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L.M. 2013, c. 47

Projet de loi 38, 3e session, 40e législature

Loi sur les infractions provinciales et Loi sur l'application des règlements municipaux

(Date de sanction : 5 décembre 2013)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Loi sur les infractions provinciales

1

Est édictée la Loi sur les infractions provinciales figurant à l'annexe A.

Loi sur les contraventions municipales

2

Est édictée la Loi sur les contraventions municipales figurant à l'annexe B.

Modifications à l'annexe B

3(1)

Le présent article modifie l'annexe B.

3(2)

Le paragraphe 4(1) est modifié, dans le titre et dans le texte, par substitution, à « Loi sur les poursuites sommaires », de « Loi sur les infractions provinciales ».

3(3)

Le paragraphe 4(2) est modifié par substitution, à « Loi sur les poursuites sommaires », de « Loi sur les infractions provinciales ».

3(4)

L'article 24 est modifié par substitution, à « les articles 23.1 à 23.3 de la Loi sur les poursuites sommaires », de « les articles 92 à 94 de la Loi sur les infractions provinciales ».

Entrée en vigueur

4(1)

Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur des annexes

4(2)

Les annexes de la présente loi entrent en vigueur conformément à ce qu'elles prévoient.

Entrée en vigueur de l'article 3

4(3)

L'article 3 entre en vigueur en même temps que l'article 2 de l'annexe A.


ANNEXE A

LOI SUR LES INFRACTIONS PROVINCIALES

TABLE DES MATIÈRES

Article

PARTIE 1

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

1   Définitions

2   Application de la présente loi

3   Infraction générale

4   Peine générale

5   Prescription

PARTIE 2

PROCÉDURE PAR PROCÈS-VERBAL D'INFRACTION

6   Définitions

ÉTABLIR ET SIGNIFIER UN PROCÈS-VERBAL

7   Comment établir et signifier le procès-verbal d'infraction

8   Contenu du procès-verbal

9   Saisie d'image — accusation du propriétaire

10  Responsabilité du propriétaire du véhicule

11  Vices de forme

12  Procès-verbaux électroniques

13  Signification au défendeur

14  Dépôt du procès-verbal au tribunal

RÉPONDRE À UN PROCÈS-VERBAL

15  Comment répondre

16  Conséquence du paiement de l'amende

17  Contestation du montant de l'amende

18  Avis d'audience

DÉCLARATION DE CULPABILITÉ PAR DÉFAUT

19  Déclaration de culpabilité par défaut

20  Avis de déclaration de culpabilité par défaut

21  Demande d'annulation d'une déclaration de culpabilité par défaut

PARTIE 3

PROCÉDURE PAR DÉNONCIATION

22  Dépôt d'une dénonciation

23  Dénonciation

24  Dépôt devant un juge

25  Assignation à comparaître

26  Signification de l'assignation

27  Obligation de comparaître

28  Circonstances justifiant un mandat d'arrestation

29  Plaidoyer de culpabilité

30  Conditions imposées au défendeur

31  Remise d'une citation à comparaître

PARTIE 4

MANDATS DE PERQUISITION, SAISIE D'ÉLÉMENTS DE PREUVE ET MANDATS D'ENTRÉE

32  Définitions

33  Application de la présente partie

MANDATS DE PERQUISITION

34  Demande de mandat

35  Autorisation accordée par le mandat

36  Interdire l'accès au lieu visé

37  Exécution du mandat

38  Pouvoirs supplémentaires

OBJETS SAISIS

39  Obligations de l'agent d'exécution

40  Prolongation de la période de rétention

41  Demande d'examen

42  Remise ou aliénation des objets saisis

43  Objets périssables ou dangereux

44  Confiscation des objets saisis de faible valeur

45  Copie des documents saisis

MANDAT D'ENTRÉE ET D'INSPECTION

46  Mandat d'entrée et d'inspection

PARTIE 5

ARRESTATION ET REMISE EN LIBERTÉ

47  Arrestation sans mandat

48  Remise en liberté

49  Motifs de délivrance du mandat d'arrestation

50  Comparution dans les 24 heures

PARTIE 6

AUDIENCES ET AUTRES PROCÉDURES

51  Audiences

52  Conférence préparatoire

53  Comparution du défendeur ou du représentant

54  Présence obligatoire du défendeur

55  Plaidoyer du défendeur

56  Retrait de l'accusation et arrêt des procédures

57  Intervention du procureur général

58  Pouvoirs du juge

59  Règles de preuve

60  Règles d'admissibilité

61  Fardeau de prouver l'exception

62  Documents commerciaux

63  Déclaration certifiée

64  Assignation des témoins

65  Arrestation du témoin qui s'esquive

66  Décision du juge

67  Procédure en l'absence du défendeur

PARTIE 7

DÉTERMINATION DE LA PEINE

68  Objectif

69  Observations sur la peine

70  Déclaration de la victime

71  Peine — procès-verbal

72  Peine — dénonciation

73  Paiement des frais judiciaires et des amendes supplémentaires

74  Incarcération

75  Autres conditions imposées au défendeur

76  Réprimande

77  Confiscation des objets illégaux

78  Délai de paiement

PARTIE 8

APPELS

79  Droit d'appel

80  Avis d'appel ou demande d'autorisation d'appel

81  Suspension

82  Décision en appel

83  Appel directement à la Cour d'appel

84  Cour d'appel

85  Détention pendant l'appel

PARTIE 9

PERCEPTION ET EXÉCUTION

86  Définitions

87  Recouvrement des amendes non payées

RECOURS LIÉS AU PERMIS DE CONDUIRE ET AU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

88  Avis de recouvrement

89  Recours liés au permis de conduire et au certificat d'immatriculation

DÉPÔT D'UN CERTIFICAT À LA COUR DU BANC DE LA REINE

90  Dépôt d'un certificat à la Cour du Banc de la Reine — amendes non payées

91  Non-exécution d'une ordonnance de dédommagement

PRIVILÈGES

92  Privilège sur les biens personnels

93  Enregistrement au Bureau d'enregistrement

94  Avis d'enregistrement

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT SUR LE DÉBITEUR

95  Demande de renseignement sur le débiteur

PARTIE 10

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

96  Obligation de créer un dossier

97  Témoignages sous serment

98  Application des moyens de défense de common law

99  Ignorance de la loi

100  Maintien des recours civils

101  Âge minimal

102  Parties à une infraction

103  Outrage

104  Interprètes

105  Validité des documents

106  Remise des avis et documents

107  Preuve de la signification

108  Frais judiciaires — procès-verbal

109  Aucune amende supplémentaire dans le cas des infractions de stationnement et des infractions désignées

110  Affectation des paiements

111  Règlements

112  Règlements du ministre

113  Application du Code criminel

114  Infractions et peines

115  Arrondissement

116  Ordonnance en vertu d'une autre loi

117  Aperçus

PARTIE 11

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET CONNEXES

118-139  Modifications diverses à d'autres lois

PARTIE 12

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

140-144  Dispositions transitoires

145  Abrogation de la Loi sur les poursuites sommaires

146  Codification permanente

147  Entrée en vigueur


LOI SUR LES INFRACTIONS PROVINCIALES

PARTIE 1

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES


Aperçu

Les infractions provinciales peuvent être créées par les lois et les règlements de la province et par les règlements municipaux. La présente loi régit la façon d'intenter des poursuites lorsqu'elles sont commises.

Les poursuites doivent être intentées dans l'année qui suit la perpétration, sauf si une autre loi prévoit un délai différent. La peine maximale qui peut être infligée est de 5 000 $ sauf si une autre loi prévoit une autre peine.

Les termes utilisés dans l'ensemble de la présente loi sont définis.


DÉFINITIONS

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« agent d'exécution » L'une des personnes suivantes :

a) un agent de police, au sens de la Loi sur les services de police;

b) un membre de la Gendarmerie royale du Canada;

c) sous réserve des règlements, la personne qui est nommée ou désignée sous le régime d'une loi pour l'exécution de cette loi;

d) dans le cas d'une infraction municipale, une personne nommée ou désignée sous le régime de la Loi sur les municipalités ou de la Loi sur la Charte de la ville de Winnipeg pour la poursuite des infractions municipales;

e) toute autre personne désignée, nommément ou par catégorie, par les règlements. ("enforcement officer")

« amende prédéterminée »

a) Dans le cas d'une infraction municipale, le montant fixé par un règlement municipal comme étant le celui de l'amende prédéterminée pour cette infraction;

b) dans le cas d'une infraction à la Loi sur les travaux publics, le montant fixé sous le régime de cette loi comme étant le celui de l'amende prédéterminée pour cette infraction;

c) dans le cas de toute autre infraction, le montant fixé par un règlement pris en vertu de la présente loi comme étant le celui de l'amende prédéterminée pour cette infraction. ("preset fine")

« dénonciation » Dans le cadre de l'introduction des procédures, s'entend de la dénonciation déposée devant un juge sous le régime de la partie 3. ("information")

« infraction » Infraction créée par une loi ou par un règlement, ou par un règlement municipal. ("offence")

« infraction de stationnement » Infraction liée au stationnement ou à l'arrêt d'un véhicule et s'entend notamment de l'abandon d'un véhicule. ("parking offence")

« infraction municipale » La contravention d'un règlement pris par une municipalité ou d'une disposition d'une loi qui qualifie d'infraction une telle contravention. ("municipal offence")

« infraction prouvable par saisie d'image » Les infractions prévues par le Code de la route et dont la perpétration peut, au titre de cette loi, être prouvée par un système de saisie d'image. ("photo enforcement offence")

« juge » Juge de paix ou juge du tribunal. ("justice")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« municipalité » S'entend également d'un district d'administration locale. ("municipality")

« pénalité de déclaration de culpabilité par défaut » La peine prévue pour l'application de la partie 2. ("default conviction penalty")

« permis de conduire » S'entend au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("driver's licence")

« plaque d'immatriculation » La plaque d'immatriculation d'un véhicule au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("licence plate")

« poursuivant »

a) Le procureur général, la personne qui dépose une dénonciation, ainsi que leurs mandataires;

b) dans le cas d'une infraction municipale, un agent de la municipalité. ("prosecutor")

« prescribed » Version anglaise seulement

« procès-verbal d'infraction » ou « procès-verbal » Le procès-verbal d'infraction visé à la partie 2. ("ticket")

« propriétaire » À l'égard d'un véhicule, s'entend au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("owner")

« registraire des véhicules automobiles » Le registraire des véhicules automobiles nommé sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("Registrar of Motor Vehicles")

« serment » S'entend également d'une affirmation ou d'une déclaration. ("oath")

« système de saisie d'image » S'entend au sens du Code de la route. ("image capturing enforcement system")

« texte législatif » Une loi de la Législature ou un règlement au sens de la Loi sur les textes réglementaires. ("enactment")

« tribunal » La Cour provinciale du Manitoba. ("court")

« véhicule » Véhicule automobile ou véhicule au sens du Code de la route. ("vehicle")

CHAMP D'APPLICATION

Application de la présente loi

2(1)

Sous réserve des dispositions contraires d'une autre loi, la présente loi s'applique dans tous les cas où une personne commet ou est soupçonnée d'avoir commis une infraction.

Non-application aux règlements municipaux

2(2)

Par dérogation au paragraphe (1), la présente loi ne s'applique pas :

a) aux infractions liées au stationnement ou à l'arrêt d'un véhicule prévues par un règlement municipal;

b) aux contraventions des règlements municipaux désignées en vertu de l'alinéa 3(2)a) de la Loi sur les contraventions municipales.

Mentions de la déclaration sommaire de culpabilité

2(3)

La présente loi s'applique lorsqu'une autre loi prévoit qu'une personne est passible d'une peine sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

INFRACTION GÉNÉRALE

Infraction générale

3

Pour l'application de la présente loi, enfreint un texte législatif la personne qui commet un acte que le texte interdit ou omet d'accomplir celui qu'il prescrit.

Peine générale

4

La personne qui commet une infraction est passible d'une amende maximale de 5 000 $, sauf si une autre loi comporte une disposition prévoyant expressément une autre peine.

PRESCRIPTION

Règle générale

5(1)

Les procédures auxquelles la présente loi s'applique ne peuvent être introduites que dans l'année qui suit la date de la prétendue perpétration de l'infraction, sauf si une autre loi comporte une disposition prévoyant expressément une autre règle de prescription.

Infractions continues

5(2)

Les poursuites pour une infraction dont la perpétration se continue pendant plusieurs jours ne peuvent être introduites que dans l'année qui suit la dernière journée de perpétration.

PARTIE 2

PROCÉDURE PAR PROCÈS-VERBAL D'INFRACTION


Aperçu

En cas de perpétration d'une infraction provinciale, une personne peut être poursuivie de deux façons : par procès-verbal d'infraction sous le régime de la présente partie ou selon une procédure plus officielle qui l'oblige à comparaître devant le tribunal, sous le régime de la partie 3.

Les procès-verbaux sont généralement remis pour les infractions moins graves et ne peuvent être utilisés que pour les infractions sanctionnées par une amende prédéterminée.

La personne qui reçoit un procès-verbal peut payer l'amende qui y est mentionnée, demander une diminution du montant de l'amende ou demander d'être entendue pour contester l'accusation, sous le régime de la partie 6. La personne qui ne fait rien après avoir reçu un procès-verbal est réputée admettre avoir commis l'infraction et est déclarée coupable par défaut.

Définitions

6

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« amende » S'entend de l'ensemble des montants suivants :

a) celui de l'amende prédéterminée;

b) celui des frais judiciaires visés à l'article 108;

c) celui de l'amende supplémentaire relative aux services judiciaires prévus par règlement pour l'application de la présente loi;

d) celui de l'amende supplémentaire imposée en vertu de la Déclaration des droits des victimes. ("fine")

« délai de réponse » Délai réglementaire avant l'expiration duquel le défendeur peut répondre au procès-verbal d'infraction. ("response period")

ÉTABLIR UN PROCÈS-VERBAL

Comment établir un procès-verbal d'infraction

7(1)

L'agent d'exécution qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis une infraction pour laquelle une amende prédéterminée a été fixée peut intenter des poursuites en établissant un procès-verbal d'infraction conforme au modèle réglementaire.

Date et signature

7(2)

L'agent d'exécution date et signe le procès-verbal d'infraction.

Signification à la personne accusée

7(3)

Le procès-verbal doit être signifié, en conformité avec la présente partie, à la personne accusée de l'infraction.

Contenu du procès-verbal

8(1)

Sous réserve de l'article 9, le procès-verbal d'infraction comporte les renseignements suivants :

a) le nom de la personne accusée d'avoir commis l'infraction et, si elle est connue, son adresse, sauf dans le cas d'une infraction de stationnement;

b) la mention de l'infraction reprochée;

c) la date et l'heure approximative, ainsi que le lieu de l'infraction reprochée;

d) si l'infraction reprochée est liée à un véhicule automobile :

(i) les chiffres et les lettres inscrits sur la plaque d'immatriculation, s'il y en a une,

(ii) le numéro de permis du conducteur, s'il en possède un, sauf s'il s'agit d'une infraction de stationnement;

e) le montant de l'amende à payer;

f) la mention de la façon dont la personne accusée peut répondre au procès-verbal accompagnée d'une indication du délai de paiement;

g) la mention que le défaut de répondre équivaut à un plaidoyer de culpabilité.

Décrire l'infraction

8(2)

L'agent d'exécution peut mentionner l'infraction sur le procès-verbal :

a) soit en cochant la case indiquée vis-à-vis de l'infraction;

b) soit en rédigeant une brève mention à son égard.

Mention

8(3)

Constitue une mention suffisamment explicite de l'infraction reprochée le mot, les termes ou l'abréviation dont les règlements autorisent l'utilisation à cette fin.

Serment non obligatoire

8(4)

Le procès-verbal est valide même s'il n'est pas fait sous serment.

Exceptions

8(5)

Par dérogation au paragraphe (1), un procès-verbal est valide même si le numéro de permis de la personne qui conduisait un véhicule n'y est pas inscrit.

Saisie d'image — accusation du propriétaire

9(1)

L'agent d'exécution qui, sur la foi d'éléments de preuve obtenus par un système de saisie d'image, croit qu'un véhicule a servi à la perpétration d'une infraction prouvable par saisie d'image peut intenter des poursuites contre le propriétaire du véhicule en établissant un procès-verbal d'infraction et en le lui signifiant, ou en le lui faisant signifier.

Contenu du procès-verbal

9(2)

Le procès-verbal d'infraction prouvable par saisie d'image est conforme au modèle réglementaire et comporte les renseignements suivants :

a) le nom et la dernière adresse connue de la personne inscrite comme propriétaire du véhicule dans les dossiers du registraire des véhicules automobiles;

b) l'infraction reprochée;

c) la date et l'heure approximative, ainsi que le lieu approximatif de l'infraction reprochée;

d) les chiffres et les lettres inscrits sur la plaque d'immatriculation du véhicule captés par le système de saisie d'image;

e) le nom de l'agent d'exécution, le nom de l'organisme dont il fait partie ainsi que son numéro matricule ou numéro d'identification;

f) une copie de l'image du véhicule obtenue par le système de saisie d'image et imprimée soit directement sur le procès-verbal, soit sur un document qui y est joint;

g) la date de la mise à la poste, lorsque le procès-verbal et une copie de l'image sont envoyés au propriétaire par la poste sous le régime du paragraphe 13(2);

h) l'original ou une reproduction de la signature de l'agent d'exécution, ou une signature électronique;

i) le montant de l'amende à payer;

j) la façon dont la personne accusée peut répondre au procès-verbal et le délai applicable;

k) le fait que le défaut de répondre équivaut à un plaidoyer de culpabilité;

l) les autres renseignements réglementaires.

Responsabilité du propriétaire du véhicule

10

Dans le cas d'un procès-verbal d'infraction de stationnement ou d'une infraction prouvable par saisie d'image, la personne inscrite à titre de propriétaire du véhicule dans les dossiers du registraire des véhicules automobiles est, une fois que le procès-verbal lui est signifié, responsable du paiement de l'amende que mentionne le procès-verbal.

Vices de forme

11(1)

Un vice de forme ou une erreur de peu d'importance qui ne causent aucun préjudice au défendeur ne portent pas atteinte à la validité du procès-verbal; un juge peut faire la correction nécessaire.

Annulation du procès-verbal

11(2)

Le juge annule le procès-verbal qui est défectueux et ne peut être corrigé en vertu du paragraphe (1).

Procès-verbaux électroniques

12(1)

Un procès-verbal d'infraction peut être créé ou rempli par voie électronique ou de toute autre façon qui en permet la reproduction sous un format lisible.

Signature électronique

12(2)

L'agent d'exécution peut utiliser un numériseur, une tablette de signature électronique ou toute autre méthode réglementaire pour signer un procès-verbal.

Envoi d'un procès-verbal sur support électronique

12(3)

Un procès-verbal sur support électronique peut être envoyé, reçu, transmis ou mis en mémoire électroniquement puis transféré sur support papier; le procès-verbal sur papier peut également être numérisé.

SIGNIFICATION ET DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL

Modes de signification

13(1)

Sous réserve des autres dispositions du présent article, la personne qui signifie un procès-verbal d'infraction au défendeur peut procéder de l'une ou l'autre des façons suivantes :

a) si le défendeur est une personne physique, en le lui remettant en mains propres ou, s'il ne peut être trouvé facilement, en le laissant à son intention à sa résidence habituelle à une personne apparemment âgée d'au moins 16 ans;

b) si le défendeur est une corporation :

(i) en le remettant en mains propres à un administrateur ou un dirigeant de la corporation, ou à la personne apparemment responsable dans un lieu où elle exerce ses activités,

(ii) en l'envoyant par courrier ordinaire au siège social de la corporation, auquel cas il est réputé avoir été signifié sept jours après sa mise à la poste.

