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L.M. 2002, c. 39

Projet de loi 39, 3e session, 37 législature

Loi sur la Charte de la ville de Winnipeg

 Table des matières    
Articles: 1 - 127 | 128 - 282 | 283 - 450 | 451 - 539

PARTIE 5

POUVOIRS DE LA VILLE

DIVISION 1

DOMAINES DE COMPÉTENCE

Chevauchement

128         Le fait qu'une disposition de la présente loi accorde au conseil le pouvoir d'adopter des règlements municipaux sur une question donnée ne peut s'interpréter comme une limite des pouvoirs qui lui sont accordés au titre d'une autre disposition :

a) soit d'adopter des règlements municipaux sur la même question ou sur une question connexe;

b) soit de traiter de la même question ou d'une question connexe en utilisant un autre instrument qu'un règlement municipal.

UTILITÉ PUBLIQUE

Pouvoirs généraux

129         Le conseil peut adopter des règlements municipaux pour régir :

a) sous réserve de l'article 130, les activités qui se déroulent sur un terrain privé et les objets qui s'y trouvent;

b) les noms à donner aux rues et aux bâtiments, les numéros des bâtiments et des terrains et l'obligation d'afficher les noms des biens publics ou privés et les numéros des bâtiments;

c) les terrains attenants aux rues, qu'ils soient publics ou privés;

d) l'utilisation des véhicules à caractère non routier sur des biens publics ou privés;

e) la vente, la mise en montre, l'offre de vendre et l'utilisation des pièces pyrotechniques;

f) la vente, la mise en montre ou l'offre de vendre, la possession ou le transport des armes à feu — autres que celles dont la vente, la possession ou le transport sont régis par une loi du Parlement — et l'utilisation des armes à feu;

g) la vente, la mise en montre ou l'offre de vendre ou l'utilisation des arcs, des flèches, des frondes et autres instruments semblables;

h) les animaux, notamment les oiseaux, domestiques et sauvages et toute activité qui les concerne.

Activités sur un terrain privé

130         Un règlement municipal adopté en vertu de l'alinéa 129a) ne peut comporter que des dispositions qui concernent les questions suivantes :

a) les activités ou les objets qui, de l'avis du conseil, sont ou peuvent devenir des nuisances ou peuvent causer un préjudice aux personnes ou aux biens, notamment le bruit, les mauvaises herbes et les activités ou objets qui peuvent causer de la fumée, des odeurs ou des vibrations;

b) les locaux ou bâtiments inesthétiques;

c) les locaux et les bâtiments qui, en raison de leur état ou de leur apparence, peuvent diminuer d'une façon importante la valeur des terrains et des bâtiments voisins;

d) l'obligation de clôturer les terrains vacants et d'empêcher qu'on y pénètre;

e) le remisage des véhicules, notamment le nombre et le type de véhicules dont le remisage est autorisé et la façon dont ils peuvent l'être.

Terrains attenants aux rues

131         Sans que soit limitée la portée générale de l'alinéa 129c), un règlement municipal adopté en vertu de cet alinéa peut :

a) régir les enseignes, les bornes d'arpentage, l'aménagement paysager, les marges de reculement et, dans le cas de chacun de ces éléments, des dispositions portant sur :

(i) la plantation, l'élagage et l'abattage des arbres et des arbustes, l'entretien des pelouses et la lutte aux mauvaises herbes,

(ii) la construction des bâtiments, notamment la construction, l'entretien et l'enlèvement des clôtures et des barrières à neige;

b) régir l'enlèvement de la neige, de la glace, des détritus et des autres substances qui peuvent s'accumuler;

c) obliger les propriétaires ou occupants d'un terrain d'enlever la neige ou la glace sur les trottoirs adjacents au terrain.

Oiseaux et autres animaux

132         Sans que soit limitée la portée générale de l'alinéa 129h), un règlement municipal adopté en vertu de cet alinéa peut comporter des dispositions qui :

a) différencient les oiseaux et autres animaux selon le sexe, la race, la grosseur ou le poids;

b) concernent la garde d'un oiseau ou d'un autre animal et les refuges pour oiseaux et autres animaux;

c) concernent les animaux qui errent en liberté;

d) concernent la mise à la fourrière et l'élimination des animaux qui causent des dommages, errent en liberté ou sont malades.

Déchets provenant d'une entreprise

133         Le conseil peut, par règlement municipal, obliger les propriétaires des entreprises qui vendent de la nourriture ou des boissons dans des contenants ou des serviettes en papier de ramasser les contenants et les serviettes que les clients jettent près du lieu d'exploitation de leur entreprise sur les terrains publics ou privés et ce jusqu'à la distance réglementaire du lieu d'exploitation de l'entreprise.

SANTÉ, SÉCURITÉ ET BIEN-ÊTRE

Pouvoirs généraux

134(1)      Le conseil peut adopter des règlements municipaux concernant :

a) les risques sanitaires;

b) la protection, la sécurité, la santé et le bien-être de la population;

c) la protection et la sécurité des biens.

Santé et sécurité

134(2)      Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), un règlement municipal adopté en vertu de ce paragraphe peut comporter des dispositions qui concernent les questions suivantes :

a) la vente, l'utilisation, la consommation, la possession ou l'aliénation de substances qui peuvent constituer un risque sanitaire;

b) l'origine, l'utilisation, le traitement et la qualité de l'eau potable et de l'eau destinée à la consommation domestique;

c) l'occupation, l'utilisation, l'expropriation ou la démolition d'un bâtiment ou d'un terrain que le médecin hygiéniste a déclaré constituer un risque sanitaire;

d) le contrôle des insectes, des maladies des plantes et des ennemis des cultures.

Règlements municipaux incompatibles avec la Loi sur la santé publique

134(3)      Le conseil peut adopter des règlements municipaux prévoyant la procédure à suivre à l'égard des directives d'un médecin hygiéniste données en vertu de la Loi sur la santé publique et portant sur des lieux situés sur le territoire de la ville; en cas d'incompatibilité entre les articles 17 à 22 de cette loi et une disposition de la présente loi ou d'un règlement municipal adopté en vertu du présent article, cette dernière disposition l'emporte.

ACTIVITÉS DANS DES LIEUX PUBLICS

Pouvoirs généraux

135(1)      Le conseil peut, par règlement municipal, régir la présence des personnes, le déroulement d'activités et la présence d'objets dans les lieux publics et les lieux ouverts au public.

Définition

135(2)      Au présent article, « lieu public et lieu ouvert au public » s'entendent notamment des parcs, des centres communautaires, des installations de loisirs, des clubs privés, des rues, des restaurants, des commerces, des centres commerciaux, des théâtres et de toute autre installation publique.

RUES

Gestion

136         Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de toute autre loi, la ville est responsable de la gestion des rues sur son territoire.

Attribution de la possession à la ville

137         Lorsque la ville a la gestion d'une rue mais que le titre de propriété du terrain sur lequel la rue est située appartient à la Couronne, le titre appartient toujours à la Couronne mais la ville a la possession et la charge de la rue.

Autorité chargée de la circulation

138         La ville est l'autorité chargée de la circulation au sens du Code de la route à l'égard des rues dont la gestion lui est confiée; elle est investie à cet égard de toutes les attributions que le Code de la route confère à une telle autorité.

Pouvoirs généraux

139         Le conseil peut adopter des règlements municipaux concernant les rues et le stationnement des véhicules sur le territoire de la ville, les règlements pouvant porter notamment sur les points suivants :

a) l'arpentage, la délimitation et le marquage des limites des rues;

b) l'ouverture et, sous réserve de l'article 140, la fermeture d'une rue;

c) sous réserve de l'article 141, la détermination des personnes auxquelles la fermeture d'une rue cause un préjudice;

d) sous réserve de l'article 143, la désignation d'une rue ou d'une partie de rue comme rue à accès limité;

e) la procédure applicable à la détermination et la désignation des fermetures temporaires des rues et des déviations;

f) les ouvrages privés dans les rues;

g) l'installation et l'utilisation des parcomètres;

h) les ententes sur l'installation des parcomètres sur des terrains privés et l'application des règlements municipaux sur le stationnement réglementé par ces parcomètres;

i) la circulation dans les rues;

j) l'entretien des terre-pleins;

k) la distance à respecter entre la limite d'une rue et un bâtiment;

l) la détermination du montant des frais d'administration pour l'application du sous-alinéa 23.3(8)b)(i) de la Loi sur les poursuites sommaires.

Fermeture des rues

140(1)      Le conseil ne peut, en vertu de l'alinéa 139b), adopter un règlement municipal prévoyant la fermeture d'une rue que si les conditions suivantes sont respectées :

a) au moins 14 jours avant l'adoption du règlement, le conseil affiche à 6 des endroits les plus en vue près de la rue visée un avis de la proposition de fermeture informant la population du lieu et de la date auxquels les oppositions à la fermeture peuvent être déposées et du comité désigné du conseil qui en sera saisi;

b) d'une part, toutes les personnes qui ont déposé une opposition à la fermeture en conformité avec l'alinéa a) a eu la possibilité de se présenter, au lieu et à la date indiquée, devant un comité désigné du conseil pour présenter leur opposition et, d'autre part, le comité a transmis son rapport au conseil, accompagné de ses recommandations sur les oppositions;

c) dans le cas de chaque parcelle à laquelle la rue donne accès :

(i) soit la ville fournit une autre voie d'accès commode,

(ii) soit le propriétaire et l'occupant choisissent par écrit, sous réserve de l'article 141, de recevoir une indemnisation pour la perte de l'accès que la rue leur donnait.

Fusion de règlements municipaux

140(2)      Si le règlement municipal de fermeture d'une rue est fusionné avec celui qui détermine les personnes considérées comme ayant subi un préjudice en raison de la fermeture, l'avis mentionné à l'alinéa (1)a) peut être fusionné avec l'avis qui doit être envoyé en conformité avec le paragraphe 141(1).

Détermination des personnes subissant un préjudice

141(1)      Le conseil ne peut adopter un règlement municipal en vertu de l'alinéa 139c) pour déterminer les personnes qui subissent un préjudice en raison de la fermeture d'une rue que si, au moins 14 jours avant l'adoption du règlement, la ville affiche à six des endroits les plus en vue près de la rue visée un avis du projet de règlement donnant la liste des personnes ou catégories de personnes qui seront considérées comme ayant subi un préjudice; une fois le règlement adopté, seules les personnes ou catégories de personnes mentionnées dans le règlement ont le droit de recevoir une indemnité en raison de la fermeture, sauf si la détermination de la liste est modifiée lors d'un appel interjeté en conformité avec le présent article.

Appel

141(2)      Toute personne qui s'estime lésée par la détermination faite par le règlement mentionné au paragraphe (1) peut, dans les 14 jours suivant l'adoption du règlement municipal, interjeter appel du règlement municipal par requête auprès de la Cour du Banc de la Reine; elle est tenue de fournir au tribunal :

a) une copie du règlement certifiée conforme;

b) un affidavit faisant état de son intérêt;

c) la preuve de la signification de sa demande à la ville.

