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Legislative history
C.C.S.M. c. C90 The Child and Family Services Authorities Act
Enacted by Proclamation status (for any provisions coming into force by proclamation)
SM 2002, c. 35

• s. 20

– not proclaimed, but repealed by SM 2018, c. 29, s. 5

• remainder of Act

– in force: 24 Nov. 2003 (Man. Gaz.: 22 Nov. 2003)

Amended by
SM 2004, c. 42, s. 12
SM 2008, c. 33, s. 2
SM 2015, c. 43, s. 4
SM 2018, c. 13, s. 17

• not proclaimed, but repealed by SM 2024, c. 36, s. 46

SM 2022, c. 30, s. 12
SM 2023, c. 26, s. 48

• s. 48(b)

– in force: 1 Oct. 2024 (proclamation published: 27 Sept. 2024)

SM 2024, c. 36, Part 2

• s. 31(b), 33 to 35 and 41

– not yet proclaimed


NOTE: Proclamations published in The Manitoba Gazette before December 1, 2009 are not available online.
Proclamations published after May 10, 2014 are published only on this website.

Previous version(s)
Regulations

Regulations under The Child and Family Services Authorities Act in force on December 13, 2024 (unless otherwise noted).

Number Title
183/2003
Child and Family Services Authorities Regulation Registered: November 10, 2003
Published: November 22, 2003
Amendments Previous version(s)
199/2005
French Language Services Regulation Registered: December 23, 2005
Published: January 7, 2006
Amendments Previous version(s)
186/2003
Joint Intake and Emergency Services by Designated Agencies Regulation Registered: November 10, 2003
Published: November 22, 2003
Amendments Previous version(s)
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The Child and Family Services Authorities Act, C.C.S.M. c. C90

Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille, c. C90 de la C.P.L.M.


(Assented to August 9, 2002)

(Date de sanction : 9 août 2002)

WHEREAS the safety, security and well-being of children and families is of paramount concern to the people of Manitoba;

WHEREAS parents, families, extended families and communities have a right and a responsibility to care for their children and a right to receive preventive and supportive services directed to preserving the family unit;

WHEREAS the development and delivery of programs and services to First Nations, Inuit and Métis people must respect their values, beliefs, customs and traditional communities and recognize the traditional role of women in making decisions affecting family and community;

WHEREAS it is important to recognize peoples' needs and preferences in all aspects of the management and delivery of child and family services, including preferences based on ethnic, spiritual, linguistic, familial and cultural factors;

WHEREAS the Government of Manitoba has an ongoing responsibility to ensure and oversee the provision of statutory programs and services to children and families;

S.M. 2024, c. 36, s. 30.

Attendu :

que la sécurité et le bien-être des enfants et des familles constituent une question primordiale pour la population du Manitoba;

que les parents, les familles, les familles élargies et les collectivités ont le droit et l'obligation de prendre soin de leurs enfants de même qu'ils ont le droit de recevoir des services de prévention et de soutien ayant pour but de préserver la cellule familiale;

que la mise sur pied de programmes et de services destinés aux Premières nations, aux Inuits et aux Métis ainsi que l'application de ces programmes et la prestation de ces services doivent respecter les valeurs, les croyances, les coutumes et les collectivités traditionnelles autochtones et reconnaître le rôle traditionnel des femmes dans la prise de décisions touchant la famille et la collectivité;

qu'il est important de reconnaître les besoins et les préférences des peuples dans tous les aspects de la gestion et de la prestation des services à l'enfant et à la famille, notamment les préférences fondées sur des facteurs ethniques, spirituels, linguistiques, familiaux et culturels;

que le gouvernement du Manitoba a l'obligation continue de faire en sorte que les enfants et les familles bénéficient des programmes et des services prévus par la loi et de superviser l'application de ces programmes ainsi que la prestation de ces services,

L.M. 2024, c. 36, art. 30.

THEREFORE HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DEFINITIONS

DÉFINITIONS

Definitions

1(1)   In this Act,

"agency" means an agency as defined in The Child and Family Services Act; (« office »)

"authority" means a Child and Family Services Authority established in section 4; (« régie »)

"board" means the board of directors of an authority; (« conseil »)

"child and family services" includes adoption services under The Adoption Act; (« services à l'enfant et à la famille »)

"director" means the director of Child and Family Services appointed under The Child and Family Services Act; (« directeur »)

"General Authority" means the General Authority established in section 4; (« Régie générale »)

"Indigenous", "Indigenous governing body", "Indigenous law" and "Indigenous service provider" have the same meaning as in The Child and Family Services Act; (« autochtone », « corps dirigeant autochtone », « fournisseur de services autochtone » et « texte autochtone »)

"Metis Authority" means the Metis Child and Family Services Authority established in section 4; (« Régie des Métis »)

"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act; (« ministre »)

"Northern Authority" means the First Nations of Northern Manitoba Child and Family Services Authority established in section 4; (« Régie du Nord »)

"Southern Authority" means the Southern First Nations Network of Care established in section 4. (« Régie du Sud »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« autochtone », « corps dirigeant autochtone », « fournisseur de services autochtone » et « texte autochtone » s'entendent au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille. ("Indigenous", "Indigenous governing body", "Indigenous law" and "Indigenous service provider")

« conseil » Conseil d'administration d'une régie. ("board")

« directeur » Le Directeur des services à l'enfant et à la famille nommé en application de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille. ("director")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« office » Office au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille. ("agency")

« régie » Régie de services à l'enfant et à la famille constituée en application de l'article 4. ("authority")

« Régie des Métis » La Régie des services à l'enfant et à la famille des Métis constituée en application de l'article 4. ("Metis Authority")

« Régie du Nord » La Régie des services à l'enfant et à la famille des Premières nations du nord du Manitoba constituée en application de l'article 4. ("Northern Authority")

« Régie du Sud » Le Southern First Nations Network of Care constitué en application de l'article 4. ("Southern Authority")

« Régie générale » La Régie générale constituée en application de l'article 4. ("General Authority")

« services à l'enfant et à la famille » Sont assimilés aux services à l'enfant et à la famille les services d'adoption visés par la Loi sur l'adoption. ("child and family services")

"Act" includes regulations

1(2)   A reference to "this Act" includes the regulations made under this Act.

S.M. 2004, c. 42, s. 12; S.M. 2015, c. 43, s. 4; S.M. 2024, c. 36, s. 31.

Mention

1(2)   Toute mention de la présente loi vaut mention de ses règlements d'application.

L.M. 2004, c. 42, art. 12; L.M. 2015, c. 43, art. 4; L.M. 2024, c. 36, art. 31.

PURPOSE

OBJET

Purpose of this Act

2   The purpose of this Act is to establish authorities that are responsible for administering and providing for the delivery of child and family services in Manitoba.

