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Legislative history
C.C.S.M. c. A84 | The Animal Care Act | |
Enacted by | Proclamation status (for any provisions coming into force by proclamation) | |
SM 1996, c. 69 | • whole Act – in force: 1 Aug. 1998 (Man. Gaz.: 25 July 1998) |
|
Amended by | ||
SM 2009, c. 4 |
• in force: 20 Sept. 2010 (Man. Gaz.: 28 Aug. 2010) |
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SM 2009, c. 32, s. 92 |
• in force: 1 June 2012 (Man. Gaz.: 2 June 2012) |
|
SM 2012, c. 40, s. 2 | ||
SM 2015, c. 34, s. 37 | ||
SM 2017, c. 40, s. 81 |
• not yet proclaimed |
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SM 2021, c. 11, s. 65 |
• in force: 26 Feb. 2022 (proclamation published: 18 Feb. 2022) |
|
SM 2021, c. 45, s. 4 | ||
SM 2022, c. 54 | ||
SM 2023, c. 25 |
NOTE: Proclamations published in The Manitoba Gazette before December 1, 2009 are not available online.
Proclamations published after May 10, 2014 are published only on this website.
Previous version(s)
- 1 Dec. 2022 to 29 May 2023 — bilingual version (PDF)
- 26 Feb. 2022 to 30 Nov. 2022 — bilingual version (PDF)
- 20 May 2021 to 25 Feb. 2022 — bilingual version (PDF)
- 5 Nov. 2015 to 19 May 2021 — bilingual version (PDF)
- 14 June 2012 to 4 Nov. 2015 — bilingual version (PDF)
- 1 June 2012 to 13 June 2012
- 20 Sept. 2010 to 31 May 2012
- 1 Aug. 1998 to 19 Sept. 2010
Regulations
Regulations under The Animal Care Act in force on December 6, 2024 (unless otherwise noted).
Number | Title |
126/98 |
Animal Care RegulationRegistered: July 29, 1998Published: August 15, 1998 Amendments NOTE: Previous versions that were last amended before 2014 are not available online. |
The Animal Care Act, C.C.S.M. c. A84
Loi sur le soin des animaux, c. A84 de la C.P.L.M.
(Assented to November 19, 1996)
(Date de sanction : 19 novembre 1996)
Table of Contents
Section
PART 1 INTRODUCTORY PROVISIONS
PART 2 PROTECTION OF ANIMALS
3Infliction of suffering prohibited
5Prohibited practices and procedures
5.1Prohibition re transporting unfit animals
5.2Prohibition re unloading or accepting unfit commercial animal
5.3Veterinarian to report suspected neglect or abuse
5.4Companion animals in unattended vehicles
PART 3 INTERVENTION
8Entry and inspection of places and vehicles
9Care, seizure or order re distressed animal
DIRECTOR'S ORDER TO TAKE ACTION
JUSTICE'S ORDER TO RESTRICT NUMBER OF ANIMALS
10.2Application for order — restricting ownership of animals
ENFORCING ORDERS
10.3Entry and inspection to enforce orders
10.4Seizing animals for non-compliance with order
TAKING ABANDONED ANIMALS INTO CUSTODY
10.5Abandoned animals taken into custody
11-12Renumbered as sections 8.1 and 8.2
PART 4 DISPOSING OF SEIZEDAND ABANDONED ANIMALS
COMMERCIAL ANIMALS
14Notice to owner of right to appeal
15Appeal by owner of commercial animal
COMPANION ANIMALS
16Companion animal shall be returned
17Companion animal may be sold
19Companion animal's owner not located
TRANSFER OF OWNERSHIP
COSTS AND SALE PROCEEDS
22.1Disposition for failure to pay costs
24Costs recoverable as debt due
PART 5 COMPANION ANIMALS — LICENSING OF KENNELS, BREEDERS AND RETAIL STORES
25.1Companion animal breeding premises licences
25.2Companion animal retail store licences
26-27Repealed
29Issuance, conditions, display of licence
29.1Register of licensed premises
32Suspension or cancellation of licence
33Appeal
PART 6 APPEALS
APPEAL BOARD
33.1Appeal board
33.2Members
33.3Responsibilities of the appeal board
33.4Procedural rules
APPEALS
33.6Filing an appeal
33.7Notice of appeal given to director
33.8Parties
33.9-33.11Renumbered as sections 33.14 to 33.16
33.12Hearings
33.13Dismissal of appeal
33.14Powers and duties of the board re hearing
33.15Hearing process: rules of evidence do not apply
33.16Order of the board
PART 7 GENERAL PROVISIONS
34Offences
35.1Time limit for prosecution
Table des matières
Article
PARTIE 1 DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
1.1Délégation par le directeur
PARTIE 2 PROTECTION DES ANIMAUX
2Obligations du propriétaire d'un animal
3Interdiction de faire souffrir un animal
5Pratiques et procédures interdites
5.1Interdiction — animaux inaptes au transport
5.2Interdiction — débarquement ou acceptation d'animaux commerciaux incapables de se tenir debout
5.4Animaux de compagnie laissés dans un véhicule non surveillé
PARTIE 3 INTERVENTION
7Nomination d'agents de protection des animaux
8Visite et inspection des lieux et des véhicules
8.1Usage de la force nécessaire
8.2Interdiction
9Animal en détresse — soins, saisie ou ordre
ORDRE DU DIRECTEUR ENJOIGNANT LA PRISE DE MESURES
10.1Ordre donné au propriétaire de l'animal
ORDONNANCE D'UN JUGE RESTREIGNANT LE NOMBRE D'ANIMAUX
EXÉCUTION DES DÉCISIONS
10.3Visite visant à faire respecter une décision
10.4Inobservation de la décision
MISE SOUS GARDE DES ANIMAUX ABANDONNÉS
10.5Mise sous garde des animaux abandonnés
11-12Nouvelles désignations numériques : articles 8.1 et 8.2
13Placement des animaux saisis
PARTIE 4 SORT DES ANIMAUX SAISISOU ABANDONNÉS
ANIMAUX COMMERCIAUX
14Remise d'un avis au propriétaire concernant son droit d'appel
15Appel interjeté par le propriétaire d'un animal commercial
ANIMAUX DE COMPAGNIE
16Restitution des animaux de compagnie
17Vente de l'animal de compagnie
19Propriétaire de l'animal de compagnie non retracé
TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ
FRAIS D'ENTRETIEN ET PRODUIT DE LA VENTE
21Propriétaire redevable des frais d'entretien
22Contestation du montant des frais exigés
22.1Omission de payer les frais
PARTIE 5 ANIMAUX DE COMPAGNIE — PERMIS POUR CHENILS, ÉLEVEURS ET ANIMALERIES
25.1Permis pour lieux d'élevage d'animaux de compagnie
26-27Abrogés
29Délivrance ou refus de délivrance
29.1Registre des lieux visés par un permis
32Suspension ou annulation du permis
33Appel
PARTIE 6 APPELS
COMMISSION D'APPEL
33.2Composition
33.3Attributions
APPELS
33.6Appel
33.7Remise de l'avis d'appel au directeur
33.8Parties
33.9-33.11Nouvelles désignations numériques : articles 33.14 à 33.16
33.12Audiences
33.13Rejet de l'appel
33.14Attributions de la Commission d'appel
33.15Non-application des règles de preuve
33.16Ordonnance de la Commission d'appel
PARTIE 7 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
35Interdiction d'être propriétaire d'animaux
35.1Prescription
37.1Obligation de fournir des renseignements
38Immunité
HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
PART 1
INTRODUCTORY PROVISIONS
PARTIE 1
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
DEFINITIONS
DÉFINITIONS
Definitions
1(1) In this Act,
"abandoned animal" means an animal that
(a) is apparently ownerless and not running at large,
(b) is found on rented premises after the expiration or termination of the tenancy agreement,
(c) is found on premises after the owner has sold or vacated the premises, or
(d) by agreement between the animal's owner and another person, has been left in the care of the other person and has not been retrieved from the other person for more than four days after the agreed-upon retrieval time; (« animal abandonné »)
"animal" means a non-human living being with a developed nervous system; (« animal »)
"animal protection officer" means a person appointed as an animal protection officer under this Act and any police officer; (« agent de protection des animaux »)
"appeal board" means the Animal Care Appeal Board established in section 33.1; (« Commission d'appel »)
"care" includes the provision of food, water, shelter and medical attention to an animal; (« soins »)
"caregiver" means a person or organization selected by an animal protection officer to provide care to an animal that has been seized or taken into custody; (« pourvoyeur de soins »)
"commercial animal assembling station" means any place where commercial animals are assembled for shipment by any form of transportation; (« centre de rassemblement d'animaux commerciaux »)
"commercial animal market" means a stockyard or auction mart that is operated as a public market for the purchase or sale of commercial animals; (« marché à animaux commerciaux »)
"commercial animals" include
(a) horses, cattle, sheep, swine and live poultry,
(b) wildlife that is not the property of the Crown under The Wildlife Act,
(c) animals of a type usually raised for meat production or the production of products from the animals, and includes breeding stock of such animals, and
(d) species or types of animals designated in the regulations as commercial animals; (« animaux commerciaux »)
"companion animal" means an animal that is not a commercial animal; (« animal de compagnie »)
"costs of care" means any amount established in the regulations to be costs of care or, where no such amount is established, any reasonable and necessary costs incurred under this Act to seize, take custody of, transport, provide care to, sell, or destroy an animal; (« frais d'entretien »)
"court" means the Court of King's Bench; (« tribunal »)
"director" means the person appointed under Part 3 of The Public Service Act as the director for the purpose of this Act; (« directeur »)
"licence" means a licence issued under this Act; (« permis »)
"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act; (« ministre »)
"needless suffering" means suffering that is not inevitable or intrinsic to an accepted activity; (« souffrance inutile »)
"owner" includes
(a) a person having possession or control of an animal or occupying premises containing an animal, and
(b) a person who possessed or controlled an animal, or occupied premises containing the animal, immediately before it was seized or taken into custody under this Act; (« propriétaire »)
"panel" means a panel of the appeal board; (« comité »)
"person" includes a partnership and unincorporated association; (« personne »)
"personal information" means personal information as defined in The Freedom of Information and Protection of Privacy Act; (« renseignements personnels »)
"police officer" means a member of the Royal Canadian Mounted Police or a police service established or continued under The Police Services Act; (« agent de police »)
"prescribed" means prescribed by regulation;
"regulations" means the regulations made under this Act; (« règlements »)
"vehicle" means a vehicle as defined in The Highway Traffic Act; (« véhicule »)
"veterinarian" means an individual who is registered under The Veterinary Medical Act and is licensed under that Act to practise veterinary medicine in Manitoba. (« vétérinaire »)
Définitions
1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« agent de police » Membre de la Gendarmerie royale du Canada ou d'un service de police établi ou maintenu sous le régime de la Loi sur les services de police. ("police officer")
« agent de protection des animaux » Personne nommée à titre d'agent de protection des animaux en vertu de la présente loi. Sont visés par la présente définition les agents de police. ("animal protection officer")
« animal » Être vivant n'appartenant pas à l'espèce humaine, doté d'un système nerveux développé. ("animal")
« animal abandonné » Tout animal qui :
a) en apparence est sans propriétaire et n'est pas laissé en liberté;
b) est trouvé dans des locaux loués après l'expiration ou la résiliation de la convention de location s'y appliquant;
c) est trouvé dans des locaux après que le propriétaire les a vendus ou quittés;
d) par accord entre son propriétaire et une autre personne, a été confié aux soins de cette dernière mais n'a pas été repris plus de quatre jours après le moment convenu. ("abandoned animal")
« animal de compagnie » Animal qui n'est pas un animal commercial. ("companion animal")
« animaux commerciaux » S'entend notamment :
a) des chevaux, des ovins, des bovins, des porcins et de la volaille;
b) des animaux de la faune n'appartenant pas à la Couronne sous le régime de la Loi sur conservation de la faune;
c) des animaux appartenant à un type habituellement élevé pour la production de viande ou de sous-produits animaux, y compris leurs reproducteurs;
d) des espèces ou des types d'animaux désignés à ce titre dans les règlements. ("commercial animals")
« centre de rassemblement d'animaux commerciaux » Tout lieu où des animaux commerciaux sont rassemblés afin d'être expédiés par un mode de transport quelconque. ("commercial animal assembling station")
« comité » Comité de la Commission d'appel. ("panel")
« Commission d'appel » La Commission d'appel en matière de prestation de soins aux animaux constituée par l'article 33.1. ("appeal board")
« directeur » Personne nommée en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique à titre de directeur pour l'application de la présente loi. ("director")
« frais d'entretien » Montant désigné comme frais d'entretien par les règlements ou, en l'absence de désignation, les frais raisonnables et nécessaires engagés aux termes de la présente loi pour la saisie, la mise sous garde, le transport, la vente ou la destruction d'un animal ou la prestation de soins à un animal. ("costs of care")
« marché à animaux commerciaux » Parc à bestiaux ou enceinte de mise aux enchères exploité à titre de marché public pour l'achat ou la vente d'animaux commerciaux. ("commercial animal market")
« ministre » Le membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil a chargé de l'application de la présente loi. ("minister")
« permis » Permis délivré sous le régime de la présente loi. ("licence")
« personne » Sont assimilées aux personnes les sociétés en nom collectif et les associations de personnes sans personnalité morale. ("person")
« pourvoyeur de soins » Personne ou organisation que choisit un agent de protection des animaux pour la prestation de soins à un animal saisi ou mis sous garde. ("caregiver")
« prescribed » Version anglaise seulement
« propriétaire » S'entend notamment :
a) de la personne qui a la possession ou la responsabilité d'un animal ou qui occupe des lieux où un animal se trouve;
b) de la personne qui, juste avant la saisie ou la mise sous garde d'un animal en vertu de la présente loi, en avait la possession ou la responsabilité ou occupait des lieux où il se trouvait. ("owner")
« règlements » Les règlements pris en application de la présente loi. ("regulations")
« renseignements personnels » Renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("personal information")
« soins » S'entend notamment de la fourniture de nourriture, d'eau, d'un abri et de soins médicaux à un animal. ("care")
« souffrance inutile » Souffrance qui n'est ni inévitable ni intrinsèque à une activité acceptée. ("needless suffering")
« tribunal » La Cour du Banc du Roi. ("court")
« véhicule » Véhicule au sens du Code de la route. ("vehicle")
« vétérinaire » Particulier qui est inscrit en vertu de la Loi sur la médecine vétérinaire et qui est autorisé au titre de celle-ci à exercer la médecine vétérinaire au Manitoba. ("veterinarian")
Reference to "Act" includes regulations
1(2) In this Act, a reference to "this Act" includes the regulations made under this Act.
