English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle.
Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF.

Rechercher dans cette loi
Afficher les articles ou paragraphes avec des résultats.
Rechercher
         

La recherche ne tient pas compte des majuscules.

TEXTE ABROGÉ
Date : 4 octobre 2023


The Legislative Assembly and Executive Council Conflict of Interest Act, C.C.S.M. c. L112

Loi sur les conflits d'intérêts au sein de l'Assemblée législative et du Conseil exécutif, c. L112 de la C.P.L.M.


Table des matières

Article

1Définitions

2Filiales et corporations dépendantes

3Intérêt financier

4Assemblées concernant les députés

5Renseignements consignés

6Tenue et consultation du registre central

7Réunions du cabinet

8Conflit dans l'exécution des fonctions d'un ministre

9Absence du conseiller

10Affaires ou opérations annulables

11État des biens et droits

11.1Rencontre avec le commissaire

12Biens et droits devant être déclarés

13Exemptions générales

14Déclaration répétée des dons

15Formules visées aux articles 11 et 12

16Déclarations confidentielles de la 32e législature

17États mis à la disposition du public

18Renseignements d'initié

19Abus de pouvoir

19.1Contrats et avantages interdits

19.2Représentation interdite

19.3Participation aux délibérations de l'employeur

19.4Exemption générale

19.5Nomination du commissaire aux conflits d'intérêts

19.6Demande d'avis

19.7Avis général donné aux députés

20Requête préliminaire à la C.B.R.

20.1Sens des termes « ministre » et « député »

21Décision après audition de la requête et suspension

21.1Prise en considération de l'avis écrit du commissaire

22Infraction commise inconsciemment ou par inadvertance

23Suspension obligatoire

24Suspension sans paie

25Demande de suspension et remboursement

26Rapport au président

27Effet de l'infraction

28Demande recevable en tout temps

29Ordonnance restitutoire

30Prescription

30.1Infraction et peine

31Exclusion d'autres procédures

31.1Abrogé

32Loi sur les infractions provinciales non applicable

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1(1)   In this Act

"commissioner" means the person appointed as the Conflict of Interest Commissioner under section 19.5; (« commissaire »)

"common-law partner" of a member or minister means a person who, not being married to the member or minister, is cohabiting with him or her in a conjugal relationship of some permanence; (« conjoint de fait »)

"Crown agency" means any board, commission, association, or other body, whether incorporated or unincorporated, all the members of which, or of the board of management or board of directors of which,

(a) are appointed by an Act of the Legislature or by order of the Lieutenant Governor in Council, or

(b) if not so appointed, in the discharge of their duties are public officers or servants of the Crown, or for the proper discharge of their duties are directly or indirectly, responsible to the Crown,

or any corporation the election of the board of directors of which is controlled by the Crown, directly or indirectly, through ownership of the shares of the capital stock thereof by the Crown or by a board, commission, association, or other body which is a Crown agency within the meaning of this definition; (« organisme de la Couronne »)

"dependant" means

(a) the spouse of a member or minister,

(a.1) the common-law partner of a member or minister, and

(b) any child, natural or adopted, of a member or minister,

who resides with the member or minister; (« personne à charge »)

"direct pecuniary interest" includes a fee, commission or other compensation paid or payable to any person for representing the interests of another person or a corporation, partnership or organization in a matter; (« intérêt financier direct »)

"family" includes a common-law partner; (« famille »)

"member" means a member of the Legislative Assembly of Manitoba, and includes any minister who is a member; (« député »)

"minister" means a member of the Executive Council appointed under The Executive Government Organization Act; (« ministre »)

"subsidiary" means a corporation that is a subsidiary as described in section 2; (« filiale »)

"voter" has the same meaning as eligible voter in section 1 of The Elections Act. (« électeur »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« commissaire » La personne nommée commissaire aux conflits d'intérêts en application de l'article 19.5. ("commissioner")

« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec le député ou le ministre sans être mariée avec lui. ("common-law partner")

« député » Député à l'Assemblée législative du Manitoba. S'entend également d'un ministre qui est à la fois député. ("member")

« électeur » Électeur admissible au sens de l'article 1 de la Loi électorale. ("voter")

« famille » Fait partie de la famille le conjoint de fait. ("family")

« filiale » Corporation qui est une filiale au sens de l'article 2. ("subsidiary")

« intérêt financier direct » S'entend également de toute rémunération, reçue ou à recevoir par quiconque sous forme d'honoraires, de commission ou autrement pour défendre, dans une affaire quelconque, les intérêts d'une autre personne, d'une corporation, d'une société en nom collectif ou d'une organisation. ("direct pecuniary interest")

« ministre » Membre du Conseil exécutif nommé en application de la Loi sur l'organisation du gouvernement. ("minister")

« organisme de la Couronne » Toute commission ou association, ou tout conseil ou autre organisme, qu'il soit constitué en corporation ou non, dont les membres ou les membres du conseil d'administration sont, selon le cas :

a) nommés par une loi de la Législature ou par décret du lieutenant-gouverneur en conseil;

b) officiers publics ou employés de la Couronne, ou relèvent directement ou indirectement de la Couronne dans l'exercice de leurs fonctions,

ou toute corporation dont la Couronne contrôle l'élection des administrateurs, directement ou indirectement, en sa qualité d'actionnaire ou en raison du fait qu'une commission, une association, un conseil ou un autre organisme constituant un organisme de la Couronne au sens de la présente définition en est actionnaire. ("Crown agency")

« personne à charge » S'entend :

a) du conjoint d'un député ou d'un ministre;

a.1) du conjoint de fait d'un député ou d'un ministre;

b) de tout enfant naturel ou adoptif d'un député ou d'un ministre,

qui habite avec le député ou le ministre. ("dependant")

Registered common-law relationship

1(2)   For the purposes of this Act, while they are cohabiting, persons who have registered their common-law relationship under section 13.1 of The Vital Statistics Act are deemed to be cohabiting in a conjugal relationship of some permanence.

S.M. 1988-89, c. 26, s. 2; S.M. 2002, c. 24, s. 38; S.M. 2002, c. 48, s. 28; S.M. 2002, c. 49, s. 2; S.M. 2006, c. 15, Sch. A, s. 207; S.M. 2021, c. 11, s. 106.

Union de fait enregistrée

1(2)   Pour l'application de la présente loi, les personnes qui ont fait enregistrer leur union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil sont, pendant la période où elles vivent ensemble, réputées vivre dans une relation maritale d'une certaine permanence.

L.M. 1988-89, c. 26, art. 2; L.M. 2002, c. 24, art. 38; L.M. 2002, c. 48, art. 28; L.M. 2002, c. 49, art. 2; L.M. 2006, c. 15, ann. A, art. 207; L.M. 2021, c. 11, art. 106.

Subsidiary corporation

2(1)   A corporation is a subsidiary of another corporation where it is controlled by that other corporation.

Filiales

2(1)   Une corporation est la filiale d'une autre corporation lorsqu'elle est contrôlée par cette autre corporation.

Control

2(2)   A corporation is controlled by another corporation where

(a) securities of the controlled corporation to which are attached more than 50% of the votes that may be cast to elect directors of the controlled corporation are held, other than by way of security only, by or for the benefit of the controlling corporation; and

(b) the votes attached to those securities are sufficient, if exercised, to elect a majority of the directors of the controlled corporation.

Contrôle

2(2)   Une corporation est contrôlée par une autre corporation lorsque :

a) d'une part, les valeurs mobilières qu'elle a émises et qui sont détenues par l'autre corporation ou au profit de celle-ci autrement qu'à titre de garantie, comportent droit de vote quant à l'élection des administrateurs et représentent à cette fin plus de 50 % des voix;

b) d'autre part, l'exercice des droits de vote rattachés à ces valeurs suffit pour élire la majorité de ses administrateurs.

Subsidiary includes subsidiaries

2(3)   "Subsidiary" includes all subsidiaries of a subsidiary.

Filiale d'une filiale

2(3)   « Filiale » s'entend également de toutes les filiales d'une filiale.

Indirect pecuniary interest

3(1)   For purposes of this Act, but subject to this section, a person shall be presumed to have an indirect pecuniary interest in a matter where

(a) the person, or a nominee of the person,

(i) holds a beneficial interest in, or a share warrant or purchase option in respect of, 5% or more of the value of the issued capital stock, or

(ii) is a director or officer,

of a corporation which, or a subsidiary of which, has a direct pecuniary interest in the matter; or

(b) the person is

(i) a partner of or employed by, or

(ii) a guarantor or surety for, or

(iii) a creditor of,

a person, corporation, partnership, or organization who or which, or (in the case of a corporation) a subsidiary of which, has a direct pecuniary interest in the matter.

Intérêt financier indirect

3(1)   Pour l'application de la présente loi, mais sous réserve des dispositions du présent article, une personne est présumée avoir un intérêt financier indirect dans une affaire lorsque, selon le cas :

a) cette personne ou son nominataire :

(i) a un droit bénéficiaire sur des actions d'une corporation représentant 5 % ou plus de la valeur des actions émises de cette corporation, ou détient un droit ou une option d'achat portant sur de telles actions,

(ii) est administrateur ou dirigeant d'une corporation,

et que la corporation ou une filiale de celle-ci a un intérêt financier direct dans cette affaire;

b) cette personne:

(i) est l'associée ou l'employée,

(ii) est garante ou caution,

(iii) est créancière,

d'une personne, d'une corporation, d'une société en nom collectif ou d'une organisation qui a, ou dont la filiale a, s'il s'agit d'une corporation, un intérêt financier direct dans cette affaire.