Décision

141(3)      Le tribunal saisi d'une demande présentée en vertu du paragraphe (2) peut soit modifier la liste des personnes ou des catégories de personnes considérées comme ayant subi un préjudice, soit rejeter la demande, la décision du juge étant définitive.

Affectation du terrain

142         Une fois la rue fermée par un règlement municipal adopté en vertu de l'alinéa 139b), le terrain sur lequel elle était située peut faire l'objet de toute forme d'opération, comme tout autre terrain appartenant à la ville; s'il est transféré au propriétaire d'un terrain adjacent, il est, une fois réuni avec ce terrain, grevé par toute hypothèque, charge et tout privilège qui grèvent ce terrain adjacent.

Désignation des rues à accès limité

143(1)      Le règlement municipal pris en vertu de l'alinéa 139d) qui désigne une rue ou une partie de rue comme rue à accès limité peut interdire de construire, d'utiliser ou de permettre d'utiliser un chemin privé, une entrée ou un portail qui donne sur la rue à accès limité ou donne accès à la rue ou à une partie de la rue, sauf en vertu du règlement et en conformité avec ses dispositions.

Indemnisation

143(2)      Le propriétaire et l'occupant du chemin privé, de l'entrée ou du portail qui donne sur une rue qui a été désignée comme rue à accès limité et qui sont tenus de les fermer en raison de l'adoption du règlement municipal de désignation de la rue ont le droit d'être indemnisés par la ville pour cette fermeture.

Détermination du montant de l'indemnité

144         Le montant de l'indemnité à verser est déterminé en conformité avec la Loi sur l'expropriation si la ville et le propriétaire ou l'occupant ne peuvent s'entendre sur le montant à verser au titre du sous-alinéa 140(1)c)(ii) ou du paragraphe 143(2).

Ouvrages dans la rue

145         Sans que soit limitée la portée générale de l'alinéa 139f), un règlement municipal adopté en vertu de cet alinéa peut comporter des dispositions concernant la construction d'ouvrages privés dans la rue et les types de construction autorisés.

Aires de stationnement désignées pour handicapés

146(1)      Sans que soit limitée la portée générale de l'article 139, un règlement municipal adopté en vertu de cet alinéa peut comporter des dispositions pour obliger les propriétaires et exploitants des endroits de stationnement accessibles au public, à titre gratuit ou non, de mettre à la disposition du public des aires de stationnement désignées réservées à l'usage exclusif des véhicules qui affichent, en conformité avec le Code de la route et ses règlements d'application, le permis de stationnement pour handicapés physiques délivré sous le régime de l'article 124.3 du Code de la route et pour interdire l'usage de ces aires de stationnement aux autres véhicules; le règlement peut :

a) prévoir les dimensions et l'emplacement de ces aires de stationnement désignées, leur nombre dans chaque endroit de stationnement, ce nombre pouvant être calculé en fonction du nombre total de places de stationnement;

b) déterminer le modèle, les dimensions et l'emplacement des panonceaux ou des marques sur le pavé pour identifier ces aires de stationnement.

Infraction

146(2)      Le conseil adopte un règlement municipal pour créer l'infraction d'immobiliser, d'arrêter ou de stationner un véhicule automobile dans une aire de stationnement désignée ou d'une façon qui en rend l'accès impossible sans que le véhicule en cause n'affiche le permis nécessaire en conformité avec le Code de la route et ses règlements d'application.

Peine

146(3)      Le règlement adopté en conformité avec le paragraphe (2) prévoit une amende minimale qui est au moins égale à l'amende maximale prévue pour les autres infractions réglementaires en matière de stationnement des véhicules.

Terre-pleins

147         Sans que soit limitée la portée générale de l'alinéa 139j), un règlement municipal adopté en vertu de cet alinéa peut comporter des dispositions pour :

a) obliger les propriétaires ou les occupants des terrains qui sont attenants à un terre-plein de l'entretenir;

b) désigner la totalité ou une partie d'un terre-plein comme ayant été construit pour le bénéfice de la ville en général et en confier l'entretien à la ville.

ACTIVITÉS INDUSTRIELLES OU COMMERCIALES

Pouvoirs généraux

148         Le conseil peut, pour la santé, la sécurité, le bien-être ou la protection des personnes ou pour empêcher ou limiter les nuisances, adopter des règlements municipaux concernant les questions suivantes :

a) les entreprises;

b) l'exploitation d'une entreprise;

c) les personnes qui exploitent une entreprise;

d) les locaux où l'on exploite une entreprise.

Activités commerciales ou industrielles

149(1)      Un règlement municipal adopté en vertu de l'article 148 peut comporter des dispositions :

a) interdisant aux entreprises de servir des mineurs ou des personnes qui n'ont pas atteint un âge limite ou d'accepter sur les lieux d'exploitation de l'entreprise des mineurs ou de telles personnes;

b) concernant les normes et exigences applicables aux entreprises en matière de mise en montre, de vente ou d'offre de vente, de fourniture et d'offre de fourniture de biens, de services et d'autres activités;

c) concernant l'obligation pour certaines catégories d'entreprises :

(i) de conserver et de présenter pour inspection dans les cas prévus par règlement ou sur demande, des renseignements ou des dossiers précisés par le règlement et qui concernent leurs opérations commerciales,

(ii) de conserver des marchandises achetées pour l'entreprise sur les lieux d'exploitation ou dans un autre lieu désigné par règlement pendant une période déterminée par le règlement,

(iii) de remettre à leurs clients ou à certaines autres personnes avec lesquelles elles font affaire des documents concernant des opérations commerciales;

d) concernant les heures d'ouverture des établissements commerciaux.

Attribution des licences d'exploitation d'entreprises

149(2)      Sans que soit limitée la portée générale de l'article 148, un règlement municipal adopté en vertu de cet article peut comporter des dispositions concernant :

a) les conditions auxquelles un exploitant d'entreprise doit satisfaire avant qu'une licence ne lui soit délivrée, notamment des conditions qui portent sur ses bonnes moeurs et sa réputation;

b) la désignation des catégories d'entreprises que le conseil juge pouvoir porter préjudice aux intérêts des propriétaires ou occupants des biens réels voisins et la détermination des conditions et de la procédure à suivre pour obtenir une autorisation d'exploitation de ces entreprises;

c) les conditions d'attribution d'une licence d'exploitation d'une entreprise en général ou d'une entreprise dans des locaux déterminés et mentionnés dans la licence;

d) la désignation de certains secteurs de la ville où il est interdit d'exploiter des entreprises, certaines entreprises ou certaines catégories d'entreprises.

Restrictions quant à l'attribution des licences

149(3)      Un règlement adopté en vertu de l'article 148 ne peut rendre obligatoire l'obtention d'une licence pour :

a) la vente de produits agricoles du Manitoba si la vente est effectuée par le producteur lui-même, un membre de sa famille immédiate ou une autre personne qu'il engage;

b) l'exploitation d'une entreprise de services publics régie par une loi ou qui est exploitée au titre d'une entente entre l'exploitant et la ville;

c) l'exploitation d'un chemin de fer.

BÂTIMENTS, ÉQUIPEMENTS ET MATÉRIAUX

Pouvoirs généraux

150         Le conseil peut adopter des règlements municipaux concernant :

a) la construction et l'occupation des bâtiments;

b) les travaux de construction;

c) l'installation et l'utilisation de pièces d'équipement et de matériaux dans un bâtiment, à l'exception des pièces d'équipement et des matériaux de Hydro-Manitoba;

d) l'inspection des bâtiments et des travaux de construction;

e) les bâtiments qui, de l'avis du conseil, présentent un intérêt particulier du point de vue architectural ou historique;

f) la Commission sur les immeubles de Winnipeg.

Travaux de construction

151         Sans que soit limitée la portée générale de l'alinéa 150a) ou b), le conseil peut, par règlement municipal :

a) régir les normes applicables aux plans de construction;

b) régir les normes de construction;

c) régir les normes de conception et d'apparence extérieure des bâtiments;

d) créer un régime de détermination de l'état et de l'entretien des locaux résidentiels ou de bâtiments non résidentiels qui ne sont pas occupés et les classer en catégories, ce régime peut comporter des dispositions pour régir :

(i) la façon dont ces locaux et bâtiments doivent être rendus sécuritaires par leur propriétaire ou, à défaut, par la ville,

(ii) les inspections que la ville peut faire pour en contrôler l'état extérieur et intérieur,

(iii) la période maximale pendant laquelle l'accès à un local ou un bâtiment peut être condamné;

e) régir les tolérances de non-conformité avec les obligations réglementaires;

f) déterminer les compétences des personnes qui exécutent des travaux de construction.

Examen des plans

152(1)      La ville prend les mesures nécessaires pour que tous les plans de construction soient examinés afin de contrôler si le bâtiment prévu sera conforme aux règlements municipaux applicables.

Approbation des plans

152(2)      La ville est tenue d'établir la procédure applicable à l'approbation des plans sous le régime du présent article; aucun permis ni aucune approbation visant les travaux de construction en cause ne peuvent être accordés tant que les plans n'ont pas été approuvés en conformité avec cette procédure.

Portée de l'examen

152(3)       L'examen porte sur les matériaux qu'il est prévu d'utiliser, les méthodes envisagées et le travail à faire pour réaliser les travaux de construction visés.

Rapport d'infraction

153(1)      L'employé de la ville qui, après avoir examiné un plan ou à la lumière de tout autre renseignement lié aux travaux de construction qui est porté à son attention, a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la Loi sur les ingénieurs et les géoscientifiques ou à la Loi sur les architectes a été commise peut informer l'Association des ingénieurs et des géoscientifiques du Manitoba ou l'Ordre des architectes du Manitoba des circonstances l'ayant amené à cette conclusion.

Transmission de renseignements sur demande

153(2)      Si l'Association des ingénieurs et des géoscientifiques du Manitoba ou l'Ordre des architectes du Manitoba fait enquête sur des travaux exécutés par l'un des ses membres, la ville peut lui remettre, sur demande écrite, les renseignements qu'elle a en sa possession concernant les travaux en question.

Aucun droit d'action

153(3)      Aucune action ne peut être intentée contre la ville, ou l'un de ses employés ou mandataires pour avoir donné les renseignements visés au paragraphe (1) ou (2).

Équipement et matériaux

154         Sans que soit limitée la portée générale de l'alinéa 150c), le conseil peut, par règlement municipal, régir l'utilisation de l'équipement, des matériaux et des méthodes de construction qu'il estime constituer un danger ou un risque pour la santé ou la sécurité.

Exception : inspections des circuits électriques

155         Sans que soit limitée la portée générale de l'alinéa 150d) et par dérogation à la Loi sur le permis d'électricien et à la Loi sur l'Hydro-Manitoba, le conseil peut, par règlement municipal, autoriser l'inspection du système électrique des habitations unifamiliales ou bifamiliales, des habitations en rangée — et des constructions et de l'équipement attenants — par un inspecteur qui est titulaire :

a) soit d'un permis de compagnon électricien;

b) soit d'un permis de compagnon dans une autre profession connexe;

c) soit des autres compétences que la ville juge acceptables.