S.M. 2009, c. 4, s. 3; S.M. 2009, c. 32, s. 92; S.M. 2015, c. 34, s. 37; S.M. 2021, c. 11, s. 65.
Mentions
1(2) Les mentions de la présente loi visent également les règlements d'application de celle-ci.
L.M. 2009, c. 4, art. 3; L.M. 2009, c. 32, art. 92; L.M. 2015, c. 34, art. 37; L.M. 2021, c. 11, art. 65.
Delegation by director
1.1 The director may delegate to any person on his or her staff, with or without conditions, any power or duty conferred or imposed on the director by this Act.
Délégation par le directeur
1.1 Le directeur peut, avec ou sans conditions, déléguer à un membre de son personnel les attributions que lui confère la présente loi.
PART 2
PROTECTION OF ANIMALS
PARTIE 2
PROTECTION DES ANIMAUX
Duties of owner
2(1) A person who has ownership, possession or control of an animal
(a) shall ensure that the animal has an adequate source of food and water;
(b) shall provide the animal with adequate medical attention when the animal is wounded or ill;
(c) shall provide the animal with reasonable protection from injurious heat or cold; and
(d) shall not confine the animal to an enclosure or area
(i) with inadequate space,
(ii) with unsanitary conditions,
(iii) with inadequate ventilation or lighting, or
(iv) without providing an opportunity for exercise,
so as to significantly impair the animal's health or well-being.
Obligations du propriétaire d'un animal
2(1) Le propriétaire d'un animal ou quiconque en a la possession ou la responsabilité :
a) veille à ce que l'animal ait accès à une quantité suffisante de nourriture et d'eau;
b) veille à ce que l'animal reçoive les soins médicaux nécessaires lorsqu'il est blessé ou malade;
c) fournit à l'animal la protection nécessaire contre la chaleur ou le froid excessifs;
d) n'enferme pas l'animal à un endroit, notamment dans un enclos, où sa santé ou son bien-être serait fortement compromis pour l'une des raisons suivantes :
(i) l'endroit ne contient pas suffisamment d'espace,
(ii) l'endroit est insalubre,
(iii) l'endroit n'est pas suffisamment aéré ni suffisamment éclairé,
(iv) l'animal n'a pas l'occasion de se mouvoir suffisamment.
Standards for essentials
2(2) A person shall not be convicted of an offence under subsection (1) for treating an animal in a manner
(a) consistent with a standard or code of conduct, criteria, practice or procedure specified as acceptable in the regulations;
(b) consistent with generally accepted practices or procedures for such activity; or
(c) otherwise reasonable in the circumstances.
Traitement raisonnable
2(2) Nul ne peut être reconnu coupable d'une infraction au paragraphe (1) pour avoir traité un animal :
a) conformément à une norme ou un code de conduite, à des critères, à une pratique ou à une procédure que les règlements qualifient d'acceptables;
b) conformément aux pratiques ou aux procédures qui sont généralement reconnues à l'égard d'une telle activité;
c) d'une façon qui est par ailleurs raisonnable dans les circonstances.
Infliction of suffering prohibited
3(1) No person shall inflict upon an animal acute suffering, serious injury or harm, or extreme anxiety or distress that significantly impairs its health or well-being.
Interdiction de faire souffrir un animal
3(1) Il est interdit d'occasionner aux animaux quelque douleur aiguë, blessure ou dommage grave ou anxiété ou détresse excessive qui compromettent fortement leur santé ou leur bien-être.
Accepted activity re suffering
3(2) Subsection (1) does not apply where the suffering, injury, harm, anxiety or distress is caused by a treatment, process, or condition that occurs in the course of an accepted activity.
Exception pour les activités acceptées
3(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si les douleurs, les blessures, les dommages, l'anxiété ou la détresse sont causés par un traitement ou un procédé ou toute autre circonstance qui se produit dans le cadre d'une activité acceptée.
Accepted activities
4(1) Subject to subsection (2), for the purposes of this Act, an accepted activity includes the following activities:
(a) agricultural uses of animals;
(b) exhibitions and fairs;
(c) zoological displays;
(d) animal slaughter;
(e) medical care;
(f) animal discipline and training;
(g) protection of people or property;
(h) sporting events;
(i) fishing and hunting;
(j) trapping;
(k) research and teaching involving animals;
(l) pest control;
(m) control of predators;
(n) euthanasia of animals;
(o) any other activity designated by the regulations as an accepted activity.
Activités acceptées
4(1) Pour l'application de la présente loi et sous réserve du paragraphe (2), les activités acceptées s'entendent notamment de ce qui suit :
a) l'utilisation des animaux à des fins agricoles;
b) les expositions et les foires;
c) les expositions zoologiques;
d) l'abattage des animaux;
e) la prestation de soins médicaux;
f) le dressage des animaux, y compris l'apprentissage de la discipline;
g) la protection des gens ou des biens;
h) les manifestations sportives;
i) la pêche et la chasse;
j) le piégeage;
k) la recherche et l'enseignement dans le cadre desquels des animaux sont utilisés;
l) la lutte antiparasitaire;
m) la lutte contre des prédateurs;
n) l'euthanasie pratiquée sur les animaux;
o) toute autre activité que les règlements qualifient d'activité acceptée.
Standards for accepted activities
4(2) An activity is an accepted activity under subsection (1) only if it is carried out in a manner
(a) consistent with a standard or code of conduct, criteria, practice or procedure specified as acceptable in the regulations;
(b) consistent with generally accepted practices or procedures for such activity, and that does not cause needless suffering; or
(c) that is otherwise reasonable in the circumstances, and that does not cause needless suffering;
and is not a practice or procedure specified as prohibited in the regulations.
Normes relatives aux activités acceptées
4(2) Une activité n'est une activité acceptée aux termes du paragraphe (1) que si, d'une part, elle ne constitue pas une pratique ou une procédure que les règlements qualifient d'interdite et, d'autre part, elle est exercée, selon le cas :
a) conformément à une norme ou un code de conduite, à des critères, à une pratique ou à une procédure que les règlements qualifient d'acceptables;
b) conformément aux pratiques ou aux procédures qui sont généralement reconnues à l'égard d'une telle activité et de façon à ne pas causer de souffrance inutile;
c) d'une façon qui est par ailleurs raisonnable dans les circonstances et qui ne cause pas de souffrance inutile.
Prohibited practices and procedures
5 No person shall engage in a practice or procedure specified as prohibited in the regulations.
Pratiques et procédures interdites
5 Il est interdit de se livrer à une pratique ou de suivre une procédure que les règlements qualifient d'interdite.
Prohibition re transporting unfit animals
5.1(1) No person shall load or transport an animal, or permit an animal to be loaded or transported, in a vehicle if, by reason of infirmity, illness, injury, fatigue or any other cause, the animal is unable to stand or would suffer unduly during transport.
Interdiction — animaux inaptes au transport
5.1(1) Il est interdit d'embarquer ou de transporter dans un véhicule ou de permettre qu'y soit embarqué ou transporté un animal qui, notamment en raison d'une infirmité, d'une maladie, d'une blessure ou de la fatigue, est incapable de se tenir debout ou souffrirait indûment durant le transport.
Exception
5.1(2) Despite subsection (1), as long as the animal is loaded and transported humanely, a person may transport it to or from a veterinary clinic or the nearest suitable place to obtain medical attention.
Exception
5.1(2) Par dérogation au paragraphe (1), pour autant que l'animal soit embarqué et transporté sans cruauté, une personne peut faire le nécessaire pour qu'il reçoive les soins médicaux voulus, notamment lui faire faire le trajet vers une clinique vétérinaire ou un autre endroit approprié situé le plus près possible.
Prohibition re unloading or accepting unfit commercial animal
5.2(1) No person shall, for the purpose of resale or further shipment,
(a) unload a commercial animal, or permit a commercial animal to be unloaded, from a vehicle; or
(b) accept, or permit a commercial animal to be accepted;
at a commercial animal market or commercial animal assembling station if, by reason of infirmity, illness, injury, fatigue or any other cause, the animal is unable to stand or is suffering unduly.
Interdiction — débarquement ou acceptation d'animaux commerciaux incapables de se tenir debout
5.2(1) Nul ne peut, en vue de la revente ou d'une autre expédition, débarquer ou permettre que soit débarqué d'un véhicule dans un marché à animaux commerciaux ou dans un centre de rassemblement d'animaux commerciaux un animal commercial qui, notamment en raison d'une infirmité, d'une maladie, d'une blessure ou de la fatigue, est incapable de se tenir debout ou souffre indûment. Il est également interdit d'accepter ou de permettre que soit accepté aux mêmes fins un tel animal à cet endroit.
Report required if unfit animal not accepted
5.2(2) When a commercial animal is not accepted under clause (1)(b), the operator of the commercial animal market or commercial animal assembling station shall promptly
(a) notify the director that the animal was not accepted; and
(b) provide any information respecting the matter that the director requests.
Rapport obligatoire
5.2(2) Lorsqu'un animal commercial est refusé, l'exploitant du marché à animaux commerciaux ou du centre de rassemblement d'animaux commerciaux en avise rapidement le directeur et lui fournit dans les plus brefs délais les renseignements qu'il demande à ce sujet.
Veterinarian to report suspected neglect or abuse
5.3 A veterinarian who believes on reasonable grounds that an animal has been or is subject to neglect or abuse that compromises the animal's health, other than in the course of an accepted activity, shall promptly
(a) report his or her belief to the director; and
(b) provide any information respecting the matter that the director requests.
Rapport du vétérinaire
5.3 Le vétérinaire qui a des motifs raisonnables de croire qu'un animal fait ou a fait l'objet de négligence ou de mauvais traitements, autrement qu'au cours d'une activité acceptée, et que sa santé s'en trouve compromise en fait rapidement rapport au directeur et lui fournit dans les plus brefs délais les renseignements qu'il demande à ce sujet.
Companion animals in unattended vehicles
5.4(1) A person must not leave a companion animal in an unattended vehicle if the temperature in the vehicle is so high or so low as to endanger the health of the animal.
Animaux de compagnie laissés dans un véhicule non surveillé
5.4(1) Il est interdit de laisser un animal de compagnie dans un véhicule non surveillé dont la température intérieure est si élevée ou si basse qu'elle compromet la santé de l'animal.
Presumption
5.4(2) For the purpose of subsection (1), unless a vehicle's climate control system is active, there is a presumption that the temperature in the vehicle is
(a) so high as to endanger the health of the animal if the ambient temperature outside the vehicle is more than 22 degrees C; and
(b) so low as to endanger the health of the animal if the ambient temperature outside the vehicle is less than -10 degrees C.
Présomption
5.4(2) Pour l'application du paragraphe (1), à moins que le système de climatisation du véhicule ne soit activé, il est présumé que la température intérieure du véhicule :
a) est si élevée qu'elle compromet la santé de l'animal lorsque la température ambiante à l'extérieur du véhicule est supérieure à 22 degrés Celsius;
b) est si basse qu'elle compromet la santé de l'animal lorsque la température ambiante à l'extérieur du véhicule est inférieure à -10 degrés Celsius.
Entering vehicle by force
5.4(3) Subject to subsection (4), an officer who has reason to believe that a companion animal is in an unattended vehicle that is locked in circumstances where the temperature in the vehicle is so high or so low as to endanger the health of the animal may enter a vehicle by force for the purpose of removing the animal from the vehicle.
Entrée par la force dans un véhicule
5.4(3) Sous réserve du paragraphe (4), l'agent qui a des motifs de croire qu'un animal de compagnie se trouve dans un véhicule verrouillé et non surveillé alors que la température intérieure y est si élevée ou si basse qu'elle en compromettrait la santé peut y entrer par la force pour en sortir l'animal.
Conditions for entering vehicle by force
5.4(4) An officer may take action under subsection (3) if
(a) the officer has determined that the vehicle is locked and there are no other reasonable means of removing the animal from the vehicle;
(b) the officer notifies an animal protection officer before or immediately after entering the vehicle;
(c) the officer uses no more force than necessary to enter the vehicle and remove the animal; and
(d) the officer
(i) remains with the animal, reasonably close to the vehicle, until an animal protection officer arrives, or
(ii) complies with any alternate instructions received by an animal protection officer by telephone or other electronic means.
Conditions d'entrée par la force
5.4(4) L'agent peut se prévaloir du paragraphe (3) dans le cas suivant :
a) il a établi que le véhicule est verrouillé et qu'il n'existe aucun autre moyen raisonnable d'en sortir l'animal;
b) il avise un agent de protection des animaux avant ou immédiatement après être entré dans le véhicule;
c) il n'utilise que la force nécessaire pour entrer dans le véhicule et en sortir l'animal;
d) il demeure avec l'animal et raisonnablement près du véhicule jusqu'à l'arrivée d'un agent de protection des animaux ou observe toute directive contraire reçue par téléphone ou par un autre moyen électronique de la part d'un tel agent.
