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L.M. 2002, c. 39

Projet de loi 39, 3e session, 37 législature

Loi sur la Charte de la ville de Winnipeg

Table des matières Annexe(s)

Articles: 1 - 127 | 128 - 282 | 283 - 450 | 451 - 539

(Date de sanction : 9 août 2002)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

CHAMP D'APPLICATION, MISSION ET AUTORITÉ GÉNÉRALE

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« aire de stationnement désignée » Place de stationnement, sur la rue ou dans un lieu de stationnement, qui est réservée à l'usage exclusif des véhicules qui affichent le permis de stationnement pour handicapés physiques délivré sous le régime de l'article 124.3 du Code de la route et qui est identifiée comme telle par un panonceau ou par des marques sur le sol. ("designated parking space")

« aménagement » La construction d'un bâtiment sur un bien-fonds, au-dessus d'un bien-fonds ou en sous-sol, une modification de l'utilisation, ou de l'intensité de l'utilisation, d'un bien-fonds ou d'un bâtiment, l'enlèvement du terreau ou de la végétation, le dépôt ou le stockage de terreau ou de matériaux sur un bien-fonds ainsi que tous travaux de creusage sur un bien-fonds. ("development")

« bâtiment » S'entend notamment d'une partie ou de la totalité des puits, pipelines, excavations, déblais, remblais, lignes de transport ou autres constructions ou ouvrages. La présente définition vise également les rajouts aux bâtiments ou les agrandissements de ceux-ci et les chatels qui sont attachés à un ouvrage ou à un bien-fonds ou qui sont installés dans ou sur ceux-ci. ("building")

« bien » Les biens personnels et les biens réels. ("property")

« bien-fonds » Les terrains, maisons et dépendances, tènements et biens héréditaires, corporels ou incorporels, de toute nature et de toute catégorie, que le domaine ou l'intérêt dans le bien-fonds soit fondé sur la common law ou l'équité. La définition vise également une unité décrite dans un plan auquel s'applique la Loi sur les condominiums. ("land")

« bien-fonds sensible » S'entend notamment :

a) d'un bien-fonds qui risque d'être inondé ou érodé, dont la pente est instable ou qui est mal drainé;

b) zone d'importance particulière pour la faune ou la flore, notamment les zones humides, les forêts et les aires de nidification;

c) biens-fonds sur lesquels toute forme d'aménagement risque de nuire à la diversité écologique. ("sensitive land")

« bien personnel » S'entend notamment de tous les objets et chatels, des actions d'une corporation, d'un intérêt dans une société en nom collectif ou un syndicat, de l'argent liquide, des billets, des comptes, des créances, des patentes, des droits d'auteurs, des droits, privilèges ou permissions qui peuvent être transférés ou cédés, à l'exclusion des biens réels. ("personal property")

« bien réel » Les terrains et les améliorations qui leur sont apportées; la présente définition vise également les intérêts fonciers portant sur un terrain ou une amélioration et les droits de propriété du dessus, les droits de superficie et les droits d'exploitation du sous-sol. Toutefois, à la partie 8, le terme « bien réel » ne vise pas les mines, les minéraux, le sable, le gravier, la roche ni la pierre. ("real property")

« Bureau des titres fonciers » Le Bureau des titres fonciers de Winnipeg. ("land titles office")

« citoyen » Habitant de la ville. ("citizen")

« comité de révision » Le comité de révision de la ville, constitué sous le régime de la partie 8 de la Loi sur l'évaluation municipale. ("board of revision")

« comité désigné » Dans une disposition donnée de la présente loi, s'entend du comité que le conseil charge d'une attribution particulière dans cette disposition ou auquel il confie une responsabilité particulière à l'égard d'un règlement municipal mentionné dans cette disposition. ("designated committee of council")

« comité du conseil » Comité composé de membres du conseil qui est constitué par la présente loi ou par le conseil et qui est chargé d'une mission particulière prévue par la présente loi ou par le conseil. ("committee of council")

« commission de planification » Commission constituée en vertu de l'article 273(1). ("planning commission")

« conjoint de fait » Personne qui, sans être mariée à une autre, vit avec elle dans une relation conjugale depuis un certain temps. ("common-law partner")

« conseil » Le conseil municipal de la ville et son délégataire, dans les cas où la délégation est permise. ("council")

« conseiller municipal » Membre du conseil, à l'exception du maire. ("councillor")

« Couronne » S'entend à la fois de Sa Majesté du chef de la province du Manitoba et de Sa Majesté du chef du Canada. ("Crown")

« cours d'eau » Rivière, ruisseau ou canal — naturels, aménagés ou modifiés; la présente définition vise également leur surface gelée et leur lit. ("waterway")

« critères de prévention des inondations » Les critères de prévention des inondations fixés par règlement pris en vertu du paragraphe 158(1). ("floodproofing criteria")

« dans » Préposition qui, lorsqu'elle s'applique à une rue ou à un fossé, a également le sens des mots « sur », « sous » ou « au-dessus ». ("in")

« déchets » S'entend au sens du paragraphe 1(2) de la Loi sur l'environnement. ("waste")

« déclaration » Dans le cas d'un serment professionnel, le serment ou la déclaration ou l'affirmation solennelle. ("declaration")

« directeur du scrutin » Le directeur du scrutin de la ville nommé en vertu de la Loi sur l'élection des autorités locales. ("returning officer")

« électeur » Personne qui, au titre de la Loi sur l'élection des autorités locales, est habile à voter à l'élection des membres du conseil. ("elector")

« élection générale » L'élection du maire et des conseillers municipaux représentant chaque quartier qui doit se tenir tous les quatre ans en octobre. ("general election")

« employé » Personne employée par la ville. La présente définition vise également les titulaires d'une charge créée par la loi. ("employee")

« employé désigné » Dans une disposition donnée de la présente loi, s'entend de l'employé que le conseil charge d'une responsabilité particulière dans cette disposition ou auquel il confie une responsabilité particulière à l'égard d'un règlement municipal mentionné dans cette disposition. ("designated employee")

« entreprise »

a) Toute forme d'activité ou d'entreprise commerciale, marchande ou industrielle;

b) une profession, un métier, une occupation ou un emploi;

c) la conservation ou l'exploitation d'un appareil ou d'un objet;

d) la fourniture de biens ou de services,

que ces activités soient exercées de façon continue ou non, en vue de réaliser un profit ou à titre gratuit et indépendamment de la forme ou du mode d'organisation qu'elles prennent. La présente définition vise également les coopératives et les associations de personnes. ("business")

« équipement » La plomberie, l'installation électrique, les alarmes d'incendie, les gicleurs d'incendie, le système de climatisation et les autres systèmes semblables, les compteurs et les autres appareils et accessoires qui leur sont attachés. ("equipment")

« évaluateur municipal » L'employé que le conseil désigne à ce poste. ("city assessor")

« exploiter » À l'égard d'une entreprise, s'entend de l'exploitation proprement dite de l'entreprise, de l'exécution d'un service ou d'une fonction pour l'entreprise, de l'utilisation et de l'exercice de quelque droit que ce soit à l'égard d'un bien pour l'entreprise et de l'occupation d'un lieu pour l'entreprise, que ce soit à titre de mandant ou de mandataire. ("carry on")

« famille » S'entend également d'un conjoint de fait. ("family")

« fossé » Fossé, canal, canal de drainage, caniveau, bassin de rétention ou cours d'eau, naturels, aménagés ou modifiés. ("watercourse")

« installations d'alimentation en eau » S'entend notamment des installations d'adduction, de traitement et de distribution de l'eau. ("waterworks")

« liste électorale » La liste électorale préparée sous le régime de la Loi sur l'élection des autorités locales. ("list of electors")

« lotissement » Le lotissement d'un bien-fonds par un instrument, notamment un plan de lotissement, un acte de transfert, un acte translatif de propriété, une hypothèque, une concession ou par une entente accordant l'usage d'un bien-fonds ou un droit sur celui-ci, directement ou indirectement, ou par un droit à renouvellement, pour une période de vingt et un ans ou plus. La présente définition ne vise toutefois pas les baux qui ne portent que sur l'usage de la superficie intérieure dans un bâtiment. ("subdivision")

« maire » Le maire de la ville. ("mayor")

« médecin hygiéniste » Médecin nommé à cette charge sous le régime de la Loi sur la santé publique. ("medical officer of health")

« membre » Au sens de membre du conseil, s'entend également du maire et des conseillers. ("member")

« ministre » Le ministre que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi. ("minister")

« ombudsman » L'ombudsman nommé sous le régime de la Loi sur l'ombudsman. ("ombudsman")

« organisme affilié » Comité, commission, conseil, association ou tout autre corps constitué, doté ou non de la personnalité morale :

a) soit qui est créé par le conseil;

b) soit dont la majorité des membres — ou la majorité des membres de son conseil de direction ou d'administration — sont nommés par le conseil, sont des employés de la ville ou sont comptables envers elles, directement ou indirectement, de l'exercice de leurs fonctions;

c) soit qui est contrôlé par la ville parce qu'elle possède, directement ou indirectement :

(i)  50 % ou plus des actions donnant droit de vote, dans le cas d'une corporation,

(ii)  50 % ou plus des intérêts dans l'organisme qui donnent droit de vote aux assemblées des propriétaires de ces intérêts, dans le cas d'un organisme qui n'est pas doté de la personnalité morale. ("affiliated body")

« organisme d'audience » Tout organisme, notamment un comité du conseil, que la présente loi ou un règlement municipal charge de la tenue d'une audience ou d'une enquête. La présente définition vise également la Commission municipale dans les cas où la présente loi la charge de la tenue d'une audience ou d'une enquête. ("hearing body")

« ouvrages » ou « travaux » S'entend notamment des bâtiments, murs, ponts, chevalets de ponton, barrages, installations d'alimentation en eau, ouvrages de contrôle du niveau des eaux, canaux, écluses, tunnels, passages souterrains, voies de chemins de fer et de tramways, quais, jetées, traversiers, viaducs, aqueducs, canalisations, canaux, berges des canaux, voûtes, mines, puits, rues, pavés, passerelles ou tunnels piétonniers, tramways, ports, docks, estacades, excavation ou construction, ainsi que l'équipement — tours, poteaux, fils — du réseau de transport urbain. La présente définition vise également les travaux de construction de l'un ou l'autre des éléments qui précèdent. ("works")

« ouvrages privés » s'entend des ouvrages construits dans une rue pour l'usage ou le bénéfice des propriétaires ou des occupants des biens-fonds attenants ou rattachés à la rue. ("private works")

« ouvrages publics » S'entend notamment des éléments suivants :

a) les ouvrages de contrôle du niveau des eaux, les ouvrages de stabilisation des berges, les quais et les équipements récréatifs de plein air de propriété publique;

b) les ouvrages que la Couronne ou la ville utilisent pour fournir des services publics;

c) les ouvrages qui sont utilisés, principalement ou accessoirement, pour exploiter un service public au sens de l'article 1 de la Loi sur la Régie des services publics. ("public service works")

« ouvrir » Lorsque ce mot a le sens d'« ouvrir » une rue, il s'entend en outre non seulement du fait d'ouvrir une nouvelle rue, mais aussi du fait de prolonger, d'élargir, de dévier et de modifier autrement une rue existante de sorte qu'un bien-fonds qui ne faisait pas partie de la rue y est ajouté ou en devient partie intégrante. ("open")

« parcelle » ou « parcelle de terrain » L'ensemble de tous les biens-fonds contigus qui sont décrits dans un même certificat de titre. ("parcel")

« percepteur » Le chef des services financiers de la ville ou la personne qu'il désigne. ("tax collector")

« personne » S'entend notamment d'une entreprise, d'une société en nom collectif, d'une association ou de tout autre organisme doté ou non de la personnalité morale. ("person")

« plan de lotissement » Plan de lotissement préparé en conformité avec la Loi sur les biens réels. ("plan of subdivision")

« plan de lotissement enregistré » Plan de lotissement qui a été enregistré au Bureau des titres fonciers sous le régime de la Loi sur les biens réels; la présente définition ne vise toutefois pas les plans d'arpentage déposé en conformité avec l'article 127 de cette loi. ("registered plan of subdivision")

« propriétaire » Le propriétaire d'un droit de propriété perpétuelle et libre sur un bien réel; la présente définition vise également :

a) le propriétaire conjoint d'un tel droit à titre de tenant conjoint ou de tenant commun;

b) la personne inscrite, en conformité avec la Loi sur les condominiums, à titre de propriétaire au sens de cette loi d'une unité au sens de cette même loi;

c) le propriétaire véritable, au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur l'évaluation municipale. ("owner")

« propriétaire d'une entreprise »

a) Si l'entreprise est inscrite au rôle d'évaluation commerciale, la personne dont le nom y est inscrit en regard de la mention du bien;

b) dans le cas où l'entreprise n'est pas inscrite :

(i) soit la personne qui, sur les lieux d'exploitation de l'entreprise, en est responsable,

(ii) soit la personne qui exploite véritablement l'entreprise si celle-ci n'est pas exploitée dans un lieu donné. ("proprietor")

« propriétaire inscrit » À l'égard d'un bien-fonds, s'entend de la personne qui, selon le cas :

a) est inscrite sous le régime de la Loi sur les biens réels à titre de propriétaire d'un domaine en fief simple visé par cette loi;

b) est titulaire d'un domaine en fief simple, non assujetti à cette loi, et est le cessionnaire désigné dans un acte de transfert valide enregistré sous le régime de la Loi sur l'enregistrement foncier;

c) est inscrite sous le régime de la Loi sur les condominiums à titre de propriétaire, au sens de cette loi, d'une unité au sens de cette même loi. ("registered owner")

« registraire de district » Le registraire de district du Bureau des titres fonciers. ("district registrar")

« règlement de zonage » Règlement pris en vertu de l'article 236; la présente définition vise également :

a) les règlements de modification d'un tel règlement;

b) les règlements d'aménagement — et les règlements qui les modifient — pris en vertu de la Loi sur la Ville de Winnipeg, c. 10 des L.M. 1989-90. ("zoning by-law")

« règlement municipal » Règlement municipal de la ville. ("by-law")

« Règlement municipal sur le plan de la ville de Winnipeg » Règlement municipal adopté en vertu de la partie 6 et qui :

a) adopte, adopte de nouveau, remplace ou modifie le Plan de la ville de Winnipeg;

b) modifie un règlement visé à l'alinéa a). ("Plan Winnipeg by-law")

« règlement municipal sur un plan secondaire » Règlement municipal adopté en vertu de la partie 6 qui adopte, remplace ou modifie un plan secondaire. ("secondary plan by-law")

« résolution » Résolution adoptée par le conseil, un de ses comités ou un sous-comité d'un comité. ("resolution")

« richesses du patrimoine » S'entend au sens de l'article 1 de la Loi sur les richesses du patrimoine. ("heritage resource")

« risque sanitaire » Plante, animal autre qu'un être humain, substance solide, liquide ou gazeuse — ou mélange de substances ou de plusieurs états d'une même substance —, chose, procédé ou bien dans un état tel qu'ils :

a) constituent, véritablement ou potentiellement, un risque pour la santé des personnes physiques;

b) empêchent l'éradication d'une maladie ou la prévention de blessures;

c) contaminent ou polluent, véritablement ou potentiellement, la nourriture, l'eau, le sol ou l'atmosphère;

d) risquent de rendre la nourriture, l'eau, le sol ou l'atmosphère dangereux pour la santé des personnes physiques;

e) sont désignée comme constituant un risque sanitaire en vertu de la présente ou d'une autre loi. ("health hazard")

« route » S'entend au sens du paragraphe 1(1) du Code de la route. ("highway")

« rue » Route ou trottoir. ("street")

« ruelle » S'entend au sens du paragraphe 1(1) du Code de la route. ("back lane")

