2010; 223/2011; 248/2014; 123/2020
5.1(1) A licence holder that wishes to renew its licence shall, in the form and manner specified by the provincial director, at least 60 days before the expiry date of the licence or such shorter time as is acceptable to the provincial director, apply to renew the licence and the application must be accompanied by all of the following:
(a) a statement confirming that the information and documentation provided under section 5 at the time of the application for a licence, or under this section at the time of the last licence renewal, has not changed;
(b) if there has been any change in the information or documentation under clause (a), or any changes in the facility, in the manner of providing child care or in the staff of the facility, a statement as to these changes;
(b.1) a current child abuse registry check, criminal record check, criminal history disclosure statement and a consent to the disclosure of information, if there has been any change with respect to the contents of these documents since they were submitted with the licence application;
(c) confirmation by the licence holder that the licence holder continues to be in compliance with the requirements and standards prescribed in this regulation with respect of the licence issued;
(d) any other information or additional documentation that the provincial director considers necessary to determine the ability of the licence holder to continue to be in compliance with the requirements and standards prescribed in this regulation with respect of the licence issued.
5.1(1) Le titulaire de licence qui désire renouveler sa licence demande le renouvellement de celle-ci, en la forme et de la manière que précise le directeur provincial, au moins 60 jours avant la date d'expiration de la licence ou dans le délai plus court que le directeur provincial juge acceptable. Sont joints à la demande :
a) une déclaration confirmant que les renseignements et les documents fournis en application de l'article 5 au moment de la demande de licence, ou en application du présent article au moment du dernier renouvellement de la licence, sont demeurés inchangés;
b) si sont survenus des changements touchant les renseignements ou les documents visés par l'alinéa a), l'établissement, la façon dont sont fournis les services de garde d'enfants ou le personnel de l'établissement, une déclaration faisant état de ces changements;
b.1) une version mise à jour du relevé des mauvais traitements, du relevé des antécédents judiciaires, de la déclaration sur les antécédents judiciaires et du consentement à la communication de renseignements, si l'information fournie dans ces documents a changé depuis leur présentation lors de la demande de licence;
c) une confirmation émanant du titulaire de licence et selon laquelle il continue de satisfaire aux exigences et aux normes que prévoit le présent règlement relativement à la licence qui lui a été délivrée;
d) les autres renseignements ou documents supplémentaires que le directeur provincial estime nécessaires afin de déterminer la capacité du titulaire de continuer à satisfaire aux exigences et aux normes que prévoit le présent règlement relativement à la licence qui lui a été délivrée.
5.1(2) Where the provincial director is satisfied that a licence holder and the facility in respect of which the licence was issued continue to meet the requirements and standards prescribed in this regulation, the provincial director may issue a renewal of the licence to the licence holder for a term not exceeding three years.
5.1(2) S'il est convaincu que le titulaire de licence et l'établissement ayant fait l'objet de la licence continuent de satisfaire aux exigences et aux normes que prévoit le présent règlement, le directeur provincial peut renouveler la licence du titulaire pour une période maximale de trois ans.
5.2 [Repealed]
5.2 [Abrogé]
5.2.1 [Repealed]
5.2.1 [Abrogé]
5.3 and 5.4 [Repealed]
5.3 et 5.4 [Abrogés]
6(1) Every licence holder shall keep current records of child and family information for each child enrolled during the period of enrollment and for a period of at least two years after discharge, which shall include
(a) each child's name, home address and birthdate;
(b) name, address and telephone number of each child's parent or guardian; and the location and telephone number of the parent or guardian while the child is attending the child care centre;
(c) name, address and telephone number of a person designated by the parent or guardian to be contacted in the event of an emergency if the parent or guardian is not available;
(d) names of any person designated by the parent or guardian as a person to whom the child may be released;
(e) records of any medical, physical, developmental or emotional conditions relevant to the care of the child;
(f) each child's Department of Health, Seniors and Active Living registration and personal health identification numbers and name of the child's physician; and
(g) where applicable, copies of separation agreements, court orders or other documents setting out custody arrangements for each child.
6(1) Le titulaire de licence tient des registres à jour contenant les renseignements relatifs à chaque enfant inscrit et à sa famille pendant la période d'inscription et durant au moins deux ans après le départ de l'enfant, notamment :
a) le nom, la date de naissance et l'adresse de chaque enfant;
b) les nom, adresse et numéro de téléphone du parent ou du tuteur de chaque enfant ainsi que l'endroit et le numéro de téléphone où on peut joindre le parent ou le tuteur alors que l'enfant fréquente la garderie;
c) les nom, adresse et numéro de téléphone d'une personne désignée par le parent ou le tuteur et qui peut être jointe en cas d'urgence si le parent ou tuteur n'est pas disponible;
d) le nom de toute personne désignée par le parent ou le tuteur et à qui l'enfant peut être confié;
e) les dossiers relatifs aux conditions médicales, physiques, émotionnelles ou reliées au développement applicables aux soins à donner à l'enfant;
f) les numéros d'immatriculation et d'identification personnelle du ministère de la Santé, des Aînés et de la Vie active attribués à chaque enfant ainsi que le nom du médecin de celui-ci;
g) le cas échéant, les copies des accords de séparation, des ordonnances judiciaires ou des autres documents faisant état des dispositions relatives à la garde de chaque enfant.
6(2) Every licence holder shall
(a) keep daily attendance reports with respect to each child enrolled in the child care centre, which indicate the arrival time and departure time of each child; and
(b) maintain the records in clause (a) on file for a period of two years.
6(2) Le titulaire de licence :
a) tient un registre des présences où sont indiquées les heures d'arrivée et de départ de chaque enfant inscrit à la garderie;
b) conserve aux dossiers le registre mentionné à l'alinéa a) pendant 2 ans.
6(3) Every licence holder shall keep information concerning a child or the child's family, obtained under subsection 6(1), 6(2), 10(6), 11(3), 11(6) or 35.15(2) or section 35.6 or 35.10, strictly confidential, but
(a) the child's parents or guardians shall have access to such information upon request; and
(b) the information can be disclosed
(i) with the written consent of the child's parent or guardian, or
(ii) in accordance with the provisions of any legislation or a court order.
6(3) Le titulaire de licence garde à titre strictement confidentiel les renseignements qui concernent l'enfant ou sa famille et qui ont été obtenus en application du paragraphe 6(1), 6(2), 10(6), 11(3), 11(6) ou 35.15(2) ou de l'article 35.6 ou 35.10; toutefois :
a) les parents ou les tuteurs de l'enfant ont accès à ces renseignements sur demande;
b) ces renseignements peuvent être communiqués :
(i) avec le consentement écrit du parent ou du tuteur de l'enfant,
(ii) conformément à une disposition législative ou à une ordonnance judiciaire.
6(4) Every licence holder shall
(a) maintain complete and accurate financial records for the child care centre in accordance with generally accepted accounting principles; and
(b) submit the financial records to the provincial director as required.
6(4) Le titulaire de licence :
a) tient des registres financiers complets et exacts à l'égard de la garderie, selon des principes comptables généralement reconnus;
b) présente les registres financiers au directeur provincial lorsque celui-ci l'exige.
6(5) Every licence holder shall obtain written permission from the parent or guardian of a child before any research project, photography or video-taping is carried out by any person with respect to that child in the licence holder's child care centre.
6(5) Le titulaire de licence doit obtenir la permission écrite du parent ou du tuteur de l'enfant avant qu'un projet de recherche, que des photographies ou qu'un enregistrement sur bande vidéo puissent être faits dans sa garderie à l'égard de cet enfant.
6(6) Every licence holder shall obtain and maintain comprehensive general liability insurance coverage for staff and children in attendance at the child care centre, including coverage for excursions away from the child care centre and business vehicle liability insurance where necessary.
6(6) Le titulaire de licence doit obtenir et maintenir une assurance responsabilité générale complète à l'égard du personnel et des enfants qui fréquentent la garderie, dont la couverture s'étend aux excursions hors de la garderie, ainsi qu'une assurance pour la conduite d'un véhicule d'affaires, le cas échéant.
6(7) Every licence holder shall post a copy of the Act and regulations or a summary authorized by the provincial director in a visible location within the child care centre for the information of parents and guardians.
6(7) À l'intention des parents et tuteurs, le titulaire de licence affiche bien en vue à l'intérieur de la garderie une copie de la loi et des règlements, ou un résumé autorisé par le directeur provincial.
6(8) A licence holder who takes the children on outings away from the licence holder's child care centre shall
(a) obtain permission from the child's parent or guardian before taking a child on an outing;
(b) give 24 hours' notice to the child's parent or guardian of an outing that requires transportation; and
(c) take the information referred to in subsection (1) on an outing.
6(8) Le titulaire de licence qui fait faire des sorties à l'enfant:
a) obtient la permission du parent ou du tuteur de l'enfant avant de lui faire faire une sortie;
b) donne un préavis de 24 heures au parent ou au tuteur de l'enfant relativement à toute sortie au cours de laquelle un moyen de transport doit être utilisé;
c) a sur lui les renseignements mentionnés au paragraphe (1) au moment des sorties.
6.1 In sections 7 and 8, "nursery school volunteer" means a person who volunteers in a nursery school and is included in the staff-to-child ratio under subsection 8(6) or (7).
6.1 Dans les articles 7 et 8, « bénévole œuvrant à la pré-maternelle » s'entend de toute personne qui est bénévole dans une pré-maternelle et qui est comptée dans le cadre du ratio personnel-enfant visé aux paragraphes 8(6) ou (7).
7(1) A child care centre director of a full-time child care centre shall meet the requirements of a E.C.E. III and have at least one year's experience working with children in child care or in a related setting.
7(1) Le directeur d'une garderie à temps plein doit satisfaire aux exigences du poste d'É.J.E. III et avoir au moins une année d'expérience de travail avec des enfants en garderie ou dans un environnement semblable.
7(2) A child care centre director of a nursery school operating more than three part days per week or of a school age child care centre, shall meet the requirements of an E.C.E. II and have at least one year's experience working with children in child care or in a related setting or of an E.C.E. III.
7(2) Le directeur d'une pré-maternelle exploitée plus de 3 parties de journée par semaine ou d'une garderie d'enfants d'âge scolaire doit satisfaire aux exigences du poste d'É.J.E. II et avoir au moins un an d'expérience de travail avec des enfants en garderie ou dans un environnement semblable ou à titre d'É.J.E. III.
7(3) [Repealed] M.R. 80/98
7(3) [Abrogé] R.M. 80/98
7(4) Two-thirds of all staff who care for children in a full-time child care centre and are included in the staff-to-child ratio, shall meet the requirements of an E.C.E. II or III.
7(4) Les deux tiers des membres du personnel qui s'occupent d'enfants dans une garderie à temps plein et qui sont compris dans le ratio personnel-enfant doivent satisfaire aux exigences du poste d'É.J.E. II ou III.
7(5) One half of all staff who care for children in a nursery school providing child care for any child enrolled for 4 or more part days per week or in a school age child care centre and who are included in the staff-to-child ratio shall meet the requirements of an E.C.E. II or III.
7(5) La moitié des membres du personnel qui s'occupent d'enfants dans une pré-maternelle fournissant des services de garde à tout enfant inscrit à 4 parties de journée par semaine ou plus ou dans une garderie d'enfants d'âge scolaire et qui sont compris dans le ratio personnel-enfant doit satisfaire aux exigences du poste d'É.J.E. II ou III.
7(6) Within the total number of staff who care for children in a nursery school providing child care for any child enrolled for three or fewer part days per week, at least one person for every 30 licensed spaces shall meet the requirements of an E.C.E. II or III.
7(6) Au moins un membre du personnel pour chaque 30 places autorisées par groupe d'enfants est tenu de satisfaire aux exigences du poste d'É.J.E. II ou III, dans le cas des pré-maternelles qui fournissent des services de garde à tout enfant inscrit à trois parties de journée ou moins par semaine.
7(7) At least one staff person per group of children in a full-time or school age child care centre shall meet the requirements of an E.C.E. II or III.
7(7) Au moins un membre du personnel par groupe d'enfants est tenu de satisfaire aux exigences du poste d'É.J.E. II ou III, dans le cas des garderies à temps plein ou des garderies d'enfants d'âge scolaire.
7(8) [Repealed] M.R. 80/98
7(8) [Abrogé] R.M. 80/98
7(9) [Repealed] M.R. 144/91
7(9) [Abrogé] R.M. 144/91
7(10) Notwithstanding subsections (1) to (7), where a licence holder is unable to hire at the required level, the licence holder may apply to the provincial director for approval to hire at another child care worker level.
7(10) Malgré les paragraphes (1) à (7), lorsqu'un titulaire de licence est incapable d'engager du personnel au niveau requis, il peut faire une demande au directeur provincial d'approuver l'embauche à un autre niveau de compétence du poste de travailleur des services à l'enfance.
7(11) Every licence holder shall ensure that
(a) all staff, prior to being employed in the child care centre or within a period of time approved by the provincial director, complete a first aid course that includes CPR training relevant to the age group being caring for; and
(b) all staff complete recertification of the first aid course and CPR training within a period of time approved by the provincial director.
7(11) Le titulaire de licence fait en sorte que :
a) tout le personnel, avant d'être employé dans la garderie ou dans le délai que le directeur provincial approuve, suive un cours de premiers soins qui comporte une formation en RCR appropriée au groupe d'âge visé;
b) tout le personnel obtienne une nouvelle attestation relativement au cours de premiers soins et à la formation en RCR dans le délai qu'approuve le directeur provincial.
7(11.1) Every licence holder shall ensure that
(a) each child care assistant who provides child care, before commencing employment in the child care centre, or within 12 months after commencing employment;
(b) [repealed] M.R. 142/2009;
provides evidence to the licence holder that the assistant has, within the previous eight years, successfully completed 40 hours of course work, or fewer hours with the approval of the provincial director, that
(c) in the opinion of the provincial director is relevant to early childhood education; and
(d) is offered by a publicly funded post-secondary institution, or another institution or body, approved by the provincial director.
7(11.1) Le titulaire de licence fait en sorte que chaque aide des services à l'enfance qui fournit des services de garde d'enfants, avant de débuter son emploi à la garderie ou dans les 12 mois suivant le début de son emploi, lui apporte la preuve qu'il a, au cours des 8 années précédentes, suivi avec succès une formation de 40 heures ou d'une durée moindre approuvée par le directeur provincial qui, selon ce dernier, a trait à l'éducation des jeunes enfants et qui est offerte par un établissement ou un organisme qu'il approuve, notamment par un établissement postsecondaire financé par le gouvernement.
7(12) Every licence holder must ensure that for
(a) every applicant for employment in the child care centre who may be present when children are in attendance; and
(b) every nursery school volunteer;
the licence holder obtains the following documents from the person:
(c) a criminal record check dated within three months before the date
(i) of the person's application for employment, or
(ii) the person becomes, or is approved by the licence holder to be, a nursery school volunteer;
(d) a child abuse registry check, dated within three months before the date
(i) of the person's application for employment, or
(ii) the person becomes, or is approved by the licence holder to be, a nursery school volunteer;
(e) a criminal history disclosure statement, in a form approved by the provincial director;
(f) a consent to the disclosure of information, in a form approved by the provincial director.
7(12) Le titulaire de licence obtient de :
a) toute personne qui demande un emploi à la garderie et qui peut y être présente en même temps que les enfants;
b) tout bénévole à la pré-maternelle;
les documents suivants :
c) un relevé des antécédents judiciaires, délivré dans les trois mois précédant la date où cette personne :
(i) fait une demande d'emploi,
(ii) devient bénévole œuvrant à la pré-maternelle ou reçoit l'approbation du titulaire de licence pour le devenir;
d) un relevé des mauvais traitements, délivré dans les trois mois précédant la date où cette personne :
(i) fait une demande d'emploi,
(ii) devient bénévole œuvrant à la pré-maternelle ou reçoit l'approbation du titulaire de licence pour le devenir;
e) une déclaration sur les antécédents judiciaires, qui revêt la forme qu'approuve le directeur provincial;
f) un consentement à la communication de renseignements, qui revêt la forme qu'approuve le directeur provincial.
7(12.1) Every document referred to in clauses (12)(c), (d) and (e) must be examined by the licence holder to determine whether any conviction, charge, pardon, record suspension, registration or concern about the person is noted in relation to any of the documents.
7(12.1) Le titulaire de licence examine les documents visés aux alinéas 12c), d) et e) afin de déterminer s'ils font état de déclarations de culpabilité, d'accusations, de réhabilitations, de suspensions du casier ou d'inscriptions au sujet de la personne en question, ou s'ils suscitent des préoccupations à son égard.
7(12.2) If no conviction, charge, pardon, record suspension, registration or concern about the person is noted in relation to any of the documents referred to in clause 12(c), (d) or (e), the licence holder must verify, in a form approved by the provincial director, that
(a) each of the documents was examined by the licence holder; and
(b) no conviction, charge, pardon, record suspension, registration or concern about the person was noted in relation to any of the documents.
7(12.2) Lorsque les documents visés aux alinéas 12c), d) ou e) ne font état d'aucune déclaration de culpabilité, accusation, réhabilitation, suspension du casier ou inscription au sujet de la personne en question ou ne suscitent aucune préoccupation à son égard, le titulaire de licence atteste, sous une forme qu'approuve le directeur provincial :
a) qu'il a examiné chacun des documents;
b) que ces documents ne font état d'aucune déclaration de culpabilité, accusation, réhabilitation, suspension du casier ou inscription au sujet de la personne en question, ou ne suscitent aucune préoccupation à son égard.
7(12.3) If a conviction, charge, pardon, record suspension, registration or concern about the person is noted in relation to any of the documents referred to in clause (12)(c), (d) or (e),
(a) the licence holder must immediately give the original of each document and the person's consent to the disclosure of information to the provincial director for review; and
(b) the provincial director must review the documents and advise the licence holder if the information about the person is satisfactory.
7(12.3) Lorsque les documents visés aux alinéas 12c), d) ou e) font état de déclarations de culpabilité, d'accusations, de réhabilitations, de suspensions du casier ou d'inscriptions au sujet de la personne en question, ou suscitent des préoccupations à son égard :
a) le titulaire de licence remet immédiatement l'original de chaque document et le consentement à la communication de renseignements au directeur provincial afin qu'il les examine;
b) le directeur provincial examine les documents et avise le titulaire de licence si les renseignements ayant trait à cette personne sont satisfaisants.
7(12.4) The licence holder must not leave a person referred to in clause (12)(a) or (b) alone with a child until
(a) in the case where subsection (12.2) applies, the licence holder verifies the matters referred to in that subsection; and
(b) in the case where subsection (12.3) applies, the provincial director advises the licence holder that the information about the person is satisfactory.
7(12.4) Le titulaire de licence ne laisse pas la personne visée aux alinéas (12)a) ou b) seule avec un enfant jusqu'à ce que :
a) dans le cas où le paragraphe (12.2) s'applique, le titulaire de licence fournisse l'attestation requise selon cette disposition;
b) dans le cas où le paragraphe (12.3) s'applique, le directeur provincial confirme au titulaire de licence que les renseignements sont satisfaisants.
7(12.5) If the provincial director receives information that causes the provincial director to believe that
(a) a person employed in a child care centre who may be present when children are in attendance; or
(b) a nursery school volunteer;
may pose a risk to the health, safety or well-being of children, the provincial director may request that the person provide current copies of the documents referred to in subclauses (12)(c) to (f) to the provincial director for review. Subsections (12.1) to (12.4) apply if the provincial director is conducting a review.
7(12.5) S'il reçoit des renseignements qui le portent à croire qu'une personne employée dans une garderie et pouvant y être présente en même temps que les enfants ou qu'un bénévole œuvrant à la pré-maternelle peut présenter un risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants, le directeur provincial peut demander à cette personne de fournir des copies à jour des documents visés aux alinéas (12)c) à f) afin qu'il les examine. Les paragraphes (12.1) à (12.4) s'appliquent lorsque le directeur provincial procède à un tel examen.
7(12.6) The licence holder must keep the documents referred to in subsections 7(12) to (12.5) on the person's personnel record for as long as the person works or volunteers at the child care centre.
7(12.6) Le titulaire de licence conserve les documents visés aux paragraphes 7(12) à (12.5) dans le dossier personnel de la personne tant qu'elle est employée ou bénévole à la garderie.
7(13) Every licence holder shall advise the provincial director of any changes in staff employed in the child care centre on the form provided by the provincial director.
7(13) Chaque titulaire de licence doit informer le directeur provincial de tout changement au sein du personnel engagé à la garderie au moyen de la formule fournie par le directeur provincial.
7(14) Every licence holder shall designate in writing to the provincial director one person to be the child care centre director on the form provided by the provincial director.
7(14) Chaque titulaire de licence doit indiquer par écrit au directeur provincial le nom de la personne qui est le directeur de la garderie au moyen de la formule fournie par le directeur provincial.
7(15) A licence holder shall ensure that all staff employed in a child care centre have applied to the provincial director for a certificate as a child care worker.
7(15) Le titulaire d'une licence s'assure que tous les membres du personnel d'une garderie ont déposé une demande de certificat de travailleur des services à l'enfance auprès du directeur provincial.
8(1) Every licence holder shall ensure that children attending the child care centre are supervised at all times.
8(1) Chaque titulaire de licence doit s'assurer que l'enfant qui fréquente la garderie n'est à aucun moment laissé sans surveillance.
8(1.1) The licence holder shall ensure that the supervision referred to in subsection (1), whether direct supervision or indirect supervision,
(a) protects the health and safety of each child; and
(b) is appropriate to each child's developmental age.
8(1.1) Le titulaire de licence fait en sorte que la surveillance — directe ou indirecte — mentionnée au paragraphe (1) :
a) protège la santé et la sécurité de chaque enfant;
b) soit appropriée à l'âge de développement de chaque enfant.
8(1.2) If the supervision of a child is not direct supervision, the licence holder shall obtain the written approval from the child's parent or guardian as to the type of supervision given and keep the approval on file.
8(1.2) Si l'enfant ne fait pas l'objet d'une surveillance directe, le titulaire de licence obtient l'autorisation écrite du parent ou du tuteur de l'enfant quant au genre de surveillance fournie et garde l'autorisation au dossier.
8(1.3) The licence holder must ensure that no volunteer is left alone with a child, unless the person is a nursery school volunteer.
8(1.3) Le titulaire de licence veille à ce que, parmi les bénévoles, uniquement les bénévoles œuvrant à la pré-maternelle soient laissés seuls avec les enfants.
