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This version is current as of December 10, 2024.It has been in effect since March 24, 2006.
Legislative history
C.C.S.M. c. A80 | The Anatomy Act | |
Enacted by | Proclamation status (for any provisions coming into force by proclamation) | |
RSM 1987, c. A80 | • whole Act – in force: 1 Feb. 1988 (Man. Gaz.: 6 Feb. 1988) |
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Amended by | ||
SM 1987-88, c. 57 (RSM 1987 Supp., c. 1) |
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SM 2002, c. 24, s. 3 | ||
SM 2002, c. 48, s. 1 |
• in force: 30 June 2004 (Man. Gaz.: 29 May 2004) |
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SM 2005, c. 42, s. 1 | ||
SM 2005, c. 52, s. 46 |
• in force: 24 Mar. 2006 (Man. Gaz.: 8 Apr. 2006) |
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SM 2009, c. 15, s. 227 |
• not yet proclaimed |
NOTE: Proclamations published in The Manitoba Gazette before December 1, 2009 are not available online.
Proclamations published after May 10, 2014 are published only on this website.
Note: Earlier consolidated versions are not available online.
Regulations
Regulations under The Anatomy Act in force on December 6, 2024 (unless otherwise noted).
Number | Title |
309/88 R |
Anatomy RegulationRegistered: August 29, 1988Published: September 10, 1988 NOTE: This is the first version. It has not been amended. |
The Anatomy Act, C.C.S.M. c. A80
Loi sur l'anatomie, c. A80 de la C.P.L.M.
Table of Contents
Section
6Delivery of body to university
7Post-mortem, anatomical studies
11Claim after delivery or use for anatomical study
12Burial after anatomical studies
13Possession for anatomical studies
14Anatomical studies outside province
15Notice to relatives after death in hospital or institution
16Death in hospital or institution
17Sub-inspector to hold body subject to directions of inspector
18Notice to university re s. 16
19Delivery of body to university
Table des matières
Article
4Personnes qui peuvent réclamer un corps
6Remise du corps à l'université
7Autopsie, pièce pour étude médicale et embaumement
8-9Droits payables à l'inspecteur
12Inhumation après étude anatomique
13Possession pour étude anatomique
14Envoi du corps à l'extérieur de la province
15Avis aux membres de la famille
16Décès d'une personne dans une institution
17Directives de l'inspecteur relatives au corps
18Avis à l'université et à l'inspecteur
19Remise du corps à l'université
20Inhumation des corps non réclamés
22Certificat au directeur de l'État civil
HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Definitions
1 In this Act,
"authorized person" means The University of Manitoba, or any other institution, duly qualified medical practitioner or licensed dentist, authorized to receive delivery of the body of a dead person under this Act; (« personne autorisée »)
"burial" includes cremation; (« inhumation »)
"common-law partner" of a deceased person means
(a) a person who, with the deceased person, registered a common-law relationship under section 13.1 of The Vital Statistics Act, and who was cohabiting with the deceased person immediately before the death of the deceased person, or
(b) a person who, not having been married to the deceased person, cohabited with him or her in a conjugal relationship
(i) for a period of at least one year immediately before the death of the deceased person, or
(ii) for a period of less than one year immediately before the death of the deceased person, and they are together the parents of a child; (« conjoint de fait »)
"inspector" means the Inspector of Anatomy appointed under this Act; (« inspecteur »)
"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act; (« ministre »)
"preferred claimant" means, with respect to a deceased person,
(a) a spouse, unless there is a common-law partner,
(b) a common-law partner, or
(c) if there is no spouse or common-law partner, or if the spouse or common-law partner is unavailable, a parent, child, brother, sister, grandparent, grandchild, uncle, aunt, nephew, niece, first cousin, step-father, step-mother, step-child, step-brother, step-sister, father-in-law, mother-in-law, brother-in-law or sister-in-law — any such kindred of the half-blood ranking equally with those of the whole-blood — or the person named by the deceased as executor of his will, or a representative of Last Post Fund incorporated under the laws of Canada; (« réclamant privilégié »)
"sub-inspector" means any sub-inspector of anatomy appointed under this Act; (« sous-inspecteur »)
"university" means The University of Manitoba, represented by the Department of Anatomy of the Faculty of Medicine thereof or by the Department of Anatomy of the Faculty of Dentistry thereof. (« université »)
S.M. 2002, c. 24, s. 3; S.M. 2002, c. 48, s. 1; S.M. 2005, c. 52, s. 46.