Signification d'un procès-verbal d'infraction prouvable par saisie d'image

13(2)

La personne qui signifie un procès-verbal d'infraction prouvable par saisie d'image au propriétaire du véhicule peut valablement le faire en le lui envoyant par courrier ordinaire à sa dernière adresse inscrite dans les dossiers du registraire des véhicules automobiles dans un délai de 14 jours suivant la date de l'infraction reprochée. Le procès-verbal est réputé avoir été signifié sept jours après sa mise à la poste.

Signification d'un procès-verbal d'infraction de stationnement

13(3)

Un procès-verbal d'infraction de stationnement est réputé avoir été signifié au propriétaire du véhicule s'il est :

a) soit apposé sur le véhicule au moment de la prétendue perpétration;

b) soit remis à la personne qui a la responsabilité du véhicule à ce moment.

Signification à l'employé du propriétaire du véhicule

13(4)

Le procès-verbal d'infraction est réputé avoir été signifié à personne au propriétaire du véhicule lorsqu'il est signifié à personne au conducteur ou au responsable du véhicule si celui-ci est l'employé du propriétaire et s'il s'agit d'une infraction reprochée au propriétaire et non au conducteur ou au responsable.

Signification indirecte

13(5)

S'il n'est pas possible de signifier le procès-verbal au défendeur en conformité avec la présente partie, il est possible de faire une signification indirecte conformément aux directives d'un juge.

Dépôt du procès-verbal au tribunal

14

Une copie du procès-verbal d'infraction signifié au défendeur est déposée au tribunal avant l'expiration du délai réglementaire.

RÉPONDRE À UN PROCÈS-VERBAL

Comment répondre

15

La personne à laquelle un procès-verbal est signifié peut prendre l'une de mesures suivantes avant l'expiration du délai inscrit sur le procès-verbal :

a) payer l'amende indiquée de la façon précisée dans le procès-verbal;

b) reconnaître avoir commis l'infraction, mais demander une réduction du montant de l'amende ou une prolongation du délai de paiement conformément à l'article 17;

c) contester l'accusation et demander d'être entendue, de la façon indiquée dans le procès-verbal.

Conséquence du paiement de l'amende

16

La personne à laquelle le procès-verbal a été signifié qui paye l'amende indiquée comme le prévoit l'alinéa 15a) est réputée admettre avoir commis l'infraction; une déclaration de culpabilité peut alors être inscrite contre elle sans l'intervention d'un juge.

Contestation du montant de l'amende

17(1)

La personne à laquelle le procès-verbal a été signifié qui reconnaît avoir commis l'infraction mais souhaite une réduction du montant de l'amende ou une prolongation du délai de paiement doit, de la façon et au lieu indiqués sur le procès-verbal, comparaître en personne pour présenter ses observations et sa demande.

Observations sous serment

17(2)

Le juge peut ordonner que les observations visées au paragraphe (1) soient présentées sous serment.

Décision du juge

17(3)

Le juge prend en compte et évalue les observations qui lui sont présentées en vertu du paragraphe (1) et rend l'une des décisions suivantes :

a) infliger l'amende inscrite sur le procès-verbal;

b) s'il estime que des circonstances exceptionnelles le justifient :

(i) soit infliger une amende d'un montant inférieur,

(ii) soit réprimander la personne.

Il peut également accorder un délai pour le paiement de l'amende.

Avis au défendeur

17(4)

Le tribunal remet au défendeur un avis écrit l'informant du montant de l'amende à payer et du délai de paiement applicable.

Avis d'audience

18

Lorsqu'une demande d'audience est présentée en vertu de l'alinéa 15c), le tribunal fixe la date de l'audience sous le régime de la partie 6 et avise le défendeur de la date, de l'heure et du lieu de celle-ci.

DÉCLARATION DE CULPABILITÉ PAR DÉFAUT

Déclaration de culpabilité par défaut

19(1)

Le fait pour la personne à laquelle un procès-verbal est signifié de ne prendre aucune des mesures visées à l'article 15 avant l'expiration du délai fixé entraîne les conséquences suivantes :

a) elle est réputée admettre avoir commis l'infraction;

b) une déclaration de culpabilité par défaut est inscrite contre elle sans l'intervention d'un juge;

c) l'amende inscrite sur le procès-verbal et la pénalité de déclaration de culpabilité par défaut lui sont automatiquement infligées.

Défaut de comparaître

19(2)

Si la personne qui a demandé une audience en vertu de l'alinéa 15c) ne comparaît pas à l'audience après avoir reçu un avis d'audience en conformité avec l'article 18, le juge peut, sans autre préavis, prononcer une déclaration de culpabilité par défaut et lui infliger l'amende inscrite sur le procès-verbal et la pénalité de déclaration de culpabilité par défaut.

Exception — infraction de stationnement

19(3)

Aucune pénalité de déclaration de culpabilité par défaut ne peut être infligée pour une infraction de stationnement.

Avis de déclaration de culpabilité par défaut

20

Lorsqu'une déclaration de culpabilité par défaut est inscrite contre une personne, le tribunal lui fait parvenir un avis l'informant :

a) du fait que la déclaration de culpabilité a été inscrite;

b) du montant de l'amende et de la pénalité pour déclaration de culpabilité par défaut infligées;

c) de son droit de présenter une requête à un juge pour faire annuler la déclaration de culpabilité en vertu du paragraphe 21(1).

DEMANDE D'ANNULATION D'UNE DÉCLARATION DE CULPABILITÉ PAR DÉFAUT

Demande d'annulation

21(1)

La personne contre laquelle une déclaration de culpabilité par défaut a été inscrite peut comparaître devant un juge et demander l'annulation de la déclaration de culpabilité.

Délai de 30 jours

21(2)

Sous réserve de toute prolongation accordée par le juge, le délai pour présenter une demande d'annulation est de 30 jours à compter de celui où l'intéressé reçoit l'avis mentionné à l'article 20.

Droits

21(3)

La demande est accompagnée des droits réglementaires, lesquels sont remboursables si la déclaration de culpabilité est annulée.

Annulation

21(4)

Une fois l'audience terminée, le juge peut annuler la déclaration de culpabilité s'il est convaincu :

a) soit que le requérant n'a pas reçu le procès-verbal ou un avis qui devait lui être envoyé en conformité avec la présente partie, sans en être nullement responsable;

b) soit que des circonstances exceptionnelles l'ont empêché de répondre au procès-verbal, notamment une absence prolongée à l'extérieur du Manitoba ou un problème de santé grave.

Procédures subséquentes

21(5)

Le juge qui annule une déclaration de culpabilité demande au requérant s'il admet avoir commis l'infraction ou s'il conteste l'accusation.

Admission

21(6)

Si le requérant dont la déclaration de culpabilité a été annulée admet avoir commis l'infraction, le juge lui accorde la possibilité de présenter ses observations quant au montant de l'amende ou au délai de paiement. Le juge peut :

a) infliger l'amende inscrite sur le procès-verbal;

b) s'il est d'avis que des circonstances exceptionnelles le justifient :

(i) soit infliger une peine inférieure à celle que prévoit le procès-verbal,

(ii) soit réprimander le requérant.

Le juge peut également accorder un délai pour le paiement de l'amende.

Contestation de l'accusation

21(7)

Si le requérant dont la déclaration de culpabilité est annulée conteste l'accusation, le juge peut l'entendre immédiatement ou ordonner au tribunal de fixer une date d'audience sous le régime de la partie 6 et informe alors le requérant de la date, de l'heure et du lieu de celle-ci.

Défaut de comparaître

21(8)

Les conséquences qui suivent découlent du défaut de comparaître à l'audience fixée en conformité avec le paragraphe (7) :

a) le requérant est réputé admettre avoir commis l'infraction et le juge inscrit une déclaration de culpabilité par défaut contre lui;

b) l'amende mentionnée sur le procès-verbal et la pénalité de déclaration de culpabilité par défaut lui sont automatiquement infligées;

c) par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, aucune autre mesure ne peut être prise en vue de faire annuler la déclaration de culpabilité ou pour obtenir une nouvelle audience.

Avis

21(9)

Le tribunal remet à la personne contre laquelle une déclaration de culpabilité est inscrite en conformité avec le paragraphe (8) un avis l'informant :

a) du fait de l'inscription de la déclaration de culpabilité par défaut;

b) du montant de l'amende et de la pénalité pour déclaration de culpabilité par défaut qui sont infligées;

c) du fait qu'il ne lui est plus possible de faire annuler la déclaration de culpabilité ou d'obtenir une nouvelle audience pour cette infraction.

PARTIE 3

PROCÉDURE PAR DÉNONCIATION


Aperçu

La procédure prévue par la présente partie s'applique aux infractions qui nécessitent l'intervention d'un juge du tribunal. La personne accusée ne peut simplement payer une amende prédéterminée.

La première étape est le dépôt de la dénonciation, c'est-à-dire la remise d'une déclaration sous serment à un juge portant sur une infraction reprochée. Si le juge estime qu'il y suffisamment d'éléments de preuve, il décernera une assignation à la personne accusée d'avoir commis l'infraction. L'assignation fait état de l'infraction et ordonne à la personne accusée de se présenter devant le tribunal à une date et une heure précises.

La personne peut comparaître devant un juge pour reconnaître sa culpabilité et présenter ses observations quant à la peine à infliger; si elle conteste l'accusation, une date est fixée pour une audience devant un juge. La personne qui ne se présente pas peut être arrêtée ou le juge peut rendre sa décision en son absence.

Dépôt d'une dénonciation

22(1)

En plus de la procédure par procès-verbal d'infraction visée à partie 2, les procédures peuvent commencer par le dépôt d'une dénonciation devant un juge.

Cas exceptionnel — dénonciation et procès-verbal

22(2)

Si un procès-verbal a déjà été signifié au défendeur à l'égard d'une infraction, une dénonciation ne peut être déposée à l'égard de la même infraction qu'avec le consentement du procureur général. Le dépôt de la dénonciation annule le procès-verbal.

DÉNONCIATION

Dénonciation

23(1)

Toute personne, notamment un agent d'exécution, qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis une infraction peut faire une dénonciation de l'infraction en conformité avec la présente partie.

Formulaire et serment

23(2)

La dénonciation est rédigée sur le formulaire réglementaire et faite sous serment.

Contenu de la dénonciation

23(3)

La dénonciation comporte les renseignements suivants :

a) le nom de la personne qui aurait commis l'infraction;

b) la mention de l'infraction reprochée;

c) la date et le lieu approximatif de la prétendue perpétration;

d) une indication suffisamment détaillée des circonstances de la perpétration pour donner à la personne qui aurait commis l'infraction des renseignements raisonnables sur l'acte ou l'omission qui doit être prouvé contre elle.

Mention de l'infraction

23(4)

Pour l'application de l'alinéa 3b), la dénonciation peut indiquer l'infraction reprochée par un renvoi à la disposition du texte législatif ou du règlement municipal qui en fait état, par une citation du libellé du texte législatif ou du règlement municipal ou par un libellé différent suffisant pour informer le défendeur de la nature de l'infraction.

Dépôt devant un juge

24(1)

La dénonciation est déposée devant un juge, soit en personne, soit par tout autre moyen de communication que le tribunal estime acceptable. Le paragraphe 97(2) s'applique si elle n'est pas déposée en personne.

Examen par le juge

24(2)

Le juge saisi de la dénonciation étudie les renseignements qu'elle contient et, s'il l'estime utile, entend et examine, en l'absence du défendeur, les allégations de l'auteur de la dénonciation et les dépositions des témoins.

ASSIGNATION À COMPARAÎTRE

Assignation à comparaître

25(1)

Le juge qui, après avoir étudié la dénonciation en conformité avec le paragraphe 24(2), estime que des éléments de preuve existent à l'appui de chaque élément de l'infraction reprochée et que le défendeur devrait être tenu de comparaître pour répondre à l'accusation, décerne une assignation pour contraindre le défendeur à comparaître devant un juge.

Contenu de l'assignation

25(2)

L'assignation est rédigée sur le formulaire réglementaire; de plus :

a) elle est adressée au défendeur;

b) elle indique brièvement l'infraction reprochée;

c) elle ordonne au défendeur de comparaître à la date, à l'heure et au lieu qu'elle précise.

Obligation d'informer le procureur général

25(3)

Le juge qui décerne une assignation en se fondant sur la dénonciation d'une personne qui n'est pas agente d'exécution est tenu d'en faire parvenir une copie au procureur général.

Signification de l'assignation

26(1)

Si le défendeur est une personne physique, l'assignation lui est signifiée à personne ou, s'il ne peut être trouvé facilement, est laissée à son intention à sa résidence habituelle à une personne apparemment âgée d'au moins 16 ans.

Signification à l'extérieur du Manitoba

26(2)

Par dérogation au paragraphe (1), si le défendeur visé par une assignation ne réside pas au Manitoba, il est possible de la lui envoyer par courrier recommandé à sa dernière adresse connue.

Signification à une corporation

26(3)

La personne qui signifie une assignation à une corporation :

a) la remet en mains propres à un administrateur ou un dirigeant de la corporation, ou à la personne qui est apparemment responsable d'un lieu où elle exerce ses activités;

b) l'envoie par courrier ordinaire au siège social de la corporation, auquel cas elle est réputée avoir été signifiée sept jours après sa mise à la poste.

Obligation de comparaître

27

Le défendeur auquel une assignation est signifiée est tenu de comparaître à la date, à l'heure et au lieu indiqués, ainsi qu'aux autres moments et lieux fixés en cas d'ajournement.

Circonstances justifiant un mandat d'arrestation

28

Au lieu d'une assignation, un juge peut délivrer un mandat d'arrestation sous le régime de l'article 49 s'il est convaincu, sur la foi du témoignage d'un agent d'exécution que l'arrestation du défendeur est nécessaire dans l'intérêt public pour garantir sa présence devant le tribunal, pour empêcher toute récidive ou toute poursuite de la perpétration, ou la perpétration d'une autre infraction.

RÉPONDRE À UNE DÉNONCIATION

Plaidoyer de culpabilité

29(1)

Si le défendeur qui comparaît devant un juge admet avoir commis l'infraction mentionnée dans la dénonciation, le juge peut, après avoir donné au défendeur et au poursuivant la possibilité de lui présenter des observations quant à la peine à infliger ou au délai de paiement de l'amende :

a) soit infliger l'amende autorisée par la loi;

b) soit, s'il est d'avis que des circonstances exceptionnelles le justifient, réprimander le défendeur, sauf si la loi qui crée l'infraction prévoit une peine minimale.

Le juge peut également accorder un délai pour le paiement de l'amende.

Observations sous serment

29(2)

Le juge peut ordonner que les observations du défendeur lui soient présentées sous serment.

Paiement des frais judiciaires et des amendes supplémentaires

29(3)

Le défendeur tenu de payer une amende au titre du paragraphe (1) doit également payer les sommes suivantes :

a) des frais judiciaires égaux à 30 % du montant de l'amende;

b) l'amende supplémentaire relative aux services judiciaires fixée par les règlements;

c) l'amende supplémentaire prévue par la Déclaration des droits des victimes.

Discrétion judiciaire

29(4)

Le juge qui estime que des circonstances exceptionnelles sont présentes peut diminuer le montant des frais judiciaires ou de l'amende supplémentaire visés au paragraphe (3) payables en conformité avec le présent article ou dispenser le défendeur du paiement.

Plaidoyer de non-culpabilité

29(5)

Si le défendeur qui comparaît devant un juge en conformité avec une assignation conteste l'accusation, le juge fixe la date de l'audience sous le régime de la partie 6.

Avis d'audience

29(6)

Le tribunal avise le défendeur de la date, de l'heure et du lieu fixés pour l'audience visée au paragraphe (5).

CONDITIONS IMPOSÉES AU DÉFENDEUR

Conditions visant à prévenir la récidive ou la poursuite de la perpétration

30(1)

Tant que l'accusation est en instance, le poursuivant peut demander au juge d'imposer des conditions au défendeur en vue de prévenir toute récidive ou toute poursuite de la perpétration, ou la perpétration d'une autre infraction.

Observations du défendeur

30(2)

Le juge accorde au défendeur la possibilité de lui présenter ses observations avant de lui imposer des conditions.

Ordonnance du juge

30(3)

Le juge peut, par ordonnance, imposer des conditions au défendeur en vue de prévenir la récidive ou la poursuite de la perpétration de l'infraction, ou la perpétration d'une autre infraction.

Copie au défendeur

30(4)

Le tribunal remet au défendeur une copie de l'ordonnance imposant des conditions.

Durée de validité des conditions

30(5)

L'ordonnance demeure en vigueur jusqu'à ce qu'un juge la modifie ou l'annule, ou jusqu'au jugement définitif.

CITATION À COMPARAÎTRE AVANT LE DÉPÔT DE LA DÉNONCIATION

Remise d'une citation à comparaître

31(1)

Avant de déposer une dénonciation, l'agent d'exécution qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis une infraction peut lui remettre une citation à comparaître lui ordonnant de se présenter devant le tribunal à la date et à l'heure indiquées.

Contenu de la citation

31(2)

La citation à comparaître comporte les renseignements suivants :

a) le nom de la personne à laquelle elle est remise;

b) l'indication de l'infraction reprochée;

c) l'ordre donné à cette personne de se présenter devant le tribunal à la date, à l'heure et au lieu indiqués.

Signification de la citation

31(3)

La citation à comparaître doit être signifiée à personne à son destinataire.

Dépôt subséquent de la dénonciation

31(4)

Une fois la citation à comparaître signifiée, une dénonciation portant sur l'infraction reprochée doit être déposée devant un juge en conformité avec le paragraphe 24(1) le plus rapidement possible et, dans tous les cas, avant la date fixée pour la comparution.

Obligation de comparaître

31(5)

La personne à laquelle est signifiée une citation à comparaître est tenue de se présenter au lieu, à la date et à l'heure indiqués et, par la suite, en conformité avec les ajournements fixés par le tribunal.

31(6)

La citation à comparaître est nulle si la dénonciation n'est pas déposée en conformité avec le paragraphe (4).

PARTIE 4

MANDATS DE PERQUISITION, SAISIE D'ÉLÉMENTS DE PREUVE ET MANDATS D'ENTRÉE


Aperçu

Dans le cadre d'une enquête pour déterminer si une infraction provinciale a été commise, les policiers et les agents d'exécution peuvent avoir besoin d'un mandat de perquisition pour pénétrer dans un lieu et y chercher des éléments de preuve de la perpétration de l'infraction. La présente partie donne les règles applicables à la façon de demander et d'exécuter un mandat de perquisition.

Les objets saisis doivent être remis à leur propriétaire sauf s'ils sont nécessaires à une enquête ou à des poursuites, ou s'ils sont périssables ou dangereux. La présente partie explique en détail les délais de rétention des objets saisis et la façon d'en demander la remise.

Les objets périssables ou dangereux peuvent être vendus ou détruits au lieu d'être retenus.

Si une autre loi autorise une visite ou une inspection, un agent d'exécution peut demander un mandat d'entrée pour l'autoriser à entrer dans un lieu et y procéder à la visite ou à l'inspection. Le mandat peut être décerné si on lui a refusé l'accès au lieu en question ou s'il estime que l'accès lui sera vraisemblablement refusé.

DÉFINITIONS

Définitions

32

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« document » Renseignements qui sont enregistrés ou mis en mémoire — par des moyens mécaniques, électroniques, magnétiques, optiques ou autres — sous une forme intelligible ou qui peuvent être produits ou reproduits sous une telle forme. ("record")

« fonctionnaire responsable » La personne mentionnée au point 3 du paragraphe 39(1) qui a la garde d'un objet retenu sous le régime de la présente partie. ("responsible official")

« lieu » S'entend également d'un véhicule et d'un contenant. ("place")

« période de rétention autorisée » La période pendant laquelle un objet saisi peut être retenu au titre du paragraphe 39(2) ou de l'article 40. ("authorized detention period")

APPLICATION DE LA PRÉSENTE PARTIE

Application de la présente partie

33(1)

La présente partie s'applique dans la mesure de sa compatibilité avec la loi créatrice de l'infraction.