Objet de la présente loi

2   La présente loi a pour objet de constituer des régies chargées de gérer et de prévoir la prestation de services à l'enfant et à la famille au Manitoba.

Indigenous rights protected

3   This Act must not be interpreted as abrogating or derogating from the inherent right of self-government of Indigenous Peoples that is recognized and affirmed by section 35 of the Constitution Act, 1982.

S.M. 2024, c. 36, s. 32.

Protection des droits des peuples autochtones

3   La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte au droit inhérent à l'autonomie gouvernementale des peuples autochtones que reconnaît et que confirme l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

L.M. 2024, c. 36, art. 32.

ESTABLISHING AUTHORITIES

CONSTITUTION DE RÉGIES

Authorities established

4   The following authorities are established:

(a) the First Nations of Northern Manitoba Child and Family Services Authority;

(b) the Southern First Nations Network of Care (formerly the First Nations of Southern Manitoba Child and Family Services Authority);

(c) the Metis Child and Family Services Authority;

(d) the General Child and Family Services Authority.

S.M. 2015, c. 43, s. 4.

Constitution de régies

4   Sont constituées les régies suivantes :

a) la Régie des services à l'enfant et à la famille des Premières nations du nord du Manitoba;

b) le Southern First Nations Network of Care (anciennement la Régie des services à l'enfant et à la famille des Premières nations du sud du Manitoba);

c) la Régie des services à l'enfant et à la famille des Métis;

d) la Régie générale des services à l'enfant et à la famille.

L.M. 2004, c. 42, art. 12; L.M. 2015, c. 43, art. 4.

Corporate status

5(1)   An authority is a corporation and, subject to this Act, has all the rights, powers and privileges of a natural person.

Corporations

5(1)   Les régies sont des corporations et ont, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les droits, les pouvoirs et les privilèges d'une personne physique.

Corporation without share capital

5(2)   An authority must operate exclusively as a corporation without share capital. No part of its income or property may be paid to, or otherwise made available for, the personal benefit of a director of the authority, except as permitted by section 8 (remuneration and expenses).

Corporations sans capital-actions

5(2)   Les régies exercent exclusivement leurs activités à titre de corporations sans capital-actions. Sous réserve de l'article 8, les administrateurs des régies ne peuvent, pour leur bénéfice personnel, ni toucher une partie des recettes de celles-ci ni avoir accès à une partie des biens qu'elles possèdent.

Corporations Act does not apply

5(3)   The Corporations Act does not apply to an authority, except to the extent determined by the Lieutenant Governor in Council.

Inapplication de la Loi sur les corporations

5(3)   La Loi sur les corporations ne s'applique aux régies que dans la mesure prévue par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Boards of directors

6(1)   The management and affairs of each authority must be directed by a board of directors.

Conseil d'administration

6(1)   Un conseil d'administration gère les affaires de chaque régie.

Board of Northern Authority

6(2)   The board of directors of the Northern Authority is to be appointed by Manitoba Keewatinowi Okimakanak Inc.

Conseil de la Régie du Nord

6(2)   La Manitoba Keewatinowi Okimakanak Inc. nomme le conseil d'administration de la Régie du Nord.

Board of Southern Authority

6(3)   The board of directors of the Southern Authority is to be appointed by the Southern Chiefs' Organization Inc.

Conseil de la Régie du Sud

6(3)   Le Southern Chiefs' Organization Inc. nomme le conseil d'administration de la Régie du Sud.

Board of Metis Authority

6(4)   The board of directors of the Metis Authority is to be appointed by the Manitoba Metis Federation Inc.

Conseil de la Régie des Métis

6(4)   La Manitoba Metis Federation Inc. nomme le conseil d'administration de la Régie des Métis.

Board of General Authority

6(5)   The board of directors of the General Authority is to be appointed by the minister.

Conseil de la régie générale

6(5)   Le ministre nomme le conseil d'administration de la Régie générale.

Number of directors

6(6)   A board must have at least three directors but not more than 11.

Nombre d'administrateurs

6(6)   Les conseils se composent de trois à onze administrateurs.

Term of office

6(7)   The terms of office of the first directors of a board are to be determined by the body or person appointing them, but may not exceed three years. The terms of office of subsequent directors are to be determined by the board, by by-law.

Mandat

6(7)   L'organisme ou la personne qui nomme les premiers administrateurs d'un conseil fixe la durée de leur mandat, celle-ci ne pouvant être supérieure à trois ans. Le conseil fixe, par règlement administratif, la durée du mandat des administrateurs nommés par la suite.

If appointing organization ceases to exist

6(8)   If an organization that has the power to appoint a board under this section

(a) ceases to exist; or

(b) in the opinion of the minister, ceases to function in substantially the same form that it did on the day this section came into force;

the minister may, by regulation, designate another organization in its place. The organization designated by the minister may then make the appointments referred to in this section.

S.M. 2015, c. 43, s. 4.

Fin de l'existence de l'organisme qui procède aux nominations

6(8)   Le ministre peut, par règlement, désigner un autre organisme afin de remplacer l'organisme qui a le pouvoir de nommer un conseil si cet organisme cesse d'exister ou cesse, d'après lui, d'exercer dans une large mesure ses activités sous la forme selon laquelle il les exerçait à la date d'entrée en vigueur du présent article. L'organisme ainsi désigné peut alors procéder aux nominations visées au présent article.

L.M. 2004, c. 42, art. 12; L.M. 2015, c. 43, art. 4.

Chair

7   One of the persons appointed to a board is to be appointed as chair.

Présidence

7   L'une des personnes nommées au conseil est nommée à la présidence.

Remuneration and expenses

8   An authority may pay remuneration and expenses to directors of the board.

Rémunération et indemnités

8   La régie peut verser aux administrateurs qui font partie du conseil une rémunération et des indemnités.

Duties of directors

9   The directors of a board must

(a) act honestly and in good faith, with a view to the best interests of the authority and the children and families for which it is responsible; and

(b) exercise the care, diligence and skill that a reasonable and prudent person would exercise in comparable circumstances, and carry out their responsibilities in accordance with this Act.

Obligations des administrateurs

9   Les administrateurs qui font partie du conseil :

a) agissent avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la régie ainsi que des enfants et des familles dont celle-ci est responsable;

b) agissent avec soin, diligence et compétence, comme le ferait en pareilles circonstances une personne avisée, et exercent leurs attributions en conformité avec la présente loi.

Protection from liability

10   No action for damages may be commenced against a director of a board for anything done or not done by that person in good faith while carrying out duties or exercising powers under this or any other Act.

