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L.M. 2002, c. 39
Projet de loi 39, 3e session, 37 législature
Loi sur la Charte de la ville de Winnipeg
| Table des matières |
| Articles: 1 - 127 | 128 - 282 | 283 - 450 | 451 - 539 |
PARTIE 7
GESTION FINANCIÈRE
DIVISION 1
BUDGETS
283 L'exercice de la ville correspond à l'année civile.
284(1) Au plus tard le 31 mars ou à la date ultérieure que le lieutenant-gouverneur en conseil peut, pour l'application du présent article, fixer pour un exercice déterminé, le conseil adopte le budget d'exploitation de l'exercice.
Budget des immobilisations et prévisions des dépenses en immobilisations
284(2) Le conseil adopte, avant la fin de chaque exercice, le budget des immobilisations et les prévisions des dépenses en immobilisation pour les cinq prochains exercices.
284(3) S'il le juge nécessaire ou indiqué, le ministre peut déterminer les modalités de présentation du budget d'exploitation, du budget des immobilisations et des prévisions des dépenses en immobilisation, ou de l'un de ceux-ci.
Contenu du budget d'exploitation
285(1) Le budget d'exploitation comporte les prévisions budgétaires pour l'exercice, soit l'ensemble :
a) des recettes d'exploitation prévues, notamment :
(i) toutes les sommes que la ville est tenue de prélever sous forme de taxes au titre de la présente loi ou de toute autre loi,
(ii) les transferts provenant des surplus d'un exercice précédent ou d'un fonds de réserve;
b) des dépenses d'exploitation prévues, notamment :
(i) les sommes qui, au cours de l'exercice, doivent être transférées au budget des immobilisations ou à un fonds de réserve,
(ii) les sommes nécessaires à l'élimination du déficit éventuel de l'exercice précédent,
(iii) les sommes nécessaires pour couvrir les coûts de perception des taxes, les dégrèvements, les diminutions et les taxes que le conseil juge irrécouvrables;
c) les sommes nécessaires au remboursement des parties du principal et des intérêts de la dette de la ville qui viennent à échéance au cours de l'exercice.
285(2) Avant d'adopter un budget d'exploitation, le conseil s'assure que les dépenses prévues ne sont pas supérieures aux recettes prévues.
Contenu du budget des immobilisations et des prévisions des dépenses en immobilisation
286 Le budget des immobilisations de la ville pour chaque exercice, de même que chaque prévision des dépenses en immobilisations pour les cinq prochains exercices, donnent :
a) les prévisions des sommes nécessaires à l'acquisition ou à la construction de chaque ouvrage mentionné dans le budget ou les prévisions;
b) les sources envisagées de recettes dans chaque cas.
287 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre des Finances à verser à la ville une subvention dont le montant et les objets sont prévus par le décret; les subventions sont prélevées sur le Trésor.
DIVISION 2
DÉPENSES
288(1) Sous réserve du paragraphe (2), la ville ne peut faire une dépense que si elle est prévue par le budget d'exploitation ou le budget des immobilisations, ou si elle est autorisée par le conseil sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi.
Dépenses antérieures à l'adoption du budget
288(2) Avant que le budget d'exploitation ou le budget des immobilisations d'un exercice donné ne soit adopté, le conseil peut autoriser des dépenses au titre des dépenses d'exploitation ou des dépenses en immobilisation à la condition que le total de ces dépenses ne dépasse pas 30 % du total des dépenses prévues par le budget d'exploitation et le budget des immobilisations de l'exercice précédent.
Dépenses non prévues par le budget
288(3) Par dérogation au paragraphe (1), le conseil peut, par règlement municipal, autoriser une réaffectation des fonds prévus par le budget d'exploitation ou le budget des immobilisations à un autre poste que celui qui était initialement prévu.
289(1) Le conseil peut prévoir la création ou le maintien d'un fonds de réserve pour toute question à l'égard de laquelle la ville est autorisée à effectuer une dépense.
Définition de « institution financière »
289(2) Pour l'application du paragraphe (3), « institution financière » s'entend d'une banque, d'une compagnie de fiducie, d'une compagnie de prêt, d'une coopérative de crédit, d'une compagnie d'assurance ou de toute autre institution semblable dont les activités sont surveillées ou vérifiées par le gouvernement ou une autorité gouvernementale du lieu où elles les exercent.
Investissement des fonds de réserve
289(3) Les sommes placées dans un fonds de réserve sont déposées en conformité avec l'alinéa 100b); elles peuvent être utilisées pour acheter, acquérir ou détenir :
a) des valeurs émises, selon le cas, par :
(i) le gouvernement ou un organisme gouvernemental,
(ii) le gouvernement du Canada ou d'une province canadienne autre que le Manitoba,
(iii) le gouvernement d'un pays étranger ou d'une subdivision politique d'un pays étranger,
(iv) une institution financière,
(v) une municipalité, une commission ou un district scolaire du Manitoba,
(vi) un hôpital, un district hospitalier, un district de santé, un district de services sociaux et de santé, un foyer de soins personnels ou toute autre entité connexe ou analogue financée directement ou indirectement par le Trésor;
b) des valeurs dont le paiement est garanti par le gouvernement, le gouvernement du Canada, le gouvernement d'une province canadienne autre que le Manitoba, le gouvernement d'un pays étranger ou une institution financière;
c) des valeurs dont le paiement est à la charge du Trésor du gouvernement du Canada ou d'une province canadienne;
d) des valeurs dont le paiement est à la charge du gouvernement d'un pays étranger;
e) des valeurs émises par des corporations autorisées par le ministre des Finances ou qui font partie d'une catégorie de corporation qu'il autorise.
Restriction à l'utilisation des fonds de réserve
289(4) Les sommes versées dans un fonds de réserve ne peuvent être dépensées ou données en garantie que pour les motifs pour lesquels le fonds a été créé, sauf dans les cas suivants :
a) le chef des services financiers certifie que le solde du fonds est supérieur au montant pour lequel le fond a été créé;
b) le solde du fonds n'est plus nécessaire pour les motifs pour lesquels le fonds a été créé;
c) les motifs pour lesquels le fonds a été créé n'existent plus.
DIVISION 3
INVESTISSEMENTS
290 Le conseil peut prendre des mesures portant sur :
a) l'investissement des sommes dont la ville n'a pas immédiatement besoin et qui peuvent être utilisées pour acheter, acquérir ou détenir des valeurs mentionnées aux alinéas 289(3)a) à e);
b) le prêt de valeurs au titre d'une entente conclue entre la ville et un tiers, à la condition que :
(i) l'entente soit d'abord autorisée par le ministre des Finances,
(ii) le prêt soit assorti d'une garantie que le ministre des Finances juge acceptable.
291(1) La ville est autorisée à conclure des ententes sur l'investissement des sommes qui lui appartiennent ou sur la gestion de sa dette; elle peut notamment conclure des ententes sur la gestion des risques inhérents aux variations des taux de change et d'intérêt, des contrats de swap, des contrats d'opération à terme, des conventions futures, des conventions d'option et des accords de taux.
Politique sur les ententes financières
292(2) Avant de conclure une entente en vertu du paragraphe (1), le conseil est tenu :
a) d'adopter une politique sur la conclusion d'une telle entente, cette politique portant notamment sur les questions suivantes :
(i) la possibilité de déléguer à un comité créé par le conseil ou à des employés désignés le pouvoir de prendre des décisions et celui de conclure une entente,
(ii) un aperçu de la procédure à suivre dans l'exercice de ces pouvoirs,
(iii) la façon dont les délégataires sont responsables envers le conseil des décisions prises au titre de la politique ou de ces pouvoirs;
b) de faire approuver cette politique par le ministre des Finances.
291(3) Le conseil ne peut modifier la politique adoptée en conformité avec le paragraphe (2) sans avoir d'abord obtenu l'autorisation du ministre des Finances.
DIVISION 4
EMPRUNTS
Définition de « compte du fonds d'amortissement correspondant »
292 Dans la présente division, « compte du fonds d'amortissement correspondant » s'entend du compte du fonds d'amortissement créé ou prévu par la ville en raison de l'émission de valeurs municipales à fonds d'amortissement.
POUVOIR GÉNÉRAL
293 Le conseil peut adopter un règlement municipal permettant à la ville d'emprunter temporairement les sommes — et de donner les garanties — qu'il juge nécessaires pour couvrir les dépenses d'exploitation et d'immobilisation; le montant total des emprunts ne peut être supérieur aux recettes prévues mentionnées dans le budget d'exploitation de l'exercice précédent.
Pouvoir d'emprunter à long terme
294(1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil peut adopter un règlement municipal permettant à la ville d'emprunter, de la façon prévue par le règlement, les sommes — et de donner les garanties — qu'il juge nécessaires. Les emprunts peuvent être faits pour toute question qui relève de la compétence de la ville, notamment pour les aménagements locaux.
Nécessité de l'autorisation du ministre
294(2) Avant d'adopter le règlement d'emprunt en deuxième lecture, le conseil doit demander l'autorisation du ministre des Finances de procéder à l'emprunt visé par le règlement et l'avoir obtenue.
294(3) La demande d'autorisation doit indiquer le montant à emprunter et donner une description générale des motifs de l'emprunt; il n'est toutefois pas nécessaire de préciser dans la demande les éléments suivants :
a) le mode d'emprunt;
b) une description détaillée des valeurs qu'il est prévu d'émettre en garantie de l'emprunt;
c) le taux d'intérêt payable sur l'emprunt, ni sa durée.
294(4) Le ministre, saisi d'une demande d'autorisation, n'étudie que la santé financière de la ville et rend l'une des décisions suivantes :
a) approbation totale ou partielle de la demande ou approbation conditionnelle au respect de certaines modalités, notamment quant à la durée de l'emprunt;
b) rejet de la demande.
Renvoi à la Commission municipale
295(1) Avant de rendre sa décision sur une demande d'autorisation, le ministre des Finances peut soumettre la question à la Commission municipale; la commission donne alors, à la ville et à toute autre personne qu'elle juge utile d'entendre, un avis de l'audience qu'elle tiendra pour entendre les personnes qui souhaitent lui présenter leurs observations sur la demande d'autorisation; l'avis est donné au moins 14 jours avant l'audience.
Rapport de la Commission municipale
295(2) Après l'audience mais avant l'expiration du délai fixé par le ministre des Finances, la commission remet au ministre son rapport, accompagné de son avis et de ses recommandations.
296 Le ministre des Finances est tenu d'informer promptement la ville de la décision qu'il prend en conformité avec le paragraphe 294(4).
Emprunt conforme à l'autorisation
297 La ville ne peut emprunter au titre de l'article 294 que si l'emprunt est conforme à l'approbation qu'a donnée le ministre des Finances en vertu du paragraphe 294(4).