Objets saisis

33(2)

Les articles 39 à 44 s'appliquent sauf si la loi créatrice de l'infraction comporte des dispositions différentes portant sur la rétention des objets saisis. Il demeure entendu que ces articles s'appliquent dans les cas où une loi édicte que des objets saisis seront traités selon la loi.

MANDATS DE PERQUISITION

Demande de mandat

34(1)

Un agent d'exécution peut, en présentant une dénonciation sous serment, demander à un juge de décerner un mandat de perquisition.

Présentation de la demande

34(2)

La demande est faite, soit en personne, soit par téléphone ou par tout autre moyen de communication que le tribunal estime acceptable. Le paragraphe 97(2) s'applique si elle n'est pas déposée en personne.

Requête présentée sans préavis

34(3)

Le mandat peut être décerné sur requête présentée sans préavis.

Conditions préalables

34(4)

Un juge peut décerner un mandat de perquisition s'il est convaincu, sur la foi de la dénonciation sous serment qui lui est présentée, qu'il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois :

a) qu'une infraction est en train d'être commise ou l'a été;

b) que des objets qui en constitueront des éléments de preuve se trouvent dans un lieu déterminé.

Autorisation accordée par le mandat

35(1)

Le mandat de perquisition peut autoriser l'agent d'exécution et les autres personnes qui y sont nommées à accomplir les actes suivants :

a) entrer et perquisitionner dans le lieu qu'indique le mandat et saisir et retenir les objets qu'il mentionne ou en prendre des échantillons;

b) utiliser tout dispositif ou système de stockage, de traitement ou d'extraction de données se trouvant sur les lieux afin de produire le document, les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat;

c) utiliser le matériel de reproduction du lieu visité afin de faire des copies d'un document;

d) prendre des photographies ou des vidéogrammes du lieu et de tout objet qui s'y trouve;

e) prendre des mesures et effectuer des tests portant sur le lieu ou l'objet.

Expiration du mandat

35(2)

Le mandat de perquisition expire à la date qui y est fixée et, dans tous les cas, 15 jours après celui de sa délivrance.

Interdire l'accès au lieu visé

36

L'agent d'exécution qui croit pour des motifs raisonnables que les conditions d'obtention d'un mandat de perquisition sont réunies peut prendre les mesures nécessaires pour interdire l'accès au lieu en attendant qu'il soit statué sur la requête visant l'obtention du mandat.

EXÉCUTION DU MANDAT DE PERQUISITION

Exécution du mandat le jour

37(1)

Le mandat de perquisition est exécuté entre 8 heures et 20 heures, sauf s'il comporte des dispositions contraires expresses.

Recours à la force

37(2)

L'agent d'exécution et les autres personnes nommées dans le mandat de perquisition peuvent utiliser la force qui est raisonnablement nécessaire pour exécuter le mandat.

Assistance des policiers

37(3)

Les policiers sont tenus, si on le leur demande, d'apporter leur assistance à l'agent d'exécution qui exécute un mandat de perquisition.

Remise d'une copie

37(4)

Avant de pénétrer dans un lieu où il doit faire une perquisition ou le plus rapidement possible par la suite, la personne qui exécute le mandat en remet une copie à celle qui est apparemment responsable du lieu visé.

Affichage du mandat

37(5)

S'il n'y a personne, l'agent affiche une copie du mandat bien en vue avant d'entrer dans le lieu visé ou le plus rapidement possible par la suite.

Validité de la perquisition ou de la saisie

37(6)

Le fait de ne pas remettre de copie du mandat ou de ne pas l'afficher ne porte pas atteinte à la validité de la perquisition ni à celle de la saisie d'un objet en vertu du mandat.

Privilège des communications entre client et avocat

37(7)

La procédure que prévoit l'article 488.1 du Code criminel (Canada) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la saisie d'un document en la possession d'un avocat qui soulève le privilège des communications entre client et avocat.

Pouvoirs supplémentaires

38

La personne qui exécute le mandat peut, à l'occasion de la perquisition en vue de trouver les objets mentionnés dans le mandat, saisir aussi tout autre objet dont il a des motifs raisonnables de croire qu'il constituera un élément de preuve d'une infraction.

OBJETS SAISIS

Obligations de l'agent d'exécution

39(1)

La personne qui saisit un objet en vertu d'un mandat de perquisition ou au titre de ses attributions sous le régime d'une loi prend les mesures qui suivent le plus rapidement possible :

1.

Déterminer si la rétention de l'objet saisi est nécessaire à l'enquête ou à la poursuite d'une infraction.

2.

Si la rétention n'est pas nécessaire et que la possession de l'objet n'est pas contestée, le remettre à la personne qui a légalement droit à sa possession.

3.

S'il conclut que la rétention est nécessaire ou que la possession est contestée, informer le tribunal que l'objet est retenu et lui donner le nom du fonctionnaire responsable.

Durée maximale de la rétention

39(2)

La période de rétention maximale est de trois mois à compter du jour de la saisie sauf si, selon le cas :

a) des poursuites au cours desquelles l'objet peut être nécessaire sont intentées, auquel cas l'objet peut être retenu jusqu'à décision définitive;

b) la rétention pour une période plus longue est autorisée par une ordonnance rendue en vertu de l'article 40.

Examen et copie

39(3)

Les objets saisis peuvent être examinés, testés, copiés et photographiés ou enregistrés.

ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA PÉRIODE DE RÉTENTION

Demande de prolongation

40(1)

Un poursuivant ou le fonctionnaire responsable peut demander à un juge de rendre une ordonnance autorisant la rétention d'un objet saisi au-delà du délai maximal de trois mois prévu au paragraphe 39(2).

Avis

40(2)

Un préavis d'au moins trois jours de la demande de prolongation doit être donné à la personne qui avait la possession de l'objet au moment de la saisie ou à toute autre personne dont on sait qu'elle a légalement droit à sa possession.

Ordonnance de prolongation

40(3)

Un juge peut par ordonnance prolonger la période de rétention pour une durée déterminée s'il est convaincu que la rétention est nécessaire à une enquête ou des poursuites.

Présentation à un juge de la Cour provinciale dans certains cas

40(4)

Plus d'une demande de prolongation peut être présentée sous le régime du présent article; une demande doit toutefois être présentée à un juge de la Cour provinciale si la période totale de rétention devenait supérieure à un an, en cas d'acceptation de la demande.

Présentation d'une demande après l'expiration de la période

40(5)

Même si la période de rétention est expirée, une ordonnance de prolongation peut quand même être rendue en vertu du présent article si le juge ou le juge de la Cour provinciale estime que le maintien de la rétention est nécessaire à une enquête ou à des poursuites et que l'intérêt de la justice le justifie.

Rétention avec consentement

40(6)

La rétention d'un objet saisi peut se poursuivre pour une période déterminée si la personne qui a légalement droit à la possession de l'objet y consent par écrit.

ACCÈS AUX OBJETS SAISIS

Demande d'examen

41(1)

Le titulaire d'un intérêt sur un objet retenu peut demander à un juge de l'autoriser, par ordonnance, à l'examiner, à le photographier, à l'enregistrer, à en faire une copie ou à le soumettre à des tests, sous réserve des conditions que le juge précise dans l'ordonnance.

Préavis de la demande

41(2)

L'auteur d'une demande présentée en vertu du paragraphe (1) donne un préavis d'au moins trois jours au poursuivant ou au fonctionnaire responsable, ainsi qu'à toute autre personne qui possède apparemment un intérêt sur l'objet.

REMISE OU ALIÉNATION DES OBJETS SAISIS

Remise ou aliénation des objets saisis

42(1)

La personne qui avait la possession d'un objet au moment de la saisie de même que toute personne qui prétend avoir légalement droit à sa possession peut demander à un juge d'ordonner qu'il lui soit remis.

Demande du poursuivant ou du fonctionnaire responsable

42(2)

Le poursuivant ou le fonctionnaire responsable est tenu de demander à un juge de rendre une ordonnance concernant l'aliénation d'un objet saisi dont la rétention n'est plus nécessaire à une enquête ou à des poursuites si, selon le cas :

a) remettre l'objet à la personne qui en avait la possession au moment de la saisie n'est pas possible ou réalisable, notamment parce que la possession de l'objet serait illégale;

b) le droit à la possession légitime de l'objet est contesté.

Préavis — demande du propriétaire ou du possesseur

42(3)

Sauf si le tribunal autorise un délai plus court, un préavis d'au moins trois jours est donné au poursuivant ou au fonctionnaire responsable, dans le cas d'une demande présentée en vertu du paragraphe (1), ainsi qu'à toute personne qui possède apparemment un intérêt sur l'objet saisi.

Préavis — demande du poursuivant ou du fonctionnaire responsable

42(4)

Sauf si le tribunal autorise un délai plus court, un préavis d'au moins trois jours est donné, dans le cas d'une demande présentée en vertu du paragraphe (2), à la personne qui avait la possession de l'objet saisi et à toute autre personne qui possède apparemment un intérêt sur l'objet.

Ordonnances

42(5)

Le juge saisi d'une demande présentée en vertu du présent article peut lorsque la période de rétention est expirée ou que l'objet saisi n'est apparemment plus nécessaire pour une enquête ou des poursuites :

a) ordonner que l'objet soit remis à la personne qui en avait la possession au moment de la saisie;

b) ordonner que l'objet soit remis à une autre personne qui a légalement droit à sa possession;

c) ordonner la confiscation de l'objet au profit du gouvernement pour qu'il en soit disposé en conformité avec les directives du procureur général si la possession de l'objet est illégale ou si la personne qui a légalement droit à la possession n'est pas connue;

d) rendre toute autre ordonnance qu'il estime nécessaire ou souhaitable.

Rétention pendant un appel

42(6)

Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, il est interdit de remettre un objet saisi ou de l'aliéner sous le régime du présent article avant le trentième jour qui suit une ordonnance rendue en vertu du présent article ou, si l'ordonnance fait l'objet d'un appel en vertu de la partie 8, le trentième jour qui suit la décision en appel.

OBJETS PÉRISSABLES OU DANGEREUX

Objets périssables ou dangereux

43(1)

Par dérogation aux articles 39 à 42, un poursuivant ou le fonctionnaire responsable peut èa tout moment demander à un juge de rendre une ordonnance prévoyant la destruction, la vente, le don à des organismes de charité ou d'autres institutions publiques ou l'aliénation de toute autre manière des objets saisis qui sont périssables ou dangereux, sous réserve des conditions que le juge estime appropriées.

Avis

43(2)

Sous réserve de toute directive contraire du tribunal, un préavis d'au moins trois jours de la demande doit être donné à la personne qui avait la possession des objets saisis ou, si elle est connue, à celle qui a légalement droit à leur possession.

Produit de la vente

43(3)

Le produit de la vente est remis à la personne qui avait légalement droit à la possession de l'objet saisi qui est vendu en vertu du présent article si la possession de l'objet est claire et non contestée.

Demande de paiement

43(4)

Si le produit de la vente n'est pas versé en conformité avec le paragraphe (3) :

a) la personne qui avait la possession de l'objet au moment de la saisie et toute autre personne qui prétend avoir légalement droit à la possession de l'objet peuvent demander au juge d'ordonner que le produit leur soit versé;

b) un poursuivant peut demander une ordonnance de versement du produit de la vente, notamment une ordonnance de confiscation du produit au profit du gouvernement.

Ordonnance

43(5)

Le juge saisi d'une demande peut :

a) ordonner que le produit de la vente soit versé à la personne qui avait la possession de l'objet au moment de la saisie ou à une autre personne qui avait légalement droit à la possession de l'objet à ce moment;

b) ordonner la confiscation du produit de la vente au profit du gouvernement pour qu'il en soit disposé en conformité avec les instructions du procureur général, si la possession de l'objet était illégale ou si son possesseur légitime est inconnu;

c) rendre toute autre ordonnance qu'il estime nécessaire ou souhaitable.

Avis

43(6)

Les règles sur les avis prévues par les paragraphes 42(3) et (4) s'appliquent aux demandes présentées en vertu du présent article, avec les adaptations nécessaires.

Définition de « produit de la vente »

43(7)

Au présent article, le « produit de la vente » d'un objet saisi s'entend également des intérêts au taux fixé par le ministre des Finances, moins les frais engagés pour l'entreposage et la vente de l'objet.

CONFISCATION DES OBJETS DE FAIBLE VALEUR

Confiscation des objets saisis lors de la remise d'un procès-verbal

44(1)

Par dérogation au point 2 du paragraphe 39(1), le présent article s'applique aux objets saisis lors de la remise d'un procès-verbal d'infraction et dont la valeur est inférieure au plancher réglementaire.

Confiscation après 90 jours

44(2)

Sont confisqués au profit du gouvernement sans l'intervention d'un juge et il en est disposé en conformité avec les instructions du procureur général, les objets saisis lors de la remise d'un procès-verbal si les conditions qui suivent sont réunies :

a) la personne accusée de l'infraction inscrite sur le procès-verbal a payé l'amende fixée ou a fait l'objet d'une déclaration de culpabilité par défaut;

b) 90 jours se sont écoulés depuis le paiement de l'amende ou la déclaration de culpabilité et aucune demande n'a été présentée en vertu de l'article 42 en vue de la remise ou de l'aliénation des objets.

COPIE DES DOCUMENTS SAISIS

Copie des documents saisis

45(1)

Le poursuivant ou le fonctionnaire responsable peuvent faire une copie d'un document saisi et conserver la copie même si l'original n'est plus nécessaire.

Force probante de la copie

45(2)

Une copie faite en vertu du paragraphe (1) et certifiée conforme par la personne qui l'a faite ou celle en la présence de qui elle a été faite est admissible en preuve et, en l'absence de preuve contraire, a la même force probante qu'aurait l'original.

MANDAT D'ENTRÉE ET D'INSPECTION

Mandat d'entrée et d'inspection

46(1)

Dans les cas où une autre loi autorise une visite ou une inspection, un juge peut décerner un mandat autorisant un agent d'exécution et toutes les autres personnes qui y sont nommées à pénétrer dans un lieu et à y procéder à la visite ou à l'inspection s'il est convaincu, sur la foi de la dénonciation sous serment qui lui est présentée :

a) soit que l'accès à ce lieu a été refusé;

b) soit qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'il le sera ou que, si l'accès était refusé à un agent d'exécution, retarder la visite ou l'inspection pour obtenir un mandat en raison du refus pourrait nuire à l'inspection ou à la visite.

Demande

46(2)

La demande de mandat d'entrée et d'inspection est faite par un agent d'exécution, soit en personne, soit par téléphone ou par tout autre moyen de communication que le tribunal estime acceptable. Le paragraphe 97(2) s'applique si la demande n'est pas déposée en personne.

Demande sans préavis

46(3)

La demande de mandat d'entrée et d'inspection peut être faite sans préavis.

Recours à la force

46(4)

L'agent d'exécution et les autres personnes nommées dans le mandat peuvent recourir à la force nécessaire pour exécuter le mandat.

Assistance des agents de la paix

46(5)

Si l'agent d'exécution qui exécute un mandat le lui demande, l'agent de la paix est tenu de lui porter assistance.

PARTIE 5

ARRESTATION ET REMISE EN LIBERTÉ


Aperçu

La présente partie autorise l'arrestation sans mandat d'une personne qu'un policier ou un agent d'exécution surprend en train de commettre une infraction. L'arrestation sans mandat n'est toutefois autorisée que pour déterminer l'identité de la personne, protéger des éléments de preuve ou empêcher la poursuite de la perpétration ou la récidive, ou la perpétration d'une autre infraction.

Un juge peut décerner un mandat pour l'arrestation d'une personne qui se soustrait à la signification d'une assignation ou ne se présente pas devant le tribunal en conformité avec l'ordre qui lui en a été donné, ou pour empêcher la poursuite de la perpétration ou la récidive, ou la perpétration d'une autre infraction.

La personne arrêtée doit être remise en liberté dès que sa détention n'est plus nécessaire. La remise en liberté est soumise à l'obligation de respecter les conditions fixées par le juge, notamment de se présenter devant le tribunal.


ARRESTATION SANS MANDAT

Arrestation sans mandat

47(1)

L'agent d'exécution qui est témoin de la perpétration d'une infraction peut, sans mandat, arrêter l'auteur de la perpétration, mais uniquement si sa détention est nécessaire :

a) soit pour déterminer son identité;

b) soit pour obtenir ou conserver des éléments de preuve de la perpétration;

c) soit pour empêcher la poursuite de la perpétration ou une récidive ou la perpétration d'une autre infraction.

Assistance d'un agent de la paix

47(2)

Si on le lui demande, l'agent de la paix est tenu de porter assistance à l'agent d'exécution qui procède à une arrestation sans mandat.

Exception — infractions municipales

47(3)

On ne peut arrêter sans mandat une personne qui aurait commis une infraction municipale.

Remise en liberté ou détention

48(1)

L'agent d'exécution qui arrête une personne sans mandat — en vertu de l'article 47 ou du pouvoir d'arrestation que prévoit un autre texte législatif — est tenu :

a) soit de la remettre en liberté dès que sa détention n'est plus nécessaire pour les besoins du paragraphe 47(1);

b) soit de la confier à la garde d'un agent de police responsable d'un lieu de détention, s'il a des motifs raisonnables de croire que sa détention est nécessaire pour les besoins de ce paragraphe.

Remise en liberté

48(2)

L'agent de police responsable du lieu de détention peut remettre en liberté la personne arrêtée s'il est d'avis que son maintien en détention n'est plus nécessaire pour les besoins du paragraphe 47(1). L'article 50 s'applique à celle qui n'est pas remise en liberté.

ARRESTATION AVEC MANDAT — DÉNONCIATION

Motifs de délivrance du mandat d'arrestation

49(1)

Lorsque les procédures sont introduites par une dénonciation, un juge peut décerner un mandat d'arrestation du défendeur dans les cas suivants :

a) des tentatives raisonnables ont été faites pour lui signifier une assignation, mais sans succès;

b) il est convaincu que l'intérêt public l'exige pour garantir la présence du défendeur devant le tribunal, pour empêcher la poursuite de la perpétration de l'infraction, une récidive ou la perpétration d'une autre infraction;

c) le défendeur ne s'est pas présenté au tribunal en conformité avec une assignation, une citation à comparaître, une promesse de comparaître ou une ordonnance du tribunal.

Formulaire

49(2)

Le mandat d'arrestation :

a) nomme le défendeur ou fournit des renseignements permettant de l'identifier;

b) mentionne l'infraction dont il est accusé;

c) ordonne l'arrestation et la détention du défendeur jusqu'à ce qu'il soit remis en liberté en conformité avec le présent article ou l'article 50.

Autorisation de remise en liberté

49(3)

Le juge qui décerne le mandat peut autoriser un agent de police à remettre le défendeur en liberté sous le régime du paragraphe (6), en signant l'autorisation au verso du mandat.

Durée de validité du mandat

49(4)

La durée de validité du mandat d'arrestation est de cinq ans, sous réserve de toute prolongation accordée par un juge avant son expiration, sur demande d'un poursuivant.

Agents de police

49(5)

Les mandats d'arrestation sont exécutés par les agents de police.

Remise en liberté ou détention

49(6)

L'agent de police qui arrête un défendeur en vertu d'un mandat d'arrestation décerné en vertu du présent article ou sous le régime d'une autre loi :

a) soit le remet en liberté le plus rapidement possible après lui avoir signifié un procès-verbal d'infraction, une assignation ou une citation à comparaître, si le juge qui a décerné le mandat l'a autorisé;

b) soit le confie à la garde de l'agent de police responsable d'un lieu de détention.

Promesse de comparaître

49(7)

La promesse de comparaître visée par le présent article est rédigée sur le formulaire réglementaire et comporte les dispositions suivantes :

a) le nom de la personne concernée;

b) l'infraction dont elle est accusée;

c) l'obligation qui est faite à cette personne de se présenter au tribunal à la date, à l'heure et au lieu mentionnés et de se présenter également par la suite en conformité avec les décisions du tribunal.