Powers of animal protection officer not restricted
5.4(5) For certainty, subsections (3) and (4) do not restrict the powers of an animal protection officer under Part 3.
Pouvoirs des agents de protection des animaux
5.4(5) Il est entendu que les paragraphes (3) et (4) n'ont pas pour effet de restreindre les pouvoirs conférés aux agents de protection des animaux par la partie 3.
Definition of "officer"
5.4(6) In this section, "officer" means
(a) a conservation officer as defined in The Conservation Officers Act;
(b) a person appointed or designated under The Municipal Act or The City of Winnipeg Charter to enforce municipal offences;
(c) an officer as defined in The Provincial Parks Act; or
(d) any other person or class of person designated in the regulations.
Définition d'« agent »
5.4(6) Pour l'application du présent article, « agent » s'entend :
a) d'un agent de conservation au sens de la Loi sur les agents de conservation;
b) d'une personne nommée ou désignée sous le régime de la Loi sur les municipalités ou de la Charte de la ville de Winnipeg pour la sanction des infractions municipales;
c) d'un agent au sens de la Loi sur les parcs provinciaux;
d) de toute autre personne ou catégorie de personnes désignée par règlement.
PART 3
INTERVENTION
PARTIE 3
INTERVENTION
ANIMALS IN DISTRESS
ANIMAUX EN DÉTRESSE
Animal in distress
6(1) Subject to subsection (2), for the purposes of this Act, an animal is in distress if it is
(a) subjected to conditions that, unless immediately alleviated, will cause the animal death or serious harm;
(b) subjected to conditions that cause the animal to suffer acute pain;
(c) not provided food and water sufficient to maintain the animal in a state of good health;
(d) not provided appropriate medical attention when the animal is wounded or ill;
(e) unduly exposed to cold or heat; or
(f) subjected to conditions that will, over time, significantly impair the animal's health or well-being, including
(i) confinement in an area of insufficient space,
(ii) confinement in unsanitary conditions,
(iii) confinement without adequate ventilation or lighting,
(iv) not being allowed an opportunity for adequate exercise, and
(v) conditions that cause the animal extreme anxiety or distress.
Animal en détresse
6(1) Pour l'application de la présente loi et sous réserve du paragraphe (2), un animal est en détresse dans les cas suivants :
a) il est soumis à un traitement qui, si celui-ci n'est pas immédiatement modifié, causera sa mort ou lui fera subir des lésions graves;
b) il est soumis à un traitement qui lui cause des douleurs aiguës;
c) il ne reçoit pas suffisamment de nourriture et d'eau pour rester en bonne santé;
d) il ne reçoit pas les soins médicaux nécessaires lorsqu'il est blessé ou malade;
e) il est exposé à une chaleur ou à un froid excessifs;
f) il est soumis à un traitement qui, avec le temps, compromettra fortement sa santé ou son bien-être, notamment les traitements suivants :
(i) être enfermé dans un endroit trop exigu,
(ii) être enfermé dans un endroit insalubre,
(iii) être enfermé dans un endroit qui n'est pas suffisamment aéré ni suffisamment éclairé,
(iv) ne pas avoir l'occasion de se mouvoir suffisamment,
(v) être exposé à des conditions qui causent à l'animal une anxiété et une détresse excessives.
Accepted activity re distress
6(2) For the purposes of this Act, an animal shall not be considered to be in distress as a result of any treatment, process, or condition that occurs in the course of an accepted activity.
Activités acceptées relativement à la détresse
6(2) Pour l'application de la présente loi, un animal n'est pas réputé en détresse à la suite d'un traitement, d'un procédé ou de toute autre circonstance qui se produit dans le cadre d'une activité acceptée.
ANIMAL PROTECTION OFFICERS AND THEIR POWERS
NOMINATION ET POUVOIRS DES AGENTS DE PROTECTION DES ANIMAUX
Appointment of animal protection officers
7(1) The minister may, on such terms and conditions as the minister may specify, appoint any person as an animal protection officer under this Act.
Nomination d'agents de protection des animaux
7(1) Le ministre peut, sous réserve des conditions qu'il estime indiquées, nommer des agents de protection des animaux en vertu de la présente loi.
Certificate to be provided
7(2) The minister shall provide an animal protection officer with a certificate of appointment.
Certificat de nomination
7(2) Le ministre remet un certificat de nomination aux agents de protection des animaux.
Certificate to be produced
7(3) An animal protection officer carrying out a responsibility or authorized action under this Act shall produce his or her certificate of appointment when requested to do so.
Présentation du certificat
7(3) L'agent de protection des animaux qui accomplit un devoir ou un acte autorisé en vertu de la présente loi présente, sur demande, son certificat de nomination.
Entry and inspection of places and vehicles
8(1) An animal protection officer may, at any reasonable time and where reasonably required to administer or determine compliance with this Act,
(a) enter and inspect any facility, premises or other place, or stop and inspect any vehicle, that is being operated in the course of an activity
(i) for which a person is or is required to be licensed under this Act,
(ii) that purports to be an accepted activity under subsection 4(1) and in respect of which a standard or code of conduct, criteria, practice or procedure has been specified as acceptable in the regulations,
(iii) that relates to the operation of a commercial animal market or commercial animal assembling station, or
(iv) that involves a commercial animal;
(b) open any receptacle, package, cage or thing that the animal protection officer believes on reasonable grounds is being kept in the course of that activity;
(c) view any animal or conduct an examination of any animal in the place or vehicle, whether or not the animal is apparently in distress;
(d) conduct any test, take any sample or make any other examination of the place or vehicle or of any animal, substance or thing, including the carcass of a dead animal, that is in or has been in the place or vehicle;
(e) inspect any licence, record or other information;
(f) make a copy, or obtain a printout or an electronically readable format, of any licence, record or other information in the place or vehicle; and
(g) remove any licence, record or information for copying, subject to its being returned as soon as reasonably practicable.
Visite et inspection des lieux et des véhicules
8(1) L'agent de protection des animaux peut, à toute heure raisonnable et dans la mesure nécessaire afin qu'il puisse appliquer la présente loi ou déterminer si elle est observée :
a) procéder à la visite de tout établissement ou autre lieu, ou arrêter et inspecter tout véhicule, exploité dans le cadre d'une activité :
(i) à l'égard de laquelle une personne est ou doit être titulaire d'un permis sous le régime de la présente loi,
(ii) censée être acceptée en vertu du paragraphe 4(1) et à l'égard de laquelle une norme ou un code de conduite, des critères, une pratique ou une marche à suivre ont été qualifiés d'acceptables par les règlements,
(iii) qui a trait à l'exploitation d'un marché à animaux commerciaux ou d'un centre de rassemblement d'animaux commerciaux,
(iv) qui concerne un animal commercial;
b) ouvrir tout contenant, emballage, cage ou objet qui, selon ce qu'il a des motifs raisonnables de croire, est gardé dans le cadre de cette activité;
c) voir tout animal se trouvant dans le lieu ou le véhicule ou l'examiner, même s'il ne semble pas être en détresse;
d) effectuer, dans le lieu ou dans le véhicule ou à son égard, des analyses, des prélèvements d'échantillons ou d'autres examens ou prendre de telles mesures à l'égard d'un animal, d'une substance ou d'une chose, y compris la carcasse d'un animal, qui s'y trouve ou s'y est trouvé;
e) examiner tout permis, document ou autre élément d'information;
f) reproduire tout permis, document ou autre élément d'information trouvé dans le lieu ou le véhicule ou l'obtenir sous forme d'imprimé ou sous une forme électronique intelligible;
g) emporter un permis, un document ou un autre élément d'information afin de le reproduire, pour autant qu'il le retourne dès que possible.
Warrant to enter and inspect
8(2) A justice who is satisfied by information on oath that
(a) a reasonable effort to exercise any of the powers referred to in subsection (1) has been made but was unsuccessful; or
(b) there are reasonable grounds to believe that an attempt to exercise any of the powers referred to in subsection (1) would be denied without a warrant;
may at any time issue a warrant authorizing an animal protection officer and any other person named in the warrant, together with such police officers as are required to assist, to enter the place or vehicle and carry out an inspection in accordance with the powers referred to in subsection (1).
Mandat
8(2) Un juge peut décerner à tout moment un mandat autorisant un agent de protection des animaux et les autres personnes qui y sont nommées, de même que les agents de police dont l'assistance est requise, à pénétrer dans le lieu ou le véhicule et à procéder à une visite ou à une inspection en conformité avec les pouvoirs mentionnés au paragraphe (1) s'il est convaincu par une dénonciation faite sous serment :
a) soit qu'un effort sérieux mais vain a été fait en vue de l'exercice de ces pouvoirs;
b) soit qu'il existe des motifs raisonnables de croire que toute tentative visant l'exercice de ces pouvoirs serait infructueuse en l'absence de mandat.
Assistance to animal protection officer
8(3) The owner or person in charge of a place entered by an animal protection officer under this section, and any person found in that place, shall
(a) give the animal protection officer all reasonable assistance to enable the animal protection officer to carry out any action authorized under this Act;
(b) furnish the animal protection officer with any licence, record or information he or she may reasonably require to carry out any action authorized under this Act; and
(c) produce any animal that the animal protection officer requires for viewing or examination.
Assistance
8(3) Le propriétaire ou le responsable du lieu que visite l'agent de protection des animaux en vertu du présent article, ainsi que quiconque s'y trouve :
a) lui prêtent toute l'assistance possible afin de lui permettre de prendre les mesures autorisées par la présente loi;
b) lui fournissent tout document, permis ou élément d'information qu'il peut valablement exiger pour la prise des mesures autorisées par la présente loi;
c) lui montrent tout animal qu'il veut voir ou examiner.
Driver of vehicle must stop, etc.
8(4) Where an animal protection officer signals or requests a person driving a vehicle that is subject to being inspected to stop, the person shall immediately bring the vehicle to a stop and shall not proceed until permitted to do so by the animal protection officer, and shall give the animal protection officer assistance in the same manner as specified in subsection (3).
Immobilisation d'un véhicule
8(4) Le conducteur d'un véhicule pouvant faire l'objet d'une inspection à qui l'agent de protection des animaux demande ou fait signe de s'arrêter est tenu d'obtempérer sans délai et ne peut repartir sans la permission de l'agent. De plus, il lui prête assistance de la manière prévue au paragraphe (3).
Companion animal in distress
8(5) Without restricting the generality of subsection (1) with respect to inspection of facilities, premises or other places, or vehicles containing companion animals, an animal protection officer may, at any reasonable time and where reasonably required to determine compliance with this Act,
(a) enter and inspect any facility, premises or other place that is not a dwelling place, or stop and inspect any vehicle, in which the animal protection officer believes on reasonable grounds there is a companion animal in distress; and
(b) view the animal or conduct such examination of the animal as may be required to determine whether or not it is in distress.
Animal de compagnie en détresse
8(5) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1) concernant la visite d'établissements ou d'autres lieux ou l'inspection de véhicules où se trouvent des animaux de compagnie, l'agent de protection des animaux peut, à toute heure raisonnable et dans la mesure nécessaire afin qu'il puisse déterminer si la présente loi est observée, visiter tout établissement ou autre lieu qui n'est pas un local d'habitation, ou arrêter et inspecter tout véhicule, s'il a des motifs raisonnables de croire que s'y trouve un animal de compagnie en détresse. Il peut également voir l'animal ou l'examiner afin de déterminer s'il est ou non en détresse.
Viewing at dwelling place
8(6) An animal protection officer may, at any reasonable time and where reasonably required to determine whether an animal is in distress,
(a) enter onto the land on which a dwelling place is located;
(b) require any person in the dwelling place to produce the animal for viewing or examination; and
(c) once the animal is produced, view the animal or conduct such examination of the animal as may be required to determine whether or not it is in distress.
Animal se trouvant dans un local d'habitation
8(6) L'agent de protection des animaux peut, à toute heure raisonnable et dans la mesure nécessaire afin qu'il puisse déterminer si un animal est en détresse :
a) visiter le bien-fonds où est situé un local d'habitation;
b) exiger que toute personne se trouvant dans le local d'habitation lui montre l'animal afin qu'il le voit ou l'examine;
c) voir l'animal ou l'examiner afin de déterminer s'il est ou non en détresse.
No restriction on inspection power
8(7) The power to require production of an animal under subsection (6) does not restrict or extinguish the power to conduct an inspection under subsection (1) with respect to any activity referred to in clause (1)(a) that occurs inside a dwelling place.
Absence de restriction
8(7) Le fait que l'agent de protection des animaux puisse exiger qu'un animal lui soit montré en vertu du paragraphe (6) ne l'empêche nullement de procéder à une visite en vertu du paragraphe (1) à l'égard d'une activité visée à l'alinéa (1)a) et survenant à l'intérieur d'un local d'habitation.
Requirement to produce
8(8) A person in a dwelling place who is required to produce an animal for viewing or examination under subsection (6) shall immediately produce the animal.
Obligation
8(8) Toute personne qui se trouve dans un local d'habitation et qui est tenue en vertu du paragraphe (6) de montrer un animal le fait sur-le-champ.
Warrant to search for animal in distress
8(9) A justice who is satisfied by information on oath that there are reasonable grounds to believe that there is an animal in distress in a dwelling place may at any time issue a warrant authorizing an animal protection officer and any other person named in the warrant, together with such police officers as are required to assist, to enter and search the dwelling place for the animal and to take any action in relation to the animal as is authorized under this Act with respect to an animal in distress.
Mandat — animal en détresse
8(9) Un juge peut, s'il est convaincu par une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un animal est en détresse dans un local d'habitation, décerner à tout moment un mandat autorisant un agent de protection des animaux et les autres personnes qui y sont nommées, de même que les agents de police dont l'assistance est requise, à effectuer une perquisition dans le local d'habitation pour rechercher l'animal et à prendre à son égard les mesures autorisées par la présente loi.