VALEURS MUNICIPALES
Pouvoirs et fonctions du chef des services financiers en matière de valeurs municipales
298(1) Dans le cas où le conseil détermine dans un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 294(1) que des fonds devraient être prélevées au moyen de l'émission et de la vente de valeurs municipales le chef des services financiers peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, fixer :
a) le capital des valeurs municipales à émettre;
b) le taux d'intérêt payable ainsi que le taux de toute prime ou de tout escompte s'appliquant aux valeurs municipales;
c) la devise dans laquelle le capital des valeurs municipales et les intérêts ou les primes, le cas échéant, sont payables;
d) le prix de vente des valeurs municipales;
e) la forme, la valeur nominale et les dates d'émission et d'échéance des valeurs municipales;
f) les modalités et les conditions des valeurs municipales.
Modalités et conditions des valeurs
298(2) Les valeurs municipales peuvent être assorties, en plus de leurs modalités et conditions, de toute disposition que le chef des services financiers juge nécessaire ou indiquée pour faciliter leur vente, notamment une disposition prévoyant que :
a) le taux d'intérêt ou le capital exigible à l'échéance soit calculé et payé par rapport à la valeur d'une action ou d'une marchandise ou par rapport à un indice ou à une autre donnée de base;
b) les valeurs puissent être rachetées avant leur échéance, au choix de la ville ou de leur détenteur;
c) la ville rembourse à leur détenteur les impôts à la source, les droits, les cotisations ou les frais qu'il a prélevés, en vertu de la loi, sur les paiements qu'elle a faits au détenteur au titre des valeurs municipales;
d) la totalité ou une partie des valeurs sont désignées comme étant des valeurs municipales à fonds d'amortissement.
Autres pouvoirs concernant les valeurs municipales
298(3) Lorsqu'il prélève des fonds au moyen de l'émission et de la vente de valeurs municipales, le chef des services financiers peut accomplir tous les actes et prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaires ou souhaitables pour satisfaire aux exigences de toute autorité en ce qui concerne l'offre, l'émission, la vente et le commerce de valeurs municipales ainsi que les autres opérations sur valeurs qui sont du ressort de cette autorité, notamment :
a) la préparation, l'approbation, le dépôt ou la délivrance d'une déclaration d'enregistrement, d'un prospectus, d'une notice d'offre ou de tout autre document ou de toute modification ou encore de tout document complémentaire relatif à ces documents;
b) l'enregistrement, le certificat d'admissibilité ou de soustraction à l'enregistrement ou la qualification de la ville en vertu des lois du lieu concerné en matière d'offre, d'émission, de vente ou de commerce de valeurs municipales;
c) la divulgation de renseignements financiers et autres;
d) la conclusion d'accords concernant l'offre, l'émission, la vente et le commerce de valeurs municipales et d'autres opérations sur les valeurs municipales, y compris la souscription, l'organisme financier, la prisée, l'organisme de taux de change, l'organisme payeur, la fiducie, le placement, le registraire ou autres accords;
e) la signature de tous les documents et instruments se rapportant à ce qui est mentionné dans le présent paragraphe.
298(4) Aucune valeur émise par la ville n'accorde une garantie, un privilège, une hypothèque ou une préférence quelconque sur toute autre valeur émise par la ville.
Rapport du chef des services financiers
299(1) Le chef des services financiers est tenu de faire rapport de l'émission et de la vente de valeurs municipales de la façon prévue par résolution du conseil.
299(2) Après avoir reçu le rapport visé au paragraphe (1), le conseil est tenu de :
a) prévoir le prélèvement des sommes qui seront nécessaires au remboursement de la dette garantie par les valeurs, ces sommes pouvant différer d'une année à l'autre;
b) s'il s'agit d'une valeur municipale à fonds d'amortissement, sous réserve du paragraphe 304(2), prévoir le prélèvement au cours de chaque année de validité de la valeur des sommes qui, ajoutées à celles qui sont versées dans le compte du fonds d'amortissement correspondant au cours des années précédentes et des intérêts et revenus de placement, seront suffisantes pour acquitter toutes les sommes qui doivent être remboursées au titre des valeurs à leur échéance.
299(3) L'obligation de prélèvement visée à l'alinéa (2)a) ne s'applique que dans la mesure où ces sommes ne sont pas déjà prélevées sur d'autres fonds de la ville ou perçues au titre d'autres taxes ou droits imposés sur des personnes ou des biens par un règlement municipal.
299(4) Les sommes prélevées à l'égard d'une valeur municipale à fonds d'amortissement sont versées dans le compte du fonds d'amortissement correspondant.
Politique sur les valeurs à taux d'intérêt variable
300(1) Avant que des valeurs à taux d'intérêt variable puissent être émises et vendues :
a) le conseil est tenu d'adopter, par règlement municipal, une politique sur l'émission des valeurs à taux d'intérêt variable, cette politique portant notamment sur les questions suivantes :
(i) la possibilité de déléguer à un comité créé par le conseil ou à des employés désignés le pouvoir de prendre des décisions portant sur de telles émissions,
(ii) un aperçu de la procédure à suivre dans l'exercice de ces pouvoirs,
(iii) la façon dont les délégataires sont responsables envers le conseil des décisions prises au titre de la politique ou de ces pouvoirs;
b) la politique doit être approuvée par le ministre des Finances.
300(2) Le conseil ne peut modifier la politique adoptée en conformité avec le paragraphe (1) sans avoir d'abord obtenu l'autorisation du ministre des Finances.
Utilisation des sommes obtenues
301(1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les sommes obtenues par l'émission et la vente de valeurs municipales, y compris les primes, et tous les revenus provenant du placement de ces sommes :
a) sont affectés uniquement aux buts pour lesquels les valeurs municipales ont été émises ou au remboursement d'emprunts temporaires pour lesquels les valeurs municipales ont été données en garantie;
b) ne peuvent servir au paiement de quelque autre dépense que ce soit de la ville.
301(2) S'il reste un surplus ou si les sommes ne sont plus nécessaires pour les buts pour lesquels les valeurs ont été émises, le surplus ou les sommes sont affectés :
a) soit au remboursement du principal des valeurs;
b) soit au remboursement de toute autre dépense d'immobilisation de la ville si les dettes qui découlent de ces dépenses doivent être acquittés par la même catégorie de contribuables que ceux auprès desquels doivent être prélevées les sommes nécessaires au remboursement des valeurs;
c) au compte du fonds d'amortissement correspondant.
301(3) La ville peut diminuer le montant à prélever en vue du remboursement des valeurs dans la mesure où le montant visé au paragraphe (2) est suffisant pour rembourser le principal et les intérêts des valeurs à leur échéance.
Recouvrement de la totalité du montant
301(4) Le montant payable au titre d'une valeur municipale est recouvrable même si la ville l'a émise et vendue à escompte.
Refinancement des valeurs municipales
302 Si une valeur municipale non remboursée est financée par l'émission et la vente d'une nouvelle valeur municipale, le principal net de la nouvelle valeur peut être supérieur à la somme nécessaire au remboursement du principal et des intérêts de la valeur non remboursée; toutefois, le surplus qui provient de la nouvelle émission peut être affecté à la réduction des prélèvements nécessaires au remboursement du principal et des intérêts de la nouvelle valeur ou porté au crédit du fonds d'amortissement correspondant créé pour la nouvelle valeur.
Règlement de consolidation des valeurs
303(1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi et à toute autre loi, dans le cas où il a adopté des règlements municipaux distincts prévoyant des emprunts par émission de valeurs municipales, le conseil peut adopter un règlement de consolidation prévoyant l'émission d'une seule série de valeurs pour le montant total de tous les emprunts autorisés.
303(2) Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) :
a) doit énumérer ou mentionner les règlements distincts qu'il consolide;
b) peut autoriser l'émission d'une seule série de valeurs municipales même si le principal et les intérêts de chacune des valeurs sont payable à des dates différentes.
FONDS D'AMORTISSEMENT
Restrictions au recours aux fonds d'amortissement
304(1) Les sommes portées au crédit d'un compte de fonds d'amortissement ne peuvent être affectées qu'au remboursement des valeurs municipales correspondantes, à leur échéance.
Insuffisance du fonds d'amortissement
304(2) Si, à l'échéance, le solde du compte du fonds d'amortissement est insuffisant pour payer la totalité de la dette pour laquelle les valeurs municipales correspondantes ont été émises, la ville peut, en vertu de l'article 294, demander au ministre des Finances l'autorisation d'emprunter la différence.
Obligations du chef des services financiers à l'égard des fonds d'amortissement
305 Dans les cas où la ville émet des valeurs à fonds d'amortissement, le chef des services financiers est tenu de :
a) tenir une comptabilité distincte permettant de vérifier en tout temps l'état de chaque dette pour laquelle une valeur a été émise et les sommes prélevées, obtenues et affectées au paiement des obligations annuelles du fonds;
b) déposer, en conformité avec l'alinéa 100b), tous les revenus de placements du fonds au crédit du compte correspondant à chaque fonds;
c) chaque année avant que le taux par mille ne soit déterminé pour la ville, préparer et remettre au conseil un état donnant la somme totale à prélever pour l'année pour les fonds d'amortissement.
Gestion des fonds d'amortissement
306(1) Sous réserve des dispositions contraires d'un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 307(1), le chef des services financiers peut :
a) investir les sommes qui ont été versées au compte des fonds d'amortissement dans :
(i) des valeurs mobilières mentionnées aux alinéas 289(3)a) à e),
(ii) des prêts ou avances temporaires à la ville;
b) conformément à une entente conclue par la ville en vertu de l'alinéa 290b), prêter des valeurs mobilières détenues dans le fonds d'amortissement;
c) sous réserve des autres disposition du présent article, prendre à l'égard de ces investissements toute décision conforme à l'intérêt de la ville.
Paiement sur le compte des fonds d'amortissement
306(2) Immédiatement avant l'échéance d'une valeur à fonds d'amortissement ou au plus tard à l'échéance, le chef des services financiers vire du compte du fonds d'amortissement correspondant vers d'autres comptes de la ville les sommes qui ont été déterminées par le règlement municipal autorisant l'émission de cette valeur.
Surplus du compte des fonds d'amortissement
306(3) Si, à l'échéance d'une valeur municipale à fonds d'amortissement, il constate l'existence d'un surplus dans le compte du fonds d'amortissement correspondant, le chef des services financiers peut affecter le surplus à la réduction des prélèvements futurs liés à toute partie de la dette autorisée émise de la ville.
Constitution du comité des fonds d'amortissement
307(1) Le conseil peut, par règlement municipal, constituer un comité des fonds d'amortissement composé du chef des services financiers et des autres personnes qu'il peut nommer par résolution; une fois que le comité est constitué :
a) le conseil est tenu de prévoir la rémunération des membres du comité qui ne font pas partie du conseil et ne sont pas des employés, et le paiement des autres dépenses administratives et autres que le comité engage;
b) ses membres sont nommés à titre amovible;
c) le conseil peut confier au comité la gestion de tout autre fonds dont la ville a la responsabilité.