8(2) A licence holder who operates a child care centre, except a nursery school which provides child care for less than four continuous hours per day, shall provide for staff-to-child ratios and maximum group sizes which do not exceed the following ratios and group sizes
(a) where children are cared for in mixed age groupings during the majority of the centre's operating hours
Age of Child | Ratio | Maximum Group Size |
12 wks – 2 years | 1:4 | 8 |
2 yrs – 6 yrs | 1:8 | 16 |
6 yrs – 12 yrs | 1:15 | 30 |
(b) where children are cared for in separate age groupings during the majority of the centre's operating hours
Age of Child | Ratio | Maximum Group Size |
12 wks – 1 yr | 1:3 | 6 |
1 yr – 2 yrs | 1:4 | 8 |
2 yrs – 3 yrs | 1:6 | 12 |
3 yrs – 4 yrs | 1:8 | 16 |
4 yrs – 5 yrs | 1:9 | 18 |
5 yrs – 6 yrs | 1:10 | 20 |
6 yrs – 12 yrs | 1:15 | 30 |
8(2) Le titulaire de licence qui exploite une garderie, sauf une pré-maternelle qui fournit des services de garde moins de 4 heures consécutives par jour, est tenu d'assurer des ratios personnel-enfants et des contingentements qui ne dépassent pas ceux qui suivent :
a) dans le cas où les enfants sont gardés en groupes d'âge hétérogènes pendant la majeure partie des heures d'ouverture :
Âge de l'enfant | Ratio | Contingentement |
12 sem. – 2 ans | 1:4 | 8 |
2 ans – 6 ans | 1:8 | 16 |
6 ans – 12 ans | 1:15 | 30 |
b) dans le cas où les enfants sont gardés en groupes d'âge homogènes pendant la majeure partie des heures d'ouverture :
Âge de l'enfant | Ratio | Contingentement |
12 sem. – 1 an | 1:3 | 6 |
1 an – 2 ans | 1:4 | 8 |
2 ans – 3 ans | 1:6 | 12 |
3 ans – 4 ans | 1:8 | 16 |
4 ans – 5 ans | 1:9 | 18 |
5 ans – 6 ans | 1:10 | 20 |
6 ans – 12 ans | 1:15 | 30 |
8(3) A licence holder who operates a nursery school which provides child care for four or less continuous hours per day shall provide for staff-to-child ratios and group sizes for children which do not exceed the following ratios and group sizes
Age of Child | Ratio | Maximum Group Size |
12 wks – 2 yrs | 1:4 | 8 |
2 yrs – 6 yrs | 1:10 | 20 |
8(3) Le titulaire de licence qui exploite une pré-maternelle 4 heures consécutives par jour ou moins est tenu d'assurer des ratios personnel-enfants et des contingentements qui ne dépassent pas les suivants :
Âge de l'enfant | Ratio | Contingentement |
12 sem. – 2 ans | 1:4 | 8 |
2 ans – 6 ans | 1:10 | 20 |
8(4) If at any time the staff-to-child ratios or group sizes for children exceed the ratios or group sizes set out in subsection (1) or (2), the licence holder shall develop a policy concerning these matters to be approved by the provincial director and posted in a conspicuous location in the child care centre.
8(4) Si, à un moment quelconque, les ratios personnel-enfants ou les contingentements excèdent ceux prévus au paragraphe (1) ou (2), le titulaire de licence élabore à ce sujet une politique qui doit être approuvée par le directeur provincial et affichée à un endroit bien en vue dans la garderie.
8(5) No licence holder shall permit a room in a child care centre to accommodate more than two groups of children.
8(5) Le titulaire de licence ne peut permettre qu'une pièce de la garderie accueille plus de deux groupes d'enfants.
8(6) Volunteers may be included in the staff-to-child ratio in a nursery school and may be considered as a maximum of one-half staff person for this purpose.
8(6) Les bénévoles peuvent faire partie du ratio personnel-enfant dans les pré-maternelles et constituent un demi-membre du personnel au maximum à cet égard.
8(7) Notwithstanding subsection (6), where the volunteer in a nursery school is a parent or guardian of a child in the centre or a person regularly volunteering in place of the parent or guardian, a nursery school may apply to the provincial director to have that volunteer considered as a full staff person for the purpose of calculating staff-to-child ratios.
8(7) Malgré le paragraphe (6), lorsque le bénévole à la pré-maternelle est le parent ou tuteur d'un des enfants gardés, ou s'il est une personne qui prend soin bénévolement de l'enfant à la place du parent ou tuteur, la pré-maternelle peut demander au directeur provincial que le parent bénévole soit considéré comme un membre à temps plein du personnel aux fins du calcul du ratio personnel-enfant.
8(8) Staff who are included in the staff-to-child ratio must be adults.
8(8) Le personnel qui est compris dans le ratio personnel-enfant doit être composé d'adultes.
8(9) No licence holder shall permit a child less than 12 weeks of age to be admitted to a child care centre.
8(9) Le titulaire de licence ne peut permettre d'admission à la garderie d'enfants de moins de 12 semaines.
8(10) Every licence holder shall develop a policy concerning the transportation of children which
(a) identifies the responsibilities of parents or guardians, and responsibilities of the licence holder; and
(b) is provided to parents or guardians upon enrollment of their child in the child care centre.
8(10) Le titulaire de licence élabore une politique concernant le transport des enfants qui :
a) indique les responsabilités des parents ou des tuteurs et celles du titulaire;
b) est fournie aux parents ou aux tuteurs au moment de l'inscription de leur enfant à la garderie.
9(1) Subject to subsection 9(1.3), every licence holder shall provide a minimum of 3.3 square metres of free and useable indoor floor area per licensed child space, which does not include hallways, washrooms, food preparation area, storage space, or other space not used by the children for play, and which is for the exclusive use of the licence holder during the hours of operation of the child care centre.
9(1) Sous réserve du paragraphe 9(1.3), le titulaire de licence fournit une superficie de plancher dégagée et utilisable d'au moins 3,3 mètres carrés pour chaque place d'enfant autorisée. Cette superficie ne comprend pas les corridors, les toilettes, l'espace de préparation de la nourriture, l'espace de rangement et les autres espaces qui ne sont pas utilisés pour les jeux des enfants et elle est à l'usage exclusif du titulaire pendant les heures d'ouverture de la garderie.
9(1.1) Every licence holder who operates a full-time child care centre shall provide a minimum of one room with natural light that all children will have access to, for their activities each day.
9(1.1) Le titulaire de licence qui exploite une garderie à temps plein fait en sorte qu'il y ait au moins une pièce éclairée par la lumière naturelle et à laquelle les enfants ont accès pour leurs activités quotidiennes.
9(1.2) Notwithstanding subsection (1.1) where,
(a) physical renovations cannot be made to a child care centre to comply with subsection (1.1); and
(b) the child care centre was licensed before October 10, 1983;
the licence holder may continue to be licensed under this regulation.
9(1.2) Malgré le paragraphe (1.1), le titulaire de licence peut continuer de détenir une licence en vertu du présent règlement dans le cas suivant :
a) il est impossible d'effectuer les rénovations nécessaires pour permettre à la garderie de satisfaire aux exigences de ce paragraphe;
b) la garderie a obtenu sa licence avant le 10 octobre 1983.
9(1.3) Where a licensed child space is for an infant, a licence holder initially licensed after June 30, 2002 shall provide a minimum of 3.3 square metres of free and useable indoor floor area for each licensed child space for an infant, which
(a) does not include hallways, washrooms, food preparation areas, storage space, space required for equipment or furniture used for the napping, feeding or toileting of infants or other space not used by the children for play; and
(b) is for the exclusive use of the licence holder during the hours of operation of the child care centre.
9(1.3) Le titulaire de licence autorisé pour la première fois après le 30 juin 2002 fournit une superficie de plancher dégagée et utilisable d'au moins 3,3 mètres carrés pour chaque place d'enfant autorisée qui est destinée à un enfant en bas âge. Cette superficie :
a) ne comprend pas les corridors, les toilettes, l'espace de préparation de la nourriture, l'espace de rangement, l'espace nécessaire au matériel ou aux meubles utilisés pour le somme, l'alimentation ou les soins de toilette des enfants en bas âge et les autres espaces qui ne sont pas utilisés pour les jeux des enfants;
b) est à l'usage exclusif du titulaire pendant les heures d'ouverture de la garderie.
9(2) Every licence holder who operates a full-time child care centre or nursery school which provides child care for more than four continuous hours per day shall provide a sleeping space which
(a) is not used for play activity while any child is sleeping; and
(b) allows for 2.3 square metres of floor area for each child while the child is sleeping.
9(2) Le titulaire de licence qui exploite une garderie à temps plein ou une pré-maternelle plus de 4 heures consécutives par jour est tenu d'assurer un espace pour dormir qui :
a) n'est pas utilisé pour d'autres activités lorsqu'un enfant dort;
b) offre 2,3 mètres carrés de superficie de plancher par enfant.
9(3) Every licence holder who operates a full-time child care centre, a nursery school which provides child care for more than four continuous hours per day, or a school age child care centre shall provide or have access to outdoor play space which provides for a minimum of seven square metres per child and accommodates the greater of 50% of the number of licensed spaces or 55 square metres, and
(a) in the case of a full-time child care centre or nursery school providing child care for more than four continuous hours per day the space shall be located within 350 metres of the centre;
(b) in the case of a school age child care centre the space shall be located within 700 metres of the centre.
9(3) Le titulaire de licence qui exploite une garderie à temps plein ou une pré-maternelle plus de 4 heures consécutives par jour ou une garderie d'enfants d'âge scolaire assure l'accès à un espace de jeux extérieur d'au moins 7 mètres carrés par place d'enfant autorisée. Cet espace est constitué de la plus grande des superficies suivantes, soit 50 % des places autorisées, soit 55 mètres carrés, et :
a) est situé en dedans de 350 mètres de la garderie, lorsqu'il s'agit d'une garderie à temps plein ou d'une pré-maternelle qui fournit des services de garde plus de 4 heures consécutives par jour;
b) est situé en dedans de 700 mètres de la garderie, lorsqu'il s'agit d'une garderie d'enfants d'âge scolaire.
9(4) [Repealed] M.R. 144/91
9(4) [Abrogé] R.M. 144/91
9(5) Where the outdoor play space in subsection (3) is not adjacent to the child care centre the licence holder shall provide safe access to the space.
9(5) Lorsque l'espace de jeux extérieur mentionné au paragraphe (3) n'est pas adjacent à la garderie, le titulaire de licence prévoit qu'un accès sûr y conduit.
9(6) Where the outdoor play space is adjacent to the child care centre and is owned or rented by the child care centre or the licence holder, the licence holder shall ensure that
(a) the space is fenced; and
(b) a minimum of 50% of the area is grass, sand or a similar surface.
9(6) Lorsque l'espace de jeux extérieur est adjacent à la garderie et que celle-ci ou le titulaire de licence le possède ou le loue, le titulaire doit s'assurer que cet espace :
a) est clôturé;
b) a une superficie constituée d'au moins 50 % de gazon, de sable ou d'une surface semblable.
9(7) Where special circumstances exist and a licence holder is unable to meet the requirements of subsection (3) or (6), the licence holder may apply to the provincial director for approval for alternative accommodations for outdoor play.
9(7) Dans des circonstances spéciales, le titulaire de licence qui est incapable de satisfaire aux exigences des paragraphes (3) ou (6) peut faire une demande au directeur provincial d'approuver un lieu de rechange pour les jeux extérieurs.
9(8) and (9) [Repealed] M.R. 80/98
9(8) et (9) [Abrogés] R.M. 80/98
9(10) Every licence holder who provides child care for infants shall provide a written plan to the provincial director for the provincial director's approval setting out how the licence holder intends to develop and use the space to meet each infant's daily developmental needs for sleep and play.
9(10) Le titulaire de licence qui fournit des services de garde à des enfants en bas âge fournit au directeur provincial, en vue de l'approbation de celui-ci, un plan écrit indiquant la façon dont il envisage d'aménager et d'utiliser l'espace afin de répondre aux besoins quotidiens de chaque enfant en matière de sommeil et de jeu pour permettre leur développement.
9(11) Every licence holder who provides child care where infants, preschool age children or school age children are combined with children of another age group shall provide a written plan to the provincial director for approval as to how the licence holder shall provide separate space and separate programs to meet the developmental needs of all the children.
9(11) Le titulaire de licence qui fournit des services de garde à la fois à des enfants en bas âge, à des enfants d'âge préscolaire ou à des enfants d'âge scolaire et à des enfants d'un autre groupe d'âge fournit au directeur provincial, en vue de l'approbation de celui-ci, un plan écrit indiquant la façon dont il va offrir un espace séparé et des programmes distincts afin de répondre aux besoins de tous les enfants en matière de développement.
9.1 No licence holder shall provide care for an individual child for a period longer than 18 hours in any 24-hour period, unless prior written approval is given by the provincial director.
M.R. 80/98; 123/2020
10(1) [Repealed] M.R. 80/98
10(1) [Abrogé] R.M. 80/98
10(2) Every licence holder shall provide a daily program which
(a) is consistent with the statement of the program required under clause 5(a);
(a.1) is consistent with the curriculum statement required under clause 5(j) or (k); and
(b) takes into account the developmental capabilities of the children;
(c) [repealed] M.R. 123/2020.
10(2) Le titulaire de licence offre un programme quotidien :
a) conforme à l'énoncé mentionné à l'alinéa 5a);
a.1) conforme à l'énoncé du programme d'apprentissage mentionné à l'alinéa 5j) ou k);
b) qui tient compte du niveau de développement des enfants;
c) [abrogé] R.M. 123/2020.
10(2.1) Every licence holder shall post the daily program as well as the staff schedule for the information of parents and guardians.
10(2.1) Le titulaire de licence affiche le programme quotidien et l'horaire du personnel afin que les parents et tuteurs puissent les consulter.
10(2.2) and (2.3) [Repealed] M.R. 123/2020
10(2.2) et (2.3) [Abrogés] R.M. 123/2020
10(3) Play activity for children shall be in groups which do not exceed the requirements of subsections 8(2), (3) and (4) and shall allow for daily
(a) individual and small group activity;
(b) large and small muscle activity;
(c) cognitive, language and social activity; and
(d) child-initiated and adult-initiated activity.
10(3) Les activités de jeux des enfants se font en groupes qui respectent les exigences des paragraphes 8(2), (3) et (4) et permettent quotidiennement :
a) des activités individuelles et en petits groupes;
b) des activités de motricité fine et globale;
c) des activités sociales, cognitives et langagières;
d) des activités dirigées par un adulte et des activités laissées à l'initiative de l'enfant.
10(4) Every licence holder who operates a full-time child care centre, a nursery school which provides child care for more than four continuous hours per day or a school age child care centre, shall provide outdoor play for children attending the child care centre on a daily basis except where
(a) prohibited by a child's parent, guardian or family physician;
(b) the wind chill is below −25;
(c) the temperature is below −25° C;
(d) the wind chill or temperature would, according to the policy of the school division where the facility is located, prohibit outdoor play by children; or
(e) another form of weather or a condition exists that would affect a child's health, safety or well-being.
10(4) Le titulaire de licence qui exploite une garderie à temps plein ou une pré-maternelle plus de 4 heures consécutives par jour ou une garderie d'enfants d'âge scolaire, prévoit des activités extérieures quotidiennes, sauf dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :
a) le parent, le tuteur ou le médecin de famille de l'enfant l'interdit;
b) le refroidissement éolien atteint −25 ou plus;
c) la température est inférieure à −25° C;
d) selon la politique de la division scolaire où se trouve l'établissement, les enfants ne pourraient jouer dehors en raison du refroidissement éolien ou de la température;
e) d'autres formes de conditions, notamment de nature météorologique, peuvent compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants.
10(5) Every licence holder shall provide for sleeping and toileting in accordance with the developmental capabilities of each child.
10(5) Le titulaire de licence prévoit des toilettes et des installations pour dormir appropriées au niveau de développement des enfants.
10(5.1) [Repealed] M.R. 123/2020
10(5.1) [Abrogé] R.M. 123/2020
10(6) Every licence holder shall maintain a written record of every incident which affects the health, safety or well-being of children and staff.
11(1) A licence holder shall not permit, practise, or inflict any form of physical punishment or verbal or emotional abuse upon, or the denial of any physical necessities to, any child in attendance at the child care centre.
11(1) Il est interdit au titulaire de licence de permettre ou d'infliger des punitions physiques sous quelque forme que ce soit, d'abuser émotionnellement des enfants présents et de refuser de satisfaire à leurs besoins physiques.
11(2) Every licence holder shall develop, post and circulate to all staff and to parents and guardians of children enrolled in the child care centre written behaviour management policies for the child care centre which
(a) shall be consistent with subsection (1); and
(b) take into account the developmental capabilities of the children.
11(2) Des politiques de maîtrise du comportement qui respectent le paragraphe (1) et qui tiennent compte du niveau de développement des enfants sont élaborées, affichées et distribuées au personnel, aux parents et aux tuteurs des enfants inscrits à la garderie.
11(3) If a licence holder establishes a treatment plan for a child in conjunction with a medical or behavioural specialist, the licence holder may only implement the treatment plan if it is approved by the provincial director in writing before it is implemented.
11(3) Lorsqu'il établit un plan de traitement pour des enfants conjointement avec des spécialistes du domaine médical ou du comportement, le titulaire de licence ne peut le mettre en œuvre que si le directeur provincial l'approuve préalablement par écrit.
11(4) Every licence holder shall immediately report, or cause to be reported, any case of suspected child abuse relating to a child attending the licence holder's child care centre to the Director of Child and Family Services or a designated child caring agency as required by The Child and Family Services Act or any similar legislation.
11(4) Il est fait rapport immédiatement de chaque cas d'enfant soupçonné d'être maltraité au Directeur des services à l'enfant et à la famille ou à l'office d'aide à l'enfance désigné conformément à la Loi sur les services à l'enfant et à la famille ou à toute autre loi semblable.
11(5) A licence holder shall cause the licence holder's staff to be instructed as to the requirements in subsections (1), (2), (3) and (4) and as to the written behaviour management policies developed by the licence holder at the time of employment and a minimum of once per year thereafter.
11(5) Le titulaire de licence doit s'assurer que le personnel reçoit des instructions quant aux politiques mentionnées aux paragraphes (1), (2), (3) et (4) et quant aux politiques écrites de comportement élaborées par le titulaire de licence au moment où le personnel est engagé, et au moins une fois par année ensuite.
11(6) Every licence holder who wishes to establish a room for the purpose of the isolation of children for behaviour management of children attending the licence holder's child care centre, shall apply to the provincial director for prior written approval.
12(1) [Repealed] M.R. 123/2020
12(1) [Abrogé] R.M. 123/2020
12(2) Every licence holder must provide for each child in attendance at the child care centre equipment for sleeping, eating and the storage of personal effects that is consistent with the developmental capabilities of children in attendance.
12(2) Le titulaire de licence fournit à chaque enfant qui fréquente la garderie du matériel pour dormir, manger et ranger ses effets personnels, lequel matériel est adapté au niveau de développement des enfants qui fréquentent la garderie.
12(3) and (4) [Repealed] M.R. 80/98
12(3) et (4) [Abrogés] R.M. 80/98
12(4.1) [Repealed] M.R. 144/91
12(4.1) [Abrogé] R.M. 144/91
12(5) to (9) [Repealed] M.R. 80/98
12(5) à (9) [Abrogés] R.M. 80/98
12(10) Every licence holder who operates a full-time child care centre, school age child care centre or nursery school shall provide a minimum of one flush toilet and one washbasin with running water either within the child care centre or within reasonable access in the same site
(a) for each group of 10 children if the licence holder operates a full-time child care centre or nursery school; or
(b) for each group of 15 children, if the licence holder operates a school age child care centre.
12(10) Le titulaire de licence qui exploite une garderie à temps plein, une garderie d'enfants d'âge scolaire ou une pré-maternelle aménage au moins une toilette avec chasse d'eau et un évier à l'eau courante, soit à l'intérieur de la garderie, soit à une distance raisonnable sur les lieux :
a) pour chaque groupe de 10 enfants, s'il exploite une garderie à temps plein ou une pré-maternelle;
b) pour chaque groupe de 15 enfants, s'il exploite une garderie d'enfants d'âge scolaire.
12(10.1) A licence holder may provide an alternative to the requirements in subsection (10) as may be approved by the health authority.
12(10.1) Le titulaire de licence peut aménager une autre installation que celle exigée en vertu du paragraphe (10), sous réserve de l'approbation du responsable de l'hygiène.
12(10.2) A licence holder shall provide bathing facilities acceptable to the provincial director, in child care centres licensed for children under 18 months of age.
12(10.2) Le titulaire de licence prévoit des installations pour le bain acceptables pour le directeur provincial si la garderie accueille des enfants de moins de 18 mois.
12(11) Notwithstanding subsection (10), a licence holder who operates a nursery school in a location outside the City of Winnipeg which was licensed before October 10, 1983, shall provide a minimum of one flush toilet and one washbasin with running water for each group of 15 children.
12(11) Malgré le paragraphe (10), le titulaire de licence qui exploite une pré-maternelle en dehors de Winnipeg et qui a obtenu une licence avant le 10 octobre 1983 fournit une toilette avec chasse d'eau et un évier à l'eau courante par groupe de 15 enfants.
12(12) Notwithstanding subsection (10), a licence holder who operates a full-time child care centre in a location outside the City of Winnipeg which was licensed before October 10, 1983
(a) shall meet the requirements of subsection (10) no later than October 31, 1986; or
(b) shall, where physical renovations may not readily be made within the child care centre, and subject to the discretion of the provincial director, continue to meet the requirements of subsection (11).
12(12) Malgré le paragraphe (10), le titulaire de licence qui exploite une garderie à temps plein en dehors de Winnipeg et qui a obtenu une licence avant le 10 octobre 1983 se conforme à l'une ou l'autre des options suivantes :
a) il satisfait aux exigences du paragraphe (10) au plus tard le 31 octobre 1986;
b) il satisfait aux exigences du paragraphe (11) à la discrétion du directeur provincial, lorsque des rénovations ne peuvent pas être facilement entreprises dans la garderie.
12(13) [Repealed] M.R. 80/98
12(13) [Abrogé] R.M. 80/98
12(14) Where three or more toilets are required in order to comply with subsection (10), one-third of the toilets may be urinals which are accessible for independent use.
12(14) Lorsque 3 toilettes ou plus sont requises afin de satisfaire aux exigences du paragraphe (10), un tiers de celles-ci peuvent être des urinoirs accessibles pour l'utilisation indépendante de l'enfant.
12(15) Every licence holder shall provide for all children in attendance at the licence holder's child care centre who require them
(a) diapering facilities which meet the requirements of the health authority; and
(b) training chairs.
12(15) Le titulaire de licence prévoit pour tous les enfants qui fréquentent la garderie et qui en ont besoin :
a) des installations pour le changement des couches qui satisfont aux exigences du responsable de l'hygiène;
b) des chaises percées.
12(16) [Repealed] M.R. 80/98
12(16) [Abrogé] R.M. 80/98
12(17) Every licence holder shall ensure that children in attendance at the licence holder's child care centre
(a) have access to a supply of drinking water acceptable to the health authority; and
(b) are provided with disposable or separate drinking cups in a manner acceptable to the health authority.