« service d'autobus nolisé » Transport unique d'un groupe de personnes vers un point déterminé avec, éventuellement, voyage de retour au point de départ, par autobus retenu uniquement pour ce service par ces personnes. ("chartered bus service")

« taux » Dans le cas d'un taux d'imposition, s'entend, selon le cas :

a) d'un pourcentage du montant de l'évaluation d'un bien, d'un nombre donné de millièmes de dollar de la valeur d'évaluation du bien ou d'un pourcentage de la valeur locative annuelle des locaux;

b) d'un montant déterminé, exprimé en dollars ou en cents :

(i) soit par unité de façade ou de côté d'un bien-fonds loti désigné,

(ii) soit par unité de mesure de superficie d'un bien-fonds non loti désigné. ("rate")

« taxe d'entreprise » Taxe imposée en vertu :

a) soit de la partie 8 selon l'évaluation commerciale des lieux;

b) soit de l'article 32 de la Loi sur l'évaluation municipale. ("business tax")

« taxe foncière » Taxe imposée en vertu de la partie 8 selon l'évaluation du bien réel visé. ("real property tax")

« taxes »

a) Les taxes suivantes imposées en vertu de la partie 8 :

(i) la taxe foncière,

(ii) la taxe d'entreprise, les droits des licences en remplacement de la taxe d'entreprise et les droits de permis de maison mobile,

(iii) les taxes sur les biens personnels,

(iv) les taxes d'aménagement local,

(v) les taxes de façade,

(vi) les taxes d'aménagement des zones commerciales,

(vii) les taxes d'électricité et de gaz;

b) les autres taxes, prélèvements et droits imposés sous le régime de la présente loi et qui peuvent être ajoutés à la taxe foncière, à la taxe sur les biens personnels ou à la taxe d'entreprise ou perçus de la même manière;

c) les autres taxes, prélèvements et droits imposés sous le régime d'une autre loi, que la ville est tenue de percevoir et qui peuvent être ajoutés à la taxe foncière, à la taxe sur les biens personnels ou à la taxe d'entreprise ou perçus de la même manière. ("taxes")

« terre-plein » Section de la rue, située de l'un ou l'autre de ses côtés ou au centre de celle-ci, qui, à la fois :

a) est adjacente à sa partie carrossable;

b) sert à améliorer l'apparence de la rue ou à accroître son niveau de sécurité;

c) n'est pas conçue pour permettre la circulation des véhicules. ("boulevard")

« titulaire d'une charge créée par la loi » Personne nommée à une charge en vertu de l'article 96. ("statutory officer")

« travaux de construction » S'entend notamment des activités suivantes :

a) l'aménagement du terrain autour d'un bâtiment ou la préparation du terrain — creusage, enlèvement de la terre, remplissage — en vue de l'érection d'un bâtiment;

b) l'érection, l'agrandissement, le placement, l'enlèvement, la relocalisation et la démolition d'un bâtiment;

c) la modification, la réparation, la rénovation, la reconstruction et l'entretien d'un bâtiment;

d) le déplacement d'un bâtiment d'un emplacement vers un autre;

e) la consolidation des fondations d'un bâtiment;

f) l'installation de pièces d'équipement et de matériaux dans un bâtiment. ("construction")

« trottoir » S'entend au sens du paragraphe 1(1) du Code de la route. ("sidewalk")

« valeurs mobilières » Obligations, débentures, billets à ordre ou au porteur, bons du Trésor, effets de commerce et autres documents attestant l'existence d'une dette, actions et tous autres documents reconnus comme étant des valeurs mobilières. ("securities")

« valeurs municipales » Valeurs mobilières émises et payables par la ville. ("city securities")

« véhicule à caractère non routier » S'entend au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur les véhicules à caractère non routier. ("off-road vehicle")

« véhicule automobile » S'entend au sens du paragraphe 1(1) du Code de la route. ("motor vehicle")

« ville » S'entend, selon le cas :

a) de la corporation connue sous l'appellation de « ville de Winnipeg »;

b) du territoire de la ville de Winnipeg, déterminé sous le régime de la présente loi. ("city")

« zone désignée du canal de dérivation » Zone désignée telle dans les règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 158(1). ("designated floodway area")

« zone limite désignée du canal de dérivation » Zone désignée telle dans les règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 158(1). ("designated floodway fringe area")

Détermination des personnes responsables

2

Dans les cas où la présente loi ou un règlement municipal prévoient qu'un geste doit être accompli par la personne responsable de quelque chose, qu'un droit, dépôt ou frais doit être payé par la personne responsable ou que des mesures correctives, notamment des poursuites, peuvent être prises contre la personne responsable de quelque chose, le conseil peut, par règlement municipal, désigner la personne qui sera présumée responsable ou prévoir les règles de désignation de cette personne.

Application géographique

3(1)

Les règlements municipaux ne s'appliquent que sur le territoire de la ville sauf dans les cas suivants :

a) la présente loi ou une autre loi prévoient expressément leur application ou la possibilité de leur application à l'extérieur du territoire;

b) la ville et une autre municipalité s'entendent sur l'application d'un règlement municipal sur le territoire de l'autre municipalité.

Application d'un règlement municipal d'une autre municipalité

3(2)

La ville peut convenir avec une autre municipalité de l'application, sur la totalité ou une partie de son territoire, d'un règlement municipal de cette autre municipalité.

Incompatibilité

4

Les règlements municipaux et les résolutions du conseil incompatibles avec un texte législatif en vigueur dans la province sont inopérants dans la mesure de leur incompatibilité.

Mission de la ville

5(1)

La ville a pour mission :

a) de bien gouverner la municipalité;

b) de fournir les services et de mettre à disposition les installations qu'elle juge nécessaires ou souhaitables pour la totalité ou une partie de la municipalité;

c) de voir au développement et au maintien de collectivités sûres, viables et ordonnées;

d) de promouvoir et protéger la santé, la sécurité et le bien-être des habitants.

Responsabilité de la ville

5(2)

La ville est créée à titre d'administration responsable des questions qui relèvent de sa compétence.

Autorité générale

6(1)

Les pouvoirs qui sont conférés au conseil sous le régime de la présente loi sont énoncés en termes généraux afin :

a) de lui accorder une autorité générale de gouverner la ville de la façon qu'il estime indiquée dans les limites des compétences que lui confèrent la présente loi et toute autre loi;

b) de promouvoir sa capacité de répondre aux défis, actuels et futurs, auxquels la ville doit faire face.

Effet des pouvoirs particuliers

6(2)

Le pouvoir particulier qu'une disposition de la présente loi confère à la ville dans un domaine qui peut relever d'un pouvoir exprimé en termes généraux et conféré également par la présente loi ne porte pas atteinte à l'intégrité de ce dernier.

Capacité d'une personne physique

7(1)

La ville a la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d'une personne physique dans le cadre de l'exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi.

Pouvoirs particuliers

7(2)

Dans les cas où la ville est autorisée à agir à la fois en vertu du paragraphe (1) et d'une disposition particulière de la présente loi ou d'une autre loi, l'exercice du pouvoir général visé au paragraphe (1) est limité par toutes les obligations procédurales, notamment les conditions, les autorisations et les appels, qui s'appliquent au pouvoir en question et à toutes les autres restrictions que comporte l'autre disposition particulière en cause.

PARTIE 2

LIMITES DE LA VILLE

PROROGATION

Prorogation

8

La ville de Winnipeg, telle qu'elle est constituée au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, est prorogée à titre de personne morale.

TERRITOIRE

Limites et territoire

9(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) sous réserve de la Loi sur les municipalités, modifier le territoire ou les limites de la ville;

b) corriger ou rendre plus claire la description du territoire ou des limites de la ville s'il conclut qu'il existe une erreur ou une ambiguïté dans leur description;

c) déterminer les droits et obligations qui découlent de toute erreur ou ambiguïté de la description du territoire ou des limites de la ville qui est corrigée ou rendue plus claire en vertu de l'alinéa b) et, s'il l'estime souhaitable, prévoir la procédure applicable à cette détermination.

Renvoi aux cartes

9(2)

Le territoire ou les limites de la ville décrits dans un règlement pris en vertu du paragraphe (1) sont suffisamment décrits s'ils sont marqués sur une carte — ou décrits par renvoi à une carte — adoptée, incorporée ou visée par le règlement.

Date de prise d'effet du règlement

9(3)

Le règlement pris en vertu de l'alinéa (1)b) ou c) peut s'appliquer rétroactivement à la date à laquelle l'erreur ou l'ambiguïté sont survenues.

QUARTIERS

Nombre de quartiers

10

Sous réserve des règlements municipaux adoptés en vertu de l'article 17, la ville est divisée en 15 quartiers électoraux, chacun étant appelé « quartier » dans la présente loi.

Constitution de la Commission de délimitation des quartiers électoraux

11(1)

Est constituée la Commission de délimitation des quartiers électoraux de Winnipeg composée des personnalités suivantes :

a) le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba ou un juge de cette juridiction que désigne le juge en chef;

b) le président de l'Université de Winnipeg;

c) le directeur du scrutin de la ville.

Remplaçants

11(2)

Sous réserve du paragraphe (3), le vice-président (affaires universitaires) de l'université remplace le président de l'Université de Winnipeg et le recenseur de la ville remplace le directeur du scrutin, s'ils sont incapables d'exercer leurs fonctions pour quelque raison que ce soit ou si leur charge est vacante au moment où la commission doit exercer les fonctions que lui confère la présente loi.

Nomination de membres substituts

11(3)

Si un remplaçant est incapable d'exercer ses fonctions, le conseil nomme un membre substitut pour le remplacer.

Obligation des remplaçants et des substituts

11(4)

La personne qui, en application du paragraphe (2) ou (3), commence à exercer les fonctions de membre de la commission continue à les exercer jusqu'à ce que la commission remette son prochain rapport.

Rémunération des membres et assistance

11(5)

Le conseil est tenu :

a) de rémunérer les membres de la commission ou de leur verser des honoraires;

b) de mettre à disposition les conseillers, commis et autres adjoints dont la commission peut avoir besoin pour exercer ses fonctions;

c) de payer toutes les dépenses raisonnables qu'engage la commission.

Rapport de la commission

12

La commission prépare un rapport dans lequel elle fixe les limites de chacun des quartiers de la ville et donne son nom :

a) en 2009;

b) dans les meilleurs délais après que le territoire ou les limites de la ville ont été modifiés;

c) à la date que fixe le conseil, mais au moins une fois tous les 10 ans.

Population de la ville

13(1)

Pour préparer son rapport, la commission détermine la population de la ville en utilisant le dernier recensement effectué en conformité avec la Loi sur la statistique (Canada).

Critères

13(2)

Sous réserve du paragraphe (3), chaque quartier doit avoir, dans toute la mesure du possible, la même population; lorsqu'elle fixe les limites d'un quartier, la commission doit prendre en compte les éléments suivants :

a) les intérêts communs ou diversifiés des résidents du quartier;

b) les moyens de communication entre les différentes parties du quartier;

c) la topographie du quartier;

d) tout autre facteur semblable et pertinent.

La commission tente aussi de garder, dans toute la mesure du possible, dans le même quartier la totalité d'un arrondissement ou d'une zone historique.

Modification de la population de base

13(3)

La commission peut permettre une variation maximale de 25 % de la population du quartier dans les cas où elle juge que les facteurs énumérés au paragraphe (2) le justifient.

Première audience

14(1)

Avant de rédiger son projet de rapport, la commission donne avis de la date à laquelle elle tiendra une audience pour entendre les observations que toute personne souhaite lui présenter sur les limites et les noms des quartiers.

Préparation du projet de rapport

14(2)

Une fois l'audience tenue, la commission prépare un projet de rapport sur les limites et les noms des quartiers et le fait parvenir au greffier de la ville.

Audience sur le projet de rapport

14(3)

Dès qu'il reçoit le projet de rapport, le greffier donne avis de la date à laquelle la commission tiendra une audience pour entendre les observations de toute personne qui souhaite lui présenter des observations sur le projet de rapport.

Publication des avis

14(4)

Les avis mentionnés aux paragraphes (1) et (3) sont publiés au moins deux fois dans deux journaux.

Rapport définitif

14(5)

Une fois l'audience terminée, la commission prépare son rapport définitif sur les limites et les noms des quartiers et le fait parvenir au greffier qui veille à le présenter au conseil pour information lors de sa prochaine séance.

Conséquence du rapport

14(6)

Les limites et les noms des quartiers visés par le rapport définitif préparé en conformité avec le paragraphe (5) s'appliquent à compter du jour qui précède la dernière journée de mise en candidature à la première élection générale qui suit la remise du rapport au greffier.

Modification des noms des quartiers

15(1)

Le conseil peut, par règlement municipal, modifier le nom d'un quartier.

Conséquence de la modification des quartiers

15(2)

La modification des limites ou du nom d'un quartier ne porte pas atteinte au statut du conseiller municipal qui a été élu avant la modification pour représenter le quartier, ni à son droit de siéger et de voter au conseil.

PARTIE 3

CONSEIL MUNICIPAL

DIVISION 1

COMPOSITION ET DURÉE DU MANDAT

Composition du conseil

16(1)

Le conseil est composé du maire et des conseillers qui ont été élus.

Permanence du conseil

16(2)

Le conseil est réputé ne pas cesser d'exister malgré tout changement dans sa composition après une élection; il peut se saisir des règlements municipaux, rapports, pièces de procédures et questions dont était saisi le conseil avant l'élection et prendre toute décision à leur égard, notamment l'adoption.

Modification du nombre de quartiers

17(1)

Le conseil peut, par règlement municipal, augmenter le nombre des quartiers mentionné à l'article 10 et choisir un nombre impair supérieur à 15.

Application à la prochaine élection générale

17(2)

Le règlement s'applique à l'élection générale qui suit normalement s'il est adopté au moins 18 mois avant celle-ci.

Application à la deuxième élection générale

17(3)

Le règlement s'applique à compter de la deuxième élection générale qui suit normalement, s'il est adopté moins de 18 mois avant celle qui suit.

Audience obligatoire

17(4)

Après la première lecture du projet de règlement municipal mais avant la deuxième :

a) la ville donne avis d'une audience publique que doit tenir le comité exécutif du conseil sur le projet de règlement;

b) le comité exécutif tient l'audience et présente son rapport sur le projet de règlement au conseil.

Deuxième lecture du projet de règlement municipal

17(5)

Après avoir reçu le rapport du comité exécutif, le conseil peut :

a) soit adopter en deuxième lecture le projet de règlement municipal, avec ou sans modification;

b) soit rejeter le projet de règlement municipal.

Séances différentes

17(6)

La deuxième lecture et la troisième lecture du projet de règlement ne peuvent avoir lieu lors d'une même séance du conseil.

Commission de délimitation des quartiers électoraux

17(7)

Le règlement municipal prévoit que la Commission de délimitation des quartiers électoraux est tenue de préparer un rapport fixant les limites et donnant le nom de chaque quartier, conformément au nombre de quartiers prévu par le règlement municipal.

Durée du mandat

18(1)

Le maire et les conseillers qui sont élus à l'élection générale exercent les fonctions de leur charge pendant quatre ans à compter de midi le premier mardi de novembre qui suit l'élection jusqu'à midi le premier mardi de novembre qui suit l'élection générale suivante.

Élection partielle

18(2)

La personne qui est élue maire ou conseiller pour combler une charge vacante exerce les fonctions de sa charge à compter du jour où le directeur du scrutin la déclare élue et pour la période qui restait à courir à la personne qui occupait cette charge avant elle.

DIVISION 2

ÉLECTIONS

Élection générale

19

L'élection générale des membres du conseil a lieu le quatrième mercredi d'octobre tous les quatre ans à partir de 2002.

Élection du maire

20

Le maire est élu par tous les électeurs de la ville.

Élection des conseillers

21

Chaque quartier élit un conseiller municipal.