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« conjoint de fait » Personne qui, selon le cas :
a) vivait avec un défunt immédiatement avant le décès de celui-ci et avait fait enregistrer avec lui une union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil;
b) a vécu dans une relation maritale avec un défunt sans avoir été mariée avec lui :
(i) soit pendant la période d'au moins un an qui a précédé le décès du défunt,
(ii) soit pendant la période de moins d'un an qui a précédé le décès du défunt, s'ils sont les parents d'un même enfant. ("common-law partner")
« inhumation » S'entend en outre de la crémation. ("burial")
« inspecteur » L'inspecteur de l'Anatomie nommé en application de la présente loi. ("inspector")
« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« personne autorisée » L'Université du Manitoba ou toute autre institution, médecin ou dentiste autorisé à prendre la livraison d'un cadavre en application de la présente loi. ("authorized person")
« réclamant privilégié »
a) Le conjoint du défunt, sauf s'il y a un conjoint de fait;
b) le conjoint de fait du défunt;
c) en l'absence de conjoint ou de conjoint de fait ou si le conjoint ou le conjoint de fait n'est pas disponible, le parent, l'enfant, le frère, la sœur, le grand-parent, le petit-fils, la petite-fille, l'oncle, la tante, le neveu, la nièce, le cousin germain, la cousine germaine, le beau-père, la belle-mère, le beau-fils, la belle-fille, le demi-frère, la demi-sœur, le beau-père ou la belle-mère par alliance ou le beau-frère ou la belle-sœur du défunt, la personne nommée par ce dernier à titre d'exécuteur testamentaire ou le représentant du Fonds du Souvenir constitué en personne morale sous le régime des lois du Canada, y compris les parents d'un seul côté au même titre que les parents du même lignage. ("preferred claimant")
« sous-inspecteur » Le sous-inspecteur de l'Anatomie, nommé en application de la présente loi. ("sub-inspector")
« université » L'Université du Manitoba, représenté par le département de l'Anatomie de sa faculté de Médecine ou par le département de l'Anatomie de sa faculté de Dentisterie. ("university")
Provincial divisions
2 The Lieutenant Governor in Council may divide the province into one or more divisions or sections for the purpose of this Act.
Division provinciale
2 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut diviser la province en une ou plusieurs divisions ou sections aux fins de l'application de la présente loi.
Appointment of inspectors
3(1) The Lieutenant Governor in Council may appoint an Inspector of Anatomy and one or more sub-inspectors, together with such other officers, clerks, and employees, as may be required to carry out this Act.
Nomination d'inspecteurs
3(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un inspecteur de l'Anatomie et un ou plusieurs sous-inspecteurs de même que les autres cadres, commis et employés qui sont nécessaires pour l'application de la présente loi.
Medical practitioners etc., not to be appointed
3(2) No person who is a medical practitioner or a licensed dentist or who is in any way directly connected with the university, other than a medical examiner or chief medical examiner appointed under The Fatality Inquiries Act or a medical officer or dental officer employed by the government, shall be appointed as inspector or as a sub-inspector.
Exclusion de certaines personnes
3(2) La personne qui est médecin ou dentiste, ou qui est directement reliée à l'université, à l'exception d'un médecin légiste ou d'un médecin légiste en chef nommé aux termes de la Loi sur les enquêtes médico-légales ou d'un médecin ou d'un dentiste employé par le gouvernement, ne peut pas être nommé à titre d'inspecteur ou de sous-inspecteur.
Bodies unclaimed for 48 hours
4(1) The body of any person which remains unclaimed by a preferred claimant, for a period of 48 hours after the death of that person shall, at the expiration of that period, be under the control of the inspector or of the sub-inspector of the division or section within which death occurred.
Corps non réclamé après 48 heures
4(1) Le corps d'une personne qui n'est pas réclamé par un réclamant privilégié dans les 48 heures qui suivent le décès de cette personne devient, à l'expiration de ce délai, la responsabilité de l'inspecteur ou du sous-inspecteur de la division ou section à l'intérieur de laquelle le décès est survenu.
