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Legislative history
C.C.S.M. c. L107 The Legal Profession Act
Enacted by Proclamation status (for any provisions coming into force by proclamation)
SM 2002, c. 44
Amended by
SM 2004, c. 50, s. 18

• in force: 10 Aug. 2005 (Man. Gaz.: 20 Aug. 2005)

SM 2005, c. 37, Sch. A, s. 155

• in force: 1 Mar. 2006 (Man. Gaz.: 11 Mar. 2006)

SM 2008, c. 27
SM 2013, c. 11, s. 73

• in force: 29 Mar. 2014 (Man. Gaz.: 29 Mar. 2014)

SM 2013, c. 47, Sch. A, s. 129

• in force: 20 Nov. 2017 (proclamation published: 14 Aug. 2017)

SM 2013, c. 54, s. 48
SM 2015, c. 29
SM 2018, c. 16, s. 7
SM 2021, c. 6

• s. 3 and s. 6 insofar as it enacts s. 25.2

– not yet proclaimed

• remainder of Act

– in force: 1 Apr. 2022 (proclamation published: 25 Mar. 2022)

SM 2021, c. 11, s. 104

• in force: 26 Feb. 2022 (proclamation published: 18 Feb. 2022)

SM 2024, c. 9, s. 52

NOTE: Proclamations published in The Manitoba Gazette before December 1, 2009 are not available online.

Proclamations published after May 10, 2014 are published only on this website.

Previous version(s)
Regulations

Regulations under The Legal Profession Act in force on November 29, 2024 (unless otherwise noted).

Number Title
105/90
Agents Bonding and Insurance RegulationRegistered: May 18, 1990
Published: June 2, 1990
NOTE: This is the first version. It has not been amended.
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The Legal Profession Act, C.C.S.M. c. L107

Loi sur la profession d'avocat, c. L107 de la C.P.L.M.


(Assented to August 9, 2002)

(Date de sanction : 9 août 2002)

Table of Contents

Section

PART 1  DEFINITIONS

1Definitions

PART 2  THE LAW SOCIETY

STATUS AND PURPOSE

2Status and powers

3Purpose and duties

GOVERNING BODY

4Responsibility and authority

5Composition

6Elected benchers

7Appointed benchers

8Term of office

9Life benchers

10Honorary benchers

OFFICERS

11President and vice-president

12Chief executive officer

13Other officers

MEETINGS

14Meetings of benchers

15Meetings of members

COMMITTEES

16Benchers may establish committees and make rules

MEMBERS OF THE SOCIETY

17Qualification for and rules about membership

18Membership records

MEMBERSHIP FEES AND ASSESSMENTS

19Fees and assessments

PART 3  AUTHORITY TO PRACTISE LAW

GENERAL

20Authorized and unauthorized practice of law

20.1Rules re permitted legal service providers

21Rules regulating practice by students

INTERJURISDICTIONAL PRACTICE

22Interjurisdictional practice

23Interjurisdictional law firms

24Members practising outside Manitoba

LAW FIRMS

24.1Rules re law firms

24.2Application of Act and rules

LIMITED LIABILITY PARTNERSHIPS

25Authority to practise and rules

LIMITED PRACTITIONERS

25.1Limited practitioners

25.2Not yet proclaimed

25.3Compliance with rules and regulations

25.4Register

25.5Reference in other Acts and regulations

ENFORCEMENT

26Employment of former or suspended member

27False representation

28Offences and enforcement

29Injunction

PART 4  LAW CORPORATIONS

30Definitions

31Authority of law corporation to practise law

32Corporate permit

33Law corporation must have permit

34Voting agreements and unanimous shareholders' agreements void

35Act and rules apply to legal services provided by law corporation

36Liability of members and voting shareholders

37Suspension or revocation of permit

38References in other Acts, regulations, etc.

39Rules re law corporations

PART 5  REPRESENTATION IN HIGHWAY TRAFFIC MATTERS

40Authority to act as agent or provide advice

41Privileged communication

42Regulations

PART 6  PROTECTION OF THE PUBLIC

DIVISION 1 — PRACTICE STANDARDS AND LAWYER ASSISTANCE PROGRAMS

43Practice standards

44Programs to assist lawyers

DIVISION 2 — PROFESSIONAL LIABILITY CLAIMS FUND

45Purpose and property of fund

DIVISION 3 — REIMBURSEMENT FUND

46Purpose and property of fund

47When loss may be compensated

48Interjurisdictional reimbursement program

DIVISION 4 — FINANCIAL ACCOUNTABILITY

49Standards of financial responsibility

50Interest on trust deposits

51Unclaimed trust money

DIVISION 5 — LAWYERS' FEES

52Court's power to tax or revise costs

53Client may apply for assessment

54Rules re interest

55Contingency contracts

DIVISION 6 — CUSTODIANSHIP

56Definitions

57Appointing custodian

58Custodian to give notice of property held

59Claiming a solicitor's lien

60No liability

61Court costs

62Recovery of expenses by society

DIVISION 7 — COMPLAINTS AND DISCIPLINE GENERALLY

63Definitions

64Disciplinary jurisdiction

65Contravention of Act or rules

DIVISION 8 — COMPLAINTS AND INVESTIGATIONS

66Complaints investigations

67Right to obtain information

68Committee may suspend or impose conditions

69Confidentiality of complaints and proceedings

DIVISION 9 — DISCIPLINE PROCEEDINGS

70Discipline committee

71Provisions applicable to hearings

72Consequences of professional misconduct, conduct unbecoming and incompetence

73Additional consequences for law firm

74Extraprovincial misconduct

DIVISION 10 — APPEALS

75Appeal of interim suspension

76Appeal to Court of Appeal

DIVISION 11 — PRIVILEGE

77Solicitor-client privilege applies

78Excluding members of public

79Repealed

80Publication after conviction

81Preserving privilege

82Rules to preserve privilege

DIVISION 12 — EXTENSION OF APPLICATION

83Application of Divisions and rules extended

PART 7  GENERAL

84Order of precedence before courts and tribunals

85Service and receipt of documents under the Act and rules

86No liability

PART 8  THE MANITOBA LAW FOUNDATION

87Manitoba Law Foundation continued

88Purpose of foundation

89Powers of foundation

90Legal Aid, Law Society and discretionary grants

91Board of directors

92Powers of board

93Term of office

94Disqualification of director

95Vacancies

96Remuneration

97Chairperson

98Meetings

99Quorum

100Conflict of interest

101Annual audit and report

102No liability

103Corporations Act does not apply

PART 9  TRANSITIONAL PROVISIONS, CONSEQUENTIAL AMENDMENTS, AND COMING INTO FORCE

104Transitional provisions

105-107Consequential amendments to other Acts

108Repeal

109C.C.S.M. reference

110Coming into force

Table des matières

Article

PARTIE 1  DÉFINITIONS

1Définitions

PARTIE 2  BARREAU

STATUT ET OBJET

2Statut et pouvoirs

3Objet et fonctions

ORGANE DIRIGEANT

4Mandat et pouvoirs

5Membres

6Élection des conseillers

7Nomination de conseillers

8Mandat

9Conseillers à vie

10Conseillers honoraires

DIRIGEANTS

11Président et vice-président

12Directeur général

13Autres dirigeants

RÉUNIONS ET ASSEMBLÉES

14Réunions des conseillers

15Assemblées des membres

COMITÉS

16Constitution de comités et règles

MEMBRES DU BARREAU

17Membres et règles concernant les membres

18Documents concernant les membres

DROITS ET COTISATIONS

19Droits et cotisations

PARTIE 3  POUVOIR D'EXERCER LE DROIT

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

20Pouvoir d'exercer le droit et exercice non autorisé du droit

20.1Règles — personnes autorisées à offrir des services juridiques

21Exercice du droit par les étudiants

EXERCICE MULTITERRITORIAL

22Exercice multiterritorial

23Cabinets d'avocats multiterritoriaux

24Membres exerçant à l'extérieur du Manitoba

CABINETS D'AVOCATS

24.1Règles concernant les cabinets d'avocats

24.2Application de la Loi et des règles

SOCIÉTÉS À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

25Pouvoir d'exercer et règles

PRATICIENS À EXERCICE RESTREINT

25.1Praticiens à exercice restreint

25.2Non proclamé

25.3Conformité avec les règles et les règlements

25.4Registre

25.5Mention dans d'autres lois et règlements

APPLICATION

26Emploi d'ex-membres ou de membres suspendus

27Fausse assertion

28Infractions et recouvrement des amendes

29Demande d'injonction

PARTIE 4  CABINETS D'AVOCATS À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

30Définitions

31Pouvoir des cabinets d'avocats à responsabilité limitée d'exercer le droit

32Permis

33Interdiction d'exercer sans permis

34Nullité des ententes de vote et des conventions unanimes des actionnaires

35Application de la Loi et des règles

36Responsabilité des membres et des actionnaires avec droit de vote

37Motifs de suspension ou d'annulation des permis

38Renvois et mentions

39Règles concernant les cabinets d'avocats à responsabilité limitée

PARTIE 5  REPRÉSENTATION DANS DES AFFAIRES RELEVANT DU CODE DE LA ROUTE

40Pouvoir d'agir à titre de représentant ou de donner des conseils juridiques

41Communications protégées

42Règlements

PARTIE 6  PROTECTION DU PUBLIC

SECTION 1 — NORMES D'EXERCICE ET PROGRAMMES D'AIDE AUX AVOCATS

43Normes d'exercice

44Programmes d'aide aux avocats

SECTION 2 — FONDS D'INDEMNISATION

45Objet et biens du fonds d'indemnisation

SECTION 3 — FONDS DE REMBOURSEMENT

46Objet et biens du fonds de remboursement

47Indemnisation

48Programme de remboursement multiterritorial

SECTION 4 — RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE

49Règles concernant la responsabilité financière

50Intérêts sur les dépôts en fiducie

51Sommes en fiducie non réclamées

SECTION 5 — HONORAIRES DES AVOCATS

52Pouvoir du tribunal de taxer ou de réviser les mémoires de frais

53Demande d'évaluation

54Règles concernant les intérêts

55Accord de paiement d'honoraires conditionnels

SECTION 6 — GARDE DE BIENS

56Définitions

57Nomination d'un gardien

58Avis donné par le gardien

59Revendication d'un privilège de procureur

60Immunité

61Dépens

62Recouvrement des frais

SECTION 7 — PLAINTES ET MESURES DISCIPLINAIRES

63Définitions

64Compétence en matière disciplinaire

65Contravention à la Loi ou aux règles

SECTION 8 — PLAINTES ET ENQUÊTES

66Enquêtes sur les plaintes

67Droit d'obtenir des renseignements

68Suspension ou imposition de conditions

69Confidentialité

SECTION 9 — PROCÉDURE DISCIPLINAIRE

70Comité de discipline

71Dispositions applicables aux audiences

72Sanctions — faute professionnelle, conduite indigne et incompétence

73Sanctions supplémentaires — cabinet d'avocats

74Faute professionnelle commise à l'extérieur de la province

SECTION 10 — APPELS

75Appel d'une suspension provisoire

76Appel à la Cour d'appel

SECTION 11 — SECRET PROFESSIONNEL

77Secret professionnel de l'avocat

78Huis clos

79Abrogé

80Publication après la déclaration de culpabilité

81Protection du secret professionnel de l'avocat

82Règles visant la protection du secret professionnel de l'avocat

SECTION 12 — EXTENSION DE L'APPLICATION DE CERTAINES SECTIONS ET RÈGLES

83Extension de l'application de certaines sections et règles

PARTIE 7  DISPOSITIONS GÉNÉRALES

84Préséance

85Signification et réception de documents

86Immunité

PARTIE 8  FONDATION MANITOBAINE DU DROIT

87Maintien de la Fondation manitobaine du droit

88Objet de la Fondation

89Pouvoirs de la Fondation

90Subventions à la Société d'aide juridique et au Barreau et subventions versées de manière discrétionnaire

91Conseil d'administration

92Pouvoirs du conseil d'administration

93Durée du mandat

94Interdiction de siéger

95Vacance de poste

96Rémunération

97Présidence

98Réunions

99Quorum

100Conflit d'intérêts

101Vérification et rapport annuels

102Immunité

103Inapplication de la Loi sur les corporations

PARTIE 9  DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET ENTRÉE EN VIGUEUR

104Dispositions transitoires

105-107Modifications corrélatives

108Abrogation

109Codification permanente

110Entrée en vigueur

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PART 1
DEFINITIONS

PARTIE 1
DÉFINITIONS

Definitions

1   The following definitions apply in this Act.

"articling student" means a person enrolled in the society's bar admission program and registered in the student register as an articling student. (« stagiaire »)

"bencher" means a member of the governing body of the society, except when used in reference to a life bencher or honorary bencher. (« conseiller »)

"elected bencher" means a person, other than the student bencher, elected to serve as a bencher. (« conseiller élu »)

"foreign jurisdiction" means a jurisdiction outside of Manitoba in which the legal profession is regulated. (« autorité législative étrangère »)

"law corporation" means a corporation that holds a valid permit issued under Part 4. (« cabinet d'avocats à responsabilité limitée »)

"law firm" means a sole proprietorship, a partnership, a law corporation or any other joint arrangement or legal entity that provides legal services. (« cabinet d'avocats »)

"law student" means a person enrolled in a law degree program and registered in the student register as a law student. (« étudiant en droit »)

"lawyer" includes a barrister, a solicitor and an attorney-at-law. (« avocat »)

"limited practice certificate" means a certificate issued to a person under section 25.1 that authorizes the person to engage in the limited practice of law. (« certificat d'exercice restreint »)

"limited practitioner" means a person who holds a valid limited practice certificate issued by the society. (« praticien à exercice restreint »)

"member" means a member of the society, unless the context requires a different meaning. (« membre »)

"practising lawyer" means a lawyer who holds a valid practising certificate issued by the society. (« avocat en exercice »)

"president" means the president of the society. (« président »)

"society" means The Law Society of Manitoba. (« Barreau »)

"student" means a law student or articling student. (« étudiant »)

S.M. 2015, c. 29, s. 2; S.M. 2021, c. 6, s. 2.

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« autorité législative étrangère » Autorité législative de l'extérieur du Manitoba dans le territoire de laquelle la profession d'avocat est réglementée. ("foreign jurisdiction")

« avocat » Est assimilé à l'avocat le procureur. ("lawyer")

« avocat en exercice » Avocat titulaire d'un certificat d'exercice valide délivré par le Barreau. ("practising lawyer")

« Barreau » Le Barreau du Manitoba. ("society")

« cabinet d'avocats » Entreprise individuelle, société en nom collectif, cabinet d'avocats à responsabilité limitée ou autre forme de regroupement ou d'entité juridique servant à la prestation de services juridiques. ("law firm")

« cabinet d'avocats à responsabilité limitée » Corporation titulaire d'un permis valide délivré en vertu de la partie 4. ("law corporation")

« certificat d'exercice restreint » Certificat qui est délivré à une personne en vertu de l'article 25.1 et qui l'autorise à exercer le droit de façon restreinte. ("limited practice certificate")

« conseiller » Membre de l'organe dirigeant du Barreau, sauf s'il s'agit d'un conseiller à vie ou d'un conseiller honoraire. ("bencher")

« conseiller élu » Personne, à l'exclusion du conseiller étudiant, élue afin d'agir à titre de conseiller. ("elected bencher")

« étudiant » Étudiant en droit ou stagiaire. ("student")

« étudiant en droit » Personne inscrite à la fois à un programme menant à l'obtention d'un diplôme en droit et sur le registre des étudiants à titre d'étudiant en droit. ("law student")

« membre » Sauf indication contraire du contexte, membre du Barreau. ("member")

« praticien à exercice restreint » Titulaire d'un certificat d'exercice restreint valide délivré par le Barreau. ("limited practitioner")

« président » Le président du Barreau. ("president")

« stagiaire » Personne inscrite à la fois au programme d'admission au barreau du Barreau et sur le registre des étudiants à titre de stagiaire. ("articling student")

L.M. 2015, c. 29, art. 2; L.M. 2021, c. 6, art. 2; L.M. 2024, c. 9, art. 52.

PART 2
THE LAW SOCIETY

PARTIE 2
BARREAU

STATUS AND PURPOSE

STATUT ET OBJET

Law Society continued

2(1)   "The Law Society of Manitoba" is continued as a body corporate.

Maintien du Barreau

2(1)   Le Barreau du Manitoba est maintenu à titre de personne morale.

Powers

2(2)   In pursuing its purpose and carrying out its duties, the society has all the powers and capacity of a natural person.

Pouvoirs

2(2)   Le Barreau a, dans la poursuite de son objet et l'exercice de ses fonctions, les pouvoirs et la capacité d'une personne physique.

Corporations Act does not apply

2(3)   The Corporations Act does not apply to the society.

Loi sur les corporations

2(3)   La Loi sur les corporations ne s'applique pas au Barreau.

L.M. 2024, c. 9, art. 52.

Purpose

3(1)   The purpose of the society is to uphold and protect the public interest in the delivery of legal services with competence, integrity and independence.

Objet

3(1)   Le Barreau a pour objet de défendre et de protéger l'intérêt public relativement à la prestation de services juridiques d'une manière compétente, intègre et indépendante.

Duties

3(2)   In pursuing its purpose, the society must

(a) establish standards for the education, professional responsibility and competence of persons practising or seeking the right to practise law in Manitoba; and

(b) regulate the practice of law in Manitoba.

Fonctions

3(2)   Dans la poursuite de son objet, le Barreau :

a) établit des normes régissant la formation, la responsabilité professionnelle et la compétence des personnes qui exercent ou veulent exercer le droit dans la province;

b) réglemente l'exercice du droit dans la province.

L.M. 2024, c. 9, art. 52.

GOVERNING BODY

ORGANE DIRIGEANT

Governing body continued

4(1)   The governing body of the society is continued and may be referred to as the "benchers".

Maintien de l'organe dirigeant

4(1)   Le corps administratif du Barreau est maintenu sous le nom d'« organe dirigeant » et ceux qui en font partie peuvent être désignés sous le nom de « conseillers ».

Benchers' mandate and powers

4(2)   The benchers shall govern the society and manage its affairs, and may take any action consistent with this Act that they consider necessary for the promotion, protection, interest or welfare of the society.

Mandat et pouvoirs des conseillers

4(2)   Les conseillers dirigent le Barreau, gèrent les affaires de celui-ci et peuvent prendre les mesures qu'ils estiment nécessaires à son avancement, à sa protection, à ses intérêts ou à son bien-être, pour autant que ces mesures soient compatibles avec la présente loi.

Benchers may act by resolution

4(3)   The benchers may take any action consistent with this Act by resolution.

Résolution

4(3)   Les mesures peuvent être prises par résolution.

Benchers may act despite vacancies

4(4)   If there is a quorum at a benchers' meeting, the benchers may exercise their powers under this Act despite any vacancies among the benchers.

Vacances

4(4)   Les conseillers peuvent exercer les pouvoirs que la présente loi leur confère même si des vacances surviennent parmi eux, pour autant qu'il y ait quorum à leurs réunions.

General power to make rules

4(5)   In addition to any specific power or requirement to make rules under this Act, the benchers may make rules to manage the society's affairs, pursue its purpose and carry out its duties.

Pouvoir général de prendre des règles

4(5)   En plus de pouvoir ou de devoir prendre des règles à des fins déterminées sous le régime de la présente loi, les conseillers peuvent, par règle, gérer les affaires du Barreau, poursuivre son objet et exercer ses fonctions.

Rules are binding

4(6)   The rules are binding on the society, the benchers, the members and everyone who practises or seeks the right to practise law under the authority of this Act, other than Part 5 (representation in highway traffic matters).

Règles obligatoires

4(6)   Les règles lient le Barreau, les conseillers, les membres et ceux qui exercent ou veulent exercer le droit sous l'autorité de la présente loi, à l'exclusion de la partie 5.

L.M. 2024, c. 9, art. 52.

