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Legislative history
C.C.S.M. c. C158 The Community Child Care Standards Act
(formerly The Community Child Day Care Standards Act)
Enacted by Proclamation status (for any provisions coming into force by proclamation)
RSM 1987, c. C158

• whole Act

– in force: 1 Feb. 1988 (Man. Gaz.: 6 Feb. 1988)

Amended by
SM 1987-88, c. 31
(RSM 1987 Supp., c. 6)
SM 1988-89, c. 11, s. 3
SM 1993, c. 48, s. 6
SM 2001, c. 9, s. 30

• in force: 18 Feb. 2002 (Man. Gaz.: 23 Feb. 2002)

SM 2001, c. 39, s. 31

• in force: 1 May 2002 (Man. Gaz.: 18 May 2002)

SM 2004, c. 42, s. 17
SM 2008, c. 18

• in force: 1 May 2010 (Man. Gaz.: 15 May 2010)

SM 2010, c. 33, s. 5
SM 2013, c. 39, Sch. A, s. 40

• in force: 1 May 2014 (Man. Gaz.: 3 May 2014)

SM 2017, c. 10

• in force: 15 Sept. 2017 (proclamation published: 31 July 2017)

SM 2017, c. 26, s. 6
SM 2018, c. 7

• in force: 1 Jan. 2021 (proclamation published: 4 Dec. 2020)

SM 2023, c. 2, s. 23
SM 2023, c. 10, s. 6
SM 2024, c. 12
To be repealed by
SM 2021, c. 41, s. 81

• not yet proclaimed


NOTE: Proclamations published in The Manitoba Gazette before December 1, 2009 are not available online.

Proclamations published after May 10, 2014 are published only on this website.

Previous version(s)
Regulations

Regulations under The Community Child Care Standards Act in force on October 10, 2024 (unless otherwise noted).

Number Title
62/86
Child Care RegulationRegistered: March 7, 1986
Published: March 22, 1986
Amendments Previous version(s)
20/2011
Child Care Worker Retirement Benefits RegulationRegistered: March 4, 2011
Published: March 19, 2011
Amendments Previous version(s)
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The Community Child Care Standards Act, C.C.S.M. c. C158

Loi sur la garde d'enfants, c. C158 de la C.P.L.M.


HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1   In this Act

"appeal board" means the Social Services Appeal Board under The Social Services Appeal Board Act; (« Commission d'appel »)

"child" means a person aged 12 years or under and includes in cases where grants or subsidies are paid

(a) a person over the age of 12 years but under 13 years, and

(b) a person with a disability not over 18 years of age; (« enfant »)

"child care" means, subject to section 2, the care and supervision of a child but does not include parental care; (« garde d'enfants »)

"child care centre" means premises, other than a child care home, where child care either alone or in combination with parental care is provided or offered at any time; (« garderie »)

"child care home" means premises in which child care either alone or in combination with parental care is provided or offered at any time and which is the home of the person providing the child care; (« garderie familiale »)

"committee" means the Child Care Qualifications and Training Committee established in section 28; (« Comité »)

"facility" means a child care centre or a child care home; (« établissement »)

"licence" means a licence issued under this Act to provide or offer child care in a facility and includes a provisional licence issued under section 17; (« licence »)

"licence holder" means a person who holds a valid licence; (« titulaire de licence »)

"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act; (« ministre »)

"parental care" means the care and supervision of a child in the child's own home whether or not the care and supervision is provided by the child's parents; (« garde parentale »)

"personal information" means personal information as defined in The Freedom of Information and Protection of Privacy Act; (« renseignements personnels »)

"provincial director" means the Director of Child Care appointed under subsection 5(1). (« directeur provincial »)

S.M. 2001, c. 9, s. 30; S.M. 2004, c. 42, s. 17; S.M. 2017, c. 10, s. 2; S.M. 2018, c. 7, s. 2.

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Comité » Le Comité des compétences et de la formation en matière de garde d'enfants constitué en application de l'article 28. ("committee")

« Commission d'appel » La Commission d'appel des services sociaux que vise la Loi sur la Commission d'appel des services sociaux. (« appeal board »)

« directeur provincial » Le directeur des Services de garde d'enfants nommé en application du paragraphe 5(1). ("provincial director")

« enfant » S'entend d'une personne âgée de 12 ans ou moins et s'entend également, aux fins de l'octroi de subventions ou d'allocations :

a) d'une part, d'une personne âgée de plus de 12 ans mais de moins de 13 ans;

b) d'autre part, d'une personne ayant une déficience et âgée de 18 ans ou moins. ("child")

« établissement » Garderie ou garderie de famille. ("facility")

« garde d'enfants » Sous réserve de l'article 2, la garde et la surveillance d'enfants, sauf la garde parentale. ("child care")

« garde parentale » Garde et surveillance d'un enfant chez lui, peu importe qu'elles soient assurées ou non par ses parents. ("parental care")

« garderie » Lieu, autre qu'une garderie familiale, où la garde d'enfants est assurée ou offerte telle quelle ou en combinaison avec la garde parentale, à quelque moment que ce soit. ("child care centre")

« garderie familiale » Lieu où la garde d'enfants est assurée ou offerte telle quelle ou en combinaison avec la garde parentale à quelque moment que ce soit et qui constitue la résidence de la personne qui fournit la garde d'enfants. ("child care home")

« licence » Licence délivrée en application de la présente loi afin que soit fournie ou offerte une garde d'enfants dans un établissement, y compris les licences provisoires délivrées en application de l'article 17. ("licence")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« renseignements personnels » Renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("personal information")

« titulaire de licence » Titulaire d'une licence valide. ("licence holder")

L.M. 2001, c. 9, art. 30; L.M. 2004, c. 42, art. 17; L.M. 2017, c. 10, art. 2; L.M. 2018, c. 7, art. 2.

When Act does not apply

2   This Act does not apply to the care and supervision of a child that

(a) is provided by the child's parent or guardian, grandparent, brother, sister, uncle, aunt or cousin;

(b) is provided under casual and irregular babysitting arrangements in the child's home or in the home of the person providing the care and supervision; or

(c) is exempted by the regulations.

S.M. 2018, c. 7, s. 3.

Exemption

2   La présente loi ne s'applique pas à la garde et à la surveillance d'un enfant qui sont, selon le cas :

a) fournies par le parent, le tuteur, le grand-parent, le frère, la sœur, l'oncle, la tante, le cousin ou la cousine de l'enfant;

b) fournies de façon occasionnelle, soit à la résidence de l'enfant, soit à celle de la personne qui les fournit;

c) exemptées par règlement.

L.M. 2018, c. 7, art. 3.

Responsibility to provide proper environment

3(1)   Every person providing child care shall at all times provide an environment that promotes the health, safety and well-being of the children.

Obligation d'assurer un milieu convenable

3(1)   Quiconque assure la garde d'enfants est tenu de fournir en tout temps un milieu favorable à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants.

Responsibility for program activities

3(2)   Every person providing child care in a facility to children shall provide a program of activities to promote the overall development of the children including physical, social, emotional and intellectual development of the children.

Obligation d'organiser des activités

3(2)   Quiconque assure la garde d'enfants dans un établissement est tenu d'organiser à l'intention des enfants qui y sont gardés un programme d'activités propres à favoriser leur développement total, dont leur développement physique, social, affectif et intellectuel.

Requirement for parental involvement

3(3)   Every person providing child care in a child care centre shall provide for parental involvement in the operation or management of the child care centre to the extent required in the regulation.

S.M. 1993, c. 48, s. 6; S.M. 2004, c. 42, s. 17; S.M. 2018, c. 7, s. 4.

Intégration des parents

3(3)   Quiconque assure la garde d'enfants dans une garderie est tenu de prévoir l'intégration des parents dans l'exploitation ou la direction de la garderie dans la mesure exigée par le règlement.

L.M. 2004, c. 42, art. 17.

Access by parents

4   Every person providing child care to children in a facility shall permit any parent of a child who is entitled to access to the child to have access to the child at any time the child is receiving child care.

S.M. 2004, c. 42, s. 17.

Accès des parents

4   Quiconque assure la garde d'enfants dans un établissement est tenu de permettre aux parents de tout enfant qui y est gardé d'avoir accès à celui-ci, lorsqu'ils y ont droit, à quelque moment que ce soit durant cette garde.

L.M. 2004, c. 42, art. 17.