Claim by preferred claimant
4(2) Any person who is a preferred claimant in respect of the body of a dead person may at any time claim the body from the inspector or a sub-inspector or an authorized person; and, on such a claim being made, the inspector or sub-inspector or the authorized person shall forthwith deliver the body to the preferred claimant.
Réclamation
4(2) Quiconque est un réclamant privilégié à l'égard d'un cadavre, peut à tout moment réclamer le corps à l'inspecteur, au sous-inspecteur ou à une personne autorisée. Dans un tel cas, l'inspecteur, le sous-inspecteur ou la personne autorisée doit remettre immédiatement le corps au réclamant privilégié.
Rights of preferred claimant
4(3) Nothing in this Act prohibits or prevents a person who is a preferred claimant in respect of the body of a dead person
(a) remaining in possession of the body, either by himself or his duly authorized agent, when that possession has been lawfully acquired; or
(b) taking possession of the body at any time before it has come into the possession or control of the inspector or a sub-inspector.
Droit du réclamant privilégié
4(3) La présente loi n'a pas pour effet d'interdire au réclamant privilégié à l'égard du corps :
a) soit de rester en possession du corps, lui-même ou par l'entremise de son représentant autorisé, lorsque cette possession est légalement obtenue;
b) soit de prendre possession du corps à tout moment avant que celui-ci ne soit en la possession ou sous la responsabilité de l'inspecteur ou du sous-inspecteur.
Exception
4(4) Where under the authority of subsection 3(1) of The Human Tissue Gift Act the inspector proposes to make a direction for the use of the whole body or tissue from the body of a deceased person for therapeutic purposes as defined in that Act, and the inspector is satisfied that the deceased person is not survived by any preferred claimant or other person entitled to claim the body under this Act, the inspector may make the direction and the direction may be acted upon without waiting for the expiration of the period of 48 hours referred to in subsection (1) and notwithstanding any other provision of this Act to the contrary.
Exception
4(4) Lorsque, en application du paragraphe 3(1) de la Loi sur les dons de tissus humains, l'inspecteur envisage de donner des directives pour l'utilisation du corps entier ou de tissus provenant du corps d'un défunt à des fins thérapeutiques au sens qui est donné à cette expression dans cette loi, et que l'inspecteur est convaincu qu'aucun réclamant privilégié ni une autre personne ayant le droit de réclamer le corps en application de la présente loi ne survit au défunt, il peut donner les directives et les faire exécuter sans qu'il soit nécessaire d'attendre l'expiration du délai de 48 heures mentionné au paragraphe (2), malgré toute autre disposition de la présente loi à l'effet contraire.
Persons entitled to claim
5(1) Subject to this Act, any person who is a preferred claimant or other relative or bona fide friend of the deceased, and no other person, shall be entitled to claim the body of a dead person at any time after it has come into the possession or under the control of the inspector or a sub-inspector.
Personne ayant droit de réclamer
5(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, seul le réclamant prévilégié, un autre parent, ou un ami proche du décédé, à l'exclusion de toute autre personne, a le droit de réclamer le corps du défunt à tout moment après qu'il soit devenu en la possession ou sous la responsabilité de l'inspecteur ou du sous-inspecteur.
Acceptance or postponement of claim
5(2) Subject to section 4, the inspector or sub-inspector may accept or postpone a claim.
Acceptation ou remise de la réclamation
5(2) Sous réserve de l'article 4, l'inspecteur ou le sous-inspecteur peut accepter une réclamation ou en remettre l'exécution à plus tard.
Right of appeal
5(3) Where the authorized person or a claimant is dissatisfied with the order or ruling of the inspector or sub-inspector, if he has given to the inspector or sub-inspector notice of his intention so to do, he may, within two days from the date of the order or ruling, apply to a provincial judge for an order directing delivery of the body to him; and the provincial judge, if he is satisfied that the claim is justified, may, in his discretion, direct that the body be delivered to the applicant, subject to such conditions as the provincial judge may impose.
Droit d'appel
5(3) La personne autorisée ou le réclamant qui est insatisfait de la décision ou de l'ordre de l'inspecteur ou du sous-inspecteur peut, à condition d'aviser celui-ci de son intention, faire une demande dans les deux jours qui suivent la décision ou l'ordre à un juge de la Cour provinciale, afin d'obtenir la remise du corps. Le juge peut, à sa discrétion, s'il est convaincu que la demande est justifiée, ordonner que le corps soit remis au requérant, sous réserve des conditions qu'il peut imposer.
