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It has been in effect since February 26, 2022.
 
Legislative history
C.C.S.M. c. P35 The Personal Property Security Act
Enacted by Proclamation status (for any provisions coming into force by proclamation)
SM 1993, c. 14

• whole Act

– in force: 5 Sept. 2000 (Man. Gaz.: 26 Aug. 2000)

Amended by
SM 1997, c. 24
SM 1998, c. 38, s. 63

• in force: 1 July 1999 (Man. Gaz.: 26 June 1999)

SM 2000, c. 6
SM 2001, c. 43, s. 21
SM 2008, c. 14, Part 7
SM 2010, c. 33, s. 48
SM 2011, c. 35, s. 38
SM 2012, c. 40, s. 35
SM 2013, c. 11, Part 2

• in force: 29 Mar. 2014 (Man. Gaz.: 29 Mar. 2014)

SM 2013, c. 54, s. 53
SM 2014, c. 27, s. 69

• in force: 15 June 2015 (proclamation published: 11 June 2015)

SM 2015, c. 35
SM 2015, c. 43, s. 37
SM 2018, c. 4, s. 32
SM 2021, c. 11, s. 118

• in force: 26 Feb. 2022 (proclamation published: 18 Feb. 2022)

SM 2022, c. 19, s. 5

• not yet proclaimed


NOTE: Proclamations published in The Manitoba Gazette before December 1, 2009 are not available online.

Proclamations published after May 10, 2014 are published only on this website.


Minor changes and corrections made under section 25 of The Statutes and Regulations Act
Date Authority Affected provision Change or correction
10 Feb. 2016 25(1) s. 1 In the English version of the definition "proceeds", replaced the semicolon with a comma at the end of clause (c).
General information about corrections and minor changes

The Statutes and Regulations Act requires Manitoba legislation to be published on the Manitoba Laws website. Under subsection 25(1) of the Act, the chief legislative counsel is required to correct consolidation and publication errors. Under subsection 25(2) of the Act, the chief legislative counsel may make minor corrections or changes to the consolidated version of an Act or regulation without changing its legal effect.

Notice of the following types of minor changes must be given:

  • replacing a description of a date or time with the actual date or time; [s. 25(2)(f)]
  • replacing a reference to a bill or any part of a bill with a reference to the resulting Act or part of the Act after the bill is enacted and assigned a chapter number; [s. 25(2)(g)]
  • removing a reference to a contingency in a provision that is stated to come into effect when or if that contingency occurs, if that contingency has occurred, or is required as a result of removing such a reference; [s. 25(2)(h)]
  • updating a reference to a person, office, organization, place or thing if an Act provides that references to it are deemed or considered to be references to another person, office, organization, place or thing; [s. 25(2)(i)]
  • updating a reference to reflect a change in the name, title, location or address of a person, office, organization, place or thing, other than
    • a change in the name or title of a document adopted or incorporated by reference unless it was adopted or incorporated as amended from time to time, and
    • a change in the title of a minister or the name of a department; [s. 25(2)(j)]
  • updating a reference to a minister or department when, under subsection 5(3) of The Executive Government Organization Act, the Act is to be read as if it were amended as necessary to give effect to an order in council made under that Act; [s. 25(2)(k)]
  • correcting an error in the numbering of a provision or other portion of an Act, or making a change to a cross-reference required as a result of such a correction; [s. 25(2)(l)]
  • correcting an obvious error in a cross-reference, if it is obvious what the correction should be; [s. 25(2)(m)]
  • if a provision of a transitional nature is contained in an amending Act, incorporating it as a provision of the consolidated Act and make any other changes that are required as a result; [s. 25(2)(n)]
  • removing a provision that is deemed by The Interpretation Act to have been repealed because it has expired, lapsed or otherwise ceased to have effect. [s. 25(2)(o)]

Show the list of corrections and minor changes for all Acts and regulations.

Previous version(s)
Regulations

Regulations under The Personal Property Security Act in force on October 4, 2024 (unless otherwise noted).

Number Title
76/2014
Designation of Service Provider (Personal Property Registry) RegulationRegistered: March 14, 2014
Published: March 29, 2014
NOTE: This is the first version. It has not been amended.
72/2014
Personal Property Registry Fees RegulationRegistered: March 14, 2014
Published: March 29, 2014
NOTE: This is the first version. It has not been amended.
80/2000
Personal Property Registry RegulationRegistered: June 23, 2000
Published: July 8, 2000
Amendments Previous version(s)
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The Personal Property Security Act, C.C.S.M. c. P35

Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, c. P35 de la C.P.L.M.


(Assented to July 27, 1993)

(Date de sanction : 27 juillet 1993)

Table of Contents

Section

PART 1  DEFINITIONS AND INTERPRETATION

1Definitions

1.1Determination of control

2Interpretation

PART 1.1  SERVICE PROVIDER

2.1LG in C may designate service provider

2.2Collection and retention of fees

2.3Not Crown agent

2.4Service provider's duties

2.5Government records

2.6Collection, use and disclosure of information

2.7Conflict of interest policy

2.8Agreement respecting designation and revocation of officials

PART 2  APPLICATION

3Application to transactions, transfers, etc.

4Where Act does not apply

5Applicable law re validity and perfection

6Applicable law where goods moved

7Mobile goods, intangibles, minehead, etc.

7.1Conflict of laws — validity of security interest in investment property

8Procedural and substantive issues

8.1Interpretation: law of a jurisdiction

PART 3  VALIDITY OF SECURITY AGREEMENTS AND RIGHTS OF PARTIES

9Effectiveness of security agreement

10Enforceability against third party

11Delivery of copy of security agreement

12Attachment of security interest

12.1Attachment of security interest in favour of securities intermediary

13Interest in after-acquired property

14Future advances

15Application of sale of goods law

16Acceleration of payment or performance

17Custody and preservation of collateral

17.1Rights of secured party — investment property as collateral

18Demand for information from secured party

PART 4  PERFECTION AND PRIORITIES

19Perfection of security interest

19.1Perfection of security interest — securities or futures account

19.2Perfection on attachment

20Subordination of unperfected security interest

21Damages recoverable by lessor or consignor

22Priority of interests

23Continuity of perfection

24Perfection by possession of collateral

24.1Perfection of security interest in investment property

25Perfection by registration

26Perfection under section 24

27Perfection where goods in possession of bailee

28Security interest in proceeds

29Returned or repossessed goods

30Rights of buyer or lessee of goods

31Rights of creditor, transferee

31.1Rights of protected purchaser

32Priority of lien of person furnishing material

33Transfer of rights of debtor

34Priority of interests

35General determination of priority

35.1Priority among conflicting security interests

36Security interest in fixtures

37Security interest in crops

38Security interest in accessions

39Security interest in commingled goods

40Secured party may subordinate interest

41Assignment of intangible or chattel paper

PART 5  REGISTRATION

42Registry continued

42.1Oversight by Registrar-General

42.2Reference to Registrar-General

42.3Referral by person to Registrar-General

42.4Disclosure

43Registration of financing statement

44Duration and amendment of registration

45Registration of transfer of security interest

46Registered documents

47Registration is not constructive notice

48Registry searches

49Registration in L.T.O.

50Demand to discharge or amend financing statement

51Subordination of transferred collateral

52Effect of error in Registry

53Action under trust indenture

54Damages, subrogation and payment

PART 6  RIGHTS AND REMEDIES ON DEFAULT

55General provisions

56Rights and remedies of secured party

57Collection under intangibles or chattel paper

58Seizure of collateral

59Disposition of collateral

60Use of surplus after disposal of collateral

61Disposal of collateral that is consumer goods

62Rights to redemption and reinstatement

63Court powers respecting collateral

64Appointment of receiver

65Consequences of non-compliance with Act

66Powers of court

67Extension of time

68Giving notice

69Conflict with other legislation

70Reference to security interest in other legislation

71Crown bound

PART 6.1  VEXATIOUS REGISTRATIONS

71.1Definitions

71.2Application

71.3Registrar may reject financing statement

71.4Registrar may discharge vexatious registration

71.5Appeal to Registrar-General

71.6Appeal to court

71.7Registrar must comply with direction or order

71.8Effect on priority

71.9Restrictions against electronic submissions

71.10Review by Registrar-General

71.11Registrar not required to take action

71.12Giving notice

71.13Registrar-General's powers and duties

PART 7  REGULATIONS

72Regulations by L.G. in C.

PART 8  TRANSITIONAL

73Prereform and prior security interests

74Prior registration law

74.1Transition — The Securities Transfer Act

PART 9  CONSEQUENTIAL AMENDMENTS

75-90Consequential amendments

PART 10  REPEAL, C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE

91Repeal

92C.C.S.M. reference

93Coming into force

Table des matières

Article

PARTIE 1  DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

1Définitions

1.1Maîtrise

2Interprétation

PARTIE 1.1  FOURNISSEURS DE SERVICES

2.1Désignation des fournisseurs de services par le lieutenant-gouverneur en conseil

2.2Affectation des droits à titre de rémunération des fournisseurs de services

2.3Mandataires

2.4Obligations des fournisseurs de services

2.5Archives — documents gouvernementaux

2.6Collecte, utilisation et communication de renseignements personnels

2.7Lignes directrices — conflits d'intérêts

2.8Convention — Désignation et révocation de certains dirigeants

PARTIE 2  APPLICATION

3Application à certaines opérations

4Non-application de la Loi

5Loi applicable relativement à la validité et à l'opposabilité des sûretés

6Loi applicable lorsque les objets doivent être transportés hors de la province

7Biens immatériels, tête de mine

7.1Conflit de lois — validité de la sûreté sur un bien de placement

8Loi applicable en ce qui concerne le droit procédural et les questions de fond

8.1Interprétation — loi du ressort

PARTIE 3  VALIDITÉ DES CONTRATS DE SÛRETÉ ET DROITS DES PARTIES

9Effets du contrat de sûreté

10Opposabilité de la sûreté aux tiers

11Remise d'une copie du contrat de sûreté au débiteur

12Moment où les biens deviennent grevés

12.1Sûreté qui grève un droit intermédié

13Biens acquis par la suite

14Avances futures

15Application du droit relatif à la vente d'objets

16Déchéance de terme

17Obligations du créancier garanti en possession des biens grevés

17.1Droits du créancier garanti — bien de placement à titre de bien grevé

18Demande formelle de renseignements

PARTIE 4  OPPOSABILITÉ DE LA SÛRETÉ ET PRIORITÉS

19Opposabilité de la sûreté

19.1Opposabilité de la sûreté — compte de titres ou comptes de contrats à terme

19.2Opposabilité au moment où le bien est grevé

20Priorité des sûretés inopposables

21Évaluation des dommages du donneur à bail ou du consignateur

22Priorité de la sûreté en garantie du prix de vente

23Continuité de l'opposabilité

24Opposabilité par possession

24.1Opposabilité de la sûreté sur un bien de placement

25Opposabilité par enregistrement

26Opposabilité temporaire

27Objets en la possession d'un dépositaire

28Sûreté sur le produit

29Sûreté sur des objets retournés

30Droits de l'acheteur ou du preneur à bail d'objets

31Priorité du détenteur d'argent

31.1Droits de l'acquéreur protégé

32Priorité du privilège du fournisseur de matériaux

33Transfert des droits du débiteur

34Priorité de la sûreté en garantie du prix de vente

35Règles résiduelles en matière de priorité

35.1Règles de priorité — sûretés concurrentes

36Sûretés sur des accessoires fixes

37Sûretés sur des récoltes

38Sûretés sur des accessions

39Confusion ou traitement des objets

40Subordination de la sûreté

41Assujettissement des droits du cessionnaire

PARTIE 5  ENREGISTREMENT

42Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels

42.2Demande d'avis auprès du registraire général

42.3Demande de redressement auprès du registraire général

42.4Signalement

42.1Rôle du registraire général

43Enregistrement d'états de financement

44Période pendant laquelle l'enregistrement est en vigueur, modification de l'enregistrement

45Enregistrement du transfert de la sûreté

46Documents enregistrés

47Connaissance imputée

48Demande de recherches

49Enregistrement d'une sûreté sur des accessoires fixes ou des récoltes sur pied

50Mainlevée dans le cas de biens de consommation

51Transfert de l'intérêt du débiteur dans les biens grevés

52Poursuite contre le gouvernement

53Action intentée par un fiduciaire

54Dommages, subrogation et paiement

PARTIE 6  DROITS ET RECOURS EN CAS DE DÉFAUT

55Dispositions générales

56Droits et recours

57Recouvrement des paiements

58Droit de saisie ou de reprise de possession

59Aliénation des biens grevés par le créancier garanti

60Distribution de l'excédent

61Aliénation des biens grevés

62Rachat et rétablissement

63Requête présentée au tribunal

64Nomination d'un séquestre

65Application de la common law à titre subsidiaire

66Pouvoirs du tribunal

67Prorogation des délais

68Remise d'avis et de demandes formelles

69Incompatibilité avec certaines lois

70Mentions — autres lois

71Couronne liée

PARTIE 6.1  ENREGISTREMENTS VEXATOIRES

71.1Définitions

71.2Application

71.3Refus des enregistrements vexatoires

71.4Enregistrement vexatoire faisant l'objet d'une mainlevée

71.5Registraire général

71.6Appel au tribunal

71.7Registraire — conformité aux ordres ou ordonnances

71.8Aucun effet sur la priorité

71.9Limite au dépôt d'états de financement par voie électronique

71.10Révision du registraire général

71.11Registraire — aucune mesure obligatoire

71.12Remise de l'avis

71.13Attributions du registraire général

PARTIE 7  RÈGLEMENTS

72Règlements

PARTIE 8  DISPOSITIONS TRANSITOIRES

73Sûretés antérieures à la réforme et sûretés antérieures

74Loi d'enregistrement antérieure

74.1Disposition transitoire — Loi sur le transfert des valeurs mobilières

PARTIE 9  MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

75-90Modifications corrélatives

PARTIE 10  ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

91Abrogation

92Codification permanente

93Entrée en vigueur

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PART 1
DEFINITIONS AND INTERPRETATION

PARTIE 1
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Definitions

1   In this Act,

"accessions" means goods that are installed in or affixed to other goods; (« accessions »)

"account" means a monetary obligation not evidenced by chattel paper or an instrument, whether or not it has been earned by performance, but does not include an investment property; (« compte »)

"advance" means the payment of money, the provision of credit or the giving of value and includes a liability of the debtor to pay interest, credit costs and other charges or costs payable by the debtor in connection with an advance or the enforcement of a security interest securing the advance; (« avance »)

"broker" means a broker as defined in The Securities Transfer Act; (« courtier »)

"building" means a structure, erection, mine or work built, constructed or opened on or in land; (« construction »)

"building materials" means materials that are incorporated into a building and includes goods attached to a building so that their removal

(a) would necessarily involve the dislocation or destruction of some other part of the building and cause substantial damage to the building, apart from the loss of value of the building resulting from the removal, or

(b) would result in weakening the structure of the building or exposing the building to weather damage or deterioration,

but does not include

(c) heating, air conditioning or conveyancing devices, or

(d) machinery installed in a building or on land for use in carrying on an activity in the building or on the land; (« matériaux de construction »)

"business" includes profession; (« entreprise »)

"certificated security" means a certificated security as defined in The Securities Transfer Act; (« valeur mobilière avec certificat »)

"chattel paper" means one or more writings that evidence both a monetary obligation and a security interest in or lease of specific goods, or a security interest in or lease of specific goods and accessions, but does not include a security agreement providing for a security interest in specific goods and after-acquired goods other than accessions; (« acte mobilier »)

"clearing house" means an organization through which trades in options or standardized futures are cleared and settled; (« chambre de compensation »)

"clearing house option" means an option, other than an option on futures, issued by a clearing house to its participants; (« option de chambre de compensation »)

"collateral" means personal property that is subject to a security interest; (« biens grevés »)

"commercial consignment" means a consignment under which goods are delivered for sale, lease, or other disposition to a consignee, who, in the ordinary course of the consignee's business, deals in goods of that description, by a consignor who

(a) in the ordinary course of the consignor's business, deals in goods of that description, and

(b) reserves an interest in the goods after they are delivered,

but does not include an agreement under which goods are delivered

(c) to an auctioneer for sale, or

(d) to a consignee for sale, lease or other disposition if the consignee is generally known to creditors of the consignee to be selling or leasing goods of others; (« consignation commerciale »)

"consumer goods" means goods acquired or used by the buyer or members of the buyer's family, primarily for personal, household or family purposes of the buyer or the buyer's family; (« biens de consommation »)

"court" means the Court of King's Bench; (« tribunal »)

"creditor" includes an executor, an administrator, an assignee for the benefit of creditors, and a committee of a creditor; (« créancier »)

"crops" means crops, whether matured or otherwise, and whether naturally grown or planted, attached to land by roots or forming part of trees or plants attached to land, and includes trees only if they

(a) are being grown as nursery stock,

(b) are being grown for uses other than for the production of lumber and wood products, or

(c) are intended to be replanted in another location for the purpose of reforestation; (« récoltes »)

"debtor" means

(a) a person who owes payment or performance of an obligation secured, whether or not that person owns or has rights in the collateral,

(b) a person who receives goods from another person under a commercial consignment,

(c) a lessee under a lease for a term of more than one year,

(d) a transferor of an account or chattel paper,

(e) in sections 17, 24, 26, 58 and 65 and subsections 59(14), 61(8) and 64(3), the transferee of a debtor's interest in the collateral, or

(f) if the person referred to in clause (a) and the person who has rights in the collateral are not the same person,

(i) where the term is used in a provision dealing with the collateral, the person who has rights in the collateral,

(ii) where the term is used in a provision dealing with the obligation, the obligor,

(iii) where the context permits, both the person who has rights in the collateral and the obligor, and

(iv) where the term is used in connection with a financing statement, the person who has an interest in the collateral; (« débiteur »)

"default" means

(a) the failure to pay or otherwise perform the obligation secured when due, or

(b) the occurrence of an event or set of circumstances whereupon, under the terms of the security agreement, the security becomes enforceable; (« défaut »)

"discharge statement" means data that is permitted or required by this or any other Act or by a regulation under this or any other Act to be entered in the Registry to discharge a registration; (« état de mainlevée »)

"document of title" means a writing issued by or addressed to a bailee

(a) that covers goods in the bailee's possession that are identified or are fungible portions of an identified mass, and

(b) in which it is stated that the goods identified in it will be delivered to a named person, or to the transferee of that person, or to bearer or to the order of a named person; (« titre »)

"entitlement holder" means an entitlement holder as defined in The Securities Transfer Act; (« titulaire du droit »)

"entitlement order" means an entitlement order as defined in The Securities Transfer Act; (« ordre relatif à un droit »)

"equipment" means goods that are held by a debtor other than as inventory or consumer goods; (« matériel »)

"financial asset" means a financial asset as defined in The Securities Transfer Act; (« actif financier »)

"financing change statement" means data that is permitted or required by this or any other Act or by a regulation under this or any other Act to be entered in the Registry to renew, partially discharge or otherwise amend a registration; (« état de modification de financement »)

"financing statement" means data that is permitted or required by this or any other Act or by a regulation under this or any other Act to be entered in the Registry to effect the registration of a security interest in collateral, and includes, where the context permits,

(a) a financing change statement,

(b) a discharge statement, and

(c) a security agreement registered before the day The Personal Property Security Act, S.M. 1973, c. 5, came into force; (« état de financement »)

"fixture" does not include building materials; (« accessoire fixe »)

"future advance" means an advance, whether or not the advance is made pursuant to an obligation and includes advances and expenditures made for the protection, maintenance, preservation or repair of the collateral; (« avance future »)

"futures account" means an account maintained by a futures intermediary in which a futures contract is carried for a futures customer; (« compte de contrats à terme »)

"futures contract" means a standardized future or an option on futures, other than a clearing house option, that is

(a) traded on or subject to the rules of a futures exchange recognized or otherwise regulated by the Manitoba Securities Commission or by a securities regulatory authority of another province or territory of Canada, or

(b) traded on a foreign futures exchange and carried on the books of a futures intermediary for a futures customer; (« contrat à terme »)

"futures customer" means a person for whom a futures intermediary carries a futures contract on its books; (« client de contrats à terme »)

"futures exchange" means an association or organization operated to provide the facilities necessary for the trading of standardized futures or options on futures; (« Bourse de contrats à terme »)

"futures intermediary" means a person who

(a) is registered as a dealer permitted to trade in futures contracts, whether as principal or agent, under the securities laws or commodity futures laws of a province or territory of Canada, or

(b) is a clearing house recognized or otherwise regulated by the Manitoba Securities Commission or by a securities regulatory authority of another province or territory of Canada; (« intermédiaire en contrats à terme »)

"goods" means tangible personal property, fixtures, crops and the unborn young of animals, but does not include chattel paper, a document of title, an instrument, investment property, money, trees that are not crops until they are severed, peat until it is harvested, or minerals until they are extracted; (« objets »)

"instrument" means

(a) a bill of exchange, note or cheque within the meaning of the Bills of Exchange Act (Canada),

(b) any other writing that evidences a right to payment of money and is of a type that in the ordinary course of business is transferred by delivery with any necessary endorsement or assignment, or

(c) a letter of credit or an advice of credit if the letter of credit or advice of credit states on it that it must be surrendered on claiming payment,

but does not include

(d) chattel paper, a document of title or investment property, or

(e) a writing that provides for or creates a mortgage or charge in respect of an interest in land that is specifically identified in the writing; (« instrument »)

"intangible" means personal property that is not goods, chattel paper, money, a document of title, instrument or investment property; (« bien immatériel »)

"inventory" means goods that are

(a) held by a person for sale or lease, or leased by that person as lessor,

(b) furnished or are to be furnished under a contract of service,

(c) raw materials or work in progress, or

(d) materials used or consumed in a business; (« stock »)

"investment property" means a security, whether certificated or uncertificated, security entitlement, securities account, futures contract or futures account; (« bien de placement »)

"lease for a term of more than one year" includes a lease

(a) for an indefinite term and includes a lease for an indefinite term that is determinable by one or both of the parties within one year from the date of its execution,

(b) initially for a term of one year or less than one year where the lessee, with the consent of the lessor, retains uninterrupted or substantially uninterrupted possession of the leased goods for a period in excess of one year after the day the lessee, with the consent of the lessor, first acquired possession of them, but the lease does not become a lease for a term of more than one year until the lessee's possession extends for more than one year, and

(c) for a term of one year or less, where

(i) the lease provides that it is automatically renewable or that it is renewable at the option of one of the parties or by agreement of the parties for one or more terms, and

(ii) the total of the terms, including the original term, may exceed one year,

but does not include a lease

(d) involving a lessor who is not regularly engaged in the business of leasing goods,

(e) of household furnishings or appliances as part of a lease of land where the goods are incidental to the use and enjoyment of the land, or

(f) of prescribed kinds of goods, regardless of the length of the lease term; (« bail d'une durée supérieure à un an »)

"minerals" includes petroleum and gas; (« minéraux »)

"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act; (« ministre »)

"money" means a medium of exchange authorized by the Parliament of Canada, or authorized or adopted by a foreign government, as part of its currency; (« argent »)

"new value" means value other than antecedent debt or antecedent liability; (« nouvelle prestation »)

"obligation secured" means, when determining the amount payable under a lease that secures payment or performance of an obligation, the amount originally contracted to be paid under the lease and any other amount payable under the terms of the lease or required to be paid by the lessee to obtain ownership of the collateral, less any amount paid before the determination; (« obligation garantie »)

"obligor" means a person who, in an instrument, undertakes a duty or obligation; (« débiteur obligé »)

"option" means an agreement that provides the holder with the right, but not the obligation, to do one or more of the following on terms or at a price established by or determinable by reference to the agreement at or by a time established by the agreement:

1.Receive an amount of cash determinable by reference to a specified quantity of the underlying interest of the option.

2.Purchase a specified quantity of the underlying interest of the option.

3.Sell a specified quantity of the underlying interest of the option. (« option »)

"option on futures" means an option the underlying interest of which is a standardized future; (« option sur contrat à terme »)

"pawnbroker" means a person who engages in the business of granting credit to individuals for personal, family or household purposes and who

(a) takes and perfects security interests in consumer goods by taking possession of them, or

(b) purchases consumer goods under agreements or undertakings, express or implied, that the goods may be repurchased by the seller; (« prêteur sur gage »)

"personal information" means personal information within the meaning of The Freedom of Information and Protection of Privacy Act; (« renseignements personnels »)

"personal property" includes goods, chattel paper, documents of title, instruments, money, investment property and intangibles; (« biens personnels »)

"prescribed" means prescribed by regulation; (version anglaise seulement)

"proceeds" means

(a) identifiable or traceable personal property, fixtures and crops

(i) derived directly or indirectly from any dealing with collateral or the proceeds of collateral, and

(ii) in which the debtor acquires an interest,

(b) a right to an insurance payment or any other payment as indemnity or compensation for loss of or damage to the collateral or proceeds of the collateral,

(c) a payment made in total or partial discharge or redemption of an intangible, chattel paper, instrument or investment property, and

(d) rights arising out of, or property collected on, or distributed on account of, collateral that is investment property; (« produit »)

"purchase" means taking by sale, lease, discount, assignment, negotiation, mortgage, pledge, lien, issue, reissue, gift or any other consensual transaction creating an interest in personal property; (« achat »)

"purchase money security interest" means

(a) a security interest taken or reserved in collateral, other than investment property, to the extent that it secures all or part of its purchase price,

(b) a security interest taken or reserved in collateral, other than investment property, by a person who gives value for the purpose of enabling the debtor to acquire rights in the collateral, to the extent that the value is applied to acquire the rights,

(c) the interest of a lessor of goods under a lease for a term of more than one year; and

(d) the interest of a consignor who delivers goods to a consignee under a commercial consignment,

but does not include a transaction of sale and the lease back to the seller; and for the purpose of this definition, "purchase price" and "value" include credit charges or interest payable in respect of the purchase or a loan given to enable the debtor to acquire rights in the collateral; (« sûreté en garantie du prix de vente »)

"receiver" includes receiver-manager; (« séquestre »)

"Registrar" means the Registrar of Personal Property Security designated under section 42; (« registraire »)

"Registry" means the Personal Property Registry designated under section 42; (« Bureau d'enregistrement »)

"registry service" means a service relating to the Registry that is provided by or on behalf of the government; (« service d'enregistrement »)

"secured party" means

(a) a person who has a security interest,

(b) a person who holds a security interest for the benefit of another person, and

(c) a trustee, if a security interest is embodied in a trust indenture; (« créancier garanti »)

"securities account" means a securities account as defined in The Securities Transfer Act; (« compte de titres »)

"securities intermediary" means a securities intermediary as defined in The Securities Transfer Act; (« intermédiaire en valeurs mobilières »)

"security" means a security as defined in The Securities Transfer Act; (« valeur mobilière »)

"security agreement" means an agreement that creates or provides for a security interest, and if the context permits, includes a writing that evidences a security agreement; (« contrat de sûreté »)

"security certificate" means a security certificate as defined in The Securities Transfer Act; (« certificat de valeur mobilière »)

"security entitlement" means a security entitlement as defined in The Securities Transfer Act; (« droit intermédié »)

"security interest" means

(a) an interest in personal property that secures payment or performance of an obligation, but does not include the interest of a seller who ships goods to a buyer under a negotiable bill of lading or its equivalent to the order of the seller or an agent of the seller, unless the parties otherwise evidence an intention to create or provide for a security interest in the goods, and

(b) the interest of

(i) a transferee arising from the transfer of an account or a transfer of chattel paper,

(ii) a consignor who delivers goods to a consignee under a commercial consignment, and

(iii) a lessor under a lease for a term of more than one year,

whether or not the interest secures payment or performance of an obligation; (« sûreté »)

"service provider" means a person, partnership or entity designated under section 2.1; (« fournisseur de services »)

"specific goods" means goods identified and agreed upon at the time a security agreement in respect of the goods is made; (« objets déterminés »)

"standardized future" means an agreement traded on a futures exchange pursuant to standardized conditions contained in the by-laws, rules or regulations of the futures exchange, and cleared and settled by a clearing house, to do one or more of the following at a price established by or determinable by reference to the agreement and at or by a time established by or determinable by reference to the agreement:

1.Make or take delivery of the underlying interest of the agreement.

2.Settle the obligation in cash instead of delivery of the underlying interest. (« contrat à terme normalisé »)

"trust indenture" means a deed, indenture or document, however designated, by the terms of which a person issues, guarantees or provides for the issue or guarantee of debt obligations secured by a security interest and in which another person is appointed as trustee for the holders of the debt obligations issued, guaranteed or provided for under the deed, indenture or document; (« acte de fiducie »)

"uncertificated security" means an uncertificated security as defined in The Securities Transfer Act; (« valeur mobilière sans certificat »)

"value" means consideration sufficient to support a simple contract, and includes an antecedent debt or antecedent liability. (« prestation »)

S.M. 1997, c. 24, s. 2; S.M. 2000, c. 6, s. 2; S.M. 2008, c. 14, s. 107; S.M. 2013, c. 11, s. 46; S.M. 2014, c. 27, s. 69.

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« accessions » Objets incorporés ou fixés à d'autres. ("accessions")

« accessoire fixe » Exclut les matériaux de construction. ("fixture")

« achat » Acquisition par vente, bail, escompte, cession, négociation, hypothèque, gage, privilège, distribution, redistribution, don ou toute autre opération consensuelle créant un intérêt dans des biens personnels. ("purchase")

« acte de fiducie » Document, y compris un acte formaliste ou un acte formaliste bilatéral, quelle que soit la façon dont il est désigné, aux termes duquel une personne émet ou garantit des titres de créance faisant l'objet d'une sûreté ou en assure l'émission ou la garantie et dans lequel une autre personne est nommée fiduciaire pour les détenteurs des titres de créance en question. ("trust indenture")

« acte mobilier » Le ou les écrits qui constatent à la fois une obligation monétaire et une sûreté sur des objets déterminés ou une sûreté sur des objets et des accessions déterminés ou à l'égard de leur location. La présente définition exclut le contrat de sûreté qui prévoit une sûreté sur des objets déterminés et des objets acquis par la suite à l'exception des accessions. ("chattel paper")

« actif financier » S'entend au sens de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières. ("financial asset")

« argent » Moyen d'échange autorisé par le Parlement du Canada comme unité de monnaie ou autorisé ou adopté par un gouvernement étranger comme devise de son pays. ("money")

« avance » Versement d'argent ou encore fourniture de crédit ou d'une prestation, y compris toute obligation du débiteur de payer des intérêts, des frais de crédit et d'autres frais relativement à une avance ou à la réalisation d'une sûreté garantissant l'avance. ("advance")

« avance future » Avance, consentie ou non en vertu d'une obligation; la présente définition vise notamment les avances et les dépenses faites en vue de la protection, de l'entretien, de la conservation ou de la réparation des biens grevés. ("future advance")

« bail d'une durée supérieure à un an » Est assimilé au bail d'une durée supérieure à un an :

a) le bail dont la durée est indéterminée, y compris tout bail dont la durée est indéterminée et qui est résoluble par les parties ou l'une d'entre elles au plus tard un an après la date de sa signature;

b) le bail qui, à l'origine, porte sur une période d'au plus un an et en vertu duquel le preneur à bail, avec le consentement du donneur à bail, demeure en possession des objets donnés à bail sans interruption ou presque sans interruption pendant plus d'un an après la date où, avec le consentement du donneur à bail, il est entré en possession des objets; toutefois, le bail ne devient pas un bail d'une durée supérieure à un an avant que la période de possession des objets par le preneur à bail ne dépasse un an;

c) le bail d'une durée d'au plus un an :

(i) qui prévoit qu'il est renouvelable automatiquement ou au choix de l'une des parties ou en vertu d'une entente des parties pour un ou plusieurs termes,

(ii) dont les termes, y compris le terme initial, peuvent, au total, excéder un an.

La présente définition exclut :

d) le bail mettant en cause un donneur à bail pour qui la location d'objets ne constitue pas une activité commerciale habituelle;

e) le bail portant sur des meubles ou des appareils ménagers et faisant partie intégrante d'un bail portant sur un bien-fonds, si les objets sont accessoires à l'utilisation et à la jouissance du bien-fonds;

f) le bail portant sur des objets réglementaires, peu importe son terme. ("lease for a term of more than one year")

« bien de placement » Valeur mobilière, avec ou sans certificat, droit intermédié, compte de titres, contrat à terme ou compte de contrats à terme. ("investment property")

« bien immatériel » Bien personnel, à l'exclusion d'un objet, d'un acte mobilier, de l'argent, d'un titre, d'un instrument ou d'un bien de placement. ("intangible")

« biens de consommation » Objets acquis ou utilisés par l'acheteur ou les membres de sa famille aux fins essentiellement personnelles, familiales ou domestiques de l'acheteur ou de sa famille. ("consumer goods")

« biens grevés » Biens personnels grevés d'une sûreté. ("collateral")

« biens personnels » Sont assimilés aux biens personnels les objets, les actes mobiliers, les titres, les instruments, l'argent, les biens de placement et les biens immatériels. ("personal property")

« Bourse de contrats à terme » Association ou organisation ayant pour objet de fournir les installations nécessaires aux opérations sur contrats à terme normalisés ou sur options sur contrats à terme. ("futures exchange")

« Bureau d'enregistrement » Le Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels désigné en vertu de l'article 42. ("Registry")

« certificat de valeur mobilière » S'entend au sens de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières. ("security certificate")

« chambre de compensation » Organisation par l'intermédiaire de laquelle les opérations sur options ou contrats à terme normalisés sont compensées. ("clearing house")

« client de contrats à terme » Personne pour laquelle un intermédiaire en contrats à terme porte un contrat à terme sur ses livres. Le terme « client » employé seul a un sens correspondant. ("futures customer")

« compte » Créance pécuniaire — à l'exclusion d'un bien de placement — qui est acquise ou non à la suite de l'exécution d'une obligation et qui n'est pas attestée par un acte mobilier ou un instrument. ("account")

« compte de contrats à terme » Compte sur lequel un intermédiaire en contrats à terme porte un contrat à terme pour un client de contrats à terme. ("futures account")

« compte de titres » S'entend au sens de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières. ("securities account")

« consignation commerciale » Consignation en vertu de laquelle des objets sont livrés, notamment aux fins de leur vente ou de leur location, à un consignataire qui, dans le cours normal de ses affaires, fait des opérations portant sur des objets de la sorte, par un consignateur qui :

a) dans le cours normal de ses affaires, fait des opérations portant sur des objets de la sorte;

b) se réserve un intérêt dans les objets après leur livraison.

La présente définition exclut toute convention en vertu de laquelle des objets sont livrés :

c) soit à un encanteur aux fins de leur vente;

d) soit à un consignataire, notamment aux fins de leur vente ou de leur location, si les créanciers du consignataire savent en général qu'il vend ou loue des objets appartenant à d'autres personnes. ("commercial consignment")

« construction » Charpente, bâtiment, mine ou ouvrage construit, érigé ou creusé à ciel ouvert ou sous terre. ("building")

« contrat à terme » Contrat à terme normalisé ou option sur contrat à terme, à l'exclusion d'une option de chambre de compensation, qui :

a) soit est négocié sur une Bourse de contrats à terme reconnue ou autrement réglementée par la Commission des valeurs mobilières du Manitoba ou par une autorité de réglementation des valeurs mobilières d'une autre province ou d'un territoire du Canada, ou est assujetti aux règles d'une telle Bourse;

b) soit est négocié sur une Bourse étrangère de contrats à terme et porté sur les livres d'un intermédiaire en contrats à terme pour un client de contrats à terme. ("futures contract")

« contrat à terme normalisé » Convention négociée sur une Bourse de contrats à terme selon les conditions normalisées contenues dans les règlements administratifs, règles ou règlements de la Bourse et compensée par une chambre de compensation, par laquelle une partie assume une ou plusieurs des obligations suivantes à un prix établi par la convention ou déterminable par renvoi à celle-ci et à un moment ou jusqu'à un moment à venir établi par la convention ou déterminable par renvoi à celle-ci :

1.Livrer ou prendre livraison de l'élément sous-jacent de la convention.

2.Régler l'obligation en espèces plutôt que par la livraison de l'élément sous-jacent. ("standardized future")

« contrat de sûreté » Contrat qui constitue ou prévoit une sûreté, y compris, si le contexte le permet, l'écrit qui fait foi du contrat. ("security agreement")

« courtier » S'entend au sens de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières. ("broker")

« créancier » Sont assimilés à un créancier le cessionnaire au profit de créanciers, l'exécuteur testamentaire, l'administrateur et le curateur d'un créancier. ("creditor")

« créancier garanti »

a) Quiconque détient une sûreté;

b) quiconque détient une sûreté au profit d'une autre personne;

c) le fiduciaire, si la sûreté est incorporée dans un acte de fiducie. ("secured party")

« débiteur »

a) Celui qui est tenu de payer ou d'exécuter une obligation garantie, qu'il soit ou non propriétaire des biens grevés ou qu'il ait ou non des droits sur ceux-ci;

b) celui qui reçoit des objets d'une autre personne en vertu d'une consignation commerciale;

c) le preneur à bail en vertu d'un bail d'une durée supérieure à un an;

d) l'auteur du transfert d'un compte ou d'un acte mobilier;

e) aux articles 17, 24, 26, 58 et 65 ainsi qu'aux paragraphes 59(14), 61(8) et 64(3), le destinataire du transfert de l'intérêt d'un débiteur dans les biens grevés;

f) lorsque la personne visée à l'alinéa a) et la personne qui a des droits sur les biens grevés ne sont pas la même personne et que :

(i) le terme est utilisé dans une disposition traitant des biens grevés, la personne qui a des droits sur ceux-ci,

(ii) le terme est utilisé dans une disposition traitant de l'obligation, le débiteur obligé,

(iii) le contexte le permet, à la fois la personne qui a des droits sur les biens grevés et le débiteur obligé,

(iv) le terme est utilisé relativement à un état de financement, la personne qui a un intérêt dans les biens grevés. ("debtor")

« débiteur obligé » Personne qui, dans un instrument, contracte une obligation. ("obligor")

« défaut »

a) Omission, notamment pécuniaire, d'exécuter à l'échéance l'obligation garantie;

b) la survenance d'un événement ou d'un ensemble de circonstances qui, aux termes du contrat de sûreté, rend la sûreté réalisable. ("default")

« droit intermédié » S'entend au sens de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières. ("security entitlement")

« entreprise » Sont assimilées à une entreprise les professions. ("business")

« état de financement » Données qui peuvent ou doivent en vertu de la présente loi ou de toute autre loi ou en vertu d'un règlement d'application d'un de ces textes être inscrites au Bureau d'enregistrement afin que soit effectué l'enregistrement d'une sûreté sur des biens grevés. La présente définition vise notamment, si le contexte le permet :

a) les états de modification de financement;

b) les états de mainlevée;

c) les contrats de sûreté enregistrés avant l'entrée en vigueur de The Personal Property Security Act, chapitre 5 des S.M. 1973. ("financing statement")

« état de mainlevée » Données qui peuvent ou doivent en vertu de la présente loi ou de toute autre loi ou en vertu d'un règlement d'application d'un de ces textes être inscrites au Bureau d'enregistrement afin qu'il soit donné mainlevée d'un enregistrement. ("discharge statement")

« état de modification de financement » Données qui peuvent ou doivent en vertu de la présente loi ou de toute autre loi ou en vertu d'un règlement d'application d'un de ces textes être inscrites au Bureau d'enregistrement afin que soit renouvelé un enregistrement, qu'il en soit donné mainlevée partielle ou que celui-ci soit modifié autrement. ("financing change statement")

« fournisseur de services » Personne ou entité désignée en vertu de l'article 2.1. ("service provider")

« instrument »

a) Lettre de change, billet ou chèque au sens de la Loi sur les lettres de change (Canada);

b) autre écrit qui constate un droit au paiement d'une somme d'argent et qui peut être transféré dans le cours normal des affaires, par la livraison accompagnée des endossements ou des cessions nécessaires;

c) lettre ou avis de crédit qui prévoit qu'il doit être remis au moment de la demande de paiement.

La présente définition exclut :

d) les actes mobiliers, les titres et les biens de placement;

e) les écrits qui prévoient ou constituent une hypothèque ou une charge à l'égard d'un intérêt dans un bien-fonds qui est expressément indiqué. ("instrument")

« intermédiaire en contrats à terme » Personne qui :

a) soit est inscrite comme contrepartiste autorisé à négocier des contrats à terme, pour son propre compte ou en qualité de mandataire, sous le régime des lois sur les valeurs mobilières ou les contrats à terme sur marchandises d'une province ou d'un territoire du Canada;

b) soit est une chambre de compensation reconnue ou autrement réglementée par la Commission des valeurs mobilières du Manitoba ou par une autorité de réglementation des valeurs mobilières d'une autre province ou d'un territoire du Canada. ("futures intermediary")

« intermédiaire en valeurs mobilières » S'entend au sens de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières. ("securities intermediary")

« matériaux de construction » Matériaux qui sont incorporés à une construction, y compris les objets qui y sont fixés de telle sorte que leur retrait :

a) ou bien nécessiterait l'enlèvement ou la destruction d'une autre partie de la construction et causerait d'importants dommages à la construction, indépendamment de la perte de valeur résultant du retrait;

b) ou bien affaiblirait la charpente de la construction ou exposerait celle-ci à une dégradation ou à un endommagement par les intempéries.

La présente définition exclut :

c) les appareils de chauffage, de climatisation ou de transport;

d) les machines installées dans une construction ou sur le sol aux fins de leur utilisation à l'occasion de l'exercice d'une activité à cet endroit. ("building materials")

« matériel » Objets que détient le débiteur mais qui ne sont pas des biens de consommation et ne font pas partie d'un stock. ("equipment")

« minéraux » Sont assimilés à des minéraux le pétrole et le gaz. ("minerals")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« nouvelle prestation » Prestation autre qu'une dette ou qu'une obligation antérieure. ("new value")

« objets » Biens personnels matériels, accessoires fixes, récoltes et croît des animaux. La présente définition exclut les actes mobiliers, les titres, les instruments, les biens de placement, l'argent, les arbres non coupés, à l'exclusion des récoltes, la tourbe avant son extraction ainsi que les minéraux non extraits du sol ou du sous-sol. ("goods")

« objets déterminés » Objets désignés et convenus au moment de la conclusion du contrat de sûreté les visant. ("specific goods")

« obligation garantie » S'entend, aux fins de la détermination de la somme payable aux termes d'un bail qui garantit le paiement ou l'exécution d'une obligation, de la somme dont le paiement a été convenu initialement aux termes du bail et de toute autre somme payable en vertu des clauses du bail ou que doit verser le preneur à bail pour devenir propriétaire des biens grevés. Toutefois, les sommes versées avant la détermination doivent être déduites. ("obligation secured")

« option » Convention conférant au détenteur le droit, mais non l'obligation, de faire une ou plusieurs des opérations suivantes à des conditions ou à un prix établis par la convention ou déterminables par renvoi à celle-ci et à un moment ou jusqu'à un moment à venir établi par la convention :

1.Recevoir une somme déterminable par rapport à une quantité déterminée de l'élément sous-jacent de l'option.

2.Acquérir une quantité déterminée de l'élément sous-jacent de l'option.

3.Vendre une quantité déterminée de l'élément sous-jacent de l'option. ("option")

« option de chambre de compensation » Option, à l'exclusion d'une option sur contrat à terme, que la chambre de compensation émet à ses membres. ("clearing house option")

« option sur contrat à terme » Option dont l'élément sous-jacent est un contrat à terme normalisé. ("option on futures")

« ordre relatif à un droit » S'entend au sens de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières. ("entitlement order")

« prestation » Contrepartie suffisante pour rendre valable un contrat sans le sceau, y compris une dette ou une obligation antérieure. ("value")

« prêteur sur gage » Personne dont l'activité commerciale consiste à consentir du crédit à des particuliers à des fins personnelles, familiales ou domestiques et qui, selon le cas :

a) obtient et rend opposable des sûretés sur des biens de consommation en prenant possession de ceux-ci;

b) achète des biens de consommation aux termes de conventions ou d'engagements, exprès ou implicites, selon lesquels le vendeur peut racheter les biens de consommation. ("pawnbroker")

« produit »

a) Biens personnels, accessoires fixes et récoltes déterminables ou retrouvables qui proviennent directement ou indirectement de l'aliénation des biens grevés ou du produit qui en découle et dans lesquels le débiteur acquiert un intérêt;

b) droit au versement d'une assurance ou à tout autre versement à titre d'indemnisation pour perte ou endommagement des biens grevés ou du produit qui en découle;

c) paiement fait à titre d'acquittement ou de remboursement total ou partiel d'un bien immatériel, d'un acte mobilier, d'un instrument ou d'un bien de placement;

d) les droits découlant des biens grevés qui sont des biens de placement ou les biens recouvrés ou distribués au titre de tels biens grevés. ("proceeds")

« récoltes » Récoltes, mûres ou non et cultivées ou plantées de façon naturelle ou non, fixées au sol par les racines ou faisant partie d'arbres ou de plantes fixés au sol. La présente définition vise notamment les arbres qui :

a) sont cultivés à titre de plants de pépinière;

b) sont cultivés à des fins autres que la production de bois d'œuvre et de produits du bois;

c) doivent être replantés à un autre endroit à des fins de reboisement. ("crops")

« registraire » Le registraire des sûretés relatives aux biens personnels désigné en vertu de l'article 42. ("Registrar")

« renseignements personnels » S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("personal information")

« séquestre » Est assimilé au séquestre le séquestre-gérant. ("receiver")

« service d'enregistrement » Service qui relève du Bureau d'enregistrement et est dispensé par le gouvernement ou pour son compte. ("registry service")

« stock » Objets :

a) qu'une personne détient en vue de leur vente ou de leur location ou que cette personne donne à bail à titre de donneur à bail;

b) qui sont fournis ou doivent l'être aux termes d'un contrat de service;

c) qui sont des matières premières ou des ouvrages en cours;

d) qui sont des matériaux utilisés ou consommés dans une entreprise. ("inventory")

« sûreté »

a) Tout intérêt dans des biens personnels qui garantit le paiement ou l'exécution d'une obligation, à l'exclusion de l'intérêt du vendeur qui expédie des objets à un acheteur en vertu d'un connaissement négociable ou de son équivalent à l'ordre du vendeur ou de son mandataire, à moins que les parties ne démontrent autrement leur intention de constituer ou de prévoir une sûreté sur les objets;

b) l'intérêt :

(i) du destinataire d'un transfert de comptes ou du transfert d'un acte mobilier,

(ii) du consignateur qui livre des objets à un consignataire en vertu d'une consignation commerciale,

(iii) du donneur à bail en vertu d'un bail d'une durée supérieure à un an,

que l'intérêt garantisse ou non le paiement ou l'exécution d'une obligation. ("security interest")

« sûreté en garantie du prix de vente »

a) Sûreté constituée ou réservée sur des biens grevés, à l'exclusion de biens de placement, dans la mesure nécessaire pour que soit garantie la totalité ou une partie du prix de vente de ceux-ci;

b) sûreté constituée ou réservée sur des biens grevés, à l'exclusion de biens de placement, au profit de celui qui fournit une prestation afin de permettre au débiteur d'acquérir des droits sur les biens grevés dans la mesure où la prestation est destinée à cette fin;

c) l'intérêt d'un donneur à bail d'objets en vertu d'un bail d'une durée supérieure à un an;

d) l'intérêt d'un consignateur qui livre des objets à un consignataire en vertu d'une consignation commerciale.

La présente définition exclut les opérations consistant en une vente et un bail après-vente au vendeur; pour l'application de la présente définition, « prix de vente » et « prestation » s'entendent notamment des frais de crédit ou des intérêts payables à l'égard de l'achat ou d'un prêt consenti afin de permettre au débiteur d'acquérir des droits sur les biens grevés. ("purchase money security interest")

« titre » Écrit qui est délivré par un dépositaire ou qui lui est adressé et :

a) qui vise des objets en la possession du dépositaire, que ces objets soient déterminés ou qu'ils constituent une chose fongible faisant partie d'un tout déterminé;

b) dans lequel il est déclaré que les objets qui y sont mentionnés seront livrés à une personne nommée ou à un destinataire de transfert de cette personne, au porteur ou encore à l'ordre d'une personne nommée. ("document of title")

« titulaire du droit » S'entend au sens de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières. ("entitlement holder")

« tribunal » La Cour du Banc du Roi. ("court")

« valeur mobilière » Valeur mobilière au sens de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières. ("security")

« valeur mobilière avec certificat » S'entend au sens de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières. ("certificated security")

« valeur mobilière sans certificat » S'entend au sens de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières. ("uncertificated security")

L.M. 1997, c. 24, art. 2; L.M. 2000, c. 6, art. 2; L.M. 2008, c. 14, art. 107; L.M. 2013, c. 11, art. 46; L.M. 2014, c. 27, art. 69.

Determination of control

1.1   For the purposes of this Act,

(a) a secured party has control of a certificated security if the secured party has control in the manner provided for in section 23 of The Securities Transfer Act;

(b) a secured party has control of an uncertificated security if the secured party has control in the manner provided for in section 24 of The Securities Transfer Act;

(c) a secured party has control of a security entitlement if the secured party has control in the manner provided for in section 25 or 26 of The Securities Transfer Act;

(d) a secured party has control of a futures contract if

(i) the secured party is the futures intermediary with which the futures contract is carried, or

(ii) the futures customer, the secured party and the futures intermediary have agreed that the futures intermediary will apply any value distributed on account of the futures contract as directed by the secured party without further consent by the futures customer; and

(e) a secured party having control of all security entitlements or futures contracts carried in a securities account or futures account has control over the securities account or futures account.