Liste des bâtiments classés

156         Sans que soit limitée la portée générale de l'alinéa 150e), le conseil peut, par règlement municipal, régir :

a) la constitution et la mise à jour d'une liste des bâtiments qu'il juge d'intérêt particulier du point de vue architectural ou historique;

b) la détermination des critères et de la procédure à appliquer pour déterminer si un bâtiment doit être ajouté à la liste ou en être retranché;

c) les limites applicables aux travaux de construction sur les bâtiments inscrits et sur leur occupation.

Commission sur les immeubles de Winnipeg

157(1)      Sans que soit limitée la portée générale de l'alinéa 150f), le conseil peut, par règlement municipal :

a) constituer la Commission sur les immeubles de Winnipeg;

b) régir les règles applicables à la commission, notamment ses règles de pratique et de procédure;

c) prévoir la nomination de ses membres et la rémunération de ceux de ses membres qui ne sont pas membres du conseil;

d) autoriser la commission à modifier une disposition d'un règlement municipal adopté en vertu de l'article 150 dans la mesure où il s'applique à la construction d'un bâtiment dans les cas où elle le juge souhaitable et opportun en raison de l'utilisation projetée de nouvelles méthodes ou de nouveaux matériaux de construction.

Pouvoirs de la commission à l'égard des bâtiments existants

157(2)      Dans les cas où, en conformité avec un règlement municipal adopté en vertu de l'article 150, une modification d'un bâtiment existant ou l'ajout d'une pièce d'équipement à un tel bâtiment est obligatoire, la Commission sur les immeubles de Winnipeg peut, à la demande de toute personne ou de sa propre initiative, décider, sous réserve de la Loi sur les bâtiments et les maisons mobiles, si le bâtiment doit être modifié ou la pièce d'équipement ajoutée.

CONSTRUCTION DANS LA ZONE DU CANAL DE DÉRIVATION ET DANS LA ZONE LIMITE DU CANAL DE DÉRIVATION

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

158(1)      Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner une zone de la ville à titre de zone du canal de dérivation ou de zone limite du canal de dérivation;

b) établir des critères de prévention des inondations applicables aux bâtiments construits dans l'une ou l'autre zone;

c) exempter des bâtiments ou des catégories de bâtiments de l'obligation de conformité aux critères;

d) régir les cas permettant de rendre, en vertu du paragraphe (6), une ordonnance de dérogation aux critères et l'étendue des dérogations possibles.

Restrictions des constructions

158(2)      Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de construire des ouvrages dans la zone du canal de dérivation — et il est également interdit à la ville d'accorder de permis de construction pour de tels ouvrages —, exception faite des services publics.

Exceptions

158(3)      Si, lors de l'entrée en vigueur d'un règlement de désignation d'une zone du canal de dérivation, une personne avait le droit d'obtenir un permis de construction d'un bâtiment sur un terrain situé dans la zone visée :

a) la ville peut lui délivrer le permis;

b) le titulaire du permis peut construire le bâtiment en conformité avec le permis;

c) tous les travaux de construction effectués au titre du permis sont soumis aux restrictions applicables dans la zone limite du canal de dérivation.

Restrictions dans la zone limite

158(4)      Sous réserve du paragraphe (6), il est interdit de construire un bâtiment dans la zone limite du canal de dérivation — et la ville ne peut accorder de permis de construction ou d'occupation d'un tel bâtiment — sauf si le bâtiment est conforme aux critères de prévention des inondations.

Permis de construire la superstructure

158(5)      Il est interdit à la ville de délivrer un permis autorisant la construction de la superstructure d'un bâtiment situé dans la zone du canal de dérivation ou la zone limite du canal de dérivation tant que :

a) les fondations ne sont pas terminées;

b) le certificat d'un arpenteur-géomètre — ou un document semblable approuvé par un employé désigné — est déposé à la ville et montre que l'élévation des fondations est conforme aux critères de prévention des inondations.

Dérogations

158(6)      Sous réserve des règlements, le propriétaire d'un terrain situé dans la zone limite du canal de dérivation peut demander à l'employé désigné de rendre une ordonnance de dérogation aux critères de prévention des inondations à l'égard de la construction projetée d'un bâtiment sur le terrain.

Ordonnance de dérogation

158(7)      Sous réserve des règlements, l'employé désigné saisi d'une demande présentée en vertu du paragraphe (6) peut, s'il est raisonnablement satisfait qu'il est impossible ou difficilement réalisable de se conformer aux critères, rendre une ordonnance de dérogation aux critères de prévention des inondations à l'égard :

a) d'un bâtiment neuf qui doit être construit sur l'un des derniers emplacements de construction encore disponibles ou sur le dernier emplacement disponible, ou sur un nouveau lotissement d'un emplacement, dans un secteur qui est presque entièrement aménagé en bâtiments;

b) de travaux qui concernent un bâtiment existant;

c) du remplacement d'un bâtiment qui a été détruit par le feu ou par un autre sinistre.

Conditions

158(8)      L'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (7) peut être assortie des modalités qui peuvent être prévues par règlement, selon ce que l'employé désigné juge nécessaire ou souhaitable, notamment l'interdiction à la ville de verser une somme à titre d'assistance destinée à la protection contre les inondations ou d'assistance en cas de dommages causés par les inondations.

Copie au ministre

158(9)      La ville dépose auprès du ministre ou de la personne qu'il désigne une copie de chaque ordonnance rendue en vertu du paragraphe (7).

COURS D'EAU

Pouvoirs généraux

159(1)      Le conseil peut adopter des règlements municipaux concernant les cours d'eau.

Cours d'eau

159(2)      Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le conseil peut, par règlement municipal :

a) désigner des cours d'eau, en totalité ou en partie, ainsi que les secteurs adjacents, comme zones réglementées, le règlement pouvant alors porter sur :

(i) les actes et les mesures qui peuvent modifier ou protéger :

(A) le drainage et l'écoulement des eaux dans les zones réglementées,

(B) la stabilité des berges des cours d'eau et des terrains situés dans les zones réglementées,

(ii) les matériaux et les méthodes de construction à utiliser dans les zones réglementées;

b) régir les ouvrages de contrôle contre les crues et les autres mesures que le conseil juge nécessaires à la protection des personnes et des biens contre les inondations ou les risques d'inondation;

c) sous réserve du paragraphe (3), régir la construction des bâtiments qui enjambent un cours d'eau;

d) régir les activités sur la surface gelée des cours d'eau.

Bâtiments qui enjambent un cours d'eau

159(3)      La ville ne peut accorder un permis de construction d'un bâtiment qui enjambe un cours d'eau ou qui s'y trouve sauf s'il s'agit d'un ouvrage des services publics ou, si un règlement a été adopté en vertu de l'alinéa (2)c), si le bâtiment projeté est conforme au règlement.

EAU

Responsabilité de la ville d'assurer l'approvisionnement en eau

160(1)      Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la ville est responsable de l'approvisionnement en eau des citoyens.

Pouvoirs en matière d'approvisionnement en eau

160(2)      Dans l'exercice des responsabilités que lui confère le paragraphe (1), la ville peut fournir de l'eau à partir de sources situées dans la province ou à l'extérieur de celle-ci; dans ce cas :

a) elle a la possession et la responsabilité exclusives des terrains, des ouvrages et de l'équipement qui constituent ses installations d'alimentation en eau ou qui servent à leur fonctionnement;

b) elle peut, sous réserve de l'obligation d'obtenir les droits, licences ou approbations nécessaires auprès de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, exercer ses activités à l'extérieur du Manitoba.

Application des règlements municipaux au réseau d'alimentation en eau

160(3)      Les règlements municipaux de la ville s'appliquent aux terrains, aux ouvrages et à l'équipement qui constituent les installations d'alimentation en eau ou qui servent à leur fonctionnement, même s'ils sont situés à l'extérieur de la ville.

Approvisionnement en eau

160(4)      Pour exercer les attributions que lui confèrent les paragraphes (1) et (2), et sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (2), le conseil peut adopter des règlements municipaux concernant :

a) la protection sanitaire de l'approvisionnement en eau de la ville;

b) les modalités de l'approvisionnement en eau des propriétés à partir des installations d'alimentation en eau;

c) l'installation, le déplacement, le branchement, le débranchement et l'entretien des compteurs et des conduits de service entre les propriétés et les conduites d'eau principales, et les personnes responsables du paiement des coûts afférents;

d) les normes et les caractéristiques techniques applicables à la conception, à l'entretien et aux branchements aux installations d'alimentation en eau, notamment les mesures qui doivent être prises ou les dispositifs qui doivent être installés pour couper ou modifier le débit entre les installations d'alimentation et une propriété;

e) les personnes qui sont autorisées à effectuer les travaux mentionnés aux alinéas c) et d).

DÉCHETS

Pouvoirs généraux

161(1)      Le conseil peut, par règlement municipal, régir :

a) le ramassage, la manutention, le recyclage et l'élimination des déchets solides;

b) la collecte, la manutention, le traitement et l'élimination des eaux usées;

c) le drainage des terrains sur le territoire de la ville.

Déchets solides

161(2)      Sans que soit limitée la portée générale de l'alinéa (1)a), un règlement municipal adopté en vertu de cet alinéa peut comporter des dispositions :

a) précisant la façon dont les propriétaires et les occupants d'une propriété doivent fournir des récipients pour les déchets solides et le lieu où ils doivent les garder;

b) précisant qui sont les personnes autorisées à ramasser les déchets solides et leur en donnant l'autorisation;

c) concernant l'enlèvement et l'élimination des déchets solides par les propriétaires et les occupants des propriétés où ces déchets sont produits;

d) concernant la création et l'utilisation des sites d'enfouissement sanitaire, des décharges pour matériaux inorganiques et des autres installations destinées à l'élimination des déchets solides situées sur le territoire de la ville ou à l'extérieur de la ville.

Drainage et eaux usées

161(3)      Sans que soit limitée la portée générale des alinéas (1)b) et c), un règlement municipal adopté en vertu de ces alinéas peut comporter des dispositions concernant :

a) le rejet de quelque objet ou substance que ce soit dans les systèmes d'évacuation des eaux usées, dans les fossés ou sur un terrain;

b) le contrôle, le détournement ou la modification d'un fossé, couvert ou non, notamment de ceux qui traversent un terrain privé;

c) les obligations imposées aux propriétaires et aux occupants d'une propriété de construire et d'entretenir les ouvrages et les pièces d'équipement que le conseil estime nécessaires au traitement des eaux usées ou à la prévention des autres risques sanitaires avant leur rejet dans un système d'évacuation des eaux usées, dans un fossé ou sur un terrain;

d) l'installation, le déplacement, le branchement, le débranchement et l'entretien des compteurs et des conduits de service entre une propriété et le système d'évacuation des eaux usées, et les personnes responsables du paiement des coûts afférents;

e) les normes et caractéristiques techniques applicables à la conception et à l'entretien des systèmes d'évacuation des eaux usées, notamment l'obligation d'installer une valve pour couper ou limiter le débit entre une propriété et le système d'évacuation des eaux usées, et les personnes autorisées à faire ces branchements.