Waiver of claim
5(4) Any person entitled to claim a body may present to the inspector or sub-inspector a duly signed and witnessed waiver or renunciation of his claim; and the body shall thereafter be deemed to be unclaimed.
Renonciation
5(4) Toute personne ayant le droit de réclamer un corps peut présenter à l'inspecteur ou au sous-inspecteur une renonciation de son droit dûment signée et attestée par un témoin, auquel cas le corps est réputé être non réclamé.
5(5) to (7) [Repealed] R.S.M. 1987 Supp., c. 1, s. 2.
5(5) à (7) [Abrogés] Suppl. L.R.M. 1987, c. 1, art. 2.
Making of claim
5(8) A person claiming a body may make the claim personally or through his duly authorized agent.
Forme de la réclamation
5(8) La personne qui réclame un corps peut faire sa réclamation personnellement ou par l'entremise de son agent dûment autorisé.
Burial of claimed body
5(9) A person who claims and receives a body under this section is responsible for the proper burial thereof and shall pay, or cause to be paid, the cost of that burial.
Inhumation du corps réclamé
5(9) La personne qui réclame et recoit un corps aux termes du présent article est responsable de son inhumation décente et doit payer, ou faire payer, le coût de cette inhumation.
Body to be delivered to university
6(1) Where the body of a dead person that is under the control of the inspector or a sub-inspector remains unclaimed for a period of 24 hours after coming under that control, the inspector or sub-inspector shall, if so required, deliver the body to the university for the purposes of anatomical or other scientific instruction or requirements.
Remise du corps à l'Université
6(1) Lorsqu'un corps qui est sous la responsabilité de l'inspecteur ou d'un sous-inspecteur n'est pas réclamé dans les 24 heures de la prise en charge de celui-ci, l'inspecteur ou le sous-inspecteur doit, s'il en est requis, remettre le corps à l'université aux fins d'enseignement en matière d'anatomie, de recherche scientifique ou autres.
Disposal of body not required by university
6(2) Where such a body is not required by the university, the inspector or sub-inspector shall dispose of it
(a) by delivery thereof to another institution or to a duly qualified medical practitioner or a licensed dentist, in accordance with, and as may be prescribed by, the regulations; or
(b) in such other manner as may be prescribed in the regulations.
Disposition des corps non-requis
6(2) Lorsqu'un corps n'est pas requis par l'université, l'inspecteur ou le sous-inspecteur doit en disposer :
a) en le remettant à une autre institution, à un médecin ou à un dentiste selon les dispositions des règlements;
b) de toute autre manière prescrite par les règlements.
When post-mortem prohibited
7(1) No person shall perform an autopsy or post-mortem upon a body to which subsection 4(1) refers, unless authorized in writing to do so by the medical examiner or chief medical examiner appointed under The Fatality Inquiries Act.
Interdiction relative à l'autopsie
7(1) Nul ne peut faire une autopsie sur un corps auquel le paragraphe 4(1) s'applique à moins d'y être autorisé par écrit par le médecin légiste ou un médecin légiste en chef en application de la Loi sur les enquêtes médico-légales.
Possession for anatomical studies
7(2) Members of the staff and medical students or dental students of the university, with the approval of the physician or pathologist performing a medico-legal autopsy, if authorized by the medical examiner in charge of the body, or the chief medical examiner, may obtain therefrom such material in the recent state as they require for anatomical or other scientific instruction or requirements.
Pièce d'autopsie pour étude médicale
7(2) Si le médecin légiste responsable du corps ou le médecin légiste en chef le permet, les membres du personnel et les étudiants en médecine ou en dentisterie de l'université peuvent, avec l'approbation du médecin ou du pathologiste qui fait l'autopsie médico-légale, obtenir les pièces d'autopsies fraiches dont ils ont besoin aux fins d'enseignement en matière d'anatomie, de recherche scientifique ou autres.
Limitation on embalming
7(3) Notwithstanding section 10, no person shall embalm a body to which subsection 4(1) refers and that has not been delivered to an authorized person, or in respect of which a waiver has been given under subsection 5(4) unless authorized in writing to do so by the medical examiner or chief medical examiner appointed under The Fatality Inquiries Act, the inspector, or a sub-inspector.