S.M. 2008, c. 14, s. 108.

Maîtrise

1.1   Pour l'application de la présente loi :

a) le créancier garanti a la maîtrise d'une valeur mobilière avec certificat s'il en a la maîtrise conformément à l'article 23 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;

b) le créancier garanti a la maîtrise d'une valeur mobilière sans certificat s'il en a la maîtrise conformément à l'article 24 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;

c) le créancier garanti a la maîtrise d'un droit intermédié s'il en a la maîtrise conformément à l'article 25 ou 26 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;

d) le créancier garanti a la maîtrise d'un contrat à terme dans l'un ou l'autre des cas suivants :

(i) il est l'intermédiaire en contrats à terme auprès de qui le contrat est porté,

(ii) lui-même, le client de contrats à terme et l'intermédiaire en contrats à terme ont convenu que ce dernier appliquera toute prestation distribuée au titre du contrat en se conformant à ses directives sans le consentement additionnel du client;

e) le créancier garanti qui a la maîtrise de tous les droits intermédiés ou de tous les contrats à terme portés sur un compte de titres ou sur un compte de contrats à terme a la maîtrise de ce compte.

L.M. 2008, c. 14, art. 108.

"Knows or has knowledge"

2(1)   For the purpose of this Act,

(a) a natural person knows or has knowledge when the person acquires information under circumstances in which a reasonable person would take cognizance of it;

(b) a partnership knows or has knowledge when information comes to the attention of one of the general partners, or a person having control or management of the partnership, under circumstances in which a reasonable person would take cognizance of it;

(c) a corporation knows or has knowledge

(i) when information comes to the attention of

(A) a managing director or officer of the corporation, or

(B) a senior employee of the corporation with responsibility for matters to which the information relates,

under circumstances in which a reasonable person would take cognizance of it, or

(ii) when information in writing is delivered to

(A) the registered office of the corporation, or

(B) the attorney for service for the corporation;

(d) the members of an association know or have knowledge when information comes to the attention of

(i) a managing director or officer of the association,

(ii) a senior employee of the association with responsibility for matters to which the information relates, or

(iii) all members,

under circumstances in which a reasonable person would take cognizance of it; and

(e) a government knows or has knowledge when information comes to the attention of a senior employee of the government with responsibility for matters to which the information relates under circumstances in which a reasonable person would take cognizance of it.

Connaissance

2(1)   Pour l'application de la présente loi :

a) une personne physique a connaissance de renseignements lorsqu'elle obtient les renseignements dans des circonstances où une personne raisonnable en prendrait connaissance;

b) une société en nom collectif a connaissance de renseignements lorsque ceux-ci sont portés à l'attention d'un des associés ou d'une personne qui dirige ou gère la société en nom collectif dans des circonstances où une personne raisonnable en prendrait connaissance;

c) une personne morale a connaissance de renseignements :

(i) lorsque ceux-ci sont portés à l'attention :

(A) soit d'un administrateur-gérant ou d'un dirigeant de cette personne morale,

(B) soit d'un des principaux employés de cette personne morale qui est responsable des questions auxquelles se rapportent les renseignements,

dans des circonstances où une personne raisonnable en prendrait connaissance,

(ii) lorsque les renseignements écrits sont livrés :

(A) au bureau enregistré de la personne morale,

(B) à son fondé de pouvoir aux fins de signification;

d) les membres d'une association ont connaissance de renseignements lorsque ceux-ci sont portés à l'attention :

(i) soit d'un administrateur-gérant ou d'un dirigeant de cette association,

(ii) soit d'un des principaux employés de cette association qui est responsable des questions auxquelles se rapportent les renseignements,

(iii) soit de tous les membres,

dans des circonstances où une personne raisonnable en prendrait connaissance;

e) un gouvernement a connaissance de renseignements lorsque ceux-ci sont portés à l'attention d'un haut fonctionnaire de ce gouvernement qui est responsable des questions auxquelles se rapportent les renseignements, dans des circonstances où une personne raisonnable en prendrait connaissance.

Time of determination

2(2)   Except where otherwise provided in this Act, the determination whether goods are "consumer goods", "inventory" or "equipment" shall be made as of the time the security interest in the goods attaches.

Moment de la détermination

2(2)   Sauf disposition contraire de la présente loi, la détermination de la question de savoir si des objets constituent des « biens de consommation », un « stock » ou du « matériel » a lieu au moment où la sûreté grève les objets.

Traceable proceeds

2(3)   Proceeds are traceable whether or not a fiduciary relationship exists between the person who has a security interest in the proceeds, as provided in section 28, and the person who has rights in or has dealt with the proceeds.

Produit retrouvable

2(3)   Le produit est retrouvable peu importe qu'un lien fiduciaire existe ou non entre la personne qui a une sûreté sur le produit, conformément à l'article 28, et la personne qui a des droits sur ce produit ou en a fait l'objet d'opérations.

PART 1.1
SERVICE PROVIDER

PARTIE 1.1
FOURNISSEURS DE SERVICES

LG in C may designate service provider

2.1   The Lieutenant Governor in Council may by regulation designate a person, partnership or other entity as a service provider to provide one or more registry services on behalf of the government.

S.M. 2013, c. 11, s. 47.

Désignation des fournisseurs de services par le lieutenant-gouverneur en conseil

2.1   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner par règlement les personnes ou autres entités chargées d'agir à titre de fournisseurs de services pour dispenser une ou plusieurs catégories de services d'enregistrement pour le compte du gouvernement.

L.M. 2013, c. 11, art. 47.

Collection and retention of fees

2.2(1)   The Lieutenant Governor in Council may by regulation authorize a service provider to

(a) collect on behalf of the government the fees payable under this Act; and

(b) despite Part 3 of The Financial Administration Act, retain for its own account all or a portion of the fees as compensation for providing registry services on behalf of the government.

Affectation des droits à titre de rémunération des fournisseurs de services

2.2(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser les fournisseurs de services :

a) à percevoir pour le compte du gouvernement les droits exigibles selon la présente loi;

b) malgré la partie 3 de la Loi sur la gestion des finances publiques, à conserver en propre l'ensemble ou une partie de ces droits à titre de rémunération pour les services d'enregistrement qu'ils dispensent pour le compte du gouvernement.

Retained amount

2.2(2)   An amount retained by a service provider in accordance with a regulation under subsection (1) is not public money for the purpose of The Financial Administration Act.

S.M. 2013, c. 11, s. 47.

Sommes conservées

2.2(2)   Les sommes que les fournisseurs de services conservent au titre de tout règlement pris en vertu du paragraphe (1) ne constituent pas des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.

L.M. 2013, c. 11, art. 47.

Not Crown agent

2.3   Subject to the regulations, a service provider is not an agent of the Crown.

S.M. 2013, c. 11, s. 47.

Mandataires

2.3   Sous réserve des règlements, les fournisseurs de services ne sont pas mandataires de la Couronne.

L.M. 2013, c. 11, art. 47.

Service provider's duties

2.4   A service provider must ensure that any person employed by it to provide a registry service fulfills his or her obligations under the Act.

S.M. 2013, c. 11, s. 47.

Obligations des fournisseurs de services

2.4   Les fournisseurs de services veillent à ce que les membres de leur personnel affectés à la prestation des services d'enregistrement se conforment aux obligations qui leur incombent sous le régime de la présente loi.

L.M. 2013, c. 11, art. 47.

Government records

2.5(1)   Every record created or received by a service provider for the purpose of providing registry services is deemed to be a government record under The Archives and Recordkeeping Act.

Archives — documents gouvernementaux

2.5(1)   Les archives que les fournisseurs de services créent ou reçoivent dans le cadre de la prestation des services d'enregistrement sont réputées constituer des documents gouvernementaux pour l'application de la Loi sur les archives et la tenue de dossiers.

Public access

2.5(2)   Every record respecting the provision of registry services is deemed to be under the control of the minister for the purpose of Part 2 of The Freedom of Information and Protection of Privacy Act.

Accès public

2.5(2)   Les archives se rapportant à la prestation des services d'enregistrement sont réputées relever du ministre pour l'application de la partie 2 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

Confidential records

2.5(3)   Subsection (2) does not apply to

(a) a trade secret of the service provider; or

(b) commercial, financial, labour relations, scientific or technical information of a service provider that the service provider has treated consistently as confidential.

Contenu confidentiel des archives

2.5(3)   Le paragraphe (2) ne s'applique pas :

a) aux secrets commerciaux des fournisseurs de services;

b) aux informations liées au domaine commercial, financier, scientifique ou technique ou à celui des relations du travail, qui appartiennent aux fournisseurs de services et qu'ils traitent systématiquement de manière confidentielle.

Service provider must provide records to minister

2.5(4)   If a request for access to a record to which subsection (2) applies is made under Part 2 of The Freedom of Information and Protection of Privacy Act, the service provider must

(a) provide the minister, or a person appointed by the minister, with the record and any other record the minister considers necessary to respond to the request for access; and

(b) cooperate with the minister in responding to the request.

Transmission des archives au ministre

2.5(4)   Les fournisseurs de services prennent les mesures suivantes lorsque des demandes ayant trait à la communication d'archives visées au paragraphe (2) sont soumises en vertu de la partie 2 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée :

a) ils fournissent au ministre ou à son délégué les archives demandées et, à titre complémentaire, les autres archives que le ministre estime nécessaires pour répondre à la demande;

b) ils collaborent avec le ministre à la préparation de la réponse à la demande.

Definition of "record"

2.5(5)   In this section, "record" means a record of information in any form, including electronic form, but does not include a mechanism or system for generating, sending, receiving, storing or otherwise processing information.

S.M. 2013, c. 11, s. 47.

Définition d'« archive »

2.5(5)   Pour l'application du présent article, « archive » s'entend de toute information présentée sur quelque support que ce soit, notamment sur support électronique. Sont toutefois exclus les mécanismes et les systèmes servant à générer, à envoyer, à recevoir, à mettre en mémoire ou à traiter des documents électroniques.

L.M. 2013, c. 11, art. 47.

Collection, use and disclosure of information

2.6(1)   A service provider may collect, use and disclose personal information to the extent necessary for the purpose of providing registry services on behalf of the government.

Collecte, utilisation et communication de renseignements personnels

2.6(1)   Les fournisseurs de services sont habilités à recueillir, à utiliser et à communiquer des renseignements personnels dans la mesure nécessaire aux fins de la prestation des services d'enregistrement pour le compte du gouvernement.

Protection of privacy

2.6(2)   A service provider must, with respect to personal information collected or retained by it to provide registry services, comply with the restrictions and obligations respecting personal information set out in Part 3 of The Freedom of Information and Protection of Privacy Act.

Protection des renseignements personnels

2.6(2)   En ce qui a trait aux renseignements personnels qu'ils recueillent ou conservent dans le cadre de la prestation des services d'enregistrement, les fournisseurs de services sont tenus de se conformer aux obligations et aux restrictions applicables aux renseignements personnels selon la partie 3 de Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

Privacy policy

2.6(3)   A service provider must establish a policy, acceptable to the minister, to protect

(a) the confidentiality, security, accuracy and integrity of personal information collected or retained by it to provide registry services; and

(b) the privacy of the persons whom the personal information is about.

Lignes directrices — renseignements personnels

2.6(3)   Les fournisseurs de services élaborent des lignes directrices qui ont pour objet de protéger :

a) la confidentialité, la sécurité, l'exactitude et l'intégrité des renseignements personnels qu'ils recueillent ou conservent dans le cadre de la prestation des services d'enregistrement;

b) la vie privée des personnes que ces renseignements concernent.

Ces lignes directrices doivent recevoir l'approbation du ministre.

Publication of policy

2.6(4)   The service provider must make the policy established under subsection (3) available to the public.

S.M. 2013, c. 11, s. 47.

Caractère public des lignes directrices

2.6(4)   Les fournisseurs de services rendent publiques les lignes directrices qu'ils élaborent en application du paragraphe (3).

L.M. 2013, c. 11, art. 47.

Conflict of interest policy

2.7(1)   A service provider must establish, and make available to the public, a conflict of interest policy that is acceptable to the minister.

Lignes directrices — conflits d'intérêts

2.7(1)   Les fournisseurs de services élaborent des lignes directrices en matière de conflits d'intérêts, lesquelles doivent recevoir l'approbation du ministre.

Content of policy

2.7(2)   The conflict of interest policy must

(a) include a process for identifying and avoiding conflicts between an employee's personal interests and the interests of the public;

(b) prohibit an employee from using information obtained in the course of their employment for personal gain;

(c) address potential conflicts between the service provider's interests, including the interests of its affiliates, and the interests of the public;

(d) prohibit the Registrar from advising or acting as the agent of any person in relation to a security interest or registration under this Act, except in the performance of his or her duties as Registrar; and

(e) include other measures required by the minister.

S.M. 2013, c. 11, s. 47.

Contenu des lignes directrices

2.7(2)   Les lignes directrices en matière de conflits d'intérêts :

a) énoncent la procédure à suivre pour reconnaître et éviter les conflits entre les intérêts personnels des employés et les intérêts du public;

b) interdisent aux employés de se servir des informations obtenues dans le cadre de leurs fonctions, pour leur profit personnel;

c) fixent le régime applicable aux conflits potentiels entre les intérêts des fournisseurs de services et de leurs affiliés et ceux du public;

d) interdisent au registraire d'agir pour le compte d'un tiers ou de lui fournir des conseils au sujet d'une sûreté ou d'un enregistrement au titre de la présente loi, en dehors du cadre de ses fonctions officielles;

e) portent sur les autres mesures que précise le ministre.

L.M. 2013, c. 11, art. 47.

Agreement respecting designation and revocation of officials

2.8   If registry services are provided by a service provider, the designations and revocations of a designation under section 42 may be governed by an agreement between the government and the service provider.

S.M. 2013, c. 11, s. 47.

Convention — Désignation et révocation de certains dirigeants

2.8   Le gouvernement et le fournisseur de services qui s'est vu confier la charge de dispenser les services d'enregistrement peuvent passer une convention fixant les modalités relatives à l'exercice des pouvoirs de désignation et de révocation prévus à l'article 42.

L.M. 2013, c. 11, art. 47.

PART 2
APPLICATION

PARTIE 2
APPLICATION

Application to transactions

3(1)   Subject to section 4, this Act applies

(a) to every transaction that in substance creates a security interest, without regard to its form and without regard to the person who has title to the collateral; and

(b) without restricting the generality of clause (a), to a chattel mortgage, conditional sale, fixed charge, floating charge, pledge, trust indenture, trust receipt, assignment, consignment, lease, trust and transfer of chattel paper, where it secures payment or performance of an obligation.

Application à certaines opérations

3(1)   Sous réserve de l'article 4, la présente loi s'applique :

a) aux opérations qui constituent essentiellement une sûreté, quelles que soient leur forme et la personne ayant un droit de propriété sur les biens grevés;

b) sans préjudice de la portée générale de l'alinéa a), aux hypothèques mobilières, aux ventes conditionnelles, aux charges fixes, aux charges flottantes, aux gages, aux actes de fiducie, aux reçus de fiducie, aux cessions, aux consignations, aux baux, aux fiducies et aux transferts d'actes mobiliers qui garantissent le paiement ou l'exécution d'une obligation.

Application to transfer, lease, consignment

3(2)   Subject to section 4 and subsection 55(1), this Act applies to a transfer of an account or chattel paper, a lease for a term of more than one year and a commercial consignment that does not secure payment or performance of an obligation.

Application à certains transferts, baux et consignations

3(2)   Sous réserve de l'article 4 et du paragraphe 55(1), la présente loi s'applique aux transferts de comptes ou d'actes mobiliers, aux baux d'une durée supérieure à un an et aux consignations commerciales qui ne garantissent pas le paiement d'une obligation ni son exécution.

Where Act does not apply

4   Except as otherwise provided in this Act, this Act does not apply to

(a) a lien, charge or other interest given by a rule of law or a statute in force in Manitoba, unless the statute expressly provides that this Act applies;

(b) the creation or transfer of an interest or claim in or under a policy of insurance except the transfer of a right to money or other value payable under a policy of insurance as indemnity or compensation for loss of or damage to collateral;

(b.1) a transfer of an interest in or claim in or under a contract of annuity, other than a contract of annuity held by a securities intermediary for another person in a securities account;

(c) the creation or transfer of an interest in present or future wages, salary, pay, commission or any other compensation for labour or personal services other than fees for professional services;

(d) a transfer of an unearned right to payment under a contract to a transferee who is to perform the transferor's obligations under the contract;

(e) the creation or transfer of an interest in land including a lease;

(f) the creation or transfer of a right to payment that arises in connection with an interest in or a lease of land, other than a transfer of rental payments payable under a lease of land and a right to payment evidenced by investment property or an instrument;

(g) a sale of accounts or chattel paper as part of a sale of a business out of which they arose unless the vendor remains in apparent control of the business after the sale;

(h) a transfer of accounts made solely to facilitate the collection of accounts for the transferor;

(i) the creation or transfer of a right to damages in tort;

(j) an assignment for the general benefit of creditors made pursuant to an Act of the Parliament of Canada relating to insolvency; or

(k) a security agreement governed by a statute of the Parliament of Canada that deals with the rights of parties to the agreement or the rights of third parties affected by a security interest created by the agreement, including an agreement governed by Part VIII of the Bank Act (Canada) and a mortgage under the Canada Shipping Act, 2001.

S.M. 2008, c. 14, s. 110; S.M. 2015, c. 43, s. 37.

Non-application de la Loi

4   Sauf disposition contraire de la présente loi, celle-ci ne s'applique pas :

a) à un privilège, à une charge ou à tout autre intérêt conféré en vertu d'une règle de droit ou d'une loi en vigueur au Manitoba, à moins que la loi ne prévoit expressément le contraire;

b) à la création ou au transfert d'un intérêt ou d'une créance dans une police d'assurance ou aux termes du contrat ou de la police, à l'exclusion du transfert d'un droit portant sur de l'argent ou d'une autre prestation payable aux termes de la police d'assurance à titre d'indemnisation pour perte ou endommagement des biens grevés;

b.1) au transfert d'un intérêt ou d'une demande qui résulte d'un contrat de rente, autre qu'un contrat de rente détenu par un intermédiaire en valeurs mobilières pour une autre personne dans un compte de titres;

c) à la création ou au transfert d'un intérêt dans toute forme de rémunération présente ou future relative à du travail ou à des services personnels, à l'exclusion des honoraires pour services professionnels;

d) à un transfert de créance non échue aux termes d'un contrat à un destinataire chargé d'exécuter les obligations qui sont imposées à l'auteur du transfert en vertu du contrat;

e) à la création ou au transfert d'un intérêt dans un bien-fonds, y compris un bail;

f) à la création ou au transfert d'une créance qui découle d'un intérêt ou d'un bail portant sur un bien-fonds, à l'exclusion d'un transfert du loyer payable aux termes d'un tel bail et d'une créance attestée par un bien de placement ou un instrument;

g) à une vente de comptes ou d'actes mobiliers dans le cadre de la vente de l'entreprise à laquelle ils se rapportent, à moins que le vendeur ne conserve le contrôle apparent de l'entreprise après la vente;

h) à un transfert de comptes fait uniquement en vue de faciliter la perception des comptes pour l'auteur du transfert;

i) à la création ou au transfert d'un droit à des dommages-intérêts en matière délictuelle;

j) à une cession au bénéfice général de tous les créanciers faite conformément à une loi du Parlement du Canada ayant trait à l'insolvabilité;

k) à un contrat de sûreté régi par une loi du Parlement du Canada qui traite des droits des parties au contrat ou des droits des tiers que touche une sûreté créée par le contrat, y compris tout accord régi par la partie VIII de la Loi sur les banques (Canada) et toute hypothèque visée par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

L.M. 2008, c. 14, art. 110; L.M. 2015, c. 43, art. 37.

Applicable law respecting validity and perfection

5(1)   Subject to sections 6 to 8, the validity, perfection and effect of perfection or non-perfection of

(a) a security interest in goods; or

(b) a possessory security interest in an instrument, a negotiable document of title, money and chattel paper;

is governed by the law of the jurisdiction where the collateral is situated when the security interest attaches.

Loi applicable relativement à la validité et à l'opposabilité des sûretés

5(1)   Sous réserve des articles 6 à 8, la validité, l'opposabilité et l'effet de l'opposabilité ou de l'inopposabilité :

a) d'une sûreté sur des objets;

b) d'une sûreté possessoire sur un instrument, un titre négociable, de l'argent et un acte mobilier,

sont régis par la loi du ressort où sont situés les biens au moment où ils deviennent grevés d'une sûreté.

5(2)   [Repealed] S.M. 2008, c. 14, s. 111.

5(2)   [Abrogé] L.M. 2008, c. 14, art. 111.

Perfection when goods previously perfected

5(3)   A security interest in goods perfected under the law of the jurisdiction in which the goods are situated at the time the security interest attaches but before the goods are brought into the province remains perfected in the province if it is perfected in the province,

(a) not later than 60 days after the goods are brought into the province;

(b) not later than 15 days after the day the secured party has knowledge that the goods have been brought into the province; or

(c) before perfection ceases under the law of the jurisdiction in which the goods were situated when the security interest attached;

whichever is earliest, but the security interest is subordinate to the interest of a buyer or lessee of the goods who acquires the interest without knowledge of the security interest and before it is perfected in the province under section 24 or 25.

Objets transportés dans la province

5(3)   La sûreté qui est rendue opposable en vertu de la loi du ressort où sont situés les objets au moment où elle s'y greffe, mais avant qu'ils ne soient transportés dans la province reste opposable dans la province si les mesures nécessaires pour la rendre telle sont prises dans la province :

a) au plus tard 60 jours après que les objets y sont transportés;

b) au plus tard 15 jours après la date où le créancier garanti a connaissance du fait que les objets y ont été transportés;

c) avant la date où l'opposabilité cesse d'avoir effet en vertu de la loi du ressort où les objets sont situés au moment où la sûreté s'y greffe,

selon l'éventualité qui survient la première. Toutefois, la sûreté est subordonnée à l'intérêt de l'acheteur ou du preneur à bail des objets qui acquiert son intérêt sans savoir que les objets étaient grevés d'une sûreté et avant que la sûreté ne soit rendue opposable dans la province en vertu de l'article 24 ou 25.

Other means of perfection

5(4)   A security interest that is not perfected as provided in subsection (3) may be otherwise perfected in the province under this Act.

Autres moyens de rendre une sûreté opposable

5(4)   La sûreté qui n'est pas rendue opposable en conformité avec le paragraphe (3) peut être rendue opposable autrement dans la province en vertu de la présente loi.

Perfection when goods not previously perfected

5(5)   Where a security interest referred to in subsection (1) is not perfected under the law of the jurisdiction in which the collateral is situated at the time the security interest attaches and before the collateral is brought into the province, it may be perfected under this Act.

S.M. 1997, c. 24, s. 3; S.M. 2008, c. 14, s. 111.

Opposabilité dans la province

5(5)   La sûreté visée au paragraphe (1) qui n'est pas rendue opposable en vertu de la loi du ressort où sont situés les biens au moment où ils sont grevés et avant leur transport dans la province peut être rendue opposable en vertu de la présente loi.

L.M. 2008, c. 14, art. 111.

Applicable law where goods moved

6(1)   Subject to section 7,

(a) if the parties to a security agreement that creates a security interest in goods in one jurisdiction understand at the time the security interest attaches that the goods will be kept in another jurisdiction; and

(b) if the goods are removed to the other jurisdiction, for a purpose other than transportation through the other jurisdiction, not later than 30 days after the security interest attaches;

the validity, perfection and effect of perfection or non-perfection of the security interest is governed by the law of the other jurisdiction.

Loi applicable lorsque les objets doivent être transportés hors de la province

6(1)   Sous réserve de l'article 7, la validité, l'opposabilité et l'effet de l'opposabilité ou de l'inopposabilité d'une sûreté sont régis par la loi d'un autre ressort si :

a) d'une part, les parties au contrat de sûreté qui crée la sûreté dans un ressort conviennent, au moment où les objets sont grevés, qu'ils seront conservés dans l'autre ressort;

b) d'autre part, les objets sont transportés dans cet autre ressort, autrement qu'en transit, au plus tard 30 jours après qu'ils ont été grevés.

Where goods brought into province perfected elsewhere

6(2)   If the other jurisdiction referred to in subsection (1) is not this province, and the goods are later brought into this province, the security interest in the goods is a security interest to which subsection 5(3) applies if it was perfected under the law of the jurisdiction from which the goods were removed.

Application du paragraphe 5(3)

6(2)   Si l'autre ressort mentionné au paragraphe (1) n'est pas la province et que les objets sont transportés par la suite dans la province, la sûreté dont sont grevés les objets est une sûreté à laquelle s'applique le paragraphe 5(3) si elle a été rendue opposable en vertu de la loi du ressort d'où ont été transportés les objets.

Location of debtor

7(1)   For the purpose of this section and section 7.1, a debtor is located at

(a) any place of business of the debtor;

(b) the executive office of the debtor, if the debtor has more than one place of business; and

(c) the principal residence of the debtor, if the debtor has no place of business.

Domicile du débiteur

7(1)   Pour l'application du présent article et de l'article 7.1, le domicile d'un débiteur est :

a) son lieu d'affaires;

b) son lieu principal d'affaires, s'il a plus d'un lieu d'affaires;

c) sa résidence principale, s'il n'a pas de lieu d'affaires.

Applicable law for mobile goods, intangibles, etc.

7(2)   The validity, perfection and effect of perfection or non-perfection of

(a) a security interest in

(i) an intangible, or

(ii) goods that are of a type that are normally used in more than one jurisdiction, if the goods are equipment or inventory leased or held for lease by a debtor to others; and

(b) a non-possessory security interest in an instrument, a negotiable document of title, money and chattel paper;

is governed by the law, including the conflict of law rules, of the jurisdiction in which the debtor is located when the security interest attaches.

Loi applicable à l'égard des sûretés sur des biens immatériels

7(2)   La validité, l'opposabilité et l'effet de l'opposabilité ou de l'inopposabilité :

a) d'une sûreté sur :

(i) un bien immatériel,

(ii) des objets d'un genre dont on fait normalement usage dans plus d'un ressort, si les objets constituent du matériel ou un stock donné à bail ou détenu à fin de bail par un débiteur;

b) d'une sûreté non possessoire sur un instrument, un titre négociable, de l'argent ou un acte mobilier,

sont régis par la loi, y compris les règles en matière de conflits de lois, du domicile du débiteur au moment où les biens ou les objets sont grevés d'une sûreté.

Perfection where debtor relocates

7(3)   Where a debtor relocates to another jurisdiction or transfers an interest in the collateral to a person located in another jurisdiction, a security interest perfected in accordance with the law applicable as provided in subsection (2) remains perfected in the province if it is perfected in the other jurisdiction

(a) not later than 60 days after the day the debtor relocates or transfers an interest in the collateral to a person located in the other jurisdiction;

(b) not later than 15 days after the day the secured party has knowledge that the debtor has relocated or transferred an interest in the collateral to a person located in the other jurisdiction; or

(c) before the day that perfection ceases under the law of the first jurisdiction;

whichever is earliest.

Maintien de l'opposabilité dans la province

7(3)   Si le débiteur déménage dans un autre ressort ou transfère un intérêt dans des biens grevés à une personne domiciliée dans un autre ressort, une sûreté rendue opposable en conformité avec la loi applicable, déterminée en vertu du paragraphe (2), reste opposable dans la province si elle est rendue opposable dans l'autre ressort :

a) au plus tard 60 jours après que le débiteur a changé de domicile ou a transféré l'intérêt dans les biens grevés;

b) au plus tard 15 jours après que le créancier garanti a connaissance du fait que le débiteur a changé de domicile ou a transféré l'intérêt dans les biens grevés;

c) avant la date où l'opposabilité cesse d'avoir effet en vertu de la loi du premier ressort,

selon l'éventualité qui survient la première.

Possible subordination of interest

7(4)   If the law governing the perfection of a security interest referred to in subsection (2) or (3) does not provide for public registration or recording of such security interest or a notice relating to it, and the collateral is not in the possession of the secured party, the security interest is subordinate to

(a) an interest in an account payable in the province; and

(b) an interest in goods, an instrument, a negotiable document of title, money or chattel paper acquired when the collateral was situated in the province;

unless it is perfected under this Act before the interest referred to in clause (a) or (b) arises.

Absence de disposition concernant l'enregistrement

7(4)   Si la loi qui régit l'opposabilité de la sûreté visée au paragraphe (2) ou (3) ne prévoit pas une forme quelconque d'enregistrement de la sûreté ou d'un avis s'y rapportant et que les biens grevés ne sont pas en la possession du créancier garanti, la sûreté est subordonnée :

a) à un intérêt dans un compte payable dans la province;

b) à un intérêt dans des objets, un instrument, un titre négociable, de l'argent ou un acte mobilier acquis au moment où les biens grevés étaient situés dans la province,

à moins qu'elle ne soit rendue opposable en vertu de la présente loi avant que l'intérêt visé à l'alinéa a) ou b) ne prenne naissance.

Other perfection

7(5)   A security interest referred to in subsection (4) may be otherwise perfected under this Act.

Opposabilité de la sûreté visée au paragraphe (4)

7(5)   La sûreté visée au paragraphe (4) peut être rendue opposable autrement en vertu de la présente loi.

Security interest in minerals

7(6)   Notwithstanding subsection (2) and section 6, the validity, perfection and effect of perfection or non-perfection of a security interest in minerals or in an account resulting from the sale of the minerals at the minehead

(a) that is provided for in a security agreement executed before the minerals are extracted; and

(b) that attaches to the minerals upon extraction or attaches to an account upon sale of the minerals;

is governed by the law of the jurisdiction in which the minehead is located.

Loi applicable en ce qui concerne les minéraux

7(6)   Malgré le paragraphe (2) et l'article 6, la validité, l'opposabilité et l'effet de l'opposabilité ou de l'inopposabilité d'une sûreté sur des minéraux ou sur un compte résultant de la vente de ceux-ci à la tête de mine, qui :

a) d'une part, est constituée par un contrat de sûreté signé avant l'extraction des minéraux;

b) d'autre part, grève les minéraux au moment de leur extraction ou un compte au moment de la vente des minéraux,

sont régis par la loi du ressort où se trouve la tête de mine.

"Minehead"

7(7)   In subsection (6), "minehead" includes wellhead.

S.M. 2008, c. 14, s. 112.

Définition de « tête de mine »

7(7)   Au paragraphe (6), « tête de mine » s'entend notamment de la tête de puits.

L.M. 2008, c. 14, art. 112.

Conflict of laws — validity of security interest in investment property

7.1(1)   The validity of a security interest in investment property is governed by the law, at the time the security interest attaches,

(a) of the jurisdiction where the certificate is located if the collateral is a certificated security;

(b) of the issuer's jurisdiction if the collateral is an uncertificated security;

(c) of the securities intermediary's jurisdiction if the collateral is a security entitlement or a securities account; or

(d) of the futures intermediary's jurisdiction if the collateral is a futures contract or a futures account.

Conflit de lois — validité de la sûreté sur un bien de placement

7.1(1)   La validité de la sûreté sur un bien de placement est régie, au moment où elle le grève, par la loi :

a) du ressort où se trouve le certificat, si le bien grevé est une valeur mobilière avec certificat;

b) du ressort de l'émetteur, si le bien grevé est une valeur mobilière sans certificat;

c) du ressort de l'intermédiaire en valeurs mobilières, si le bien grevé est un droit intermédié ou un compte de titres;

d) du ressort de l'intermédiaire en contrats à terme, si le bien grevé est un contrat à terme ou un compte de contrats à terme.

Perfection, non-perfection and priority of security interest in investment property

7.1(2)   Except as otherwise provided in subsection (5), the perfection, effect of perfection or non-perfection and the priority of a security interest in investment property is governed by the law

(a) of the jurisdiction in which the certificate is located if the collateral is a certificated security;

(b) of the issuer's jurisdiction if the collateral is an uncertificated security;

(c) of the securities intermediary's jurisdiction if the collateral is a security entitlement or a securities account; or

(d) of the futures intermediary's jurisdiction if the collateral is a futures contract or a futures account.

Opposabilité, inopposabilité et rang d'une sûreté sur un bien de placement

7.1(2)   Sauf disposition contraire du paragraphe (5), l'opposabilité, l'effet de l'opposabilité ou de l'inopposabilité ainsi que le rang d'une sûreté sur un bien de placement sont régis par la loi :

a) du ressort où se trouve le certificat, si le bien grevé est une valeur mobilière avec certificat;

b) du ressort de l'émetteur, si le bien grevé est une valeur mobilière sans certificat;

c) du ressort de l'intermédiaire en valeurs mobilières, si le bien grevé est un droit intermédié ou un compte de titres;

d) du ressort de l'intermédiaire en contrats à terme, si le bien grevé est un contrat à terme ou un compte de contrats à terme.

Determining jurisdiction

7.1(3)   For the purposes of this section,

(a) the location of a debtor is determined by subsection 7(1);

(b) the issuer's jurisdiction is determined by subsection 44(5) of The Securities Transfer Act; and

(c) the securities intermediary's jurisdiction is determined by subsection 45(2) of The Securities Transfer Act.

Détermination du ressort

7.1(3)   Pour l'application du présent article :

a) le lieu où se trouve le débiteur est fixé par le paragraphe 7(1);

b) le ressort de l'émetteur est son autorité législative, telle qu'elle est définie en application du paragraphe 44(5) de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;

c) le ressort de l'intermédiaire en valeurs mobilières est son autorité législative, telle qu'elle est définie en application du paragraphe 45(2) de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières.

Determining futures intermediary's jurisdiction

7.1(4)   For the purposes of this section, the following rules determine a futures intermediary's jurisdiction:

(a) if an agreement between the futures intermediary and futures customer governing the futures account expressly provides that a particular jurisdiction is the futures intermediary's jurisdiction for the purposes of the law of that jurisdiction, this Act or any provision of this Act, the jurisdiction expressly provided for is the futures intermediary's jurisdiction;

(b) if clause (a) does not apply and an agreement between the futures intermediary and futures customer governing the futures account expressly provides that the agreement is governed by the law of a particular jurisdiction, that jurisdiction is the futures intermediary's jurisdiction;

(c) if neither clause (a) nor (b) applies and an agreement between the futures intermediary and futures customer governing the futures account expressly provides that the futures account is maintained at an office in a particular jurisdiction, that jurisdiction is the futures intermediary's jurisdiction;

(d) if none of the preceding clauses applies, the futures intermediary's jurisdiction is the jurisdiction in which the office identified in an account statement as the office serving the futures customer's account is located;

(e) if none of the preceding clauses applies, the futures intermediary's jurisdiction is the jurisdiction in which the chief executive office of the futures intermediary is located.

Détermination du ressort de l'intermédiaire en contrats à terme

7.1(4)   Pour l'application du présent article, les règles suivantes servent à déterminer le ressort de l'intermédiaire en contrats à terme :

a) si la convention régissant le compte de contrats à terme qui a été conclue entre l'intermédiaire et son client prévoit expressément qu'un ressort donné est celui de l'intermédiaire pour l'application de la loi de ce ressort, de la présente loi ou d'une disposition de celle-ci, le ressort de l'intermédiaire est celui qui est ainsi prévu;

b) si l'alinéa a) ne s'applique pas et que la convention régissant le compte de contrats à terme qui a été conclue entre l'intermédiaire et son client prévoit expressément que l'entente est régie par la loi d'un ressort donné, le ressort de l'intermédiaire est ce ressort;

c) si ni l'alinéa a) ni l'alinéa b) ne s'applique et que la convention régissant le compte de contrats à terme qui a été conclue entre l'intermédiaire et son client prévoit expressément que le compte est tenu dans un établissement situé dans un ressort donné, le ressort de l'intermédiaire est ce ressort;

d) si aucun des alinéas précédents ne s'applique, le ressort de l'intermédiaire est celui dans lequel est situé l'établissement où, selon un relevé de compte, se trouve le compte du client en contrats à terme;

e) si aucun des alinéas précédents ne s'applique, le ressort de l'intermédiaire est celui où est situé son bureau de direction.

Matters governed by law of debtor's jurisdiction

7.1(5)   The law of the jurisdiction in which the debtor is located governs

(a) perfection of a security interest in investment property by registration;

(b) perfection of a security interest in investment property granted by a broker or securities intermediary where the secured party relies on attachment of the security interest as perfection; and

(c) perfection of a security interest in a futures contract or futures account granted by a futures intermediary where the secured party relies on attachment of the security interest as perfection.

Questions régies par la loi du ressort du débiteur

7.1(5)   La loi du ressort où se trouve le débiteur régit ce qui suit :

a) l'opposabilité par enregistrement d'une sûreté sur un bien de placement;

b) l'opposabilité d'une sûreté sur un bien de placement accordée par un courtier ou par un intermédiaire en valeurs mobilières, dans les cas où le créancier garanti se fie sur le moment où la sûreté est grevée pour établir l'opposabilité;

c) l'opposabilité d'une sûreté sur un contrat à terme ou un compte de contrats à terme accordée par un intermédiaire en contrats à terme, dans les cas où le créancier garanti se fie sur le moment où la sûreté est grevée pour établir l'opposabilité.

Perfection of security interest under law of debtor's jurisdiction

7.1(6)   A security interest perfected under the law of the jurisdiction designated in subsection (5) remains perfected until the earliest of

(a) 60 days after the day the debtor relocates to another jurisdiction;

(b) 15 days after the day the secured party knows the debtor has relocated to another jurisdiction; and

(c) the day that perfection ceases under the previously applicable law.

Sûreté rendue opposable conformément à la loi du ressort du débiteur

7.1(6)   La sûreté rendue opposable conformément à la loi du ressort désigné au paragraphe (5) le demeure jusqu'au premier en date des jours suivants :

a) le 60e jour qui suit celui où le débiteur s'installe dans un autre ressort;

b) le 15e jour qui suit celui où le créancier garanti est mis au courant de l'installation du débiteur dans un autre ressort;

c) le jour où la sûreté n'est plus opposable en vertu de la loi précédemment applicable.

Perfection of security interest under law of issuer's jurisdiction, etc.

7.1(7)   A security interest in investment property that is perfected under the law of the issuer's jurisdiction, the securities intermediary's jurisdiction or the futures intermediary's jurisdiction, as applicable, remains perfected until the earliest of

(a) 60 days after a change of the applicable jurisdiction to another jurisdiction;

(b) 15 days after the day the secured party knows of the change of the applicable jurisdiction to another jurisdiction; and

(c) the day that perfection ceases under the previously applicable law.

S.M. 2008, c. 14, s. 113.

Sûreté rendue opposable conformément à la loi du ressort de l'émetteur

7.1(7)   La sûreté sur un bien de placement qui est rendue opposable conformément à la loi du ressort de l'émetteur, de l'intermédiaire en valeurs mobilières ou de l'intermédiaire en contrats à terme, selon le cas, le demeure jusqu'au premier en date des jours suivants :

a) le 60e jour qui suit celui où le ressort applicable change;

b) le 15e jour qui suit celui où le créancier garanti est mis au courant du changement de ressort;

c) le jour où la sûreté n'est plus opposable en vertu de la loi précédemment applicable.

L.M. 2008, c. 14, art. 113.

Procedural and substantive issues

8(1)   Despite sections 5 to 7.1,

(a) procedural issues involved in the enforcement of the rights of a secured party against collateral are governed by the law of the jurisdiction in which the enforcement rights are exercised; and

(b) substantive issues involved in the enforcement of the rights of a secured party against collateral are governed by the proper law of the contract between the secured party and the debtor.

Questions de procédure et questions de fond

8(1)   Malgré les articles 5 à 7.1 :

a) les questions de procédure liées à l'exercice des droits d'un créancier garanti sur des biens grevés sont régies par la loi du ressort où s'exercent ces droits;

b) les questions de fond liées à l'exercice des droits d'un créancier garanti sur des biens grevés sont régies par la loi applicable au contrat qu'il a passé avec le débiteur.

Perfection of interest

8(2)   For the purposes of sections 5 to 7.1, a security interest is perfected under the law of a jurisdiction if the secured party has complied with the law of the jurisdiction with respect to the creation and continuance of a security interest with the result that the security interest has a status in relation to the interests of other secured parties, buyers, judgment creditors or a trustee in bankruptcy of the debtor similar to that of an equivalent security interest created and perfected under this Act.

S.M. 2008, c. 14, s. 114.

Loi applicable en ce qui concerne l'opposabilité

8(2)   Pour l'application des articles 5 à 7.1, une sûreté est rendue opposable en vertu de la loi d'un ressort si le créancier garanti s'est conformé à la loi de ce ressort en ce qui a trait à la constitution et au maintien des sûretés de manière que la sûreté a, à l'égard des intérêts d'autres créanciers garantis, acheteurs, créanciers judiciaires ou d'un syndic de faillite, un effet semblable à celui d'une sûreté équivalente constituée et rendue opposable en vertu de la présente loi.

L.M. 2008, c. 14, art. 114.

Interpretation: law of a jurisdiction

8.1   For the purposes of section 7.1, a reference to the law of a jurisdiction means the internal law of that jurisdiction excluding its conflict of law rules.

S.M. 2008, c. 14, s. 115.

Interprétation — loi du ressort

8.1   Pour l'application de l'article 7.1, la mention de la loi d'un ressort désigne la loi interne de ce ressort, à l'exception de ses règles de conflits de lois.

L.M. 2008, c. 14, art. 115.

PART 3
VALIDITY OF SECURITY AGREEMENTS AND RIGHTS OF PARTIES

PARTIE 3
VALIDITÉ DES CONTRATS DE SÛRETÉ ET DROITS DES PARTIES

Effectiveness of security agreement

9   Except as otherwise provided in this or any other Act, a security agreement is effective according to its terms.

S.M. 1997, c. 24, s. 4.

Effets du contrat de sûreté

9   Sauf disposition contraire de la présente loi et de toute autre loi, le contrat de sûreté produit ses effets, selon ses conditions.

L.M. 1997, c. 24, art. 4.

Enforceability against third party

10(1)   Subject to subsection (2) and section 12.1, a security interest is enforceable against a third party only if

(a) the collateral is not a certificated security and is in the possession of the secured party;

(b) the collateral is a certificated security in registered form and the security certificate has been delivered to the secured party under section 68 of The Securities Transfer Act pursuant to the debtor's security agreement;

(c) the collateral is investment property and the secured party has control under section 1.1 pursuant to the debtor's security agreement; or

(d) the debtor has signed a security agreement that contains

(i) a description of the collateral by item or kind or as "goods", "chattel paper", "investment property", "documents of title", "instruments", "money" or "intangibles",

(ii) a description of collateral that is a security entitlement, securities account, or futures account if it describes the collateral by those terms or as "investment property" or if it describes the underlying financial asset or futures contract,

(iii) a statement that a security interest is taken in all of the debtor's present and after acquired personal property, or

(iv) a statement that a security interest is taken in all of the debtor's present and after-acquired personal property except

(A) specified items or kinds of personal property, or

(B) personal property described as "goods", "chattel paper", "investment property", "documents of title", "instruments", "money" or "intangibles".

Opposabilité de la sûreté aux tiers

10(1)   Sous réserve du paragraphe (2) et de l'article 12.1, la sûreté n'est opposable aux tiers que dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) le bien grevé n'est pas une valeur mobilière avec certificat et est en la possession du créancier garanti;

b) le bien grevé est une valeur mobilière avec certificat nominative et le certificat a été livré au créancier garanti selon l'article 68 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières, conformément au contrat de sûreté du débiteur;

c) le bien grevé est un bien de placement dont le créancier garanti a la maîtrise selon l'article 1.1, conformément au contrat de sûreté du débiteur;

d) le débiteur a signé un contrat de sûreté qui contient, selon le cas :

(i) une description des biens grevés par article ou genre ou comme « objets », « actes mobiliers », « biens de placement », « titres », « instruments », « argent » ou « biens immatériels »,

(ii) une description du bien grevé qui est un droit intermédié, un compte de titres ou un compte de contrats à terme s'il décrit le bien par ces termes ou comme « bien de placement » ou qu'il décrit l'actif financier ou le contrat à terme sous-jacent,

(iii) une déclaration portant qu'une sûreté grève tous les biens personnels actuels du débiteur ainsi que tous les biens personnels qu'il acquerra après la conclusion du contrat,

(iv) une déclaration portant qu'une sûreté grève tous les biens personnels actuels du débiteur ainsi que tous les biens personnels qu'il acquerra après la conclusion du contrat, à l'exclusion :

(A) des articles ou genres de biens personnels précisés,

(B) des biens personnels décrits comme « objets », « actes mobiliers », « biens de placement », « titres », « instruments », « argent » ou « biens immatériels ».

Possession of collateral

10(2)   For the purpose of clause (1)⁠(a), a secured party is deemed not to have taken possession of collateral that is in the apparent possession or control of the debtor or the debtor's agent.

Créancier garanti réputé ne pas être en possession des biens grevés

10(2)   Pour l'application de l'alinéa (1)a), le créancier garanti est réputé ne pas avoir pris possession des biens grevés qui sont en la possession ou sous la maîtrise apparente du débiteur ou de son mandataire.

Enforcement of security interest in proceeds

10(3)   A security interest in proceeds is enforceable against a third party whether or not the security agreement contains a description of the proceeds.

S.M. 2008, c. 14, s. 116.

Description du produit

10(3)   La sûreté qui vise un produit est opposable aux tiers même si le contrat de sûreté ne contient pas une description du produit.

L.M. 2008, c. 14, art. 116.

Delivery of copy of security agreement

11   Where a security agreement is in writing, the secured party shall deliver a copy of it to the debtor not later than 10 days after it is executed and, if the secured party fails to do so after a request by the debtor, the court may, on application by the debtor, order the secured party to provide a copy to the debtor.

Remise d'une copie du contrat de sûreté au débiteur

11   Lorsque le contrat de sûreté est fait par écrit, le créancier garanti remet au débiteur une copie du contrat dans les dix jours suivant sa signature. S'il omet de le faire après que le débiteur lui en ait fait la demande, le tribunal peut, sur requête du débiteur, lui ordonner de remettre une copie au débiteur.

Attachment of security interest

12(1)   A security interest, including a security interest in the nature of a floating charge, attaches when

(a) value is given;

(b) the debtor has rights in the collateral or power to transfer rights in the collateral to a secured party; and

(c) except for the purpose of enforcing rights as between the parties to the security agreement, the security interest becomes enforceable within the meaning of section 10;

unless the parties specifically agree to postpone the time of attachment, in which case it attaches at the time specified in the agreement.

Moment où les biens deviennent grevés

12(1)   La sûreté, y compris toute sûreté de la nature d'une charge flottante, ne grève les biens que si les conditions suivantes sont remplies :

a) une prestation est fournie à son égard;

b) le débiteur a des droits sur les biens grevés ou le pouvoir de transférer ces droits à un créancier garanti;

c) sauf aux fins de l'exercice de droits entre les parties au contrat de sûreté, elle est opposable conformément à l'article 10,

à moins que les parties ne conviennent expressément de reporter la date à laquelle la sûreté prendra effet, auquel cas les biens ne deviennent grevés qu'à la date indiquée dans le contrat.

Right of lessee or consignee in goods

12(2)   For the purpose of clause (1)⁠(b) and without limiting any other rights of the debtor, a lessee under a lease for a term of more than one year or a consignee under a commercial consignment has rights in the goods when the lessee or consignee obtains possession of them pursuant to the lease or consignment.

Bail ou consignation commerciale

12(2)   Pour l'application de l'alinéa (1)b) et sans qu'il soit porté atteinte aux autres droits du débiteur, le preneur à bail aux termes d'un bail d'une durée supérieure à un an ou le consignataire aux termes d'une consignation commerciale a des droits sur les objets au moment où il obtient possession de ceux-ci aux termes du bail ou de la consignation.

Rights of debtor in certain goods

12(3)   For the purpose of subsection (1), a debtor has no rights in

(a) crops until they become growing crops;

(b) the young of animals until they are conceived;

(c) minerals until they are extracted; or

(d) trees, other than crops, until they are severed.

Moment où les droits du débiteur prennent naissance

12(3)   Pour l'application du paragraphe (1), le débiteur n'a aucun droit sur :

a) les récoltes, avant qu'elles ne soient sur pied;

b) le croît des animaux, avant qu'ils ne soient conçus;

c) les minéraux, avant leur extraction;

d) les arbres, à l'exclusion des récoltes, avant qu'ils ne soient coupés.

Attachment in securities account

12(4)   The attachment of a security interest in a securities account is also attachment of a security interest in the security entitlements carried in the securities account.

Sûreté qui grève un compte de titres

12(4)   La sûreté qui grève un compte de titres grève aussi les droits intermédiés qui sont portés sur le compte.

Attachment in futures account

12(5)   The attachment of a security interest in a futures account is also attachment of a security interest in the futures contracts carried in the futures account.

S.M. 2008, c. 14, s. 117.

Sûreté qui grève un compte de contrats à terme

12(5)   La sûreté qui grève un compte de contrats à terme grève aussi les contrats à terme qui sont portés sur le compte.

L.M. 2008, c. 14, art. 117.

Attachment of security interest in favour of securities intermediary

12.1(1)   A security interest in favour of a securities intermediary attaches to a person's security entitlement if

(a) the person buys a financial asset through the securities intermediary in a transaction in which the person is obligated to pay the purchase price to the securities intermediary at the time of the purchase; and

(b) the securities intermediary credits the financial asset to the buyer's securities account before the buyer pays the securities intermediary.