Membership of governing body

5   The governing body is to consist of

(a) eight practising lawyers elected for the City of Winnipeg Electoral District;

(b) one practising lawyer elected for the Western Electoral District;

(c) one practising lawyer elected for each of the following districts:

(i) the Northern Electoral District,

(ii) the Central and Dauphin Electoral District,

(iii) [repealed] S.M. 2015, c. 29, s. 3,

(iv) the Eastern Electoral District;

(c.1) four practising lawyers appointed under subsection 7(1.1);

(d) one articling student;

(e) the immediate past president of the society;

(f) six persons appointed under subsection 7(1);

(g) [repealed] S.M. 2015, c. 29, s. 3;

(h) the Dean of the Faculty of Law of the University of Manitoba, or, if the Dean ceases under the rules to be a bencher, another member of that faculty who is appointed by the faculty to fill the vacancy; and

(i) a person appointed under the rules to fill a vacancy in the office of an elected bencher.

S.M. 2015, c. 29, s. 3.

Membres de l'organe dirigeant

5   L'organe dirigeant se compose des personnes suivantes :

a) huit avocats en exercice élus pour le district électoral de Winnipeg;

b) un avocat en exercice élus pour le district électoral de l'Ouest;

c) un avocat en exercice élu pour chacun des districts suivants :

(i) le district électoral du Nord,

(ii) le district électoral du Centre et de Dauphin,

(iii) [abrogé] L.M. 2015, c. 29, art. 3,

(iv) le district électoral de l'Est;

c.1) quatre avocats en exercice nommés en application du paragraphe 7(1.1);

d) un stagiaire;

e) le président sortant du Barreau;

f) six personnes nommées en application du paragraphe 7(1);

g) [abrogé] L.M. 2015, c. 29, art. 3;

h) le doyen de la faculté de droit de l'Université du Manitoba ou, si le doyen cesse en vertu des règles d'être conseiller, tout autre membre de la faculté nommé par celle-ci afin d'occuper le poste;

i) la personne nommée en vertu des règles afin d'occuper un poste de conseiller élu devenu vacant.

L.M. 2015, c. 29, art. 3; L.M. 2024, c. 9, art. 52.

Rules re election of benchers

6(1)   The benchers must make rules governing the election of benchers.

Règles concernant l'élection des conseillers

6(1)   Les conseillers peuvent, par règle, régir leur élection.

What the rules must provide

6(2)   The rules must

(a) establish the boundaries for the electoral districts mentioned in section 5;

(b) require voting by secret ballot;

(c) provide for the election of the student bencher each year by the articling students from among their number; and

(d) ensure that, with respect to the election of the elected benchers,

(i) persons who are entitled to vote in the election of a bencher for an electoral district other than the City of Winnipeg Electoral District are also entitled to vote in the election of benchers for the City of Winnipeg Electoral District,

(ii) each member's right to vote within an electoral district carries the same weight as every other member's right to vote within that district,

(iii) an election is held at least every second year and applies to all elected bencher positions other than the position of a bencher who, at the time of the election, is the vice-president and is eligible for re-election, and

(iv) only those who are practising lawyers on the first Monday in March of the election year are entitled to be elected or to vote.

Contenu obligatoire des règles

6(2)   Les règles :

a) établissent les limites des districts électoraux mentionnés à l'article 5;

b) exigent la tenue de votes au scrutin secret;

c) prévoient l'élection annuelle du conseiller étudiant par les stagiaires, lequel conseiller est élu parmi ceux-ci;

d) prévoient, en ce qui concerne l'élection des conseillers élus :

(i) que les personnes qui ont le droit de voter à l'élection d'un conseiller d'un autre district électoral que celui de Winnipeg ont également le droit de voter à l'élection des conseillers du district électoral de Winnipeg,

(ii) que les droits de vote exercés dans un district électoral sont tous égaux,

(iii) que des élections sont tenues au moins une fois tous les deux ans pour l'ensemble des postes de conseillers élus, à l'exception du poste du conseiller qui, au moment de celles-ci, est le vice-président et peut être réélu,

(iv) que seules les personnes qui sont des avocats en exercice le premier lundi de mars de l'année électorale ont le droit d'être élues ou de voter.

What the rules may provide

6(3)   Without limiting subsection (1) but subject to subsection (2), the rules may

(a) revise the boundaries for the electoral districts;

(b) establish criteria for eligibility to be elected;

(c) establish procedures for dealing with contested elections;

(d) prescribe circumstances in which an elected bencher or student bencher ceases to be a bencher;

(e) allow for reinstatement of persons as benchers;

(f) provide for the filling of vacancies in the office of elected bencher or student bencher.

S.M. 2008, c. 27, s. 2.

Contenu facultatif des règles

6(3)   Sans préjudice du paragraphe (1) mais sous réserve du paragraphe (2), les règles peuvent :

a) porter sur la révision des limites des districts électoraux;

b) établir les critères d'admissibilité que doivent remplir ceux qui veulent être élus;

c) établir les formalités qui s'appliquent à la contestation d'élection;

d) prévoir les circonstances dans lesquelles les conseillers élus ou le conseiller étudiant cessent d'occuper leurs fonctions;

e) permettre la réintégration de personnes dans leurs fonctions de conseillers;

f) prévoir la façon selon laquelle doit être pourvue toute vacance de poste au sein des conseillers élus ou toute vacance du poste du conseiller étudiant.

L.M. 2008, c. 27, art. 2.

Appointed lay benchers

7(1)   Six persons who are resident in Manitoba but are not members or former members of the society shall be appointed as benchers by a committee consisting of

(a) the Chief Justice of Manitoba or a judge of The Court of Appeal designated by him or her, who shall chair the committee;

(b) the Minister of Justice and Attorney General of Manitoba; and

(c) the president of the Association of Manitoba Municipalities.

Nomination de non-juristes à titre de conseillers

7(1)   Six résidents de la province qui ne sont ni membres ni ex-membres du Barreau sont nommés à titre de conseillers non juristes par un comité composé des personnes suivantes :

a) le juge en chef du Manitoba ou un juge de la Cour d'appel désigné par le juge en chef, cette personne assumant la présidence du comité;

b) le ministre de la Justice et procureur général du Manitoba;

c) le président de l'Association des municipalités du Manitoba.

Appointed practising benchers

7(1.1)   Four persons who are practising lawyers shall be appointed by the benchers using the criteria established in the rules made under this section.

Nomination d'avocats en exercice à titre de conseillers

7(1.1)   Les conseillers nomment quatre avocats en exercice, selon les critères établis dans les règles adoptées en vertu du présent article.

Rules re appointed practising benchers

7(1.2)   The benchers must make rules governing the appointment of practising lawyers as benchers, including rules that

(a) establish criteria for appointing practising lawyers as benchers, such as the need for representation by region, demographics, type of law practice, or professional, leadership or management skills;

(b) require that only those who are practising lawyers on the first Monday in March of the election year are entitled to be appointed.

Règles concernant la nomination d'avocats en exercice

7(1.2)   Les conseillers doivent, par règle, régir la nomination d'avocats en exercice à titre de conseillers, notamment :

a) établir les critères applicables à la nomination d'avocats en exercice à titre de conseillers, lesquels peuvent entre autres tenir compte du besoin d'une représentation reflétant la diversité sur le plan des régions, des groupes démographiques, des catégories d'exercice professionnel et des compétences d'ordre professionnel ou en matière de leadership ou d'administration;

b) prévoir que seuls les membres ayant la qualité d'avocat en exercice le premier lundi du mois de mars pendant l'année d'élection ont le droit d'être nommés.

Rules re appointed lay benchers and appointed practising benchers

7(2)   The benchers may make rules respecting appointed lay benchers and appointed practising benchers, including rules that

(a) fix their term of office;

(b) prescribe circumstances in which they cease to be appointed benchers;

(c) provide for the reinstatement of an appointed bencher;

(d) provide for the filling of vacancies in the office of appointed bencher;

(e) establish criteria for the eligibility of a practising lawyer to be appointed under subsection (1.1).

S.M. 2015, c. 29, s. 4.

Règles concernant les conseillers nommés à titre de non-juristes ou d'avocats en exercice

7(2)   Les conseillers peuvent, par règle, régir les conseillers nommés à titre de non-juristes ou d'avocats en exercice et, notamment :

a) fixer la durée de leur mandat;

b) fixer les circonstances dans lesquelles ils cessent d'être conseillers nommés;

c) prévoir la réintégration de personnes dans leurs fonctions de conseillers nommés;

d) prévoir la façon selon laquelle doit être pourvue toute vacance de poste au sein des conseillers nommés;

e) établir les critères d'admissibilité que doivent remplir les avocats en exercice pour pouvoir être nommés au titre du paragraphe (1.1).

L.M. 2015, c. 29, art. 4; L.M. 2024, c. 9, art. 52.

Term of office

8   Persons elected or appointed as benchers take office at the first meeting of the benchers following their appointment or election and, subject to the rules, hold office until their successors take office.

Mandat

8   Les conseillers élus ou nommés entrent en fonction à la première réunion qui suit leur élection ou leur nomination; sous réserve des règles, ils occupent leur poste jusqu'à l'entrée en fonction de leurs successeurs.

Life benchers

9(1)   The following persons are life benchers:

(a) members who have completed a term as president;

(b) members who have served as bencher for at least eight years.

Conseillers à vie

9(1)   Les personnes indiquées ci-après sont conseillers à vie :

a) les membres qui ont terminé un mandat à titre de président;

b) les membres qui ont été conseillers pendant au moins huit ans.

Part year counts as a year

9(2)   The benchers may make rules to allow part of a year of service to count as a year of service for the purpose of clause (1)⁠(b).

Année de service partielle

9(2)   Les conseillers peuvent, par règle, permettre qu'une année de service partielle soit assimilée à une année de service complète pour l'application de l'alinéa (1)b).

Honorary benchers

10   The benchers may appoint persons as honorary benchers.

Conseillers honoraires

10   Les conseillers peuvent nommer des conseillers honoraires.

OFFICERS

DIRIGEANTS

President and vice-president

11(1)   Each year, the benchers must elect a bencher as president and another bencher as vice-president.

Président et vice-président

11(1)   Chaque année, les conseillers élisent parmi eux un président et un vice-président.

Substitutes

11(2)   When the president is absent or unable to act, the vice-president may act for the president. When neither of them is present or able to act, the benchers must appoint another bencher to act for the president.

Intérim

11(2)   En cas d'absence ou d'empêchement du président, le vice-président peut agir à sa place. Si le vice-président est lui-même absent ou empêché, les conseillers nomment parmi eux un autre conseiller pour l'exercice de la présidence.

Chief executive officer

12(1)   The benchers must employ a person as chief executive officer of the society and fix his or her remuneration.

Directeur général

12(1)   Les conseillers emploient une personne à titre de directeur général du Barreau et fixent sa rémunération.

Powers and duties

12(2)   The chief executive officer has the powers and duties given to him or her by or under this Act and the rules, and those assigned or delegated to him or her by the benchers, the president or the vice-president.

Attributions

12(2)   Le directeur général exerce les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi et des règles et celles que lui assignent ou lui délèguent les conseillers, le président ou le vice-président.

Delegation

12(3)   The chief executive officer may delegate to one or more employees of the society any of his or her powers, duties or functions.

Délégation

12(3)   Le directeur général peut déléguer ses attributions à un ou des employés du Barreau.

L.M. 2024, c. 9, art. 52.

Other officers

13   The benchers may appoint other officers as they see fit.

Autres dirigeants

13   Les conseillers peuvent nommer d'autres dirigeants selon ce qu'ils estiment indiqué.

MEETINGS

RÉUNIONS ET ASSEMBLÉES

Meetings of benchers

14   The benchers may make rules governing meetings of the benchers, including rules governing practice and procedure for proceedings before the benchers.

Réunions des conseillers

14   Les conseillers peuvent, par règle, régir leurs réunions et, notamment, la procédure s'appliquant aux affaires dont ils sont saisis.

Meetings of members

15(1)   The benchers must call a general meeting of members each year and may call special meetings of members from time to time in accordance with the rules.

Assemblées des membres

15(1)   Les conseillers convoquent annuellement une assemblée générale des membres et peuvent convoquer des assemblées extraordinaires en conformité avec les règles.

Annual report

15(2)   At each annual general meeting,

(a) the chief executive officer must present the society's annual report for the immediately preceding fiscal year, which must include the financial statements for the year and the auditor's report on those statements; and

(b) the members must appoint an auditor for the current year.

Rapport annuel

15(2)   À l'assemblée générale annuelle :

a) le directeur général présente le rapport annuel du Barreau pour l'exercice précédent, lequel rapport comprend les états financiers pour l'exercice et le rapport du vérificateur sur ces états;

b) les membres nomment un vérificateur pour l'exercice en cours.

Rules about membership meetings

15(3)   The benchers may make rules governing meetings of members.

Règles concernant les assemblées des membres

15(3)   Les conseillers peuvent, par règle, régir les assemblées des membres.

L.M. 2024, c. 9, art. 52.

COMMITTEES

COMITÉS

Benchers may establish committees

16(1)   The benchers may establish committees and may authorize a committee to do any act or exercise any power or jurisdiction that, by this Act, the benchers are authorized to do or to exercise, except the power to make rules.

Constitution de comités

16(1)   Les conseillers peuvent constituer des comités et les autoriser à accomplir les actes ou à exercer les pouvoirs ou la compétence que la présente loi leur permet d'accomplir ou d'exercer, à l'exception du pouvoir de prendre des règles.

Rules re committees

16(2)   The benchers may make rules respecting committees, including rules to do any of the following:

(a) define a committee's mandate and authority;

(b) govern the membership of a committee;

(c) govern meetings of a committee;

(d) govern practice and procedure for proceedings before a committee.

Règles concernant les comités

16(2)   Les conseillers peuvent, par règle, prendre des mesures concernant les comités et, notamment :

a) définir leur mandat et leur pouvoir;

b) régir les activités de leurs membres;

c) régir leurs réunions;

d) régir la procédure s'appliquant aux affaires dont ils sont saisis.

MEMBERS OF THE SOCIETY

MEMBRES DU BAREAU

Who is a member

17(1)   The following persons are members of the society:

(a) lawyers registered in the rolls of the society;

(b) persons registered in the student register;

(c) other persons who qualify as members under the rules.

Membres

17(1)   Les personnes indiquées ci-après sont membres du Barreau :

a) les avocats inscrits aux tableaux du Barreau;

b) les personnes inscrites sur le registre des étudiants;

c) les autres personnes qui, selon les règles, sont habiles à être membres.

Qualification for membership

17(2)   No person may become a member or be reinstated as a member unless the benchers are satisfied that the person meets the applicable membership requirements.

Conditions

17(2)   Une personne ne peut devenir membre ni être réintégrée à titre de membre que si les conseillers sont convaincus qu'elle remplit les conditions d'admission applicables.

Ceasing to be a member

17(3)   A person ceases to be a member when

(a) the person dies;

(b) as a result of disciplinary proceedings,

(i) the person is disbarred,

(ii) the person's name is ordered to be struck from the student register, or

(iii) the person is permitted to resign; or

(c) the person ceases to be a student, unless he or she is then registered in the rolls of the society.

Cas où une personne cesse d'être membre

17(3)   Cesse d'être membre la personne :

a) qui décède;

b) qui est radiée, dont le nom est rayé du registre des étudiants ou qui est autorisée à démissionner, et ce, à la suite d'une procédure disciplinaire;

c) qui cesse d'être étudiant, à moins qu'elle ne soit alors inscrite aux tableaux du Barreau.

Members may not resign

17(4)   No person may resign as a member unless permitted to do so by the panel conducting the proceedings referred to in clause (3)⁠(b).

Interdiction de démissionner sans autorisation

17(4)   Une personne ne peut démissionner à titre de membre que si le comité devant lequel se déroule la procédure visée à l'alinéa (3)b) lui permet de le faire.

Rules about membership and authority to practise

17(5)   The benchers may make rules that

(a) establish categories of membership and prescribe the rights, privileges, restrictions and obligations that apply to them;

(b) establish requirements, including educational and moral requirements, and procedures for admitting persons as members, which may be different for different categories of membership;

(c) govern the admission program for articling students;

(d) establish requirements and procedures for the reinstatement of former members;

(e) govern practising certificates;

(f) govern the resumption of practice by non-practising members.

Règles concernant les membres

17(5)   Les conseillers peuvent, par règle :

a) établir des catégories de membres et prévoir les droits, les privilèges, les restrictions et les obligations qui s'y appliquent;

b) établir les exigences — notamment en matière de formation et sur le plan moral — et les modalités qui s'appliquent à l'admission de personnes à titre de membres, ces exigences et ces modalités pouvant différer selon les diverses catégories de membres;

c) régir le programme d'admission des stagiaires;

d) établir les exigences et les modalités applicables à la réintégration d'ex-membres;

e) régir les certificats d'exercice;

f) régir la reprise de l'exercice de la profession par les membres qui ne sont pas en exercice.

L.M. 2024, c. 9, art. 52.

Membership records

18(1)   The chief executive officer must keep membership records, including

(a) the rolls of persons registered as barristers or solicitors in Manitoba;

(b) the register of persons admitted as students; and

(c) records of changes in membership.

Documents concernant les membres

18(1)   Le directeur général tient des documents au sujet des membres, y compris :

a) les tableaux des personnes inscrites à titre d'avocats ou de procureurs au Manitoba;

b) le registre des personnes admises à titre d'étudiants;

c) des documents faisant état des changements les concernant.

Rules re membership records and other books

18(2)   The benchers may make rules respecting the manner and form in which the membership records and any other books of the society are to be kept.

Règles concernant les documents relatifs aux membres et les livres

18(2)   Les conseillers peuvent, par règle, prendre des mesures concernant les modalités s'appliquant à la tenue des documents relatifs aux membres et des livres du Barreau.

L.M. 2024, c. 9, art. 52.

MEMBERSHIP FEES AND ASSESSMENTS

DROITS ET COTISATIONS

Admission fees

19(1)   Applicants for membership must pay the following fees as set by the benchers:

(a) if applying for admission as a student, a student admission fee;

(b) if applying for membership as a lawyer, a fee for the call to the bar and admission as a solicitor;

(c) if applying for reinstatement, a reinstatement fee.

Droits d'admission

19(1)   Les personnes qui demandent leur admission paient les droits qui sont indiqués ci-après et que fixent les conseillers :

a) en cas de demande d'admission à titre d'étudiants, le droit d'admission pour étudiant;

b) en cas de demande d'admission à titre d'avocats, le droit d'admission au barreau et d'admission à titre de procureur;

c) en cas de demande de réintégration, le droit de réintégration.

Annual fees for practising lawyers

19(2)   To obtain a practising certificate, a member must pay to the society an annual fee consisting of

(a) a practising fee;

(b) an amount to be contributed to the professional liability claims fund referred to in section 45, unless the member is exempt under subsection (3) or (3.1);

(c) an amount to be contributed to the reimbursement fund referred to in section 46; and

(d) any other fee or levy imposed on practising lawyers under the rules.

Cotisations annuelles

19(2)   Afin d'obtenir un certificat d'exercice, le membre paie au Barreau une cotisation annuelle comprenant :

a) un droit d'exercice;

b) une somme destinée au fonds d'indemnisation mentionné à l'article 45, sauf s'il fait l'objet d'une exemption en vertu du paragraphe (3) ou (3.1);

c) une somme destinée au fonds de remboursement mentionné à l'article 46;

d) les autres droits ou cotisations imposés aux avocats en exercice en vertu des règles.

Exemption re contribution to claims fund

19(3)   A member is not required to contribute to the professional liability claims fund if he or she

(a) is employed exclusively by

(i) the government,

(ii) a government agency as defined in The Public Service Act other than Legal Aid Manitoba, or

(iii) a municipality; and

(b) does not practise law outside the scope of that employment.

The benchers may exempt other members or classes of members from the requirement to contribute to the professional liability claims fund.

Exemption — cotisation au fonds d'indemnisation

19(3)   Le membre n'est pas tenu de cotiser au fonds d'indemnisation si les conditions suivantes sont réunies :

a) il est employé exclusivement par :

(i) le gouvernement,

(ii) un organisme gouvernemental, au sens de la Loi sur la fonction publique, à l'exclusion de la Société d'aide juridique du Manitoba,

(iii) une municipalité;

b) il n'exerce pas le droit en dehors du cadre de cet emploi.