TRANSPORT EN COMMUN

Pouvoirs généraux

162(1)      Le conseil peut adopter des règlements municipaux pour régir un réseau de transport en commun local et des services d'autobus nolisés.

Transport en commun

162(2)      Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le conseil peut adopter des règlements municipaux pour :

a) créer des zones de tarification pour le transport en commun;

b) déterminer les catégories de services d'autobus nolisés que la ville peut fournir;

c) régir la fourniture de services de transport au parc provincial Birds Hill;

d) régir la fourniture de services de transport vers toute installation ou tout lieu qui appartiennent à la ville ou qu'elle exploite, qu'ils soient situés sur son territoire ou non.

Pouvoir exclusif

163(1)      La ville a le pouvoir exclusif d'exploiter un service local de transport de passagers à tarif fixe sur son territoire; ce service exclut toutefois :

a) les chemins de fer;

b) les taxis et les autobus scolaires au sens des définitions que le Code de la route donne à ces termes;

c) les véhicules automobiles qu'une division scolaire ou une école privée exploite à des fins scolaires;

d) les autobus des services d'autobus nolisé;

e) les autobus qu'une corporation ou une organisation possède et exploite dans le cadre de ses activités et à la condition qu'aucun tarif ne soit imposé aux passagers.

Véhicules scolaires

163(2)      Par dérogation au Code de la route, les véhicules automobiles qu'une division scolaire ou une école privée exploite ne sont pas, tant qu'ils sont exploités sur le territoire de la ville, des véhicules de transport en commun au sens de la définition que le paragraphe 1(1) du Code de la route donne à ce terme.

Ententes

163(3)      Par dérogation au paragraphe (1), si une personne souhaite fournir un service local de transport en commun qui relève de la responsabilité exclusive de la ville en vertu du paragraphe (1) sans toutefois le fournir au nom de la ville, elle-même et la ville peuvent, à la demande de cette personne, conclure une entente au titre de laquelle elle exploitera un service local de transport en commun dans le secteur de la ville délimité par l'entente si les conditions qui suivent sont respectées :

a) cette personne doit être autorisée par la Régie des services publics à exploiter un service local de transport en commun dans la ville et avoir fait approuver l'entente par la régie avant de commencer l'exploitation du service de transport;

b) l'exploitation du service demeure complètement sous l'autorité et la surveillance de la régie.

AMBULANCES

Pouvoirs généraux

164         Le conseil peut adopter des règlements municipaux concernant les services ambulanciers.

PROTECTION CONTRE LES INCENDIES

Pouvoirs généraux

165(1)      Le conseil peut adopter des règlements municipaux concernant la prévention et l'extinction des incendies et la protection des personnes et des biens mis en danger par les incendies.

Protection contre les incendies

165(2)      Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le conseil peut adopter des règlements municipaux concernant :

a) la démolition des bâtiments adjacents à un incendie pour empêcher l'incendie de se propager;

b) les actes, pratiques, conditions ou choses qui peuvent causer ou aggraver un incendie;

c) la prévention des incendies ou la diminution du risque de dommages, de blessures ou de pertes de vie causés par les incendies.

POLICE

Pouvoirs généraux

166(1)      Le conseil peut constituer un service de police et le régir par règlement municipal.

Composition du service de police

166(2)      Le service de police municipal est composé du chef de police et des autres membres que le conseil autorise à en faire partie.

Restrictions au pouvoir réglementaire

166(3)      Un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) ne peut traiter que des questions suivantes :

a) la détermination des grades, des postes et des tâches des membres du service de police;

b) l'organisation, l'administration, la gestion, le contrôle, la discipline, le bien-être et l'efficacité du service de police;

c) les peines pour infractions et manquements à la discipline commis par des membres du service de police.

Fonctions des membres du service de police

166(4)      Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (1), tous les agents de la paix qui font partie du service de police sont tenus :

a) d'exécuter toutes les fonctions qui leur sont conférées en matière de maintien de l'ordre public, de la prévention du crime et des infractions aux lois en vigueur au Manitoba et de l'arrestation des criminels, des contrevenants et de toute autre personne qui peut être légalement emmenée en détention;

b) d'exécuter tous les mandats et toutes les fonctions qui, en vertu des lois en vigueur au Manitoba, peuvent légalement être conférées à un agent de la paix;

c) d'exécuter toutes les autres tâches et fonctions que le chef de police peut leur confier.

Comité d'enquête sur la conduite des policiers

167         Le conseil peut constituer un comité composé de personnes qui ne sont pas membres du conseil et chargé de faire enquête sur la conduite d'un membre du service de police; dès sa constitution, le comité a les pouvoirs et bénéficie de l'immunité que prévoit la Loi sur la preuve au Manitoba.

Cellules

168         La ville peut construire des cellules pour y garder les personnes suivantes :

a) celles qui sont accusées d'une infraction et dont la détention a été ordonnée par un tribunal compétent;

b) celles qui ont été condamnées à une peine d'emprisonnement maximale de 30 jours pour avoir contrevenu à un règlement municipal;

c) celles qui attendent leur transfèrement vers un établissement correctionnel ou un pénitencier.

ARBITRAGE RELATIF AUX NÉGOCIATIONS COLLECTIVES AVEC LE SERVICE DE POLICE

Définitions

169(1)      Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 170 à 173, ainsi qu'à l'application à la présente loi des dispositions de la Loi sur l'arbitrage relatif aux services de pompiers.

« agent négociateur » L'association des policiers de Winnipeg appelée Winnipeg Police Association. ("bargaining agent")

« conseil d'arbitrage » Conseil établi conformément à l'article 171. ("arbitration board")

« convention collective » Convention collective conclue entre la ville et l'agent négociateur à l'égard des policiers. ("collective agreement")

« loi principale » La Loi sur les relations de travail. ("principal Act")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la loi principale. ("minister")

« policiers » Les membres du service de police de la ville qui font partie de l'unité de négociation à l'égard de laquelle l'agent négociateur a été accrédité sous le régime de la loi principale. ("members of the police department")

Termes et expressions de la loi principale

169(2)      Sous réserve du paragraphe (1) et sauf exigence contraire du contexte, les termes et expressions utilisés dans le présent article et dans les articles 170 à 173 s'entendent au sens de la loi principale.

Application de la loi principale

170         Sous réserve des articles 171 à 173, les dispositions de la loi principale relatives aux négociations collectives s'appliquent aux négociations collectives entre la ville et l'agent négociateur. Toutefois, ces articles l'emportent sur les dispositions de cette loi qui leur sont incompatibles.

Demande de constitution d'un conseil d'arbitrage

171(1)      Les deux parties ou l'une d'entre elles peuvent demander au ministre la constitution d'un conseil d'arbitrage si les conditions qui suivent sont réunies :

a) la ville ou l'agent négociateur a donné avis à l'autre partie de commencer les négociations collectives en vue de conclure une convention collective;

b) trois mois se sont écoulés depuis que l'avis a été donné;

c) une convention collective qui était en vigueur au moment où l'avis a été donné aurait, en l'absence du paragraphe 173(3), expiré;

d) la ville et l'agent négociateur n'ont pas conclu une nouvelle convention collective ou reconduit ou révisé une convention collective existant entre les parties ou une convention antérieure.

Constitution du conseil d'arbitrage

171(2)      Une fois saisi d'une demande présentée en vertu du paragraphe (1), le ministre peut constituer un conseil d'arbitrage pour étudier le différend et, soit élaborer une convention collective, soit reconduire ou réviser une convention collective existant entre les parties ou une convention antérieure.

Nomination des membres du conseil d'arbitrage

171(3)      Sous réserve des autres dispositions du présent article :

a) les dispositions de la loi principale concernant la composition d'un conseil d'arbitrage et la nomination de ses membres et de son président s'appliquent à celles d'un conseil d'arbitrage, avec les adaptations nécessaires;

b) dès la nomination d'un conseil d'arbitrage aux termes du présent article, les dispositions de la loi principale relatives aux procédures, pouvoirs, fonctions, privilèges et sentences d'un conseil d'arbitrage nommé conformément à la loi principale s'appliquent à ceux d'un conseil d'arbitrage constitué conformément au présent article.

Défaut de nomination du président

171(4)      Si les deux membres du conseil d'arbitrage respectivement nommés par la ville et par l'agent négociateur ne nomment pas une troisième personne à titre de membre et de président du conseil d'arbitrage avant l'expiration du délai prévu par le paragraphe 98(4) de la loi principale, le ministre en fait rapport au juge en chef du Manitoba; ce dernier :

a) choisit une personne qui accepte d'exercer ces fonctions, à titre de membre et de président du conseil d'arbitrage;

b) avise le ministre de son choix.

Travaux du conseil d'arbitrage

172(1)      Les paragraphes 10(2) et (3), et les articles 11, 13, 14 et 15 de la Loi sur l'arbitrage relatif aux services de pompiers s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme s'ils étaient reproduits dans la présente loi.

Modifications

172(2)      Pour appliquer les dispositions énumérées au paragraphe (1), les termes « ville » et « policiers » remplacent respectivement « municipalité » et « pompiers ».

Application de la convention ou de la sentence

173(1)      La convention collective et toute sentence arbitrale rendue par le conseil d'arbitrage entre en vigueur le lendemain de la date d'expiration — indépendamment du paragraphe (3) — de la convention collective qui était en vigueur au moment où l'avis de commencer la négociation collective a été donné, que la ville ait prévu ou puisse prévoir ou non la dépense qui découle de la convention collective ou de la sentence dans ses prévisions budgétaires de cette année ou d'une partie de celle-ci.

Durée de la convention

173(2)      Sous réserve du paragraphe (3), les conventions collectives sont en vigueur pour la durée qui y est stipulée.

Prolongation de la convention

173(3)      Une convention collective ou une sentence arbitrale demeure en vigueur à l'expiration de la période d'application qui y est stipulée jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par une nouvelle convention collective ou une nouvelle sentence, selon le cas.