Warrant to search and seize re offence
8(10) A justice who is satisfied by information on oath that there are reasonable grounds to believe that
(a) an offence under this Act has been committed or is being committed; and
(b) there is to be found in any place or vehicle an animal or thing that will afford evidence of the offence;
may at any time issue a warrant authorizing an animal protection officer and any other person named in the warrant, together with such police officers as are required to assist, to enter and search the place or vehicle for the animal or thing and to seize it and to bring it before a justice or to report on it to a justice to be dealt with according to law.
Mandat de perquisition
8(10) Un juge peut, s'il est convaincu par une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi a été ou est commise et qu'un animal ou un objet permettant de prouver l'infraction se trouve dans un lieu ou dans un véhicule, décerner à tout moment un mandat autorisant un agent de protection des animaux et les autres personnes qui y sont nommées, de même que les agents de police dont l'assistance est requise, à effectuer une perquisition dans le lieu ou le véhicule pour rechercher l'animal ou l'objet et le saisir puis à l'apporter devant un juge ou à lui en faire rapport afin qu'il en soit disposé conformément à la loi.
Where warrant not necessary
8(11) An animal protection officer may take any action authorized under subsection (9) or (10) without a warrant if conditions for obtaining a warrant under subsection (9) or (10) exist but, by reason of exigent circumstances, it would not be practicable to obtain a warrant.
Mandat non nécessaire
8(11) L'agent de protection des animaux peut, sans mandat, prendre les mesures autorisées par le paragraphe (9) ou (10) lorsque l'urgence de la situation rend difficilement réalisable l'obtention du mandat, pourvu que les conditions de délivrance prévues à ce paragraphe soient réunies.
Duty to notify absent occupant
8(12) An animal protection officer who enters an unoccupied place or vehicle under this section shall leave in the place or vehicle a notice indicating the animal protection officer's name, the time of entry and the reason for entry.
Avis à l'occupant absent
8(12) L'agent de protection des animaux qui, conformément au présent article, pénètre dans un lieu ou un véhicule inoccupé y laisse un avis indiquant son nom, le moment de la visite ou de l'inspection ainsi que les motifs de celle-ci.
Use of reasonable force
8.1 An animal protection officer may use whatever force is reasonably necessary to execute a warrant or to carry out an authorized action under this Act.
Usage de la force nécessaire
8.1 L'agent de protection des animaux peut recourir à la force raisonnablement nécessaire dans l'exécution d'un mandat ou l'accomplissement d'un acte autorisé sous le régime de la présente loi.
No obstruction
8.2 No person shall obstruct or hinder or make a false or misleading statement to an animal protection officer who is carrying out an authorized action under this Act.
Interdiction
8.2 Il est interdit d'entraver l'action de l'agent de protection des animaux dans la prise de mesures autorisées par la présente loi ou de lui faire une déclaration fausse ou trompeuse.
ACTION RE DISTRESSED ANIMALS
MESURES PRISES À L'ÉGARD DES ANIMAUX EN DÉTRESSE
Care, seizure or order re distressed animal
9(1) An animal protection officer who discovers an animal that the officer believes on reasonable grounds is in distress may do one or more of the following:
(a) provide any care or take any other action the animal protection officer considers necessary to relieve the animal's distress;
(b) seize the animal;
(c) notify the director for the purpose of making an order under subsection 10.1(1).
Animal en détresse — soins, saisie ou ordre
9(1) L'agent de protection des animaux qui trouve un animal qui, selon ce qu'il a des motifs raisonnables de croire, est en détresse peut :
a) soit lui dispenser les soins ou prendre à son égard les autres mesures qu'il estime nécessaires pour le soulager;
b) soit le saisir;
c) soit aviser le directeur afin que celui-ci donne un ordre en vertu du paragraphe 10.1(1).
Notification re wildlife
9(2) Where an animal to which subsection (1) applies is wildlife under The Wildlife Act, the animal protection officer shall notify an officer under The Wildlife Act of the animal in distress.
Animal de la faune
9(2) Si l'animal visé au paragraphe (1) est un animal de la faune au sens de la Loi sur la conservation de la faune, l'agent de protection des animaux avise un agent, au sens de cette loi, de la situation.
Destruction of animal
10(1) If a seized animal is, in the opinion of
(a) a veterinarian;
(b) two other individuals, if a veterinarian is not readily available on a timely basis; or
(c) an animal protection officer, if neither a veterinarian or two other individuals are readily available on a timely basis;
in such distress that it would be inhumane to allow the animal to continue to live, an animal protection officer may destroy the animal or cause the animal to be destroyed.
Destruction de l'animal
10(1) L'agent de protection des animaux peut détruire ou faire détruire tout animal qui a été saisi et qui est, de l'avis de l'une des personnes énumérées ci-après, dans un tel état de détresse qu'il serait cruel de le laisser en vie :
a) un vétérinaire;
b) deux autres particuliers, s'il est difficile de consulter un vétérinaire à temps;
c) un autre agent de protection des animaux, s'il est difficile de consulter les personnes visées aux alinéas a) et b) à temps.
Notification of owner
10(2) An animal protection officer who provides care to or seizes an animal under subsection 9(1) or destroys an animal under subsection (1) shall take reasonable steps to locate the owner of the animal as soon as reasonably practicable and to advise the owner that the animal was found to be in distress and of any action taken by the animal protection officer in respect to the animal.
Avis au propriétaire de l'animal
10(2) L'agent de protection des animaux qui dispense des soins à un animal ou le saisit en vertu du paragraphe 9(1), ou qui le détruit en vertu du paragraphe (1), prend des mesures raisonnables pour retracer le plus rapidement possible le propriétaire de l'animal et pour l'aviser du fait que l'on estimait l'animal en détresse, et des mesures qu'il a prises à l'égard de l'animal.
DIRECTOR'S ORDER TO TAKE ACTION
ORDRE DU DIRECTEUR ENJOIGNANT LA PRISE DE MESURES
Order to animal's owner
10.1(1) If the director has reasonable grounds to believe that
(a) an animal is in distress; or
(b) an animal's owner is not carrying out his or her duties toward the animal as set out in section 2;
the director may order the owner to take any action that the director believes is necessary, including having the animal examined and treated by a veterinarian at the expense of the owner, in order to
(c) relieve the animal of its distress; or
(d) ensure that the owner carries out his or her duties toward the animal.
Ordre donné au propriétaire de l'animal
10.1(1) S'il a des motifs raisonnables de croire qu'un animal est en détresse ou que son propriétaire ne s'acquitte pas des obligations imposées à son égard par l'article 2, le directeur peut ordonner au propriétaire de prendre les mesures qu'il estime nécessaires et, notamment, de faire examiner et traiter l'animal par un vétérinaire à ses frais afin que cet animal soit soulagé ou que ces obligations soient remplies.
Contents of order
10.1(2) The order must state the reasons for making it and advise the owner of the right to appeal the order under subsection (6).
Contenu de l'ordre
10.1(2) L'ordre indique les motifs pour lesquels il est donné et précise que le propriétaire a le droit d'en appeler en vertu du paragraphe (6).
Giving order
10.1(3) The order must be given to the owner in accordance with the regulations.
Remise de l'ordre
10.1(3) L'ordre est remis au propriétaire en conformité avec les règlements.
Revoking order
10.1(4) If, in the director's opinion, the circumstances that gave rise to the order no longer exist, he or she shall revoke the order and give written notice of the revocation to the owner.
Révocation de l'ordre
10.1(4) Si les circonstances qui ont entraîné la remise de l'ordre n'existent plus selon lui, le directeur le révoque et en avise par écrit le propriétaire.
Duration of order
10.1(5) An order expires one year after the date it is given, unless it is
(a) sooner revoked by the director under subsection (4) or varied or rescinded by the appeal board under subsection (8); or
(b) extended by the director for a further period that must not exceed one year.
Période de validité
10.1(5) L'ordre expire un an après la date à laquelle il est donné, à moins qu'il ne soit :
a) auparavant révoqué en application du paragraphe (4) ou modifié ou annulé en vertu du paragraphe (8);
b) prorogé par le directeur d'une période maximale de un an.
Right of appeal
10.1(6) The owner to whom an order is directed may appeal the order by filing a notice of appeal with the appeal board within seven days after receiving a copy of the order.
Droit d'appel
10.1(6) Le propriétaire peut interjeter appel de l'ordre en déposant un avis d'appel auprès de la Commission d'appel dans les sept jours suivant la réception d'une copie de l'ordre.
Order not stayed
10.1(7) An appeal of an order does not stay the operation of the order.
Suspension de l'ordre
10.1(7) L'appel n'a pas pour effet de suspendre l'application de l'ordre.
Order
10.1(8) After a hearing, the appeal board may make any of the following orders:
(a) an order confirming, varying or rescinding the director's order;
(b) if the director's order is varied or rescinded, an order that all or any part of the costs incurred by the owner in complying with the director's order be paid by the government to the owner;
(c) any other order that the appeal board considers appropriate in the circumstances.
Ordonnance
10.1(8) Après l'audience, la Commission d'appel peut :
a) confirmer, modifier ou annuler l'ordre du directeur;
b) enjoindre au gouvernement de payer au propriétaire la totalité ou une partie des frais qu'il a engagés afin d'observer l'ordre du directeur, si cet ordre est modifié ou annulé;
c) rendre toute autre ordonnance qu'elle estime indiquée dans les circonstances.
JUSTICE'S ORDER TO RESTRICT NUMBER OF ANIMALS
ORDONNANCE D'UN JUGE RESTREIGNANT LE NOMBRE D'ANIMAUX
Application for order — restricting ownership of animals
10.2(1) The director may apply to a justice for an order under subsection (2) in respect of an owner, if
(a) animals have been seized from the owner under subsection 9(1) or the owner has voluntarily surrendered animals to the director; and
(b) the director believes on reasonable grounds that
(i) at the time those animals were seized or surrendered, the owner was unable to carry out his or her duties under this Act because the number or type of animals owned, possessed or controlled by the owner exceeded the owner's ability to carry out his or her duties toward them, and
(ii) the owner is not, or may not be, able to carry out his or her duties under this Act toward the animals that the owner presently owns, possesses or controls, or may own, possess or control, because the circumstances mentioned in subclause (i) continue to exist or may occur again.
Demande d'ordonnance
10.2(1) Le directeur peut, par requête, demander à un juge de rendre l'ordonnance visée au paragraphe (2) à l'égard d'un propriétaire dans le cas suivant :
a) des animaux ont été saisis chez le propriétaire en vertu du paragraphe 9(1) ou remis volontairement par celui-ci au directeur;
b) il a des motifs raisonnables de croire :
(i) qu'au moment de la saisie ou de la remise le propriétaire était incapable de s'acquitter des obligations que lui imposait la présente loi en raison du nombre ou du type d'animaux qui lui appartenaient, qu'il possédait ou dont il avait la responsabilité,
(ii) que le propriétaire n'est pas ou peut ne pas être capable de s'acquitter de ses obligations envers les animaux qui lui appartiennent, qu'il possède ou dont il a la responsabilité ou qui peuvent lui appartenir, qu'il peut posséder ou dont il peut avoir la responsabilité pour le motif que les circonstances mentionnées au sous-alinéa (i) continuent d'exister ou peuvent survenir de nouveau.
Order
10.2(2) On an application under subsection (1), a justice may make an order
(a) prohibiting an owner from owning or having possession or control of more than a specified number or type of animals, for a period up to three years; and
(b) directing that any animals owned, possessed or controlled by the owner at the time the order is made
(i) beyond the number of animals allowed under the order, or
(ii) other than the type of animal allowed under the order,
become the property of the Crown.
Ordonnance
10.2(2) Saisi de la requête visée au paragraphe (1), le juge peut :
a) interdire au propriétaire d'être propriétaire d'un nombre d'animaux excédant celui fixé ou d'un autre type d'animaux que celui précisé, ou d'en avoir la possession ou la responsabilité, pour une période maximale de trois ans;
b) ordonner que les animaux qui appartiennent au propriétaire, que celui-ci possède ou dont il a la responsabilité au moment où l'ordonnance est rendue et dont le nombre excède celui qu'elle permet ou dont le type n'est pas celui qu'elle autorise deviennent propriété de la Couronne.
ENFORCING ORDERS
EXÉCUTION DES DÉCISIONS
Entry and inspection to enforce orders
10.3(1) An animal protection officer may, at any reasonable time and where reasonably required to determine compliance with an order made under subsection 10.1(1) or 10.2(2) or clause 35(1)(a),
(a) enter and inspect any place in which the animal protection officer believes on reasonable grounds there is or should be an animal, structure, supply of food or water, shelter, enclosure, area, document, record or other thing to which the order applies;
(b) inspect, test or examine the structure, supply of food or water, shelter, enclosure, area, document, record or thing; and
(c) view or conduct an examination of any animal.
Visite visant à faire respecter une décision
10.3(1) L'agent de protection des animaux peut, à toute heure raisonnable et dans la mesure nécessaire afin qu'il puisse déterminer si un ordre ou une ordonnance que vise le paragraphe 10.1(1) ou 10.2(2) ou l'alinéa 35(1)a) est respecté :
a) visiter tout lieu dans lequel se trouve ou devrait se trouver, selon ce qu'il a des motifs raisonnables de croire, un animal, une construction, de la nourriture, de l'eau, un abri, un enclos, un espace, un document ou un autre objet auquel la décision en question s'applique;
b) inspecter, analyser ou examiner la construction, la nourriture, l'eau, l'abri, l'enclos, l'espace, le document ou l'objet;
c) voir ou examiner tout animal.