12(17) Le titulaire de licence fait en sorte que les enfants qui fréquentent la garderie :
a) aient accès à une réserve d'eau potable que le responsable de l'hygiène juge acceptable;
b) se fassent fournir, de la manière que le responsable de l'hygiène juge acceptable, des tasses à boire jetables ou individuelles.
12(18) [Abrogé] R.M. 80/98
R.M. 23/87; 34/89; 144/91; 80/98; 123/2020
13(1) Every licence holder shall provide and maintain indoor play equipment for the use of children in attendance at the licence holder's child care centre which is
(a) consistent with the developmental capabilities of children in attendance;
(b) [repealed] M.R. 123/2020;
(c) located in areas accessible for independent selection by children;
(d) available in a quantity and variety to occupy all children in attendance; and
(e) arranged in a manner which facilitates small group interaction in areas free from interference and interruption.
13(1) Le titulaire de licence fournit et entretient le matériel de jeux intérieurs à l'usage des enfants qui fréquentent la garderie et qui est :
a) approprié au niveau de développement des enfants qui fréquentent l'établissement;
b) [abrogé] R.M. 123/2020;
c) situé à un endroit qui permet la sélection personnelle des enfants;
d) en quantité et variété suffisantes pour occuper tous les enfants présents;
e) placé à un endroit dégagé, de manière à faciliter l'interaction en petit groupe, sans interférence ni interruption.
13(2) Every licence holder shall provide and maintain outdoor play equipment for the use of children in attendance at the licence holder's child care centre which meets the requirements of clauses (1)(a) and (d).
13(2) Le titulaire de licence fournit et entretient le matériel de jeux extérieurs, en respectant les alinéas (1)a) et d), à l'usage des enfants qui fréquentent la garderie.
13(3) Every licence holder shall provide for children in attendance at the licence holder's child care centre space and equipment for a variety of activities including dramatic, fine motor, block, creative, reading, large muscle, water, sand, music, science and construction activity according to guidelines provided by the provincial director.
13(3) Le titulaire de licence fournit aux enfants qui fréquentent la garderie l'espace et le matériel nécessaire à des activités variées, notamment l'expression dramatique, les activités de développement moteur, les jeux de blocs, la création, la lecture, l'activité musculaire, l'activité aquatique, le jeu de sable, la musique, la science et le jeu de construction, en conformité avec les lignes directrices fournies par le directeur provincial.
R.M. 80/98; 123/2020
15 [Repealed]
15 [Abrogé]
18(1) Subject to section 9.1, an applicant may be licensed to provide care for children for 24 hours per day, if the provincial director is satisfied that a need is demonstrated in a community which cannot be met otherwise.
18(1) Sous réserve de l'article 9.1, le requérant peut se voir accorder une licence lui permettant de fournir à des enfants des services de garde 24 heures par jour si le directeur provincial est convaincu que le besoin s'en fait sentir dans la collectivité et que ce besoin ne peut être rempli autrement.
18(2) If a licence holder is licenced to provide care for children for 24 hours per day, the licence holder may provide overnight care to children during a recognized period for sleeping during the night.
18(2) S'il a le droit de fournir à des enfants des services de garde 24 heures par jour, le titulaire de licence peut fournir aux enfants la garde de nuit pendant la période de sommeil nocturne reconnue.
18(3) Every licence holder caring for children overnight shall ensure that
(a) all children have separate bedding and sleeping accommodations to meet their individual developmental needs; and
(b) school age children have separate rooms for sleeping for males and females.
18(3) Le titulaire de licence qui fournit aux enfants la garde de nuit fait en sorte que :
a) tous les enfants aient des installations de couchage et des articles de literie distincts afin que soient remplis leurs besoins individuels en matière de développement;
b) les enfants d'âge scolaire du sexe masculin et ceux du sexe féminin aient des chambres distinctes pour dormir.
18(4) to (6) [Repealed] M.R. 80/98
18(4) à (6) [Abrogés] R.M. 80/98
18(7) Every licence holder shall ensure that staff on duty are awake at all times and immediately available to children as needed during the night.
18(7) Le titulaire de licence doit s'assurer que le personnel reste éveillé en tout temps et, si nécessaire, à l'entière disposition des enfants durant la nuit.
18(8) The ratios and group sizes identified in section 8 shall apply with the exception that
(a) ratios and group sizes may not exceed one staff person supervising a maximum of 8 children in one sleeping room; and
(b) there shall be a minimum of two staff on duty at all times, or the applicable staff-to-child ratio as set out in section 8, whichever is the greater.
18(8) Les ratios et les contingentements mentionnés à l'article 8 s'appliquent, sauf les exceptions suivantes :
a) les ratios et contingentements ne peuvent dépasser un membre du personnel par groupe de 8 enfants au maximum dans une chambre à coucher;
b) le nombre de personnes en devoir en tout temps est de 2, ou correspond au ratio personnel-enfants applicable prévu à l'article 8, selon le plus élevé de ces deux nombres.
18(9) Every licence holder shall ensure that children are grouped to ensure that sleeping children are not disturbed by the arrival and departure of other children.
18(9) Le titulaire de licence s'assure que les enfants sont regroupés de manière à ce que leur sommeil ne soit pas perturbé par les arrivées et départs des autres enfants.
18(10) A licence holder shall provide facilities for bathing, showering or sponge-bathing for all children receiving overnight care and all children must be bathed or showered individually and supervised, according to their developmental needs.
18(10) Le titulaire de licence aménage des installations pour le bain, la douche ou la toilette à l'éponge pour les enfants qui sont gardés la nuit; tous les enfants sont baignés ou douchés individuellement et surveillés selon leurs besoins en matière de développement.
18(11) to (13) [Repealed] M.R. 80/98
18(11) à (13) [Abrogés] R.M. 80/98
18(14) [Repealed] M.R. 123/2020
18(14) [Abrogé] R.M. 123/2020
18(15) The nutrition requirements of section 35.8 shall apply to a licence holder who provides overnight care, with such changes as the circumstances require.
18(15) Les exigences relatives à l'alimentation mentionnées à l'article 35.8 s'appliquent avec les adaptations nécessaires au titulaire de licence qui assure la garde de nuit.
18(16) An approved security system shall be provided by the licence holder if overnight care is provided.
21 In this Part,
"licence holder" means a person who holds a valid licence to provide or offer child care in a family child care home. (« titulaire de licence »)
"overnight care" means child care provided in a family child care home between 8:00 p.m. on one day and 6:00 a.m. the following day. (« garde de nuit »)
21 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« garde de nuit » Services de garde que fournit une garderie familiale entre 20 heures et 6 heures. ("overnight care")
« titulaire de licence » Personne qui est titulaire d'une licence valide lui permettant de fournir ou d'offrir des services de garde dans une garderie familiale. ("licensee")
21.1 No licence holder shall provide care for an individual child for a period longer than 18 hours in any 24 hour period, unless prior written approval is given by the provincial director.
M.R. 80/98; 123/2020
22(1) An application for a licence to provide or offer child care in a family child care home shall include the following:
(a) two personal references commenting upon the applicant's ability to care for children;
(b) a safety inspection report with respect to the applicant's home indicating compliance with acceptable standards for fire, health and general safety precautions, to be prepared by a person or persons authorized by the provincial director;
(b.1) a copy of the code of conduct and safety plan;
(c) where requested by the provincial director, evidence that the applicant is an adult;
(d) a personal assessment of the applicant completed by a person or persons authorized by the provincial director, and, where requested by the provincial director, a written commitment to participate in continuing education in any of the competency areas set out in the guidelines provided by the provincial director;
(e) from the applicant,
(i) written authorization granting the provincial director access to information about the applicant, and any children over 11 years of age who reside in the applicant's home, from a prior contact check obtained in accordance with subsection (2),
(ii) a criminal record check for the applicant, dated within three months before the date of the application,
(iii) a child abuse registry check for the applicant and any children over 11 years of age who reside in the applicant's home, dated within three months before the date of the application,
(iv) a criminal history disclosure statement for the applicant, and
(v) a consent to the disclosure of information about the applicant, and any children over 11 years of age who reside in the applicant's home, in a form approved by the provincial director;
(e.1) from any adult person who resides in the applicant's home,
(i) written authorization granting the provincial director access to information about the person from a prior contact check obtained in accordance with subsection (2),
(ii) a criminal record check dated within three months before the date of the application,
(iii) a child abuse registry check dated within three months before the date of the application,
(iv) a criminal history disclosure statement for the person, and
(v) a consent to the disclosure of information about the person, in a form approved by the provincial director;
(e.2) any additional information that the provincial director requests to assess whether the applicant or any child over 11 years of age or adult person who resides in the applicant's home poses a risk to the health, safety or well-being of children;
(f) copies of the following policies which must be consistent with any regulations and acceptable to the provincial director:
(i) the behaviour management policy,
(ii) the inclusion policy required under section 35.14,
(iii) the admission and discharge policies,
(iv) the transportation policy;
(f.1) copies of all policies that the applicant proposes to give to a child's parent or guardian on enrollment of the child;
(g) subject to subsection (3), evidence that the applicant has, within eight years before the date of application, successfully completed 40 hours of course work that
(i) in the opinion of the provincial director, is relevant to early childhood education or family child care; and
(ii) is offered by a publicly funded post-secondary institution, or other institution or body, approved by the provincial director.
22(1) La demande de licence pour fournir et offrir des services de garde dans une garderie familiale comporte les éléments suivants :
a) deux références personnelles quant à la capacité de prendre soin des enfants;
b) un rapport d'inspection de sécurité fait par les personnes que le directeur provincial autorise et qui indique si la maison répond aux normes de sécurité générale, d'hygiène et de prévention des incendies;
b.1) une copie du code de conduite et du plan de sécurité;
c) la preuve que le requérant est majeur, si le directeur provincial la requiert;
d) une évaluation personnelle du requérant faite par les personnes que le directeur provincial autorise, et l'engagement écrit du requérant de poursuivre sa formation dans les domaines de compétence prévus dans les lignes directrices fournies par le directeur provincial, si celui-ci le demande;
e) de la part du requérant :
(i) l'autorisation écrite permettant au directeur provincial d'avoir accès aux renseignements ayant trait au requérant et à tout enfant de plus de 11 ans qui réside dans la maison du requérant, lesquels renseignements figurent dans un relevé des contacts antérieurs délivré conformément au paragraphe (2),
(ii) un relevé des antécédents judiciaires du requérant, délivré dans les trois mois précédant la date de la demande,
(iii) un relevé des mauvais traitements ayant trait au requérant et à tout enfant de plus de 11 ans qui réside dans la maison du requérant, délivré dans les trois mois précédant la date de la demande,
(iv) une déclaration sur les antécédents judiciaires du requérant,
(v) un consentement à la communication de renseignements ayant trait au requérant et à tout enfant de plus de 11 ans qui réside dans la maison du requérant, qui revêt la forme qu'approuve le directeur provincial;
e.1) de la part de tout adulte qui réside dans la maison du requérant :
(i) l'autorisation écrite permettant au directeur provincial d'avoir accès aux renseignements ayant trait à cette personne, lesquels renseignements figurent dans un relevé des contacts antérieurs délivré conformément au paragraphe (2),
(ii) un relevé des antécédents judiciaires, délivré dans les trois mois précédant la date de la demande,
(iii) un relevé des mauvais traitements, délivré dans les trois mois précédant la date de la demande,
(iv) une déclaration sur les antécédents judiciaires de cette personne,
(v) un consentement à la communication de renseignements ayant trait à cette personne, qui revêt la forme qu'approuve le directeur provincial;
e.2) tout renseignement additionnel que le directeur provincial demande afin d'évaluer si le requérant ou tout enfant de plus de 11 ans ou adulte qui réside dans la maison du requérant, présente un risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants;
f) une copie des politiques indiquées ci-dessous qui doivent être conformes aux règlements et jugées acceptables par le directeur provincial :
(i) la politique de maîtrise du comportement,
(ii) la politique d'inclusion exigée en application de l'article 35.14,
(iii) les politiques d'admission et de renvoi,
(iv) la politique de transport;
f.1) une copie de toutes les politiques que le requérant envisage de remettre au parent ou au tuteur d'un enfant au moment de l'inscription de celui-ci;
g) sous réserve du paragraphe (3), la preuve que le requérant a, au cours des huit années qui ont précédé la demande, suivi avec succès une formation de 40 heures qui répond aux critères suivants :
(i) elle a trait à l'éducation des jeunes enfants ou aux garderies familiales, selon le directeur provincial,
(ii) elle est offerte par un établissement ou un organisme qu'approuve le directeur provincial, notamment par un établissement postsecondaire financé par le gouvernement.
22(2) The provincial director shall make reasonable efforts to obtain the prior contact checks referred to in subclauses (1)(e)(i) and (e.1)(i) from each agency for each area where the person has resided for the last five years, or for such longer period as the provincial director considers reasonably necessary.
22(2) Le directeur provincial fait les efforts voulus afin d'obtenir de chaque office les relevés des contacts antérieurs que visent les sous-alinéas (1)e)(i) et e.1)(i), pour chaque région où la personne a résidé au cours des cinq dernières années ou pendant la période plus longue qu'il juge nécessaire.
22(3) If, at the time of application, an applicant has not successfully completed the course work referred to in clause (1)(g), the applicant may be granted a licence subject to the condition that the applicant successfully complete the course work within 12 months after the date of the licence.
22(3) Le requérant qui, au moment où il présente sa demande, n'a pas terminé avec succès la formation mentionnée à l'alinéa (1)g) peut obtenir une licence pour autant qu'il suive avec succès cette formation dans les 12 mois suivant la date de délivrance de la licence.
22.0.1 If, after a licence has been issued or renewed, a child over 11 years of age or an adult person begins residing with the licence holder, the licence holder must immediately advise the provincial director, and
(a) with respect with the child, provide the documents referred to in subclauses 22(1)(e)(i), (iii) and (v) to the provincial director, and upon request, any additional information referred to in clause 22(1)(e.2); and
(b) with respect to the adult person, provide the documents referred to in clause 22(1)(e.1) to the provincial director, and upon request, any additional information referred to in clause 22(1)(e.2).
22.0.1 Le titulaire de licence informe le directeur provincial et accomplit les autres démarches suivantes, sans délai, si un enfant de plus de 11 ans ou un adulte commence à résider dans sa maison pendant que sa licence est en cours de validité :
a) dans le cas d'un enfant, il fournit au directeur provincial les documents visés aux sous-alinéas 22(1)e)(i), (iii) et (v) et, sur demande de sa part, tout renseignement additionnel visé à l'alinéa 22(1)e.2);
b) dans le cas d'un adulte, il fournit au directeur provincial les documents visés à l'alinéa 22(1)e.1) et, sur demande de sa part, tout renseignement additionnel visé à l'alinéa 22(1)e.2).
22.1(1) A licence holder that wishes to renew its licence shall, in the form and manner specified by the provincial director, at least 60 days before the expiry date of the licence or such shorter time as is acceptable to the provincial director, apply to renew the licence and the application must be accompanied by all of the following:
(a) a statement confirming that there has been no change with regard to any of the information and documentation provided
(i) under section 22, at the time of the application for a licence,
(ii) under section 22.0.1, if applicable, as to a change with regard to the persons residing in the licence holder's home, or
(iii) under this section, at the time of the last licence renewal;
(b) if there has been any change in the information or documentation under clause (a), or any changes in the facility or in the manner of providing child care, a statement as to these changes;
(b.1) a current child abuse registry check, criminal record check, criminal history disclosure statement and a consent to the disclosure of information, if there has been any change with respect to the contents of these documents since they were submitted with the licence application;
(c) confirmation by the licence holder that the licence holder continues to be in compliance with the requirements and standards prescribed in this regulation with respect of the licence issued;
(d) any other information or additional documentation that the provincial director considers necessary to determine the ability of the licence holder to continue to be in compliance with the requirements and standards prescribed in this regulation with respect of the licence issued.
22.1(1) Le titulaire de licence qui désire renouveler sa licence demande le renouvellement de celle-ci, en la forme et de la manière que précise le directeur provincial, au moins 60 jours avant la date d'expiration de la licence ou dans le délai plus court que le directeur provincial juge acceptable. Sont joints à la demande :
a) une déclaration attestant qu'il n'y a eu aucun changement aux renseignements et aux documents fournis :
(i) en vertu de l'article 22, au moment de la demande de licence,
(ii) en vertu de l'article 22.0.1, ayant trait aux personnes résidant dans la maison du titulaire de licence, le cas échéant,
(iii) en vertu du présent article, au moment du dernier renouvellement de licence;
b) si sont survenus des changements touchant les renseignements ou les documents visés par l'alinéa a), l'établissement ou la façon dont sont fournis les services de garde d'enfants, une déclaration faisant état de ces changements;
b.1) une version mise à jour du relevé des mauvais traitements, du relevé des antécédents judiciaires, de la déclaration sur les antécédents judiciaires et du consentement à la communication de renseignements, si l'information fournie dans ces documents a changé depuis leur présentation lors de la demande de licence;
c) une confirmation émanant du titulaire de licence et selon laquelle il continue de satisfaire aux exigences et aux normes que prévoit le présent règlement relativement à la licence qui lui a été délivrée;
d) les autres renseignements ou documents supplémentaires que le directeur provincial estime nécessaires afin de déterminer la capacité du titulaire de continuer à satisfaire aux exigences et aux normes que prévoit le présent règlement relativement à la licence qui lui a été délivrée.
22.1(2) Where the provincial director is satisfied that a licence holder and the facility in respect of which the licence was issued continue to meet the requirements and standards prescribed in this regulation, the provincial director may issue a renewal of the licence to the licence holder for a term not exceeding three years.
22.1(2) S'il est convaincu que le titulaire de licence et l'établissement ayant fait l'objet de la licence continuent de satisfaire aux exigences et aux normes que prévoit le présent règlement, le directeur provincial peut renouveler la licence du titulaire pour une période maximale de trois ans.
22.1.1 [Repealed]
22.1.1 [Abrogé]
22.2(1) No licence holder shall provide overnight care at a family child care home without prior written authorization from the provincial director.
22.2(1) Il est interdit à tout titulaire de licence de fournir des services de garde de nuit dans une garderie familiale sans avoir obtenu l'autorisation écrite du directeur provincial.
22.2(2) Every licence holder providing overnight care at a family child care home shall comply with the requirements of subsections 18(3) and (9) and section 35.8, with such changes as the circumstances require.
22.2(2) Tout titulaire de licence qui fournit des services de garde de nuit dans une garderie familiale est tenu de se conformer aux paragraphes 18(3) et (9) ainsi qu'à l'article 35.8, lesquelles dispositions s'appliquent avec les adaptations nécessaires.
23(1) Every licence holder shall keep current records of child and family information for each child enrolled during the period of enrollment and for a period of at least two years after discharge, which shall include
(a) each child's name, home address and birthdate;
(b) name, address and telephone number of each child's parent or guardian, and the location and telephone number of the parent or guardian while the child is attending the family child care home;
(c) name, address and telephone number of a person designated by the parent or guardian to be contacted in the event of an emergency if the parent or guardian is not available;
(d) names of any person designated by the parent or guardian as a person to whom the child may be released;
(e) records of any medical, physical, developmental or emotional conditions relevant to the care of the child;
(f) each child's Department of Health, Seniors and Active Living registration and personal health identification numbers and name of the child's physician; and
(g) where applicable, copies of separation agreements, court orders or other documents setting out custody arrangements for each child.
23(1) Le titulaire de licence tient des registres à jour contenant les renseignements relatifs à chaque enfant inscrit et sa famille pendant la période de l'inscription et durant au moins 2 ans après le départ de l'enfant, notamment :
a) le nom, la date de naissance et l'adresse de chaque enfant;
b) les nom, adresse et numéro de téléphone du parent ou du tuteur de chaque enfant ainsi que l'endroit et le numéro de téléphone où on peut joindre le parent ou le tuteur alors que l'enfant fréquente la garderie familiale;
c) les nom, adresse et numéro de téléphone d'une personne désignée par le parent ou le tuteur et qui peut être jointe en cas d'urgence si le parent ou tuteur n'est pas disponible;
d) le nom de toute personne désignée par le parent ou le tuteur et à qui l'enfant peut être confié;
e) les dossiers relatifs aux conditions médicales, physiques, émotionnelles ou reliées au développement applicables aux soins à donner à l'enfant;
f) les numéros d'immatriculation et d'identification personnelle du ministère de la Santé, des Aînés et de la Vie active attribués à chaque enfant ainsi que le nom du médecin de celui-ci;
g) le cas échéant, les copies des accords de séparation, des ordonnances judiciaires ou des autres documents faisant état des dispositions relatives à la garde de chaque enfant.
23(2) Every licence holder shall keep daily attendance reports that indicate the arrival time and departure time with respect to each child enrolled in the family child care home, and shall maintain these reports on file for a period of two years.
23(2) Le titulaire de licence tient un registre des présences où sont indiquées les heures d'arrivée et de départ de chaque enfant inscrit à la garderie familiale, et le conserve aux dossiers pendant une période de 2 ans.
23(3) Every licence holder shall keep information concerning a child or the child's family, obtained under subsection 23(1), 23(2), 25(3), 27(2.1) or 35.15(2) or under section 35.6 or 35.10, strictly confidential, but
(a) the child's parents or guardians shall have access to such information upon request; and
(b) the information can be disclosed
(i) with the written consent of the child's parent or guardian, or
(ii) in accordance with the provisions of any legislation or a court order.
23(3) Le titulaire de licence garde à titre strictement confidentiel les renseignements qui concernent l'enfant ou sa famille et qui ont été obtenus en application du paragraphe 23(1), 23(2), 25(3), 27(2.1) ou 35.15(2) ou de l'article 35.6 ou 35.10; toutefois :
a) les parents ou les tuteurs de l'enfant ont accès à ces renseignements sur demande;
b) ces renseignements peuvent être communiqués :
(i) avec le consentement écrit du parent ou du tuteur de l'enfant,
(ii) conformément à une disposition législative ou à une ordonnance judiciaire.
23(4) Every licence holder shall obtain written permission from the parent or guardian of a child before any research project, photography or video-taping is carried out by any person with respect to that child in the family child care home.
23(4) Le titulaire de licence obtient la permission écrite du parent ou du tuteur de l'enfant avant qu'un projet de recherche, que des photographies ou qu'un enregistrement sur bande vidéo puissent être faits à l'égard de cet enfant dans la garderie familiale.
23(4.1) Every licence holder shall develop a policy concerning the transportation of children which
(a) identifies the responsibilities of parents or guardians, and responsibilities of the licence holder; and
(b) is provided to parents or guardians upon enrollment of their child in the family child care home.
23(4.1) Le titulaire de licence élabore une politique concernant le transport des enfants qui :
a) indique les responsabilités des parents ou des tuteurs et celles du titulaire;
b) est fournie aux parents ou aux tuteurs au moment de l'inscription de leur enfant à la garderie familiale.
23(5) Every licence holder shall maintain complete and accurate financial records with respect to the family child care home.
23(5) Le titulaire de licence tient des registres financiers complets et exacts concernant la garderie familiale.
