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L.M. 2022, c. 30

Projet de loi 41, 4e session, 42e législature

Loi modifiant la Loi sur les services à l'enfant et à la famille

Note explicative

Le projet de loi comportait la note qui suit à titre de complément d'information; elle ne fait pas partie de la loi.

Le présent projet de loi modifie la Loi sur les services à l'enfant et à la famille afin de régir la collaboration et la communication de renseignements entre, d'une part, les personnes et les entités chargées de l'application de la Loi et, d'autre part, les corps dirigeants autochtones et les fournisseurs de services autochtones chargés de l'application des textes législatifs autochtones en matière de services à l'enfant et à la famille.

La partie VI.1 est ajoutée afin de prévoir de nouvelles règles et de nouvelles compétences en ce qui a trait aux sujets suivants :

la communication, par le Directeur, les régies, les offices, les corps dirigeants autochtones et les fournisseurs de services autochtones, des renseignements compris dans les dossiers découlant de la prestation de services;

la communication de renseignements personnels et de renseignements médicaux personnels par les organismes publics et les dépositaires aux fournisseurs de services autochtones qui en font la demande dans le but d'assurer la sécurité, la santé ou le bien-être d'un enfant;

l'accès des fournisseurs de services autochtones aux systèmes d'information électroniques de la province et au registre concernant les mauvais traitements, y compris l'ajout de données dans ces systèmes et le signalement de noms en vue de leur inscription au registre;

le transfert à un fournisseur de services autochtones de la surveillance ou de la tutelle d'un enfant confiée à un office.

De plus, les dispositions actuelles sont clarifiées dans la mesure où elles concernent l'accès au registre concernant les mauvais traitements, le transfert de la surveillance ou de la tutelle d'un enfant confiée à un office, la communication de renseignements lors de la prestation et de la planification des services de même que l'accès aux dossiers clos.

Enfin, des modifications sont apportées à la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille et à des dispositions non proclamées de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.

(Date de sanction : 1er juin 2022)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. C80 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.

2

Le onzième principe de la déclaration de principes est modifié par substitution :

a) à « bandes indiennes », de « Premières nations, les Métis et les Inuits »;

b) à « peuple autochtone », de « peuples autochtones ».

3

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) par adjonction des définitions suivantes :

« autochtone » S'entend notamment relativement aux Premières nations, aux Métis et aux Inuits. ("Indigenous")

« corps dirigeant autochtone » Conseil, gouvernement ou autre entité autorisés à agir pour le compte d'un groupe, d'une collectivité ou d'un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. ("Indigenous governing body")

« fournisseur de services autochtone » Personne ou entité qui, au titre d'un texte autochtone, fournit des services à l'enfant et à la famille au sens de l'article 76.1. ("Indigenous service provider")

« loi fédérale » La Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis (Canada). ("federal Act")

« renseignements médicaux personnels » S'entend au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels. ("personal health information")

« renseignements personnels » S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("personal information")

« texte autochtone » Texte législatif à l'égard duquel des renseignements ont été affichés sur un site Web en conformité avec l'alinéa 25c) de la loi fédérale. ("Indigenous law")

b) dans l'alinéa c) de la définition d'« office », par adjonction, à la fin, de « autorisé en vertu des paragraphes 6.1(1) et (2) ».

4(1)

Le paragraphe 19.3(2) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « Le Directeur », de « Sous réserve des paragraphes (3.2) à (3.4), le Directeur »;

b) par substitution, à l'alinéa b) de la version française, de ce qui suit :

b) soit une évaluation d'une personne qui travaille pour l'office ou qui lui fournit des services, ou dont la candidature lui est proposée à l'un ou l'autre de ces titres, en qualité d'employé, de parent nourricier, d'aide familiale, d'aide auprès des parents, de bénévole, d'étudiant stagiaire ou de toute autre façon;

4(2)

Le passage introductif du paragraphe 19.3(2.1) est remplacé par ce qui suit :

Sous réserve des paragraphes (3.2) à (3.4), les agences d'adoption titulaires d'une licence délivrée sous le régime de la Loi sur l'adoption peuvent, sur demande présentée au Directeur, avoir accès au registre si le Directeur est convaincu que cet accès est raisonnablement nécessaire pour leur permettre :

4(3)

Le paragraphe 19.3(3) est modifié par substitution, à « Le Directeur », de « Sous réserve des paragraphes (3.2) à (3.4), le Directeur ».