Embaumement restreint
7(3) Malgré l'article 10, nul ne peut embaumer un corps auquel le paragraphe 4(1) s'applique et qui n'a pas été remis à une personne autorisée, ou à l'égard duquel une renonciation a été donnée en application du paragraphe 5(4), à moins d'y être autorisée par écrit par le médecin légiste ou le médecin légiste en chef nommé en application de la Loi sur les enquêtes médico-légales, par l'inspecteur, ou par un sous-inspecteur.
Authority of medical examiner
7(4) Nothing in this Act abridges or curtails the powers or authority of the medical examiner or chief medical examiner appointed under The Fatality Inquiries Act.
Autorité du médecin légiste
7(4) La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs ou à l'autorité du médecin légiste ou du médecin légiste en chef nommé en application de la Loi sur les enquêtes médico-légales.
Fees payable to inspector
8 Any person claiming and receiving a body after control thereof has passed to the inspector or a sub-inspector shall pay to the inspector or sub-inspector the fee prescribed in the regulations, together with the amount of the expenses incurred by the inspector or sub-inspector with respect to the body.
Droits payable à l'inspecteur
8 Toute personne qui réclame et recoit un corps qui est devenu la responsabilité d'un inspecteur ou d'un sous-inspecteur doit payer à celui-ci les droits prescrits aux règlements, de même que le montant des dépenses faites par lui à l'égard du corps.
Fees payable to authorized person
9 An authorized person to whom a body is delivered under this Act shall pay to the inspector or sub-inspector having control of the body, the fee prescribed in the regulations, together with the amount of the expenses incurred by the inspector or sub-inspector with respect to the body.
Frais payable par la personne autorisé
9 La personne autorisée à qui un corps est remis en application de la présente loi doit payer à l'inspecteur ou au sous-inspecteur qui est responsable du corps, les droits prescrits aux règlements de même que le montant des dépenses faites par lui à l'égard du corps.
Bodies to be held 28 days
10 An authorized person to whom a body is delivered under this Act, may embalm the body upon receipt thereof; but he shall keep and preserve the body otherwise intact for a period of not less than 28 days.
Conservation des corps
10 La personne autorisée à qui un corps est remis en application de la présente loi, peut embaumer le corps sur réception de celui-ci, mais elle doit par ailleurs conserver et préserver le corps intact pour une période d'au moins 28 jours.
Claim subsequent to delivery to authorized person
11(1) A body in the possession of an authorized person to whom the body has been delivered under this Act may be claimed by any person entitled to claim it; and, if the claim is accepted by the inspector or the sub-inspector of the division or section within which death occurred, the body shall be delivered to the claimant upon payment of the amount of all expenses incurred by the authorized person with respect to the body.
Réclamation subséquente
11(1) Le corps qui est en la possession d'une personne autorisée à qui il a été remis en application de la présente loi, peut être réclamé par toute personne ayant le droit de faire cette réclamation. Si la réclamation est acceptée par l'inspecteur ou le sous-inspecteur de la division ou section à l'intérieur de laquelle le décès est survenu, le corps doit être remis au réclamant sur paiement du montant de toutes les dépenses faites à l'égard du corps par la personne autorisée.
Claims subsequent to use of body for anatomical studies
11(2) Where a body claimed under subsection (1) has been used for purposes of anatomical or other scientific instruction or requirements, the claimant shall accept the body in the state in which it exists at the time of delivery.
Réclamations faites après utilisation du corps
11(2) Lorsqu'un corps réclamé en application du paragraphe (1) a été utilisé aux fins d'enseignement en matière d'anatomie, de recherche scientifique ou autres, le réclamant doit accepter le corps dans l'état où il se trouve au moment de la remise.
Burial after anatomical studies
12 An authorized person to whom a body has been delivered under this Act shall cause the remains of the body, after scientific or instructional requirements have been fulfilled, to be properly buried, or may deliver it to any person for that purpose.
Inhumation après étude anatomique
12 La personne autorisée à qui un corps est remis en application de la présente loi doit faire inhumer la dépouille de façon décente, lorsque le corps n'est plus utile pour les fins d'enseignement en matière d'anatomie, de recherche scientifique ou autres, ou remettre le corps à une autre personne afin qu'il soit inhumé par celle-ci.