Immunité

10   Les administrateurs qui font partie des conseils bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions commises de bonne foi dans l'exercice des attributions qui leur sont conférées par la présente loi ou toute autre loi.

By-laws

11   A board may make by-laws regulating its proceedings and for the general conduct and management of its activities.

Règlements administratifs

11   Le conseil peut, par règlement administratif, régir ses délibérations et le déroulement général de ses activités.

Fiscal year

12   The fiscal year of an authority is April 1 to the following March 31.

Exercice

12   L'exercice des régies commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l'année suivante.

Senior executive officer

13(1)   A board must appoint a senior executive officer for the authority and determine the terms and conditions of his or her employment.

Premier dirigeant

13(1)   Le conseil nomme le premier dirigeant de la régie et fixe les conditions d'emploi de celui-ci.

Officers and employees

13(2)   A board may appoint any officers and engage any employees and other persons it considers necessary to carry out its responsibilities.

Dirigeants et employés

13(2)   Le conseil peut nommer les dirigeants et engager les employés et les autres personnes qu'il estime nécessaires à l'exercice de ses attributions.

Auditor

14   A board must appoint an independent auditor to audit the records, accounts and financial transactions of the authority each year.

Vérificateur

14   Le conseil charge un vérificateur indépendant d'examiner chaque année les livres, les comptes et les opérations financières de la régie.

By-laws and policies open to public

15   All by-laws and policies made by a board must be open for public inspection during the authority's normal office hours.

Examen des règlements administratifs et des directives

15   Toute personne peut examiner les règlements administratifs et les directives du conseil pendant les heures normales d'ouverture de la régie.

Annual general meeting and report

16   A board must hold an annual general meeting that is open to the public, and for which seven days' advance public notice has been given. At the meeting, the board must present a written report about the authority's expenditures, services and activities.

Assemblée générale annuelle et rapport

16   Le conseil tient chaque année une assemblée générale publique et en donne un préavis public de sept jours. À l'assemblée, il présente un rapport écrit au sujet des dépenses, des services et des activités de la régie.

GENERAL RESPONSIBILITIES OF AUTHORITIES

MANDAT GÉNÉRAL DES RÉGIES

Northern Authority: general responsibility

17(1)   The Northern Authority is responsible for administering and providing for the delivery of child and family services to the following persons:

(a) people who are members of the northern First Nations specified in the regulations;

(b) persons who are identified with those northern First Nations; and

(c) other persons;

as determined in accordance with a protocol established in the regulations.

Mandat général de la Régie du Nord

17(1)   La Régie du Nord a pour mandat de gérer et de prévoir la prestation de services à l'enfant et à la famille aux personnes suivantes :

a) les membres des Premières nations du Nord qu'indiquent les règlements, lesquels membres sont déterminés en conformité avec le protocole réglementaire;

b) les personnes qui sont considérées comme faisant partie des Premières nations du Nord et qui sont déterminées en conformité avec le protocole réglementaire;

c) les autres personnes déterminées en conformité avec le protocole réglementaire.

Southern Authority: general responsibility

17(2)   The Southern Authority is responsible for administering and providing for the delivery of child and family services to the following persons:

(a) people who are members of the southern First Nations specified in the regulations;

(b) persons who are identified with those southern First Nations; and

(c) other persons;

as determined in accordance with a protocol established in the regulations.

Mandat général de la Régie du Sud

17(2)   La Régie du Sud a pour mandat de gérer et de prévoir la prestation de services à l'enfant et à la famille aux personnes suivantes :

a) les membres des Premières nations du Sud qu'indiquent les règlements, lesquels membres sont déterminés en conformité avec le protocole réglementaire;

b) les personnes qui sont considérées comme faisant partie des Premières nations du Sud et qui sont déterminées en conformité avec le protocole réglementaire;

c) les autres personnes déterminées en conformité avec le protocole réglementaire.

Metis Authority: general responsibility

17(3)   The Metis Authority is responsible for administering and providing for the delivery of child and family services to the following persons:

(a) Metis and Inuit people;

(b) persons who are identified with Metis and Inuit people; and

(c) other persons;

as determined in accordance with a protocol established in the regulations.

Mandat général de la Régie des Métis

17(3)   La Régie des Métis a pour mandat de gérer et de prévoir la prestation de services à l'enfant et à la famille aux personnes suivantes :

a) les membres du peuple métis et du peuple inuit, lesquels membres sont déterminés en conformité avec le protocole réglementaire;

b) les personnes qui sont considérées comme faisant partie du peuple métis et du peuple inuit et qui sont déterminées en conformité avec le protocole réglementaire;

c) les autres personnes déterminées en conformité avec le protocole réglementaire.

General Authority: general responsibility

17(4)   The General Authority is responsible for administering and providing for the delivery of child and family services to all persons not receiving services from another authority.

Mandat général de la Régie générale

17(4)   La Régie générale a pour mandat de gérer et de prévoir la prestation de services à l'enfant et à la famille aux personnes qui ne reçoivent pas de services d'une autre régie.

L.M. 2004, c. 42, art. 12.

Director's role ceases in respect of mandated agencies

18   Subject to the regulations and section 76.3 of The Child and Family Services Act, where an authority is responsible for administering and providing for the delivery of child and family services to persons under this Act, the authority has the same powers and duties as the director has under The Child and Family Services Act and The Adoption Act respecting the agencies that it has mandated, and the powers and duties of the director cease with respect to those agencies.

S.M. 2022, c. 30, s. 12.

Fin des attributions du directeur

18   Sous réserve des règlements et de l'article 76.3 de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille, toute régie qui est chargée de gérer et de prévoir la prestation de services à l'enfant et à la famille en vertu de la présente loi a les attributions conférées au directeur sous le régime de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille et de la Loi sur l'adoption relativement aux offices qu'elle a autorisés. Le directeur cesse d'exercer ses attributions à l'égard de ces offices.

L.M. 2022, c. 30, art. 12.