DIVISION 2

EXERCICE DES POUVOIRS RÉGLEMENTAIRES

Pouvoirs généraux

174         Sans que soit limitée la portée générale des autres dispositions de la présente loi, le conseil peut, dans le cadre d'un règlement municipal qu'il adopte en vertu de la présente loi :

a) réglementer ou interdire;

b) adopter par renvoi — en totalité ou en partie, avec ou sans modification ou ajout — un code ou une norme établis ou recommandés par le gouvernement du Canada ou celui d'une province ou par un organisme professionnel ou technique reconnu et en rendre l'observation obligatoire;

c) traiter de toute activité, des aménagements, de la construction, d'une industrie, d'une entreprise commerciale, de biens, d'animaux ou d'objets de différentes façons, les répartir en catégories et prendre des mesures différentes pour chacune;

d) établir un régime de licences, de permis ou d'autorisations et prévoir la procédure applicable en prenant notamment l'une ou l'autre des mesures suivantes :

(i) la forme et le contenu des demandes de licence, de permis ou d'autorisation,

(ii) l'interdiction d'une activité, d'une entreprise commerciale, d'un aménagement, de la construction, d'une industrie ou d'une chose tant que la licence, le permis ou l'autorisation n'a pas été obtenu,

(iii) la durée des licences, des permis et des autorisations,

(iv) l'adjonction de modalités aux licences, aux permis ou aux autorisations, la nature des modalités qui peuvent être attachées et la désignation des personnes qui peuvent les imposer, ainsi que du moment et de la façon dont elles peuvent le faire,

(v) le refus d'accorder une licence, un permis ou une autorisation,

(vi) la suspension, l'annulation ou la révocation d'une licence, d'un permis ou d'une autorisation et les autres recours qui peuvent être invoqués,

(vii) le mode de calcul, l'imposition et la perception des coûts des inspections et des mesures d'application de la loi respectivement faites ou prises à l'égard des licences, des permis et des autorisations ou à l'égard des codes ou des normes adoptés en vertu de l'alinéa b),

(viii) l'obligation imposée aux titulaires des licences, des permis ou des autorisations d'obtenir et de maintenir une couverture d'assurance responsabilité pour protéger les personnes qui pourraient subir, directement ou indirectement, des pertes ou des dommages en raison de l'activité, de l'entreprise commerciale ou de l'utilisation d'un bien visées par la licence, le permis ou l'autorisation,

(ix) l'obligation de déposer un cautionnement ou une autre sûreté pour :

(A) soit garantir l'observation des modalités attachées à une licence, à un permis ou à une autorisation,

(B) soit protéger les intérêts de la ville ou ceux d'une autre personne — et les indemniser le cas échéant — des pertes ou dommages qu'ils pourraient subir, directement ou indirectement, en raison de l'activité, de l'entreprise commerciale ou de l'utilisation d'un bien visés par la licence, le permis ou l'autorisation;

e) exiger de la personne responsable qu'elle fournisse les renseignements et les documents réglementaires pour permettre :

(i) soit l'application ou l'exécution d'une disposition de la présente loi ou d'un règlement concernant une entreprise commerciale, des activités de construction ou d'aménagement, des biens ou toute autre activité,

(ii) soit l'étude d'une demande de licence, de permis ou d'autorisation,

(iii) soit la détermination des coûts de construction;

f) prévoir les appels, sauf dans les cas où un droit d'appel est déjà prévu par la présente loi ou toute autre loi.

DIVISION 3

EXÉCUTION DES RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS D'EXÉCUTION

Pouvoirs généraux

175         Le conseil peut, par règlement municipal :

a) prendre des mesures d'application de la présente loi et des règlements municipaux, notamment des mesures d'inspection pour en contrôler l'observation;

b) prévoir des recours en cas d'inobservation des règlements municipaux, notamment des mesures de saisie, d'enlèvement, de destruction, de mise en fourrière, de détention sur place, de confiscation, de vente ou d'autre forme d'aliénation des aliments, des boissons, des plantes, des animaux — notamment des oiseaux —, des véhicules, des substances et de tout autre chatel lié à une contravention;

c) déterminer les peines pour les infractions visées à l'article 177 et, sous réserve de l'article 179, déterminer :

(i) les peines minimales et maximales pour les infractions,

(ii) les peines minimales et maximales en cas de récidive,

(iii) une structure de peines progressives, en cas de paiement volontaire des amendes;

d) prévoir d'autres mesures en cas de contravention aux règlements municipaux, notamment :

(i) l'imposition d'une pénalité monétaire en cas de contravention d'un règlement municipal qui s'ajoute à l'amende ou à la peine d'emprisonnement si la pénalité est liée à un droit, un taux, un frais ou un coût rattaché à la conduite qui a donné lieu à la contravention ou est lié à l'exécution du règlement municipal,

(ii) la perception des pénalités monétaires de la même façon dont une taxe imposée par la ville en vertu de la présente loi peut être perçue,

(iii) sans porter atteinte à la possibilité d'invoquer tout autre recours en cas de contravention d'un règlement municipal, la saisie et la vente des biens — indépendamment des lieux où ils ont été trouvés — d'une personne qui exerce une activité ou exploite une entreprise commerciale sans être titulaire d'une licence, d'un permis ou d'une autorisation, en contravention avec un règlement municipal, pour recouvrer le paiement du droit ou des frais d'obtention de la licence, ainsi que des frais de la saisie et de la vente,

(iv) le mode de calcul des frais liés aux mesures d'exécution d'un règlement municipal ainsi que leur imposition et perception, notamment, lorsque le contrevenant concerné est propriétaire d'un bien réel situé dans la ville, l'ajout de ces frais à son compte de taxes foncières pour qu'ils soient perçus de la même façon et avec les mêmes priorités que les taxes.

AGENTS SPÉCIAUX ET AGENTS D'APPLICATION DE LA LOI

Nomination des agents d'application de la loi

176(1)      Le conseil peut désigner des agents chargés de l'application de la loi et déterminer leurs attributions.

Nomination des agents de police spéciaux

176(2)      Le conseil peut, pour les fins de la ville, nommer des employés ou d'autres personnes à titre d'agents de police spéciaux; ces agents ont les pouvoirs, bénéficient des privilèges et sont soumis aux mêmes obligations que les agents de police nommés sous le régime de la Loi sur la Sûreté du Manitoba.

Statut des agents de police spéciaux

176(3)      Pour l'application de la Loi sur les enquêtes relatives à l'application de la loi, les agents de police spéciaux nommés en vertu du paragraphe (2) sont réputés ne pas être des agents de police ou des membres d'un service de police.

INFRACTIONS ET PEINES

Infractions

177(1)      Est coupable d'une infraction, quiconque contrevient :

a) à une disposition de la présente loi ou d'un règlement d'application;

b) à un règlement municipal ou une résolution adoptés en vertu de la présente loi;

c) à une ordonnance prise en vertu de la présente loi ou d'un règlement municipal;

d) à une disposition d'une autre loi qui, en application de la présente loi, est rendue applicable à la ville ou à des procédures prises ou des gestes accomplis sous le régime de la présente loi;

e) à une entente d'aménagement que la ville a conclu avec le contrevenant en vertu de l'article 240.

Infractions continues

177(2)      Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se poursuit la contravention mentionnée au paragraphe (1).

Administrateurs et dirigeants des corporations

177(3)      Si une corporation est coupable d'une infraction visée au paragraphe (1), ceux de ses administrateurs et dirigeants qui en ont autorisé ou ordonné la perpétration en sont également coupables.

Peine : règle générale

178(1)      Si la loi ou le règlement municipal ne précisent pas la peine qui peut être imposée, toute personne coupable d'une infraction visée à l'article 177 est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) dans le cas d'une personne physique, d'une amende maximale de 1 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines;

b) dans le cas d'une corporation, d'une amende maximale de 5 000 $.

Paiements volontaires

178(2)      Le règlement municipal visé au paragraphe (1) peut prévoir que la personne qui a contrevenu à une disposition mentionnée au paragraphe 177(1) peut verser une somme d'argent dont le montant est fixé par règlement municipal et qu'en cas de paiement de la somme, le contrevenant ne peut être poursuivi pour la contravention.

Ordonnances supplémentaires

178(3)      Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'avoir contrevenu à une disposition de la présente loi ou d'un règlement municipal, un juge de paix peut, en plus de toute autre peine qui peut être infligée pour la contravention, lui ordonner de se conformer à la disposition qu'elle a enfreinte et de rembourser à la ville les dépenses que celle-ci a engagées en raison de la contravention.

Modalités du paiement des amendes

178(4)      Le juge de paix qui inflige une amende sous le régime de la présente loi ou d'un règlement municipal :

a) est tenu de fixer le délai de paiement de l'amende;

b) peut prévoir, qu'en cas de non-paiement de l'amende avant l'expiration du délai :

(i) une peine d'emprisonnement soit infligée au contrevenant, si le contrevenant est une personne physique,

(ii) la ville soit autorisée à saisir les biens et chatels du contrevenant, si le contrevenant est une corporation.

Restriction

179         Le conseil ne peut, en vertu de l'article 175 :

a) prévoir une peine d'emprisonnement à titre de peine minimale pour une infraction;

b) fixer une peine d'emprisonnement supérieure à six mois à titre de peine maximale pour une infraction.

INSPECTIONS ET ORDONNANCES

Inspection

180(1)      Dans tous les cas où la présente loi, un autre texte législatif ou un règlement municipal autorisent ou exigent une intervention de la ville — inspection, vérification, réparation, exécution de la loi —, un employé désigné peut, à la condition d'en avoir averti au préalable le propriétaire ou l'occupant du lieu ou du bâtiment visé par son intervention :

a) pénétrer dans le lieu ou le bâtiment à toute heure raisonnable et procéder à l'intervention;

b) exiger qu'on lui présente tout objet utile à son intervention;

c) faire des copies de tout dossier, document ou chose liés à son intervention;

d) emporter un dossier, un document ou une chose liés à son intervention, à la condition d'en donner un reçu.

Identification de l'employé désigné

180(2)      L'employé désigné qui procède à une intervention en vertu du paragraphe (1) ou de l'article 182 est tenu, sur demande, de porter ou de montrer un document d'identité qui fait état de son statut d'employé désigné autorisé à procéder à l'intervention en cause.

Exception en situation d'urgence

181         En situation d'urgence ou extraordinaire, l'employé désigné n'est pas tenu de donner un préavis avant de pénétrer sur un terrain ou dans un bâtiment pour y procéder à une intervention; il peut agir sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant et sans mandat.

Programme d'inspection et avis public

182(1)      Le conseil peut, par règlement municipal, nommer des employés désignés qui seront autorisés à pénétrer, à toute heure raisonnable et en conformité avec l'avis public du programme d'inspection, sur des terrains situés sur le territoire de la municipalité afin de contrôler l'observation des règlements municipaux adoptés en vertu des dispositions suivantes :

a) alinéa 130a);

b) article 131;

c) article 134;

d) alinéa 150d);

e) article 159;

f) paragraphe 160(4);

g) article 161;

h) article 165.

Avis public du programme d'inspection

182(2)      L'avis public du programme d'inspection doit comporter les renseignements suivants :

a) le but des inspections;

b) le moment où elles auront lieu;

c) le secteur, le district ou la zone de la ville où elles auront lieu.

Nomination temporaire

182(3)      Le règlement de nomination d'un employé adopté en vertu du paragraphe (1) expire un an après son adoption; le conseil peut toutefois renommer, par règlement municipal, l'employé.

Autorisation

182(4)      L'employé désigné est autorisé à pénétrer sur un terrain et y procéder à une inspection en conformité avec l'avis public du programme d'inspection.

Responsabilité

182(5)      La ville est responsable des dommages qui découle de l'inspection qu'effectue un employé désigné sous le régime du présent article.