Les conseillers peuvent également exempter les autres membres ou catégories de membres de l'obligation de cotiser au fonds.

Exemption — district registrars

19(3.1)   A district registrar or deputy district registrar under The Real Property Act is not required to contribute to the professional liability claims fund unless he or she practises law outside the scope of the duties of a district registrar.

Exemption — registraires de district

19(3.1)   Les registraires de district et les registraires de district adjoints agissant sous le régime de la Loi sur les biens réels sont tenus de cotiser au fonds d'indemnisation seulement s'ils exercent le droit en dehors du cadre de leur charge.

Setting fees and assessments

19(4)   The benchers may by resolution

(a) set the fees payable under subsection (1);

(b) set each component of the annual fee payable under subsection (2);

(c) set other fees to be paid by the members or one or more classes of members;

(d) levy special assessments to be paid for the purposes of the society.

Fixation des droits et des cotisations

19(4)   Les conseillers peuvent, par résolution :

a) fixer les droits payables en application du paragraphe (1);

b) fixer les éléments de la cotisation annuelle payable en vertu du paragraphe (2);

c) fixer les autres droits ou cotisations que doivent payer les membres ou une ou plusieurs catégories de membres;

d) prélever des cotisations spéciales pour les besoins du Barreau.

Rules re fees and assessments

19(5)   The benchers may make rules respecting fees and assessments, including rules that

(a) set the date for the payment of the fees and assessments;

(b) permit payment by instalments;

(c) prorate the fees for practising certificates issued for less than a full year;

(d) specify consequences for failing to pay a fee or assessment in accordance with this Act or the rules, which may include a penalty, a fine, costs or a suspension, or any combination of them.

S.M. 2004, c. 50, s. 18; S.M. 2013, c. 11, s. 73; S.M. 2021, c. 11, s. 104.

Règles concernant les droits et les cotisations

19(5)   Les conseillers peuvent, par règle, prendre des mesures concernant les droits et les cotisations et, notamment :

a) fixer la date de leur paiement;

b) permettre les paiements par versements;

c) calculer au prorata les droits s'appliquant aux certificats d'exercice délivrés pour moins d'une année entière;

d) prévoir des sanctions en cas de défaut de paiement d'un droit ou d'une cotisation que prévoient la présente loi ou les règles, y compris une pénalité, une amende, des frais ou une suspension, ou une combinaison de ces éléments.

L.M. 2013, c. 11, art. 73; L.M. 2024, c. 9, art. 52.

PART 3
AUTHORITY TO PRACTISE LAW

PARTIE 3
POUVOIR D'EXERCER LE DROIT

GENERAL

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Authority to practise law

20(1)   Subject to any restrictions imposed by or under this Act, a practising lawyer may practise law in Manitoba.

Pouvoir d'exercer le droit

20(1)   Sous réserve des restrictions imposées sous le régime de la présente loi, il est permis aux avocats en exercice de pratiquer le droit dans la province.

Unauthorized practice of law

20(2)   Except as permitted by or under this Act or another Act, no person shall

(a) carry on the practice of law;

(b) appear as a lawyer before any court or before a justice of the peace;

(c) sue out any writ or process or solicit, commence, carry on or defend any action or proceeding before a court; or

(d) attempt to do any of the things mentioned in clauses (a) to (c).

Exercice non autorisé du droit

20(2)   Sauf dans la mesure prévue sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi, nul ne peut :

a) exercer le droit;

b) comparaître en qualité d'avocat devant un tribunal ou un juge de paix;

c) demander la délivrance d'un bref ou d'un acte de procédure ou intenter ou introduire une action ou une instance devant un tribunal ou la continuer devant celui-ci ou agir en poursuite ou en défense relativement à une telle action ou à une telle instance;

d) tenter d'accomplir les actes mentionnés aux alinéas a) à c).

Activities deemed to be carrying on the practice of law

20(3)   A person who does any of the following, directly or indirectly, for or in the expectation of a fee or reward is deemed to be carrying on the practice of law:

(a) draws, revises or settles any of the following documents:

(i) a document relating to real or personal property,

(ii) a document for use in a proceeding, whether judicial or extra-judicial,

(iii) a document relating to the incorporation, administration, organization, reorganization, dissolution or winding-up of a corporation,

(iv) a will, deed, settlement, trust deed or power of attorney, or any document relating to the guardianship or estate of a person,

(v) a document relating to proceedings under any statute of Canada or of Manitoba;

(b) negotiates or solicits the right to negotiate for the settlement of, or settles, a claim for loss or damage founded in tort;

(c) agrees to provide the services of a practising lawyer to any person, unless the agreement is part of, or is made under

(i) a prepaid legal services plan,

(ii) a liability insurance policy, or

(iii) a collective agreement or collective bargaining relationship;

(d) gives legal advice.

Présomption d'exercice du droit

20(3)   Est réputée exercer le droit la personne qui, directement ou indirectement, contre rémunération ou dans l'espoir de toucher une rémunération :

a) rédige ou révise les documents suivants ou en établit le contenu :

(i) des documents relatifs à des biens réels ou personnels,

(ii) des documents devant être utilisés dans des instances judiciaires ou extrajudiciaires,

(iii) des documents relatifs à la constitution, à l'administration, à l'organisation, à la réorganisation, à la dissolution ou à la liquidation de corporations,

(iv) des testaments, des actes scellés, des dispositions, des actes de fiducie, des procurations ou des documents relatifs à la tutelle d'une personne ou à sa succession,

(v) des documents relatifs à des instances introduites en vertu de toute loi du Canada ou de la province;

b) négocie ou demande le droit de négocier le règlement d'une demande en dommages-intérêts basée sur un délit ou règle une telle demande;

c) consent, dans le cadre d'un accord, à fournir les services d'un avocat en exercice, sauf si l'accord est conclu en vertu d'un régime d'assurance de protection juridique, d'une police d'assurance responsabilité, d'une convention collective ou d'une situation de négociation ou en fait partie intégrante;

d) donne des conseils juridiques.

Exceptions

20(4)   Subsection (2) does not apply to the following:

(a) a public officer acting within the scope of his or her authority as a public officer;

(b) a notary public exercising his or her powers as a notary public;

(b.1) a district registrar or deputy district registrar under The Real Property Act acting within the scope of the duties of a district registrar;

(c) a person preparing a document for his or her own use or to which he or she is a party;

(d) a person acting on his or her own behalf in an action or a proceeding;

(e) an officer or employee of an incorporated or unincorporated organization preparing a document for the use of the organization or to which it is a party;

(f) a person or a member of a class of persons set out in rules made under section 20.1 who is providing the legal services specified in those rules in accordance with any conditions or restrictions in those rules.

S.M. 2008, c. 27, s. 3; S.M. 2013, c. 11, s. 73; S.M. 2021, c. 6, s. 4.

Exceptions

20(4)   Le paragraphe (2) ne s'applique pas :

a) aux fonctionnaires qui agissent dans le cadre de leurs fonctions;

b) aux notaires publics qui exercent leurs pouvoirs;

b.1) aux registraires de district et aux registraires de district adjoints agissant dans le cadre de leurs attributions à ce titre;

c) aux personnes qui rédigent des documents pour leur propre usage ou auxquels elles sont parties;

d) aux personnes qui agissent en leur propre nom dans des actions ou dans des instances;

e) aux dirigeants ni aux employés d'organismes constitués ou non en personnes morales qui rédigent des documents destinés aux organismes ou auxquels ceux-ci sont parties;

f) aux personnes qui, nommément ou par catégorie, sont énoncées dans les règles prises en vertu de l'article 20.1 et qui offrent les services juridiques que ces règles prévoient en conformité avec toute condition ou restriction stipulée dans celles-ci.

L.M. 2013, c. 11, art. 73; L.M. 2021, c. 6, art. 4.

Rules re permitted legal service providers

20.1   The benchers may make rules permitting a person or a member of a class of persons set out in the rules to provide specified legal services, subject to any conditions or restrictions set out in the rules.

S.M. 2021, c. 6, s. 5.

Règles — personnes autorisées à offrir des services juridiques

20.1   Les conseillers peuvent prendre des règles autorisant, nommément ou par catégorie, les personnes qui y sont énoncées à offrir certains services juridiques, sous réserve de toute condition ou restriction stipulée dans ces règles.

L.M. 2021, c. 6, art. 5.

Practice by students

21   The benchers may make rules permitting and regulating the practice of law by students.

Exercice du droit par les étudiants

21   Les conseillers peuvent, par règle, autoriser et régir l'exercice du droit par les étudiants.

INTERJURISDICTIONAL PRACTICE

EXERCICE MULTITERRITORIAL

Interjurisdictional practice

22   The benchers may do one or more of the following:

(a) allow lawyers or classes of lawyers who are authorized to practise law in a foreign jurisdiction to practise law in Manitoba;

(b) impose conditions or restrictions on their practice of law in Manitoba;

(c) make rules about their practice of law in Manitoba, including rules that

(i) set a fee for the permission to practise law in Manitoba,

(ii) set conditions, restrictions, rights, privileges, standards or duties that apply to them and their practice of law in Manitoba,

(iii) extend or limit the application of provisions of this Act and the rules to them,

(iv) provide for the release of information about a lawyer or student to the governing body of any jurisdiction in which he or she has sought or is seeking the right to practise law.

Exercice multiterritorial

22   Les conseillers peuvent :

a) permettre à des avocats ou à des catégories d'avocats autorisés à exercer le droit dans le territoire d'une autorité législative étrangère d'exercer le droit dans la province;

b) imposer des conditions ou des restrictions à ces avocats ou à ces catégories d'avocats relativement à l'exercice du droit dans la province;

c) prendre des règles au sujet de l'exercice du droit dans la province par ces avocats ou par ces catégories d'avocats et, notamment, des règles :

(i) fixant un droit pour qu'ils aient la permission d'exercer le droit dans la province,

(ii) fixant les conditions, les restrictions, les droits, les privilèges, les normes ou les obligations qui s'appliquent à eux et à l'exercice du droit dans la province par eux,

(iii) étendant ou limitant l'application de la présente loi et des règles à leur égard,

(iv) prévoyant la communication de renseignements concernant des avocats ou des étudiants à l'organe dirigeant de toute autorité législative dans le territoire de laquelle ils ont voulu ou veulent exercer le droit.

Interjurisdictional law firms

23   The benchers may make rules to permit and regulate the practice of law in Manitoba by law firms that have an office in Manitoba and an office in one or more foreign jurisdictions.

S.M. 2015, c. 29, s. 5.

Cabinets d'avocats multiterritoriaux

23   Les conseillers peuvent, par règle, permettre et réglementer l'exercice du droit au Manitoba par des cabinets d'avocats qui ont un bureau dans la province et un bureau dans le territoire d'au moins une autorité législative étrangère.

L.M. 2015, c. 29, art. 5.

Members practising outside Manitoba

24   A member who practises law in a foreign jurisdiction must

(a) comply with the legislation, regulations, rules and code of professional conduct that apply to members of the legal profession of that jurisdiction; and

(b) on request by the authority that governs the legal profession in that jurisdiction, provide the authority with the names of all jurisdictions in which he or she is a member of the legal profession.

Membres exerçant à l'extérieur du Manitoba

24   Les membres qui exercent le droit dans le territoire d'une autorité législative étrangère :

a) se conforment aux lois, aux règlements, aux règles et au code déontologique qui s'appliquent aux membres de la profession dans ce territoire;

b) communiquent à l'autorité qui régit la profession d'avocat dans ce territoire, sur demande, le nom des autorités législatives dans le territoire desquelles ils sont membres de la profession.

LAW FIRMS

CABINETS D'AVOCATS

Rules re law firms

24.1   The benchers may make rules respecting law firms that

(a) permit and regulate different types of arrangements to provide legal services, including arrangements between lawyers and between lawyers and non-lawyers, and that establish conditions and requirements for the arrangements;

(b) require law firms to register with the society;

(c) require law firms to designate a practising lawyer of the firm who is to receive official communication from the society;

(d) specify what information the law firms must provide and keep current with the society;

(e) set fees to be paid by law firms.

S.M. 2015, c. 29, s. 6.

Règles concernant les cabinets d'avocats

24.1   Les conseillers peuvent, par règle, régir le fonctionnement des cabinets d'avocats dans les buts suivants :

a) autoriser et régir différents types de regroupements destinés à servir à la prestation de services juridiques — lesquels peuvent être formés exclusivement d'avocats ou bien d'avocats et de personnes exerçant une autre profession — et fixer les conditions et les exigences y afférentes;

b) les obliger à s'inscrire auprès du Barreau;

c) les obliger à nommer un de leurs avocats en exercice qui recevra les communications que le Barreau leur adresse officiellement;

d) préciser les renseignements qu'ils doivent fournir au Barreau et mettre à jour au besoin;

e) fixer les droits et cotisations à leur charge.

L.M. 2015, c. 29, art. 6; L.M. 2024, c. 9, art. 52.

Application of Act and rules

24.2(1)   This Act and the rules apply to members despite any relationship they may have with a law firm.

Application de la Loi et des règles

24.2(1)   La présente loi et les règles s'appliquent aux membres quels que soient leurs liens avec des cabinets d'avocats.

Obligations to clients not diminished

24.2(2)   The fiduciary and ethical obligations of members, and their obligations respecting confidentiality and solicitor-client privilege, to persons receiving legal services are not diminished by the fact that the services are provided by a member through a law firm.

S.M. 2015, c. 29, s. 6.

Obligations envers les clients

24.2(2)   Les obligations fiduciaires et déontologiques des membres envers leurs clients de même que leurs obligations en matière de secret professionnel ne sont pas diminuées du fait que les services sont fournis par l'intermédiaire de cabinets d'avocats.

L.M. 2015, c. 29, art. 6.

LIMITED LIABILITY PARTNERSHIPS

SOCIÉTÉS À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Authority to practise in limited liability partnership

25(1)   A person who is authorized by this Part or Part 4 (law corporations) to practise law in Manitoba may carry on the practice as a partner of a limited liability partnership to which Part III of The Partnership Act applies.

Pouvoir d'exercer à titre de société à responsabilité limitée

25(1)   Les personnes que la présente partie ou la partie 4 autorise à exercer le droit au Manitoba peuvent le faire à titre d'associés au sein de sociétés à responsabilité limitée régies par la partie III de la Loi sur les sociétés en nom collectif.

Rules re limited liability partnerships

25(2)   The benchers may make rules that are not contrary to The Partnership Act respecting limited liability partnerships.

Règles concernant les sociétés à responsabilité limitée

25(2)   Les conseillers peuvent prendre des règles compatibles avec la Loi sur les sociétés en nom collectif concernant les sociétés à responsabilité limitée.

LIMITED PRACTITIONERS

PRATICIENS À EXERCICE RESTREINT

Limited practitioners

25.1(1)   The society may issue a limited practice certificate that authorizes the holder to carry on the limited practice of law as specified in the certificate, subject to the rules and regulations.

Praticiens à exercice restreint

25.1(1)   Le Barreau peut délivrer un certificat d'exercice restreint qui autorise son titulaire à exercer le droit de façon restreinte, comme le précise le certificat et sous réserve des règles et des règlements.

Eligibility

25.1(2)   A limited practice certificate may be issued to a person who

(a) does not meet the requirements to become a member as a lawyer or student;

(b) has complied with the rules respecting applications for limited practice certificates;

(c) has satisfied all education and training requirements set out in the rules and regulations;

(d) agrees to practise law in accordance with the conditions and restrictions that apply to limited practitioners; and

(e) pays the fees specified in the rules.

Admissibilité

25.1(2)   Un certificat d'exercice restreint peut être délivré aux particuliers qui réunissent les conditions suivantes :

a) ils ne satisfont pas aux exigences requises pour devenir membres à titre d'avocats ou d'étudiants;

b) ils se conforment aux règles qui concernent les demandes de certificats d'exercice restreint;

c) ils satisfont aux exigences en matière d'études et de formation qu'imposent les règles et les règlements;

d) ils acceptent d'exercer le droit en conformité avec les conditions et les restrictions qui s'appliquent aux praticiens à exercice restreint;

e) ils paient les droits qu'imposent les règles.

Rules re limited practitioners

25.1(3)   The benchers may make rules respecting the issuance of limited practice certificates and the regulation of limited practitioners, including rules respecting

(a) eligibility requirements to become a limited practitioner;

(b) applications for a limited practice certificate, including the application fee;

(c) criteria to be considered on an application for a limited practice certificate;

(d) education and training of limited practitioners;

(e) annual fees to be paid by limited practitioners;

(f) any insurance to be maintained by limited practitioners;

(g) conditions and restrictions on the practice of law by limited practitioners;

(h) measures to ensure the competence of limited practitioners;

(i) discipline of limited practitioners.

Règles régissant les praticiens à exercice restreint

25.1(3)   Les conseillers peuvent, par règle, régir la délivrance des certificats d'exercice restreint ainsi que les praticiens à exercice restreint et notamment prendre des mesures concernant :

a) les exigences à satisfaire pour devenir un tel praticien;

b) les demandes de certificats d'exercice restreint, y compris les droits y afférents;

c) les critères à prendre en considération pour évaluer les demandes de certificats d'exercice restreint;

d) le niveau d'études et la formation des praticiens à exercice restreint;

e) le montant des droits annuels qu'ils doivent payer;

f) les assurances qu'ils doivent maintenir;

g) les conditions et restrictions auxquelles leur exercice du droit est assujetti;

h) les mesures visant à assurer leur compétence;

i) leur discipline.

Code of conduct

25.1(4)   The benchers may establish or adopt a code of conduct for limited practitioners.

S.M. 2021, c. 6, s. 6.

Code de conduite

25.1(4)   Les conseillers peuvent établir ou adopter un code de conduite à l'intention des praticiens à exercice restreint.

L.M. 2021, c. 6, art. 6; L.M. 2024, c. 9, art. 52.

25.2   [Not yet proclaimed]

25.2   [Non proclamé]

Compliance with rules and regulations

25.3   A limited practitioner must comply with the rules and regulations respecting limited practitioners.

S.M. 2021, c. 6, s. 6.

Conformité avec les règles et les règlements

25.3   Les praticiens à exercice restreint sont tenus de se conformer aux règles et aux règlements qui les concernent.

L.M. 2021, c. 6, art. 6.

Register

25.4(1)   The chief executive officer must maintain a register of limited practitioners.

Registre

25.4(1)   Le directeur général tient un registre des praticiens à exercice restreint.

Additional information

25.4(2)   The chief executive officer must record any change to the status of a limited practitioner and any conditions or restrictions imposed on a limited practitioner that do not apply to all limited practitioners.

S.M. 2021, c. 6, s. 6.

Mentions supplémentaires au registre

25.4(2)   Il y consigne tout changement du statut et toute condition ou restriction d'application particulière.

L.M. 2021, c. 6, art. 6.

Reference in other Acts and regulations

25.5   Unless expressly provided otherwise, a reference in any other Act or in any regulation, rule, by-law or order made under any other Act to a lawyer, barrister, solicitor or other person entitled to carry on the practice of law is deemed to include a reference to a limited practitioner, if the practitioner is authorized to provide the legal services referred to in that provision.

S.M. 2021, c. 6, s. 6.

Mention dans d'autres lois et règlements

25.5   Sauf indication expresse contraire, la mention — dans toute disposition d'une autre loi ou d'un règlement, d'un règlement administratif, d'une règle ou d'une ordonnance qui en découle — d'un avocat, d'un procureur, d'un conseiller juridique ou d'une autre personne autorisée à exercer le droit vaut mention d'un praticien à exercice restreint autorisé à offrir les services juridiques prévus dans cette disposition.

L.M. 2021, c. 6, art. 6.

ENFORCEMENT

APPLICATION

Employment or engagement of former or suspended member

26   No person shall employ or engage a former member or a member who is suspended from practice to perform, in any capacity whatsoever, services that constitute the practice of law, unless the employment or engagement is approved by the benchers.