Appointment of provincial director

5(1)   A Director of Child Care must be appointed under Part 3 of The Public Service Act.

Nomination du directeur provincial

5(1)   Le directeur des Services de garde d'enfants est nommé en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique.

Provincial director may delegate

5(2)   The provincial director may, in writing, authorize a person to perform any of the provincial director's duties or to exercise any of the provincial director's powers under this Act.

S.M. 2004, c. 42, s. 17; S.M. 2018, c. 7, s. 5; S.M. 2023, c. 10, s. 6.

Délégation

5(2)   Le directeur provincial peut, par écrit, autoriser une personne à exercer les attributions que lui confère la présente loi.

L.M. 2004, c. 42, art. 17; L.M. 2018, c. 7, art. 5; L.M. 2023, c. 10, art. 6.

Investigation by provincial director

6(1)   The provincial director may at all reasonable times and upon producing proper identification enter any licensed facility or any premises that the provincial director on reasonable and probable grounds believes is being used as a child care centre or a child care home to inspect the facility or premises, the services provided and the books of account and other records related to the facility or premises.

Enquête du directeur provincial

6(1)   Le directeur provincial peut, en tout temps raisonnable, en produisant des pièces d'identité convenables, pénétrer dans un établissement ou sur les lieux qu'il croit être utilisés comme garderie ou garderie familiale en se fondant sur des motifs raisonnables, afin de les inspecter, de même que les services fournis, ainsi que les dossiers et livres de comptes qui s'y trouvent.

Ex parte order to enter facility

6(2)   Where the provincial director on reasonable and probable grounds believes that the health, safety or well-being of children is threatened or in jeopardy in any facility or premises, and is of the opinion that the operator may conceal from the provincial director any condition or circumstance relating to the health, safety or well-being of the children, the provincial director may apply ex parte to a judge of the Court of King's Bench or a justice for an order authorizing the provincial director to enter the facility or premises to inspect them and the services provided and to require the operator to provide such information relating to the facility or premises as is specified in the order.

Ordonnance ex parte

6(2)   Le directeur provincial peut, s'il a des motifs raisonnables de croire que la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants est menacé dans un établissement ou sur des lieux et s'il est d'avis que l'exploitant peut lui cacher l'existence d'une situation ou d'une circonstance relative à la santé, à la sécurité ou au bien-être des enfants, faire une demande ex parte à un juge de la Cour du Banc du Roi ou à un juge de paix pour obtenir une ordonnance l'autorisant à pénétrer dans l'établissement ou sur les lieux afin de les inspecter, de même que les services fournis, et à demander à l'exploitant de lui fournir les renseignements ayant trait à l'établissement ou aux lieux que l'ordonnance indique.

Provincial director to act within seven days

6(3)   The provincial director shall act on any order granted pursuant to subsection (2) within seven days of its effective date.

Exécution de l'ordonnance

6(3)   Le directeur provincial exécute l'ordonnance rendue en application du paragraphe (2) dans les sept jours suivant la date à laquelle elle prend effet.

Order granting provincial director right to enter

6(4)   Where the provincial director is refused access to licensed facility or premises under subsection (1), a judge of the Court of King's Bench or a justice, on application by the provincial director, may grant an order authorizing the provincial director to enter the facility or premises and to inspect the facility or premises and the services provided and requiring any person therein to produce to the provincial director and to allow the provincial director to make copies of the books of account and other records related to the facility or premises.

Ordonnance du tribunal

6(4)   Lorsque l'accès est refusé au directeur provincial dans le cas mentionné au paragraphe (1), un juge de la Cour du Banc du Roi ou un juge de paix peut, sur requête du directeur provincial, rendre une ordonnance autorisant celui-ci à entrer dans l'établissement ou sur les lieux, à inspecter l'établissement ou les lieux ainsi que les services fournis et à demander aux personnes qui s'y trouvent de produire les livres, documents et comptes, et de lui permettre d'en prendre copie.

Injunction

6(5)   The Court of King's Bench on application by the provincial director may make an order enjoining any person from acting in contravention of the Act or the regulations, whether or not any penalty has been imposed for such contravention, and the court on application by any person may vary or discharge the order.

S.M. 1988-89, c. 11, s. 3; S.M. 2004, c. 42, s. 17; S.M. 2018, c. 7, s. 24.

Injonction

6(5)   La Cour du Banc du Roi, sur requête du directeur provincial, peut rendre une ordonnance interdisant à toute personne de contrevenir aux dispositions de la loi ou des règlements, qu'une amende soit imposée ou non pour la commission de telle contravention. Le tribunal peut aussi, sur requête, modifier ou annuler l'ordonnance.

L.M. 2018, c. 7, art. 24.

Licence required

7(1)   Subject to subsection (2), no person shall provide or offer child care unless that person holds a valid licence to do so.

Licence

7(1)   Sous réserve du paragraphe (2), seuls les titulaires de licences peuvent fournir ou offrir la garde d'enfants.

When licence not required

7(2)   A person does not require a licence to provide child care in the person's home if

(a) the person provides care and supervision in the person's home to no more than four children, including care and supervision of a child to which this Act does not apply; and

(b) no more than two of the children to whom the person provides care and supervision in the person's home are less than two years of age.

Exception — exigences en matière de licence

7(2)   Il est permis de fournir la garde d'enfants chez soi sans être titulaire d'une licence dans le cas suivant :

a) la garde et la surveillance sont fournies à au plus quatre enfants, qu'elles soient ou non visées par la présente loi;

b) au plus deux des enfants à qui la garde et la surveillance sont fournies ont moins de deux ans.

Classes of licences

7(3)   The Lieutenant Governor in Council may by regulation establish classes of licences and the conditions necessary to obtain the various classes of licences.

S.M. 2004, c. 42, s. 17; S.M. 2018, c. 7, s. 6.

Classes de garderies

7(3)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir par règlement des catégories de licences et fixer les conditions à remplir pour l'obtention de la licence dans chaque catégorie.

L.M. 2004, c. 42, art. 17; L.M. 2018, c. 7, art. 6.

No other licences required

8   Notwithstanding any other Act of the Legislature, a person who obtains a licence under this Act is not required to obtain any other operating permit or licence from any municipality or local government district other than a business licence issued solely for the purpose of collecting a licence fee in lieu of business tax.

Inutilité de toute autre licence

8   Malgré toute autre loi de la Législature, le titulaire d'une licence délivrée en vertu de la présente loi n'est pas tenu de se procurer tout autre permis ou licence d'exploitation auprès d'une municipalité ou d'un district d'administration locale à l'exception d'une licence commerciale servant uniquement à la perception de droits tenant lieu de taxe professionnelle.

Applications for licence

9   All applications for licences and licence renewals must be made in writing to the provincial director.

S.M. 2018, c. 7, s. 7.

Demandes de licence

9   Les demandes de licence ou de renouvellement de licence sont présentées par écrit au directeur provincial.

L.M. 2018, c. 7, art. 7.

Issue and renewal of licence

10(1)   The provincial director may issue or renew a licence if they are satisfied that the applicant and the applicable facility meet the requirements and standards set out in the regulations.

Délivrance et renouvellement de licence

10(1)   Le directeur provincial peut délivrer ou renouveler une licence s'il est convaincu que le requérant et l'établissement visé satisfont aux conditions et aux normes réglementaires.

Term of licence

10(2)   Each licence may be

(a) issued for a term not exceeding one year; and

(b) renewed for a term not exceeding three years for each renewal.

S.M. 2018, c. 7, s. 8.

Durée de validité de la licence

10(2)   La licence peut être :

a) délivrée pour une période maximale de un an;

b) renouvelée pour une période maximale de trois ans chaque fois.

L.M. 2018, c. 7, art. 8.

Licences not transferable

11   A licence is not transferable by the person named in the licence to any other person.

Incessibilité

11   Le titulaire de la licence n'a pas le droit de la céder à autrui.

Conditions of licence

12(1)   Each licence is subject to the conditions prescribed in the regulations in respect of that class of licence and to any other terms and conditions imposed by the provincial director on issuing or renewing the licence.

Conditions rattachées à la licence

12(1)   Les licences sont assorties des conditions réglementaires applicables aux licences de même catégorie et de toute autre condition imposée par le directeur provincial au moment de leur délivrance ou de leur renouvellement.

Notice of conditions

12(2)   Where terms and conditions are imposed on a licence, the provincial director must promptly give the licence holder notice of the terms and conditions in writing sent by mail or e-mail to the address of the licence holder indicated in the application for the licence.