Demande de mandat

183(1)      Si le propriétaire ou l'occupant refuse de consentir à une intervention visée à l'article 180 ou une inspection en vertu de l'article 182 ou s'y oppose, un juge peut délivrer un mandat autorisant la personne qui y est nommée à pénétrer sur le terrain ou dans l'immeuble visés; le mandat est demandé par la ville et ne peut être délivré que si le juge est convaincu par les renseignements qui lui sont présentés sous serment que l'intervention ou l'inspection est nécessaire dans les circonstances.

Demande de mandat préalable à toute demande d'intervention

183(2)      La ville peut demander à un juge de décerner un mandat sous le régime du présent article — et le juge est autorisé à le lui décerner — avant toute tentative d'obtenir le consentement du propriétaire ou de l'occupant du terrain ou du bâtiment visés par l'intervention ou l'inspection projetées.

Exécution du mandat le jour

183(3)      Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) est exécuté le jour sauf si ses dispositions en permettent l'exécution la nuit.

Ordre de se conformer

184(1)      L'employé désigné qui constate qu'une contravention à un règlement municipal, à la présente loi ou à toute autre loi dont la ville peut ou doit contrôler l'application a été commise peut signifier personnellement un ordre écrit au contrevenant pour lui enjoindre de mettre fin à la contravention.

Contenu de l'ordre

184(2)      L'ordre peut :

a) ordonner au contrevenant de cesser d'accomplir un geste ou de l'accomplir différemment;

b) ordonner au contrevenant de prendre les mesures nécessaires pour remédier à la contravention, notamment de démolir ou d'enlever un bâtiment;

c) ordonner au contrevenant de quitter un local et en interdire l'utilisation ou l'occupation;

d) accorder un délai au contrevenant pour se conformer à l'ordre;

e) préciser que, en cas de refus de se conformer à l'ordre avant l'expiration du délai, la ville le fera exécuter aux frais du contrevenant.

Enregistrement de l'ordre

184(3)      Si un ordre donné en vertu du paragraphe (1) ou 158(7) concerne une parcelle de terrain ou un bâtiment, la ville peut faire enregistrer l'ordre au Bureau des titres fonciers sous la forme d'une opposition.

Contenu de l'ordre

184(4)      L'ordre visé au présent article ne peut être enregistré que s'il contient :

a) une description de la parcelle de terrain qui en fait l'objet;

b) une déclaration selon laquelle le bien-fonds ou un bâtiment qui s'y trouve ne satisfait pas aux exigences de la présente loi, d'une autre loi que la ville est chargée d'appliquer ou d'un règlement municipal.

Enregistrement de l'ordre

184(5)      Le registraire de district enregistre l'ordre à l'égard du titre ou du résumé du titre de bien-fonds qui y est décrit.

Présomption de signification aux acheteurs subséquents

184(6)      La personne qui acquiert un intérêt dans un bien-fonds à compter de la date d'enregistrement de l'ordre en vertu du paragraphe (3) est réputée avoir reçu signification en mains propres de l'ordre à la date d'enregistrement.

Mainlevée

184(7)      Lorsque l'ordre enregistré en vertu du présent article n'est plus nécessaire, la ville fait enregistrer une mainlevée au Bureau des titres fonciers, selon le modèle prévu par la Loi sur les biens réels.

Prise des mesures par la ville

185(1)      Sous réserve du paragraphe (3), la ville peut prendre l'une ou l'autre des mesures mentionnées dans l'ordre et qui est nécessaire pour remédier à la contravention si les conditions qui suivent sont réunies :

a) l'ordre a été signifié au contrevenant en conformité avec l'article 184;

b) le contrevenant visé ne s'est pas conformé à l'ordre avant l'expiration du délai fixé;

c) le délai d'appel est expiré ou, si un appel a été interjeté, la décision a été rendue en appel et :

(i) soit l'ordre a été confirmé,

(ii) soit l'ordre a été modifié en appel et le contrevenant ne s'est pas conformé à l'ordre modifié.

Ce faisant, la ville est autorisée à effectuer les travaux raisonnables sur les terrains ou dans les bâtiments voisins selon ce qui est nécessaire pour remédier à la contravention.

Fermeture des bâtiments et expulsion des occupants

185(2)      La ville peut fermer un bâtiment et utiliser la force raisonnable pour en expulser les occupants, et en interdire l'accès sauf pour permettre la prise des mesures visées au paragraphe (1) si ces mesures sont prises pour déplacer ou démolir un bâtiment, éliminer un danger pour la sécurité du public ou pour les biens ou rendre un bâtiment conforme aux normes d'hygiène ou de sécurité.

Préavis

185(3)      La ville ne peut, au titre du paragraphe (1), déplacer ou démolir un bâtiment habitable ou une structure accessoire, sauf si, selon le cas :

a) l'ordre donné en vertu de l'alinéa 184(2)b) comportait un avis informant son destinataire que le bâtiment ou la structure pouvait être enlevé ou démoli s'il n'était pas mis fin à la contravention;

b) l'ordre a été signifié au propriétaire du bâtiment ou de la structure, soit en mains propres, soit par tout autre mode substitutif de signification que la Cour du Banc de la Reine a, sur demande de la ville, autorisé.

Situations d'urgence

186(1)      Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, lors d'une situation d'urgence qui concerne la santé ou la sécurité des personnes ou constitue un risque pour les biens :

a) la ville peut prendre les mesures qui sont nécessaires pour faire face à la situation, éliminer le danger ou limiter les risques;

b) une décision de mise en oeuvre ou d'exécution d'une mesure prise en vertu du présent article ou d'un ordre visé au paragraphe (3) ne peut faire l'objet d'aucun appel, sous le régime de l'article 189.

Application

186(2)      Le présent article s'applique que la situation d'urgence implique ou non une contravention d'un règlement municipal ou une contravention de la présente loi ou d'une autre loi que la ville est autorisée ou obligée d'appliquer ou de faire respecter.

Exécution des ordres

186(3)      Les personnes auxquelles est donné l'ordre verbal ou écrit de fournir du travail, des services, de l'équipement ou des matériaux sous le régime du présent article sont tenues de s'y conformer.

Rémunération

186(4)      Les personnes qui se conforment à l'ordre qui leur est donné en vertu du présent article ont le droit de recevoir une rémunération raisonnable de la ville, à la condition de n'avoir pas causé, directement ou indirectement, la situation d'urgence.

Frais

187(1)      Les frais que la ville engage lors de la prise des mesures visées à l'article 185 ou 186, notamment la rémunération qu'elle verse en conformité avec le paragraphe 186(4), constituent des créances de la ville qu'elle peut recouvrer auprès du contrevenant, dans le cas des mesures visées à l'article 185, ou de la personne qui a causé la situation d'urgence, dans le cas de l'article 186. Si le contrevenant ou cette personne possède des biens réels situés dans la ville, ces frais peuvent être ajoutés aux taxes foncières imposées sur ces biens réels et perçus de la même façon et avec les mêmes priorités que les taxes.

Produit de la vente

187(2)      Lorsque la ville prend des mesures pour déplacer ou démolir un bâtiment et qu'elle vend la totalité ou une partie du bâtiment ou de toute pièce d'équipement ou des matériaux qui restent après le déplacement ou la démolition, le produit de la vente est affecté à la diminution des frais engagés et le solde est remis :

a) soit à la personne qui serait débitrice de la ville en application du paragraphe (1);

b) soit, si une autre personne prétend y avoir droit, à la Cour du Banc de la Reine, pour qu'il en soit disposé en conformité avec l'ordonnance du tribunal.

Requête au tribunal

188         La ville peut présenter une requête à la Cour du Banc de la Reine pour obtenir une injonction ou toute autre ordonnance pour faire respecter un règlement municipal ou empêcher la contravention d'un règlement municipal ou de toute autre loi sans avoir intenté de poursuites à cet égard; le tribunal peut accorder ou refuser l'injonction ou l'ordonnance, ou rendre toute autre ordonnance qu'il estime juste et équitable.

APPELS

Appel à un organisme d'audience

189(1)      Peut interjeter appel auprès de l'organisme d'audience désigné par le conseil en déposant auprès de lui un avis d'appel écrit, la personne qui :

a) est visée par un ordre donné en vertu de l'article 184;

b) est concernée par, soit une ordonnance ou une décision de la Commission sur les immeubles de Winnipeg ou d'une commission de planification, soit un ordre ou une décision d'un employé désigné qui concerne la délivrance, la suspension, l'annulation ou le refus de délivrer une licence, un permis, une autorisation ou un consentement.

Avis d'appel

189(2)      L'avis d'appel interjeté en vertu du paragraphe (1) précise l'ordre, l'ordonnance ou la décision dont appel et est signifié à la ville :

a) dans le cas d'un appel d'un ordre donné en vertu de l'article 184, avant l'expiration du délai mentionné dans l'ordre, s'il est inférieur à 14 jours;

b) dans tous les autres cas, avant l'expiration d'un délai de 14 jours ou du délai plus long que peut fixer un règlement municipal, à compter de la date à laquelle l'appelant a reçu ou est réputé avoir reçu l'ordre, l'ordonnance ou l'avis de décision, selon le cas.

Absence d'appel

189(3)      Si aucun appel n'est interjeté avant l'expiration du délai d'appel, l'ordre, l'ordonnance ou la décision sont définitifs.

Avis d'audience

189(4)      Si l'ordre visé par un appel interjeté en vertu du paragraphe (1) mentionne expressément le nom de l'organisme d'audience, ainsi que la date, l'heure et le lieu de l'audience en appel, aucun autre avis d'appel n'est nécessaire; dans le cas contraire, un avis d'appel conforme à l'article 114 doit être signifié à l'appelant.

Date d'audience

189(5)      La date d'audience mentionnée dans un ordre visé au paragraphe (4) peut être éloignée de moins de 14 jours après la date de signification si le délai pour mettre fin à la contravention est lui aussi inférieur à 14 jours.

Pouvoirs de l'organisme d'audience

189(6)      L'organisme d'audience saisi de l'appel tient une audience et peut confirmer, modifier, annuler ou remplacer l'ordre, l'ordonnance ou la décision.

Décision définitive

189(7)      La décision de l'organisme d'audience est définitive et ne peut faire l'objet d'aucun autre appel sauf si une autre disposition en prévoit un.

Application de l'article 58

189(8)      L'article 58 ne s'applique pas à l'organisme d'audience qui est saisi d'un appel sous le régime du présent article.

DIVISION 4

BIENS ABANDONNÉS

Définitions

190(1)      Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente division.

« bien abandonné » Bien réel auquel la Loi sur les biens réels est applicable et sur lequel est situé un logement vacant ou un bâtiment non résidentiel vacant qui est non conforme au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés. ("derelict property")

« règlement municipal sur les bâtiments abandonnés » Règlement municipal adopté en vertu de l'alinéa 151d) qui porte sur l'état et l'entretien des logements vacants ou des bâtiments non résidentiels vacants. ("derelict building by-law")

Règle d'interprétation : preuve de l'abandon

190(2)      Pour l'application de la présente division, un bien est abandonné uniquement lorsque les conditions qui suivent sont réunies :

a) le propriétaire inscrit du bien a été déclaré coupable d'avoir contrevenu au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés;

b) un employé désigné certifie par une déclaration solennelle que le bien est toujours non conforme au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés.