4(4)

Il est ajouté, après le paragraphe 19.3(3.1), ce qui suit :

Consultation du registre par le Directeur

19.3(3.2)

Sous réserve du paragraphe (3.3), une nouvelle demande d'accès au registre est remise au Directeur chaque fois que le registre doit être consulté. S'il approuve la demande, le Directeur consulte le registre et transmet les résultats de la recherche à l'auteur de la demande.

Accès continu au registre

19.3(3.3)

Sur demande et sous réserve des modalités qu'il juge indiquées, le Directeur peut donner à un office un accès direct et continu au registre à une ou à plusieurs des fins suivantes :

a) pour que l'office consulte lui-même le registre pour l'application de l'alinéa (2)a);

b) pour que l'office consulte lui-même le registre pour l'application de l'alinéa (2)b) lorsqu'il est urgent qu'il y ait accès afin d'évaluer une personne qui travaille pour l'office ou qui lui fournit des services de façon provisoire et urgente, notamment en offrant un lieu sûr ou tout autre placement d'urgence.

Obligation de demander l'accès pour d'autres fins

19.3(3.4)

Il demeure entendu que l'office qui obtient un accès direct et continu au registre à une des fins prévues au paragraphe (3.3) doit continuer à présenter une demande au Directeur chaque fois qu'il souhaite consulter le registre à une autre fin.

5(1)

Le paragraphe 21(1) est remplacé par ce qui suit :

Appréhension d'un enfant ayant besoin de protection

21(1)

Celle des personnes mentionnées ci-dessous qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu'un enfant a besoin de protection peut appréhender l'enfant sans mandat et le conduire dans un lieu sûr où il peut être examiné, recevoir des soins provisoires et être traité selon les dispositions de la présente partie :

a) le Directeur;

b) le représentant d'un office;

c) le représentant d'un fournisseur de services autochtone;

d) un agent de la paix.

5(2)

Le paragraphe 21(2) est modifié par substitution, à « Le Directeur, un représentant d'un office ou un agent de la paix », de « Toute personne mentionnée au paragraphe (1) ».

5(3)

Le paragraphe 21(5) est modifié par substitution, à « un représentant de l'office », de « le représentant d'un office ou d'un fournisseur de services autochtone ».

6(1)

Le paragraphe 49(1) est abrogé.

6(2)

Le paragraphe 49(2) est remplacé par ce qui suit :

Transfert de tutelle ou de surveillance par le Directeur

49(2)

Le Directeur peut transférer :

a) la tutelle d'un enfant de l'office auquel elle a été confiée à un autre office;

b) une ordonnance de surveillance d'un enfant de l'office auquel la surveillance a été confiée à un autre office.

Sens d'« office »

49(2.1)

Il demeure entendu que le pouvoir du Directeur de transférer la tutelle ou l'ordonnance de surveillance s'applique également aux bureaux régionaux autorisés à titre d'offices.

6(3)

Le paragraphe 49(3) est modifié par suppression de « (1) ou » et de « ou le Directeur ».

7(1)

Il est ajouté, après le paragraphe 76(3), ce qui suit :

Communication de renseignements en vue de la planification ou de la prestation de services

76(3.1)

Sous réserve des paragraphes (3.2), (3.3) et (12) à (17.1), le Directeur, les offices et les régies peuvent communiquer les renseignements provenant des dossiers constitués ou obtenus sous le régime de la présente loi dans le but d'offrir des services dans le cadre de la présente loi ou de planifier l'offre de tels services.