DUTIES AND POWERS OF AUTHORITIES

ATTRIBUTIONS DES RÉGIES

Duties of an authority

19   Subject to the regulations, an authority must, in respect of the persons for whom it is responsible to provide services under section 17,

(a) promote the safety, security and well-being of children and families, and protect children in need of protection;

(b) develop objectives and priorities for providing child and family services consistent with provincial objectives and priorities;

(c) ensure that culturally appropriate standards for services, practices and procedures are developed;

(d) ensure that the standards developed under clause (c) are consistent with provincial standards, objectives and priorities;

(e) ensure that the agencies it has mandated under Part I of The Child and Family Services Act provide services and follow the practices and procedures in accordance with the standards referred to in clause (c);

(f) establish hiring criteria for persons to be hired to provide child and family services, and ensure that those criteria are implemented by agencies it has mandated;

(g) ensure that child and family services prescribed by regulation are provided or made available, and ensure that there is reasonable access to services generally;

(h) ensure that child and family services are provided

(i) in a manner that is responsive to the needs of the children and families receiving the services, and

(ii) where practicable, in the language in which those children and families ordinarily communicate with each other;

(i) determine how funding is to be allocated among the agencies it has mandated in order to meet

(i) the objectives and priorities developed by the authority, and

(ii) provincial objectives and priorities;

(j) cooperate with other authorities, the director and others to ensure that the delivery of child and family services in the province is properly coordinated;

(k) advise the agencies it has mandated;

(l) ensure the development of appropriate placement resources for children;

(m) advise the minister about child and family services matters;

(n) supervise or direct the supervision of children in care, and receive and disburse money payable for their care;

(n.1) supervise agencies in respect of agreements made under Part II of The Child and Family Services Act, and receive and disburse moneys in respect of those agreements;

(o) make recommendations to the director about the licensing of child care facilities other than foster homes, that are not owned and operated by an agency;

(p) hear and decide appeals respecting the licensing of foster homes;

(q) comply with any written directions given by the minister, and with any requirements specified in the regulations.

S.M. 2023, c. 26, s. 48.

Fonctions de la régie

19   Sous réserve des règlements, la régie est tenue, à l'égard des personnes pour lesquelles elle a pour mandat de prévoir la prestation de services en application de l'article 17 :

a) de favoriser la sécurité et le bien-être des enfants et des familles et de protéger les enfants ayant besoin de protection;

b) d'établir, à l'égard de la prestation de services à l'enfant et à la famille, des objectifs et des priorités compatibles avec ceux de la province;

c) de faire en sorte que soient établies, à l'égard des services et des règles à suivre, des normes adaptées à la culture;

d) de faire en sorte que les normes établies en application de l'alinéa c) soient compatibles avec les normes, les objectifs et les priorités de la province;

e) de faire en sorte que les offices qu'elle a autorisés en vertu de la partie I de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille respectent les normes visées à l'alinéa c);

f) d'établir des critères d'embauche pour les personnes qui doivent fournir des services à l'enfant et à la famille et de faire en sorte que ces critères soient appliqués par les offices qu'elle a autorisés;

g) de faire en sorte que les services à l'enfant et à la famille prévus par règlement soient fournis ou offerts et que, dans l'ensemble, les services puissent facilement être obtenus;

h) de faire en sorte que les services à l'enfant et à la famille :

(i) soient adaptés aux besoins des enfants et des familles qui les reçoivent,

(ii) soient fournis, si possible, dans la langue que ces enfants et ces familles utilisent habituellement pour communiquer entre eux;

i) de déterminer les modalités selon lesquelles le financement doit être réparti entre les offices qu'elle a autorisés afin que soient respectés :

(i) les objectifs et les priorités qu'elle a établis,

(ii) les objectifs et les priorités de la province;

j) de collaborer avec d'autres régies, avec le directeur ainsi qu'avec d'autres personnes et organismes afin que la prestation de services à l'enfant et à la famille dans la province soit coordonnée de façon efficace;

k) de conseiller les offices qu'elle a autorisés;

l) d'assurer la mise en place de ressources convenables en matière de placement, lesquelles ressources sont destinées aux enfants;

m) de conseiller le ministre en matière de services à l'enfant et à la famille;

n) de surveiller, directement ou indirectement, les enfants qui reçoivent des soins ainsi que de recevoir et de verser les sommes nécessaires aux soins qui leur sont destinés;

n.1) de superviser les offices relativement aux ententes conclues au titre de la partie II de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille et de toucher et de verser les sommes relatives à ces ententes;

o) de faire des recommandations au directeur au sujet de la délivrance de permis aux établissements d'aide à l'enfant, à l'exclusion des foyers nourriciers, qu'aucun office ne possède ni ne gère;

p) de statuer sur les appels concernant les permis de foyers nourriciers;

q) de se conformer aux directives écrites du ministre et aux exigences réglementaires.

L.M. 2023, c. 26, art. 48.

Duties of an authority — Indigenous jurisdiction

19.1   An authority must also

(a) facilitate and support the transition of services provided under this Act and The Child and Family Services Act in relation to Indigenous children and families to Indigenous service providers;

(b) facilitate and support the coordination of services delivered under this Act and The Child and Family Services Act with services delivered under Indigenous law; and

(c) facilitate and support the sharing of information with Indigenous governing bodies and Indigenous service providers, as set out in Part VI.1 of The Child and Family Services Act.

S.M. 2024, c. 36, s. 36.

Fonction de la régie — champ de compétence autochtone

19.1   La régie est également tenue de faciliter et de soutenir :

a) la transition, vers les fournisseurs de services autochtones, des services offerts sous le régime de la présente loi et de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille relativement aux enfants et familles autochtones;

b) la coordination des services offerts sous le régime de la présente loi et de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille et de ceux offerts sous le régime d'un texte autochtone;

c) la communication de renseignements avec les corps dirigeants autochtones et les fournisseurs de services autochtones, comme le prévoit la partie VI.1 de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.

L.M. 2024, c. 36, art. 36.

20   [Not proclaimed, but repealed by S.M. 2018, c. 29, s. 5]

20   [Non proclamé, mais abrogé par L.M. 2018, c. 29, art. 5]

Duty to provide joint intake and emergency services

21(1)   The authorities must jointly designate an agency (the "designated agency") to provide joint intake and emergency services in any geographic region of the province established by regulation.

Obligation de fournir des services d'accueil et d'urgence conjoints

21(1)   Les régies désignent conjointement un office (l'« office désigné ») afin que celui-ci fournisse des services d'accueil et d'urgence conjoints dans toute région de la province qu'établissent les règlements.

Regulations

21(2)   After engaging in consultation with authorities, the minister may make regulations

(a) establishing the boundaries of geographic regions of the province for the purpose of providing joint intake and emergency services;

(b) specifying the intake and emergency services that a designated agency must provide and the manner in which they must be provided;

(c) requiring authorities or a designated agency, or both, to prepare and submit an annual operating plan about how intake and emergency services will be provided, and respecting the content of such a plan;

(d) requiring a designated agency to comply with a specified protocol for determining which authority is most appropriate for providing services to an individual or family;

(e) requiring a designated agency to make available a single point of access to information on child and family services in the region, including a telephone number that is widely advertised;

(f) respecting any other matter the minister considers necessary or advisable for ensuring the appropriate delivery of services.