Warrant to enter and inspect
10.3(2) A justice who is satisfied by information on oath that
(a) a reasonable effort to exercise any of the powers referred to in subsection (1) has been made but was unsuccessful; or
(b) there are reasonable grounds to believe that an attempt to exercise any of those powers would be denied without a warrant;
may at any time issue a warrant authorizing an animal protection officer and any other person named in the warrant, with such police officers as are required to assist, to enter and inspect the place and exercise such other powers referred to in subsection (1) as may be specified in the warrant.
Mandat
10.3(2) Un juge peut décerner à tout moment un mandat autorisant un agent de protection des animaux et les autres personnes qui y sont nommées, ainsi que les agents de police dont l'assistance est requise, à visiter le lieu et à exercer ceux des autres pouvoirs mentionnés au paragraphe (1) qui sont précisés dans le mandat, s'il est convaincu par une dénonciation faite sous serment :
a) soit qu'un effort sérieux mais vain a été fait en vue de l'exercice de ces pouvoirs;
b) soit qu'il existe des motifs raisonnables de croire que toute tentative visant l'exercice de ces pouvoirs serait infructueuse en l'absence de mandat.
Seizing animals for non-compliance with order
10.4(1) Where as a result of an inspection under section 10.3 an animal protection officer has reasonable grounds to believe that an owner has not complied with an order referred to in that section, the officer may
(a) with respect to an order under subsection 10.1(1), seize the animal the order relates to; and
(b) with respect to an order under subsection 10.2(2) or clause 35(1)(a), seize any or all of the owner's animals so that the number or type of animals owned, possessed or controlled by the owner is in compliance with the order.
Inobservation de la décision
10.4(1) S'il a des motifs raisonnable de croire, à la suite d'une visite effectuée en vertu de l'article 10.3, que le propriétaire n'a pas observé une décision visée à cet article, l'agent de protection des animaux peut :
a) dans le cas d'un ordre donné en vertu du paragraphe 10.1(1), saisir l'animal qui en fait l'objet;
b) dans le cas d'une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 10.2(2) ou de l'alinéa 35(1)a), saisir l'ensemble ou une partie des animaux du propriétaire afin que le nombre ou le type d'animaux qui lui appartiennent, qu'il possède ou dont il a la responsabilité soit conforme à celui permis par l'ordonnance.
Act applies if animal seized
10.4(2) The provisions of this Act that apply to a seizure under subsection 9(1) also apply, with necessary changes, to a seizure under subsection (1). In the case of an appeal of a seizure, the appeal board may order that an animal be returned to its owner only if it is satisfied that the owner is in compliance with the order in relation to which the seizure was made.
Application de la présente loi si l'animal est saisi
10.4(2) Les dispositions de la présente loi qui s'appliquent aux saisies effectuées en vertu du paragraphe 9(1) s'appliquent également, avec les adaptations nécessaires, à toute saisie effectuée en vertu du paragraphe (1). Si la saisie fait l'objet d'un appel, la Commission d'appel peut ordonner que l'animal soit rendu à son propriétaire seulement si elle est convaincue que celui-ci observe la décision ayant donné lieu à la saisie.
TAKING ABANDONED ANIMALS INTO CUSTODY
MISE SOUS GARDE DES ANIMAUX ABANDONNÉS
Abandoned animals taken into custody
10.5 An animal protection officer who discovers an animal that he or she believes on reasonable grounds is abandoned may take the animal into custody and provide it with any care the officer considers necessary.
Mise sous garde des animaux abandonnés
10.5 L'agent de protection des animaux qui trouve un animal qui, selon ce qu'il a des motifs raisonnables de croire, est abandonné peut le mettre sous garde et lui dispenser les soins qu'il estime nécessaires.
11 and 12 [Renumbered as sections 8.1 and 8.2]
11 et 12 [Nouvelles désignations numériques : articles 8.1 et 8.2]
CAREGIVERS
POURVOYEURS DE SOINS
Placement with caregiver
13(1) An animal protection officer who seizes an animal or takes an abandoned animal into custody under this Act may act as a caregiver or may put the animal under the control of a caregiver.
Placement des animaux saisis
13(1) L'agent de protection des animaux qui saisit un animal ou met un animal abandonné sous garde en vertu de la présente loi peut agir à titre de pourvoyeur de soins ou confier la responsabilité de l'animal à un pourvoyeur de soins.
Provision of care
13(2) A caregiver may provide such care to an animal that has been seized or taken into custody under this Act as the caregiver considers reasonable in the circumstances or as may be directed by the director.
Pourvoyeur de soins
13(2) Le pourvoyeur de soins peut dispenser à l'animal saisi ou mis sous garde en vertu de la présente loi soit les soins qu'il estime convenables dans les circonstances, soit ceux que le directeur peut lui enjoindre de dispenser.
Changing caregiver
13(3) The director or an animal protection officer may remove an animal from the control of a caregiver and put the animal under the control of a different caregiver or otherwise deal with the animal in accordance with this Act.
Changement de pourvoyeur de soins
13(3) Le directeur ou tout agent de protection des animaux peut retirer la responsabilité d'un animal à un pourvoyeur de soins et soit la confier à un autre pourvoyeur de soins, soit prendre à l'égard de l'animal toute autre mesure qu'autorise la présente loi.
Duty to notify director
13(4) When an animal protection officer
(a) provides care to or seizes an animal under subsection 9(1);
(a.1) takes an abandoned animal into custody under section 10.5;
(b) destroys an animal under subsection 10(1); or
(c) puts an animal under the control of a caregiver under this section;
the animal protection officer shall, within a period of time and in a form as may be required by the director, notify the director of such action.
Avis au directeur
13(4) L'agent de protection des animaux qui a pris l'une ou l'autre des mesures qui suivent est tenu d'en aviser le directeur, le cas échéant, dans le délai et selon la forme que ce dernier exige :
a) il a dispensé des soins à un animal ou saisi celui-ci en vertu du paragraphe 9(1);
a.1) il a mis un animal abandonné sous garde en vertu de l'article 10.5;
b) il a détruit un animal en vertu du paragraphe 10(1);
c) il a confié la responsabilité d'un animal à un pourvoyeur de soins en vertu du présent article.
PART 4
DISPOSING OF SEIZED AND ABANDONED ANIMALS
PARTIE 4
SORT DES ANIMAUX SAISIS OU ABANDONNÉS
COMMERCIAL ANIMALS
ANIMAUX COMMERCIAUX
Notice to owner of right to appeal
14(1) Within seven days after a commercial animal is seized under subsection 9(1) or taken into custody under section 10.5, the director must give the owner notice that the animal will be sold, given away or destroyed if the owner does not file an appeal within the time required under subsection 15(2).
Remise d'un avis au propriétaire concernant son droit d'appel
14(1) Dans les sept jours suivant la saisie d'un animal commercial en vertu du paragraphe 9(1) ou sa mise sous garde en vertu de l'article 10.5, le directeur remet au propriétaire un avis l'informant que l'animal sera vendu, donné ou détruit s'il ne dépose pas un appel dans le délai prévu au paragraphe 15(2).
Commercial animal may be sold if no appeal
14(2) If the time for filing an appeal under subsection 15(2) has elapsed and the owner of a commercial animal that has been seized or taken into custody has not filed an appeal, the director may sell, give away or destroy the animal.
Vente de l'animal commercial en l'absence d'appel
14(2) Le directeur peut vendre, donner ou détruire l'animal commercial si son propriétaire n'a pas déposé d'appel dans le délai prévu à cette fin.
If owner not located
14(3) If seven days have elapsed after a commercial animal is seized or taken into custody and, despite reasonable inquiries by an animal protection officer, the animal's owner has not been located, the director may sell, give away or destroy the animal.
Propriétaire non retracé
14(3) Le directeur peut vendre, donner ou détruire l'animal commercial si sept jours se sont écoulés depuis sa saisie ou sa mise sous garde et si le propriétaire de l'animal n'a pas été retracé malgré les recherches raisonnables d'un agent de protection des animaux.
Appeal by owner of commercial animal
15(1) The owner of a commercial animal that has been seized under subsection 9(1) or taken into custody under section 10.5 may request the appeal board to order the animal's return by filing a notice of appeal with the appeal board.
Appel interjeté par le propriétaire d'un animal commercial
15(1) Le propriétaire d'un animal commercial saisi en vertu du paragraphe 9(1) ou mis sous garde en vertu de l'article 10.5 peut demander à la Commission d'appel d'ordonner que l'animal lui soit rendu en déposant auprès de celle-ci un avis d'appel.
Time for filing appeal
15(2) A notice of appeal must be filed with the appeal board within seven days after the day notice under subsection 14(1) is given to the owner.
Délai
15(2) L'avis d'appel est déposé dans les sept jours suivant la remise au propriétaire de l'avis mentionné au paragraphe 14(1).
Order by appeal board
15(3) After a hearing, the appeal board may make any of the following orders:
(a) an order that the commercial animal be returned to the owner;
(b) an order that the director may sell, give away or destroy the animal;
(c) any other order that the appeal board considers appropriate in the circumstances.
Ordonnance de la Commission d'appel
15(3) Après l'audience, la Commission d'appel peut :
a) ordonner que l'animal commercial soit rendu à son propriétaire;
b) autoriser le directeur à vendre, à donner ou à détruire l'animal;
c) rendre toute autre ordonnance qu'elle estime indiquée dans les circonstances.
Director to deal with animal
15(4) When the appeal board has made an order under subsection (3), the director must deal with the animal in the manner ordered.
Exécution de l'ordonnance
15(4) Le directeur prend, à l'égard de l'animal visé par l'ordonnance, les mesures que celle-ci prévoit.
COMPANION ANIMALS
ANIMAUX DE COMPAGNIE
Companion animal shall be returned
16 A companion animal that has been seized under subsection 9(1) shall be returned to the owner of the animal by an animal protection officer within seven days of the seizure of the animal unless
(a) the owner has not been located despite due inquiry by an animal protection officer; or
(b) the director has given the owner of the animal a notice under clause 17(1)(a) that the animal will be sold, given away or destroyed after seven days have elapsed since the date the notice was given.
Restitution des animaux de compagnie
16 L'agent de protection des animaux retourne l'animal de compagnie saisi en application du paragraphe 9(1) à son propriétaire dans les sept jours suivant la saisie de l'animal, sauf dans les cas suivants :
a) le propriétaire n'a pu être retracé malgré les recherches raisonnables d'un agent de protection des animaux;
b) le directeur a remis au propriétaire de l'animal l'avis mentionné à l'alinéa 17(1)a) précisant que l'animal sera vendu, donné ou détruit sept jours après sa remise.
Companion animal may be sold
17(1) The director may sell, give away or destroy a companion animal that has been seized under subsection 9(1) or taken into custody under section 10.5 if
(a) the director has given notice to the owner that the animal will be sold, given away or destroyed; and
(b) seven days have elapsed since the notice was given and the owner has not filed a notice of appeal under subsection 18(1).
Vente de l'animal de compagnie
17(1) Le directeur peut vendre, donner ou détruire un animal de compagnie saisi en vertu du paragraphe 9(1) ou mis sous garde en vertu de l'article 10.5 dans le cas suivant :
a) il lui a remis un avis en ce sens;
b) sept jours se sont écoulés depuis la remise de l'avis sans que le propriétaire de l'animal n'ait déposé l'avis d'appel mentionné au paragraphe 18(1).
Notice to owner
17(2) The notice under clause (1)(a) must be given to the owner in accordance with the regulations.
Remise de l'avis
17(2) L'avis mentionné à l'alinéa (1)a) est remis au propriétaire en conformité avec les règlements.
Notice of appeal by owner
18(1) The owner of a companion animal that has been seized under subsection 9(1) or taken into custody under section 10.5 may request the appeal board to order the animal's return by filing a notice of appeal with the appeal board.
Avis d'appel
18(1) Le propriétaire d'un animal de compagnie saisi en vertu du paragraphe 9(1) ou mis sous garde en vertu de l'article 10.5 peut demander à la Commission d'appel d'ordonner que l'animal lui soit rendu en déposant auprès de celle-ci un avis d'appel.
Time for filing appeal
18(2) A notice of appeal must be filed within seven days after the day notice under clause 17(1)(a) is given to the owner.
Délai
18(2) L'avis d'appel est déposé dans les sept jours suivant la remise au propriétaire de l'avis mentionné à l'alinéa 17(1)a).
Animal to remain in the care of the caregiver
18(3) When a notice of appeal has been filed with the appeal board, the companion animal that has been seized or taken into custody is to remain in the care of the caregiver until the appeal board has made an order.
Animal confié au pourvoyeur de soins
18(3) Lorsqu'un avis d'appel est déposé, l'animal de compagnie saisi ou mis sous garde reste confié au pourvoyeur de soins jusqu'à ce que la Commission d'appel rende son ordonnance.
Order by appeal board
18(4) After a hearing, the appeal board may make any of the following orders:
(a) an order that the director return the companion animal to the owner;
(b) an order that the director may sell, give away or destroy the companion animal;
(c) any other order that the appeal board considers appropriate in the circumstances.
Ordonnance de la Commission d'appel
18(4) Après l'audience, la Commission d'appel peut :
a) enjoindre au directeur de rendre l'animal de compagnie à son propriétaire;
b) autoriser le directeur à vendre, à donner ou à détruire l'animal;
c) rendre toute autre ordonnance qu'elle estime indiquée dans les circonstances.
Director to deal with animal
18(5) When the appeal board has made an order under subsection (4), the director shall deal with the animal in the manner ordered.
Exécution de l'ordonnance
18(5) Le directeur prend, à l'égard de l'animal visé par l'ordonnance, les mesures que celle-ci prévoit.