Exception for indemnity or expenses

3(2)   For purposes of this Act, members and ministers shall be presumed not to have a direct or indirect pecuniary interest in any matter involving the indemnity, expenses or remuneration payable to members or ministers from the Consolidated Fund.

Exception quant aux indemnités parlementaires

3(2)   Pour l'application de la présente loi, les députés et les ministres sont présumés n'avoir aucun intérêt financier, direct ou indirect, dans toute affaire relative aux indemnités parlementaires, allocations de dépenses ou traitements qui leur sont payables par prélèvement sur le Trésor.

Exception for common interests

3(3)   For purposes of this Act, where

(a) a person, corporation, partnership, or organization who or which benefits from a program, service or contract represents less than 1% of all persons, corporations, partnerships, or organizations in Manitoba who or which benefit from a similar program, service or contract; and

(b) the value of the program, service or contract to the person, corporation, partnership, or organization represents less than 1% of the total value of similar programs, services or contracts provided to other persons, corporations, partnerships or organizations in Manitoba;

the person, corporation, partnership, or organization shall be presumed not to have a direct or indirect pecuniary interest in any matter involving the program, service or contract.

Exception relative au degré d'intérêt financier

3(3)   Pour l'application de la présente loi, lorsque :

a) d'une part, le bénéficiaire d'un programme, d'un service ou d'un contrat ne représente pas plus que l % du nombre de résidants du Manitoba bénéficiant d'un programme, d'un service ou d'un contrat similaire;

b) d'autre part, la valeur que représente ce programme, ce service ou ce contrat pour le bénéficiaire ne dépasse pas l % de la valeur totale que représentent les programmes, les services ou les contrats similaires pour les autres résidants du Manitoba qui en bénéficient,

que ce bénéficiaire soit une personne, une corporation, une société en nom collectif ou une organisation, il est présumé n'avoir aucun intérêt financier, direct ou indirect, dans toute affaire relative à ce programme, ce service ou ce contrat.

Indirect pecuniary liability

3(4)   For purposes of this Act, but subject to this section, a person shall be presumed to have an indirect pecuniary liability to another person or to a corporation, partnership, or organization where

(a) the person, or a nominee of the person,

(i) holds a beneficial interest in, or a share warrant or purchase option in respect of, 5% or more of the value of the issued capital stock, or

(ii) is a director or officer,

of a corporation which, or a subsidiary of which, has a direct pecuniary liability to the other person or to the corporation, partnership, or organization; or

(b) the person is

(i) a partner of or employed by, or

(ii) a guarantor or surety for, or

(iii) a creditor of,

a person, corporation, partnership, or organization who or which, or (in the case of a corporation) a subsidiary of which, has a direct pecuniary liability to the other person or to the corporation, partnership, or organization.

Responsabilité financière indirecte

3(4)   Pour l'application de la présente loi, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, une personne est présumée avoir une responsabilité financière indirecte envers une autre personne ou envers une corporation, une société en nom collectif ou une organisation lorsque, selon le cas :

a) cette personne ou son nominataire :

(i) a un droit bénéficiaire sur des actions d'une corporation représentant 5 % ou plus de la valeur des actions émises de cette corporation, ou détient un droit ou une option d'achat portant sur de telles actions,

(ii) est administrateur ou dirigeant d'une corporation,

et que la corporation ou une filiale de celle-ci a une responsabilité financière directe envers cette autre personne ou envers cette corporation, cette société en nom collectif ou cette organisation;

b) cette personne :

(i) est l'associée ou l'employée,

(ii) est garante ou caution,

(iii) est créancière,

d'une personne, d'une corporation, d'une société en nom collectif ou d'une organisation qui a, ou dont la filiale a, s'il s'agit d'une corporation, une responsabilité financière directe envers cette autre personne ou envers cette corporation, cette société en nom collectif ou cette organisation.

Exception for common liabilities

3(5)   For purposes of this Act, where

(a) a person with a direct or indirect pecuniary liability to another person or to a corporation, partnership, or organization represents less than 1% of all persons in Manitoba who have a similar direct or indirect pecuniary liability to the other person or to the corporation, partnership or organization; and

(b) the value of the person's direct or indirect pecuniary liability to the other person or to the corporation, partnership, or organization represents less than 1% of the total value of similar direct or indirect pecuniary liabilities owing by other persons in Manitoba to the other person or to the corporation, partnership, or organization;

the person shall be presumed not to have a direct or indirect pecuniary liability to the other person or to the corporation, partnership, or organization.

Exception relative au degré de responsabilité financière

3(5)   Pour l'application de la présente loi, lorsque :

a) d'une part, la personne qui a une responsabilité financière directe ou indirecte envers une autre personne ou envers une corporation, une société en nom collectif ou une organisation ne représente pas plus que l % du nombre de personnes au Manitoba qui ont une responsabilité financière similaire envers cette autre personne ou envers cette corporation, cette société en nom collectif ou cette organisation;

b) d'autre part, la valeur de la responsabilité financière, directe ou indirecte, de cette personne envers l'autre personne ou envers la corporation, la société en nom collectif ou l'organisation ne dépasse pas l % de la valeur totale de la responsabilité financière qu'ont d'autres personnes au Manitoba envers cette autre personne, cette corporation, cette société en nom collectif ou cette organisation,

ladite personne est présumée n'avoir aucune responsabilité financière, directe ou indirecte, envers l'autre personne ou envers la corporation, la société en nom collectif ou l'organisation.

General exception

3(6)   For purposes of this Act, and notwithstanding any other provision of this Act, no person shall be presumed to have a direct or indirect pecuniary interest in any matter, or a direct or indirect pecuniary liability to another person or to a corporation, partnership, or organization, unless the value of the pecuniary interest or liability is $500. or more.

Exception générale

3(6)   Pour l'application de la présente loi et malgré toute autre disposition qu'elle contient, nul n'est présumé avoir d'intérêt financier direct ou indirect dans une affaire, et nul n'est présumé avoir de responsabilité financière directe ou indirecte envers une autre personne ou envers une corporation, une société en nom collectif ou une organisation, lorsque la valeur effective de l'intérêt financier ou de la responsabilité financière est de moins de 500 $.

Statutory appointments to Crown agencies

3(7)   For purposes of this Act, where under the authority of any other Act of the Legislature, a member or minister is appointed to a Crown agency, the member or minister shall be presumed not to have a direct pecuniary interest in the appointment and shall not be presumed, solely by virtue of that appointment, to have

(a) an indirect pecuniary interest in a matter in which the Crown agency has a direct pecuniary interest; or

(b) an indirect pecuniary liability to another person or to a corporation, partnership, or organization to whom or which the Crown agency has a direct pecuniary liability.

Nominations au sein d'organismes gouvernementaux

3(7)   Pour l'application de la présente loi, lorsqu'un député ou un ministre est nommé, en application de toute autre loi de la Législature, à un poste au sein d'un organisme de la Couronne, ce député ou ce ministre est présumé n'avoir aucun intérêt financier direct dans sa nomination, et il n'est pas présumé pour autant :

a) avoir un intérêt financier indirect dans une affaire dans laquelle cet organisme de la Couronne a un intérêt financier direct;

b) avoir une responsabilité financière indirecte envers une autre personne ou envers une corporation, une société en nom collectif ou une organisation envers laquelle l'organisme de la Couronne a une responsabilité financière directe.

Employees of public bodies

3(8)   For purposes of this Act, where a person is employed by the Government of Canada or a federal Crown agency, by a school board, or by a municipal government, the person shall not be presumed to have

(a) an indirect pecuniary interest in a matter in which his employer has a direct pecuniary interest; or

(b) an indirect pecuniary liability to another person or to a corporation, partnership, or organization to whom or which his employer has a direct pecuniary liability.

Employés d'organismes publics

3(8)   Pour l'application de la présente loi, lorsqu'une personne est à l'emploi du gouvernement du Canada ou d'un organisme de la Couronne fédérale, d'une commission scolaire ou d'une administration municipale, elle n'est pas présumée :

a) avoir un intérêt financier indirect dans une affaire dans laquelle son employeur a un intérêt financier direct;

b) avoir une responsabilté financière indirecte envers une autre personne ou envers une corporation, une société en nom collectif ou une organisation envers laquelle son employeur a une responsabilité financière directe.

Meetings involving members

4(1)   Where during any meeting there arises

(a) a matter in which a member or any of his dependants has a direct or indirect pecuniary interest; or

(b) a matter involving the direct or indirect pecuniary interest of any person, corporation, subsidiary of a corporation, partnership, or organization to whom or which a member or any of his dependants has a direct or indirect pecuniary liability;

the member shall

(c) disclose the general nature of the direct or indirect pecuniary interest or liability;

(d) withdraw from the meeting without voting or participating in the discussion; and

(e) refrain at all times from attempting to influence the matter.