Sûreté qui grève un droit intermédié

12.1(1)   La sûreté constituée au profit d'un intermédiaire en valeurs mobilières grève le droit intermédié qu'a une personne si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne achète un actif financier par l'entremise de l'intermédiaire dans le cadre d'une opération dans laquelle elle est obligée de lui payer le prix d'acquisition au moment de l'achat;

b) l'intermédiaire porte l'actif financier au crédit du compte de titres de l'acheteur avant que ce dernier ne le paie.

Effect of security interest

12.1(2)   The security interest described in subsection (1) secures the person's obligation to pay for the financial asset.

Effet de la sûreté

12.1(2)   La sûreté visée au paragraphe (1) garantit l'obligation qu'a la personne de payer l'actif financier.

Attachment of security interest to security or other financial asset

12.1(3)   A security interest in favour of a person who delivers a certificated security or other financial asset represented by a writing attaches to the security or other financial asset if

(a) the security or other financial asset is

(i) in the ordinary course of business transferred by delivery with any necessary endorsement or assignment, and

(ii) delivered under an agreement between persons in the business of dealing with such securities or financial assets; and

(b) the agreement calls for delivery against payment.

Sûreté qui grève une valeur mobilière ou un autre actif financier

12.1(3)   La sûreté constituée au profit d'une personne qui livre une valeur mobilière avec certificat ou un autre actif financier attesté par un écrit grève la valeur mobilière ou l'autre actif financier si les conditions suivantes sont réunies :

a) la valeur mobilière ou l'autre actif financier :

(i) est transféré, dans le cours normal des affaires, par la livraison accompagnée des endossements ou des cessions nécessaires,

(ii) est livré conformément à une convention conclue entre des personnes qui font le courtage des valeurs mobilières ou des actifs financiers de ce genre;

b) l'entente prévoit la livraison contre paiement.

Effect of security interest

12.1(4)   The security interest described in subsection (3) secures the obligation to make payment for the delivery.

S.M. 2008, c. 14, s. 118.

Effet de la sûreté

12.1(4)   La sûreté visée au paragraphe (3) garantit l'obligation d'effectuer le paiement en raison de la livraison.

L.M. 2008, c. 14, art. 118.

Interest in after-acquired property

13(1)   Subject to section 12 and subsection (2), where a security agreement provides for a security interest in after-acquired property, the security interest attaches in accordance with section 12 without specific appropriation by the debtor.

Biens acquis par la suite

13(1)   Sous réserve de l'article 12 et du paragraphe (2), la sûreté qui, en vertu du contrat de sûreté, vise des biens acquis après la date de conclusion du contrat grève les biens en conformité avec l'article 12 sans affectation particulière par le débiteur.

Security interest attaching to after-acquired crops

13(2)   A security interest does not attach to after-acquired property that is

(a) a crop that becomes a growing crop more than one year after the security agreement is entered into, except that a security interest in a crop that is given in conjunction with a lease, agreement for sale or mortgage of land may, if the parties so agree, attach to a crop to be grown on the land during the term of the lease, agreement for sale or mortgage; or

(b) a consumer good other than an accession, unless the security interest is a purchase money security interest or a security interest in collateral obtained by the debtor as replacement for collateral described in the security agreement.

Exception

13(2)   Les biens suivants, acquis après la date de conclusion du contrat de sûreté, ne sont pas grevés par la sûreté :

a) les récoltes qui deviennent des récoltes sur pied plus d'un an après la conclusion du contrat de sûreté; toutefois, les parties peuvent stipuler que la sûreté sur des récoltes donnée dans le cadre d'un bail, d'une convention de vente ou de l'hypothèque d'un bien-fonds peut grever les récoltes qui doivent être cultivées sur le bien-fonds pendant la durée du bail, de la convention de vente ou de l'hypothèque;

b) les biens de consommation, à l'exclusion des accessions, sauf si la sûreté est donnée en garantie du prix de vente ou qu'elle grève des biens obtenus par le débiteur en remplacement des biens grevés mentionnés dans le contrat de sûreté.

Future advances

14(1)   A security agreement or a related agreement may provide for future advances.

Avances futures

14(1)   Le contrat de sûreté ou un contrat connexe peut garantir des avances futures.

Where future advances not binding

14(2)   Unless the parties otherwise agree, an obligation owing to a debtor to make future advances is not binding on a secured party if the collateral is seized, attached, charged or made subject to an equitable execution under circumstances described in subclause 20(a)⁠(i) or (ii), and the secured party has knowledge of it before making the advances.

Obligation exécutoire

14(2)   Sauf convention contraire des parties, l'obligation de fournir des avances futures au débiteur ne lie pas le créancier garanti si les biens grevés sont saisis, frappés d'une charge ou assujettis à une exécution en equity dans les circonstances prévues au sous-alinéa 20a)⁠(i) ou (ii) et si le créancier garanti a connaissance de ce fait avant de fournir les avances.

Application of sale of goods law

15   Where a seller retains a purchase money security interest in goods, the law relating to contracts of sale, including a disclaimer, limitation or modification of the seller's performance obligations with respect to the goods, governs the sale.

Application du droit relatif à la vente d'objets

15   Dans le cas où le vendeur se réserve une sûreté sur des objets en garantie du prix de vente, le droit relatif aux contrats de vente, y compris toute clause d'exonération ou de restriction ou de modification des obligations de faire du vendeur à l'égard des objets, régit la vente.

Acceleration of payment or performance

16   Where a security agreement provides that a secured party may accelerate payment or performance by the debtor if the secured party considers that he or she is insecure or that the collateral is in jeopardy, the provision shall be construed to mean that the secured party has the right to do so only if the secured party believes and has commercially reasonable grounds to believe that the collateral is or is about to be placed in jeopardy or that the prospect of payment or performance is or is about to be impaired.

Déchéance de terme

16   Dans un contrat de sûreté, la clause de déchéance de terme prévue pour l'exécution de l'obligation ou le paiement par le débiteur, dans le cas où le créancier garanti considère que les biens grevés ou sa sûreté sont en péril, s'interprète comme lui donnant le droit de s'en prévaloir seulement dans le cas où il croit, pour de justes considérations d'ordre commercial, que les biens grevés sont mis en péril ou sur le point de l'être ou que les probabilités de paiement ou d'exécution de l'obligation sont diminuées ou sur le point de l'être.

Definition

17(1)   In this section, "secured party" includes a receiver.

Définition

17(1)   Au présent article, « créancier garanti » s'entend notamment du séquestre.

Custody and preservation of collateral

17(2)   A secured party shall use reasonable care in the custody and preservation of collateral in the possession of the secured party, and, unless the parties otherwise agree, in the case of an instrument or chattel paper, reasonable care includes taking necessary steps to preserve rights against other persons.

Obligations du créancier garanti en possession des biens grevés

17(2)   Le créancier garanti apporte un soin convenable à la garde et à la conservation des biens grevés qui sont en sa possession. Sauf convention contraire des parties, dans le cas d'un instrument ou d'un acte mobilier, le soin convenable comprend les mesures nécessaires à la conservation des droits contre d'autres personnes.

Effect of collateral in possession of secured party

17(3)   Unless the parties otherwise agree, where collateral is in the secured party's possession,

(a) reasonable expenses, including the cost of insurance and payment of taxes or other charges incurred in obtaining and maintaining possession of the collateral, are chargeable to the debtor and are secured by the collateral;

(b) the risk of loss or damage, except where caused by the negligence of the secured party, is on the debtor to the extent of any deficiency in insurance coverage;

(c) the secured party may hold as additional security any increase or profits, except money, resulting from the collateral, and shall apply money so received, unless remitted to the debtor, immediately upon its receipt in reduction of the obligation secured; and

(d) the secured party shall keep the collateral identifiable, but fungible collateral may be commingled.

Droits et obligations du créancier garanti

17(3)   Sauf convention contraire des parties, dans le cas où le créancier garanti est en possession des biens grevés :

a) les frais normaux, y compris l'assurance, les taxes et les autres frais engagés à l'occasion de l'obtention et de la conservation de la possession des biens grevés sont à la charge du débiteur et sont garantis par les biens grevés;

b) la perte ou le dommage qui n'est pas couvert par l'assurance, sauf s'il est dû à la négligence du créancier garanti, incombe au débiteur;

c) le créancier garanti peut garder, à titre de sûreté supplémentaire, tout bénéfice ou fruit, à l'exception de l'argent, tiré des biens grevés; l'argent recueilli est immédiatement déduit du montant de l'obligation garantie, sauf s'il est remis au débiteur;

d) le créancier garanti ne peut permettre la confusion des biens grevés que s'il s'agit de biens fongibles.

Use of collateral

17(4)   Subject to subsection (2), a secured party may use the collateral

(a) in the manner and to the extent provided in the security agreement;

(b) for the purpose of preserving the collateral or its value; or

(c) in accordance with an order of the court.

S.M. 1997, c. 24, s. 5; S.M. 2008, c. 14, s. 119.

Usage des biens grevés

17(4)   Sous réserve du paragraphe (2), le créancier garanti peut faire usage des biens grevés :

a) de la façon et dans la mesure prévues au contrat de sûreté;

b) pour les conserver ou en préserver la valeur;

c) conformément à une ordonnance du tribunal.

L.M. 2008, c. 14, art. 119.

Rights of secured party — investment property as collateral

17.1(1)   Unless otherwise agreed by the parties and despite section 17, a secured party having control under section 1.1 of investment property as collateral

(a) may hold as additional security any proceeds received from the collateral;

(b) must either apply money or funds received from the collateral to reduce the secured obligation or remit the money or funds to the debtor; and

(c) may create a security interest in the collateral.

Droits du créancier garanti — bien de placement à titre de bien grevé

17.1(1)   Sauf convention contraire conclue entre les parties et malgré l'article 17, le créancier garanti qui a la maîtrise, selon l'article 1.1, d'un bien de placement à titre de bien grevé :

a) peut garder, à titre de sûreté supplémentaire, tout produit du bien grevé;

b) doit affecter l'argent ou les sommes provenant du bien grevé à la réduction de l'obligation garantie ou les remettre au débiteur;

c) peut constituer une sûreté sur le bien grevé.

Rights of secured party with control of investment property

17.1(2)   Despite subsection (1) and section 17, a secured party having control under section 1.1 of investment property as collateral may sell, transfer, use or otherwise deal with the collateral in the manner and to the extent provided in the security agreement.

S.M. 2008, c. 14, s. 120.

Droits du créancier garanti qui a la maîtrise d'un bien de placement

17.1(2)   Malgré le paragraphe (1) et l'article 17, le créancier garanti qui a la maîtrise, selon l'article 1.1, d'un bien de placement à titre de bien grevé peut prendre toute mesure à l'égard du bien grevé, notamment le vendre, le transférer ou l'utiliser, de la façon et dans la mesure prévues par le contrat de sûreté.

L.M. 2008, c. 14, art. 120.

Demand for information from secured party

18(1)   The debtor, a creditor, a sheriff, a person with an interest in personal property of the debtor, or an authorized representative of any of them may, by a demand in writing containing an address for reply and delivered to the secured party

(a) at the secured party's most recent address set forth in a registered financing statement containing a description of personal property of the debtor; or

(b) at the current address of the secured party, if known by the person making the demand;

require the secured party to send or make available the information specified in subsection (2) to the person making the demand or, if the demand is made by the debtor, to a person at an address specified by the debtor.

Demande formelle de renseignements

18(1)   Le débiteur, un créancier, un shérif, quiconque a un intérêt dans des biens personnels appartenant au débiteur ou le représentant autorisé de l'une de ces personnes peut, par demande formelle écrite contenant une adresse de retour et livrée au créancier garanti soit à sa plus récente adresse telle qu'elle figure dans un état de financement enregistré comprenant une mention des biens personnels du débiteur, soit à son adresse actuelle, si elle est connue de l'auteur de la demande formelle, exiger que le créancier garanti lui envoie ou mette à sa disposition les renseignements visés au paragraphe (2) ou, s'il s'agit d'une demande formelle faite par le débiteur, exiger que le créancier garanti les envoie à la personne et à l'adresse que celui-ci indique ou les mette à la disposition de cette personne.

Information that may be demanded

18(2)   The information that may be demanded under subsection (1) may be any one or more of the following:

(a) a copy of any security agreement providing for a security interest held by the secured party in the personal property of the debtor;

(b) a statement in writing of the amount of the indebtedness and of the terms of payment of the indebtedness, as of the date specified in the demand;

(c) a written approval or correction of an itemized list of personal property attached to the demand indicating which items are collateral as of the date specified in the demand;

(d) a written approval or correction of the amount of indebtedness and of the terms of payment of the indebtedness, as of the date specified in the demand;

(e) the location of the security agreement or a copy of it to enable a person entitled to receive a copy of the security agreement to inspect it.

Renseignements pouvant être demandés

18(2)   La demande formelle visée au paragraphe (1) peut être faite en vue de l'obtention de l'un ou de plusieurs des éléments suivants :

a) une copie du contrat de sûreté constituant la sûreté que détient le créancier garanti sur les biens personnels du débiteur;

b) un état de compte indiquant le montant de la dette et les modalités de paiement de celle-ci à la date que précise la demande formelle;

c) un écrit approuvant ou corrigeant la liste détaillée des biens personnels annexée à la demande et indiquant les biens qui sont grevés à la date que précise cette demande;

d) un écrit approuvant ou corrigeant un état de compte indiquant le montant de la dette et les modalités de paiement de celle-ci à la date que précise la demande;

e) l'endroit où se trouve le contrat de sûreté ou une copie de celui-ci de façon à permettre à toute personne habilitée à recevoir une copie du contrat de sûreté de l'examiner.

Extent of demand

18(3)   A person with an interest in personal property of a debtor is entitled to make a demand under subsection (1) only with respect to a security agreement providing for a security interest in the property in which the person has an interest.

Renseignements mis à la disposition de l'auteur de la demande formelle

18(3)   Toute personne qui a un intérêt dans des biens personnels appartenant au débiteur a le droit de faire la demande formelle visée au paragraphe (1) uniquement à l'égard du contrat de sûreté qui prévoit une sûreté sur les biens dans lesquels elle a un intérêt.

Inspection of security agreement

18(4)   The secured party, on demand of the person entitled to receive a copy of the security agreement under subsection (1), shall permit the person to inspect the security agreement or a copy of it during normal business hours at the location referred to in clause (2)⁠(e).

Examen du contrat de sûreté

18(4)   Sur demande formelle d'une personne qui a le droit de recevoir une copie du contrat de sûreté en vertu du paragraphe (1), le créancier garanti lui permet d'examiner le contrat de sûreté ou une copie de celui-ci durant les heures normales d'ouverture à l'endroit mentionné à l'alinéa (2)e).

Security interest in type of collateral

18(5)   If the secured party claims a security interest in all of a particular type of collateral of the debtor, or the proceeds thereof, the secured party shall so indicate in addition to approving or correcting the itemized list of personal property attached to the demand made under clause (2)⁠(c).

Sûreté sur un genre de biens

18(5)   Le créancier garanti qui prétend que la sûreté grève tous les biens grevés du débiteur qui sont d'un genre déterminé ou encore leur produit en fait mention en plus d'approuver ou de corriger la liste détaillée des biens personnels annexée à la demande formelle faite en vertu de l'alinéa (2)c).

Reply within 10 days of demand

18(6)   Subject to subsection (7), the secured party, other than a trustee under a trust indenture, shall reply to the demand made under subsection (1) not later than 10 days after the demand is made.

Délai accordé au créancier garanti

18(6)   Sous réserve du paragraphe (7), le créancier garanti, à l'exclusion d'un fiduciaire désigné en vertu d'un acte de fiducie, répond à la demande formelle visée au paragraphe (1) dans les 10 jours suivant la date à laquelle elle est faite.

Trustee to reply within 25 days

18(7)   A secured party who is a trustee under a trust indenture shall reply to the demand made under subsection (1) not later than 25 days after the demand is made.

Délai accordé au fiduciaire

18(7)   Le créancier garanti qui est un fiduciaire désigné en vertu d'un acte de fiducie répond à la demande formelle visée au paragraphe (1) dans les 25 jours suivant la date à laquelle elle est faite.

Where reply not complete or correct

18(8)   Where, without reasonable excuse,

(a) the secured party fails to comply with the demand within the time specified; or

(b) in the case of a demand under subsection (1), the reply is incomplete or incorrect;

the person making the demand, in addition to any other remedy provided by this Act, may apply to the court for an order requiring the secured party to comply with the demand.

Défaut de répondre

18(8)   Si, sans excuse valable, le créancier garanti ne répond pas à la demande formelle dans le délai indiqué ou, dans le cas d'une demande formelle faite en vertu du paragraphe (1), répond de façon incomplète ou incorrecte, l'auteur de la demande peut, en plus d'exercer tout autre recours prévu par la présente loi, adresser une requête au tribunal en vue de l'obtention d'une ordonnance enjoignant au créancier garanti de se plier à la demande.

Where interest changes

18(9)   Where a person receiving a demand under subsection (1) no longer has an interest in the obligation or property of the debtor that is the subject of the demand, that person shall, not later than 10 days after receiving the demand, disclose the name and address of the immediate successor in interest and, if known, the latest successor in interest.

Divulgation du nom des ayants droit

18(9)   La personne qui reçoit la demande formelle visée au paragraphe (1) et qui n'a plus d'intérêt dans l'obligation ou les biens du débiteur qui font l'objet de la demande communique, dans les 10 jours suivant la réception de la demande, les nom et adresse de l'ayant droit immédiat et, s'ils lui sont connus, du dernier ayant droit.

Where no reply made

18(10)   Where, without reasonable excuse, the person receiving the demand fails to comply with subsection (9), the person making the demand, in addition to any other remedy provided in this Act, may apply to the court for an order requiring that person to comply with subsection (9).

Défaut de communiquer

18(10)   Si, sans excuse valable, la personne qui reçoit la demande formelle n'observe pas le paragraphe (9), l'auteur de la demande peut, en plus d'exercer tout autre recours prévu par la présente loi, adresser une requête au tribunal en vue de l'obtention d'une ordonnance enjoignant à la personne d'observer ce paragraphe.

Content of court order

18(11)   On application under subsection (8) or (10), the court may make an order requiring

(a) the secured party referred to in subsection (8) to comply with the demand referred to in that subsection; or

(b) the person referred to in subsection (9) to disclose the information referred to in that subsection.

Ordonnance d'observation ou de communication

18(11)   Saisi de la requête visée au paragraphe (8) ou (10), le tribunal peut ordonner :

a) au créancier garanti visé au paragraphe (8) de se plier à la demande formelle prévue à ce paragraphe;

b) à la personne visée au paragraphe (9) de communiquer les renseignements mentionnés à ce paragraphe.

Further content of court order

18(12)   In an application under subsection (8) or (10) or in a separate application, the court may make

(a) any order it considers necessary to ensure compliance with the demand; and

(b) in the case of an application under subsection (8), an order that, in the event of non-compliance with the order of the court to respond to the demand, the security interest of the secured party with respect to which the demand was made is unperfected or extinguished and that any related registration be discharged.

Ordonnance garantissant l'observation

18(12)   Saisi de la requête visée au paragraphe (8) ou (10) ou d'une requête distincte, le tribunal peut rendre :

a) toute ordonnance qu'il estime nécessaire pour faire en sorte qu'il soit répondu à la demande formelle;

b) dans le cas prévu au paragraphe (8), une ordonnance selon laquelle, en cas de non-respect de l'ordonnance que le tribunal a rendue afin qu'il soit répondu à la demande formelle, la sûreté du créancier garanti à l'égard de laquelle la demande formelle a été faite est inopposable ou éteinte et que tout enregistrement s'y rapportant fasse l'objet d'une mainlevée.

Extension of time, exemption from compliance

18(13)   On an application under subsection (8) or (10), or on an application of the secured party referred to in subsection (8) or the person referred to in subsection (9), the court may, subject to section 65,

(a) exempt the secured party or person receiving the demand in whole or in part from complying with subsection (1) or (9), other than with respect to a demand made by the debtor; or

(b) extend the time for compliance.

Ordonnance d'exemption

18(13)   Saisi de la requête visée au paragraphe (8) ou (10), de la requête du créancier garanti visé au paragraphe (8) ou de celle de la personne visée au paragraphe (9), le tribunal peut, sous réserve de l'article 65 :

a) exempter totalement ou partiellement le créancier garanti ou la personne qui reçoit la demande formelle de l'observation du paragraphe (1) ou (9), sauf dans le cas où le débiteur est l'auteur de la demande formelle;

b) prolonger le délai pour l'observation.

Secured party estopped

18(14)   A secured party who replies to a demand made under subsection (1) is estopped, for the purpose of this Act, as against

(a) the person making the demand; or

(b) any other person who can reasonably be expected to rely on the reply;

to the extent that the person relies on the reply, from denying

(c) the accuracy of information contained in the reply to the demand under clause (2)⁠(b), (c) or (d); and

(d) that a copy of a security agreement provided under clause (2)⁠(a) is a true copy of the security agreement required to be provided in response to the demand.

Préclusion – créancier garanti

18(14)   Pour l'application de la présente loi, le créancier garanti qui répond à la demande formelle visée au paragraphe (1) est préclus, à l'égard de l'auteur de la demande formelle et de toute autre personne pouvant vraisemblablement se fier à sa réponse, dans la mesure où l'auteur de la demande formelle ou l'autre personne se fie à la réponse, de nier :

a) l'exactitude des renseignements visés à l'alinéa (2)b), c) ou d) et que contient la réponse;

b) que la copie du contrat de sûreté fournie en vertu de l'alinéa (2)a) est une copie certifiée conforme du contrat de sûreté qui doit être fourni en réponse à la demande formelle.

Successor in interest estopped

18(15)   A successor in interest referred to in subsection (9) is estopped, for the purpose of this Act, as against

(a) the person making the demand referred to in subsection (1); and

(b) any other person who can reasonably be expected to rely on the reply to the demand;

to the extent that the person has relied on the reply, from denying

(c) the accuracy of information contained in the reply to the demand under clause 2(b), (c) or (d); and

(d) that the copy of a security agreement provided under clause (2)⁠(a) is a true copy of the security agreement required to be provided in response to the demand.

Préclusion – ayant droit

18(15)   Pour l'application de la présente loi, l'ayant droit visé au paragraphe (9) est préclus, à l'égard de l'auteur de la demande formelle visée au paragraphe (1) et de toute autre personne pouvant vraisemblablement se fier à la réponse faite à la demande, dans la mesure où l'auteur de la demande formelle ou l'autre personne se fie à la réponse, de nier :

a) l'exactitude des renseignements visés à l'alinéa (2)b), c) ou d) et que contient la réponse;

b) que la copie du contrat de sûreté fournie en vertu de l'alinéa (2)a) est une copie certifiée conforme du contrat de sûreté qui doit être fourni en réponse à la demande formelle.

Successor in interest not estopped

18(16)   A successor in interest referred to in subsection (9) is not estopped under subsection (15) where

(a) the person making the demand knows the identity and address of the successor in interest; or

(b) before the demand, a financing change statement is registered as provided in section 45 disclosing the successor in interest as the secured party.

Cas où il n'y a pas préclusion

18(16)   L'ayant droit visé au paragraphe (9) n'est pas préclus en vertu du paragraphe (15) dans les cas suivants :

a) l'auteur de la demande formelle connaît le nom et l'adresse de l'ayant droit;

b) avant que la demande formelle ne soit faite, un état de modification de financement désignant l'ayant droit à titre de créancier garanti est enregistré en conformité avec l'article 45.

Fee

18(17)   The person to whom a demand is made under this section may require payment in advance of a fee in the amount prescribed for each demand, but the debtor is entitled to a reply without charge once every six months.

Droit exigible

18(17)   La personne à qui la demande formelle visée au présent article est adressée peut exiger le paiement à l'avance d'un droit réglementaire pour chaque demande formelle; toutefois, le débiteur a droit à une réponse sans frais une fois tous les six mois.

Person not entitled to information

18(18)   A secured party who receives a demand that purports to be made by a person entitled to make it under subsection (1) may act as if the person is, in fact, entitled to make the demand unless the secured party knows that the person is not entitled to make it.

S.M. 1997, c. 24, s. 6; S.M. 2000, c. 6, s. 3.

Choix du créancier garanti

18(18)   Le créancier garanti qui reçoit une demande formelle censée être faite par une personne visée au paragraphe (1) peut agir comme si la personne avait réellement le droit de faire la demande, à moins qu'il ne sache que cette personne n'a pas le droit de la faire.

L.M. 2000, c. 6, art. 3.

PART 4
PERFECTION AND PRIORITIES

PARTIE 4
OPPOSABILITÉ DE LA SÛRETÉ ET PRIORITÉS

Perfection of security interest

19   A security interest is perfected when it attaches and every other step required for perfection under this Act is completed, regardless of the order of occurrence.

Opposabilité de la sûreté

19   La sûreté est opposable aux tiers lorsqu'elle grève les biens et que toutes les autres exigences de la présente loi concernant l'opposabilité sont remplies, sans égard à l'ordre chronologique.

Perfection of security interest — securities account

19.1(1)   Perfection of a security interest in a securities account also perfects a security interest in the security entitlements carried in the securities account.

Opposabilité de la sûreté — compte de titres

19.1(1)   L'opposabilité d'une sûreté sur un compte de titres rend aussi opposable la sûreté sur les droits intermédiés qui sont portés sur le compte.

Perfection of security interest — futures account

19.1(2)   Perfection of a security interest in a futures account also perfects a security interest in the futures contracts carried in the futures account.

S.M. 2008, c. 14, s. 121.

Opposabilité de la sûreté — compte de contrats à terme

19.1(2)   L'opposabilité d'une sûreté sur un compte de contrats à terme rend aussi opposable la sûreté sur les contrats à terme qui sont portés sur le compte.

L.M. 2008, c. 14, art. 121.

Perfection on attachment — delivery of financial asset

19.2(1)   A security interest arising in the delivery of a financial asset under subsection 12.1(3) is perfected when it attaches.

Opposabilité au moment où le bien est grevé — livraison d'un actif financier

19.2(1)   La sûreté créée en raison de la livraison d'un actif financier en application du paragraphe 12.1(3) est rendue opposable lorsqu'elle grève le bien.

Perfection on attachment — investment property

19.2(2)   A security interest in investment property created by a broker or securities intermediary is perfected when it attaches.

Opposabilité au moment où le bien est grevé — bien de placement

19.2(2)   La sûreté sur un bien de placement constituée par un courtier ou par un intermédiaire en valeurs mobilières est rendue opposable lorsqu'elle grève le bien.

Perfection on attachment — futures contract or futures account

19.2(3)   A security interest in a futures contract or a futures account created by a futures intermediary is perfected when it attaches.

S.M. 2008, c. 14, s. 121.

Opposabilité au moment où le bien est grevé — contrat à terme ou compte de contrats à terme

19.2(3)   La sûreté sur un contrat à terme ou un compte de contrats à terme constituée par un intermédiaire en contrats à terme est rendue opposable lorsqu'elle grève le bien.

L.M. 2008, c. 14, art. 121.

Subordination of unperfected security interest

20   A security interest

(a) in collateral is subordinate to the interest of

(i) a person who causes the collateral to be seized under legal process to enforce a judgment, including execution, attachment or garnishment, or who has obtained a charging order or equitable execution affecting or relating to the collateral,

(ii) a sheriff who seizes the collateral under The Executions Act,

(iii) a judgment creditor entitled by law to participate in the distribution of property seized under legal process, or its proceeds, as provided in The Executions Act, and

(iv) a representative of creditors, but only for the purpose of enforcing the rights of persons referred to in subclause (i),

if that security interest is unperfected at the time

(v) the interest of the persons mentioned in subclause (i), (ii), or (iv) arises, or

(vi) the judgment creditor referred to in subclause (iii) causes the collateral to be seized under The Executions Act;

(b) in collateral is not effective against

(i) a trustee in bankruptcy if the security interest is unperfected at the date of bankruptcy, or

(ii) a liquidator appointed under the Winding-up Act (Canada) if the security interest is unperfected at the date that the winding-up order is made;

(c) in goods, chattel paper, a document of title, an instrument or an intangible or money is subordinate to the interest of a transferee who

(i) acquires the interest under a transaction that is not a security agreement,

(ii) gives value, and

(iii) acquires the interest without knowledge of the security interest before the security interest is perfected.

S.M. 2008, c. 14, s. 122.

Priorité des sûretés inopposables

20   La sûreté :

a) dont des biens sont grevés est subordonnée à l'intérêt :

(i) de celui qui fait saisir les biens grevés par voie judiciaire afin de faire appliquer un jugement, notamment par exécution forcée, saisie-exécution ou saisie-arrêt, ou qui a obtenu une ordonnance constituant une charge sur les biens grevés ou une exécution forcée reconnue en equity relativement à ceux-ci,

(ii) du shérif qui saisit les biens grevés en vertu de la Loi sur l'exécution des jugements,

(iii) du créancier judiciaire qui a le droit, en vertu de la loi, de participer à la distribution des biens saisis par voie judiciaire, ou de leur produit, conformément à la Loi sur l'exécution des jugements,

(iv) du représentant des créanciers mais seulement aux fins de l'exercice des droits des personnes visées au sous-alinéa (i),

si la sûreté n'est pas opposable au moment où :

(v) l'intérêt des personnes visées au sous-alinéa (i), (ii) ou (iv) prend naissance,

(vi) le créancier judiciaire visé au sous-alinéa (iii) fait saisir les biens grevés en vertu de la Loi sur l'exécution des jugements;

b) dont des biens sont grevés n'a pas d'effet à l'égard :

(i) d'un syndic de faillite si elle est inopposable à la date de la faillite,

(ii) d'un liquidateur nommé en vertu de la Loi sur les liquidations (Canada) si elle est inopposable à la date de l'ordonnance de liquidation;

c) dont des objets, un acte mobilier, un titre, un instrument, un bien immatériel ou de l'argent sont grevés est subordonnée à l'intérêt du destinataire d'un transfert si les conditions suivantes sont réunies :

(i) le destinataire du transfert acquiert son intérêt aux termes d'une opération qui n'est pas un contrat de sûreté,

(ii) il fournit une prestation,

(iii) il acquiert son intérêt sans connaître l'existence de la sûreté avant que celle-ci ne soit opposable.

L.M. 2008, c. 14, art. 122.

Damages recovereable by lessor or consignor

21   Where the interest of a lessor under a lease for a term of more than one year or of a consignor under a commercial consignment is not effective against an execution creditor under clause 20(a) or a trustee or liquidator under clause 20(b), the lessor or consignor is deemed, as against the lessee or consignee to suffer, immediately before the seizure of the leased or consigned goods or the date of the bankruptcy or winding-up order, damages in an amount equal to

(a) the value of the leased or consigned goods at the date of the seizure, bankruptcy, or winding-up order; and

(b) the amount of loss, other than the amount referred to in clause (a), resulting from the termination of the lease or consignment.

Évaluation des dommages du donneur à bail ou du consignateur

21   Lorsque l'intérêt d'un donneur à bail aux termes d'un bail d'une durée supérieure à un an ou d'un consignateur aux termes d'une consignation commerciale est sans effet à l'égard de tout créancier saisissant visé à l'alinéa (20)a) ou à l'égard du syndic ou du liquidateur visé à l'alinéa (20)b), le donneur à bail ou le consignateur est réputé, à l'égard du preneur à bail ou du consignataire, subir immédiatement avant la saisie des objets donnés à bail ou consignés ou la date de la faillite ou de l'ordonnance de liquidation, des dommages correspondant :

a) à la valeur des objets à la date de la saisie, de la faillite ou de l'ordonnance de liquidation;

b) au montant de la perte, à l'exclusion du montant visé à l'alinéa a), qui résulte de la résiliation du bail ou de la consignation.

Priority of purchase money security interest

22(1)   A purchase money security interest in

(a) collateral, other than an intangible, that is perfected not later than 15 days after the day the debtor, or a third party, at the request of the debtor, obtains possession of the collateral, whichever is earlier; or

(b) an intangible that is perfected not later than 15 days after the day the security interest attaches;

has priority over the interest of a person mentioned in clause 20(a) or (b).

Priorité de la sûreté en garantie du prix de vente

22(1)   La sûreté en garantie du prix de vente qui grève :

a) des biens autres que des biens immatériels et qui est rendue opposable dans les 15 jours suivant la date à laquelle le débiteur prend possession des biens grevés ou la date à laquelle un tiers le fait à la demande du débiteur, si cet événement se produit le premier;

b) des biens immatériels et qui est rendue opposable dans les 15 jours suivant la date à laquelle les biens ont été grevés,

a priorité sur l'intérêt des personnes visées à l'alinéa 20a) ou b).

Where goods are shipped

22(2)   For the purpose of this section, where goods are shipped by common carrier to a debtor or to a third party designated by the debtor, the debtor does not obtain possession of the goods until the debtor or the third party, at the request of the debtor, obtains actual possession of the goods or a document of title to the goods, whichever is earlier.

Sens du terme possession

22(2)   Pour l'application du présent article, lorsque des objets lui sont expédiés par transporteur public ou sont expédiés à un tiers qu'il désigne, le débiteur ne prend possession des objets qu'au moment où lui-même ou le tiers, à sa demande, prend possession effective des objets ou d'un titre sur ceux-ci, selon l'événement qui se produit le premier.

Continuity of perfection

23(1)   If a security interest is perfected under this Act and is again perfected in some other way under this Act without an intermediate period when it is unperfected, the security interest is continuously perfected for the purpose of this Act.

Continuité de l'opposabilité

23(1)   La sûreté devenue opposable en vertu de la présente loi et rendue de nouveau opposable selon une autre modalité prévue par la présente loi, sans qu'intervienne une période d'inopposabilité, est opposable sans interruption pour l'application de la présente loi.

Priority of transferee

23(2)   A transferee of a security interest has the same priority with respect to perfection of the security interest as the transferor had at the time of the transfer.

Priorité lorsque la sûreté est transférée

23(2)   Le destinataire du transfert d'une sûreté, en ce qui concerne l'opposabilité de celle-ci, est subrogé à l'auteur du transfert au moment du transfert.

Perfection by possession of collateral

24(1)   Subject to section 19, possession, repossession or seizure of collateral by the secured party, or on the secured party's behalf by another person, perfects a security interest in

(a) chattel paper;

(b) goods;

(c) an instrument;

(d) [repealed] S.M. 2008, c. 14, s. 123;

(e) a negotiable document of title; and

(f) money;

but only while the possession, repossession or seizure is pursuant to a right given by the security agreement or this Act.

Opposabilité par possession

24(1)   Sous réserve de l'article 19, la possession, la reprise de possession ou la saisie des biens grevés par le créancier garanti ou pour son compte par une autre personne, rend opposable la sûreté sur :

a) un acte mobilier;

b) des objets;

c) un instrument;

d) [abrogé] L.M. 2008, c. 14, art. 123;

e) un titre négociable;

f) de l'argent,

mais seulement pendant que la possession, la reprise de possession ou la saisie des biens grevés est conforme à un droit conféré par le contrat de sûreté ou la présente loi.

Possession of collateral by debtor

24(2)   For the purpose of subsection (1), a secured party does not have possession of collateral that is in the actual or apparent possession or control of the debtor or the debtor's agent.

Sens du terme possession

24(2)   Pour l'application du paragraphe (1), le créancier garanti n'a pas possession des biens grevés si ceux-ci sont en la possession ou sous la maîtrise réelle ou apparente du débiteur ou de son mandataire.

Perfection — certificated security

24(3)   Subject to section 19, a secured party may perfect a security interest in a certificated security by taking delivery of the certificated security under section 68 of The Securities Transfer Act.

Opposabilité — valeur mobilière avec certificat

24(3)   Sous réserve de l'article 19, le créancier garanti peut rendre opposable une sûreté sur une valeur mobilière avec certificat en en prenant livraison en application de l'article 68 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières.

Perfection — certificated security in registered form

24(4)   Subject to section 19, a security interest in a certificated security in registered form is perfected by delivery when delivery of the certificated security occurs under section 68 of The Securities Transfer Act and remains perfected by delivery until the debtor obtains possession of the security certificate.

S.M. 2008, c. 14, s. 123.

Opposabilité — valeur mobilière avec certificat nominative

24(4)   Sous réserve de l'article 19, la sûreté sur une valeur mobilière avec certificat nominative est rendue opposable par livraison lorsque celle-ci a lieu selon l'article 68 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières et le demeure jusqu'à ce que le débiteur entre en possession du certificat.

L.M. 2008, c. 14, art. 123.

Perfection of security interest in investment property

24.1(1)   Subject to section 19, a security interest in investment property may be perfected by control of the collateral under section 1.1.

Opposabilité de la sûreté sur un bien de placement

24.1(1)   Sous réserve de l'article 19, la sûreté sur un bien de placement peut être rendue opposable par maîtrise du bien grevé selon l'article 1.1.

Perfected by control

24.1(2)   Subject to section 19, a security interest in investment property is perfected by control under section 1.1 from the time the secured party obtains control and remains perfected by control until

(a) the secured party does not have control; and

(b) one of the following occurs:

(i) if the collateral is a certificated security, the debtor has or acquires possession of the security certificate,

(ii) if the collateral is an uncertificated security, the issuer has registered or registers the debtor as the registered owner,

(iii) if the collateral is a security entitlement, the debtor is or becomes the entitlement holder.

S.M. 2008, c. 14, s. 124.

Opposabilité par maîtrise

24.1(2)   Sous réserve de l'article 19, la sûreté sur un bien de placement est rendue opposable par maîtrise selon l'article 1.1 dès que le créancier garanti obtient la maîtrise et elle le demeure jusqu'à ce que les conditions suivantes soient réunies :

a) le créancier garanti n'a pas la maîtrise;

b) l'une ou l'autre des éventualités suivantes se présente :

(i) si le bien grevé est une valeur mobilière avec certificat, le débiteur a ou prend possession du certificat,

(ii) si le bien grevé est une valeur mobilière sans certificat, l'émetteur a inscrit ou inscrit le débiteur comme propriétaire inscrit,

(iii) si le bien grevé est un droit intermédié, le débiteur en est le titulaire ou le devient.

L.M. 2008, c. 14, art. 124.

Perfection by registration

25   Subject to section 19, registration of a financing statement perfects a security interest in collateral.

Opposabilité par enregistrement

25   Sous réserve de l'article 19, l'enregistrement d'un état de financement rend opposable la sûreté sur tout bien grevé.

Perfection under section 24

26(1)   A security interest perfected under section 24 in

(a) an instrument or a certificated security that a secured party delivers to the debtor for the purpose of

(i) ultimate sale or exchange,

(ii) presentation, collection or renewal,

(iii) registration of a transfer; or

(b) a negotiable document of title or goods held by a bailee that are not covered by a negotiable document of title, which document of title or goods the secured party makes available to the debtor for the purpose of

(i) ultimate sale or exchange,

(ii) loading, unloading, storing, shipping or trans-shipping, or

(iii) manufacturing, processing, packaging or otherwise dealing with goods in a manner preliminary to their sale or exchange;

remains perfected, notwithstanding section 10, for the first 15 days after the collateral comes under the control of the debtor.

Opposabilité temporaire

26(1)   Malgré l'article 10, demeure opposable, pendant 15 jours après que les biens grevés ont été remis au débiteur, la sûreté rendue opposable en conformité avec l'article 24 et qui vise :

a) un instrument ou une valeur mobilière avec certificat que le créancier garanti remet au débiteur en vue, selon le cas :

(i) d'une vente ou d'un échange final,

(ii) de la présentation, du recouvrement ou du renouvellement,

(iii) de l'enregistrement d'un transfert;

b) un titre négociable, ou des objets détenus par un dépositaire qui ne sont pas visés par un titre négociable, que le créancier garanti met à la disposition du débiteur en vue, selon le cas :

(i) d'une vente ou d'un échange final,

(ii) d'un chargement, d'un déchargement, d'un entreposage, d'une expédition ou d'un transbordement,

(iii) de la fabrication, du traitement, de l'emballage ou d'une autre opération se rapportant à des objets destinés à la vente ou à l'échange.

Perfection after expiry of time

26(2)   After the expiration of the period of time set out in subsection (1), a security interest referred to in this section is subject to the provisions of the Act relating to the perfection of a security interest.

S.M. 2008, c. 14, s. 125.

Expiration de la période de prolongation temporaire

26(2)   Après l'expiration de la période mentionnée au paragraphe (1), l'opposabilité de la sûreté visée au présent article est régie par la présente loi.

L.M. 2008, c. 14, art. 125.

Perfection where goods in possession of bailee

27(1)   Subject to section 19, a security interest in goods in the possession of a bailee is perfected by

(a) issue of a document of title by the bailee in the name of the secured party;

(b) perfection of a security interest in a negotiable document of title to the goods where the bailee has issued one;

(c) a holding on behalf of the secured party under section 24;

(d) deposit, by a secured party to whom a non-negotiable warehouse receipt has been transferred, of the transfer with the warehouseman who issued the receipt in accordance with subsection 22(2) of The Warehouse Receipts Act; or

(e) registration of a financing statement relating to the goods.

Objets en la possession d'un dépositaire

27(1)   Sous réserve de l'article 19, la sûreté sur des objets qui sont en la possession d'un dépositaire devient opposable lorsque, selon le cas :

a) le dépositaire délivre un titre au nom du créancier garanti;

b) une sûreté sur un titre négociable visant les objets, dans le cas où le dépositaire a délivré un tel titre, est rendue opposable;

c) les objets sont détenus pour le compte du créancier garanti conformément à l'article 24;

d) le créancier garanti à qui un récépissé d'entrepôt non négociable a été transféré dépose l'acte de transfert auprès de l'entreposeur qui a délivré le récépissé en conformité avec le paragraphe 22(2) de la Loi sur les récépissés d'entrepôt;

e) un état de financement ayant trait aux objets est enregistré.

Issue of negotiable document of title

27(2)   The issue of a negotiable document of title covering goods does not preclude any other security interest in the goods from arising during the period that the negotiable document of title is outstanding.

Sûreté sur des objets

27(2)   La délivrance d'un titre négociable visant les objets n'empêche pas la création d'une autre sûreté sur ces objets tant que le titre négociable est en souffrance.

Priority of negotiable document of title

27(3)   A perfected security interest in a negotiable document of title covering goods takes priority over a security interest in goods otherwise perfected after the goods become covered by the negotiable document of title.

Priorité de la sûreté sur un titre négociable

27(3)   La sûreté rendue opposable sur un titre négociable qui vise des objets prime la sûreté sur des objets rendue opposable après que les objets soient visés par le titre négociable.

Collateral giving rise to proceeds

28(1)   Subject to this Act, where collateral is dealt with or otherwise gives rise to proceeds, the security interest

(a) continues in the collateral unless the secured party expressly or impliedly authorizes such dealing; and

(b) extends to the proceeds;

but where the secured party enforces a security interest against both the collateral and the proceeds, the amount secured by the security interest in the collateral and the proceeds is limited to the fair market value of the collateral at the date of the dealing.

Sûreté sur le produit

28(1)   Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, lorsque les biens grevés font l'objet d'une opération ou donnent autrement lieu à un produit, la sûreté sur ces biens :

a) continue de les grever, sauf si le créancier garanti a expressément ou implicitement autorisé cette opération;

b) grève également le produit.

Toutefois, si le créancier garanti réalise sa sûreté à la fois contre les biens grevés et le produit, le montant garanti par la sûreté sur les biens grevés et le produit se limite à la valeur marchande des biens grevés à la date où ils font l'objet de l'opération.

Exception

28(1.1)   The limitation of the amount secured by a security interest as provided in subsection (1) does not apply where the collateral is investment property.

Exception

28(1.1)   La limite visée au paragraphe (1) ne s'applique pas si les biens grevés sont des biens de placement.

Security interest in proceeds

28(2)   Where the security interest was perfected by registration when the proceeds arose, the security interest in the proceeds remains continuously perfected so long as the registration remains effective or, where the security interest is perfected with respect to the proceeds by any other method permitted under this Act, for so long as the conditions of the perfection are satisfied.

S.M. 2008, c. 14, s. 126.

Sûreté sur le produit

28(2)   La sûreté qui grève le produit et qui était rendue opposable par enregistrement au moment où le produit a pris naissance demeure opposable aussi longtemps que l'enregistrement demeure en vigueur ou, si elle est rendue opposable à l'égard du produit selon l'une des modalités prévues par la présente loi, tant que les conditions relatives à l'opposabilité sont remplies.

L.M. 2008, c. 14, art. 126.

Returned or repossessed goods

29(1)   Where a debtor sells or leases goods that are subject to a security interest under circumstances in which the buyer or lessee takes free of the security interest under clause 28(1)⁠(a) or section 30, the security interest reattaches to the goods if

(a) the goods are returned to, seized or repossessed by the debtor or by a transferee of chattel paper created by the sale or lease; and

(b) the obligation secured remains unpaid or unperformed.

Sûreté sur des objets retournés

29(1)   Lorsque le débiteur vend ou donne à bail des objets qui sont assujettis à une sûreté et que l'acheteur ou le preneur à bail en prend possession libres de toute sûreté conformément à l'alinéa 28(1)a) ou à l'article 30, la sûreté grève de nouveau les objets si :

a) ceux-ci sont retournés au débiteur ou au destinataire du transfert de l'acte mobilier créé à l'occasion de la vente ou du bail ou sont saisis ou repris par l'un ou l'autre;

b) l'obligation garantie par la sûreté est en souffrance ou inexécutée.

Perfection after interest reattaches

29(2)   Where a security interest reattaches under subsection (1), the perfection of the security interest and the time of registration or perfection is determined as if the goods had not been sold or leased if the security interest was perfected by registration at the time of the sale or lease and the registration is effective at the time of the return, seizure or repossession.

Moment de l'enregistrement ou de l'opposabilité

29(2)   Lorsqu'une sûreté grève de nouveau les objets en vertu du paragraphe (1), l'opposabilité de la sûreté et le moment où elle est devenue opposable ou a été enregistrée sont déterminés comme si les objets n'avaient pas été vendus ou donnés à bail, si la sûreté a été rendue opposable par enregistrement au moment de la vente ou du bail et que l'enregistrement produise ses effets au moment du retour, de la saisie ou de la reprise de possession.

Interest of transferee of account or chattel paper

29(3)   Where a sale or lease of goods creates an account or chattel paper and

(a) the account or chattel paper is transferred to a secured party; and

(b) the goods are returned to, seized or repossessed by the debtor or by the transferee of the chattel paper;

the transferee of the account or chattel paper has a security interest in the goods that attaches when the goods are returned, seized or repossessed.

Vente ou location donnant lieu à un compte

29(3)   Si une vente ou une location d'objets donne lieu à un compte ou à un acte mobilier et que :

a) d'une part, le compte ou l'acte mobilier soit transféré à un créancier garanti;

b) d'autre part, les objets soient retournés au débiteur ou au destinataire du transfert de l'acte mobilier ou que les objets soient saisis ou repris par l'un ou l'autre,

le destinataire du transfert du compte ou de l'acte mobilier possède une sûreté qui grève les objets au moment où ceux-ci sont retournés, saisis ou repris.

Perfection of interest in goods under ss.(3)

29(4)   A security interest in goods arising under subsection (3) is perfected if the security interest in the account or chattel paper was perfected at the time of the return, seizure or repossession, but becomes unperfected on the expiry of 15 days thereafter unless the transferee registers a financing statement relating to the security interest or takes possession of the goods by seizure, repossession or otherwise, before the expiration of that period.

Opposabilité temporaire

29(4)   La sûreté sur des objets qui découle du paragraphe (3) est opposable si la sûreté à l'égard du compte ou de l'acte mobilier a été rendue opposable au moment du retour, de la saisie ou de la reprise de possession des objets, mais ne peut plus être opposée aux tiers 15 jours après le retour, la saisie ou la reprise de possession à moins que le destinataire du transfert n'enregistre un état de financement relatif à la sûreté ou ne prenne possession des objets, notamment par saisie ou reprise de possession, avant l'expiration de cette période.

Subordination of interest of transferee

29(5)   A security interest in goods that a transferee of an account has under subsection (3) is subordinate to a perfected security interest arising under subsection (1) and to a security interest of a transferee of chattel paper arising under subsection (3).

Priorité du destinataire du transfert d'un compte

29(5)   La sûreté sur des objets que détient le destinataire du transfert d'un compte en vertu du paragraphe (3) est subordonnée à toute sûreté opposable découlant du paragraphe (1) et à la sûreté que détient le destinataire du transfert d'un acte mobilier en vertu du paragraphe (3).

Priority of interest of transferee

29(6)   A security interest in goods that a transferee of chattel paper has under subsection (3) has priority over

(a) a security interest in goods reattaching under subsection (1); and

(b) a security interest in goods as after-acquired property that attaches on the return, seizure or repossession of the goods;

if the transferee of the chattel paper would have priority under subsection 31(7) as to the chattel paper over an interest in the chattel paper claimed by the holder of the security interest in the goods.

Priorité du destinataire du transfert d'un acte mobilier

29(6)   La sûreté sur des objets que détient le destinataire du transfert d'un acte mobilier en vertu du paragraphe (3) prime :

a) une sûreté qui grève de nouveau les objets en vertu du paragraphe (1);

b) une sûreté qui grève les objets au moment de leur retour, de leur saisie ou de leur reprise de possession, dans le cas où les objets sont des biens acquis après la date de conclusion du contrat de sûreté,

dans l'éventualité où le destinataire du transfert de l'acte mobilier aurait priorité en vertu du paragraphe 31(7) quant à l'acte mobilier sur un intérêt dans l'acte mobilier que prétend avoir le titulaire de la sûreté sur les objets.