Règlements

21(2)   Après avoir entamé des consultations auprès des régies, le ministre peut, par règlement :

a) établir les limites des régions de la province aux fins de la prestation de services d'accueil et d'urgence conjoints;

b) préciser les services d'accueil et d'urgence que les offices désignés doivent fournir et les modalités de prestation de ces services;

c) exiger que les régies ou que les offices désignés, ou les deux, établissent et présentent un plan annuel de fonctionnement au sujet des modalités de prestation de services d'accueil et d'urgence et régir le contenu de ce plan;

d) exiger que les offices désignés observent un protocole précis afin de déterminer quelle régie est la mieux en mesure de fournir des services à un particulier ou à une famille;

e) exiger que les offices désignés prévoient un point d'accès unique à des renseignements sur les services à l'enfant et à la famille offerts dans la région, notamment un numéro de téléphone largement diffusé;

f) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile pour que la prestation des services soit assurée de façon convenable.

Authority may recommend regulations

21(3)   An authority may make recommendations to the minister about regulations and amendments to regulations under this section.

Recommandations

21(3)   Les régies peuvent faire des recommandations au ministre au sujet des règlements que vise le présent article et des modifications à leur apporter.

Powers of designated agency

21(4)   Notwithstanding that authorities and the agencies mandated by them are responsible for providing services to specified persons under section 17, a designated agency has — throughout the geographic region for which it is designated and with respect to all persons in that region — all of the powers of an agency under The Child and Family Services Act for the purpose of providing joint intake and emergency services under this section.

Pouvoirs de l'office désigné

21(4)   Même si les régies et les offices autorisés par elles sont responsables de la prestation de services à des personnes déterminées en vertu de l'article 17, l'office désigné a, dans la région pour laquelle il est désigné et à l'égard de tous les habitants de celle-ci, les pouvoirs conférés à un office sous le régime de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille aux fins de la prestation des services d'accueil et d'urgence conjoints visés au présent article.

When minister may designate an agency

21(5)   Despite subsection (1), for the purpose of this section, the minister may, by regulation, designate an agency to provide joint intake and emergency services for a geographic region if

(a) not all of the authorities named in section 4 have been established;

(b) the authorities cannot agree on a designation, or a designation no longer has the support of all of the authorities; or

(c) the minister is of the opinion that the designated agency has failed to comply with the regulations under this section.

Désignation d'un office par le ministre

21(5)   Malgré le paragraphe (1), le ministre peut, par règlement et pour l'application du présent article, désigner un office afin que celui-ci fournisse des services d'accueil et d'urgence conjoints pour une région dans les cas suivants :

a) les régies mentionnées à l'article 4 n'ont pas toutes été constituées;

b) les régies ne peuvent s'entendre au sujet d'une désignation ou certaines d'entre elles n'appuient plus une désignation;

c) le ministre est d'avis que l'office désigné a omis d'observer les règlements pris en application du présent article.

Minister's power re Indigenous jurisdiction

21(6)   Despite any other provision of this section, when the minister considers it necessary because of the exercise or intended exercise of jurisdiction over child and family services by an Indigenous governing body, the minister may make regulations

(a) varying the geographic region in which a designated agency provides joint intake and emergency services;

(b) designating an agency to provide joint intake and emergency services for a geographic region;

(c) respecting any other matter concerning the provision of joint intake and emergency services.

S.M. 2024, c. 36, s. 37.

Pouvoirs du ministre — champ de compétence autochtone

21(6)   Par dérogation à toute autre disposition du présent article, lorsqu'il estime cette mesure nécessaire en raison de l'exercice effectif ou censé tel du champ de compétence en matière de services à l'enfant et à la famille par un corps dirigeant autochtone, le ministre peut, par règlement :

a) modifier les limites de la région où un office désigné fournit des services d'accueil et d'urgence conjoints;

b) désigner un office aux fins de la fourniture de services d'accueil et d'urgence conjoints dans une région;

c) prendre des mesures concernant toute autre question relative à la fourniture de services d'accueil et d'urgence conjoints.

L.M. 2004, c. 42, art. 12; L.M. 2024, c. 36, art. 37.

Financial and reporting requirements

22   An authority must

(a) submit a yearly budget to the director, at the time and in the manner that the director requires;

(b) keep financial records in accordance with directions given by the director;

(c) submit reports, returns, statistical information and financial statements, including audited financial statements, at the time and in the manner the director requires;

(d) prepare and submit an annual report that includes audited financial statements to the minister and to the organization that appoints the directors of the board; and

(e) manage and allocate funds provided by the government in accordance with this Act.

Obligations financières et communication de renseignements

22   La régie :

a) présente au directeur un budget annuel, au moment et de la manière qu'il indique;

b) tient des registres financiers en conformité avec les directives que donne le directeur;

c) présente des rapports, des déclarations, des données statistiques et des états financiers, y compris des états financiers vérifiés, au moment et de la manière qu'indique le directeur;

d) établit puis présente au ministre et à l'organisme qui nomme les administrateurs au conseil un rapport annuel comportant des états financiers vérifiés;

e) gère et alloue les fonds fournis par le gouvernement en conformité avec la présente loi.

Power to enter into agreements

23(1)   An authority may enter into agreements or other arrangements with other authorities or other persons and entities for the purpose of

(a) administering and coordinating the delivery of services under this Act, The Child and Family Services Act and The Adoption Act; and

(b) supporting the transition of services under this Act and The Child and Family Services Act to Indigenous service providers.

Pouvoir de conclure des accords

23(1)   La régie peut conclure des accords ou d'autres arrangements avec d'autres régies ou d'autres personnes ou entités afin :

a) de gérer et de coordonner la prestation des services offerts sous le régime de la présente loi, de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille et de la Loi sur l'adoption;

b) de soutenir la transition, vers les fournisseurs de services autochtones, des services offerts sous le régime de la présente loi et de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.

Agreements about services for residents of reserves

23(2)   Without limiting section 17, where

(a) an authority is asked to provide services to a resident of an Indian reserve; and

(b) the authority asked to provide the services is not the authority that is responsible, under section 17, to provide services to the residents of that reserve,

the authority asked to provide the services must enter into a written agreement in accordance with a protocol established in the regulations with either the individual First Nation or with the authority responsible for administering and providing for the delivery of child and family services to that First Nation.

S.M. 2024, c. 36, s. 38.

Accords concernant les services offerts aux résidents des réserves

23(2)   Sans préjudice de la portée de l'article 17, si elle se voit demander de fournir des services à un résident d'une réserve indienne sans être responsable, sous le régime de cet article, de la prestation des services aux résidents de cette réserve, la régie conclut, en conformité avec le protocole réglementaire, un accord écrit avec la Première nation visée ou avec la régie ayant pour mandat de gérer et de prévoir la prestation de tels services à cette Première nation.

L.M. 2024, c. 36, art. 38.