Assemblées concernant les députés

4(1)   Lorsqu'il est question, au cours d'une assemblée quelconque :

a) d'une affaire dans laquelle un député ou une personne à sa charge a un intérêt financier direct ou indirect;

b) d'une affaire relative à l'intérêt financier direct ou indirect de toute personne, corporation, filiale d'une corporation, société en nom collectif ou organisation envers laquelle un député ou une personne à sa charge a une responsabilité financière directe ou indirecte,

ce député doit à la fois :

c) divulguer sommairement la nature de son intérêt financier ou de sa responsabilité financière, directs ou indirects;

d) se retirer de l'assemblée sans y voter ni participer aux délibérations;

e) s'abstenir en tout temps de tenter d'influer sur le traitement de cette affaire.

All official meetings included

4(2)   For purposes of subsection (1), "meeting" includes

(a) a sitting of the Legislative Assembly;

(b) a meeting of the Legislative Assembly Management Commission;

(c) a meeting of any committee of the Legislative Assembly on which the member sits; and

(d) a meeting of any Crown agency on which the member serves.

Assemblée

4(2)   Pour l'application du paragraphe (1), « assemblée » s'entend également :

a) d'une séance de l'Assemblée législative;

b) d'une réunion de la Commission de régie de l'Assemblée législative;

c) d'une réunion de tout comité de l'Assemblée législative auquel siège le député;

d) d'une réunion de tout organisme de la Couronne au sein duquel le député occupe un poste.

Record of compliance

5   Where a member has complied with subsection 4(1), the clerk of the meeting shall record

(a) the disclosure;

(b) the general nature of the direct or indirect pecuniary interest or liability disclosed; and

(c) the withdrawal of the member from the meeting;

and the clerk of the meeting shall subsequently file the recorded information with the Clerk of the Legislative Assembly.

Renseignements consignés

5   Lorsqu'un député se conforme aux dispositions du paragraphe 4(1), le secrétaire de l'assemblée doit consigner à la fois :

a) la divulgation;

b) la nature de l'intérêt financier ou de la responsabilité financière, directs ou indirects, que le député divulgue;

c) le fait que le député s'est retiré de l'Assemblée.

Le secrétaire de l'assemblée doit par la suite transmettre l'information consignée au greffier de l'Assemblée législative.

Public record of disclosures

6   The Clerk of the Legislative Assembly shall record all information filed with him under section 5 in a central record kept for that purpose, and shall make the central record available for inspection by any person without charge during normal business hours.

Tenue et consultation du registre central

6   Le greffier de l'Assemblée législative consigne tous les renseignements qui lui sont transmis en application de l'article 5 dans un registre central tenu à cet effet, et doit permettre à toute personne qui désire consulter ce registre de le faire, sans frais, aux heures de bureau habituelles.

Cabinet meetings

7   Where during any meeting of the Executive Council or a committee thereof there arises

(a) a matter in which a minister or any of his dependants has a direct or indirect pecuniary interest; or

(b) a matter involving the direct or indirect pecuniary interest of any person, corporation, subsidiary of a corporation, partnership, or organization to whom or which a minister or any of his dependants has a direct or indirect pecuniary liability;

the minister shall

(c) disclose the general nature of the direct or indirect pecuniary interest or liability;

(d) withdraw from the meeting without voting or participating in the discussion; and

(e) refrain at all times from attempting to influence the matter.

Réunions du cabinet

7   Lorsqu'il est question, au cours d'une réunion quelconque du Conseil exécutif ou d'un de ses comités :

a) d'une affaire dans laquelle un ministre ou une personne à sa charge a un intérêt financier direct ou indirect;

b) d'une affaire relative à l'intérêt financier direct ou indirect de toute personne, corporation, filiale d'une corporation, société en nom collectif ou organisation envers laquelle un ministre ou une personne à sa charge a une responsabilité financière directe ou indirecte,

ce ministre doit à la fois :

c) divulguer sommairement la nature de son intérêt financier ou et de sa responsabilité financière, directs ou indirects;

d) se retirer de l'assemblée sans y voter ni participer aux délibérations;

e) s'abstenir en tout temps de tenter d'influer sur le traitement de cette affaire.

Performance of responsibilities by minister

8   Where, during the exercise of any official power or the performance of any official duty or function by a minister, there arises

(a) a matter in which the minister or any of his dependants has a direct or indirect pecuniary interest; or

(b) a matter involving the direct or indirect pecuniary interest of any person, corporation, subsidiary of a corporation, partnership, or organization to whom or which the minister or any of his dependants has a direct or indirect pecuniary liability;

the minister shall

(c) delegate the power, duty, or function to the Executive Council or a committee thereof;

(d) refrain at all times from attempting to influence the matter; and

(e) at any subsequent meeting of the Executive Council or a committee thereof which considers the matter, disclose the general nature of the direct or indirect pecuniary interest or liability and withdraw from the meeting without voting or participating in the discussion.

Conflit dans l'exécution des fonctions d'un ministre

8   Lorsque, dans l'exercice d'un pouvoir ou d'une fonction officiel par un ministre, celui-ci doit s'occuper d'une affaire :

a) dans laquelle lui-même ou une personne à sa charge a un intérêt financier direct ou indirect;

b) relative à l'intérêt financier direct ou indirect de toute personne, corporation, filiale d'une corporation, société en nom collectif ou organisation envers laquelle un ministre ou une personne à sa charge a une responsabilité financière directe ou indirecte,

ce ministre doit à la fois :

c) déléguer ce pouvoir ou cette fonction au Conseil exécutif ou à un des comités de celui-ci;

d) s'abstenir en tout temps de tenter d'influer sur le traitement de cette affaire;

e) à toute réunion subséquente du Conseil exécutif ou du comité de celui-ci qui s'occupe de l'affaire, divulguer sommairement la nature de son intérêt financier ou de sa responsabilité financière, directs ou indirects, et se retirer de la réunion sans y voter ni participer aux délibérations.

Absence from meeting

9   Where a member or minister fails to comply with subsection 4(1), section 7 or section 8, as the case may be, by reason of the absence of the member or minister from a meeting referred to therein, the member or minister shall

(a) disclose the general nature of his direct or indirect pecuniary interest or liability at the next meeting of the same body before which the matter arose; and

(b) refrain at all times from attempting to influence the matter.

Absence du conseiller

9   Lorsqu'un député ou un ministre ne peut se conformer aux dispositions du paragraphe 4(1) ou des articles 7 ou 8, selon le cas, du fait de son absence à une assemblée visée audit article, ce député ou ce ministre doit à la fois :

a) divulguer sommairement la nature de son intérêt financier ou de sa responsabilité financière, directs ou indirects, lors de l'assemblée suivante du même organisme;

b) s'abstenir en tout temps de tenter d'influer sur le traitement de l'affaire concernée.

9.1   [Repealed]

S.M. 1989-90, c. 90, s. 23.

9.1   [Abrogé]

L.M. 1989-90, c. 90, art. 23.

Voidability of transaction or procedure

10   The failure of any member or minister to comply with subsection 4(1), section 7 or section 8, as the case may be, does not of itself invalidate

(a) any contract or other pecuniary transaction; or

(b) any procedure undertaken by the Government of Manitoba or a Crown agency with respect to a contract or other pecuniary transaction;

to which the failure to comply with subsection 4(1), section 7 or section 8 relates, but the transaction or procedure is voidable at the instance of the Government of Manitoba or the Crown agency before the expiration of two years from the date of the decision authorizing the transaction, except as against any person, corporation, partnership, or organization who or which acted in good faith and without actual notice of the failure to comply with subsection 4(1), section 7 or section 8.

Affaires ou opérations annulables

10   Le fait qu'un député ou un ministre enfreigne les dispositions du paragraphe 4(1) ou des articles 7 ou 8, selon le cas, ne rend pas invalides :

a) un contrat ou une affaire d'ordre financier;

b) une opération entamée par le gouvernement du Manitoba ou un organisme de la Couronne relativement à un contrat ou à une affaire d'ordre financier,

auxquels est reliée l'infraction, mais ils sont annulables à la demande du gouvernement du Manitoba ou de l'agence gouvernementale, dans un délai de deux ans à compter de la date de la décision autorisant l'affaire, sauf si la personne, la corporation, la société en nom collectif ou l'organisation intéressée a agi de bonne foi sans être avisée de cette infraction.

Statement of assets and interests

11(1)   Within 15 days after the beginning of each session of the Legislature, every member and minister shall file with the Clerk of the Legislative Assembly a statement disclosing assets and interests in accordance with section 12.

État des biens et droits

11(1)   Dans les 15 jours suivant l'ouverture de chacune des sessions de la Législature, chaque député et chaque ministre doit transmettre au greffier de l'Assemblée législative un état de ses biens et droits, conformément à l'article 12.

Notification of failure to comply

11(2)   Where a member or minister fails to comply with subsection (1), the Clerk of the Legislative Assembly shall forthwith notify the member or minister in writing of the failure to comply, and the member or minister shall, within 30 days of receiving the notification, file the statement referred to in subsection (1).

Avis de contravention

11(2)   Lorsqu'un député ou un ministre ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe (1), le greffier de l'Assemblée législative l'avise immédiatement par écrit de sa contravention. Dans les 30 jours de la réception de cet avis, le député ou le ministre doit transmettre au greffier l'état prévu au paragraphe (1).

Further statement after acquisition or disposal

11(3)   Where during the course of a session of the Legislature a member or minister or any dependant of a member or minister acquires or disposes of any assets or interests of the kind mentioned in section 12, the member or minister shall within 30 days of the acquisition or disposal file with the Clerk of the Legislative Assembly a further statement disclosing the acquisition or disposal.