Interest of buyer or lessee

29(7)   A security interest in goods given by a buyer or lessee of the goods referred to in subsection (1) that attaches while the goods are in the possession of the buyer, lessee or debtor and that is perfected when the goods are returned, seized or repossessed has priority over a security interest in the goods arising under this section.

Sûreté donnée par l'acheteur ou le preneur à bail

29(7)   La sûreté sur des objets donnée par l'acheteur ou le preneur à bail des objets visés au paragraphe (1), qui grève les objets pendant que ceux-ci sont en la possession de l'acheteur, du preneur à bail ou du débiteur et qui est rendue opposable au moment du retour des objets, de leur saisie ou de leur reprise de possession prime la sûreté qui grève les objets et qui découle du présent article.

Definitions

30(1)   In this section,

"buyer of goods" includes a person who obtains vested rights in goods pursuant to a contract to which the person is a party as a consequence of the goods becoming a fixture or accession to property in which the person has an interest; (« acheteur d'objets »)

"ordinary course of business of the seller" includes the supply of goods in the ordinary course of business as part of a contract for services and materials; (« cours normal des affaires du vendeur »)

"seller" includes a person who supplies goods that become a fixture or accession under a contract with a buyer of goods or under a contract with a person who is party to a contract with such a buyer of goods. (« vendeur »)

Définitions

30(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« acheteur d'objets » Est assimilée à l'acheteur d'objets la personne qui obtient des droits acquis sur des objets en vertu d'un contrat auquel elle est partie pour la raison que les objets deviennent des accessions ou des accessoires fixes relatifs à des biens dans lesquels elle a un intérêt. ("buyer of goods")

« cours normal des affaires du vendeur » Est assimilée au cours normal des affaires du vendeur la fourniture d'objets dans le cours normal des affaires dans le cadre d'un contrat de services et de fourniture de matériaux. ("ordinary course of business of the seller")

« vendeur » Est assimilé au vendeur celui qui fournit des objets qui deviennent des accessoires fixes ou des accessions en vertu d'un contrat conclu avec l'acheteur d'objets ou en vertu d'un contrat conclu avec une personne qui est partie à un contrat conclu avec l'acheteur d'objets. ("seller")

Rights of buyer or lessee of goods

30(2)   A buyer of goods or lessee of goods sold or leased in the ordinary course of business of the seller or lessor takes free of any perfected or unperfected security interest given by the seller or lessor or arising under section 28 or 29, whether or not the buyer of goods or lessee knows of it, unless the buyer of goods or lessee also knows that the sale or lease constitutes a breach of the security agreement under which the security interest was created.

Droits de l'acheteur ou du preneur à bail d'objets

30(2)   L'acheteur ou le preneur à bail d'objets vendus ou donnés à bail dans le cours normal des affaires du vendeur ou du donneur à bail prend possession des objets libres de toute sûreté opposable ou inopposable donnée par le vendeur ou le donneur à bail ou découlant de l'article 28 ou 29, même s'il sait qu'une telle sûreté existe, à moins qu'il ne sache également que la vente ou le bail constitue une rupture du contrat de sûreté aux termes duquel la sûreté a été constituée.

Goods acquired free of perfected interest

30(3)   A buyer of goods or lessee of goods that are acquired as consumer goods or goods bought for farming uses takes free of a perfected or unperfected security interest in the goods if the buyer of goods or lessee

(a) gives value for the interest acquired; and

(b) buys or leases the goods without knowledge of the security interest.

Acquisition d'objets libres de toute sûreté

30(3)   L'acheteur ou le preneur à bail d'objets qui sont acquis à titre de biens de consommation ou d'objets achetés à des fins agricoles prend possession des objets libres de toute sûreté opposable ou inopposable sur ceux-ci s'il remplit les conditions suivantes :

a) il donne une prestation pour l'intérêt acquis;

b) il achète ou prend à bail les objets sans avoir connaissance de l'existence de la sûreté.

Limitation

30(4)   Subsection (3) does not apply to a security interest in

(a) a fixture; or

(b) goods the purchase price of which exceeds $1,000. or, in the case of a lease, the fair market value of which exceeds $1,000.

Non-application du paragraphe (3)

30(4)   Le paragraphe (3) ne s'applique pas à une sûreté sur :

a) des accessoires fixes;

b) des objets dont le prix d'achat dépasse 1 000 $ ou, dans le cas d'un bail, dont la valeur marchande dépasse 1 000 $.

Conditional right of buyer or lessee

30(5)   A buyer of goods or lessee of goods takes free of a security interest that is temporarily perfected under subsection 26(1) or 29(4), or a security interest the perfection of which is continued under section 51 during the 15 day periods referred to in those subsections, if the buyer of goods or lessee

(a) gives value for the interest acquired; and

(b) buys or leases the goods without knowledge of the security interest.

Sûreté temporairement opposable

30(5)   L'acheteur ou le preneur à bail d'objets prend possession de ceux-ci libres de toute sûreté qui est temporairement opposable en vertu du paragraphe 26(1) ou 29(4) ou de toute sûreté dont l'opposabilité est maintenue en vertu de l'article 51 au cours de l'une quelconque des périodes de 15 jours mentionnées à ces paragraphes ou à cet article s'il remplit les conditions suivantes :

a) il donne une prestation pour l'intérêt acquis;

b) il achète ou prend à bail les objets sans avoir connaissance de l'existence de la sûreté.

Sale or lease not in ordinary course of business

30(6)   Where goods that are equipment and of a kind prescribed as serial numbered goods are sold or leased, the buyer of goods or lessee takes free from any security interest in the goods perfected under section 25 if

(a) the buyer of goods or lessee buys or leases the goods without knowledge of the security interest; and

(b) the goods are not described by serial number in the registration relating to the security interest.

Priorité en cas de vente ou de location

30(6)   L'acheteur ou le preneur à bail d'objets prend possession de ceux-ci libres de toute sûreté rendue opposable en vertu de l'article 25 si les conditions suivantes sont remplies :

a) l'acheteur ou le preneur à bail achète ou prend à bail les objets sans avoir connaissance de l'existence de la sûreté;

b) les objets ne sont pas décrits en fonction d'un numéro de série dans l'enregistrement ayant trait à la sûreté.

Types of sales and leases

30(7)   A sale or lease under subsection (2), (3), (5) or (6) may be

(a) for cash;

(b) by exchange for other property; or

(c) on credit;

and includes delivering goods or a document of title under a pre-existing contract for sale but does not include a transfer as security for, or in total or partial satisfaction of, a money debt or past liability.

Sens de vente ou de bail

30(7)   La vente ou le bail visé au paragraphe (2), (3), (5) ou (6) peut être fait au comptant, par échange de biens ou à crédit, et comprend la livraison des objets ou d'un titre en vertu d'un contrat préalable de vente mais ne comprend pas un transfert à titre de garantie à l'égard d'une dette pécuniaire ou d'une obligation antérieure ou en vue de l'acquittement total ou partiel d'une telle dette ou d'une telle obligation.

Acquiring security free from security interest

30(8)   A purchaser of a security, other than a secured party, who

(a) gives value;

(b) does not know that the transaction constitutes a breach of a security agreement granting a security interest in the security to a secured party that does not have control of the security; and

(c) obtains control of the security;

acquires the security free from the security interest.

Acquisition d'une valeur mobilière libre de toute sûreté

30(8)   Acquiert une valeur mobilière libre et quitte de toute sûreté l'acquéreur qui n'est pas un créancier garanti et qui remplit les conditions suivantes :

a) il fournit une prestation;

b) il ne sait pas que l'opération constitue un manquement au contrat de sûreté qui accorde une sûreté sur la valeur mobilière à un créancier garanti qui n'en a pas la maîtrise;

c) il obtient la maîtrise de la valeur mobilière.

No requirement to determine granting of security interest or breach of security agreement

30(9)   A purchaser referred to in subsection (8) is not required to determine whether a security interest has been granted in the security or whether the transaction constitutes a breach of a security agreement.

Absence d'obligation d'établir qu'une sûreté a été accordée ou que l'opération constitue un manquement

30(9)   L'acquéreur visé au paragraphe (8) n'est pas tenu d'établir si une sûreté sur la valeur mobilière a été accordée ou si l'opération constitue un manquement à un contrat de sûreté.

No action against purchaser for value without notice of breach

30(10)   An action based on a security agreement creating a security interest in a financial asset, however framed, may not be brought against a person who acquires a security entitlement under section 95 of The Securities Transfer Act for value and did not know that there has been a breach of the security agreement.

Irrecevabilité des actions intentées contre l'acquéreur non avisé du manquement

30(10)   Aucune action, quelle qu'en soit la nature, fondée sur un contrat de sûreté constituant une sûreté sur un actif financier ne peut être intentée contre une personne qui acquiert, moyennant le versement d'une prestation et sans connaître l'existence d'un manquement au contrat, un droit intermédié en application de l'article 95 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières.

No requirement to determine granting of security interest or breach of security agreement

30(11)   A person who acquires a security entitlement under section 95 of The Securities Transfer Act is not required to determine whether a security interest has been granted in a financial asset or whether there has been a breach of the security agreement.

Absence d'obligation d'établir qu'une sûreté a été accordée ou que l'opération constitue un manquement

30(11)   La personne qui acquiert un droit intermédié en application de l'article 95 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières n'est pas tenue d'établir si une sûreté sur un actif financier a été accordée ou s'il y a eu manquement au contrat de sûreté.

No action against subsequent purchaser

30(12)   If an action based on a security agreement creating a security interest in a financial asset could not be brought against an entitlement holder under subsection (10), it may not be asserted against a person who purchases a security entitlement, or an interest in it, from the entitlement holder.

S.M. 1997, c. 24, s. 7; S.M. 2008, c. 14, s. 127.

Irrecevabilité des actions intentées contre l'acquéreur subséquent

30(12)   Si une action fondée sur un contrat de sûreté constituant une sûreté sur un actif financier ne peut être intentée contre le titulaire du droit en vertu du paragraphe (10), elle ne peut l'être contre une personne qui acquiert de son titulaire un droit intermédié, ou un intérêt dans celui-ci.

L.M. 1997, c. 24, art. 7; L.M. 2008, c. 14, art. 127.

Priority of holder of money

31(1)   A holder of money has priority over a security interest in it perfected under section 25 if the holder

(a) acquired the money without knowledge that it is subject to a security interest; or

(b) is a holder for value, whether or not that person acquired the money without knowledge that it is subject to a security interest.

Priorité du détenteur d'argent

31(1)   Le détenteur d'argent a priorité sur toute sûreté sur l'argent qui est rendue opposable en conformité avec l'article 25 s'il remplit l'une des conditions suivantes :

a) il acquiert l'argent sans savoir qu'il est grevé d'une sûreté;

b) il est détenteur contre valeur, même s'il acquiert l'argent en sachant qu'il est grevé d'une sûreté.

Right of creditor

31(2)   A creditor who receives payment of a debt owing by a debtor through a debtor initiated payment has priority over a security interest in

(a) the funds paid;

(b) the intangible which was the source of the payment; and

(c) any instrument used to effect the payment;

whether or not the creditor has knowledge of the security interest at the time of the payment.

Droit du créancier

31(2)   Le créancier qui reçoit paiement d'une somme que lui doit un débiteur au moyen d'un paiement fait par le débiteur a priorité sur toute sûreté sur les fonds versés, sur le bien immatériel qui a constitué la source du paiement et sur l'instrument utilisé pour que soit effectué le paiement même s'il a connaissance de l'existence de la sûreté au moment du paiement.

"Debtor initiated payment"

31(3)   In subsection (2), "debtor initiated payment" means

(a) subject to clause (c), payment effected through use of an instrument, debit or transfer order, authorization or similar written payment mechanism executed by the debtor;

(b) subject to clause (c), payment effected through an electronic funds transfer initiated by the debtor;

(c) in the case of payment to a deposit-taking institution from a deposit account of the debtor held by the institution,

(i) payment referred to in clauses (a) and (b) initiated or made by the debtor at the time the debt is payable or thereafter,

(ii) payment effected through the use of a post-dated cheque drawn by the debtor, or

(iii) payment under a written authorization executed by the debtor as part of a loan or other credit transaction, under which the debtor became indebted to the deposit-taking institution, which

(A) sets out specified amounts to be debited to the deposit account at specified times or intervals, or

(B) authorizes debits to the deposit account when the credit in the deposit account exceeds an amount specified in the written authorization,

but does not include payment authorized by the deposit-taking institution as agent of the debtor.

Définition

31(3)   Au paragraphe (2), « paiement fait par le débiteur » s'entend :

a) sous réserve de l'alinéa c), du paiement fait au moyen d'un instrument, d'un ordre de débit ou de transfert, d'une autorisation ou d'un mode similaire de paiement écrit signé par le débiteur;

b) sous réserve de l'alinéa c), du paiement fait au moyen d'un transfert électronique de fonds effectué par le débiteur;

c) dans le cas d'un paiement fait à un établissement de dépôt sur un compte de dépôt appartenant au débiteur et détenu par l'établissement :

(i) soit du paiement visé aux alinéas a) et b) fait par le débiteur à compter du moment où la dette est exigible,

(ii) soit du paiement fait par chèque postdaté tiré par le débiteur,

(iii) soit du paiement fait conformément à une autorisation écrite signée par le débiteur dans le cadre d'une opération de crédit, notamment un prêt, dans laquelle le débiteur s'est endetté envers l'établissement de dépôt et qui, selon le cas :

(A) indique les montants qui doivent être portés au débit du compte de dépôt à des moments ou à des intervalles précisés,

(B) permet que soient faits des débits au compte de dépôt lorsque le crédit de ce compte excède le montant précisé dans l'autorisation écrite.

La présente définition exclut le paiement qu'autorise l'établissement de dépôt à titre de mandataire du débiteur.

Purchaser of instrument or security

31(4)   A purchaser of an instrument has priority over a security interest in the instrument perfected under section 25 if the purchaser

(a) gives value for the instrument;

(b) acquires the instrument without knowledge that it is subject to a security interest; and

(c) takes possession of the instrument.

Priorité de l'acheteur d'un instrument ou d'une valeur mobilière

31(4)   L'acheteur d'un instrument a priorité sur toute sûreté sur l'instrument qui est rendue opposable en vertu de l'article 25 s'il remplit les conditions suivantes :

a) il donne une prestation pour l'instrument;

b) il acquiert l'instrument sans savoir qu'il est grevé d'une sûreté;

c) il prend possession de l'instrument.

Holder of negotiable instrument

31(5)   A holder to whom a negotiable document of title is negotiated has priority over a security interest in the document of title that is perfected under section 26 or subsection 29(4) if the holder

(a) gives value for the document of title; and

(b) acquires the document of title without knowledge that it is subject to a security interest.

Priorité du détenteur d'un titre négociable

31(5)   La personne à qui un titre négociable est négocié a priorité sur toute sûreté sur le titre qui est rendue opposable en vertu de l'article 26 ou du paragraphe 29(4) si elle remplit les conditions suivantes :

a) elle donne une prestation pour le titre;

b) elle acquiert le titre sans savoir qu'il est grevé d'une sûreté.

Where purchaser or holder has knowledge

31(6)   For the purpose of subsections (4) and (5), a purchaser of an instrument or a holder of a negotiable document of title who acquires it under a transaction entered into in the ordinary course of the transferor's business has knowledge only if the purchaser or holder acquires the interest with knowledge that the transaction violates the terms of the security agreement creating or providing for the security interest.

Connaissance de l'acheteur

31(6)   Pour l'application des paragraphes (4) et (5), l'acheteur d'un instrument ou le détenteur d'un titre négociable qui l'acquiert en vertu d'une opération conclue dans le cours normal des affaires de l'auteur du transfert sait que l'instrument ou le titre est grevé d'une sûreté uniquement s'il acquiert son intérêt en sachant que l'opération viole les clauses du contrat de sûreté qui a constitué ou prévu la sûreté.

Purchase of chattel paper

31(7)   A purchaser of chattel paper who takes possession of it in the purchaser's ordinary course business and for new value has priority over a security interest in the chattel paper that

(a) is perfected under section 25, if the purchaser does not have knowledge at the time of taking possession that the chattel paper is subject to a security interest; or

(b) attaches to proceeds of inventory under section 28, whatever the extent of the purchaser's knowledge.

S.M. 2008, c. 14, s. 128; S.M. 2011, c. 35, s. 38.

Priorité de l'acheteur d'un acte mobilier

31(7)   L'acheteur d'un acte mobilier qui en prend possession pour une nouvelle prestation et dans le cours normal de ses affaires a priorité sur toute sûreté sur l'acte mobilier qui, selon le cas :

a) est rendue opposable en vertu de l'article 25, si l'acheteur ne sait pas au moment où il prend possession de l'acte mobilier qu'il est grevé d'une sûreté;

b) grève le produit du stock en vertu de l'article 28, même si l'acheteur sait au moment où il prend possession de l'acte mobilier que celui-ci est grevé d'une sûreté.

L.M. 2008, c. 14, art. 128; L.M. 2010, c. 33, art. 48; L.M. 2011, c. 35, art. 38.

Rights of protected purchaser

31.1(1)   This Act does not limit the rights of a protected purchaser of a security under The Securities Transfer Act.

Droits de l'acquéreur protégé

31.1(1)   La présente loi n'a pas pour effet de restreindre les droits que la Loi sur le transfert des valeurs mobilières confère à l'acquéreur protégé d'une valeur mobilière.

Priority of protected purchaser's interest

31.1(2)   The interest of a protected purchaser of a security under The Securities Transfer Act takes priority over an earlier security interest, even if perfected, to the extent provided in that Act.

Priorité de l'intérêt de l'acquéreur protégé

31.1(2)   L'intérêt de l'acquéreur protégé d'une valeur mobilière au sens de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières a priorité de rang sur une sûreté antérieure, même opposable, dans la mesure prévue par cette loi.

Rights under Securities Transfer Act

31.1(3)   This Act does not limit the rights of or impose liability on a person to the extent that the person is protected against the assertion of a claim under The Securities Transfer Act.

S.M. 2008, c. 14, s. 129.

Droits accordés par la Loi sur le transfert des valeurs mobilières

31.1(3)   Dans la mesure où la Loi sur le transfert des valeurs mobilières protège une personne contre une réclamation, la présente loi n'a pas pour effet de restreindre ses droits ou de lui imputer une responsabilité.

L.M. 2008, c. 14, art. 129.

Priority of lien of person furnishing material

32   Where a person in the ordinary course of business furnishes materials or services with respect to goods that are subject to a security interest, any lien the person has in respect of such materials or services has priority over a perfected or unperfected security interest unless the lien is given by an Act that provides that the lien does not have such priority.

Priorité du privilège du fournisseur de matériaux

32   Le privilège de celui qui, dans le cours normal de ses affaires, fournit des matériaux ou des services relativement à des objets grevés d'une sûreté prime une sûreté opposable ou inopposable sur les objets, à moins qu'il ne soit accordé en vertu d'une loi qui prévoit le contraire.

"Transfer"

33(1)   In this section, "transfer" includes a sale, the creation of a security interest or a transfer under judgment enforcement proceedings.

Définition de « transfert »

33(1)   Pour l'application du présent article, « transfert » s'entend notamment d'une vente, de la création d'une sûreté ou d'un transfert fait aux termes de procédures en vue de l'exécution d'un jugement.

Transfer of rights of debtor

33(2)   The rights of a debtor in collateral may be transferred consensually or by operation of law notwithstanding a provision in the security agreement prohibiting transfer or declaring a transfer to be a default, but a transfer by the debtor does not prejudice the rights of the secured party under the security agreement or otherwise, including the right to treat a prohibited transfer as an act of default.

Transfert des droits du débiteur

33(2)   Les droits du débiteur sur les biens grevés sont susceptibles de transfert, volontaire ou par effet de la loi, même si le contrat de sûreté interdit le transfert ou stipule qu'il constitue le débiteur en défaut. Toutefois, le transfert ne porte pas atteinte aux droits du créancier garanti aux termes du contrat de sûreté ou autrement et ne l'empêche pas de considérer un transfert non permis comme un défaut.

Definitions

34(1)   In this section, "non-proceeds security interest" or "non-proceeds purchase money security interest" means a security interest or purchase money security interest in original collateral.

Définitions

34(1)   Au présent article, « sûreté ne visant pas le produit » ou « sûreté en garantie du prix de vente ne visant pas le produit » s'entend de la sûreté ou de la sûreté en garantie du prix de vente qui grève les biens initiaux.

Priority of purchase money security interest

34(2)   Subject to subsection (6) and section 28, a purchase money security interest in

(a) collateral or its proceeds, other than intangibles or inventory, that is perfected not later than 15 days after the day the debtor, or another person at the request of the debtor, obtains possession of the collateral, whichever is earlier; or

(b) an intangible or its proceeds that is perfected not later than 15 days after the day the security interest in the intangible attaches;

has priority over any other security interest in the same collateral given by the same debtor.

Priorité de la sûreté en garantie du prix de vente

34(2)   Sous réserve du paragraphe (6) et de l'article 28, la sûreté en garantie du prix de vente qui grève :

a) soit des biens ou leur produit, à l'exclusion de biens immatériels ou d'un stock, et qui est rendue opposable dans les 15 jours suivant la date à laquelle le débiteur prend possession des biens grevés ou la date à laquelle une autre personne le fait à sa demande, selon l'événement qui se produit le premier;

b) soit un bien immatériel ou son produit et qui est rendue opposable dans les 15 jours suivant la date à laquelle la sûreté est venue grever le bien immatériel,

prime toute autre sûreté sur les mêmes biens grevés fournie par le même débiteur.

Security interest in inventory or proceeds

34(3)   Subject to subsection (6) and section 28, a purchase money security interest in inventory or its proceeds has priority over any other security interest in the same collateral given by the same debtor if

(a) the purchase money security interest in the inventory is perfected at the time the debtor, or another person at the request of the debtor, obtains possession of the collateral, whichever is earlier;

(b) the secured party gives a notice to any other secured party who, before the time of registration of the purchase money security interest, registers a financing statement containing a description that includes the same item or kind of collateral;

(c) the notice referred to in clause (b) states that the person giving the notice expects to acquire a purchase money security interest in inventory of the debtor, and describes the inventory by item or kind; and

(d) the notice is given before the debtor, or another person at the request of the debtor, obtains possession of the collateral, whichever is earlier.

Priorité de la sûreté sur un stock

34(3)   Sous réserve du paragraphe (6) et de l'article 28, la sûreté en garantie du prix de vente qui grève un stock ou son produit prime toute autre sûreté sur les mêmes biens grevés fournie par le même débiteur si :

a) elle est opposable au moment où le débiteur prend possession des biens grevés ou au moment où une autre personne le fait à sa demande, selon l'événement qui se produit le premier;

b) le créancier garanti donne un avis à tout autre créancier garanti qui, avant l'enregistrement de la sûreté en garantie du prix de vente, enregistre un état de financement contenant une description comprenant les mêmes biens grevés ou le même genre de biens grevés;

c) l'avis visé à l'alinéa b) indique que son auteur prévoit acquérir une sûreté en garantie du prix de vente sur le stock du débiteur et décrit ce stock par article ou par genre;

d) l'avis est donné avant que le débiteur ne prenne possession des biens grevés ou avant qu'une autre personne ne le fasse à sa demande, selon l'événement qui se produit le premier.

Manner of giving notice

34(4)   A notice referred to in subsection (3) may be given in accordance with section 68 or by registered mail to the address of the person to be notified as it appears in the financing statement referred to in clause (3)⁠(b).

Remise de l'avis

34(4)   L'avis visé au paragraphe (3) peut être donné en conformité avec l'article 68 ou par courrier recommandé envoyé au destinataire à l'adresse qui paraît dans l'état de financement mentionné à l'alinéa (3)b).

Priority of purchase money interest

34(5)   Subject to section 28, a purchase money security interest in goods and their proceeds, taken by a seller, lessor or consignor of the collateral, that is perfected

(a) in the case of inventory, at the date a debtor, or another person at the request of the debtor, obtains possession of the collateral, whichever is earlier; and

(b) in the case of collateral other than inventory, not later than 15 days after a debtor, or another person at the request of a debtor, obtains possession of the collateral, whichever is earlier;

has priority over any other purchase money security interest in the same collateral given by the same debtor.

Priorité de la sûreté en garantie du prix de vente visant le stock

34(5)   Sous réserve de l'article 28, la sûreté en garantie du prix de vente sur des objets et leur produit, obtenue par le vendeur, le donneur à bail ou le consignateur des biens grevés et qui est rendue opposable :

a) dans le cas du stock, à la date à laquelle le débiteur prend possession des biens grevés ou à la date à laquelle une autre personne le fait à sa demande, selon l'événement qui se produit le premier;

b) dans le cas d'autres biens grevés, dans les 15 jours suivant la date à laquelle le débiteur prend possession des biens grevés ou la date à laquelle une autre personne le fait à sa demande, selon l'événement qui se produit le premier,

prime toute autre sûreté en garantie du prix de vente sur les mêmes biens grevés fournie par le même débiteur.

Non-proceeds security interest

34(6)   A non-proceeds security interest in accounts given for new value has priority over a purchase money security interest in the accounts as proceeds of inventory if a financing statement relating to the security interest in the accounts is registered before the purchase money security interest is perfected or a financing statement relating to it is registered.

Priorité de la sûreté ne visant pas le produit

34(6)   La sûreté ne visant pas le produit qui grève des comptes et qui est donnée pour une nouvelle prestation prime toute sûreté en garantie du prix de vente sur les comptes à titre de produit du stock si un état de financement ayant trait à la sûreté sur les comptes est enregistré avant que la sûreté en garantie du prix de vente ne soit rendue opposable ou qu'un état de financement y ayant trait ne soit enregistré.

Priority of non-proceeds purchase money interest

34(7)   A non-proceeds purchase money security interest has priority over a purchase money security interest in the same collateral or proceeds, if the non-proceeds purchase money security interest is perfected

(a) in the case of inventory, at the date a debtor, or another person at the request of a debtor, obtains possession of the collateral, whichever is earlier; and

(b) in the case of collateral other than inventory, not later than 15 days after a debtor, or another person at the request of a debtor, obtains possession of the collateral, whichever is earlier.

Priorité de la sûreté en garantie du prix de vente ne visant pas le produit

34(7)   La sûreté en garantie du prix de vente ne visant pas le produit prime toute sûreté en garantie du prix de vente sur les mêmes biens grevés à titre de produit si elle est rendue opposable :

a) dans le cas du stock, à la date à laquelle le débiteur prend possession des biens grevés ou à la date à laquelle une autre personne le fait à sa demande, selon l'événement qui se produit le premier;

b) dans le cas d'autres biens grevés, dans les 15 jours suivant la date à laquelle le débiteur prend possession des biens grevés ou la date à laquelle une autre personne le fait à sa demande, selon l'événement qui se produit le premier.

Debtor obtaining possession of goods

34(8)   For the purpose of this section, where goods are shipped by common carrier to a debtor or to a person designated by a debtor, the debtor is deemed not to obtain possession of the goods until the debtor obtains actual possession of the goods or a document of title to the goods, whichever is earlier.

Objets expédiés par transporteur public

34(8)   Pour l'application du présent article, le débiteur est réputé ne pas prendre possession des objets qui lui sont expédiés par transporteur public ou qui sont expédiés par ce moyen à la personne qu'il désigne tant qu'il ne prend pas possession effective des objets ou d'un titre sur ceux-ci, selon l'événement qui se produit le premier.

Security interest ends on discharge of obligation

34(9)   A purchase money security interest in an item of collateral does not extend to or continue in the proceeds of the collateral after the obligation to pay the purchase price of the item, or to repay the value given for the purpose of enabling the debtor to acquire rights in the item, is discharged.

Extinction de la sûreté

34(9)   La sûreté en garantie du prix de vente qui grève un bien ne s'étend pas au produit du bien grevé après l'acquittement de l'obligation de payer le prix de vente du bien ou de rembourser la prestation donnée afin de permettre au débiteur d'acquérir des droits sur le bien.

Crops

34(10)   A perfected security interest in crops or their proceeds given for value to enable a debtor to produce the crops and given while the crops are growing crops or during a period of six months immediately before the time the crops become growing crops, has priority over any other security interest in the same collateral given by the same debtor.

Priorité de la sûreté sur les récoltes

34(10)   La sûreté opposable sur des récoltes ou leur produit, consentie moyennant une prestation, afin de permettre au débiteur de produire les récoltes, pendant que celles-ci sont sur pied ou au cours de la période de six mois qui précède le moment où elles le sont, prime toute autre sûreté sur les mêmes biens grevés fournie par le même débiteur.

Animals

34(11)   A perfected security interest in animals or their proceeds given for value to enable the debtor to acquire food, drugs or hormones to be fed to or placed in the animal has priority over any other security interest in the same collateral given by the same debtor other than a perfected purchase money security interest.

S.M. 2012, c. 40, s. 35.

Priorité de la sûreté sur des animaux

34(11)   La sûreté opposable sur des animaux ou leur produit, consentie moyennant une prestation, afin de permettre au débiteur d'acquérir des aliments, des médicaments ou des hormones qui doivent être donnés aux animaux prime toute autre sûreté sur les mêmes biens grevés fournie par le même débiteur, à l'exclusion d'une sûreté en garantie du prix de vente devenue opposable.

General determination of priority

35(1)   Where this Act provides no other method for determining priority between security interests,

(a) priority between conflicting perfected security interests in the same collateral is determined by the order of the occurrence of the following:

(i) the registration of a financing statement without regard to the date of attachment of the security interest,

(ii) possession or delivery of the collateral under section 24 without regard to the date of attachment of the security interest, or

(iii) perfection under section 5, 7, 7.1, 26, 28, 29 or 74,

whichever is earliest;

(b) a perfected security interest has priority over an unperfected security interest; and

(c) priority between conflicting unperfected security interests is determined by the order of attachment of the security interests.

Règles résiduelles en matière de priorité

35(1)   Lorsque la présente loi ne prévoit aucun mode de détermination en ce qui a trait à l'ordre de priorité entre des sûretés :

a) l'ordre de priorité entre des sûretés opposables sur les mêmes biens grevés est établi selon l'ordre dans lequel les dates suivantes tombent :

(i) la date d'enregistrement d'un état de financement sans qu'il soit tenu compte de la date à laquelle la sûreté grève les biens,

(ii) la date de prise de possession ou de livraison des biens grevés conformément à l'article 24 sans qu'il soit tenu compte de la date à laquelle la sûreté les grève,

(iii) la date à laquelle la sûreté est devenue opposable en vertu de l'article 5, 7, 7.1, 26, 28, 29 ou 74;

b) une sûreté opposable prime une sûreté inopposable;

c) l'ordre de priorité entre des sûretés inopposables est établi en fonction de la date où elles ont grevé les biens.

Continuously perfected interest

35(2)   For the purpose of subsection (1), a continuously perfected security interest shall be treated as perfected by the method by which it was originally perfected.

Sûreté opposable sans interruption

35(2)   Pour l'application du paragraphe (1), la sûreté opposable aux tiers sans interruption est réputée opposable selon la méthode utilisée pour la rendre opposable initialement.

Time of registration, possession, perfection

35(3)   For the purpose of subsection (1), but subject to section 28, the time of registration, possession, delivery or perfection of a security interest in original collateral is the time of registration, possession, delivery or perfection of its proceeds.

Moment de l'enregistrement, de la prise de possession ou de l'opposabilité

35(3)   Pour l'application du paragraphe (1), mais sous réserve de l'article 28, le moment où a lieu l'enregistrement, la prise de possession, la livraison ou l'opposabilité de la sûreté sur les biens initiaux est également le moment où a lieu l'enregistrement, la prise de possession, la livraison ou l'opposabilité de leur produit.

Registration of interest in equipment

35(4)   A security interest in goods that are equipment and are of a kind prescribed as serial numbered goods is not registered or perfected by registration for the purpose of subsection (1), (7) or (8) or subsection 34(2) unless a financing statement relating to the security interest and containing a description of the goods by serial number is registered.

Enregistrement dans le cas d'objets portant un numéro de série

35(4)   La sûreté sur des objets qui constituent du matériel et qui sont, en vertu des règlements, des objets portant un numéro de série n'est enregistrée ou rendue opposable par enregistrement pour l'application du paragraphe (1), (7), (8) ou 34(2) que si un état de financement s'y rapportant et contenant une description des objets par numéro de série est enregistré.

Priority applies to all advances

35(5)   Subject to subsection (6), the priority which a security interest has under subsection (1) applies to all advances, including future advances.

Priorité des avances

35(5)   Sous réserve du paragraphe (6), la priorité qu'a la sûreté en vertu du paragraphe (1) s'applique à toutes les avances, y compris les avances futures.

Priority of interest re clause 20(a)

35(6)   A perfected security interest has priority over the interests of persons referred to in clause 20(a) only to the following extent:

(a) advances made before the interests of the persons arise, or made before the sheriff seizes the collateral under The Executions Act;

(b) advances made before the secured party acquires knowledge of

(i) the interests of the persons,

(ii) seizure of the collateral by the sheriff, or

(iii) an order giving the sheriff rights to the collateral;

(c) advances made pursuant to

(i) a statutory requirement, or

(ii) a legally binding obligation owing to a person other than the debtor entered into by the secured party before acquiring the knowledge referred to in clause (b);

(d) reasonable costs and expenses incurred by the secured party for the protection, preservation, maintenance or repair of the collateral.

Intérêts visés à l'alinéa 20a)

35(6)   La sûreté qui est rendue opposable prime les intérêts des personnes mentionnées à l'alinéa 20a) uniquement jusqu'à concurrence du montant :

a) des avances consenties avant que les intérêts de ces personnes ne prennent naissance, ou avant que le shérif ne saisisse les biens grevés en vertu de la Loi sur l'exécution des jugements;

b) des avances consenties avant que le créancier garanti n'ait connaissance :

(i) soit des intérêts de ces personnes,

(ii) soit de la saisie des biens grevés par le shérif,

(iii) soit d'une ordonnance donnant au shérif des droits sur les biens grevés;

c) des avances consenties :

(i) soit en vertu d'une obligation d'origine législative,

(ii) soit en vertu d'une obligation exécutoire en droit envers une personne autre que le débiteur et que le créancier garanti contracte avant d'avoir connaissance des intérêts, de la saisie ou de l'ordonnance visés à l'alinéa b);

d) des frais normaux que le créancier garanti engage en vue de la protection, de la conservation, de l'entretien ou de la réparation des biens grevés.

Lapsed or discharged registration

35(7)   Where registration of a security interest lapses as a result of a failure to renew the registration or where a registration is discharged without authorization or in error, and the secured party registers the security interest not later than 30 days after the lapse or discharge, the lapse or discharge does not affect the priority status of the security interest in relation to a competing perfected security interest that immediately before the lapse or discharge has a subordinate priority position, except to the extent that such competing security interest secures advances made or contracted for after the lapse or discharge and before the reregistration.

Caducité de l'enregistrement

35(7)   La sûreté dont l'enregistrement devient caduc parce qu'il n'a pas été renouvelé ou dont l'enregistrement fait l'objet d'une mainlevée sans autorisation ou par erreur et qui est enregistrée de nouveau par le créancier garanti dans les 30 jours suivant la date à laquelle l'enregistrement est devenu caduc ou a fait l'objet de la mainlevée conserve la priorité qu'elle avait par rapport à toute autre sûreté opposable qui lui était subordonnée juste avant que l'enregistrement ne devienne caduc ou ne fasse l'objet de la mainlevée, sauf si cette autre sûreté garantit des avances qui ont été consenties ou sont intervenues après que l'enregistrement soit devenu caduc ou ait fait l'objet de la mainlevée et avant que le nouvel enregistrement ait lieu.

Debtor's transfer of interest in collateral

35(8)   Where a debtor transfers an interest in collateral which at the time of the transfer is subject to a perfected security interest, that security interest has priority over any other security interest granted by the transferee before the transfer except to the extent that the security interest granted by the transferee secures advances made or contracted for

(a) after the expiry of 15 days from the day the secured party who holds the security interest in the transferred collateral has knowledge of the information required to register a financing change statement showing the transferee as the new debtor; and

(b) before the secured party referred to in clause (a) amends the registration to disclose the name of the transferee as the new debtor or takes possession of the collateral.

Transfert d'un intérêt dans les biens grevés

35(8)   Lorsque le débiteur transfère un intérêt dans des biens qui, au moment du transfert, sont grevés d'une sûreté opposable, cette sûreté prime toute autre sûreté accordée par le destinataire du transfert avant le transfert, sauf si la sûreté qu'il accorde garantit des avances qui ont été consenties ou sont intervenues :

a) après l'expiration d'une période de 15 jours suivant la date à laquelle le créancier garanti qui détient la sûreté dans les biens grevés transférés a connaissance des renseignements nécessaires à l'enregistrement d'un état de modification de financement désignant le destinataire du transfert à titre de nouveau débiteur;

b) avant que le créancier garanti visé à l'alinéa a) ne modifie l'enregistrement afin d'indiquer que le destinataire du transfert est le nouveau débiteur ou qu'il ne prenne possession des biens grevés.

Application of subsection (8)

35(9)   Subsection (8) does not apply where the transferee acquires the debtor's interest free from the security interest granted by the debtor.

Non-application du paragraphe (8)

35(9)   Le paragraphe (8) ne s'applique pas lorsque le destinataire du transfert acquiert l'intérêt du débiteur libre de la sûreté que celui-ci a accordée.

Real property lease payments

35(10)   A security interest in a right to payment under a lease of real property to which this Act applies is subordinate to the interest of a person who acquires for value the lessor's interest in the lease or in the real property thereby demised if the interest, or notice of the interest, of the person is registered against the land before the interest or notice of the secured party is registered against the land.

S.M. 1997, c. 24, s. 8; S.M. 2000, c. 6, s. 4; S.M. 2008, c. 14, s. 130.

Loyers

35(10)   La sûreté sur une créance découlant de la location à bail d'un bien réel, à laquelle la présente loi s'applique, est subordonnée à l'intérêt de la personne qui, moyennant prestation, acquiert l'intérêt du donneur à bail dans le bail ou dans le bien réel ainsi transporté à bail si l'intérêt de la personne ou l'avis de l'intérêt est enregistré à l'égard du bien-fonds avant l'intérêt ou l'avis de l'intérêt du créancier garanti.

L.M. 1997, c. 24, art. 8; L.M. 2000, c. 6, art. 4; L.M. 2008, c. 14, art. 130.

Priority among conflicting security interests

35.1(1)   The rules in this section govern priority among conflicting security interests in the same investment property.

Règles de priorité — sûretés concurrentes

35.1(1)   Les règles de priorité énoncées au présent article s'appliquent aux sûretés concurrentes portant sur le même bien de placement.

Secured party with control

35.1(2)   A security interest of a secured party having control of investment property under section 1.1 has priority over a security interest of a secured party that does not have control of the investment property.

Créancier garanti qui a la maîtrise

35.1(2)   La sûreté du créancier garanti qui a la maîtrise du bien de placement selon l'article 1.1 prime celle du créancier garanti qui n'en a pas la maîtrise.

Certificated security perfected by delivery

35.1(3)   A security interest in a certificated security in registered form that is perfected by taking delivery under subsection 24(3) and not by control under section 24.1 has priority over a conflicting security interest perfected by a method other than control.

Valeur mobilière avec certificat rendue opposable par livraison

35.1(3)   La sûreté sur une valeur mobilière avec certificat nominative qui est rendue opposable par prise de livraison en vertu du paragraphe 24(3) et non par obtention de la maîtrise en vertu de l'article 24.1 prime la sûreté concurrente rendue opposable par un autre mode.

Rank by priority in time

35.1(4)   Except as otherwise provided in subsections (5) and (6), conflicting security interests of secured parties each of which has control under section 1.1 rank according to priority in time of

(a) if the collateral is a security, obtaining control;

(b) if the collateral is a security entitlement carried in a securities account,

(i) the secured party's becoming the person for which the securities account is maintained, if the secured party obtained control under clause 25(1)⁠(a) of The Securities Transfer Act,

(ii) the securities intermediary's agreement to comply with the secured party's entitlement orders with respect to security entitlements carried or to be carried in the securities account, if the secured party obtained control under clause 25(1)⁠(b) of The Securities Transfer Act, or

(iii) if the secured party obtained control through another person under clause 25(1)⁠(c) of The Securities Transfer Act, when the other person obtained control; or

(c) if the collateral is a futures contract carried with a futures intermediary, the satisfaction of the requirement for control specified in subclause 1.1(d)⁠(ii) with respect to futures contracts carried or to be carried with the futures intermediary.

Priorité déterminée par l'ordre de survenance

35.1(4)   Sauf disposition contraire des paragraphes (5) et (6), entre les sûretés concurrentes détenues par des créanciers garantis dont chacun a la maîtrise selon l'article 1.1, la priorité est déterminée :

a) si le bien grevé est une valeur mobilière, selon le moment où la maîtrise a été obtenue;

b) si le bien grevé est un droit intermédié qui est porté sur un compte de titres :

(i) selon le moment où le créancier garanti devient la personne pour qui le compte est tenu, s'il a obtenu la maîtrise en vertu de l'alinéa 25(1)a) de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières,

(ii) selon le moment où l'intermédiaire en valeurs mobilières convient de se conformer aux ordres relatifs aux droits donnés par le créancier garanti à l'égard des droits intermédiés qui sont portés ou à porter sur le compte, si le créancier garanti a obtenu la maîtrise en vertu de l'alinéa 25(1)b) de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières,

(iii) selon le moment où une autre personne a elle-même obtenu la maîtrise, si le créancier garanti a obtenu celle-ci par son entremise en vertu de l'alinéa 25(1)c) de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;

c) si le bien grevé est un contrat à terme porté auprès d'un intermédiaire en contrats à terme, selon le moment où il est satisfait à l'exigence relative à l'obtention de la maîtrise précisée au sous-alinéa 1.1d)⁠(ii) en ce qui concerne les contrats à terme portés ou à porter auprès de l'intermédiaire.

Securities intermediary

35.1(5)   A security interest held by a securities intermediary in a security entitlement or a securities account maintained with the securities intermediary has priority over a conflicting security interest held by another secured party.

Intermédiaire en valeurs mobilières

35.1(5)   La sûreté que détient un intermédiaire en valeurs mobilières sur un droit intermédié ou sur un compte de titres tenu chez lui prime la sûreté concurrente détenue par un autre créancier garanti.

Futures intermediary

35.1(6)   A security interest held by a futures intermediary in a futures contract or a futures account maintained with the futures intermediary has priority over a conflicting security interest held by another secured party.

Intermédiaire en contrats à terme

35.1(6)   La sûreté que détient un intermédiaire en contrats à terme sur un contrat à terme ou un compte de contrats à terme tenu chez lui prime la sûreté concurrente détenue par un autre créancier garanti.

Interests granted by broker, intermediary

35.1(7)   Conflicting security interests granted by a broker, securities intermediary or futures intermediary that are perfected without control under section 1.1 rank equally.

Sûretés accordées par un courtier ou un intermédiaire

35.1(7)   Les sûretés concurrentes accordées par un courtier, un intermédiaire en valeurs mobilières ou un intermédiaire en contrats à terme qui sont rendues opposables sans la maîtrise précisée à l'article 1.1 ont égalité de rang.

Priority determined by section 35

35.1(8)   In all other cases, priority among conflicting security interests in investment property is governed by section 35.

S.M. 2008, c. 14, s. 131.

Priorité déterminée selon l'article 35

35.1(8)   Dans tous les autres cas, la priorité entre les sûretés concurrentes sur le bien de placement est régie par l'article 35.

L.M. 2008, c. 14, art. 131.

"Secured party"

36(1)   In this section, "secured party" includes a receiver.

Définition

36(1)   Au présent article, « créancier garanti » s'entend notamment du séquestre.

Application of section

36(2)   Subject to the regulations, this section applies only with respect to land for which a certificate of title is issued under The Real Property Act.

Application du présent article

36(2)   Sous réserve des règlements, le présent article s'applique uniquement aux biens-fonds pour lesquels un certificat de titre est délivré en vertu de la Loi sur les biens réels.

Interest in goods before becoming fixtures

36(3)   Except as provided in this section and in section 30, a security interest in goods that attaches before or at the time the goods become fixtures has priority with respect to the goods over a claim to the goods made by a person with an interest in the land.

Priorité de la sûreté qui grève des objets avant que ceux-ci ne deviennent des accessoires fixes

36(3)   Sous réserve des autres dispositions du présent article et de l'article 30, la sûreté qui grève des objets au plus tard au moment où ceux-ci deviennent des accessoires fixes prime toute revendication relative aux objets faite par une personne ayant un intérêt dans le bien-fonds.

Priority of interest in fixture

36(4)   A security interest referred to in subsection (3) is subordinate to the interest of

(a) a person who acquires for value an interest in the land after the goods become fixtures including an assignee for value of a person with an interest in the land at the time the goods become fixtures; and

(b) a person with a registered mortgage of the land who, after the goods become fixtures

(i) makes an advance under the mortgage, but only with respect to the advance, or

(ii) obtains an order for sale or foreclosure;

without fraud and before the security interest is registered in accordance with section 49.

Sûreté subordonnée à l'intérêt d'une personne

36(4)   La sûreté mentionnée au paragraphe (3) est subordonnée à l'intérêt de la personne qui, sans fraude et avant que la sûreté ne soit enregistrée conformément à l'article 49 :

a) d'une part, acquiert en fournissant une prestation un intérêt dans le bien-fonds après que les objets sont devenus des accessoires fixes, cette personne pouvant notamment être le cessionnaire contre prestation d'une personne ayant un intérêt dans le bien-fonds au moment où les objets deviennent des accessoires fixes;

b) d'autre part, a fait enregistrer une hypothèque sur le bien-fonds et, après que les objets sont devenus des accessoires fixes :

(i) ou bien consent une avance aux termes de l'hypothèque, mais uniquement à l'égard de l'avance,

(ii) ou bien obtient une ordonnance de vente ou une ordonnance de forclusion.

Advance of mortgage money after search

36(5)   Where a search is made of a certificate of title and

(a) at the time of the search, no notice under section 49 is recorded on the certificate of title; and

(b) on the day the search is made, in reliance on the search, mortgage money is advanced under a mortgage registered against the certificate of title;

the mortgage money is deemed to be advanced before the registration of any notice under section 49 that is not disclosed by the search, notwithstanding that a notice is registered against the certificate of title on the day the search is made.

Prêt hypothécaire après recherche du certificat de titre

36(5)   Tout prêt hypothécaire consenti, le jour où une recherche est faite relativement à un certificat de titre et sur le fondement de cette recherche, aux termes d'une hypothèque enregistrée contre le certificat de titre est, dans le cas où aucun avis visé à l'article 49 n'est porté sur le certificat de titre au moment de la recherche, réputé consenti avant l'enregistrement d'un avis visé à l'article 49 mais dont l'existence n'est pas révélée par la recherche, malgré l'enregistrement d'un avis contre le certificat de titre le jour où la recherche est effectuée.

Interest in goods after becoming fixtures

36(6)   A security interest in goods that attaches after the goods become fixtures is subordinate to the interest of a person who

(a) has an interest in the land at the time the goods become fixtures and who

(i) has not consented to the security interest,

(ii) has not disclaimed an interest in the goods or fixtures,

(iii) has not entered into an agreement under which the person is entitled to remove the goods, or

(iv) is not otherwise precluded from preventing the debtor from removing the goods; or

(b) acquires an interest in the land after the goods become fixtures, if the interest is acquired without fraud and before the security interest in the goods is registered in accordance with section 49.

Priorité de la sûreté qui grève des objets après que ceux-ci sont devenus des accessoires fixes

36(6)   La sûreté qui grève des objets après que ceux-ci sont devenus des accessoires fixes est subordonnée à l'intérêt de la personne qui, selon le cas :

a) a un intérêt dans le bien-fonds au moment où les objets deviennent des accessoires fixes et qui, selon le cas :

(i) n'a pas acquiescé à la sûreté,

(ii) n'a pas renoncé à son intérêt dans les objets ou les accessoires fixes,

(iii) n'a pas conclu d'accord en vertu duquel elle aurait le droit de retirer les objets,

(iv) n'est pas par ailleurs précluse d'empêcher le débiteur de retirer les objets;

b) acquiert un intérêt dans le bien-fonds après que les objets sont devenus des accessoires fixes, si l'intérêt est acquis sans fraude et avant que la sûreté ne soit enregistrée en conformité avec l'article 49.

Subordinate interest in fixture

36(7)   A security interest referred to in subsection (3) or (6) is subordinate to the interest of a person who has registered in the appropriate land titles office a certificate affecting the land issued under The Judgments Act before the security interest is registered in accordance with section 49.

Exception

36(7)   Les sûretés visées aux paragraphes (3) ou (6) sont subordonnées à l'intérêt d'une personne qui enregistre au bureau des titres fonciers compétent un certificat visant le bien-fonds et délivré en vertu de la Loi sur les jugements, avant l'enregistrement des sûretés en question au titre de l'article 49.

Priority of purchase money security interest

36(8)   The interest of a person referred to in subsection (7) does not take priority over a purchase money security interest in goods in respect of which a notice is registered in accordance with section 49 not later than 15 days after the goods become fixtures.

Priorité de la sûreté en garantie du prix de vente

36(8)   L'intérêt de la personne visée au paragraphe (7) ne prime pas une sûreté en garantie du prix de vente sur les objets à l'égard de laquelle un avis est enregistré en conformité avec l'article 49 dans les 15 jours suivant la date à laquelle les objets deviennent des accessoires fixes.