MINISTER'S RESPONSIBILITIES AND POWERS

ATTRIBUTIONS DU MINISTRE

Minister's responsibilities

24   The minister is responsible for the following:

(a) setting provincial objectives and priorities for the provision of child and family services;

(b) establishing policies and standards for the provision of child and family services, including policies and standards relating to a child's safety and security that must include

(i) assessing risks to a child's life, health or emotional well-being in his or her present circumstances or any proposed placement, and

(ii) determining the nature and frequency of contact that an agency should have with a child to ensure that the child is safe and receiving appropriate services;

(b.1) facilitating and supporting the transition of services provided under this Act and The Child and Family Services Act in relation to Indigenous children and families to Indigenous service providers;

(b.2) facilitating and supporting the coordination of services delivered under this Act and The Child and Family Services Act with services delivered under Indigenous law;

(c) monitoring and assessing how authorities carry out their responsibilities under this Act;

(d) allocating funding and other resources to authorities;

(e) providing support services to authorities;

(f) communicating to authorities the primary importance of a child's safety and security in the provision of child and family services and monitoring the oversight provided by authorities of agencies in this regard.

S.M. 2008, c. 33, s. 2; S.M. 2024, c. 36, s. 39.

Attributions du ministre

24   Le ministre est chargé :

a) d'établir les objectifs et les priorités de la province relativement à la prestation de services à l'enfant et à la famille;

b) d'établir des politiques et des normes applicables à la prestation de services à l'enfant et à la famille, celles-ci devant notamment porter sur la sécurité de l'enfant et prévoir :

(i) l'évaluation des risques que pose pour sa vie, sa santé ou son équilibre émotionnel sa situation actuelle ou tout placement éventuel,

(ii) la nature et la fréquence des rapports qu'un office devrait entretenir avec lui afin de vérifier qu'il est en sécurité et reçoit de bons services;

b.1) de faciliter et de soutenir la transition, vers les fournisseurs de services autochtones, des services offerts sous le régime de la présente loi et de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille relativement aux enfants et familles autochtones;

b.2) de faciliter et de soutenir la coordination des services offerts sous le régime de la présente loi et de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille et de ceux offerts sous le régime d'un texte autochtone;

c) de contrôler et d'évaluer la façon selon laquelle les régies exécutent le mandat qui leur est conféré en vertu de la présente loi;

d) d'allouer des ressources, notamment des fonds, aux régies;

e) de fournir des services de soutien aux régies;

f) d'indiquer aux régies l'importance primordiale que représente la sécurité de l'enfant en ce qui a trait à la prestation de services à l'enfant et à la famille et de contrôler la surveillance qu'elles exercent sur les offices à cet égard.

L.M. 2008, c. 33, art. 2; L.M. 2024, c. 36, art. 39.

Directions to authority

25   The minister may give directions to an authority for the purpose of

(a) achieving provincial objectives and priorities;

(b) providing guidelines for the authority to follow in carrying out its responsibilities, duties and powers; and

(c) coordinating the work of the authority with the programs, policies and work of the government and others in providing child and family services.

Directives

25   Le ministre peut donner des directives aux régies dans le but :

a) de leur permettre de respecter les objectifs et les priorités de la province;

b) de leur fournir des lignes directrices qu'elles doivent suivre dans l'exécution de leur mandat et l'exercice de leurs attributions;

c) de coordonner les activités de celles-ci avec les programmes, les politiques et les activités du gouvernement et d'autres personnes et organismes dans le cadre de la prestation de services à l'enfant et à la famille.

Minister may provide services

26   Notwithstanding the provisions of this or any other Act or regulation, if the minister considers it is in the best interests of children and families to do so, the minister may

(a) provide or arrange for the provision of child and family services in any area of the province, whether or not services are being provided in that area by an authority or agency; and

(b) do anything else the minister considers necessary to promote and ensure the provision of child and family services in the province.

Prestation de services

26   Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou à toute disposition d'une autre loi ou d'un règlement, le ministre peut, s'il estime que l'intérêt supérieur des enfants et des familles le commande :

a) fournir ou faire fournir des services à l'enfant et à la famille dans une région de la province, peu importe que de tels services soient fournis ou non dans la région en cause par une régie ou un office;

b) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire afin que soit favorisée et assurée la prestation de services à l'enfant et à la famille dans la province.

Appointing a representative

27(1)   The minister may appoint a representative to carry out the duties described in this section.

Nomination d'un représentant

27(1)   Le ministre peut nommer un représentant pour l'exercice des fonctions visées au présent article.

Power to enter, inspect and require production of records

27(2)   For the purpose of ensuring compliance with this Act, a representative of the minister may, at any reasonable time and upon presentation of identification,

(a) enter and inspect any place owned or operated by an authority; and

(b) require an authority to produce for examination, audit or copying, any records, documents and things that are related to its activities and are in its possession or under its control.

Pouvoir de visite et d'inspection

27(2)   Afin de déterminer si la présente loi est observée, le représentant du ministre peut, à toute heure convenable et sur présentation d'une pièce d'identité :

a) procéder à la visite de tout lieu que possède ou que gère une régie;

b) exiger qu'une régie produise pour examen, vérification ou reproduction, des dossiers, des documents et des objets qui se rapportent à ses activités et qui sont en sa possession ou sous sa responsabilité.

Assistance to representative

27(3)   A person who has custody or control of a record, document or thing referred to in subsection (2) must give a representative of the minister all reasonable assistance to enable the representative to carry out his or her duties, and must give the representative any information he or she may reasonably require.

Assistance

27(3)   Toute personne ayant la garde ou la responsabilité de dossiers, de documents ou d'objets que vise le paragraphe (2) prête au représentant du ministre toute l'assistance possible dans l'exercice de ses fonctions et lui fournit les renseignements qu'il peut valablement exiger.

Warrant

27(4)   A justice who is satisfied by information on oath that a representative of the minister appointed under this Act has been prevented from exercising his or her powers under this Act may issue a warrant authorizing the representative and any other person named in the warrant to exercise those powers.

Mandat

27(4)   Le juge qui est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, que le représentant du ministre nommé en vertu de la présente loi a été empêché d'exercer ses pouvoirs peut délivrer un mandat autorisant le représentant et toute autre personne qui y est nommée à les exercer.

Minister may appoint an administrator

28(1)   Subject to subsection (2), the minister may at any time, by order, appoint a person as administrator to act in the place of an authority and its board, if the minister is of the opinion that

(a) the authority or its board is not properly carrying out or exercising its responsibilities, duties or powers under this Act; or

(b) the health and safety of children is threatened.