COMPARUTION DE LA PERSONNE ARRÊTÉE

Comparution dans les 24 heures

50(1)

Si une personne arrêtée n'est pas remise en liberté sous le régime du paragraphe 48(2) ou de l'alinéa 49(6)a), l'agent de police responsable du lieu de sa détention la fait conduire devant un juge le plus rapidement possible, mais dans tous les cas au plus tard 24 heures après son arrestation.

Télécomparution

50(2)

Le juge peut autoriser la personne à comparaître par un moyen électronique de télécommunication, notamment par téléphone ou par vidéoconférence.

Ordonnance de remise en liberté

50(3)

Le juge est tenu d'ordonner la remise en liberté de la personne arrêtée si elle remet une promesse de comparaître au lieu, à la date et à l'heure mentionnés dans l'ordonnance, sauf si un poursuivant démontre que son maintien en détention est justifié pour garantir sa présence devant le tribunal ou pour empêcher la poursuite de la perpétration de l'infraction ou toute récidive, ou la perpétration d'une autre infraction.

Conditions supplémentaires

50(4)

Le juge peut ajouter les conditions qu'il estime nécessaires dans l'ordonnance de remise en liberté, notamment :

a) déposer une somme d'argent ou autre garantie que le tribunal estime acceptable;

b) remettre son passeport;

c) s'abstenir de communiquer, même indirectement, avec une personne nommée dans l'ordonnance ou de fréquenter un lieu mentionné dans l'ordonnance;

d) ne pas avoir en sa possession un objet mentionné dans l'ordonnance.

Personne détenue depuis 90 jours

50(5)

La personne qui est détenue en vertu du présent article depuis plus de 90 jours sans qu'une audience n'ait été tenue au sujet de l'infraction dont on l'accuse doit être amenée sans délai devant un juge de la Cour provinciale qui doit ordonner sa remise en liberté sauf si des circonstances exceptionnelles justifient son maintien en détention. L'ordonnance peut comporter les conditions visées aux paragraphes (3) ou (4).

Durée de validité

50(6)

Les conditions imposées à une personne détenue en vertu du présent article demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient modifiées ou annulées par un juge ou par un juge de la Cour provinciale, ou jusqu'à la décision définitive dans l'affaire.

Copie au défendeur

50(7)

Le tribunal remet au défendeur une copie de l'ordonnance rendue en vertu du présent article.

PARTIE 6

AUDIENCES ET AUTRES PROCÉDURES


Aperçu

La personne qui conteste l'infraction dont elle est accusée peut demander une audience. À l'audience, le juge entend le poursuivant et la personne accusée et décide si elle devrait être déclarée coupable ou si l'accusation devrait être rejetée.

La présente partie explique quels sont les pouvoirs dont dispose le juge qui préside l'audience. Les deux parties peuvent présenter des éléments de preuve et assigner des témoins.

Le défendeur qui ne comparaît pas peut être déclaré coupable par défaut.


Audiences

51

Le juge tient une audience dans les cas suivants :

a) une date d'audience a été fixée en conformité avec l'article 18 pour la personne qui conteste l'accusation mentionnée dans un procès-verbal;

b) une date d'audience a été fixée en conformité avec le paragraphe 21(7) parce qu'une déclaration de culpabilité par défaut a été annulée;

c) une date d'audience a été fixée en conformité avec le paragraphe 29(5) pour un défendeur qui conteste l'accusation mentionnée dans une dénonciation.

CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE

Conférence préparatoire

52(1)

En vue de favoriser une audience équitable en temps utile, le juge peut ordonner la tenue d'une conférence préparatoire afin de discuter des questions qui peuvent être résolues plus efficacement avant le début de l'audience. Une conférence préparatoire peut être tenue en privé.

Initiative

52(2)

Le juge ordonne la tenue de la conférence préparatoire sur demande du poursuivant ou du défendeur ou de sa propre initiative.

COMPARUTION DU DÉFENDEUR OU DE SON REPRÉSENTANT

Comparution du défendeur

53(1)

Le défendeur peut comparaître et agir dans toutes les procédures en personne ou par l'entremise d'un représentant.

Exclusion des représentants

53(2)

Le tribunal peut interdire à une personne de comparaître comme représentant, s'il conclut qu'elle n'est pas capable de représenter ni de conseiller adéquatement la personne au nom de laquelle elle comparaît.

Non-application aux avocats

53(3)

Le paragraphe (2) ne s'applique pas dans le cas d'une personne autorisée à exercer le droit sous le régime de la Loi sur la profession d'avocat.

Présence obligatoire du défendeur

54

Même si le défendeur comparaît par l'entremise d'un représentant, le tribunal peut lui ordonner de se présenter en personne et, s'il l'estime nécessaire, décerner une assignation rédigée selon le formulaire réglementaire.

PLAIDOYER DU DÉFENDEUR

Plaidoyer du défendeur

55(1)

Au début de l'audience, l'énoncé de l'infraction dont il est accusé est lu au défendeur; il lui est alors demandé s'il reconnaît ou non l'avoir commise.

Déclaration de culpabilité

55(2)

Si le défendeur reconnaît avoir commis l'infraction, le tribunal peut accepter son plaidoyer et le déclarer coupable.

Plaidoyer de culpabilité à l'égard d'une autre infraction

55(3)

Si le défendeur reconnaît avoir commis une autre infraction que celle dont il est accusé, le juge peut, si le poursuivant y consent, accepter son plaidoyer et modifier le procès-verbal d'infraction ou la dénonciation, ou remplacer l'infraction dont il est accusé par celle qu'il reconnaît avoir commise.

Audience

55(4)

Le juge tient une audience si le défendeur nie avoir commis l'infraction, refuse de répondre ou ne répond pas directement.

RETRAIT DE L'ACCUSATION ET ARRÊT DES PROCÉDURES

Retrait de l'accusation et arrêt des procédures

56(1)

Outre son droit de retirer une accusation, le procureur général ou son mandataire peuvent ordonner un arrêt des procédures à tout moment avant le jugement.

Reprise de l'instance

56(2)

Les procédures arrêtées en vertu du paragraphe (1) peuvent être reprises dans l'année qui suit l'arrêt par le procureur général ou son mandataire.

Intervention du procureur général

57(1)

Le procureur général peut intervenir dans des procédures intentées par une dénonciation faite par une autre personne que lui-même ou son mandataire.

Pouvoirs du procureur général

57(2)

Lorsqu'il intervient dans des procédures, le procureur général peut :

a) retirer une accusation contre un défendeur;

b) ordonner l'arrêt des procédures;

c) se charger de la poursuite de l'infraction.

POUVOIRS DU JUGE

Pouvoirs du juge

58

Sauf disposition contraire, le juge peut, dans le cadre d'une audience ou de toute autre procédure sous le régime de la présente loi, prendre les mesures qu'il estime nécessaires ou souhaitables pour pouvoir rendre une décision juste en temps utile; il peut notamment prendre les suivantes :

1.

Ajournements — Le juge peut ajourner les procédures ou l'audience à une date ultérieure. Dans ce cas, les parties doivent être avisées du lieu, de la date et de l'heure de leur prochaine comparution devant le tribunal.

2.

Réunion — Le juge peut traiter de plusieurs procès-verbaux d'infraction ou dénonciations en même temps s'il estime qu'il est possible de les réunir parce qu'ils portent sur le même incident.

3.

Accord sur les faits — Le juge peut accepter un énoncé des faits sur lequel le poursuivant et le défendeur se sont mis d'accord et se fonder sur ces faits, sans autre preuve.

4.

Annulation d'une dénonciation — Le juge peut annuler la dénonciation qui ne satisfait pas aux exigences de la partie 3 et qu'il ne peut modifier sans porter atteinte aux droits du défendeur.

5.

Modification d'une dénonciation — Le juge peut modifier une dénonciation apparemment valide pour y ajouter, en retrancher ou en modifier des parties; il peut accorder un ajournement si l'équité le demande.

6.

Communication au défendeur — Avant ou pendant l'audience, le juge peut :

a) ordonner au poursuivant de communiquer des précisions, des informations pertinentes ou des documents au défendeur, sous réserve de toute autre règle de droit;

b) ordonner la communication d'un rapport d'expert au poursuivant ou au défendeur.

7.

Communication des pièces — Le juge peut ordonner la remise d'une pièce au défendeur ou au poursuivant aux fins d'épreuve ou d'examen scientifique indépendant, sous réserve des conditions qu'il fixe.

8.

Détermination du lieu de l'audience — Le juge peut ordonner que l'audience se tienne au lieu au Manitoba qui convient le mieux aux parties.

9.

Maintien de l'ordre — Le juge peut rendre les ordonnances nécessaires au maintien de l'ordre au tribunal.

10.

Expulsion — Le juge peut :

a) ordonner l'expulsion du défendeur et interdire qu'il soit présent dans la salle d'audience si, par sa conduite, il interrompt l'instance, faisant en sorte qu'il est impossible de la continuer en sa présence;

b) exclure le public ou une personne de l'audience pour maintenir l'ordre dans la salle d'audience, pour protéger les intérêts d'un mineur ou pour éviter qu'un témoin soit indûment influencé dans son témoignage.

11.

Interdiction de publication – victimes et témoins — Le juge peut rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d'établir l'identité de la victime ou du témoin, s'il est convaincu que la bonne administration de la justice l'exige.

12.

Interdiction de publication – enfants — Le juge peut rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d'établir l'identité d'un enfant, s'il est convaincu que l'intérêt de l'enfant l'exige.

13.

Techniques de communication — Le juge peut permettre que des éléments de preuve soient communiqués ou que des procédures se déroulent par communication audio ou vidéo ou par tout autre moyen électronique sous réserve des modalités qu'il détermine.

14.

Rejet ou ajournement en cas d'absence du poursuivant — Si le défendeur comparaît à l'audience, mais non le poursuivant, le juge peut rejeter l'accusation ou ajourner l'audience à une date ultérieure.

RÈGLES DE PREUVE

Charge de la poursuite

59(1)

La poursuite est à la charge du poursuivant.

Droit de se défendre

59(2)

Le défendeur a le droit de présenter une défense pleine et entière aux accusations portées contre lui.

Droit d'interroger des témoins

59(3)

Sous réserve de l'article 63 et des autres règles de droit portant sur l'admissibilité des déclarations certifiées, le poursuivant et le défendeur peuvent interroger et contre-interroger les témoins.

Témoignage sous serment

59(4)

Les témoins sont interrogés sous serment, sauf dans le cas visé par l'article 24 de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Non-contraignabilité du défendeur

59(5)

Le défendeur n'est pas un témoin contraignable pour la poursuite.

Règles d'admissibilité

60(1)

À l'audience, si les procédures ont été introduites par procès-verbal, le juge peut admettre en preuve tout objet ou témoignage qu'il estime pertinent, qu'il soit admissible ou non selon les règles générales du droit de la preuve.

Exception

60(2)

Le juge ne peut accepter un objet ou un témoignage qui est protégé au titre des communications entre avocat et client, ou qui bénéficie d'une autre protection prévue par le droit de la preuve.

Fardeau de prouver l'exception

61

Le fardeau de prouver qu'une autorisation, exception, exemption ou réserve prévue par le droit joue en sa faveur revient au défendeur. Le poursuivant n'est pas tenu de démontrer, si ce n'est au moyen d'une réfutation, que l'autorisation, exception, exemption ou réserve ne joue pas en faveur du défendeur, qu'elle soit ou non énoncée dans la dénonciation.

Documents commerciaux

62

Par dérogation au paragraphe 49(3) de la Loi sur la preuve au Manitoba, des documents commerciaux peuvent être admis en preuve sans préavis à l'audience, si les procédures ont été introduites par procès-verbal.

ADMISSIBILITÉ DES DÉCLARATIONS CERTIFIÉES

Déclaration certifiée de l'agent d'exécution

63(1)

À l'audience, dans des procédures introduites par procès-verbal, est admissible en preuve et fait foi de son contenu en l'absence de preuve contraire, la déclaration certifiée qui donne des éléments de preuve de la perpétration de l'infraction reprochée et est apparemment signé par un agent d'exécution ou toute autre personne autorisée par règlement.

Preuve de la signature ou de la nomination

63(2)

Il n'est pas nécessaire de prouver l'authenticité de la signature de l'agent d'exécution ou de l'autre signataire de la déclaration certifiée ni de prouver leur nomination.

Présence de l'agent d'exécution

63(3)

Le défendeur n'a pas le droit d'exiger la présence du signataire de la déclaration certifiée pour témoigner, sauf si le juge estime que l'équité exige qu'il soit présent.

Décision du juge

63(4)

Avant de décider s'il ordonne au signataire d'être présent, le juge peut demander au défendeur d'expliquer la nature des éléments de preuve envisagés et doit décider s'il existe des raisons légitimes d'ordonner la présence du signataire de la déclaration certifiée.

Fardeau de la preuve

63(5)

L'admission en preuve à l'audience d'une déclaration certifiée ne supprime pas le fardeau incombant à la poursuite d'établir le bien-fondé de sa cause hors de tout doute raisonnable.

Avis

63(6)

Si une déclaration certifiée doit être présentée en preuve à l'audience, le défendeur a droit à un préavis raisonnable; le juge peut ajourner l'audience s'il l'estime que l'équité l'exige.

ASSIGNATION DES TÉMOINS

Assignation des témoins

64(1)

Le juge qui est convaincu qu'une personne peut fournir un témoignage pertinent à une audience peut décerner une assignation qui l'oblige :

a) d'une part à comparaître au lieu, à la date et à l'heure précisés dans l'assignation;

b) d'autre part à apporter les documents et autres objets en sa possession ou sous sa responsabilité qui portent sur la question dont le tribunal est saisi.

Signification

64(2)

L'assignation d'un témoin est signifiée à personne.

Obligation du témoin

64(3)

La personne à laquelle une assignation est signifiée se présente pour témoigner aux date, heure et lieu indiqués dans l'assignation et, si l'assignation l'exige, apporte avec elle les documents et objets en sa possession ou sous sa responsabilité qui portent sur la question dont le tribunal est saisi.

Obligation de demeurer présent

64(4)

La personne à laquelle une assignation est signifiée doit demeurer présente pendant toutes les procédures, à moins qu'elle n'en soit dispensée par le juge.

Arrestation du témoin qui s'esquive

65(1)

Le juge peut décerner un mandat d'arrestation d'une personne visée par une assignation décernée en vertu de l'article 64 si, selon le cas :

a) les tentatives de signification de l'assignation ont échoué parce qu'elle se soustrait à la signification;

b) une assignation lui a été signifiée, mais elle ne s'est pas présentée ou n'est pas demeurée présente.

Fonctions d'un agent de police

65(2)

Le mandat d'arrestation est exécuté par un agent de police.

Comparution devant un juge

65(3)

L'agent de police qui arrête une personne en vertu du présent article l'amène sans délai devant un juge; le juge peut alors :

a) ordonner qu'elle soit détenue jusqu'à ce que sa présence à l'audience ne soit plus nécessaire;

b) ordonner sa remise en liberté à la condition qu'elle remette une promesse de comparaître assortie des conditions que le juge estime nécessaires pour garantir sa comparution;

c) rendre toute autre ordonnance qu'il estime nécessaire ou souhaitable.

DÉCISION DU JUGE À L'AUDIENCE

Décision du juge

66(1)

Après l'audition de la cause, le juge :

a) soit déclare le défendeur coupable;

b) soit rejette l'accusation.

Inscription sur le procès-verbal ou l'assignation

66(2)

La déclaration de culpabilité ou le rejet de l'accusation sont inscrits sur le procès-verbal d'infraction ou l'assignation et une copie en est remise au défendeur s'il le demande.

ABSENCE DU DÉFENDEUR

Procédure en l'absence du défendeur

67(1)

Dans des procédures introduites par dénonciation, si le défendeur ne comparaît pas, en personne ou par représentant, au lieu, à la date et à l'heure fixés par le tribunal pour l'audience ou pour une reprise de l'audience, le juge :

a) soit entend l'affaire et rend sa décision en son absence comme si le défendeur était présent;

b) soit ajourne et, s'il l'estime indiqué, décerne à son intention une citation à comparaître ou un mandat pour son arrestation.

Preuve de la signification obligatoire

67(2)

Le juge ne peut entendre l'affaire en vertu de l'alinéa (1)a) que dans les cas suivants :

a) l'assignation ou la citation à comparaître a été signifiée au défendeur dans un délai raisonnable avant l'audience;

b) le défendeur avait remis une promesse de comparaître;

c) le défendeur a été remis en liberté en vertu de l'article 50 à la condition de comparaître devant le tribunal au moment et au lieu fixés pour l'audience.

Preuve de l'identité du défendeur

67(3)

À l'audience tenue en vertu du présent article, une copie d'une carte-photo d'identité délivrée par une autorité gouvernementale peut être déposée en preuve et montrée à l'agent d'exécution lors de son témoignage. S'il affirme que la personne nommée dans la dénonciation est bien celle de la carte d'identité, le juge est autorisé à se fonder sur le témoignage comme étant une preuve de l'identité du défendeur.

Interdiction d'infliger une peine d'emprisonnement en l'absence du défendeur

67(4)

Le juge qui déclare le défendeur coupable sous le régime du présent article ne peut lui infliger une peine d'emprisonnement que s'il est présent et a la possibilité de lui présenter ses observations sur la peine à infliger. Le juge peut décerner un mandat pour garantir la présence du défendeur lors du prononcé de sa peine.

PARTIE 7

DÉTERMINATION DE LA PEINE


Aperçu

La présente partie donne les règles applicables à la peine à infliger à la personne reconnue coupable d'une infraction.

Dans le cas d'un procès-verbal d'infraction sous le régime de la partie 2, il peut s'agir d'une amende ou d'une réprimande.

Dans celui d'une dénonciation sous le régime de la partie 3, une peine d'emprisonnement peut être infligée, mais uniquement si la loi qui crée l'infraction le prévoit. La personne accusée peut également être tenue de se conformer à des conditions précises pendant une période maximale de 12 mois.


Objectif

68

La peine infligée sous le régime de la présente loi a pour but principal la dissuasion.

OBSERVATIONS PRÉALABLES

Observations sur la peine

69

Avant d'infliger une peine, le juge accorde au poursuivant et au défendeur la possibilité de lui présenter leurs observations sur l'amende ou la peine à infliger.

Déclaration de la victime

70

Pour déterminer la peine à infliger, le juge prend en considération la déclaration de la victime qui a été déposée au tribunal sur les dommages — corporels ou autres — ou les pertes causées à celle-ci par la perpétration de l'infraction.

PEINE — PROCÈS-VERBAL

Détermination de la peine lors de la déclaration de culpabilité

71(1)

Lorsque le défendeur est reconnu coupable en vertu de l'article 66 dans des procédures introduites par procès-verbal, le juge peut :

a) infliger la peine que mentionne le procès-verbal, laquelle comprend l'amende prédéterminée, les frais judiciaires et les amendes supplémentaires;

b) s'il estime que des circonstances exceptionnelles sont présentes :

(i) infliger une peine inférieure à celle que prévoit le procès-verbal,

(ii) réprimander le défendeur.

Le juge peut également accorder un délai pour le paiement de l'amende.

Interdiction d'ordonner une peine d'emprisonnement

71(2)

Par dérogation à toute autre loi, la personne reconnue coupable dans des procédures introduites par procès-verbal ne peut être condamnée à l'emprisonnement.

PEINE — DÉNONCIATION

Détermination de la peine lors de la déclaration de culpabilité

72

Lorsque le défendeur est reconnu coupable en vertu de l'article 66 dans des procédures introduites par dénonciation, le juge peut :

a) sous réserve du paragraphe 67(4), infliger toute peine autorisée par la loi;

b) s'il estime que des circonstances exceptionnelles sont présentes, réprimander le défendeur, sauf si la loi qui crée l'infraction prévoit une peine minimale.