Pouvoirs et obligations du comité des fonds d'amortissement
307(2) Le comité constitué en vertu du paragraphe (1) :
a) peut, sous réserve d'instructions contraires du conseil, déterminer les règles et la procédure applicables au déroulement de ses réunions;
b) doit, à la place du chef des services financiers, exercer les pouvoirs que le paragraphe 306(1) lui confère et exécuter l'obligation que le paragraphe 306(2) lui impose.
Restriction du pouvoir de délégation
307(3) Les pouvoirs et fonctions du chef des services financiers prévus par le présent article ou l'article 306 ne peuvent être délégués qu'à un employé désigné par le conseil.
MONNAIE ÉTRANGÈRE
308(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le conseil peut, par règlement municipal, autoriser la ville à procéder à un emprunt en monnaie étrangère.
Calcul du montant de l'emprunt
308(2) Le montant à emprunter en monnaie étrangère est, lorsque le conseil autorise un tel emprunt en vertu du paragraphe (1), calculé en conformité avec l'article 52 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
RESPONSABILITÉ
309(1) Une fois l'emprunt contracté au titre d'un règlement municipal, il est interdit au conseil jusqu'à ce que la dette, intérêts compris, ait été remboursée :
a) d'abroger le règlement ou tout règlement d'affectation des sommes provenant d'une source donnée et destinées au paiement de la dette ou des intérêts, notamment tout revenu excédentaire provenant de travaux financés par la dette;
b) de modifier un tel règlement pour réduire le montant à prélever chaque année pour rembourser la dette ou les intérêts.
Annulation du pouvoir d'emprunt non utilisé
309(2) Le conseil peut modifier un règlement visé au paragraphe (1) pour abroger le pouvoir d'emprunt non utilisé.
Responsabilité à l'égard des aménagements locaux
310 La ville est responsable — et est tenue d'indemniser les titulaires — de la totalité du principal des valeurs municipales émises pour des aménagements locaux et des intérêts au fur et à mesure de leur échéance; elle est responsable non seulement de sa partie mais aussi de la partie remboursable par des prélèvements spéciaux.
311 Les valeurs municipales autorisées par un règlement municipal sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi sont valides et lient la ville malgré tout vice de forme du règlement municipal, des valeurs ou des pouvoirs de la ville de les émettre.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Application de l'article 86 de la Loi sur la Commission municipale
312 L'article 86 de la Loi sur la Commission municipale s'applique à la ville, avec les adaptations nécessaires.
Règles de preuve applicables aux valeurs municipales
313 En l'absence d'un original écrit d'une valeur municipale, tout imprimé produit d'une façon qui permette de le lire facilement, à partir d'une support électronique ou magnétique qui est créé et conservé en conformité avec un règlement municipal adoptée en vertu de l'article 109 est admissible en preuve au même titre que l'original et a la même force probante que l'original aurait.
ÉTATS FINANCIERS
314 La ville est tenue de préparer des états financiers annuels pour l'exercice précédent.
PARTIE 8
ÉVALUATION, TAXES ET AUTRES PRÉLÈVEMENTS
315(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« droit de licence » Droit à verser pour l'obtention de la licence ou du permis qu'une personne est tenue d'obtenir en conformité avec le règlement municipal pris en vertu de l'article 320 en remplacement de l'obligation de payer une taxe d'entreprise ou en vertu de l'article 321 à l'égard d'une maison mobile. ("licence fee")
« évaluation commerciale » Évaluation d'un lieu ou d'un local faite en vertu de la division 1 en vue de l'établissement de la taxe d'entreprise. ("business assessment")
« locaux commerciaux » La totalité ou une partie d'un bien-fonds ou d'un bâtiment situés dans la ville qu'une personne occupe ou utilise pour y exploiter une entreprise. ("premises")
« rôle de la taxe d'entreprise » Le rôle de la taxe d'entreprise dressé en vertu de la division 2. ("business tax roll")
« rôle de la taxe foncière » Le rôle de la taxe foncière dressé en vertu de la division 2. ("real property tax roll")
« rôle de la taxe sur les biens personnels » Le rôle de la taxe sur les biens personnels dressé en vertu de la division 2. ("personal property tax roll")
« rôle d'imposition » Le rôle de la taxe foncière, le rôle de la taxe d'entreprise ou le rôle de la taxe sur les biens personnels ou deux ou trois de ces rôles fusionnés en vertu du paragraphe 337(1). ("tax roll")
Application des définitions de la Loi sur l'évaluation municipale
315(2) Les termes de la présente partie qui ne sont pas définis dans la présente loi mais le sont dans la Loi sur l'évaluation municipale ou dans un règlement pris en vertu de cette loi s'entendent au sens de leur définition.
DIVISION 1
ÉVALUATION
ÉVALUATION COMMERCIALE
Application de la Loi sur l'évaluation municipale
316(1) La Loi sur l'évaluation municipale, à l'exception de celles de ses dispositions qui sont mentionnées à son article 3 et à ses paragraphes 17(15) et (16), s'applique aux évaluations commerciales qui sont faites dans la ville.
Évaluation de toutes les entreprises
316(2) Sous réserve du paragraphe (3) et de l'article 317, les locaux commerciaux utilisés ou occupés par une personne exploitant une entreprise dans la ville, qu'elle y réside ou non, sont évalués à une somme égale à leur valeur locative annuelle, cette évaluation s'appellant l'évaluation commerciale.
316(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas :
a) aux locaux commerciaux utilisés ou occupés par une personne exploitant une entreprise si l'évaluateur municipal estime qu'il n'est pas raisonnablement possible d'en déterminer la valeur locative annuelle;
b) aux locaux dont l'affectation principale n'est pas une activité à but lucratif.
317 Sont exemptés de l'évaluation commerciale :
a) les salles ou les autres endroits utilisés pour des activités ou des rencontres sociales par des groupes politiques, religieux, sociaux ou autres, y compris des organismes de bienfaisance ou de secours mutuel ou des organismes sociaux qui sont constitués en corporations;
b) les pensions de famille;
c) les lieux où sont donnés des représentations théâtrales ou des concerts par les étudiants de l'Université du Manitoba ou ses collèges affiliés, de l'Université du Winnipeg ou d'une école publique ou privée au sens de la Loi sur l'administration scolaire.
318(1) Pour l'application de la présente loi, la valeur locative annuelle d'un local commercial est réputée comprendre les coûts du chauffage et des autres services nécessaires pour en permettre l'usage ou l'occupation confortable, que ces coûts soient assumés par l'occupant ou par le propriétaire inscrit.
318(2) Pour déterminer la valeur locative annuelle d'un local commercial, l'évaluateur municipal prend en compte tous les facteurs pertinents de façon à ce que, dans toute la mesure du possible, elle soit semblable à celle d'un local commercial dont les dimensions, les caractéristiques, l'emplacement et autres éléments sont semblables; d'une façon générale, l'évaluation est fondée sur le loyer à payer pour des locaux semblables.
Détermination de la valeur locative annuelle
318(3) Pour déterminer la valeur locative annuelle d'un local, l'évaluateur municipal n'est pas tenu de déterminer le montant du loyer annuel qui serait payable; il détermine cette valeur d'une façon raisonnable, juste et équitable pour tous les autres propriétaires inscrits ou occupants de locaux commerciaux.
319(1) Si l'occupant sous-loue la totalité ou une partie des locaux, l'évaluateur peut remettre l'évaluation des locaux, ou de cette partie, à l'occupant et au sous-locataire, ou à l'un de ceux-ci.
319(2) L'évaluation commerciale des stations-services peut être faite soit au nom de l'occupant, soit au nom de la personne dont la vente des produits est l'entreprise principale exercée par l'occupant.
319(3) Les locaux commerciaux du propriétaire d'un réseau de distribution de gaz qui est évalué comme bien personnel conformément à la Loi sur l'évaluation municipale sont assujettis à l'évaluation commerciale et à la taxe d'entreprise.
LICENCE TENANT LIEU DE TAXE D'ENTREPRISE
Règlement municipal sur les licences
320(1) Le conseil peut, par règlement municipal :
a) ordonner aux personnes qui suivent et qui exploitent une entreprise à but lucratif d'être titulaires d'une licence tenant lieu de taxe d'entreprise :
(i) l'occupant d'un local commercial — ou d'un local qui fait partie d'une catégorie de locaux commerciaux — dont l'évaluateur estime qu'il n'est pas raisonnablement possible de déterminer la valeur locative annuelle,
(ii) la personne qui n'occupe aucun local commercial pour exploiter son entreprise,
(iii) le propriétaire d'une enseigne publicitaire, d'un panneau d'affichage ou d'un autre objet semblable décrits dans le règlement, la taxe étant payable pour chaque enseigne, panneau ou objet;
b) fixer les droits à payer pour une licence, ou prévoir la façon de les calculer, en fonction :
(i) des personnes ou des catégories de personnes,
(ii) des locaux commerciaux ou des catégories de locaux commerciaux,
(iii) des entreprises ou catégories d'entreprises,
(iv) des enseignes publicitaires, des panneaux d'affichage ou des autres objets semblables, ou des catégories d'entre eux.
Perception des droits de licence
320(2) Les droits de licence tenant lieu de taxe d'entreprise se perçoivent de la même façon et compte tenu des mêmes priorités que les taxes d'entreprises.
PERMIS DE MAISON MOBILE
Règlement municipal sur les permis de maison mobile
321(1) Le conseil peut, par règlement municipal :
a) définir le terme « maison mobile »;
b) exiger du propriétaire ou de l'occupant d'une maison mobile sur le territoire de la ville qu'il soit titulaire d'un permis;
c) fixer les droits à payer pour l'obtention d'un permis de maison mobile ou prévoir la façon de les calculer;
d) interdire le déplacement d'une maison mobile, sans l'autorisation préalable du percepteur, si des droits de permis à l'égard de cette maison mobile n'ont pas été payés.
Touristes non assujettis au permis
321(2) Un règlement pris en vertu du paragraphe (1) ne peut exiger l'obtention d'un permis à l'égard d'une maison mobile si le percepteur est convaincu que son occupant est un touriste et qu'elle est utilisée pour des vacances ou un congé.
Perception des droits de permis
321(3) Les droits de permis de maison mobile sont perçus de la même façon et avec les mêmes priorités que les taxes d'entreprise.
AJUSTEMENTS DE LA TAXE D'ENTREPRISE
Ajustements en cas de réévaluation
322(1) Le conseil peut, par règlement municipal, sous réserve des modalités qu'il juge indiquées, limiter le montant de l'augmentation ou de la diminution de la taxe d'entreprise ou des droits de licence tenant lieu de taxe d'entreprise qui, selon le conseil, découlent d'une réévaluation, à l'égard des locaux commerciaux des entreprises d'une catégorie ou d'un groupe d'entreprises.
322(2) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) peut s'appliquer à l'augmentation ou à la diminution de la taxe d'entreprise ou des droits de licence tenant lieu de taxe d'entreprise pour l'une ou l'autre des années suivantes : les années de l'évaluation générale et chacune des années suivantes qui précèdent la prochaine évaluation générale.