S.M. 2017, c. 26, s. 6; S.M. 2018, c. 7, s. 9.

Avis des conditions

12(2)   Lorsque des conditions sont imposées à l'égard d'une licence, le directeur provincial en avise rapidement son titulaire par écrit au moyen d'une lettre ou d'un courrier électronique envoyé à l'adresse postale ou électronique indiquée dans la demande de licence.

L.M. 2017, c. 26, art. 6; L.M. 2018, c. 7, art. 9.

Notice of changes

13(1)   A licence holder must promptly notify the provincial director of

(a) any material change in the facility described in the licence;

(b) any material change in the manner of providing child care at the facility described in the licence; or

(c) any change in the staff of the facility.

Avis des changements

13(1)   Le titulaire d'une licence avise rapidement le directeur provincial, selon le cas :

a) de tout changement important apporté à l'établissement visé par la licence;

b) de tout changement important dans la manière dont la garde d'enfants est fournie dans l'établissement visé par la licence;

c) de tout changement au sein du personnel de l'établissement.

Licence holder to report

13(2)   A licence holder must promptly supply all the information and particulars regarding the licensed operation requested by the provincial director.

S.M. 2004, c. 42, s. 17; S.M. 2018, c. 7, s. 10.

Responsabilité du titulaire

13(2)   Le titulaire d'une licence transmet rapidement au directeur provincial tous les renseignements et les détails qu'il exige relativement à l'exploitation visée par la licence.

L.M. 2004, c. 42, art. 17; L.M. 2018, c. 7, art. 10.

Licence, etc. posted

14   Every licence holder shall keep posted in the facility described in the licence in a clearly visible and prominent place

(a) the licence;

(b) the terms and conditions imposed on the licence under section 12; and

(c) any order issued under section 18.

S.M. 2018, c. 7, s. 24.

Affichage de la licence

14   Le titulaire d'une licence est tenu d'afficher bien en vue dans l'établissement :

a) la licence;

b) les conditions rattachées à la licence en application de l'article 12;

c) l'ordre donné en application de l'article 18.

L.M. 2018, c. 7, art. 11 et 24.

15   [Repealed]

S.M. 2004, c. 42, s. 17.

15   [Abrogé]

L.M. 2004, c. 42, art. 17.

Codes of conduct and safety plans

15.1   In accordance with the regulations, every licence holder must

(a) establish for the facility a code of conduct and a safety plan, which are subject to approval by the provincial director;

(b) review the code of conduct and safety plan at least annually; and

(c) ensure that each facility staff member is instructed about the code of conduct and safety plan when first employed and annually after that.

S.M. 2008, c. 18, s. 2; S.M. 2018, c. 7, s. 12.

Codes de conduite et plans de sécurité

15.1   Conformément aux règlements, les titulaires de licence :

a) établissent, à l'égard de l'établissement visé par leur licence, un code de conduite et un plan de sécurité ayant été approuvés par le directeur provincial;

b) revoient le code et le plan au moins une fois par année;

c) s'assurent que chaque membre du personnel de l'établissement est informé au sujet du code et du plan au moment où il est engagé, puis chaque année par la suite.

L.M. 2008, c. 18, art. 2; L.M. 2018, c. 7, art. 12.

15.2 and 15.3   [Repealed]

S.M. 2008, c. 18, s. 2; S.M. 2018, c. 7, s. 13.

15.2 et 15.3   [Abrogés]

L.M. 2008, c. 18, art. 2; L.M. 2018, c. 7, art. 13.

Provisional licence

17   Notwithstanding any other provision of this Act or the regulations, where

(a) a facility in respect of which an application for a licence has been made does not meet all the requirements and standards prescribed in the regulations; but

(b) in the opinion of the provincial director, a facility would not be hazardous to the health, safety or well-being of any child provided child care therein and time is required to bring the facility into compliance with the requirements and standards prescribed in the regulations;

the provincial director may issue a provisional licence in respect of the facility for such period, as the provincial director feels will be necessary to permit the applicant to bring the facility into compliance with the requirements and standards prescribed in the regulations.

S.M. 2004, c. 42, s. 17; S.M. 2018, c. 7, s. 24.

Licence provisoire

17   Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, dans le cas où :

a) d'une part, l'établissement faisant l'objet de la demande de licence ne satisfait pas à toutes les conditions et normes prévues par les règlements;

b) d'autre part, de l'avis du directeur provincial, l'établissement ne présente pas un danger pour la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants, et où il faut un certain temps pour rendre l'établissement conforme aux conditions et normes prévues par les règlements,

le directeur provincial peut délivrer une licence provisoire à l'égard de cet établissement, pendant toute période qu'il estime nécessaire pour que le requérant ait le temps de rendre l'établissement conforme aux conditions et normes prévues par les règlements.

L.M. 2018, c. 7, art. 24.

Orders respecting requirements

18   Where the provincial director

(a) is satisfied that any facility described in a licence is not being operated and maintained in compliance with the requirements or standards prescribed in the regulations for that type of facility; or

(b) believes that a facility described in a licence is being operated and maintained in a manner that is hazardous to the health, safety or well-being of children receiving child care in the facility; or

(c) is of the opinion that significant financial, operational or governance-related problems exist with respect to the facility;

the provincial director may, by written order, require the person operating the facility to take the measures specified in the order and to remedy the non-compliance, remove the hazard or deal with the problems, as the case may be, within the time limits specified in the order, and must serve a copy of the order on the person operating the facility.

S.M. 2004, c. 42, s. 17; S.M. 2018, c. 7, s. 14 and 24.

Ordres portant conditions

18   Lorsque le directeur provincial, selon le cas :

a) conclut que l'établissement visé par la licence n'est pas exploité et tenu conformément aux conditions et normes prévues par les règlements à l'égard des établissements de la même catégorie;

b) estime que l'établissement visé par la licence est exploité et tenu de manière à présenter un danger pour la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants qui y sont gardés;

c) est d'avis qu'il existe des problèmes financiers, d'exploitation ou de gestion importants au sein de l'établissement,

il peut, au moyen d'un ordre écrit, exiger de l'exploitant de l'établissement qu'il prenne les mesures qui y sont indiquées pour remédier au manquement ou au danger ou pour traiter les problèmes, selon le cas, dans le délai qui lui est imparti. Il lui signifie également une copie de l'ordre.

L.M. 2018, c. 7, art. 14 et 24.

Suspension and revocation of licence

19(1)   Where the provincial director

(a) is satisfied that a licence holder has contravened or failed to comply with any provision of this Act or the regulations or any condition of the licence; or

(b) is satisfied that any facility described in a licence is not being operated and maintained in compliance with the requirements or standards prescribed in the regulations for that type of facility; or

(c) believes that a facility described in a licence is being operated and maintained in a manner that is hazardous to the health, safety or well-being of children receiving child care in the facility; or

(c.1) is of the opinion that significant financial, operational or governance-related problems exist with respect to the facility; or

(d) is satisfied that a licence holder has made a false statement in an application for the licence or in any document submitted in support of the application or in any document required under the regulations or by the provincial director to be submitted by the licence holder; or

(e) is satisfied that a licence holder has failed to comply with an order made under section 18;

the provincial director may, by written order, suspend or revoke the licence issued in respect of the facility.

Suspension et révocation de licences

19(1)   Lorsque le directeur provincial, selon le cas :

a) conclut que le titulaire de la licence a contrevenu ou ne s'est pas conformé à quelque disposition que ce soit de la présente loi ou des règlements, ou à quelque condition que ce soit de la licence;

b) conclut que l'établissement visé par la licence n'est pas exploité ni tenu conformément aux conditions et normes prévues par les règlements pour les établissements de la même catégorie;

c) estime que l'établissement visé par la licence est exploité et tenu de manière à présenter un danger pour la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants qui y sont gardés;

c.1) est d'avis qu'il existe des problèmes financiers, d'exploitation ou de gestion importants au sein de l'établissement;

d) conclut que le titulaire a fait une fausse déclaration dans la demande de licence, dans tout autre document produit à l'appui de la demande ou dans tout document que le titulaire est tenu de soumettre en application des règlements ou par ordre du directeur provincial;

e) conclut que le titulaire de la licence n'a pas obtempéré à l'ordre visé à l'article 18,

il peut, au moyen d'un ordre écrit, suspendre ou révoquer la licence délivrée à l'égard de l'établissement.