Le juge peut également accorder un délai pour le paiement de l'amende

Paiement des frais judiciaires et des amendes supplémentaires

73(1)

Le défendeur tenu de payer une amende au titre de l'article 72 doit également payer les sommes suivantes :

a) des frais judiciaires égaux à 30 % du montant de l'amende;

b) l'amende supplémentaire relative aux services judiciaires fixée par les règlements;

c) l'amende supplémentaire prévue par la Déclaration des droits des victimes.

Discrétion judiciaire

73(2)

Le juge qui estime que des circonstances exceptionnelles sont présentes peut diminuer le montant des frais judiciaires ou de l'amende supplémentaire payables en conformité avec le présent article ou dispenser le défendeur du paiement

Ordonnance de sursis

74(1)

Le juge peut ordonner qu'une peine d'emprisonnement soit purgée dans la collectivité, à la condition que le défendeur se conforme aux conditions imposées en vertu de l'article 75.

Peine discontinue

74(2)

Le juge peut ordonner que la personne qui est condamnée à une peine d'emprisonnement égale ou inférieure à 90 jours la purge, pendant une période maximale de 12 mois, de façon discontinue.

Peines consécutives

74(3)

Quiconque se voit imposer plus d'une période d'emprisonnement en même temps les purge l'une après l'autre, sauf dans la mesure où le juge a ordonné qu'une période d'emprisonnement soit purgée concurremment avec une autre.

Mandat de dépôt

74(4)

La personne, notamment un shérif, destinataire d'un mandat de dépôt conduit le défendeur en détention puis veille à son transfèrement vers un établissement correctionnel.

Autres conditions imposées au défendeur

75(1)

En plus de toute autre peine autorisée par la loi, le juge peut ordonner au défendeur reconnu coupable dans des procédures introduites par dénonciation de se conformer aux conditions que le juge estime indiquées pendant une période maximale de 12 mois.

Copie au défendeur

75(2)

Le tribunal remet au défendeur une copie de l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).

Demande de modification

75(3)

Le défendeur peut demander à un juge de modifier les conditions; le juge fait droit à sa requête à la condition d'accorder au poursuivant la possibilité de lui présenter ses observations.

Remise d'une copie au défendeur

75(4)

Si les conditions sont modifiées, le tribunal remet une copie de l'ordonnance modifiée au défendeur.

RÉPRIMANDE

Réprimande

76

Le juge qui réprimande une personne en vertu de la présente loi peut le condamner à payer les frais judiciaires ou les amendes supplémentaires dont il considère le montant raisonnable dans les circonstances.

CONFISCATION DES OBJETS ILLÉGAUX

Confiscation des objets illégaux

77

Le juge est tenu d'ordonner la confiscation au profit du gouvernement des objets dont la possession est illégale qui ont été saisis en rapport avec une infraction qui a fait l'objet d'une décision définitive sous le régime de la présente loi.

DÉLAI DE PAIEMENT

Délai de paiement

78

Le défendeur qui est tenu de payer une amende, des frais judiciaires ou une amende supplémentaire, infligés lors d'une audience ou non, sous le régime de la présente loi peut demander au juge de lui accorder un délai de paiement; le juge lui accorde au moins 14 jours de délai.

PARTIE 8

APPELS


Aperçu

La présente partie traite des appels. Si les procédures ont été commencées par une dénonciation, la personne déclarée coupable d'une infraction peut interjeter appel auprès de la Cour du Banc de la Reine de sa déclaration de culpabilité ou de la peine qui lui a été infligée. De la même manière, le procureur général ou le poursuivant peuvent interjeter appel du rejet de l'accusation ou de la peine.

Si les poursuites ont été introduites par procès-verbal d'infraction, les droits d'appel sont limités à un appel de la déclaration de culpabilité ou du rejet de l'accusation, exclusion faite de la peine infligée. Dans un tel cas, l'autorisation de la Cour est nécessaire et ne peut être accordée que si l'appel soulève une question de droit.

Il est également possible d'interjeter appel à la Cour du Banc de la Reine des autres ordonnances que rend un juge sous le régime de la présente loi.

Les décisions de la Cour du Banc de la Reine peuvent aussi faire l'objet d'un appel à la Cour d'appel, mais uniquement si elle l'autorise et si l'appel soulève une question de droit.


DROIT D'APPEL

Droit d'appel du défendeur

79(1)

Le défendeur peut interjeter appel auprès de la Cour du Banc de la Reine des décisions suivantes :

a) une déclaration de culpabilité;

b) la peine qui lui a été infligée, si les procédures ont été introduites par dénonciation;

c) une ordonnance rendue contre lui par un juge sous le régime de la présente loi.

Droit d'appel du poursuivant ou du procureur général

79(2)

Le procureur général ou le poursuivant peuvent interjeter appel auprès de la Cour du Banc de la Reine des décisions suivantes :

a) le rejet de l'accusation contre le défendeur;

b) la peine infligée au défendeur, si les procédures ont été introduites par dénonciation;

c) une ordonnance rendue par un juge en vertu de la présente loi.

Procès-verbaux — droit d'appel limité

79(3)

Si les procédures ont été introduites par procès-verbal d'infraction, un appel ne peut être interjeté en vertu des paragraphes (1) ou (2) qu'avec la permission d'un juge de la Cour du Banc de la Reine et uniquement sur une question de droit ou une question mixte de droit et de fait.

Appels en matière de saisie

79(4)

La personne concernée par une ordonnance rendue à l'égard d'un objet saisi en vertu des articles 40 à 43 peut interjeter appel de l'ordonnance auprès de la Cour du Banc de la Reine.

AVIS D'APPEL OU DEMANDE D'AUTORISATION D'APPEL

Avis d'appel ou demande d'autorisation d'appel

80(1)

L'appelant doit déposer son avis d'appel au greffe de la Cour du Banc de la Reine au plus tard 30 jours après celui où la décision ou l'ordonnance dont appel a été rendue, ou avant l'expiration du délai supérieur qu'un juge de ce tribunal peut lui accorder; dans les cas où une autorisation d'appel doit être demandée, la demande d'autorisation est déposée dans les mêmes délais.

Motifs

80(2)

L'avis d'appel ou la demande d'autorisation d'appel doivent être motivés.

Suspension

81

Le dépôt de l'avis d'appel ou de la demande d'autorisation d'appel n'entraîne la suspension de la déclaration de culpabilité ou de l'ordonnance que si un juge de la Cour du Banc de la Reine l'ordonne.

DÉCISION EN APPEL

Décision en appel

82

Saisi d'un appel, un juge de la Cour du Banc de la Reine peut :

a) confirmer, modifier ou annuler la décision ou l'ordonnance dont appel;

b) ordonner une nouvelle audience;

c) rendre toutes les autres ordonnances qu'il estime indiquées dans les circonstances.

APPEL DIRECTEMENT À LA COUR D'APPEL

Appel directement à la Cour d'appel

83(1)

Si un avis d'appel ou une demande d'autorisation d'appel a été déposé à la Cour du Banc de la Reine en vertu de l'article 80, le procureur général peut demander à un juge de la Cour d'appel d'ordonner que l'appel soit entendu par la Cour d'appel et non par la Cour du Banc de la Reine.

Ordonnance du juge de la Cour d'appel

83(2)

Le juge peut, s'il est d'avis que l'appel soulève une question d'importance publique suffisante pour qu'elle soit soumise à la Cour d'appel :

a) ordonner l'arrêt des procédures devant la Cour du Banc de la Reine;

b) ordonner que l'appel soit entendu par la Cour d'appel;

c) énoncer les questions sur lesquelles l'appel est fondé.

APPEL DEVANT LA COUR D'APPEL

Cour d'appel

84

Les parties peuvent interjeter appel d'une décision de la Cour du Banc de la Reine auprès de la Cour d'appel, mais uniquement sur une question de droit et avec l'autorisation d'un juge de cette cour.

DÉTENTION PENDANT L'APPEL

Détention pendant l'appel

85

Si le défendeur qui interjette appel est détenu, il demeure en détention; un juge de la cour saisie de l'appel peut toutefois ordonner sa remise en liberté sous réserve des conditions visées aux paragraphes 50(3) ou (4).

PARTIE 9

PERCEPTION ET EXÉCUTION


Aperçu

Le gouvernement ou une municipalité peuvent prendre des mesures pour recouvrer les amendes non payées.

Ils peuvent déposer un certificat à la Cour du Banc de la Reine faisant état du montant de l'amende impayée. Une fois déposé, le certificat est assimilé à un jugement du tribunal et est exécutoire au même titre.

Ils peuvent aussi faire enregistrer au Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels un avis de privilège à l'encontre des biens de la personne qui n'a pas payé une amende; il peut en résulter la saisie et la vente des biens de cette personne si elle ne paye pas.

Le gouvernement dispose aussi d'un recours supplémentaire en matière de permis de conduire et d'immatriculation des véhicules. Si le gouvernement le demande, le registraire des véhicules automobiles refusera de délivrer un permis de conduire ou une immatriculation de véhicule à la personne qui n'a pas payé ses amendes. La SAPM pourra aussi refuser d'accepter le paiement de la prime d'assurance pour un véhicule appartenant à cette personne.


DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Définitions

86

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« amende non payée » Le solde des amendes et des frais infligés sous le régime de la présente loi qui n'a pas été payé. ("unpaid fine")

« autorité » Le gouvernement ou une municipalité. ("authority")

« Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels » Le Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels prévu par la Loi sur les biens personnels. ("Personal Property Registry")

« débiteur » La personne qui est tenue de payer les amendes et les frais infligés sous le régime de la présente loi. ("debtor")

« frais » L'ensemble des sommes qui suivent que la personne déclarée coupable d'une infraction doit payer :

a) les frais judiciaires;

b) l'amende supplémentaire relative aux services judiciaires fixée par les règlements d'application de la présente loi;

c) l'amende supplémentaire prévue par la Déclaration des droits des victimes;

d) la pénalité de déclaration de culpabilité par défaut;

e) les frais d'administration visés au paragraphe 89(3). ("costs")

« ordonnance de dédommagement » Ordonnance qui impose à une personne déclarée coupable d'une infraction de verser une somme d'argent à une autre personne ou une entité. ("restitution order")

« SAPM » La Société d'assurance publique du Manitoba. ("MPIC")

Créance du gouvernement

87(1)

Les amendes non payées sont des créances du gouvernement sauf celles qui sont infligées pour une infraction municipale.

Amendes payables à la municipalité

87(2)

Si une autre loi prévoit que l'amende ou la pénalité qui peut être infligée à l'égard d'une infraction autre qu'une infraction municipale est payable à une municipalité :

a) le montant de l'amende non payée constitue une créance du gouvernement;

b) le gouvernement est responsable de la perception de l'amende non payée;

c) le gouvernement est tenu de remettre le montant perçu à la municipalité, après déduction des frais.

Perception par les municipalités

87(3)

Dans le cas d'une amende non payée pour une infraction municipale :

a) l'amende non payée est une créance de la municipalité et non du gouvernement;

b) la municipalité est responsable de son recouvrement;

c) la municipalité qui recouvre une amende est tenue de verser au gouvernement la partie qui lui revient pour couvrir les frais.

RECOURS LIÉS AU PERMIS DE CONDUIRE ET AU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Avis de recouvrement

88(1)

Le gouvernement peut donner un avis écrit à un débiteur l'informant qu'à défaut du paiement d'une amende non payée avant l'expiration du délai spécifié dans l'avis, le registraire des véhicules automobiles pourra prendre les mesures prévues à l'article 89.

Délai minimal

88(2)

Le délai minimal que prévoit l'avis est de 30 jours à compter de la date de l'envoi.

Signification ou envoi par la poste

88(3)

L'avis est signifié à personne ou envoyé par courrier ordinaire au débiteur à sa dernière adresse connue inscrite dans les dossiers du registraire.

Pouvoirs du registraire

89(1)

Si le débiteur ne paie pas l'amende non payée avant l'expiration du délai de paiement spécifié dans l'avis signifié en conformité avec l'article 88, le registraire peut prendre une ou plusieurs des décisions suivantes :

a) refuser de lui délivrer un permis de conduire ou de renouveler son permis;

b) refuser de lui délivrer une carte ou un permis d'immatriculation de véhicule;

c) lui refuser le renouvellement de l'immatriculation d'un véhicule;

d) refuser d'accepter son paiement à l'égard des frais exigibles relativement à son permis de conduire ou d'immatriculation ou à l'immatriculation de son véhicule, même si ce refus pourrait en entraîner la suspension.

Refus d'accepter les primes

89(2)

Lorsque le registraire refuse un paiement conformément à l'alinéa (1)d), la SAPM peut refuser d'accepter le paiement de la prime d'assurance à l'égard du permis de conduire du débiteur ou de l'immatriculation de son véhicule même si ce refus pourrait entraîner l'annulation de l'assurance.

Pénalité administrative

89(3)

Le débiteur est tenu de payer au gouvernement la pénalité administrative fixée par règlement s'il ne paye pas l'amende non payée avant l'expiration du délai mentionné dans l'avis visé à l'article 88.

Conséquences du paiement

89(4)

Ni le registraire ni la SAPM ne peuvent prendre les mesures visées au présent article une fois que le gouvernement informe le registraire que l'amende non payée à l'égard de laquelle l'avis a été donné en vertu de l'article 88 et la pénalité administrative visée au paragraphe (3) ont été payées.

DÉPÔT D'UN CERTIFICAT À LA COUR DU BANC DE LA REINE

Dépôt d'un certificat à la Cour du Banc de la Reine

90

Une autorité peut établir un certificat donnant le nom du débiteur et le montant total des amendes non payées et le déposer au greffe de la Cour du Banc de la Reine; une fois déposé, le certificat est assimilé à un jugement de ce tribunal et peut être exécuté de la même façon qu'un jugement.

Non-exécution d'une ordonnance de dédommagement

91

Lorsqu'une personne à laquelle une ordonnance de dédommagement enjoint de verser une somme ne le fait pas, celle qui a droit au versement au titre de l'ordonnance peut déposer l'ordonnance au greffe de la Cour du Banc de la Reine; une fois déposée, l'ordonnance de dédommagement est assimilée à un jugement de ce tribunal et peut être exécutée de la même façon qu'un jugement.

PRIVILÈGE POUR LES AMENDES NON PAYÉES

Privilège pour les amendes non payées

92(1)

Pour pouvoir recouvrer les amendes non payées, les autorités ont un privilège sur chaque domaine ou intérêt relatif aux biens personnels du débiteur, y compris les biens acquis par celui-ci après la date à laquelle les amendes ont été infligées.

Étendue de la garantie

92(2)

Le privilège garantit le paiement :

a) du montant des amendes non payées et des frais payables à l'autorité au moment où il prend effet;

b) des frais et des amendes supplémentaires qui deviennent dus par le débiteur à l'autorité après sa prise d'effet, mais avant qu'il en soit donné mainlevée;

c) des débours relatifs à son enregistrement et à sa mainlevée;

d) des frais normaux engagés par l'autorité à l'occasion de la reprise de possession, de la garde, de la réparation, de la transformation, de la préparation aux fins de l'aliénation ou de l'aliénation du bien qu'il vise;

e) les frais d'administration.

Montant des frais d'administration

92(3)

Le montant des frais d'administration est fixé :

a) par règlement, si l'autorité est le gouvernement;

b) par règlement municipal, sous réserve du plafond réglementaire, si l'autorité est une municipalité.

Prise d'effet du privilège

92(4)

Le privilège prend effet dès que l'autorité enregistre, au Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels, une déclaration de financement en vertu du paragraphe 93(1).

Défaut d'engager des poursuites

92(5)

Le fait que des poursuites en vue du recouvrement des amendes non payées aient ou non été engagées ou qu'un paiement au titre de l'amende non payée ait été offert ou accepté n'a aucune incidence sur le privilège et sur sa priorité.

Enregistrement au Bureau d'enregistrement

93(1)

L'autorité peut faire enregistrer le privilège visé à l'article 92 à l'égard des biens personnels du débiteur en déposant au Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels un état de financement donnant :

a) son adresse aux fins de signification;

b) les nom et adresse du débiteur;

c) tout autre renseignement exigé par règlement.

Conséquence de l'enregistrement

93(2)

Dès l'enregistrement du privilège au Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels sous le régime du présent article :

a) l'autorité et le débiteur sont respectivement réputés avoir la qualité de créancier garanti et de débiteur sous le régime de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels;

b) le débiteur est réputé avoir signé un contrat de sûreté indiquant qu'une sûreté grève tous les biens qu'il possède à ce moment et qu'il acquiert par la suite, et le privilège est réputé être une sûreté opposable sur ces biens;

c) le privilège peut être exercé en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels comme s'il s'agissait d'un privilège visé par le contrat mentionné à l'alinéa b) et que le débiteur était en défaut aux termes du contrat;

d) la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels et les règlements pris sous son régime s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au privilège, sauf disposition contraire du présent article.

Priorité

93(3)

Le privilège a priorité sur les sûretés et les réclamations et droits relatifs aux biens personnels du débiteur en vertu de toute loi, à l'exception :

a) d'une sûreté en garantie du prix d'achat grevant des biens, au sens qu'en donne la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, rendue opposable au moment où le débiteur a pris possession des biens grevés ou dans les 15 jours suivant la prise de possession;

b) d'un privilège pour dette fiscale dont la priorité est fondée sur le paragraphe 66(3) de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes;

c) du privilège visé par l'article 101 du Code des normes d'emploi à l'égard duquel une déclaration de financement a été enregistrée au Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels;

d) du privilège qu'a un garagiste sur le véhicule en vertu de la Loi sur les garagistes ou de tout autre privilège créé par une autre loi, mais qui peut être exécuté sous le régime de la Loi sur les garagistes.

Subordination, modification, renouvellement ou mainlevée

93(4)

En enregistrant le document approprié au Bureau d'enregistrement, l'autorité peut :

a) subordonner l'intérêt qu'un état de financement lui confère;

b) modifier ou renouveler un état de financement ou en donner mainlevée.

Avis d'enregistrement

94(1)

L'autorité est tenue, au plus tard 15 jours après l'enregistrement d'une déclaration de financement en vertu du paragraphe 93(1), de faire signifier au débiteur un avis qui comporte les renseignements suivants :

a) le fait qu'elle a un privilège sur ses biens personnels relativement à une amende impayée, et qu'elle a enregistré une déclaration de financement au Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels;

b) le montant des amendes à la date d'enregistrement de la déclaration de financement;

c) le fait qu'elle peut prendre possession de ses biens personnels et les aliéner si le montant du privilège n'est pas versé dans les 15 jours suivant la signification de l'avis au débiteur en application du paragraphe (2);

d) l'adresse et le numéro de téléphone de l'endroit où il est possible d'obtenir des renseignements de sa part.

Signification de l'avis

94(2)

L'avis est signifié à personne ou envoyé par courrier ordinaire au débiteur à sa dernière adresse connue.

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS SUR LE DÉBITEUR

Demande de renseignements sur le débiteur

95(1)

Pour l'application de la présente partie, la personne que nomme le ministre peut demander à un ministère ou un organisme gouvernemental de lui donner les nom et adresse d'un débiteur et ceux de son employeur.

Obligation de fournir les renseignements

95(2)

Le ministère ou l'organisme est tenu de fournir les renseignements demandés, s'il les a en sa possession.

PARTIE 10

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Aperçu

La présente partie comporte des dispositions diverses. Entre autres, elle rend obligatoire la création d'un dossier et les dépositions sous serment, donne les règles applicables à l'outrage au tribunal, explique comment faire parvenir les avis, donne des pouvoirs réglementaires et crée des infractions.

Elle prévoit aussi l'application du Code criminel (Canada) dans les cas où elle est silencieuse sur un point.


DOSSIER ET SERMENTS

Obligation de créer un dossier

96

Les procédures lors desquelles des éléments de preuve sont soumis doivent être consignées dans un dossier.