23(6) Every licence holder shall issue receipts for the cost of care of children in the family child care home.
23(6) Le titulaire de licence donne des reçus pour la garde des enfants dans la garderie familiale.
23(7) Every licence holder shall obtain and maintain comprehensive general liability insurance coverage for children enrolled in the family child care home, including coverage for excursions away from the family child care home and business vehicle liability insurance where necessary.
23(7) Le titulaire de licence doit obtenir et maintenir une assurance responsabilité adéquate à l'égard des enfants, dont la couverture s'étend aux excursions hors de la garderie familiale, ainsi qu'une assurance pour la conduite d'un véhicule d'affaires, le cas échéant.
23(8) Every licence holder shall
(a) complete a first aid course that includes CPR training relevant to the age group being cared for within six months of the issuance of a licence or within a period of time approved by the provincial director; and
(b) complete recertification of the first aid course and CPR training as required within a period of time approved by the provincial director.
23(8) Le titulaire de licence :
a) suit, dans les 6 mois suivant la délivrance d'une licence ou dans le délai qu'approuve le directeur provincial, un cours de premiers soins qui comporte une formation en RCR appropriée au groupe d'âge visé;
b) obtient au besoin une nouvelle attestation relativement au cours de premiers soins et à la formation en RCR dans le délai qu'approuve le directeur provincial.
24(1) Every licence holder shall ensure that children attending the family child care home are supervised at all times.
24(1) Le titulaire de licence doit s'assurer que les enfants qui fréquentent la garderie familiale sont sous surveillance constante.
24(1.1) The licence holder shall ensure that the supervision referred to in subsection (1), whether direct supervision or indirect supervision,
(a) protects the health and safety of each child; and
(b) is appropriate to each child's developmental age.
24(1.1) Le titulaire de licence fait en sorte que la surveillance — directe ou indirecte — mentionnée au paragraphe (1) :
a) protège la santé et la sécurité de chaque enfant;
b) soit appropriée à l'âge de développement de chaque enfant.
24(1.2) If the supervision of a child is not direct supervision, the licence holder shall obtain the written approval from the child's parent or guardian as to the type of supervision given and keep the approval on file.
24(1.2) Si l'enfant ne fait pas l'objet d'une surveillance directe, le titulaire de licence obtient l'approbation écrite du parent ou du tuteur de l'enfant quant au genre de surveillance fournie et garde l'approbation au dossier.
24(2) If a licence holder is unable to care for children attending a family child care home for short time periods or because of an emergency, and the licence holder provides a substitute, the licence holder shall obtain the approval of the provincial director and
(a) maintain a written record of each occurrence;
(b) advise parents or guardians in advance of each occurrence, except in emergency situations; and
(c) [repealed] M.R. 142/2009;
(d) [repealed] M.R. 123/2020
(e) provide a copy of the behaviour management policies referred to in subsection 27(2) to the substitute.
24(2) Le titulaire de licence qui est incapable de garder les enfants lors d'une urgence ou pour une courte période, et qui se fait remplacer, est tenu d'obtenir l'autorisation du directeur provincial et :
a) de noter chaque cas par écrit;
b) d'aviser les parents ou tuteurs au préalable dans chaque cas, sauf en cas d'urgence;
c) [abrogé] R.M. 142/2009;
d) [abrogé] R.M. 123/2020;
e) de remettre au remplaçant une copie des politiques de maîtrise du comportement mentionnées au paragraphe 27(2).
24(3) No licence holder shall permit a child less than 12 weeks of age to be admitted to a family child care home.
25(1) Every licence holder shall designate indoor space to be used by children
(a) that is suitable in the opinion of the provincial director, for the number, ages and developmental capabilities of the children enrolled in the family child care home; and
(b) where smoking is not allowed during the hours of operation of the family child care home.
25(1) Le titulaire de licence désigne un espace intérieur pour les enfants :
a) qui est approprié, selon l'opinion du directeur provincial, au nombre d'enfants inscrits à la garderie familiale ainsi qu'à leur âge et qu'à leur niveau de développement;
b) où il est interdit de fumer pendant les heures d'activité de la garderie familiale.
25(2) Every licence holder shall provide safe outdoor play space for children enrolled at the family child care home.
25(2) Le titulaire de licence fournit un espace de jeu extérieur qui est sans danger pour les enfants inscrits à la garderie familiale.
25(3) Every licence holder shall maintain a written record of each incident which affects the health, safety or well-being of a child.
25(3) Le titulaire de licence conserve un dossier de chaque incident qui touche la santé, la sécurité ou le bien-être d'un enfant.
R.M. 172/86; 34/89; 293/89; 135/90; 80/98; 123/2020
26(1) Every licence holder shall
(a) provide a daily program for children in attendance at a family child care home which
(i) is inclusive of children with additional support needs and children with exceptional additional support needs,
(ii) includes a variety of daily play activities which allow each child an opportunity to work both independently and co-operatively in small groups, and
(iii) takes into account the developmental capabilities of the children, including sleeping and toileting practices for each child; and
(b) post the daily program for the information of parents and guardians.
26(1) Le titulaire de licence :
a) offre un programme quotidien à l'intention des enfants qui fréquentent la garderie familiale, lequel programme :
(i) s'applique également aux enfants ayant des besoins supplémentaires et aux enfants ayant des besoins supplémentaires exceptionnels,
(ii) prévoit des activités récréatives variées permettant aux enfants de s'amuser seuls ou en petits groupes,
(iii) tient compte du niveau de développement des enfants, notamment en ce qui a trait au sommeil et aux soins de toilette;
b) affiche le programme quotidien afin que les parents et tuteurs puissent le consulter.
26(1.1) to (1.3) [Repealed] M.R. 123/2020
26(1.1) à (1.3) [Abrogés] R.M. 123/2020
26(2) Every licence holder shall provide outdoor play for children in attendance at the family child care home on a daily basis except where
(a) prohibited by a child's parent, guardian or family physician;
(b) the wind chill is below −25;
(c) the temperature is below −25° C;
(d) the wind chill or temperature would, according to the policy of the school division where the facility is located, prohibit outdoor play by children; or
(e) another form of weather or a condition exists that would affect a child's health, safety or well-being.
26(2) Le titulaire de licence de garderie familiale prévoit des activités extérieures pour les enfants qui fréquentent la garderie familale quotidiennement sauf dans les circonstances suivantes :
a) le parent, le tuteur ou le médecin de famille de l'enfant l'interdit;
b) le refroidissement éolien atteint −25 ou plus;
c) la température est inférieure à −25° C;
d) selon la politique de la division scolaire où se trouve l'établissement, les enfants ne pourraient jouer dehors en raison du refroidissement éolien ou de la température;
e) d'autres formes de conditions, notamment de nature météorologique, peuvent compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants.
26(3) A licence holder who takes the children on outings away from the licence holder's family child care home shall
(a) obtain permission from the child's parent or guardian before taking a child on an outing;
(b) give 24 hours' notice to the child's parent or guardian of an outing that requires transportation; and
(c) take the information referred to in subsection 23(1) on an outing.
26(3) Le titulaire de licence de garderie familiale qui fait faire des sorties à l'enfant :
a) obtient la permission du parent ou du tuteur de l'enfant avant de lui faire faire une sortie;
b) donne un préavis de 24 heures au parent ou au tuteur de l'enfant relativement à toute sortie au cours de laquelle un moyen de transport doit être utilisé;
c) a sur lui les renseignements mentionnés au paragraphe 23(1) au moment des sorties.
27(1) A licence holder shall not permit, practise, or inflict any form of physical punishment or verbal or emotional abuse upon, or the denial of physical necessities to, any child in attendance at the family child care home.
27(1) Il est interdit au titulaire de licence de permettre ou d'infliger des punitions physiques sous quelque forme que ce soit, d'abuser émotionnellement des enfants présents et de refuser de satisfaire à leurs besoins physiques.
27(2) Every licence holder shall develop and provide to all parents and guardians of children enrolled in the family child care home behaviour management policies which
(a) are consistent with subsection (1); and
(b) take into account the developmental capabilities of the children.
27(2) Le titulaire de licence doit élaborer, et distribuer à tous les parents et tuteurs des enfants inscrits à la garderie familiale des politiques de maitrise du comportement qui respectent le paragraphe (1) et qui tiennent compte du niveau de développement des enfants.
27(2.1) If a licence holder establishes a treatment plan for a child in conjunction with a medical or behavioural specialist, the licence holder may only implement the treatment plan if it is approved by the provincial director in writing before it is implemented.
27(2.1) Lorsqu'il établit un plan de traitement pour des enfants conjointement avec des spécialistes du domaine médical ou du comportement, le titulaire de licence ne peut le mettre en œuvre que si le directeur provincial l'approuve préalablement par écrit.
27(3) Every licence holder shall immediately report any case of suspected child abuse relating to a child attending the licence holder's family child care home to the Director of Child and Family Services or a child caring agency as required by The Child and Family Services Act or any similar legislation.
27(3) Le titulaire de licence doit faire rapport immédiatement de chaque cas d'enfant soupçonné d'être soumis à de mauvais traitements au Directeur des services à l'enfant et à la famille ou à l'organisme d'aide à l'enfance conformément à la Loi sur les services à l'enfant et à la famille, ou à toute autre loi semblable.
28(1) Every licence holder shall provide in the family child care home
(a) [repealed] M.R. 123/2020;
(b) a high chair or infant seat with a safety harness for each child not able to sit independently on a chair;
(c) a separate sleeping accommodation which is safe and sanitary for each child from 18 months to six years of age in attendance;
(d) a separate playpen or crib for each child less than 18 months of age;
(e) sanitary coverings for each child while resting or sleeping;
(f) training chairs and seats and diapering facilities for all children who require them; and
(g) a minimum of one toilet and one washbasin with running water, or such alternative as may be approved by the health authority.
28(1) Le titulaire de licence est tenu de fournir :
a) [abrogé] R.M. 123/2020;
b) une chaise haute ou un siège de bébé muni, pour chaque enfant incapable de s'asseoir seul sur une chaise, d'un harnais de sécurité;
c) une installation pour dormir individuelle, sûre et hygiénique aux enfants âgés de 18 mois à 6 ans qui fréquentent la garderie;
d) un parc individuel ou un lit d'enfant à chaque enfant de moins de 18 mois qui fréquente la garderie;
e) des couvertures propres à chaque enfant lorsqu'il dort ou se repose;
f) des chaises d'entraînement à la propreté et des sièges de toilette aux enfants qui en ont besoin;
g) au moins une toilette avec chasse d'eau et un évier à l'eau courante, ou une autre installation qui peut être approuvée par le responsable de l'hygiène.
28(2) Every licence holder shall provide a variety of play equipment and materials for the use of children in attendance at the family child care home which is
(a) consistent with the developmental capabilities of children involved;
(b) [repealed] M.R. 123/2020;
(c) of a size which permits safe and independent use by children; and
(d) in a quantity to occupy all children in attendance.
28(2) Le titulaire de licence fournit aux enfants qui fréquentent la garderie familiale le matériel de jeu varié qui répond aux conditions suivantes :
a) il est approprié au niveau de développement des enfants inscrits;
b) [abrogé] R.M. 123/2020;
c) il est d'un format qui permet aux enfants de l'utiliser sans danger et d'une manière autonome;
d) il est en quantité suffisante pour occuper tous les enfants inscrits.
28(3) [Abrogé] R.M. 144/91
R.M. 34/89; 144/91; 80/98; 123/2020
30 [Repealed]
30 [Abrogé]
34 In this Part,
"assistant" means a child care worker who is employed to provide child care at a group child care home, but does not include a child care worker who provides only overnight care at the home; (« aide »)
"licence holder" means a person who holds a valid licence to provide or offer child care in a group child care home; (« titulaire de licence »)
"overnight care" means child care provided in a group child care home between 8:00 p.m. on one day and 6:00 a.m. the following day; (« services de garde de nuit »)
"overnight staff person" means a person who meets the requirements of subsection 35(2.6); (« membre du personnel de nuit »)
"provide child care" means being physically present with, and directly providing care or supervision to, children in a group child care home; (« fournir des services de garde »)
"resident licence holder" means a licence holder whose primary place of residence is the group child care home. (« titulaire de licence résident »)
34 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« aide » Travailleur des services à l'enfance employé pour fournir des services de garde dans une garderie collective. La présente définition ne vise pas le travailleur qui fournit uniquement des services de garde de nuit. ("assistant")
« fournir des services de garde » Assurer une présence physique auprès des enfants dans une garderie collective et en prendre soin ou les surveiller de façon directe. ("provide child care")
« membre du personnel de nuit » Personne qui répond aux exigences du paragraphe 35(2.6). ("overnight staff person")
« services de garde de nuit » Services de garde que fournit une garderie collective entre 20 heures et 6 heures. ("overnight care")
« titulaire de licence » Personne qui est titulaire d'une licence valide lui permettant de fournir ou d'offrir des services de garde dans une garderie collective. ("licensee")
« titulaire de licence résident » Titulaire de licence dont le lieu de résidence principal est la garderie collective. ("resident licensee")
35(1) An application for a licence to provide or offer child care in a group child care home shall be submitted by
(a) no more than one person, if the person intends to employ one or more assistants at the home; or
(b) at least two persons, if the persons do not intend to employ assistants at the home.
35(1) La demande de licence pour fournir et offrir des services de garde dans une garderie collective doit être présentée :
a) par une seule personne, si elle compte employer un ou plusieurs aides dans la garderie;
b) par au moins deux personnes, si elles ne comptent pas employer d'aides dans la garderie.
35(1.1) A group child care home licence shall be held by
(a) no more than one licence holder, if the licence holder employs one or more assistants at the home; and
(b) no fewer than two and no more than four licence holders, if no assistants are employed at the home.
35(1.1) Les licences de garderie collective sont accordées :
a) à une seule personne, si elle emploie un ou plusieurs aides dans la garderie;
b) à au moins deux, mais d'au plus quatre personnes, si elles n'emploient pas d'aides dans la garderie.
35(2) An application for a licence to operate and maintain a group child care home shall include the following:
(a) a written statement of the program to be provided, including program goals and objectives, the code of conduct, safety plan, inclusion policy required under section 35.14, behaviour management policies, proposed equipment, staff schedule, daily activities, means of involving parents or guardians in the group child care home, admission and discharge policies, transportation policy and enrollment policies consistent with the regulations and acceptable to the provincial director;
(b) a copy of the floor plan of the home;
(c) a report from the fire authority regarding compliance with the Manitoba Fire Code;
(d) a report from the health authority regarding compliance with standards for sanitation, natural and artificial lighting, heating, plumbing, ventilation, water supply, sewage disposal and food handling;
(e) where any change or improvement is recommended or required in a report under clause (c) or (d), written confirmation from the applicant that the recommendations or requirements have been met;
(f) evidence of compliance with zoning by-laws;
(g) [repealed] M.R. 123/2020;
(h) two personal references for each of the applicants, commenting upon their ability to care for children;
(h.1) where requested by the provincial director, evidence that each applicant is an adult;
(i) personal assessments of each applicant completed by a person or persons authorized by the provincial director, and, where requested by the provincial director a written commitment by each applicant to participate in continuing education in any of the competency areas set out in the guidelines provided by the provincial director;
(j) [repealed] M.R. 108/2001;
(k) from each applicant,
(i) written authorization granting the provincial director access to information about the applicant, and any children over 11 years of age who reside in the applicant's home where child care is to be provided, from a prior contact check obtained in accordance with subsection (2.0.1),
(ii) a criminal record check for each applicant dated within three months before the date of the application,
(iii) a child abuse registry check for each applicant and any children over 11 years of age who reside in the applicant's home where child care is to be provided, dated within three months before the date of the application,
(iv) a criminal history disclosure statement for the applicant, and
(v) a consent to the disclosure of information about the applicant, and any children over 11 years of age who reside in the applicant's home where child care is to be provided, in a form approved by the provincial director;
(k.1) from any adult person who resides in the applicant's home where child care is to be provided,
(i) written authorization granting the provincial director access to information about the person from a prior contact check obtained in accordance with subsection (2.0.1),
(ii) a criminal record check dated within three months before the date of the licence application,
(iii) a child abuse registry check dated within three months before the date of the licence application,
(iv) a criminal history disclosure statement for the person, and
(v) a consent to the disclosure of information about the person, in a form approved by the provincial director;
(k.2) any additional information that the provincial director requests to assess whether the applicant or any children over 11 years of age or adult person who resides in the applicant's home where child care is to be provided poses a risk to the health, safety or well-being of children;
(l) a copy of any policies of the group child care home that the applicant proposes to give to a parent or guardian upon enrollment of a child;
(m) subject to subsection (2.0.2), for an applicant for a new licence or an applicant who has not previously been a licence holder under this Part, evidence that the applicant has, within eight years before the date of application, successfully completed 40 hours of course work, or fewer hours with the approval of the provincial director, that
(i) in the opinion of the provincial director, is relevant to early childhood education or family child care, and
(ii) is offered by a publicly funded post-secondary institution, or other institution or body, approved by the provincial director;
(n) if the applicant intends to employ one or more assistants at the home, a plan for staffing the home.
35(2) La demande de licence de garderie collective comporte les éléments suivants :
a) l'énoncé écrit du programme à instaurer, y compris ses buts et objectifs, le code de conduite, le plan de sécurité, la politique d'inclusion exigée en application de l'article 35.14, les politiques de maîtrise des comportement, le matériel suggéré, l'horaire du personnel, les activités quotidiennes, les moyens d'intéresser les parents et tuteurs à la garderie collective, les politiques d'admission, de départ et de renvoi ainsi que les politiques d'inscription conformes aux règlements et acceptables selon le directeur provincial;
b) la copie d'un plan qui indique la surface de plancher de la maison;
c) un rapport du service de protection contre l'incendie concernant le respect du Code de prévention des incendies du Manitoba;
d) un rapport du responsable de l'hygiène concernant le respect des normes sanitaires, la lumière naturelle et artificielle, le chauffage, la plomberie, la ventilation, les réservoirs d'eau, l'enlèvement des ordures et la manipulation de la nourriture;
e) la confirmation écrite du requérant que les exigences contenues aux rapports mentionnées aux alinéas c) ou d) ont été remplies, lorsque le rapport concerné fait état de changements ou d'améliorations à apporter;
f) la preuve de l'observation des règlements de zonage pertinents;
g) [abrogé] R.M. 123/2020;
h) deux références personnelles pour chacun des requérants concernant leur capacité de prendre soin des enfants;
h.1) la preuve que chaque requérant est majeur, si le directeur provincial en fait la demande;
i) un rapport sur chaque requérant, complété par les personnes que le directeur provincial autorise, et l'engagement écrit de chaque requérant de poursuivre une formation dans les domaines de compétence prévus dans les lignes directrices fournies par le directeur provincial, si celui-ci le demande;
j) [abrogé] R.M. 108/2001;
k) de la part de chaque requérant :
(i) l'autorisation écrite permettant au directeur provincial d'avoir accès aux renseignements ayant trait au requérant et à tout enfant de plus de 11 ans qui réside dans la maison du requérant où il fournit des services de garde, lesquels renseignements figurent dans un relevé des contacts antérieurs délivré conformément au paragraphe (2.0.1),
(ii) un relevé des antécédents judiciaires de chaque requérant, délivré dans les trois mois précédant la date de la demande,
(iii) un relevé des mauvais traitements ayant trait à chaque requérant et à tout enfant de plus de 11 ans qui réside dans la maison où il fournit des services de garde, délivré dans les trois mois précédant la date de la demande,
(iv) une déclaration sur les antécédents judiciaires du requérant,
(v) un consentement à la communication de renseignements ayant trait au requérant et à tout enfant de plus de 11 ans qui réside dans la maison du requérant où il fournit des services de garde, qui revêt la forme qu'approuve le directeur provincial;
k.1) de la part de tout adulte qui réside dans la maison du requérant où il fournit des services de garde :
(i) l'autorisation écrite permettant au directeur provincial d'avoir accès aux renseignements ayant trait à cette personne, lesquels renseignements figurent dans un relevé des contacts antérieurs délivré conformément au paragraphe (2.0.1),
(ii) un relevé des antécédents judiciaires, délivré dans les trois mois précédant la date de la demande,
(iii) un relevé des mauvais traitements, délivré dans les trois mois précédant la date de la demande,
(iv) une déclaration sur les antécédents judiciaires de cette personne,
(v) un consentement à la communication de renseignements ayant trait à cette personne, qui revêt la forme qu'approuve le directeur provincial;
k.2) tout renseignement additionnel que le directeur provincial demande afin d'évaluer si le requérant ou tout enfant de plus de 11 ans ou adulte qui résident dans la maison du requérant où il fournit des services de garde, présentent un risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants;
l) une copie des politiques de la garderie collective que le requérant envisage de remettre à l'un des parents ou des tuteurs au moment de l'inscription d'un enfant;
m) sous réserve du paragraphe (2.0.2), si elle est présentée par un requérant qui cherche à obtenir une nouvelle licence ou par un requérant qui n'a jamais été titulaire de licence sous le régime de la présente partie, la preuve que le requérant a, au cours des huit années qui ont précédé la demande, suivi avec succès une formation de 40 heures ou d'une durée moindre approuvée par le directeur provincial qui répond aux critères suivants :
(i) elle a trait à l'éducation des jeunes enfants ou aux garderies familiales, selon le directeur provincial,
(ii) elle est offerte par un établissement ou un organisme qu'approuve le directeur provincial, notamment par un établissement postsecondaire financé par le gouvernement;
n) si le requérant compte employer au moins un aide dans la garderie collective, le plan de dotation pour la garderie.
35(2.0.1) The provincial director shall make reasonable efforts to obtain the prior contact checks referred to in subclauses (2)(k)(i) and (k.1)(i) from each agency for each area where the person has resided for the last five years, or for such longer period as the provincial director considers reasonably necessary.
35(2.0.1) Le directeur provincial fait les efforts voulus afin d'obtenir de chaque office les relevés des contacts antérieurs que visent les alinéas (2)k)(i) et k.1)(i), pour chaque région où la personne a résidé au cours des cinq dernières années ou pendant la période plus longue qu'il juge nécessaire.
35(2.0.2) If, at the time of application, an applicant has not successfully completed the course work referred to in clause (2)(m), the applicant may be granted a licence subject to the condition that the applicant successfully complete the course work within 12 months after the date of the licence.
35(2.0.2) Le requérant qui, au moment où il présente sa demande, n'a pas terminé avec succès la formation mentionnée à l'alinéa (2)m) peut obtenir une licence pour autant qu'il suive avec succès cette formation dans les 12 mois suivant la date de délivrance de la licence.
35(2.0.3) If, after a licence has been issued or renewed, a child over 11 years of age or an adult person begins residing with the licence holder in the home where child care is provided, the licence holder must immediately advise the provincial director, and
(a) with respect with the child, provide the documents referred to in subclauses 35(2)(k)(i), (iii) and (v) to the provincial director, and upon request, any additional information referred to in clause 35(2)(k.2); and
(b) with respect to the adult person, provide the documents referred to in clause 35(2)(k.1) to the provincial director, and upon request, any additional information referred to in clause 35(2)(k.2).