Removal of goods from land by secured party

36(9)   A secured party who, under this Act, has the right to remove goods from land shall exercise this right of removal in a manner that causes no greater damage or injury to the land and to other property situated on it or that puts the occupier of the land to greater inconvenience than is necessarily incidental to the removal of the goods.

Retrait des objets

36(9)   Le créancier garanti qui, en vertu de la présente loi, a le droit de retirer les objets du bien-fonds exerce son droit de retrait de manière à ne pas causer, à l'occasion du retrait, plus de dommages qu'il ne faut au bien-fonds et aux autres biens situés sur celui-ci ni plus de dérangement qu'il ne faut à l'occupant du bien-fonds.

Reimbursement for damages to interest in land

36(10)   A person, other than the debtor, who has an interest in the land at the time the goods subject to the security interest become fixtures is entitled to reimbursement for any damages to the interest of the person in the land caused during the removal of the goods, but is not entitled to reimbursement for diminution in the value of the land caused by the absence of the goods removed or by the necessity of replacement.

Remboursement pour les dommages causés

36(10)   Toute personne, à l'exclusion du débiteur, qui a un intérêt dans le bien-fonds au moment où les objets grevés de la sûreté deviennent des accessoires fixes a droit à un remboursement pour le préjudice qui lui est causé au cours du retrait des objets, mais elle n'a pas droit à un remboursement pour la diminution de la valeur du bien-fonds due à l'absence des objets retirés ou à la nécessité de les remplacer.

Security for reimbursement

36(11)   A person entitled to reimbursement under subsection (10) may refuse permission to remove the goods until the secured party gives adequate security for reimbursement.

Sûreté en garantie du remboursement

36(11)   Les personnes ayant droit à un remboursement en vertu du paragraphe (10) peuvent refuser la permission de retirer les objets du bien-fonds tant que le créancier garanti ne fournit pas une garantie suffisante de remboursement.

Application to court by secured party

36(12)   The secured party may apply to the court for one or more of the following orders:

(a) determining the person entitled to reimbursement under this section;

(b) determining the amount and kind of security to be provided by the secured party;

(c) determining the depository for the security; or

(d) authorizing the removal of the goods without the provision of security for reimbursement under subsection (11).

Requête au tribunal

36(12)   Le créancier garanti peut demander au tribunal de rendre l'une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

a) une ordonnance indiquant la personne qui a droit à un remboursement en vertu du présent article;

b) une ordonnance déterminant le genre de garantie que doit fournir le créancier garanti et le montant de celle-ci;

c) une ordonnance désignant le dépositaire de la garantie;

d) une ordonnance autorisant le retrait des objets sans la fourniture de la garantie visée au paragraphe (11).

Payment to secured party

36(13)   A person having an interest in the land that is subordinate to a security interest as provided in this section may, before the goods are removed from the land by the secured party, retain the goods on payment to the secured party of the lesser of

(a) the amount secured by the security interest having priority over such interest; and

(b) the fair market value of the goods if the goods were removed from the land.

Rétention des objets

36(13)   Toute personne dont l'intérêt dans le bien-fonds est subordonné à une sûreté en conformité avec le présent article peut, avant que le créancier garanti ne retire les objets du bien-fonds, retenir ceux-ci en payant au créancier garanti le moins élevé des montants suivants :

a) le montant garanti par la sûreté qui prime l'intérêt dans le bien-fonds;

b) la juste valeur marchande des objets, si ceux-ci ont été retirés du bien-fonds.

Notice of intention to remove goods from land

36(14)   A secured party who has a right to remove goods from land shall give to each person who appears by the records of the land titles office to have an interest in the land, a notice of the intention of the secured party to remove the goods, and the notice shall contain

(a) the name and address of the secured party;

(b) a description of the goods to be removed;

(c) the amount required to satisfy the obligation secured by the security interest;

(d) the fair market value of the goods, if the goods were removed from the land;

(e) a description of the land to which the goods are affixed; and

(f) a statement of intention to remove the goods, unless the amount referred to in subsection (13) is paid on or before a specified date that is not less than 15 days after the notice is given in accordance with subsection (15).

Avis d'intention de retirer les objets

36(14)   Le créancier garanti qui a le droit de retirer les objets du bien-fonds donne à toutes les personnes qui, selon les dossiers du bureau des titres fonciers, ont un intérêt dans le bien-fonds un avis de son intention de le faire. L'avis comprend :

a) le nom et l'adresse du créancier garanti;

b) une description des objets à retirer;

c) le montant requis pour que soit acquittée l'obligation garantie par la sûreté;

d) la juste valeur marchande des objets;

e) une description du bien-fonds auquel sont fixés les objets;

f) une déclaration d'intention de retirer les objets à moins que le montant visé au paragraphe (13) ne soit payé au plus tard à la date qui est précisée, cette date ne pouvant tomber avant qu'une période de 15 jours se soit écoulée après la remise de l'avis conformément au paragraphe (15).

Time and manner of notice

36(15)   A notice referred to in subsection (14) shall be given not less than 15 days before removal of the goods, and may be given in accordance with section 68 or by registered mail to the address of the person to be notified as it appears in the records of the land titles office.

Remise de l'avis

36(15)   L'avis visé au paragraphe (14) est remis au moins 15 jours avant le retrait des objets et peut être donné en conformité avec l'article 68 ou par courrier recommandé envoyé à l'adresse du destinataire, telle qu'elle paraît dans les dossiers du bureau des titres fonciers.

Application for postponement of removal

36(16)   A person entitled to receive a notice under subsection (14) may apply to the court for an order postponing removal of the goods from the land.

S.M. 1997, c. 24, s. 9; S.M. 2015, c. 35, s. 2.

Requête au tribunal

36(16)   Toute personne qui a le droit de recevoir l'avis visé au paragraphe (14) peut demander au tribunal de rendre une ordonnance reportant le retrait des objets du bien-fonds.

L.M. 2015, c. 35, art. 2.

Definition

37(1)   In this section "secured party" includes a receiver.

Définition

37(1)   Pour l'application du présent article, « créancier garanti » s'entend notamment du séquestre.

Application to certain land

37(2)   Subject to the regulations, this section applies only with respect to land for which a certificate of title has been issued under The Real Property Act.

Application du présent article

37(2)   Sous réserve des règlements, le présent article s'applique uniquement aux biens-fonds pour lesquels un certificat de titre a été délivré en vertu de la Loi sur les biens réels.

Priority of interest in growing crop

37(3)   Except as provided in this section, a security interest in growing crops has priority with respect to the crops claimed by a person with an interest in the land.

Priorité de la sûreté qui grève des récoltes

37(3)   Sous réserve des autres dispositions du présent article, la sûreté qui grève des récoltes sur pied prime tout intérêt dans les récoltes que prétend avoir une personne ayant un intérêt dans le bien-fonds.

Subordination of interest in growing crop

37(4)   A security interest referred to in subsection (3) is subordinate to the interest of

(a) a person who acquires for value an interest in the land while the crops are growing crops, including a person who is an assignee for value of a person with an interest in the land while the crops are growing crops; and

(b) any person with a registered mortgage on the land who

(i) makes an advance under the mortgage after the crops become growing crops, but only with respect to the advance, or

(ii) obtains an order for sale or foreclosure after the crops become growing crops;

without fraud and before the security interest is registered in accordance with section 49.

Sûreté subordonnée à l'intérêt d'une personne

37(4)   La sûreté mentionnée au paragraphe (3) est subordonnée à l'intérêt de la personne qui, sans fraude et avant que la sûreté ne soit enregistrée conformément à l'article 49 :

a) d'une part, acquiert en fournissant une prestation un intérêt dans le bien-fonds pendant que les récoltes sont sur pied, cette personne pouvant notamment être le cessionnaire contre prestation d'une personne ayant un intérêt dans le bien-fonds pendant que les récoltes sont sur pied;

b) d'autre part, a fait enregistrer une hypothèque sur le bien-fonds et, après que les récoltes soient sur pied :

(i) ou bien consent une avance aux termes de l'hypothèque, mais uniquement à l'égard de l'avance,

(ii) ou bien obtient une ordonnance de vente ou de forclusion.

Interest of creditor in growing crop

37(5)   A security interest referred to in subsection (3) is subordinate to the interest of a person who has registered in the appropriate land titles office a certificate affecting the land issued under The Judgments Act before the security interest is registered in accordance with section 49.

Exception

37(5)   La sûreté visée au paragraphe (3) est subordonnée à l'intérêt de la personne qui enregistre au bureau des titres fonciers compétent un certificat visant le bien-fonds et délivré en vertu de la Loi sur les jugements, avant l'enregistrement de la sûreté en question au titre de l'article 49.

Priority of purchase money security interest

37(6)   The interest of a person referred to in subsection (5) does not take priority over a purchase money security interest in the crops, or a security interest in the crops referred to in subsection 34(10), that is registered in accordance with section 49 not later than 15 days after the day the security interest in the crops attaches.

Priorité de la sûreté en garantie du prix de vente

37(6)   L'intérêt de la personne visée au paragraphe (5) ne prime pas une sûreté en garantie du prix de vente sur les récoltes ni la sûreté sur les récoltes visée au paragraphe 34(10) si la sûreté en question est enregistrée en conformité avec l'article 49 dans les 15 jours suivant la date où elle grève les récoltes.

Seizure and removal of growing crop

37(7)   Subsections 36(8) to (15) apply with necessary modifications to seizure and removal of growing crops from the land.

S.M. 2015, c. 35, s. 3.

Saisie et retrait des récoltes

37(7)   Les paragraphes 36(8) à (15) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la saisie et au retrait des récoltes sur pied du bien-fonds.

L.M. 2015, c. 35, art. 3.

Definitions

38(1)   In this section,

"other goods" means goods to which an accession is installed or affixed; (« autres objets »)

"secured party" includes a receiver; (« créancier garanti »)

"the whole" means an accession and the other goods to which the accession is installed or affixed. (« le tout »)

Définitions

38(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« autres objets » Objets auxquels une accession est incorporée ou fixée. ("other goods")

« créancier garanti » S'entend notamment du séquestre. ("secured party")

« le tout » Accessions ainsi que les autres objets auxquels les accessions sont incorporées ou fixées. ("the whole")

Interest attaching before goods become an accession

38(2)   Except as provided in this section and in section 30, a security interest in goods that attaches before or at the time the goods become an accession has priority with respect to the goods over a claim to the goods as an accession made by a person with an interest in the whole.

Priorité de la sûreté qui grève des objets avant que ceux-ci ne deviennent des accessions

38(2)   Sous réserve des autres dispositions du présent article et de l'article 30, la sûreté qui grève des objets au plus tard au moment où ceux-ci deviennent des accessions prime quant aux objets toute revendication relative aux objets à titre d'accessions faite par une personne ayant un intérêt dans le tout.

Subordination of interest

38(3)   A security interest referred to in subsection (2) is subordinate to the interest of

(a) a person who acquires for value an interest in the whole after the goods become an accession including an assignee for value of a person with an interest in the whole at the time the goods become an accession; and

(b) a person with a security interest taken and perfected in the whole who, after the goods become an accession,

(i) makes an advance under a security agreement but only with respect to the advance, or

(ii) acquires the right to retain the whole in satisfaction of the obligation secured;

without knowledge of the security interest in the accession and before it is perfected.

Priorité de la sûreté qui grève le tout après que les objets sont devenus des accessions

38(3)   La sûreté visée au paragraphe (2) est subordonnée à l'intérêt de la personne qui, sans connaître l'existence de la sûreté et avant que celle-ci ne soit rendue opposable :

a) d'une part, acquiert en fournissant une prestation un intérêt dans le tout après que les objets sont devenus des accessions, cette personne pouvant notamment être le cessionnaire contre prestation d'une personne ayant un intérêt dans le tout au moment où les objets deviennent des accessions;

b) d'autre part, détient une sûreté opposable sur le tout et, après que les objets sont devenus des accessions :

(i) ou bien consent une avance aux termes d'un contrat de sûreté, mais uniquement à l'égard de l'avance,

(ii) ou bien acquiert le droit de retenir le tout en exécution de l'obligation garantie.

Interest attaching after accession of goods

38(4)   A security interest in goods that attaches after the goods becomes an accession is subordinate to the interest of a person who

(a) has an interest in the other goods at the time the goods become an accession and who

(i) does not consent to the security interest,

(ii) does not disclaim an interest in the goods or accessions,

(iii) does not enter into an agreement under which the person is entitled to remove the accession, or

(iv) is not otherwise precluded from preventing the debtor from removing the accession; or

(b) acquires an interest in the whole after the goods become an accession, if the interest is acquired without knowledge of the security interest and before the security interest in the accession is perfected.

Priorité de la sûreté qui grève des objets après que ceux-ci sont devenus des accessions

38(4)   La sûreté qui grève des objets après que ceux-ci sont devenus des accessions est subordonnée à l'intérêt de la personne qui, selon le cas :

a) a un intérêt dans les autres objets au moment où les objets deviennent des accessions et qui, à la fois :

(i) n'acquiesce pas à la sûreté,

(ii) ne renonce pas à son intérêt dans les objets ou les accessions,

(iii) ne conclut pas d'accord en vertu duquel elle aurait le droit de retirer les accessions,

(iv) n'est pas par ailleurs précluse d'empêcher le débiteur de retirer les accessions;

b) acquiert un intérêt dans le tout après que les objets sont devenus des accessions, sans avoir connaissance de l'existence de la sûreté sur les accessions et avant que celle-ci ne soit rendue opposable.

Interest of creditor or sheriff

38(5)   A security interest referred to in subsections (2) and (4) is subordinate to the interest of a creditor or a sheriff who has seized or caused the whole to be seized under legal process to enforce a judgment, if the seizure occurs under circumstances referred to in section 20 and if the security interest is not perfected at the date of seizure.

Exception

38(5)   La sûreté visée aux paragraphes (2) et (4) est subordonnée à l'intérêt d'un créancier ou d'un shérif qui a saisi ou fait saisir le tout par voie judiciaire en exécution d'un jugement, si la saisie a lieu dans les circonstances prévues à l'article 20 et si la sûreté n'est pas devenue opposable à la date de la saisie.

Priority of purchase money security interest

38(6)   The interest of a creditor or a sheriff referred to in subsection (5) does not take priority over a purchase money security interest in goods that is perfected not later than 15 days after the goods become an accession.

Priorité de la sûreté en garantie du prix de vente

38(6)   L'intérêt du créancier ou du shérif visé au paragraphe (5) ne prime pas une sûreté en garantie du prix de vente sur les objets qui est rendue opposable dans les 15 jours suivant la date à laquelle les objets deviennent des accessions.

Removal of accession goods

38(7)   A secured party who, under this Act, has the right to remove an accession from the whole shall exercise this right of removal in a manner that causes no greater damage or injury to the whole or the other goods or that puts the person in possession of the whole to greater inconvenience that is necessarily incidental to the removal of the accession.

Retrait des accessions

38(7)   Le créancier garanti qui, en vertu de la présente loi, a le droit de retirer des accessions du tout exerce son droit de retrait de manière à ne pas causer, à l'occasion du retrait, plus de dommages qu'il ne faut au tout ou aux autres objets ni plus de dérangement qu'il ne faut à la personne en possession du tout.

Reimbursement for damages

38(8)   A person, other than the debtor, who has an interest in the whole at the time the goods subject to the security interest become an accession is entitled to reimbursement for any damages to the interest of such person in the whole caused during the removal of the accession, but is not entitled to reimbursement for diminution in the value of the whole caused by the absence of the accession removed or by the necessity of its replacement.

Remboursement pour les dommages causés

38(8)   Toute personne, à l'exclusion du débiteur, qui a un intérêt dans le tout au moment où les objets grevés de la sûreté deviennent des accessions a droit à un remboursement pour le préjudice qui lui est causé au cours du retrait des accessions, mais elle n'a pas droit à un remboursement pour la diminution de la valeur du tout due à l'absence des accessions retirées ou à la nécessité de les remplacer.

Security for reimbursement

38(9)   The person entitled to reimbursement as provided in subsection (8) may refuse permission to remove the accession until the secured party has given adequate security for the reimbursement.

Sûreté en garantie du remboursement

38(9)   Les personnes ayant droit à un remboursement en vertu du paragraphe (8) peuvent refuser la permission de retirer les accessions tant que le créancier garanti ne fournit pas une garantie suffisante de remboursement.

Application to court

38(10)   The secured party may apply to the court for one or more of the following orders:

(a) determining the person entitled to reimbursement under this section;

(b) determining the amount and kind of security to be provided by the secured party;

(c) determining the depository for the security;

(d) authorizing the removal of the goods without the provision of security for reimbursement under subsection (9).

Requête au tribunal

38(10)   Le créancier garanti peut demander au tribunal de rendre l'une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

a) une ordonnance indiquant la personne qui a droit à un remboursement en vertu du présent article;

b) une ordonnance déterminant le genre de garantie que doit fournir le créancier garanti et le montant de celle-ci;

c) une ordonnance désignant le dépositaire de la garantie;

d) une ordonnance autorisant le retrait des accessions sans la fourniture de la garantie visée au paragraphe (9).

Payment to secured party

38(11)   A person who has an interest in the whole that is subordinate to a security interest as provided in this section may, before the accession goods are removed from the whole by the secured party, retain the accession on payment to the secured party of the lesser of

(a) the amount secured by the security interest entitled to priority; and

(b) the fair market value of the accession if the accession were removed from the whole.

Rétention des accessions

38(11)   Toute personne dont l'intérêt dans le tout est subordonné à une sûreté en conformité avec le présent article peut, avant que le créancier garanti ne retire les accessions du tout, retenir celles-ci en payant au créancier garanti le moins élevé des montants suivants :

a) le montant garanti par la sûreté qui prime l'intérêt dans le tout;

b) la juste valeur marchande des accessions, si celles-ci ont été retirées du tout.

Notice of intention to move

38(12)   The secured party who has a right to remove the accession from the whole shall give to each person

(a) who is known by the secured party to have an interest in the other goods or in the whole; and

(b) who has registered a financing statement

(i) using the name of the debtor and referring to the other goods, or

(ii) according to the serial number of the other goods if they are goods prescribed as serial numbered goods;

a notice of the intention of the secured party to remove the accession, and the notice shall contain

(c) the name and address of the secured party;

(d) a description of the goods to be removed;

(e) the amount required to satisfy the obligation secured;

(f) the fair market value of the accession, if the accession were removed from the whole;

(g) a description of the other goods; and

(h) a statement of intention to remove the accession unless the amount referred to in subsection (11) is paid on or before a specified date that is not less than 15 days after the notice is given in accordance with subsection (13).

Avis d'intention de retirer les accessions

38(12)   Le créancier garanti qui a le droit de retirer les accessions du tout donne un avis de son intention de le faire à toute personne :

a) qu'il sait avoir un intérêt dans les autres objets ou dans le tout;

b) qui a enregistré un état de financement :

(i) répertorié au nom du débiteur et se rapportant aux autres objets,

(ii) selon le numéro de série des autres objets si ceux-ci sont, en vertu des règlements, des objets portant un numéro de série.

L'avis comprend :

c) le nom et l'adresse du créancier garanti;

d) une description des objets à retirer;

e) le montant requis pour que soit acquittée l'obligation garantie;

f) la juste valeur marchande des accessions, si celles-ci ont été retirées du tout;

g) une description des autres objets;

h) une déclaration d'intention de retirer les accessions à moins que le montant visé au paragraphe (11) ne soit payé au plus tard à la date qui est précisée, cette date ne pouvant tomber avant qu'une période de 15 jours se soit écoulée après la remise de l'avis conformément au paragraphe (13).

Manner of giving notice

38(13)   A notice referred to in subsection (12) shall be given not less than 15 days before removal of the accession and may be given in accordance with section 68 or by registered mail to the address of the person to be notified as it appears on the financing statement.

Remise de l'avis

38(13)   L'avis visé au paragraphe (12) est remis au moins 15 jours avant le retrait des accessions et peut être donné en conformité avec l'article 68 ou par courrier recommandé envoyé à l'adresse du destinataire, telle qu'elle paraît dans l'état de financement.

Application for postponement

38(14)   A person entitled to receive a notice under subsection (12) may apply to the court for an order postponing removal of the accession.

Requête au tribunal

38(14)   Toute personne qui a le droit de recevoir l'avis visé au paragraphe (12) peut demander au tribunal de rendre une ordonnance reportant le retrait des accessions.

Continued interest in commingled goods

39(1)   A perfected security interest in goods that later become part of a product or mass continues in the product or mass if the goods are so manufactured, processed, assembled or commingled that their identity is lost in the product or mass.

Confusion ou traitement des objets

39(1)   La sûreté opposable sur des objets incorporés par la suite à un bien produit ou à une masse grève le bien produit ou la masse, si les objets sont fabriqués, traités, assemblés ou confondus de manière à perdre leur identité.

Sharing in commingled goods

39(2)   Subject to subsections (4) and (6), where more than one perfected security interest continues in the same product or mass under subsection (1), and each was a security interest in separate goods, the security interests are entitled to share in the product or mass according to the ratio that the obligation secured by each security interest bears to the sum of the obligations secured by all security interests.

Cas où plus d'une sûreté grève le bien produit ou la masse

39(2)   Sous réserve des paragraphes (4) et (6), lorsque plusieurs sûretés opposables grèvent le même bien produit ou la même masse en vertu du paragraphe (1) et que chacune des sûretés portait sur des objets distincts, les sûretés grèvent le bien produit ou la masse selon le rapport qui existe entre l'obligation garantie par chaque sûreté et la somme des obligations garanties par l'ensemble des sûretés.

Perfected interest in commingled goods

39(3)   For the purpose of section 35, perfection of a security interest in goods that later become part of a product or mass shall also be treated as perfection of the interest in the product or mass.

Opposabilité de la sûreté

39(3)   Pour l'application de l'article 35, la sûreté opposable sur des objets incorporés par la suite à un bien produit ou à une masse est réputée être une sûreté opposable sur le bien produit ou la masse.

Interest not to exceed fair market value

39(4)   For the purpose of subsection (2), the obligation secured by a security interest does not exceed the fair market value of the goods at the date that the goods become part of the product or mass.

Valeur de l'obligation garantie

39(4)   Pour l'application du paragraphe (2), l'obligation garantie par la sûreté ne peut excéder la juste valeur marchande des objets le jour où ils sont incorporés au bien produit ou à la masse.

Priority limited to certain value

39(5)   Any priority that a perfected security interest that continues in the product or mass under subsection (1) has over a perfected security interest in the product or mass is limited to the value of the goods at the date that they become part of the product or mass.

Priorité limitée à une certaine valeur

39(5)   La priorité que la sûreté opposable qui grève le bien produit ou la masse en vertu du paragraphe (1) a sur une autre sûreté opposable sur le bien produit ou la masse est limitée à la valeur des objets le jour où ils sont incorporés au bien produit ou à la masse.

Priority of purchase money security interest

39(6)   A perfected purchase money security interest in goods that continues in the product or mass has priority over a non-purchase money security interest

(a) in the goods that continues in the product or mass under subsection (1);

(b) in the product or mass, other than as inventory, given by the same debtor; and

(c) in the product or mass as inventory given by the same debtor if

(i) the secured party with the purchase money security interest gives a notice to the secured party with the non-purchase money security interest in the product or mass who registered a financing statement containing a description of collateral that includes the product or mass before the identity of the goods is lost in the product or mass,

(ii) the notice contains a statement that the person giving the notice has acquired or expects to acquire a purchase money security interest in goods supplied to the debtor as inventory, and

(iii) the notice is given before the identity of the goods is lost in the product or mass.

Priorité de la sûreté en garantie du prix de vente

39(6)   La sûreté en garantie du prix de vente opposable sur des objets qui grève le bien produit ou la masse prime toute sûreté ne visant pas le prix de vente :

a) sur les objets qui grève le bien produit ou la masse en vertu du paragraphe (1);

b) sur le bien produit ou la masse, autrement qu'à titre de stock, donnée par le même débiteur;

c) sur le bien produit ou la masse, à titre de stock, donnée par le même débiteur si, à la fois :

(i) le créancier garanti titulaire de la sûreté en garantie du prix de vente donne un avis au créancier garanti titulaire de la sûreté ne visant pas le prix de vente sur le bien produit ou la masse qui a fait enregistrer un état de financement contenant une description des biens grevés qui comprend le bien produit ou la masse avant que les objets ne perdent leur identité,

(ii) l'avis contient une déclaration selon laquelle la personne qui le donne a acquis ou prévoit acquérir une sûreté en garantie du prix de vente sur les objets fournis au débiteur à titre de stock,

(iii) l'avis est donné avant que les objets ne perdent leur identité.

Manner of notice

39(7)   A notice referred to in clause (6)⁠(c) may be given in accordance with section 68 or by registered mail to the address of the person to be notified as it appears in the financing statement referred to in clause (6)⁠(c).

Remise de l'avis

39(7)   L'avis visé à l'alinéa (6)c) peut être donné en conformité avec l'article 68 ou par courrier recommandé envoyé à l'adresse du destinataire, telle qu'elle paraît dans l'état de financement mentionné à l'alinéa (6)c).

Application of section

39(8)   This section does not apply to a security interest in an accession to which section 38 applies.

S.M. 2000, c. 6, s. 5.

Non-application de l'article

39(8)   Le présent article ne s'applique pas aux sûretés sur des accessions régies par l'article 38.

Secured party may subordinate interest

40(1)   A secured party may, in a security agreement or otherwise, subordinate the secured party's security interest to any other interest, and such subordination is effective according to its terms between the parties and may be enforced by a third party if such third party is the person or one of a class of persons for whose benefit the subordination is intended.

Subordination de la sûreté

40(1)   Le créancier garanti peut, dans un contrat de sûreté ou autrement, subordonner sa sûreté à un autre intérêt, auquel cas la subordination prend effet selon ses conditions entre les parties et peut être exécutée par un tiers si celui-ci est le bénéficiaire ou l'un des bénéficiaires de la subordination.

Effect of floating charge type of security interest

40(2)   The taking by a secured party of a security interest in the nature of a floating charge does not of itself subordinate the security interest to any other security interest.

Sûreté de la nature d'une charge flottante

40(2)   Le fait pour le créancier garanti de détenir une sûreté de la nature d'une charge flottante ne subordonne pas en lui-même cette sûreté à une autre sûreté.

"Account debtor"

41(1)   In this section, "account debtor" means a person who is obligated under an intangible or chattel paper.

Définition de « débiteur d'un compte »

41(1)   Au présent article, « débiteur d'un compte » s'entend de la personne qui est obligée du fait d'un bien immatériel ou d'un acte mobilier.

Assignment of intangible or chattel paper

41(2)   Unless an account debtor makes an enforceable agreement not to assert any defence or claim arising out of a contract, the rights of an assignee of an intangible or chattel paper are subject to

(a) the terms of the contract between the account debtor and the assignor and any defence or claim arising from

(i) the contract, or

(ii) a contract closely connected to the contract, where the account debtor meets the requirements for an equitable set-off; and

(b) any other defence or claim of the account debtor against the assignor that accrues before the account debtor acquires knowledge of the assignment.

Assujettissement des droits du cessionnaire

41(2)   À moins que le débiteur d'un compte, par convention opposable, ne renonce à faire valoir des moyens de défense ou des droits découlant d'un contrat, les droits du cessionnaire du bien immatériel ou de l'acte mobilier sont assujettis :

a) d'une part, aux conditions du contrat passé entre le débiteur du compte et le cédant et aux moyens de défense ou droits qui découlent :

(i) soit du contrat,

(ii) soit d'un contrat étroitement lié au contrat, si le débiteur du compte remplit les exigences relatives à une compensation en equity;

b) d'autre part, aux autres moyens de défense ou droits que le débiteur du compte possède contre le cédant et qui prennent naissance avant que le débiteur du compte n'ait connaissance de la cession.

Modification of contract

41(3)   A modification of or substitution for a contract made in good faith and in accordance with reasonable commercial standards and without material adverse effect on the assignee's rights under the contract or the assignor's ability to perform the contract is effective against the assignee unless the account debtor has otherwise agreed.

Modification du contrat

41(3)   La modification du contrat ou sa substitution faite de bonne foi, conformément aux usages du commerce et sans préjudice pour les droits du cessionnaire aux termes du contrat ou la capacité du cédant d'exécuter le contrat, produit ses effets à l'encontre du cessionnaire à moins que le débiteur du compte n'en ait convenu autrement.

Application of subsection (3)

41(4)   Subsection (3) applies

(a) to the extent that an assigned right to payment arising out of the contract is not earned by performance; and

(b) notwithstanding that notice of the assignment is given to the account debtor.

Restriction à l'application du paragraphe (3)

41(4)   Le paragraphe (3) s'applique :

a) dans la mesure où un droit à un paiement cédé et découlant du contrat n'est pas acquis par exécution des obligations prévues au contrat;

b) même si le débiteur du compte est avisé de la cession.

Rights of assignee where contract modified

41(5)   Where a contract is substituted or modified in the manner referred to in subsection (3), the assignee obtains rights that correspond to those that the assignor had under the original contract.

Droits du cessionnaire

41(5)   En cas de modification ou de substitution du contrat de la manière prévue au paragraphe (3), le cessionnaire obtient des droits correspondant à ceux qu'avait le cédant aux termes du contrat initial.

Modification as breach of contract

41(6)   Nothing in subsections (3) to (5) affects the validity of a term in an assignment agreement that provides that a modification or substitution referred to in those subsections is a breach of contract by the assignor.

Exception

41(6)   Les paragraphes (3) à (5) ne portent pas atteinte à la validité d'une clause du contrat de cession qui prévoit que la modification ou la substitution visée à ces paragraphes constitue une rupture de contrat de la part du cédant.

Payment after assignment of collateral

41(7)   Where an intangible or chattel paper is assigned, the account debtor may make payments under the contract to the assignor

(a) before the account debtor receives a notice that

(i) states that the amount payable or to become payable under the contract has been assigned and payment is to be made to the assignee, and

(ii) identifies the contract under which the amount payable is to become payable; or

(b) after the account debtor requests the assignee to furnish proof of the assignment and the assignee fails to furnish proof within 15 days after the date of the request.

Paiement par le débiteur du compte

41(7)   Lorsqu'un bien immatériel ou un acte mobilier est cédé, le débiteur du compte peut faire les paiements prévus au contrat au cédant :

a) soit avant d'avoir reçu un avis qui :

(i) d'une part, indique que le montant payable ou qui doit devenir payable en vertu du contrat a été cédé et que le paiement doit être fait au cessionnaire,

(ii) d'autre part, précise le contrat en vertu duquel le montant payable doit devenir payable;

b) soit après avoir demandé au cessionnaire de lui fournir une preuve de la cession, si celui-ci ne le fait pas dans les 15 jours suivant la demande.

Discharge of account debtor

41(8)   Payment by an account debtor to an assignee pursuant to a notice referred to in clause 7(a) discharges the obligation of the account debtor to the extent of the payment.

Extinction de l'obligation

41(8)   Le paiement que fait le débiteur du compte au cessionnaire conformément à l'avis visé à l'alinéa (7)a) éteint l'obligation du débiteur du compte dans la mesure du paiement.

Provision prohibiting assignment

41(9)   A term in a contract between an account debtor and an assignor that prohibits or restricts assignment of the whole of the intangible or chattel paper for money due or to become due is binding on the assignor only to the extent of making the assignor liable in damages for breach of contract, and is unenforceable against third parties.

S.M. 1997, c. 24, s. 10; S.M. 2000, c. 6, s. 6.

Effet d'une restriction concernant la cession

41(9)   Toute clause qui figure dans un contrat conclu entre le débiteur du compte et le cédant et qui interdit ou restreint la cession de la totalité du bien immatériel ou de l'acte mobilier pour une somme qui est ou doit devenir exigible lie le cédant uniquement dans la mesure où elle le rend passible de dommages-intérêts en cas de rupture de contrat. Une telle clause est toutefois inopposable aux tiers.

L.M. 2000, c. 6, art. 6.

PART 5
REGISTRATION

PARTIE 5
ENREGISTREMENT

Registry continued

42(1)   The Personal Property Registry is hereby continued for the purpose of registrations under this Act, under prior registration law and under any other Act, that are permitted or required to be made in the Registry.

Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels

42(1)   Le Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels est maintenu aux fins des enregistrements qui sont prévus par la présente loi, la loi d'enregistrement antérieure et toute autre loi et qui peuvent ou doivent être faits au Bureau d'enregistrement.

Designation of Registrar

42(2)   The Registrar-General must designate a Registrar of Personal Property Security.

Désignation du registraire

42(2)   Le registraire général désigne le registraire des sûretés relatives aux biens personnels.

Designation of deputy registrars

42(2.1)   The Registrar-General may designate one or more deputy registrars.

Désignation de registraires adjoints

42(2.1)   Le registraire général peut désigner un ou plusieurs registraires adjoints.

Revocation of designation

42(2.2)   The Registrar-General may revoke a designation made under this section.

Pouvoir de révocation des désignations

42(2.2)   Le registraire général peut révoquer toute désignation effectuée en vertu du présent article.

Employment of Registrar and deputies

42(2.3)   A person is not eligible to be the Registrar or a deputy registrar unless he or she is employed by a service provider or appointed under Part 3 of The Public Service Act.

Qualités nécessaires

42(2.3)   Tout titulaire de la charge de registraire ou de registraire adjoint doit être employé par un fournisseur de services ou nommé en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique.

Powers and duties of Registrar

42(3)   Subject to sections 42.1 to 42.3 and Part 6.1, the Registrar and deputy registrars must supervise the Registry and shall have the powers and obligations set out in this Act and any other Act, and as prescribed in a regulation to this Act or any other Act providing for registration in the Registry.

Attributions du registraire

42(3)   Sous réserve des articles 42.1 à  42.3 et de la partie 6.1, le registraire et les registraires adjoints assurent la surveillance du Bureau d'enregistrement. Ils possèdent les attributions conférées par les lois relatives aux services d'enregistrement et par les règlements d'application de ces lois.

Powers of Registrar

42(4)   Notwithstanding any regulation made under this Act or any other Act providing for registration in the Registry, when, in the opinion of the Registrar, the circumstances are such that it is not practical to provide one or more registry services, the Registrar may

(a) refuse to register financing statements;

(b) refuse to accept requests for search results; and

(c) suspend the operation of other functions of the Registry;

for such period of time as the Registrar considers necessary or advisable.

Pouvoirs du registraire

42(4)   Par dérogation aux règlements d'application de la présente loi ou de toute autre loi prévoyant l'enregistrement au Bureau d'enregistrement, le registraire peut, pour la période qu'il estime nécessaire ou indiquée et si, d'après lui, les circonstances sont telles qu'il n'est pas pratique de fournir un ou des services d'enregistrement :

a) refuser d'enregistrer des états de financement;

b) rejeter des demandes de résultats de recherches;

c) suspendre l'exercice d'autres fonctions du Bureau d'enregistrement.

Powers and duties of deputy

42(5)   Each deputy registrar has the powers of, and may perform the duties of, the Registrar.

Attributions des registraires adjoints

42(5)   Les registraires adjoints disposent des pouvoirs du registraire et ils peuvent en exercer les attributions.

Deputy to assist Registrar

42(6)   A deputy registrar is to assist the Registrar in the performance of his or her duties. If the Registrar is absent, or unable to act, or if there is no Registrar, a deputy registrar must act in the Registrar's place.

S.M. 1997, c. 24, s. 11; S.M. 2013, c. 11, s. 48; S.M. 2015, c. 35, s. 4; S.M. 2021, c. 11, s. 118.

Rôle d'assistance des registraires adjoints

42(6)   Les registraires adjoints ont pour rôle d'assister le registraire dans l'exercice de ses attributions. En cas d'absence ou d'empêchement du registraire ou de vacance de son poste, l'un des registraires adjoints doit le remplacer.

L.M. 2013, c. 11, art. 48; L.M. 2015, c. 35, art. 4; L.M. 2021, c. 11, art. 118.

Oversight by Registrar-General

42.1(1)   The Registrar-General must exercise general oversight of the Registry.

Rôle du registraire général

42.1(1)   Le registraire général voit de manière globale au bon fonctionnement du Bureau d'enregistrement.

Registrar-General's rules of practice

42.1(2)   The Registrar-General may make, amend and repeal rules of practice that relate to the Registry.

Règles de pratique du registraire général

42.1(2)   Le registraire général peut établir, modifier ou révoquer des règles de pratique, en ce qui a trait au Bureau d'enregistrement.

Compliance with rules

42.1(3)   The Registrar and any other person engaged in the operation of the Registry must comply with the rules under subsection (2).

Observation des règles

42.1(3)   Le registraire et les autres personnes exerçant des attributions liées au fonctionnement du Bureau d'enregistrement sont tenus de se conformer aux règles visées au paragraphe (2).

Delegation of duties

42.1(4)   The Registrar-General may delegate any of his or her powers or duties to any person employed by the government, except the power to make rules.

S.M. 2013, c. 11, s. 49.

Délégation d'attributions au personnel gouvernemental

42.1(4)   Le registraire général peut déléguer toute partie de ses attributions aux membres du personnel gouvernemental, sous réserve de son pouvoir d'établir des règles.

L.M. 2013, c. 11, art. 49.

Reference to Registrar-General

42.2   The Registrar may ask the Registrar-General for an opinion on a point of law or practice. The Registrar must act in accordance with an opinion given by the Registrar-General.

S.M. 2013, c. 11, s. 49.

Demande d'avis auprès du registraire général

42.2   Le registraire peut demander au registraire général de lui fournir un avis sur toute question de droit ou de pratique. Il est tenu de se conformer à l'avis en cause.

L.M. 2013, c. 11, art. 49.

Referral by person to Registrar-General

42.3(1)   A person who is affected by a decision of the Registrar or any other employee of the Registry respecting the provision of a registry service may refer the matter to the Registrar-General for a decision.

Demande de redressement auprès du registraire général

42.3(1)   Lorsque le registraire ou un autre membre du personnel du Bureau d'enregistrement prend une décision ayant trait aux services d'enregistrement, les personnes touchées par la décision en cause peuvent s'adresser au registraire général pour lui demander d'examiner le dossier et de rendre une décision.

Complying with Registrar-General's decision

42.3(2)   If the Registrar-General makes a decision on a matter referred under subsection (1), the Registrar must act in accordance with the decision.

S.M. 2013, c. 11, s. 49.

Décision exécutoire du registraire général

42.3(2)   Le registraire est tenu de se conformer à la décision que rend le registraire général en vertu du paragraphe (1), le cas échéant.

L.M. 2013, c. 11, art. 49.

Disclosure

42.4(1)   The Registrar or any other person engaged in the operation of the Registry may advise the Registrar-General if they become aware of any failure to comply with this Act.

Signalement

42.4(1)   Le registraire ou les autres personnes exerçant des attributions liées au fonctionnement du Bureau d'enregistrement peuvent signaler au registraire général tout manquement dont ils prennent connaissance quant au respect de la présente loi.

No adverse employment action

42.4(2)   A service provider must not take any of the measures listed in subsection (3) against an employee by reason only that

(a) the employee has, in good faith, provided information to the Registrar-General in accordance with subsection (1); or

(b) the service provider believes that the employee will do so.

Interdiction de mesures répressives liées à l'emploi

42.4(2)   Il est interdit aux fournisseurs de services de prendre l'une ou l'autre des mesures indiquées au paragraphe (3) à l'encontre des membres de leur personnel, du seul fait que ceux-ci ont communiqué de bonne foi des renseignements au registraire général en conformité avec le paragraphe (1). Il leur est également interdit de prendre ces mesures s'ils croient que les membres de leur personnel communiqueront de tels renseignements.

Prohibited measures

42.4(3)   The measures prohibited by subsection (2) are

(a) a disciplinary measure;

(b) a demotion;

(c) termination of employment;

(d) any measure that adversely affects the employee's employment or working conditions; and

(e) a threat to take any of the measures referred to in clauses (a) to (d).

Mesures interdites

42.4(3)   Les mesures interdites sont les suivantes :

a) toute sanction disciplinaire;

b) la rétrogradation;

c) le licenciement;

d) toute mesure portant atteinte à l'emploi ou aux conditions de travail de la personne;

e) toute menace de recours à l'une ou l'autre des mesures mentionnées aux alinéas a) à d).

Complaint to Manitoba Labour Board

42.4(4)   An employee of a service provider who alleges that a prohibited measure has been taken against him or her may file a written complaint with The Manitoba Labour Board. Sections 28 and 29 of The Public Interest Disclosure (Whistleblower Protection) Act apply with necessary changes to a complaint under this subsection.

Plainte auprès de la Commission du travail

42.4(4)   Tout membre du personnel d'un fournisseur de services, qui s'estime lésé par une mesure interdite, peut déposer une plainte écrite auprès de la Commission du travail du Manitoba. Les articles 28 et 29 de la Loi sur les divulgations faites dans l'intérêt public (protection des divulgateurs d'actes répréhensibles) s'appliquent avec les adaptations nécessaires à une telle plainte.

Annual report

42.4(5)   The annual report that the department presided over by the minister must file under section 29.1 of The Public Interest Disclosure (Whistleblower Protection) Act must include the number of disclosures received by the Registrar-General under this section and any corrective action taken or direction given as a result of a disclosure.

S.M. 2013, c. 11, s. 49; S.M. 2018, c. 4, s. 32.

Rapport annuel

42.4(5)   Le rapport annuel que le ministre dont relève le ministère est tenu de déposer selon l'article 29.1 de la Loi sur les divulgations faites dans l'intérêt public (protection des divulgateurs d'actes répréhensibles) indique le nombre de signalements faits au registraire général en conformité avec le présent article et précise les mesures correctives ou les directives découlant de ces signalements.

L.M. 2013, c. 11, art. 49; L.M. 2018, c. 4, art. 32.

Registration of financing statement

43(1)   A financing statement may be submitted for registration in the Registry as prescribed.

Lieu de l'enregistrement

43(1)   Les états de financement peuvent être présentés à l'enregistrement au Bureau d'enregistrement en conformité avec les règlements.

Determination of order of registration

43(2)   Registration of a financing statement is effective from the date and time assigned to it in the Registry and where two or more financing statements are assigned the same date and time, the order of registration is determined by reference to the registration numbers assigned to them in the Registry, with the lower number having the earlier registration.

Date et heure de l'enregistrement

43(2)   L'enregistrement d'un état de financement prend effet à partir de la date et de l'heure qui lui sont assignées au Bureau d'enregistrement; si la même date et la même heure sont assignées à plusieurs états de financement, l'ordre de l'enregistrement est déterminé selon les numéros d'enregistrement qui leur sont assignés au Bureau d'enregistrement.

Payment of fees

43(3)   The Registrar may refuse to register a financing statement or to issue a search result under this Part until any fee prescribed in respect of registrations or searches are paid or arrangements for the payment of fees are made.

Paiement de droits

43(3)   Le registraire peut refuser d'enregistrer un état de financement ou de fournir le résultat d'une recherche sous le régime de la présente partie tant que les droits réglementaires applicables aux enregistrements ou aux recherches ne sont pas payés ou que des arrangements en vue de leur paiement ne sont pas pris.

Time of registration

43(4)   A financing statement may be registered before or after a security agreement is made and before or after a security interest attaches.

Moment de l'enregistrement

43(4)   Un état de financement peut être enregistré avant ou après la conclusion du contrat de sûreté et avant que la sûreté ne grève les biens ou après qu'elle le fasse.

Registration re more than one security agreement

43(5)   A registration may relate to one or more than one security agreement.

Enregistrement de plus d'un contrat de sûreté

43(5)   Un enregistrement peut avoir trait à plus d'un contrat de sûreté.

Effect of defects and errors

43(6)   The validity of the registration of a financing statement is not affected by a defect, irregularity, omission or error in the financing statement or in the registration of it unless the defect, irregularity, omission or error is seriously misleading.

Effet d'un vice dans l'état de financement

43(6)   Les vices, irrégularités, omissions ou erreurs que contient l'état de financement ou son enregistrement ne portent atteinte à la validité de l'enregistrement que s'ils ont pour effet d'induire gravement en erreur.

Effect of error in name of debtor

43(7)   An error in the spelling of any part of the name of a debtor set forth in a financing statement or other document required or authorized to be registered in the Registry invalidates the registration and destroys the effect of the registration if a search of the Registry under the correct name of the debtor would not reveal the registration.

Erreur dans le nom du débiteur

43(7)   Toute erreur dans l'épellation du nom d'un débiteur figurant dans un document, y compris un état de financement, qui doit ou peut être enregistré au Bureau d'enregistrement rend invalide l'enregistrement et annule ses effets dans le cas où une recherche effectuée au Bureau d'enregistrement sous le nom exact du débiteur ne permettrait pas de retrouver l'enregistrement.

Registration invalidated by error

43(8)   Subject to subsection (10), where one or more debtors are required to be disclosed in a financing statement, or where collateral consists of consumer goods prescribed as serial numbered goods, and a seriously misleading defect, irregularity, omission or error appears in

(a) the disclosure of the name of any of the debtors, other than a debtor who does not own or have rights in the collateral; or

(b) the serial number of the collateral;

the registration is invalid.

Cas où l'enregistrement est invalide

43(8)   Sous réserve du paragraphe (10), l'enregistrement est invalide lorsque le nom d'un ou de plusieurs débiteurs doit être divulgué dans un état de financement ou que les biens grevés constituent des biens de consommation qui sont, en vertu des règlements, des objets portant un numéro de série et qu'un vice, une irrégularité, une omission ou une erreur ayant pour effet d'induire gravement en erreur est contenu :

a) dans le nom de l'un des débiteurs, à l'exception d'un débiteur qui ne possède pas les biens grevés ou n'a aucun droit sur eux;

b) dans le numéro de série des biens grevés.

Proof of misleading error

43(9)   Nothing in subsection (6) or (8) requires as a condition to a finding that a defect, irregularity, omission or error is seriously misleading, proof that anyone was misled by it.

Preuve qu'une personne a effectivement été induite en erreur

43(9)   On peut conclure qu'un vice, qu'une irrégularité, qu'une omission ou qu'une erreur a pour effet d'induire gravement en erreur même s'il n'est pas prouvé qu'une personne a été induite en erreur.

Failure to provide description of collateral

43(10)   Failure to provide a description in a financing statement in relation to any item or kind of collateral does not affect the validity of the registration with respect to other collateral.

Omission de fournir la description d'un des biens grevés

43(10)   L'omission de fournir dans un état de financement la description d'un des biens grevés ou d'un genre de biens grevés ne porte pas atteinte à la validité de l'enregistrement en ce qui concerne les autres biens grevés.

Financing statement may be rejected

43(11)   Notwithstanding anything in this Part, the Registrar may reject a financing statement when, in the opinion of the Registrar, it does not comply with this Act, a regulation under this Act, or any other Act or regulation under which registration of a financing statement is authorized.

Rejet de l'état de financement

43(11)   Malgré les autres dispositions de la présente partie, le registraire peut refuser d'enregistrer l'état de financement qui, à son avis, ne respecte ni la présente loi, ni ses règlements, ni les autres lois ou règlements en vertu desquels l'enregistrement d'un état de financement est autorisé.

Reasons to be given

43(12)   The Registrar shall give the reason for the rejection of a financing statement under subsection (11).

Motifs

43(12)   Le registraire précise les raisons pour lesquelles il rejette un état de financement en application du paragraphe (11).

Secured party to provide copy to debtor

43(13)   Unless a person entitled under this section to a copy waives in writing the entitlement, the secured party or person named as secured party in a financing statement shall give to each person named as debtor in the financing statement a copy of

(a) the financing statement reproduced on paper; or

(b) a statement confirming registration of the financing statement and issued by the Registry;

not later than 20 days after it is registered or issued.

S.M. 1997, c. 24, s. 12; S.M. 2000, c. 6, s. 7; S.M. 2013, c. 54, s. 53.

Copie à fournir au débiteur

43(13)   À moins que la personne qui a le droit en vertu du présent article de recevoir une copie n'y renonce par écrit, le créancier garanti ou la personne nommée à titre de créancier garanti dans un état de financement donne à chaque personne nommée à titre de débiteur dans l'état de financement une copie de cet état reproduite sur du papier ou une copie de l'état de confirmation de l'enregistrement de l'état de financement, communiqué par le Bureau d'enregistrement, au plus tard 20 jours après l'enregistrement de l'état de financement ou la communication de l'état de confirmation.

L.M. 2000, c. 6, art. 7; L.M. 2013, c. 54, art. 53.

Effective time of registration

44(1)   Except as may be otherwise prescribed, a registration under this Act is effective for the period of time indicated on the financing statement by which the registration was effected.

Période pendant laquelle l'enregistrement est en vigueur

44(1)   Sous réserve des règlements, l'enregistrement visé par la présente loi est en vigueur pour la période qui est indiquée dans l'état de financement au moyen duquel l'enregistrement a été effectué.

Renewed registration

44(2)   A registration may be renewed by registering a financing change statement at any time before the registration expires, and, except as may be otherwise prescribed, the period of time for which the registration is effective shall be extended by the renewal period indicated on the financing change statement.

Renouvellement de l'enregistrement

44(2)   L'enregistrement peut être renouvelé par l'enregistrement d'un état de modification de financement avant son expiration, auquel cas, sous réserve des règlements, il demeure en vigueur pour la période de renouvellement indiquée dans l'état de modification de financement.

Amendment of registration

44(3)   An amendment to a registration may be effected by registering a financing change statement at any time during the period that the registration is effective, and the amendment is effective from the time when the financing change statement is registered to the expiry of the registration that is amended.