Possession of body for anatomical studies
13 With the approval of the person in charge of the Department of Anatomy of the Faculty of Medicine or the Department of Anatomy of the Faculty of Dentistry of the university to whom the body has been delivered
(a) a member of the staff or a duly qualified medical student or dental student of the university; or
(b) a duly qualified medical practitioner or a licensed dentist; or
(c) any other person or institution, carrying on anatomical or scientific study, research, inquiry, or teaching;
may have the body or parts thereof in his or its possession for anatomical or other scientific instruction or requirements.
Possession du corps pour étude anatomique
13 Peut avoir le corps ou les parties de celui-ci en sa possession aux fins d'enseignement en matière d'anatomie, de recherche scientifique ou autres, avec l'approbation du responsable du département de l'Anatomie de la faculté de Médecine ou du département de l'Anatomie de la faculté de Dentisterie de l'université à qui le corps à été remis, l'une des personnes suivantes :
a) un membre du personnel ou un étudiant dûment qualifié en médecine ou en dentisterie de l'université;
b) un médecin ou un dentiste;
c) toute autre personne ou institution, pour les fins d'une étude, d'une recherche, d'une enquête ou de l'enseignement en matière d'anatomie ou de recherche scientifique.
14(1) [Repealed] R.S.M. 1987 Supp., c. 1, s. 4.
14(1) [Abrogé] Suppl. L.R.M. 1987, c. 1, art. 4.
Authorization of the minister
14(2) No person shall take or send, or employ, authorize, cause, or permit, any other person to take or send, the body of a dead person obtained by him under this Act, or any part thereof, out of the province for anatomical or other scientific instruction or requirements, unless authorized in writing to do so by the minister.
Envoi du corps à l'extérieur de la province
14(2) Il est interdit à toute personne de prendre ou d'envoyer en dehors de la province un corps ou une partie de celui-ci qu'elle a obtenu en application de la présente loi, aux fins d'enseignement en matière d'anatomie, de recherches scientifiques ou autres, ou d'employer une autre personne pour ce faire ou d'autoriser celle-ci à le faire, à moins d'y être autorisée par écrit par le ministre.
Notice to relatives
15 Every superintendent or other head of any hospital or other institution, following the death of any person in the hospital or institution, shall immediately and diligently endeavour to find a preferred claimant therefor, and shall immediately give or send a notice of the death to any such preferred claimant so found.
Avis aux membres de la famille
15 Le directeur ou tout autre dirigeant d'un hôpital ou d'une autre institution, après le décès de toute personne à cet hôpital ou à cette institution, doit immédiatement et avec diligence s'efforcer de trouver un réclamant privilégié, et doit immédiatement donner avis du décès à ce réclamant privilégié.
Death of a person in an institution
16(1) Where a body
(a) is that of a person who dies, or is found dead, in a hospital or other institution; or
(b) is under the charge or control of an undertaker, medical examiner, physician, or other person;
if
(c) the body is not claimed immediately by a preferred claimant; or
(d) the superintendent or other head of the hospital or institution, or the person in charge or control of the body as aforesaid, is of the opinion that the body will not be so claimed;
the superintendent or other head, or the person in such charge or control, shall immediately give notice of the death to the inspector, or to the sub-inspector of the division or section in which the death occurred; and shall, within 24 hours after the death, send by mail or deliver a written notice thereof, signed by him, to the inspector or sub-inspector.
Décès d'une personne dans une institution
16(1) Lorsqu'un corps est :
a) soit celui d'une personne qui décède, ou est trouvée morte dans un hôpital ou une autre institution;
b) soit sous la responsabilité ou la garde d'un entrepreneur de pompes funèbres, d'un médecin légiste, d'un médecin ou d'une autre personne,
dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :
c) le corps n'est pas réclamé immédiatement par un réclamant privilégié;
d) le directeur ou autre dirigeant de l'hôpital ou de l'institution, ou la personne qui a la responsabilité ou la garde du corps, est d'avis que celui-ci ne sera pas réclamé,
le directeur ou autre dirigeant, ou la personne ayant la responsabilité ou la garde doit immédiatement donner avis du décès à l'inspecteur ou au sous-inspecteur de la division ou section à l'intérieur de laquelle le décès est survenu; il doit aussi dans les 24 heures après le décès, envoyer par courrier ou délivrer un avis écrit du décès, signé par lui, à l'inspecteur ou au sous-inspecteur.