35(2.0.3) Le titulaire de licence informe le directeur provincial et accomplit les autres démarches suivantes, sans délai, si un enfant de plus de 11 ans ou un adulte commence à résider dans sa maison pendant que sa licence est en cours de validité :
a) dans le cas d'un enfant, il fournit au directeur provincial les documents visés aux sous-alinéas 35(2)k)(i), (iii) et (v) et, sur demande de sa part, tout renseignement additionnel visé à l'alinéa 35(2)k.2);
b) dans le cas d'un adulte, il fournit au directeur provincial les documents visés à l'alinéa 35(2)k.1) et, sur demande de sa part, tout renseignement additionnel visé à l'alinéa 35(2)k.2).
35(2.1) A licence holder that wishes to renew its licence shall, in the form and manner specified by the provincial director, at least 60 days before the expiry date of the licence or such shorter time as is acceptable to the provincial director, apply to renew the licence and the application must be accompanied by all of the following:
(a) a statement confirming that there has been no change with regard to any of the information and documentation provided
(i) under section 35, at the time of the application for a licence,
(ii) under subsection 35(2.0.3), if applicable, as to a change with regard to the persons residing in the home where child care is provided, or
(iii) under this section, at the time of the last licence renewal;
(b) if there has been any change in the information or documentation under clause (a), or any changes in the facility or in the manner of providing child care, a statement as to these changes;
(b.1) a current child abuse registry check, criminal record check, criminal history disclosure statement and a consent to the release of information if there has been any change with respect to the contents of these documents since they were submitted with the licence application;
(c) confirmation by the licence holder that the licence holder continues to be in compliance with the requirements and standards prescribed in this regulation with respect of the licence issued;
(d) any other information or additional documentation that the provincial director considers necessary to determine the ability of the licence holder to continue to be in compliance with the requirements and standards prescribed in this regulation with respect of the licence issued.
35(2.1) Le titulaire de licence qui désire renouveler sa licence demande le renouvellement de celle-ci, en la forme et de la manière que précise le directeur provincial, au moins 60 jours avant la date d'expiration de la licence ou dans le délai plus court que le directeur provincial juge acceptable. Sont joints à la demande :
a) une déclaration attestant qu'il n'y a eu aucun changement aux renseignements et aux documents fournis :
(i) en vertu de l'article 35, au moment de la demande de licence,
(ii) en vertu de l'article 35(2.0.3), ayant trait aux personnes résidant dans la maison du titulaire de licence, le cas échéant,
(iii) en vertu du présent article, au moment du dernier renouvellement de licence;
b) si sont survenus des changements touchant les renseignements ou les documents visés par l'alinéa a), l'établissement ou la façon dont sont fournis les services de garde, une déclaration faisant état de ces changements;
b.1) une version mise à jour du relevé des mauvais traitements, du relevé des antécédents judiciaires, de la déclaration sur les antécédents judiciaires et du consentement à la communication de renseignements, si l'information fournie dans ces documents a changé depuis leur présentation lors de la demande de licence;
c) une confirmation émanant du titulaire de licence et selon laquelle il continue de satisfaire aux exigences et aux normes que prévoit le présent règlement relativement à la licence qui lui a été délivrée;
d) les autres renseignements ou documents supplémentaires que le directeur provincial estime nécessaires afin de déterminer la capacité du titulaire de continuer à satisfaire aux exigences et aux normes que prévoit le présent règlement relativement à la licence qui lui a été délivrée.
35(2.2) Where the provincial director is satisfied that a licence holder and the facility in respect of which the licence was issued continue to meet the requirements and standards prescribed in the regulation, the provincial director may issue a renewal of the licence to the licence holder for a term not exceeding three years.
35(2.2) S'il est convaincu que le titulaire de licence et l'établissement ayant fait l'objet de la licence continuent de satisfaire aux exigences et aux normes que prévoit le présent règlement, le directeur provincial peut renouveler la licence du titulaire pour une période maximale de trois ans.
35(2.3) A person may apply to be added as a licence holder to an existing group child care home licence if
(a) the person's application includes the information and documentation required under clauses (2)(h), (h.1), (i), (k), (k.2) and (m);
(b) at the time of application, the group child care home licence is not held by the maximum number of licence holders as set out in subsection (1.1); and
(c) no assistant is employed at the group child care home.
35(2.3) Une personne peut demander que son nom soit ajouté, à titre de titulaire, à une licence de garderie collective :
a) si elle joint à sa demande les renseignements et les documents exigés en application des alinéas (2)h), h.1), i), k), k.2) et m);
b) si, au moment de la demande, la licence de garderie collective n'est pas détenue par le nombre maximal de titulaires prévu au paragraphe (1.1);
c) si aucun aide n'est employé dans la garderie collective.
35(2.4) No licence holder shall provide overnight care at a group child care home without prior written authorization from the provincial director.
35(2.4) Il est interdit à tout titulaire de licence de fournir des services de garde de nuit dans une garderie collective sans avoir obtenu l'autorisation écrite du directeur provincial.
35(2.5) Every licence holder providing overnight care at a group child care home shall comply with the requirements of subsections 18(3) and (9) and section 35.8, with such changes as the circumstances require.
35(2.5) Tout titulaire de licence qui fournit des services de garde de nuit dans une garderie collective est tenu de se conformer aux paragraphes 18(3) et (9) ainsi qu'à l'article 35.8, lesquelles dispositions s'appliquent avec les adaptations nécessaires.
35(2.6) Overnight care may be provided only by a licence holder or assistant or by a person who
(a) is 18 years of age or over;
(b) has provided written authorization granting the provincial director access to information about the person from a prior contact check referred to in subsection (2.7);
(b.1) has provided a criminal record check, dated within three months before the date it is provided to the provincial director;
(b.2) has provided a child abuse registry check, dated within three months before the date it is provided to the provincial director;
(b.3) has provided a criminal history disclosure statement, in a form approved by the provincial director;
(b.4) has provided a consent to the disclosure of information, in a form approved by the provincial director;
(b.5) has provided any additional information that the provincial director requests to assess whether the person poses a risk to the health, safety or well-being of children; and
(c) has completed
(i) a first aid course that includes CPR training relevant to the age group being cared for, within six months of commencing employment or within a period of time approved by the provincial director, and
(ii) recertification of the first aid course and CPR training as required, within a period of time approved by the provincial director.
35(2.6) Les services de garde de nuit ne peuvent être fournis que par un titulaire de licence ou un aide ou par une personne qui :
a) est âgée d'au moins 18 ans;
b) a fourni au directeur provincial une autorisation écrite lui permettant d'avoir accès aux renseignements à son sujet figurant dans un relevé des contacts antérieurs visé au paragraphe (2.7);
b.1) a fourni au directeur provincial un relevé des antécédents judiciaires, délivré dans les trois mois précédents;
b.2) a fourni au directeur provincial un relevé des mauvais traitements, délivré dans les trois mois précédents;
b.3) a fourni une déclaration sur ses antécédents judiciaires, qui revêt la forme qu'approuve le directeur provincial;
b.4) a fourni un consentement à la communication de renseignements à son égard, qui revêt la forme qu'approuve le directeur provincial;
b.5) a fourni tout renseignement additionnel que le directeur provincial demande afin d'évaluer si elle présente un risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants;
c) a suivi, au plus tard six mois après le début de son emploi ou dans le délai qu'approuve le directeur provincial, un cours de premiers soins qui comporte une formation en RCR appropriée au groupe d'âge visé et a obtenu au besoin une nouvelle attestation relativement au cours et à la formation dans le délai qu'approuve le directeur provincial.
35(2.6.1) Subsections 7(11) to (13) apply with necessary changes in respect of assistants and the licence holders who employ them.
35(2.6.1) Les paragraphes 7(11) à (13) s'appliquent avec les adaptations nécessaires à l'égard des aides et des titulaires de licence qui les emploient.
35(2.7) Subsection (2.0.1) applies to the prior contact checks referred to in clause (2.6)(b).
35(2.7) Le paragraphe (2.0.1) s'applique aux relevés des contacts antérieurs que vise l'alinéa (2.6)b).
35(2.7.1) A licence holder must not leave an overnight staff person alone with a child until the provincial director advises the licence holder that the information provided under subsection 35(2.6) about the person is satisfactory.
35(2.7.1) Le titulaire de licence peut laisser les membres du personnel de nuit seuls avec des enfants uniquement après avoir été informé par le directeur provincial que les renseignements fournis en vertu du paragraphe 35(2.6) au sujet de ces personnes sont satisfaisants.
35(2.8) to (2.12) [Repealed] M.R. 123/2020
35(2.8) à (2.12) [Abrogés] R.M. 123/2020
35(3) Every licence holder shall keep all records and reports required by section 23 with respect to the children in attendance in the group child care home and shall comply with the other provisions of section 23.
35(3) Le titulaire de licence de garderie collective conserve tous les registres et dossiers mentionnés à l'article 23 concernant les enfants qui fréquentent la garderie collective, et il doit se conformer aux autres dispositions de cet article.
35(3.1) A group child care home shall keep daily records that show when each licence holder, assistant and overnight staff person provided child care at the group child care home and shall maintain these records on file for a period of two years.
35(3.1) La garderie collective tient des registres quotidiens indiquant les heures pendant lesquelles chaque titulaire de licence, aide ou membre du personnel de nuit a fourni des services de garde à la garderie et conserve ces registres dans ses dossiers pendant deux ans.
35(4) to (4.2) [Repealed] M.R. 108/2001
35(4) à (4.2) [Abrogés] R.M. 108/2001
35(5) Except during the hours when overnight care is being provided, no person other than a licence holder or an assistant shall provide child care at a group child care home.
35(5) Sauf pendant les heures de garde de nuit, seuls les titulaires de licence et les aides peuvent fournir des services de garde dans une garderie collective.
35(5.1) An overnight staff person may provide child care at a group child care home only during the hours when overnight care is being provided.
35(5.1) Les membres du personnel de nuit ne peuvent fournir des services de garde dans une garderie collective que pendant les heures de garde de nuit.
35(5.2) Except during the hours when overnight care is being provided, every licence holder shall ensure that if either the number or ages of children as set out in the definition "family child care home" is exceeded, two licence holders or assistants, or a licence holder and an assistant, are present to provide child care.
35(5.2) Sauf pendant les heures de garde de nuit, le titulaire de licence fait en sorte que, si le nombre d'enfants prévu à la définition de « garderie familiale » ou l'âge de ceux-ci est dépassé, deux titulaires de licence ou deux aides, ou un titulaire de licence et un aide, soient présents pour aider à fournir les services de garde.
35(5.3) During the hours when overnight care is being provided, if either the number or ages of children as set out in the definition "family child care home" is exceeded, a minimum of two persons must be present to provide child care in the group child care home. Each of these persons must be a licence holder, assistant or overnight staff person, but only one may be an overnight staff person.
35(5.3) Pendant les heures de garde de nuit, le titulaire de licence fait en sorte que, si le nombre d'enfants prévu à la définition de « garderie familiale » ou l'âge de ceux-ci est dépassé, au moins deux personnes soient présentes pour fournir les services de garde dans la garderie collective. Chacune de ces personnes doit être un titulaire de licence, un aide ou un membre du personnel de nuit, mais une seule d'entre elles peut être un membre du personnel de nuit.
35(5.4) A resident licence holder shall provide child care at a group child care home for a total amount of time, calculated over any three-month period, equal to or greater than the child care provided by any other licence holder who is not a resident licence holder or by an assistant.
35(5.4) La somme des heures des services de garde que fournit le titulaire de licence résident dans une garderie collective, calculée sur une période de trois mois, équivaut au moins à la somme des heures des services de garde que fournissent des aides ou les autres titulaires de licence qui ne sont pas des titulaires de licence résidents.
35(5.5) In calculating the total amount of time that an assistant or a licence holder or resident licence holder provides child care under subsection (5.4), time spent providing overnight care shall not be taken into consideration.
35(5.5) Les services de garde de nuit sont exclus du calcul des heures des services de garde que fournit l'aide, le titulaire de licence résident ou tout autre titulaire de licence en vertu du paragraphe (5.4).
35(5.6) No child shall be provided child care at a group child care home for more than 18 hours in any 24-hour period, unless the provincial director gives prior written approval to a licence holder of the group home.
35(5.6) Il est interdit de fournir des services de garde à un enfant dans une garderie collective pendant plus de 18 heures pour chaque période de 24 heures, à moins qu'un des titulaires de licence n'obtienne l'autorisation écrite du directeur provincial.
35(5.7) When substitute care is being provided at a group child care home, a substitute is deemed to be a licence holder for the purposes of subsections (5), (5.2) and (5.3).
35(5.7) Tout remplaçant qui travaille dans une garderie collective est réputé être un titulaire de licence pour l'application des paragraphes (5), (5.2) et (5.3).
35(6) [Repealed] M.R. 80/98
35(6) [Abrogé] R.M. 80/98
35.1 In this Part, "staff" means any of the following persons who provides child care at a facility:
(a) employees of the facility's licence holder, including casual employees, overnight staff persons and assistants;
(b) volunteers, including students in work or training placements;
(c) substitutes.
35.1 Dans la présente partie, le terme « personnel » s'entend des personnes indiquées ci-dessous qui fournissent des services de garde dans un établissement :
a) les employés du titulaire de licence de l'établissement, notamment les employés occasionnels, les membres du personnel de nuit et les aides;
b) les bénévoles, notamment les étudiants qui font un stage en milieu de travail ou un stage de formation;
c) les remplaçants.
35.2(1) Every licence holder must
(a) maintain the licence holder's facility, its equipment and its furnishings in a safe and sanitary condition;
(b) ensure that the equipment and furnishings provided for each child in attendance at the facility for sleeping, eating, playing and the storage of personal effects are in compliance at all times with the requirements of the Canada Consumer Product Safety Act and other applicable safety legislation or standards as determined by the provincial director;
(c) ensure that all persons in attendance at the facility follow safe and hygienic procedures that conform with the guidelines provided by the provincial director; and
(d) prevent children in attendance at the licence holder's facility from being exposed to health and safety hazards in compliance with applicable health and safety legislation as determined by the provincial director.
35.2(1) Le titulaire de licence est tenu :
a) de maintenir son établissement, de même que le matériel et l'ameublement qui s'y trouvent, dans un état sécuritaire et hygiénique;
b) de veiller à ce que le matériel et l'ameublement fournis à chaque enfant qui fréquente l'établissement qui sont utilisés pour dormir, manger et jouer ainsi que pour ranger des effets personnels soient en tout temps conformes aux exigences de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation et aux autres dispositions législatives ou normes touchant la sécurité qui sont applicables et que détermine le directeur provincial;
c) de veiller à ce que toute personne qui fréquente l'établissement suive des procédures de sécurité et d'hygiène qui se conforment aux lignes directrices fournies par le directeur provincial;
d) de prévenir que les enfants qui fréquentent l'établissement soient exposés aux risques pour la santé et la sécurité, conformément aux dipositions législatives touchant la santé et la sécurité qui sont applicables et que détermine le directeur provincial.
35.2(2) Without limiting subsection (1), every licence holder must prevent children in attendance at the facility from having access or being exposed to
(a) poisonous or inflammable substances;
(b) medication, except if it is administered in accordance with this regulation; and
(c) electrical or heating equipment that poses a danger to children, including radiators, hot pipes and electrical outlets.
35.2(2) Sans préjudice du paragraphe (1), le titulaire de licence est tenu de prévenir que les enfants qui fréquentent l'établissement aient accès à ce qui suit ou y soient exposés :
a) les substances toxiques ou inflammables;
b) les médicaments, sauf s'ils sont administrés en conformité avec le présent règlement;
c) le matériel électrique ou de chauffage qui constitue un risque pour les enfants, notamment les radiateurs, les tuyaux chauds et les prises de courant.
35.3(1) Every licence holder must
(a) establish a written safety plan and ensure that all facility staff are given a copy of it;
(b) comply with the plan; and
(c) ensure that all facility staff comply with the plan.
35.3(1) Le titulaire de licence :
a) établit par écrit un plan de sécurité et veille à ce que le personnel de l'établissement en reçoive une copie;
b) respecte ce plan;
c) veille à ce que le personnel le respecte.
35.3(2) A facility's safety plan must be consistent with the Act and this regulation and must include
(a) procedures for ensuring that the indoor and outdoor spaces used by the facility are safe;
(b) procedures for controlling and monitoring visitor access to the facility;
(c) a plan for responding to emergencies, including evacuation procedures that comply with the requirements of the fire authority and the Manitoba Fire Code;
(d) a plan for responding to medical emergencies, including meeting the needs of children who have diagnosed anaphylaxis;
(e) procedures for communicating with persons inside and outside the facility in an emergency, including parents and guardians of children enrolled in the facility; and
(f) a plan for training all staff in emergency and evacuation procedures.
35.3(2) Le plan de sécurité doit être conforme à la Loi et au présent règlement et indiquer notamment :
a) les règles visant à assurer la sécurité des aires situées à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement;
b) les règles visant à contrôler et à surveiller l'accès des visiteurs à l'établissement;
c) un plan d'intervention d'urgence qui comprend des procédures d'évacuation se conformant aux exigences du service de protection contre l'incendie et au Code de prévention des incendies du Manitoba;
d) un plan d'intervention d'urgence médicale, notamment pour répondre aux besoins des enfants chez qui on a diagnostiqué l'anaphylaxie;
e) les règles à suivre en cas d'urgence pour communiquer avec les personnes à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement, notamment les parents et tuteurs des enfants inscrits;
f) un plan de formation du personnel sur les procédures d'intervention et d'évacuation en cas d'urgence.
35.3(3) On request, a licence holder must provide a copy of the safety plan to a parent or guardian of a child enrolled in the facility.
35.3(3) Le titulaire de licence remet une copie du plan de sécurité à un parent ou tuteur d'un enfant inscrit à l'établissement qui lui en fait la demande.
35.4 Every licence holder must ensure and demonstrate to the provincial director upon request that
(a) a telephone in working order is provided in the licence holder's facility;
(b) emergency telephone numbers and procedures are posted in a prominent place in the licence holder's facility;
(c) all staff are trained in emergency procedures, including orderly evacuation procedures and the use of fire extinguishers;
(d) evacuation procedures are made known to all parents or guardians of children enrolled in the licence holder's facility;
(e) evacuation procedures are practised at least once every six months for all children in attendance at the licence holder's facility and a written record is kept of each drill;
(f) each licence holder who provides child care to children attending the facility is knowledgeable about emergency procedures, including orderly evacuation procedures and the use of fire extinguishers; and
(g) fire extinguishers, smoke alarms, carbon monoxide alarms and other fire prevention equipment are installed and maintained in good working order as required by the fire authority.
35.4 Le titulaire de licence s'assure que les mesures qui suivent sont en place et, sur demande, en fait la démonstration au directeur provincial :
a) un téléphone en état de fonctionner est fourni sur les lieux de l'établissement;
b) les mesures d'urgence et les numéros de téléphone à composer en cas d'urgence sont affichés dans un endroit bien en vue dans l'établissement;
c) le personnel est formé sur les procédures d'intervention d'urgence, notamment la procédure d'évacuation ordonnée et l'utilisation d'extincteurs d'incendie;
d) les procédures d'évacuation sont portées à la connaissance des parents ou tuteurs des enfants inscrits à l'établissement;
e) les exercices d'évacuation ont lieu au moins une fois tous les six mois avec tous les enfants qui fréquentent l'établissement et chaque exercice est conservé par écrit;
f) tout titulaire de licence qui fournit des services de garde aux enfants qui fréquentent l'établissement connaît les procédures d'intervention d'urgence, notamment la procédure d'évacuation ordonnée et l'utilisation d'extincteurs d'incendie;
g) les extincteurs d'incendie, les détecteurs de fumée, les détecteurs de monoxyde de carbone et tout autre matériel de prévention des incendies sont installés et maintenus en bon état de fonctionnement selon les exigences du service de protection contre l'incendie.
35.5(1) Every licence holder must provide and maintain a first aid kit that conforms with the guidelines provided by the provincial director. The kit must be maintained in a location in the licence holder's facility that is inaccessible to children.
35.5(1) Le titulaire de licence rend disponible dans son établissement une trousse de premiers soins conforme aux directives du directeur provincial; il la conserve hors de la portée des enfants.
35.5(2) Every licence holder must maintain an additional first aid kit that meets the requirements in subsection (1) in a location that is inaccessible to children and ensure that it is taken on children's outings away from the licence holder's facility.
35.5(2) Le titulaire de licence veille à ce qu'une trousse de premiers soins additionnelle satisfaisant aux exigences du paragraphe (1) soit conservée hors de la portée des enfants et apportée au moment des sorties des enfants hors de l'établissement.
35.6 Every licence holder must notify the parents or guardians immediately and the provincial director within 24 hours of the occurrence of an injury requiring medical attention to any child in attendance at the licence holder's facility.
35.6 Lorsqu'un enfant qui fréquente l'établissement subit une blessure nécessitant des soins médicaux, le titulaire de licence en avise les parents ou tuteurs immédiatement et, dans les 24 heures qui suivent l'événement, le directeur provincial.
35.7 A licence holder must ensure that clothing, bedding and grooming materials for the use of children in attendance at the licence holder's facility
(a) comply with applicable safety legislation or standards, as determined by the provincial director;
(b) are not exchanged among children;
(c) are stored separately for each child in a manner acceptable to the health authority; and
(d) are washed weekly or more frequently if required.
35.7 Le titulaire de licence s'assure que les vêtements, la literie et les objets de toilette à l'usage des enfants qui fréquentent l'établissement :
a) sont conformes aux dispositions législatives ou normes touchant la sécurité qui sont applicables et que détermine le directeur provincial;
b) ne sont pas échangés entre les enfants;
c) sont rangés séparément pour chaque enfant d'une façon que le responsable de l'hygiène trouve acceptable;
d) sont lavés aussi souvent que cela s'avère nécessaire, mais au moins une fois par semaine.
35.8(1) Every licence holder must ensure that
(a) if a child is in attendance during a recognized meal period, a meal is served to the child; and
(b) if a child is in attendance prior to or after a recognized meal period, a snack is served after approximately three hours of attendance.
35.8(1) Le titulaire de licence s'assure :
a) qu'un repas est servi aux enfants qui sont présents pendant les heures de repas reconnues;
b) qu'une collation est servie aux enfants qui sont présents avant ou après les heures de repas reconnues, après environ trois heures de présence.
35.8(2) Subject to subsection (3), when meals or snacks are supplied by the licence holder to children in attendance at the licence holder's facility, the licence holder must ensure that
(a) nutritious foods are served in accordance with the current Canada's Food Guide and are appropriate to the age and level of development of the child; and
(b) the menu of meals and snacks supplied by the licence holder is posted in a visible location for the information of parents and guardians and kept on file for at least three months.