Emploi d'ex-membres ou de membres suspendus

26   Il est interdit d'employer ou d'engager un ex-membre ou un membre qui est suspendu afin qu'il fournisse, à quelque titre que ce soit, des services qui s'inscrivent dans l'exercice du droit, si ce n'est avec le consentement des conseillers.

False representation

27   No person shall falsely represent himself or herself, or another person, as being

(a) a lawyer , student or limited practitioner; or

(b) authorized to practise law in Manitoba.

S.M. 2021, c. 6, s. 7.

Fausse assertion

27   Nul ne peut se présenter faussement ou présenter faussement une autre personne comme étant :

a) un avocat, un étudiant ou un praticien à exercice restreint;

b) une personne autorisée à exercer le droit au Manitoba.

L.M. 2021, c. 6, art. 7.

Offence

28(1)   A person who contravenes any of the following provisions is guilty of an offence:

(a) subsection 20(2) (unauthorized practice);

(b) section 26 (employment or engagement of former or suspended member);

(c) section 27 (false representation).

Infraction

28(1)   Quiconque contrevient aux dispositions suivantes commet une infraction :

a) le paragraphe 20(2);

b) l'article 26;

c) l'article 27.

Offence by corporation

28(2)   If a corporation commits an offence under this section, a director, officer or employee of the corporation who authorized, permitted or acquiesced in the commission of the offence is also guilty of an offence, whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.

Infraction par une corporation

28(2)   En cas de perpétration par une corporation d'une infraction au présent article, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou employés qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également une infraction, que la corporation ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Penalty

28(3)   A person who is guilty of an offence under this section is liable, on summary conviction,

(a) for a first offence, to a fine of not more than $6,000.; and

(b) for a second or subsequent offence, to a fine of not more than $30,000.

Peine

28(3)   Quiconque commet une infraction au présent article encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) une amende maximale de 6 000 $, dans le cas d'une première infraction;

b) une amende maximale de 30 000 $, dans le cas d'une récidive.

Fine payable to minister

28(4)   Every fine imposed under this section is payable to the Minister of Finance.

Paiement de l'amende au ministre

28(4)   Les amendes imposées en application du présent article sont payables au ministre des Finances.

Prosecution by society or others

28(5)   Anyone may prosecute an offence under this section, and the government may pay to the prosecutor, out of any fine recovered, an amount that the government considers an appropriate contribution toward the prosecution costs.

Poursuite

28(5)   Toute personne peut intenter une poursuite pour infraction au présent article. Le gouvernement peut verser au poursuivant, sur le montant de l'amende, la somme qu'il juge indiquée pour couvrir les frais de la poursuite.

Society may apply for injunction

29(1)   The society may apply to the Court of King's Bench for an injunction restraining a person from contravening this Part.

Demande d'injonction

29(1)   Le Barreau peut demander à la Cour du Banc du Roi d'accorder une injonction enjoignant à une personne de ne pas enfreindre la présente partie.

Court may grant injunction

29(2)   The court may grant the injunction against the person if satisfied that there is reason to believe that the person has contravened or will contravene this Part.

Injonction

29(2)   Le tribunal peut accorder l'injonction s'il est convaincu que la personne a contrevenu ou contreviendra à la présente partie.

L.M. 2024, c. 9, art. 52.

PART 4
LAW CORPORATIONS

PARTIE 4
CABINETS D'AVOCATS À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Definitions

30   The following definitions apply in this Part.

"permit" means a certificate issued under section 32 certifying that the corporation named in the certificate is authorized to practice law in the province for the period specified in the certificate. (« permis »)

"voting share", in relation to a corporation, means a share of its capital stock that entitles the holder to vote in any election of directors of the corporation. (« action avec droit de vote »)

"voting shareholder", in relation to a corporation, means a person who owns a voting share of the corporation or is a voting shareholder of another corporation that owns a voting share of the corporation. (« actionnaire avec droit de vote »)

Définitions

30   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« action avec droit de vote » Action du capital-actions d'une corporation qui permet à son titulaire de voter aux élections des membres du conseil d'administration de la corporation. ("voting share")

« actionnaire avec droit de vote » Titulaire d'une action avec droit de vote d'une corporation ou actionnaire avec droit de vote d'une autre corporation qui possède une action avec droit de vote de la corporation. ("voting shareholder")

« permis » Certificat délivré en application de l'article 32 et indiquant que la corporation qui y est nommée est autorisée à exercer le droit dans la province pendant la période visée. ("permit")

Authority of law corporation to practise law

31(1)   A law corporation may practise law in Manitoba

(a) under its own name;

(b) as a partner of a partnership, each partner of which is entitled to practise law in Manitoba; or

(c) as part of any other type of law firm if permitted by the rules to the extent provided for in the rules.

Pouvoir des cabinets d'avocats à responsabilité limitée d'exercer le droit

31(1)   Les cabinets d'avocats à responsabilité limitée peuvent exercer le droit au Manitoba :

a) sous leur propre nom;

b) en tant que membre d'une société en nom collectif dont chacun des membres est autorisé à exercer le droit dans la province;

c) par l'intermédiaire d'autres types de cabinets d'avocats, dans la mesure où les règles les y autorisent.

How law corporation may practise

31(2)   A law corporation may practise law in Manitoba only through members who are authorized under this Act to practise law in Manitoba.

S.M. 2015, c. 29, c. 7.

Modalités d'exercice du droit

31(2)   Les cabinets d'avocats à responsabilité limitée ne peuvent exercer le droit au Manitoba que par l'intermédiaire de membres autorisés en vertu de la présente loi à exercer le droit dans la province.

L.M. 2015, c. 29, art. 7.

Corporate permit

32(1)   Subject to subsection (2), the chief executive officer must issue a permit or a renewal of a permit to a corporation on being satisfied that

(a) the corporation is incorporated, formed by amalgamation or continued under The Corporations Act, and is in good standing under that Act;

(b) the name of the corporation includes the words "law corporation";

(c) each voting share of the corporation is legally and beneficially owned by a practising lawyer or a law corporation;

(d) each other share in the capital stock of the corporation is legally and beneficially owned by

(i) a person who is a voting shareholder of the corporation,

(ii) a spouse, common-law partner or child, within the meaning of the Income Tax Act (Canada), of a voting shareholder of the corporation, or

(iii) a corporation each share of the capital stock of which is legally and beneficially owned by a person referred to in subclause (i) or (ii);

(e) each director of the corporation is a practising lawyer;

(f) the president of the corporation is a practising lawyer;

(g) each member through whom the corporation will be carrying on the practice of law is authorized under this Act to practise law in Manitoba; and

(h) the requirements in the rules for the issuance or renewal of the permit have been satisfied.

Permis

32(1)   Sous réserve du paragraphe (2), le directeur général délivre un permis à la corporation ou renouvelle le permis qu'elle possède s'il est convaincu :

a) que la corporation est constituée, issue d'une fusion ou maintenue sous le régime de la Loi sur les corporations et qu'elle est en règle en vertu de cette loi;

b) que le nom de la corporation contient les mots « cabinet d'avocats à responsabilité limitée »;

c) que toutes les actions avec droit de vote de la corporation sont la propriété légale et véritable d'avocats en exercice ou d'un cabinet d'avocats à responsabilité limitée;

d) que toutes les autres actions du capital-actions de la corporation sont la propriété légale et véritable :

(i) d'actionnaires avec droit de vote de la corporation,

(ii) du conjoint, du conjoint de fait ou d'un enfant, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), de tels actionnaires,

(iii) de corporations dont toutes les actions du capital-actions sont la propriété légale et véritable de personnes que vise le sous-alinéa (i) ou (ii);

e) que tous les administrateurs de la corporation sont des avocats en exercice;

f) que le président de la corporation est un avocat en exercice;

g) que tous les membres par l'intermédiaire desquels la corporation exercera le droit sont autorisés sous le régime de la présente loi à exercer le droit au Manitoba;

h) qu'il a été satisfait à toutes les autres exigences que prescrivent les règles relativement à la délivrance ou au renouvellement des permis.

Refusal to issue permit

32(2)   The chief executive officer may refuse to issue a permit or a renewal of a permit to a corporation if

(a) a permit of the corporation has been revoked; or

(b) a director, officer or shareholder of the corporation is or has been a director, officer or shareholder of a corporation whose permit has been revoked.

Refus de délivrer ou de renouveler un permis

32(2)   Le directeur général peut refuser de délivrer ou de renouveler un permis si :

a) le permis délivré à la corporation a été révoqué;

b) un administrateur, un dirigeant ou un actionnaire de la corporation est ou a été administrateur, dirigeant ou actionnaire d'une corporation dont le permis a été révoqué.

Business without permit prohibited

33(1)   A corporation whose name includes the words "law corporation" shall not carry on any business unless it holds a valid permit.

Interdiction d'exercer sans permis

33(1)   Il est interdit aux corporations dont le nom contient les mots « cabinet d'avocats à responsabilité limitée » d'exercer leurs activités à moins d'être titulaires d'un permis valide.

Valid permit

33(2)   Unless it is revoked, surrendered or suspended, a permit is valid for the period stated in the permit.

Validité du permis

33(2)   À moins qu'il ne soit révoqué, remis ou suspendu, le permis est valide pour la période qu'il précise.

Restriction on business of law corporation

33(3)   No law corporation shall carry on any business or activity other than the practice of law as authorized by its permit, and the provision of services directly associated with the practice. This subsection does not prohibit a law corporation from investing its own funds in real property, other than for development purposes, or in stocks, mutual funds, debt obligations, insurance, term deposits or similar investments.

Restriction — cabinets d'avocats à responsabilité limitée

33(3)   Il est interdit aux cabinets d'avocats à responsabilité limitée de se livrer à des activités autres qu'à l'exercice du droit que vise leur permis et à la prestation de services qui se rattachent directement à cet exercice. Ils peuvent cependant investir leurs fonds dans des biens réels, à des fins autres que le lotissement, ou dans des actions, des fonds mutuels, des titres de créance, de l'assurance, des dépôts à terme ou des placements semblables.

Validity of corporate act

33(4)   No act of a corporation, including a transfer of property to or by the corporation, is invalid merely because it contravenes this section.

Validité des actes

33(4)   Aucun acte de la corporation, y compris le transfert de biens de sa part ou en sa faveur, ne saurait être invalide du simple fait qu'il contrevient au présent article.

Voting agreements void

34(1)   An agreement or proxy that vests in a person who is not a member the authority to exercise any voting right attached to a share of a law corporation is void.

Nullité des ententes de vote

34(1)   Sont nulles les ententes de vote et les procurations qui investissent des personnes autres que des membres du pouvoir d'exercer un droit de vote se rattachant à une action du cabinet d'avocats à responsabilité limitée.

Unanimous shareholders' agreements void

34(2)   A unanimous shareholders' agreement within the meaning of subsection 140(2) of The Corporations Act in respect of a law corporation is void unless each shareholder of the corporation is a practising lawyer or a law corporation.

Nullité des conventions unanimes des actionnaires

34(2)   Les conventions unanimes des actionnaires que vise le paragraphe 140(2) de la Loi sur les corporations et qui sont conclues à l'égard d'un cabinet d'avocats à responsabilité limitée sont nulles, à moins que tous les actionnaires du cabinet d'avocats ne soient des avocats en exercice ou constitués en cabinets d'avocats à responsabilité limitée.

Application of Act and rules

35(1)   This Act and the rules apply to members despite any relationship they may have with a law corporation.

Application de la Loi et des règles

35(1)   La présente loi ainsi que les règles s'appliquent aux membres, peu importe les liens que ceux-ci peuvent avoir avec des cabinets d'avocats à responsabilité limitée.

Obligations to clients not diminished

35(2)   The fiduciary and ethical obligations of members, and their obligations respecting confidentiality and solicitor-client privilege, to persons receiving legal services

(a) are not diminished by the fact that the services are provided on behalf of a corporation; and

(b) apply equally to the corporation on whose behalf the services are provided and to its directors, officers and shareholders.

Obligations envers les clients

35(2)   Les responsabilités professionnelles et déontologiques des membres, y compris leur obligation en matière de secret professionnel, envers les personnes auxquelles ils fournissent des services juridiques :

a) ne sont pas amoindries du fait que les services sont fournis au nom d'une corporation;

b) s'appliquent également aux corporations au nom desquelles les services sont fournis ainsi qu'à leurs administrateurs, dirigeants et actionnaires.

Liability of members

36(1)   The liability of a member for a professional liability claim is not affected by the fact that the member is practising law on behalf of a corporation.

Responsabilité des membres

36(1)   La responsabilité des membres en ce qui concerne les demandes d'indemnité pour faute professionnelle n'est pas amoindrie du fait que le membre exerce le droit au nom d'une corporation.

Liability of voting shareholders

36(2)   A person is jointly and severally liable with a law corporation, or a corporation practising law in contravention of section 20, for all professional liability claims made against the corporation in respect of errors or omissions that were made or occurred while the person was a voting shareholder of the corporation.

Responsabilité des actionnaires avec droit de vote

36(2)   Toute personne est conjointement et individuellement responsable à l'égard des demandes d'indemnité pour faute professionnelle présentées contre un cabinet d'avocats à responsabilité limitée ou contre une corporation exerçant le droit en contravention avec l'article 20 et découlant d'erreurs ou d'omissions faites pendant qu'elle était l'un des actionnaires avec droit de vote du cabinet d'avocats ou de la corporation.

Grounds for suspension or revocation of permit

37(1)   Subject to subsection (2), a law corporation's permit may be revoked or suspended, or have restrictions imposed on it, in accordance with the rules if

(a) the corporation ceases to meet any of the conditions for obtaining a permit;

(b) the corporation contravenes any provision of this Act or the rules;

(c) a member through whom the corporation has carried on the practice of law has been suspended, or has had restrictions imposed on his or her practice under clause 68(c); or

(d) a member, in the course of providing legal services on behalf of the corporation, does or fails to do anything as a result of which he or she is found to be incompetent or guilty of professional misconduct or conduct unbecoming a lawyer or student.

Motifs de suspension ou d'annulation des permis

37(1)   Sous réserve du paragraphe (2), le permis du cabinet d'avocats à responsabilité limitée peut être révoqué ou suspendu ou faire l'objet de restrictions conformément aux règles dans les cas suivants :

a) le cabinet cesse de satisfaire à l'une des exigences s'appliquant à l'obtention d'un permis;

b) le cabinet contrevient à l'une des dispositions de la présente loi ou des règles;

c) un des membres par l'intermédiaire desquels le cabinet a exercé le droit a été suspendu ou des conditions d'exercice ont été imposées à ce membre en vertu de l'alinéa 68c);

d) un membre fournissant des services juridiques au nom du cabinet est déclaré incompétent ou coupable d'une faute professionnelle ou de conduite indigne d'un avocat ou d'un étudiant en raison d'un acte qu'il a accompli ou omis d'accomplir.

Limitation

37(2)   A law corporation's permit shall not be revoked or suspended by reason only of the fact that

(a) one or more shares of the corporation have vested in

(i) an executor or administrator of the estate of an individual as a consequence of the death of the individual, or

(ii) a trustee in bankruptcy on the bankruptcy of the owner of the shares,

unless the individual or owner was the only member through whom the corporation was practising law or the shares continue to be vested in the executor, administrator or trustee for more than 180 days or any longer period allowed by the chief executive officer;

(b) the former spouse or common-law partner of a voting shareholder continues to own a share of the corporation after the end of their marriage or common-law relationship;

(c) a member's right to practise has been temporarily suspended, unless

(i) the member remains a director or officer of the corporation for more than 14 days after the suspension begins, or

(ii) the corporation does not practise law through any other practising lawyer; or

(d) a lawyer has ceased, for any reason other than his or her death or bankruptcy, to be a member of the society, unless

(i) the lawyer remains a director or officer of the corporation for more than 14 days after ceasing to be a member,

(ii) the lawyer remains a voting shareholder of the corporation for more than 90 days after ceasing to be a member, or for any longer period allowed by the chief executive officer, or

(iii) the corporation does not practise law through any other practising lawyer.

Limite

37(2)   Le permis d'un cabinet d'avocats à responsabilité limitée ne saurait être révoqué ou suspendu :

a) à moins qu'une personne ou qu'un actionnaire ne soit le seul membre par l'intermédiaire duquel le cabinet exerce le droit ou qu'une ou plusieurs des actions de celui-ci demeurent dévolues à un exécuteur testamentaire, à un administrateur successoral ou à un syndic de faillite pendant plus de 180 jours ou pendant une période plus longue qu'autorise le directeur général, du seul fait que l'une ou plusieurs des actions du cabinet ont été dévolues :

(i) à l'exécuteur ou à l'administrateur par suite du décès de la personne en question,

(ii) au syndic après la déclaration de faillite de l'actionnaire;

b) du seul fait que l'ex-conjoint ou conjoint de fait d'un actionnaire avec droit de vote du cabinet continue, après la fin de leur mariage ou de leur union de fait, d'être titulaire d'une action du cabinet;

c) du seul fait que le droit d'exercer d'un membre a été temporairement suspendu, à moins que :

(i) le membre ne demeure administrateur ou dirigeant du cabinet pendant plus de 14 jours après le début de sa suspension,

(ii) le cabinet n'exerce pas le droit par l'intermédiaire d'un autre avocat en exercice;

d) du seul fait qu'un avocat a cessé d'être membre du Barreau pour toute autre raison que son décès ou sa faillite, à moins que :

(i) l'avocat ne demeure administrateur ou dirigeant du cabinet pendant plus de 14 jours après qu'il a cessé d'être membre,

(ii) l'avocat ne demeure actionnaire avec droit de vote du cabinet pendant plus de 90 jours après qu'il a cessé d'être membre ou pendant la période plus longue qu'autorise le directeur général,

(iii) le cabinet n'exerce pas le droit par l'intermédiaire d'un autre avocat en exercice.

L.M. 2024, c. 9, art. 52.

References in other Acts, regulations, etc.

38   Unless expressly provided otherwise, a reference in any other Act or in any regulation, rule, by-law or order made under any other Act to a person entitled to carry on the practice of law or the practice or profession of a barrister or solicitor, whether as a barrister, solicitor, lawyer, member or otherwise, is deemed to include a reference to a law corporation.

Renvois et mentions

38   À moins d'indication expresse contraire, les mentions dans d'autres lois ou dans des règlements, règles, règlements administratifs et ordonnances que visent d'autres lois relativement à une personne habilitée à exercer le droit ou la profession d'avocat ou de procureur, que ce soit notamment en tant qu'avocat, que procureur, que conseiller juridique ou que membre, valent mention des cabinets d'avocats à responsabilité limitée.

Rules re law corporations

39   The benchers may make rules respecting law corporations, including rules respecting

(a) permits, including fees for issuance or renewal of permits;

(b) names of law corporations and partnerships whose members include a law corporation;

(c) the disposition of shares of law corporations owned by persons who are not eligible to own them;

(d) practice arrangements for law corporations as part of another type of law firm, including rules establishing conditions and requirements for these arrangements.

S.M. 2015, c. 29, s. 8.

Règles concernant les cabinets d'avocats à responsabilité limitée

39   Les conseillers peuvent, par règle, prendre des mesures concernant les cabinets d'avocats à responsabilité limitée et, notamment régir :

a) les permis, y compris les droits de délivrance ou de renouvellement s'y rapportant;

b) le nom des cabinets d'avocats à responsabilité limitée et des sociétés en nom collectif dont les membres comptent un cabinet d'avocats à responsabilité limitée;

c) l'aliénation d'actions de cabinets d'avocats à responsabilité limitée appartenant à des personnes qui ne peuvent en être titulaires;

d) les modalités selon lesquelles les cabinets d'avocats à responsabilité limitée peuvent exercer le droit par l'intermédiaire d'autres types de cabinets d'avocats, y compris fixer les conditions et les exigences y afférentes.

L.M. 2015, c. 29, art. 8.