Intérêt supérieur de l'enfant

76(3.2)

La communication de renseignements prévue au paragraphe (3.1) n'est pas permise si elle est contraire à l'intérêt supérieur d'un enfant.

Communication permise en vertu du paragraphe (3.1)

76(3.3)

Les renseignements dont la communication est permise en vertu du paragraphe (3.1) peuvent être communiqués à toute personne ou entité et comporter des renseignements personnels et des renseignements médicaux personnels.

7(2)

Le paragraphe 76(12) est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

d) à un corps dirigeant autochtone ou à un fournisseur de services autochtone en conformité avec la partie VI.1.

7(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 76(17), ce qui suit :

Communication à l'intention des offices et des fournisseurs de services autochtones

76(17.1)

Il demeure entendu que la communication, par le Directeur, un office ou une régie, de renseignements provenant d'un dossier clos que permet l'alinéa (14)f) peut avoir comme destinataire toute personne ou entité, y compris un office ou un fournisseur de services autochtone. La demande prévue au paragraphe (16) n'est pas obligatoire dans un tel cas.

7(4)

Le paragraphe 76(22) est modifié par adjonction, après « constitués », de « ou obtenus ».

8

Il est ajouté, après la partie VI, ce qui suit :

PARTIE VI.1

CORPS DIRIGEANTS AUTOCHTONES ET
FOURNISSEURS DE SERVICES
AUTOCHTONES

SECTION 1

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Définitions

76.1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« dépositaire » S'entend au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels. ("trustee")

« organisme public » S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("public body")

« services à l'enfant et à la famille » Services de soutien aux enfants et aux familles, notamment des services de prévention, d'intervention précoce et de protection des enfants. ("child and family services")

Objet

76.2

La présente partie a pour objet :

a) de faciliter la collaboration avec les corps dirigeants autochtones dans l'exercice de leur compétence relativement aux services à l'enfant et à la famille;

b) de faciliter la gestion des cas et la prestation coordonnée de services par les offices et les fournisseurs de services autochtones;

c) de veiller à ce que les fournisseurs de services autochtones qui agissent au titre d'un texte autochtone jouissent du même accès aux renseignements — soit ceux provenant des dossiers constitués ou obtenus par le Directeur, un office ou une régie dans le cadre de la prestation de services sous le régime de la présente loi — que les personnes et entités exerçant en grande partie les mêmes fonctions au titre de la présente loi ou de la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille.

Attributions du Directeur à l'égard des offices

76.3

Par dérogation à l'article 18 de la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille, les régies ne disposent pas, relativement aux offices qu'elles ont autorisés, des attributions que la présente partie confère au Directeur et ce dernier conserve ses attributions à l'égard de ces offices.

SECTION 2

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS

Communication de renseignements relatifs aux services autochtones à l'enfant et à la famille

76.4

Sous réserve de la présente section, le Directeur, les offices et les régies peuvent communiquer les renseignements provenant des dossiers constitués ou obtenus dans le cadre de la prestation de services sous le régime de la présente loi :

a) à un corps dirigeant autochtone qui a besoin de ces renseignements pour prendre des dispositions relatives aux services à l'enfant et à la famille prévus par un texte autochtone ou pour mettre en œuvre ou planifier la mise en œuvre de telles dispositions;

b) à un corps dirigeant autochtone, à un fournisseur de services autochtone ou à toute autre personne ou entité aux fins d'application de la loi fédérale ou de dispositions relatives aux services à l'enfant et à la famille prévues par un texte autochtone.

Accès aux systèmes d'information électroniques

76.5(1)

Le Directeur peut conclure avec un fournisseur de services autochtone une entente l'autorisant à accéder à un système d'information électronique répondant aux critères suivants :

a) il comporte des renseignements provenant de dossiers constitués ou obtenus par le Directeur, un office ou un fournisseur de services autochtone dans le cadre de la prestation de services à l'enfant et à la famille sous le régime de la présente loi ou d'un texte autochtone;

b) le Directeur assure la tenue du système en vue de faciliter la gestion des cas et la prestation coordonnée des services ou il fournit, à cette même fin, le soutien nécessaire à son exploitation.