35.8(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu'il fournit les repas et les collations aux enfants qui fréquentent l'établissement, le titulaire de licence s'assure :
a) que les aliments servis sont nutritifs et conformes au Guide alimentaire canadien actuel et qu'ils sont appropriés à l'âge et au niveau de développement des enfants;
b) que le menu des repas et des collations qu'il fournit est affiché bien en vue à l'intention des parents et tuteurs et conservé aux dossiers pendant au moins trois mois.
35.8(3) The licence holder of a nursery school is not required to comply with subsection (2), but must inform parents or guardians of the snacks provided for their children.
35.8(3) Le titulaire de licence d'une pré-maternelle n'est pas tenu de se conformer au paragraphe (2), mais il informe les parents et tuteurs des collations qui sont servies aux enfants.
35.8(4) Every licence holder of a facility must comply with all health regulations and guidelines pertaining to food storage, handling and serving.
35.8(4) Le titulaire de licence d'un établissement respecte tous les règlements quant à l'hygiène ainsi que les lignes directrices qui concernent l'entreposage, la manipulation et le service de la nourriture.
35.9 A licence holder must ensure that sleeping, feeding and diapering procedures that are acceptable to the health authority and the provincial director are followed in respect of infants in attendance at their facility.
35.9 Le titulaire de licence s'assure que les procédures que le responsable de l'hygiène et le directeur provincial jugent acceptables en ce qui concerne le sommeil, l'alimentation et les changements de couches sont suivies à l'égard des enfants en bas âge qui fréquentent l'établissement.
35.10 A licence holder may administer or allow the administration of medication to a child in attendance at the licence holder's facility only if the following conditions are met:
(a) prior written permission has been obtained from the child's parent or guardian;
(b) the medication has been brought to the facility by the parent or guardian and is in the original labelled container;
(c) one or more staff are designated to administer medications and do so in accordance with the labelled directions and the guidelines provided by the provincial director;
(d) a record of the administration of the medication is maintained in accordance with the guidelines provided by the provincial director.
35.10 Le titulaire de licence peut administrer des médicaments ou en permettre l'administration à un enfant qui fréquente l'établissement si les conditions suivantes sont remplies :
a) la permission écrite du parent ou tuteur a été obtenue;
b) le parent ou tuteur apporte les médicaments à l'établissement dans leur contenant original;
c) au moins un membre du personnel a été désigné pour administrer des médicaments et le fait en conformité avec les directives énoncées sur l'étiquette et avec les lignes directrices fournies par le directeur provincial;
d) un registre sur l'administration des médicaments est conservé, en conformité avec les lignes directrices fournies par le directeur provincial.
35.11(1) When a licence holder is aware that a child attending the licence holder's facility has contracted a communicable disease, the licence holder must
(a) promptly notify the child's parent, guardian or physician;
(b) notify the health authority in accordance with guidelines provided by the health authority or, in the absence of such guidelines, as required by the provincial director; and
(c) ensure that any recommendations or instructions from the health authority are followed.
35.11(1) Dès qu'il apprend qu'un enfant qui fréquente l'établissement est atteint d'une maladie contagieuse, le titulaire de licence :
a) en avise le parent, le tuteur ou le médecin de l'enfant;
b) en avise le responsable de l'hygiène en conformité avec les lignes directrices fournies par ce dernier ou, en l'absence de telles lignes directrices, en conformité avec les exigences du directeur provincial;
c) s'assure que les recommandations et les directives du responsable de l'hygiène sont suivies.
35.11(2) A licence holder must not permit a child suffering from a communicable disease or acute illness to attend the licence holder's facility during
(a) the period prescribed by the health authority for non-attendance; or
(b) if no period has been prescribed, the period determined by the provincial director.
35.11(2) Le titulaire de licence ne doit pas permettre à un enfant atteint d'une maladie contagieuse ou grave de fréquenter la garderie :
a) pendant la période indiquée par le responsable de l'hygiène;
b) si aucune période n'a été indiquée, pendant la période que détermine le directeur provincial.
35.12 Every licence holder who keeps animals in a facility must
(a) provide evidence that the animals have had all vaccinations as required by the health authority; and
(b) keep the animals in a manner acceptable to the health authority.
35.12 Le titulaire de licence qui garde des animaux dans un établissement :
a) fournit la preuve que les animaux ont reçu tous les vaccins qu'exige le responsable de l'hygiène;
b) garde les animaux de la manière que le responsable de l'hygiène juge acceptable.
35.13(1) Every licence holder must
(a) establish a written code of conduct and ensure that all facility staff are given a copy of it;
(b) comply with the code; and
(c) ensure that all facility staff comply with the code.
35.13(1) Le titulaire de licence :
a) établit un code de conduite par écrit et veille à ce que les membres du personnel de l'établissement en reçoivent une copie;
b) respecte ce code;
c) veille à ce que le personnel de l'établissement le respecte.
35.13(2) A facility's code of conduct must be consistent with the Act and this regulation and must include
(a) a statement that all staff, parents, guardians, children and visitors must behave in a respectful manner and comply with the code of conduct;
(b) a statement that acts of bullying, harassment, abuse and discrimination are unacceptable;
(c) a statement that all staff, parents, guardians, children and visitors must adhere to the facility's policies about the appropriate use of e-mail, electronic devices and the Internet;
(d) proactive strategies to ensure an environment that promotes the health, safety and well-being of the children enrolled in the facility; and
(e) the consequences of violating the code of conduct.
35.13(2) Le code de conduite de l'établissement doit être conforme à la Loi et au présent règlement et indiquer notamment :
a) que le personnel, les parents, les tuteurs, les enfants et les visiteurs sont tenus de s'y conformer et d'agir avec respect;
b) que l'intimidation, le harcèlement, les mauvais traitements et la discrimination sont inacceptables;
c) que le personnel, les parents, les tuteurs, les enfants et les visiteurs sont tenus de respecter les lignes directrices de l'établissement sur l'utilisation appropriée du courrier électronique, des appareils électroniques et d'Internet;
d) des méthodes proactives visant à faire en sorte que le milieu favorise la santé, la sécurité et le bien-être des enfants inscrits;
e) les conséquences de sa violation.
35.13(3) Every licence holder must provide a copy of the code of conduct to all parents and guardians of children enrolled in the facility.
35.13(3) Le titulaire de licence remet une copie du code de conduite à tous les parents et tuteurs d'enfants inscrits à l'établissement.
35.14 Every licence holder must establish a written inclusion policy with respect to children with additional support needs or exceptional additional support needs for each facility it operates. The same policy may be established for more than one facility.
35.14 Le titulaire de licence établit par écrit, pour chacun des établissements qu'il exploite, une politique d'inclusion d'enfants ayant des besoins supplémentaires ou des besoins supplémentaires exceptionnels. La même politique peut s'appliquer à plusieurs établissements.
35.15(1) A daily program that a licence holder is required to provide under this regulation must be inclusive of children with additional support needs or exceptional additional support needs who are in attendance at the licence holder's facility.
35.15(1) Le programme quotidien qu'un titulaire de licence est tenu d'offrir conformément au présent règlement doit être adapté aux enfants ayants des besoins supplémentaires ou des besoins supplémentaires exceptionnels qui fréquentent l'établissement du titulaire de licence.
35.15(2) Every licence holder must ensure a written individual program plan is developed for each child with additional support needs or exceptional additional support needs who is enrolled in the licence holder's facility. The plan is to be developed in consultation with
(a) the child's parent or guardian;
(b) a qualified professional satisfactory to the provincial director; and
(c) staff of the facility, if any.
35.15(2) Le titulaire de licence fait en sorte qu'un plan de programme individualisé soit rédigé à l'égard de chaque enfant ayant des besoins supplémentaires ou des besoins supplémentaires exceptionnels inscrit à l'établissement. Le plan est élaboré en consultation avec :
a) le parent ou tuteur de l'enfant;
b) un professionnel compétent que le directeur provincial juge acceptable;
c) le personnel de l'établissement, le cas échéant.
35.15(3) Every licence holder must ensure that
(a) all staff of the licence holder's facility are aware of
(i) the facility's inclusion policy, and
(ii) a child's individual program plan; and
(b) a child's individual program plan is reviewed with those persons referred to in subsection (2) at least annually.
35.15(3) Le titulaire de licence fait en sorte :
a) que tous les membres du personnel de l'établissement connaissent :
(i) la politique d'inclusion de l'établissement,
(ii) le plan de programme individualisé de chaque enfant;
b) que le plan de programme individualisé de chaque enfant soit revu au moins une fois par année par les personnes visées au paragraphe (2).
36(1) A child care centre eligible to receive a grant under section 31 of the Act shall be operated by
(a) an incorporated organization which has as its primary objective the provision of child care, and of which the board of directors is elected by the membership and conforms to the requirements of subsection (2); or
(b) in the case of social, health or community service agencies, a management committee responsible for the operation of the child care centre and which conforms to the requirements of subsection (2).
36(1) Les garderies aptes à recevoir les subventions conformément à l'article 31 de la loi doivent être exploitées par l'un ou l'autre des organisations suivantes :
a) un organisme constitué en corporation, qui a pour objectif premier d'offrir des services de garde d'enfants, et dont le conseil d'administration est élu par les membres et répond aux exigences du paragraphe (2);
b) un comité de gestion responsable de l'exploitation de la garderie et qui répond aux exigences du paragraphe (2), dans le cas des organismes de services sociaux, de services communautaires ou de services de santé.
36(2) A board of directors or management committee as required in subsection (1) shall consist of a minimum of five persons none of whom is a member of the immediate family of an employee of the child care centre and of whom
(a) a minimum of 20% are parents or guardians of children attending the child care centre; and
(b) not more than 20% are employees of the child care centre.
36(2) Le conseil d'administration mentionné au paragraphe (1) est composé d'un minimum de 5 personnes, dont aucune n'est membre de la famille immédiate d'un membre du personnel de la garderie et dont :
a) au moins 20 % sont des parents ou tuteurs d'enfants qui fréquentent la garderie;
b) au plus 20 % font partie du personnel de la garderie.
36(3) Notwithstanding clause (2)(a), a child care centre shall comply with the requirements for representation by parents or guardians on the board of directors or management committee within six months from the date on which the grant under section 31 of the Act is authorized.
36(3) Malgré l'alinéa (2)a), les garderies sont tenues de se conformer aux exigences quant à la représentation des parents ou des tuteurs au sein du comité d'administration au plus tard 6 mois après que la subvention accordée en application de l'article 31 de la loi ait été accordée.
36(3.1) [Repealed] M.R. 144/91
36(3.1) [Abrogé] R.M. 144/91
36(4) An incorporated organization or agency provided for in subsection (1) may operate more than one child care facility where financial and program capabilities have been demonstrated to the satisfaction of the provincial director.
36(4) Les organismes constitués en corporation et autres organismes mentionnés au paragraphe (1) peuvent exploiter plus d'une garderie lorsque le directeur provincial est satisfait des ressources financières et de la suffisance du programme.
36(5) An incorporated organization or agency provided for in subsection (1) shall provide in its by-laws for a minimum of one general meeting of the membership for each year of operation.
36(5) Les organismes constitués en corporation et autres organismes mentionnés au paragraphe (1) sont tenus de prévoir dans leurs règlements la tenue d'au moins une assemblée générale de leurs membres pour chaque année d'exploitation.
36(6) A child care centre eligible to receive a grant under section 31 of the Act shall include a provision in its articles of incorporation, charter or by-laws specifying that all parents or guardians of children attending the child care centre shall, on request, be provided with copies of the most recent audits, financial statements and approved budgets for the incorporated organization or agency.
M.R. 408/88; 293/89; 144/91; 108/2001; 184/2004; 142/2009; 123/2020
36(6) La garderie qui a droit à une subvention en vertu de l'article 31 de la Loi inclut, dans ses statuts constitutifs, sa charte ou ses règlements administratifs, une disposition permettant aux parents ou aux tuteurs des enfants qui fréquentent la garderie de recevoir, sur demande, une copie des vérifications, des états financiers et des budgets approuvés les plus récents de l'organisme ou de l'organisme constitué en corporation.
R.M. 408/88; 293/89; 144/91; 108/2001; 184/2004; 142/2009; 123/2020
37(1) Grants as authorized by the minister under section 31 of the Act may be paid to licence holders that provide child care in child care centres up to the following amounts:
(a) a one-time start-up grant (for each space)
(i) for a full-time infant or preschool child care centre
$450,
(ii) for a nursery school
$245,
(iii) for a school age child care centre
$450;
(b) an annual operating grant as of July 1, 2024 (for each space) based on the type of care:
(i) full-time infant child care
$16,610,
(ii) full-time preschool child care
$6,667,
(iii) nursery school child care
(A) for one to five sessions each week
$1,966,
(B) for each additional session each week (up to 10)
$393,
(iv) school age child care
$2,940.
37(1) Les subventions qu'autorise le ministre en vertu de l'article 31 de la Loi peuvent être versées aux titulaires de licence qui fournissent des services de garde dans des garderies, jusqu'à concurrence des montants maximaux suivants :
a) dans le cas d'une subvention initiale unique (par place) :
(i) pour une garderie à temps plein d'enfants en bas âge ou d'enfants d'âge préscolaire
450 $,
(ii) pour une pré-maternelle
245 $,
(iii) pour une garderie d'enfants d'âge scolaire
450 $;
b) dans le cas d'une subvention de fonctionnement annuelle (par place) basée sur le genre de services de garde, à compter du 1er juillet 2024 :
(i) pour la garde à temps plein d'enfants en bas âge
16 610 $,
(ii) pour la garde à temps plein d'enfants d'âge préscolaire
6 667 $,
(iii) pour la garde à la pré-maternelle :
(A) pour une à cinq sessions par semaine
1 966 $,
(B) pour chaque session additionnelle par semaine (jusqu'à un maximum de 10 sessions)
393 $,
(iv) pour la garde d'enfants d'âgescolaire
2 940 $.
37(1.1) [Repealed] M.R. 123/2020
37(1.1) [Abrogé] R.M. 123/2020
37(1.1.1) In addition to the grants referred to in subsection (1), grants may be paid to licence holders of child care centres for the purpose of constructing or renovating centres or purchasing equipment.
37(1.1.1) Les titulaires de licence de garderie peuvent recevoir, en plus des subventions visées au paragraphe (1), des subventions aux fins de la construction ou de la rénovation de garderies ou de l'achat de matériel.
37(1.1.2) Without limiting subsection (1.1.1), a grant for capital purposes may be paid out under clause 31(1)(a) of the Act to a non-profit corporation or cooperative that has applied for but not yet received a licence to operate a child care centre if the minister is satisfied that the corporation or cooperative will comply with subsection 31(2) of the Act when operating the centre.
37(1.1.2) Sans préjudice du paragraphe (1.1.1), s'il est convaincu qu'une coopérative ou corporation à but non lucratif qui a demandé, sans toutefois l'avoir reçue, une licence visant l'exploitation d'une garderie se conformera au paragraphe 31(2) de la Loi dans le cadre de cette exploitation, le ministre peut lui octroyer une subvention destinée à couvrir des dépenses en capital en vertu de l'alinéa 31(1)a) de la Loi.
37(1.1.3) A non-profit corporation or cooperative that has applied for but not yet received a licence is considered to be operating a licenced centre for the purpose of clause 31(1)(a) of the Act.
37(1.1.3) Les coopératives et les corporations à but non lucratif qui ont demandé une licence, sans toutefois l'avoir reçue, sont réputées tenir une garderie en vertu d'une licence pour l'application de l'alinéa 31(1)a) de la Loi.
37(1.2) A training grant may be paid to a licence holder of a child care centre, on behalf of a child care worker who is employed by the centre, if the employee submits documentation satisfactory to the provincial director showing that the employee has successfully completed course work that leads to professional skill development and is approved by the provincial director.
37(1.2) Le titulaire de licence de garderie peut recevoir une subvention de formation, au nom d'un travailleur des services à l'enfance qui travaille à la garderie, si l'employé présente au directeur provincial des documents qu'il juge satisfaisants et qui attestent qu'il a suivi avec succès une formation qui mène au développement de ses habiletés professionnelles et qui est approuvée par le directeur provincial.
37(1.3) The amount of a training grant payable under subsection (1.2) is the cost of the course or courses up to a maximum of $400 annually for each child care worker.
37(1.3) Le montant de la subvention de formation que le titulaire peut recevoir en vertu du paragraphe (1.2) équivaut au coût de la formation qu'a suivie le travailleur des services à l'enfance, jusqu'à concurrence de 400 $ annuellement par aide ou éducateur.
37(1.4) to (1.10) [Repealed] M.R. 123/2020
37(1.4) à (1.10) [Abrogés] R.M. 123/2020
37(1.11) In addition to any other grant payable to a licence holder of a child care centre under this section, an emergency grant may be paid if the provincial director is satisfied, on the basis of an assessment of need, that an emergency grant is necessary for the continued operation of the child care centre.
37(1.11) Outre les autres subventions payables au titulaire de licence de garderie sous le régime du présent article, une subvention d'urgence peut lui être versée si le directeur provincial est convaincu, à la suite d'une évaluation des besoins, qu'une telle subvention doit être accordée pour que la garderie puisse continuer à être exploitée.
37(2) Grants as authorized by the minister under section 31 of the Act may be paid to licence holders that provide child care in family child care homes and group child care homes up to the following amounts:
(a) a one-time start-up grant(for each space)
$300;
(b) an annual operating grant as of July 1, 2024 (for each space) based on the type of care:
(i) infant
$4,802,
(ii) preschool
$3,754,
(iii) school age
$1,915.
37(2) Les subventions qu'autorise le ministre en vertu de l'article 31 de la Loi peuvent être versées aux titulaires de licence qui fournissent des services de garde dans des garderies familiales et des garderies collectives, jusqu'à concurrence des montants maximaux suivants :
a) dans le cas d'une subvention initialeunique (par place)
300 $;
b) dans le cas d'une subvention de fonctionnement annuelle (par place) basée sur le genre de services de garde, à compter du 1er juillet 2024 :
(i) pour la garde d'un enfant en basâge
4 802 $,
(ii) pour la garde d'un enfantd'âge préscolaire
3 754 $,
(iii) pour la garde d'un enfant d'âgescolaire
1 915 $.
37(2.1) A training grant may be paid to a licence holder of a family child care home or a group child care home on behalf of a child care worker who is employed by the home or on the licence holder's own behalf if the employee or licence holder submits documentation satisfactory to the provincial director showing that the employee or licence holder has successfully completed course work that leads to professional skill development and is approved by the provincial director.
37(2.1) Le titulaire de licence de garderie familiale ou collective peut recevoir une subvention de formation, en son nom ou au nom d'un travailleur des services à l'enfance qui travaille à la garderie en question, si l'un ou l'autre présente au directeur provincial des documents que ce dernier juge satisfaisants et qui attestent qu'il a suivi avec succès une formation qui mène au développement de ses habiletés professionnelles et qui est approuvée par le directeur provincial.
37(2.1.1) The amount of a training grant payable under subsection (2.1) is the cost of the course or courses taken by the child care worker or licence holder, to a maximum of $400 annually.
37(2.1.1) Le montant de la subvention de formation prévu au paragraphe (2.1) équivaut au coût de la formation qu'a suivie le travailleur des services à l'enfance ou le titulaire de licence, jusqu'à concurrence de 400 $ annuellement.
37(2.2) [Repealed] M.R. 142/2009
37(2.2) [Abrogé] R.M. 142/2009
37(2.3) [Repealed] M.R. 80/98
37(2.3) [Abrogé] R.M. 80/98
37(3) Subject to this section, grants as authorized by the minister under section 31 of the Act, may be paid to licence holders that provide child care to children with additional support needs or exceptional additional support needs as set out in subsections (3.1) to (3.4).
37(3) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les subventions qu'autorise le ministre sous le régime de l'article 31 de la Loi peuvent, conformément aux paragraphes (3.1) à (3.4), être versées aux titulaires de licence qui fournissent des services de garde aux enfants ayant des besoins supplémentaires ou des besoins supplémentaires exceptionnels.
37(3.1) A staff enhancement grant in an amount determined by the provincial director may be paid to a licence holder of a child care centre or child care home to subsidize additional staffing costs associated with providing child care to a child with additional support needs or exceptional additional support needs.
37(3.1) Une subvention de dotation accrue dont le montant est fixé par le directeur provincial peut être versée au titulaire de licence de garderie ou de garderie familiale pour subventionner les coûts de dotation additionnels liés à la fourniture de services de garde à un enfant ayant des besoins supplémentaires ou des besoins supplémentaires exceptionnels.
37(3.2) [Repealed] M.R. 123/2020
37(3.2) [Abrogé] R.M. 123/2020
37(3.3) A licence holder is not eligible to receive a staff enhancement grant under subsection (3.1) unless they submit a report to the provincial director about staffing in relation to children with additional support needs or exceptional additional support needs and the facility's capacity to meet those needs. The report must be submitted
(a) in the form required by the provincial director; and
(b) within 30 days after the end of the period to which the grant relates.
37(3.3) Le titulaire de licence ne peut recevoir la subvention de dotation accrue que s'il remet au directeur provincial, en la forme que celui-ci exige et dans les 30 jours suivant la fin de la période à laquelle a trait la subvention, un rapport concernant le personnel qui s'occupe des enfants ayant des besoins supplémentaires ou des besoins supplémentaires exceptionnels et la capacité de l'établissement de répondre à ces besoins.
37(3.4) A specialized grant to assist with the inclusion of children with additional support needs or exceptional additional support needs may be paid to a child care centre or a child care home for any of the following items or services provided that, in the opinion of the provincial director, it is essential for the inclusion of one or more children with such needs at the facility:
(a) the purchase of specialized equipment;
(b) renovations to the facility;
(c) staff training;
(d) any other item or service authorized by the provincial director.
37(3.4) Une subvention ciblée visant l'inclusion d'enfants ayant des besoins supplémentaires ou des besoins supplémentaires exceptionnels peut être versée à une garderie ou à une garderie familiale ou collective aux fins indiquées ci-dessous si, selon le directeur provincial, elle est essentielle à l'inclusion d'un ou de plusieurs de ces enfants :
a) l'achat de matériel spécialisé;
b) la rénovation de l'établissement;
c) la formation du personnel;
d) toute autre fin qu'il autorise.
37(3.5) [Repealed] M.R. 123/2020
37(3.5) [Abrogé] R.M. 123/2020
37(3.6) If the provincial director is satisfied that a licence holder who provides child care in a family child care home or in a group child care home, or a child care assistant who is a full-time employee at a centre, is enrolled in an early childhood education workplace training program, a grant equalling the actual cost of employing a replacement, but not exceeding the maximum set by the minister, may be paid to the licence holder or child care centre. In order for such a grant to be paid,
(a) the licence holder must apply to the provincial director and include all the information specified by the provincial director;
(b) the training program must be a program approved by the provincial director; and
(c) the provincial director must be satisfied the replacement meets all the prescribed requirements and is suitable and necessary in the circumstances.