Refusal to issue licence

19(2)   Where the provincial director

(a) is satisfied that any facility described in the application would not be operated and maintained in compliance with the requirements or standards prescribed in the Act or regulations for that type of facility; or

(b) is satisfied that an applicant has made a false statement in an application for the licence or any documents submitted in support of the application; or

(c) has reasonable grounds to believe that any person associated with the operation of the proposed facility is not suitable to provide child care;

the provincial director may refuse to issue a licence to the applicant.

Refus de délivrer la licence

19(2)   Le directeur provincial peut refuser de délivrer la licence au requérant dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) il conclut que l'établissement mentionné dans la demande ne serait pas exploité et maintenu selon les exigences ou normes prescrites par la loi ou les règlements pour ce genre d'établissement;

b) il conclut que le requérant a fait une fausse déclaration dans la demande ou dans les documents qui sont présentés à l'appui de celle-ci;

c) il a des motifs raisonnables de croire qu'une personne intéressée à l'exploitation de l'établissement n'a pas les qualités requises pour fournir la garde d'enfants.

Refusal to renew licence

19(2.1)   The provincial director may refuse to renew a licence issued for a facility for any reason for which the provincial director may suspend or revoke the licence under subsection (1) or refuse to issue a licence under subsection (2).

Refus de renouveler la licence

19(2.1)   Le directeur provincial peut refuser de renouveler la licence délivrée à l'égard d'un établissement pour les motifs de suspension ou de révocation prévus au paragraphe (1) ou de refus de délivrance prévus au paragraphe (2).

Notice of refusal to issue or renew licence

19(3)   Where the provincial director refuses to issue or renew a licence, the provincial director must promptly give the applicant notice of the refusal in writing sent by mail or e-mail to the address of the applicant indicated in the licence or renewal application.

Avis de refus

19(3)   Lorsqu'il refuse de délivrer ou de renouveler une licence, le directeur provincial en avise rapidement le requérant par écrit au moyen d'une lettre ou d'un courrier électronique envoyé à l'adresse postale ou électronique indiquée dans la demande de délivrance ou de renouvellement.

Notice of suspension, etc.

19(4)   Where the provincial director suspends or revokes a licence, a copy of the order suspending or revoking the licence shall be served on the licence holder.

S.M. 2004, c. 42, s. 17; S.M. 2017, c. 26, s. 6; S.M. 2018, c. 7, s. 15 and 24.

Signification de la suspension

19(4)   Dans le cas où il suspend ou révoque une licence, le directeur provincial fait signifier au titulaire une copie de l'ordre portant suspension ou révocation.

L.M. 2004, c. 42, art. 17; L.M. 2017, c. 26, art. 6; L.M. 2018, c. 7, art. 15 et 24.

Appeal of refusal to issue or renew licence

20(1)   Where the provincial director refuses to issue or renew a licence, the applicant may appeal the decision.

Appel en cas de refus

20(1)   Dans le cas où le directeur provincial refuse de délivrer ou de renouveler une licence, le requérant peut interjeter appel de cette décision.

Appeal of suspension or revocation of licence

20(2)   Where the provincial director suspends or revokes a licence, the licence holder may appeal the suspension or revocation of the licence.

Appel de la suspension ou de la révocation

20(2)   Dans le cas où le directeur provincial suspend ou révoque une licence, le titulaire peut interjeter appel de cette décision.

Appeal of terms and conditions on licence

20(3)   Where the provincial director imposes terms and conditions on a licence, the licence holder may appeal the imposition of the terms and conditions on the licence.

Appel des conditions attachées à la licence

20(3)   Dans le cas où le directeur provincial assortit une licence de conditions, le titulaire peut interjeter appel de cette décision.

Appeal of order under section 18

20(4)   Where the provincial director makes an order under section 18, the licence holder to whom the order is directed may appeal the making of the order, or any specific provision thereof.

Appel de l'ordre visé à l'article 18

20(4)   Dans le cas où le directeur provincial rend l'ordre visé à l'article 18, le titulaire qui en fait l'objet peut interjeter appel de tout ou partie de cet ordre.

Appeal of subsidy decision

20(5)   Where the provincial director refuses to grant a subsidy to an applicant or determines the amount of subsidy to be paid to an applicant, the applicant may appeal the decision.

Appel de la décision en matière d'allocations

20(5)   Dans le cas où le directeur provincial refuse d'accorder une allocation au requérant ou fixe le montant de l'allocation à lui accorder, celui-ci peut interjeter appel de cette décision.

Notice of right to appeal

20(5.1)   When an order or decision that may be appealed is made, the person affected must be advised of the person's right to appeal to the appeal board.

Avis du droit d'interjeter appel

20(5.1)   La personne touchée par un ordre ou une décision susceptible d'appel doit, lorsque l'ordre est donné ou la décision est rendue, être informée de son droit d'interjeter appel à la Commission d'appel.

Method of appeal

20(6)   Any appeal under this section may be made by filing a written notice of appeal with the appeal board.

Méthode d'appel

20(6)   Quiconque interjette appel en application du présent article dépose un avis d'appel à la Commission d'appel.

Procedure on appeal

20(7)   The provisions of The Social Services Appeal Board Act apply with respect to an appeal under this section to the appeal board.

S.M. 2001, c. 9, s. 30; S.M. 2018, c. 7, s. 16 and 24.

Procédure d'appel

20(7)   Les dispositions de la Loi sur la Commission d'appel des services sociaux s'appliquent aux appels interjetés à la Commission d'appel en vertu du présent article.

L.M. 2001, c. 9, art. 30; L.M. 2018, c. 7, art. 16 et 24.

21 to 26   [Repealed]

S.M. 2001, c. 9, s. 30.

21 à 26   [Abrogés]

L.M. 2001, c. 9, art. 30.

Minister to appoint provisional administrator

27(1)   If the licence for a child care centre is suspended or revoked or has expired without being renewed, the minister may, by written order, appoint a provisional administrator to take control of, operate and manage the centre.

Nomination de l'administrateur provisoire

27(1)   Le ministre peut, par arrêté écrit, nommer un administrateur provisoire chargé de reprendre l'exploitation et la direction d'une garderie lorsque la licence délivrée à l'égard de cette dernière est suspendue ou révoquée ou qu'elle expire sans être renouvelée.

Powers of the provisional administrator

27(2)   Unless the order provides otherwise, subject to subsection (4) and the minister's direction, a provisional administrator

(a) has the exclusive right to exercise all the powers of the former licence holder and, if it is a corporation, its board of directors, including, without limitation,

(i) to enter and authorize others to enter the centre for the purpose of carrying on its operation and to take possession of the centre for these purposes,

(ii) to name persons to assist in the centre's operation,

(iii) to arrange for the election of a new board of directors,

(iv) to have the use of all money, books and records of the former licence holder that pertain to the centre's operation,

(v) to use, and authorize others to use, any personal property owned or used by the former licence holder in connection with the centre's operation, and

(vi) to take possession of any financial asset or instrument held by the former licence holder and to operate any account held by the former licence holder with a bank, credit union or other similar financial institution;

(b) must carry out all the responsibilities of the former licence holder and, if it is a corporation, its board of directors.

Attributions de l'administrateur provisoire

27(2)   Sous réserve du paragraphe (4) et des directives du ministre et sauf disposition contraire de l'arrêté, l'administrateur provisoire :

a) a le droit exclusif d'exercer les pouvoirs de l'ancien titulaire de licence et, s'il s'agit d'une corporation, de son conseil d'administration, notamment :

(i) entrer dans la garderie et autoriser d'autres personnes à le faire, aux fins de la poursuite de son exploitation, et prendre possession de la garderie à ces fins,

(ii) désigner des personnes afin qu'elles lui prêtent assistance dans l'exploitation de la garderie,

(iii) prendre les mesures qui touchent à l'élection d'un nouveau conseil d'administration,

(iv) disposer des fonds, livres et dossiers de l'ancien titulaire de licence qui ont trait à l'exploitation de la garderie,

(v) se servir des biens personnels appartenant à l'ancien titulaire de licence ou utilisés par ce dernier dans le cadre de l'exploitation de la garderie et autoriser d'autres personnes à le faire,

(vi) prendre possession des actifs ou des instruments financiers que détient l'ancien titulaire de licence et gérer les comptes que ce dernier possède dans une banque, un credit union ou une autre institution financière semblable;

b) assume les responsabilités de l'ancien titulaire de licence et, s'il s'agit d'une corporation, de son conseil d'administration.