PART 5
REPRESENTATION IN HIGHWAY TRAFFIC MATTERS

PARTIE 5
REPRÉSENTATION DANS DES AFFAIRES RELEVANT DU CODE DE LA ROUTE

Authority to act as agent or provide advice

40(1)   A person who is not otherwise authorized to practise law in Manitoba may act as an agent on behalf of, or provide legal advice to, another person with respect to an offence under The Highway Traffic Act or The Drivers and Vehicles Act in the Provincial Court if

(a) the penalty for the offence on summary conviction does not include imprisonment, other than in default of payment of a fine;

(b) no report of bodily injury is made under subsection 155(4) of The Highway Traffic Act in respect of the event giving rise to the offence; and

(c) the person meets the requirements concerning insurance and bonding prescribed in the regulations.

Pouvoir d'agir à titre de représentant ou de donner des conseils juridiques

40(1)   Toute personne qui n'est pas par ailleurs autorisée à exercer le droit au Manitoba peut agir à titre de représentant d'une autre personne ou lui donner des conseils juridiques à l'égard d'une infraction visée au Code de la route ou par la Loi sur les conducteurs et les véhicules et relevant de la compétence de la Cour provinciale, si les conditions suivantes sont réunies :

a) la peine imposée pour l'infraction lors d'une déclaration de culpabilité par procédure sommaire ne prévoit l'emprisonnement qu'en cas de défaut de paiement d'une amende;

b) aucune déclaration de blessures corporelles n'est faite en vertu du paragraphe 155(4) du Code de la route à l'égard de l'événement ayant donné lieu à l'infraction;

c) la personne remplit les exigences réglementaires en matière d'assurance et de cautionnement.

Limitation

40(2)   A person may not act as an agent or legal adviser under this section if he or she

(a) as a result of disciplinary proceedings by the governing body of the legal profession in any Canadian jurisdiction, is not entitled to practise law in that jurisdiction; or

(b) has been convicted of an indictable offence under the Criminal Code and has not been granted a pardon with respect to that offence.

Restriction

40(2)   Le présent article n'autorise pas une personne à agir à titre de représentant ni à donner des conseils juridiques si, selon le cas :

a) elle n'a pas le droit d'exercer le droit dans le territoire d'une autorité législative canadienne en raison de la prise de mesures disciplinaires par l'organe dirigeant de la profession d'avocat dans ce territoire;

b) elle a été déclarée coupable d'un acte criminel visé par le Code criminel et n'a pas obtenu une réhabilitation à l'égard de cet acte.

Justice may bar agent

40(3)   A justice may bar a person from appearing as an agent under this section if he or she finds that the person

(a) is not competent to properly represent or to advise another person; or

(b) does not understand or comply with the duties and responsibilities of an agent.

S.M. 2005, c. 37, Sch. A, s. 155.

Fonction de représentant interdite

40(3)   Un juge peut empêcher une personne de comparaître à titre de représentant sous le régime du présent article s'il conclut que cette personne, selon le cas :

a) n'est pas apte à représenter convenablement une autre personne ou à la conseiller;

b) ne comprend pas les fonctions et les responsabilités d'un représentant et ne s'en acquitte pas.

L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 155.

Privileged communication

41   A communication between

(a) a person acting as an agent on behalf of another person and that other person; or

(b) a person providing legal advice to another person and that other person;

with respect to an offence referred to in subsection 40(1) is privileged in the same manner and to the same extent as a communication between a lawyer and his or her client.

Communications protégées

41   Sont protégées au même titre que les communications entre les avocats et leurs clients les communications qui ont lieu au sujet de l'infraction visée au paragraphe 40(1) entre :

a) les personnes qui agissent à titre de représentants pour d'autres personnes et celles-ci;

b) les personnes qui donnent des conseils juridiques à d'autres personnes et celles-ci.

Regulations

42   The Lieutenant Governor in Council may make regulations for the purpose of this Part

(a) establishing bonding and insurance requirements;

(b) governing how money paid on account of fees and disbursements are to be held;

(c) establishing procedures for the review of fees and disbursements.

Règlements

42   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, pour l'application de la présente partie :

a) établir des exigences en matière d'assurance et de cautionnement;

b) régir les modalités de détention des sommes versées au titre des honoraires et des débours;

c) établir une marche à suivre pour la révision des honoraires et des débours.

PART 6
PROTECTION OF THE PUBLIC

PARTIE 6
PROTECTION DU PUBLIC

DIVISION 1
PRACTICE STANDARDS AND LAWYER ASSISTANCE PROGRAMS

SECTION 1
NORMES D'EXERCICE ET PROGRAMMES D'AIDE AUX AVOCATS

Practice standards

43   The benchers may

(a) establish practice standards and issue practice directions;

(b) establish or adopt a code of conduct for lawyers, law firms and students;

(c) establish and maintain, or otherwise support, a system of legal education, including the following:

(i) a bar admission program,

(ii) a continuing legal education program,

(iii) a remedial legal education program,

(iv) a loss prevention program,

(v) courses for lawyers from foreign jurisdictions seeking the right to practise law in Manitoba; and

(d) take any steps they consider advisable to promote and improve standards of practice, including the following:

(i) granting scholarships, bursaries or loans to persons enrolled in a program of legal education,

(ii) establishing and maintaining, or providing support to, a law school or a law library,

(iii) participating with another institution, such as the University of Manitoba, in a system for the instruction and examination of students enrolled in a legal education program of the society or the other institution,

(iv) publishing or providing support for the publication of legal materials, including court and other legal decisions,

(v) providing support to legal education and research or other purposes considered by the benchers to be in the interests of the legal profession or the public.

S.M. 2015, c. 29, s. 9.

Normes d'exercice

43   Les conseillers peuvent :

a) établir des normes et donner des directives à l'égard de l'exercice;

b) établir ou adopter un code de déontologie pour les avocats, les cabinets d'avocats et les étudiants;

c) créer et maintenir ou soutenir d'une autre façon un système de formation juridique, y compris :

(i) un programme d'admission au barreau,

(ii) un programme de formation juridique permanente,

(iii) un programme de formation juridique de rattrapage,

(iv) un programme de prévention des pertes,

(v) des cours destinés aux avocats qui proviennent d'autorités législatives étrangères et qui veulent exercer le droit au Manitoba;

d) prendre les mesures qu'ils estiment utiles à la promotion et à l'amélioration des normes d'exercice et, notamment :

(i) attribuer des bourses d'études ou des prêts aux personnes inscrites à un programme de formation juridique,

(ii) établir et maintenir ou soutenir des facultés de droit ou des bibliothèques juridiques,

(iii) participer avec un autre établissement, tel que l'Université du Manitoba, à la gestion d'un système d'enseignement et d'examen destiné aux étudiants inscrits à un programme de formation juridique du Barreau ou de l'autre établissement,

(iv) publier des textes juridiques, y compris des décisions des tribunaux et d'autres décisions judiciaires, ou en soutenir la publication,

(v) soutenir la formation et la recherche juridiques ou d'autres fins qu'ils estiment être dans l'intérêt de la profession ou du public.

L.M. 2015, c. 29, art. 9; L.M. 2024, c. 9, art. 52.

Programs to assist lawyers

44   The benchers may

(a) establish and maintain programs to assist lawyers in handling or avoiding personal, emotional, medical or substance abuse problems; and

(b) establish and maintain programs to assist lawyers on issues arising from the practice of law.

Programmes d'aide aux avocats

44   Les conseillers peuvent :

a) établir et maintenir des programmes visant à aider les avocats à régler ou à éviter des problèmes d'ordre personnel, émotif ou médical ou liés à l'abus d'alcool ou de drogues;

b) établir et maintenir des programmes visant à aider les avocats en ce qui a trait à des questions se rattachant à l'exercice du droit.

DIVISION 2
PROFESSIONAL LIABILITY CLAIMS FUND

SECTION 2
FONDS D'INDEMNISATION

"Professional liability claim" defined

45(1)   In this section, "professional liability claim" means a claim against a member for an amount of money that the member is legally obligated to pay as damages

(a) arising out of the performance of professional services for another person in the member's capacity as a lawyer; and

(b) caused by the member or any other person for whose acts the member is legally liable.

Définition de « demande d'indemnité pour faute professionnelle »

45(1)   Au présent article, « demande d'indemnité pour faute professionnelle » s'entend de toute réclamation faite contre un membre relativement à une somme d'argent qu'il est légalement tenu de payer, au titre des dommages :

a) d'une part, résultant des services professionnels qu'il a fournis à une autre personne en sa qualité d'avocat;

b) d'autre part, causés par lui-même ou par une autre personne à l'égard des actes de laquelle il est légalement responsable.

Professional liability claims fund continued

45(2)   The professional liability claims fund of the society is continued and may be referred to as the "claims fund".

Maintien du fonds d'indemnisation

45(2)   Le fonds d'indemnisation du Barreau est maintenu.

Purpose of claims fund

45(3)   The purpose of the claims fund is to pay professional liability claims in accordance with this section and the rules.

Objet du fonds d'indemnisation

45(3)   Le fonds d'indemnisation sert au règlement des demandes d'indemnité pour faute professionnelle en conformité avec le présent article et les règles.

Property of claims fund

45(4)   The property of the claims fund

(a) is the property of the society;

(b) must be accounted for separately from other funds of the society;

(c) is not subject to any process of seizure or attachment by a creditor of the society; and

(d) is not subject to a trust in favour of a person who makes a professional liability claim.

Biens du fonds d'indemnisation

45(4)   Les biens du fonds d'indemnisation :

a) appartiennent au Barreau;

b) sont comptabilisés séparément par rapport aux autres fonds du Barreau;

c) ne peuvent faire l'objet d'aucune saisie par un créancier du Barreau;

d) ne peuvent faire l'objet d'une fiducie en faveur d'une personne qui fait une demande d'indemnité pour faute professionnelle.

Professional liability insurance

45(5)   The society may enter into a group insurance contract under which the insurer will be required to pay all or any part of a professional liability claim that would otherwise be payable out of the claims fund, and may be required to pay all or any part of the expenses of adjusting, settling and paying a professional liability claim, including legal fees and disbursements.

Assurance responsabilité professionnelle

45(5)   Le Barreau peut conclure un contrat d'assurance collective en vertu duquel l'assureur est tenu de payer la totalité ou une partie du montant des demandes d'indemnité pour faute professionnelle normalement payable sur le fonds d'indemnisation et peut également être tenu de payer l'ensemble ou une partie des frais d'expertise et de règlement rattachés aux demandes d'indemnité, y compris les honoraires et les débours des avocats.

Payments out of claims fund

45(6)   Subject to the rules, the society may make the following payments out of the claims fund:

(a) amounts payable under or in connection with an insurance contract mentioned in subsection (5), including

(i) expenses of negotiating and entering into the contract,

(ii) premiums payable under the contract, and

(iii) reimbursement of the insurer for payments made in connection with professional liability claims;

(b) to the extent that it is not paid or payable by an insurer under a contract referred to in subsection (5),

(i) all or any part of a professional liability claim, and

(ii) any expense of adjusting, settling and paying a professional liability claim, including legal fees and disbursements;

(c) expenses of administering the fund;

(d) any other amounts the society requires to be paid for the purposes of this section.

Paiements sur le fonds d'indemnisation

45(6)   Sous réserve des règles, le Barreau peut payer sur le fonds d'indemnisation les montants suivants :

a) les montants payables dans le cadre du contrat mentionné au paragraphe (5), y compris :

(i) les frais liés à la négociation et à la conclusion du contrat,

(ii) les primes exigibles en vertu du contrat,

(iii) le remboursement des paiements faits par l'assureur à l'égard des demandes d'indemnité pour faute professionnelle;

b) dans la mesure où ils ne sont ni payés ni payables par l'assureur en vertu du contrat mentionné au paragraphe (5) :

(i) la totalité ou une partie du montant des demandes d'indemnité pour faute professionnelle,

(ii) les frais d'expertise et de règlement rattachés aux demandes d'indemnité, y compris les honoraires et les débours des avocats;

c) les frais de gestion du fonds;

d) les autres montants dont le Barreau exige le paiement pour l'application du présent article.

Rules re claims fund

45(7)   The benchers may make rules respecting the claims fund, including rules respecting contributions to and payments out of the fund.

Règles concernant le fonds d'indemnisation

45(7)   Les conseillers peuvent, par règle, prendre des mesures concernant le fonds d'indemnisation et, notamment, régir le versement des cotisations au fonds et les paiements sur celui-ci.

L.M. 2024, c. 9, art. 52.

DIVISION 3
REIMBURSEMENT FUND

SECTION 3
FONDS DE REMBOURSEMENT

Reimbursement fund continued

46(1)   The reimbursement fund is continued.

Maintien du fonds de remboursement

46(1)   Le fonds de remboursement est maintenu.

Purpose of reimbursement fund

46(2)   The purpose of the reimbursement fund is to compensate claimants who have sustained pecuniary losses because of a member's or law corporation's misappropriation or wrongful conversion of the claimants' money or property.

Objet du fonds de remboursement

46(2)   Le fonds de remboursement a pour objet d'indemniser les demandeurs qui ont subi des pertes financières en raison du détournement illégal par des membres ou des cabinets d'avocats à responsabilité limitée des sommes ou des biens appartenant à ces demandeurs.

Property of reimbursement fund

46(3)   The property of the reimbursement fund

(a) is the property of the society;

(b) must be accounted for separately from other funds of the society;

(c) is not subject to any process of seizure or attachment by a creditor of the society; and

(d) is not subject to a trust in favour of a person who claims to have sustained a loss.

Biens du fonds de remboursement

46(3)   Les biens du fonds de remboursement :

a) appartiennent au Barreau;

b) sont comptabilisés de façon distincte par rapport aux autres fonds du Barreau;

c) ne peuvent faire l'objet d'aucune saisie par un créancier du Barreau;

d) ne peuvent faire l'objet d'une fiducie en faveur d'une personne qui prétend avoir subi une perte.

L.M. 2024, c. 9, art. 52.

When loss may be compensated

47(1)   The benchers may pay compensation out of the reimbursement fund to a claimant only if they are satisfied that

(a) money or other property was entrusted to or received by

(i) a law corporation, or

(ii) a member in his or her capacity as a lawyer;

(b) the corporation or member misappropriated or wrongfully converted the money or other property; and

(c) the claimant sustained a pecuniary loss as a result of that misappropriation or wrongful conversion.

Indemnisation

47(1)   Les conseillers peuvent verser une indemnité sur le fonds de remboursement à un demandeur seulement s'ils sont convaincus, à la fois :

a) que des sommes ou d'autres biens ont été confiés à un cabinet d'avocats à responsabilité limitée ou à un membre en sa qualité d'avocat ou ont été reçus par lui;

b) que le cabinet d'avocats ou le membre a illégalement détourné les sommes ou les autres biens;

c) que le demandeur a subi une perte financière en raison du détournement.

Reimbursement is discretionary

47(2)   When the benchers receive a claim for compensation out of the reimbursement fund, they may

(a) use the reimbursement fund to compensate the claimant for all or any part of his or her loss, on any terms they consider appropriate; or

(b) refuse to compensate the claimant.

Remboursement discrétionnaire

47(2)   S'ils reçoivent une demande en vue du versement d'une indemnité sur le fonds de remboursement, les conseillers peuvent :

a) indemniser le demandeur de l'ensemble ou d'une partie de sa perte aux conditions qu'ils estiment indiquées;

b) refuser d'indemniser le demandeur.

Recovery of compensation

47(3)   When a claimant is compensated out of the reimbursement fund, the society has all the rights of recovery of the claimant. The society may bring an action in its own name, alone or in a joint action with the claimant, to enforce those rights.

Recouvrement du montant de l'indemnité

47(3)   S'il verse une indemnité au demandeur sur le fonds de remboursement, le Barreau a les droits que possède le demandeur en matière de recouvrement. Il peut intenter une action en son propre nom, seul ou dans le cadre d'une action conjointe avec le demandeur, pour exercer ces droits.

Application of money recovered

47(4)   If the society or the claimant recovers money or other property for the claimant's loss, the recovered money or property must be paid or applied as follows:

(a) first, to cover the legal costs and fees incurred in recovering it; and

(b) second, to compensate the reimbursement fund for the compensation paid to the claimant.

The balance, if any, belongs to the claimant.

Affectation des sommes recouvrées

47(4)   Si le Barreau ou le demandeur recouvre des sommes ou d'autres biens à l'égard de la perte, les sommes ou les biens recouvrés sont affectés :

a) en premier lieu, au paiement des frais judiciaires engagés et des honoraires contractés à l'occasion du recouvrement;

b) en second lieu, au versement d'une compensation au fonds de remboursement pour l'indemnité versée au demandeur.

Le solde appartient au demandeur.

Rules re reimbursement fund

47(5)   The benchers may make rules respecting the reimbursement fund, including rules respecting contributions to and payments out of the fund.

Règles concernant le fonds de remboursement

47(5)   Les conseillers peuvent, par règle, prendre des mesures concernant le fonds de remboursement et, notamment, régir le versement des cotisations au fonds et les paiements sur celui-ci.

L.M. 2024, c. 9, art. 52.

Interjurisdictional reimbursement program

48(1)   The benchers may participate with governing bodies of the legal profession in other Canadian jurisdictions in programs to compensate persons who sustain pecuniary losses by reason of misappropriation or wrongful conversion of property entrusted to or received by lawyers or their professional corporations in the course of practising law outside the jurisdiction in which they are members of the legal profession.

Programme de remboursement multiterritorial

48(1)   Les conseillers peuvent participer avec des organes dirigeants de la profession d'avocat se trouvant dans le territoire d'autres autorités législatives canadiennes à des programmes d'indemnisation des personnes qui subissent des pertes financières en raison du détournement illégal, par des avocats ou leur cabinet, de biens qui ont été confiés à ces avocats ou à leur cabinet ou qui ont été reçus par eux au cours de l'exercice du droit à l'extérieur du territoire de l'autorité législative où ils sont membres de la profession.

Funding interjurisdictional program or losses

48(2)   The benchers may use money from the reimbursement fund referred to in section 46

(a) to contribute to a program referred to in subsection (1); and

(b) to reimburse, in whole or in part, persons who sustain pecuniary losses by reason of a misappropriation or wrongful conversion, by a member or law corporation, of property entrusted to or received by the member or law corporation in the course of practising law outside of Manitoba.

Affectation des sommes provenant du fonds de remboursement

48(2)   Les conseillers peuvent affecter des sommes provenant du fonds de remboursement visé à l'article 46 :

a) au programme que vise le paragraphe (1);

b) au remboursement total ou partiel de sommes aux personnes qui subissent des pertes financières en raison d'un détournement illégal, par des membres ou des cabinets d'avocats à responsabilité limitée, de biens qui ont été confiés à ces membres ou à ces cabinets ou qui ont été reçus par eux au cours de l'exercice du droit à l'extérieur du Manitoba.

DIVISION 4
FINANCIAL ACCOUNTABILITY

SECTION 4
RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE

Rules re financial responsibility

49(1)   The benchers may make rules that

(a) require members to establish and maintain trust accounts and general accounts;

(b) regulate the investment of funds held in trust by members;

(c) require members to keep financial records, including records with respect to money and other property entrusted to or received by them for the benefit of clients or other persons in the course of practising law;

(d) provide for the audit, review or examination of files, books, records and accounts of a member;

(e) require a member to provide the chief executive officer or any other person designated by the benchers with a report on the files, books, records and accounts, and to produce any of those files, books, records or accounts, on demand, to the chief executive officer or any other person designated by the benchers;

(f) require a member to answer questions about the files, books, records and accounts.

Règles concernant la responsabilité financière

49(1)   Les conseillers peuvent, par règle :

a) exiger que les membres établissent et maintiennent des comptes en fiducie et des comptes généraux;

b) réglementer le placement des fonds détenus en fiducie par les membres;

c) exiger que les membres conservent des documents financiers, y compris des documents concernant les sommes et les autres biens qui leur sont confiés ou qu'ils reçoivent au profit de clients ou d'autres personnes dans le cadre de l'exercice du droit;

d) prévoir la vérification ou l'examen des dossiers, des livres, des documents et des comptes des membres;

e) exiger que les membres fournissent au directeur général ou à toute autre personne que les conseillers désignent un rapport concernant les dossiers, les livres, les documents et les comptes et qu'ils les produisent, sur demande formelle, auprès de la personne visée;

f) exiger que les membres répondent aux questions concernant les dossiers, les livres, les documents et les comptes.