Saisie de renseignements par les fournisseurs

76.5(2)

L'entente peut permettre au fournisseur de services autochtone d'inscrire dans le système des renseignements provenant de dossiers constitués ou obtenus dans le cadre de la prestation de services à l'enfant et à la famille sous le régime d'un texte autochtone.

Modalités de l'entente

76.5(3)

Le Directeur peut assortir l'entente des modalités qu'il juge indiquées.

Organismes publics et dépositaires — permission de communiquer des renseignements

76.6

Les organismes publics et les dépositaires peuvent communiquer des renseignements aux fournisseurs de services autochtones qui en font la demande dans le but d'assurer la sécurité, la santé ou le bien-être d'un enfant.

Inclusion possible de renseignements personnels et de renseignements médicaux personnels

76.7

La communication de renseignements au titre de la présente section, y compris celle découlant de l'accès à un système d'information électronique accordé en vertu de l'article 76.5, peut viser des renseignements personnels et des renseignements médicaux personnels.

Maintien de la confidentialité des dossiers d'adoption

76.8

La présente partie n'a pas pour effet de porter atteinte à l'application du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'adoption. L'accès aux renseignements contenus dans les dossiers visés à ce paragraphe et la communication de tels renseignements doivent être conformes à cette loi.

Communication ordonnée par le Directeur

76.9(1)

Le Directeur peut donner des directives écrites à tout office ou à toute régie afin d'exiger qu'ils communiquent des renseignements au titre de l'article 76.4 ou d'assortir une telle communication de modalités.

Communication ordonnée par la régie

76.9(2)

Les régies peuvent donner des directives écrites à tout office qu'elles ont autorisé afin d'exiger qu'il communique des renseignements au titre de l'article 76.4 ou d'assortir une telle communication de modalités.

Obligation d'obtempérer aux directives

76.9(3)

L'office ou la régie visés par une directive donnée en vertu des paragraphes (1) ou (2) sont tenus d'y obtempérer.

Primauté des directives du Directeur

76.9(4)

Les directives du Directeur l'emportent, dans la mesure de l'incompatibilité, sur toute directive incompatible donnée par une régie.

Communication obligatoire au titre d'un accord de coordination

76.10

Les offices et les régies qui, au titre d'un accord de coordination au sens de la loi fédérale, sont tenus de communiquer des renseignements contenus dans un dossier constitué ou obtenu dans le cadre de la prestation de services sous le régime de la présente loi les communiquent en conformité avec l'accord.

Utilisation ou communication subséquente par le corps dirigeant autochtone ou le fournisseur de services autochtone

76.11

Les règles énumérées ci-dessous s'appliquent lorsqu'un corps dirigeant autochtone ou un fournisseur de services autochtone utilise ou communique à son tour des renseignements qui lui ont été communiqués au titre de la présente section ou du paragraphe 76(17.1) :

a) le corps ou le fournisseur se conforme à toute interdiction de révéler l'identité du dénonciateur prévue au paragraphe 18.1(2);

b) les paragraphes 76(3) à (13) et (18) à (22) ne s'appliquent ni aux renseignements ni aux dossiers qui les contiennent et qui sont constitués ou obtenus par le corps ou le fournisseur;

c) les paragraphes 76(14) à (17.1) continuent à s'appliquer aux dossiers clos que le corps ou le fournisseur obtient ou auxquels il a accès de même qu'aux renseignements provenant d'un dossier clos qui lui sont communiqués.