Interdiction de cumul

22

Une personne ne peut se porter candidat ni être élue à une élection :

a) à la fois au poste de maire et à celui de conseiller;

b) au poste de conseiller dans plus d'un quartier.

CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ

Éligibilité des candidats

23(1)

Une personne peut se porter candidat, et peut être élue, au poste de maire ou à celui de conseiller si elle remplit les conditions suivantes :

a) être citoyen canadien;

b) être âgée d'au moins 18 ans le jour du scrutin;

c) résider dans la province;

d) être électeur;

e) ne pas avoir été déclarée inéligible sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi.

Personnes inéligibles

23(2)

Les personnes qui suivent ne peuvent se porter candidat ni être élues à un poste de membre du conseil, ni continuer à en exercer les fonctions :

a) les juges de la Cour du Banc de la Reine ou de la Cour d'appel;

b) les juges provinciaux, les magistrats et les juges de paix;

c) les membres du conseil municipal d'une autre ville;

d) les membres du Sénat et de la Chambre des communes du Canada;

e) les personnes qui ont été déclarées coupables d'une infraction à la présente loi ou à toute autre loi et n'ont pas payé l'amende qui a pu leur être infligée.

DROITS DES EMPLOYÉS LORS D'UNE ÉLECTION

Définitions

24(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« employé » Une personne qui est à l'emploi de la ville ou d'un organisme affilié. ("employee")

« organisme affilié » Ne s'entend pas des comités, commissions, conseils, associations et autres organismes visés à l'alinéa c) de la définition du même terme à l'article 1. ("affiliated body")

Droits des employés lors d'une élection

24(2)

Sous réserve du paragraphe (3), les employés peuvent :

a) soit présenter leur candidature et être candidat à une élection municipale, provinciale ou fédérale et, s'ils sont élus, siéger comme représentant élu;

b) soit donner leur appui à un candidat ou à un parti politique ou parler ou écrire en leur nom au cours d'une élection s'ils ne révèlent aucune information portant sur la ville ou organisme affilié, ni aucune information obtenue uniquement en raison de leur emploi.

Titulaires des charges prévues par la loi et employés désignés

24(3)

Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux titulaires des charges prévues par la loi ni aux employés qui font partie des catégories désignées par règlement municipal.

Demande de congé

24(4)

L'employé qui a l'intention de présenter sa candidature à un poste de membre du conseil peut demander au directeur municipal au plus tard à la date limite pour les déclarations de candidature de lui accorder un congé; le congé doit être accordé.

Durée du congé

24(5)

Le congé visé au paragraphe (4) couvre :

a) soit la période qui commence avec la date limite pour les déclarations de candidature à l'élection et se termine 90 jours après la proclamation officielle des résultats;

b) soit toute partie de cette période, selon la demande de l'employé.

Congé pour un député

24(6)

L'employé qui a l'intention de présenter sa candidature au poste de membre de l'Assemblée législative ou de la Chambre des communes peut demander au directeur municipal de lui accorder un congé qui commence à la date de délivrance du bref et se termine :

a) au plus tard 90 jours après la proclamation officielle des résultats de l'élection, si l'employé est candidat;

b) au plus tôt à la date fixée par la loi pour les mises en candidature, si l'employé n'est choisi pas candidat.

Le congé doit être accordé et il peut l'être pour une période plus courte, selon la demande de l'employé.

Nature du congé

24(7)

Le congé demandé en vertu du paragraphe (4) ou (6) est accordé, selon le cas :

a) à titre de congé payé, si l'employé y a droit et s'il le demande, jusqu'à épuisement des jours de congé payé auquel il a droit, le solde devenant un congé non payé;

b) à titre de congé non payé.

Élection au conseil

24(8)

L'employé élu au conseil bénéficie d'un congé non payé qui commence le jour de l'élection et se termine :

a) soit à l'expiration d'une période de huit ans et trois mois suivant l'élection;

b) soit, si elle est antérieure, à l'expiration d'une période de trois mois après qu'il cesse d'être membre du conseil.

Élection à l'Assemblée législative ou à la Chambre des communes

24(9)

L'employé élu à l'Assemblée législative ou à la Chambre des communes peut demander un congé non payé — le congé devant lui être accordé — pour une période qui commence le jour de l'élection et se termine :

a) soit à l'expiration d'une période de cinq ans et quatre mois suivant l'élection;

b) soit, si elle est antérieure, à l'expiration d'une période de trois mois après qu'il cesse d'être membre de l'Assemblée législative ou de la Chambre des communes.

Réintégration du candidat défait

24(10)

L'employé qui n'a pas été élu et qui bénéficie d'un congé en vertu du paragraphe (4) ou (6) a le droit, sur demande présentée au directeur municipal avant la fin de son congé, de réintégrer le poste qu'il occupait au moment où son congé a commencé.

Réintégration du candidat élu

24(11)

L'employé qui bénéficie d'un congé en vertu du paragraphe (8) ou (9) peut, avant la fin de son congé, demander sa réintégration au directeur municipal; sauf s'il est membre du conseil, il doit, dans les 60 jours, être réintégré :

a) soit dans le poste qu'il occupait au moment où son congé a commencé;

b) soit dans un poste raisonnablement équivalent.

Caractère obligatoire de l'avis

24(12)

La ville n'est obligée de réintégrer l'employé qui bénéficie d'un congé sous le régime du paragraphe (8) ou (9) que s'il demande par écrit au directeur municipal, avant la fin du congé, sa réintégration à la fin de son congé.

Maintien des droits au cours du congé

24(13)

Lorsqu'un employé bénéficie d'un congé sous le régime du présent article :

a) sa période de service est présumée ne pas avoir été interrompue;

b) le congé est assimilé à une période de service pour le calcul de son ancienneté vis-à-vis des autres employés.

Avantages sociaux

24(14)

Les avantages sociaux auxquels l'employé qui bénéficie d'un congé sous le régime du présent article a droit sont déterminés en conformité avec la convention collective applicable ou toute autre entente ou politique de la ville sur les avantages sociaux; la période de congé est, pour le calcul des avantages sociaux, prise en compte en conformité avec la convention, l'entente ou la politique.

MISES EN CANDIDATURE ET SCRUTIN

Application de la Loi sur l'élection des autorités locales

25

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la Loi sur l'élection des autorités locales s'applique à la ville et à l'élection des membres du conseil.

Mises en candidature

26

Le directeur du scrutin accepte toutes les candidatures qui lui sont présentées sauf les suivantes :

a) lors d'une élection générale, celle qui ne lui est pas présentée avant 14 heures le dernier mercredi de septembre;

b) lors d'une élection partielle, celle qui ne lui est pas présentée avant 14 heures le jour qui précède de trois semaines le jour de l'élection;

c) dans le cas de l'élection du maire, celle qui n'est pas signée par au moins 250 électeurs;

d) celle qui n'est pas, pour tout autre motif, conforme à la présente loi ou à la Loi sur l'élection des autorités locales.

Liste électorale informatisée

27

Le conseil peut, par règlement municipal, régir le recensement des électeurs ainsi que l'établissement et l'utilisation de listes électorales informatisées, y compris, sous réserve de l'alinéa 31(5)b) de la Loi sur l'élection des autorités locales, la vente des listes.

Sections de vote

28

Le directeur du scrutin peut diviser un quartier en plusieurs sections de vote. Une liste électorale doit être dressée en conformité avec la Loi sur l'élection des autorités locales pour chaque section de vote.

Scrutin par anticipation

29(1)

Afin de faciliter le vote des électeurs, le directeur du scrutin est tenu :

a) d'ouvrir un bureau de scrutin par anticipation au lieu habituel de réunion du conseil;

b) de veiller à ce qu'il soit ouvert pendant au moins quatre jours entre le dernier jour où un candidat peut se désister en vertu de l'article 51 de la Loi sur l'élection des autorités locales et la veille du jour du scrutin.

Bureaux supplémentaires

29(2)

Le directeur du scrutin peut ouvrir des bureaux de scrutin par anticipation supplémentaires aux lieux et aux moments où il le juge indiqué.

Accessibilité

29(3)

Les bureaux de scrutin par anticipation doivent être conçus de façon à permettre aux personnes handicapées d'y avoir accès facilement.

Publication des lieux et des heures d'ouverture

29(4)

Le directeur du scrutin veille à ce qu'un avis public soit donné des lieux où des bureaux de scrutin par anticipation seront ouverts et des dates et heures d'ouverture.

Utilisation des dispositifs permettant de recueillir et de compter les votes

30(1)

Le conseil peut adopter un règlement municipal pour régir l'utilisation, lors d'une élection, de machines à voter, d'enregistreuses de votes, de tabulatrices de votes par lecture optique ou d'autres dispositifs permettant de recueillir les votes; ce règlement peut comporter des dispositions :

a) déterminant la forme du bulletin de vote;

b) concernant les modalités du vote et du dépouillement du scrutin;

c) concernant toute autre question que le conseil juge nécessaire ou souhaitable.

Règlement sur l'utilisation des dispositifs

30(2)

Si le conseil adopte un règlement municipal en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir toute question qu'il juge nécessaire ou souhaitable au déroulement du scrutin à l'aide de ces dispositifs, notamment toute question visée par le règlement municipal. Les dispositions du règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil l'emportent sur les dispositions incompatibles du règlement municipal et de la Loi sur l'élection des autorités locales.

Nouveau dépouillement

30(3)

Sous réserve du règlement pris en vertu du paragraphe (2), le juge qui, en vertu du paragraphe 102(1) de la Loi sur l'élection des autorités locales, conclut à la nécessité d'un nouveau dépouillement des bulletins déjà dépouillés à l'aide d'un dispositif mentionné au paragraphe (1), détermine également s'il doit être fait à la main, avec l'aide d'un tel dispositif ou en utilisant ces deux méthodes.

DÉPENSES ÉLECTORALES ET CONTRIBUTIONS

Définitions

31(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 32 à 46.

« candidat inscrit » Candidat inscrit en conformité avec l'article 32. ("registered candidate")

« contribution » Somme d'argent ou don en nature qu'un donateur verse, sans contrepartie, à un candidat inscrit ou à son profit. ("contribution")

« dépenses électorales » Les sommes dépensées, les dettes contractées ou la valeur des dons en nature acceptés, à l'égard des biens utilisés ou des services fournis par un candidat inscrit — ou en son nom, à sa connaissance et avec son consentement — au cours d'une période de campagne électorale, pour une élection. La présente définition exclut les frais de vérification et les dépenses liées à un nouveau dépouillement du scrutin. ("campaign expenses")

« don en nature » Les biens ou services fournis à un candidat inscrit ou à son profit, sans contrepartie de sa part. Sont assimilés à des dons en nature :

a) les services d'un employé fourni par un employeur;

b) les biens produits ou donnés par une personne ou organisation qui est un fournisseur commercial de ces objets;

c) les services fournis sur une base bénévole par toute personne ou organisation qui est un fournisseur commercial ou professionnel de ces services.

La présente définition exclut l'argent liquide, les biens produits ou donnés volontairement, à l'exclusion des biens mentionnés à l'alinéa b) et les services fournis sur une base bénévole, à l'exclusion des services mentionnés à l'alinéa c). ("donation in kind")

« période de campagne électorale » Période qui :

a) lors d'une élection générale :

(i) commence, dans le cas du candidat au poste de maire, le 1er mai de l'année électorale et se termine le 31 mars de l'année suivante,

(ii) commence, dans les autres cas, le 30 juin de l'année électorale et se termine le 31 mars de l'année suivante;

b) lors d'une élection complémentaire, commence le jour où le greffier ordonne au directeur du scrutin de tenir l'élection et se termine 90 jours après celui du scrutin. ("campaign period")

Valeur des dons en nature

31(2)

La valeur des dons en nature est :

a) soit la juste valeur marchande des biens ou des services au moment où ils sont donnés;

b) soit, dans le cas de l'employeur qui fournit les services de son employé, le coût pour l'employeur du traitement ou du salaire de l'employé dont les services sont fournis pendant la période durant laquelle ils le sont.

Inscription des candidats

32(1)

Le directeur du scrutin inscrit la personne qui souhaite poser sa candidature à une élection si les conditions qui suivent sont réunies :

a) au cours de la période de campagne électorale et avant la date limite fixée pour le dépôt des déclarations de candidature, la personne demande son inscription en la forme approuvée par le directeur et la demande comporte :

(i) le nom et l'adresse du candidat, de son agent officiel, de son vérificateur et de toute banque ou de toute autre institution financière où des comptes seront utilisés par le candidat ou en son nom pour la campagne électorale, ainsi que les numéros des comptes,

(ii) l'acceptation écrite signée par l'agent officiel et par le vérificateur du candidat portant qu'ils acceptent leur charge,

(iii) les autres renseignements qu'exige le directeur du scrutin;

b) le directeur est convaincu de l'éligibilité du candidat.

Changements

32(2)

Le candidat inscrit informe sans délai et par écrit le directeur du scrutin de tout changement aux renseignements mentionnés au paragraphe (1).

Interdiction de verser une contribution avant l'inscription

33

Une personne — ou un tiers en son nom — ne peut accepter une contribution ni effectuer une dépense électorale avant d'être inscrite comme candidat en conformité avec le paragraphe 32(1).

Règlement municipal sur les dépenses et les contributions électorales

34

Le conseil est tenu, par règlement municipal compatible avec la Loi sur les conflits d'intérêt au sein des conseils municipaux, de :

a) fixer la limite de la contribution que peut verser un donateur à un candidat inscrit à une élection au poste de maire ou de conseiller;

b) fixer la limite des dépenses électorales que peut faire un candidat inscrit à une élection au poste de maire ou de conseiller;

c) fixer la valeur des contributions à l'égard desquelles il n'est pas nécessaire d'inscrire le nom et l'adresse des donateurs en conformité avec l'alinéa 35(1)b);

d) fixer la façon dont les candidats inscrits doivent tenir un registre des contributions qu'ils reçoivent et des dépenses électorales qu'ils font;

e) prévoir les renseignements supplémentaires, en plus de ceux que prévoit le paragraphe 35(1), que doit contenir l'état vérifié que les candidats inscrits déposent sous le régime de ce paragraphe;

f) charger une personne :

(i) d'aider les candidats inscrits à se conformer au règlement municipal et à la loi en matière de dépenses électorales et de contributions,

(ii) d'examiner les états vérifiés que déposent les candidats inscrits,

(iii) d'obtenir les renseignements qu'elle juge nécessaire à l'établissement de son rapport au conseil sur les questions mentionnées dans le règlement et sur tout manquement apparent de la part d'un candidat d'observer les dispositions du règlement ou de la présente loi en matière de dépenses électorales ou de contributions électorales;

g) prévoir les formulaires à utiliser pour l'application du règlement municipal;

h) fixer la partie des recettes d'une activité de financement qui est réputée être une contribution et celle qui est réputée être une dépense électorale;

i) si la personne désignée en vertu de l'alinéa f) constate que l'état vérifié déposé par un candidat est incorrect ou incomplet et l'en informe par écrit, obliger le candidat à déposer auprès de cette personne, au plus tard à la date que fixe le règlement et que mentionne l'avis, un état complémentaire comportant les renseignements visés au paragraphe 35(1) ou prévus par un règlement municipal pris en vertu de l'alinéa e).

Dépôt d'un état vérifié

35(1)

Le candidat inscrit est tenu de déposer auprès de la personne désignée par règlement municipal pris en vertu de l'alinéa 34f) un état vérifié qui comporte les renseignements qui suivent au sujet de sa période de campagne électorale :

a) les contributions reçues et les dépenses engagées par le candidat;

b) le nom, l'adresse et la contribution de chaque donateur qui lui a versé une contribution supérieure au montant fixé par le règlement municipal pris en vertu de l'alinéa 34c);

c) une liste détaillée des dépenses électorales du candidat;

d) les contributions et les dépenses relatives à chacune des activités de financement, en conformité avec les règles de répartition prévues à l'alinéa 34h);

e) les détails de tout emprunt contracté par le candidat pour sa campagne électorale, notamment le nom du prêteur, le montant du capital, le taux d'intérêt et les modalités de remboursement.