Trustee Act

49(2)   Rules made under clause (1)⁠(b) apply despite subsection 68(1) of The Trustee Act.

S.M. 2008, c. 27, s. 5.

Loi sur les fiduciaires

49(2)   Les règles prises en vertu de l'alinéa (1)b) s'appliquent malgré le paragraphe 68(1) de la Loi sur les fiduciaires.

L.M. 2008, c. 27, art. 5.

Interest on trust deposits

50(1)   A member who receives money in trust from or for a client must deposit it in an interest-bearing pooled trust account, unless the member

(a) does not receive it as lawyer for the client; or

(b) deposits or invests it in accordance with subsection (4).

Intérêts sur les dépôts en fiducie

50(1)   Le membre qui reçoit des sommes en fiducie d'un client ou pour le compte de celui-ci les dépose dans un compte en fiducie commun portant intérêt, à moins qu'il :

a) ne les reçoive pas en qualité d'avocat du client;

b) ne les dépose ou ne les place en conformité avec le paragraphe (4).

Interest to foundation

50(2)   Interest earned on the pooled trust account belongs to The Manitoba Law Foundation. The member responsible for the account must direct the financial institution where the account is kept to remit the interest, less accrued service or other charges pertaining to the operation of the account, to the foundation.

Intérêts remis à la Fondation manitobaine du droit

50(2)   Les intérêts courus dans le compte en fiducie commun appartiennent à la Fondation manitobaine du droit. Le membre responsable du compte charge l'établissement financier où le compte est ouvert de remettre à la Fondation les intérêts, moins les frais de service ou autres accumulés relativement à la tenue du compte.

Not required to account for interest

50(3)   No member is required to account to a client for interest remitted to the foundation under subsection (2).

Reddition de comptes non obligatoire

50(3)   Le membre n'est pas tenu de rendre compte à son client des intérêts remis à la Fondation manitobaine du droit en application du paragraphe (2).

Client-directed investment

50(4)   If directed by his or her client to do so, a member who receives money in trust from or for a client must deposit it in a separate interest-bearing trust account or investment on behalf of the client, and account to the client for the interest earned on it.

Placement ordonné par le client

50(4)   Si son client lui ordonne de le faire, le membre qui reçoit des sommes en fiducie du client ou au nom de celui-ci les met dans un compte en fiducie distinct portant intérêt ou les utilise pour faire un placement distinct, au nom du client, et lui rend compte des intérêts accumulés.

Unclaimed trust money

51(1)   A member who has held money in trust for more than three years may pay it to the society if

(a) the money is not attributed to any person in the member's or corporation's records; or

(b) where the money is attributed to one or more persons in those records, but all reasonable efforts to locate the persons have failed.

Sommes en fiducie non réclamées

51(1)   Le membre qui détient des sommes en fiducie pendant plus de trois ans peut les verser au Barreau si :

a) elles ne sont pas attribuées à une personne désignée dans ses registres ou ceux du cabinet d'avocats;

b) elles sont attribuées à une ou des personnes désignées dans les registres mais si toutes les démarches faites afin que soient retrouvées la ou les personnes ont échoué.

Liability for trust money extinguished

51(2)   When a member pays money to the society under this section, the member's liability to pay the money to any other person is extinguished.

Extinction de la responsabilité à l'égard des sommes en fiducie

51(2)   S'il verse des sommes au Barreau en vertu du présent article, le membre n'est plus tenu de les verser à une autre personne.

Trust property

51(3)   Funds paid to the society under this section

(a) are not the property of the society;

(b) must be held, together with the interest earned on them, for the benefit of the person or persons entitled to them;

(c) must be accounted for separately from the funds of the society; and

(d) are not subject to any process of seizure or attachment by a creditor of the society.

Biens en fiducie

51(3)   Les fonds versés au Barreau en vertu du présent article :

a) ne sont pas la propriété du Barreau;

b) sont détenus avec les intérêts correspondants au profit de la ou des personnes qui y ont droit;

c) sont comptabilisés séparément par rapport aux fonds du Barreau;

d) ne peuvent faire l'objet d'aucune saisie par un créancier du Barreau.

Payment to claimant

51(4)   Subject to subsection (6), the society must pay money held under this section to a person who establishes to the satisfaction of the society that he or she is entitled to it.

Paiement à l'ayant droit

51(4)   Sous réserve du paragraphe (6), le Barreau verse les sommes qu'il détient en vertu du présent article à la personne qui lui prouve de façon convaincante qu'elle y a droit.

Appeal to Court of King's Bench

51(5)   If the society is not satisfied that a person claiming money under this section is entitled to it, the society must notify the person in writing of its decision. The person may appeal the decision to the Court of King's Bench within 30 days after receiving the notice. The court, after hearing the appeal, may make any order it thinks fit, including an order as to costs.

Appel à la Cour du Banc du Roi

51(5)   S'il n'est pas convaincu que la personne qui réclame des sommes en vertu du présent article y a droit, le Barreau l'avise par écrit de sa décision. La personne peut interjeter appel de la décision à la Cour du Banc du Roi dans les 30 jours suivant la réception de l'avis. Après l'audition de l'appel, le tribunal peut rendre toute ordonnance qu'il estime indiquée, notamment en ce qui concerne les dépens.

Property held for 10 years

51(6)   When money paid to the society under this section has been held by it for 10 years, the money and the interest earned on it become the property of the society.

Sommes détenues pendant 10 ans

51(6)   Les sommes qui sont versées au Barreau en vertu du présent article et qui sont détenues pendant 10 ans deviennent, avec les intérêts correspondants, la propriété de celui-ci.

L.M. 2024, c. 9, art. 52.

DIVISION 5
LAWYERS' FEES

SECTION 5
HONORAIRES DES AVOCATS

Court's power to tax or revise costs

52   Nothing in this Act or the rules limits a court's power with respect to the taxation or revision of a bill of costs.

Pouvoir du tribunal de taxer ou de réviser les mémoires de frais

52   La présente loi ou les règles n'ont pas pour effet de limiter le pouvoir d'un tribunal relativement à la taxation ou à la révision d'un mémoire de frais.

Client may apply for assessment

53   A client may, at any time within six months after receiving a bill from a member, apply to the Court of King's Bench for an assessment of the bill, or of a bill previously rendered in respect of the same matter.

Demande d'évaluation

53   Tout client peut, dans les six mois suivant la réception du compte d'un membre, demander à la Cour du Banc du Roi d'évaluer le compte ou un compte remis antérieurement à l'égard de la même affaire.

Rules re interest

54(1)   The benchers may make rules respecting the charging of interest on fees, charges and disbursements.

Règles concernant les intérêts

54(1)   Les conseillers peuvent, par règle, prendre des mesures concernant les intérêts qui peuvent être exigés sur les honoraires, les frais et les débours.

Change of interest on taxation

54(2)   On the taxation of a bill of fees, charges and disbursements, the taxing officer may, if he or she considers it just to do so,

(a) disallow interest; or

(b) fix a rate of interest that is less than the maximum rate authorized under the rules;

in respect of the whole or any part of the amount allowed on the taxation.

Modification des intérêts

54(2)   Au moment de la taxation du mémoire de frais, le liquidateur des dépens peut, s'il l'estime juste, à l'égard de tout ou partie du montant accordé lors de la taxation :

a) refuser d'accorder les intérêts;

b) fixer un taux d'intérêt inférieur au taux maximal autorisé par les règles.

Meaning of "contingency contract"

55(1)   In this section, "contingency contract" means a contract between a member and a person (referred to in this section as "the client") under which the member is to receive or retain, as remuneration for services rendered or to be rendered to the client, in lieu of or in addition to other remuneration for those services,

(a) a portion of the proceeds of the subject matter of the action or proceedings in which the member is or will be acting for the client;

(b) a portion of the money or property in respect of which the member is or may be retained or employed; or

(c) a commission or a percentage of

(i) the amount recovered or defended, or

(ii) the value of the property that is the subject of a transaction, action, or proceeding.

Accord de paiement d'honoraires conditionnels

55(1)   Au présent article, « accord de paiement d'honoraires conditionnels » s'entend de tout contrat qu'un membre a conclu avec une personne (« client ») et en vertu duquel le membre doit recevoir ou retenir, à titre de rémunération pour les services fournis ou devant être fournis au client, au lieu ou en plus de toute autre rémunération pour ces services :

a) une partie du montant demandé dans le cadre de l'action ou de l'instance dans laquelle le membre agit ou agira pour le client;

b) une partie des sommes ou des biens relativement auxquels les services du membre sont ou peuvent être retenus;

c) une commission ou un pourcentage relatif :

(i) au montant recouvré ou faisant l'objet d'une défense,

(ii) à la valeur des biens que vise une transaction, une action ou une instance.

No requirement for action

55(2)   A contingency contract may be made whether or not an action or proceeding has been commenced or is contemplated.

Action non nécessaire

55(2)   Un accord de paiement d'honoraires conditionnels peut être conclu même si aucune action ni aucune instance n'a été intentée ou introduite ou n'est prévue.

Requirements on making contingency contract

55(3)   At the time of making a contingency contract, the member must provide to the client

(a) a copy of the contingency contract; and

(b) a copy of subsections (5) and (7).

Exigences s'appliquant à l'accord

55(3)   Au moment de la conclusion de l'accord de paiement d'honoraires conditionnels, le membre remet au client :

a) une copie de l'accord;

b) une copie des paragraphes (5) et (7).

Failure to comply

55(4)   A member who has not complied with subsection (3) is not entitled to any remuneration exceeding that to which the member would have been entitled without the contingency contract.

Défaut d'observation

55(4)   Le membre qui ne se conforme pas au paragraphe (3) n'a pas droit à une rémunération supérieure à celle à laquelle il aurait eu droit en l'absence d'accord de paiement d'honoraires conditionnels.

Application for declaration that contract unfair

55(5)   The client may, at any time within six months after the remuneration provided for in the contingency contract is paid to or retained by the member, apply to the Court of King's Bench for a declaration that the contract is not fair and reasonable to the client.

Demande de jugement déclaratoire

55(5)   Dans les six mois suivant le paiement de la rémunération prévue par l'accord de paiement d'honoraires conditionnels ou la rétention de celle-ci par le membre, le client peut demander à la Cour du Banc du Roi de déclarer que le contrat n'est pas juste et raisonnable pour lui.

Manner of giving evidence

55(6)   The judge hearing the application may take evidence orally or by affidavit.

Témoignages

55(6)   Le juge qui est saisi de la requête peut recueillir les témoignages oralement ou par affidavit.

Declaration voiding contract

55(7)   If the judge hearing the application is satisfied that the contingency contract is not fair and reasonable to the client, the judge must

(a) declare the contract void;

(b) order the costs, fees, charges, and disbursements of the member in respect of the business done to be taxed as if no contingency contract had been made; and

(c) if the member has received or retained more than the amount so taxed, order repayment of the excess to the client.

Jugement déclaratoire annulant l'accord

55(7)   S'il est convaincu que l'accord de paiement d'honoraires conditionnels n'est pas juste et raisonnable pour le client, le juge :

a) déclare nul le contrat;

b) ordonne que les frais, les honoraires et les débours du membre relativement aux actes accomplis soient taxés de la même manière que si aucun accord de paiement d'honoraires conditionnels n'avait été conclu;

c) ordonne, si le membre a reçu ou retenu un montant supérieur au montant taxé, le remboursement de l'excédent au client.

DIVISION 6
CUSTODIANSHIP

SECTION 6
GARDE DE BIENS

Definitions

56   The following definitions apply in this Division.

"court" means the Court of King's Bench. (« tribunal »)

"custodian" means a person appointed under this Division as custodian of a member's property. (« gardien »)

"member" includes a former member. (« membre »)

"property", in relation to a member, means any negotiable instrument, financial account, cash, money on deposit, file, record or other document or chattel that

(a) relates to the member's practice; or

(b) is in the possession or control of the member or the member's estate and relates to the business or affairs of a client or former client of the member. (« biens »)

Définitions

56   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

« biens » Documents ou chatels d'un membre, notamment les effets négociables, les comptes, l'argent comptant, l'argent en dépôt, les dossiers et les registres, qui, selon le cas :

a) se rapportent aux affaires du membre;

b) sont en la possession ou sous la responsabilité du membre ou de sa succession et ont trait aux activités ou aux affaires d'un des clients ou des ex-clients du membre. ("property")

« gardien » Personne nommée en vertu de la présente section à titre de gardien des biens d'un membre. ("custodian")

« membre » Sont compris parmi les membres les ex-membres. ("member")

« tribunal » La Cour du Banc du Roi. ("court")

Court order appointing custodian

57(1)   A judge of the court may, upon application by the society, make an order appointing a person to

(a) take custody of a member's property; and

(b) manage the member's practice or wind it up.

Nomination d'un gardien

57(1)   Sur requête du Barreau, un juge du tribunal peut, par ordonnance, nommer une personne afin :

a) qu'elle assume la garde des biens du membre;

b) qu'elle gère les affaires du membre ou les liquide.

Criteria for making the order

57(2)   The order may be made if the judge is satisfied there are reasonable grounds to believe that

(a) the member is no longer authorized or able to practise law;

(b) a corporation through which the member is or has been practising is no longer authorized to practise law;

(c) the member has absconded or is otherwise improperly absent from a location at which he or she ordinarily practises;

(d) the member's practice has been neglected for an undue period of time;

(e) the member, or a corporation through which the member is or has been practising, has insufficient trust money to meet the member's or the corporation's trust liabilities; or

(f) other sufficient grounds exist for making the order.

Critères

57(2)   L'ordonnance peut être rendue si le juge est d'avis qu'il existe des motifs raisonnables de croire :

a) que le membre n'est plus autorisé à exercer le droit ni en mesure de le faire;

b) que la corporation par l'intermédiaire de laquelle le membre exerce ou a exercé n'est plus autorisée à exercer le droit;

c) que le membre s'est enfui du lieu où il exerce habituellement sa profession ou est absent de ce lieu alors qu'il devrait y être;

d) que le membre a négligé ses affaires pendant une période excessive;

e) que le membre ou la corporation par l'intermédiaire de laquelle il exerce ou a exercé n'a pas assez de fonds en fiducie pour faire face à ses obligations fiduciaires;

f) qu'elle devrait être rendue pour d'autres raisons valables.

Authority to enter and seize

57(3)   The order may authorize a sheriff or bailiff

(a) to enter any premises in which the judge is satisfied there are reasonable grounds to believe that any of the member's property is located;

(b) to open any safety deposit box or other receptacle on the premises; and

(c) to seize all or any of the member's property and place it in the custody of the custodian.

Perquisition et saisie

57(3)   L'ordonnance peut autoriser un shérif ou un huissier :

a) à visiter tout lieu où se trouvent des biens appartenant au membre selon ce que croit le juge pour des motifs raisonnables;

b) à ouvrir tout coffre ou contenant se trouvant dans le lieu;

c) à saisir tout ou partie des biens du membre et à les confier au gardien.

Additional orders

57(4)   After a custodian is appointed, a judge of the court may, upon application by the society or any interested person, do one or more of the following:

(a) remove the custodian and appoint another custodian;

(b) give directions to the custodian or any person in possession of the member's property on how to deal with the property;

(c) determine the validity of a claim for a solicitor's lien;

(d) limit or extend the time for doing anything required to be done under this section or under the order.

Ordonnance supplémentaire

57(4)   Après la nomination d'un gardien, un juge du tribunal peut, sur requête du Barreau ou de tout intéressé :

a) destituer le gardien et en désigner un autre;

b) donner des directives au gardien ou à toute personne qui est en possession des biens du membre quant aux mesures à prendre à l'égard de ceux-ci;

c) déterminer la validité de toute revendication de privilège de procureur;

d) limiter ou proroger le délai prévu pour l'accomplissement d'un acte que vise le présent article ou l'ordonnance.

Notice of application

57(5)   An application for an order under this section may be made without notice, or with notice as required by the court.

Préavis de la requête

57(5)   La requête peut être présentée sans préavis ou après le préavis que le tribunal exige.

Service of court order

57(6)   An order under this section must be served on the member, or the member's estate, and as directed by the court.

Signification de l'ordonnance

57(6)   L'ordonnance que vise le présent article est signifiée au membre ou à sa succession, selon les directives du tribunal.

Responsibility of person served

57(7)   A person who is served with a copy of the order may deal with the member's property only as directed by the sheriff or bailiff, the custodian or the court.

Conservation des biens du membre

57(7)   La personne à qui est signifiée une copie de l'ordonnance se conforme aux directives que lui donne le shérif, l'huissier, le gardien ou le tribunal à l'égard des biens du membre.

L.M. 2024, c. 9, art. 52.

Custodian to give notice of property held

58   As soon as practicable after taking custody of a member's property, the custodian must identify everyone who the custodian thinks has an interest in the property, and must notify each of them that

(a) anyone with an interest in the property may request the custodian, in writing, to release the property to them or deal with it in the manner they specify; and

(b) in some circumstances, the member may claim a lien on the property.

Avis donné par le gardien

58   Dès que possible après qu'il a commencé à assumer la garde des biens du membre, le gardien établit l'identité des personnes qui, d'après lui, ont un intérêt dans les biens et donne à chacune d'elles un avis l'informant :

a) d'une part, qu'elle peut lui demander, par écrit, de lui remettre les biens ou d'en disposer selon ses instructions;

b) d'autre part, que le membre peut, dans certains cas, revendiquer un privilège à l'égard des biens.

Claiming a solicitor's lien

59(1)   To claim a solicitor's lien against any of his or her property, the member must give written notice of the claim, with particulars, to the custodian within 30 days after being served with the order. If the notice is not given on time, any lien that the member might have had against the property is extinguished.

Revendication d'un privilège de procureur

59(1)   Le membre qui revendique un privilège de procureur à l'égard de ses biens donne un avis écrit détaillé de sa revendication au gardien dans les 30 jours après que l'ordonnance lui a été signifiée. Si l'avis n'est pas donné dans ce délai, le privilège que le membre aurait pu avoir à l'égard des biens est éteint.

Custodian to give notice of claim

59(2)   On receiving notice of a claim of a solicitor's lien, the custodian must give written notice of the claim to each person who the custodian thinks has an interest in the property. The notice must advise them of the right to apply to the court for a determination of their rights to the property.

Avis écrit de la revendication

59(2)   Lorsqu'il reçoit un avis de revendication de privilège de procureur, le gardien en avise par écrit les personnes qui ont, d'après lui, un intérêt dans les biens tout en les informant qu'elles peuvent demander au tribunal de statuer sur leurs droits relativement aux biens.

Custodian may override lien

59(3)   Unless the court orders otherwise, the custodian may release the member's property to a person claiming an interest in it if failing to release the property would materially prejudice the person's position in an uncompleted matter, even though a solicitor's lien may have been or could be claimed against the property.

Inexécution du privilège

59(3)   Sauf ordonnance contraire du tribunal, le gardien peut remettre les biens du membre à la personne qui prétend avoir un intérêt dans ceux-ci si le défaut de les remettre nuirait grandement à cette personne dans une affaire non réglée, même si un privilège de procureur peut avoir été ou pourrait être revendiqué à l'égard des biens.

No liability

60   No action or proceeding may be commenced against the society, an officer of the society, a bencher or a custodian, or a person acting on behalf of any of them, for any thing done or not done in good faith under this Division.

Immunité

60   Le Barreau, ses dirigeants, les conseillers et les gardiens ainsi que leurs représentants bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis et les omissions commises de bonne foi sous le régime de la présente section.

L.M. 2024, c. 9, art. 52.

Court costs

61   A judge of the court may award costs against a member, his or her estate or any other person in respect of proceedings under this Division, but no costs shall be awarded against a custodian, the society, its officers or the benchers, or a person acting on behalf of any of them, in respect of a proceeding taken in good faith under this Division.

Dépens

61   Un juge du tribunal peut condamner le membre, sa succession ou toute autre personne aux dépens pour les instances introduites sous le régime de la présente section, à l'exception des gardiens, du Barreau, des dirigeants de celui-ci, des conseillers — ainsi que de leurs représentants —, dans la mesure où ils ont agi de bonne foi.