BIENS DES CORPORATIONS DE SERVICES PUBLICS
Évaluation des biens des corporations de services publics
323(1) Les biens des corporations qui fournissent des services de téléphone et qui sont fixés ou placés dans une rue sont assimilés, aux fins d'évaluation et de taxation, à des biens réels; toutefois, un évaluateur ne peut les évaluer; au lieu de les évaluer, il inscrit au rôle d'évaluation foncière pour chaque année la somme de 1 200 000 $ en regard de chaque corporation qui fournit des services de téléphone.
Responsabilité des corporations au titre des autres taxes
323(2) La corporation dont les biens sont évalués en conformité avec le paragraphe (1) n'est pas pour cette raison exemptée du paiement de la taxe foncière sur ses autres biens réels.
324 La corporation qui fournit des services de téléphone et qui paye des taxes foncières pour les biens fixés ou placés dans les rues et assimilés par l'article 323 à des biens réels n'est pas tenue de payer une taxe d'entreprise pour la totalité ou une partie des locaux commerciaux qu'elle utilise ou occupe pour y abriter ses centrales téléphoniques et son équipement de commutation.
RÔLES D'ÉVALUATION
325(1) Les rôles d'évaluation sont dressés chaque année le plus rapidement possible selon la décision de l'évaluateur municipal.
325(2) Le conseil peut, par règlement municipal, déterminer la forme des rôles d'évaluation de la ville et, notamment, décider qu'ils seront dressés sous forme électronique.
326 Dès qu'un rôle d'évaluation est dressé, l'évaluateur municipal le certifie, en avise par écrit le conseil et la commission de révision et en fait parvenir une copie au percepteur.
327 La validité d'une évaluation inscrite sur un rôle d'évaluation n'est pas atteinte en raison d'un vice de forme commis dans l'évaluation ou dans toute autre partie du rôle, en raison d'une erreur dans un avis, ou parce qu'un avis n'a pas été posté, remis ou publié.
Validité des rôles d'évaluation
328 Malgré toute modification ou demande de révision d'une évaluation inscrite dans un rôle d'évaluation, et malgré toute décision en appel qui en découle, les rôles d'évaluation sont valides, dès que l'évaluateur municipal les certifie; toutefois, les modifications et ajustements nécessaires pour prendre en compte les décisions définitives rendues à l'égard d'une demande de révision ou en appel y sont apportées sans porter atteinte à leur validité.
RÉVISION DES ÉVALUATIONS
329 Les rôles d'évaluation peuvent être révisés en conformité avec la partie 8 de la Loi sur l'évaluation municipale; cependant, si, en vertu de l'article 340, une taxe est diminuée ou annulée et qu'un avis d'imposition modifié est envoyé ou si, en vertu de l'article 341, une taxe supplémentaire est imposée et un avis d'imposition supplémentaire est envoyé en vertu de l'article 342, une demande de révision peut être présentée en vertu de cette partie 8 avant l'expiration d'un délai de 20 jours suivant la date à laquelle l'avis d'imposition modifié ou supplémentaire fondé sur une évaluation modifiée à été reçu par son destinataire.
330(1) Si la révision d'un rôle d'évaluation entraîne une augmentation ou une diminution du montant des taxes à payer à l'égard d'un bien ou d'un local commercial pour une année, le percepteur fait parvenir par la poste un avis comportant les renseignements qui suivent aux personnes dont le nom est inscrit en regard de la mention des locaux en cause sur le rôle :
a) la nouvelle évaluation du bien ou des locaux visés;
b) l'année ou la partie d'année visée par la modification;
c) les motifs de la modification.
Modification à la suite d'une révision
330(2) Si, à la suite d'une révision d'un rôle d'évaluation, le montant des taxes à payer est augmenté ou réduit :
a) la personne dont le nom est inscrit en regard de la mention du bien ou des locaux en cause sur le rôle est tenue de payer promptement toute augmentation des taxes à la ville;
b) la ville est tenue de rembourser promptement toute diminution des taxes à la personne dont le nom est inscrit en regard de la mention du bien ou des locaux en cause sur le rôle.
VARIATION DES POURCENTAGES
Règlements autorisant une variation
331 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut par règlement autoriser le conseil à prendre, par règlement municipal, les mesures suivantes :
a) variation du pourcentage fixé en vertu de l'alinéa 6(1)c) de la Loi sur l'évaluation municipale à l'intérieur de la fourchette prévue par le règlement du lieutenant-gouverneur en conseil;
b) détermination des catégories de biens visés par l'évaluation auxquels la variation est applicable.
DIVISION 2
IMPOSITION
OBLIGATION DE PAYER LES TAXES MUNICIPALES
332(1) La personne dont le nom est inscrit en regard de la mention d'un bien réel ou d'un bien personnel qui est situé sur le territoire de la ville et qui fait l'objet d'une évaluation est responsable du paiement à la ville des taxes foncières ou des taxes sur les biens personnels imposées sous le régime de la présente loi à l'égard du bien en question, sauf si elle en est exemptée — ou si le bien est exempté — sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi.
332(2) La personne au nom de laquelle une entreprise est exploitée dans la ville ou dont le nom est inscrit en regard de la mention d'un local commercial qui fait l'objet d'une évaluation commerciale est responsable du paiement de la taxe d'entreprise ou des droits de licence en tenant lieu, sauf si elle en est exemptée — ou si le local commercial en question en est exempté — sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi.
Responsabilité du propriétaire
332(3) Une personne n'est pas exemptée de la taxe d'entreprise à l'égard d'un local commercial pour le motif qu'elle est également responsable des taxes à titre de personne dont le nom est inscrit en regard du bien en cause sur le rôle d'évaluation foncière.
332(4) Dans le cas où le responsable du paiement de la taxe d'entreprise est une société en nom collectif :
a) seul le commandité est responsable du paiement de la taxe, s'il s'agit d'une société en commandite;
b) tous les membres de la société sont responsables du paiement de la taxe dans les autres cas.
332(5) Si des taxes imposées sous le régime de la présente loi sont payables par plusieurs personnes, le paiement d'une partie des taxes par l'une d'elles éteint l'obligation des autres jusqu'à concurrence du montant du paiement.
La taxe d'entreprise ne peut grever le bien réel
332(6) Ni la taxe d'entreprise, ni les droits de licence imposés en vertu de la présente loi à l'égard d'une entreprise ne peuvent constituer une charge sur le bien réel qui est utilisé ou occupé pour exploiter l'entreprise.
RESPONSABILITÉ DE LA VILLE EN MATIÈRE DE TAXES
Exemption du paiement des taxes
333(1) Par dérogation à toute autre loi mais sous réserve des paragraphes (2) et (3), la ville et tous les biens qui lui appartiennent sont exemptés du paiement des taxes, des prélèvements et des droits de licence imposés par les municipalités, notamment des taxes scolaires.
333(2) La ville et une municipalité peuvent conclure une entente fiscale au titre de laquelle la ville s'engage à verser une subvention tenant lieu de taxes annuellement à la municipalité; la ville est autorisée à en effectuer le paiement.
333(3) Au lieu de payer des taxes, droits de licence et autres prélèvement, la ville verse annuellement les sommes suivantes :
a) 15 000 $ à la municipalité rurale de Springfield;
b) 3 750 $ à la municipalité rurale de Taché;
c) 2 500 $ à la municipalité rurale de Reynolds.
IMPOSITION
Détermination du taux d'imposition
334(1) Une fois adopté le budget d'exploitation pour un exercice, le conseil doit déterminer et imposer, par règlement municipal, les taux de taxes qui suivent, ces taux étant fixés de façon à ce que les recettes provenant des taxes soient suffisantes pour couvrir les dépenses prévues par le budget d'exploitation :
a) un taux unique de taxe foncière pour l'exercice,
b) un taux unique de taxe d'entreprise pour l'exercice, sous réserve d'un plafond de 15 % de l'évaluation commerciale des locaux commerciaux,
c) un taux unique de taxes sur les biens personnels pour l'exercice.
Détermination des taux des taxes d'aménagement local et des taxes de façade
334(2) Le conseil peut, par règlement municipal, déterminer et imposer :
a) les taux des taxes d'aménagement local pour l'exercice imposées en vertu de la division 5;
b) les taux des taxes de façade pour l'exercice imposées en vertu de la division 6.
Règlement municipal concernant le paiement des taxes
334(3) Le conseil peut prendre des règlements municipaux concernant les taxes foncières, les taxes sur les biens personnels et les taxes d'entreprise pour :
a) fixer la date d'exigibilité des taxes;
b) prévoir la possibilité de payer les taxes par versements au cours de l'exercice pour lequel elles sont imposées, déterminer les modalités des versements et, le cas échéant, fixer les dates d'exigibilité de chaque versement ou la façon dont elles seront fixées;
c) prévoir que, dans le cas où des taxes sont payées en un seul versement, des escomptes aux taux déterminés par le règlement peuvent être accordés à l'égard des taxes payées par anticipation au plus tard aux dates précisées dans le règlement;
d) prévoir que, dans le cas où des taxes sont payées par versements, des escomptes aux taux déterminés par le règlement peuvent être accordés à l'égard des versements faits par anticipation.
334(4) Les dispositions réglementaires prises en vertu de l'alinéa (3)b) peuvent également prévoir que chaque versement correspond à la totalité ou à une partie des taxes imposées pour un but particulier précisé dans le règlement; dans ce cas, le règlement peut autoriser le percepteur à envoyer par la poste avant le 31 juillet de l'exercice pour lequel les taxes sont imposées, des avis d'imposition contenant un relevé et une demande de paiement des versements des taxes imposées pour le but particulier précisé.
Restrictions quant aux escomptes
334(5) Un paiement par anticipation ou un versement de taxes ne peut être accepté et porté au crédit d'un compte si des arriérés de taxes sont toujours inscrits à ce compte.
334(6) La personne qui paie des taxes par anticipation indique le compte de taxes auquel le paiement anticipé doit être affecté; le percepteur ne peut affecter le paiement à aucun autre compte.
Date d'imposition : le 1er janvier
335 Les taxes imposées pour un exercice sont réputées imposées le 1er janvier de cet exercice.
RÔLES D'IMPOSITION
Préparation des rôles d'imposition
336 Après que les taxes pour un exercice ont été imposées en vertu du paragraphe 334(1), le percepteur dresse :
a) le rôle d'imposition foncière pour l'exercice, lequel comporte la liste de tous les biens réels situés sur le territoire de la ville qui sont soumis à la taxe foncière;
b) le rôle d'imposition des biens personnels pour l'exercice, lequel comporte la liste de tous les biens personnels dans la ville qui sont soumis à la taxe sur les biens personnels;
c) le rôle d'imposition commerciale pour l'exercice, lequel comporte la liste de tous les locaux commerciaux situés sur le territoire de la ville qui sont soumis à la taxe d'entreprise.
337(1) Il est possible de fusionner le rôle d'imposition foncière, le rôle d'imposition des biens personnels et le rôle d'imposition commerciale en un seul rôle.