Date limite du dépôt

35(2)

Le candidat dépose l'état vérifié :

a) s'il est candidat à l'élection et ne se désiste pas, au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'élection;

b) s'il n'est pas choisi candidat ou s'il se désiste, au plus tard 60 jours après le jour du scrutin.

Vérificateur

36

Un état vérifié qui doit être déposé en conformité avec le paragraphe 35(1) doit être préparé par un vérificateur qui satisfait aux conditions suivantes :

a) être nommé par le candidat;

b) être autorisé à exercer la profession de comptable sous le régime de la Loi sur les comptables agréés, de la Loi sur les comptables généraux accrédités ou de la Loi constituant en corporation la « Society of Management Accountants of Manitoba »;

c) ne pas avoir participé à l'élection à titre de directeur du scrutin, de scrutateur, de secrétaire de scrutin, de candidat ni d'agent officiel ou avoir recueilli des fonds pour un candidat inscrit et le déclarer officiellement.

Fonctions de l'agent officiel

37

L'agent officiel nommé dans la demande d'inscription du candidat est chargé de recevoir les contributions versées au candidat ou à son profit et d'autoriser les dépenses électorales du candidat; il doit veiller à ce que :

a) les livres comptables nécessaires soient tenus à l'égard des contributions et les dépenses;

b) les contributions qui ne sont pas des dons en nature soient déposées dans un compte qui est, à la fois :

(i) mentionné dans la demande d'inscription du candidat,

(ii) utilisé uniquement pour la campagne électorale du candidat;

c) des reçus adéquats pour toutes les contributions soient remis ou envoyés à chaque donateur;

d) le candidat prépare l'état vérifié qu'exige le paragraphe 35(1);

e) tous les documents financiers qui se rapportent à la campagne électorale soient conservés pendant au moins deux ans après l'élection et mis à la disposition de la personne désignée par le règlement municipal pris en vertu de l'article 34 si elle le demande;

f) tous les paiements liés à la campagne électorale soient faits par chèques tirés sur les comptes mentionnés dans la demande d'inscription;

g) toutes les contributions versées par des donateurs anonymes ne soient pas utilisées dans la campagne électorale mais soient plutôt remises au directeur du scrutin pour dépôt aux fonds généraux de la ville;

h) la partie de chaque contribution qui dépasse la limite fixée par les dispositions du règlement municipal prises en vertu de l'alinéa 34a) soit retournée au donateur.

Obligation de donner des reçus

38

Le candidat inscrit donne un reçu pour chaque contribution qu'il accepte ou qu'un tiers accepte en son nom.

Fonds du candidat

39

Les sommes d'argent qu'un candidat prélève pour sa campagne électorale sur ses propres fonds ou sur ceux de son conjoint ou de son conjoint de fait sont assimilés à une contribution pour l'application de la présente loi et du règlement municipal pris en vertu de l'article 34. Toutefois, la limite réglementaire des contributions ne leur est pas applicable.

Contributions versées par des organisations

40

L'organisation, à l'exception d'un syndicat, qui verse une contribution à un candidat inscrit ou à son profit lui fournit un état donnant les noms des personnes qui ont contribué au fonds sur lequel la contribution est versée, ainsi que le montant de la participation de chacun; le candidat est tenu d'ajouter à l'état vérifié déposé en conformité avec le paragraphe 35(1) le nom de toute personne dont la participation est supérieure à la limite des contributions fixée par une disposition du règlement municipal prise en vertu de l'alinéa 34c).

Créances

41

Le créancier d'un candidat inscrit, dans la mesure où sa créance est liée à la campagne électorale, dispose d'un délai de 30 jours après l'élection pour la lui présenter.

Interdictions

42

Il est interdit à un candidat inscrit :

a) de solliciter ou d'accepter des contributions ou d'engager des dépenses qui sont supérieures aux limites fixées par les dispositions du règlement municipal prises en vertu de l'alinéa 34a);

b) d'engager des dépenses électorales qui sont supérieures aux limites fixées par les dispositions du règlement municipal prises en vertu de l'alinéa 34b);

c) d'accepter une contribution qui provient :

(i) soit d'un parti enregistré sous le régime de la Loi électorale du Canada ou d'une association de circonscription d'un tel parti,

(ii) soit d'un parti enregistré sous le régime de la Loi sur le financement des campagnes électorales ou d'une association de circonscription d'un tel parti.

Versement du surplus à la ville

43(1)

Si l'état vérifié déposé en conformité avec le paragraphe 35(1) indique qu'il y a surplus, l'agent officiel du candidat inscrit le verse sans délai à la ville qui le conserve en fidéicommis pour le candidat, jusqu'à son utilisation par celui-ci lors d'une élection générale suivante.

Remise du surplus

43(2)

Il est interdit à la ville de remettre le surplus à la personne qui était candidat tant qu'elle n'est pas inscrite à titre de candidat lors d'une élection générale suivante; le surplus est versé aux fonds généraux de la ville dans les cas suivants :

a) la personne visée informe le directeur du scrutin, par écrit, qu'elle n'a pas l'intention de présenter sa candidature à l'élection générale suivante;

b) la personne visée n'est pas mise en candidature;

c) la personne n'est pas inscrite à titre de candidat en vertu du paragraphe 32(1).

Défaut de déposer l'état vérifié

44(1)

Si un candidat élu omet de déposer l'état vérifié avant le 31 mai de l'année qui suit l'élection en conformité avec l'article 35, la personne désignée par le règlement municipal pris en vertu de l'article 34 en fait rapport par écrit au président du conseil qui dépose le rapport devant le conseil à sa prochaine séance; l'élu en défaut ne peut pas siéger au conseil tant que l'état vérifié n'est pas déposé auprès de la personne désignée.

Déchéance

44(2)

Est déchu de son siège au conseil l'élu qui fait défaut de déposer l'état vérifié qu'exige l'article 35 avant le 31 juillet de l'année qui suit l'élection.

Défaut des autres candidats

44(3)

Le candidat inscrit qui n'est pas choisi candidat, se désiste ou n'est pas élu et qui fait défaut de déposer l'état vérifié en conformité avec l'article 35 ne peut se porter candidat à l'élection générale qui suit ni à une élection complémentaire qui aurait lieu dans l'intervalle.

Infraction et peine

45(1)

La personne qui contrevient à l'un des articles 33 et 35 à 43 ou au règlement municipal pris en vertu de l'article 34 est coupable d'une infraction et passible sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire d'une amende maximale de 5 000 $.

Prescription

45(2)

Par dérogation à la Loi sur les poursuites sommaires, les poursuites pour infraction au présent article peuvent être intentées en tout temps dans les six mois qui suivent le moment où la personne désignée par le règlement municipal pris en vertu de l'article 34 est informée du défaut mais au plus tard deux ans après la date à laquelle l'infraction aurait été commise.

DÉGRÈVEMENTS FISCAUX ET REMBOURSEMENTS

Règlement municipal sur les dégrèvements fiscaux

46(1)

Le conseil peut, par règlement municipal, créer un programme qui, sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (3), autorise la personne qui verse une contribution à un candidat inscrit pendant une campagne électorale à bénéficier :

a) soit d'un dégrèvement, correspondant à une partie de la contribution, des taxes municipales qu'elle doit payer à la ville;

b) soit d'un remboursement d'une partie de la contribution.

Contenu du règlement municipal

46(2)

Le règlement municipal peut notamment :

a) préciser les taxes pouvant faire l'objet d'un dégrèvement;

b) prévoir le montant du dégrèvement ou du remboursement, ou leur mode de calcul;

c) fixer le montant maximal du dégrèvement ou du remboursement auquel une personne peut avoir droit au titre de toutes les contributions qu'elle verse au cours d'une campagne électorale;

d) fixer les modalités applicables aux dégrèvements et aux remboursements;

e) régir toute autre question qui concerne les dégrèvements et les remboursements et que le conseil juge nécessaire ou indiquée.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

46(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les programmes visés par les règlements municipaux pris en vertu du paragraphe (1).

PERTE DU SIÈGE

Perte du siège

47(1)

Un membre du conseil perd son siège dans les cas suivants :

a) il est déclaré coupable :

(i) soit d'une infraction passible d'une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à cinq ans,

(ii) soit d'une infraction à l'un des articles 122 à 125 du Code criminel (Canada),

(iii) soit d'une infraction à l'article 496,

(iv) soit d'une infraction à un règlement adopté en vertu de l'alinéa 74a) si le règlement prévoit que l'auteur de l'infraction est passible de la perte de son siège;

b) il est mis en candidature lors d'une élection à l'Assemblée législative;

c) il n'assiste pas à trois séances ordinaires consécutives du conseil sans y avoir été autorisé par une résolution du conseil adoptée au préalable ou lors d'une de ces séances;

d) il devient inéligible sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein des conseils municipaux ou inadmissible à son poste, ou inhabile à demeurer membre du conseil;

e) il ne pouvait être mis en candidature ou ne pouvait être élu au conseil en application de la présente loi ou d'une autre loi;

f) il ne remplit plus les conditions d'éligibilité mentionnées au paragraphe 23(1);

g) il intente, lui-même ou à titre d'associé ou de membre d'un cabinet d'avocats ou de conseillers juridiques, des procédures contre la ville.

Mise en candidature d'un député provincial au conseil

47(2)

Le membre de l'Assemblée législative du Manitoba qui est mis en candidature lors d'une élection au conseil perd son siège à l'Assemblée.

Renonciation

47(3)

Le membre qui perd son siège en application du paragraphe (1) ou 44(2) démissionne et informe promptement et par écrit le greffier de la perte de son siège et des circonstances qui y ont donné lieu.

Requête en déclaration de vacance

47(4)

Si un membre perd son siège et ne se conforme pas sans délai au paragraphe (3), une requête en déclaration de vacance peut être présentée à la Cour du Banc de la Reine par la ville, à la demande du conseil, ou par un groupe d'au moins dix habitants; la cour peut :

a) soit prononcer l'inéligibilité du membre et déclarer son siège vacant;

b) soit rejeter la requête.

Éligibilité aux élections suivantes

48(1)

Le membre du conseil qui perd son siège devient inéligible au conseil jusqu'à l'élection générale suivante.

Absence de suspension d'exécution

48(2)

L'appel interjeté d'une décision rendue en vertu du paragraphe 47(4) n'emporte pas suspension d'exécution.

Réintégration

48(3)

Si la décision rendue en vertu du paragraphe 47(4) est annulée en appel, le tribunal saisi de l'appel peut ordonner la réintégration du membre au conseil pour la durée qui reste à courir de son mandat et ordonner à toute personne qui aura été élue pour le remplacer de démissionner pour libérer le siège.

DÉMISSION ET VACANCES

Démission

49

Un membre peut démissionner par remise au greffier de sa lettre de démission, datée et signée; la démission prend effet à la date à laquelle le greffier la reçoit ou à la date ultérieure qui y est précisée.

Ordre au directeur du scrutin

50(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), en cas de vacance d'un siège, le greffier ordonne sans délai au directeur du scrutin de tenir une élection pour combler le poste.

Vacance vers la fin du mandat d'un conseiller

50(2)

Le conseil peut décider de surseoir à l'élection complémentaire si le siège d'un conseiller devient vacant dans les 12 derniers mois du mandat du conseiller en cause.

Vacance vers la fin du mandat du maire

50(3)

Si le siège du maire devient vacant dans les 12 derniers mois de son mandat, le maire adjoint ou, en son absence, le maire adjoint intérimaire, exerce les fonctions et pouvoirs du maire et aucune élection complémentaire n'est tenue.

Élection complémentaire

51

Dans les cas où il lui est ordonné de procéder à la tenue d'une élection complémentaire, le directeur du scrutin fixe le jour de l'élection, ce jour ne pouvant être éloigné de plus de six semaines de la date à laquelle il reçoit l'ordre de procéder à la tenue de l'élection; sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l'élection se déroule de la même façon qu'une élection générale, notamment en matière d'avis à donner.

DIVISION 3

POUVOIRS ET FONCTIONS

DÉCLARATION SOLENNELLE

Déclaration du maire et des conseillers

52

Avant leur entrée en fonctions, le maire et les conseillers signent la déclaration solennelle dont la teneur suit et la déposent auprès du greffier municipal :

Je, (nom), promet et déclare solennellement que je remplirai sincèrement, fidèlement et impartialement, dans toute la mesure de mes capacités et de mes connaissances, les obligations attachées à la charge à laquelle j'ai été élu(e) et que je n'ai reçu ni ne recevrai aucun paiement ou récompense, ni aucune promesse de paiement ou de récompense, pour accomplir des actes entachés de partialité ou de corruption ou pour exercer indûment mes fonctions.

DÉLÉGATION

Limites aux pouvoirs de délégation du conseil

53(1)

Il est interdit au conseil de déléguer les pouvoirs suivants :

a) adopter un règlement municipal ou exercer toute attribution qui, en conformité avec une autre disposition de la présente loi ou une autre loi, doit être exercée par règlement municipal;

b) approuver le budget d'exploitation ou le budget des immobilisations;

c) nommer le titulaire d'une charge prévue par la loi, le suspendre ou le congédier;

d) conclure une convention collective qui lie les employés.

Conséquence d'une délégation

53(2)

La délégation n'empêche pas le conseil de continuer à exercer les attributions qui ont été déléguées.

RÈGLEMENTS MUNICIPAUX ET RÉSOLUTIONS

Outils de décision

54(1)

Les seuls outils de décision que peut utiliser le conseil sont le règlement municipal et la résolution.

Obligation de prendre un règlement

54(2)

Le conseil ne peut agir que par règlement municipal dans les cas où la présente loi, une autre loi ou un règlement municipal l'exigent ou l'autorisent expressément.

Autorisation d'adopter une résolution

54(3)

Le conseil peut adopter une résolution dans les cas où la présente loi, une autre loi ou un règlement municipal exigent son intervention ou l'autorisent à intervenir sans préciser que la prise d'un règlement municipal est obligatoire.

Règlement au lieu d'une résolution

54(4)

La décision prise par règlement municipal n'est pas invalide du seul fait que le conseil pouvait la prendre par résolution.

Trois lectures

55(1)

Sous réserve des dispositions contraires de la présente loi, chaque règlement municipal doit faire l'objet de trois lectures distinctes lors des séances du conseil; chaque lecture doit faire l'objet d'un vote et peut donner lieu à des modifications du projet de règlement.

Plusieurs lectures lors d'une même séance

55(2)

Un projet de règlement ne peut faire l'objet de plus de deux lectures lors d'une même séance du conseil que si, par un vote des deux-tiers de tous les membres du conseil, l'application du présent paragraphe est suspendue pour ce projet de règlement.

Remise du texte avant la première lecture

55(3)

Tous les membres du conseil présents à une séance du conseil lors de laquelle il est prévu d'adopter en première lecture un projet de règlement doivent avoir, ou avoir eu, la possibilité d'étudier le texte complet du projet avant son adoption en première lecture.

Remise du texte avant la troisième lecture

55(4)

Tous les membres du conseil présents à une séance du conseil lors de laquelle il est prévu d'adopter en troisième lecture un projet de règlement doivent avoir, ou avoir eu, la possibilité d'étudier le texte complet du projet et de toutes les modifications qui lui ont été apportées depuis la première lecture, avant son adoption en troisième lecture.

Procédure

55(5)

Seul le titre ou un numéro d'ordre du projet de règlement doit être adopté à chaque lecture.

REFONTE DES RÈGLEMENTS

Autorisation de refondre

56(1)

Le conseil peut autoriser un employé désigné à refondre un règlement municipal.