Nomination d'un administrateur

28(1)   Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut en tout temps, par arrêté, nommer une personne à titre d'administrateur chargé d'agir à la place d'une régie et de son conseil s'il est d'avis, selon le cas :

a) que la régie ou son conseil n'exécute pas son mandat ou n'exerce pas ses attributions de manière convenable;

b) que la santé et la sécurité d'enfants sont menacées.

Exception

28(2)   Except where the minister considers the health and safety of children to be threatened, an administrator may be appointed under this section only if

(a) the minister has directed the authority to take steps to properly carry out and exercise its responsibilities, duties and powers within a time period specified in the direction; and

(b) the time for complying with the direction has expired and the minister is not satisfied that the authority has complied with it.

Exception

28(2)   Sauf s'il estime que la santé et la sécurité d'enfants sont menacées, le ministre ne nomme un administrateur en vertu du présent article que si :

a) d'une part, il a, par ordre, enjoint à la régie de prendre les mesures voulues pour s'acquitter de son mandat et exercer ses attributions de manière convenable, et ce, dans le délai que précise l'ordre;

b) d'autre part, il n'est pas convaincu que la régie s'est conformée à l'ordre une fois que le délai prévu pour son observation a expiré.

Notice to organization

28(3)   Upon appointing an administrator or giving a direction under clause (2)⁠(a), the minister must promptly notify the organization that appointed the directors of the board of the authority.

Avis à l'organisme

28(3)   Lorsqu'il nomme un administrateur ou qu'il donne un ordre à la régie en vertu de l'alinéa (2)a), le ministre en avise rapidement l'organisme qui a nommé les administrateurs faisant partie du conseil de la régie.

Powers of administrator

28(4)   Unless the appointment order states otherwise, and subject to the direction of the minister, an administrator

(a) has the exclusive right to exercise all the powers and authority of the authority and its board;

(b) must carry out all of the responsibilities and duties of the authority and its board; and

(c) is to be paid, out of the funds of the authority, the remuneration and expenses determined by the minister.

Pouvoirs de l'administrateur

28(4)   Sauf disposition contraire de l'arrêté de nomination et sous réserve des directives du ministre, l'administrateur :

a) a le droit exclusif d'exercer les pouvoirs de la régie et de son conseil;

b) exécute le mandat et exerce les fonctions de la régie et de son conseil;

c) reçoit, sur les fonds de la régie, la rémunération et les indemnités que fixe le ministre.

Directors cease to hold office

28(5)   Unless the appointment order states otherwise, on the appointment of an administrator, the directors of the board of the authority cease to hold office and must cease to perform any duties or exercise any powers assigned to them under this or any other Act.

Révocation des administrateurs

28(5)   Sauf disposition contraire de l'arrêté de nomination, la nomination de l'administrateur entraîne la révocation des administrateurs faisant partie du conseil de la régie, ces derniers étant tenus de cesser d'exercer les attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi ou de toute autre loi.

Directors continuing to act

28(6)   If the appointment order states that some or all of the directors continue to have the right to act respecting a matter, any such act of the directors is valid only if approved by the administrator.

Maintien en poste des administrateurs

28(6)   Si l'arrêté de nomination prévoit que l'ensemble ou une partie des administrateurs demeurent habilités à agir à l'égard d'une question, tout acte accompli par les administrateurs à cet égard n'est valide que s'il est approuvé par l'administrateur nommé par le ministre.

Directors to assist

28(7)   Upon the appointment of an administrator, the directors or former directors must

(a) immediately deliver to the administrator all of the authority's funds, and all books, records and documents respecting the management and activities of the authority; and

(b) give the administrator all information and assistance required to enable the administrator to carry out and exercise his or her responsibilities, duties and powers.

Assistance des administrateurs ou des ex-administrateurs

28(7)   Lorsqu'un administrateur est nommé, les administrateurs ou les ex-administrateurs :

a) lui remettent immédiatement les fonds de la régie ainsi que les livres, les dossiers et les documents concernant la gestion et les activités de celle-ci;

b) lui donnent les renseignements et l'assistance dont il a besoin afin d'exercer ses attributions.

Termination of appointment

28(8)   When the minister is of the opinion that an administrator is no longer required, the minister must

(a) terminate the administrator's appointment on any terms and conditions the minister considers advisable; and

(b) order the appointment of a new board for the authority in accordance with section 6.

Révocation de la nomination

28(8)   S'il est d'avis que les services de l'administrateur ne sont plus nécessaires, le ministre :

a) révoque la nomination de celui-ci aux conditions qu'il estime indiquées;

b) ordonne la nomination d'un nouveau conseil pour la régie en conformité avec l'article 6.

LEADERSHIP COUNCIL

CONSEIL SUPRÊME

Leadership Council established

29(1)   A Leadership Council is established consisting of persons designated in accordance with the regulations.

Constitution du Conseil suprême

29(1)   Est constitué le Conseil suprême, organisme composé des personnes désignées en conformité avec les règlements.

Role of the Council

29(2)   The role of the Council is to provide a forum to discuss issues related to the delivery of child and family services under this Act and The Child and Family Services Act.

S.M. 2024, c. 36, s. 40.

Rôle du Conseil suprême

29(2)   Le Conseil suprême sert de tribune aux fins de la discussion des questions liées à la prestation des services à l'enfant et à la famille sous le régime de la présente loi et de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.

L.M. 2024, c. 36, art. 40.

STANDING COMMITTEE

COMITÉ PERMANENT

Standing Committee established

30(1)   A Standing Committee is established consisting of

(a) the senior executive officer of each authority;

(b) the director; and

(c) an additional member appointed by the Metis Authority.

Constitution d'un comité permanent

30(1)   Est constitué un comité permanent composé :

a) du premier dirigeant de chaque régie;

b) du directeur;

c) d'un autre membre que nomme la Régie des Métis.

Role of the committee

30(2)   The Standing Committee is to serve as an advisory body to the authorities and the government, and is responsible for facilitating cooperation and coordination in the provision of services under this Act.

Rôle du comité permanent

30(2)   Le comité permanent agit à titre d'organisme consultatif auprès des régies et du gouvernement et est chargé de faciliter la collaboration et la coordination en ce qui a trait à la prestation des services visés par la présente loi.

L.M. 2004, c. 42, art. 12.