Powers specified by order

27(3)   The minister may specify the powers of a provisional administrator in the order, which may include

(a) any power provided for in clause (2)⁠(a); and

(b) any other power that the minister considers necessary to continue the centre's operation, to ensure the health and safety of the children who are provided child care at the centre, or to terminate the operation of the centre in an orderly manner.

Pouvoirs précisés dans l'arrêté

27(3)   Dans l'arrêté, le ministre peut préciser les pouvoirs que l'administrateur provisoire peut exercer, notamment :

a) ceux que prévoit l'alinéa (2)a);

b) les autres pouvoirs que le ministre juge nécessaires pour poursuivre l'exploitation de la garderie, pour veiller à la santé et à la sécurité des enfants qui y sont gardés ou pour mettre fin à son exploitation de façon ordonnée.

Powers limited

27(4)   The powers of the provisional administrator do not include the power of the former licence holder and, if it is a corporation, its board of directors to appeal a decision of the provincial director under section 20.

Limitation des pouvoirs

27(4)   L'administrateur provisoire n'est pas habilité, dans l'exercice des pouvoirs relevant de l'ancien titulaire de licence et, s'il s'agit d'une corporation, de son conseil d'administration, à interjeter appel d'une décision rendue par le directeur provincial en vertu de l'article 20.

Powers suspended

27(5)   Subject to subsections (4) and (6) and unless the order provides otherwise, on the appointment of a provisional administrator, the former licence holder's powers and, if it is a corporation, the powers of its board of directors are suspended.

Suspension des pouvoirs

27(5)   Sous réserve des paragraphes (4) et (6) et sauf disposition contraire de l'arrêté, la nomination d'un administrateur provisoire entraîne la suspension des pouvoirs de l'ancien titulaire de licence et, s'il s'agit d'une corporation, de son conseil d'administration.

Directors may continue to act

27(6)   If, pursuant to the order, the former licence holder or some or all of the directors of its board continue to have the right to act with respect to any matter, any such act of the licence holder or directors is subject to any terms and conditions that may be specified in the order.

Maintien en poste des administrateurs du conseil

27(6)   Si l'arrêté de nomination prévoit que l'ancien titulaire de licence ou que l'ensemble ou une partie des membres de son conseil d'administration demeurent habilités à agir à l'égard d'une question quelconque, tout acte accompli par l'ancien titulaire ou les administrateurs du conseil à cet égard est assujetti aux conditions qui y sont précisées.

Directors must assist administrator

27(7)   If a provisional administrator is appointed under subsection (1), the former licence holder, the former licence holder's officers and employees, and, if it is a corporation, its directors or former directors, must

(a) immediately deliver to the administrator all funds, and all books, records and documents respecting the management and activities of the centre; and

(b) provide the administrator with the information and assistance required to enable the administrator to carry out and exercise the administrator's responsibilities and powers.

Obligation d'aider l'administrateur provisoire

27(7)   En cas de nomination d'un administrateur provisoire en vertu du paragraphe (1), l'ancien titulaire de licence, ses dirigeants et employés et, s'il s'agit d'une corporation, ses administrateurs ou anciens administrateurs sont tenus :

a) de remettre immédiatement à l'administrateur provisoire l'ensemble des fonds et des livres, dossiers et documents qui portent sur la gestion et les activités de la garderie;

b) de fournir à l'administrateur provisoire les renseignements et l'aide dont il a besoin dans l'exercice de ses attributions.

Remuneration of provisional administrator, etc.

27(8)   The costs and expenses incurred in carrying on the operation of the child care centre, including remuneration for the provisional administrator and staff employed by the provisional administrator for the purpose of carrying on the operation of the child care centre, are to be paid as far as possible from the former licence holder's funds that pertain to the centre's operation.

Rémunération de l'administrateur provisoire

27(8)   Les frais d'exploitation de la garderie, dont la rémunération de l'administrateur provisoire et du personnel qu'il a engagé pour poursuivre l'exploitation de la garderie, sont, dans la mesure du possible, prélevés sur les fonds de l'ancien titulaire de licence afférents à l'exploitation de la garderie.

Expenses may be paid from Consolidated Fund

27(9)   Any expenses of a provisional administration or provisional administrator that cannot be paid from the former licence holder's funds may be paid from the Consolidated Fund, and the amount of those expenses is a debt due to the government from the former licence holder of the child care centre.

Dépenses sur le Trésor

27(9)   Les dépenses de l'administration ou de l'administrateur provisoires qui ne peuvent être payées sur les fonds de l'ancien titulaire de licence peuvent l'être sur le Trésor. Elles constituent alors une créance du gouvernement à la charge de l'ancien titulaire de la licence de la garderie.

Termination of appointment of provisional administrator

27(10)   If, in the opinion of the minister, a provisional administrator is no longer required for a child care centre, the minister may terminate the appointment of the provisional administrator on the terms and conditions that the minister considers advisable.

Fin du mandat d'un administrateur provisoire

27(10)   Le ministre peut mettre fin au mandat d'un administrateur provisoire sous réserve des modalités qu'il estime indiquées s'il est d'avis que son intervention n'est plus nécessaire à l'égard d'une garderie.

Corporations Act, by-laws and articles not applicable

27(11)   This section applies despite The Corporations Act or the articles of incorporation or by-laws of a former licence holder.

S.M. 2004, c. 42, s. 17; S.M. 2018, c. 7, s. 17.

Non-application de la Loi sur les corporations, des règlements administratifs et des statuts constitutifs

27(11)   Le présent article s'applique malgré la Loi sur les corporations, les statuts constitutifs du titulaire de licence ou ses règlements administratifs.

L.M. 2004, c. 42, art. 17; L.M. 2018, c. 7, art. 17.

Committee established

28(1)   The Child Care Qualifications and Training Committee is hereby established.

Constitution du Comité

28(1)   Est constitué le Comité des compétences et de la formation en matière de garde d'enfants.

Members appointed by minister

28(2)   The committee consists of no more than nine persons appointed by the minister.

Membres nommés par le ministre

28(2)   Le Comité est composé d'au plus neuf personnes nommées par le ministre.

Persons eligible for appointment

28(3)   To be eligible for appointment as a member of the committee, a person must, in the opinion of the minister, have knowledge or experience relevant to the qualifications and training of persons who provide licensed child care.

Compétences requises

28(3)   Peuvent siéger au Comité les personnes qui, selon le ministre, possèdent des connaissances et de l'expérience en matière de compétences et de formation des personnes offrant des services de garde d'enfants en vertu d'une licence.

Term

28(4)   A member is to be appointed for a term not exceeding three years.

Mandat

28(4)   Les membres sont nommés pour un mandat d'au plus trois ans.

Limitation on length of service

28(5)   No member may serve for more than six consecutive years.

Durée maximale

28(5)   Les membres du Comité ne peuvent y siéger pendant plus de six années consécutives.

Appointment continues

28(6)   After a member's term expires, the member continues to hold office until they are re-appointed, the appointment is revoked or a successor is appointed.

Prolongement du mandat

28(6)   Les membres dont le mandat expire restent en poste jusqu'à ce que leur mandat soit renouvelé ou révoqué ou jusqu'à la nomination de leur successeur.

Chair and vice-chair

28(7)   The minister must designate one member of the committee as chair and another as vice-chair, to act if the chair is absent or unable to act.

S.M. 2004, c. 42, s. 17; S.M. 2017, c. 10, s. 3; S.M. 2018, c. 7, s. 18.

Présidence et vice-présidence

28(7)   Le ministre désigne un des membres du Comité à titre de président et un autre à titre de vice-président. Le vice-président assume la présidence en cas d'absence ou d'empêchement du président.

L.M. 2004, c. 42, art. 17; L.M. 2017, c. 10, art. 3.

Role of committee

29   The committee has the following responsibilities:

(a) at the minister's or the provincial director's request, to advise and make recommendations about any matter relating to the qualifications and training of staff for facilities;

(b) to perform any other duties assigned by the minister or the provincial director.

S.M. 2017, c. 10, s. 3; S.M. 2018, c. 7, s. 24.

Rôle du Comité

29   Le Comité a pour rôle :

a) à la demande du ministre ou du directeur provincial, de les conseiller et de leur faire des recommandations en matière de compétences et de formation du personnel des établissements;

b) de s'acquitter de toute autre fonction confiée par le ministre ou le directeur provincial.