Communication de renseignements par le fournisseur de services autochtone au Directeur, à l'office ou à la régie

76.12(1)

Par dérogation à l'article 76, les renseignements qui répondent aux critères énumérés ci-dessous sont confidentiels et ne peuvent être communiqués qu'en conformité avec le présent article :

a) les renseignements sont contenus dans un système d'information électronique visé à l'article 76.5 ou dans un autre dossier constitué ou obtenu par le Directeur, un office ou une régie dans le cadre de la prestation de services sous le régime de la présente loi;

b) un fournisseur de services autochtone a inscrit les renseignements dans le système d'information ou les a communiqués d'une autre façon au Directeur, à l'office ou à la régie;

c) le fournisseur de services autochtone a créé ou obtenu les renseignements dans le cadre de la prestation de services à l'enfant et à la famille au titre d'un texte autochtone.

Communication permise dans certaines circonstances

76.12(2)

Les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent seulement être communiqués dans les cas suivants :

a) ils sont nécessaires à l'application de la présente loi, de la loi fédérale ou d'un texte autochtone;

b) ils sont raisonnablement nécessaires dans le but d'offrir des services à l'enfant et à la famille, ou de planifier l'offre de tels services, à la personne visée par les renseignements ou faisant l'objet du dossier qui les contient;

c) ils sont raisonnablement nécessaires pour protéger un enfant;

d) ils sont nécessaires à la présentation de la preuve devant la Cour;

e) une ordonnance du tribunal en exige la communication;

f) ils sont nécessaires à des fins de recherche en conformité avec le paragraphe (3).

Communication à des fins de recherche

76.12(3)

Le Directeur, ou l'office qu'il autorise par écrit, peut communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) à des fins de recherche dans le cas suivant :

a) le fournisseur de services autochtone qui a communiqué les renseignements a autorisé le Directeur ou l'office à les communiquer;

b) le Directeur ou l'office obtient du destinataire de la communication un engagement écrit de non-divulgation à l'égard des renseignements personnels et des renseignements médicaux personnels inclus dans la communication.

Communication subséquente par le fournisseur de services autochtone

76.12(4)

Il demeure entendu que le présent article n'a pas pour effet de limiter la communication de renseignements par le fournisseur de services autochtone qui a inscrit les renseignements dans le système d'information électronique ou qui les a communiqués au Directeur, à l'office ou à la régie d'une autre façon.

Application de l'article 85

76.13

Pour l'application de l'article 85 :

a) « communication d'un dossier accordée en vertu de la présente loi » s'entend notamment :

(i) de la communication de renseignements au titre du paragraphe 76(17.1) ou des articles 76.4, 76.10 ou 76.12,

(ii) du fait d'accorder l'accès à un système d'information électronique en vertu de l'article 76.5;

b) « conséquences résultant d'une telle communication » s'entend notamment de l'utilisation ou de la communication par un corps dirigeant autochtone ou un fournisseur de services autochtone des renseignements qu'ils ont reçus.

SECTION 3

ACCÈS AU REGISTRE CONCERNANT
LES MAUVAIS TRAITEMENTS ET
SIGNALEMENT DE NOMS EN VUE DE
LEUR INSCRIPTION AU REGISTRE

Accès au registre concernant les mauvais traitements

76.14(1)

Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et par dérogation au paragraphe 19.3(1), le Directeur accorde au fournisseur de services autochtone qui lui en fait la demande l'accès au registre concernant les mauvais traitements créé en application de l'article 19.1 s'il est convaincu que l'accès est raisonnablement nécessaire pour aider le fournisseur à effectuer une des tâches suivantes :

a) déterminer si un enfant a besoin de protection;

b) évaluer une personne qui travaille pour lui ou qui lui fournit des services ou toute personne dont la candidature lui est proposée à une de ces fins;

c) évaluer l'aptitude d'une personne qui fait une demande d'adoption.

Consultation du registre par le Directeur

76.14(2)

Sous réserve du paragraphe (3), une nouvelle demande d'accès au registre est remise au Directeur chaque fois que le registre doit être consulté. S'il approuve la demande, le Directeur consulte le registre et transmet les résultats de la recherche à l'auteur de la demande.