Fusion avec le rôle d'évaluation
337(2) Il est possible de fusionner un rôle d'imposition avec le rôle d'évaluation correspondant.
338 Le conseil peut, par règlement municipal, déterminer la forme des rôles de la ville et, notamment, décider qu'ils seront dressés sous forme électronique.
Contenu des rôles d'imposition
339 Les renseignements qui suivent sont donnés pour chaque bien et pour chaque local commercial inscrit sur le rôle d'imposition :
a) son numéro d'inscription au rôle;
b) le nom de la personne dont le bien ou le local commercial est évalué sur le rôle d'évaluation correspondant;
c) la description du bien ou du local commercial accompagnée de sa valeur fiscale;
d) toutes les sommes qui sont imposées pour chacun des buts d'imposition, notamment les sommes que la loi ou le règlement municipal qui l'impose exigent d'inscrire et de comptabiliser séparément.
Annulation ou diminution des taxes
340(1) Le percepteur corrige les rôles d'imposition et annule ou diminue les taxes — que ces rôles aient été finalisés ou non — si l'évaluateur municipal l'informe de l'existence de l'une des situations suivantes :
a) un bien réel ou personnel peut être exempté des taxes en raison d'un changement de propriétaire ou d'affectation;
b) une diminution de l'évaluation d'un bien réel ou personnel est nécessaire en raison d'un changement de son état;
c) il est nécessaire de diminuer l'évaluation commerciale d'une entreprise en raison de la réduction des dimensions des locaux commerciaux occupés ou utilisés dans le cadre des activités commerciales;
d) une modification de la classification du bien en vertu de la Loi sur les municipalités ou d'un règlement pris en vertu de cette loi;
e) une entreprise peut être exemptée des taxes en raison d'un changement de propriétaire ou d'affectation de ses locaux commerciaux;
f) une entreprise n'est plus exploitée et ne fait plus l'objet d'une évaluation commerciale.
340(2) Si la correction du rôle d'imposition entraîne une diminution des taxes à payer à l'égard d'un bien réel, d'un bien personnel ou d'un local commercial pour une année, la ville envoie à la personne dont le nom est inscrit au rôle en regard de la mention du bien ou du local commercial un avis d'imposition modifié faisant état des taxes à payer après la correction et l'informant de son droit de demander une révision de l'évaluation en vertu de l'article 329.
340(3) Si les taxes ont été payées pour un total supérieur à celui que mentionne l'avis modifié, la ville rembourse à cette personne la différence avec intérêts au taux fixé en vertu de l'alinéa 343(1)c) de la Loi sur les municipalités calculés à compter du jour du paiement des taxes en trop jusqu'à celui du remboursement.
340(4) La période visée par le remboursement commence le jour où la situation mentionnée au paragraphe (3) se produit ou, s'il est postérieur, le 1er janvier de l'exercice qui précède celui au cours duquel l'évaluateur informe le percepteur de l'existence de cette situation.
341(1) Le percepteur peut corriger les rôles d'imposition et imposer des taxes supplémentaires si, que les rôles aient été dressés ou non, l'évaluateur municipal l'informe de l'existence de l'une des situations suivantes :
a) un bien réel ou personnel, ou une entreprise est imposable mais aucune évaluation n'en a été faite;
b) un bien réel ou personnel, ou une entreprise est devenu imposable en raison soit d'un changement de propriétaire ou d'affectation, soit d'un changement de propriété de l'entreprise ou de l'affectation de ses locaux commerciaux;
c) l'évaluation d'une amélioration apportée à un bien réel ou personnel, ou à des locaux commerciaux doit être augmentée en raison d'un changement de l'état du bien ou du local;
d) une modification de la catégorie à laquelle un bien appartient est faite en vertu de la Loi sur les municipalités ou d'un règlement pris en vertu de cette loi;
e) des améliorations ont été apportées à un bien réel ou le bien réel a été loti.
Taux des taxes supplémentaires
341(2) Le montant des taxes supplémentaires imposées en vertu du paragraphe (1) à l'égard d'un bien réel ou personnel, ou d'une entreprise pour une année complète ou toute partie d'une année est calculé en utilisant les taux d'imposition prévus par règlement municipal pour l'année.
Période visée par les taxes supplémentaires
341(3) Les taxes supplémentaires imposées en vertu du paragraphe (1) sont payables pour la période qui commence le jour où le bien ou l'entreprise est devenu imposable ou, s'il est postérieur, le 1er janvier de l'exercice qui précède celui au cours duquel l'évaluateur municipal a informé le percepteur de l'existence de cette situation.
Obligation limitée au propriétaire inscrit
341(4) Seule la personne dont le nom était inscrit au rôle d'évaluation en regard du bien ou du local en cause pendant la période d'imposition des taxes supplémentaires est tenue, sous le régime du présent article, de les payer.
Avis d'imposition supplémentaire
342 S'il impose des taxes supplémentaires, le percepteur envoie par la poste à la personne dont le nom est inscrit au rôle d'évaluation en regard de la mention du bien en cause un avis d'imposition supplémentaire; l'avis comporte notamment, en plus des renseignements à inscrire sur un avis d'imposition ordinaire, la mention qu'elle peut interjeter appel de la révision de l'évaluation en conformité avec l'article 329.
Validité des rôles d'imposition
343(1) Sous réserve des modifications qui peuvent y être apportées en conformité avec le paragraphe (2), les rôles d'imposition pour une année et tous les avis d'imposition et demandes de paiement que le percepteur envoie sont aussi valides que s'ils avaient été préparés une fois rendues les décisions définitives sur toutes les demandes de révision d'évaluation, notamment les décisions rendues en appel, pour l'année.
Ajustement des rôles d'imposition
343(2) Les rôles d'imposition doivent être modifiés pour refléter :
a) les décisions définitives, notamment les décisions rendues en appel, qui sont rendues sur les demandes de révision d'évaluation;
b) les annulations et les diminutions de taxes apportées en vertu du paragraphe 340(1);
c) l'imposition de taxes supplémentaires en vertu de l'article 341.
Le percepteur apporte alors les ajustements nécessaires à la perception des taxes.
AVIS D'IMPOSITION ET PERCEPTION
344(1) Au plus tard le 1er juillet de chaque année, le percepteur envoie par la poste aux personnes inscrites sur le rôle d'imposition un avis :
a) conforme au modèle approuvé par le ministre chargé de l'application de la Loi sur l'évaluation municipale;
b) comportant un relevé des taxes à payer et des arriérés de taxes éventuels ainsi qu'une demande de paiement;
c) indiquant à quel moment les taxes doivent être payées, dans quels cas un escompte peut être accordé et dans quelles circonstances des pénalités seront imposées.
Inscription de la date de l'avis
344(2) Le percepteur inscrit sur le rôle d'imposition la date de mise à la poste de chaque avis qu'il envoie.
344(3) Les avis d'imposition, les relevés et les demandes de paiement des taxes envoyés en conformité avec le paragraphe (1) sont accompagnés des documents ou de l'information fiscaux que fournit le ministre.
RÈGLES FISCALES APPLICABLES AUX LOTISSEMENTS
Arriérés payables sur un bien loti
345(1) Si elle est convaincue que des taxes étaient exigibles sur une parcelle de terrain qui a été divisée ou lotie, la ville peut accepter le paiement d'une partie proportionnelle des taxes à l'égard d'une partie ou d'un lot et laisser le solde exigible à l'égard des autres parties ou lots; elle peut ajuster ses dossiers pour refléter la situation.
345(2) Si un plan de lotissement est annulé, en totalité ou en partie, la parcelle de terrain qui, avant l'annulation, se composait des lots ou des îlots urbains envisagés peut faire l'objet de la totalité des arriérés de taxes imputables à des lots ou îlots visée par l'annulation; cette parcelle peut également être vendue pour non-paiement des taxes.
PAIEMENTS PAR ERREUR
346 Lorsqu'une personne a versé par erreur une somme d'argent à la ville au titre du paiement des taxes sur un bien réel, un bien personnel ou un local commercial sur lequel elle ne possède aucun intérêt et que la somme a été remboursée :
a) la ville peut imputer de nouveau le montant des taxes sur le bien réel en question;
b) si un certificat de paiement des taxes a été délivré portant que les taxes ont été payées sur le bien et si un changement de propriétaire survient par la suite, la ville peut imposer les taxes sur tout autre bien en regard duquel le nom de la personne qui aurait dû payer les taxes est inscrit sur un rôle et peut les recouvrer notamment par action, saisie ou vente de biens personnels appartenant à cette personne.
ANNULATION DE TAXES
Pouvoir d'annulation du conseil
347 Le conseil peut, par règlement municipal, annuler la totalité ou une partie d'une taxe ou de toute autre créance, à l'exception des taxes d'aménagement local.
PÉNALITÉS ET INTÉRÊTS
Pouvoir de détermination des pénalités
348(1) Le conseil peut, par règlement municipal :
a) fixer le taux d'intérêt à payer à titre de pénalité sur les taxes échues et non payées et déterminer le mode de fixation de ce taux;
b) à l'égard des biens réels vendus pour défaut de paiement des taxes, déterminer une pénalité égale à un pourcentage du prix de vente et fixer un taux d'intérêt sur le prix de vente à payer à titre de pénalité;
c) prévoir que les intérêts seront composés et déterminer de quelle manière ils le seront;
d) prévoir que les pénalités seront ajoutées aux taxes à un moment déterminé.
348(2) Les pénalités sur les taxes sont perçues de la même façon et avec les mêmes priorité que les taxes à l'égard desquelles elles sont payables.
Application des pénalités malgré un appel
348(3) Par dérogation à toute décision rendue sur un appel ou une demande de révision d'évaluation inscrite au rôle d'évaluation, les pénalités prévues par règlement municipal s'appliquent à toutes les taxes échues qu'elles soient payées avant ou après la décision définitive sur l'appel ou la demande de révision.
Intérêts sur les remboursements
349 Si, en raison d'une révision d'un rôle d'évaluation, le montant des taxes à payer pour une année par une personne est diminué et que celles-ci ont déjà été payées, la ville verse des intérêts sur le remboursement des taxes payées en trop au taux fixé en vertu de l'alinéa 343(1)c) de Loi sur les municipalités calculés à compter du jour du paiement des taxes en trop jusqu'à celui du remboursement.
DIVISION 3
PERCEPTION DES ARRIÉRÉS ET DES DETTES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
350 Un paiement de taxe est d'abord affecté au paiement des arriérés les plus anciens à l'égard d'un bien, réel ou personnel; toutefois, en cas de désaccord sur le montant des taxes à verser pour une année donnée, le paiement peut être affecté aux taxes imposées pour la première année qui ne fait pas l'objet d'un désaccord.