L.M. 2017, c. 10, art. 3; L.M. 2018, c. 7, art. 24.

Qualifications of staff of child care centres

30(1)   No licence holder operating a child care centre shall employ a person to be responsible in any way for the provision of child care in the child care centre unless the person has a certificate issued under subsection (3) or section 30.0.1 authorizing employment in the child care centre or has made application for such a certificate.

Qualités requises du personnel chargé de la garde d'enfants

30(1)   Le titulaire d'une licence exploitant une garderie ne peut y employer à la garde d'enfants une personne sauf si celle-ci possède un certificat délivré en vertu du paragraphe (3) ou de l'article 30.0.1 et autorisant son emploi à la garderie ou si elle a présenté une demande en vue de l'obtention d'un tel certificat.

Application to provincial director

30(2)   Every person employed in any way involving responsibility for the provision of child care in a child care centre shall apply to the provincial director for a certificate authorizing employment in the child care centre.

Demande présentée au directeur provincial

30(2)   Toute personne dont l'emploi exige des qualités requises pour la garde d'enfants dans une garderie présente au directeur provincial une demande en vue de l'obtention d'un certificat l'autorisant à être employée par la garderie.

Issue of certificate

30(3)   Where the provincial director is satisfied that an applicant meets the qualifications prescribed by regulation for staff of child care centres or has training and experience equivalent to those qualifications, the provincial director shall issue to the applicant a certificate in the appropriate category.

Délivrance d'un certificat

30(3)   Le directeur provincial délivre au requérant un certificat dans la catégorie appropriée s'il est convaincu que le requérant possède les qualités prescrites par les règlements pour le personnel des garderies, ou a une formation et une expérience équivalentes.

Appeal

30(4)   An applicant who is dissatisfied with a decision under subsection (3) may appeal the decision by filing a written notice of appeal with the appeal board.

Appel

30(4)   Le requérant qui n'est pas satisfait de la décision rendue en vertu du paragraphe (3) peut interjeter appel en déposant un avis écrit d'appel auprès de la Commission d'appel.

Notice of right to appeal

30(4.1)   An applicant must be advised of their right to appeal a decision under subsection (3) to the appeal board.

Avis du droit d'interjeter appel

30(4.1)   Le requérant doit être informé de son droit d'interjeter appel à la Commission d'appel d'une décision rendue en vertu du paragraphe (3).

Procedure on appeal

30(5)   The provisions of The Social Services Appeal Board Act apply with respect to an appeal under subsection (4) to the appeal board.

Procédure d'appel

30(5)   Les dispositions de la Loi sur la Commission d'appel des services sociaux s'appliquent aux appels interjetés auprès de la Commission d'appel en vertu du paragraphe (4).

Ministerial certificate

30.0.1   If the minister is of the opinion that special circumstances exist, the minister may issue a certificate permitting a person who does not meet the prescribed qualifications for staff of child care centres to be employed on the staff of a child care centre and the minister may limit the certificate to apply to employment in a child care centre specified in the certificate.

S.M. 2017, c. 10, s. 4.

Certificat ministériel

30.0.1   Si le ministre conclut à l'existence de circonstances spéciales, il peut délivrer un certificat permettant à une personne qui ne possède pas les qualités prescrites pour le personnel chargé de la garde d'enfants, d'être employée dans une garderie et il peut limiter l'application de ce certificat à l'emploi dans une garderie déterminée par le certificat.

L.M. 2017, c. 10, art. 4.

Refusal to issue

30.1(1)   Where the provincial director has reasonable and probable grounds to believe that the employment in a child care centre of a person who has made an application under subsection 30(2) may be hazardous to the health, safety or well-being of children, the provincial director shall refuse to issue a certificate and shall forthwith notify the person.

Refus de délivrance d'un certificat

30.1(1)   Le directeur provincial doit refuser de délivrer un certificat s'il a des motifs raisonnables et probables de croire que l'emploi, dans une garderie, d'une personne qui a présenté une demande en vertu du paragraphe 30(2) peut constituer un risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants. Il avise sans délai la personne du refus de délivrance du certificat.

Cancellation or suspension of certificate

30.1(2)   Where a certificate has been issued and the provincial director

(a) is satisfied that the person named in the certificate made a false statement in the application for the certificate under subsection 30(2); or

(b) has reasonable and probable grounds to believe that the employment of the person named in the certificate may be hazardous to the health, safety or well-being of children;

the provincial director may cancel or suspend the certificate and the provincial director shall forthwith give the person named in the certificate notice of the cancellation or suspension by registered mail sent to the address of the holder as indicated on the application for the certificate.

Annulation ou suspension du certificat

30.1(2)   Le directeur provincial peut annuler ou suspendre un certificat dans l'un des cas suivants :

a) s'il est convaincu que la personne mentionnée dans le certificat a fait une fausse déclaration dans la demande de certificat prévue au paragraphe 30(2);

b) s'il a des motifs raisonnables et probables de croire que l'emploi de la personne mentionnée dans le certificat peut constituer un risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants.

De plus, il avise immédiatement la personne mentionnée dans le certificat, de l'annulation ou de la suspension, par courrier recommandé envoyé à l'adresse du détenteur indiquée dans la demande de certificat.

Cease employment

30.1(3)   Where a person who is refused a certificate under subsection (1) or whose certificate is cancelled or suspended under subsection (2) is employed in a child care centre, the provincial director shall forthwith notify the child care centre of the refusal, cancellation or suspension and the child care centre shall thereupon cease to employ that person.

Cessation d'emploi

30.1(3)   Lorsqu'une personne à qui un certificat est refusé en vertu du paragraphe (1) ou dont le certificat est annulé ou suspendu en vertu du paragraphe (2) est employée dans une garderie, le directeur provincial avise immédiatement la garderie du refus, de l'annulation ou de la suspension et la garderie doit alors cesser d'employer cette personne.

Appeal

30.1(4)   A person who has been refused a certificate under subsection (1) or whose certificate has been cancelled or suspended under subsection (2) may, within 30 days of receiving notice of the cancellation or suspension, appeal to the Court of King's Bench.

Appel

30.1(4)   Une personne à qui un certificat a été refusé en vertu du paragraphe (1) ou dont le certificat a été annulé ou suspendu en vertu du paragraphe (2) peut interjeter appel à la Cour du Banc du Roi, dans les 30 jours de la réception de l'avis d'annulation ou de suspension.

Burden of proof

30.1(5)   At the hearing of the appeal, the provincial director shall have the burden on the balance of probabilities of showing that the person made a false statement in the application for a certificate or that employment of the person may be hazardous to the health, safety or well-being of children.

Fardeau de la preuve

30.1(5)   Lors de l'audition de l'appel, le directeur provincial doit établir par prépondérance de la preuve que la personne a fait une fausse déclaration dans la demande de certificat ou que l'emploi de cette personne peut constituer un risque à la santé, à la sécurité ou au bien-être des enfants.

Effect of appeal

30.1(6)   Pending the decision of the court on an appeal under subsection (4), the person who has been refused a certificate or whose certificate has been suspended or cancelled shall not be employed in a child care centre.

R.S.M. 1987 Supp., c. 6, s. 1; S.M. 2004, c. 42, s. 17; S.M. 2018, c. 7, s. 24.

Effets de l'appel

30.1(6)   La personne à qui un certificat a été refusé ou dont le certificat a été suspendu ou annulé ne peut être employée dans une garderie jusqu'à ce que soit rendue la décision du tribunal suite à un appel interjeté en vertu du paragraphe (4).

Suppl. L.R.M. 1987, c. 6, art. 1; L.M. 2018, c. 7, art. 24.

Grants

31(1)   The minister, in accordance with and subject to the regulations, may authorize grants to be paid

(a) to non profit corporations and cooperatives which operate licensed child care centres; and

(b) to persons who operate licensed group child care homes or licensed family child care homes.

Subventions

31(1)   Le ministre peut, sous réserve des règlements, autoriser l'octroi de subventions :

a) aux coopératives et aux corporations à but non lucratif qui tiennent des garderies en vertu d'une licence;

b) aux individus qui tiennent des garderies collectives ou familiales en vertu d'une licence.