État supplémentaire

11(3)   Lorsqu'un député, un ministre ou toute personne à leur charge acquiert des biens ou des droits tels que ceux prévus à l'article 12 ou dispose de tels biens ou droits, ce député ou ce ministre doit, dans les 30 jours de l'acquisition ou de la disposition, transmettre au greffier de l'Assemblée législative un état supplémentaire relativement à cette acquisition ou à cette disposition.

Meeting with the commissioner

11.1(1)   Before filing a disclosure statement under section 11, or within 60 days after doing so, every member and minister shall meet with the commissioner to ensure that adequate disclosure is made and to obtain any advice about the member's or minister's obligations under this Act. The spouse or common-law partner of the member or minister may also attend the meeting with the commissioner and may otherwise seek the commissioner's advice.

Rencontre avec le commissaire

11.1(1)   Avant de transmettre un état de divulgation en vertu de l'article 11, ou dans les 60 jours après l'avoir transmis, chaque député et chaque ministre rencontre le commissaire afin de s'assurer que la divulgation est satisfaisante et d'obtenir des conseils concernant ses obligations sous le régime de la présente loi. Le conjoint ou le conjoint de fait du député ou du ministre peut également assister à la rencontre et peut chercher autrement à obtenir les conseils du commissaire.

Extension

11.1(2)   The commissioner may extend the 60-day period if he or she considers it appropriate to do so.

S.M. 2002, c. 49, s. 3.

Prolongation

11.1(2)   La période de 60 jours peut être prolongée si le commissaire le juge indiqué.

L.M. 2002, c. 49, art. 3.

Assets and interests which must be disclosed

12   Subject to section 13, the member or minister shall disclose in the statement filed under subsection 11(1)

(a) all land in the province in or in respect of which the member or minister or any of his dependants has any estate or interest, including any leasehold estate and any mortgage, licence, or interest under a sale or option agreement, but excluding principal residence property;

(b) where the member or minister or any of his dependants holds a beneficial interest in, or a share warrant or purchase option in respect of, 5% or more of the value of the issued capital stock of a corporation, all estates and interests in or in respect of land in the province held by that corporation or by a subsidiary of that corporation;

(c) the name of every corporation, and every subsidiary of every corporation, in which the member or minister or any of his dependants holds a beneficial interest in 5% or more of the value of the issued capital stock, or holds a share warrant or purchase option in respect of 5% or more of the value of the issued capital stock;

(d) the name of every person, corporation, subsidiary of a corporation, partnership, or organization which remunerates the member or minister or any of his dependants for services performed as an officer, director, manager, proprietor, partner or employee;

(e) bonds and debentures held by a member or minister or any of his dependants, excluding bonds issued by the Government of Canada, by the government of any province of Canada, or by any municipality in Canada, and also excluding Treasury Bills;

(f) holdings of the member or minister or any of his dependants in investment funds, mutual funds, investment trusts, or similar securities, excluding Retirement Savings Plans, Home Ownership Savings Plans, accounts and term deposits held in banks, credit unions, or other financial institutions, pension plans, and insurance policies;

(g) any estate or interest in land in the province

(i) to which the member or minister, or any dependant of the member or minister, is entitled in expectancy under any trust, or

(ii) over which the member or minister, or any dependant of the member or minister, has a general power of appointment as executor of a will, administrator of an estate, or trustee under a deed of trust;

(g.1) the amount of salary and other compensation received from a political party, other than money received as reimbursement for expenses actually incurred by the member or minister;

(h) the nature, and the identity of the donor, of every gift given to the member or minister or any of his dependants at any time after the coming into force of this Act, excluding

(i) gifts from a family member,

(ii) gifts disclosed in any previous statement filed under section 11, and

(iii) gifts received before the member was first elected to the Legislative Assembly or the minister was first appointed to the Executive Council; and

(i) the general nature of any contract or other pecuniary transaction entered into at any time after the coming into force of this Act between the Government of Manitoba or any Crown agency and

(i) the member or minister or any of his dependants, or

(ii) any corporation referred to in clause (c), or

(iii) any partnership in which the member or minister or any of his dependants is a partner,

but excluding

(iv) any such contract or other pecuniary transaction entered into before the member was first elected to the Legislative Assembly or the minister was first appointed to the Executive Council,

(v) any such contract or other pecuniary transaction disclosed in any previous statement filed under section 11, and

(vi) any transaction in which the member or minister or any of his dependants is presumed under section 3 not to have a direct or indirect pecuniary interest.

S.M. 2002, c. 49, s. 3; S.M. 2006, c. 15, Sch. F, s. 2.

Biens et droits devant être déclarés

12   Sous réserve de l'article 13, le député ou le ministre doit déclarer, dans le document produit en application du paragraphe 11(1) :

a) tous les biens-fonds situés dans la province sur lesquels lui-même ou une personne à sa charge a des droits, y compris un bail, une hypothèque, un permis ou un droit quelconque consenti dans un contrat de vente ou une option, à l'exclusion de la résidence principale;

b) tout droit que possède une corporation ou sa filiale sur des biens-fonds situés dans la province, lorsque le député ou ministre ou une personne à sa charge a un droit bénéficiaire sur des actions de cette corporation représentant 5 % ou plus de la valeur totale de ses actions émises, ou détient un droit ou une option d'achat portant sur de telles actions;

c) lorsque lui-même ou une personne à sa charge a un droit bénéficiaire sur des actions d'une corporation représentant 5 % ou plus de la valeur totale de ses actions émises, ou détient un droit ou une option d'achat portant sur de telles actions, le nom de cette corporation et de chacune de ses filiales;

d) le nom de toute personne, corporation, filiale, société en nom collectif ou organisation pour laquelle lui-même ou une personne à sa charge agit, contre rémunération, à titre de dirigeant, de directeur, de gérant, de propriétaire, d'associé ou d'employé;

e) les obligations et les débentures que lui-même ou une personne à sa charge détient, sauf les obligations émises par le gouvernement du Canada, par le gouvernement d'une province canadienne ou par une municipalité canadienne quelconque, et sauf les bons du Trésor;

f) les valeurs que lui-même ou une personne à sa charge détient dans des fonds de placement, des fonds mutuels ou des fiducies de placement, ainsi que toute autre valeur similaire, à l'exclusion des régimes d'épargne-retraite et d'épargne-logement, des comptes d'épargne et des dépôts à terme dans des banques, des caisses populaires ou toute autre institution financière, et à l'exclusion également des régimes de pension et des polices d'assurance;

g) tout domaine ou droit à l'égard de biens-fonds situés dans la province :

(i) duquel lui-même ou une personne à sa charge est en droit de s'attendre d'être le bénéficiaire aux termes d'une fiducie,

(ii) quant auquel le député ou ministre ou une personne à sa charge a un mandat général de désignation des bénéficiaires en sa qualité d'exécuteur testamentaire, d'administrateur d'une successsion ou de fiduciaire aux termes d'une fiducie;

g.1) le montant du traitement et de toute autre rémunération qu'il a reçu d'un parti politique, à l'exception des sommes reçues à titre de remboursement à l'égard des dépenses qu'il a engagées;

h) l'identité du donateur ainsi que la nature de chacun des dons faits, après l'entrée en vigueur de la présente loi, à lui-même ou à une personne à sa charge, sauf :

(i) les dons faits par un membre de leur famille,

(ii) les dons qui ont déjà été déclarés conformément à l'article 11,

(iii) les dons reçus avant que le député ne soit élu pour la première fois à l'Assemblée législative ou avant que le ministre ne soit nommé pour la première fois au Conseil exécutif;

i) la nature de tout contrat ou de toute affaire d'ordre financier conclus après l'entrée en vigueur de la présente loi entre le gouvernement du Manitoba ou un organisme de la Couronne et :

(i) le député ou le ministre ou une personne à sa charge,

(ii) toute corporation visée à l'alinéa c),

(iii) toute société en nom collectif dont fait partie, à titre d'associé, le député ou le ministre ou une personne à sa charge,

sauf :

(iv) les contrats ou affaires d'ordre financier conclus avant que le député ne soit élu pour la première fois à l'Assemblée législative ou avant que le ministre ne soit nommé pour la première fois au Conseil exécutif,

(v) les contrats ou affaires d'ordre financier qui ont déjà été déclarés conformément à l'article 11,

(vi) les affaires dans lesquelles le membre ou le ministre, ou une personne à sa charge, est présumé, en application de l'article 3, n'avoir aucun intérêt financier direct ou indirect.

L.M. 2002, c. 49, art. 3; L.M. 2006, c. 15, ann. F, art. 2.

General exemptions

13   For purposes of sections 11 and 12, no member or minister is required

(a) to disclose any gift worth less than $250. unless the total value of all the gifts from the donor to the member or minister and the dependants of the member or minister during the previous year exceeded $250.; or

(b) to disclose any other asset or interest worth less than $500.; or

(c) to estimate the value of any asset or interest disclosed; or

(d) to disclose any asset or interest acquired by a dependant of the member or minister.

Exemptions générales

13   Pour l'application des articles 11 et 12, nul député ou ministre n'est tenu :

a) de déclarer des dons de moins de 250 $, pourvu que la valeur totale des dons faits, au cours de l'année précédente, par le donateur au député ou au ministre et aux personnes à sa charge, ne dépasse pas 250 $;

b) de déclarer tout autre bien ou droit de moins de 500 $;

c) d'évaluer tout bien ou tout droit déclaré;

d) de déclarer des biens ou des droits qui ont été acquis par une personne à charge du député ou du ministre.