37(3.6) Si le directeur provincial est convaincu qu'un titulaire de licence qui fournit des services de garde dans une garderie familiale ou dans une garderie collective ou qu'un aide des services à l'enfance qui est employé à temps plein d'une garderie est inscrit à un programme de formation en milieu de travail ayant trait à l'éducation des jeunes enfants, une subvention correspondant au coût réel rattaché à l'emploi d'un suppléant, mais n'excédant pas le plafond fixé par le ministre, peut être versée au titulaire de licence ou à la garderie. À cette fin :
a) le titulaire de licence doit présenter une demande au directeur provincial et y inclure tous les renseignements que celui-ci exige;
b) le programme de formation doit être approuvé par le directeur provincial;
c) le directeur provincial doit être convaincu que le suppléant remplit les exigences réglementaires, qu'il est apte à être employé dans les circonstances et que sa présence est nécessaire dans un tel cas.
37(3.7) An additional grant, not exceeding the amount determined in accordance with Schedule B.1, may be paid to a licence holder who receives an annual operating grant under subsection (1) or (2).
37(3.7) Une subvention additionnelle n'excédant pas le montant calculé conformément à l'annexe B.1 peut être versée au titulaire de licence qui reçoit une subvention de fonctionnement annuelle conformément au paragraphe (1) ou (2).
37(3.8) A grant to assist with improving early learning environments may be paid to a licence holder of a child care centre or a child care home for any of the following items or services if, in the opinion of the provincial director, the item or service will enhance the early learning experiences of the children receiving child care at the facility:
(a) the purchase of equipment;
(b) renovations to the facility, including outdoor play space;
(c) professional development for staff;
(d) any other item or service authorized by the provincial director.
37(3.8) Une subvention visant l'amélioration des milieux d'apprentissage des jeunes enfants peut être versée au titulaire de licence d'une garderie ou d'une garderie familiale ou collective aux fins indiquées ci-dessous si, selon le directeur provincial, les expériences d'apprentissage des jeunes enfants recevant des services de garde dans l'établissement seront améliorées :
a) l'achat de matériel;
b) la rénovation de l'établissement, y compris l'espace de jeux extérieur;
c) le perfectionnement professionnel du personnel;
d) toute autre fin qu'il autorise.
37(3.9) A grant to enhance access to culturally diverse and accessible child care may be paid to a licence holder of a child care centre or a child care home for any of the following items or services if, in the opinion of the provincial director, the item or service will support accommodating children with a range of needs and backgrounds at the facility:
(a) the purchase of equipment, including equipment to support extended-hour and non-standard child care services;
(b) renovations to the facility, including renovations to improve accessibility;
(c) professional development for staff, including professional development intended to accommodate cultural diversity;
(d) any other item or service authorized by the provincial director.
37(3.9) Une subvention visant l'amélioration de l'accessibilité et de la diversité culturelle en matière de services de garde peut être versée au titulaire de licence d'une garderie ou d'une garderie familiale ou collective aux fins indiquées ci-dessous si, selon le directeur provincial, l'établissement sera mieux en mesure d'accueillir des enfants peu importe leurs besoins ou le milieu d'où ils viennent :
a) l'achat de matériel, notamment le matériel nécessaire pour assurer des services de garde atypiques et offrant des heures d'ouverture prolongées;
b) la rénovation de l'établissement, notamment pour améliorer l'accessibilité;
c) le perfectionnement professionnel du personnel, notamment en matière d'adaptation à la diversité culturelle;
d) toute autre fin qu'il autorise.
37(3.10) A grant to assist with recruiting and retaining child care workers may be paid to a licence holder of a child care centre for any of the following items or services if, in the opinion of the provincial director, the item or service will improve the licence holder's ability to hire and retain child care workers:
(a) advertising to fill vacant positions;
(b) bonuses to child care workers to recognize long service employment;
(c) professional development for child care workers, including staff replacement costs incurred to allow child care workers to attend professional development activities;
(d) any other item or service authorized by the provincial director.
37(3.10) Une subvention visant le recrutement et le maintien en poste de travailleurs des services à l'enfance peut être versée au titulaire de licence d'une garderie aux fins indiquées ci-dessous si, selon le directeur provincial, la capacité du titulaire de licence d'embaucher et de maintenir en poste des travailleurs des services à l'enfance sera améliorée :
a) l'affichage des postes vacants à pourvoir;
b) le versement de primes aux travailleurs des services à l'enfance ayant de longs états de service;
c) le perfectionnement professionnel des travailleurs des services à l'enfance, y compris les coûts de remplacement du personnel engagés pour permettre à ces travailleurs de participer à des activités de perfectionnement professionnel;
d) toute autre fin qu'il autorise.
37(4) The provincial director may require, as a condition of any grant under this section, that the recipient provide child care to children who have a demonstrated special need, or whose parents or guardians are receiving a subsidy.
37(4) Le directeur provincial peut soumettre l'octroi des subventions prévues au présent article à la condition que le bénéficiaire fournisse des services de garde à des enfants qui ont un besoin spécial reconnu, ou à des enfants qui reçoivent une allocation, soit directement, soit par l'entremise de leurs parents ou de leurs tuteurs.
37(5) The provincial director shall establish the procedure to be followed for the purpose of determining the actual amount of financial assistance that may be paid to a licence holder under this section; and as a condition of making grant payments to a licence holder under this section the provincial director may require a licence holder to submit such information, documents and returns with respect to the operating of the facility and in such form as the provincial director considers advisable.
37(5) Le directeur provincial établit la procédure à suivre pour déterminer le montant réel d'aide financière à accorder au titulaire de licence et, à titre de condition au paiement des subventions prévues au présent article, il peut exiger que le titulaire lui soumette les informations, documents et rapports relatifs à l'exploitation de l'établissement en la forme qu'il juge appropriée.
37(6) If the provincial director is satisfied that a licence holder is regularly providing child care services during hours outside the normal operating hours of a facility, the start up and operating grants payable to the licence holder may be an amount, up to 165% of the amounts payable under subsection (1) or (2), based on
(a) the proportion of child spaces being used to provide services outside of normal operating hours; and
(b) the number of hours that services are being provided outside of normal operating hours.
37(6) Si le directeur provincial est convaincu que le titulaire de licence fournit régulièrement des services de garde d'enfants en dehors des heures d'ouverture normales des garderies, le montant des subventions initiales et de fonctionnement devant être versées au titulaire peut être déterminé en fonction des éléments qui suivent sans excéder 165 % des montants exigibles au titre du paragraphe (1) ou (2) :
a) la proportion de places d'enfant utilisées pour fournir des services de garde en dehors des heures d'ouverture normales des garderies;
b) le nombre d'heures pendant lesquelles des services de garde sont fournis en dehors des heures d'ouverture normales des garderies.
37(7) Notwithstanding subsection (2) no grant shall be made to a licence holder who provides family child care or who operates a group child care home with respect to the children of the licence holder in attendance at the facility operated by the licence holder.
M.R. 34/89; 293/89; 72/90; 144/91; 80/98; 86/2000; 143/2000; 4/2003; 184/2004; 139/2005; 87/2006; 142/2009; 10/2010; 24/2011; 46/2015; 55/2016; 123/2020; 29/2022; 22/2023; 30/2023; 98/2023; 126/2023; 53/2024
37(7) Malgré le paragraphe (2), aucune subvention n'est accordée au titulaire de licence d'une garderie familiale ou collective à l'égard de ses propres enfants qui fréquentent l'établissement qu'il exploite.
R.M. 34/89; 293/89; 72/90; 144/91; 80/98; 86/2000; 143/2000; 4/2003; 184/2004; 139/2005; 87/2006; 142/2009 10/2010; 24/2011; 46/2015; 55/2016; 123/2020; 29/2022; 22/2023; 30/2023; 98/2023; 126/2023; 53/2024
38(1) In this section, "private child care centre" means a child care centre other than a non-profit child care centre.
38(1) Dans le présent article, « garderie privée » s'entend de toute garderie autre qu'une garderie sans but lucratif.
38(2) The maximum daily fee that a licence holder who receives an annual operating grant may charge for a space is, based on the type of child care referred to in Column 1 of the following table,
(a) the corresponding amount set out in Column 2, if the licence holder is a child care centre or is a family child care home or group child care home and the licence holder is classified as an E.C.E. II or III; or
(b) the corresponding amount set out in Column 3, if the licence holder is a family child care home or group child care home and the licence holder is not classified as an E.C.E. II or III.
Column 1 | Col. 2 ($) | Col. 3 ($) |
Infant: | ||
less than 4 hours each day |
5.00 | 5.00 |
4 to 10 hours each day |
10.00 | 10.00 |
more than 10 hours each day |
15.00 | 15.00 |
Preschool age: | ||
less than 4 hours each day |
5.00 | 5.00 |
4 to 10 hours each day |
10.00 | 10.00 |
more than 10 hours each day |
15.00 | 15.00 |
School age (regular school days): | ||
1 period of attendance |
6.15 | 6.15 |
2 periods of attendance |
8.60 | 8.60 |
3 periods of attendance |
10.00 | 10.00 |
School age (inservice and school holidays): | ||
less than 4 hours each day |
10.40 | 9.10 |
4 to 10 hours each day |
20.80 | 18.20 |
more than 10 hours each day |
31.20 | 27.30 |
38(2) Les frais quotidiens maximaux qu'un titulaire de licence recevant une subvention de fonctionnement annuelle peut exiger pour une place correspondent, selon le genre de services de garde indiqué à la colonne 1 du tableau qui suit :
a) au montant indiqué en regard à la colonne 2, dans le cas d'un titulaire de licence de garderie, de garderie familiale ou de garderie collective qui est classé É.J.E. II ou III;
b) au montant indiqué en regard à la colonne 3, dans le cas d'un titulaire de licence de garderie familiale ou de garderie collective qui n'est pas classé É.J.E. II ou III.
Colonne 1 | Col. 2 ($) | Col. 3 ($) |
Enfant en bas âge : | ||
moins de 4 heures par jour |
5,00 | 5,00 |
de 4 à 10 heures par jour |
10,00 | 10,00 |
plus de 10 heures par jour |
15,00 | 15,00 |
Enfant d'âge préscolaire : | ||
moins de 4 heures par jour |
5,00 | 5,00 |
de 4 à 10 heures par jour |
10,00 | 10,00 |
plus de 10 heures par jour |
15,00 | 15,00 |
Enfant d'âge scolaire (jours scolaires) : | ||
1 période de fréquentation |
6,15 | 6,15 |
2 périodes de fréquentation |
8,60 | 8,60 |
3 périodes de fréquentation |
10,00 | 10,00 |
Enfant d'âge scolaire (journées pédagogiques et vacances) : | ||
moins de 4 heures par jour |
10,40 | 9,10 |
de 4 à 10 heures par jour |
20,80 | 18,20 |
plus de 10 heures par jour |
31,20 | 27,30 |
38(2.1) The maximum daily fee that a licence holder who does not receive an annual operating grant may charge a subsidized family for a space is, based on the type of child care referred to in Column 1 of the following table,
(a) the corresponding amount set out in Column 2, if the licence holder is a child care centre or is a family child care home or group child care home and the licence holder is classified as an E.C.E II or III; or
(b) the corresponding amount set out in Column 3, if the licence holder is a family child care home or group child care home and the licence holder is not classified as an E.C.E. II or III.
Column 1 | Col. 2 ($) | Col. 3 ($) |
Infant: | ||
less than 4 hours each day |
15.00 | 11.10 |
4 to 10 hours each day |
30.00 | 22.20 |
more than 10 hours each day |
45.00 | 33.30 |
Preschool age: | ||
less than 4 hours each day |
10.40 | 9.10 |
4 to 10 hours each day |
20.80 | 18.20 |
more than 10 hours each day |
31.20 | 27.30 |
School age (regular school days): | ||
1 period of attendance |
6.15 | 6.15 |
2 periods of attendance |
8.60 | 8.60 |
3 periods of attendance |
10.30 | 10.30 |
School age (inservice and school holidays): | ||
less than 4 hours each day |
10.40 | 9.10 |
4 to 10 hours each day |
20.80 | 18.20 |
more than 10 hours each day |
31.20 | 27.30 |
38(2.1) Les frais quotidiens maximaux qu'un titulaire de licence ne recevant pas de subvention de fonctionnement annuelle peut exiger d'une famille subventionnée pour une place correspondent, selon le genre de services de garde indiqué en regard à la colonne 1 du tableau qui suit :
a) au montant indiqué en regard à la colonne 2, dans le cas d'un titulaire de licence de garderie, de garderie familiale ou de garderie collective qui est classé É.J.E. II ou III;
b) au montant indiqué en regard à la colonne 3, dans le cas d'un titulaire de licence de garderie familiale ou de garderie collective qui n'est pas classé É.J.E. II ou III.
Colonne 1 | Col. 2 ($) | Col. 3 ($) |
Enfant en bas âge : | ||
moins de 4 heures par jour |
15,00 | 11,10 |
de 4 à 10 heures par jour |
30,00 | 22,20 |
plus de 10 heures par jour |
45,00 | 33,30 |
Enfant d'âge préscolaire : | ||
moins de 4 heures par jour |
10,40 | 9,10 |
de 4 à 10 heures par jour |
20,80 | 18,20 |
plus de 10 heures par jour |
31,20 | 27,30 |
Enfant d'âge scolaire (jours scolaires) : | ||
1 période de fréquentation |
6,15 | 6,15 |
2 périodes de fréquentation |
8,60 | 8,60 |
3 périodes de fréquentation |
10,30 | 10,30 |
Enfant d'âge scolaire (journées pédagogiques et vacances) : | ||
moins de 4 heures par jour |
10,40 | 9,10 |
de 4 à 10 heures par jour |
20,80 | 18,20 |
plus de 10 heures par jour |
31,20 | 27,30 |
Information Note A subsidized family that is subject to the maximum daily fees under subsection 38(2.1) is eligible for an additional subsidy under section 41.0.1. The additional subsidy reduces the maximum fee for the subsidized family to not more than the maximum fee set out in subsection 38(2). |
Note d'information Les familles subventionnées qui sont assujetties aux frais quotidiens maximaux prévus au paragraphe 38(2.1) ont droit à une allocation supplémentaire en vertu de l'article 41.0.1. L'allocation supplémentaire réduit les frais maximaux de ces familles, mais ne peut avoir pour effet de les réduire à un montant inférieur à celui correspondant aux frais maximaux indiqués au paragraphe 38(2). |
38(2.2) and (2.3) [Repealed] M.R. 123/2020
38(2.2) et (2.3) [Abrogés] R.M. 123/2020
38(3) to (5) [Repealed] M.R. 144/91
38(3) à (5) [Abrogés] R.M. 144/91
38(6) A subsidy must not reduce the daily fee payable for a space by a subsidized family, after deducting the subsidy, to an amount less than the amount set out in Column 2 of the following table for the type of child care referred to in Column 1:
Column 1 | Column 2 ($) |
Infant or preschool age: | |
less than 4 hours each day |
1.00 |
4 to 10 hours each day |
2.00 |
more than 10 hours each day |
3.00 |
School age (regular school days): | |
1 period of attendance |
1.00 |
2 periods of attendance |
1.80 |
3 periods of attendance |
2.00 |
School age (inservice and school holidays): | |
less than 4 hours each day |
1.00 |
4 to 10 hours each day |
2.00 |
more than 10 hours each day |
3.00 |
38(6) Aucune allocation, une fois déduite, ne peut avoir pour effet de réduire les frais quotidiens que verse une famille subventionnée pour une place à un montant inférieur à celui indiqué à la colonne 2 du tableau qui suit à l'égard du genre de services de garde indiqué en regard à la colonne 1 :
Colonne 1 | Colonne 2 ($) |
Enfant en bas âge ou d'âge préscolaire : | |
moins de 4 heures par jour |
1,00 |
de 4 à 10 heures par jour |
2,00 |
plus de 10 heures par jour |
3,00 |
Enfant d'âge scolaire (jours scolaires) : | |
1 période de fréquentation |
1,00 |
2 périodes de fréquentation |
1,80 |
3 périodes de fréquentation |
2,00 |
Enfant d'âge scolaire (journées pédagogiques et vacances) : | |
moins de 4 heures par jour |
1,00 |
de 4 à 10 heures par jour |
2,00 |
plus de 10 heures par jour |
3,00 |
38(7) A licence holder that receives an annual operating grant shall charge the same fee in respect of each child who receives the same type of care.
38(7) Le titulaire de licence qui reçoit une subvention annuelle de fonctionnement facture les mêmes frais à l'égard de tous les enfants qui reçoivent le même genre de services de garde.
38(8) Despite anything else in this regulation, where a licence holder sets a fee for a child of an unsubsidized family that is less than the maximum fee permitted under subsection (2) or (2.1), as the case may be, the licence holder shall not charge on account of any child a fee in excess of the lesser of the two fees.
38(8) Malgré les autres dispositions du présent règlement, les titulaires de licence qui fixent, pour un enfant d'une famille non subventionnée, des frais inférieurs au maximum prévu au paragraphe (2) ou (2.1), selon le cas, ne peuvent fixer, pour d'autres enfants, des frais supérieurs au moins élevé de ces deux types de frais.
38(9) A private child care centre in respect of a child of an age indicated in Column 1 of Schedule E is for the type of child care provided for the period of time indicated opposite in Column 2 eligible to receive the guaranteed fee payment set out opposite in Column 3 for each child in attendance for 25% of the spaces licensed on April 18, 1991 that are utilized by subsidized children.
38(9) Les garderies privées sont admissibles, relativement à des enfants recevant des soins de garde pendant la période visée à la colonne 2 de l'annexe E et dont l'âge est précisé à la colonne 1, à un versement garanti des frais visés à la colonne 3 pour chaque enfant présent. Ce versement ne vise que 25 % des places autorisées au 18 avril 1991 qui sont occupées par des enfants pour qui une subvention est versée.
38(10) For the purposes of subsection (9), the guaranteed fee payment is calculated on the basis of attendance for at least 50% of the days within a billing period, including absent days.
M.R. 172/86; 408/88; 237/89; 72/90; 144/91; 80/98; 108/2001; 184/2004; 139/2005; 87/2006; 123/2020; 22/2023
38(10) Pour l'application du paragraphe (9), le versement garanti est subordonné à une fréquentation d'au moins 50 % des jours que comprend une période de facturation, y compris les jours d'absence.
R.M. 172/86; 408/88; 237/89; 72/90; 144/91; 80/98; 108/2001; 139/2005; 184/2004; 87/2006; 123/2020; 22/2023
38.1(1) The following definitions apply in this section.
"approved", in respect of a space at a facility, means approved for the purpose of calculating the facility's operating grant. (« approuvé »)
"type of care" means the type of care as set out in Column 1 of the table in subsection 38(2.1). (« genre de services de garde »)
38.1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« approuvé » S'entend d'une place dans un établissement qui a été approuvée aux fins du calcul de la subvention de fonctionnement de l'établissement. ("approved")
« genre de services de garde » Genre de services de garde indiqué à la colonne 1 du tableau figurant au paragraphe 38(2.1). ("type of care")
38.1(2) Despite section 38, a licence holder may charge a parent or guardian who is not in receipt of a subsidy a fee greater than the maximum otherwise permitted by this regulation if none of the spaces providing the same type of care at the facility have been approved.
38.1(2) Malgré l'article 38, le titulaire de licence peut imposer aux parents ou tuteurs qui ne reçoivent pas d'allocation des frais qui excèdent les frais maximaux que le présent règlement prévoit si aucune des places prévoyant le même genre de services de garde dans un établissement n'a été approuvée.
38.1(3) If subsection (2) does not apply, but more than half of the spaces providing the same type of care at a facility have not been approved, the minister may, on application, authorize a licence holder to charge parents or guardians not in receipt of a subsidy a fee greater than the maximum otherwise permitted by this regulation for the unapproved spaces.
38.1(3) Si le paragraphe (2) ne s'applique pas, le ministre peut autoriser le titulaire de licence qui le demande à imposer aux parents ou tuteurs ne recevant pas d'allocation des frais excédant les frais maximaux que le présent règlement prévoit à l'égard des places non approuvées, pour autant que seule une minorité des places prévoyant le même genre de services de garde dans l'établissement aient été approuvées.
38.1(4) An authorization under subsection (3) may be for a period up to three years, at which time a further application may be made to the minister.
38.1(4) L'autorisation prévue au paragraphe (3) peut s'appliquer à une période d'au plus trois ans, après quoi une nouvelle demande peut être faite au ministre.
39(1) On application by the licence holder of a work site child care centre, the minister may authorize the licence holder to charge parents or guardians not in receipt of a subsidy a fee greater than the maximum otherwise permitted by this regulation for spaces at the centre.
39(1) Le ministre peut autoriser le titulaire de licence de garderie en milieu de travail qui en fait la demande à imposer aux parents ou tuteurs qui ne reçoivent pas d'allocation des frais excédant les frais maximaux que le présent règlement prévoit à l'égard des places de la garderie.
39(2) An authorization under subsection (1) may be for a period up to three years, at which time a further application may be made to the minister.
39(2) L'autorisation prévue au paragraphe (1) peut s'appliquer à une période d'au plus trois ans, après quoi une nouvelle demande peut être faite au ministre.
R.M. 23/87; 34/89; 293/89; 123/2020
39.1(1) A licence holder may provide child care to a child on a casual basis in accordance with a policy, approved by the provincial director, that includes the following:
(a) a description of the child care to be provided;
(b) the maximum number of children for which child care may be provided;
(c) the maximum number of hours per day during which the child care may be provided;
(d) the fees to be charged.
39.1(1) Le titulaire de licence peut fournir des services de garde à des enfants de façon temporaire en conformité avec la politique qu'approuve le directeur provincial et qui comporte les éléments suivants :
a) une mention des services de garde qui doivent être fournis;
b) le nombre maximal d'enfants pour lesquels les services de garde peuvent être fournis;
c) le nombre maximal d'heures par jour au cours desquelles les services de garde peuvent être fournis;
d) les frais qui doivent être facturés.
39.1(2) A licence holder who receives an annual operating grant must not charge a fee for providing child care on a casual basis that exceeds the applicable maximum daily fee as set out in subsection 38(2).
39.1(2) Le titulaire de licence recevant une subvention de fonctionnement annuelle ne peut, pour la fourniture temporaire de services de garde d'enfants, facturer des frais supérieurs aux frais quotidiens maximaux prévus au paragraphe 38(2).
39.1(3) A licence holder who does not receive an annual operating grant must not charge a fee to a subsidized family for providing child care on a casual basis that exceeds the applicable maximum daily fee as set out in subsection 38(2.1).
39.1(3) Le titulaire de licence ne recevant pas de subvention de fonctionnement annuelle ne peut, pour la fourniture temporaire de services de garde d'enfants, facturer à une famille subventionnée des frais supérieurs aux frais quotidiens maximaux prévus au paragraphe 38(2.1).