Règlement municipal sur les bâtiments abandonnés

191(1)      Le conseil peut par règlement municipal déterminer la procédure applicable à la délivrance des ordres de remise en conformité des bâtiments abandonnés et des certificats d'état d'abandon d'un bâtiment.

Audience publique obligatoire

191(2)      Une audience publique est obligatoire avant l'adoption d'un règlement municipal en vertu du paragraphe (1), les paragraphes 17(4) à (6) s'appliquant alors, avec les adaptations nécessaires.

Contenu du règlement municipal

191(3)      Un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) comporte nécessairement des dispositions concernant :

a) la délivrance des ordres préliminaires de remise en conformité par des employés désignés, notamment des dispositions sur :

(i) la forme et le contenu de l'ordre, lequel doit comporter une déclaration d'état d'abandon du bâtiment et la mention du fait qu'il peut être transféré à la ville s'il n'est pas rendu conforme au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés,

(ii) le délai minimal — lequel ne peut être inférieur à 60 jours — avant l'expiration duquel le propriétaire doit rendre le bâtiment conforme au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés,

(iii) le droit du destinataire de l'ordre d'interjeter appel de l'ordre ou du délai fixé pour rendre le bâtiment conforme,

(iv) le délai d'appel, lequel ne peut être inférieur à 30 jours à compter de la date de signification;

b) la procédure que les employés désignés doivent suivre pour présenter au conseil une demande de certificat d'état d'abandon d'un bâtiment;

c) la forme et le contenu des déclarations solennelles que les employés désignés sont tenus de faire sous le régime de la présente division.

Appel à un comité du conseil

191(4)      L'appel d'un ordre préliminaire est entendu par un comité désigné du conseil.

Signification et enregistrement obligatoires

192(1)      Un ordre préliminaire de remise en conformité :

a) est enregistré promptement au Bureau des titres fonciers sous la forme d'une opposition contre le bien abandonné;

b) est signifié au propriétaire inscrit du bien abandonné et à toute personne qui, selon les dossiers du Bureau des titres fonciers, possède un intérêt sur le bien; la signification se fait à personne ou par tout autre mode substitutif de signification que le registraire de district peut, à la demande de la ville, ordonner de suivre.

Contenu de l'ordre

192(2)      L'ordre préliminaire ne peut être enregistré que s'il contient une description légale de la parcelle de terrain qui fait l'objet de l'ordre ou du certificat et une déclaration selon laquelle elle constitue un bien abandonné.

Enregistrement de l'ordre

192(3)      Le registraire de district enregistre l'ordre à l'égard du titre du bien-fonds qui y est décrit.

Présomption de signification aux acheteurs subséquents

192(4)      La personne qui acquiert un intérêt dans un bien-fonds à compter de la date d'enregistrement de l'ordre en vertu du paragraphe (3) est réputée avoir reçu signification en mains propres de l'ordre à la date d'enregistrement.

Changement de propriétaire

192(5)      Si une personne acquiert un intérêt sur un bien abandonné le jour de l'enregistrement, en conformité avec la présente division, de l'ordre préliminaire ou par la suite, le bien ne cesse pas d'être un bien abandonné parce que cette personne n'a pas été déclarée coupable d'avoir contrevenu au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés.

Demande de certificat d'état d'abandon d'un bâtiment

193(1)      Un employé désigné ne peut présenter une demande de certificat d'état d'abandon d'un bâtiment que si les conditions qui suivent sont réunies :

a) un ordre préliminaire de remise en conformité a été donné à l'égard du bien en question;

b) le délai fixé pour rendre le bien conforme au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés est écoulé;

c) le délai d'appel est expiré ou, si un appel a été interjeté, la décision a été rendue en appel et :

(i) soit l'ordre a été confirmé,

(ii) soit l'ordre a été modifié en appel et le contrevenant ne s'est pas conformé à l'ordre modifié.

Comité exécutif ou comité permanent

193(2)      La demande de certificat d'état d'abandon d'un bâtiment est à présenter à un comité désigné du conseil, lequel ne peut être que le comité exécutif ou un comité permanent.

Délivrance du certificat d'état d'abandon d'un bâtiment

193(3)      Saisi d'une demande de délivrance d'un certificat d'état d'abandon d'un bâtiment, le comité désigné peut, par résolution, le délivrer si les conditions qui suivent sont réunies :

a) la preuve est fournie que le bien est toujours un bien abandonné;

b) le conseil est d'avis qu'il existe un plan acceptable de remise en valeur du bien.

Enregistrement du certificat

193(4)      Le certificat d'état d'abandon d'un bâtiment est enregistré promptement au Bureau des titres fonciers sous la forme d'une opposition contre le bien abandonné, les paragraphes 192(2) à (5) s'appliquant, avec les adaptations nécessaires, à son enregistrement.

Mainlevée

194(1)       Dans le cas où un employé désigné est convaincu que le bien à l'égard duquel un ordre ou un certificat a été enregistré sous le régime de la présente division a été remis en conformité avec le règlement municipal sur les bâtiments abandonnés, la ville doit promptement :

a) enregistrer une mainlevée de l'ordre au Bureau des titres fonciers, selon le formulaire prévu par la Loi sur les biens réels;

b) retirer toute demande de transfert qui aura pu être présentée en vertu du paragraphe 195(1).

Nouvelle contravention

194(2)      En cas d'enregistrement d'une mainlevée d'un ordre enregistré contre un bien, un nouvel ordre ne peut être enregistré à l'égard du même bien que si le propriétaire inscrit a de nouveau été déclaré coupable d'avoir contrevenu au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés.

Demande de la ville

195(1)      Au plus tôt 30 jours, mais au plus tard 120 jours après celui de l'enregistrement du certificat d'état d'abandon contre un bien abandonné, la ville peut demander au registraire de district de lui délivrer un certificat de titre de propriété au nom de la ville.

Demande

195(2)      La demande visée au paragraphe (1) est assimilée à une demande de transmission présentée sous le régime de la Loi sur les biens réels.

Défaut de présenter une demande

195(3)      Si la ville fait défaut de présenter une demande de certificat de titre avant l'expiration du délai mentionné au paragraphe (1) :

a) le bien en question n'est plus grevé du certificat d'état d'abandon;

b) le registraire de district peut, sans en aviser la ville, effacer l'enregistrement du certificat sur l'enregistrement de tout autre document subséquent qui concerne le bien en question.

Avis aux intéressés

196(1)      Dans le cas où la ville présente une demande de certificat de titre, le registraire de district est tenu d'exiger qu'elle en donne avis aux personnes suivantes :

a) le propriétaire inscrit du bien, la demande lui étant signifiée à personne;

b) toute autre personne qui, selon les dossiers du Bureau des titres fonciers, a un intérêt sur le bien, la demande étant remise par tout service de livraison qui donne à l'expéditeur une accusé de réception.

Contenu de l'avis

196(2)      Les avis à donner en conformité avec le présent article informent leur destinataire qu'à moins que le bien soit rendu conforme au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés dans les 90 jours qui suivent celui de la signification au propriétaire inscrit et à toutes les personnes intéressées, un certificat de titre de propriété sera délivré au nom de la ville.

Demande de mode substitutif de signification

196(3)       Si la ville est incapable de faire signifier un avis à une personne ou d'obtenir un accusé de réception, elle peut demander au registraire de district d'ordonner un mode substitutif de signification.

Directives de modes substitutif de signification

197(1)      Si la ville demande d'utiliser un mode substitutif de signification en vertu de l'alinéa 192(1)b) ou du paragraphe 193(3), le registraire de district peut permettre une telle signification dans le cas de toute personne à laquelle l'ordre ou l'avis doit être signifié.

Preuve

197(2)      La preuve que la ville s'est conformée au mode substitutif de signification vaut preuve de signification.

Extinction des droits

198         Les personnes auxquelles en conformité avec le paragraphe196(1) un avis doit être signifié qui ne contestent pas le certificat d'état d'abandon en vertu de l'article 196 avant l'expiration d'un délai de 90 jours après la date de signification déterminée en vertu de l'article 201 font l'objet d'une préclusion et perdent tous leurs droits sur le bien en cause.

Délivrance du titre

199(1)      Une fois que la ville a présenté sa demande de certificat de titre de propriété d'un bien abandonné et à l'expiration du délai de 90 jours mentionné à l'article 198, le registraire de district est tenu de délivrer un certificat de titre de propriété au nom de la ville sous le régime de la Loi sur les biens réels si les conditions qui suivent sont réunies :

a) la ville a déposé auprès du registraire les preuves de livraison et de signification prévues par la présente division;

b) le registraire a reçu la preuve que le bien en question n'est toujours pas conforme au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés;

c) aucune ordonnance de poursuite en instance n'a été enregistrée au Bureau des titres fonciers à l'égard du bien en question.

Validité du titre

199(2)      Le certificat de titre de propriété délivré en vertu du paragraphe (1) a la même valeur que tout autre certificat de titre délivré sous le régime de la Loi sur les biens réels et, sous réserve des autres dispositions de cette loi, a pour effet d'éteindre tous les droits et intérêts sur le bien qui existaient avant la transmission du bien à la ville.

Aucune obligation de faire enquête

200(1)      Le registraire de district n'est pas tenu de vérifier la désignation de l'employé qui a agi ni la conformité de toute procédure intentée à l'égard :

a) de l'ordre préliminaire de remise en conformité ou du certificat d'état d'abandon donnés sous le régime d'un règlement municipal adopté en vertu de la présente division;

b) la preuve qu'un bien n'est pas conforme au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés.

Immunité du registraire

200(2)       Aucune action ne peut être intentée ni maintenue contre le registraire de district, le Bureau des titres fonciers ou le gouvernement en raison des dommages qu'une personne aurait subis du fait du registraire ou du Bureau au titre de la présente division.

Action en contestation du certificat d'état d'abandon

201(1)      Un certificat d'état d'abandon d'un bâtiment ne peut être annulé ou déclaré illégal que dans les cas suivants :

a) l'ordre préliminaire de remise en conformité n'a pas été signifié ni déposé en conformité avec l'article 192;

b) le certificat n'a pas été enregistré en conformité avec le paragraphe 193(4);

c) le bien n'est pas un bien abandonné.

Action en annulation du certificat

201(2)      Quiconque désire contester la validité d'un certificat d'état d'abandon d'un bâtiment doit, avant l'expiration d'un délai de 30 jours après celui de l'enregistrement du certificat ou de 90 jours après avoir reçu l'avis mentionné à l'article 196 :

a) intenter une action en annulation du certificat devant la Cour du Banc de la Reine;

b) obtenir une ordonnance de poursuite en instance et la déposer au Bureau des titres fonciers.

DIVISION 5

POUVOIRS D'UNE CORPORATION

POUVOIRS GÉNÉRAUX

Droits et obligations d'une corporation

202         Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la ville a les droits et est assujettie aux obligations d'une corporation.