Attributions de l'employé désigné

56(2)

L'employé désigné qui refond un règlement y intègre toutes les modifications qui y ont été apportées et en élimine les dispositions abrogées, expirées ou dont l'effet est accompli.

Adoption du règlement refondu

56(3)

Le conseil peut, par résolution, adopter un règlement qui a été refondu en vertu du présent article.

Admission d'office

56(4)

Le paragraphe 501(5) s'applique à un règlement refondu en vertu du présent article.

MAIRE

Chef du conseil

57

Le maire est le chef du conseil et le premier dirigeant de la ville.

Membre d'office

58

Le maire est membre d'office de tous les comités du conseil.

Nominations

59(1)

Au cours de la première séance du conseil qui suit une élection générale, le maire nomme :

a) le maire adjoint;

b) le maire adjoint intérimaire;

c) les présidents des comités permanents que le conseil a créés;

d) les membres du comité exécutif visés à l'alinéa 61(1)c), s'il y a lieu.

Autres nominations

59(2)

Le maire ou son délégué nomme, parmi les conseillers municipaux, les présidents et les membres :

a) des sous-comités des comités permanents que crée le conseil;

b) des comités du conseil autres que les comités permanents.

Vacance au comité exécutif

59(3)

En cas de vacance au sein du comité exécutif, le maire nomme un remplaçant le plus rapidement possible.

Modification ou révocation des nominations

59(4)

Le maire peut en tout temps révoquer la nomination d'un conseiller sous le régime du présent article ou le remplacer par un autre.

Fonctions du maire adjoint

59(5)

Si le maire est absent ou n'est pas disponible, le maire adjoint assume l'intérim et exerce ses attributions, notamment celles que vise l'article 58.

Fonctions du maire adjoint intérimaire

59(6)

Si le maire et le maire adjoint sont absents ou ne sont pas disponibles, le maire adjoint intérimaire assume l'intérim et exerce les attributions du maire, notamment celles que vise l'article 58.

Suspension de l'application d'un règlement municipal ou d'une résolution

60

Le maire peut suspendre l'application d'un règlement municipal ou d'une résolution, par remise au greffier municipal d'un avis écrit à tout moment avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant la fin de la séance lors de laquelle le règlement ou la résolution est adopté, dans les cas suivants :

a) l'application du règlement du conseil a été suspendue pour permettre les deuxième et troisième lectures d'un projet de règlement municipal au cours de la séance;

b) une résolution est adoptée par le conseil sans qu'un préavis en ait été donné en conformité avec le règlement municipal sur la procédure à suivre lors des séances du conseil;

c) le conseil a adopté un règlement municipal ou une résolution qui, de l'avis du maire, comporte une erreur ou une omission.

Le règlement municipal ou la résolution sont alors sans effet jusqu'à ce que la majorité des conseillers municipaux présents à une séance ultérieure annule la suspension.

COMITÉ EXÉCUTIF ET AUTRES COMITÉS

Création du comité exécutif

61(1)

Est créé le comité exécutif du conseil composé des personnalités suivantes :

a) le maire, qui en est le président;

b) les présidents des comités permanents du conseil;

c) les autres conseillers que nomme le maire.

Nombre maximal de membres

61(2)

Le maire détermine le nombre de membres du comité exécutif, le nombre maximal de ces membres devant cependant être inférieur à la moitié des membres du conseil.

Fonctions du comité exécutif

62(1)

Le comité exécutif :

a) formule et présente des recommandations au conseil sur les politiques, les plans, les budgets, les règlements municipaux et sur toute autre question qui concerne l'ensemble de la ville;

b) veille à la mise en œuvre des politiques adoptées par le conseil;

c) fait des recommandations au conseil sur :

(i) les nominations aux charges créées par la loi,

(ii) la suspension ou le congédiement des titulaires de ces charges;

d) supervise le travail du directeur municipal;

e) sauf indication contraire du conseil, coordonne le travail des comités du conseil;

f) sauf indication contraire du conseil, reçoit les rapports des comités du conseil et les fait parvenir au conseil accompagnés de ses propres recommandations.

Sous-comité

62(2)

Le comité exécutif peut créer un sous-comité et le charger d'examiner une question qui relève de sa responsabilité et d'en faire rapport. Le maire nomme alors le président et les membres du sous-comité.

Création des comités permanents

63(1)

Le conseil peut, par règlement municipal, créer des comités permanents et déterminer leurs attributions respectives.

Composition des comités permanents

63(2)

Le conseil détermine le nombre de membres de chaque comité permanent qu'il crée et, sous réserve du paragraphe 59(1), les nomme au plus tard à la deuxième séance du conseil suivant une élection générale et, chaque année par la suite, au cours du mois de novembre.

Sous-comités

63(3)

Le conseil ou un comité permanent peuvent créer un sous-comité d'un comité permanent et le charger d'examiner une question qui relève des attributions du comité permanent et d'en faire rapport.

Composition du sous-comité

63(4)

Le président et les membres du sous-comité d'un comité permanent sont nommés :

a) par le comité permanent, dans le cas d'un sous-comité qu'il crée lui-même;

b) par le maire ou son délégué, dans le cas d'un sous-comité que le conseil crée.

Autres comités

64

Le conseil peut créer d'autres comités du conseil.

Délégation

65

Sous réserve du paragraphe 53(1), le conseil peut déléguer à un comité l'une ou l'autre de ses attributions.

Procédure applicable

66

Sous réserve du règlement municipal concernant la procédure à suivre lors des séances du conseil et de ses comités, un comité du conseil peut déterminer la procédure à suivre, selon qu'il le juge souhaitable ou nécessaire :

a) pour exercer l'une ou l'autre des attributions qui lui ont été déléguées en vertu de l'article 65;

b) pour faciliter la consultation du public sur une question dont il est saisi.

PRÉSIDENT

Nomination du président

67(1)

À la première séance qui suit une élection générale et, par la suite, en novembre chaque année, le conseil nomme au poste de président et de vice-président du conseil deux conseillers qui ne sont pas membres du comité exécutif.

Présidence du maire

67(2)

Le maire préside la première séance du conseil jusqu'à la nomination du président.

Fonctions du président

67(3)

Le président préside les séances du conseil, fait observer l'ordre et le décorum, et, sous réserve d'un appel à l'ensemble du conseil, tranche les rappels au règlement qui sont soulevés.

Absence du président

67(4)

En cas d'absence ou d'incapacité du président, le vice-président exerce ses attributions.

Président suppléant

67(5)

En cas d'absence du président et du vice-président à une séance du conseil, les conseillers présents nomment un président de séance choisi parmi eux; il préside la séance et exerce les attributions du président jusqu'à l'arrivée du président ou du vice-président.

Participation aux débats

67(6)

Le président peut en tout temps quitter le fauteuil et participer aux débats du conseil. Dans ce cas, le vice-président occupe le fauteuil jusqu'à ce que le président reprenne ses fonctions.

DIVISION 4

SÉANCES ET RÉUNIONS DU CONSEIL ET DE SES COMITÉS

Première séance du conseil

68(1)

La première séance du conseil qui suit l'élection générale se tient le premier lundi de novembre au lieu où la dernière séance du conseil sortant s'est tenue.

Séances ordinaires du conseil

68(2)

Les séances subséquentes du conseil se tiennent à la date, à l'heure et au lieu que fixe le conseil.

Conséquence de l'absence de séance

68(3)

Le fait pour le conseil de ne pas tenir une séance n'entraîne pas sa dissolution.

Ajournement

69

Les séances du conseil où le quorum est constitué peuvent être ajournées à plus tard le même jour ou le lendemain sans qu'il faille en donner avis aux membres qui sont absents. Cependant un avis d'ajournement doit être donné aux membres absents en cas d'ajournement à une date ultérieure; l'avis est donné de la même manière que l'avis de convocation à une séance extraordinaire.

Procès-verbaux

70

Le conseil et chacun de ses comités tiennent des procès-verbaux de leurs séances ou réunions.

Quorum

71

Le quorum est constitué par la majorité des membres du conseil, du comité du conseil ou du sous-comité du conseil, selon le cas.

Décision majoritaire

72(1)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou d'un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 73(1), toutes les décisions du conseil, des comités du conseil ou des sous-comités se prennent à la majorité des membres présents.

Partage

72(2)

En cas de partage, la question ou la motion qui fait l'objet du vote est réputée rejetée.

Augmentation des voix nécessaires

73(1)

Le conseil peut, par règlement municipal, déterminer les catégories de décisions qui doivent être prises par un nombre de membres plus grand que la majorité des membres du conseil, d'un comité du conseil ou d'un sous-comité du conseil. Le règlement doit préciser le pourcentage des voix nécessaire dans ces cas.

Temporarisation

73(2)

Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) expire quatre ans après son adoption sauf si, au cours de la quatrième année, le conseil en décide, par résolution, le maintien en vigueur.

Règles de procédure

74

Le conseil peut, par règlement municipal, prendre des règles pour régir :

a) la procédure applicable au déroulement de ses séances et des réunions de ses comités et de leurs sous-comités, et de celles des organismes créés par le conseil, les règles portant également sur la conduite des membres du conseil, de ses comités et sous-comités et de ces organismes;

b) les circonstances permettant à un membre de participer à une séance ou une réunion par un moyen électronique de communication ou tout autre appareil dans les cas visés à l'article 81.

Séances et réunions publiques

75(1)

Sous réserve de l'article 76, les séances du conseils et les réunions de ses comités et de leurs sous-comités sont publiques; nul ne peut en être exclu, sauf pour inconduite.

Expulsion pour inconduite

75(2)

Le président de la séance ou de la réunion peut faire expulser de la salle la personne qui se conduit de façon à nuire aux travaux du conseil, du comité ou du sous-comité.

Disponibilité des documents

75(3)

L'accès à un rapport, à un ordre du jour ou à un procès-verbal d'une séance du comité exécutif est accordé au conseiller municipal qui en fait la demande au greffier.

Règlement sur le huis-clos

76(1)

Le conseil peut, par règlement municipal, déterminer les catégories de questions que le conseil, un comité du conseil ou un sous-comité peuvent étudier à huis-clos.

Huis-clos

76(2)

Le conseil, un comité du conseil ou un sous-comité peuvent étudier une question à huis-clos si les deux tiers de ses membres jugent que la question, à la fois :

a) relève de l'une des catégories mentionnées dans le règlement municipal pris en vertu du paragraphe (1);

b) devrait être étudiée à huis-clos.

Inscription au procès-verbal

76(3)

Les motifs ayant justifié l'étude d'une question à huis-clos par le conseil, le comité ou le sous-comité sont inscrits au procès-verbal.

Vote obligatoire

77(1)

Lorsqu'une question ou une motion est mise aux voix lors d'une séance du conseil ou d'une réunion d'un comité ou d'un sous-comité, tous les membres présents sont tenus de voter sauf les suivants :

a) ceux qu'un vote majoritaire des autres membres présents dispense de voter;

b) ceux qui n'ont pas le droit de voter en application d'une autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur les conflits d'intérêt au sein des conseils municipaux;

c) ceux qui, en application de toute autre règle de droit, sont en situation de conflit d'intérêts.

Vote à main levée

77(2)

Sous réserve de l'article 76, le vote se prend à main levée. À la demande d'un membre, le vote de chacun doit être inscrit au procès-verbal.

Colloques

78(1)

Les dispositions de la présente division ne s'appliquent pas aux colloques organisés par la totalité ou une partie des membres du conseil ou d'un comité du conseil pour recevoir de l'information ou discuter des politiques municipales ou de toute autre question qui concerne la ville.

Précision quant aux pouvoirs

78(2)

Les membres du conseil réunis en colloque ne peuvent adopter ni un règlement municipal ni une résolution.

SÉANCES EXTRAORDINAIRES

Séances extraordinaires

79(1)

Une séance extraordinaire du conseil peut être convoquée si le maire le juge indiqué et doit l'être si au moins la moitié des membres du conseil présente au greffier une demande écrite et motivée en ce sens.

Avis de convocation

79(2)

L'avis de convocation à une séance extraordinaire est donné en conformité avec le règlement municipal sur les règles de procédure.

Conséquence du défaut de donner avis

79(3)

Il est interdit de tenir une séance extraordinaire à laquelle tous les membres du conseil ne sont pas présents si les absents n'ont pas reçu un avis de convocation conforme au règlement municipal sur les règles de procédure.

Ordre du jour

79(4)

Les questions qui ne sont pas mentionnées dans l'avis de convocation ne peuvent faire l'objet de délibérations à une séance extraordinaire.

SÉANCES D'URGENCE

Séances d'urgence

80(1)

Le maire peut convoquer une séance d'urgence s'il estime qu'un état d'urgence existe; il donne aux conseillers l'avis qu'il juge raisonnable dans les circonstances.

Lieu des séances d'urgence

80(2)

Le maire peut décider de l'endroit où aura lieu la séance d'urgence.

Ordre du jour

80(3)

Ne peuvent faire l'objet de délibérations pendant une séance d'urgence que les questions qui découlent de l'état d'urgence où qui s'y rattachent.

UTILISATION DE MOYENS DE COMMUNICATION

Participation à distance

81(1)

Dans les cas prévus par le règlement municipal, le conseil peut permettre que des membres absents participent à la séance en utilisant des moyens de communication, notamment des moyens électroniques, à la condition que les membres puissent s'entendre et se parler et que le public puisse entendre les membres.

Présence présumée

81(2)

Le membre qui participe à une séance par un moyen de communication, notamment un moyen électronique, est réputé présent.

Réunions des comités

81(3)

Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux réunions des comités du conseil et de leurs sous-comités dans les cas où le conseil les a autorisés à utiliser pour leurs réunions des moyens de communication, notamment des moyens électroniques.

DIVISION 5

ORGANISMES D'AUDIENCE EN APPEL

Constitution des organismes d'audience en appel

82

Le conseil peut, par règlement municipal, créer un ou plusieurs organismes d'audience chargés d'entendre les appels interjetés en vertu de l'article 189.

Règlement municipal sur les organismes d'audience

83(1)

Le règlement municipal de création d'un organisme d'audience prévoit les questions qui suivent :

a) la désignation de deux de ses membres à titre, respectivement de président et de vice-président de l'organisme;

b) la rémunération des membres qui ne sont pas conseillers ou employés et le remboursement des dépenses qu'ils engagent dans l'exercice de leurs attributions;

c) les règles de pratique et de procédure que l'organisme doit suivre;

d) les autres questions que le conseil juge nécessaires ou souhaitables.

Composition

83(2)

Un organisme d'audience est composé d'au moins trois personnes nommées par le conseil et peut être composé :

a) entièrement de membres du conseil;

b) de membres du conseil et d'une ou plusieurs autres personnes qui n'ont pas cette qualité;

c) entièrement de personnes qui ne sont pas membres du conseil.

Critères de sélection

83(3)

Le conseil peut déterminer différents critères de sélection pour différents organismes d'audience.

Formation

83(4)

Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) peut prévoir que l'organisme est autorisé à siéger par formations de trois membres ou plus choisis par le président.

Pouvoirs des formations

83(5)

Une formation est investie de toutes les attributions de l'organisme; ses audiences comme ses décisions sont celles de l'organisme.

DIVISION 6

RÉMUNÉRATION

Détermination des indemnités et allocations de dépenses

84(1)

Le conseil peut, par règlement municipal, déterminer les catégories, les taux, le montant et les modalités de paiement des indemnités qui peuvent être versées aux membres :

a) à titre d'indemnité annuelle;

b) à titre d'indemnité supplémentaire au titre de l'exercice de fonctions particulières auprès du conseil ou de l'un de ses comités;

c) à titre de remboursement des frais engagés par les membres dans l'exercice de leurs attributions de membres du conseil;

d) pour toute autre raison liée à l'exercice par un membre de ses attributions et jugée indiquée par le conseil;

e) à titre de cotisation au régime de pension des membres;

f) dans le cadre d'un régime d'assurance collective pour les membres et leurs personnes à charge.