Continuing disclosure

14   Where a member or minister or any of his dependants receives as a gift any of the assets or interests referred to in clauses 12(a) to (g), the member or minister shall, notwithstanding that the gift has already been disclosed in a statement filed under section 11, continue to disclose the asset or interest in every statement filed under subsection 11(1) until the member or minister or his dependant disposes of the asset or interest.

Déclaration répétée des dons

14   Lorsqu'un député, un ministre ou toute personne à leur charge reçoit, à titre de don, un bien ou un droit visé à l'un des alinéas 12a) à g), ce député ou ce ministre doit, même après l'avoir initialement déclaré en application de l'article 11, déclarer ce bien ou ce droit dans chacun des documents produits en application de paragraphe 11(1), jusqu'à ce que lui-même, ou la personne à sa charge concernée, en ait disposé.

Forms

15(1)   The Clerk of the Legislative Assembly may prepare and make available to members and ministers forms to assist them in complying with sections 11 and 12.

Formules

15(1)   Le greffier de l'Assemblée législative peut établir des formules et les mettre à la disposition des députés et des ministres afin de les aider dans le cadre de l'observation des articles 11 et 12.

Compliance through form

15(2)   Subject to subsection (3), a member or minister may comply with sections 11 and 12 by completing and filing with the Clerk the forms referred to in subsection (1).

Observation au moyen des formules

15(2)   Sous réserve du paragraphe (3), les députés ou les ministres peuvent observer les articles 11 et 12 en remplissant et en déposant auprès du greffier les formules mentionnées au paragraphe (1).

Form not conclusive

15(3)   No member or minister is relieved from any disclosure requirement of section 11 or 12 by virtue of the inadequacy or unavailability of any form referred to in subsection (1).

Formules inadéquates ou non disponibles

15(3)   Les députés ou les ministres ne sont pas libérés de l'obligation de divulgation prévue à l'article 11 ou 12 du fait que les formules mentionnées au paragraphe (1) sont inadéquates ou ne sont pas disponibles.

Statements not available to public

16(1)   Subject to subsections (2) and (3), the Clerk of the Legislative Assembly shall not

(a) make any statement filed under section 11 available for inspection by any person; or

(b) reveal the contents of any statement filed under section 11 to any person.

Déclarations confidentielles

16(1)   Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit au greffier de l'Assemblée législative :

a) de permettre à quiconque de consulter les états produits en application de l'article 11,

b) de révéler à quiconque le contenu des états produits en application de l'article 11.

Exception for members and ministers

16(2)   Subsection (1) does not apply to a member or minister who wishes to inspect, or to be informed of the contents of, any statement which he has filed under section 11.

Consultation permise au député ou au ministre

16(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas au député ou au ministre qui veut consulter l'état qu'il a lui-même produit en application de l'article 11, ou qui s'enquiert du contenu de cet état.

Limited disclosure

16(3)   Where any person

(a) provides details of a possible violation of this Act by a member or minister; and

(b) identifies a specific asset or interest in respect of which the possible violation may have occurred;

the Clerk of the Legislative Assembly shall examine the statements filed by the member or minister under section 11 and shall in writing inform the person whether or not the statements disclose the specific asset or interest.

Divulgation restreinte

16(3)   Lorsqu'une personne quelconque :

a) fournit des détails laissant croire qu'un député ou un ministre aurait enfreint la présente loi;

b) décrit un bien ou un droit déterminé, auquel se rapporterait l'infraction,

le greffier de l'Assemblée législative doit vérifier les états produits par le député ou le ministre concerné en application de l'article 11, et informer par écrit la personne du fait que les états produits font ou non mention de ce bien ou de ce droit.

Application of section

16(4)   This section applies to statements filed in respect of the 32nd Legislature.

S.M. 1988-89, c. 13, s. 23.

Application du présent article

16(4)   Le présent article s'applique aux états déposés à l'égard de la 32e législature.

Statements available to public

17   The Clerk of the Legislative Assembly shall make every statement filed under section 11 in respect of the First Session of the 33rd Legislature, or any subsequent session, available for inspection by any person without charge during normal business hours.

États mis à la disposition du public

17   Le greffier de l'Assemblée législative met les états déposés en vertu de l'article 11 à l'égard de la 1re session de la 33e législature, ou de toute session subséquente, à la disposition de toute personne afin qu'elle puisse les consulter sans frais durant les heures normales de bureau.

Insider information

18(1)   No member or minister shall use for personal gain or for the gain of another person information that is not available to the public and which the member or minister acquires in the performance of his or her official powers, duties and functions.

Renseignements d'initié

18(1)   Il est interdit aux députés et aux ministres d'utiliser au profit de quiconque des renseignements auxquels le public n'a pas accès et qu'ils ont obtenus dans l'exercice de leurs fonctions et pouvoirs officiels.

Former ministers

18(2)   For purposes of subsection (1),

(a) "member" includes a former member; and

(b) "minister" includes a former minister;

(c) [repealed] S.M. 2021, c. 11, s. 106.

S.M. 1988-89, c. 26, s. 3; S.M. 2021, c. 11, s. 106.

Anciens ministres

18(2)   Pour l'application du paragraphe (1) :

a) le terme « députés » s'entend notamment des anciens députés;

b) le terme « ministres » s'entend notamment des anciens ministres;

c) [abrogé] L.M. 2021, c. 11, art. 106.

L.M. 1988-89, c. 26, art. 3; L.M. 2021, c. 11, art. 106.

Use of influence

19(1)   No member or minister shall communicate, either directly or indirectly, with another member or minister or with an officer or employee of the government or of a Crown agency for the purpose of influencing the government or a Crown agency to enter into a contract, or to confer a benefit, in which the member or minister, or in which a dependant of the member or minister, has a pecuniary interest.

Abus de pouvoir

19(1)   Il est interdit aux députés et aux ministres d'entrer, directement ou indirectement, en communication avec d'autres députés ou ministres ou avec des cadres ou des employés du gouvernement ou d'un organisme de la Couronne dans le but d'inciter le gouvernement ou l'organisme de la Couronne à conclure un contrat ou à accorder un avantage dans lequel ou relativement auquel les députés ou les ministres, ou les personnes à leur charge, ont un intérêt financier.

Former ministers

19(2)   For purposes of subsection (1), "minister" includes a former minister for a period of one year following the date on which the minister leaves office.

S.M. 1988-89, c. 26, s. 4; S.M. 2021, c. 11, s. 106.

Anciens ministres

19(2)   Pour l'application du paragraphe (1), le terme « ministre » s'entend notamment des anciens ministres dans l'année qui suit la date à laquelle ils quittent leur poste.

L.M. 1988-89, c. 26, art. 4; L.M. 2021, c. 11, art. 106.

No contracts or benefits

19.1(1)   Except with the approval of the Lieutenant Governor in Council, no minister shall, for a period of one year following the date on which the minister leaves office, enter into a contract with, or accept a benefit from, the government or a Crown agency.

Contrats et avantages interdits

19.1(1)   Sauf si le lieutenant-gouverneur en conseil donne son approbation, il est interdit aux ministres, dans l'année qui suit la date à laquelle ils quittent leur poste, de conclure un contrat avec le gouvernement ou un organisme de la Couronne ou d'accepter de lui un avantage.

Routine services exempted

19.1(2)   Subsection (1) does not apply to contracts or benefits that are entered into or conferred by the government or a Crown agency in the course of providing routine services to members of the public, including a minister.

S.M. 1988-89, c. 26, s. 5; S.M. 2021, c. 11, s. 106.

Services habituels

19.1(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux contrats ni aux avantages que le gouvernement ou un organisme de la Couronne conclut ou accorde dans le cadre de la fourniture de services habituels au public, y compris les ministres.

L.M. 1988-89, c. 26, art. 5; L.M. 2021, c. 11, art. 106.

No acting or advising

19.2   Where a minister acts for or advises the government or a Crown agency with respect to a matter in which the government or Crown agency has an interest, the minister shall not, for a period of one year following the date on which the minister leaves office, act for or on behalf of a person, partnership or unincorporated association or organization in relation to the matter.

S.M. 1988-89, c. 26, s. 5; S.M. 2021, c. 11, s. 106.

Représentation interdite

19.2   Il est interdit aux ministres qui agissent pour le compte du gouvernement ou d'un organisme de la Couronne ou qui le conseillent relativement à une affaire dans laquelle le gouvernement ou l'organisme de la Couronne a un intérêt d'agir pour le compte d'une personne, d'une société en nom collectif ou d'une association ou d'un organisme non constitué relativement à cette affaire, dans l'année qui suit la date à laquelle ils quittent leur poste.

L.M. 1988-89, c. 26, art. 5; L.M. 2021, c. 11, art. 106.

No participation in employer's dealings

19.3(1)   Where a minister, after leaving office, accepts employment with a person, partnership or unincorporated association or organization with which the minister has official dealings during the year preceding the date on which the minister leaves office, the minister, for a period of one year following the date on which the minister leaves office, shall not, directly or indirectly, attempt to influence or assist or in any way participate in

(a) deliberations of the employer with respect to a matter in which the employer has a pecuniary interest and in which the government or a Crown agency is involved;

(b) negotiations or consultations between the employer and the government or a Crown agency;

(c) the performance of obligations of the employer under a contract between the employer and the government or a Crown agency.