Companion animal's owner not located
19 If seven days have elapsed after a companion animal has been seized or taken into custody under this Act and, despite reasonable inquiries by an animal protection officer, the animal's owner has not been located, the director may sell, give away or destroy the animal.
Propriétaire de l'animal de compagnie non retracé
19 Le directeur peut vendre, donner ou détruire l'animal de compagnie si sept jours se sont écoulés depuis sa saisie ou sa mise sous garde en vertu de la présente loi et si le propriétaire de l'animal n'a pas été retracé malgré les recherches raisonnables d'un agent de protection des animaux.
TRANSFER OF OWNERSHIP
TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ
Transfer of ownership
20 Where the director sells or gives away an animal under this Act, the animal becomes the property of the person to whom the animal was sold or given.
Transfert de propriété
20 La propriété de l'animal qu'a vendu ou donné le directeur en vertu de la présente loi passe à la personne à qui il a été vendu ou donné.
COSTS AND SALE PROCEEDS
FRAIS D'ENTRETIEN ET PRODUIT DE LA VENTE
Owner liable for costs
21(1) The owner of an animal that has been seized or taken into custody is liable to pay to the director on demand an amount equal to the costs of care for the animal.
Propriétaire redevable des frais d'entretien
21(1) Le propriétaire d'un animal saisi ou mis sous garde est tenu de payer au directeur les frais que celui-ci exige pour l'entretien de l'animal.
Statement of account
21(2) The director may at any time, and shall upon the request of an owner of an animal that has been seized or taken into custody, provide to the owner a statement of account setting out the costs of care for the animal claimed by the director.
Relevé des frais
21(2) Le directeur peut — et doit, à la demande du propriétaire d'un animal saisi ou mis sous garde — fournir au propriétaire un relevé des frais d'entretien de l'animal.
Waiving payment of costs
21(3) The director may waive all or any part of the costs of an animal's care if the owner satisfies the director that payment of the waived amount would be an unreasonable hardship for the owner.
Renonciation au paiement des frais
21(3) Le directeur peut renoncer en tout ou en partie au paiement des frais d'entretien d'un animal si son propriétaire le convainc que le paiement de la somme en question lui causerait des difficultés excessives.
Objection to amount claimed
22(1) On application by an owner who has been provided a statement of account under subsection 21(2), the court shall review and determine the amount to be paid to the director for the costs of care for the animal.
Contestation du montant des frais exigés
22(1) À la demande du propriétaire qui a reçu le relevé des frais prévu au paragraphe 21(2), le tribunal examine le relevé et fixe le montant des frais à payer au directeur pour l'entretien de l'animal.
Time for application
22(2) A notice of application under this section shall be filed with the court and served upon the director within seven days of receipt of the statement of account by the owner.
Délai
22(2) Avis de la demande présentée en vertu du présent article est déposé auprès du tribunal et signifié au directeur au plus tard sept jours après que le propriétaire a reçu le relevé des frais.
Disposition for failure to pay costs
22.1 If the owner of an animal that has been seized or taken into custody under this Act
(a) has failed to pay the costs of care set out in a statement of account provided under subsection 21(2) and the owner has not made an application under section 22; or
(b) has made an application under section 22, and has failed to pay the costs of care determined by the court to be payable within three days of the determination of the costs of care by the court;
the director may sell, give away or destroy the animal.
Omission de payer les frais
22.1 Le directeur peut vendre, donner ou détruire un animal saisi ou mis sous garde en vertu de la présente loi si son propriétaire a :
a) soit omis de payer les frais d'entretien figurant dans le relevé des frais fourni en vertu du paragraphe 21(2) et n'a pas présenté la demande prévue à l'article 22;
b) soit présenté la demande visée à l'article 22 et a omis de payer les frais d'entretien à régler, aux termes de la décision du tribunal, au plus tard trois jours après que le tribunal les a fixés.
Proceeds of sale
23(1) Subject to subsections (2) and (3), where an animal is sold by the director under this Act, proceeds of the sale shall be disbursed in the following order of priority
(a) the director shall retain an amount equal to the costs of care; and
(b) the balance of the sale proceeds shall be paid to the former owner of the animal.
Produit de la vente
23(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le produit de la vente d'un animal qu'effectue le directeur en vertu de la présente loi est réparti dans l'ordre suivant :
a) le directeur conserve un montant égal aux frais d'entretien;
b) le solde est versé à l'ancien propriétaire de l'animal.
Care costs in excess of proceeds of sale
23(2) The former owner of an animal that is sold by the director under this Act shall pay to the director an amount equal to any portion of the costs of care that are not recovered from the proceeds of the sale of the animal.
Frais d'entretien supérieurs au produit de la vente
23(2) L'ancien propriétaire d'un animal que le directeur a vendu en vertu de la présente loi rembourse à ce dernier la partie des frais d'entretien qui dépasse le produit de la vente de l'animal.
Creditor rights
23(3) In the event the director has reason to believe a creditor may have a security interest in an animal sold by the director under this Act, the director may apply to the court for an interpleader order in respect of the balance of the sale proceeds over and above an amount equal to the costs of care for the animal.
Droits des créanciers
23(3) Si le directeur estime possible qu'un créancier détienne une sûreté sur un animal vendu en vertu de la présente loi, il peut demander au tribunal de rendre une ordonnance d'interplaiderie à l'égard de l'excédent du produit de la vente sur les frais d'entretien de l'animal.
Sale proceeds where owner unknown
23(4) Where, despite due inquiry by an animal protection officer, the owner of an animal that has been seized or taken into custody is unknown, the balance of the sale proceeds over and above an amount equal to the costs of care for the animal, if any, shall be retained by the director and forfeited to the Crown.
Propriétaire inconnu
23(4) Si le propriétaire d'un animal saisi ou mis sous garde demeure inconnu malgré les recherches raisonnables d'un agent de protection des animaux, le directeur conserve, pour confiscation au profit de la Couronne, l'excédent du produit de la vente sur les frais d'entretien de l'animal.
Costs recoverable as debt due
24(1) Any amount for which a person is liable for costs of care under this Act is a debt due by that person to the government.
Omission de payer
24(1) Le montant dont une personne est redevable pour des soins en application de la présente loi constitue une créance envers le gouvernement.
Certificate registered in court
24(1.1) The director may certify a debt referred to in subsection (1), or any part of such a debt that has not been paid. The certificate may be registered in the court and, once registered, may be enforced as if it were a judgment of the court.
Enregistrement d'un certificat
24(1.1) Le directeur peut certifier une créance visée au paragraphe (1) ou toute partie d'une telle créance qui n'a pas été payée. Le certificat peut être enregistré auprès du tribunal, son enregistrement lui conférant valeur de jugement du tribunal et permettant son exécution forcée à ce titre.
Lien on animal
24(2) The government has a lien on an animal that has been seized or taken into custody for an amount equal to the costs of care for that animal.
Privilège
24(2) Le gouvernement possède un privilège à l'égard d'un animal saisi ou mis sous garde, jusqu'à concurrence des frais engagés pour l'entretien de l'animal.
PART 5
COMPANION ANIMALS — LICENSING OF KENNELS, BREEDERS AND RETAIL STORES
PARTIE 5
ANIMAUX DE COMPAGNIE — PERMIS POUR CHENILS, ÉLEVEURS ET ANIMALERIES
Kennel licences
25(1) No person shall operate a kennel except under the authority of a licence issued by the director for that purpose.
Permis de chenil
25(1) Il est interdit d'exploiter un chenil à moins d'être titulaire d'un permis que le directeur délivre à cette fin.
Definition
25(2) In subsection (1), "kennel" means
(a) premises where more than the prescribed number of companion animals are kept, and
(i) the owner or operator of the premises receives a fee for keeping the companion animals, or
(ii) the companion animals are kept in connection with a commercial enterprise that is not exempt under the regulations; or
(b) premises operated as a pound, animal shelter or animal rescue facility, or premises operated for a similar purpose that are designated in the regulations.
Définition
25(2) Pour l'application du paragraphe (1), « chenil » s'entend :
a) des lieux où plus du nombre réglementaire d'animaux de compagnie sont gardés et :
(i) dont le propriétaire ou l'exploitant reçoit des frais pour la garde de ces animaux,
(ii) où la garde est effectuée dans le cadre d'une entreprise commerciale, à l'exclusion d'une entreprise commerciale exemptée par règlement;
b) des lieux exploités à titre de fourrière, d'abri pour animaux ou d'établissement de secours pour animaux ou des lieux exploités dans un but semblable et désignés dans les règlements.
Companion animal breeding premises licences
25.1(1) No person shall operate companion animal breeding premises except under the authority of a licence issued by the director for that purpose.
Permis pour lieux d'élevage d'animaux de compagnie
25.1(1) Il est interdit d'exploiter des lieux d'élevage d'animaux de compagnie à moins d'être titulaire d'un permis que le directeur délivre à cette fin.
Definition
25.1(2) In subsection (1), "companion animal breeding premises" means premises where more than the prescribed number of female companion animals that are capable of reproduction are kept.
Définition
25.1(2) Pour l'application du paragraphe (1), « lieux d'élevage d'animaux de compagnie » s'entend des lieux où plus du nombre réglementaire d'animaux de compagnie femelles pouvant se reproduire sont gardés.
Female companion animal deemed capable of reproduction
25.1(3) A female companion animal is deemed to be capable of reproduction unless the owner or operator of the premises satisfies the director or an animal protection officer otherwise.
Animaux de compagnie femelles réputés capables de se reproduire
25.1(3) Un animal de compagnie femelle est réputé capable de se reproduire à moins que le propriétaire ou l'exploitant des lieux ne convainque le directeur ou un agent de protection des animaux du contraire.
Exception
25.1(4) A licence under subsection (1) is not required in respect of premises where more than the prescribed number of female companion animals capable of reproduction are kept if the owner or operator of the premises satisfies the director or an animal protection officer that the animals are not kept for the purpose of breeding them and selling their offspring.
Exception
25.1(4) Il n'est pas nécessaire d'être titulaire du permis visé au paragraphe (1) à l'égard de lieux où plus du nombre réglementaire d'animaux de compagnie femelles pouvant se reproduire sont gardés si le propriétaire ou l'exploitant des lieux convainc le directeur ou un agent de protection des animaux que les animaux ne sont pas gardés en vue de leur accouplement et de la vente de leur progéniture.
Companion animal retail store licences
25.2(1) No person shall operate a companion animal retail store except under the authority of a licence issued by the director for that purpose.
Permis pour animaleries
25.2(1) Il est interdit d'exploiter une animalerie à moins d'être titulaire d'un permis que le directeur délivre à cette fin.
Definition
25.2(2) In subsection (1), "companion animal retail store" means commercial premises where companion animals are kept and offered for sale to the public.
Définition
25.2(2) Pour l'application du paragraphe (1), « animalerie » s'entend des locaux commerciaux où des animaux de compagnie sont gardés et offerts en vente au public.
26 and 27 [Repealed]
26 et 27 [Abrogés]
Licence application
28(1) An application for a licence shall be made to the director and shall contain the information and be accompanied by the fee and any documentation required by the regulations.
Demande de permis
28(1) La demande de permis est présentée au directeur et contient les renseignements et est accompagnée du droit et des documents exigés par les règlements.
Further information may be requested
28(2) The director may require an applicant for a licence to submit any additional information the director considers necessary.
Renseignements additionnels
28(2) Le directeur peut exiger que l'auteur d'une demande de permis fournisse les renseignements additionnels qu'il estime indiqués.
Security
28(3) The director may require an applicant for a licence to provide a bond or other security to ensure that the premises operated by the applicant will be operated in accordance with this Act and the regulations.
Sûreté
28(3) Le directeur peut exiger que l'auteur d'une demande de permis lui remette une sûreté, y compris un cautionnement, afin de garantir que l'auteur de la demande exploite les lieux en question conformément à la présente loi et aux règlements.
Requirements for security
28(4) The bond or other security must meet the requirements set out in the regulations.
Exigences s'appliquant à la sûreté
28(4) La sûreté est conforme aux exigences réglementaires.
Issuing or refusing a licence
29(1) The director may issue or refuse to issue a licence.
Délivrance ou refus de délivrance
29(1) Le directeur peut délivrer ou refuser de délivrer un permis.
Decision to issue
29(2) The director may issue a licence to an eligible applicant if
(a) the application has been made in accordance with section 28; and
(b) the director is of the opinion that
(i) the premises and its proposed operation, as specified in the application, conform with the requirements of the regulations, and
(ii) the application accurately reflects the actual or proposed operation of the premises.
Motifs de délivrance
29(2) Le directeur peut délivrer un permis à tout auteur de demande qui y a droit si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande est conforme à l'article 28;
b) il estime que :
(i) d'une part, les lieux et leur exploitation projetée, d'après les indications de la demande, sont conformes aux règlements,
(ii) d'autre part, la demande reflète véritablement l'exploitation réelle ou projetée des lieux.
Terms and conditions
29(3) The director may
(a) issue a licence subject to any terms and conditions the director considers appropriate, including specifying the maximum number of animals that the licence holder can keep on the licensed premises; and
(b) at any time, impose terms and conditions on a licence previously issued.
Conditions du permis
29(3) Le directeur peut :
a) au moment de la délivrance d'un permis, l'assortir des conditions qu'il estime indiquées, y compris fixer le nombre maximal d'animaux que le titulaire du permis peut garder dans les lieux visés;
b) assortir un permis déjà délivré de conditions.
Compliance with Act and terms and conditions
29(4) The holder of a licence shall comply with this Act and the terms and conditions of the licence.
Observation de la Loi et des conditions du permis
29(4) Le titulaire du permis est tenu d'observer la présente loi et les conditions du permis.
Licence to be displayed
29(5) The holder of a licence shall keep the licence posted in the licensed premises in a clearly visible and prominent place.