Assimilation

84(2)

Le conseil peut, par règlement municipal, présumer que le tiers de l'indemnité que la ville verse à un membre constitue un remboursement des dépenses qu'il est amené à engager dans l'exercice de ses fonctions à titre de membre du conseil.

Autorisation d'acceptation

84(3)

Les membres sont autorisés à accepter le paiement de toutes les sommes qui leur sont versées en application du règlement municipal pris en vertu du paragraphe (1).

Régime de pension

85(1)

Le conseil peut, par règlement municipal, créer et administrer un régime de pension pour ses membres.

Attribution de contrats

85(2)

Le conseil peut conclure des contrats portant sur le régime de pension et un régime d'assurance collective pour ses membres et leurs personnes à charge.

Statut des membres

86

Dans le cadre de l'application du régime de pension des membres ou des employés et pour l'application de la Loi sur les prestations de pension, les membres ne sont pas des employés de la ville.

Révision des indemnités et allocations

87

Le conseil peut :

a) nommer une commission d'examen indépendante chargée de réviser les indemnités et allocations auxquelles les membres ont droit en vertu de la présente division;

b) défrayer les dépenses qu'engage la commission d'examen.

PARTIE 4

ADMINISTRATION

DIVISION 1

STRUCTURE

Structure administrative de la ville

88(1)

Le conseil détermine la structure administrative de la ville.

Délégation

88(2)

Sous réserve du paragraphe 53(1), le conseil peut déléguer ses attributions administratives à un employé.

Sous-délégation

88(3)

Un employé peut sous-déléguer à un autre employé les attributions administratives qui lui ont été déléguées sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi, sauf si la présente loi ou un règlement municipal l'interdit.

EMPLOYÉS

Conditions de travail

89(1)

Le conseil établit :

a) les classifications et les normes applicables aux employés;

b) les taux de rémunération, ainsi que la nature et le montant des avantages sociaux des employés;

c) les conditions de travail et le code de conduite applicables aux employés.

Modification des titres attachés aux postes

89(2)

Le conseil peut modifier le titre d'un fonctionnaire ou d'un employé; les renvois, dans la présente loi ou dans un règlement municipal, à l'ancien titre sont réputés être des renvois au nouveau.

RÉGIME DE PENSION DES EMPLOYÉS

Règlement municipal — régime de pension

90(1)

La ville peut, par règlement municipal, créer, maintenir et réglementer un régime de pension ainsi qu'un régime d'assurance collective pour ses cadres et ses employés. En plus de toutes les autres contributions et cotisations nécessaires à ses besoins, elle peut déterminer et prélever chaque année une contribution spéciale lui permettant de constituer et de maintenir pendant l'année les fonds nécessaires aux régimes et elle peut garantir leur solvabilité.

Conseils des avantages sociaux et comités

90(2)

Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent prévoir :

a) la constitution des conseils des avantages sociaux et de leurs comités, chargés de la gestion des régimes de pension et d'assurance collective;

b) le mode de désignation ou de nomination des membres et des cadres des conseils et des comités ainsi que la durée de leur mandat;

c) les pouvoirs et fonctions des conseils et des comités;

d) le remboursement des dépenses engagées par les membres et les cadres des conseils et des comités ainsi que la rémunération qui peut être versée aux membres ou à certains d'entre eux;

e) les règles de procédure applicables à la gestion des affaires des conseils et des comités;

f) la façon dont les conseils et les comités doivent tenir les comptes des régimes de pension et d'assurance collective;

g) toute autre question que le conseil juge nécessaire ou souhaitable à la bonne gestion des régimes de pension et d'assurance collective.

Constitution des conseils des avantages sociaux

90(3)

Les conseils des avantages sociaux sont formés :

a) du nombre de membres choisis par les participants au régime de pension ou d'assurance collective que le conseil fixe par règlement municipal;

b) d'un nombre égal de membres nommés par le conseil;

c) d'un employé désigné.

Comité d'investissement

90(4)

Le conseil peut, par règlement municipal, prévoir la création d'un comité d'investissement d'un conseil des avantages sociaux, chargé des attributions que prévoient le règlement municipal; le comité d'investissement est formé :

a) de deux personnes nommées par les membres du conseil des avantages sociaux mentionnés à l'alinéa 90(3)a);

b) de quatre autres personnes nommées par le conseil, dont trois sont choisies en raison de leur expérience dans le domaine des placements.

Mise en commun de fonds

90(5)

Les conseils d'avantages sociaux créés par un arrêté visé au paragraphe (1) peuvent, à des fins d'investissement, mettre en commun les fonds qu'ils gèrent avec ceux d'autres conseils d'avantages sociaux si :

a) le conseil approuve, par règlement municipal, une telle mise en commun;

b) chaque conseil d'avantages sociaux approuve la méthode d'investissement des fonds mis en commun;

c) des comptes sont tenus faisant état de la part de fonds mis en commun de chaque conseil d'avantages sociaux.

Autres employés admissibles au régime de pension

91(1)

La ville adopte les règlements municipaux lui permettant de maintenir en vigueur les régimes de pension qui existaient dans une des municipalités locales avant l'entrée en vigueur de la Loi sur la Ville de Winnipeg, c. 10 des L.M. 1989-90. Sous réserve des dispositions d'une entente aux termes de laquelle le régime de pension a été créé, le conseil peut prendre des dispositions pour apporter, relativement aux programmes de pension dont il a pris en charge l'administration, les changements qu'il estime être dans l'intérêt des employés de la ville ou d'un groupe de ces employés.

Définition de « municipalité locale »

91(2)

Au paragraphe (1), « municipalité locale » s'entend des cités, villes et municipalités, y compris la Corporation de la conurbation de Winnipeg, qui, immédiatement avant le 1er janvier 1972, étaient créées, constituées et existaient à l'intérieur des limites de la ville.

Insaisissabilité des pensions

91(3)

Sous réserve de la Loi sur la saisie-arrêt, le droit d'un retraité de la ville, d'un conseil, d'une commission ou du service de police de recevoir des paiements sur un fonds de pension créé par la ville avant ou après l'entrée en vigueur du présent article, ou sur le fonds de pension de la police, ne peut être ni cédé, grevé, escompté, donné en garantie, ni être saisi, saisi-arrêté ou grevé au moyen ou en vertu d'une ordonnance judiciaire. Toute somme payable à une personne en vertu d'un régime de pension de la ville ou d'un fonds semblable, ou à titre d'avance par voie de gratification, faite sous forme de paiements périodiques ou de quelque autre manière, est assujetties aux mêmes restrictions.

Refus de reconnaître une procuration

91(4)

La ville peut, à sa discrétion, refuser de reconnaître une procuration accordée par une personne et se rapportant à un droit, une somme ou un paiement visé au paragraphe (3).

Admissibilité des autres employés

92

Un règlement municipal pris en vertu du paragraphe 90(1) pour créer un régime de retraite ou d'assurance collective pour les employés peut prévoir l'admissibilité et la participation, sous réserve des modalités du règlement, d'employés qui travaillent :

a) soit pour des employeurs dont les activités sont effectuées principalement sur le territoire de la ville et sont, de l'avis du conseil, liées aux activités de la ville;

b) soit pour des employeurs qui fournissent des services ou exercent des tâches qui antérieurement étaient fournis ou exercées par la ville ou sous sa responsabilité.

La ville peut alors conclure des ententes à cette fin avec les employeurs.

Règlement municipal de fusion de régimes de retraite

93(1)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le conseil municipal peut, par règlement municipal, fusionner en un seul régime de retraite les régimes de retraite existant aux termes de l'arrêté no 219 de l'ancienne Corporation de la conurbation de Winnipeg et des arrêtés 1125/75 et 2819/80 et ayant, au moment de la fusion, un excédent actuariel ou une dette non provisionnée. Le conseil peut également, par règlement municipal, fusionner en une seule fiducie les fiducies créées aux termes des régimes de retraite qui sont fusionnés.

Pouvoirs du conseil municipal

93(2)

Sous réserve du paragraphe (3), la fusion prévue au paragraphe (1) de régimes de retraite et de fiducies créées aux termes des régimes de retraite prend effet de la manière et selon les modalités que le conseil municipal juge appropriées. Un règlement municipal adopté conformément au paragraphe (1) peut être rétroactif et est réputé être entré en vigueur à la date qu'il prévoit.

Effets défavorables

93(3)

Le conseil doit être convaincu, avant de prendre un règlement municipal en vertu du paragraphe (1), que les crédits des prestations de pension, au sens de la Loi sur les prestations de pension, des participants aux régimes de retraite devant être fusionnés ne sont pas touchés de façon défavorable par la fusion. À toutes fins, le certificat de l'actuaire des régimes de retraite constate ce fait de manière concluante.

Modifications

93(4)

Par dérogation aux dispositions des régimes de retraite qui sont fusionnés en application du paragraphe (1) ou des règlements municipaux qui créent ces régimes, le conseil municipal peut adopter des règlements municipaux modifiant les régimes de retraite fusionnés ainsi que toute fiducie qui en découle afin de favoriser la fusion, et peut de même modifier tout arrêté pris aux termes du paragraphe (1).

Application d'autres lois

93(5)

Par dérogation à l'article 3 de la Loi sur les prestations de pension, cette loi de même que la Loi sur les fiduciaires ne s'appliquent pas à la fusion prévue au paragraphe (1) relativement aux régimes de retraite et à la fusion de fiducies faite aux termes de ces régimes de retraite.

RÉGIME D'AVANTAGES SOCIAUX DES EMPLOYÉS

Définitions

94(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article ainsi qu'à l'article 95.

« accord modificatif » Le lettre d'accord, établie par la ville ainsi que les agents négociateurs et ratifiée par la ville le 22 novembre 2000, portant sur les modifications proposées au régime d'avantages sociaux. ("amending agreement")

« catégorie de participants » L'une des catégories de participants suivantes :

a) les employés représentés par un syndicat participant;

b) les employés qui ne sont pas représentés par un syndicat participant;

c) les personnes qui n'appartiennent pas aux catégories que prévoient les alinéas a) et b). ("class of members")

« Commission » La Commission manitobaine des pensions au sens de la Loi sur les prestations de pension. ("commission")

« participant » Participant au régime de pension que comprend le régime d'avantages sociaux. Est assimilé à un participant :

a) l'ancien participant qui a droit à une prestation différée de pension en vertu du régime;

b) le pensionné ainsi que le bénéficiaire d'un participant dont le droit à des prestations en vertu du régime est absolu. ("member")

« régime d'avantages sociaux » S'entend du régime de pension, du régime d'assurance-invalidité de longue durée et de la convention de retraite anticipée qui, à l'entrée en vigueur du présent article, étaient prévus par arrêté. ("employee benefits program")

« régime d'avantages sociaux modifié et révisé » Le régime d'avantages sociaux des employés, tel qu'il doit être modifié et maintenu, en vertu d'accords conclus conformément à l'accord modificatif, les changements éventuels qu'approuve le tribunal en vertu de l'alinéa (5)c) étant inclus. ("amended and restated employee benefits program")

« régime de pension modifié et révisé » L'accord intervenu au sujet de la fiducie de pension et régissant le régime de pension devant faire partie du régime d'avantages sociaux modifié et révisé. Sont assimilés à ce régime de pension les documents connexes qui prévoient les conditions du régime géré en vertu de l'accord. ("amended and restated pension plan")

« surintendant » Le surintendant des pensions nommé en vertu de la Loi sur les prestations de pension. ("superintendent")

« syndicat participant » Agent négociateur qui est partie à l'accord modificatif. ("participating union")

Mise en application de l'accord modificatif

94(2)

Les parties à l'accord modificatif ne peuvent le mettre en application que si le tribunal l'autorise en vertu de l'alinéa (5)c).

Requête visant à obtenir l'autorisation du tribunal

94(3)

Les parties à l'accord modificatif peuvent présenter une requête à la Cour du Banc de la Reine en vue d'obtenir une ordonnance autorisant la mise en application de cet accord.

Non-application de la Loi sur les fiduciaires

94(4)

L'article 59 de la Loi sur les fiduciaires ne s'applique pas aux modifications apportées aux fiducies qui sont nécessaires à la mise en application de l'accord modificatif et que vise l'ordonnance du tribunal mentionnée à l'alinéa (5)c).

Ordonnance du tribunal

94(5)

Le tribunal peut, à l'égard d'une requête présentée en vertu du paragraphe (3), rendre l'ordonnance provisoire ou définitive qu'il juge indiquée, notamment :

a) une ordonnance à l'égard de l'avis destiné aux participants ainsi qu'au surintendant;

b) une ordonnance désignant un avocat pour que soient représentés les intérêts d'une catégorie de participants;

c) s'il est convaincu que les modifications proposées au régime d'avantages sociaux sont valables et avantageuses pour chacune des catégories de participants prises dans leur ensemble, une ordonnance autorisant :

(i) la mise en application de l'accord modificatif proposé ou de la version modifiée de celui-ci, les changements qu'il approuve y étant inclus,

(ii) la modification apportée à une fiducie afin de permettre la mise en application de la version proposée de l'accord modificatif ou de la version modifiée de celui-ci, les changements qu'il approuve y étant inclus;

d) une ordonnance fixant les coûts liés à la présentation de la requête et payables sur le fonds de pension.

Effet de la mise en application

94(6)

Si les parties à l'accord modificatif procèdent, conformément à l'ordonnance du tribunal que vise l'alinéa (5)c), à la mise en application de cet accord :

a) le régime de pension, le régime d'assurance-invalidité de longue durée ainsi que la convention de retraite anticipée faisant partie du régime d'avantages sociaux sont modifiés et maintenus suivant les conditions du régime d'avantages sociaux modifié et révisé;

b) le régime d'avantages sociaux modifié et révisé lie les participants et les anciens employés, de même que leurs bénéficiaires déterminés ou non, mais ne lie toutefois pas ceux qui, en raison de leur catégorie, retirent leur participation en vertu du paragraphe 26.1(3) de la Loi sur les prestations de pension;

c) le paragraphe 26(5) de la Loi sur les prestations de pension ne s'applique ni à l'accord modificatif ni au régime de pension modifié et révisé;

d) pour l'application de l'alinéa 26(2.1)a) et du paragraphe 26(2.2) de la Loi sur les prestations de pension, la Commission peut considérer que les conditions du régime de pension modifié et révisé à la date de sa mise en application sont celles qui régissent le régime à cette date.

Désignation de régimes multipartites

94(7)

Par dérogation au paragraphe 26.1(2) de la Loi sur les prestations de pension, le surintendant désigne le régime de pension modifié et révisé à titre de régime multipartite en vertu de cette loi, s'il est convaincu que :

a) le régime de pension a été modifié et révisé conformément à l'ordonnance que vise l'alinéa (5)c);

b) les dispositions du régime de pension modifié et révisé satisfont aux exigences du paragraphe 26.1(11) de la Loi sur les prestations de pension;

c) les participants se sont vu offrir la possibilité en vertu du paragraphe 26.1(3) de la Loi sur les prestations de pension, de retirer leur participation du régime de pension modifié et révisé.

Champ d'application

94(8)

Sous réserve du paragraphe (7), le présent article ainsi que les ordonnances rendues en vertu du paragraphe (5) n'ont pas pour effet de restreindre le pouvoir du surintendant ou de la Commission de veiller à ce que le régime de pension modifié et révisé satisfasse aux dispositions de la Loi sur les prestations de pension qui s'y appliquent.