Contents of notice
16(2) A written notice given to the inspector or to a sub-inspector under subsection (1) shall set forth, so far as known to the person giving the notice, the name in full, sex, age, marital status, religion, birthplace, nationality, occupation, place and date of death, and the disease or other cause of death, of the deceased.
Contenu de l'avis
16(2) L'avis écrit donné à l'inspecteur ou au sous-inspecteur en application du paragraphe (1) doit énoncer, dans la mesure connue de la personne donnant l'avis, le nom au long, le sexe, l'âge, l'état matrimonial, la religion, le lieu de naissance, la nationalité, et la profession du défunt, l'endroit et la date du décès ainsi que la maladie ou autre cause du décès.
Notice from sub-inspector to inspector
16(3) Where a notice is received by a sub-inspector under this section he shall immediately forward a copy of the notice to the inspector.
Avis du sous-inspecteur à l'inspecteur
16(3) Lorsqu'un avis est reçu par un sous-inspecteur en application du présent article, il doit immédiatement envoyer une copie de cet avis à l'inspecteur.
Body to be held subject to directions of inspector
17(1) Every sub-inspector having control of a body of a dead person shall hold the body, unless it is claimed under this Act, subject to the directions of the inspector.
Directives de l'inspecteur relatives au corps
17(1) Chaque sous-inspecteur qui a la responsabilité d'un corps doit le détenir, à moins qu'il ne soit réclamé en application de la présente loi, sous réserve des directives de l'inspecteur.
Safe and proper keeping of body
17(2) Every sub-inspector shall make, or cause to be made, all arrangements necessary for the safe and proper keeping of every body under his control and, if so directed by the inspector, for the burial or interment of the body in accordance with section 20.
Conservation appropriée du corps
17(2) Chaque sous-inspecteur doit prendre, ou faire prendre, les arrangements nécessaires pour la conservation appropriée de tout corps dont il a la responsabilité, et s'il en est requis par l'inspecteur, pour l'inhumation du corps conformément à l'article 20.
Notice to university
18(1) On receipt of a notice as provided in section 16, the inspector shall immediately give notice of the death of the person, and of all facts reported to him, to the university.
Avis à l'université
18(1) Sur réception d'un avis aux termes de l'article 16, l'inspecteur doit immédiatement donner l'avis du décès de cette personne, et de tout les faits qui s'y rapportent, à l'université.
Notice by university
18(2) On receipt of notice under subsection (1), the university shall, within 24 hours of the receipt of the notice, notify the inspector whether or not the body is required by the university for purposes of anatomical or other scientific instruction or requirements.
Avis à l'inspecteur
18(2) Sur réception de l'avis mentionné au paragraphe (1), l'université doit, dans les 24 heures de la réception de l'avis, notifier l'inspecteur du fait que le corps sera ou non requis par l'université aux fins d'enseignement en matière d'anatomie, ou de recherche scientifique ou autres.
Delivery of body to university
19 Where a body is required by an authorized person, if the body remains unclaimed as provided in subsection 6(1), the inspector shall deliver the body to the authorized person for the purposes of anatomical or other scientific instruction or requirements; and the authorized person shall make all arrangements necessary for the immediate transportation and subsequent care of the body.
Remise du corps à l'université
19 Lorsqu'un corps est requis par une personne autorisée, si le corps demeure non réclamé aux termes du paragraphe 6(1), l'inspecteur doit remettre le corps à la personne autorisée aux fins d'enseignement en matière d'anatomie, de recherche scientifique ou autres. La personne autorisée doit prendre tous les arrangements nécessaires pour le transport immédiat et les soins subséquents du corps.
Delivery of body not required for anatomical studies
20(1) Where a body is not required by an authorized person and remains unclaimed, the inspector shall immediately notify the authority responsible for the burial of unclaimed bodies of those facts.
Corps non requis pour étude
20(1) Lorsqu'un corps n'est pas requis par une personne autorisée et demeure non réclamé, l'inspecteur doit immédiatement aviser de ce fait l'autorité responsable de l'inhumation des corps non réclamés.