Serment

97(1)

Les témoignages rendus sous le régime de la présente loi le sont, sous réserve de disposition contraire, sous serment.

Moyens électroniques de communication

97(2)

Les règles qui suivent s'appliquent lorsque des renseignements qui doivent être présentés à un juge sous serment le sont par téléphone ou par un autre moyen de communication que le tribunal juge acceptable :

1.

La personne qui présente les renseignements peut prêter serment.

2.

Au lieu de prêter serment, la personne qui présente les renseignements peut les mettre par écrit et déclarer dans le document que son contenu est véridique à sa connaissance; ce document est alors réputé avoir été fait sous serment.

3.

Le juge qui reçoit les renseignements doit, si le mode de communication retenu ne permet pas d'établir un document écrit, les transcrire mot à mot et certifier la transcription.

RÈGLES DE COMMON LAW ET RECOURS CIVILS

Application des moyens de défense de common law

98

Chaque règle et chaque principe de la common law qui font d'une circonstance une justification ou une excuse pour un acte, ou un moyen de défense à une accusation, demeurent en vigueur et s'appliquent à l'égard des infractions, sauf dans la mesure où ils sont modifiés par la présente loi ou une autre loi, ou sont incompatibles avec l'une d'elles.

Ignorance de la loi

99

L'ignorance de la loi n'excuse pas la perpétration d'une infraction.

Maintien des recours civils

100

Le fait qu'un geste — acte ou omission — constitue une infraction ne porte pas atteinte à un recours civil qui y est applicable.

ÂGE MINIMAL

Âge minimal

101

Nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction qu'il aurait commise avant d'avoir atteint l'âge de 12 ans.

PARTIES À UNE INFRACTION

Parties à une infraction

102

Est coupable de l'infraction, la personne qui sciemment en aide une autre personne à la commettre ou le lui conseille.

OUTRAGE

Outrage

103(1)

Quiconque commet un outrage en présence du juge qui préside à des procédures est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 1 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 30 jours, ou de l'une de ces peines.

Explications du juge

103(2)

Avant de commencer des procédures pour l'outrage visé au paragraphe (1), le juge :

a) informe le contrevenant de la conduite qu'il lui reproche et de la nature de l'outrage;

b) l'informe de son droit de retenir les services d'un avocat;

c) lui fait part de son droit d'exposer les raisons pour lesquelles il ne devrait pas être reconnu coupable d'outrage ou une peine ne devrait pas lui être infligée.

Renvoi à un juge de la Cour provinciale

103(3)

Si l'outrage a été commis en présence d'un juge qui n'est pas un juge de la Cour provinciale, le juge ne peut déclarer le contrevenant coupable d'outrage, mais doit lui ordonner de comparaître devant un juge de la Cour provinciale à la date et à l'heure fixées; le juge de la Cour provinciale poursuit alors les procédures sous le régime du présent article.

Audience de justification

103(4)

Aucune peine pour outrage au tribunal ne peut être imposée sans qu'il ne soit donné au contrevenant l'occasion d'exposer les raisons pour lesquelles il ne devrait pas être reconnu coupable d'outrage ou une peine ne devrait pas lui être imposée et qu'un ajournement ait été accordé pour cette raison.

Défaut de se présenter

103(5)

Un juge de la Cour provinciale peut décerner un mandat pour l'arrestation de la personne qui ne se présente pas à l'audience de justification.

Exclusion du représentant coupable d'outrage

103(6)

Lorsque la personne déclarée coupable d'outrage comparaissait devant le tribunal à titre de représentant sans être autorisée à exercer le droit en vertu de la Loi sur la profession d'avocat, le juge de la Cour provinciale peut, en plus de toute autre peine qu'il lui inflige, ordonner qu'il lui soit interdit d'agir à titre de représentant dans l'instance.

Appel

103(7)

Il peut être interjeté appel d'une condamnation pour outrage ou d'une ordonnance prévoyant une peine pour outrage rendue aux termes du présent article de la même manière que s'il s'agissait d'une déclaration de culpabilité dans des procédures introduites par une dénonciation en vertu de la partie 3.

Exécution

103(8)

La présente loi s'applique à l'exécution de la peine infligée sous le régime du présent article.

INTERPRÈTE

Interprète

104

Un juge peut autoriser une personne à agir comme interprète dans des procédures et peut lui ordonner de prêter le serment prévu par les règlements.

VALIDITÉ DES DOCUMENTS

Validité des assignations, des mandats, etc.

105(1)

Un vice de forme, une irrégularité ou une erreur de peu d'importance ne portent pas atteinte à la validité d'une assignation, d'un mandat, d'une assignation à comparaître ou d'une promesse de comparaître.

Ajournement pour pallier les irrégularités

105(2)

Le juge qui estime que le défendeur a été induit en erreur par une irrégularité, un vice de forme ou une erreur visés au paragraphe (1) peut accorder un ajournement et rendre toute autre ordonnance qu'il estime indiquée.

AVIS ET SIGNIFICATION DES DOCUMENTS

Remise des avis et documents

106(1)

Les avis, ordonnances et documents dont la remise à une personne physique est autorisée ou obligatoire au titre de la présente loi peuvent l'être :

a) par remise en personne;

b) par courrier ordinaire à la dernière adresse connue du destinataire, auquel cas la remise est réputée faite le septième jour suivant la mise à la poste;

c) en conformité avec tout autre mode de remise prévu par règlement.

Remise à une corporation

106(2)

Les avis, ordonnances et documents dont la remise à une corporation est autorisée ou obligatoire au titre de la présente loi peuvent l'être :

a) par courrier ordinaire à son siège social, auquel cas la remise est réputée faite le septième jour suivant la mise à la poste;

b) par remise personnelle à l'un de ses dirigeants ou administrateurs, ou à toute autre personne apparemment responsable d'un lieu où elle exerce ses activités.

Exception

106(3)

Le présent article ne s'applique pas à un procès-verbal d'infraction, à une assignation à comparaître ou à une citation à comparaître.

Preuve de la signification

107

La preuve de la signification d'un procès-verbal, d'une assignation à comparaître ou d'une citation à comparaître peut se faire par la déclaration sous serment, écrite ou orale, de la personne qui a signifié l'assignation. La déclaration écrite peut se trouver sur le document signifié lui-même.

FRAIS JUDICIAIRES ET AMENDES SUPPLÉMENTAIRES

Frais judiciaires — procès-verbal

108

Les frais judiciaires qui doivent être mentionnés dans le procès-verbal sont de 45 % de l'amende prédéterminée, sauf si un montant inférieur a été fixé par règlement.

Aucune amende supplémentaire dans le cas des infractions de stationnement

109

Aucune amende supplémentaire relative aux services judiciaires n'est payable dans le cas d'une infraction de stationnement ou des infractions désignées par règlement.

Affectation des paiements

110

Lorsqu'une amende, des frais judiciaires, une amende supplémentaire ou une pénalité de déclaration de culpabilité par défaut sont infligés, les paiements sont affectés selon l'ordre de priorité suivant :

1.

la pénalité de déclaration de culpabilité par défaut;

2.

les frais judiciaires;

3.

l'amende supplémentaire prévue par la Déclaration des droits des victimes;

4.

l'amende supplémentaire relative aux services judiciaires;

5.

l'amende.

RÈGLEMENTS

Règlements

111

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir la fonction d'agent d'exécution, notamment :

(i) définir ou limiter les pouvoirs des agents d'exécution visés aux alinéas c) à e) de la définition d'« agent d'exécution » à l'article 1,

(ii) désigner une personne, nommément ou par catégorie, comme agent d'exécution et préciser les textes législatifs à l'égard desquels elle peut exercer ses pouvoirs sous le régime de la présente loi;

b) fixer le montant des amendes prédéterminées pour l'application de la partie 2, notamment fixer un montant plus élevé en cas de récidive;

c) fixer un délai de réponse pour l'application de la partie 2, lequel peut être différent selon les infractions;

d) fixer le montant de l'amende supplémentaire relative aux services judiciaires ou son mode de calcul et désigner des infractions pour lesquelles aucune n'est payable;

e) préciser le mode de dépôt des procès-verbaux au tribunal, ainsi que le délai applicable, en conformité avec l'article 14;

f) fixer le montant de la pénalité de déclaration de culpabilité par défaut;

g) régir la confiscation des sommes d'argent remises en dépôt et des autres garanties avant une remise en liberté en vertu du paragraphe 50(4);

h) régir les déclarations certifiées sous le régime de la présente loi;

i) régir la remise des avis et documents, notamment les modes supplémentaires de remise, pour l'application de l'alinéa 106(1)c);

j) régir la façon de remplir, de signer, de déposer, de recevoir, de transmettre et de traiter les documents électroniquement, la numérisation des documents sur support papier et les questions connexes;

k) régir la façon dont les personnes qui comparaissent dans des procédures sous le régime de la présente loi peuvent utiliser des modes électroniques de communication, comme le téléphone et la vidéoconférence;

l) fixer le montant maximal des frais d'administration pour l'application de l'alinéa 92(3)b);

m) pour l'application de la partie 9, régir les droits supplémentaires à payer pour couvrir les frais de perception des amendes non payées qui ne peuvent être recouvrées en vertu d'une autre disposition de la présente loi, notamment la façon de les percevoir et de les payer, ainsi que les délais applicables;

n) pour l'application de l'article 113, prévoir l'application ou la non-application d'une disposition du Code criminel (Canada) à l'égard de procédures ou de toute autre question sous le régime de la présente loi;

o) créer un programme de mode substitutif de paiement des amendes pour permettre aux personnes déclarées coupables et tenues de payer une amende sous le régime de la présente loi de la payer, en totalité ou en partie, avec des crédits qu'elle gagne avec le travail qu'elle accomplit;

p) régir toute autre question d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

q) régir les mesures pour assurer la transition de la Loi sur les poursuites sommaires à la présente loi, notamment pour pallier les difficultés, incompatibilités ou conflits résultant de la transition;

r) définir les termes que la présente loi utilise sans les définir;

s) régir toute autre question qu'il estime nécessaire ou souhaitable à l'application de la présente loi.

Règlements du ministre

112

Le ministre peut, par règlement, déterminer les formulaires à utiliser pour l'application de la présente loi et régir leur utilisation.

APPLICATION DU CODE CRIMINEL

Application du Code criminel

113

Sous réserve des règlements, les dispositions du Code criminel (Canada) qui portent sur les infractions punissables par déclaration de culpabilité par procédure sommaire s'appliquent, avec les adaptations nécessaires et dans la mesure du possible, pour pallier les silences de la présente loi à l'égard des questions et des procédures auxquelles elle s'applique.

INFRACTIONS

Infractions et peines

114(1)

Est coupable d'une infraction, la personne qui :

a) fait défaut de se conformer à une assignation ou une citation à comparaître décernées en vertu de la présente loi;

b) fait défaut de se conformer à une promesse de comparaître donnée sous le régime de la présente loi;

c) ne se présente pas devant le tribunal comme le lui ordonne un juge en vertu de la présente loi;

d) contrevient à une ordonnance d'un juge rendue en vertu de la présente loi, notamment contrevient à une condition prévue dans une ordonnance;

e) sciemment fournit de faux renseignements dans une déclaration, ou de fausses données dans un certificat, un document ou un formulaire sous le régime de la présente loi.

Pénalités

114(2)

La personne déclarée coupable d'une infraction est passible des peines suivantes :

a) dans le cas des infractions visées aux alinéas (1)a) à d), d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement de six mois, ou de l'une de ces peines;

b) dans le cas de l'infraction visée à l'alinéa (1)e), d'une amende maximale de 10 000 $ et d'un emprisonnement de deux ans, ou de l'une de ces peines.

DISPOSITIONS DIVERSES

Arrondissement

115

Si le calcul d'une amende exigible sous le régime de la présente loi donne un résultat qui comporte des dollars et des cents, les cents ne sont pas retenus.

Ordonnance en vertu d'une autre loi

116

La présente loi s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances, notamment celles qui ordonnent le versement d'une somme d'argent, qu'un juge rend en vertu d'une autre loi qui ne prévoit pas la procédure à suivre.

Aperçus

117

Les aperçus sont des aides à la lecture et ne font pas partie de la loi.

PARTIE 11

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET CONNEXES

Loi sur l'adoption

Modifications du c. A2 de la C.P.L.M.

118(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'adoption.

118(2)

Le paragraphe 100(1) est modifié par substitution, au passage qui précède « le public a accès », de « Sous réserve du paragraphe (2), ».

118(3)

Le paragraphe 100(2) est modifié par substitution, au passage qui précède « sont accessibles au public », de « Les procédures judiciaires intentées sous le régime de la Loi sur les infractions provinciales à l'égard d'une infraction que vise la partie 5 ».

Loi sur les divertissements

Modification du c. A70 de la C.P.L.M.

119

L'article 47 de la Loi sur les divertissements est abrogé.

Loi sur les cimetières

Modification du c. C30 de la C.P.L.M.

120

Le paragraphe 35(3) de la Loi sur les cimetières est abrogé.

Loi sur les services à l'enfant et à la famille

Modification du c. C80 de la C.P.L.M.

121

Les paragraphes 75(1) et (1.1) de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille sont modifiés par substitution, à « Loi sur les poursuites sommaires », de « Loi sur les infractions provinciales ».

Loi sur la Cour provinciale

Modification du c. C275 de la C.P.L.M.

122

L'alinéa 47a) de la Loi sur la Cour provinciale est modifié par substitution, à « Loi sur les poursuites sommaires », de « Loi sur les infractions provinciales ».

Loi sur les conducteurs et les véhicules

Modifications du c. D104 de la C.P.L.M.

123(1)

Le présent article modifie la Loi sur les conducteurs et les véhicules.

123(2)

L'article 127 est modifié par substitution, à d'« d'avis », de « procès-verbaux », à toutes les occurrences.

123(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 135(1), ce qui suit :

Renseignements à fournir aux municipalités

135(1.1)

Le registraire donne aux municipalités et aux districts d'administration locale accès aux documents dont ils ont besoin dans le cadre de l'exécution de leurs règlements, notamment pour la perception des amendes et des autres pénalités qui leur sont dues ou leur remet des copies des documents.

123(4)

Les paragraphes 135(2) et (3) sont modifiés par adjonction, après « (1) », de « ou (1.1) ».

Loi sur l'exécution des jugements

Modification du c. E160 de la C.P.L.M.

124

L'alinéa c.1) de la définition d'« amende » figurant à l'article 19.2 de la Loi sur l'exécution des jugements est modifié par substitution, à « imposées en vertu de la Loi sur les poursuites sommaires », de « et les autres droits et pénalités imposés à une personne reconnue coupable d'une infraction sous le régime de la Loi sur les infractions provinciales ».

Loi sur les enquêtes médico-légales

Modification du c. F52 de la C.P.L.M.

125

Le paragraphe 30(5) de la Loi sur les enquêtes médico-légales est modifié par substitution, à « Loi sur les poursuites sommaires », de « Loi sur les infractions provinciales ».

Loi sur la saisie-arrêt

Modification du c. G20 de la C.P.L.M.

126

L'alinéa c.1) de la définition d'« amende » figurant à l'article 14.4 de la Loi sur la saisie-arrêt est modifié par substitution, à « imposées en vertu de la Loi sur les poursuites sommaires », de « et les autres droits et pénalités imposés à une personne reconnue coupable d'une infraction sous le régime de la Loi sur les infractions provinciales ».

Code de la route

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.

127(1)

Le présent article modifie le Code de la route.

127(2)

Le paragraphe 47(3) est modifié par substitution, à « au paragraphe 255(3) », de « à l'alinéa 255(8)a) ».

127(3)

Le passage introductif du paragraphe 145.0.1(8) est modifié par substitution, à « qui délivre un avis d'infraction conformément à la Loi sur les poursuites sommaires », de « qui remet un procès-verbal d'infraction conformément à la Loi sur les infractions provinciales ».

127(4)

L'article 234 est modifié par substitution, à « l'avis », de « le procès-verbal ».

127(5)

Le paragraphe 254(3) est modifié par substitution, à « l'avis », de « le procès-verbal ».

127(6)

Le paragraphe 255(2) devient l'article 255.1 et le reste de l'article 255 est remplacé par ce qui suit :

Vitesse calculée par un instrument de mesure de la vitesse

255(1)

Lorsque la vitesse d'un véhicule automobile est en cause dans une poursuite pour infraction à la présente loi, est admissible en preuve et fait foi de son contenu en l'absence d'un élément de preuve tendant à démontrer que l'instrument ne fonctionnait pas — ou n'était pas utilisé — correctement le certificat de l'agent de la paix ou son témoignage oral établissant :

a) qu'il a lui-même déterminé la vitesse du véhicule avec un instrument de mesure de la vitesse;

b) qu'il a vérifié le bon fonctionnement de l'instrument en conformité avec les règlements et qu'il a noté la date et l'heure de la vérification;

c) qu'il a conclu que l'instrument fonctionnait correctement;

d) la vitesse qu'il a déterminée.

Restriction

255(2)

Le certificat ou le témoignage visés au paragraphe (1) ne sont admissibles que si les vérifications de l'instrument ont été faites par l'agent de la paix à l'intérieur du délai réglementaire qui précède ou suit le moment où l'infraction aurait été commise.

Signature et autorité

255(3)

Il n'est pas nécessaire de faire la preuve de l'authenticité de la signature ou de l'autorité de l'agent de la paix qui a signé le certificat.

Présence de l'agent de la paix

255(4)

Le défendeur n'a pas le droit d'exiger la présence de l'agent de la paix à l'audience pour témoigner; le juge peut cependant, s'il estime que l'équité l'exige, ordonner qu'il soit présent.

Décision du juge

255(5)

Avant de décider s'il ordonne à l'agent de la paix de comparaître, le juge peut demander au défendeur d'expliquer la nature des éléments de preuve envisagés et décide s'il existe des raisons légitimes d'ordonner la présence de l'agent.

Fardeau de la preuve

255(6)

Le dépôt d'un certificat à l'audience ne supprime pas le fardeau incombant à la poursuite d'établir le bien-fondé de sa cause hors de tout doute raisonnable.

Avis

255(7)

Si un certificat est présenté en preuve à l'audience, le défendeur a droit à un préavis raisonnable; le juge peut ajourner l'audience s'il l'estime que l'équité l'exige.

Règlements

255(8)

Le ministre de la Justice peut, par règlement :

a) approuver un modèle d'instrument de mesure de la vitesse pour l'application du présent article;

b) établir les tests à faire pour déterminer si un instrument de mesure de la vitesse fonctionne correctement et préciser quand ils doivent être faits;

c) déterminer le formulaire de certificat à utiliser pour l'application du présent article.

Définition d'« instrument de mesure de la vitesse »

255(9)

Au présent article, « instrument de mesure de la vitesse » ne s'entend pas d'un compteur de vitesse ni d'un système de saisie d'image.

127(7)

Les articles 257.2 à 257.4 sont remplacés par ce qui suit :

Preuve établie par le système de saisie d'images

257.2(1)

La reproduction sur papier d'une image obtenue à l'aide d'un système de saisie d'images est admissible en preuve dans toute instance introduite en vertu de la Loi sur les poursuites sommaires relativement à une infraction visée par l'une des dispositions mentionnées à l'alinéa 257.1(1)a) si :

a) elle montre le véhicule et la plaque d'immatriculation qui y est apposée;

b) elle contient les renseignements prescrits par règlement relativement à la disposition en question ou si ces renseignements y sont annexés.

Utilisation de reproductions à l'audience

257.2(2)

La reproduction prévue au paragraphe (1) fait foi des renseignements qu'elle contient ou qui y sont annexés, en l'absence d'un élément de preuve tendant à démontrer que le système de saisie d'image ne fonctionnait pas — ou n'était pas utilisé — correctement.

Restriction

257.2(3)

Le paragraphe (2) ne s'applique que dans le cas suivant :

a) le système a été vérifié en conformité avec les règlements;

b) la vérification a été faite à l'intérieur du délai réglementaire qui précède ou suit le moment où l'infraction aurait été commise.