Modification de l'enregistrement

44(3)   La modification d'un enregistrement peut être effectuée par l'enregistrement d'un état de modification de financement pendant que l'enregistrement est en vigueur, auquel cas la modification est en vigueur à partir de l'enregistrement de l'état de modification de financement jusqu'à l'expiration de l'enregistrement modifié.

Registration of amendment to financing statement

44(4)   When an amendment of a registration is not otherwise provided for in this Part, a financing change statement may be registered to amend the registration.

S.M. 1997, c. 24, s. 13; S.M. 2000, c. 6, s. 8.

Enregistrement de la modification de l'état de financement

44(4)   L'enregistrement dont la modification n'est pas par ailleurs prévue par la présente partie peut être modifié par l'enregistrement d'un état de modification de financement.

L.M. 2000, c. 6, art. 8.

Registration of transfer of security interest

45(1)   Where a secured party with a registered security interest transfers the security interest or a part of it, a financing change statement may be registered disclosing the transfer.

Enregistrement du transfert de la sûreté

45(1)   Lorsque le créancier garanti dont la sûreté a été enregistrée transfère la totalité ou une partie de sa sûreté, un état de modification de financement faisant état du transfert peut être enregistré.

Transfer of part of collateral

45(2)   Where a financing change statement is registered under subsection (1) and an interest in part of the collateral is transferred, the financing change statement shall contain a description of the collateral in which the interest is transferred.

Transfert d'une partie de l'intérêt

45(2)   Si un intérêt dans une partie des biens grevés est transféré, l'état de modification de financement enregistré en application du paragraphe (1) contient une description des biens grevés dans lesquels l'intérêt est transféré.

Transfer of interest in collateral

45(3)   Where a secured party transfers an interest in collateral and the security interest of the secured party is not perfected by registration, a financing statement may be registered in which the transferee is disclosed as the secured party.

Enregistrement par le destinataire du transfert

45(3)   Lorsque le créancier garanti transfère un intérêt dans des biens grevés et que sa sûreté n'a pas été rendue opposable par enregistrement, un état de financement portant le nom du destinataire du transfert comme créancier garanti peut être enregistré.

Time of registration of transfer

45(4)   A financing statement referred to in subsection (3) or a financing change statement disclosing a transfer of a security interest may be registered before or after the transfer.

Enregistrement du transfert

45(4)   Un état de financement visé par le paragraphe (3) ou un état de modification de financement faisant état du transfert d'une sûreté peut être enregistré avant ou après le transfert.

Where transferee becomes secured party

45(5)   After registration of a financing change statement disclosing a transfer of a security interest, the transferee is the secured party for the purpose of this Part.

Effet de l'enregistrement

45(5)   Après l'enregistrement d'un état de modification de financement faisant état du transfert d'une sûreté, le destinataire du transfert est le créancier garanti pour l'application de la présente partie.

Subordinated interest

45(6)   Where a security interest is subordinated by the secured party to the interest of another person, a financing change statement may be registered to disclose the subordination at any time during the period that the registration of the subordinated security interest is effective.

S.M. 2000, c. 6, s. 9.

Subordination de la sûreté

45(6)   Dans le cas où le créancier garanti subordonne sa sûreté à l'intérêt d'une autre personne, un état de modification de financement peut être enregistré à tout moment pendant que l'enregistrement de la sûreté subordonnée est en vigueur afin qu'il soit fait état de la subordination.

L.M. 2000, c. 6, art. 9.

Registrar may reproduce document

46(1)   Where a document is registered in the Registry, the Registrar may have the document photographed or otherwise reproduced and the reproduction is for all purposes deemed to be the document photographed or reproduced.

Reproduction du document enregistré

46(1)   Le registraire peut faire reproduire, notamment par photographie, un document enregistré au Bureau d'enregistrement. La reproduction est réputée être le document reproduit.

Removal of information from Registry

46(2)   Information in a registered document may be removed from the records of the Registry

(a) when the registered document is no longer effective;

(b) on the receipt of a discharge statement discharging the registration or a financing change statement partially discharging the registration;

(c) if the secured party fails to submit to the Registrar a court order maintaining the registered document under section 50; or

(d) on receipt of an order of the court compelling the discharge or partial discharge of the registered document.

S.M. 1997, c. 24, s. 14; S.M. 2000, c. 6, s. 10.

Radiation des renseignements

46(2)   Les renseignements qui figurent sur un document enregistré peuvent être radiés :

a) lorsque le document enregistré n'est plus en vigueur;

b) sur réception d'un état de mainlevée donnant mainlevée de l'enregistrement ou d'un état de modification de financement donnant mainlevée partielle de l'enregistrement;

c) si le créancier garanti omet de présenter au registraire une ordonnance du tribunal maintenant le document enregistré en vigueur en vertu de l'article 50;

d) sur réception d'une ordonnance du tribunal exigeant la mainlevée totale ou partielle du document enregistré.

L.M. 2000, c. 6, art. 10.

Registration is not constructive notice

47   Registration of a financing statement in the Registry is not constructive notice or knowledge of its existence or contents to any person.

Connaissance imputée

47   Les tiers ne sont pas réputés avoir connaissance de l'existence ou du contenu d'un état de financement du seul fait de son enregistrement au Bureau d'enregistrement.

Registry searches

48(1)   A person may request one or more of the following from the Registry:

(a) a search according to the name of a debtor and the issue of a search result;

(b) a search according to the serial number of goods of a kind that is prescribed as serial numbered goods and the issue of a search result;

(c) a search according to a registration number and the issue of a search result;

(d) a printed result of a search referred to in clauses (a) to (c);

(e) a copy or certified copy of any printed registered document.

Demande de recherches

48(1)   Toute personne peut demander l'une ou plusieurs des choses suivantes auprès du Bureau d'enregistrement :

a) une recherche selon le nom d'un débiteur ainsi que la communication des résultats de la recherche;

b) une recherche selon le numéro de série d'objets qui sont, en vertu des règlements, des objets portant un numéro de série ainsi que la communication des résultats de la recherche;

c) une recherche selon un numéro d'enregistrement ainsi que la communication des résultats de la recherche;

d) un imprimé des résultats d'une recherche effectuée en application des alinéas a) à c);

e) une copie ou une copie certifiée conforme de tout document enregistré imprimé.

Printed search as evidence

48(2)   A printed search result that purports to be issued by the Registry is, in the absence of evidence to the contrary, proof of its contents including

(a) the date of registration of a financing statement to which the search result refers; and

(b) the order of registration of the financing statement as indicated by the sequence of registration numbers.

Preuve du contenu de l'imprimé des résultats d'une recherche

48(2)   L'imprimé des résultats d'une recherche censé être fourni par le Bureau d'enregistrement fait foi, en l'absence de preuve contraire, de son contenu. Il fait notamment foi :

a) de la date à laquelle a eu lieu l'enregistrement d'un état de financement visé par les résultats de la recherche;

b) de l'ordre dans lequel l'état de financement a été enregistré, comme l'indique l'ordre des numéros d'enregistrement.

Certification by Registrar

48(3)   A copy of a registered financing statement or other registered document bearing the certification of the Registrar is receivable in evidence as a true copy of the statement or document without proof of the signature or official position of the Registrar.

Preuve du document enregistré

48(3)   Une copie d'un document enregistré, y compris un état de financement, certifiée conforme par le registraire est admissible en preuve à titre de copie conforme du document sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature du registraire ou sa qualité officielle.

Definitions

49(1)   In this section,

"debtor" includes any person named in a notice under this section as a debtor; (« débiteur »)

"secured party" includes any person named in a notice under this section as a secured party. (« créancier garanti »)

Définitions

49(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« créancier garanti » Est assimilée au créancier garanti la personne nommée à titre de créancier garanti dans l'avis visé au présent article. ("secured party")

« débiteur » Est assimilée au débiteur la personne nommée à titre de débiteur dans l'avis visé au présent article. ("debtor")

L.T.O. registration re fixture, crop or lease

49(2)   A security interest

(a) in a fixture referred to in section 36;

(b) in a growing crop referred to in section 37; or

(c) in a right to payment under a lease of real property referred to in subsection 35(10);

may be registered by causing a prescribed notice to be recorded upon the land to which the fixture is affixed, or to which the lease relates, or upon which the crops are growing.

Enregistrement d'une sûreté sur des accessoires fixes, des récoltes sur pied ou une créance découlant d'un bail

49(2)   Toute sûreté sur des accessoires fixes visés par l'article 36, sur des récoltes sur pied visées par l'article 37 ou sur une créance découlant de la location à bail d'un bien réel visée par le paragraphe 35(10) peut être enregistrée par inscription d'un avis réglementaire à l'égard du bien-fonds auquel sont fixés les accessoires fixes, auquel se rapporte le bail ou sur lequel poussent les récoltes.

Notice to be noted on title

49(3)   The district registrar of the land titles office to which the notice in subsection (2) is tendered shall make a memorandum of the notice on the certificate of title in respect of the parcel of land to which the notice relates.

Note concernant l'avis

49(3)   Le registraire de district du bureau des titres fonciers auquel l'avis visé au paragraphe (2) est présenté inscrit une note concernant cet avis sur le certificat de titre relatif à la parcelle de bien-fonds à laquelle l'avis se rapporte.

Other L.T.O. registrations

49(4)   If a notice is registered in a land titles office under subsection (2) and the registration of the notice has not expired, a prescribed notice of a renewal, amendment, transfer, discharge or partial discharge of the security interest to which the original notice relates, or a prescribed notice of a subordination of the security interest to another interest may be registered in the land titles office, and on its being registered, the district registrar of the land titles office shall make a memorandum of it on the proper certificate of title.

Enregistrement d'un renouvellement, d'une modification, d'un transfert, d'une mainlevée ou d'une subordination

49(4)   Si un avis est enregistré au bureau des titres fonciers en application du paragraphe (2) et que l'enregistrement de l'avis soit encore en vigueur, un avis réglementaire relatif au renouvellement, à la modification, au transfert ou à la mainlevée totale ou partielle de la sûreté à laquelle se rapporte l'avis initial ou un avis réglementaire concernant la subordination de la sûreté à un autre intérêt peut être enregistré au bureau des titres fonciers. Dans un tel cas, le registraire de district du bureau des titres fonciers inscrit une note concernant l'avis en question sur le certificat de titre approprié.

Application of sections 43 to 45

49(5)   Subsections 43(3), (4), (5), (7), (8) and (11) and sections 44 and 45 apply, with necessary modifications, to a notice registered under this section.

Règles concernant l'enregistrement

49(5)   Les paragraphes 43(3), (4), (5), (7), (8) et (11) ainsi que les articles 44 et 45 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'avis enregistré en application du présent article.

Removal of registration on expiry

49(6)   If a notice registered under this section expires, or is discharged or partially discharged, the district registrar of the land titles office in which it is registered may remove registration of the notice in relation to the security interest and any other notice that relates to the same security interest.

Radiation de l'enregistrement de l'avis

49(6)   Si un avis enregistré en vertu du présent article expire ou fait l'objet d'une mainlevée totale ou partielle, le registraire de district du bureau des titres fonciers dans lequel il est enregistré peut radier l'enregistrement de cet avis relativement à la sûreté et de tout autre avis qui se rapporte à la même sûreté.

Written demand to secured party

49(7)   Where a notice is registered under this section and

(a) the obligations under the security agreement to which the notice relates are performed;

(b) the secured party agrees to release part or all of the collateral described in the notice;

(c) the description of the collateral contained in the notice includes an item or kind of property that is not collateral under a security agreement between the secured party and the debtor;

(d) no security agreement exists between the secured party and the debtor; or

(e) the collateral described in the notice is not affixed to the land to which the notice relates;

the debtor named in the notice or any person having a registered interest in the land may give a written demand to the secured party.

Demande formelle écrite adressée au créancier garanti

49(7)   Dans le cas où un avis est enregistré en vertu du présent article et où :

a) les obligations qui découlent du contrat de sûreté auquel l'avis se rapporte sont exécutées;

b) le créancier garanti convient de libérer la totalité ou une partie des biens grevés décrits dans l'avis;

c) la description des biens grevés que contient l'avis comprend un bien ou un genre de bien qui n'est pas un bien grevé aux termes du contrat de sûreté intervenu entre le créancier garanti et le débiteur;

d) aucun contrat de sûreté n'existe entre le créancier garanti et le débiteur;

e) les biens grevés décrits dans l'avis ne sont pas fixés au bien-fonds auquel l'avis se rapporte,

le débiteur nommé dans l'avis ou quiconque a un intérêt enregistré dans le bien-fonds peut remettre une demande formelle écrite au créancier garanti.

Content of demand

49(8)   The demand referred to in subsection (7) may require that

(a) in a case within clause (7)⁠(a), (d) or (e), the registration of the notice be discharged;

(b) in a case within clause (7)⁠(b), the registration be amended, discharged or partially discharged to reflect the terms of the agreement; and

(c) in a case within clause (7)⁠(c), the collateral description on the notice be amended to exclude items of property that are not collateral under a security agreement between the secured party and the debtor;

and the secured party shall amend, discharge or partially discharge the registration of the notice accordingly not later than 20 days after the demand is given.

Contenu de la demande formelle

49(8)   La demande formelle visée au paragraphe (7) peut exiger :

a) dans le cas prévu à l'alinéa (7)a), d) ou e), qu'il soit donné mainlevée de l'enregistrement de l'avis;

b) dans le cas prévu à l'alinéa (7)b), que l'enregistrement de l'avis soit modifié ou qu'il en soit donné mainlevée totale ou partielle, afin que les clauses du contrat soient reflétées;

c) dans le cas prévu à l'alinéa (7)c), que la description des biens grevés que contient l'avis soit modifiée afin d'exclure des biens qui ne sont pas des biens grevés aux termes du contrat de sûreté intervenu entre le créancier garanti et le débiteur.

Le créancier garanti est tenu de modifier l'enregistrement de l'avis ou d'en donner mainlevée totale ou partielle au plus tard 20 jours après la remise de la demande formelle.

Where secured party fails to amend

49(9)   Where the secured party fails to amend, discharge or partially discharge the registration of notice in accordance with the demand given under subsection (7), the person giving the demand may submit for registration the demand referred to in subsection (7), and the district registrar of the land titles office shall amend, discharge or partially discharge the registration in accordance with the demand on receiving satisfactory proof that the demand has been given to the secured party.

Omission de se plier à la demande formelle

49(9)   Si le créancier garanti ne se plie pas à la demande formelle visée au paragraphe (7), l'auteur de cette demande peut la présenter à l'enregistrement, auquel cas le registraire du bureau des titres fonciers modifie l'enregistrement ou en donne mainlevée totale ou partielle en conformité avec la demande formelle sur réception d'une preuve satisfaisante que la demande formelle a été remise au créancier garanti.

Manner of giving demand

49(10)   The demand referred to in subsection (7) may be given in accordance with section 68 or by registered mail to the address of the secured party as it appears on the notice registered under this section.

Remise de la demande formelle

49(10)   La demande formelle visée au paragraphe (7) peut être remise en conformité avec l'article 68 ou par courrier recommandé envoyé à l'adresse du créancier garanti qui figure sur l'avis enregistré en application du présent article.

Application of subsections 50(6) to (8)

49(11)   Subsections 50(6) to (8) apply with necessary modifications to a notice registered under this section.

Application des paragraphes 50(6) à (8)

49(11)   Les paragraphes 50(6) à (8) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'avis enregistré en vertu du présent article.

No fee for compliance with demand

49(12)   No fee or expense shall be charged and no amount shall be accepted by a secured party for compliance with a demand made under subsections (7) and (8), unless the parties, before the demand is made, agree that a specified amount may be charged.

S.M. 1997, c. 24, s. 15; S.M. 2000, c. 6, s. 11.

Interdiction d'exiger une somme

49(12)   Le créancier garanti ne peut exiger aucune somme lorsqu'il se plie à la demande formelle visée aux paragraphes (7) et (8), sauf si les parties conviennent, avant que la demande formelle ne soit faite, qu'une somme précisée peut être exigée.

L.M. 1997, c. 24, art. 15; L.M. 2000, c. 6, art. 11.

Definitions

50(1)   In this section,

"debtor" includes a person named in a registered financing statement as a debtor; (« débiteur »)

"secured party" includes a person named in a registered financing statement as a secured party. (« créancier garanti »)

Définitions

50(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« créancier garanti » Est assimilée au créancier garanti la personne nommée à titre de créancier garanti dans un état de financement enregistré. ("secured party")

« débiteur » Est assimilée au débiteur la personne nommée à titre de débiteur dans un état de financement enregistré. ("debtor")

Discharge of security interest in consumer goods

50(2)   Where a registration relates exclusively to a security interest in consumer goods, the secured party shall discharge the registration not later than 30 days after all obligations under the security agreement creating the security interest are performed, unless before the expiry of that 30 day period the registration lapses.

Mainlevée dans le cas de biens de consommation

50(2)   Dans le cas où un enregistrement a trait exclusivement à une sûreté sur des biens de consommation, le créancier garanti donne mainlevée de l'enregistrement dans les 30 jours suivant l'exécution de toutes les obligations découlant du contrat de sûreté créant la sûreté en question à moins que, avant l'expiration de la période de 30 jours, l'enregistrement ne devienne caduc.

Demand to discharge or amend financing statement

50(3)   Where a financing statement is registered and

(a) the obligations under the security agreement to which it relates are performed;

(b) the secured party agrees to release part or all of the collateral described in the financing statement;

(c) the description of the collateral contained in the financing statement includes an item or kind of property that is not collateral under a security agreement between the secured party and the debtor; or

(d) no security agreement exists between the secured party and the debtor;

the debtor or any person with an interest in property that falls within the description of the collateral contained in the financing statement may give a written demand to the secured party.

Demande formelle écrite adressée au créancier garanti

50(3)   Dans le cas où un état de financement est enregistré et où, selon le cas :

a) toutes les obligations qui découlent du contrat de sûreté auquel l'état de financement se rapporte sont exécutées;

b) le créancier garanti convient de libérer la totalité ou une partie des biens grevés décrits dans l'état de financement;

c) la description des biens grevés que contient l'état de financement comprend un bien ou un genre de biens qui n'est pas un bien grevé aux termes du contrat de sûreté intervenu entre le créancier garanti et le débiteur;

d) aucun contrat de sûreté n'existe entre le créancier garanti et le débiteur,

le débiteur ou quiconque a un intérêt dans des biens entrant dans la description des biens grevés que contient l'état de financement peut remettre une demande formelle écrite au créancier garanti.

Content of demand

50(4)   The demand referred to in subsection (3) may require that the secured party register,

(a) in a case within clause (3)⁠(a) or (d), a discharge statement discharging the registration;

(b) in a case within clause (3)⁠(b), a discharge statement or financing change statement, as the case may be, so as to reflect the terms of the agreement; and

(c) in a case within clause (3)⁠(c), a financing change statement amending the description of the collateral to exclude items or kinds of property that are not collateral under a security agreement between the secured party and the debtor;

and the secured party shall comply with the demand not later than 20 days after it is given.

Contenu de la demande formelle

50(4)   La demande formelle visée au paragraphe (3) peut exiger que le créancier garanti enregistre :

a) dans le cas prévu à l'alinéa (3)a) ou d), un état de mainlevée donnant mainlevée de l'enregistrement;

b) dans le cas prévu à l'alinéa (3)b), un état de mainlevée ou un état de modification de financement afin que les clauses du contrat soient reflétées;

c) dans le cas prévu à l'alinéa (3)c), un état de modification de financement modifiant la description des biens grevés afin d'exclure des biens ou des genres de biens qui ne sont pas des biens grevés aux termes du contrat de sûreté intervenu entre le créancier garanti et le débiteur.

Le créancier garanti est tenu de se plier à la demande formelle au plus tard 20 jours après sa remise.

Registration of statement after demand

50(5)   Where the secured party

(a) fails to comply with the demand referred to in subsection (3) within 20 days after it is given; or

(b) does not give to the Registrar an order of the court confirming that the registration need not be amended or discharged;

the person giving the demand may register the discharge statement or financing change statement referred to in subsection (4) on providing to the Registrar satisfactory proof that the demand has been given to the secured party.

Omission de se plier à la demande formelle

50(5)   Si le créancier garanti ne se plie pas à la demande formelle visée au paragraphe (3) au plus tard 20 jours après sa remise ou s'il ne fournit pas au registraire une ordonnance du tribunal confirmant que l'enregistrement n'a pas besoin d'être modifié ni de faire l'objet d'une mainlevée, l'auteur de la demande formelle peut enregistrer l'état de mainlevée ou l'état de modification de financement visé au paragraphe (4) en fournissant au registraire une preuve satisfaisante que la demande a été remise au créancier garanti.

Manner of giving demand

50(6)   The demand referred to in subsection (3) may be given in accordance with section 68 or by registered mail to the address of the secured party as it appears on the financing statement.

Remise de la demande formelle

50(6)   La demande formelle visée au paragraphe (3) peut être remise en conformité avec l'article 68 ou par courrier recommandé envoyé à l'adresse du créancier garanti qui figure sur l'état de financement.

Powers of court

50(7)   On application by the secured party, the court may order that the registration

(a) be maintained on any condition, and subject to section 44, for any period of time; or

(b) be discharged or amended.

Ordonnance du tribunal

50(7)   Saisi d'une requête du créancier garanti, le tribunal peut ordonner que l'enregistrement :

a) soit maintenu aux conditions et, sous réserve de l'article 44, pour la période qu'il précise;

b) soit modifié ou qu'il en soit donné mainlevée.

Application of subsection (5)

50(8)   Subsection (5) does not apply to a registration of a security interest provided for in

(a) a security agreement registered under The Corporations Act or any statute enacted before The Corporations Act that provided for the registration of a security interest, where the registration is continued under The Personal Property Security Act, S.M. 1973, c. 5, and under this Act;

(b) [repealed] S.M. 2015, c. 35, s. 5.

Application du paragraphe (5)

50(8)   Le paragraphe (5) ne s'applique pas à l'enregistrement d'une sûreté prévue par :

a) un contrat de sûreté enregistré en vertu de la Loi sur les corporations ou une loi édictée avant cette loi et prévoyant l'enregistrement de sûretés, si l'enregistrement est maintenu en vertu de la loi intitulée « The Personal Property Security Act », chapitre 5 des « S.M. 1973 » et en vertu de la présente loi;

b) [abrogé] L.M. 2015, c. 35, art. 5.

Application to court for amendment

50(9)   Where registration relates to a security interest referred to in subsection (8) and the secured party fails to amend or discharge the registration as required by subsection (4), the person making the demand may apply to the court for an order directing that the registration be amended or discharged.

Requête au tribunal

50(9)   Dans le cas où l'enregistrement a trait à la sûreté visée au paragraphe (8) et où le créancier garanti omet de modifier l'enregistrement ou d'en donner mainlevée comme l'exige le paragraphe (4), l'auteur de la demande formelle peut demander au tribunal d'ordonner que l'enregistrement soit modifié ou qu'il en soit donné mainlevée.

No fee to be charged

50(10)   No fee or expense shall be charged and no amount shall be accepted by a secured party for compliance with a demand made under subsection (3), unless the parties, before the demand is made, agree that a specified amount may be charged.

Interdiction d'exiger une somme

50(10)   Le créancier garanti ne peut exiger aucune somme lorsqu'il se plie à la demande formelle visée au paragraphe (3), sauf si les parties conviennent, avant que la demande formelle ne soit faite, qu'une somme précisée peut être exigée.

No outstanding secured obligation

50(11)   Where there is no outstanding secured obligation and the secured party is not committed to make advances, incur obligations or otherwise give value, a secured party having control of investment property under clause 25(1)⁠(b) of The Securities Transfer Act or subclause 1.1(d)⁠(ii) must, within 10 days after receipt of a written demand by the debtor, send to the securities intermediary or futures intermediary with which the security entitlement or futures contract is maintained a written record that releases the securities intermediary or futures intermediary from any further obligation to comply with entitlement orders or directions originated by the secured party.

S.M. 1997, c. 24, s. 16; S.M. 2000, c. 6, s. 12; S.M. 2008, c. 14, s. 132; S.M. 2015, c. 35, s. 5.

Aucune obligation garantie en souffrance

50(11)   Lorsqu'il n'y a aucune obligation garantie en souffrance et qu'il ne s'est pas engagé à consentir des avances, à contracter des obligations ou à fournir par ailleurs une prestation, le créancier garanti qui a la maîtrise d'un bien de placement en vertu de l'alinéa 25(1)b) de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières ou du sous-alinéa 1.1d)⁠(ii) de la présente loi doit, dans les 10 jours qui suivent la réception d'une demande formelle écrite à cet effet du débiteur, envoyer à l'intermédiaire en valeurs mobilières ou en contrats à terme auprès de qui est porté le droit intermédié ou le contrat à terme un document écrit qui libère ce dernier de toute obligation future de se conformer aux ordres relatifs à ce droit ou aux directives qu'il donne.

L.M. 2000, c. 6, art. 12; L.M. 2008, c. 14, art. 132; L.M. 2015, c. 35, art. 5.

Subordination of transferred collateral

51(1)   Where a security interest is perfected by registration and all or part of the debtor's interest in the collateral is transferred by the debtor with the prior consent of the secured party, the security interest in the transferred collateral is subordinate to

(a) an interest, other than a security interest in the collateral, arising during the period from the expiry of 15 days after the transfer to the time the secured party amends the registration to disclose the name of the transferee of the interest in the collateral as the new debtor or takes possession of the collateral;

(b) a perfected security interest in the transferred collateral that is registered or perfected in the period referred to in clause (a); and

(c) a perfected security interest in the transferred collateral registered or perfected after the transfer and before the expiry of 15 days after the transfer if, before the expiry of the 15 days,

(i) the registration of the security interest first referred to in this subsection is not amended to disclose the transferee of the interest in the collateral as the new debtor, or

(ii) the secured party does not take possession of the collateral.

Transfert de l'intérêt du débiteur dans les biens grevés

51(1)   Dans le cas où une sûreté est rendue opposable par enregistrement et où le débiteur, avec le consentement préalable du créancier garanti, transfère tout ou partie de son intérêt dans les biens grevés, la sûreté sur les biens grevés qui sont transférés est subordonnée :

a) à tout intérêt, à l'exclusion d'une sûreté sur les biens grevés transférés, prenant naissance pendant la période commençant à l'expiration du 15e jour suivant le transfert et se terminant au moment où le créancier garanti modifie l'enregistrement afin d'indiquer que le destinataire du transfert de l'intérêt dans les biens grevés est le nouveau débiteur ou au moment où il prend possession des biens grevés;

b) à toute sûreté opposable sur les biens grevés transférés qui est enregistrée ou rendue opposable au cours de la période visée à l'alinéa a);

c) à toute sûreté opposable sur les biens grevés transférés qui est enregistrée ou rendue opposable après le transfert mais avant l'expiration du 15e jour suivant celui-ci si, avant l'expiration des 15 jours, selon le cas :

(i) l'enregistrement de la sûreté mentionnée en premier lieu n'est pas modifié afin d'indiquer que le destinataire du transfert de l'intérêt dans les biens grevés est le nouveau débiteur,

(ii) le créancier garanti ne prend pas possession des biens grevés.

Subordination of collateral interest

51(2)   Where a security interest is perfected by registration and the secured party has knowledge of

(a) information required to register a financing change statement disclosing the transferee as the new debtor, where all or part of the debtor's interest in the collateral is transferred by the debtor; or

(b) the new name of the debtor, where the debtor's name has been changed;

the security interest in the transferred collateral, where clause (a) applies, and in the collateral where clause (b) applies, is subordinate to

(c) an interest, other than a security interest in the collateral, arising during the period from the expiry of 15 days after the secured party has knowledge of the information referred to in clause (a) or the new name of the debtor to the time the secured party amends the registration to disclose the name of the transferee as the debtor, or to indicate the new name of the debtor or takes possession of the collateral;

(d) a perfected security interest in the collateral registered or perfected in the period referred to in clause (c); or

(e) a perfected security interest in the collateral registered or perfected after the secured party has knowledge of the information referred to in clause (a) or the new name of the debtor and before the expiry of the 15 days referred to in clause (c) if, before the expiry of the 15 days,

(i) the registration of the security interest first referred to in this subsection is not amended to disclose the transferee of the collateral as the new debtor or disclose the new name of the debtor, or

(ii) the secured party does not take possession of the collateral.

Transfert de l'intérêt du débiteur ou changement de nom du débiteur

51(2)   Lorsqu'une sûreté est rendue opposable par enregistrement et que le créancier garanti a connaissance :

a) soit des renseignements nécessaires à l'enregistrement d'un état de modification de financement indiquant, dans le cas où le débiteur transfère tout ou partie de son intérêt dans les biens grevés, que le destinataire du transfert est le nouveau débiteur;

b) soit du nouveau nom du débiteur, dans le cas où celui-ci a changé de nom,

la sûreté sur les biens grevés transférés, dans le cas où l'alinéa a) s'applique, et sur les biens grevés, dans le cas où l'alinéa b) s'applique, est subordonnée :

c) à tout intérêt, à l'exclusion d'une sûreté sur les biens grevés, prenant naissance pendant la période commençant à l'expiration du 15e jour suivant la date à laquelle le créancier garanti prend connaissance des renseignements visés à l'alinéa a) ou du nouveau nom du débiteur et se terminant au moment où le créancier garanti modifie l'enregistrement afin d'indiquer que le destinataire du transfert de l'intérêt est le débiteur ou d'indiquer le nouveau nom du débiteur ou au moment où il prend possession des biens grevés;

d) à toute sûreté opposable sur les biens grevés qui est enregistrée ou rendue opposable au cours de la période visée à l'alinéa c);

e) à toute sûreté opposable sur les biens grevés qui est enregistrée ou rendue opposable après que le créancier garanti a pris connaissance des renseignements visés à l'alinéa a) ou du nouveau nom du débiteur mais avant l'expiration du 15e jour visé à l'alinéa c) si, avant l'expiration des 15 jours, selon le cas :

(i) l'enregistrement de la sûreté mentionnée en premier lieu n'est pas modifié afin d'indiquer que le destinataire du transfert des biens grevés est le nouveau débiteur ou d'indiquer le nouveau nom du débiteur,

(ii) le créancier garanti ne prend pas possession des biens grevés.

51(3)   [Repealed] S.M. 2000, c. 6, s. 13.

51(3)   [Abrogé] L.M. 2000, c. 6, art. 13.

Transfer of debtor's interest

51(4)   Where the debtor's interest in part or all of the collateral is transferred by the debtor without the consent of the secured party and one or more subsequent transfers of the collateral are made without the consent of the secured party before the secured party acquires knowledge of the name of the most recent transferee, the secured party shall be deemed to have complied with subsection (2) if the secured party registers a financing change statement not later than 15 days after acquiring knowledge of

(a) the name of the most recent transferee who has possession of the collateral; and

(b) the information required to register a financing change statement;

and the secured party need not register a financing change statement with respect to any intermediate transferee.

Transfert de l'intérêt sans le consentement du créancier garanti

51(4)   Lorsque l'intérêt du débiteur dans la totalité ou une partie des biens grevés est transféré par lui sans le consentement du créancier garanti et qu'au moins un autre transfert touchant les biens grevés est effectué sans le consentement du créancier garanti et avant qu'il n'ait connaissance du nom du plus récent destinataire du transfert, le créancier garanti est réputé avoir observé le paragraphe (2) s'il enregistre un état de modification de financement au plus tard 15 jours après avoir pris connaissance :

a) du nom du plus récent destinataire du transfert qui est en possession des biens grevés;

b) des renseignements nécessaires à l'enregistrement d'un état de modification de financement.

Il n'est pas tenu d'enregistrer un état de modification de financement à l'égard d'un destinataire intermédiaire du transfert.

Application of section

51(5)   This section does not apply to a registration made in a land titles office under section 49.

S.M. 1997, c. 24, s. 17; S.M. 2000, c. 6, s. 13.

Enregistrement visé à l'article 49

51(5)   Le présent article ne s'applique pas aux enregistrements faits à un bureau des titres fonciers en vertu de l'article 49.

L.M. 2000, c. 6, art. 13.

Effect of error in Registry

52(1)   A person may bring action against the Government of Manitoba to recover loss or damage suffered by that person because of an error or omission in the operation of the Registry where the loss or damage resulted

(a) from reliance on a printed search result; or

(b) except as provided by subsections 42(4) , 43(11) and 71.3(1), from the failure of the Registrar to register a printed financing statement submitted for registration under section 43.

Poursuite contre le gouvernement

52(1)   Peut intenter une action en dommages-intérêts contre le gouvernement du Manitoba toute personne qui subit une perte ou des dommages en raison d'une erreur ou d'une omission dans le fonctionnement du Bureau d'enregistrement, si la perte ou les dommages résultent :

a) du fait que la personne s'est fiée à un imprimé des résultats d'une recherche;

b) sous réserve des paragraphes 42(4), 43(11) et 71.3(1), de l'omission du registraire d'enregistrer un état de financement imprimé présenté à l'enregistrement en conformité avec l'article 43.

No liability for certain losses

52(2)   The Government of Manitoba is not liable either directly or vicariously for loss or damage suffered by a person because of

(a) verbal advice given by an agent or employee of the Government of Manitoba or service provider respecting this Act, regulations made under this Act or the operation of the Registry unless the person bringing the action proves that the agent or employee did not act in good faith; or

(b) failure to register or to register correctly electronic data directly transmitted to the data base of the Registry to effect a registration.

Immunité à l'égard de certaines pertes

52(2)   Le gouvernement du Manitoba n'est pas responsable directement ou du fait d'autrui pour la perte ou les dommages subis par une personne en raison :

a) de conseils verbaux donnés par un mandataire ou un employé du gouvernement du Manitoba ou d'un fournisseur de services concernant la présente loi, ses règlements d'application ou le fonctionnement du Bureau d'enregistrement, à moins que la personne qui intente l'action ne prouve que le mandataire ou l'employé n'a pas agi de bonne foi;

b) de l'omission d'enregistrer ou d'enregistrer correctement des données électroniques transmises directement à la base de données du Bureau d'enregistrement afin que soit effectué un enregistrement.

Limitation times for action

52(3)   No action for damage under this section or section 53 lies against the Government of Manitoba unless the action is commenced within two years after the person entitled to bring the action first knew of the loss or damage, or

(a) in the case of an action brought under clause (1)⁠(a), within 10 years from the date the search result was issued, whichever is earlier;

(b) in the case of an action brought under clause (1)⁠(b), within 10 years from the date that the financing statement was submitted for registration, whichever is earlier.

Prescription

52(3)   L'action en dommages-intérêts visée au présent article ou à l'article 53 se prescrit par deux ans suivant la date à laquelle la personne qui a le droit d'intenter l'action a eu connaissance pour la première fois de la perte ou des dommages ou :

a) dans le cas d'une action intentée en vertu de l'alinéa (1)a), par 10 ans à compter de la date de communication des résultats de la recherche, selon l'éventualité qui se produit la première;

b) dans le cas d'une action intentée en vertu de l'alinéa (1)b), par 10 ans à compter de la date à laquelle l'état de financement a été présenté à l'enregistrement, selon l'éventualité qui se produit la première.

Right of action

52(4)   Notwithstanding The Proceedings Against the Crown Act, no action may be brought against the Crown in the right of the province, a service provider, the Registrar-General, the Registrar or an officer or employee of the Registry for any error or omission of the Registrar or an officer or employee of the Registry in respect of the discharge or purported discharge of any duty or function under this Act or the regulations under this Act except as provided in this section and section 53.

Immunité

52(4)   Malgré la Loi sur les procédures contre la Couronne mais sous réserve des autres dispositions du présent article et de l'article 53, la Couronne du chef de la province, les fournisseurs de services, le registraire général, le registraire, les dirigeants du Bureau d'enregistrement et les employés de celui-ci bénéficient de l'immunité pour les erreurs ou les omissions commises par le registraire, les dirigeants ou les employés du Bureau d'enregistrement dans l'exercice effectif ou censé tel des fonctions conférées par la présente loi ou ses règlements d'application.

Action by government

52(4.1)   Subsection (4) does not apply to an action brought against a service provider by the Government of Manitoba.

S.M. 2000, c. 6, s. 14; S.M. 2013. c. 11, s. 50; S.M. 2015, c. 35, s. 6.

Actions en justice intentées par le gouvernement

52(4.1)   Le paragraphe (4) ne s'applique pas aux actions en justice que le gouvernement du Manitoba intente contre les fournisseurs de services.

L.M. 2013. c. 11, art. 50; L.M. 2015, c. 35, art. 6.

Action under trust indenture

53(1)   An action for recovery of damages under section 52 brought by a trustee under a trust indenture or by a person with an interest in a trust indenture shall be brought on behalf of all persons with interests in the same trust indenture, and the judgment in the action, except to the extent that it provides for a subsequent determination of the amount of damages suffered by each person, constitutes a judgment between each person and the Government of Manitoba in respect of each error or omission.

Action intentée par un fiduciaire

53(1)   Le fiduciaire aux termes d'un acte de fiducie ou la personne ayant un intérêt dans un acte de fiducie qui intente une action en dommages-intérêts en vertu de l'article 52 doit former son recours au nom de toutes les personnes ayant un intérêt dans l'acte de fiducie. Le jugement rendu à la suite de l'action constitue chose jugée à l'égard de toutes les personnes ayant un intérêt dans l'acte de fiducie et du gouvernement du Manitoba relativement à chaque erreur ou omission reprochée, sauf si le jugement prévoit une évaluation subséquente du montant des dommages subis par chacune de ces personnes.

Action by trustee relying on search result

53(2)   In an action brought by a trustee under a trust indenture or by a person with an interest in a trust indenture, proof that each person relied on the search result is not necessary if it is established that the trustee relied on the search result, but no person is entitled to recover damages under this section if the person knows at the time of acquisition of an interest in the collateral that the search result relied upon by the trustee is incorrect.

Foi en un document

53(2)   Dans une action intentée par le fiduciaire aux termes d'un acte de fiducie ou par une personne ayant un intérêt dans un acte de fiducie, il n'est pas nécessaire de prouver que chacune des personnes ayant un intérêt dans l'acte de fiducie a agi sur la foi de l'imprimé des résultats d'une recherche, s'il est démontré que le fiduciaire lui-même s'y est fié. Toutefois, la personne qui sait que l'imprimé des résultats de la recherche auquel s'est fié le fiduciaire est inexact au moment où elle acquiert un intérêt dans les biens grevés ne peut être dédommagée en vertu du présent article.

Court order to give notice

53(3)   In proceedings under this section, the court may make any order that it considers appropriate in order to give notice to the persons with interests in the same trust indenture.

Avis aux personnes ayant des intérêts dans l'acte de fiducie

53(3)   Dans l'action intentée en vertu du présent article, le tribunal peut rendre toute ordonnance qu'il juge indiquée pour que soient avisées les personnes ayant des intérêts dans le même acte de fiducie.

Court order respecting trust indenture

53(4)   Subject to subsection 54(1), the court may order payment of all or a portion of the damages awarded to identified persons with interests in the same trust indenture at any time after judgment, and the obligation of the Government of Manitoba to satisfy the judgment is satisfied to the extent that payment is so made.

S.M. 1997, c. 24, s. 18.

Paiement des dommages-intérêts

53(4)   Sous réserve du paragraphe 54(1), le tribunal peut ordonner le paiement en totalité ou en partie des dommages-intérêts accordés à des personnes déterminées ayant des intérêts dans le même acte de fiducie en tout temps après le jugement, et l'obligation du gouvernement du Manitoba découlant du jugement n'est exécutée qu'une fois le paiement effectué.

L.M. 1997, c. 24, art. 18.

Limit to damages

54(1)   The total amount recoverable in a single action under section 52, and the total amount recoverable for all claims in a single action under section 53, shall not exceed the amount prescribed.

Limite relative au montant recouvrable

54(1)   Le montant total recouvrable dans le cadre d'une action unique intentée en vertu de l'article 52 et le montant total recouvrable à l'égard de toutes les réclamations dans le cadre d'une action unique intentée en vertu de l'article 53 ne peuvent dépasser le montant prévu par règlement.

Subrogation

54(2)   Where damages are paid to a claimant pursuant to section 52 or 53, the Government of Manitoba is subrogated to the rights of the claimant against any person indebted to the claimant whose debt to the claimant was the basis of the loss or damage in respect of which the claim was paid.

Subrogation

54(2)   Lorsque des dommages-intérêts sont versés à un réclamant en vertu de l'article 52 ou 53, le gouvernement du Manitoba est subrogé dans les droits du réclamant contre toute personne endettée envers lui et dont la dette a été à la base de la perte ou du dommage à l'égard duquel les dommages-intérêts ont été versés.

Where claim has priority over government

54(3)   Where the claimant recovers pursuant to section 52 or 53 an amount less than the value of the interest the claimant would have if the error or omission had not occurred, the right of subrogation under subsection (2) does not prejudice the right of the claimant to recover in priority to the Government of Manitoba an amount equal to the difference between the amount paid to the claimant and the value of the interest the claimant would have if the error or omission had not occurred.

Effet de la subrogation sur la priorité

54(3)   Lorsque le réclamant recouvre, en vertu de l'article 52 ou 53, un montant inférieur à la valeur que son intérêt aurait si l'erreur ou l'omission ne s'était pas produite, le droit de subrogation prévu au paragraphe (2) ne porte pas atteinte au droit du réclamant de recouvrer par préférence sur le gouvernement du Manitoba un montant correspondant à la différence entre le montant qui lui a été versé et la valeur que son intérêt aurait en l'absence d'erreur ou d'omission.

Payment of claim without action

54(4)   The Minister of Finance may, without action being brought, pay the amount of a claim against the Government of Manitoba when authorized to do so by the minister on the report of the Registrar-General setting forth the facts and the opinion of the Registrar-General that the claim is just and reasonable.

Paiement de la réclamation

54(4)   Même si aucune action n'est intentée, le ministre des Finances peut payer le montant d'une réclamation contre le gouvernement du Manitoba s'il y est autorisé par le ministre sur présentation d'un rapport du registraire général énonçant les faits et d'une opinion de celui-ci selon laquelle la réclamation est juste et raisonnable.

Payment after appeal time expires

54(5)   When an award of damages is made in favour of a claimant and the time for appeal expires, or when an appeal is taken and disposed of in whole or in part in favour of the claimant, the Minister of Finance shall authorize payment out of the Consolidated Fund of the province, subject to subsection (1), of the amount specified in the judgment in a manner specified in the judgment, including the costs of the claimant if the judgment so provides.

S.M. 2013, c. 11, s. 51.

Paiement sur le Trésor

54(5)   Lorsque des dommages-intérêts sont accordés et que le délai d'appel expire ou qu'un appel est accueilli en faveur du réclamant en tout ou en partie, le ministre des Finances autorise le paiement sur le Trésor, sous réserve du paragraphe (1), du montant précisé par le jugement, y compris les dépens du réclamant si le jugement le prévoit, selon les modalités y indiquées.

L.M. 2013, c. 11, art. 51.

PART 6
RIGHTS AND REMEDIES ON DEFAULT

PARTIE 6
DROITS ET RECOURS EN CAS DE DÉFAUT

Application

55(1)   This Part does not apply to

(a) a transaction referred to in subsection 3(2); or

(b) a transaction between a pledgor and a pawnbroker.

Application

55(1)   La présente partie ne s'applique pas :

a) à l'opération visée au paragraphe 3(2);

b) à l'opération conclue entre un prêteur et un emprunteur sur gage.

Rights are cumulative

55(2)   The rights and remedies referred to in this Part are cumulative.

Droits et recours cumulatifs

55(2)   Les droits et recours prévus à la présente partie sont cumulatifs.

"Secured party"

55(3)   In this section, "secured party" includes a receiver.

Définition

55(3)   Au présent article, « créancier garanti » s'entend notamment du séquestre.

Interest not merged by court action

55(4)   A security interest does not merge merely because a secured party has reduced the claim to judgment.

Confusion

55(4)   Le jugement obtenu par un créancier garanti pour une partie de sa créance n'opère pas confusion de sûreté.

Enforcement where same obligation secured

55(5)   Subject to any other Act or rule of law to the contrary, where the same obligation is secured by an interest in land and by a security interest to which this Act applies, the secured party may

(a) proceed under this Part as to the personal property; or

(b) proceed as to both the land and the personal property, in which case the secured party shall proceed as against the personal property in accordance with the secured party's rights, remedies and obligations in respect of the land, as if the personal property were land, and this Part does not apply.

Même obligation garantie

55(5)   Sous réserve de toute autre loi ou règle de droit contraire, si la même obligation est garantie par un intérêt dans un bien-fonds et par une sûreté régie par la présente loi, le créancier garanti peut :

a) soit procéder en vertu de la présente partie quant aux biens personnels;

b) soit procéder à la fois quant au bien-fonds et aux biens personnels, auquel cas il agit à l'égard de ceux-ci en conformité avec les droits, les recours et les obligations qu'il a relativement au bien-fonds, comme si les biens personnels étaient le bien-fonds, la présente partie ne s'appliquant pas dans un tel cas.

Exception

55(6)   Clause (5)⁠(b) does not limit the rights of a secured party who has a security interest in the personal property taken before or after the security interest referred to in subsection (5).

Exception

55(6)   L'alinéa (5)b) ne limite pas les droits du créancier garanti qui a acquis une sûreté sur les biens personnels avant ou après la sûreté que vise le paragraphe (5).

Secured party re court proceedings

55(7)   A secured party referred to in subsection (6)

(a) has standing in proceedings taken in accordance with clause (5)⁠(b); and

(b) may apply to the court to require proceedings pertaining to the personal property to be dealt with in accordance with clause (5)⁠(a).

Instances

55(7)   Le créancier garanti que vise le paragraphe (6) :

a) a qualité pour participer aux instances engagées en conformité avec l'alinéa (5)b);

b) peut demander au tribunal qu'il soit traité des procédures relatives aux biens personnels en conformité avec l'alinéa (5)a).

Distributing proceeds of sale

55(8)   For the purpose of distributing the proceeds realized from the sale of both land and personal property where the purchase price is not allocated to each separately, the amount that is attributable to the sale of the personal property is that proportion of the total proceeds that the market value of the personal property at the time of the sale bears to the market value of the land and the personal property at the time of the sale.

S.M. 1997, c. 24, s. 19.

Distribution du produit de la vente

55(8)   Aux fins de la distribution du produit de la vente d'un bien-fonds et de biens personnels dans le cas où le prix de vente n'est pas attribué séparément à chaque type de bien, le montant attribuable à la vente des biens personnels correspond au pourcentage du produit total que représente au moment de la vente la valeur marchande de ces biens par rapport à la valeur marchande du bien-fonds et de ces mêmes biens.

L.M. 1997, c. 24, art. 19.

"Secured party"

56(1)   In this section, "secured party" includes a receiver.

Définition

56(1)   Au présent article, « créancier garanti » s'entend notamment du séquestre.

Rights of secured party if debtor in default

56(2)   Where the debtor is in default under a security agreement

(a) except as provided by subsection (3), the secured party has against the debtor only

(i) the rights and remedies provided in the security agreement,

(ii) the rights, remedies and obligations provided in this Part and sections 36 to 38, and

(iii) when in possession or control of the collateral, the rights, remedies and obligations provided in section 17 or 17.1; and

(b) the debtor has as against the secured party

(i) the rights and remedies provided in the security agreement,

(ii) the rights and remedies provided by any other Act or rule of law not inconsistent with this Act, and

(iii) the rights and remedies provided in this Part and in section 17 or 17.1.

Droits et recours

56(2)   Lorsque le débiteur est en défaut aux termes d'un contrat de sûreté :

a) sous réserve du paragraphe (3), le créancier garanti n'a contre le débiteur :

(i) que les droits et recours stipulés dans le contrat de sûreté,

(ii) que les droits, recours et obligations prévus à la présente partie et aux articles 36 à 38,

(iii) s'il est en possession des biens grevés ou qu'il en a la maîtrise, que les droits, recours et obligations prévus à l'article 17 ou 17.1;

b) le débiteur a contre le créancier garanti :

(i) les droits et recours stipulés dans le contrat de sûreté,

(ii) les droits et recours prévus par toute autre loi ou règle de droit compatible avec la présente loi,

(iii) les droits et recours prévus à la présente partie et à l'article 17 ou 17.1.

Provisions may not be waived

56(3)   Except as provided in sections 17, 17.1, 59, 60 and 62, no provision of sections 17, 17.1 or 58 to 63, to the extent that it gives rights to the debtor or imposes obligations on the secured party, may be waived or varied by agreement or otherwise.

S.M. 1997, c. 24, s. 20; S.M. 2008, c. 14, s. 133.

Restriction à la renonciation aux droits

56(3)   Sous réserve des articles 17, 17.1, 59, 60 et 62, les droits conférés au débiteur et les obligations imposées au créancier garanti en vertu des articles 17, 17.1 ou 58 à 63 ne peuvent faire l'objet d'une renonciation ou d'une modification, notamment par contrat.

L.M. 2008, c. 14, art. 133.

"Secured party"

57(1)   In this section, "secured party" includes a receiver.

Définition

57(1)   Au présent article, « créancier garanti » s'entend notamment du séquestre.

Entitlement of secured party

57(2)   Where the parties to a security agreement agree and, in any event, on default under a security agreement, a secured party is entitled

(a) to notify a debtor on an intangible or chattel paper or an obligor on an instrument to make payment to the secured party whether or not the assignor was making collections on the collateral before the notification;

(b) to take control of any proceeds to which the secured party is entitled under section 28; and

(c) to apply any money taken as collateral to the satisfaction of the obligation secured.