40(1) An applicant for subsidy shall make written application in the form provided by the provincial director and shall provide such information and evidence in support of the application as may be required by the provincial director.
40(1) La personne qui demande une allocation le fait par écrit, au moyen de la formule fournie par le directeur provincial et fournit les renseignements et preuves à l'appui de la demande que celui-ci peut exiger.
40(2) [Repealed] M.R. 123/2020
40(2) [Abrogé] R.M. 123/2020
40(3) For the purpose of determining the number of days of child care during a billing period for which subsidy may be granted under this regulation, the individual needs of the applicant, the applicant's spouse or common-law partner, and the children of the applicant or the applicant's spouse or common-law partner, shall be determined on the basis of the number of days that
(a) a single, widowed, divorced or separated applicant is gainfully employed or is actively seeking employment; or
(b) a single, widowed, divorced or separated applicant is undertaking or is preparing to undertake educational improvement, upgrading or training, medical treatment, or a rehabilitation program; or
(c) in the case of an applicant who resides with a spouse or common-law partner, both the applicant and the spouse or common-law partner are gainfully employed or actively seeking employment; or
(d) in the case of an applicant who resides with a spouse or common-law partner, either the applicant or the spouse or common-law partner is gainfully employed or is actively seeking employment, and the other is undertaking or preparing to undertake educational improvement, upgrading or training, medical treatment or a rehabilitation program;
(e) the child or family is assessed to require child care as a result of the child's or family's assessed mental, physical, social, emotional, developmental or language needs; or
(f) a child attends a nursery school for up to four consecutive hours per day, to a maximum of five days per week.
40(3) Afin de déterminer le nombre de jours pendant la période de facturation pour lesquels des allocations de garde d'enfants sont accordées en application du présent règlement, les besoins personnels du requérant, de son conjoint ou conjoint de fait et des enfants de l'un ou l'autre, sont établis sur la base des nombres de jours :
a) pendant lesquels le requérant célibataire, veuf, divorcé ou séparé travaille contre rémunération ou cherche activement de l'emploi;
b) pendant lesquels le requérant célibataire, veuf, divorcé ou séparé entreprend ou se prépare à entreprendre des cours de perfectionnement, de rattrapage ou de formation, ou suit un traitement médical ou un programme de réadaptation;
c) pendant lesquels le requérant et son conjoint ou conjoint de fait travaillent tous les deux contre rémunération ou cherchent activement de l'emploi, dans le cas où le requérant réside avec son conjoint ou conjoint de fait;
d) pendant lesquels le requérant ou son conjoint ou conjoint de fait travaille contre rémunération ou cherche activement de l'emploi, tandis que l'autre entreprend ou se prépare à entreprendre des cours de perfectionnement, de rattrapage ou de formation, ou suit un traitement médical ou un programme de réadaptation, dans le cas où le requérant réside avec son conjoint ou conjoint de fait;
e) pour lesquels la garde est jugée nécessaire en raison des besoins mentaux, physiques, sociaux, émotionnels, langagiers ou reliés au developpement de l'enfant ou de sa famille;
f) pendant lesquels l'enfant fréquente une pré-maternelle durant un maximum de 4 heures consécutives par jour, jusqu'à concurrence de 5 jours par semaine.
40(4) An application for subsidy made on behalf of a child who is 12 years of age may be approved until the conclusion of the school year in which the child has reached 13 years of age.
40(4) La demande d'allocation faite pour le compte d'un enfant âgé de 12 ans peut être approuvée jusqu'à ce que se termine l'année scolaire durant laquelle l'enfant a atteint l'âge de 13 ans.
40(5) The provincial director may authorize a subsidy or subsidies to be paid on behalf of a child with additional support needs or exceptional additional support needs aged over 13 years and not over 18 years.
40(5) Le directeur provincial peut autoriser le paiement d'allocation pour le compte d'un enfant ayant des besoins supplémentaires ou des besoins supplémentaires exceptionnels et âgé de plus de 13 ans mais de moins de 18 ans.
40(6) Notwithstanding clause (3)(e), the provincial director may authorize subsidies to be paid on behalf of families where individual needs have not been assessed, but where widespread special needs of the community support the use of child care for any child or family in that community.
40(6) Par dérogation à l'alinéa (3)e), le directeur provincial peut autoriser le paiement d'allocations à l'égard de toute famille dont les besoins n'ont pas été évalués, pourvu qu'elle fasse partie d'une communauté ayant des besoins spéciaux généralement reconnus qui nécessitent le recours aux services de garde pour tout enfant ou toute famille dans cette communauté.
41(1) For applicants eligible for subsidy as determined under section 40, a subsidy may be paid to the applicant, or on behalf of the applicant, in an amount of up to the cost of care for each child receiving care for up to 10 hours per day as specified in subsection 38(2) or (2.1), as the case may be, for ages of children and types of care for not more than 260 days per year.
41(1) Les requérants admissibles à l'allocation prévue à l'article 40 peuvent se voir accorder, ou voir accorder en leur nom, jusqu'à concurrence des frais de garde pour chaque enfant confié à la garderie durant au plus 10 heures par jour et 260 jours par année, ainsi qu'il est précisé au paragraphe 38(2) ou (2.1), selon le cas, relativement à l'âge des enfants et au genre de services de garde.
41(2) [Repealed] M.R. 80/98
41(2) [Abrogé] R.M. 80/98
41(3) The subsidy to be paid pursuant to subsection (1) shall be reduced by an amount as determined under subsections (5) to (8).
41(3) L'allocation accordée en application du paragraphe (1) est réduite du montant établi aux paragraphes (5) à (8).
41(4) The applicant is required to make full contribution, as may be assessed under subsections (5) to (8), for each complete billing period before any subsidy is paid to the applicant or on behalf of the applicant for that billing period.
41(4) Le requérant est tenu de payer la pleine contribution qui peut être établie aux paragraphes (5) à (8) pour chaque période de facturation complète avant que lui soit payée l'allocation pour cette période ou qu'elle soit déboursée en son nom.
41(5) Calculation of the annual amount that each applicant must contribute towards the cost of child care services provided under this regulation shall be based on the fee charged for child care services, and on allowable family deductions calculated as follows:
(a) where the applicant lives south of the 53rd parallel in Manitoba and
(i) resides with a spouse or common-law partner, the allowable family deductions of $15,924, plus $7,885 for the spouse or common-law partner, plus $4,411 for each dependent child under the age of 18 years, or
(ii) does not reside with a spouse or common-law partner, the allowable family deductions of $15,924, plus $7,885 for the first dependent child under the age of 18 years, plus $4,411 for each additional dependent child under the age of 18 years;
(b) where the applicant lives north of the 53rd parallel in Manitoba and
(i) resides with a spouse or common-law partner, the allowable family deductions of $17,520, plus $9,503 for the spouse or common-law partner, plus $5,627 for each dependent child under the age of 18 years, or
(ii) does not reside with a spouse or common-law partner, the allowable family deductions of $17,520, plus $9,503 for the first dependent child under the age of 18 years, plus $5,627 for each additional dependent child under the age of 18 years; and
(c) where the applicant is applying for child care for a child with additional support needs or exceptional additional support needs, the allowable family deductions set out in clauses (a) or (b) shall be increased by $2,382.
41(5) Le requérant contribue au coût des services de garde d'enfants fournis conformément au présent règlement; le calcul du montant annuel qu'il doit payer est établi en fonction du tarif demandé pour les services de garde d'enfants et :
a) lorsque le requérant vit au Manitoba, au sud du 53e parallèle, et :
(i) réside avec son conjoint ou conjoint de fait, le calcul se fait en fonction de la déduction familiale permise de 15 924 $, plus 7 885 $ pour le conjoint ou conjoint de fait, plus 4 411 $ par enfant dépendant de moins de 18 ans,
(ii) ne réside pas avec son conjoint ou conjoint de fait, le calcul se fait en fonction de la déduction familiale permise de 15 924 $, plus 7 885 $ pour le premier enfant dépendant qui a moins de 18 ans, plus 4 411 $ pour chaque autre enfant dépendant de moins de 18 ans;
b) lorsque le requérant vit au Manitoba, au nord du 53e parallèle, et :
(i) réside avec son conjoint ou conjoint de fait, le calcul se fait en fonction de la déduction familiale permise de 17 520 $ plus 9 503 $ pour le conjoint ou conjoint de fait, plus 5 627 $ par enfant dépendant de moins de 18 ans,
(ii) ne réside pas avec son conjoint ou conjoint de fait, le calcul se fait en fonction de la déduction familiale permise de 17 520 $, plus 9 503 $ pour le premier enfant dépendant qui a moins de 18 ans, plus 5 627 $ pour chaque autre enfant dépendant de moins de 18 ans;
c) lorsque le requérant fait une demande de services de garde pour un enfant ayant des besoins supplémentaires ou des besoins supplémentaires exceptionnels, le calcul se fait en fonction d'une déduction familiale permise de 2 382 $ qui s'ajoute aux déductions permises des alinéas a) ou b).
41(6) Families whose net annual income is less than the total allowable deductions shall make no contribution.
41(6) Les familles dont le revenu annuel net est inférieur à la déduction familiale permise n'ont pas de contributions à faire.
41(7) Families whose net annual income is greater than allowable family deductions but less than the combined total of allowable family deductions plus $7,766 for each child receiving child care shall contribute 25% of the amount by which net annual income exceeds total allowable family deductions.
41(7) Les familles dont le revenu annuel net est supérieur à la déduction familiale permise mais inférieur au total de celle-ci plus 7 766 $ par enfant qui reçoit des services de garde, doivent débourser 25 % du montant de revenu annuel net qui excède la déduction familiale permise.
41(8) Families whose net annual income is greater than the total of allowable family deductions plus $7,766 for each child receiving child care must contribute 50% of the difference between
(a) the net annual income; and
(b) total of allowable family deductions plus $7,766 for each child receiving child care;
plus $1,942 for each child receiving child care.
41(8) Les familles dont le revenu annuel net est supérieur au total de la déduction familiale permise plus 7 766 $ par enfant recevant des services de garde doivent payer 50 % de la différence entre a) et b) ci-dessous, plus 1 942 $ par enfant recevant des services de garde :
a) le revenu annuel net;
b) le total de la déduction familiale permise, plus 7 766 $ par enfant recevant des services de garde.
41(9) In no event shall the applicant's contributions be more than the annual fee charged.
41(9) La contribution du requérant ne peut en aucun cas dépasser le tarif annuel demandé.
41(10) No subsidy shall be paid under this section to an applicant for subsidy operating a family child care home with respect to a child of the applicant, or any other child, who resides in the family child care home.
41(10) Aucune allocation n'est accordée au titulaire de licence d'une garderie familiale à l'égard de ses propres enfants ou des autres enfants qui y résident.
41.0.1(1) A subsidy may be paid under this section to or on behalf of an applicant only if
(a) the applicant is in receipt of a subsidy determined under section 41; and
(b) the subsidized child is provided child care by a licence holder who does not receive an annual operating grant.
41.0.1(1) Le requérant qui reçoit l'allocation prévue à l'article 41 et dont l'enfant pour qui une subvention est versée reçoit les services de garde d'un titulaire de licence ne recevant pas de subvention de fonctionnement annuelle peut se voir accorder, ou voir accorder en son nom, une allocation en application du présent article.
41.0.1(2) The subsidy payable under this section for each day that the applicant pays a fee to the licence holder is the amount determined under the following formula:
A − B − C
In this formula,
Ais the maximum daily fee listed in the table in subsection 38(2.1) for the type of care;
Bis the amount of the subsidy determined under section 41 that is reasonably attributable to the day with respect to the child;
Cis the maximum daily fee listed in the table in subsection 38(2) for the type of care.
If the amount calculated under this formula is negative, the amount is deemed to be nil.
41.0.1(2) Le montant de l'allocation que le requérant peut recevoir en vertu du présent article pour chaque jour où il verse des frais au titulaire de licence est calculé au moyen de la formule suivante :
A − B − C
Dans la présente formule :
Areprésente les frais quotidiens maximaux indiqués dans le tableau figurant au paragraphe 38(2.1) pour le genre de services de garde visé;
Breprésente le montant de l'allocation prévue à l'article 41 qui est raisonnablement attribuable à l'enfant pour chaque jour;
Creprésente les frais quotidiens maximaux indiqués dans le tableau figurant au paragraphe 38(2) pour le genre de services de garde visé.
Tout calcul qui donne une valeur négative est réputé donner une valeur égale à zéro.
41.1(1) An applicant must immediately report to the provincial director any change in circumstances that affects eligibility for, or the amount of, a subsidy, including
(a) a change in the applicant's address; and
(b) a change in the applicant's income or the income of a person who resides with the applicant.
41.1(1) Le requérant signale immédiatement au directeur provincial tout changement de situation qui a un effet sur son admissibilité à une allocation ou le montant de celle-ci, notamment :
a) son adresse;
b) son revenu ou celui d'une personne qui habite avec lui.
41.1(2) If an applicant does not report a change as required by subsection (1), the provincial director may
(a) deny, suspend or discontinue a subsidy; or
(b) reduce a future subsidy by an amount equal to or less than the amount paid to the applicant that would not have been paid if the applicant had reported the change.
41.1(2) Si le requérant omet de signaler un changement conformément au paragraphe (1), le directeur provincial peut, selon le cas :
a) suspendre, refuser d'accorder ou cesser de verser une allocation;
b) réduire le montant des allocations futures d'un montant correspondant au plus au montant que le requérant a reçu et qui ne lui aurait pas été versé s'il avait signalé le changement.
42(1) For the purpose of calculating the amount of contribution payable by an applicant when an applicant enrolls or withdraws in a billing period, the amount of contribution shall be prorated by dividing the number of eligible days of attendance following the date of enrollment, or the number of eligible days of attendance prior to the withdrawal date by the number of days in that billing period.
42(1) La contribution que verse le requérant qui s'inscrit ou se retire en cours de période de facturation se calcule au prorata, en divisant le nombre de jours de fréquentation admissibles qui suivent la date de l'inscription, ou le nombre de jours de fréquentation admissibles qui précèdent la date du retrait, par le nombre de jours dans la période de facturation.
42(1.1) [Repealed] M.R. 80/98
42(1.1) [Abrogé] R.M. 80/98
42(2) Where a child is in attendance at a licensed facility for 85% or more of the days within the period approved for the subsidized attendance of the child as determined under subsection 40(3), a subsidy may be paid for the total number of days comprising the approved period, including the days of non-attendance by the child, minus such amount as may be determined under section 41, as being the amount of contribution to be paid by the applicant.
42(2) Lorsque l'enfant fréquente l'établissement autorisé pendant 85 % des jours visés au paragraphe 40(3) et compris dans la période pour laquelle la fréquentation de l'enfant est subventionnée, il peut être accordé un montant quotidien pour le nombre total de jours composant cette période, y compris les jours d'absence de l'enfant, moins le montant établi à l'article 41 à titre de contribution à verser par le requérant.
42(3) Notwithstanding subsection (2), where a child with additional support needs or exceptional additional support needs is enrolled in a licensed facility and is in attendance for less than 85% of the days within the period approved for the subsidized attendance of the child under subsection 40(3), a subsidy may be paid for the total number of days comprising the approved period, including the days of non-attendance by the child, minus such amount as may be determined under section 41 as being the amount of contribution to be paid by the applicant.
42(3) Malgré le paragraphe (2), lorsqu'un enfant ayant des besoins supplémentaires ou des besoins supplémentaires exceptionnels fréquente la garderie, le paiement d'allocations peut être autorisé si la fréquentation de l'enfant représente moins de 85 % des jours déterminés en application du paragraphe 40(3) en dedans de la période pour laquelle la fréquentation de l'enfant est subventionnée à la garderie, moins le montant établi en application de l'article 41 à titre de contribution à verser par le requérant.
42.1 To determine the number of days during a billing period for which a subsidy may be granted, the licence holder of a facility must submit a facility child attendance report, in the form approved by the provincial director, within 30 days after a billing period ends.
42.1 Aux fins du calcul du nombre de jours compris dans une période de facturation pour lesquels il est admissible à une subvention, le titulaire d'une licence visant un établissement remet, en la forme qu'approuve le directeur provincial, un rapport concernant la fréquentation de l'établissement par les enfants dans les 30 jours suivant la fin de la période de facturation.
43 The provincial director may authorize under section 33 of the Act that further subsidy be paid to or on behalf of the applicant which may not exceed the difference between the total of any subsidies of assistance determined in sections 41 and 41.0.1 and the total cost of care determined in section 38.
43 Le directeur provincial peut permettre, conformément à l'article 33 de la loi, qu'une allocation supplémentaire soit payée au requérant pour le compte d'un enfant, mais qui ne dépasse pas la différence entre le total des allocations accordées en application des articles 41 et 41.0.1 et le coût total des services de garde établi à l'article 38.
44 Notwithstanding any other provision of this regulation where the provincial director in special circumstances deems it advisable, the provincial director may, by special agreement, authorize that subsidy payments be provided
(a) to an applicant, or on behalf of an applicant whose children are enrolled in a child care facility which is not operated by a holder of a licence; and
(b) to a licence holder eligible to receive a grant under section 37 for a specified number of children to ensure access to those spaces by families as defined in the agreement.
M.R. 23/87; 144/91; 123/2020
44 Malgré les dispositions du présent règlement, le directeur provincial peut, dans les cas spéciaux où il le juge à propos et aux termes d'un accord particulier, autoriser le paiement d'allocations selon les modalités suivantes :
a) au requérant ou pour le requérant dont les enfants sont inscrits à une garderie qui n'est pas exploitée par le détenteur d'une licence;
b) à un titulaire de licence qui est apte à recevoir la subvention prévue à l'article 37 à l'égard d'un nombre déterminé d'enfants afin de garantir l'accès à un certain nombre de places par familles, tel qu'il est défini dans l'accord.
R.M. 23/87; 144/91; 123/2020
44.2 No action or proceeding may be brought against a licence holder by a parent or guardian in relation to an amount paid to the licence holder on behalf of the parent or guardian under section 32 or 33 of the Act.
44.2 Aucune poursuite ne peut être intentée contre un titulaire de licence par un parent ou un tuteur à l'égard d'un paiement versé au titulaire au nom du parent ou du tuteur en vertu de l'article 32 ou 33 de la Loi.
45 Manitoba Regulation 8/86 is repealed.
45 Le Règlement du Manitoba 8/86 est abrogé.
46 This regulation comes into force on the first day of March, 1986.
46 Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1986.
R.M. 34/89
(subsection 37(3.7))
[paragraphe 37(3.7)]
The maximum grant payable to a licence holder under subsection 37(3.7) is the total of all amounts each of which is the daily amount determined by multiplying
(a) the number of spaces for which the maximum daily fee determined under subsection 38(2) is paid for the day for a type of care described in Column 1 of the following table;
by
(b) the corresponding amount set out for that type of care in
(i) Column 2, if the licence holder is a child care centre or a family child care home or group child care home and the licence holder is classified as E.C.E. II or III, or
(ii) Column 3, if the licence holder is a family child care home or group child care home and the licence holder is not classified as E.C.E. II or III.
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Infant for less than 4 hours each day | $10.00 | $6.10 |
Infant for 4 to 10 hours each day | $20.00 | $12.20 |
Infant for more than 10 hours each day | $30.00 | $18.30 |
Preschool age child for less than 4 hours each day | $5.40 | $4.10 |
Preschool age child for 4 to 10 hours each day | $10.80 | $8.20 |
Preschool age child for more than 10 hours each day | $16.20 | $12.30 |
School age child for 3 periods of attendance on a regular school day | $0.30 | $0.30 |
Le montant maximal de la subvention pouvant être versée à un titulaire de licence conformément au paragraphe 37(3.7) correspond au total des montants représentant chacun le montant quotidien résultant de la multiplication des valeurs suivantes :
a) le nombre de places pour lesquelles les frais quotidiens maximaux prévus au paragraphe 38(2) sont versés pour la journée, selon le genre de services de garde pertinent indiqué à la colonne 1;
b) le montant pertinent indiqué en regard pour le genre de services de garde :
(i) à la colonne 2, dans le cas d'un titulaire de licence de garderie, de garderie familiale ou de garderie collective qui est classé É.J.E. II ou III,
(ii) à la colonne 3, dans le cas d'un titulaire de licence de garderie familiale ou de garderie collective qui n'est pas classé É.J.E. II ou III.
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
Enfant en bas âge — moins de 4 heures par jour | 10,00 $ | 6,10 $ |
Enfant en bas âge — de 4 à 10 heures par jour | 20,00 $ | 12,20 $ |
Enfant en bas âge — plus de 10 heures par jour | 30,00 $ | 18,30 $ |
Enfant d'âge préscolaire — moins de 4 heures par jour | 5,40 $ | 4,10 $ |
Enfant d'âge préscolaire — de 4 à 10 heures par jour | 10,80 $ | 8,20 $ |
Enfant d'âge préscolaire — plus de 10 heures par jour | 16,20 $ | 12,30 $ |
Enfant d'âge scolaire — 3 périodes de fréquentation durant un jour scolaire | 0,30 $ | 0,30 $ |
(subsection 38(9))
Column 1 AGE OF CHILD |
Column 2 TYPE OF CARE |
Column 3 Private Child Care Centres licensed prior to April 18, 1991 Full amount |
Preschool Age | less than 4 hours per day | $ 2.30 |
4 hours to 12 hours per day | $ 4.60 | |
More than 12 hours per day | $ 6.90 | |
School Age | Regular school days | $1.50 for 1 period of attendance $3.00 for 2 or more periods of attendance |
Inservice and school holidays less than 4 hours per day | $ 1.50 | |
Inservice and school holidays 4 hours to 12 hours per day | $ 3.00 | |
More than 12 hours per day | $ 4.50 | |
Infant | less than 4 hours per day | $ 3.40 |
4 hours to 12 hours per day | $ 6.80 | |
More than 12 hours per day | $10.20 |
M.R. 144/91; 80/92; 71/93
[paragraphe 38(9)]
Colonne 1 ÂGE DE L'ENFANT |
Colonne 2 GENRE DE SERVICES DE GARDE |
Colonne 3 Garderies privées ayant obtenu une licence avant le 18 avril 1991 montant intégral |
Enfants d'âge préscolaire | moins de 4 heures par jour | 2,30 $ |
de 4 à 12 heures par jour | 4,60 $ | |
plus de 12 heures par jour | 6,90 $ | |
Enfants d'âge scolaire | jours scolaires | 1,50 $ pour une période de fréquentation; 3,00 $ pour au moins deux périodes de fréquentation |
journées pédagogiques, congés et vacances moins de 4 heures par jour | 1,50 $ | |
journées pédagogiques, congés et vacances de 4 à 12 heures par jour | 3,00 $ | |
plus de 12 heures par jour | 4,50 $ | |
Enfants en bas âge | moins de 4 heures par jour | 3,40 $ |
de 4 à 12 heures par jour | 6,80 $ | |
plus de 12 heures par jour | 10,20 $ |
R.M. 144/91; 80/92; 71/93; 123/2020