Limitation on grants to child care centre

31(2)   The minister shall not authorize a grant to be paid under clause (1)⁠(a) to a corporation or cooperative which operates a licensed child care centre unless

(a) the articles of incorporation, charter or by-laws of the corporation or cooperative provide for representation on the board of directors, to the extent required in the regulations, from parents of children receiving child care in the child care centre, the staff of the child care centre and the community at large; and

(b) where there is no such provision, the articles of incorporation, charter or by-laws provide for an advisory board composed, to the extent required in the regulations, of representatives from parents of children receiving child care in the child care centre, the staff of the child care centre and the community at large, to advise and assist the board of directors in the operation of the child care centre.

Limite à l'octroi de subventions aux garderies

31(2)   Le ministre ne peut autoriser l'octroi d'une subvention prévue à l'alinéa (1)a) à une corporation ou une coopérative qui tient une garderie en vertu d'une licence à moins que :

a) les statuts constitutifs de la corporation ou de la coopérative, sa charte ou ses règlements administratifs ne contiennent des dispositions prévoyant, dans la mesure prescrite par les règlements, la représentation au sein du conseil d'administration, de parents d'enfants auxquels des services de garde sont assurés dans la garderie, du personnel de la garderie et du grand public;

b) lorsque de telles dispositions n'existent pas, les statuts constitutifs de la corporation ou de la coopérative, sa charte ou ses règlements administratifs ne prévoient la constitution d'un conseil consultatif composé, dans la mesure prescrite par les règlements, de représentants de parents d'enfants auxquels des services de garde sont assurés dans la garderie, du personnel de la garderie, et du grand public, chargés de conseiller et d'assister le conseil d'administration dans l'exploitation de la garderie.

Keeping of books and records

31(3)   The minister may require any person applying for or receiving a grant or subsidy under this Act to

(a) keep books and records of account;

(b) submit financial statements and balance sheets certified by a qualified auditor respecting any period of operation that the minister may specify; and

(c) keep or submit any other records that the minister may specify.

Tenue de livres et de dossiers

31(3)   Le ministre peut exiger des personnes qui demandent ou reçoivent une subvention ou une allocation en application de la présente loi :

a) qu'elles tiennent des livres et des registres comptables;

b) qu'elle lui soumettent des états et des bilans financiers certifiés par un vérificateur qualifié pour toute durée qu'il peut préciser;

c) qu'elles tiennent ou soumettent tout autre dossier qu'il peut préciser.

Audit by Auditor General

31(4)   The minister may request the Auditor General to examine and certify the accuracy of the financial records and accounts of any licence holder operating a facility and to facilitate the examination the licence holder shall permit the Auditor General, or a member of the Auditor General's staff, to have access to the books, records and accounts relating to the operation of the facility.

S.M. 1993, c. 48, s. 6; S.M. 2001, c. 39, s. 31; S.M. 2004, c. 42, s. 17; S.M. 2018, c. 7, s. 20 and 24.

Vérification par le vérificateur général

31(4)   Le ministre peut demander au vérificateur général d'examiner et de certifier l'exactitude des registres financiers et comptes de tout titulaire d'une licence exploitant une garderie, auquel cas le titulaire est tenu de produire, sur demande, au vérificateur général ou à un membre de son personnel, les livres, registres et comptes relatifs à l'exploitation de l'établissement.

L.M. 2001, c. 39, art. 31; L.M. 2004, c. 42, art. 17; L.M. 2018, c. 7, art. 20 et 24.

Other grants

31.1(1)   The Minister of Finance, on the requisition of the minister, may make grants out of money appropriated by the Legislature for the purposes set out in subsection (2).

Autres subventions

31.1(1)   Le ministre des Finances, à la demande du ministre, peut accorder des subventions sur les sommes que la Législature affecte aux fins prévues au paragraphe (2).

Purposes of grants

31.1(2)   The minister may requisition a grant to be made to support

(a) a licensed child care centre that is established or maintained by

(i) a municipality,

(ii) an Indigenous governing body, or

(iii) a reporting organization within the meaning of The Financial Administration Act; or

(b) child care education or training provided by

(i) a university or college as defined in The Advanced Education Administration Act, or

(ii) the Manitoba Institute of Trades and Technology continued under The Manitoba Institute of Trades and Technology Act.

Objet des subventions

31.1(2)   Le ministre peut demander qu'une subvention soit accordée pour aider, selon le cas :

a) toute garderie tenue en vertu d'une licence qui est établie ou maintenue par une municipalité, un corps dirigeant autochtone ou un organisme comptable au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques;

b) soit une université ou un collège, au sens de la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire, soit le Manitoba Institute of Trades and Technology, maintenu en vertu de la Loi sur le Manitoba Institute of Trades and Technology, à offrir de l'enseignement ou de la formation en matière de garde d'enfants.

Agreement required

31.1(3)   A grant recipient must enter into an agreement that sets out the recipient's reporting obligations and any other terms or conditions that the minister considers appropriate for the payment and administration of the grant.

Accord obligatoire

31.1(3)   Le bénéficiaire d'une subvention doit conclure un accord établissant ses obligations en matière de présentation de rapports et toute autre modalité que le ministre juge indiquée relativement au versement et à l'administration de la subvention.

Retroactive application and validation

31.1(4)   A grant made under clause (2)⁠(a) may be made effective retroactively to any day in the period beginning on January 18, 2022, and ending on the day this section comes into force. Any grant made before this section comes into force is hereby validated and is deemed to have been lawfully made.

S.M. 2023, c. 2, s. 23; S.M. 2024, c. 12, s. 2.

Application rétroactive des demandes et validation

31.1(4)   Les subventions accordées en vertu de l'alinéa (2)a) peuvent prendre effet à une date antérieure comprise dans la période commençant le 18 janvier 2022 et se terminant le jour de l'entrée en vigueur du présent article. Les subventions ainsi accordées avant l'entrée en vigueur du présent article sont validées et réputées avoir été accordées légalement.

L.M. 2023, c. 2, art. 23; L.M. 2024, c. 12, art. 2.

Authority for subsidies

32(1)   The provincial director may, in accordance with the regulations, authorize the payment of subsidies to or on behalf of parents or guardians of children requiring child care provided in a facility.

Octroi d'allocations

32(1)   Conformément aux règlements, le directeur provincial peut autoriser le paiement direct ou indirect d'allocations aux parents ou tuteurs d'enfants nécessitant des services de garde dans un établissement.

Applications for subsidies

32(2)   Applications for subsidies shall be made in writing to the provincial director and shall set out or be accompanied by such information as may be required under the regulations to be supplied.

Demande d'allocations

32(2)   Les demandes d'allocations, soumises par écrit au directeur provincial, doivent comporter toutes les informations requises par les règlements.

Notice of subsidy decision

32(3)   The provincial director must give written notice to every applicant about whether the subsidy is granted and if so, the subsidy amount and the period during which it will be paid.

S.M. 2004, c. 42, s. 17; S.M. 2018, c. 7, s. 21 and 24.

Avis de la décision

32(3)   Le directeur provincial informe chaque requérant par écrit de sa décision d'accepter ou de refuser sa demande d'allocations. Le cas échéant, il l'avise du montant de l'allocation accordée et de la période pendant laquelle elle sera versée.

L.M. 2004, c. 42, art. 17; L.M. 2018, c. 7, art. 21 et 24.

Further assistance

33   Where, in the opinion of the provincial director,

(a) a person to whom or on whose behalf a subsidy is paid for child care of a child is unable to pay the cost of child care for the child over and above the amount of subsidy; and

(b) the child is in need of child care;

the provincial director may, in accordance with and subject to the regulations, authorize the payment of further assistance to or on behalf of the person in an amount not exceeding the excess of the charges for the child care over the amount of subsidy payable to the person.

S.M. 2004, c. 42, s. 17; S.M. 2018, c. 7, s. 24.

Assistance supplémentaire

33   Dans le cas où le directeur provincial conclut :

a) d'une part, que la personne qui reçoit directement ou indirectement une allocation de garderie n'est pas en mesure d'acquitter les frais de garderie en excédent de l'allocation;

b) d'autre part, que l'enfant nécessite des services de garde,

il peut, sous réserve des règlements, autoriser le paiement direct ou indirect d'une allocation supplémentaire à cette personne, le montant de cette allocation supplémentaire ne devant pas dépasser l'excédent des frais de garde d'enfants sur le montant de l'allocation initiale.

L.M. 2004, c. 42, art. 17; L.M. 2018, c. 7, art. 24.