Affichage du permis
29(5) Le titulaire affiche en permanence son permis à un endroit bien en vue dans les lieux visés par le permis.
Register of licensed premises
29.1 The director may, in accordance with the regulations,
(a) establish and maintain a register, which may be in electronic form and may include personal information, of persons who operate premises licensed under this Act; and
(b) make information from the register available to the public.
Registre des lieux visés par un permis
29.1 Conformément aux règlements, le directeur peut :
a) établir et tenir sous forme électronique ou autre un registre pouvant contenir des renseignements personnels et indiquant le nom d'exploitants de lieux visés par un permis délivré sous le régime de la présente loi;
b) mettre certains des renseignements qu'il contient à la disposition du public.
Notice of refusal
30 If the director refuses to issue a licence, the director shall give the applicant a written notice of the refusal, in accordance with the regulations, that shall give reasons for the refusal.
Avis de refus
30 S'il refuse de délivrer le permis demandé, le directeur en avise par écrit l'auteur de la demande, conformément aux règlements, en lui donnant les motifs du refus.
Term of licence
31(1) A licence issued by the director shall be valid for a term of one year or such other term as may be provided for in the regulations.
Durée de validité du permis
31(1) Le permis que le directeur délivre est valide pour une durée d'un an ou pour toute autre durée indiquée, le cas échéant, dans les règlements.
Licence not transferable
31(2) A licence is not transferable to another person or to other premises.
Incessibilité du permis
31(2) Le permis ne peut être transféré à autrui ou à d'autres lieux.
Suspension or cancellation of licence
32 The director may suspend or cancel a licence by giving, in accordance with the regulations, a written notice of suspension or cancellation to the licence holder, with reasons, if the director is satisfied that
(a) the licence holder has failed to comply with this Act or a term or condition of the licence;
(b) the licence holder has been found guilty of an offence under any Act of the Legislature or the Criminal Code (Canada) relating to the treatment of animals or the wrongful possession of an animal; or
(c) the suspension or cancellation is authorized for any reason specified in the regulations.
Suspension ou annulation du permis
32 Le directeur peut suspendre ou annuler un permis, en avisant par écrit le titulaire du permis, conformément aux règlements, et en lui donnant les motifs de la décision, s'il constate, selon le cas :
a) que le titulaire du permis a contrevenu à la présente loi ou à une condition du permis;
b) que le titulaire du permis a été reconnu coupable d'une infraction à une loi de la province ou au Code criminel (Canada) relativement à la façon de traiter des animaux ou à la possession illégale d'un animal;
c) que la suspension ou l'annulation est autorisée pour tout motif indiqué dans les règlements.
Appeal
33(1) A person whose application for a licence is refused, whose licence is suspended or cancelled, or whose licence is subject to a term or condition, may appeal the refusal, suspension or cancellation, or the term or condition by filing a notice of appeal with the appeal board within 30 days after the person is notified of the refusal, suspension or cancellation, or the term or condition.
Appel
33(1) La personne dont la demande de permis est refusée ou dont le permis est soit suspendu ou annulé, soit assujetti à une condition peut interjeter appel du refus, de la suspension, de l'annulation ou de la décision d'imposer une condition en déposant auprès de la Commission d'appel un avis d'appel au plus tard 30 jours après avoir été avisée du refus, de la suspension, de l'annulation ou de la décision d'imposer une condition.
33(2) to (5) [Repealed]
33(2) à (5)[Abrogés]
Decision
33(6) On concluding the appeal, the appeal board may, by order,
(a) confirm the refusal, suspension or cancellation, or the term or condition; or
(b) direct that the application for a licence be approved or reinstate a suspended or cancelled licence, or direct that any term or condition on the licence be amended in such manner as it considers appropriate.
Décision
33(6) À l'issue de l'appel, la Commission d'appel peut :
a) confirmer le refus, la suspension, l'annulation ou la décision d'imposer une condition;
b) ordonner que la demande de permis soit approuvée, remettre en vigueur le permis suspendu ou annulé ou ordonner la modification qu'elle estime indiquée de toute condition du permis.
33(7) [Repealed] S.M. 2009, c. 4, s. 33.
33(7) [Abrogé] L.M. 2009, c. 4, art. 33.
Director to comply
33(8) Where the appeal board has made a direction under clause 33(6)(b), the director shall comply with such direction.
Obligation du directeur
33(8) Le directeur est tenu de se conformer à l'ordonnance que rend la Commission d'appel en vertu de l'alinéa 33(6)b).
PART 6
APPEALS
PARTIE 6
APPELS
APPEAL BOARD
COMMISSION D'APPEL
Commission d'appel
33.1 Est constituée la Commission d'appel en matière de prestation de soins aux animaux.
Members
33.2(1) The appeal board is to consist of up to 10 members appointed by the Lieutenant Governor in Council.
Composition
33.2(1) La Commission d'appel se compose d'au plus 10 membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Member continues to hold office
33.2(2) A member continues to hold office until he or she is reappointed, the appointment is revoked or a successor is appointed.
Maintien en fonction
33.2(2) Les membres demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils reçoivent un nouveau mandat, que leur nomination soit révoquée ou que des successeurs leur soient nommés.
Chair and vice-chair
33.2(3) The Lieutenant Governor in Council must designate one of the members of the appeal board as the chair and another member as vice-chair.
Présidence et vice-présidence
33.2(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne parmi les membres de la Commission d'appel un président et un vice-président.
Duties of vice-chair
33.2(4) The vice-chair has the authority of the chair if the chair is absent or unable to act, or when authorized by the chair.
Fonctions du vice-président
33.2(4) En cas d'absence ou d'empêchement du président ou sur autorisation de ce dernier, la présidence est assumée par le vice-président.
Responsibilities of the appeal board
33.3 The appeal board has these responsibilities:
(a) to hear and decide appeals under this Act;
(b) to perform any other duties assigned to it by the minister.
Attributions
33.3 La Commission d'appel :
a) entend et juge les appels interjetés sous le régime de la présente loi;
b) exerce toute autre fonction que lui attribue le ministre.
Procedural rules
33.4 The appeal board may establish its own rules of practice and procedure.
Règles de procédure
33.4 La Commission d'appel peut établir ses propres règles de procédure.
Board to sit in panels
33.5(1) The appeal board must sit in panels of three members when hearing appeals.
Comités de trois membres
33.5(1) La Commission d'appel siège en comité de trois membres pour entendre les appels.
Assigning members to panels
33.5(2) The chair is to assign members to sit on panels.
Désignation des membres
33.5(2) Le président désigne les membres qui siègent aux comités.
Chair of panel
33.5(3) The chair or the vice-chair is to preside over a panel, or the chair may designate another member of the appeal board to preside.
Président du comité
33.5(3) Le président ou le vice-président préside les séances des comités. Il est permis au président de désigner un autre membre pour en assumer la présidence.
Quorum
33.5(4) A quorum for a panel is the three members referred to in subsection (1).
Quorum
33.5(4) Le quorum d'un comité est formé des trois membres que vise le paragraphe (1).
Jurisdiction of panel
33.5(5) In considering and deciding an appeal,
(a) a panel has all the jurisdiction of the appeal board and may exercise the board's powers and perform its duties; and
(b) a decision of a majority of the members of a panel is the decision of the appeal board.
Compétence du comité
33.5(5) Dans le cadre d'un appel :
a) le comité a la compétence de la Commission d'appel et peut exercer les attributions de celle-ci;
b) la décision rendue par la majorité des membres du comité constitue la décision de la Commission d'appel.
APPEALS
APPELS
Filing an appeal
33.6(1) A person who has a right to appeal a decision or order to the appeal board under this Act may commence an appeal by filing a notice of appeal with the board.
Appel
33.6(1) Toute personne ayant le droit, sous le régime de la présente loi, d'interjeter appel d'une décision ou d'un ordre devant la Commission d'appel peut le faire en déposant un avis d'appel auprès d'elle.
Time limit for filing
33.6(2) A notice of appeal must be filed within the time limit set out in the provision under which the right of appeal is provided.
Délai pour interjeter appel
33.6(2) L'avis d'appel est déposé dans le délai prévu à la disposition conférant le droit d'appel.
Extending the time limit
33.6(3) The appeal board may extend the time limit for commencing an appeal and may do so either before the time limit expires or within one day after it expires.
Prolongation du délai pour interjeter appel
33.6(3) La Commission d'appel peut prolonger le délai accordé pour interjeter appel, soit avant qu'il n'expire, soit au plus tard le lendemain de son expiration.
Reasons
33.6(4) A notice of appeal must be in writing and must state the reasons for the appeal.
Motifs
33.6(4) L'avis d'appel est écrit et indique les motifs de l'appel.
Notice of appeal given to director
33.7 Upon receiving a notice of appeal, the appeal board must promptly give a copy of it to the director.
Remise de l'avis d'appel au directeur
33.7 Lorsqu'elle reçoit un avis d'appel, la Commission d'appel en remet rapidement une copie au directeur.
Parties
33.8 The parties to an appeal are the person who has a right to appeal to the appeal board under this Act and the director.
Parties
33.8 Sont parties à un appel la personne qui a le droit d'interjeter appel à la Commission d'appel sous le régime de la présente loi et le directeur.
33.9 to 33.11 [Renumbered as sections 33.14 to 33.16]
33.9 à 33.11 [Nouvelles désignations numériques : articles 33.14 à 33.16]
Hearings
33.12 The appeal board may hold a hearing orally or in writing, or partly orally and partly in writing. An oral hearing may be conducted by telephone or through the use of other electronic means that permits the appeal board and the parties to communicate with each other simultaneously.
Audiences
33.12 La Commission d'appel peut tenir une audience oralement ou par écrit ou encore en partie oralement et en partie par écrit. Il est permis de tenir des audiences orales par un moyen électronique qui permet aux parties et à la Commission d'appel de communiquer entre elles simultanément, notamment par téléphone.
Dismissal of appeal
33.13(1) The appeal board may dismiss an appeal or part of an appeal if
(a) it is not within the jurisdiction of the appeal board;
(b) it was not filed within the applicable time limit;
(c) in the opinion of the appeal board, its subject matter is trivial or the appeal is not made in good faith or is frivolous, vexatious or an abuse of process;
(d) in the opinion of the appeal board, there is no reasonable prospect that it will succeed; or
(e) its subject matter is being or has been dealt with appropriately according to a procedure provided for under another Act.
Rejet de l'appel
33.13(1) La Commission d'appel peut rejeter la totalité ou une partie d'un appel pour l'une des raisons suivantes :
a) l'appel ou la partie ne relève pas de sa compétence;
b) l'avis d'appel n'a pas été déposé dans le délai applicable;
c) elle estime que l'objet de l'appel ou de la partie est futile ou que l'appel ou la partie n'ont pas été interjetés de bonne foi, sont frivoles ou vexatoires ou constituent un recours abusif;
d) elle estime qu'il n'y a aucune possibilité raisonnable que l'appelant obtienne gain de cause;
e) l'objet de l'appel ou de la partie est ou a déjà été traité de manière appropriée conformément à la procédure prévue par une autre loi.
Opportunity to make submissions
33.13(2) Before dismissing an appeal or part of an appeal, the board must give the appellant an opportunity to make a written submission on the dismissal.
Présentation d'observations
33.13(2) Avant de rejeter la totalité ou une partie de l'appel, la Commission d'appel permet à l'appelant de présenter des observations écrites sur le rejet.
Reasons for dismissal
33.13(3) The appeal board must give written reasons to the parties if it dismisses an appeal or part of an appeal.
Motifs du rejet
33.13(3) Dans le cas où elle rejette la totalité ou une partie de l'appel, la Commission d'appel fournit par écrit les motifs de sa décision aux parties.
Timing of dismissal
33.13(4) The appeal board may dismiss an appeal or part of an appeal at any time before the start of the hearing.
Moment du rejet
33.13(4) La Commission d'appel peut rejeter la totalité ou une partie de l'appel à tout moment avant le début de l'audience.
Powers and duties of the board re hearing
33.14 The appeal board has the powers of a commissioner under Part V of The Manitoba Evidence Act.
Attributions de la Commission d'appel
33.14 La Commission d'appel a les pouvoirs d'un commissaire nommé en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.
Hearing process: rules of evidence do not apply
33.15 The appeal board is not bound by the rules of evidence that apply to judicial proceedings.
Non-application des règles de preuve
33.15 La Commission d'appel n'est pas liée par les règles de preuve s'appliquant aux instances judiciaires.
Order of the board
33.16(1) After a hearing, the appeal board may, by written order, make any order that this Act allows the appeal board to make and must give written reasons for its order.
Ordonnance de la Commission d'appel
33.16(1) Après l'audience, la Commission d'appel peut, par écrit, rendre toute ordonnance que la présente loi lui permet de rendre. Elle indique par écrit les motifs de son ordonnance.
Order given to the parties
33.16(2) The appeal board must give each of the parties a copy of the order in accordance with the regulations.
Remise de l'ordonnance aux parties
33.16(2) La Commission d'appel remet à chacune des parties une copie de l'ordonnance en conformité avec les règlements.
Order final and binding
33.16(3) An order of the appeal board is final and binding on the person appealing and the director, and is not subject to appeal.
Ordonnance définitive et exécutoire
33.16(3) L'ordonnance de la Commission d'appel est définitive et exécutoire et ne peut faire l'objet d'aucun appel.
PART 7
GENERAL PROVISIONS
PARTIE 7
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Offences
34(1) A person who contravenes any provision of this Act or an order made under this Act is guilty of an offence and is liable, on summary conviction,
(a) for a first offence, to a fine of not more than $10,000, or to imprisonment for a term of not more than six months, or both; and
(b) for a subsequent offence, to a fine of not more than $20,000, or to imprisonment for a term of not more than 12 months, or both.