Participation aux délibérations de l'employeur

19.3(1)   Les ministres qui, après avoir quitté leur poste, acceptent un emploi auprès d'une personne, d'une société en nom collectif ou d'une association ou d'un organisme non constitué avec lequel ils ont des rapports officiels au cours de l'année précédant la date à laquelle ils quittent leur poste ne peuvent, dans l'année qui suit cette date, directement ou indirectement, participer aux activités suivantes ni tenter d'influer sur elles :

a) les délibérations de l'employeur relativement à une affaire dans laquelle cet employeur a un intérêt financier et à laquelle le gouvernement ou un organisme de la Couronne est partie;

b) les négociations ou les consultations qui ont lieu entre l'employeur et le gouvernement ou un organisme de la Couronne.

c) l'exécution des obligations de l'employeur aux termes d'un contrat conclu entre cet employeur et le gouvernement ou un organisme de la Couronne.

"Employment" in subsection (1)

19.3(2)   For purposes of subsection (1), "employment" includes

(a) appointment to the governing board of a corporation or unincorporated association or organization; and

(b) membership in a partnership.

S.M. 1988-89, c. 26, s. 5; S.M. 2021, c. 11, s. 106.

Sens du terme « emploi »

19.3(2)   Pour l'application du paragraphe (1), le terme « emploi » s'entend notamment :

a) d'une nomination au conseil d'administration d'une corporation ou d'une association ou d'un organisme non constitué;

b) d'une adhésion à une société en nom collectif.

L.M. 1988-89, c. 26, art. 5; L.M. 2021, c. 11, art. 106.

General exemption

19.4   Notwithstanding the provisions of this Act, a minister may, upon leaving office,

(a) accept employment with;

(b) enter into a contract with;

(c) accept a benefit from; or

(d) accept appointment to a governing board of an agency or corporation that is established by and is accountable to;

a government of another province or a territory or the government of Canada.

S.M. 1988-89, c. 26, s. 5; S.M. 2021, c. 11, s. 106.

Exemption générale

19.4   Malgré les autres dispositions de la présente loi, les ministres peuvent, après avoir quitté leur poste :

a) accepter un emploi auprès du gouvernement d'une autre province ou d'un territoire ou du gouvernement du Canada;

b) conclure un contrat avec lui;

c) accepter de lui un avantage;

d) accepter une nomination au sein du conseil d'administration d'un organisme ou d'une corporation qui est établi par lui ou est comptable envers lui.

L.M. 1988-89, c. 26, art. 5; L.M. 2021, c. 11, art. 106.

Appointment of Conflict of Interest Commissioner

19.5(1)   A person shall be appointed as the Conflict of Interest Commissioner by resolution of the Assembly.

Nomination du commissaire aux conflits d'intérêts

19.5(1)   Le commissaire aux conflits d'intérêts est nommé par résolution de l'Assemblée.

Committee recommendation required

19.5(1.0.1)   A person may be appointed as commissioner only if the appointment has been recommended by the Standing Committee of the Assembly on Legislative Affairs.

Recommandation du Comité

19.5(1.0.1)   La nomination est conditionnelle à la recommandation du Comité permanent des Affaires législatives de l'Assemblée.

Officer of the Assembly

19.5(1.0.2)   The commissioner is an officer of the Assembly.

Haut fonctionnaire de l'Assemblée

19.5(1.0.2)   Le commissaire est haut fonctionnaire de l'Assemblée.

Commissioner is part-time

19.5(1.0.3)   The commissioner is to be appointed on a part-time basis.

Nomination à temps partiel

19.5(1.0.3)   Le commissaire est nommé à temps partiel.

Appointment process

19.5(1.1)   If at any time the office of commissioner

(a) will become vacant within six months because the term of office is scheduled to expire or the commissioner has resigned; or

(b) has become vacant for any other reason;

the President of the Executive Council must, within one month after that time, convene a meeting of the Standing Committee on Legislative Affairs and the Standing Committee must, within six months after that time, consider candidates for the office and make a recommendation to the Assembly.

Procédure de nomination

19.5(1.1)   Dès que le poste de commissaire devient vacant ou qu'on prévoit qu'il le sera dans un délai de six mois en raison de la démission du titulaire ou de l'expiration de son mandat, le président du Conseil exécutif dispose d'un mois pour convoquer une réunion du Comité permanent des affaires législatives, lequel dispose alors de six mois pour étudier les candidatures et présenter sa recommandation à l'Assemblée.

Remuneration

19.5(1.2)   Subject to subsection (1.3), the salary and benefits of the commissioner are to be determined by the Legislative Assembly Management Commission.

Traitement

19.5(1.2)   Sous réserve du paragraphe (1.3), la Commission de régie de l'Assemblée législative fixe le traitement et les avantages du commissaire.

No reduction of salary

19.5(1.3)   The commissioner's salary must not be reduced except on a resolution of the Assembly carried by a vote of 2/3 of the members voting in the Assembly.

Réduction du traitement

19.5(1.3)   Le traitement du commissaire ne peut être réduit que par une résolution de l'Assemblée adoptée par les deux tiers des députés participant au vote.

Annual report

19.5(2)   The commissioner shall make an annual report to the Speaker of the Assembly about the exercise of the commissioner's responsibilities under this Act. The Speaker must lay the report before the Assembly.

S.M. 2002, c. 49, s. 4; S.M. 2004, c. 42, s. 106; S.M. 2015, c. 14, s. 5; S.M. 2017, c. 26, s. 37; S.M. 2022, c. 20, s. 6.

Rapport annuel

19.5(2)   Le commissaire présente au président de l'Assemblée un rapport annuel portant sur l'exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi. Le président dépose le rapport devant l'Assemblée.

L.M. 2002, c. 49, art. 4; L.M. 2004, c. 42, art. 106; L.M. 2015, c. 14, art. 5; L.M. 2017, c. 26, art. 37; L.M. 2022, c. 20, art. 6.

Request for commissioner's advice

19.6(1)   Any member may request the commissioner to give a formal or an informal opinion and recommendations about a matter concerning the member's obligations under this Act.

Demande d'avis

19.6(1)   Tout député peut demander au commissaire de donner un avis et de formuler des recommandations, de façon formelle ou non, relativement à une affaire liée aux obligations du député sous le régime de la présente loi.

Commissioner may make inquiries

19.6(2)   On receiving a request, the commissioner may make any inquiries that he or she considers appropriate, and shall give the member an opinion and recommendations. If the member has requested a formal opinion, the opinion must be given in writing.

Recherches

19.6(2)   Sur réception d'une demande, le commissaire peut faire les recherches qu'il estime indiquées et donne au député un avis et lui fait part de ses recommandations. Si un avis formel a été demandé, celui-ci est donné par écrit.

Reliance on commissioner's written opinion

19.6(3)   A member may rely on a written opinion given by the commissioner in response to a request for a formal opinion, if

(a) the member acts in accordance with the commissioner's recommendations; and

(b) before receiving the commissioner's opinion and recommendations, the member disclosed all the relevant facts that were known to the member.

Avis écrit du commissaire

19.6(3)   Le député peut s'appuyer sur l'avis écrit donné par le commissaire en réponse à une demande d'avis formel dans le cas suivant :

a) il agit conformément aux recommandations du commissaire;

b) avant de recevoir cet avis et ces recommandations, il a divulgué tous les faits pertinents dont il avait connaissance.

Opinion available to public

19.6(4)   A member who receives a written opinion under this section shall file a copy of it with the Clerk of the Legislative Assembly within 30 days after receiving it. The Clerk shall make the opinion available to the public in the same manner as the statement disclosing assets and interests under section 11 is made available.

S.M. 2002, c. 49, s. 4.

Avis accessible au public

19.6(4)   Le député qui reçoit un avis écrit en application du présent article en dépose une copie auprès du greffier de l'Assemblée législative dans les 30 jours suivant sa réception. Le greffier met l'avis à la disposition du public de la même manière que s'il s'agissait de l'état visé à l'article 11.

L.M. 2002, c. 49, art. 4.

General opinion to members

19.7(1)   The commissioner may give a written opinion and recommendations of general application to members or to a class of members on any matter concerning their obligations under this Act. The opinion must state the facts and any other considerations on which it is based.

Avis général donné aux députés

19.7(1)   Le commissaire peut donner un avis écrit général et formuler des recommandations d'application générale aux députés ou à une catégorie d'entre eux, relativement aux obligations que la présente loi leur impose. L'avis indique les faits et les autres éléments sur lesquels il est fondé.

Reliance on general opinion

19.7(2)   A member may rely on a written opinion given under subsection (1) in respect of facts and considerations stated in the opinion if the member acts in accordance with the commissioner's recommendations.

S.M. 2002, c. 49, s. 4.

Foi accordée à l'avis général

19.7(2)   Le député peut s'appuyer sur l'avis écrit mentionné au paragraphe (1) à l'égard des faits et des éléments qui y sont contenus s'il agit conformément aux recommandations du commissaire.

L.M. 2002, c. 49, art. 4.