L.M. 2024, c. 9, art. 52.

Recovery of expenses by society

62   Unless the court orders otherwise, the society is entitled to recover from a member who is the subject of an order under this Division, or the member's estate, any expense incurred by the society in carrying out the order, including any fee or disbursement paid to the custodian.

Recouvrement des frais

62   Sauf ordonnance contraire du tribunal, le Barreau a le droit de recouvrer auprès du membre qui fait l'objet d'une ordonnance visée à la présente section ou de sa succession les frais qu'il engage pour l'exécution de l'ordonnance, y compris les sommes versées au gardien.

L.M. 2024, c. 9, art. 52.

DIVISION 7
COMPLAINTS AND DISCIPLINE GENERALLY

SECTION 7
PLAINTES ET MESURES DISCIPLINAIRES

Definitions

63   The following definitions apply in this Division and Divisions 8, 9 and 11.

"charge" means a charge of incompetence, professional misconduct, or conduct unbecoming a lawyer or student, as the case may be. (« accusation »)

"conduct" includes an act or omission. (« conduite »)

Définitions

63   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section et aux sections 8, 9 et 11.

« accusation » Accusation d'incompétence, de faute professionnelle ou de conduite indigne d'un avocat ou d'un étudiant. ("charge")

« conduite » Acte ou omission. ("conduct")

Disciplinary jurisdiction

64(1)   The society has disciplinary jurisdiction over

(a) members in respect of their conduct in Manitoba or in any other jurisdiction;

(b) lawyers from foreign jurisdictions in respect of their conduct in the course of practising law in Manitoba;

(c) the competence of members to practise law in Manitoba or in any other jurisdiction; and

(d) the competence of lawyers from foreign jurisdictions to practise law in Manitoba.

Compétence en matière disciplinaire

64(1)   Le Barreau a compétence en matière disciplinaire à l'égard :

a) des membres relativement à leur conduite au Manitoba ou ailleurs;

b) des avocats d'autorités législatives étrangères relativement à leur conduite lorsqu'ils exercent le droit au Manitoba;

c) de l'aptitude des membres à exercer le droit au Manitoba ou ailleurs;

d) de l'aptitude des avocats d'autorités législatives étrangères à exercer le droit au Manitoba.

Member disciplined in foreign jurisdiction

64(2)   A member may be disciplined under this Act even if he or she is or has been subject to a disciplinary proceeding in a foreign jurisdiction in respect of the same or related conduct.

Mesures disciplinaires prises dans le territoire d'une autorité législative étrangère

64(2)   Un membre peut faire l'objet de mesures disciplinaires sous le régime de la présente loi même s'il fait ou a fait l'objet de telles mesures dans le territoire d'une autorité législative étrangère relativement à la même conduite ou à une conduite connexe.

L.M. 2024, c. 9, art. 52.

Contravention of Act or rules

65   The benchers may make rules

(a) to establish consequences for contravening this Act or the rules;

(b) to prescribe which contraventions of this Act or the rules may constitute professional misconduct.

Contravention à la Loi ou aux règles

65   Les conseillers peuvent, par règle :

a) fixer les sanctions qu'entraînent les contraventions à la présente loi ou aux règles;

b) déterminer les contraventions à la présente loi ou aux règles qui peuvent constituer des fautes professionnelles.

DIVISION 8
COMPLAINTS AND INVESTIGATIONS

SECTION 8
PLAINTES ET ENQUÊTES

Complaints investigations

66   The benchers must establish a complaints investigation committee and processes for

(a) receiving and responding to complaints or other information concerning the conduct or competence of members; and

(b) investigating a member's conduct, competence or practice.

Enquêtes sur les plaintes

66   Les conseillers peuvent constituer un comité d'enquête sur les plaintes et établir un processus en ce qui a trait :

a) à la réception des plaintes et des autres renseignements concernant la conduite ou la compétence des membres et à la suite à donner à ces plaintes et à ces autres renseignements;

b) à la tenue d'enquêtes sur la conduite, la compétence ou les affaires des membres.

Right to obtain information

67   For the purpose of conducting an investigation of a member under this Division, the chief executive officer, the complaints investigation committee or any person designated by either of them may request, and is entitled to obtain, any file or record regarding a client or former client of the member that is reasonably required to further the investigation, whether or not the file or record or any part of it is

(a) subject to solicitor-client privilege; or

(b) the subject of a charge or complaint.

Droit d'obtenir des renseignements

67   Aux fins de la tenue d'une enquête relative à un membre sous le régime de la présente section, le directeur général, le comité d'enquête sur les plaintes ou toute personne désignée par l'un d'eux peut demander, et a le droit d'obtenir, un dossier ou un document qui concerne un client ou un ex-client du membre et qui est nécessaire à l'avancement de l'enquête, et ce, que l'ensemble ou une partie du dossier ou du document :

a) soit ou non assujetti au privilège du secret professionnel de l'avocat;

b) donne ou non lieu à une accusation ou à une plainte.

Committee may suspend or impose conditions

68   The complaints investigation committee may do one or more of the following:

(a) issue a formal caution to the member;

(b) direct that a charge be laid against the member and referred to the discipline committee;

(c) if the committee considers it necessary for the protection of the public, and after directing that a charge be laid,

(i) impose restrictions on the member's practice of law or suspend him or her from practising law pending completion of the investigation and any disciplinary proceeding that may follow, and

(ii) direct the publication of the name of the member, the nature of the matter being investigated and the suspension or practice restrictions imposed on the member;

(d) take any other action permitted by the rules.

Suspension ou imposition de conditions

68   Le comité d'enquête sur les plaintes peut :

a) donner un avertissement formel au membre;

b) ordonner qu'une accusation soit déposée contre le membre et renvoyée au comité de discipline;

c) s'il estime que la protection du public l'exige et après avoir ordonné le dépôt d'une accusation :

(i) imposer des restrictions au membre relativement à l'exercice du droit ou le suspendre jusqu'à la fin de l'enquête et de toute procédure disciplinaire qui peut en résulter,

(ii) ordonner que soient rendus public le nom du membre, la nature de la question faisant l'objet de l'enquête et la suspension ou les restrictions imposées au membre relativement à l'exercice du droit;

d) prendre toute autre mesure que permettent les règles.

Confidentiality of complaints and proceedings

69(1)   All complaints received or under investigation and all proceedings of the complaints investigation committee must be kept confidential.

Confidentialité

69(1)   Les plaintes reçues ou faisant l'objet d'une enquête ainsi que les travaux du comité d'enquête sur les plaintes demeurent confidentiels.

Permitted disclosure

69(2)   Despite subsection (1),

(a) details of the complaint, information obtained through the investigation of the complaint and records of the proceedings and decisions of the committee may be disclosed for the purpose of a hearing on a charge related to the complaint and any appeal from the decision made at that hearing;

(b) the chief executive officer may disclose to the Minister of Justice of Manitoba and the Minister of Justice of Canada, or to persons designated by either or both of them, information that the chief executive officer considers necessary for the purpose of a judicial appointment;

(c) the president or the chief executive officer, or a person designated by either of them, may disclose the following to the members, to the governing body of the legal profession in a foreign jurisdiction, to the public or any combination of them:

(i) the name of the member who is the subject of the complaint, investigation or charge and the name of any law corporation of which the member is a director, officer or shareholder,

(ii) the complaint or charge against the member,

(iii) when clause 37(1)⁠(c) or 68(c) applies, that restrictions have been imposed on a member's practice or that a member has been suspended from practising law, pending completion of the investigation and any disciplinary proceeding that may follow, and the reasons for doing so, if applicable,

(iv) the list of scheduled hearings referred to in provision 10 of subsection 71(1); and

(d) the president, the vice-president, the chief executive officer or the chair or vice-chair of the complaints investigation committee have a duty to disclose to a law enforcement authority any information about possible criminal activity on the part of a member that is obtained during an investigation under this Division.

S.M. 2015, c. 29, s. 10.

Communication permise

69(2)   Malgré le paragraphe (1) :

a) il est permis de communiquer les détails de la plainte, les renseignements obtenus dans le cadre de l'enquête s'y rapportant ainsi que les comptes rendus des travaux et des décisions du comité d'enquête sur les plaintes aux fins de la tenue d'une audience portant sur une accusation liée à la plainte et du déroulement de tout appel interjeté à l'encontre de la décision rendue à cette audience;

b) le directeur général peut communiquer au ministre de la Justice du Manitoba et au ministre de la Justice du Canada ou aux personnes désignées par les deux ministres, ou l'un d'entre eux, les renseignements qu'il estime nécessaires aux fins d'une nomination à la magistrature;

c) le président ou le directeur général ou la personne que l'un d'eux désigne peut communiquer les renseignements suivants aux membres, à l'organe dirigeant de la profession d'avocat dans le territoire d'une autorité législative étrangère et au public :

(i) le nom de tout membre qui fait l'objet d'une plainte, d'une enquête ou d'une accusation et la dénomination du cabinet d'avocats à responsabilité limitée dont il est, le cas échéant, l'administrateur, le dirigeant ou l'actionnaire,

(ii) la nature de la plainte ou de l'accusation,

(iii) dans les cas où les alinéas 37(1)c) ou 68c) s'appliquent, le fait que le droit d'exercice du membre est suspendu ou qu'il est assorti de conditions jusqu'à la fin de l'enquête et de toute procédure disciplinaire qui peut en résulter et les motifs de ces mesures,

(iv) la liste des audiences visées au point 10 du paragraphe 71(1);

d) le président, le vice-président, le directeur général ou encore le président ou le vice-président du comité d'enquête sur les plaintes ont l'obligation de communiquer à une autorité chargée de l'application de la loi tout renseignement qui concerne les activités criminelles éventuelles d'un membre et qui est obtenu dans le cadre d'une enquête tenue sous le régime de la présente section.

L.M. 2015, c. 29, art. 10.

DIVISION 9
DISCIPLINE PROCEEDINGS

SECTION 9
PROCÉDURE DISCIPLINAIRE

Discipline committee

70   The benchers must establish a discipline committee and make rules about its duties and powers that are consistent with this Act. The rules

(a) must require disciplinary hearings to be conducted by a panel of committee members;

(b) may permit preliminary disciplinary proceedings to be conducted by a panel or a single committee member; and

(c) may permit any other duties and powers given to the discipline committee under the Act or the rules to be carried out by a panel or a single committee member.

Comité de discipline

70   Les conseillers constituent un comité de discipline et prennent des règles, compatibles avec la présente loi, concernant les attributions de celui-ci. Les règles :

a) exigent qu'un sous-comité composé de membres du comité de discipline tienne des audiences disciplinaires;

b) peuvent permettre que la procédure disciplinaire préliminaire ait lieu devant un sous-comité ou un membre unique du comité de discipline;

c) peuvent permettre qu'un sous-comité ou qu'un membre unique du comité de discipline exerce les autres attributions que la présente loi ou les règles confèrent au comité de discipline.

Provisions applicable to hearings

71(1)   The following provisions apply to a hearing on a charge under this Division.

Subpoena

1.At the request of the society or the member, the chair of the discipline committee may subpoena a witness to attend the hearing or to produce books, documents or other things at the hearing.

Witness allowance

2.A witness at the hearing is entitled to the same allowance as a witness at a trial before the Court of King's Bench.

Witness testimony

3.The testimony of a witness must be taken under oath or by affirmation. The chair of the panel is to administer the oath or affirmation.

Examination of witnesses

4.Counsel for the society and counsel for the member charged may examine their own witnesses and cross-examine witnesses adverse in interest, including the deponent of an affidavit or statutory declaration submitted as evidence.

Rules of evidence

5.The rules of evidence that apply in a civil proceeding in the Court of King's Bench apply at the hearing. But an affidavit or statutory declaration is admissible and, in the absence of evidence to the contrary, is proof of the statements in it.

Failure to attend

6.If the member charged has been given notice of the hearing in accordance with the rules, the hearing may proceed in the member's absence, and the panel may, without further notice to the member, take any action it could have taken with the member present at the hearing.

Evidence of criminal or other conviction

7.A certified copy of a conviction or order under the seal of the court or signed by the convicting judge or the Clerk of the Provincial Court is conclusive evidence that the person identified in it as the offender committed the crime or offence stated, unless it is shown that the conviction or order has been quashed or set aside.

Evidence of conviction by other disciplinary authority

8.A certified copy of a decision of a disciplinary authority of another Canadian jurisdiction that finds a member guilty of incompetence, professional misconduct or conduct unbecoming a lawyer or student under the laws, rules or code of conduct applicable to the practice of law in that jurisdiction is, in the absence of evidence to the contrary, proof of that guilt.

Hearing to be public

9.The hearing must be open to the public unless the panel makes an order under section 78.

List of scheduled hearings made available

10.A list of scheduled hearings must be made available to the public upon request.

Dispositions applicables aux audiences

71(1)   Les dispositions qui suivent s'appliquent aux audiences tenues sous le régime de la présente section relativement à des accusations.

Assignation

1.À la demande du Barreau ou du membre, le président du comité de discipline peut assigner un témoin à comparaître à l'audience ou à y produire des livres, des documents ou d'autres objets.

Indemnités accordées aux témoins

2.Les témoins qui comparaissent à l'audience ont droit à la même indemnité que celle à laquelle ont droit les personnes qui témoignent dans le cadre d'un procès tenu devant la Cour du Banc du Roi.

Dépositions des témoins

3.Les témoins déposent sous serment ou sous affirmation solennelle. Le président du sous-comité leur fait prêter serment ou reçoit leur affirmation.

Interrogatoire des témoins

4.Les avocats du Barreau et ceux du membre accusé peuvent interroger leurs propres témoins et contre-interroger les témoins opposés, notamment les souscripteurs d'affidavits ou de déclarations solennelles déposés en preuve.

Règles de preuve

5.Les règles de preuve qui s'appliquent dans les instances civiles introduites devant la Cour du Banc du Roi s'appliquent à l'audience. Toutefois, les affidavits ou les déclarations solennelles sont admissibles en preuve et, sauf preuve contraire, font foi de leur contenu.

Défaut de comparaître

6.L'audience peut avoir lieu en l'absence du membre accusé si celui-ci n'y comparaît pas après en avoir été avisé en conformité avec les règles; dans un tel cas, le sous-comité peut, sans autre avis au membre, prendre les mesures qu'il aurait pu prendre si le membre avait été présent à l'audience.

Preuve des déclarations de culpabilité

7.Une copie certifiée conforme d'une déclaration de culpabilité ou d'une ordonnance portant le sceau du tribunal ou signée par le juge ayant prononcé la condamnation ou par le greffier de la Cour provinciale constitue une preuve concluante que la personne qui y est désignée à titre de contrevenant a commis le crime ou l'infraction qui y est indiqué, sauf s'il est établi que la déclaration de culpabilité ou l'ordonnance a été annulée ou infirmée.

Preuve des déclarations de culpabilité prononcées par d'autres organismes disciplinaires

8.Une copie certifiée conforme d'une décision d'un organisme disciplinaire agissant dans le territoire d'une autre autorité législative canadienne, décision dans laquelle un membre est déclaré coupable d'incompétence, d'une faute professionnelle ou de conduite indigne d'un avocat ou d'un étudiant en vertu des lois, des règles ou du code de déontologie s'appliquant à l'exercice du droit dans le territoire de cette autorité législative, fait foi, sauf preuve contraire, de la culpabilité du membre.

Audience publique

9.L'audience a lieu en public sauf si le sous-comité rend l'ordonnance visée à l'article 78.

Examen de la liste des audiences prévues

10.Toute personne peut, sur demande, examiner la liste des audiences prévues.

Failure of witness to attend or give evidence

71(2)   Proceedings for civil contempt of court may be brought against a witness who

(a) fails to comply with a subpoena;

(b) refuses to be sworn or to affirm; or

(c) refuses to answer any question that the panel directs him or her to answer.

S.M. 2008, c. 27, s. 6.

Défaut de comparaître ou de témoigner

71(2)   Une poursuite pour outrage au tribunal en matière civile peut être intentée contre les témoins qui ne se conforment pas à une assignation, qui refusent de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle ou qui refusent de répondre aux questions auxquelles le sous-comité leur ordonne de répondre.

L.M. 2008, c. 27, art. 6; L.M. 2024, c. 9, art. 52.

Consequences of professional misconduct or conduct unbecoming

72(1)   If a panel finds a member guilty of professional misconduct or conduct unbecoming a lawyer or student, it may do one or more of the following:

(a) if the member is a lawyer, disbar the member and order his or her name to be struck off the rolls;

(b) if the member is a student,

(i) expel the student and order his or her name to be struck off the student register,

(ii) deny the student the opportunity to write the required examinations,

(iii) defer the student's admission as a lawyer,

(iv) attach conditions to the student's admission as a lawyer;

(c) for any period the panel considers appropriate,

(i) confirm, vary or impose restrictions on the member's practice, or

(ii) suspend the member from practising law;

(d) order the member to pay a fine;

(e) order the member to pay all or any part of the costs incurred by the society in connection with any investigation or proceedings relating to the matter in respect of which the member was found guilty;

(f) reprimand the member;

(g) permit the member to resign his or her membership and order his or her name to be struck off the rolls;

(h) if the member is a director, officer or shareholder of a law corporation, revoke or suspend the corporation's permit, or impose conditions on the permit;

(i) apply for a variation of any custodial order made under Division 6 (Custodianship);

(j) rescind or vary any order made or action taken under this subsection;

(k) make any other order or take any other action the panel thinks is appropriate in the circumstances.

Sanctions — faute professionnelle ou conduite indigne

72(1)   S'il déclare un membre coupable d'avoir commis une faute professionnelle ou d'avoir eu une conduite indigne d'un avocat ou d'un étudiant, le sous-comité peut :

a) si le membre est avocat, le radier et ordonner que son nom soit rayé des tableaux du Barreau;

b) si le membre est étudiant :

(i) l'expulser et ordonner que son nom soit rayé du registre des étudiants,

(ii) refuser de lui permettre de se présenter aux examens obligatoires,

(iii) reporter son admission à titre d'avocat,

(iv) assortir de conditions son admission à titre d'avocat;

c) pendant la période qu'il estime indiquée :

(i) imposer au membre des restrictions relativement à l'exercice du droit ou confirmer ou modifier de telles restrictions,

(ii) suspendre le membre;

d) ordonner au membre de payer une amende;

e) ordonner au membre de payer tout ou partie des frais engagés par le Barreau à l'occasion de toute enquête, procédure ou instance relative à l'affaire ayant donné lieu à la déclaration de culpabilité;

f) réprimander le membre;

g) permettre au membre de démissionner et ordonner que son nom soit rayé des tableaux du Barreau;

h) si le membre est administrateur, dirigeant ou actionnaire d'un cabinet d'avocats à responsabilité limitée, révoquer ou suspendre le permis du cabinet ou assortir ce permis de conditions;

i) demander une modification de toute ordonnance de garde rendue sous le régime de la section 6;

j) annuler ou modifier toute ordonnance rendue ou toute mesure prise en vertu du présent paragraphe;

k) rendre toute autre ordonnance ou prendre toute autre mesure qu'il estime indiquée dans les circonstances.

Consequences of incompetence

72(2)   If a panel finds a member guilty of incompetence, it may do one or more of the following:

(a) if the member is a lawyer, disbar the member and order his or her name to be struck off the rolls;

(b) if the member is a student,

(i) expel the student and order his or her name to be struck from the student register,

(ii) deny the student the opportunity to write the required examinations,

(iii) defer the student's admission as a lawyer until he or she satisfies the panel that he or she is competent to practise law,

(iv) attach conditions to the student's admission as a lawyer;

(c) confirm, vary or impose restrictions on the member's practice or suspend the member from practising law, until the member satisfies the panel that he or she is competent to practise law;

(d) order the member to pay a fine;

(e) order the member to pay all or any part of the costs incurred by the society in connection with any investigation or proceedings relating to the matter in respect of which the member was found incompetent;

(f) reprimand the member;

(g) permit the member to resign his or her membership and order his or her name to be struck off the rolls;

(h) if the member is a director, officer or shareholder of a law corporation, revoke or suspend the corporation's permit, or impose conditions on the permit;

(i) order the member to take instruction or submit to examinations, or both, as the panel considers appropriate;

(j) rescind or vary any order made or action taken under this subsection;

(k) make any other order or take any other action the panel thinks is appropriate in the circumstances.