REGULATIONS

RÈGLEMENTS

Regulations

31(1)   The Lieutenant Governor in Council may, after the minister has engaged in consultation with authorities, make regulations

(a) for the purpose of section 17,

(i) specifying northern First Nations and southern First Nations, and

(ii) establishing a protocol for determining persons for whom authorities are responsible for providing child and family services;

(b) prescribing the child and family services that an authority is required to provide or make available;

(c) respecting the child and family services that an authority may provide in addition to prescribed services;

(d) for the purpose of section 18, specifying the powers and duties of the director that an authority may exercise under this Act;

(e) specifying responsibilities, duties and powers of authorities, in addition to those contained in sections 17 to 23;

(f) respecting standards to be followed by an authority in the planning, management and provision of child and family services;

(g) respecting the monitoring and enforcement of standards and of compliance with this Act;

(h) respecting the books, records, accounts and files to be kept by authorities;

(i) respecting the reporting requirements by authorities;

(j) respecting the content of by-laws of authorities;

(k) respecting the funding of authorities;

(l) respecting the management of funds by authorities and the allocation of funds by authorities to agencies and others;

(m) respecting the borrowing and investment powers of authorities and their power to make financial commitments, including restrictions on borrowing, investment and financial commitments;

(n) respecting conflicts of interest for directors, officers and employees of authorities, including

(i) prescribing what constitutes a conflict of interest, and

(ii) requiring boards to make by-laws about conflicts of interest and respecting the content of those by-laws;

(o) establishing a procedure to mediate and resolve disputes between authorities;

(p) establishing a protocol respecting agreements under subsection 23(2);

(q) respecting information management by authorities and others, including

(i) standards that information technology and systems must meet, and

(ii) the creation, retention, storage, transmission and destruction of records;

(r) respecting the sharing of information between authorities and agencies and other service providers;

(s) governing the confidentiality and security of personal information and personal health information (as those terms are defined in The Freedom of Information and Protection of Privacy Act), the retention and disposal of records containing such information, and access to those records;

(t) prescribing provisions of The Corporations Act that apply to authorities;

(u) respecting the membership of the Leadership Council under section 29;

(v) respecting any transitional or other problems resulting from the establishment of an authority under this Act;

(w) respecting any other matter that the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable.

Règlements

31(1)   Après que le ministre a entamé des consultations auprès des régies, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) pour l'application de l'article 17 :

(i) désigner les Premières nations du Nord et du Sud,

(ii) établir le protocole permettant de déterminer quelles sont les personnes à l'égard desquelles les régies ont pour mandat de prévoir la prestation de services à l'enfant et à la famille;

b) désigner les services à l'enfant et à la famille que les régies doivent fournir ou offrir;

c) prendre des mesures concernant les services à l'enfant et à la famille que les régies peuvent fournir en plus des services désignés;

d) pour l'application de l'article 18, préciser celles des attributions du directeur que les régies peuvent exercer sous le régime de la présente loi;

e) indiquer le mandat et les attributions des régies en plus de ceux prévus aux articles 17 à 23;

f) prendre des mesures concernant les normes que doivent suivre les régies dans le cadre de la planification, de la gestion et de la prestation des services à l'enfant et à la famille;

g) prendre des mesures concernant le contrôle et l'application des normes et le contrôle d'application de la présente loi;

h) prendre des mesures concernant les livres, les documents, les comptes et les dossiers que doivent tenir les régies;

i) prendre des mesures concernant la communication de renseignements par les régies, notamment la présentation de rapports;

j) prendre des mesures concernant le contenu des règlements administratifs des régies;

k) prendre des mesures concernant le financement des régies;

l) prendre des mesures concernant la gestion des fonds par les régies et l'allocation de fonds par celles-ci aux offices et à d'autres personnes et organismes;

m) prendre des mesures concernant les pouvoirs d'emprunt et de placement des régies et leur pouvoir de prendre des engagements financiers et, notamment, prévoir des restrictions applicables aux emprunts, aux placements et aux engagements financiers;

n) prendre des mesures concernant les conflits d'intérêts relativement aux administrateurs, aux dirigeants et aux employés des régies et, notamment :

(i) énoncer les situations donnant lieu à un conflit d'intérêts,

(ii) obliger les régies à prendre des règlements administratifs à ce sujet et préciser le contenu de ces textes;

o) établir un processus de médiation et de règlement des différends qui surviennent entre les régies;

p) établir un protocole concernant les accords visés au paragraphe 23(2);

q) prendre des mesures concernant la gestion de l'information par les régies et d'autres personnes et organismes, notamment en ce qui a trait :

(i) aux normes auxquelles doivent répondre la technologie de l'information et les systèmes d'information,

(ii) à la création, à la conservation, au stockage, à la transmission et à la destruction de documents;

r) prendre des mesures concernant la communication de renseignements entre des régies, des offices et d'autres fournisseurs de services;

s) régir la confidentialité et la sécurité des renseignements personnels et des renseignements médicaux personnels, au sens que la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée attribue à ces termes, la conservation et l'élimination des documents contenant ces renseignements et l'accès à ces documents;

t) indiquer les dispositions de la Loi sur les corporations qui s'appliquent aux régies;

u) pour l'application de l'article 29, prendre des mesures concernant la composition du Conseil suprême;

v) prendre des mesures concernant les questions transitoires ou autres qui découlent de la constitution de régies en vertu de la présente loi;

w) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

Regulations may be general or specific

31(2)   A regulation under this section may be general or specific in its application, and may be limited to specific authorities.

Application des règlements

31(2)   Les règlements pris en vertu du présent article peuvent s'appliquer de façon générale ou restreinte et peuvent ne porter que sur des régies déterminées.

Authority may recommend regulations

31(3)   An authority may make recommendations to the Lieutenant Governor in Council about regulations and amendments to regulations under this section.

Recommandations

31(3)   Les régies peuvent faire des recommandations au lieutenant-gouverneur en conseil au sujet des règlements que vise le présent article et des modifications qui devraient leur être apportées.

32   NOTE: This section contained consequential amendments to The Adoption Act that are now included in that Act.

32   NOTE : Les modifications corrélatives que contenait l'article 32 ont été intégrées à la Loi sur l'adoption à laquelle elles s'appliquaient.

33   NOTE: This section contained consequential amendments to The Child and Family Services Act that are now included in that Act.

33   NOTE : Les modifications corrélatives que contenait l'article 33 ont été intégrées à la Loi sur les services à l'enfant et à la famille à laquelle elles s'appliquaient.

C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE

CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

C.C.S.M. reference

34   This Act may be referred to as chapter C90 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

34   La présente loi constitue le chapitre C90 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

35   This Act comes into force on a day fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

35   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE:S.M. 2002, c. 35, except section 20, came into force by proclamation on November 24, 2003, at 1 p.m.

NOTE :Le chapitre 35 des L.M. 2002, sauf l'article 20, est entré en vigueur par proclamation le 24 novembre 2003 à 13 heures.

NOTE:Section 20 was never proclaimed into force and was repealed by S.M. 2018, c. 29, s. 5.

NOTE :L'article 20 a été abrogé par l'article 5 du chapitre 29 des L.M. 2018 sans jamais avoir été en vigueur.