Accès continu au registre

76.14(3)

Sur demande et sous réserve des modalités qu'il juge indiquées, le Directeur peut donner à un fournisseur de services autochtone un accès direct et continu au registre à une ou à plusieurs des fins suivantes :

a) pour que le fournisseur consulte lui-même le registre pour l'application de l'alinéa (1)a);

b) pour que le fournisseur consulte lui-même le registre pour l'application de l'alinéa (1)b) lorsqu'il est urgent qu'il y ait accès afin d'évaluer une personne qui travaille pour le fournisseur ou qui lui fournit des services de façon provisoire et urgente, notamment en offrant un placement d'urgence.

Obligation de demander l'accès pour d'autres fins

76.14(4)

Il demeure entendu que le fournisseur de services autochtone qui obtient un accès direct et continu au registre à une des fins prévues au paragraphe (3) doit continuer à présenter une demande au Directeur chaque fois qu'il souhaite consulter le registre à une autre fin.

Accès restreint

76.14(5)

L'accès au registre ne peut être donné au fournisseur de services autochtone qu'en conformité avec le présent article et non avec la section 2.

Communication par le fournisseur de services autochtone

76.14(6)

Par dérogation au paragraphe 19.3(1) et à l'article 76, il est permis aux fournisseurs de services autochtones de communiquer les renseignements qui leur sont remis sous le régime du présent article, mais uniquement dans le but de protéger un enfant.

Communication sans consentement

76.14(7)

Les fournisseurs de services autochtones peuvent effectuer les communications permises en vertu du paragraphe (6) à toute personne ou entité sans le consentement de quiconque.

Sens de « mauvais traitements »

76.15

La définition de « mauvais traitements » figurant au paragraphe 1(1) s'applique aux articles 76.16 à 76.18 malgré toute autre définition de ce terme qu'adopte un fournisseur de services autochtone ou que prévoit un texte autochtone.

Signalement de noms en vue de leur inscription au registre

76.16(1)

Sous réserve du paragraphe (2) et de l'article 76.17, les fournisseurs de services autochtones qui concluent qu'une personne a infligé des mauvais traitements à un enfant peuvent signaler au Directeur le nom de cette personne et les circonstances des mauvais traitements afin que ces renseignements soient inscrits au registre créé en application de l'article 19.1.

Avis en cas de signalement

76.16(2)

Avant d'effectuer le signalement, le fournisseur de services autochtone avise par écrit les personnes énumérées au paragraphe (3) des renseignements qui suivent :

a) ses conclusions;

b) son intention de signaler le nom de la personne au Directeur afin qu'il soit inscrit au registre;

c) les circonstances qu'il entend signaler au Directeur;

d) le droit d'opposition dont la personne dispose en vertu de l'article 76.17.

Destinataires de l'avis

76.16(3)

L'avis prévu au paragraphe (1) est remis aux personnes suivantes :

a) la personne qui ferait l'objet du signalement éventuel, si elle a 12 ans ou plus;

b) si elle n'a pas atteint la majorité, son parent, tuteur ou fournisseur de soins, au sens de la loi fédérale;

c) l'enfant, s'il a 12 ans ou plus, ainsi que son parent, tuteur ou fournisseur de soins, au sens de la loi fédérale;

d) le Directeur.

Objection à l'inscription au registre

76.17(1)

La personne qui ferait l'objet du signalement visé à l'article 76.16 peut s'opposer à l'inscription de son nom dans le registre.

Procédure applicable

76.17(2)

Les paragraphes 19(3.3) à (3.7) s'appliquent à l'objection avec les adaptations nécessaires et sous réserve des précisions suivantes :

a) l'alinéa 19(3.3)b) est remplacé par ce qui suit :

b) d'autre part, en signifiant une copie conforme de l'avis de demande au fournisseur de services autochtone et au Directeur.

b) toute mention d'« office » figurant au paragraphe 19(3.4) ou aux alinéas 19(3.6)c) et d) vaut mention de « fournisseur de services autochtone »;

c) l'alinéa 19(3.6)a) est remplacé par ce qui suit :

a) le fournisseur de services autochtone qui entend effectuer le signalement en vertu de l'article 76.16 et la personne qui serait visée par le signalement (« le demandeur ») sont les parties à l'instance;

a.1) le fournisseur de services autochtone a le fardeau de la preuve selon la prépondérance des probabilités;

Avis de la décision

76.17(3)

Le fournisseur de services autochtone avise le Directeur de la décision du tribunal relativement à l'objection.