Paiements faits à la ville

95

Malgré le paragraphe 26(2) de la Loi sur les prestations de pension, le consentement de la Commission n'est pas nécessaire pour le paiement du surplus, sur le régime de pension, à la ville conformément aux conditions du régime de pension modifié et révisé, si ce paiement :

a) n'excède pas le montant maximal payable à la ville en vertu du paragraphe 26(2.3) de la Loi sur les prestations de pension;

b) n'excède pas les montants nécessaires à la ville pour provisionner les prestations du régime d'assurance-invalidité de longue durée et de la convention de retraite anticipée maintenus en vertu du régime d'avantages sociaux modifié et révisé.

CHARGES CRÉÉES PAR LA LOI

Nomination des titulaires des charges créées par la loi

96

Le conseil nomme les titulaires des charges suivantes :

a) le directeur municipal;

b) le greffier municipal;

c) le chef des services financiers;

d) le vérificateur municipal.

DIRECTEUR MUNICIPAL

Attributions du directeur municipal

97

Le directeur municipal a notamment les attributions suivantes :

a) exercer les attributions que lui confère la présente loi, toute autre loi, le conseil ou le comité exécutif;

b) informer le comité exécutif des activités et de l'administration de la ville;

c) veiller à l'application des règlements municipaux et des résolutions adoptés par le conseil, des politiques de la ville et à la mise en œuvre des programmes municipaux;

d) sous réserve des directives contraires du conseil, se charger de la gestion et de la supervision des employés;

e) sous réserve des directives contraires du conseil et sous réserve des contrats de travail, des conventions collectives et des conditions de travail des employés, nommer, suspendre et congédier les employés qui ne sont pas titulaires d'un poste créé par la loi;

f) veiller à la préparation du budget annuel de fonctionnement et du budget annuel des immobilisations.

Suspension du directeur municipal

98(1)

Le maire peut suspendre le directeur municipal pour une période maximale de trois jours ouvrables.

Rôle du comité exécutif en cas de suspension

98(2)

En cas de suspension du directeur municipal, le comité exécutif, pendant la période de suspension :

a) soit recommande au conseil de congédier le directeur municipal;

b) soit met fin à la suspension et rétablit le directeur municipal dans ses fonctions;

c) soit prolonge la suspension pour une période maximale de 30 jours et, au cours de cette période, recommande au conseil de congédier le directeur municipal ou met fin à la suspension et rétablit le directeur municipal dans ses fonctions.

GREFFIER MUNICIPAL

Attributions du greffier municipal

99

Le greffier municipal a notamment les attributions suivantes :

a) veiller à ce que les procès-verbaux des séances du conseil et des réunions de ses comités soient rédigés sans notes ni observations;

b) veiller à ce que les règlements municipaux, les procès-verbaux des séances du conseil et des réunions de ses comités, les résolutions du conseil et de ses comités, et les documents et rapports remis au conseil ou à ses comités soient conservés en lieu sûr et en conformité avec les politiques et les procédures sur la rétention et la conservation des documents approuvées par le conseil;

c) veiller à ce que les renseignements que le ministre demande à la ville soient fournis dans un délai raisonnable;

d) accomplir les autres fonctions et exercer les autres pouvoirs qui peuvent lui être conférés sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi, ou par le conseil.

CHEF DES SERVICES FINANCIERS

Attributions du chef des services financiers

100

Le chef des services financiers a notamment les attributions suivantes :

a) veiller à la perception des recettes de la ville;

b) veiller à ce que les sommes d'argent qui appartiennent à la ville soient déposées dans une institution financière désignée par le conseil;

c) veiller au paiement des dettes de la ville;

d) veiller à la tenue des livres de comptes et des registres nécessaires pour refléter avec précision la situation financière de la ville;

e) veiller à ce que soit maintenue en vigueur la couverture d'assurance approuvée ou exigée par le conseil pour protéger la ville en cas de perte ou de réclamation;

f) recevoir et garder en sûreté toutes les sommes d'argent qui appartiennent à la ville;

g) garder en sûreté les valeurs municipales et non remises à leurs acheteurs ou non vendues et les remettre aux personnes désignées sous le régime de la présente loi, de la façon qu'elle le prévoit et en conformité avec les règlements municipaux et les résolutions adoptés par le conseil;

h) veiller à ce que les sommes d'argent qui sont perçues en vue du paiement des intérêts et du principal des valeurs municipales soient correctement affectées à ce paiement;

i) présenter au conseil, dans les six premiers mois de chaque exercice, un rapport sur la situation financière de la ville à la fin de l'exercice précédent, le rapport étant notamment composé des bilans, des états des recettes et dépenses et des autres états financiers nécessaires pour refléter d'une manière complète la situation financière de la ville;

j) faire parvenir au ministre, dans les six premiers mois de chaque exercice, le rapport visé à l'alinéa i) et le rapport correspondant du vérificateur municipal;

k) promptement après leur adoption, faire parvenir au ministre, le nombre d'exemplaires qu'il demande des documents suivants :

(i) le budget de fonctionnement de la ville pour chaque exercice,

(ii) le budget des immobilisations de la ville pour chaque exercice,

(iii) chacune des prévisions quinquennales en immobilisations de la ville;

l) accomplir les autres fonctions et exercer les autres pouvoirs qui peuvent lui être conférés sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi, ou par le conseil.

Immunité du chef des services financiers

101

Le chef des services financiers n'est pas civilement responsable des sommes d'argent qu'il verse conformément à un règlement municipal ou à une résolution adoptés par le conseil, sauf dans les cas où une loi prévoit expressément une autre affectation de ces sommes. VÉRIFICATEUR

Motifs d'inadmissibilité

102(1)

Ne peut être nommée vérificateur de la ville la personne qui :

a) est ou était, au cours de l'année précédente, membre du conseil;

b) n'a pas le droit d'exercer la profession de comptable sous le régime de la Loi sur les comptables agréés, de la Loi sur les comptables généraux accrédités ou de la Loi constituant en corporation la « Society of Management Accountants of Manitoba »;

c) a au cours de l'année qui précède sa nomination conclu un contrat de service avec la ville ou a exercé quelque fonction que ce soit en son nom, exception faite des cas suivants :

(i) contrat de services de vérification financière à titre de vérificateur professionnel,

(ii) obtention de biens ou de services que la ville offre au public en général,

(iii) activités professionnelles à titre d'employé de la ville.

Restriction

102(2)

Il est interdit au vérificateur municipal d'exercer toute autre charge publique.

Suspension ou destitution

103

Le vérificateur municipal ne peut être suspendu ou destitué que par une résolution approuvée par un vote d'au moins les deux tiers de tous les membres du conseil.

Responsabilités administratives

104(1)

Le vérificateur municipal :

a) assure la supervision et est responsable de tout ce qui concerne les affaires internes de son bureau ainsi que des personnes employées dans son service;

b) peut régir le fonctionnement de son bureau et adopter des procédures à cet égard;

c) peut nommer et indemniser, dans les limites du budget qu'approuve le conseil, les employés dont il juge la participation nécessaire pour l'aider à exercer ses attributions; il peut également les suspendre.

Délégation par le vérificateur municipal

104(2)

Le vérificateur municipal peut déléguer à un employé de son bureau l'une ou l'autre de ses attributions, à l'exception des suivantes :

a) l'obligation de faire rapport au conseil en conformité avec le paragraphe 105(1);

b) le pouvoir d'autoriser une personne à exercer les pouvoirs et à bénéficier de l'immunité d'un commissaire nommé sous le régime de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Rapport annuel

105(1)

Le vérificateur municipal veille à ce qu'une vérification complète des états financiers annuels consolidés de la ville soit faite. Dans les six premiers mois de chaque exercice de la ville, il remet au conseil un rapport sur la vérification annuelle faite pour l'exercice précédent; le rapport est préparé en conformité avec les pratiques normales retenues en comptabilité et les autres modalités ou exigences que le conseil peut déterminer pour la vérification annuelle de cet exercice. Dans son rapport, le vérificateur précise si, à son avis :

a) les états financiers de la ville et les autres documents financiers que lui a fournis la ville reflètent fidèlement la situation financière de la ville;

b) les renseignements qu'il a demandés lui ont été fournis dans un délai raisonnable;

c) toute autre question qu'il juge importante a été portée à l'attention du conseil.

Activités

105(2)

Le vérificateur municipal veille à ce que l'examen des activités de la ville et de ses organismes affiliés s'effectue aux moments qu'il juge indiqués et en conformité avec les modalités que peut fixer le conseil; l'examen a pour but de déterminer si :

a) les activités sont exercées et les sommes dépensées en tenant compte de l'économie et de l'efficacité;

b) les dispositions satisfaisantes ont été prises pour mesurer l'économie et l'efficacité de l'exercice de ces activités et en faire rapport au conseil.

Il en fait rapport au conseil et lui présente toute recommandation qu'il juge pertinente.

Vérification des fiducies et des bénéficiaires de subventions

105(3)

Dans l'exercice des fonctions que lui confère le paragraphe (2), le vérificateur peut examiner ou vérifier — ou faire examiner ou vérifier — les comptes et documents financiers :

a) de toute fiducie dans le cadre de laquelle des biens sont détenus pour le bénéfice de la ville;

b) de toute personne à laquelle la ville ou l'organisme affilié a versé une somme d'argent ou remis un bien sans contrepartie ou pour une contrepartie nettement insuffisante.

Vérification spéciale et examens spéciaux

105(4)

Le conseil peut demander au vérificateur municipal de procéder à l'examen et à la vérification de toute activité de la ville ou d'un organisme affilié, ou de toute personne à laquelle la ville ou l'organisme affilié a versé une somme d'argent ou remis un bien sans contrepartie ou pour une contrepartie nettement insuffisante et de faire rapport de son examen et de sa vérification en conformité avec les instructions du conseil.

Pouvoirs du vérificateur

105(5)

Le vérificateur municipal :

a) a, à tout moment convenable, accès à tous les documents et dossiers qu'un employé ou qu'une personne employée par un organisme affilié ont en leur possession et qui portent sur les finances municipales, les activités ou les biens de la ville ou de l'organisme; il peut, à tout moment convenable, exiger qu'on les lui présente;

b) peut exiger des personnes qui suivent qu'elles lui donnent les renseignements et explications qu'il juge nécessaires pour l'exercice de ses fonctions, ces personnes étant tenues de les lui fournir :

(i) les employés,

(ii) les dirigeants et les employés des organismes affiliés,

(iii) toute personne — et dans le cas d'une personne morale, ses dirigeants et employés — à laquelle la ville ou un organisme affilié a remis une aide financière ou remis un bien sans contrepartie ou pour une contrepartie nettement insuffisante,

(iv) les institutions financières ou leurs dirigeants ou employés,

(v) les registraires des Bureaux des titres fonciers,

(vi) les fonctionnaires judiciaires;

c) peut, pour remplir efficacement ses fonctions, détacher un ou plusieurs de ses employés auprès d'un service de la ville ou d'un organisme affilié, ces employés étant alors tenu de se conformer aux normes de sécurité applicables aux employés du service en question.

Utilisation des autres rapports de vérification

105(6)

Le vérificateur municipal :

a) n'est pas tenu de procéder ou de faire procéder à l'examen ou à la vérification des comptes et des documents financiers de la ville ou d'un organisme affilié s'il est convaincu que :

(i) soit cette vérification a été confiée à un vérificateur externe en vertu du paragraphe 107(2),

(ii) soit qu'une personne qui satisfait aux critères de compétence énumérés au paragraphe 107(1) a fait la vérification des comptes et documents financier de l'organisme pour la période comptable qui l'intéresse;

b) a le droit de recevoir, sur demande écrite, une copie des certificats, des déclarations ou des commentaires faits par cette personne à l'égard de cette période.

Pouvoirs au titre de la partie V de la Loi sur la preuve

106(1)

Dans l'exercice de ses attributions, le vérificateur municipal et toute personne qu'il autorise par écrit à les exercer a tous les pouvoirs et bénéficie de l'immunité qui sont accordés à un commissaire nommé en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba; toutefois, l'article 85 de cette loi ne s'applique ni au vérificateur, ni à cette personne et il n'est pas nécessaire de publier, comme l'exige l'article 86 de cette loi, un avis de nomination, un avis des fins et de l'étendue de l'enquête ou un avis de la date, de l'heure et du lieu de la première réunion.

Rapport au conseil

106(2)

Le vérificateur municipal avise promptement le conseil par écrit des situations où il exerce les pouvoirs d'un commissaire en vertu du paragraphe (1) ou il autorise une autre personne à les exercer.

Vérificateurs externes — nomination et critères de compétence

107(1)

Le conseil peut, par règlement municipal, nommer une ou plusieurs personnes à titre de vérificateurs externes si :

a) dans le cas d'une personne physique, elle satisfait aux conditions d'admissibilité à la charge de vérificateur municipal;

b) dans le cas d'un bureau de comptables, aucun de ses membres ou associés ne serait inadmissible à cette charge pour le motif mentionné à l'alinéa 102(1)a).

Responsabilités

107(2)

Le conseil peut confier la vérification des comptes d'un organisme affilié ou celle des états financiers annuels consolidés de la ville en vertu du paragraphe 105(1) à un vérificateur externe.

Obligations du vérificateur municipal

107(3)

Le vérificateur municipal est tenu de fournir au vérificateur externe les renseignements, les dossiers, les documents et l'aide que ce dernier lui demande pour pouvoir effectuer les vérifications qui lui ont été confiées.

Pouvoirs et fonctions du vérificateur externe

107(4)

Le paragraphe 105(6) et l'article 106 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au vérificateur externe.

Rapport du vérificateur externe

107(5)

Le vérificateur externe fait rapport au conseil :

a) des résultats de la vérification qui lui a été confiée, dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice, le rapport portant sur les questions mentionnées au paragraphe 105(1);

b) de toute irrégularité qui a été portée à son attention, notamment du défaut d'un employé d'obtempérer à la demande qu'il lui a faite.

MÉDECIN HYGIÉNISTE

Statut d'employé désigné

108

Sous réserve des ententes conclues entre la ville et l'employeur du médecin hygiéniste et toutes les personnes qu'il désigne sont réputés être des employés désignés pour l'application et l'exécution de tous les règlements municipaux et de toutes les dispositions de la présente loi qui concernent la santé, la sécurité et le bien-être de la population; ils bénéficient, dans ce cas, de toutes les attributions des employés désignés.

DIVISION 2

GESTION DES DOCUMENTS

Règlement municipal sur la gestion des documents

109

Le conseil est tenu de prendre un règlement municipal sur la gestion, la conservation, la protection et la destruction des documents.

Archiviste municipal

110(1)

Le conseil nomme un employé de la ville à titre d'archiviste municipal; il est chargé :

a) de la création et de l'administration d'un système de gestion des documents propre à répondre aux besoins et aux intérêts, actuels et futurs, de la ville;

b) des autres attributions que le conseil peut lui conférer.

Constitution du comité de la gestion des documents

110(2)

Doit être constitué un comité de la gestion des documents :

a) composé de l'archiviste municipal et des autres personnes, employés ou citoyens, que le conseil peut désigner;

b) chargé de présenter des observations au conseil et de mettre en œuvre les politiques et procédures approuvées par le conseil en matière de gestion, de conservation, de protection et de destruction des documents.

Approbation préalable à la destruction ou l'enlèvement

111

Il est interdit à un employé de détruire ou d'enlever un document qui a été créé par la ville ou qui est en sa possession ou sous sa responsabilité sauf dans les cas suivants :

a) la destruction ou l'enlèvement est autorisé par un règlement municipal;

b) le comité de la gestion des documents l'autorise par écrit.