Recouvrement des paiements

57(2)   En cas d'accord entre les parties au contrat de sûreté ou en cas de défaut aux termes de ce contrat, le créancier garanti a le droit :

a) d'aviser le débiteur en vertu d'un bien immatériel ou d'un acte mobilier ou le débiteur d'un instrument qu'il doit payer le créancier garanti, que le cédant ait perçu ou non des paiements auprès de lui jusque-là;

b) de prendre possession du produit auquel il a droit en vertu de l'article 28;

c) d'affecter les sommes constituant les biens grevés à l'exécution de l'obligation garantie.

Deduction of expenses of secured party

57(3)   A secured party may deduct reasonable expenses of collection

(a) from amounts collected from a debtor on an intangible or chattel paper or from an obligor under an instrument; or

(b) from money held as collateral.

Déduction des frais de recouvrement

57(3)   Le créancier garanti peut déduire les frais normaux de perception :

a) sur tout montant perçu auprès du débiteur en vertu d'un bien immatériel ou d'un acte mobilier ou du débiteur d'un instrument;

b) sur les sommes détenues à titre de biens grevés.

"Secured party"

58(1)   In this section, "secured party" includes a receiver.

Définition

58(1)   Au présent article, « créancier garanti » s'entend notamment du séquestre.

Seizure of collateral

58(2)   Subject to sections 36 to 38, on default under a security agreement,

(a) the secured party has, unless otherwise agreed, the right to take possession of the collateral or otherwise enforce the security agreement by any method permitted by law;

(b) where the collateral is goods of a kind that cannot be readily moved from the debtor's premises or of a kind for which adequate storage facilities are not readily available, the secured party may seize or repossess the collateral, without removing it from the debtor's premises, in any manner by which a sheriff may seize without removal, if the secured party's interest is perfected by registration;

(c) where clause (b) applies, the secured party may dispose of collateral on the debtor's premises but shall not cause the person in possession of the premises any greater inconvenience and cost than is necessarily incidental to the disposal; and

(d) if the collateral is a document of title, the secured party may proceed either as to the document of title or as to the goods covered by it, and a method of enforcement that is available with respect to the document of title is also available, with necessary modifications, with respect to the goods covered by it.

Droit de saisie ou de reprise de possession

58(2)   Sous réserve des articles 36 à 38, en cas de défaut aux termes d'un contrat de sûreté :

a) le créancier garanti a, sauf convention contraire, le droit de prendre possession des biens grevés ou d'exécuter autrement le contrat de sûreté par tout moyen permis par la loi;

b) le créancier garanti peut saisir les biens grevés ou en reprendre possession sans les enlever des locaux du débiteur de la façon dont un shérif peut effectuer une saisie sans enlèvement des objets, lorsque ces biens ne peuvent facilement être enlevés des locaux du débiteur ou qu'il n'est pas facile de trouver des installations d'entreposage convenables pour eux, si l'intérêt du créancier garanti est rendu opposable par enregistrement;

c) le créancier garanti peut, si l'alinéa b) s'applique, aliéner les biens grevés qui se trouvent dans les locaux du débiteur, auquel cas il doit faire en sorte que la personne en possession des locaux ne subisse pas plus de dérangement et ne fasse pas plus de frais qu'il ne faut;

d) si les biens grevés sont des titres, le créancier garanti peut procéder soit quant aux titres, soit quant aux objets qu'ils visent, et les moyens qui sont à sa disposition relativement aux titres peuvent également être utilisés, avec les adaptations nécessaires, relativement aux objets visés par ces titres.

"Secured party"

59(1)   In subsections (2), (5), (14) and (17), "secured party" includes a receiver.

Définition

59(1)   Aux paragraphes (2), (5), (14) et (17), « créancier garanti » s'entend notamment du séquestre.

Disposal of collateral by secured party

59(2)   After seizing or repossessing the collateral, a secured party may dispose of it in its existing condition or after repair, processing or preparation for disposition, and the proceeds of the disposition shall be applied consecutively in the following order:

(a) first, the reasonable expenses of seizing, repossessing, holding, repairing, processing or preparing for disposition, and disposing of the collateral and any other reasonable expenses incurred by the secured party; and

(b) second, the satisfaction of the obligations secured by the security interest of the secured party making the disposition;

and any surplus shall be dealt with in accordance with section 60.

Aliénation des biens grevés par le créancier garanti

59(2)   Après avoir saisi les biens grevés ou en avoir repris possession, le créancier garanti peut les aliéner dans l'état dans lequel ils se trouvent ou après leur réparation, leur transformation ou leur préparation aux fins de l'aliénation. Le produit de l'aliénation est affecté selon l'ordre suivant :

a) en premier lieu, aux frais normaux de saisie, de reprise de possession, de garde, de réparation, de transformation, de préparation aux fins de l'aliénation et d'aliénation des biens grevés et aux autres dépenses normales que le créancier garanti a engagées;

b) en second lieu, à l'exécution des obligations garanties par la sûreté du créancier garanti qui aliène les biens grevés.

Tout excédent est traité en conformité avec l'article 60.

Manner of disposal of collateral

59(3)   Collateral may be disposed of

(a) by private sale;

(b) by public sale, including a public auction or closed tender;

(c) as a whole, in parts or in commercial units; or

(d) if the security agreement so provides, by lease.

Mode d'aliénation

59(3)   Les biens grevés peuvent être aliénés :

a) par vente privée;

b) par vente publique, y compris une vente aux enchères ou un appel d'offres restreint;

c) comme un tout, en parties ou en unités commerciales;

d) par bail, si le contrat de sûreté le prévoit.

Deferred payment for collateral

59(4)   Where the security agreement so provides, the payment for the collateral being disposed of may be deferred.

Paiement différé

59(4)   Si le contrat de sûreté le prévoit, il est permis de différer le paiement des biens grevés aliénés.

Secured party may delay disposition

59(5)   The secured party may delay disposition of the collateral in whole or in part.

Report de l'aliénation

59(5)   Le créancier garanti peut reporter l'aliénation de tout ou partie des biens grevés.

Secured party to give notice before disposition

59(6)   Not less than 20 days before disposition of the collateral, the secured party shall give a notice of disposition to

(a) the debtor or any other person who is known by the secured party to be an owner of the collateral;

(b) a creditor or person with a security interest in the collateral whose security interest is subordinate to that of the secured party

(i) who has registered before the date that the notice of disposition is given to the debtor a financing statement according to the name of the debtor or according to the serial number of the collateral in the case of goods of a kind prescribed as serial numbered goods, or

(ii) whose security interest was perfected by possession at the time the secured party seized or repossessed the collateral; and

(c) any other person with an interest in the collateral who has given a written notice to the secured party of that person's interest in the collateral before the date that the notice of disposition is given to the debtor.

Avis de l'aliénation par le créancier garanti

59(6)   Au moins 20 jours avant l'aliénation des biens grevés, le créancier garanti donne un avis d'aliénation :

a) au débiteur et à quiconque le créancier garanti sait être propriétaire des biens grevés;

b) à tout créancier ou toute personne qui détient une sûreté sur les biens grevés, dont la sûreté est subordonnée à celle du créancier garanti et, selon le cas :

(i) qui a enregistré, avant que l'avis d'aliénation ne soit donné au débiteur, un état de financement d'après le nom du débiteur ou selon le numéro de série des biens grevés, dans le cas d'objets qui sont, en vertu des règlements, des objets portant un numéro de série,

(ii) dont la sûreté était opposable par possession au moment où le créancier garanti a saisi les biens grevés ou en a repris possession;

c) à quiconque a un intérêt dans les biens grevés et a fait parvenir un avis écrit de cet intérêt au créancier garanti avant que l'avis d'aliénation ne soit donné au débiteur.

Content of notice

59(7)   The notice referred to in subsection (6) shall contain

(a) a description of the collateral;

(b) the amount required to satisfy the obligation secured by the security interest;

(c) the sums in arrears, exclusive of the operation of an acceleration clause in the security agreement, and a brief description of any other default and the provision of the security agreement the breach of which resulted in the default;

(d) the amount of the applicable expenses referred to in clause (2)⁠(a) or, where the amount of the expenses has not been determined, a reasonable estimate;

(e) a statement that on payment of the amounts due under clauses (b) and (d), any person entitled to receive the notice may redeem the collateral;

(f) a statement that on payment of the sums in arrears exclusive of the operation of any acceleration clause in the security agreement, and on the curing of any other default, together with the amount due under clause (2)⁠(a), the debtor may reinstate the security agreement;

(g) a statement that unless the collateral is redeemed or the security agreement is reinstated, the collateral will be disposed of and the debtor may be liable for a deficiency; and

(h) the date, time and place of any sale by public auction, or the place to which closed tenders may be delivered and the date after which closed tenders will not be accepted, or the date after which any private disposition of the collateral is to be made.

Contenu de l'avis

59(7)   L'avis visé au paragraphe (6) contient les renseignements suivants :

a) une description des biens grevés;

b) le montant requis pour que soit exécutée l'obligation garantie par la sûreté;

c) l'arriéré, exception faite de l'arriéré exigible par application d'une clause de déchéance du terme figurant dans le contrat de sûreté, ainsi qu'une indication sommaire de tout autre défaut et une mention de la disposition du contrat de sûreté dont la violation a occasionné le défaut;

d) le montant des frais et dépenses applicables visés à l'alinéa (2)a) ou une estimation de ce montant, s'il n'a pas été déterminé;

e) une déclaration portant que, sur paiement des sommes exigibles en vertu des alinéas b) et d), quiconque a le droit de recevoir l'avis peut racheter les biens grevés;

f) une déclaration portant que le débiteur peut rétablir le contrat de sûreté en payant l'arriéré, exception faite de l'arriéré exigible par application d'une clause de déchéance du terme figurant dans le contrat de sûreté, en palliant à tout autre défaut et en versant la somme exigible en vertu de l'alinéa (2)a);

g) une déclaration portant que les biens grevés seront aliénés et que le débiteur pourra être responsable de toute insuffisance de fonds, à moins que les biens grevés ne soient rachetés ou que le contrat de sûreté ne soit rétabli;

h) les date, heure et lieu de la vente aux enchères ou le lieu où les soumissions peuvent être livrées ainsi que la date limite d'acceptation des soumissions ou la date après laquelle une aliénation privée des biens grevés doit être faite.

Content of notice to other persons

59(8)   Where the notice required in subsection (6) is given to a person other than the debtor, it need not contain the information specified in clauses (7)⁠(c), (f) and (g), and where the debtor is not entitled to reinstate the security agreement, the notice to the debtor need not contain the information specified in clauses (7)⁠(c) and (f).

Renseignements non nécessaires

59(8)   Il n'est pas nécessaire que l'avis visé au paragraphe (6) contienne les renseignements prévus aux alinéas (7)c), f) et g) dans le cas où il est donné à une autre personne que le débiteur. Il n'est pas nécessaire qu'il contienne les renseignements prévus aux alinéas (7)c) et f) dans le cas où il est donné au débiteur, si celui-ci n'a pas le droit de rétablir le contrat de sûreté.

Content of notice respecting deficiency

59(9)   A statement referred to in clause (7)⁠(g) shall not contain a reference to any liability on the part of the debtor to pay a deficiency if under any Act or rule of law the secured party does not have the right to collect the deficiency from the debtor.

Mention de la responsabilité à l'égard d'une insuffisance de fonds

59(9)   La déclaration prévue à l'alinéa (7)g) ne peut indiquer que le débiteur est responsable d'une insuffisance de fonds si, en vertu d'une loi ou d'une règle de droit, le créancier garanti n'a pas le droit de percevoir les fonds qui manquent auprès de lui.

Receiver to give notice

59(10)   Not less than 20 days before the disposition of the collateral, a receiver shall give a notice to

(a) the debtor, and where the debtor is a corporation, a director of the corporation;

(b) any other person who is known by the secured party to be an owner of the collateral;

(c) a person referred to in clause (6)⁠(b); and

(d) any other person with an interest in the collateral who has given a notice in writing to the receiver of that interest before the day notice of disposition is given to the debtor.

Avis de l'aliénation par le séquestre

59(10)   Au moins 20 jours avant l'aliénation des biens grevés, le séquestre donne un avis :

a) au débiteur et, si celui-ci est une personne morale, à un de ses administrateurs;

b) à toute autre personne que le créancier garanti sait être propriétaire des biens grevés;

c) à quiconque est visé par l'alinéa (6)b);

d) à quiconque a un intérêt dans les biens grevés et a fait parvenir un avis écrit de cet intérêt au séquestre avant que l'avis d'aliénation ne soit donné au débiteur.

Content of notice

59(11)   The notice referred to in subsection (10) shall contain

(a) a description of the collateral;

(b) a statement that unless the collateral is redeemed it will be disposed of; and

(c) the date, time and place of any sale by public auction, or the place to which closed tenders may be delivered and the date after which closed tenders will not be accepted, or the date after which any private disposition of the collateral is to be made.

Contenu de l'avis

59(11)   L'avis visé au paragraphe (10) contient les renseignements suivants :

a) une description des biens grevés;

b) une déclaration portant que les biens grevés seront aliénés à moins qu'ils ne soient rachetés;

c) les date, heure et lieu de la vente aux enchères ou le lieu où les soumissions peuvent être livrées ainsi que la date limite d'acceptation des soumissions ou la date après laquelle une aliénation privée des biens grevés doit être faite.

Giving notice

59(12)   The notice required in subsection (6) or (10) may be given in accordance with section 68 or, where it is to be given to a person who has registered a financing statement, by registered mail to the address of the person to whom it is to be given as it appears on the financing statement.

Remise de l'avis

59(12)   L'avis visé au paragraphe (6) ou (10) peut être donné en conformité avec l'article 68 ou, s'il doit être donné à une personne qui a enregistré un état de financement, par courrier recommandé envoyé à l'adresse du destinataire telle qu'elle paraît dans l'état de financement.

Purchase of collateral by secured party

59(13)   The secured party may purchase the collateral or any part of it only at a public sale as referred to in clause (3)⁠(b), and only for a price that bears a reasonable relationship to the fair market value of the collateral.

Achat par le créancier garanti

59(13)   Le créancier garanti peut acheter les biens grevés en tout ou en partie uniquement à l'occasion de la vente publique visée à l'alinéa (3)b) et uniquement à un prix raisonnable par rapport à la juste valeur marchande des biens grevés.

Rights of purchaser for value in good faith

59(14)   When a secured party disposes of collateral to a purchaser who acquires the interest for value and in good faith and who takes possession of it, the purchaser acquires the collateral free from

(a) the interest of the debtor;

(b) an interest subordinate to that of the debtor; and

(c) an interest subordinate to that of the secured party;

whether or not the requirements of this section have been complied with by the secured party, and all obligations secured by the subordinate interests are deemed to be performed for the purpose of sections 49 and 50.

Intérêt de l'acheteur

59(14)   Lorsque le créancier garanti cède, par aliénation, les biens grevés à un acheteur qui acquiert l'intérêt contre prestation et de bonne foi et qui en prend possession, cet acheteur acquiert les biens grevés libres de l'intérêt du débiteur, de tout intérêt subordonné à celui du débiteur et de tout intérêt subordonné à celui du créancier garanti, que les exigences prévues au présent article aient été remplies ou non par le créancier garanti, et toutes les obligations garanties par ces intérêts subordonnés sont réputées être exécutées pour l'application des articles 49 et 50.

Right under section 74 security interest

59(15)   Subsection (14) does not apply so as to affect the rights of a person who has a security interest deemed to be registered under section 74 and who has not been given a notice under this section.

Sûreté réputée enregistrée

59(15)   Le paragraphe (14) ne porte pas atteinte aux droits d'une personne ayant une sûreté réputée enregistrée en vertu de l'article 74 et qui n'a pas reçu l'avis visé au présent article.

Where transfer of collateral not disposition

59(16)   A person who is liable to a secured party under a guarantee, endorsement, covenant, repurchase agreement or the like and who receives a transfer of collateral from the secured party or who is subrogated to the rights of the secured party has thereafter the rights and duties of the secured party, and the transfer of collateral is not a disposition of the collateral.

Effet de certains transferts

59(16)   La personne obligée envers le créancier garanti, notamment en vertu d'une garantie, d'un endossement, d'un engagement ou d'une convention de rachat, et à qui le créancier garanti a transféré les biens grevés ou qui est subrogée dans les droits de celui-ci, possède, par la suite, les droits et les obligations du créancier garanti. Le transfert ne constitue pas une aliénation des biens grevés.

Where notice is not required

59(17)   The notice referred to in subsection (6) or (10) is not required where

(a) the collateral is perishable;

(b) the secured party believes on reasonable grounds that the extent to which the debtor's obligation is secured at the time of default will diminish if the collateral is not disposed of immediately after default either because the collateral will decline substantially in value or for any other reason;

(c) the cost of care and storage of the collateral is disproportionately large relative to its value;

(d) the collateral is a security or instrument that is to be disposed of by sale on an organized market that handles large volumes of transactions between many sellers and many buyers;

(e) the collateral is money, other than a medium of exchange authorized by the Parliament of Canada;

(f) for any other reason, the court on an application without notice is satisfied that a notice is not required; or

(g) after default, each person entitled to receive a notice of disposition consents in writing to the disposition of the collateral without compliance with the notice requirements of subsection (6) or (10).

Circonstances dans lesquelles l'avis n'est pas nécessaire

59(17)   L'avis visé au paragraphe (6) ou (10) n'est pas nécessaire dans les cas suivants :

a) les biens grevés sont périssables;

b) le créancier garanti a des motifs raisonnables de croire que la mesure dans laquelle l'obligation du débiteur est garantie au moment du défaut sera réduite si les biens grevés ne sont pas aliénés immédiatement après le défaut pour le motif qu'ils perdront une grande partie de leur valeur ou pour tout autre motif;

c) le coût de la conservation et de l'entreposage des biens grevés est disproportionné par rapport à leur valeur;

d) les biens grevés sont des valeurs mobilières ou des instruments qui doivent être aliénés par vente dans un marché organisé où ont lieu un grand nombre d'opérations entre de nombreux vendeurs et de nombreux acheteurs;

e) les biens grevés sont de l'argent, à l'exclusion d'un moyen d'échange autorisé par le Parlement du Canada;

f) le tribunal, saisi d'une requête sans préavis, est convaincu que l'avis n'est pas nécessaire;

g) après le défaut, chacune des personnes ayant le droit de recevoir l'avis consent par écrit à ce que les biens grevés soient aliénés sans que l'avis soit donné.

Notice of repossession under Consumer Protection Act

59(18)   Where a notice of repossessing collateral is required to be given to a debtor under The Consumer Protection Act, the giving of the notice to a person in a form that complies with that Act is deemed to be compliance with any requirement under subsections (6) and (10) to give notice to the person.

S.M. 1997, c. 24, s. 21.

Avis mentionné dans la Loi sur la protection du consommateur

59(18)   Si un avis de reprise de possession de biens grevés doit être donné au débiteur en application de la Loi sur la protection du consommateur, la remise de l'avis à une personne sous une forme conforme à cette loi est réputée valoir observation des exigences mentionnées aux paragraphes (6) à (10) concernant la remise d'un avis à cette personne.

L.M. 1997, c. 24, art. 21.

"Secured party"

60(1)   In this section, "secured party" includes a receiver.

Définition

60(1)   Au présent article, « créancier garanti » s'entend notamment du séquestre.

Use of surplus after disposal of collateral

60(2)   Where a security agreement secures an indebtedness and the secured party has dealt with the collateral under section 57, or has disposed of it in accordance with section 59 or otherwise, any surplus shall, unless otherwise provided by law or by the agreement of all interested parties, be accounted for and paid in the following order to

(a) a person who has a subordinate security interest in the collateral

(i) who has registered before the distribution of the surplus a financing statement using the name of the debtor or according to the serial number of the collateral in the case of goods of a kind prescribed as serial numbered goods, or

(ii) whose security interest was perfected by possession at the time the collateral was seized;

(b) any other person with an interest in the surplus, if the person has given a written notice thereof to the secured party before the distribution; and

(c) the debtor or any other person who is known by the secured party to be an owner of the collateral;

but the priority of claim of any person referred to in clause (a), (b) or (c) is not prejudiced by payment to anyone under this section.

Distribution de l'excédent

60(2)   Dans le cas où le contrat de sûreté garantit une créance et que le créancier garanti a traité les biens grevés conformément à l'article 57 ou les a aliénés conformément à l'article 59 ou d'une autre façon, il est tenu, à moins que la loi ne prévoit le contraire ou que toutes les parties intéressées ne s'entendent autrement, de rendre compte de l'excédent et de le distribuer selon l'ordre suivant :

a) à toute personne qui a une sûreté subordonnée sur les biens grevés et, selon le cas :

(i) qui a, avant la distribution de l'excédent, enregistré un état de financement d'après le nom du débiteur ou selon le numéro de série des biens grevés, dans le cas d'objets qui sont, en vertu des règlements, des objets portant un numéro de série,

(ii) dont la sûreté était opposable par possession au moment de la saisie des biens grevés;

b) à toute autre personne qui a un intérêt dans l'excédent, si cette personne a fait parvenir un avis écrit de cet intérêt au créancier garanti avant la distribution;

c) au débiteur ou à toute autre personne que le créancier garanti sait être propriétaire des biens grevés.

Toutefois, aucun paiement fait en vertu du présent article ne porte atteinte à la préséance de la réclamation d'une personne visée à l'alinéa a), b) ou c).

Secured party to give written accounting

60(3)   The secured party shall give to a person referred to in subsection (2), not later than 30 days after receipt of a written demand for an accounting, a written accounting of

(a) the amount received from the disposition of collateral or the amount collected under section 57;

(b) the manner in which the collateral was disposed of;

(c) the amount of expenses as provided in sections 17, 57 and 59;

(d) the distribution of the amount received from the disposition or collection; and

(e) the amount of any surplus.

Compte rendu écrit

60(3)   Le créancier garanti donne à toute personne visée au paragraphe (2), dans les 30 jours suivant la réception d'une demande formelle écrite en ce sens, un compte rendu écrit concernant :

a) le montant obtenu par suite de l'aliénation des biens grevés ou le montant perçu en vertu de l'article 57;

b) le mode d'aliénation des biens grevés;

c) le montant des frais prévus aux articles 17, 57 et 59;

d) la distribution du montant obtenu par suite de l'aliénation ou de la perception;

e) le montant de tout excédent.

Payment of surplus into court

60(4)   Where a question arises as to who is entitled to receive payment under subsection (2), the secured party may pay the surplus into court and the surplus shall not be paid out except upon an application under section 66 by a person claiming an entitlement to it.

Consignation de l'excédent au tribunal

60(4)   En cas de contestation quant aux personnes qui ont le droit de recevoir un paiement en vertu du paragraphe (2), le créancier garanti peut consigner l'excédent au tribunal, auquel cas l'excédent ne peut être versé que par suite de la présentation de la requête visée à l'article 66 par une personne qui prétend avoir droit à cet excédent.

Debtor liable for deficiency

60(5)   Except as provided in this or any other Act or unless otherwise agreed, the debtor is liable to pay to the secured party any deficiency.

S.M. 1997, c. 24, s. 22.

Insuffisance de fonds

60(5)   Sauf convention contraire ou disposition contraire de la présente loi ou d'une autre loi, le débiteur est tenu de verser au créancier garanti les fonds qui manquent.

Compulsory disposal of collateral, consumer goods

61(1)   Where the security agreement secures an indebtedness and the collateral is consumer goods and the debtor has paid at least 60% of the indebtedness secured and has not signed, after default, a statement renouncing or modifying his or her rights under this Part, the secured party who has taken possession of the collateral shall, not later than 90 days after taking possession, dispose of or contract to dispose of the collateral under section 59, and, if the secured party fails to do so, the debtor may proceed under section 65 or in an action for damages or loss sustained.

Aliénation des biens grevés

61(1)   Lorsque le contrat de sûreté garantit une dette, que les biens grevés consistent en des biens de consommation, que le débiteur a payé au moins 60 % de la dette garantie et n'a pas signé, après défaut, une déclaration de renonciation à ses droits ou une déclaration de modification de ceux-ci sous le régime de la présente partie, le créancier garanti qui a pris possession des biens grevés les aliène ou s'engage par contrat à le faire, en conformité avec l'article 59, dans les 90 jours suivant la date à laquelle il en a pris possession. S'il ne le fait pas, le débiteur peut se prévaloir de l'article 65 ou intenter une action pour les dommages ou les pertes subis.

Where secured party takes collateral in satisfaction

61(2)   After default, the secured party may propose to take the collateral in satisfaction of the obligation secured by it, and shall give notice of the proposal to

(a) the debtor or any other person who is known by the secured party to be an owner of the collateral;

(b) a creditor or person with a security interest in the collateral whose interest is subordinate to that of the secured party

(i) who has registered before the date that the notice is given to the debtor a financing statement using the name of the debtor or according to the serial number of the collateral in the case of goods of a kind prescribed as serial numbered goods, or

(ii) whose security interest is perfected by possession at the time the secured party seized or repossessed the collateral; and

(c) any other person with an interest in the collateral who has given a written notice to the secured party of that interest before the date that the notice is given to the debtor.

Dation en paiement des biens grevés

61(2)   Le créancier garanti peut, après que le débiteur est en défaut, offrir d'accepter les biens grevés en paiement de l'obligation qu'ils garantissent. Avis de cette proposition est donné :

a) au débiteur et à quiconque le créancier garanti sait être propriétaire des biens grevés;

b) à tout créancier ou toute personne qui détient une sûreté sur les biens grevés, dont la sûreté est subordonnée à celle du créancier garanti et, selon le cas :

(i) qui a enregistré, avant que l'avis ne soit donné au débiteur, un état de financement d'après le nom du débiteur ou selon le numéro de série des biens grevés, dans le cas d'objets qui sont, en vertu des règlements, des objets portant un numéro de série,

(ii) dont la sûreté était opposable par possession au moment où le créancier garanti a saisi les biens grevés ou en a repris possession;

c) à toute autre personne qui a un intérêt dans les biens grevés et qui a fait parvenir un avis écrit de cet intérêt au créancier garanti avant que l'avis ne soit donné au débiteur.

Notice of objection by person adversely affected

61(3)   If a person who is entitled to a notice under subsection (2) and whose interest in the collateral would be adversely affected by the secured party's proposal, gives to the secured party a notice of objection not later than 15 days after the notice under subsection (2), the secured party shall dispose of the collateral in accordance with section 59.

Opposition

61(3)   Dans le cas où une personne ayant droit à l'avis visé au paragraphe (2) et dont l'intérêt dans les biens grevés serait atteint par la proposition du créancier garanti remet à celui-ci un avis d'opposition dans les 15 jours suivant la date à laquelle l'avis visé au paragraphe (2) est donné, le créancier garanti aliène les biens grevés en conformité avec l'article 59.

Deemed acceptance of collateral in satisfaction

61(4)   If no notice of objection is given under subsection (3), the secured party is, on the expiry of the 15 day period or periods referred to in subsection (3), deemed to irrevocably elect to take the collateral in satisfaction of the obligation secured by it, and is entitled to hold or dispose of the collateral free from all rights and interests of the debtor and any person entitled to receive notice under clause (2)⁠(b) or (c) who is given such notice, and all obligations secured by such interests are deemed performed for the purpose of sections 49 and 50.

Absence d'avis d'opposition

61(4)   En l'absence d'avis d'opposition, le créancier garanti est, à l'expiration de la période de 15 jours prévue au paragraphe (3), réputé choisir irrévocablement de conserver les biens grevés en paiement complet de l'obligation garantie par ceux-ci. Le créancier peut garder les biens grevés ou les aliéner, libres et quittes de tous les droits et de tous les intérêts que peuvent avoir le débiteur et une personne ayant droit à l'avis et à qui l'avis est donné en vertu de l'alinéa (2)b) ou c). Toutes les obligations garanties par ces intérêts sont réputées exécutées pour l'application des articles 49 et 50.

Giving notice

61(5)   The notice required under subsection (2) may be given in accordance with section 68 or, where it is to be given to a person who has registered a financing statement, by registered mail to the address of the person to whom it is to be given as it appears on the financing statement.

Remise de l'avis

61(5)   L'avis visé au paragraphe (2) peut être donné en conformité avec l'article 68 ou, s'il doit être donné à une personne qui a enregistré un état de financement, par courrier recommandé envoyé à l'adresse du destinataire telle qu'elle paraît dans l'état de financement.

Request for proof of interest

61(6)   The secured party may request that any person referred to in subsection (2), other than the debtor, furnish proof of that person's interest and, unless the person furnishes proof not later than 10 days after the secured party's request, the secured party may proceed as if no objection were received from the person.

Preuve de l'intérêt

61(6)   Le créancier garanti peut demander à toute personne visée au paragraphe (2), à l'exception du débiteur, qu'elle lui fournisse une preuve de son intérêt et, à défaut par la personne de ce faire dans les 10 jours suivant la demande, le créancier garanti peut disposer des biens grevés comme s'il n'y avait eu aucune opposition de la part de cette personne.

Court determination re notice of objection

61(7)   Upon application by a secured party, the court may determine that an objection to the proposal of a secured party is ineffective on the ground that

(a) the person made the objection for a purpose other than the protection of an interest in the collateral or proceeds of a disposition of the collateral; or

(b) the fair market value of the collateral is less than the total amount owing to the secured party and the costs of disposition.

Requête présentée au tribunal

61(7)   Sur requête du créancier garanti, le tribunal peut statuer qu'une opposition à la proposition est sans effet pour l'une des raisons suivantes :

a) la personne a fait une opposition à une fin autre que la protection de son intérêt dans les biens grevés ou dans le produit de l'aliénation des biens grevés;

b) la juste valeur marchande des biens grevés est inférieure au montant total dû au créancier garanti, additionné des frais de l'aliénation.

Right of purchaser for value of collateral

61(8)   Where a secured party disposes of the collateral to a purchaser for value and in good faith and who takes possession of it, the purchaser acquires the collateral free from

(a) the interest of the debtor;

(b) any interest subordinate to that of the debtor; and

(c) any interest subordinate to that of the secured party;

whether or not the requirements of this section have been complied with by the secured party, and all obligations secured by the subordinate interest are deemed to be performed for the purpose of section 49 and 50.

Intérêt de l'acheteur

61(8)   Lorsque le créancier garanti cède, par aliénation, les biens grevés à un acheteur qui les acquiert contre prestation et de bonne foi et qui en prend possession, cet acheteur acquiert les biens grevés libres de l'intérêt du débiteur, de tout intérêt subordonné à celui du débiteur et de tout intérêt subordonné à celui du créancier garanti, que les exigences prévues au présent article aient été remplies ou non par le créancier garanti, et toutes les obligations garanties par ces intérêts subordonnés sont réputées être exécutées pour l'application des articles 49 et 50.

Application of ss. (8) to s. 74 interest

61(9)   Subsection (8) does not apply so as to affect the rights of a person with a security interest deemed to be registered under section 74 who has not received a notice under this section.

S.M. 1997, c. 24, s. 23.

Sûreté réputée enregistrée

61(9)   Le paragraphe (8) ne porte pas atteinte aux droits d'une personne ayant une sûreté réputée enregistrée en vertu de l'article 74 et qui n'a pas reçu l'avis visé au présent article.

L.M. 1997, c. 24, art. 23.

Right to redemption and reinstatement

62(1)   At any time before the secured party or a receiver disposes of the collateral or contracted for disposition under section 59 or before the secured party is deemed to irrevocably elect to retain the collateral under section 61

(a) a person entitled to receive a notice of disposition under subsection 59(6) or (10) may, unless that person otherwise agrees in writing after default, redeem the collateral by tendering fulfilment of the obligations secured by the collateral; or

(b) the debtor, other than a guarantor or indemnitor, may, unless the debtor has otherwise agreed in writing after default, reinstate the security agreement by paying the sums in arrears, exclusive of the operation of an acceleration clause in the security agreement, and by curing any other default by reason of which the secured party intends to dispose of the collateral;

together with a sum equal to the reasonable expenses incurred by the secured party or receiver in seizing, repossessing, holding, repairing, processing and preparing the collateral for disposition or otherwise in enforcing the security agreement.

Rachat et rétablissement

62(1)   Avant que le créancier garanti ou le séquestre n'aliène les biens grevés ou qu'il ne se soit engagé à les aliéner conformément à l'article 59, ou avant que le créancier garanti ne soit réputé choisir de conserver les biens grevés conformément à l'article 61 :

a) toute personne ayant le droit de recevoir l'avis d'aliénation visé au paragraphe 59(6) ou (10) peut, sauf si elle en a convenu autrement par écrit après que le débiteur est en défaut, racheter les biens grevés par offres réelles de paiement de toutes les obligations garanties par les biens grevés;

b) le débiteur, à l'exception d'un garant, peut, sauf s'il en a convenu autrement par écrit après que le débiteur est en défaut, rétablir le contrat de sûreté en payant l'arriéré, à l'exclusion de l'arriéré découlant de l'application d'une clause de déchéance du terme figurant dans le contrat de sûreté, ainsi qu'en palliant à tout autre défaut en raison duquel le créancier garanti envisage d'aliéner les biens grevés,

et en versant une somme égale aux frais normaux engagés par le créancier garanti ou le séquestre à l'occasion de l'exécution du contrat de sûreté, y compris les frais de saisie, de reprise de possession, de garde, de réparation, de transformation et de préparation en vue de l'aliénation des biens grevés.

Where debtor not entitled to reinstate agreement

62(2)   Unless otherwise agreed, the debtor is not entitled to reinstate a security agreement

(a) more than twice, if the security agreement provides for payment in full by the debtor not later than 12 months after the day value was given by the secured party; or

(b) more than twice in each year, if the security agreement provides for payment by the debtor during a period of time other than is provided in clause (a).

Restriction au droit de rétablissement

62(2)   Sauf convention contraire, le débiteur ne peut rétablir le contrat de sûreté :

a) plus de deux fois, si le contrat prévoit un paiement en entier par le débiteur dans les 12 mois suivant la date à laquelle le créancier garanti a fourni une prestation;

b) plus de deux fois par année, si le contrat prévoit des paiements par le débiteur au cours d'une période différente de celle prévue à l'alinéa a).

"Secured party"

63(1)   In this section "secured party" includes a receiver.

Définition

63(1)   Au présent article, « créancier garanti » s'entend notamment du séquestre.

Court order respecting collateral

63(2)   On application by a debtor, a creditor of a debtor, a secured party, a sheriff or any person with an interest in the collateral, the court may do one or more of the following:

(a) make any order, including a binding declaration of a right and injunctive relief, that is necessary to ensure compliance with this Part or section 17, 36, 37 or 38;

(b) give directions to any person regarding the exercise of rights or the discharge of obligations under this Part or section 17, 36, 37 or 38;

(c) relieve a person from compliance with the requirements of this Part or section 17, 36, 37 or 38, but only on terms that are just and reasonable for all persons affected;

(d) stay enforcement of rights provided in this Part or section 17, 36, 37 or 38;

(e) make any order necessary to ensure protection of the collateral.

Requête présentée au tribunal

63(2)   Sur requête d'un débiteur, d'un créancier du débiteur, d'un créancier garanti, d'un shérif ou de toute personne qui a un intérêt dans les biens grevés, le tribunal peut :

a) rendre toute ordonnance, notamment faire une déclaration de droits et accorder une injonction, qui soit nécessaire pour que soit assurée l'observation de la présente partie ou de l'article 17, 36, 37 ou 38;

b) donner des directives à toute personne concernant l'exercice des droits ou l'acquittement des obligations prévus à la présente partie ou à l'article 17, 36, 37 ou 38;

c) soustraire toute personne aux exigences de la présente partie ou de l'article 17, 36, 37 ou 38, mais uniquement à des conditions justes et raisonnables pour les personnes touchées;

d) suspendre l'exercice des droits prévus à la présente partie ou à l'article 17, 36, 37 ou 38;

e) rendre toute ordonnance nécessaire pour que soit assurée la protection des biens grevés.

Appointment of receiver

64(1)   A security agreement may provide for the appointment of a receiver and, except as provided in this or any other Act, the rights and duties of a receiver.

Nomination d'un séquestre

64(1)   Le contrat de sûreté peut prévoir la nomination d'un séquestre et, sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi, déterminer ses droits et ses fonctions.

Duties of receiver

64(2)   A receiver shall

(a) take custody and control of the collateral in accordance with the security agreement or order under which the receiver is appointed, but unless appointed a receiver-manager or unless the court orders otherwise, shall not carry on the business of the debtor;

(b) as soon as possible and not later than 10 days after becoming a receiver, register a financing statement or financing change statement in the Registry disclosing the appointment and specifying an office in the province where the records referred to in clause (d) shall be maintained;

(c) open and maintain, in the receiver's name as receiver, one or more accounts at a bank, credit union or other institution licensed to accept deposits in the province for the deposit of all money coming under the receiver's control as receiver;

(d) keep records, in accordance with accepted accounting practices, of all receipts, expenditures and transactions involving collateral or other property of the debtor;

(e) prepare at least once in every six month period after the date of the appointment, financial statements of the administration;

(f) indicate on every business letter, invoice, contract or similar document used or executed in connection with the receivership that the receiver is acting as a receiver;

(g) on completion of the receiver's duties, prepare a final account of the administration; and

(h) on termination of the receivership, discharge the registration of the receivership under clause (b) by registering a discharge statement or financing change statement.

Fonctions du séquestre

64(2)   Le séquestre est tenu :

a) de prendre les biens grevés sous sa garde et sous sa responsabilité en conformité avec le contrat de sûreté ou l'ordonnance le nommant; toutefois, il ne peut exploiter l'entreprise du débiteur que s'il est nommé séquestre-gérant ou que si le tribunal l'ordonne;

b) aussitôt que possible mais au plus tard 10 jours après être devenu séquestre, d'enregistrer au Bureau d'enregistrement un état de financement ou un état de modification de financement faisant mention de sa nomination et indiquant un bureau dans la province où doivent être conservés les registres visés par l'alinéa d);

c) d'ouvrir et de conserver, en sa qualité de séquestre, un ou plusieurs comptes dans un établissement autorisé à accepter des dépôts dans la province, notamment une banque ou une caisse populaire, afin d'y déposer toutes les sommes qui viennent en sa possession;

d) de tenir des registres, en conformité avec des principes comptables reconnus, relativement aux reçus, aux dépenses et aux opérations concernant les biens grevés ou d'autres biens du débiteur;

e) de dresser, au moins une fois tous les six mois après la date de sa nomination, des états financiers concernant son administration;

f) d'indiquer sur chaque lettre d'affaires, facture, contrat ou autre document similaire utilisé ou passé dans le cadre de ses fonctions qu'il agit en qualité de séquestre;

g) à l'achèvement de ses fonctions, de préparer un compte définitif concernant son administration;

h) à la fin de la mise sous séquestre, de donner mainlevée de l'enregistrement du mandat de séquestre en vertu de l'alinéa b) en enregistrant un état de mainlevée ou un état de modification de financement.

Demand for inspection of records

64(3)   The debtor, and where the debtor is a corporation, a director of the debtor, or the authorized representative of any of them, may, by a demand in writing delivered to the receiver, require the receiver to make available for inspection the records referred to in clause (2)⁠(d) during regular business hours at the place of business of the receiver in the province.

Examen des registres

64(3)   Le débiteur ou, si celui-ci est une personne morale, un de ses administrateurs, ou encore son représentant autorisé, peut, par demande formelle écrite, exiger que le séquestre mette à sa disposition les registres visés à l'alinéa (2)d) afin qu'ils puissent être examinés pendant les heures normales d'ouverture à l'établissement du séquestre dans la province.

Demand for copy of financial statement

64(4)   The debtor and, where the debtor is a corporation, a director of the debtor, a sheriff, and a person with an interest in the collateral in the custody or control of the receiver, or the authorized representative of any of them, may, by a demand in writing delivered to the receiver, require the receiver to provide copies of the financial statements referred to in clause (2)⁠(e) or the final accounts referred to in clause (2)⁠(g) or to make them available for inspection during regular business hours at the place of business of the receiver in the province.

Examen et fourniture d'exemplaires

64(4)   Le débiteur ou, si celui-ci est une personne morale, un de ses administrateurs, un shérif et toute personne ayant un intérêt dans les biens grevés qui sont sous la garde ou la responsabilité du séquestre, ou encore le représentant autorisé du débiteur, de l'administrateur, du shérif ou de la personne, peuvent, par demande formelle écrite, exiger que le séquestre leur fournisse des exemplaires des états financiers visés à l'alinéa (2)e) ou du compte définitif visé à l'alinéa (2)g) ou les mette à leur disposition afin qu'ils puissent être examinés pendant les heures normales d'ouverture à l'établissement du séquestre dans la province.

Receiver to comply within 10 days

64(5)   The receiver shall comply with the demand referred to in subsection (3) or (4) not later than 10 days from the date of receipt of the demand.

Délai

64(5)   Le séquestre est tenu de se plier à la demande formelle visée au paragraphe (3) ou (4) dans les 10 jours suivant sa réception.

When receiver entitled to fee

64(6)   The receiver may require the payment in advance of a fee in the amount prescribed for each demand, but the sheriff and the debtor, or in the case of an incorporated debtor, a director of the debtor, are entitled to inspect or to receive a copy of the financial statements and final account without charge.

Droit

64(6)   Le séquestre peut exiger qu'un droit réglementaire soit versé d'avance pour chaque demande formelle; toutefois, le shérif et le débiteur ou, si le débiteur est une personne morale, l'un de ses administrateurs, ont le droit d'examiner et de recevoir gratuitement les états financiers et le compte définitif.

Powers of court respecting receiver

64(7)   Upon application by an interested person, the court may do one or more of the following:

(a) appoint a receiver;

(b) remove, replace or discharge a receiver, whether appointed by the court or pursuant to a security agreement;

(c) give directions on any matter relating to the duties of a receiver;

(d) approve the accounts and fix the remuneration of a receiver;

(e) notwithstanding anything contained in a security agreement or other document providing for the appointment of a receiver, make an order requiring a receiver or a person by or on behalf of whom the receiver is appointed to make good a default in connection with the receiver's custody, management or disposition of the collateral of the debtor or to relieve the receiver or person from any default on such terms as the court thinks fit;

(f) exercise with respect to receivers appointed pursuant to a security agreement the jurisdiction that it has over receivers appointed by the court.

Requête présentée au tribunal

64(7)   Sur requête de tout intéressé, le tribunal peut :

a) nommer un séquestre;

b) renvoyer, remplacer ou destituer un séquestre, qu'il soit nommé par le tribunal ou en vertu d'un contrat de sûreté;

c) donner des directives sur toute question liée aux fonctions d'un séquestre;

d) approuver les comptes et fixer la rémunération d'un séquestre;

e) malgré toute clause du contrat de sûreté ou tout autre document prévoyant la nomination d'un séquestre, rendre une ordonnance exigeant que le séquestre ou que toute autre personne par qui ou au nom de qui il est nommé remédie à tout défaut relativement à la garde, à la gestion ou à l'aliénation des biens grevés du débiteur par le séquestre ou dégage celui-ci ou la personne de tout défaut aux conditions que le tribunal estime indiquées;

f) exercer à l'égard de séquestres nommés en vertu d'un contrat de sûreté la compétence qu'il possède à l'égard des séquestres qu'il nomme.

Additional powers of court

64(8)   The powers referred to in subsection (7) and in section 63 are in addition to any other powers the court may exercise in its jurisdiction over receivers.

Compétence du tribunal

64(8)   Les pouvoirs prévus au paragraphe (7) et à l'article 63 s'ajoutent aux autres pouvoirs que le tribunal peut exercer dans le cadre de sa compétence sur les séquestres.

Compliance with sections 59 and 60

64(9)   Unless the court orders otherwise, a receiver shall comply with sections 59 and 60 when the receiver disposes of the collateral other than in the course of operating the business of a debtor.

S.M. 1997, c. 24, s. 24; S.M. 2000, c. 6, s. 15.

Observation des autres exigences

64(9)   Sauf décision contraire du tribunal, le séquestre observe les articles 59 et 60 s'il aliène les biens grevés autrement que dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise du débiteur.

L.M. 1997, c. 24, art. 24; L.M. 2000, c. 6, art. 15.

Definition

65(1)   In this section, "secured party" includes a receiver.

Définition

65(1)   Au présent article, « créancier garanti » s'entend notamment du séquestre.

Application of common law, equity

65(2)   The principles of the common law, equity and the law merchant, except insofar as they are inconsistent with the provisions of this Act, supplement this Act and continue to apply.

Application de la common law à titre subsidiaire

65(2)   Les principes de la common law, de l'equity et du droit commercial complètent la présente loi et continuent de s'appliquer, sauf en cas d'incompatibilité avec celle-ci.

Rights and duties to be exercised in good faith

65(3)   The rights, duties and obligations arising under a security agreement, under this Act or under any other applicable law shall be exercised or discharged in good faith and in a commercially reasonable manner.

Exercice des droits conformément aux usages du commerce

65(3)   Les droits, fonctions et obligations découlant d'un contrat de sûreté, de la présente loi ou de toute autre loi applicable doivent être exercés ou assumés de bonne foi et conformément aux usages du commerce.

Good faith

65(4)   A person does not act in bad faith merely because the person acts with knowledge of the interest of some other person.

Mauvaise foi

65(4)   Une personne n'agit pas de mauvaise foi du seul fait qu'elle agit en ayant connaissance de l'intérêt d'une autre personne.

Right to damages for failure to discharge

65(5)   If a person, without reasonable excuse, fails to discharge any duty or obligation imposed upon the person by this Act, the person to whom the duty or obligation is owed has a right to recover loss or damage that was reasonably foreseeable as likely to result from the failure.

Dommages-intérêts

65(5)   Lorsqu'une personne omet, sans excuse légitime, de s'acquitter des fonctions ou des obligations qui lui sont imposées par la présente loi, la personne qui en est privée a droit à des dommages-intérêts pour la perte ou les dommages dont on pouvait prévoir qu'ils surviendraient vraisemblablement par suite d'une telle omission.

Damages for failing to comply with obligations

65(6)   Where a secured party, without reasonable excuse, fails to comply with obligations

(a) in subsection 43(13) or section 49 or 50; or

(b) in section 17, 18, 59, 60 or 61 and the collateral is consumer goods;

the debtor or, in a case of non-compliance with subsection 43(13) or section 49 or 50, the person named as debtor in a registration or financing statement, is deemed to suffer damages of not less than the amount prescribed.

Dommages réputés

65(6)   Lorsque le créancier garanti, sans excuse légitime, omet d'exécuter les obligations prévues au paragraphe 43(13), à l'article 49 ou 50 ou à l'article 17, 18, 59, 60 ou 61 dans le cas où les biens grevés sont des biens de consommation, le débiteur ou, si le paragraphe 43(13) ou l'article 49 ou 50 n'est pas observé, la personne nommée à titre de débiteur dans un enregistrement ou un état de financement, est réputé subir des dommages correspondant au moins au montant réglementaire.

Deemed damages

65(7)   Where a debtor or other person with an interest in land or collateral referred to in section 49 or 50, respectively, without reasonable excuse, causes the district registrar of the land titles office or the Registrar to act as provided in subsection 49(9) or 50(5), the secured party referred to in those sections is deemed to suffer damages of not less than the amount prescribed.

Dommages réputés

65(7)   Si une personne qui est visée à l'article 49 ou 50, y compris le débiteur, et qui a un intérêt dans un bien-fonds ou des biens grevés oblige, sans excuse valable, le registraire de district du bureau des titres fonciers ou le registraire à prendre les mesures prévues au paragraphe 49(9) ou 50(5), le créancier garanti visé à ces articles est réputé subir des dommages correspondant au moins au montant réglementaire.

Debtor's defence in action for deficiency

65(8)   In an action for a deficiency, the debtor may raise as a defence the failure on the part of the secured party to comply with obligations in section 17, 18, 59 or 60, but non-compliance limits the right to the deficiency only to the extent that it affects the right of the debtor to protect the debtor's interest in the collateral or makes the accurate determination of the deficiency impracticable.

Défense de non-exécution

65(8)   Dans toute action intentée en raison d'une insuffisance de fonds, le débiteur peut opposer en défense l'omission par le créancier garanti d'exécuter les obligations prévues à l'article 17, 18, 59 ou 60; toutefois, la non-exécution de ces obligations ne limite le droit à l'obtention des fonds manquants que si elle porte atteinte au droit du débiteur de protéger son intérêt dans les biens grevés ou rend infaisable la détermination exacte de l'insuffisance de fonds.

Where secured party fails to comply

65(9)   Where a secured party fails to comply with obligations in section 17, 18, 59 or 60, the onus is on the secured party to show that the failure

(a) where the collateral is consumer goods, did not affect the debtor's ability to protect the debtor's interest in the collateral by redemption or reinstatement of the security agreement, or otherwise; and

(b) did not make the accurate determination of the deficiency impracticable.

Charge de la preuve

65(9)   Il incombe au créancier garanti qui omet d'exécuter les obligations prévues à l'article 17, 18, 59 ou 60 de démontrer que l'omission :

a) dans le cas où les biens grevés sont des biens de consommation, n'a pas porté atteinte à la capacité du débiteur de protéger son intérêt dans les biens grevés, notamment par rachat ou rétablissement du contrat de sûreté;

b) n'a pas rendu infaisable la détermination exacte de l'insuffisance de fonds.

Provision to limit duty or onus is void

65(10)   Except as otherwise provided in this Act, a provision in a security agreement or any other agreement that purports to exclude a duty or onus imposed by this Act, or purports to limit the liability of, or the amount of damages recoverable from, a person who fails to discharge a duty or obligation imposed by this Act is void.