Nomination des vérificateurs

257.3(1)

Le ministre peut désigner des personnes, soit par leur nom, leur titre ou leur fonction, à titre de vérificateurs des systèmes de saisie d'images ou de certains types de ces systèmes.

Certificat du vérificateur

257.3(2)

Pour se conformer aux exigences prévues au paragraphe 257.2(3), est admissible en preuve et fait foi de son contenu en l'absence de preuve contraire, la copie du certificat rempli et signé par un vérificateur nommé par le ministre établissant :

a) que le système a été vérifié en conformité avec les règlements;

b) la date et l'heure de la vérification;

c) que le vérificateur a conclu après la vérification que l'instrument fonctionnait correctement;

Signature et caractère officiel

257.3(3)

Il n'est pas nécessaire de faire la preuve de l'authenticité de la signature ou du caractère officiel du vérificateur ou de l'opérateur qui soumet un certificat en vertu du présent article.

Restriction

257.3(4)

Le défendeur n'a pas le droit d'exiger la présence du vérificateur qui a signé le certificat pour témoigner; le juge peut cependant, s'il estime que l'équité l'exige, ordonner qu'il soit présent.

Décision du juge

257.3(5)

Avant de décider s'il ordonne au vérificateur de comparaître, le juge peut demander au défendeur d'expliquer la nature de la preuve envisagée et décide s'il existe des raisons légitimes d'ordonner la présence du vérificateur.

Fardeau de la preuve

257.3(6)

Le dépôt d'un certificat à l'audience ne supprime pas le fardeau incombant à la poursuite d'établir le bien-fondé de sa cause hors de tout doute raisonnable.

Avis

257.3(7)

Si un certificat est présenté en preuve à l'audience, le défendeur a droit à un préavis raisonnable; le juge peut ajourner l'audience s'il l'estime que l'équité l'exige.

Règlements

257.4

Le ministre de la Justice peut, par règlement :

a) pour l'application des articles 257.2 et 257.3, déterminer les vérifications à faire pour s'assurer du bon fonctionnement d'un système de saisie d'image et fixer le moment où elles doivent être faites;

b) déterminer le formulaire de certificat à utiliser pour l'application du paragraphe 257.3(2).

127(8)

L'alinéa 264(9.1)c) est modifié par substitution, à « Loi sur les poursuites sommaires », de « Loi sur les infractions provinciales ».

127(9)

L'alinéa 279(3)a) est remplacé par ce qui suit :

a) au non-paiement d'une amende ou des frais en conformité avec la partie 9 de la Loi sur les infractions provinciales;

127(10)

L'alinéa 279(19)b) est modifié par substitution, à « Loi sur les poursuites sommaires », de « Loi sur les infractions provinciales ».

127(11)

Les paragraphes 318.10(3) et (4) sont modifiés par substitution, à « l'article 3 de la Loi sur les poursuites sommaires », de « la Loi sur les infractions provinciales ».

127(12)

Le paragraphe 319(1) est modifié :

a) à l'alinéa kk), par substitution, à « avis d'infraction », de « procès-verbal d'infraction »;

b) à l'alinéa ll), par substitution, à « de l'avis d'infraction », de « du procès-verbal d'infraction »;

c) au sous-alinéa cccc)(iii), par substitution, à « article 257.3 », de « paragraphe 257.3(2) »;

d) par abrogation de l'alinéa eeee).

127(13)

Le paragraphe 322(8) est modifié par substitution à « d'avis d'infraction », de « de procès-verbaux d'infraction » et, à « avis », de « procès-verbaux ».

Loi de l'impôt sur le revenu

Modification du c. I10 de la C.P.L.M.

128

Le tableau de l'alinéa h) du paragraphe 1(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu est modifié par substitution, à « Loi sur les poursuites sommaires », de « Loi sur les infractions provinciales ».

Loi sur la profession d'avocat

Modification du c. L107 de la C.P.L.M.

129

Le paragraphe 28(6) de la Loi sur la profession d'avocat est abrogé.

Loi sur les conflits d'intérêts au sein de l'Assemblée législative et du Conseil exécutif

Modification du c. L112 de la C.P.L.M.

130

L'article 32 de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein de l'Assemblée législative et du Conseil exécutif est modifié par substitution, à « Loi sur les poursuites sommaires », de « Loi sur les infractions provinciales ».

Loi sur la prescription

Modification du c. L150 de la C.P.L.M.

131

La définition d'« action » figurant à l'article 1 de la Loi sur la prescription est modifiée par substitution, à « Loi sur les poursuites sommaires », de « Loi sur les infractions provinciales ».

Loi sur le mariage

Modification du c. M50 de la C.P.L.M.

132

Le paragraphe 19(3) de la Loi sur le mariage est modifié par substitution, à « Loi sur les poursuites sommaires », de « Loi sur les infractions provinciales ».

Loi sur les mines et les minéraux

Modification du c. M162 de la C.P.L.M.

133

Le paragraphe 232(3) de la Loi sur les mines et les minéraux est abrogé.

Loi sur les conflits d'intérêts au sein des conseils municipaux

Modification du c. M255 de la C.P.L.M.

134

L'article 27 de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein des conseils municipaux est modifié par substitution, à « Loi sur les poursuites sommaires », de « Loi sur les infractions provinciales », dans le titre et dans le texte.

Loi sur le pétrole et le gaz naturel

Modification du c. O34 de la C.P.L.M.

135

Le paragraphe 199(5) de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel est abrogé.

Loi sur les écoles publiques

Modification du c. P250 de la C.P.L.M.

136

L'article 271 de la Loi sur les écoles publiques est modifié par substitution, à « Loi sur les poursuites sommaires », de « Loi sur les infractions provinciales ».

Loi sur les travaux publics

Modification du c. P300 de la C.P.L.M.

137

La Loi sur les travaux publics est modifiée :

a) aux alinéas 20(4)c) et 26d), par substitution, à « avis », de « procès-verbaux »;

b) à l'alinéa 26e), par substitution, à « avis », de « procès-verbaux ».

Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes

Modification du c. T2 de la C.P.L.M.

138

Le paragraphe 4(2) de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes est remplacé par ce qui suit :

Désignation d'agents du fisc à titre d'agents de la paix

4(2)

Le directeur peut désigner un agent du fisc ou une catégorie d'agents du fisc à titre d'agents de la paix pour l'application et l'exécution de certaines ou de l'ensemble des lois fiscales.

Restriction

4(3)

Seul l'agent du fisc qui a été désigné — ou qui fait partie d'une catégorie d'agents du fisc désignée — à titre d'agent de la paix a les pouvoirs d'un agent d'exécution sous le régime de la Loi sur les infractions provinciales.

Charte de la ville de Winnipeg

Modification du c. 39 des L.M. 2002

139(1)

Le présent article modifie la Charte de la ville de Winnipeg.

139(2)

Le paragraphe 45(2) est modifié par substitution, à « Loi sur les poursuites sommaires », de « Loi sur les infractions provinciales ».

139(3)

L'alinéa 139l) est modifié par substitution, à « du sous-alinéa 23.3(8)b)(i) de la Loi sur les poursuites sommaires », de « de l'alinéa 92(3)b) de la Loi sur les infractions provinciales ».

PARTIE 12

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Définition de « loi antérieure »

140

Aux articles 141 à 144, « loi antérieure » s'entend de la Loi sur les poursuites sommaires, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Application aux procédures en instance

141

Sous réserve des articles 143 et 144, les procédures introduites sous le régime de la loi antérieure et qui n'ont pas fait l'objet d'une décision définitive avant l'entrée en vigueur de la présente loi se poursuivent sous le régime de la présente loi.

Procès-verbal d'infraction

142(1)

L'avis d'infraction remis sous le régime de la loi antérieure conforme à cette loi est réputé être un procès-verbal d'infraction remis sous le régime de la présente loi et conforme aux exigences de la partie 2 de la présente loi.

Dénonciations, assignations, mandats et citations à comparaître

142(2)

Les dénonciations, assignations, mandats et citations à comparaître décernés sous le régime de la loi antérieure sont réputés l'avoir été sous le régime de la présente loi.

Avis d'infraction sans amende prédéterminée

143(1)

Les règles qui suivent s'appliquent lorsqu'aucune amende prédéterminée n'est mentionnée sur l'avis d'infraction remis sous le régime de la loi antérieure :

a) les dispositions de la présente loi qui prévoient qu'une personne peut demander une réduction du montant de l'amende mentionnée sur le procès-verbal s'entendent d'une autorisation qui lui est donnée de présenter des observations quant au montant de l'amende à infliger;

b) les dispositions de la présente loi qui prévoient qu'un juge peut infliger l'amende mentionnée sur le procès-verbal ou une amende moins élevée s'entendent d'une autorisation donnée au juge :

(i) soit d'infliger toute peine prévue par la loi,

(ii) soit, s'il est convaincu de l'existence de circonstances exceptionnelles, de réprimander le défendeur.

Avis d'infraction sans amende prédéterminée — déclaration de culpabilité par défaut

143(2)

Par dérogation au paragraphe (1), lorsqu'une déclaration de culpabilité par défaut est prononcée en vertu des paragraphes 19(1) ou 21(8) de la présente loi à la suite d'un avis d'infraction remis sous le régime de la loi antérieure qui ne mentionnait aucune amende prédéterminée, l'avis d'infraction est vérifié par un juge qui, en l'absence du défendeur, inflige à la fois :

a) toute peine prévue par la loi;

b) une pénalité de déclaration de culpabilité par défaut.

Déclaration de culpabilité par défaut sous le régime de la loi antérieure

144(1)

À l'entrée en vigueur de la présente loi, la personne qui a reçu un avis de déclaration de culpabilité par défaut en vertu de l'article 17 de la loi antérieure, mais n'a pas demandé une nouvelle audience en vertu de cet article peut, si le délai pour ce faire n'est pas encore expiré, comparaître devant un juge, dans les 30 jours suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, et demander l'annulation de la déclaration de culpabilité par défaut en vertu de l'article 21 de la présente loi.

Annulation de la déclaration de culpabilité par défaut

144(2)

Le juge saisi d'une requête présentée en vertu du paragraphe (1) annule la déclaration de culpabilité par défaut sans paiement des droits de requête; les paragraphes 21(5) à (9) de la présente loi s'appliquent alors.

Demande présentée après l'expiration du délai

144(3)

Un juge peut autoriser la présentation d'une requête en vertu du présent article après l'expiration du délai de 30 jours visé au paragraphe (1). Dans ce cas, le paragraphe (2) ne s'applique pas et les paragraphes 21(3) à (9) de la présente loi s'appliquent.

ABROGATION

Abrogation

145

La Loi sur les poursuites sommaires, c. 4 des L.M 1985-86, est abrogée.

CODIFICATION PERMANENTE

Codification permanente

146

La présente loi constitue le chapitre P160 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur — proclamation

147(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Entrée en vigueur — paragraphes 123(3) et (4)

147(2)

Les paragraphes 123(3) et (4) entrent en vigueur le jour de la sanction.


ANNEXE B

LOI SUR LES CONTRAVENTIONS MUNICIPALES

TABLE DES MATIÈRES

Article

OBJET DE LA PRÉSENTE LOI

1   Objet de la présente loi

2   Définitions

3   Imposition de peines administratives

4   Non-application de la Loi sur les poursuites sommaires

5   Exercice conjoint des pouvoirs

AVIS DE PÉNALITÉ

6   Avis de pénalité

7   Responsabilité du propriétaire du véhicule

8   Prescription — six mois

9   Remise de l'avis de pénalité

10  Mesures à prendre en cas de réception d'un avis de pénalité

11  Pouvoirs de l'agent de contrôle

ACCORDS D'OBSERVATION

12  Objectif de l'accord d'observation

13  Fin de l'accord — options

ARBITRAGE

14  Arbitrage

15  Arbitres

16  Conflit d'intérêts

17  Occasion de présenter des observations

18  Preuve

19  Décision de l'arbitre — norme de preuve

20  Finalité de la sentence arbitrale

21  Frais et administration du système d'arbitrage

AVIS FINAL

22  Avis final — absence de réponse à un avis de pénalité

23  Recouvrement des créances

24  Privilège sur un véhicule

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

25  Compétence limitée des agents de contrôle et des arbitres

26  Pouvoirs réglementaires

27-29  Modifications corrélatives

30  Codification permanente

31  Entrée en vigueur


LOI SUR LES CONTRAVENTIONS MUNICIPALES

OBJET DE LA PRÉSENTE LOI

Objet de la présente loi

1

La présente loi a pour objet de permettre aux municipalités de traiter les infractions à leurs règlements et de résoudre les conflits y relatifs, notamment en matière de stationnement, au moyen d'un régime extrajudiciaire de pénalités administratives.

DÉFINITIONS

Définitions

2

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« accord d'observation » Accord d'observation prévu à l'article 12 qu'autorise un règlement municipal en vertu de l'alinéa 3(2)d). ("compliance agreement")

« agent de contrôle » Personne nommée à ce titre par une municipalité. ("screening officer")

« agent d'exécution des règlements » Personne nommée ou désignée en vertu de la Loi sur les municipalités ou de la Loi sur la Ville de Winnipeg en vue de l'exécution des règlements d'une municipalité. La présente définition vise en outre les employés ou dirigeants désignés au sens de la Loi sur l'aménagement du territoire. ("by-law enforcement officer")

« arbitre » Personne nommée en application de l'article 15. ("adjudicator")

« avis de pénalité » Avis délivré en vertu de l'article 6 relativement à une contravention désignée. ("penalty notice")

« contravention désignée » Contravention à un règlement municipal désignée en vertu de l'alinéa 3(2)a). ("designated by-law contravention")

« municipalité » S'entend notamment d'un district d'administration locale ou d'un district d'aménagement du territoire au sens de la Loi sur l'aménagement du territoire. ("municipality")

« plaque d'immatriculation » Plaque d'immatriculation au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("licence plate")

« propriétaire » Relativement à un véhicule, s'entend au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("owner")

« registraire des véhicules automobiles » S'entend au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("Registrar of Motor Vehicles")

« stationnement » S'entend notamment du fait d'arrêter un véhicule ou de le laisser sans surveillance. ("parking")

« véhicule » Véhicule ou véhicule automobile au sens du Code de la route. ("vehicle")

IMPOSITION DE PEINES ADMINISTRATIVES

Imposition de peines administratives

3(1)

Toute municipalité peut, en conformité avec la présente loi, exiger le paiement de pénalités administratives relativement à toute contravention à ses règlements municipaux.

Adoption d'un règlement municipal

3(2)

La municipalité ne peut exiger le paiement de pénalités administratives en conformité avec la présente loi que si elle a préalablement adopté un règlement municipal prévoyant :

a) la désignation des types de contraventions aux règlements municipaux qui peuvent faire l'objet d'avis de pénalité;

b) le montant de la pénalité administrative applicable à chaque type de contravention, lequel ne peut excéder le plafond réglementaire;

c) la période durant laquelle il est possible de payer la pénalité administrative ou de demander sa révision par un agent de contrôle, sous réserve du paragraphe 10(2);

d) la nomination d'un ou de plusieurs agents de contrôle et leurs attributions, lesquelles peuvent inclure le droit :

(i) de réduire le montant des peines administratives prévues dans les avis de pénalité,

(ii) de conclure, au nom de la municipalité, des accords d'observation avec des personnes à qui un avis de pénalité a été délivré;

e) le délai dont une personne dispose afin de répondre à la décision d'un agent de contrôle en conformité avec le paragraphe 11(2);

f) la mise en œuvre du système d'arbitrage mentionné à l'article 14 visant à résoudre les conflits liés aux pénalités administratives et aux accords d'observation.

Règlement municipal — pouvoirs supplémentaires

3(3)

L'adoption d'un règlement municipal visé au paragraphe (2) permet également à une municipalité, au moyen d'un règlement municipal :

a) de prévoir une réduction en cas de paiement anticipé d'une pénalité administrative;

b) de fixer les motifs de réduction des peines administratives, dans les cas où les agents de contrôle se sont vu accorder les pouvoirs nécessaires à cette fin en vertu de l'alinéa (2)d);

c) dans les cas où les agents de contrôle se sont vu accorder, en vertu de l'alinéa (2)d), le pouvoir de conclure des accords d'observation au nom de la municipalité :

(i) de préciser les contraventions aux règlements municipaux à l'égard desquelles ils peuvent exercer ce pouvoir,

(ii) d'établir les modalités pouvant faire partie des accords afin d'encourager l'observation du règlement,

(iii) d'établir la durée maximale des accords,

(iv) de reporter la date limite pour le dépôt d'une demande d'arbitrage relative à un accord d'observation prévue au paragraphe 13(1);

d) de prévoir des motifs supplémentaires autorisant les agents de contrôle ou les arbitres à annuler les avis de pénalité en vertu des sous-alinéas 11(1)d)(iii) ou 19(2)c)(iii);

e) d'établir un droit d'au plus 25 $ relativement au dépôt d'une demande d'arbitrage;

f) de prendre toute autre mesure autorisée par les règlements d'application de la présente loi.

Compétence des districts d'aménagement du territoire

3(4)

Outre le pouvoir prévu au paragraphe 3(1) à l'égard de leurs propres règlements, les districts d'aménagement du territoire peuvent exiger le paiement de pénalités administratives, selon la présente loi, à l'égard de toute contravention aux règlements qui émanent de leurs municipalités participantes et qui sont mentionnés à l'article 14 de la Loi sur l'aménagement du territoire.

Règlements municipaux subordonnés aux règlements

3(5)

Les règlements municipaux pris en vertu du présent article sont subordonnés aux règlements d'application de la présente loi.

Non-application de la Loi sur les poursuites sommaires

4(1)

La Loi sur les poursuites sommaires ne s'applique pas relativement aux contraventions aux règlements municipaux qui sont désignées en vertu de l'alinéa 3(2)a).

Stationnement — exécution

4(2)

Les règlements municipaux portant sur le stationnement des véhicules ne peuvent être exécutés qu'au moyen de la délivrance d'avis de pénalité prévus à la présente loi. Leur exécution ne peut se faire au moyen d'une instance sous le régime de la Loi sur les poursuites sommaires.

Exercice conjoint des pouvoirs

5(1)

Tout droit que la présente loi accorde à une municipalité peut également être exercé conjointement par plus d'une municipalité dans le cadre d'un accord approuvé par chaque municipalité qui y est partie.

Accord

5(2)

L'accord peut prévoir toute question nécessaire à l'exécution des règlements municipaux au moyen d'avis de pénalité délivrés sous le régime de la présente loi, y compris :

a) le partage des frais et l'administration conjointe du régime de pénalités administratives établi par la présente loi;

b) la désignation conjointe d'agents d'exécution des règlements et d'agents de contrôle.

AVIS DE PÉNALITÉ

Avis de pénalité

6(1)

Les agents d'exécution des règlements peuvent délivrer un avis de pénalité à toute personne qui aurait commis une contravention désignée.

Contenu de l'avis de pénalité

6(2)

L'avis de pénalité contient les renseignements suivants :

a) une explication suffisamment détaillée de la contravention au règlement municipal qui aurait été commise pour que le destinataire puisse reconnaître le règlement municipal et la contravention dont il est question;

b) le montant de la pénalité administrative, le montant de toute réduction en cas de paiement anticipé et les conséquences découlant d'une omission de répondre à l'avis de pénalité;

c) la méthode de paiement de la pénalité administrative ainsi que la façon de demander la révision d'un agent de contrôle;

d) tout autre renseignement qu'exigent les règlements d'application de la présente loi.

Avis — destinataire nommé

6(3)

Les avis de pénalité sont délivrés à une personne nommément désignée. Toutefois, les avis visant une contravention désignée liée au stationnement indiquent pour leur part le numéro de plaque d'immatriculation du véhicule ou, en l'absence d'un tel numéro, le numéro d'identification de véhicule.