Inscription au registre

76.18

Le Directeur inscrit au registre le nom de la personne et les circonstances des mauvais traitements dès que le fournisseur de services autochtone l'informe qu'il n'a reçu aucun avis de demande relativement à une objection au cours de la période de 60 jours qui s'applique au titre du paragraphe 19(3.3) tel que modifié par le paragraphe 76.17(2) ou encore que le tribunal a conclu conformément au paragraphe 19(3.7) que la personne avait infligé des mauvais traitements à un enfant.

SECTION 4

TRANSFERT DE TUTELLE
OU DE SURVEILLANCE

Transfert de tutelle ou de surveillance par le Directeur

76.19(1)

Le Directeur peut transférer :

a) la tutelle d'un enfant de l'office auquel elle a été confiée à un fournisseur de services autochtone qui assume les soins de l'enfant;

b) une ordonnance de surveillance d'un enfant de l'office auquel la surveillance a été confiée à un fournisseur de services autochtone.

Sens d'« office »

76.19(2)

Il demeure entendu que le pouvoir du Directeur de transférer la tutelle ou l'ordonnance de surveillance s'applique également aux bureaux régionaux autorisés à titre d'offices.

Consentement préalable obligatoire

76.19(3)

Le Directeur doit obtenir le consentement écrit du fournisseur de services autochtone avant de lui transférer la tutelle ou l'ordonnance de surveillance en vertu du présent article.

Conséquences du transfert

76.19(4)

À compter de la date du transfert effectué par le Directeur en vertu du présent article, le fournisseur de services autochtone est réputé à toutes fins que de droit être le tuteur nommé dans la renonciation à la tutelle ou le tuteur ou surveillant nommé dans l'ordonnance, selon le cas.

9

L'article 86 est modifié par adjonction de ce qui suit :

x) régir les ententes d'accès à un système d'information électronique prévues à l'article 76.5;

y) régir les signalements présentés au Directeur en vertu de l'article 76.16, y compris leur forme, leur contenu et leur mode de présentation.

Validation de communications effectuées avant l'édiction de l'article 8

10

Les renseignements que le Directeur, un office, une régie, un organisme public ou un dépositaire a communiqués à un corps dirigeant autochtone ou à un fournisseur de services autochtone et dont la communication aurait été valide si les articles 76.1 à 76.10 de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille, tels qu'édictés par l'article 8 de la présente loi, étaient entrés en vigueur le 1er janvier 2022 sont réputés avoir été communiqués légalement et leur communication est validée.

Règlements à portée transitoire

11(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, pallier les difficultés, incompatibilités ou impossibilités découlant de la mise en œuvre de la partie VI.1, telle qu'édictée par l'article 8 de la présente loi, ou liées à cette mise en œuvre.

Portée des règlements transitoires

11(2)

Les règlements pris en vertu du présent article peuvent être d'application générale ou particulière.

Modification du c. C90 de la C.P.L.M.

12

L'article 18 de la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille est modifié par adjonction, après « règlements », de « et de l'article 76.3 de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille ».

Modification du c. 13 des L.M. 2018 (dispositions non proclamées)

13

Les alinéas 2a) et 3a) de la Loi modifiant la Loi sur les services à l'enfant et à la famille (soins conformes aux traditions), c. 13 des L.M. 2018, sont abrogés et la définition d'« autochtone » figurant à l'alinéa 3b) de cette loi est supprimée.

Entrée en vigueur

14

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.