Infractions
34(1) Quiconque contrevient à présente loi ou à un ordre donné ou à une ordonnance rendue sous son régime commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) en cas de première infraction, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de 6 mois, ou l'une de ces peines;
b) en cas de récidive, une amende maximale de 20 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l'une de ces peines.
Directors and officers of corporations
34(2) Where a corporation is guilty of an offence, a director or officer of the corporation who authorized, permitted or acquiesced to the offence is also guilty of the offence and is liable on summary conviction to the penalty for the offence provided for in this section.
Personne morale
34(2) En cas de perpétration d'une infraction par une personne morale, ceux de ses dirigeants ou administrateurs qui l'ont autorisée ou permise, ou qui y ont consenti, sont considérés comme coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, les peines prévues au présent article.
Prohibition of ownership
35(1) Where a person is found guilty of an offence, the justice may
(a) prohibit the person from owning or having possession or control of animals or of a number or type of animals for any period that the justice considers appropriate, including a lifetime ban on an individual or any corporation controlled by the individual;
(b) direct that any other animals owned by the person become the property of the Crown.
Interdiction d'être propriétaire d'animaux
35(1) Si une personne est reconnue coupable d'une infraction, le juge peut :
a) lui interdire d'être propriétaire d'animaux ou d'en avoir la possession ou la responsabilité, ou d'être propriétaire d'un nombre ou d'un type d'animaux ou d'en avoir la possession ou la responsabilité, pour la période qu'il juge indiquée, l'interdiction pouvant notamment s'appliquer à perpétuité dans le cas d'un particulier ou d'une corporation contrôlée par lui;
b) ordonner que les autres animaux qui appartiennent à la personne deviennent propriété de la Couronne.
35(2) [Repealed] S.M. 2009, c. 4, s. 37.
35(2) [Abrogé] L.M. 2009, c. 4, art. 37.
Time limit for prosecution
35.1 A prosecution under this Act may not be commenced later than two years after the day the alleged offence was committed.
Prescription
35.1 Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans suivant la date à laquelle elle aurait été commise.
Advisory committee
36(1) The minister may appoint an advisory committee to provide advice and recommendations to the minister about matters concerning the administration of the Act.
Conseil consultatif
36(1) Le ministre peut constituer un conseil consultatif qui lui fournit des conseils et des recommandations sur les questions relatives à l'application de la présente loi.
Terms of reference
36(2) The minister may determine the terms of reference and the procedures of an advisory committee.
Mandat du conseil consultatif
36(2) Le ministre peut déterminer le mandat et les règles de procédure du conseil consultatif.
Remuneration and expenses
36(3) Members of an advisory committee may be paid expenses determined by the Lieutenant Governor in Council.
Honoraires et indemnités
36(3) Les membres du conseil consultatif reçoivent les honoraires et indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
Authority of director to appoint agents
37(1) Subject to the approval of the minister, the director may, by agreement in writing, appoint any qualified person or organization to act as the agent of the director to perform any responsibility or exercise any authorized action on behalf of the director under sections 13 to 24 with respect to a type of animal or to a geographic area as such agreement may specify on such terms and conditions as may be set out in the agreement, including
(a) placing an animal with a caregiver;
(b) selling, giving away or destroying an animal;
(c) providing a notice to an owner;
(d) responding to an order of the minister; and
(e) dealing with costs of care and matters relating to costs of care.
Nomination de mandataires par le directeur
37(1) Sous réserve de l'approbation du ministre, le directeur peut, par entente écrite, nommer en qualité de mandataire toute personne ou organisation compétente qu'il charge d'accomplir pour son compte les devoirs ou les actes autorisés prévus aux articles 13 à 24 à l'égard d'un type d'animal ou d'une région géographique, selon ce qui est prévu à l'entente. L'entente peut également prévoir les modalités d'accomplissement des devoirs et des actes autorisés, notamment :
a) confier la responsabilité d'un animal à un pourvoyeur de soins;
b) vendre, donner ou détruire un animal;
c) communiquer un avis à un propriétaire;
d) exécuter les ordres du ministre;
e) prendre des mesures à l'égard des frais d'entretien et de toute question connexe.
Retention of monies by agent
37(2) Notwithstanding The Financial Administration Act, the director may authorize an agent appointed under subsection (1) to retain as a fee for service and as reimbursement for expenses, all or a portion of the amount recovered by the agent from an owner of an animal that has been seized or taken into custody, or received from the sale of such an animal.
Rétention de sommes d'argent
37(2) Malgré la Loi sur l'administration financière, le directeur peut autoriser les mandataires nommés en vertu du paragraphe (1) à conserver, à titre d'honoraires ou de remboursement de dépenses, la totalité ou une partie du montant que ce dernier a obtenu du propriétaire d'un animal saisi ou mis sous garde ou a reçu à la suite de la vente d'un tel animal.
Duty to provide information
37.1(1) A requirement to report or provide information under this Act applies even if
(a) it requires the disclosure of personal information;
(b) it requires the disclosure of proprietary information or confidential information; or
(c) disclosure of the information is restricted by legislation or otherwise.
Obligation de fournir des renseignements
37.1(1) L'obligation de faire rapport d'une situation ou de fournir des renseignements sous le régime de la présente loi s'applique même si elle entraîne la communication de renseignements personnels, de renseignements confidentiels ou de renseignements exclusifs d'intérêt commercial; elle s'applique aussi même si la communication des renseignements est limitée par des dispositions législatives ou autrement.
Persons reporting protected from liability
37.1(2) No action or proceeding may be brought against a person who in good faith complies with a request or requirement to report or provide information under this Act.
Immunité des personnes qui fournissent des renseignements
37.1(2) Bénéficient de l'immunité les personnes qui, de bonne foi, s'acquittent d'une obligation ou donnent suite à une demande en faisant rapport d'une situation ou en fournissant des renseignements sous le régime de la présente loi.
Immunity from action
38 No action or proceeding may be commenced against the minister, the director, an agent of the director, an animal protection officer, an officer as defined in section 5.4, a caregiver, or a member of the appeal board or an advisory committee for any act done in good faith in the performance or intended performance of a responsibility or in the exercise or intended exercise of an authorized action under this Act, or for any neglect or default in the performance of a responsibility or the exercise of an authorized action in good faith.
Immunité
38 Le ministre, le directeur, les mandataires de ce dernier, les agents de protection des animaux, les agents au sens de l'article 5.4, les pourvoyeurs de soins et les membres de la Commission d'appel ou d'un conseil consultatif bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis de bonne foi dans l'accomplissement effectif ou sensé tel des devoirs ou des actes autorisés en vertu de la présente loi, ou pour les omissions ou fautes commises dans l'accomplissement, de bonne foi, de ces devoirs ou de ces actes autorisés.
Regulations
39 The minister may make regulations
(a) designating an activity as an accepted activity;
(b) specifying standards or codes of conduct, criteria, practices or procedures as acceptable;
(c) specifying practices or procedures that are prohibited;
(d) establishing costs of care or a method for determining costs of care that are payable by the owner of an animal that has been seized or taken into custody under this Act;
(e) [repealed] S.M. 2009, c. 4, s. 42;
(f) for the purposes of the definition "commercial animals" in subsection 1(1), designating species or types of animals;
(g) respecting standards and requirements for the operation of commercial animal markets and commercial animal assembling stations, including standards or requirements relating to
(i) hygiene,
(ii) sanitation,
(iii) recordkeeping, and
(iv) the feeding, watering and handling of animals in those premises, and
requiring operators of those premises to comply with the standards and requirements;
(g.1) designating any other person or class of person as an "officer" for the purpose of section 5.4;
(h) governing procedures for obtaining warrants under section 8 and subsection 10.3(2), including by telephone, fax or other methods of telecommunication;
(i) for the purpose of the definition "kennel" in subsection 25(2),
(i) for clause (a) of the definition, prescribing the number of companion animals, which may be different for different species or types of animals,
(ii) for subclause (a)(ii) of the definition, designating commercial enterprises that are exempt, and
(iii) for clause (b) of the definition, designating premises as kennels;
(j) for the purpose of the definition "companion animal breeding premises" in subsection 25.1(2), prescribing the number of female companion animals capable of reproduction, which may be different for different species or types of animals;
(k) respecting licensing under this Act, including
(i) the content of applications for licences,
(ii) the qualifications of, and requirements to be met by, applicants for and holders of licences,
(iii) information and records to be provided to the director by applicants for and holders of licences,
(iv) licence fees and exemptions from fees,
(v) bonds and other security, including the terms, conditions and amount of bonds or other security,
(vi) the records to be maintained by licence holders, including the length of time for which and the location at which records must be retained, and
(vii) licence suspensions and cancellations;
(l) respecting standards and requirements to be met by operators of companion animal breeding premises, companion animal retail stores and kennels, including
(i) the standards of design for the premises,
(ii) the standards of hygiene and sanitation required in the premises,
(iii) the standards or requirements for feeding and watering animals in the premises, and
(iv) health or disease prevention procedures that are required to be performed by the operators of the premises;
(m) respecting the register of persons who operate licensed premises referred to in section 29.1;
(n) respecting the conduct of appeals by the appeal board;
(o) exempting persons, premises or species or types of animals from this Act or certain provisions of it;
(p) respecting the manner of giving or providing any notice, order or other document under this Act;
(q) respecting transitional licensing provisions;
(r) defining any word or phrase used but not defined in this Act;
(s) respecting any matter that the minister considers necessary or advisable to carry out the purposes of this Act.
Règlements
39 Le ministre peut, par règlement :
a) désigner toute activité comme activité acceptée;
b) désigner les normes ou codes de conduites, les critères, les pratiques et les procédures jugées acceptables;
c) désigner les pratiques ou les procédures qui sont interdites;
d) fixer les frais d'entretien ou prévoir une façon de calculer les frais d'entretien que doit payer le propriétaire d'un animal saisi ou mis sous garde en application de la présente loi;
e) [abrogé] L.M. 2009, c. 4, art. 42;
f) désigner des espèces ou des types d'animaux pour l'application de la définition de « animaux commerciaux » figurant au paragraphe 1(1);
g) prendre des mesures concernant les normes et les exigences s'appliquant à l'exploitation des marchés à animaux commerciaux et des centres de rassemblement d'animaux commerciaux, y compris celles ayant trait à l'hygiène, à la propreté, à la tenue de documents ainsi qu'à la fourniture de nourriture et d'eau et à la manutention des animaux dans ces lieux, et exiger que les exploitants des lieux les observent;
g.1) désigner toute personne, nommément ou par catégorie, à titre d'« agent » pour l'application de l'article 5.4;
h) régir la marche à suivre pour l'obtention des mandats visés à l'article 8 et au paragraphe 10.3(2), notamment par téléphone, par télécopieur ou par d'autres moyens de télécommunication;
i) pour l'application de la définition de « chenil » figurant au paragraphe 25(2) :
(i) fixer un nombre d'animaux de compagnie relativement à l'alinéa a) de cette définition, lequel nombre peut varier en fonction des divers types ou espèces d'animaux,
(ii) désigner les entreprises commerciales qui sont exemptées relativement au sous-alinéa a)(ii) de cette définition,
(iii) désigner des lieux à titre de fourrière relativement à l'alinéa b) de cette définition;
j) fixer un nombre d'animaux de compagnie femelles capables de se reproduire pour l'application de la définition de « lieux d'élevage d'animaux de compagnie » figurant au paragraphe 25.1(2), lequel nombre peut varier en fonction des divers types ou espèces d'animaux;
k) prendre des mesures concernant la délivrance des permis visés par la présente loi, notamment en ce qui a trait :
(i) au contenu des demandes de permis,
(ii) aux compétences des auteurs de demandes de permis et des titulaires de permis ainsi qu'aux exigences qu'ils doivent remplir,
(iii) aux renseignements et aux documents que les auteurs de demandes de permis et les titulaires de permis doivent remettre au directeur,
(iv) aux droits de permis et aux exemptions y afférentes,
(v) aux cautionnements et aux autres sûretés à remettre, y compris leurs conditions et leur montant,
(vi) aux documents que doivent tenir les titulaires de permis, y compris la période pendant laquelle ils doivent les conserver et l'endroit où ils doivent le faire,
(vii) aux suspensions et aux annulations de permis;
l) prendre des mesures concernant les normes et les exigences que doivent remplir les exploitants de lieux d'élevage d'animaux de compagnie, d'animaleries et de chenils et, notamment, régir :
(i) les normes de conception des lieux, des animaleries ou des chenils,
(ii) les normes d'hygiène et de propreté devant y être respectées,
(iii) les normes ou les exigences relatives à la fourniture de nourriture et d'eau aux animaux qui s'y trouvent,
(iv) les règles, en matière de santé ou de prévention des maladies, que doivent suivre leurs exploitants;
m) prendre des mesures concernant le registre mentionné à l'article 29.1;
n) prendre des mesures concernant le déroulement des appels devant la Commission d'appel;
o) soustraire en tout ou en partie des personnes, des lieux ou des espèces ou types d'animaux à l'application de la présente loi;
p) prendre des mesures concernant le mode de remise des avis, des ordres, des ordonnances ou des autres documents mentionnés dans la présente loi;
q) prendre des mesures concernant les dispositions transitoires en matière de délivrance de permis;
r) définir les termes ou les expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;
s) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.
C.C.S.M. reference
40 This Act may be referred to as chapter A84 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.
Renvoi à la C.P.L.M.
40 La présente loi constitue le chapitre A84 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
Coming into force
41 This Act comes into force on a day fixed by proclamation.
Entrée en vigueur
41 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
NOTE:S.M. 1996, c. 69 came into force by proclamation on August 1, 1998.
NOTE : Le chapitre 69 des L.M. 1996 est entré en vigueur par proclamation le 1er août 1998.