Avis en format électronique

6(4)

L'avis de pénalité peut être rempli, délivré et conservé en format électronique ou d'une autre manière permettant de le reproduire en une forme intelligible.

Signature non requise

6(5)

L'absence de la signature de l'agent d'exécution des règlements qui délivre l'avis de pénalité n'a pas pour effet d'invalider ce dernier.

Responsabilité du propriétaire du véhicule

7

Lorsqu'un avis de pénalité lié au stationnement est délivré en conformité avec l'article 9, le propriétaire du véhicule, selon les données du registraire des véhicules automobiles, est tenu de payer la pénalité administrative que vise l'avis.

Prescription — un an

8

Le droit de délivrer un avis de pénalité relativement à une contravention désignée se prescrit par un an à compter de la date à laquelle elle aurait été commise.

REMISE DE L'AVIS DE PÉNALITÉ

Remise de l'avis de pénalité

9(1)

La personne qui remet l'avis de pénalité peut procéder de l'une ou l'autre des manières suivantes :

a) en remettant l'avis à son destinataire en mains propres;

b) en plaçant l'avis sur le véhicule visé, s'il a pour objet une question de stationnement;

c) en envoyant une copie de l'avis par la poste ordinaire à l'une des adresses suivantes :

(i) l'adresse du propriétaire du véhicule, selon les données du registraire des véhicules automobiles, si l'avis a pour objet une contravention mettant en cause un véhicule,

(ii) la dernière adresse connue du destinataire, laquelle peut provenir des données du registraire des véhicules automobiles,

(iii) l'adresse du bureau enregistré du destinataire, s'il s'agit d'une personne morale;

d) selon toute autre manière prévue par les règlements d'application de la présente loi.

Réception — avis placé sur un véhicule

9(2)

L'avis de pénalité placé sur un véhicule en vertu de l'alinéa (1)b) est réputé avoir été remis au propriétaire du véhicule le jour même.

Réception — avis posté

9(3)

L'avis de pénalité posté en vertu de l'alinéa (1)c) est réputé avoir été remis à son destinataire sept jours après l'envoi.

Réception — remise réglementaire

9(4)

L'avis communiqué en vertu de l'alinéa (1)d) est réputé avoir été remis au moment que prévoient les règlements d'application de la présente loi.

MESURES À PRENDRE EN CAS DE RÉCEPTION D'UN AVIS DE PÉNALITÉ

Mesures à prendre en cas de réception d'un avis de pénalité

10(1)

La personne à qui un avis de pénalité est remis peut, au cours du délai que prévoit le règlement municipal et conformément aux directives fournies dans l'avis :

a) soit payer la pénalité administrative;

b) soit demander à un agent de contrôle de revoir la décision.

Réponse — délai minimal

10(2)

Le délai fixé en vertu du paragraphe (1) se termine au plus tôt 30 jours après la date à laquelle l'avis de pénalité est remis conformément à l'article 9.

RÉVISION PAR L'AGENT DE CONTRÔLE

Pouvoirs de l'agent de contrôle

11(1)

À la suite de sa révision, l'agent de contrôle peut prendre l'une des décisions suivantes :

a) confirmer la pénalité administrative;

b) si un règlement municipal l'autorise, réduire le montant de la pénalité administrative selon les motifs précisés dans le règlement en cause;

c) si un règlement municipal l'autorise, conclure au nom de la municipalité un accord d'observation avec la personne visée par la pénalité;

d) annuler l'avis de pénalité si, de l'avis de l'agent :

(i) la contravention n'a pas eu lieu dans les circonstances alléguées,

(ii) l'avis n'est pas conforme au paragraphe 6(2),

(iii) l'un des motifs d'annulation prévus par les règlements municipaux est établi.

Demande de révision ou paiement de la pénalité

11(2)

Après avoir pris une décision prévue aux alinéas (1)a) ou b), l'agent de contrôle avise la personne de sa décision et l'informe qu'elle est tenue, dans le délai prévu par le règlement municipal :

a) soit de payer la pénalité administrative ou son montant réduit, le cas échéant;

b) soit de demander à un arbitre de revoir sa décision selon les modalités du règlement municipal.

Absence de demande d'arbitrage

11(3)

Si aucune demande d'arbitrage visée à l'alinéa (2)b) n'est présentée dans le délai prévu par règlement municipal, le montant de toute pénalité administrative qu'établit l'agent de contrôle en vertu du paragraphe (1) devient une créance immédiatement exigible de la municipalité.

ACCORDS D'OBSERVATION

Objectif de l'accord d'observation

12(1)

L'accord d'observation a pour objectif de donner à toute personne qui a contrevenu à un règlement municipal désigné l'occasion d'observer ce dernier sans devoir payer la pénalité administrative prévue à l'avis de pénalité.

Accord d'observation — admission de responsabilité

12(2)

Toute personne qui conclut un accord d'observation avec un agent de contrôle est réputée avoir admis sa responsabilité à l'égard de la contravention faisant l'objet de l'avis.

Accords écrits

12(3)

Les accords d'observation sont conclus par écrit et l'agent de contrôle en remet une copie aux personnes avec lesquelles il conclut de tels accords.

Absence de pénalité en cas d'accord

12(4)

La personne qui est partie à un accord d'observation n'est pas tenue de payer la pénalité administrative prévue à l'avis de pénalité si elle respecte les modalités de l'accord.

Fin de l'accord en cas de non-observation

12(5)

S'il est d'avis qu'une personne étant partie à un accord d'observation a omis d'en respecter les modalités, l'agent de contrôle peut mettre fin à l'accord en lui envoyant un avis en ce sens par poste ordinaire. L'avis est réputé avoir été reçu sept jours après avoir été posté.

Fin de l'accord — options

13(1)

Lorsqu'un agent de contrôle met fin à un accord d'observation, la personne qui y était partie peut, au plus tard 14 jours après la réception de l'avis visé au paragraphe 12(5) ou dans le délai supérieur prévu par règlement municipal :

a) payer la pénalité administrative prévue à l'avis;

b) demander que l'agent soumette à l'arbitrage la question de savoir si elle a respecté les modalités de l'accord.

Pénalité en l'absence de demande

13(2)

Si aucune demande d'arbitrage n'est présentée dans le délai prévu au paragraphe (1), la pénalité administrative indiquée à l'avis de pénalité devient une créance immédiatement exigible de municipalité.

ARBITRAGE

Arbitrage

14

Le système d'arbitrage qu'établit une municipalité en conformité avec la présente loi permet à toute personne à qui un avis de pénalité a été délivré :

a) de demander la révision de la décision d'un agent de contrôle afin que la pénalité administrative établie par l'avis de pénalité soit confirmée ou réduite;

b) de demander qu'il soit déterminé, en cas de conflit, si elle a respecté les modalités de l'accord.

Arbitres

15(1)

Le sous-procureur général nomme un ou plusieurs arbitres pour l'application de l'article 14.

Compétences

15(2)

Les arbitres répondent aux critères suivants :

a) posséder les compétences prévues par les règlements d'application de la présente loi;

b) ne pas être employés ou représentants élus d'une municipalité;

c) prêter serment selon le formulaire prévu par les règlements d'application de la présente loi.

Listes

15(3)

Une ou plusieurs listes d'arbitres nommés en application du paragraphe (1) sont établies en vue de la nomination d'arbitres qui entendront les questions visées à l'article 14. Les listes peuvent viser la province ou une ou plusieurs municipalités.

Listes — choix

15(4)

L'arbitre saisi d'une question est choisi parmi les arbitres inscrits sur une liste d'arbitres conformément aux règlements d'application de la présente loi.

Conflit d'intérêts

16

L'arbitre ne peut être saisi d'une question s'il existe une crainte raisonnable qu'il est partial ou qu'il possède un intérêt relativement à la résolution du conflit.

Occasion de présenter des observations

17(1)

Lorsque l'arbitrage a lieu en vertu de la présente loi, l'arbitre donne aux parties l'occasion de présenter des observations et d'étudier et de copier tout renseignement qui lui a été soumis dans le cadre du processus d'arbitrage.

Méthode — présentation des observations

17(2)

L'arbitre peut permettre aux parties de présenter leurs observations :

a) par téléphone ou par écrit, y compris par télécopieur ou par courriel;

b) par l'entremise de moyens électroniques, notamment la vidéoconférence et l'audioconférence.

Observations présentées en personne ou par l'entremise d'un agent

17(3)

Les parties peuvent présenter leurs observations en personne ou par l'entremise d'un agent.

Omission de comparaître

17(4)

Lorsqu'une personne présente une demande d'arbitrage et omet de comparaître ou de participer de toute autre façon, l'arbitre déclare que le montant de la pénalité administrative établie par l'agent de contrôle dans l'avis de pénalité constitue une créance immédiatement exigible de la municipalité.

Procédure d'arbitrage

17(5)

L'arbitre peut :

a) ajourner ou reporter toute audience;

b) sous réserve des règlements, adopter une marche à suivre qui permettra de trancher les questions de façon juste et en temps opportun.

Preuve

18(1)

L'arbitre qui examine une affaire peut accepter toute preuve qu'il juge applicable à la question et n'est pas lié par les règles d'admissibilité selon le droit de la preuve.

Exception

18(2)

L'arbitre ne peut admettre d'éléments de preuve en vertu du paragraphe (1) s'ils font l'objet du secret professionnel liant l'avocat à son client ou d'un autre privilège reconnu selon le droit de la preuve.

Réception de la preuve

18(3)

L'arbitre peut accepter la preuve de la manière qu'il juge appropriée, notamment oralement, par écrit ou électroniquement.

DÉCISION DE L'ARBITRE

Décision de l'arbitre — norme de preuve

19(1)

La norme de la prépondérance des probabilités s'applique en matière de preuve dans le cadre des arbitrages tenus en vertu de la présente loi.

Décision — pénalité

19(2)

Après l'audience, sauf si elle porte sur un accord d'observation, l'arbitre prend une des mesures suivantes :

a) il déclare que la pénalité administrative indiquée à l'avis de pénalité constitue une créance immédiatement exigible de la municipalité;

b) il déclare qu'une pénalité réduite constitue une créance immédiatement exigible de la municipalité s'il est convaincu qu'il existe des circonstances exceptionnelles ou qu'il existe d'autres motifs donnant droit à une telle réduction en application de l'alinéa 11(1)b);

c) il annule l'avis de pénalité si, selon lui, une des circonstances suivantes existe :

(i) la contravention n'a pas eu lieu dans les circonstances alléguées,

(ii) l'avis de pénalité n'est pas conforme au paragraphe 6(2),

(iii) l'un des motifs d'annulation prévus par le règlement municipal est établi.

Décision relative à un conflit lié à un accord d'observation

19(3)

Après avoir été saisi des observations visant un conflit relatif à un accord d'observation, l'arbitre prend l'une ou l'autre des mesures suivantes :

a) s'il est convaincu que la personne a fait défaut de respecter les modalités de l'accord, il déclare que la pénalité administrative visée à l'avis de pénalité constitue une créance immédiatement exigible de la municipalité;

b) s'il est convaincu que la personne a respecté les modalités de l'accord, il ordonne que la personne soit libérée de l'obligation de payer la pénalité prévue à l'avis.

Avis de la sentence arbitrale

19(4)

La sentence arbitrale est consignée par écrit et une copie en est remise à la personne qui a présenté la demande d'arbitrage et à la municipalité.

Accès du public à la sentence arbitrale

19(5)

La sentence arbitrale est mise à la disposition du public.

Finalité de la sentence arbitrale

20(1)

La sentence arbitrale rendue en conformité avec l'article 19 est définitive et péremptoire et ne peut faire l'objet d'un appel.

Contrôle judiciaire — délai de 30 jours

20(2)

Les demandes visant le contrôle judiciaire des sentences arbitrales se prescrivent par 30 jours à compter de la date où elles sont rendues.

FRAIS ET ADMINISTRATION DU SYSTÈME D'ARBITRAGE

Frais et administration du système d'arbitrage

21(1)

Les municipalités prennent à leur charge :

a) la gestion et les frais administratifs liés au système d'arbitrage prévu par la présente loi;

b) la rémunération et les débours des arbitres selon les taux réglementaires;

c) sous réserve des règlements, les frais relatifs à l'administration des listes d'arbitres.

Remboursement du droit de dépôt

21(2)

Dans les cas où le paiement d'un droit applicable au dépôt d'une demande d'arbitrage est prévu par un règlement municipal en vertu de l'alinéa 3(3)e), l'arbitre ordonne son remboursement à l'auteur de la demande s'il a gain de cause dans le cadre de l'arbitrage. Il appartient à l'arbitre de déterminer si l'auteur de la demande a gain de cause ou non dans chaque cas particulier.

AVIS FINAL

Avis final — absence de réponse à un avis de pénalité

22(1)

La municipalité remet à toute personne qui a reçu un avis de pénalité et qui n'y a pas répondu dans le délai fixé en application de l'article 10 un avis final lui indiquant le montant de la pénalité administrative qu'elle doit ainsi que la méthode de paiement et la date d'échéance.

Remise de l'avis final

22(2)        L'avis final peut être remis d'une des façons prévues à l'article 9; il ne peut toutefois être placé sur un véhicule. Il est alors réputé avoir été remis conformément à cet article.

Réponse à l'avis final

22(3)

La personne à qui un avis final est remis conformément au paragraphe (1) peut, au plus tard 30 jours après la remise :

a) soit payer la pénalité administrative prévue à l'avis final;

b) soit demander la révision de l'avis par un agent de contrôle.

Demande de révision

22(4)

Les articles 11 à 21 s'appliquent avec les adaptations nécessaires aux demandes de révision présentées en vertu de l'alinéa 3b).

Avis final — aucune mesure prise

22(5)

Si la personne à qui un avis final est remis ne prend aucune des mesures mentionnées au paragraphe (3) dans le délai de 30 jours, la pénalité administrative indiquée à l'avis final devient une créance immédiatement exigible de la municipalité.

Recouvrement — limite

22(6)

La municipalité ne peut entreprendre les mesures de recouvrement énoncées aux articles 23 ou 24 qu'à compter du 30e jour suivant la date de remise de l'avis final prévue au paragraphe (1) et, si une demande de révision est présentée en vertu de l'alinéa (3)b), de telles mesures ne peuvent être entreprises qu'après la fin de la révision et, le cas échéant, de l'arbitrage.

RECOUVREMENT DES PÉNALITÉS

Recouvrement des créances

23(1)

La municipalité peut délivrer un certificat indiquant le nom de la personne qui est tenue de payer une ou plusieurs pénalités administratives et le montant total des pénalités administratives exigible sous le régime de la présente loi et le déposer devant la Cour du Banc de la Reine. Après le dépôt, le certificat constitue un jugement de la Cour et peut être exécuté à ce titre.

Certificat — prescription par six ans

23(2)

La municipalité ne peut déposer un certificat à l'égard d'une créance née plus de six ans avant la date du certificat.

Privilège sur un véhicule

24

Pour le recouvrement de leurs créances au titre des contraventions désignées, les municipalités possèdent les attributions que les articles 23.1 à 23.3 de la Loi sur les poursuites sommaires confèrent aux autorités. Ces dispositions s'appliquent non seulement aux créances au titre des contraventions liées au stationnement, mais également à celles ayant trait à l'ensemble des contraventions désignées à l'égard desquelles un avis de pénalité est remis sous le régime de la présente loi.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Compétence limitée des agents de contrôle et des arbitres

25

Les agents de contrôle et les arbitres n'ont pas compétence pour enquêter ou statuer les questions portant sur :

a) la constitutionnalité de dispositions figurant dans les lois, les règlements d'application de lois et les règlement municipaux;

b) la compétence législative ayant trait à la prise de règlements d'application de lois et à l'adoption de règlements municipaux.

Pouvoirs réglementaires

26(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire que les contraventions à des règlements municipaux relatives à certaines questions ne peuvent être désignées en vertu de l'alinéa 3(2)a);

b) pour l'application de l'alinéa 3(2)b), prescrire le montant maximal des pénalités administratives prévues à la présente loi;

c) autoriser une municipalité à prendre, au moyen de règlements municipaux, des mesures supplémentaires pour l'application de l'alinéa 3(3)f);

d) prescrire les renseignements qui doivent figurer dans l'avis de pénalité;

e) pour l'application de l'alinéa 9(1)d), prescrire une autre méthode de remise des avis de pénalité ainsi que le moment où ils sont réputés avoir été remis;

f) prendre des mesures concernant les arbitres, notamment :

(i) fixer les compétences qu'ils doivent posséder pour être nommés à ce titre,

(ii) fixer le contenu du serment professionnel,

(iii) établir le taux de rémunération et les frais qui doivent être payés,

(iv) préciser la procédure qu'ils doivent suivre;

g) établir la procédure applicable à la tenue des listes d'arbitres et à la sélection d'arbitres à partir de ces listes;

h) prendre des mesures concernant le paiement par les municipalités des frais d'administration relatifs au système d'arbitrage;

i) autoriser une municipalité à prendre un règlement pour exiger le paiement de droits supplémentaires visant à couvrir les frais du recouvrement des pénalités impayées et pour fixer les modalités applicables à la perception de ces droits;

j) imposer des conditions et des limites aux pouvoirs d'une municipalité relativement aux pénalités administratives;

k) prendre toute mesure que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

Types de règlement

26(2)

Les règlements pris en vertu du présent article :

a) peuvent être d'application générale ou particulière et s'appliquer à une ou à plusieurs municipalités;

b) peuvent prévoir la délégation de certaines fonctions à des personnes ou à des organismes, y compris la tenue de listes d'arbitres.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Charte de la ville de Winnipeg

Modification du c. 39 des L.M. 2002

27(1)

Le présent article modifie la Loi sur la Charte de la ville de Winnipeg.

27(2)

Le passage introductif de l'article 175 est modifié par substitution, à « Le conseil », de « Sous réserve de l'article 178.1, le conseil ».

27(3)

Il est ajouté, après l'article 178, ce qui suit :

Application de la Loi sur les contraventions municipales

178.1

Les contraventions relatives aux règlements municipaux portant sur les sujets mentionnés ci-dessous ne peuvent être sanctionnées sous le régime de la Loi sur les poursuites sommaires :

a) les questions désignées en vertu de l'alinéa 3(2)a) de la Loi sur les contraventions municipales;

b) le stationnement, l'immobilisation ou l'arrêt de véhicules.

Loi sur les municipalités

Modification du c. M225 de la C.P.L.M.

28(1)

Le présent article modifie la Loi sur les municipalités.

28(2)

Le passage introductif du paragraphe 236(1) est modifié par adjonction, après « l'alinéa 232(1)o) », de « et sous réserve du paragraphe (3) ».

28(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 236(2), ce qui suit :

Application de la Loi sur les contraventions municipales

236(3)

Les contraventions relatives aux règlements municipaux portant sur les sujets mentionnés ci-dessous ne peuvent être sanctionnées sous le régime de la Loi sur les poursuites sommaires :

a) les questions désignées en vertu de l'alinéa 3(2)a) de la Loi sur les contraventions municipales;

b) le stationnement, l'immobilisation ou l'arrêt de véhicules.

Loi sur les poursuites sommaires

Modification du c. S230 de la C.P.L.M.

29

L'article 2 de la Loi sur les poursuites sommaires est modifié par substitution, à son numéro d'article, du numéro de paragraphe 2(1) et par adjonction de ce qui suit :

Non-application de la présente loi — règlements municipaux

2(2)

Par dérogation au paragraphe (1), la présente loi ne s'applique pas :

a) aux infractions aux règlements municipaux liées au stationnement, à l'immobilisation ou à l'arrêt de véhicules;

b) aux contraventions aux règlements municipaux désignés en vertu de l'alinéa 3(2)a) de la Loi sur les contraventions municipales.

CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Codification permanente

30

La présente loi constitue le chapitre M245 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

31

La présente loi entre en vigueur le jour fixé par proclamation.