Application for authorization

20   Any voter may, by filing an affidavit showing details of an alleged violation of this Act by a member or minister and by paying into court $300. as security for costs, apply ex parte to a judge of the Court of King's Bench for authorization to have a hearing before another judge of the court to determine whether the member or minister has violated this Act and upon hearing the application, the judge may grant the authorization, subject to section 21.1, or dismiss the application and order forfeiture of all or a part of the security.

S.M. 2002, c. 49, s. 5.

Requête préliminaire à la C.B.R.

20   Tout électeur peut, en déposant un affidavit donnant les détails d'une infraction à la présente loi qui aurait été commise par un député ou un ministre et en versant 300 $ à titre de cautionnement pour dépens, présenter une requête ex parte à un juge de la Cour du Banc du Roi en vue d'obtenir l'autorisation d'avoir une audition de la requête devant un autre juge du tribunal afin de déterminer si le député ou le ministre a enfreint la présente loi. Après l'audition de la requête, le juge peut accorder l'autorisation, sous réserve de l'article 21.1, ou rejeter cette requête et ordonner la confiscation de tout ou partie du cautionnement.

L.M. 2002, c. 49, art. 5.

"Minister" and "member"

20.1   For purposes of sections 21 and 22, "minister" includes a former minister and "member" includes a former member.

S.M. 1988-89, c. 26, s. 6.

Sens des termes « ministre » et « député »

20.1   Pour l'application des articles 21 et 22, le terme « ministre » s'entend notamment d'un ancien ministre et le terme « député » s'entend notamment d'un ancien député.

L.M. 1988-89, c. 26, art. 6.

Disposition after hearing on merits

21(1)   Subject to sections 21.1 and 22, where a judge determines, after a hearing authorized under section 20, that the member or minister has violated this Act, the judge shall impose one or more of the following penalties on the member or minister:

(a) In the case of a violation committed by a member, disqualification of the member from office.

(b) In the case of a violation committed by a member, suspension of the member for a period not exceeding 90 sitting days of the Legislative Assembly.

(c) A fine not exceeding $5,000.

(d) An order requiring the member or minister to make restitution to the Government of Manitoba or a Crown agency for any pecuniary gain which the member or minister has realized in any transaction to which the violation relates.

Décision après audition de la requête

21(1)   Sous réserve des articles 21.1 et 22, le juge qui conclut après la tenue d'une audience autorisée en vertu de l'article 20 que le député ou le ministre a enfreint la présente loi lui impose l'une ou plusieurs des peines suivantes :

a) dans le cas d'une infraction commise par un député, il le déclare inhabile à occuper son poste;

b) dans le cas d'une infraction commise par un député, il le suspend pendant une période maximale de 90 jours de séance de l'Assemblée législative;

c) il inflige au député ou au ministre une amende maximale de 5 000 $;

d) il rend une ordonnance enjoignant au député ou au ministre de restituer au gouvernement du Manitoba ou à un organisme de la Couronne tout profit d'ordre financier qu'il a réalisé dans le cadre d'une affaire à laquelle est reliée l'infraction.

Meaning of suspension

21(2)   A member who is suspended under clause (1)(b) or subsection 23(1) is, for the duration of the suspension, prohibited from

(a) sitting in the Legislative Assembly; and

(b) participating as a member in any meeting of a committee of the Legislative Assembly, the Legislative Assembly Management Commission or any Crown agency on which the member serves.

Sens du terme suspension

21(2)   Le député qui est suspendu en vertu de l'alinéa (1)b) ou du paragraphe 23(1) ne peut, pendant la durée de la suspension :

a) siéger à l'Assemblée législative;

b) participer à titre de député à une réunion d'un comité de l'Assemblée législative, de la Commission de régie de l'Assemblée législative ou d'un organisme de la Couronne au sein duquel il exerce des fonctions.

Suspension served during sitting days

21(3)   A suspension imposed under clause (1)(b) shall be served entirely during sitting days of the Legislative Assembly, and any time remaining to be served at the end of a session shall be carried forward to the next session.

S.M. 2002, c. 49, s. 6.

Suspension purgée au cours des jours de séance

21(3)   Toute suspension imposée en vertu de l'alinéa (1)b) doit être purgée entièrement pendant des jours de séance de l'Assemblée législative; toute période qu'il reste à purger à la fin d'une session doit être reportée au début de la session qui suit.

L.M. 2002, c. 49, art. 6.

Judge must consider commissioner's written opinion

21.1   When deciding whether to authorize a hearing under section 20 or when making a determination under subsection 21(1), the judge shall give due regard to any written opinion and recommendations the commissioner has given under section 19.6 or 19.7 about the subject matter of the alleged violation.

S.M. 2002, c. 49, s. 7.

Prise en considération de l'avis écrit du commissaire

21.1   Lorsqu'il décide d'autoriser ou non la tenue d'une audience en vertu de l'article 20 ou qu'il rend une décision en vertu du paragraphe 21(1), le juge tient compte des avis écrits que le commissaire a donnés et des recommandations qu'il a formulées en vertu de l'article 19.6 ou 19.7 au sujet de l'objet de la contravention reprochée.

L.M. 2002, c. 49, art. 7.

Unknowing or inadvertent breach

22   Where, after a hearing authorized under section 20, the judge determines that the member or minister has violated this Act unknowingly or through inadvertence, the judge may make an order of restitution in accordance with clause 21(1)(d) but shall impose no other penalty against the member or minister.

Infraction commise inconsciemment ou par inadvertance

22   Le juge qui, après l'audition autorisée en application de l'article 20, conclut que le député ou ministre a enfreint la présente loi inconsciemment ou par inadvertance peut rendre une ordonnance restitutoire conformément à l'alinéa 21(1)d) mais ne peut imposer aucune autre peine au député ou au ministre.

Mandatory suspension

23(1)   A member who fails to file the statement required under subsection 11(1) within the time prescribed under subsection 11(2) is, subject to subsection (2), suspended for the duration of the session then in progress or, if no session is then in progress, for the duration of the next session.

Suspension obligatoire

23(1)   Le député qui omet de déposer l'état exigé en vertu du paragraphe 11(1) dans le délai prescrit au paragraphe 11(2) est, sous réserve du paragraphe (2), suspendu pour la durée de la session, si la Législature siège ou, dans le cas contraire, pour la durée de la session qui suit.

Termination of suspension

23(2)   A member who is suspended pursuant to subsection (1) may at any time file the statement required under subsection 11(1), and thereupon the suspension terminates.

Fin de la suspension

23(2)   Le député qui est suspendu conformément au paragraphe (1) peut, à tout moment, déposer l'état exigé en vertu du paragraphe 11(1); sur ce, la suspension prend fin.

Disqualification at end of session

23(3)   Where the session during which a member is suspended pursuant to subsection (1) ends and the member has not filed the required statement, the member is disqualified from office.

Inhabilité à la fin de la session

23(3)   Le député est inhabile à occuper son poste lorsque la session au cours de laquelle il est suspendu conformément au paragraphe (1) se termine et qu'il n'a pas déposé l'état exigé.

No court disposition required

23(4)   No court proceeding under section 20 or 21 is required before a member is suspended or disqualified from office under this section.

Procédure judiciaire non nécessaire

23(4)   Il n'est pas nécessaire d'introduire la procédure judiciaire visée à l'article 20 ou 21 pour qu'un député soit suspendu ou déclaré inhabile à occuper son poste en vertu du présent article.

Enforcement by Assembly

23(5)   The Legislative Assembly possesses all the powers and jurisdiction necessary or expedient for investigating and determining a violation referred to in this section and for suspending or disqualifying a member under this section, and any decision by the assembly under this section is final and conclusive and is not subject to review or appeal in any court.

Exécution par l'Assemblée

23(5)   L'Assemblée législative possède les pouvoirs et la compétence qui peuvent se révéler nécessaires ou opportuns pour faire enquête sur une infraction visée au présent article et en décider et pour suspendre ou déclarer inhabile un député en application du présent article. Toute décision de l'Assemblée prise en vertu du présent article est définitive et sans appel.

Suspension without pay

24   A member who is suspended pursuant to clause 21(1)(b) or subsection 23(1) is, in respect of the period covered by the suspension, not entitled to receive any indemnity, allowance or expense otherwise payable to the member under The Legislative Assembly Act, The Legislative Assembly Management Commission Act or under the terms of appointment to any Crown agency on which the member serves.

Suspension sans paie

24   Le député qui est suspendu conformément à l'alinéa 21(1)b) ou au paragraphe 23(1) ne peut, à l'égard de la période visée par la suspension, recevoir une indemnité, une allocation ou des frais autrement payables au député en vertu de la Loi sur l'Assemblée législative, de la Loi sur la Commission de régie de l'Assemblée législative ou aux termes de sa nomination à un organisme de la Couronne au sein duquel il exerce des fonctions.

Application for stay

25(1)   A member who appeals a disqualification from office imposed under clause 21(1)(a) or a suspension imposed under clause 21(1)(b) may apply to a judge of The Court of Appeal for a stay of the penalty pending the determination of the appeal, and the judge may order a stay on such terms and conditions as are just under the circumstances.

Demande de suspension

25(1)   Le député qui interjette appel de la déclaration d'inhabilité prévue à l'alinéa 21(1)a) ou d'une suspension prévue à l'alinéa 21(1)b) peut demander à un juge de la Cour d'appel de suspendre la peine jusqu'à ce que l'appel soit tranché. Le juge peut ordonner la suspension de la peine selon les modalités et conditions qui sont justes dans les circonstances.