Recovery of payments

33.1   If an amount paid under section 32 or 33 to or on behalf of a parent or guardian would not have been paid except for

(a) a false statement or misrepresentation made by the parent or guardian; or

(b) an error;

the amount so paid is a debt due to the government by the parent or guardian and may be recovered as such in a court of competent jurisdiction.

S.M. 2018, c. 7, s. 22.

Récupération des paiements

33.1   Tout paiement versé directement ou indirectement à un parent ou tuteur au titre de l'article 32 ou 33 en raison d'une déclaration fausse ou trompeuse de sa part ou d'une erreur constitue une créance du gouvernement à la charge du parent ou tuteur et est recouvrable, à ce titre, devant un tribunal compétent.

L.M. 2018, c. 7, art. 22.

Regulations

34   For the purpose of carrying out the provisions of this Act according to their intent, the Lieutenant Governor in Council may make regulations as are ancillary thereto and are not inconsistent therewith; and every regulation made under, and in accordance with the authority granted by, this section has the force of law; and, without restricting the generality of the foregoing, the Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) establishing classes of child care centres and child care homes and the qualifications for the licensing thereof;

(b) [repealed] S.M. 2018, c. 7, s. 23;

(c) prescribing conditions for licences or various classes of licences;

(d) prescribing the fees payable for licences;

(e) respecting qualifications for licence holders and requirements and standards of facilities operated by licence holders and the furnishings and equipment thereof;

(f) prescribing the elements of programs of activities required to be provided by licence holders in facilities;

(g) prescribing standards of health, safety, nutrition, discipline, staffing and emergency procedures required to be met or provided by licence holders in facilities operated by them;

(g.1) respecting the contents of codes of conduct and safety plans;

(h) prescribing the maximum number of children to which child care may be provided in facilities of various classes or meeting of various requirements or standards;

(i) respecting the qualifications, duties and responsibilities of licence holders and of the staff of facilities operated by licence holders;

(j) prescribing the books, records and accounts to be kept by licence holders in respect of the operation of facilities;

(k) for the purposes of section 31, respecting the payment of grants to persons providing child care in facilities and prescribing the manner of determining the amount of grants, the requirements and qualifications for receiving grants and the conditions on which grants are payable;

(l) respecting the payment of subsidies to or on behalf of persons placing their children in facilities for child care and prescribing the manner of determining the amount of subsidies payable, and the requirements and qualifications for receiving subsidies, and respecting payment or subsidies in respect of persons over 12 years of age but under 13 years of age to allow the persons to continue to be placed in facilities for purposes prescribed in the regulations;

(m) prescribing the maximum fees chargeable by licence holders of various classes for child care provided;

(n) respecting the committee, including its collection, use and disclosure of personal information and other information and the sharing of personal information and other information between it and the minister or the provincial director;

(o) prescribing standards for staffing of facilities;

(p) exempting care and supervision of children provided by any person or any class of persons from the application of this Act or the application of any specific provision of this Act;

(q) [repealed] S.M. 2018, c. 7, s. 23;

(r) defining any word or expression used in this Act but not defined.

S.M. 2004, c. 42, s. 17; S.M. 2008, c. 18, s. 3; S.M. 2010, c. 33, s. 5; S.M. 2017, c. 10, s. 5; S.M. 2018, c. 7, s. 23 and 24; S.M. 2023, c. 2, s. 23.

Règlements

34   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Il peut notamment, par règlement :

a) établir les catégories de garderies et de garderies familiales ainsi que les qualités requises pour l'obtention d'une licence y relative;

b) [abrogé] L.M. 2018, c. 7, art. 23;

c) fixer les conditions attachées aux licences pour les diverses catégories de garderies;

d) fixer les droits de licence;

e) fixer les qualités requises des titulaires de licence, ainsi que les conditions et les normes des établissements exploités par les titulaires de licence, de leur mobilier et de leur équipement;

f) prévoir les éléments des programmes d'activités que les titulaires de licence doivent offrir dans leur établissement;

g) fixer les normes en matière de santé, de sécurité, de nutrition, de discipline, de dotation en personnel et de mesures d'urgence, à observer par les titulaires de licence dans leur établissement;

g.1) prendre des mesures concernant le contenu des codes de conduite et des plans de sécurité;

h) fixer le nombre maximum d'enfants qui peuvent être gardés dans les établissements de différentes catégories ou satisfaisant aux diverses conditions ou normes;

i) fixer les qualités requises, les obligations et responsabilités des titulaires de licence et du personnel des établissements exploités par les titulaires de licence;

j) prescrire les livres, registres et comptes à tenir par les titulaires de licence dans le cadre de l'exploitation de leur établissement;

k) pour l'application de l'article 31, prévoir le paiement de subventions aux personnes qui assurent la garde d'enfants dans les établissements, prescrire le mode de fixation du montant de ces subventions, les conditions d'admissibilité et les conditions attachées à l'octroi de subventions;

l) prévoir l'octroi direct ou indirect d'allocations aux personnes qui confient leurs enfants aux garderies, et prescrire le mode de fixation du montant des allocations payables ainsi que les conditions d'admissibilité et prévoir l'octroi d'allocations à des personnes âgées de plus de 12 ans mais de moins de 13 ans afin de leur permettre, pour les motifs prévus aux règlements, de demeurer dans des établissements;

m) prescrire les frais maximums que peuvent percevoir les titulaires de licence pour la garde d'enfants;

n) prendre des mesures concernant le Comité, y compris régir la collecte, l'utilisation et la communication de renseignements personnels et autres ainsi que l'échange de ces renseignements avec le ministre ou le directeur provincial;

o) fixer les normes de dotation en personnel des établissements;

p) exempter de l'application de tout ou partie de la présente loi, la garde et la surveillance d'enfants assurées par toute personne ou catégorie de personnes;

q) [abrogé] L.M. 2018, c. 7, art. 23;

r) définir les termes ou les expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis.

L.M. 2004, c. 42, art. 17; L.M. 2008, c. 18, art. 3; L.M. 2017, c. 10, art. 5; L.M. 2018, c. 7, art. 23 et 24; L.M. 2023, c. 2, art. 23.

Retroactive regulations

35   A regulation made under this Act respecting grants or subsidies payable under this Act or the requirements or qualifications therefor may be made to be effective retroactively to a date prior to the date on which it is made.

S.M. 2013, c. 39, Sch. A, s. 40.

Effet rétroactif des règlements

35   Tout règlement d'application de la présente loi en matière de subventions et d'allocations payables sous son régime ou de conditions d'admissibilité à ces subventions et allocations peut avoir un effet rétroactif.

L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 40.

Offence and penalty

36(1)   Every person who contravenes any provision of this Act or the regulations, or fails to comply with an order made under this Act is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine of not more than $1,000. and, if the offence continues for more than one day, to a further fine of not more than $200. for each day during which the offence continues after the first day on which it occurred.

Infraction et peine

36(1)   Quiconque enfreint une disposition quelconque de la présente loi ou des règlements ou n'obtempère pas à un ordre ou à une ordonnance visé par la présente loi, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende n'excédant pas 1 000 $ et, si l'infraction se poursuit pendant plusieurs jours, d'une amende supplémentaire n'excédant pas 200 $ pour chaque jour suivant où se poursuit cette infraction.

Offence

36(2)   Every person who resists or wilfully obstructs the provincial director or a person duly authorized by the provincial director under subsection 5(2) or a provisional administrator appointed under subsection 27(1) in the execution of their duties under this Act, commits an offence punishable on summary conviction.

S.M. 2018, c. 7, s. 24.

Infraction

36(2)   Quiconque éconduit ou volontairement entrave le directeur provincial ou la personne que celui-ci autorise en application du paragraphe 5(2), ou l'administrateur provisoire nommé en application du paragraphe 27(1), dans l'accomplissement de leurs fonctions sous le régime de la présente loi, commet une infraction punissable par voie de déclaration sommaire de culpabilité.

L.M. 2018, c. 7, art. 24.

Agreements

37   With the approval of the Lieutenant Governor in Council, the minister may enter into agreements with the Government of Canada respecting the establishment of facilities or contributions to the cost of operating facilities or providing child care.

S.M. 2004, c. 42, s. 17.

Accords

37   Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre est habilité à conclure avec le gouvernement du Canada des accords sur la création d'établissements ou sur les contributions aux frais d'exploitation des établissements ou de prestation de services de garde d'enfants.

L.M. 2004, c. 42, art. 17.