Pouvoirs accessoires

203         Dans les cas où une disposition de la présente loi autorise expressément la ville ou le conseil à accomplir un acte ou à veiller à son exécution :

a) tous les pouvoirs nécessaires ou utiles pour permettre à la ville ou au conseil d'accomplir l'acte ou de veiller à son exécution sont réputés leur avoir été conférés;

b) si l'accomplissement de l'acte que la ville ou le conseil sont tenus d'accomplir ou à l'exécution duquel ils sont tenus de veiller dépend de l'accomplissement d'un autre acte qui n'est pas expressément autorisé, la ville ou le conseil, selon le cas, ont le pouvoir de l'accomplir.

BIENS

Pouvoirs généraux

204         Sans que soit limitée la portée générale des autres dispositions de la présente loi, la ville peut, pour ses fins :

a) acquérir, détenir, grever, hypothéquer, louer, aliéner des terrains, des améliorations et des biens personnels, ou des intérêts sur des terrains, des améliorations et des biens personnels, que ceux-ci se trouvent sur son territoire ou non, et effectuer toute autre opération à leur égard;

b) louer ou autoriser de toute autre façon l'espace ou les droits aériens situés au-dessus ou en dessous du niveau du sol d'une rue.

Opérations portant sur des biens

205(1)      Sans que soit limitée la portée générale de l'alinéa 204a), la ville peut, pour ses fins :

a) acquérir des biens par location, achat ou échange ou en accepter le don, sous réserve des modalités qu'elle juge acceptables;

b) exproprier des terrains et des améliorations en conformité avec la Loi sur l'expropriation;

c) acquérir et accorder des options d'achat, de location et de vente sur des biens;

d) aliéner ses biens ou un intérêt sur ses biens selon les modalités que le conseil juge acceptables, notamment par vente, cession, louage, échange ou don, dans la mesure où le conseil estime qu'ils ne sont plus nécessaires à la ville ou, dans le cas du louage, qu'ils ne sont pas nécessaires dans l'immédiat;

e) accepter une hypothèque ou une autre sûreté sur un bien à titre de sûreté garantissant le prix de vente d'un bien qu'elle a aliéné;

f) acquérir des biens qui lui sont offerts ou transférés en règlement partiel ou complet d'une dette qui lui est due ou à titre de garantie du paiement de la dette ou pour libérer tout bien soumis à un privilège, une sûreté ou tout autre droit.

Restriction applicable aux parcs

205(2)      Par dérogation à l'alinéa (1)d), le vote des deux-tiers de tous les membres du conseil est nécessaire pour aliéner un terrain qui est un parc ou un cimetière et qui appartient à la ville le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi ou qu'elle acquiert par la suite.

Location d'un terrain prévu pour une rue

205(3)      La ville peut louer ou utiliser à d'autres fins le terrain dont le titre de propriété appartient à la Couronne ou a été conféré à la ville en prévision de la construction d'une rue si elle a la possession et la responsabilité du terrain mais qu'il n'est pas indiqué de construire la rue immédiatement.

Acquisition et regroupement de terrains

205(4)      La ville peut exercer les pouvoirs que lui confèrent l'article 204 et les paragraphes (1) et (3) pour :

a) regrouper des terrains ou aider à leur regroupement à des fins résidentielles, commerciales, industrielles ou récréatives, ou pour les affecter aux emprises des futures rues et des terrains attenants;

b) acquérir des terrains additionnels dans le cadre d'un bail, d'un achat, d'un échange, d'un don ou d'une expropriation, si, pour quelque motif, la ville l'estime avantageux.

Opérations portant sur des terrains regroupés

205(5)      Le pouvoir de regrouper ou d'acquérir des terrains mentionné au paragraphe (4) comprend le pouvoir de détenir, de louer, de vendre, d'échanger ou d'aliéner de toute autre façon la totalité ou une partie des terrains, sous réserve des modalités que la ville juge indiquées.

Droit de pénétrer en vue d'une expropriation

206(1)      Pour pouvoir déterminer s'il y a lieu d'exproprier ou non un terrain, le conseil peut autoriser une personne, notamment un employé, à pénétrer sur un terrain pour y effectuer des relevés, des évaluations ou des tests; la personne désignée est alors autorisée à pénétrer sur le terrain.

Droit de pénétrer pour déterminer l'emplacement des ouvrages de service public

206(2)      Un employé désigné peut pénétrer sur un terrain, à toute heure raisonnable, pour y effectuer des relevés, des vérifications ou des tests dans le but de déterminer l'emplacement des ouvrages de service public.

Responsabilité

206(3)      La ville est responsable des dommages qui découle de la visite d'un employé désigné au titre du paragraphe (2).

Terrains situés sur le territoire d'une autre municipalité

207         Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les terrains que la ville possède sur le territoire d'une autre municipalité relèvent de la compétence de cette autre municipalité sauf si celle-ci et la ville en conviennent autrement ou si, dans le cas d'un terrain exproprié, la Commission municipale en ordonne autrement en vertu du paragraphe 8(4) de la Loi sur l'expropriation.

Utilisation des ouvrages municipaux

208         La ville peut autoriser toute personne à utiliser les ouvrages qu'elle exploite ou qui lui appartiennent, sous réserve des conditions qu'elle peut fixer.

SERVICES ET INSTALLATIONS PUBLIQUES

Pouvoirs généraux

209(1)      Sans que soit limitée la portée générale de toute autre disposition de la présente loi, la ville peut, pour ses fins :

a) acquérir, établir, prolonger, construire, améliorer, entretenir, exploiter et équiper des services et des installations publiques, sur son territoire ou à l'extérieur de celui-ci;

b) effectuer toute forme d'opération sur les sous-produits qui découlent de l'exploitation des services et installations mentionnés à l'alinéa a);

c) acquérir des droits de propriété intellectuelle, des licences, des privilèges, des droits et licences d'énergie hydroélectrique et des droits et licences d'utilisation et de captage des sources d'eau souterraines;

d) prendre toutes les mesures qui sont nécessaires au branchement d'un bien privé au réseau municipal et à l'étanchéité du réseau;

e) autoriser des personnes à exploiter ou exercer une activité, notamment une activité commerciale, sur un terrain dont elle est propriétaire ou dont elle a la responsabilité;

f) utiliser l'équipement, les matériaux et le personnel municipaux pour fournir des services ou exécuter des travaux sur un terrain privé.

Pouvoirs complémentaires

209(2)      Dans l'exercice des pouvoirs mentionnés au paragraphe (1), la ville peut :

a) fixer les modalités au titre desquelles des produits ou des services seront fournis à des consommateurs ou acheminés sur un terrain;

b) prévoir la méthode de calcul et celle d'estimation du niveau d'utilisation ou de la consommation des produits ou services;

c) sans que soit limitée la portée générale de l'article 210, déterminer, imposer et percevoir le prix, les tarifs et les droits, dépôts et autres frais liés à :

(i) l'utilisation, la consommation par des consommateurs ou la fourniture par la ville, des produits, de l'équipement, des ouvrages, des services ou autres objets que fournit la ville,

(ii) l'utilisation des ouvrages ou le branchement aux ouvrages ou aux biens qui appartiennent à la ville ou sont sous sa direction, sa responsabilité ou sa gestion;

d) réglementer ou interdire l'aliénation, à titre onéreux ou gratuit, des produits ou services mentionnés à l'alinéa a), de toute autre façon que leur consommation sur les lieux où ils sont fournis;

e) réglementer ou interdire l'utilisation ou le gaspillage des produits et des services mentionnés à l'alinéa a) ou leur utilisation frauduleuse ou en des quantités supérieures ou à un taux supérieur aux plafonds réglementaires;

f) sous réserve de l'article 183, accorder un droit d'entrée aux employés désignés sur des propriétés privées pour brancher, débrancher ou entretenir l'équipement nécessaire à la fourniture des produits ou services mentionnés à l'alinéa a) ou pour y relever les compteurs;

g) prendre des mesures concernant les branchements et les connexions aux conduits, fils ou pièces d'équipement qui lui appartiennent, pour permettre la fourniture des produits ou services mentionnés à l'alinéa a), notamment le nombre de branchements ou de connexions, les personnes autorisées à les effectuer, les normes à respecter et les catégories d'appareils ou de pièces d'équipement qui peuvent être utilisés pour effectuer un branchement ou une connexion;

h) prendre des mesures concernant l'interruption du service ou le débranchement des mécanismes de fourniture des produits ou services mentionnés à l'alinéa a) et le refus de fourniture des produits ou services dans le cas des utilisateurs ou consommateurs qui ne se conforment pas aux modalités fixées.

Droits et frais

210(1)      La ville peut, si le conseil l'y autorise, fixer :

a) le mode de calcul du prix, des tarifs, des droits, des dépôts et des autres frais, lesquels peuvent varier selon le genre d'utilisation ou de consommation, la quantité utilisée ou consommée ou la catégorie de propriétés desservie;

b) les droits — ainsi que leur mode de calcul et leurs modalités de paiement — applicables aux :

(i) demandes,

(ii) appels interjetés sous le régime de la présente loi ou d'un règlement municipal,

(iii) permis, licences, consentements et autorisations,

(iv) inspections,

(v) copies de règlements municipaux et d'autres documents de la ville, notamment des dossiers d'audience,

(vi) autres questions liées à l'application de la présente loi ou à la gestion des affaires municipales.

Application de l'article 348

210(2)      L'article 348 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux prix, tarifs, droits, dépôts et autres frais fixés en vertu du présent article.

Accès gratuit aux bibliothèques

210(3)      Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la ville est tenue de permettre à ses résidents d'utiliser sans frais aux livres disponibles pour le prêt et aux ouvrages de référence de toutes les bibliothèques publiques qu'elle gère.

Perception

210(4)      Les prix, tarifs, droits, dépôts et autres frais fixés en vertu du présent article pour l'utilisation ou la consommation de produits ou de services fournis par la ville à une personne et les pénalités et intérêts prévus par règlement municipal sont des créances de la ville :

a) dont le paiement peut faire l'objet des mesures d'exécution suivantes : interruption du service ou débranchement des mécanismes de fourniture des produits, en cas de refus ou de défaut de paiement;

b) qui constituent un privilège sur la propriété desservie, qui peut être enregistré au Bureau des titres fonciers sous la forme d'une opposition;

c) qui sont recouvrables à ce titre :

(i) devant tout tribunal compétent,

(ii) par saisie et vente des biens personnels de l'occupant de la propriété desservie — peu importe le lieu où ces biens se trouvent —, la saisie et la vente étant exécutées dans toute la mesure du possible de la même façon que la saisie et la vente des biens personnels en cas de non-paiement d'un loyer,

(iii) dans le cas des sommes dues au titre de la fourniture d'eau potable ou d'élimination des eaux usées, par addition de ces sommes aux taxes foncières imposées par la ville sur la propriété desservie et leur perception de la même façon et avec les mêmes priorités que les taxes.

Tarifs applicables aux services et aux produits

210(5)      Par dérogation à la Loi sur la Régie des services publics, la ville peut, en conformité avec la présente loi, fixer les prix, tarifs, droits