Restoration of pay

25(2)   Where a member who appeals a disqualification from office imposed under clause 21(1)(a) or a suspension imposed under clause 21(1)(b) has lost any indemnity, allowance, expense or benefit as a result of the disqualification or suspension and a court which hears the appeal sets aside or reduces the penalty, the court may, as part of the judgment, order that the member be reimbursed in whole or in part for the indemnity, allowance or expense, or that the benefit be restored in whole or in part, and the member shall be reimbursed or the benefit restored accordingly.

Remboursement au député

25(2)   Lorsqu'un député qui interjette appel de la déclaration d'inhabilité prévue à l'alinéa 21(1)a) ou d'une suspension prévue à l'alinéa 21(1)b) a perdu une indemnité, une allocation, des frais ou un avantage par suite de la peine qui lui a été imposée, le tribunal qui entend l'appel peut, s'il annule ou réduit cette peine, dans son jugement, ordonner que le député reçoive un remboursement intégral ou partiel à l'égard de l'indemnité, de l'allocation ou des frais ou que l'avantage soit rétabli en tout ou en partie. Le remboursement est fait ou l'avantage rétabli en conséquence.

Report to Speaker

26   Forthwith after the delivery of any court judgment

(a) determining whether or not a member or minister has violated this Act; or

(b) disposing of an application for a stay of a judgment referred to in clause (a) or an appeal from a judgment referred to in clause (a);

the registrar of the court which delivers the judgment shall, in writing, certify to the Speaker of the Assembly the decision of the court, including any penalty imposed on the member or minister by the court.

Rapport au président

26   Aussitôt après le prononcé d'un jugement d'un tribunal :

a) déterminant si un député ou un ministre a ou non enfreint la présente loi;

b) tranchant une demande de suspension d'un jugement visé à l'alinéa a) ou un appel d'un tel jugement,

le registraire du tribunal qui prononce le jugement doit, par écrit, attester au président de l'Assemblée la décision du tribunal, y compris toute peine que celui-ci impose au député ou au ministre.

L.M. 2008, c. 42, art. 58.

Effect of violation

27   Subject to section 10, no decision or transaction and no procedure undertaken by the Government of Manitoba or a Crown agency with respect to a decision or transaction is void or voidable by reason of a violation of this Act.

Effet de l'infraction

27   Sous réserve de l'article 10, aucune décision ou affaire et aucune procédure engagée par le gouvernement du Manitoba ou un organisme de la Couronne relativement à une décision ou à une affaire n'est nulle ou annulable en raison d'une infraction à la présente loi.

Election not to preclude application

28   An application to the Court of King's Bench for a determination that a member or minister has violated this Act may be brought notwithstanding that

(a) the member against whom the order is sought resigned or did not seek re-election, or was not re-nominated, or was re-elected or defeated; or

(b) the minister against whom the order is sought resigned from or was not re-appointed to the Executive Council, or was re-appointed to the Executive Council;

subsequent to the alleged violation of this Act.

Demande recevable en tout temps

28   Une requête adressée à la Cour du Banc du Roi en vue de l'obtention d'une décision portant qu'un député ou un ministre a enfreint la présente loi peut être présentée, lors même que :

a) le député visé a démissionné, n'a pas tenté de se faire réélire, n'a pas été présenté de nouveau comme candidat, ou lors même qu'il a été réélu ou qu'il a été défait;

b) le ministre visé a démissionné, a été nommé de nouveau au Conseil exécutif ou ne l'a pas été,

suite à l'infraction à la présente loi qu'on lui impute.

Restitution

29(1)   Subject to subsection (2), where a member or minister, or a dependant of the member or minister, realizes a pecuniary gain in a transaction or matter to which a violation of this Act by the member or minister relates, a person adversely affected by the transaction or matter, including the government or a Crown agency, may apply to a judge of the Court of King's Bench for an order of restitution against the member or minister.

Ordonnance restitutoire

29(1)   Sous réserve du paragraphe (2), toute personne, notamment le gouvernement ou un organisme de la Couronne, qui est lésée par une transaction ou une affaire dans le cadre de laquelle un député ou un ministre ou une de ses personnes à charge a réalisé un profit d'ordre financier et à laquelle est liée la perpétration d'une infraction à la présente loi par le député ou le ministre peut demander à un juge de la Cour du Banc du Roi de rendre une ordonnance restitutoire contre ce député ou ce ministre.

Government or Crown agency applications

29(2)   Where the government or a Crown agency is adversely affected by a transaction or matter to which a violation of the Act by a member or minister relates and a restitution order with respect to the transaction or matter is made under subsection 21(1), section 22 or subsection 30.1(2) in favour of the government or the Crown agency against the member or minister, the government or the Crown agency may not apply under subsection (1) for a restitution order against the member or minister in relation to the same transaction or matter.

Demandes

29(2)   Ni le gouvernement ni l'organisme de la Couronne ne peut, lorsqu'il est lésé par une transaction ou une affaire à laquelle est liée la perpétration d'une infraction à la présente loi par un député ou un ministre, faire la demande visée au paragraphe (1) si une ordonnance restitutoire a déjà été rendue en sa faveur relativement à la transaction ou à l'affaire en vertu du paragraphe 21(1), de l'article 22 ou du paragraphe 30.1(2).

Restitution by third parties

29(3)   Where a third party has reasonable grounds to believe that a violation of this Act by a member or minister relates to a transaction or matter and the third party realizes a pecuniary gain in the transaction or matter, a person adversely affected by the transaction or matter, including the government or a Crown agency, may apply to a judge of the Court of King's Bench for an order of restitution against the third party.

Restitution par les tiers

29(3)   Toute personne, notamment le gouvernement ou un organisme de la Couronne, qui est lésée par une transaction ou une affaire peut demander à un juge de la Cour du Banc du Roi de rendre une ordonnance restitutoire contre le tiers qui a des motifs raisonnables de croire que la perpétration d'une infraction à la présente loi par un député ou un ministre est liée à la transaction ou à l'affaire et qui réalise un profit d'ordre financier dans le cadre de cette transaction ou de cette affaire.

Limit on third party restitution orders

29(4)   Where a restitution order is made against a third party under subsection (3), the amount awarded as restitution may not exceed the amount of pecuniary gain realized by the third party.

S.M. 1988-89, c. 26, s. 7; S.M. 2021, c. 11, s. 106.

Restriction

29(4)   Le montant que doit restituer le tiers en vertu de l'ordonnance restitutoire visée au paragraphe (3) ne peut excéder le montant du profit d'ordre financier qu'il a réalisé.

L.M. 1988-89, c. 26, art. 7; L.M. 2021, c. 11, art. 106.

General limitation period

30(1)   No application under section 20 shall be brought more than six years after the date of the alleged violation in respect of which the application is made.

Prescription

30(1)   La requête visée à l'article 20 ne peut être présentée plus de six ans après la date de l'infraction reprochée.

Limitation period for order of restitution

30(2)   No application for an order of restitution under section 29 shall be brought more than six years after the date of the transaction which results in the alleged pecuniary gain.

Prescription de la demande d'ordonnance restitutoire

30(2)   La demande d'ordonnance restitutoire visée à l'article 29 se prescrit par six ans à compter de la date de la conclusion de l'affaire dont résulte le profit d'ordre financier reproché.

Offence and penalty

30.1(1)   A person, other than a person who is liable to a penalty under subsection 21(1) or section 22, who contravenes sections 18, 19, 19.1, 19.2 or 19.3 is guilty of an offence and liable to a fine of not less than $1,000. and not more than $10,000.

Infraction et peine

30.1(1)   À l'exception des personnes qui sont passibles d'une peine visée au paragraphe 21(1) ou à l'article 22, quiconque contrevient aux articles 18, 19, 19.1, 19.2 ou 19.3 commet une infraction et se rend passible d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 10 000 $.

Reimbursement

30.1(2)   A judge, in addition to imposing a fine under subsection (1), may order restitution to the government or a Crown agency as the judge considers appropriate in the circumstances.

S.M. 1988-89, c. 26, s. 8.

Remboursement

30.1(2)   Tout juge peut, en plus d'imposer l'amende visée au paragraphe (1), ordonner qu'une restitution soit faite au gouvernement ou à un organisme de la Couronne selon ce qu'il estime indiqué dans les circonstances.

L.M. 1988-89, c. 26, art. 8.

No other proceedings

31   Proceedings alleging a violation of this Act or for an order of restitution under section 29 shall be had and taken only under the provisions of this Act.

Exclusion d'autres procédures

31   Les procédures portant qu'une infraction à la présente loi aurait été commise, ou visant à l'obtention de l'ordonnance restitutoire prévue à l'article 29, ne peuvent être intentées que conformément aux dispositions de la présente loi.

Provincial Offences Act not to apply

32   A violation of a provision of this Act is not an offence for purposes of The Provincial Offences Act.

S.M. 1988-89, c. 26, s. 10; S.M. 2013, c. 47, Sch. A, s. 130; S.M. 2021, c. 11, s. 106.

Loi non applicable

32   Aucune violation d'une disposition de la présente loi ne constitue une infraction pour l'application de la Loi sur les infractions provinciales.

L.M. 1988-89, c. 26, art. 10; L.M. 2013, c. 47, ann. A, art. 130; L.M. 2021, c. 11, art. 106.