S.M. 1997, c. 24, s. 25.

Clauses incompatibles avec la présente loi

65(10)   Sauf disposition contraire de la présente loi, est nulle toute clause d'un contrat de sûreté ou de tout autre contrat qui vise à exclure une obligation ou une charge imposée par la présente loi ou qui vise à restreindre la responsabilité d'une personne qui omet d'exécuter les obligations imposées par la présente loi ou à limiter le montant des dommages-intérêts recouvrables d'une telle personne.

Powers of court re collateral or directing an action

66(1)   On application of an interested person, the court may

(a) make an order determining questions of priority or entitlement to collateral; or

(b) direct an action to be brought or an issue to be tried.

Pouvoirs du tribunal

66(1)   Sur requête d'un intéressé, le tribunal peut :

a) rendre une ordonnance tranchant toute question concernant la priorité ou le droit aux biens grevés;

b) ordonner l'introduction d'une action ou l'instruction d'une question.

Appeal

66(2)   An appeal lies to The Court of Appeal from an order, judgment or direction of the court made under this Act.

Appel

66(2)   Il peut être interjeté appel à la Cour d'appel de toute décision que rend le tribunal sous le régime de la présente loi.

Extension of time

67   Where under section 11, subsections 36(14), 38(13) and 43(13) and Part 6, an act or thing must be done not later than or before a set time, the court, on application made before or after the time expires, may extend or abridge, conditionally or otherwise, the time for compliance.

S.M. 1997, c. 24, s. 26.

Prorogation des délais

67   Le tribunal peut proroger ou abréger, avec ou sans conditions, tout délai prévu à l'article 11, aux paragraphes 36(14), 38(13) et 43(13) ainsi qu'à la partie 6, sur requête présentée avant ou après l'expiration du délai en cause.

L.M. 1997, c. 24, art. 26.

Giving notice

68(1)   A notice, demand, other than a demand under section 18, or copy of a financing statement or confirmation statement referred to in subsection 43(13) may be given

(a) to an individual, by leaving it with the individual or by sending it by registered mail addressed to

(i) the individual at his or her residence, or

(ii) where the individual is the sole proprietor of a business, the name of the individual at the address of the business;

(b) to a partnership

(i) by leaving it with

(A) any one or more of the general partners, or

(B) any person having, at the time of the delivery, control or management of the partnership business, or

(ii) by sending it registered mail addressed to

(A) the partnership,

(B) any one or more of the general partners, or

(C) any person having, at the time of the delivery, control or management of the partnership business,

at the address of the partnership business;

(c) to a corporation, other than a municipality

(i) where the corporation is a secured party, by sending it by registered mail to the address shown in the registered financing statement or by leaving it with the person in charge of the secured party's place of business at that address,

(ii) by leaving it with an officer or director of the corporation,

(iii) by leaving it at, or sending it by registered mail addressed to, the registered or head office of the corporation, or

(iv) where the corporation has its registered or head office outside the province, by leaving it with, or by sending it by registered mail addressed to, the attorney for the corporation;

(d) to a municipal corporation by leaving it with, or sending it by registered mail addressed to, the principal office of the corporation or the chief administrative officer of the corporation;

(e) to an association

(i) by leaving it with an officer of the association, or

(ii) by sending it by registered mail addressed to an officer of the association at the address of the officer; and

(f) to His Majesty in the right of Manitoba as provided in The Proceedings Against the Crown Act.

Remise d'avis et de demandes formelles

68(1)   Tout avis ou toute demande formelle, à l'exclusion de la demande formelle visée à l'article 18 ou d'une copie de l'état de financement ou de l'état de confirmation visé au paragraphe 43(13), peut être donné :

a) dans le cas d'un particulier, par remise au particulier ou par courrier recommandé envoyé :

(i) au particulier, à sa résidence,

(ii) dans le cas où le particulier est le seul propriétaire d'une entreprise, au nom du particulier, à son établissement;

b) dans le cas d'une société en nom collectif :

(i) par remise, à l'adresse de la société :

(A) à l'un ou plusieurs des commandités,

(B) à quiconque, au moment de la remise de l'avis, dirige ou gère l'entreprise de la société,

(ii) par courrier recommandé envoyé à l'adresse de la société et destiné :

(A) à la société,

(B) à l'un ou plusieurs des commandités,

(C) à quiconque, au moment de la remise de l'avis, dirige ou gère l'entreprise de la société;

c) dans le cas d'une personne morale, à l'exclusion d'une municipalité :

(i) si la personne morale est un créancier garanti, par envoi par courrier recommandé à l'adresse indiquée dans l'état de financement enregistré ou par remise au responsable de son établissement à cette adresse,

(ii) par remise à l'un de ses dirigeants ou l'un de ses administrateurs,

(iii) par livraison à son bureau enregistré ou à son siège social ou par envoi par courrier recommandé adressé à son bureau enregistré ou à son siège social,

(iv) si le bureau enregistré ou le siège social de la personne morale se trouve à l'extérieur de la province, par remise ou par envoi par courrier recommandé à son procureur;

d) dans le cas d'une municipalité, par livraison ou par envoi par courrier recommandé à son bureau principal ou à son directeur administratif;

e) dans le cas d'une association :

(i) par remise à l'un de ses dirigeants,

(ii) par courrier recommandé envoyé à l'un de ses dirigeants à l'adresse du dirigeant;

f) dans le cas de Sa Majesté du chef du Manitoba, conformément à la Loi sur les procédures contre la Couronne.

Giving document by registered mail

68(2)   A document referred to in subsection (1) is given by registered mail

(a) when the addressee receives the notice or demand; or

(b) except in cases where the postal services are not functioning, on the expiry of 10 days after the date of registration;

whichever is earlier.

S.M. 1997, c. 24, s. 27.

Envoi par courrier recommandé

68(2)   Tout document visé au paragraphe (1) qui est envoyé par courrier recommandé est réputé être donné :

a) à la date de réception du document par le destinataire;

b) sauf dans le cas où les services postaux ne fonctionnent pas, à l'expiration d'une période de 10 jours suivant la date de la recommandation postale, si cette éventualité se produit la première.

Conflict with certain legislation

69(1)   If a conflict exists between a provision of this Act and a provision of The Farm Machinery and Equipment Act, The Consumer Protection Act or a provision for the protection of consumers in any other Act, the provision of that other Act prevails.

Incompatibilité avec certaines lois

69(1)   Les dispositions de la Loi sur les machines et le matériel agricoles et de la Loi sur la protection du consommateur ainsi que les dispositions de toute autre loi qui portent sur la protection du consommateur l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.

Conflict with other legislation

69(2)   Except as otherwise provided in this or any other Act, where a conflict exists between a provision of this Act and a provision of any Act other than those referred to in subsection (1), the provision of this Act prevails.

Incompatibilité avec d'autres lois

69(2)   Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi, les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute loi, à l'exception des lois visées au paragraphe (1).

Reference to security interest

70(1)   A reference in any Act, regulation or writing to The Assignment of Book Debts Act, The Bills of Sale Act, The Corporations Act or The Sale of Goods Act, or that relates to a security interest is deemed to be a reference to this Act or to the corresponding provision of this Act.

Mentions – autres lois

70(1)   Une mention de la loi intitulée « The Assignment of Book Debts Act », de la loi intitulée « The Bills of Sale Act », de la Loi sur les corporations ou de la Loi sur la vente d'objets dans une loi, un règlement ou un écrit portant sur les sûretés est réputée être une mention de la présente loi ou des dispositions correspondantes de la présente loi.

Where reference deemed to be to security agreement

70(2)   A reference in any Act to a chattel mortgage, lien note, conditional sales contract, floating charge, pledge or assignment of book debts or to any other agreement that under this Act is a security agreement is deemed to be a reference to the corresponding kind of security agreement under this Act.

Mentions – hypothèques sur des biens personnels

70(2)   Une mention dans une loi d'une hypothèque sur des biens personnels, d'un billet portant privilège, d'un contrat de vente conditionnelle, d'une charge flottante, d'un gage, d'une cession de créances comptables ou de tout contrat qui, en vertu de la présente loi, constitue un contrat de sûreté est réputée être une mention du contrat de sûreté correspondant en vertu de la présente loi.

Crown bound

71   The Crown is bound by this Act.

Couronne liée

71   La présente loi lie la Couronne.

PART 6.1
VEXATIOUS REGISTRATIONS

PARTIE 6.1
ENREGISTREMENTS VEXATOIRES

DEFINITIONS AND APPLICATION

DÉFINITIONS ET APPLICATION

Definitions

71.1   The following definitions apply in this Part.

"affected party", in relation to a financing statement, means a person who is named as a debtor or secured party in the statement. (« partie visée »)

"discharge" includes a partial discharge. (« mainlevée »)

"vexatious registration" means the registration of a financing statement that

(a) the Registrar reasonably considers to have been submitted for the purpose of annoying or harassing the person named as a debtor in the financing statement; and

(b) has been submitted by or on behalf of a person who

(i) does not hold the security interest referred to in the financing statement, or

(ii) is claiming an interest that is not registrable under this Act. (« enregistrement vexatoire »)

S.M. 2015, c. 35, s. 7.

Définitions

71.1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« enregistrement vexatoire » L'enregistrement d'un état de financement qui satisfait aux critères suivants :

a) le registraire dispose de motifs valables pour croire qu'il a été présenté dans le but de nuire à la personne qui y est nommée à titre de débiteur ou de la harceler;

b) il a été présenté par une personne ou au nom d'une personne qui, selon le cas :

(i) n'est pas titulaire de la sûreté mentionnée dans l'état de financement,

(ii) réclame un intérêt qui ne peut faire l'objet d'un enregistrement en vertu de la présente loi. ("vexatious registration")

« mainlevée » S'entend notamment d'une mainlevée partielle. ("discharge")

« partie visée » Personne nommée à titre de débiteur ou de créancier garanti dans un état de financement. ("affected party")

L.M. 2015, c. 35, art. 7.

Application

71.2   This Part applies in relation to every financing statement whether registered or submitted for registration before or after the coming into force of this section.

S.M. 2015, c. 35, s. 7.

Application

71.2   La présente partie s'applique relativement aux états de financement enregistrés ou présentés à l'enregistrement avant ou après l'entrée en vigueur du présent article.

L.M. 2015, c. 35, art. 7.

REGISTRAR'S DECISION

DÉCISIONS DU REGISTRAIRE

Registrar may reject financing statement

71.3(1)   The Registrar may reject a financing statement that if registered would result in a vexatious registration.

Refus des enregistrements vexatoires

71.3(1)   Le registraire peut refuser l'enregistrement d'un état de financement s'il est convaincu qu'il constituerait un enregistrement vexatoire.

Reasons to be given

71.3(2)   The Registrar must give the person who submitted the financing statement

(a) written reasons for rejecting the financing statement; and

(b) notice of the right to appeal that decision to the Registrar-General.

S.M. 2015, c. 35, s. 7.

Motifs

71.3(2)   Le registraire fournit à la personne qui présente l'état de financement à l'enregistrement :

a) les motifs écrits de son refus;

b) un avis énonçant son droit d'interjeter appel de la décision auprès du registraire général.

L.M. 2015, c. 35, art. 7.

Registrar may discharge vexatious registration

71.4(1)   The Registrar may discharge a vexatious registration on his or her own initiative or in response to a written request from a person named as a debtor in the financing statement. A request must explain why the registration is a vexatious registration.

Enregistrement vexatoire faisant l'objet d'une mainlevée

71.4(1)   Le registraire peut donner mainlevée d'un enregistrement vexatoire soit de son propre chef, soit en réponse à une demande écrite provenant d'une personne nommée à titre de débiteur dans l'état de financement et énonçant pourquoi il s'agit à son avis d'un enregistrement vexatoire.

Registrar may notify other affected parties

71.4(2)   The Registrar may notify any other affected party that a request has been received from the debtor.

Avis du registraire — autres parties visées

71.4(2)   Le registraire peut aviser toute autre partie visée qu'il a reçu une demande du débiteur.

Reasons to be given

71.4(3)   The Registrar must give each affected party

(a) written reasons for discharging the registration, or for a decision not to discharge the registration; and

(b) notice of the right to appeal that decision to the Registrar-General.

S.M. 2015, c. 35, s. 7.

Remise des motifs de la décision

71.4(3)   Le registraire fournit à chaque partie visée :

a) les motifs écrits de sa décision de donner ou non mainlevée de l'enregistrement;

b) un avis énonçant son droit d'interjeter appel de la décision auprès du registraire général.

L.M. 2015, c. 35, art. 7.

APPEALS

APPELS

Rejection may be appealed

71.5(1)   The rejection of a financing statement under subsection 71.3(1) may be appealed to the Registrar-General by the person who submitted it for registration.

Refus porté en appel

71.5(1)   La personne qui se voit refuser l'enregistrement d'un état de financement au titre du paragraphe 71.3(1) peut interjeter appel de cette décision auprès du registraire général.

Discharge may be appealed

71.5(2)   The discharge of a registration under subsection 71.4(1) may be appealed to the Registrar-General by the person named as the secured party.

Mainlevée portée en appel

71.5(2)   Si mainlevée est donnée quant à l'enregistrement d'un état de financement au titre du paragraphe 71.4(1), la personne nommée à titre de créancier garanti peut interjeter appel de cette décision auprès du registraire général.

Decision not to discharge may be appealed

71.5(3)   A decision not to discharge a registration under subsection 71.4(1) may be appealed to the Registrar-General by the person who requested the discharge.

Décision de ne pas donner mainlevée portée en appel

71.5(3)   La personne qui se voit refuser la mainlevée d'un enregistrement au titre du paragraphe 71.4(1) peut interjeter appel de cette décision auprès du registraire général.

How to appeal

71.5(4)   To make an appeal under this section, the appellant must give the Registrar-General a notice of appeal within 14 days after receiving the Registrar's written reasons for the decision. The notice must specify the reasons for the appeal.

Modalités d'appel

71.5(4)   La personne qui désire interjeter appel d'une décision en vertu du présent article fournit au registraire général un avis d'appel motivé au plus tard 14 jours après réception des motifs écrits du registraire quant à sa décision.

Decisions Registrar-General may make

71.5(5)   After considering the reasons of the Registrar and the appellant, the Registrar-General may

(a) confirm the action or decision of the Registrar; or

(b) direct the Registrar to register the financing statement or discharge the registration.

Pouvoir décisionnel du registraire général

71.5(5)   Après avoir examiné les motifs du registraire et de l'appelant, le registraire général peut :

a) soit confirmer la mesure ou la décision prise par le registraire;

b) soit ordonner au registraire d'enregistrer l'état de financement ou de donner mainlevée de l'enregistrement.

Reasons to be given

71.5(6)   The Registrar-General must give the Registrar, the appellant and each affected party

(a) written reasons for his or her decision; and

(b) notice of the right to appeal that decision to the court.

S.M. 2015, c. 35, s. 7.

Motifs du registraire général

71.5(6)   Le registraire général fournit au registraire, à l'appelant et à chaque partie visée :

a) les motifs écrits de sa décision;

b) un avis énonçant leur droit d'interjeter appel de sa décision auprès du tribunal.

L.M. 2015, c. 35, art. 7.

Appeal to court

71.6(1)   The Registrar-General's decision may be appealed to the court by the person whose financing statement was rejected or by any affected party named in the financing statement.

Appel au tribunal

71.6(1)   La personne qui se voit refuser l'enregistrement d'un état de financement ainsi que toute partie visée peuvent interjeter appel de cette décision auprès du tribunal.

How to appeal

71.6(2)   To appeal a decision of the Registrar-General, the appellant must file a notice of appeal with the court within 14 days after receiving the written reasons for the decision and give a copy of the notice to the Registrar-General and any other affected party.

Modalités d'appel

71.6(2)   La personne qui désire interjeter appel d'une décision du registraire général dépose un avis d'appel auprès du tribunal au plus tard 14 jours après réception des motifs écrits de la décision et elle fournit une copie de l'avis au registraire général et à toute autre partie visée.

Registrar-General is party to appeal

71.6(3)   The Registrar-General is a party to the appeal.

Registraire général — partie à l'appel

71.6(3)   Le registraire général est d'office partie à l'appel.

Court order

71.6(4)   On hearing the appeal, the court may

(a) confirm or quash the Registrar-General's decision or make any decision that the Registrar-General could make; and

(b) make any other order that the court considers appropriate, including an order as to costs.

S.M. 2015, c. 35, s. 7.

Ordonnance du tribunal

71.6(4)   Après avoir entendu l'appel, le tribunal peut :

a) confirmer ou annuler la décision du registraire général ou prendre toute décision que ce dernier est habilité à prendre;

b) rendre toute autre ordonnance qu'il juge appropriée, notamment en ce qui a trait aux dépens.

L.M. 2015, c. 35, art. 7.

DIRECTIONS AND PRIORITY

ORDRES ET PRIORITÉ

Registrar must comply with direction or order

71.7(1)   The Registrar must register a financing statement or discharge a registration as directed by the Registrar-General or a court order.

Registraire — conformité aux ordres ou ordonnances

71.7(1)   Le registraire enregistre un état de financement, ou en donne mainlevée, sur ordre du registraire général ou sur ordonnance judiciaire en ce sens.

No notice required

71.7(2)   When the Registrar registers a financing statement or discharges a registration as required under subsection (1), the Registrar may do so without notice to the secured party or any other affected party.

S.M. 2015, c. 35, s. 7.

Avis non obligatoire

71.7(2)   Le registraire peut enregistrer un état de financement ou en donner mainlevée au titre du paragraphe (1) sans en aviser le créancier garanti ni aucune autre partie visée.

L.M. 2015, c. 35, art. 7.

Effect on priority

71.8   If a financing statement is discharged and then registered after an appeal under this Part, the discharge does not affect the priority status of the security interest in relation to a competing perfected security interest that immediately before the discharge has a subordinate priority position, except to the extent that such competing security interest secures advances made or contracted for after the discharge and before the registration.

S.M. 2015, c. 35, s. 7.

Aucun effet sur la priorité

71.8   Lorsqu'un état de financement fait initialement l'objet d'une mainlevée et qu'il est enregistré de nouveau à la suite d'un appel prévu à la présente partie, la sûreté conserve la priorité qu'elle avait par rapport à toute autre sûreté opposable qui lui était subordonnée juste avant que l'enregistrement fasse l'objet de la mainlevée sauf si cette autre sûreté garantit des avances qui ont été consenties ou sont intervenues après la mainlevée et avant le nouvel enregistrement.

L.M. 2015, c. 35, art. 7.

RESTRICTION AGAINST ELECTRONIC SUBMISSIONS

LIMITE AU DÉPÔT D'ÉTATS DE FINANCEMENT PAR VOIE ÉLECTRONIQUE

Vexatious party may be restricted to printed submission

71.9(1)   Despite subsection 43(1), if the Registrar is satisfied that a person has attempted, successfully or unsuccessfully, to make a vexatious registration the Registrar may, by written notice to the person, require all financing statements submitted by or on behalf of the person for registration under this Act to be submitted in printed form.

Dépôt d'états de financement en format papier seulement

71.9(1)   Malgré le paragraphe 43(1), le registraire peut, en fournissant un avis écrit en ce sens à la personne visée, exiger que les états de financement présentés à l'enregistrement sous le régime de la présente loi par la personne en cause ou en son nom soient présentés au moyen d'états imprimés s'il est d'avis que cette dernière a tenté de présenter un enregistrement vexatoire, qu'elle ait réussi ou non.

Content of notice

71.9(2)   The notice must

(a) name the person who is the subject of the restriction;

(b) state that the person may submit a financing statement for registration only in printed form;

(c) state the reasons for imposing the restriction;

(d) specify the time period during which the restriction applies; and

(e) state that the person may request a review by the Registrar-General.

The notice may also include any other terms and conditions that the Registrar considers appropriate.

Contenu de l'avis

71.9(2)   L'avis comporte :

a) le nom de la personne visée par la restriction;

b) une mention indiquant que la personne peut uniquement présenter à l'enregistrement des états de financement imprimés;

c) les motifs de la restriction;

d) la durée de la restriction;

e) une mention indiquant que la personne peut demander au registraire général de réviser la décision.

L'avis énonce de plus toute condition que le registraire estime indiquée.

Immediate effect

71.9(3)   The restriction is effective immediately upon the notice being given to the person and continues in effect for the period specified in the notice unless

(a) the Registrar-General quashes the restriction or varies the period to which it applies; or

(b) the Registrar, being satisfied that the restriction is no longer needed, rescinds the restriction.

S.M. 2015, c. 35, s. 7.

Prise d'effet immédiate

71.9(3)   La restriction prend effet dès la remise de l'avis à la personne visée et demeure en vigueur pendant la période qui y est indiquée, sauf dans les cas suivants :

a) le registraire général annule la restriction ou modifie sa période d'application;

b) le registraire est d'avis que la restriction n'est plus nécessaire et la révoque.

L.M. 2015, c. 35, art. 7.

Review by Registrar-General

71.10(1)   A person who is given a notice under section 71.9 may, within 30 days after receiving it, apply in writing to the Registrar-General for a review. The application must explain why the restriction should not have been imposed or why the time period or any other term or condition specified in the notice should be varied or quashed.

Révision du registraire général

71.10(1)   Quiconque reçoit l'avis prévu à l'article 71.9 peut, au plus tard 30 jours après sa réception, demander par écrit une révision auprès du registraire général. La demande énonce les motifs pour lesquels la restriction n'aurait pas dû être imposée ou pour lesquels une modalité de temps ou autre précisée dans l'avis devrait être modifiée ou annulée.

Decisions Registrar-General may make

71.10(2)   After considering the Registrar's notice and the applicant's reasons, the Registrar-General may confirm, vary or quash the Registrar's decision.

Décisions du registraire général

71.10(2)   Après avoir examiné l'avis du registraire et les motifs de l'auteur de la demande, le registraire général peut confirmer, modifier ou annuler la décision du registraire.

Reasons to be given

71.10(3)   The Registrar-General must give written reasons for the decision to the applicant.

Motifs

71.10(3)   Le registraire général fournit les motifs de sa décision par écrit à l'auteur de la demande.

Decision is final

71.10(4)   The decision of the Registrar-General under this section is final.

S.M. 2015, c. 35, s. 7.

Décision définitive

71.10(4)   La décision du registraire général est définitive.

L.M. 2015, c. 35, art. 7.

MISCELLANEOUS

DISPOSITIONS DIVERSES

Registrar not required to take action

71.11   Subject to subsection 71.7(1), nothing in this Part is to be construed as requiring the Registrar to

(a) reject a financing statement or discharge a registration; or

(b) act on the request of or on behalf of an affected party named in a financing statement.

S.M. 2015, c. 35, s. 7.

Registraire — aucune mesure obligatoire

71.11   Sous réserve du paragraphe 71.7(1), la présente partie n'a pas pour effet d'obliger le registraire :

a) à refuser l'enregistrement d'un état de financement ou d'en donner mainlevée;

b) à accéder à la demande d'une partie visée dans un état de financement ou en son nom.

L.M. 2015, c. 35, art. 7.

Giving notice

71.12   Section 68 applies to any notice given under this Part.

S.M. 2015, c. 35, s. 7.

Remise de l'avis

71.12   L'article 68 s'applique à tout avis remis sous le régime de la présente partie.

L.M. 2015, c. 35, art. 7.

Registrar-General's powers and duties

71.13(1)   The powers and duties assigned to the Registrar-General under this Part are in addition to the general oversight powers referred to in subsection 42.1(1).

Attributions du registraire général

71.13(1)   Les attributions conférées au registraire général sous le régime de la présente partie s'ajoutent au rôle général prévu au paragraphe 42.1(1).

No delegation by Registrar-General

71.13(2)   The Registrar-General may not delegate any of his or her powers or duties under this Part.

Délégation interdite des attributions du registraire général

71.13(2)   Le registraire général ne peut déléguer les attributions qui lui sont conférées par la présente partie.

Limited application of other provisions

71.13(3)   For the purpose of this Part,

(a) subsection 42.3(1) does not apply; and

(b) subsection 66(1) applies only to a question, action or issue in respect of section 71.8.

S.M. 2015, c. 35, s. 7.

Application restreinte d'autres dispositions

71.13(3)   Pour l'application de la présente partie :

a) le paragraphe 42.3(1) ne s'applique pas;

b) le paragraphe 66(1) s'applique uniquement à l'égard des questions et des instances judiciaires qui se rapportent à l'article 71.8.

L.M. 2015, c. 35, art. 7.

PART 7
REGULATIONS

PARTIE 7
RÈGLEMENTS

By L.G. in C.

72   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) prescribing the kinds of goods the leases of which are not within the scope of this Act;

(b) respecting duties to be performed by the Registrar;

(c) prescribing the location and hours for the offices of the Registry or any of them;

(d) respecting the Registry, including the transition from any prior registry system to the system established by this Act;

(e) prescribing fees payable under this Act, prescribing fees payable under any other Act for services in relation to the Registry, and respecting the manner in which fees must be paid;

(f) prescribing the time, place and all other matters pertaining to the registration of documents that may be or are required to be registered under this Act;

(g) prescribing

(i) the form, content and manner of use of financing statements, discharge statements and financing change statements to be used under this Act,

(ii) the form, content and manner of use of notices referred to in this Act, including notices registered under section 49 in a land titles office,

(iii) the manner in which collateral is to be described in financing statements and prescribing what kinds of goods may be described in part by serial number and what kinds of goods may be or shall be described in part by serial number;

(h) prescribing the time, place and all other matters pertaining to searches of the Registry and the method of disclosure of registered information including the form of a search result;

(i) requiring or permitting the use of statements to confirm the registration of information on financing statements;

(j) permitting the Registrar to amend a registration that contains an error caused by the act of the Registrar or Registry employees and prescribing the limits of the amendments;

(k) prescribing abbreviations, expansions or symbols that may be used in a financing statement, discharge statement, financing change statement or other form, notice or document used in connection with the registration of security interests or the disclosure of information in the Registry;

(l) prescribing the length of time during which a registration is to be effective and the manner in which the period of time is to be indicated;

(m) prescribing the maximum amounts of compensation payable or recoverable under sections 52 to 54;

(n) defining any word or expression used in this Act that is required to be defined for the purpose of the regulations;

(o) [repealed] S.M. 2013, c. 11, s. 52;

(p) prescribing the amount of any charge to which a secured party or a person named as a secured party in a financing statement is entitled under sections 18 and 64;

(q) prescribing the amount of damages payable by a secured party, debtor or other person under section 65;

(r) prescribing any matter required or authorized by this Act to be prescribed;

(s) respecting the circumstances in which the address or other information about a debtor or secured party may be withheld from a search of the Registry and respecting the terms and conditions governing an application to have information withheld.

S.M. 1997, c. 24, s. 28; S.M. 2000, c. 6, s. 16; S.M. 2013, c. 11, s. 52.

Règlements

72   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner les genres d'objets dont la location n'est pas visée par la présente loi;

b) définir les fonctions du registraire;

c) indiquer l'emplacement et les heures d'ouverture du Bureau d'enregistrement et de ses succursales;

d) prendre des mesures concernant le Bureau d'enregistrement, notamment en ce qui a trait à la transition de tout système d'enregistrement antérieur au système établi par la présente loi;

e) fixer les droits exigibles aux termes de la présente loi ou de toute autre loi relativement aux services dispensés par le Bureau d'enregistrement et préciser le mode de paiement de ces droits;

f) prendre des mesures concernant les date, heure et lieu de l'enregistrement des documents qui peuvent ou doivent être enregistrés en vertu de la présente loi et concernant les autres questions ayant trait à l'enregistrement de ces documents;

g) prendre des mesures concernant :

(i) la forme, le contenu et le mode d'utilisation des états de financement, des états de mainlevée et des états de modification de financement nécessaires pour l'enregistrement de sûretés sous le régime de la présente loi,

(ii) la forme, le contenu et le mode d'utilisation des avis visés par la présente loi, y compris les avis enregistrés en vertu de l'article 49 dans un bureau des titres fonciers,

(iii) la façon dont les biens grevés doivent être décrits dans des états de financement et déterminer les genres d'objets qui peuvent ou doivent être décrits en partie selon un numéro de série;

h) prendre des mesures concernant le moment et le lieu des recherches dans les dossiers du Bureau d'enregistrement et les autres questions qui ont trait aux recherches ainsi que le mode de communication des renseignements enregistrés, y compris la forme des résultats des recherches;

i) exiger ou permettre l'utilisation d'états pour confirmer l'enregistrement des renseignements qui figurent sur des états de financement;

j) permettre au registraire de modifier les enregistrements qui contiennent des erreurs qui lui sont attribuables ou qui sont attribuables au personnel du Bureau d'enregistrement et fixer des limites aux modifications qui peuvent être apportées;

k) prévoir les abréviations, les allongements ou les symboles qui peuvent être utilisés dans un état de financement, un état de mainlevée, un état de modification de financement ou tout autre document utilisé à l'occasion de l'enregistrement de sûretés ou de la communication de renseignements se trouvant au Bureau d'enregistrement;

l) fixer la période pendant laquelle les enregistrements doivent demeurer en vigueur ainsi que la façon dont cette période doit être indiquée;

m) fixer les dommages-intérêts maximaux qui peuvent être versés ou recouvrés en vertu des articles 52 à 54;

n) définir pour l'application des règlements des termes ou des expressions utilisés dans la présente loi;

o) [abrogé] L.M. 2013, c. 11, art. 52;

p) fixer le montant du droit auquel le créancier garanti ou la personne nommée à titre de créancier garanti dans un état de financement a droit en vertu des articles 18 et 64;

q) fixer le montant des dommages-intérêts que le créancier garanti, le débiteur ou toute autre personne doit payer en vertu de l'article 65;

r) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

s) prendre des mesures concernant les circonstances dans lesquelles des renseignements sur un débiteur ou un créancier garanti, notamment son adresse, ne peuvent faire l'objet d'une recherche auprès du Bureau d'enregistrement et concernant les modalités régissant les demandes de retrait de renseignements.

L.M. 1997, c. 24, art. 28; L.M. 2000, c. 6, art. 16; L.M. 2013, c. 11, art. 52.

PART 8
TRANSITIONAL

PARTIE 8
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Definitions

73(1)   In this section and section 74,

"prereform law" means law in force immediately before the coming into force of prior law; (« loi antérieure à la réforme »)

"prereform security interest" means a security interest created, reserved or provided for by a valid security agreement or other transaction made before prior law came into force, that is a security interest within the meaning of this Act and to which this Act would have applied if it had been in force at the time the security agreement or other transaction was made; (« sûreté antérieure à la réforme »)

"prior law" means law in force immediately before the coming into force of this Act; (« loi antérieure »)

"prior security interest" means an interest that is both

(a) a security interest as defined in The Personal Property Security Act, S.M. 1973, c. 5, and to which that Act applied, and

(b) a security interest within the meaning of this Act that was created, reserved or provided for by a valid security agreement or other transaction made or entered into before this Act comes into force and to which this Act would have applied if it had been in force at the time the security agreement or other transaction was made or entered into. (« sûreté antérieure »)

Définitions

73(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 74.

« loi antérieure » La loi qui était en vigueur juste avant l'entrée en vigueur de la présente loi. ("prior law")

« loi antérieure à la réforme » La loi qui était en vigueur juste avant l'entrée en vigueur de la loi antérieure. ("prereform law")

« sûreté antérieure » Intérêt qui est à la fois :

a) une sûreté au sens de la loi intitulée The Personal Property Security Act, chapitre 5 des S.M. 1973, à laquelle cette loi s'appliquait;

b) une sûreté au sens de la présente loi qui a été créée, réservée ou prévue en vertu d'une opération valide, y compris un contrat de sûreté, faite avant l'entrée en vigueur de la présente loi et à laquelle celle-ci se serait appliquée si elle avait été en vigueur au moment où l'opération a été effectuée. ("prior security interest")

« sûreté antérieure à la réforme » Sûreté créée, réservée ou prévue en vertu d'une opération valide, y compris un contrat de sûreté, conclue avant l'entrée en vigueur de la loi antérieure et qui correspond à la définition de sûreté donnée dans la présente loi et à laquelle celle-ci se serait appliquée si elle avait été en vigueur au moment où l'opération a été conclue. ("prereform security interest")

Validity of prior security interest

73(2)   Subject to subsections (9) and (10), nothing in this Act affects the continued validity and enforceability under prior law of a prior security interest that is not a security interest under this Act.

Validité des sûretés antérieures

73(2)   Sous réserve des paragraphes (9) et (10), la présente loi ne porte pas atteinte au maintien de la validité et de l'opposabilité sous le régime de la loi antérieure des sûretés antérieures qui ne sont pas des sûretés au sens de la présente loi.

Application to security agreements and receiver

73(3)   Except as herein provided, this Act applies

(a) to every security agreement made after this Act comes into force, including an agreement that renews, extends, or consolidates an agreement made before this Act comes into force;

(b) to every security agreement made before this Act comes into force that has not been validly terminated in accordance with prereform law or prior law before this Act comes into force;

(c) subject to subsection (5), to every prereform security interest or prior security interest that is not enforced or otherwise validly terminated in accordance with prereform law or prior law before this Act comes into force; and

(d) to a receiver appointed before or after this section comes into force.

Contrats de sûreté conclus avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi

73(3)   Sauf disposition contraire de la présente loi, celle-ci s'applique :

a) à tout contrat de sûreté conclu après son entrée en vigueur, y compris un contrat qui renouvelle, proroge ou consolide un contrat conclu avant son entrée en vigueur;

b) à tout contrat de sûreté conclu avant son entrée en vigueur et auquel il n'a pas été validement mis fin en conformité avec la loi antérieure à la réforme ou la loi antérieure avant l'entrée en vigueur de la présente loi;

c) sous réserve du paragraphe (5), à toute sûreté antérieure à la réforme ou sûreté antérieure qui n'est pas exécutée ou éteinte validement d'une autre façon en conformité avec la loi antérieure à la réforme ou la loi antérieure avant l'entrée en vigueur de la présente loi;

d) à tout séquestre nommé avant ou après l'entrée en vigueur du présent article.

Application of subsections (10) and (11) to clause (3)⁠(b)

73(4)   Subsections (10) and (11) do not apply to a security agreement referred to in clause (3)⁠(b).

Application des paragraphes (10) et (11)

73(4)   Les paragraphes (10) et (11) ne s'appliquent pas aux contrats de sûreté visés à l'alinéa (3)b).

Application to prereform or prior security interest

73(5)   Except as provided in subsections (6), (7), (8) and (10), this Act does not apply to a prereform security interest or prior security interest that is not a security interest under this Act.

Application aux sûretés antérieures à la réforme et aux sûretés antérieures

73(5)   Sous réserve des paragraphes (6), (7), (8) et (10), la présente loi ne s'applique pas aux sûretés antérieures à la réforme et aux sûretés antérieures qui ne sont pas des sûretés au sens de la présente loi.

Law governing prereform or prior security interest

73(6)   The validity of a prereform security interest or prior security interest is governed by the law in force when the security interest was created.

Loi applicable aux sûretés antérieures à la réforme et aux sûretés antérieures

73(6)   La validité des sûretés antérieures à la réforme et des sûretés antérieures est régie par la loi qui était en vigueur au moment de leur création.

Order of priorities determined by prereform law

73(7)   The order of priorities

(a) between a prereform security interest and a prior security interest;

(b) between a prereform security interest and the interest of a third party; and

(c) between a prereform security interest and a security interest arising after this Act comes into force;

is determined by prereform law.

Détermination de l'ordre de priorité

73(7)   Est déterminé par la loi antérieure à la réforme l'ordre de priorité :

a) entre une sûreté antérieure à la réforme et une sûreté antérieure;

b) entre une sûreté antérieure à la réforme et l'intérêt d'un tiers;

c) entre une sûreté antérieure à la réforme et une sûreté constituée après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Order of priorities determined by prior law

73(8)   The order of priorities

(a) between prior security interests is determined by prior law; and

(b) between a prior security interest and the interest of a third party is determined by prior law, if the third party interest arose before this Act comes into force.

Ordre de priorité — sûretés antérieures

73(8)   L'ordre de priorité :

a) entre des sûretés antérieures, est déterminé par la loi antérieure;

b) entre une sûreté antérieure et l'intérêt d'un tiers, est déterminé par la loi antérieure, si l'intérêt du tiers est né avant que la présente loi n'entre en vigueur.

Security interest arising before and after this Act

73(9)   The order of priorities between a security interest arising after this Act comes into force and a prior security interest is determined by this Act.

Sûretés nées avant ou après l'entrée en vigueur de la Loi

73(9)   L'ordre de priorité entre une sûreté née après l'entrée en vigueur de la présente loi et une sûreté antérieure est déterminé par la présente loi.

Priorities re interest that is not security interest under this Act

73(10)   The order of priorities between a security interest arising after this Act comes into force and a prior security interest that is not a security interest under this Act is determined by this Act as would be the case if the prior security interest were within the scope of this Act.

Priorité — intérêts qui ne sont pas des sûretés au sens de la présente loi

73(10)   L'ordre de priorité entre une sûreté née après l'entrée en vigueur de la présente loi et une sûreté antérieure qui n'est pas une sûreté au sens de la présente loi est déterminé par la présente loi comme si elle régissait la sûreté antérieure.

73(11)   [Repealed] S.M. 2000, c. 6, s. 17.

73(11)   [Abrogé] L.M. 2000, c. 6, art. 17.

Continuing force of law

73(12)   Notwithstanding the repeal of prereform law or prior law, such law continues in force as if it were not repealed, to the extent necessary to give effect to this section and section 74.

S.M. 1997, c. 24, s. 29; S.M. 2000, c. 6, s. 17.

Maintien en vigueur

73(12)   Malgré l'abrogation de la loi antérieure à la réforme ou de la loi antérieure, cette loi demeure en vigueur, comme si elle n'était pas abrogée, dans la mesure nécessaire pour qu'il soit donné effet au présent article et à l'article 74.

L.M. 1997, c. 24, art. 29; L.M. 2000, c. 6, art. 17.

"Prior registration law"

74(1)   In this section, "prior registration law" means

(a) Part VIII (Registration of Corporation Securities) of The Companies Act, as it existed before the coming into force of The Corporations Act, S.M. 1976, c. 40;

(b) The Assignment of Book Debts Act, The Bills of Sale Act and Part XXV (Registration of Corporation Securities) of The Corporations Act as they existed before the coming into force of The Personal Property Security Act, S.M. 1973, c. 5; and

(c) The Personal Property Security Act as it existed immediately before the coming into force of this Act.

Définition de « loi d'enregistrement antérieure »

74(1)   Au présent article, « loi d'enregistrement antérieure » s'entend :

a) de la partie VIII de la loi intitulée « The Companies Act », telle qu'elle était libellée avant l'entrée en vigueur de la loi intitulée « The Corporations Act », chapitre 40 des « S.M. 1976 »;

b) de la loi intitulée « The Assignment of Book Debts Act », de la loi intitulée « The Bills of Sale Act » et de la partie XXV de la loi intitulée « The Corporations Act », telles qu'elles étaient libellées avant l'entrée en vigueur de la loi intitulée « The Personal Property Security Act », chapitre 5 des « S.M. 1973 »;

c) de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, telle qu'elle était libellée juste avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Perfection under prior registration law

74(2)   Except as otherwise provided in this section, a prereform security interest or prior security interest that, when this Act comes into force, is covered by an unexpired filing or registration under prior registration law is deemed to be registered and perfected under this Act and, subject to this Act, the registered and perfected status of such interest continues for the unexpired portion of the filing or registration and may be further continued by registration under this Act if

(a) the prereform security interest or prior security interest could have been perfected by registration if it arose after this Act comes into force; or

(b) the prior security interest is a security interest referred to in subsection 73(2) of this Act.

Enregistrement non expiré d'une sûreté antérieure à la réforme ou d'une sûreté antérieure

74(2)   Sauf disposition contraire du présent article, une sûreté antérieure à la réforme ou une sûreté antérieure qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, est garantie par un dépôt ou un enregistrement non expiré en vertu d'une loi d'enregistrement antérieure est réputée être enregistrée et rendue opposable en vertu de la présente loi; sous réserve des autres dispositions de celle-ci, l'enregistrement et l'opposabilité de la sûreté sont maintenus pour la période non expirée du dépôt ou de l'enregistrement et peuvent être maintenus plus longtemps par enregistrement sous le régime de la présente loi, dans le cas où :

a) la sûreté antérieure à la réforme ou la sûreté antérieure aurait pu être rendue opposable par enregistrement si elle avait été constituée après l'entrée en vigueur de la présente loi;

b) la sûreté antérieure est une sûreté visée au paragraphe 73(2) de la présente loi.

Perfection under prior registration law

74(3)   A prereform security interest or prior security interest is covered by an unexpired filing or registration under prior registration law within the meaning of subsection (2) where the requirements for perfection of the security interest under prior registration law have been met, whether or not the requirements for perfection of the security interest under this Act are met.

Opposabilité sous le régime d'une loi d'enregistrement antérieure

74(3)   Une sûreté antérieure à la réforme ou une sûreté antérieure est garantie par un dépôt ou un enregistrement non expiré en vertu d'une loi d'enregistrement antérieure au sens du paragraphe (2), dans le cas où les exigences qui devaient être remplies pour qu'elle soit opposable en vertu de la loi d'enregistrement antérieure l'ont été, même si les exigences qui doivent être remplies pour qu'elle soit opposable en vertu de la présente loi ne le sont pas.

Perfection of security interest

74(4)   For the purpose of subsection (3), the requirements for perfection of a security interest are met when the security interest has status in relation to the interest of other secured parties, buyers, judgment creditors or the trustee in bankruptcy of the debtor, similar to that of an equivalent security interest created and perfected under this Act.

Opposabilité de la sûreté

74(4)   Pour l'application du paragraphe (3), les exigences relatives à l'opposabilité d'une sûreté sont remplies au moment où celle-ci a, à l'égard de l'intérêt des autres créanciers garantis, acheteurs ou créanciers judiciaires ou encore d'un syndic de faillite, un effet semblable à celui de toute sûreté correspondante créée et rendue opposable en vertu de la présente loi.

Continuation of registration

74(5)   A registration of a prereform security interest or prior security interest that, when this Act comes into force, has not expired under prior registration law, is deemed to continue for the purposes of prior registration law for the unexpired portion of the registration period, and may be further continued by registration under this Act.

Maintien de l'enregistrement

74(5)   Tout enregistrement d'une sûreté antérieure à la réforme ou d'une sûreté antérieure qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, n'a pas expiré en vertu d'une loi d'enregistrement antérieure est réputé maintenu pour l'application de la loi d'enregistrement antérieure pour la partie non expirée de la période d'enregistrement et peut être maintenu plus longtemps par enregistrement sous le régime de la présente loi.

Interest in crops continues for six months

74(6)   A prior perfected security interest in crops is deemed to be registered in accordance with section 49 as of the day this Act comes into force and such registration continues for six months after this Act comes into force and may thereafter be continued by registration in accordance with section 49.

Sûreté sur des récoltes

74(6)   Toute sûreté antérieure opposable sur des récoltes est réputée être enregistrée en conformité avec l'article 49 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi; l'enregistrement est maintenu pour une période de six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi et peut être maintenu par la suite par enregistrement en conformité avec l'article 49.

Perfection of security interest by possession

74(7)   A prior security interest in an instrument in the form of a letter of credit or advice of credit that was perfected by registration that continues after this Act comes into force is deemed to be perfected by possession in accordance with section 24 for a period of six months after the day this Act comes into force, and thereafter the security interest is perfected by possession only when the secured party takes actual possession of it in accordance with section 24.

Sûreté opposable par possession

74(7)   Toute sûreté antérieure sur un instrument revêtant la forme d'une lettre ou d'un avis de crédit qui a été rendue opposable par enregistrement maintenu après l'entrée en vigueur de la présente loi est réputée opposable par possession en conformité avec l'article 24 pour une période de six mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi; par la suite, la sûreté est opposable par possession uniquement au moment où le créancier garanti en prend possession effective en conformité avec l'article 24.

74(8) and (9)   [Repealed] S.M. 2000, c. 6, s. 18.

74(8) et (9)   [Abrogés] L.M. 2000, c. 6, art. 18.

Interest not filed or perfected

74(10)   A prior security interest that, when this Act comes into force, could have been, but was not

(a) filed or registered under prior registration law; or

(b) perfected under prior registration law through possession of the collateral by the secured party;

may, if it is a security interest that could have been perfected by registration or possession under this Act if it had arisen after this Act comes into force, be perfected by registration or possession in accordance with this Act.

Absence de dépôt ou d'enregistrement

74(10)   Toute sûreté antérieure qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, aurait pu être déposée ou enregistrée en vertu d'une loi d'enregistrement antérieure ou être rendue opposable en vertu de la loi d'enregistrement antérieure au moyen de la prise de possession des biens grevés par le créancier garanti, mais qui ne l'a pas été, peut, s'il s'agit d'une sûreté qui aurait pu être rendue opposable par enregistrement ou prise de possession en vertu de la présente loi si elle avait été créée après l'entrée en vigueur de celle-ci, être rendue opposable par enregistrement ou prise de possession conformément à la présente loi.

Application of subsection 7(3)

74(11)   Subsection 7(3), to the extent that it requires registration in the jurisdiction where the transferee of the collateral is located, does not apply to a security interest created before this Act comes into force.

S.M. 1997, c. 24, s. 30; S.M. 2000, c. 6, s. 18.

Application du paragraphe 7(3)

74(11)   Le paragraphe 7(3) ne s'applique pas aux sûretés créées avant l'entrée en vigueur de la présente loi dans la mesure où il prévoit leur enregistrement dans le ressort où se trouve le destinataire du transfert des biens grevés.

L.M. 1997, c. 24, art. 30; L.M. 2000, c. 6, art. 18.

Transition — The Securities Transfer Act

74.1(1)   The provisions of The Securities Transfer Act, including any consequential amendments under Part 7 of that Act made to this Act, do not affect an action or proceeding commenced before this section comes into force.

Disposition transitoire — Loi sur le transfert des valeurs mobilières

74.1(1)   Les dispositions de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières, y compris les modifications corrélatives que la partie 7 de cette loi apporte à la présente loi, n'ont aucune incidence sur une action ou autre instance introduite avant l'entrée en vigueur du présent article.

Perfection of security interest

74.1(2)   No further action is required to continue perfection of a security interest in a security if

(a) the security interest in the security was a perfected security interest immediately before this section comes into force; and

(b) the action by which the security interest was perfected would suffice to perfect the security interest under this Act.

Opposabilité d'une sûreté

74.1(2)   Aucune autre mesure n'est requise pour maintenir l'opposabilité d'une sûreté sur une valeur mobilière si les conditions suivantes sont réunies :

a) la sûreté était opposable immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article;

b) les mesures par lesquelles la sûreté a été rendue opposable suffiraient pour la rendre opposable en vertu de la présente loi.

Perfection period

74.1(3)   A security interest in a security remains perfected for a period of four months after this section comes into force and continues to be perfected after that four-month period where appropriate action to perfect the security interest under this Act is taken within that period, if

(a) the security interest in the security was a perfected security interest immediately before this section comes into force; but

(b) the action by which the security interest was perfected would not suffice to perfect the security interest under this Act.

Période d'opposabilité

74.1(3)   La sûreté sur une valeur mobilière demeure opposable pour une période de quatre mois après l'entrée en vigueur du présent article et continue d'être opposable par la suite si des mesures appropriées pour la rendre opposable en vertu de la présente loi sont prises au cours de cette période et si les conditions suivantes sont réunies :

a) la sûreté était opposable immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article;

b) les mesures par lesquelles la sûreté a été rendue opposable ne suffiraient pas pour la rendre opposable en vertu de la présente loi.

Registration of financing statement or financing change

74.1(4)   A financing statement or financing change statement may be registered within the four-month period referred to in subsection (3) to continue that perfection or after that four-month period to perfect the security interest, if

(a) the security interest was a perfected security interest immediately before this section comes into force; and

(b) the security interest can be perfected by registration under this Act.

S.M. 2008, c. 14, s. 134.

Enregistrement d'un état de financement ou de modification de financement

74.1(4)   Un état de financement ou de modification de financement peut être enregistré au cours de la période de quatre mois visée au paragraphe (3) pour maintenir l'opposabilité de la sûreté, ou pour la rendre opposable par la suite, si les conditions suivantes sont réunies :

a) la sûreté était opposable immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article;

b) la sûreté peut être rendue opposable par enregistrement en vertu de la présente loi.

L.M. 2008, c. 14, art. 134.

PART 9
CONSEQUENTIAL AMENDMENTS

PARTIE 9
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

75 to 90   NOTE:  These sections made up Part 9 of the original Act and contained consequential amendments to other Acts, which are now included in those Acts.

75 à 90   NOTE : Les articles 75 à 90 constituaient la partie 9 de la loi initiale et les modifications corrélatives qu'ils contenaient ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

PART 10
REPEAL, C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE

PARTIE 10
ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Repeal

91   The Personal Property Security Act, R.S.M. 1987, c. P35, is repealed.

Abrogation

91   La Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, c. P35 des L.R.M. 1987, est abrogée.

C.C.S.M. reference

92   This Act may be cited as The Personal Property Security Act and referred to as chapter P35 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

92   La présente loi peut être citée sous le titre « Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels ». Elle constitue le chapitre P35 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

93   This Act comes into force on a day fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

93   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE:S.M. 1993, c. 14 came into force by proclamation on September 5, 2000.

NOTE :Le chapitre 14 des L.M. 1993 est entré en vigueur par proclamation le 5 septembre 2000.