351(1) La ville peut tenter de recouvrer les taxes qui lui sont dues en utilisant tous les recours que la présente loi et toute autre loi mettent à sa disposition; sauf disposition contraire, le fait d'utiliser un recours donné ne prive pas la ville de la faculté d'en utiliser un autre, séparément ou conjointement avec le premier, pour tenter de recouvrer les mêmes taxes; la ville n'est toutefois pas tenue de se servir d'un recours donné pour tenter de recouvrer des taxes.
351(2) Constituent des créances de la ville recouvrables à ce titre devant tout tribunal compétent auprès de la personne qui est responsable de leur paiement, toutes les sommes qui lui sont dues à titre de taxes, de pénalités ou de frais recouvrables d'un contribuable au titre d'une saisie ou d'une vente, les sommes que la présente loi ou toute autre loi permettent d'ajouter aux taxes et les sommes payables par un tiers à l'égard des arriérés de taxes d'un contribuable.
351(3) Le dépôt en preuve d'une copie du rôle d'imposition, ou d'un extrait du rôle, portant sur les taxes à payer à l'égard d'un bien ou d'une entreprise et apparemment certifié par le percepteur comme étant une copie conforme constitue une preuve suffisante, à la fois :
a) du montant des taxes à payer ou des arriérés en souffrance à l'égard du bien ou de l'entreprise et payables par la personne dont le nom est inscrit en regard du bien en question;
b) du fait que l'avis d'imposition a été envoyé par la poste, si cet envoi y est noté en conformité avec le paragraphe 344(2).
Certificat de paiement des taxes
352(1) Sur demande et à la condition de payer les droits fixés par règlement municipal, le percepteur délivre un certificat de paiement des taxes comportant les renseignements suivants :
a) le montant des taxes à payer à l'égard des biens, réels ou personnels, ou de l'entreprise en cause, selon ce qui est mentionné dans la demande, et le montant des taxes qui a été payé à la date du certificat;
b) les arriérés de taxes à l'égard des biens, réels ou personnels, ou de l'entreprise en cause à la date du certificat;
c) dans le cas des taxes foncières, la mention, s'il y a lieu, que le bien réel :
(i) a été ou non vendu pour défaut de paiement des taxes et, dans l'affirmative, une indication de la date de la vente,
(ii) a été ou non mis en vente pour défaut de paiement des taxes et, dans l'affirmative, une indication de la date à laquelle la vente aura lieu.
Caractère obligatoire du certificat
352(2) Le certificat lie la ville mais ne l'empêche toutefois pas d'imposer :
a) des taxes supplémentaires après la date du certificat;
b) des taxes additionnelles découlant d'une demande de révision ou d'un appel respectivement présentée ou interjeté avant la date de délivrance du certificat;
c) les droits, frais, prélèvements et sommes que la ville est tenue de percevoir, en conformité avec la présente loi ou toute autre loi, de la même façon que les taxes.
PRIVILÈGE FISCAL
Privilège spécial sur les biens-fonds et les améliorations
353(1) La ville a un privilège spécial sur les biens réels égal au montant des taxes imposées à l'égard de ces biens.
Privilège spécial sur les biens personnels
353(2) La ville a un privilège spécial :
a) sur les biens personnels qu'une personne a en sa possession, indépendamment du lieu où ils se trouvent, le privilège étant égal au montant des taxes imposées à l'égard de ses biens personnels ou de son entreprise;
b) à l'égard d'une corporation qui fournit des services d'électricité ou de téléphone, sur ses biens qui sont réputés, en application du paragraphe 323(1), être des biens réels,
le privilège étant égal au montant des taxes imposés à l'égard de la valeur de 1 200 000 $ inscrite au rôle d'évaluation en regard de la corporation.
Aucune obligation d'enregistrement et priorité des privilèges
353(3) Les règles qui suivent s'appliquent aux privilèges spéciaux créés par le présent article :
a) il n'est pas nécessaire de les enregistrer pour qu'ils demeurent valides;
b) les procédures judiciaires, les changements de propriétaires et les autres gestes ou objets ne portent pas atteinte à leur validité;
c) sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi et sous réserve de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada), les privilèges ont priorité sur les créances, privilèges et charges de tout autre titulaire, notamment les hypothèques enregistrées ou non, les cessions, débentures et sûretés, consentis, donnés ou acceptés avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi à l'exception des suivants :
(i) les privilèges, créances ou autres charges en faveur de la Couronne,
(ii) les réclamations pour salaire non versé, pour la période de trois mois qui précède immédiatement la prise des premières mesures de recouvrement au titre du privilège, à une personne qui a travaillé pour une personne responsable du paiement des taxes,
(iii) les réclamations en remboursement des frais de saisie ou de vente ou de toute autre procédure liée à la saisie-gagerie, à la saisie ou à la vente en réalisation du privilège.
Absence de privilège foncier au titre des taxes sur les biens personnels ou des taxes d'entreprise
353(4) Aucune charge ni aucun privilège ne peut être créé à l'égard d'un bien réel au titre des taxes sur les biens personnels ou des taxes d'entreprise, des droits de licence ou du privilège spécial visé à l'alinéa (2)b).
Absence de privilège sur les biens entreposés
353(5) Les biens personnels qu'une personne a en sa possession uniquement pour entreposage ou emmagasinage pour un tiers ou en vue de les vendre à titre de consignataire ou d'agent, ou à commission ne peuvent être grevés d'une charge ou d'un privilège, ni être saisis ou vendus, pour non-paiement des taxes par cette personne.
354(1) Sauf indication contraire, en cas de cession au bénéfice des créanciers effectuée au moment ou à la suite de la faillite d'une personne responsable du paiement des taxes, ou à la suite d'une ordonnance de mise sous séquestre ou de liquidation relativement à une corporation responsable du paiement des taxes, le privilège spécial créé par le paragraphe 353(2) porte sur tous les biens personnels transmis aux termes de la cession, de la faillite, de l'ordonnance de mise sous séquestre ou touchés par l'ordonnance de liquidation. La ville a priorité sur tous les autres droits, charges, privilèges et créances, quels qu'ils soient, et toute aliénation de ces biens ne peut être effectuée par un cessionnaire, un fiduciaire, un séquestre ou un liquidateur qu'à la condition de payer le montant des taxes à la ville.
354(2) Les biens personnels qui se trouvent en la possession du cessionnaire, du fiduciaire, du séquestre ou du liquidateur et qui sont grevés d'un privilège au titre des taxes d'entreprise ou des droits de licence payables par le cédant ou le failli ou par la corporation mise sous séquestre ou en liquidation ne sont grevés que pour cette partie des taxes ou des droits de licence applicable aux locaux commerciaux où ils se trouvaient au moment de la cession, de la requête en faillite ou de la nomination d'un séquestre ou d'un liquidateur et par la suite uniquement dans la mesure où ils sont imposés à l'égard des locaux commerciaux que le cessionnaire, le fiduciaire, le séquestre ou le liquidateur occupe ou jusqu'à leur enlèvement des locaux commerciaux.
SAISIE-GAGERIE ET VENTE DES BIENS PERSONNELS
Saisie-gagerie et vente au titre du privilège du paragraphe 353(2)
355 Sous réserve du paragraphe 353(5), la ville peut percevoir par saisie-gagerie et vente des biens personnels les taxes à l'égard desquelles un privilège est créé par le paragraphe 353(2).
Saisie-gagerie et vente pour défaut de paiement des taxes
356(1) Si un contribuable fait défaut de payer ses taxes foncières ou ses taxes sur biens personnels 30 jours après celui de leur échéance, ou ses taxes d'entreprise — ou les droits de licence tenant lieu de taxes — immédiatement après le jour de leur échéance, la ville peut les recouvrer par saisie-gagerie et vente de ses biens personnels grevés par le privilège créé pour non-paiement; la ville peut également recouvrer de la même manière les droits et frais liés à la saisie-gagerie et à la vente comme s'il s'agissait d'une saisie-gagerie effectuée sous le régime de la Loi sur la saisie-gagerie.
356(2) La vente d'une entreprise ne porte pas atteinte au droit de la ville de recouvrer auprès de l'acheteur de l'entreprise, par saisie-gagerie et vente des biens personnels visés par la vente, les taxes d'entreprise ou les droits de licence que le vendeur n'aurait pas payés.
356(3) Le percepteur ou la personne qu'il désigne par écrit peut exercer le droit de saisie-gagerie et de vente visé au paragraphe (1).
356(4) La personne autorisée à exercer le droit de saisie-gagerie et de vente peut, en présence de deux témoins, ouvrir ou faire ouvrir en utilisant la force nécessaire tout bâtiment ou tout lieu où se trouvent des biens personnels visés par la saisie-gagerie.
357(1) Sous réserve du paragraphe 356(2) et du paragraphe (2), le droit de saisie-gagerie ne peut être exercé sous le régime de la présente partie à l'égard des biens personnels d'une personne qui n'est pas responsable du paiement des taxes et s'en prétend propriétaire.
357(2) La restriction relative à la saisie-gagerie et à la vente de biens personnels pour défaut de paiement des taxes ne s'applique pas à l'intérêt de la personne responsable du paiement des taxes sur les biens en sa possession aux termes d'un contrat d'achat ou d'un contrat de vente conditionnelle.
Taxes payables par le possesseur
358(1) Lorsque les biens personnels grevés d'un privilège, ou susceptibles d'être saisis, pour défaut de paiement des taxes, sous le régime de la présente partie :
a) soit sont en la possession d'une personne pour l'un des motifs suivants :
(i) ils font l'objet d'une saisie-exécution ou d'une saisie-arrêt,
(ii) ils ont été saisis par le shérif de la Cour du Banc de la Reine, le propriétaire, ou le huissier du propriétaire, une personne, ou le huissier de cette personne, qui en a repris possession au titre de l'exécution d'un contrat de sûreté ou par toute autre personne;
b) soit sont en la possession d'un séquestre ou d'un cessionnaire qui en a la possession pour le bénéfice des créanciers ou du syndic de la faillite;
c) soit sont en la possession d'une corporation — ou font l'objet d'une réclamation dont elle est l'auteur — pour laquelle un liquidateur a été nommé;
d) soit ont été convertis en argent par l'une des personnes visées au présent paragraphe, à la condition que cette personne ait toujours la somme d'argent en sa possession,
il suffit au percepteur de donner à cette personne un avis du montant des taxes à payer; sous réserve du paragraphe (3), cette personne verse cette somme à la ville en priorité sur tous les autres droits, charges, privilèges ou créances.
Saisie-gagerie au titre des taxes foncières
358(2) La ville peut percevoir les taxes foncières échues et non payées à l'égard d'un bien réel et en poursuivre le recouvrement par saisie-gagerie et vente des biens personnels de la personne dont le nom est inscrit au rôle en regard du bien réel.
358(3) L'huissier d'un propriétaire qui a saisi des biens personnels est autorisé à prélever ses honoraires sur la somme qu'il est tenu de verser à la ville en conformité avec le paragraphe (1); les honoraires sont calculés sur une saisie-gagerie pour un montant égal à celui des taxes en souffrance.