Demande d'examen de documents

112(1)

Dans un délai raisonnable après en avoir reçu la demande, le greffier municipal est tenu de permettre à toute personne qui le demande d'avoir accès — ou de la guider vers la personne qui a le document en sa possession et qui y donnera accès — aux documents municipaux suivants :

a) les rôles d'évaluation municipale pour l'année en cours et pour les deux années précédentes;

b) les rôles d'imposition municipale pour l'année en cours et pour les deux années précédentes;

c) les états financiers trimestriels pour l'exercice en cours préparés par le chef des services financiers;

d) l'ordre du jour des séances publiques du conseil et des réunions publiques de ses comités;

e) les rapports que le conseil a reçus pendant une séance publique;

f) les procès-verbaux approuvés de toute séance publique du conseil ou de toute réunion publique de ses comités;

g) les annexes des procès-verbaux de toute séance publique du conseil ou de toute réunion publique de ses comités;

h) les règlements municipaux;

i) les résolutions adoptées lors de toute séance publique du conseil ou de toute réunion publique de ses comités;

j) les plans et documents que prépare la ville pour chaque rue et qui donnent le numéro civique des bâtiments qui s'y trouvent et indiquent le nom et le numéro civique des habitations multifamiliales et des bâtiments commerciaux;

k) les états vérifiés des dépenses électorales d'un candidat et des contributions qu'il a reçues lors d'une élection générale ou d'une élection complémentaire.

Copies certifiées des règlements municipaux

112(2)

Le greffier fournit dans un délai raisonnable à toute personne qui le demande une copie — qu'il certifie conforme et sur laquelle il appose le sceau de la ville — d'un règlement municipal ou de toute résolution ou décision adoptée en séance ou en réunion publiques par le conseil ou l'un de ses comités.

Protection de la sécurité des personnes

112(3)

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou à toute autre loi :

a) sont omis ou masqués du rôle d'évaluation ou du rôle d'imposition auxquels il est donné accès sous le régime du présent article le nom et les autres renseignements personnels d'une personne qui en fait la demande par écrit au greffier pour assurer sa sécurité;

b) les renseignements sur un électeur qui sont omis d'une liste électorale ou de tout autre document ou qui y sont masqués en conformité avec le paragraphe 36.1(1) de la Loi sur l'élection des autorités locales ne peuvent être communiqués pour examen, inspection ou reproduction.

DIVISION 3

AVIS ET SIGNIFICATION DE DOCUMENTS

Avis d'audience

113(1)

Sauf disposition contraire de la présente loi, les avis publics d'une audience ou de toute autre question que la ville est tenue de publier en conformité avec la présente loi le sont dans un journal à grand tirage de la ville :

a) si l'avis porte sur une audience, au moins 14 jours avant celle-ci;

b) dans les autres cas, au moins 14 jours avant que des mesures soient prises ou des travaux effectués à l'égard de la question en cause.

Publications multiples

113(2)

Sauf disposition contraire de la présente loi, si l'avis doit être publié plus d'une fois, les publications doivent être faites à au moins 6 jours d'intervalle et l'une des publications peut être faite moins de 14 jours avant l'audience, la prise de mesures ou le début des travaux.

Copie des avis

113(3)

La ville conserve et met à disposition au bureau du greffier municipal des copies de tous les avis courants qui sont publiés en conformité avec la présente loi ou un règlement municipal dans un journal ou dans la Gazette du Manitoba et qui portent sur des audiences ou sur toute autre question.

Exception à l'obligation de publication

113(4)

Dans les cas où l'employé désigné est d'avis que l'audience ne concerne qu'un bâtiment déterminé ou une seule parcelle de terrain, l'avis peut être affiché sur le bâtiment ou sur le terrain en conformité avec l'article 118 au lieu de le faire publier dans un journal.

Avis d'audience donné à certaines personnes

114

Sous réserve des dispositions contraires de la présente loi, l'avis d'audience qui doit être donné en conformité avec elle doit être remis, envoyé ou signifié au destinataire au moins 14 jours avant la date de l'audience.

Contenu de l'avis d'audience

115(1)

L'avis d'audience prévu par la présente loi comporte les renseignements suivants :

a) le nom du comité ou de l'organisme chargé de l'audience;

b) la date, l'heure et le lieu de l'audience;

c) une description générale de la question à étudier à l'audience;

d) le fait que l'objet de l'audience est de permettre aux intéressés de présenter leurs observations, de poser des questions ou d'inscrire leur opposition à l'égard d'une question;

e) l'adresse où il est possible de prendre connaissance des renseignements ou des documents qui concernent la question visée par l'audience, ainsi que la procédure applicable à l'audience.

Contenu des autres avis

115(2)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les autres avis prévus par elle comportent les renseignements suivants :

a) une description générale de la question visée;

b) la nature des mesures qui pourront être prises à l'égard de la question et une indication du moment où elles pourront l'être;

c) la façon de faire connaître son opposition à ces mesures;

d) l'adresse où il est possible de prendre connaissance des renseignements ou des documents qui concernent la question visée, ainsi que la procédure applicable aux mesures envisagées.

Signification

116(1)

Lorsque le conseil, un comité du conseil, un employé ou un organisme autorisé par la présente loi ou par le conseil rend une ordonnance ou une décision, une copie de l'ordonnance ou de la décision doit être remise, dans les meilleurs délais possible :

a) à la personne visée ou à l'auteur de la demande visé par l'ordonnance ou la décision;

b) à toute autre personne à laquelle la présente loi ou le conseil oblige de remettre une copie de l'ordonnance ou de la décision.

Avis d'appel

116(2)

Dans tous les cas où un appel peut être interjeté sous le régime de la présente loi ou d'un règlement municipal, chaque copie de l'ordonnance ou de la décision est accompagnée des renseignements suivants :

a) les motifs de l'ordonnance ou de la décision;

b) une mention du droit d'interjeter appel de l'ordonnance ou de la décision et une indication de la procédure à suivre;

c) la personne ou l'organisme d'appel auprès duquel l'appel peut être interjeté;

d) le délai d'appel.

Signification des avis, ordonnances et documents

117(1)

Sous réserve des dispositions contraires de la présente loi, l'obligation de remettre, d'envoyer ou de signifier un avis, une ordonnance ou un document à une personne est exécutée de l'une ou l'autre des façons suivantes :

a) remise personnelle;

b) envoi d'une copie à l'adresse du destinataire, déterminée en conformité avec le règlement municipal applicable, par courrier recommandé, par messager ou par télécopieur, ou par tout autre moyen de communication qui permet d'obtenir une confirmation de la remise du document.

Avis par la poste

117(2)

Les copies d'avis, d'ordonnance ou de document qui, en conformité avec la présente loi, doivent être envoyées par la poste à une personne :

a) doivent être postées à l'adresse du destinataire, déterminée en conformité avec le règlement municipal applicable;

b) sont réputées avoir été reçues le troisième jour suivant celui où elles ont été postées.

Signification impossible

117(3)

Dans les cas où il n'est pas raisonnable pour quelque motif que ce soit de se conformer au paragraphe (1) et où l'avis ou le document concerne une audience ou une question qui touche un bâtiment ou une parcelle de terrain en particulier, si une copie de l'avis, de l'ordonnance ou du document est affichée sur le bâtiment ou la parcelle en conformité avec l'article 118 :

a) l'avis, l'ordonnance ou le document est réputé avoir été donné, envoyé ou signifié à son destinataire;

b) le destinataire est réputé avoir reçu la copie sept jours après celui de son affichage sur le bâtiment ou la parcelle.

Affichage des avis

118

Dans les cas où il est permis ou obligatoire d'afficher un avis, une ordonnance ou autre document sur un bâtiment ou une parcelle de terrain, l'avis, l'ordonnance ou le document doit :

a) être affiché à l'extérieur :

(i) dans des endroits bien en vue sur le bâtiment ou la parcelle,

(ii) face à chacune des rues qui bordent la parcelle ou le terrain où se trouve le bâtiment,

(iii) à une distance maximale de un mètre de la limite de la parcelle ou du terrain;

b) être conforme aux dispositions du règlement municipal portant sur les dimensions de l'affiche, la lisibilité des caractères et la façon de la poser;

c) s'il s'agit d'un avis d'audience ou avis de mesures qui seront prises, être affiché au moins 14 jours avant la date de l'audience ou celle de la prise des mesures.

Modifications apportées par le conseil

119

Par dérogation aux autres dispositions de la présente division, le conseil peut, par règlement municipal, modifier les règles applicables aux avis qu'elle prévoit, dans les cas où il juge qu'il est impossible ou irréalisable de s'y conformer.

Preuve de l'avis ou de la signification

120

Le certificat signé par l'employé désigné et attestant :

a) soit qu'un avis public a été donné en conformité avec la présente loi;

b) soit qu'un avis, un ordonnance ou un document a été remis, envoyé ou signifié à une personne en conformité avec la présente loi ou un règlement municipal;

c) soit qu'un avis, une ordonnance ou un document a été affiché en conformité avec l'article 118,

constitue une preuve en l'absence de toute preuve contraire de son contenu et est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; la preuve qu'une copie d'un avis ou d'un document a été affichée au début de toute période pendant laquelle l'affichage est obligatoire fait foi, de manière irréfragable, que l'avis a été affiché pendant toute cette période.

Signification à la ville

121

Les avis ou documents à signifier à la ville ne peuvent l'être que par remise au greffier municipal ou à l'employé qu'il désigne.

DIVISION 4

AUDIENCES

Règlement municipal sur la procédure lors des audiences

122(1)

Le conseil peut prendre un règlement municipal sur la procédure applicable devant les organismes d'audience; le règlement peut porter notamment sur les questions suivantes :

a) l'autorisation accordée à un tel organisme de fixer des limites raisonnables à la durée des observations, des questions et des oppositions;

b) l'autorisation accordée à un tel organisme de refuser d'entendre des observations, des questions et des oppositions dans les cas où il est d'avis que les objets sur lesquels porte l'audience ont déjà été convenablement étudiés;

c) l'autorisation accordée à un tel organisme de choisir celle des observations qu'il entendra parmi plusieurs qui sont identiques ou semblables;

d) l'expulsion des personnes qui se conduisent mal à l'audience;

e) les règles applicables à l'ajournement des audiences.

Réunion préliminaire

122(2)

L'organisme chargé par la présente loi ou un règlement municipal de tenir une audience peut, au préalable et en conformité avec la procédure déterminée par le règlement municipal pris en vertu du paragraphe (1), convoquer une réunion publique sur la question qui fera l'objet de l'audience.

Déroulement de l'audience

122(3)

L'organisme que la présente loi charge de tenir une audience doit :

a) ouvrir l'audience à la date, à l'heure et au lieu indiqués dans l'avis d'audience;

b) sous réserve des dispositions du règlement municipal pris en vertu du paragraphe (1), entendre toutes les personnes qui peuvent être concernées par les conclusions de l'audience et désirent présenter leurs observations, poser des questions ou inscrire une opposition, en leur propre nom ou au nom d'un tiers;

c) tenir des procès-verbaux des audiences en conformité avec les règlements municipaux.

Ajournement de l'audience

123(1)

L'audience tenue en conformité avec la présente loi peut être ajournée; l'organisme d'audience est tenu de donner avis de la reprise de l'audience, comme s'il s'agissait d'une nouvelle audience, sauf si la date, l'heure et le lieu de la reprise sont annoncés au moment de l'ajournement.

Étude d'une nouvelle question

123(2)

Lors de la reprise de l'audience, l'organisme d'audience peut être saisi d'observations sur une nouvelle question non mentionnée dans l'avis d'audience uniquement si l'ajournement a fait l'objet d'un nouvel avis d'audience conforme au paragraphe (1) qui mentionne la nouvelle question.

DIVISION 5

PÉTITIONS ET OPPOSITIONS

Forme et contenu des pétitions

124(1)

Dans les cas où la présente loi prévoit ou autorise la remise au conseil d'une pétition, celle-ci est acceptable si elle est conforme aux règles suivantes :

a) comporter une ou plusieurs pages sur lesquelles est inscrit le même énoncé expliquant le but de la pétition;

b) donner, pour chaque signataire de la pétition :

(i) le nom, le prénom ou l'initiale, en caractères d'imprimerie, ou, s'il ne s'agit pas d'une personne physique, la raison sociale ou le nom sous lequel elle exerce ses activités,

(ii) la signature,

(iii) la date de la signature,

(iv) l'adresse ou, s'il ne réside pas dans la ville, l'adresse ou la description officielle du terrain situé sur le territoire municipal et dont la propriété l'autorise à signer la pétition;

c) être déposée auprès du greffier municipal au plus tard 90 jours après la date de la première signature;

d) être signée par le nombre nécessaire de signataires qui possèdent les qualités voulues, dans les cas où une pétition doit, en conformité avec une disposition de la présente loi, être signée par un nombre déterminé de signataires, chacun possédant des qualités déterminées.

Détermination de l'acceptabilité de la pétition

124(2)

Lorsqu'une pétition est déposée auprès du greffier municipal, un employé désigné doit :

a) déterminer son acceptabilité en vérifiant si les conditions visées au paragraphe (1) sont respectées, notamment en :

(i) comptant le nombre de signataires,

(ii) vérifiant les qualités de chacun;

b) faire rapport au conseil ou au comité du conseil, selon le cas, de l'acceptabilité de la pétition.

Comptage des signataires

124(3)

En comptant le nombre de signataires en conformité avec le paragraphe (2), la personne désignée est tenue d'exclure les personnes suivantes :

a) celles dont la signature n'a pas été apposée sur une page qui comporte l'énoncé mentionné à l'alinéa (1)a);

b) celles qui ne sont pas accompagnées des renseignements dont l'inscription est obligatoire en conformité avec l'alinéa (1)b);

c) celles des personnes qui n'avaient pas qualité pour signer la pétition.

Forme et contenu des oppositions

125(1)

L'opposition que la présente loi permet de déposer à l'égard d'une question est conforme si elle satisfait aux conditions suivantes :

a) être faite par écrit;

b) énoncer clairement la question visée par l'opposition et affirmer clairement l'opposition du signataire;

c) être signée par une ou plusieurs personnes et donner pour chacune les renseignements suivants :

(i) le nom, le prénom ou l'initiale, en caractères d'imprimerie, ou, s'il ne s'agit pas d'une personne physique, la raison sociale ou le nom sous lequel elle exerce ses activités,

(ii) la date de la signature,

(iii) l'adresse et, si l'opposition porte sur un bien ou un local dont l'adresse est différente de celle du signataire, cette adresse accompagnée d'une mention de l'intérêt du signataire sur le bien ou le local;

d) être déposée auprès du greffier municipal;

e) être déposée avant l'expiration du délai déterminé ou pendant la période déterminée, dans les cas où cette exigence est imposée.

Détermination de l'acceptabilité des oppositions

125(2)

Lorsqu'une opposition est déposée auprès du greffier municipal, un employé désigné doit :

a) déterminer si elle est valide en vérifiant si les conditions énumérées au paragraphe (1) sont remplies;

b) compter le nombre de personnes qui ont signé l'opposition valide et déterminer le nombre d'entre elles qui avaient qualité pour la signer;

c) faire rapport au conseil ou à un comité du conseil, selon le cas, sur le caractère suffisant ou non — compte tenu de l'objet de l'opposition — du nombre de personnes qui l'ont signée et avaient qualité pour ce faire.

Comptage des signataires

125(3)

En comptant le nombre de signataires en conformité avec le paragraphe (2), la personne désignée est tenue d'exclure les personnes suivantes :

a) celles dont la signature n'a pas été apposée sur une page qui comporte les énoncés mentionnés à l'alinéa (1)b);

b) celles qui ne sont pas accompagnées des renseignements dont l'inscription est obligatoire en conformité avec l'alinéa (1)c);

c) celles des personnes qui n'avaient pas qualité pour signer la pétition.

Signatures postérieures au dépôt

126

Il est interdit d'ajouter ou de retrancher une signature d'une pétition ou d'une opposition après leur dépôt auprès du greffier municipal.

Caractère définitif des déterminations

127

La détermination de l'acceptabilité d'une pétition ou d'une opposition, ou de la validité d'une opposition est définitive.

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