Delivery of body to authority
20(2) Upon receipt of a notice under subsection (1), the authority responsible for burial of unclaimed bodies of deceased persons shall take delivery of, and arrange for the proper burial of the body.
Remise du corps à l'autorité
20(2) Sur réception d'un avis en application du paragraphe (1), l'autorité responsable de l'inhumation des corps non réclamés doit en prendre livraison, et prendre les mesures pour l'inhumation décente du corps.
Receipt for body following delivery by inspector
21 An authorized person, or an authority responsible for the burial of unclaimed bodies, shall, at the time of taking delivery of a body, execute and deliver to the person in whose custody the body was at the time of delivery, a receipt therefore, which shall set out that the body is taken,
(a) solely for the purpose of anatomical or other scientific instruction or requirements; or
(b) for the purpose of proper burial.
Reçu sur livraison du corps
21 La personne autorisée, ou l'autorité responsable de l'inhumation des corps non réclammés, doit, au moment de prendre livraison du corps, remettre à la personne qui a la garde du corps au moment de la livraison, un reçu à cet effet qui mentionne que le corps est pris pour l'une ou l'autre des fins suivantes :
a) uniquement aux fins d'enseignement en matière d'anatomie, de recherche scientifique ou autres;
b) aux fins d'une inhumation décente.
Inspector to file certificate with the Director of Vital Statistics
22 Where a body of a deceased person has been delivered to an authorized person, the inspector shall, within 48 hours of the delivery, send to the Director of Vital Statistics a certificate under his hand setting out the particulars of death and of the delivery of the body to the authorized person.
Certificat au directeur de l'État civil
22 Lorsqu'un corps a été remis à une personne autorisée, l'inspecteur doit, dans un délai de 48 heures de la livraison, envoyer au directeur de l'État civil un certificat signé de sa main mentionnant les renseignements relatifs au décès et à la livraison du corps à la personne autorisée.
Current returns to minister
23 The inspector shall annually on or before March 1 in each year, make a general report of his operations to the minister.
Rapport au ministre
23 L'inspecteur doit présenter annuellement au plus tard le 1er mars de chaque année, un rapport de ses opérations au ministre.
Regulations
24 The Lieutenant Governor in Council may make regulations,
(a) requiring reports of bodies disposed of under this Act to be submitted;
(b) prescribing the form and disposition of records, notices, and other forms or documents, required under this Act or the regulations;
(c) prescribing the conditions upon which bodies are to be delivered, kept, and disposed of;
(d) authorizing inspections to be made of any premises in which bodies are stored or used for the purpose of dissection;
(e) prescribing the fees to be paid to the inspector or sub-inspector;
(f) as to the institutions or persons to whom bodies not required by the university shall be delivered and as to the manner in which such bodies may otherwise be disposed of; and
(g) generally for the purpose of carrying into effect this Act.
Règlements
24 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour :
a) exiger la soumission de rapports concernant la disposition des corps en application de la présente loi;
b) régir la forme et la disposition des dossiers, avis, formulaires ou autres documents requis en application de la présente loi ou des règlements;
c) prescrire les conditions auxquelles la livraison, la conservation et la disposition des corps sont soumises;
d) autoriser des inspections sur les lieux où les corps sont entreposés ou utilisés aux fins de la dissection;
e) prescrire les droits à payer à l'inspecteur ou au sous-inspecteur;
f) établir les institutions où les personnes auxquelles les corps non requis par l'université doivent être livrées, ainsi que la manière de disposer de ces corps;
g) prendre toute autre mesure pour l'application de la présente loi.
Offence and penalty
25 A person who contravenes or fails to observe a provision of this Act or of any regulation made thereunder is guilty of an offence and liable, on summary conviction, to a fine of not more than $5,000. or to imprisonment for a term of not more than six months or to both.
Infraction et peine
25 La personne qui contrevient à la présente loi ou aux règlements d'application ou fait défaut d'en observer les dispositions commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 000 $, d'un emprisonnement d'au plus six mois ou des deux peines concurremment.
Human Tissue Gift Act
26 This Act is subject to The Human Tissue Gift Act.
Loi sur les dons de tissus humains
26 La présente loi est soumise à l'application de la Loi sur les dons de tissus humains.