359 Le fait pour une personne de reconnaître que ses biens personnels ont fait l'objet d'une saisie-gagerie pour défaut de paiement des taxes a la même valeur qu'une véritable saisie-gagerie ou qu'une saisie de ces biens.
360 La main-levée totale ou partielle que la ville accorde en raison du paiement d'une partie des arriérés de taxes ne porte pas atteinte au droit de la ville de recouvrer le montant toujours en souffrance des taxes, notamment par saisie-gagerie et vente des biens personnels.
361 Sauf en cas de négligence imputable à la ville, à ses employés ou à ses mandataires, la ville n'est pas responsable de la perte des biens personnels qui font l'objet d'une saisie-gagerie sous le régime de la présente loi, ni des dommages qui peuvent leur être causés.
362(1) Les biens personnels saisis sous le régime de la présente loi peuvent être vendus par la ville par vente aux enchères, par soumission ou par toute autre forme de vente publique.
362(2) La ville donne avis public de toute vente de biens personnels tenue sous le régime de la présente partie; l'avis :
a) comporte une description des biens en vente;
b) indique le lieu, la date et l'heure de la vente, ou ceux auxquels les soumissions doivent être remises, selon le cas;
c) explique la façon dont la vente doit se dérouler.
Produit de la vente des biens saisis
363(1) Le produit de la vente des biens que la ville a saisis ou enlevés, en vertu de la présente loi ou d'un règlement municipal, est affecté au paiement des sommes qui suivent, le solde étant remis à la personne qui avait la possession des biens au moment de la saisie ou, en cas de contestation, à la Cour du Banc de la Reine pour qu'il en soit disposé selon l'ordonnance du tribunal :
a) les frais et dépens de la saisie ou de l'enlèvement;
b) les arriérés de taxes dus à la ville;
c) toute autre créance de la ville.
363(2) La ville conserve le solde du produit de la vente de biens personnels sous le régime de la présente partie si le percepteur ne peut trouver la personne qui y a droit au moment de la vente; les règles suivantes s'appliquent alors :
a) si, dans les six ans suivant la vente, la personne qui a droit au solde se manifeste et prouve qu'elle y a droit, la ville lui remet le solde accompagné des intérêts au taux fixé par les règlements pris en vertu de l'alinéa 343(1)c) de la Loi sur les municipalités, calculés à compter du jour de la vente jusqu'à celui de la remise;
b) si personne ne s'est manifesté six ans après la vente, le solde est incorporé aux fonds généraux de la ville et ne peut plus faire l'objet d'aucune demande de remise.
364(1) La personne dont les biens sont saisis par la ville en vertu de la présente loi ou d'un règlement municipal peut, dans les 30 jours suivant la saisie ou avant l'expiration du délai plus long que fixe le tribunal, demander à la Cour du Banc de la Reine de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2).
364(2) Le tribunal saisi d'une demande en vertu du paragraphe (1) peut ordonner la remise à l'auteur de la demande de la totalité ou d'une partie des biens, ordonner à la ville de l'indemniser — le montant de l'indemnisation devant couvrir notamment les frais engagés par l'auteur de la demande pour s'adresser au tribunal — ou rendre toute ordonnance qu'il estime juste dans les circonstances, dans les cas suivants :
a) si les biens ont été saisis en recouvrement d'une créance de la ville, le tribunal conclut que la créance n'est pas fondée ou que la valeur des biens saisis est excessive, compte tenu du montant de la créance;
b) si les biens ont été saisis à la suite d'une contravention ou d'une prétendue contravention à la présente loi ou à un règlement municipal, le tribunal conclut que la contravention n'a pas été commise ou que les biens, ou une partie d'entre eux, n'ont aucun lien avec sa perpétration.
RECOURS DIVERS
365 Il est interdit à une personne d'exploiter, pendant une année donnée, une entreprise pour laquelle elle doit payer une taxe d'entreprise ou des droits de licence si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne n'a pas payé les taxes d'entreprise ou les droits de licence qu'elle devait à la ville pour la totalité ou une partie de l'année précédente;
b) la ville a ordonné la saisie-gagerie pour défaut de paiement des taxes d'entreprise ou des droits de licence que cette personne lui devait et la valeur des biens saisis est insuffisante pour payer l'ensemble des arriérés de taxes et de droits de licence, et les frais de saisie et de vente des biens.
Interdiction d'enlèvement des bâtiments
366(1) Il est interdit, sans avoir obtenu au préalable le consentement du percepteur, d'enlever un bâtiment du bien réel où il est situé si toutes les taxes et toutes les pénalités payables à l'égard du bâtiment ou du bien réel n'ont pas été payées.
366(2) Le percepteur peut transférer à un autre bien réel les taxes qui sont impayées relativement à un bâtiment ou au bien réel sur lequel le bâtiment se trouve, si ce bâtiment est transporté sur un autre bien réel sans son consentement préalable. Dans ce cas, la présente loi s'applique, avec les adaptations nécessaires, comme si les taxes avaient d'abord été imposées sur cet autre bien réel.
Loyer à valoir sur les taxes impayées
367(1) Le percepteur peut aviser le locataire d'un bien à l'égard duquel des taxes sont échues et impayées de payer son loyer à la ville jusqu'à concurrence des taxes impayées et des frais de recouvrement engagés par la ville; si le locataire fait défaut de payer son loyer au percepteur :
a) le montant du loyer peut être recouvré avec dépens devant tout tribunal compétent à titre de créance de la ville;
b) la ville peut, sous réserve de la Loi sur le louage d'immeubles, percevoir le montant du loyer et des frais par voie de saisie-gagerie et de vente des biens personnels du locataire.
Effet du paiement par le locataire
367(2) Le fait pour le locataire de se conformer au paragraphe (1) le libère de toute obligation au titre du loyer à payer envers le propriétaire et toute autre personne autorisée à recevoir paiement du loyer.
Action en recouvrement de loyer
368 Le locataire d'un bien qui paie une taxe sur le bien a, sauf entente contraire avec le propriétaire, un droit d'action contre le propriétaire en recouvrement du montant qu'il a payé, avec intérêts et dépens; il peut également retenir et déduire ce montant du loyer ou de toute autre somme due ou à payer pour l'utilisation ou l'occupation du bien.
Sommes assurées imputées aux taxes
369(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), lorsqu'un bien réel est endommagé ou détruit et que, selon le cas, des taxes sont payables sur ce bien ou le bien a été vendu pour défaut de paiement des taxes et la ville est titulaire du certificat de vente pour défaut de paiement des taxes, l'assureur verse à la ville les sommes qu'il est tenu de payer au titre d'une police d'assurance couvrant le bien jusqu'à concurrence du montant des taxes impayées ou du prix d'achat lors de la vente pour défaut de paiement des taxes.
369(2) Le paragraphe (1) ne s'applique que dans la mesure où les sommes payables au titre de la police d'assurance ne sont pas utilisées, ni ne doivent l'être, en vue de :
a) reconstruire ou réparer le bien endommagé ou détruit;
b) acquérir, installer ou réparer un autre bâtiment au même endroit en remplacement de celui qui a été endommagé ou détruit.
Affectation des sommes versées au titre de la police d'assurance
369(3) Sous réserve du paragraphe (4), si des biens personnels grevés d'un privilège pour défaut de paiement des taxes d'entreprise ou des droits de licence sont endommagés ou détruits et que les taxes d'entreprise ou les droits de licences n'ont pas été entièrement payés, l'assureur verse à la ville, sur demande, les sommes qu'il est tenu de payer au titre de la police d'assurance couvrant les biens jusqu'à concurrence des taxes ou des droits impayés.
Obligation de l'assureur d'informer le percepteur
369(4) L'assureur est tenu au plus tard 48 heures après avoir reçu un avis de sinistre concernant des biens qu'il assure dans la ville et qui sont grevés d'un privilège pour défaut de paiement des taxes d'informer le percepteur, par courrier recommandé, de la réception de l'avis de sinistre. Son obligation de verser des sommes au percepteur en conformité avec les paragraphes (1) et (3) s'éteint si dans les 14 jours suivants il n'a reçu aucune demande écrite de paiement des taxes ou des droits.
DIVISION 4
VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DES TAXES FONCIÈRES
370 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente division.
« adjudicataire » Personne, notamment une municipalité, qui achète un bien réel à une vente pour défaut de paiement des taxes sous le régime de la présente division; la présente définition vise également la ville dans le cas où elle décide de se prévaloir du droit que lui accorde le paragraphe 377(1) d'acheter un bien réel pour défaut de paiement des taxes. ("tax purchaser")
« date de la vente » Date, annoncée en conformité avec l'article 374 à laquelle la vente aux enchères d'un bien réel qui doit être — ou a été — vendu pour défaut de paiement des taxes soit aura — ou a eu — lieu, soit aurait — ou aurait eu — lieu si la ville ne s'était pas prévalu de son droit d'acheter le bien pour défaut de paiement des taxes. ("date of sale")
« frais » Dans le cas d'un bien réel qui doit être — ou a été — vendu pour défaut de paiement des taxes, s'entend de l'ensemble des éléments suivants :
a) les dépenses engagées par la ville et liées au recouvrement des taxes imposées sur le bien réel, notamment celles qui sont liées à la vente, réelle ou envisagée, du bien pour défaut de paiement des taxes;
b) les droits payés par la ville au Bureau des titres fonciers à l'égard de la vente, réelle ou envisagée, du bien réel pour défaut de paiement des taxes ou à l'égard du rachat du bien réel après la vente. ("costs")
« taxes » Dans le cas d'un bien réel :
a) les taxes foncières imposées sur le bien réel, que le bien ait ou non été vendu pour défaut de paiement des taxes;
b) toutes les autres sommes, notamment les pénalités, qui, sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi, peuvent être ajoutées aux taxes foncières imposées sur le bien ou perçues de la même façon et avec les mêmes priorités que les taxes foncières sur le bien;
c) les frais liés à la vente du bien pour défaut de paiement des taxes. ("taxes")
Vente pour défaut de paiement des taxes
371 Si les taxes imposées sur un bien réel situé sur le territoire de la ville ne sont pas entièrement payées le 31 décembre de l'année qui suit celle de leur imposition, le bien réel est susceptible d'être vendu pour défaut de paiement des taxes en conformité avec la présente division.
372 Pour l'application de la présente division, une parcelle de terrain peut être décrite par un renvoi au numéro d'enregistrement d'un instrument qui comporte sa description.
373 La ville tient à jour une liste de chaque parcelle de terrain susceptible d'être vendue pour défaut de paiement des taxes avec mention pour chacune du montant des taxes non payées pour chaque année à l'égard de laquelle il subsiste des taxes non payées.
Mesures antérieures à la vente
374 La ville organise au moins une fois par année une vente des biens réels sur son territoire susceptibles d'être vendus pour défaut de paiement des taxes et prend les mesures suivantes :
a) préparer la liste des parcelles à vendre;
b) publier dans un numéro de la Gazette du Manitoba, au moins 30 jours mais au plus 60 jours avant la date de la vente, un avis donnant les renseignements suivants :
(i) la liste des parcelles,
(ii) une déclaration portant qu'à défaut de paiement des arriérés avant la date fixée pour la vente, les parcelles seront vendues pour défaut de paiement des taxes,
(iii) une indication du lieu, de la date et de l'heure de la vente aux enchères, si elle doit être tenue en conformité avec le paragraphe 378(1).
Titre appartenant à la Couronne
375 Si le titre de propriété des biens réels à vendre pour défaut de paiement des taxes est dévolu à la Couronne, la vente ne transfère à l'adjudicataire que les droits ou les intérêts sur le bien que la Couronne peut avoir transférés ou cédés, ou ceux qu'elle est prête à reconnaître ou qu'elle admet appartenir à un tiers, indépendamment de leur mode d'acquisition.
Premier avis au propriétaire inscrit
376(1) Au moins 120 jours avant la date de la vente, la ville donne au propriétaire inscrit du bien réel susceptible d'être vendu pour défaut de paiement des taxes un avis l'informant du fait que des taxes, dont le montant est indiqué dans l'avis, n'ont pas été payées et que, à défaut de rachat du bien réel en conformité avec la présente division, le bien sera vendu pour défaut de paiement des taxes.
Deuxième avis au propriétaire inscrit
376(2) Au moins 60 jours avant la date de la vente mais au moins 14 jours après l'envoi du premier avis, la ville envoie un deuxième avis au propriétaire inscrit comportant les mêmes renseignements que le premier.
376(3) Les avis peuvent être envoyés par la poste.
Droit d'achat préalable de la ville
377(1) Sous réserve des droits du propriétaire inscrit de racheter le bien vendu pour défaut de paiement des taxes, la ville peut, au lieu d'inscrire le bien sur la liste des biens réels à vendre pour défaut de paiement des taxes, l'acheter pour un prix égal au montant des arriérés de taxes; dans ce cas, l'avis publié en conformité avec l'alinéa 374b) fait état de son intention et indique quelles sont les parcelles que la ville a l'intention d'acheter.
377(2) La ville n'est pas tenue de verser le prix d'achat du bien réel vendu pour défaut de paiement des taxes qu'elle achète, soit en vertu du paragraphe (1), soit lors d'une vente aux enchères où elle est le plus fort enchérisseur; toutefois, les dispositions de la présente division qui portent sur le rachat du bien réel après la vente pour défaut de paiement des taxes s'appliquent comme si le bien avait été acheté par une personne autre que la ville lors de la vente aux enchères.
378(1) Les biens réels inscrits sur la liste qui fait partie de l'avis publié en conformité avec l'alinéa 374b) sont vendus aux enchères, au plus fort enchérisseur, au lieu, à la date et à l'heure mentionnés dans l'avis sauf s'ils sont rachetés et soustraits à la vente pour défaut de paiement des taxes ou si la ville exerce son droit d'achat préalable en vertu du paragraphe 377(1).
378(2) Une vente aux enchères de biens réels pour défaut de paiement des taxes peut être remise, une ou plusieurs fois. Cependant, avis de l'ajournement doit être donné comme s'il s'agissait d'une nouvelle vente aux enchères, sauf si les date, heure et lieu de la poursuite de la vente sont annoncés publiquement lors de l'ajournement.
Absence de versement immédiat du prix de vente
378(3) Lors de la vente aux enchères d'un bien réel sous le régime du présent article, si le plus fort enchérisseur ne verse pas, immédiatement après l'acceptation de son enchère, le montant des arriérés de taxes ou la somme inférieure correspondant à l'enchère acceptée, le bien peut être immédiatement remis en vente.
Interdiction à certaines personnes de faire une enchère
379 Il est interdit aux personnes qui suivent de faire une enchère, d'acheter ou d'agir à titre de mandataire d'une autre personne, sauf à titre de mandataire de la ville, lors d'une vente aux enchères tenue en vertu du paragraphe 378(1) :
a) l'encanteur responsable de la vente;
b) les membres du conseil;
c) les titulaires des charges créées par la loi;
d) les personnes qui font partie d'une catégorie d'employés désignée par règlement municipal;
e) le conjoint ou un membre de la famille à charge d'une personne mentionnée aux alinéas a) à d) qui réside sous le même toit qu'elle;
f) une personne à l'égard de laquelle une personne mentionnée aux alinéas a) à d) possède un intérêt pécuniaire.
Rapport au registraire de district
380 Au plus tard un mois après avoir exercé son le droit que lui confère le paragraphe 377(1) ou après la vente aux enchères tenue en conformité avec le paragraphe 378(1), ou le plus tôt possible par la suite, la ville fait parvenir un rapport au registraire de district faisant état de toutes les parcelles qui ont été vendues aux enchères ou qu'elle a achetées en vertu de ce paragraphe; le registraire procède alors aux inscriptions nécessaires dans les registres du bureau.
Obligation de l'adjudicataire de payer les arriérés de taxes
381 Si, lors d'une vente aux enchères tenue en conformité avec le paragraphe 378(1), le prix de vente d'un bien réel est supérieur aux arriérés de taxes, l'adjudicataire ne verse au moment de la vente qu'une somme égale aux arriérés; si le bien n'est pas racheté, il paye le solde du prix de vente à la ville avant l'expiration d'un délai de un mois après avoir été informé par le registraire de district qu'un titre de propriété sur le bien réel en question peut lui être remis, en conformité avec la présente division.
Certificat de vente pour défaut de paiement des taxes
382(1) Un employé désigné remet à l'adjudicataire d'un bien réel vendu pour défaut de paiement des taxes un certificat de vente pour défaut de paiement des taxes conforme au modèle déterminé par le registraire de district.
382(2) Si un bien réel est vendu pour défaut de paiement des taxes mais que le prix de vente est supérieur aux arriérés de taxes, le certificat donne les renseignements suivants :
a) le prix de vente;
b) le montant des taxes pour lesquelles le bien a été vendu et que l'adjudicataire a versé à la ville au moment de la vente;
c) le fait que le solde doit être versé à la ville en conformité avec l'article 381.
383(1) La ville remet à l'adjudicataire qui verse le solde du prix d'achat en conformité avec l'article 381 une preuve de paiement du solde.
383(2) L'adjudicataire qui fait défaut de payer le solde du prix d'achat avant l'expiration du délai de un mois visé à l'article 381 perd tous ses droits sur le bien réel et sur toute somme qu'il a versée au moment de la vente ou par la suite au titre des taxes; le bien cesse alors d'être visé par la vente comme s'il avait fait l'objet d'un rachat.
384(1) Dès qu'il reçoit le certificat de vente pour défaut de paiement des taxes en conformité avec l'article 382, l'adjudicataire du bien réel en devient le propriétaire et possède à ce titre tous les droits d'action et pouvoirs nécessaires à la protection du bien contre les dégradations jusqu'à l'expiration de la période au cours de laquelle le bien peut être racheté; il a également le droit de payer les taxes imposées sur le bien à l'expiration d'une période de 60 jours suivant celui où le percepteur en exige le versement et d'être remboursé du paiement de ces taxes, en conformité avec la présente division; toutefois :
a) il ne peut causer des dommages ou des dégradations au bien, ni permettre à qui que ce soit d'en causer;
b) il n'est pas responsable des dommages causés au bien au cours de cette période s'il n'en a pas connaissance.
Droit de la ville de prendre possession
384(2) La ville peut prendre possession du bien réel dont elle devient l'adjudicataire et qui est inoccupé entre la vente pour défaut de paiement des taxes et le moment de son rachat; elle peut, sous réserve des droits de rachat suivant la vente pour défaut de paiement des taxes, exercer tous les pouvoirs d'un propriétaire à l'égard du bien en question.
Cession du certificat de vente pour défaut de paiement des taxes
385(1) L'adjudicataire peut en tout temps céder le certificat de vente pour défaut de paiement des taxes.
385(2) Pour l'application de la présente loi, le cessionnaire du certificat est assimilé à l'adjudicataire, il en a tous les droits à l'égard du bien réel visé et du montant de tout rachat fait sous le régime de la présente division.
385(3) En tout temps avant qu'un certificat de titre de propriété ne soit remis à l'adjudicataire, la personne qui a un intérêt sur le bien réel qui a été vendu — ou possède une charge contre ce bien — peut exiger qu'il lui cède son certificat de vente pour défaut de paiement des taxes contre versement de la somme nécessaire, le jour de la cession, pour racheter le bien-fonds après la vente pour défaut de paiement des taxes et du montant des dépenses que l'adjudicataire a engagées en rapport avec la cession.
385(4) Entre plusieurs personnes qui ont des intérêts ou des droits différents sur un bien réel, la demande de cession d'un certificat de vente pour défaut de paiement des taxes, formulée en vertu du paragraphe (3), à l'égard du bien réel d'une personne qui possède un intérêt ou une charge antérieurs l'emporte sur la demande formulée par une personne qui a un intérêt ou une charge qui est soumis à cet intérêt ou charge antérieurs.
Interdiction de présenter une demande au titulaire d'un droit prioritaire
385(5) Il est interdit à la personne qui possède un intérêt sur un bien réel — ou une charge contre celui-ci — qui est soumis à un intérêt ou une charge prioritaires d'exiger, au titre du paragraphe (3), une cession de certificat de vente pour défaut de paiement des taxes du titulaire de l'intérêt ou de la charge prioritaires.
385(6) Que les montants visés au paragraphe (3) aient été offerts ou non, l'adjudicataire d'un bien réel ou le titulaire d'un intérêt sur le bien réel — ou d'une charge contre celui-ci — peut demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine de trancher toute demande de cession visée au présent article, de même que toute question connexe.
RACHAT PAR L'ENTREMISE DE LA VILLE
Rachat par paiement à la ville
386(1) Toute personne qui possède un intérêt sur un bien réel qui a été vendu pour défaut de paiement des taxes ou toute autre personne en son nom peut, dans l'année qui suit la vente, la racheter en versant les montants suivants à la ville :
a) toutes les taxes imposées sur le bien, y compris celles qui ont été imposées après la vente;
b) si l'adjudicataire est une personne autre que la ville, une pénalité égale au produit du taux fixé par règlement pris pour l'application de l'alinéa 343(1)c) de la Loi sur les municipalités par la somme totale que l'adjudicataire a payée lors de la vente.
386(2) Une fois le montant mentionné au paragraphe (1) versé, la ville prend les mesures suivantes :
a) remettre à la personne qui a versé le montant un certificat de rachat, lequel fait foi du rachat et peut être enregistré au Bureau des titres fonciers sans affidavit d'exécution;
b) remettre un avis du rachat à l'adjudicataire, s'il s'agit d'une personne autre que la ville;
c) verser les sommes qui suivent au titulaire du certificat de vente pour défaut de paiement des taxes, s'il s'agit d'une personne autre que la ville :
(i) le prix d'achat versé lors de la vente pour défaut de paiement des taxes,


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