Sanctions — incompétence

72(2)   S'il déclare un membre coupable d'incompétence, le sous-comité peut :

a) si le membre est avocat, le radier et ordonner que son nom soit rayé des tableaux du Barreau;

b) si le membre est étudiant :

(i) l'expulser et ordonner que son nom soit rayé du registre des étudiants,

(ii) refuser de lui permettre de se présenter aux examens obligatoires,

(iii) reporter son admission à titre d'avocat jusqu'à ce que celui-ci le convainque qu'il a les compétences voulues pour exercer le droit,

(iv) assortir de conditions son admission à titre d'avocat;

c) imposer au membre des restrictions relativement à l'exercice du droit ou confirmer ou modifier de telles restrictions ou suspendre le membre, jusqu'à ce que celui-ci le convainque qu'il a les compétences voulues pour exercer le droit;

d) ordonner au membre de payer une amende;

e) ordonner au membre de payer tout ou partie des frais engagés par le Barreau à l'occasion de toute enquête, procédure ou instance relative à l'affaire ayant donné lieu à la déclaration de culpabilité;

f) réprimander le membre;

g) permettre au membre de démissionner et ordonner que son nom soit rayé des tableaux du Barreau;

h) si le membre est administrateur, dirigeant ou actionnaire d'un cabinet d'avocats à responsabilité limitée, révoquer ou suspendre le permis du cabinet ou assortir ce permis de conditions;

i) ordonner au membre d'obtenir la formation et de se présenter aux examens qu'il estime indiqués ou de faire l'une de ces choses;

j) annuler ou modifier toute ordonnance rendue ou toute mesure prise en vertu du présent paragraphe;

k) rendre toute autre ordonnance ou prendre toute autre mesure qu'il estime indiquée dans les circonstances.

Order of fine or costs may be filed as court order

72(3)   An order under this section to pay a fine or costs or an order under section 73 to pay a fine may be certified by the chief executive officer and filed in the Court of King's Bench. Upon filing, the certified copy may be enforced as a judgment of the court.

S.M. 2008, c. 27, s. 7; S.M. 2015, c. 29, s. 11.

Dépôt des ordonnances à la Cour du Banc du Roi

72(3)   Les ordonnances rendues au titre du présent article et exigeant le paiement d'une amende ou de frais et les ordonnances rendues au titre de l'article 73 et exigeant le paiement d'une amende deviennent exécutables au même titre qu'un jugement de la Cour du Banc du Roi, dès le dépôt auprès de ce tribunal d'une copie certifiée conforme d'un tel document délivrée par le directeur général.

L.M. 2008, c. 27, art. 7; L.M. 2015, c. 29, art. 11; L.M. 2024, c. 9, art. 52.

Additional consequences: law firm

73(1)   If a panel finds a member guilty of incompetence, professional misconduct or conduct unbecoming a lawyer or student in connection with his or her practice as a member, associate or employee of a law firm, the panel may, in addition to anything it may do under section 72, reprimand the firm or order it to pay a fine of not more than $100,000., or both.

Sanctions supplémentaires — cabinet d'avocats

73(1)   Le sous-comité qui déclare un membre exerçant sa profession à titre de membre, d'avocat adjoint ou d'employé d'un cabinet d'avocats coupable d'incompétence, d'une faute professionnelle ou de conduite indigne d'un avocat ou d'un étudiant peut, en plus des mesures qu'il est autorisé à prendre en vertu de l'article 72, réprimander le cabinet et lui ordonner de payer une amende maximale de 100 000 $, ou lui imposer l'une de ces peines.

Contravention by law firm

73(2)   If a panel finds a law firm guilty of contravening this Act, the rules or the code of conduct, the panel may do one or more of the following:

(a) reprimand the firm;

(b) order the firm to pay a fine of not more than $100,000;

(c) make any other order or take any other action the panel thinks is appropriate in the circumstances.

Contravention par un cabinet d'avocats

73(2)   S'il déclare un cabinet d'avocats coupable d'avoir contrevenu à la présente loi, aux règles ou au code de déontologie, le sous-comité peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) le réprimander;

b) lui ordonner de payer une amende maximale de 100 000 $;

c) rendre toute autre ordonnance ou prendre toute autre mesure qu'il estime indiquée dans les circonstances.

Failure to pay fine

73(3)   The benchers may prohibit a member from practising law in Manitoba as a member, employee or associate of a law firm that has not paid a fine imposed on it under this section.

S.M. 2015, c. 29, s. 12.

Défaut de paiement de l'amende

73(3)   Les conseillers peuvent interdire à un membre d'exercer le droit au Manitoba à titre de membre, d'employé ou d'avocat adjoint d'un cabinet d'avocats, si celui-ci n'a pas payé l'amende imposée en vertu du présent article.

L.M. 2015, c. 29, art. 12.

Extraprovincial misconduct

74   A member is guilty of professional misconduct under this Act if,

(a) as a result of disciplinary proceedings in another Canadian jurisdiction,

(i) the member is disbarred or permitted to resign his or her membership in the legal profession of that jurisdiction,

(ii) the member is suspended from practising law in that jurisdiction,

(iii) conditions are imposed on the member's practice of law in that jurisdiction, or

(iv) the disciplinary authority in that jurisdiction declares that the member would have been disbarred, permitted to resign, suspended from practising law or had conditions imposed on the member's practice of law if he or she had been a member of the legal profession in that jurisdiction; or

(b) the member contravenes an order of a disciplinary authority of another Canadian jurisdiction having jurisdiction over the member.

Faute professionnelle commise à l'extérieur de la province

74   Un membre est coupable d'une faute professionnelle sous le régime de la présente loi dans les cas suivants :

a) par suite d'une procédure disciplinaire engagée dans le territoire d'une autre autorité législative canadienne :

(i) il est radié ou est autorisé à démissionner en tant qu'avocat dans le territoire de cette autorité législative,

(ii) il est suspendu dans le territoire de cette autorité législative,

(iii) des conditions d'exercice lui sont imposées dans le territoire de cette autorité législative,

(iv) l'organisme disciplinaire de cette autorité législative déclare qu'il aurait été radié, autorisé à démissionner ou suspendu ou se serait vu imposer des conditions d'exercice s'il avait été avocat dans le territoire de cette autorité législative;

b) il contrevient à une ordonnance rendue par un organisme disciplinaire d'une autre autorité législative canadienne ayant compétence à son égard.

DIVISION 10
APPEALS

SECTION 10
APPELS

Appeal of interim suspension

75(1)   A member whose right to practise law in Manitoba is suspended under section 68 may appeal the suspension to a judge of the Court of King's Bench.

Appel d'une suspension provisoire

75(1)   Le membre qui fait l'objet d'une suspension au Manitoba en vertu de l'article 68 peut interjeter appel de la suspension devant un juge de la Cour du Banc du Roi.

Time limit for appeal

75(2)   The appeal must be commenced within 30 days after the member or his or her counsel is given notice of the suspension in accordance with the rules.

Délai d'appel

75(2)   L'appel est introduit dans les 30 jours suivant la signification de l'avis de suspension au membre ou à son avocat en conformité avec les règles.

Further appeal

75(3)   If the appeal is denied, the member may appeal the decision of the Court of King's Bench to The Court of Appeal within 30 days after being served with a copy of decision.

Autre appel

75(3)   Si l'appel est rejeté, le membre peut interjeter appel de la décision de la Cour du Banc du Roi devant la Cour d'appel dans les 30 jours suivant la signification d'une copie de la décision.

Appeal to Court of Appeal

76(1)   Subject to subsection (2), any of the following decisions may be appealed to The Court of Appeal:

(a) a decision under section 72 to do any of the following:

(i) to disbar, expel or suspend a member,

(ii) to revoke or suspend the permit of a law corporation,

(iii) to reprimand a member,

(iv) to order a member to pay a fine or costs,

(v) to impose restrictions or conditions on a member's practice of law;

(b) a decision to refuse to issue a practising certificate, or a practising certificate free of conditions;

(c) a decision under subsection 73(1) or (2).

Appel à la Cour d'appel

76(1)   Sous réserve du paragraphe (2), il peut être interjeté appel devant la Cour d'appel :

a) de toute décision mentionnée à l'article 72 et visant à :

(i) radier, expulser ou suspendre un membre,

(ii) révoquer ou suspendre le permis d'un cabinet d'avocats à responsabilité limitée,

(iii) réprimander un membre,

(iv) enjoindre à un membre de payer une amende ou des frais,

(v) imposer à un membre des restrictions ou des conditions relativement à l'exercice du droit;

b) de tout refus de délivrer un certificat d'exercice ou un certificat d'exercice sans conditions;

c) de toute décision visée au paragraphe 73(1) ou (2).

Appeal by society to Court of Appeal

76(2)   The society may appeal to The Court of Appeal any decision of the discipline committee, a panel of the committee or a single committee member, but only on a question of law.

Appel interjeté à la Cour d'appel par le Barreau

76(2)   Le Barreau peut interjeter appel à la Cour d'appel de toute décision du comité de discipline, d'un de ses sous-comités ou d'un membre unique du comité. Les appels ne peuvent porter toutefois que sur des questions de droit.

Time limit for appeal

76(3)   An appeal under this section must be commenced

(a) in the case of an appeal under clause (1)⁠(a) or (c), within 30 days after being served with a copy of the decision or order being appealed;

(b) in the case of an appeal under clause (1)⁠(b), within 14 days after being notified of the refusal to issue the practising certificate;

(c) in the case of an appeal under subsection (2), within 30 days after the making of the decision or order being appealed.

S.M. 2008, c. 27, s. 8.

Délai d'appel

76(3)   L'appel est interjeté :

a) s'il s'agit d'un appel que vise l'alinéa (1)a) ou c), dans les 30 jours suivant la signification d'une copie de la décision ou de l'ordonnance faisant l'objet de l'appel;

b) s'il s'agit d'un appel que vise l'alinéa (1)b), dans les 14 jours suivant la remise de l'avis de refus de délivrer le certificat d'exercice;

c) s'il s'agit d'un appel que vise le paragraphe (2), dans les 30 jours suivant la décision ou l'ordonnance en cause.

L.M. 2008, c. 27, art. 8; L.M. 2024, c. 9, art. 52.

DIVISION 11
PRIVILEGE

SECTION 11
SECRET PROFESSIONNEL

Solicitor-client privilege applies

77   A person who, in exercising a power or performing a duty under this Act or the rules, obtains information that is subject to solicitor-client privilege claimed by a member has the same obligation respecting the information as the member. But the person obtaining the information may disclose it for the purpose of an investigation, hearing or appeal under this Part.

Secret professionnel de l'avocat

77   La personne qui, dans l'exercice des attributions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi ou des règles, obtient des renseignements assujettis au secret professionnel de l'avocat qu'invoque un membre a les mêmes obligations que le membre relativement à la communication de ces renseignements. Toutefois, cette personne peut les communiquer pour les besoins d'une enquête, d'une audience ou d'un appel que vise la présente partie.

Exclusion of members of public

78(1)   A committee, panel or court considering a complaint, charge or appeal under this Part may make an order excluding members of the public from a hearing if it thinks that

(a) exclusion is necessary to prevent the disclosure of information that is subject to solicitor-client privilege; or

(b) the public interest in the disclosure of other information is outweighed by the interest of the public or any person in preventing the information from being disclosed.

Huis clos

78(1)   Tout comité, sous-comité ou tribunal qui est saisi d'une plainte, d'une accusation ou d'un appel sous le régime de la présente partie peut ordonner qu'une audience soit tenue à huis clos s'il est d'avis, selon le cas :

a) que cette mesure est nécessaire afin que soit évitée la communication de renseignements assujettis au secret professionnel de l'avocat;

b) qu'il est préférable dans l'intérêt public ou dans l'intérêt d'une personne d'éviter la communication d'autres renseignements.

How and when order can be made

78(2)   The committee, panel or court may make the order on its own motion, or on the application of any person having an interest in the information to be disclosed. The order or application may be made before the hearing begins or at any time during the hearing.

Modalités de l'ordonnance

78(2)   Le comité, le sous-comité ou le tribunal peut rendre l'ordonnance de son propre chef ou sur requête d'une personne ayant un intérêt dans les renseignements visés. L'ordonnance peut être rendue ou la requête peut être présentée avant ou pendant l'audience.

79   [Repealed]

S.M. 2015, c. 29, s. 14.

79   [Abrogé]

L.M. 2015, c. 29, art. 14.

Publication after conviction

80   The society may publish any decision or order made under section 72 or 73, or any part or summary of such decision or order, and the reasons for it, despite the fact that members of the public may have been excluded from the disciplinary hearing or part of the hearing. Publication under this section may be to members, to the governing body of the legal profession in a foreign jurisdiction, to the public or to any combination of them.

Publication après la déclaration de culpabilité

80   Le Barreau peut publier toute décision ou ordonnance rendue en vertu de l'article 72 ou 73 ou une partie ou un résumé d'une telle décision ou ordonnance, ainsi que les motifs y afférents, même si l'audience disciplinaire peut avoir eu lieu en tout ou en partie à huis clos. La publication visée au présent article peut être destinée aux membres, à l'organe dirigeant de la profession d'avocat dans le territoire d'une autorité législative étrangère et au public.

L.M. 2024, c. 9, art. 52.

Exclusion of public to preserve privilege

81(1)   On any application made or appeal taken to the Court of King's Bench or The Court of Appeal under this Act, the court may exclude members of the public from the hearing of the application or appeal if information that is likely to be disclosed at the hearing could be subject to solicitor-client privilege.

Huis clos — protection du secret professionnel de l'avocat

81(1)   Si une requête lui est présentée ou un appel lui est interjeté sous le régime de la présente loi, la Cour du Banc du Roi ou la Cour d'appel peut ordonner que l'audition de l'appel ou de la requête ait lieu à huis clos si des renseignements qui pourraient être assujettis au secret professionnel de l'avocat sont susceptibles d'être communiqués à l'audience.

Disclosure of information in judgment

81(2)   In giving reasons for judgment on an application made or an appeal taken under this Act, the court shall take all reasonable precautions to avoid disclosing any information that is subject to solicitor-client privilege and shall, if appropriate, order that the relevant court records be sealed.

Communication de renseignements dans les jugements

81(2)   Lorsqu'elle donne les motifs de son jugement à la suite d'une requête présentée ou d'un appel interjeté en vertu de la présente loi, la Cour prend toutes les précautions voulues afin d'éviter de communiquer des renseignements assujettis au secret professionnel de l'avocat. De plus, elle ordonne que les dossiers judiciaires pertinents soient scellés, si elle l'estime indiqué.

Rules to preserve privilege

82(1)   The benchers may make rules that protect solicitor-client privileged records obtained or provided in the course of any investigation or proceeding under this Act from being disclosed except as permitted in this Act. The benchers may require that the rules apply to anyone who obtains or is given such records.

Règles visant la protection du secret professionnel de l'avocat

82(1)   Les conseillers peuvent prendre des règles afin d'empêcher la communication des documents qui sont assujettis au secret professionnel de l'avocat et qui sont obtenus ou fournis au cours d'une enquête, d'une procédure ou d'une instance visée par la présente loi, si ce n'est dans la mesure prévue par celle-ci. Ils peuvent également prévoir que les règles s'appliquent à toute personne qui obtient de tels documents.

Privileged records not to be produced

82(2)   In any legal proceeding other than one commenced under this Act, a person in possession of solicitor-client privileged records that were obtained or provided to the person in the course of an investigation or proceeding under this Act cannot be compelled to produce those records or to answer any question about them.

Interdiction de produire les documents assujettis au secret professionnel

82(2)   Dans toute instance, à l'exception de celles introduites en vertu de la présente loi, les personnes en possession de documents assujettis au secret professionnel de l'avocat et ayant été obtenus au cours d'une enquête, d'une procédure ou d'une instance visée par la présente loi ne peuvent être contraintes de produire ces documents ni de répondre aux questions qui s'y rapportent.

DIVISION 12
EXTENSION OF APPLICATION

SECTION 12
EXTENSION DE L'APPLICATION DE CERTAINES SECTIONS ET RÈGLES

Application of Divisions extended

83(1)   Divisions 4 to 11 apply, with the necessary changes, to the following persons as if they were members:

(a) law corporations;

(b) lawyers from foreign jurisdictions who are practising law in Manitoba under the rules relating to interjurisdictional practice.

Extension de l'application de certaines sections

83(1)   Les sections 4 à 11 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux personnes et aux organismes indiqués ci-après comme s'ils étaient des membres :

a) les cabinets d'avocats à responsabilité limitée;

b) les avocats qui viennent d'autorités législatives étrangères et qui exercent le droit au Manitoba en vertu des règles relatives à l'exercice multiterritorial.

Application of Part to law firms

83(1.1)   If the benchers make rules respecting law firms, this Part applies, with necessary changes, to law firms as if they were members to the extent provided for in the rules.

Application de la présente partie aux cabinets d'avocats

83(1.1)   Si les conseillers prennent des règles au sujet des cabinets d'avocats et dans la mesure prévue par ces règles, la présente partie s'applique à ces derniers, avec les adaptations nécessaires, comme s'ils étaient membres.

Application of rules extended

83(2)   Any rules made by the benchers under Divisions 4 to 11 may be made applicable to the following persons or entities as if they were members:

(a) law corporations;

(b) lawyers from foreign jurisdictions who are practising law in Manitoba under the rules relating to interjurisdictional practice;

(c) law firms.

S.M. 2015, c. 29, s. 15.

Extension de l'application de certaines règles

83(2)   Les règles que prennent les conseillers en vertu des sections 4 à 11 peuvent s'appliquer, avec les adaptations nécessaires, aux personnes et aux entités indiquées ci-dessous comme si elles étaient membres :

a) les cabinets d'avocats à responsabilité limitée;

b) les avocats qui viennent d'autorités législatives étrangères et qui exercent le droit au Manitoba en vertu des règles relatives à l'exercice multiterritorial;

c) les cabinets d'avocats.

L.M. 2015, c. 29, art. 15.

PART 7
GENERAL

PARTIE 7
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Order of precedence

84(1)   Lawyers who are members are entitled to precedence before the courts and before other tribunals in the following order:

(a) the Attorney General of Canada;

(b) the Solicitor General of Canada;

(c) the Attorney General of Manitoba;

(d) lawyers who have held the office of the Attorney General of Canada or of Manitoba, according to seniority of appointment to the office;

(e) lawyers who have held the office of Solicitor General of Canada, according to seniority of appointment to the office;

(f) lawyers appointed by the Governor General or by the Lieutenant Governor in Council of any province as His Majesty's counsel learned in the law, according to seniority of appointment to the office;

(g) other lawyers, according to seniority of their registration in the rolls.

Préséance

84(1)   Les avocats qui sont des membres ont préséance devant les cours et les autres tribunaux selon l'ordre suivant :

a) le procureur général du Canada;

b) le solliciteur général du Canada;

c) le procureur général du Manitoba;

d) les avocats qui ont occupé le poste de procureur général du Canada ou du Manitoba, suivant l'ancienneté de leur nomination;

e) les avocats qui ont occupé le poste de solliciteur général du Canada, suivant l'ancienneté de leur nomination;

f) les avocats nommés par le gouverneur général ou par le lieutenant-gouverneur en conseil d'une province à titre de conseillers du Roi en loi, suivant l'ancienneté de leur nomination;

g) les autres avocats, suivant l'ancienneté de leur inscription aux tableaux du Barreau.

Service and receipt of documents

85   The benchers may make rules respecting the sending, service and receipt of documents under or for the purposes of this Act or the rules.

Signification et réception de documents

85   Les conseillers peuvent, par règle, prendre des mesures concernant l'envoi, la signification et la réception de documents sous le régime ou pour l'application de la présente loi ou des règles.

No liability

86   No action or proceeding may be commenced against a person for anything done or not done in good faith while acting or purporting to act on behalf of the society under this Act or the rules.

Immunité

86   Bénéficient de l'immunité pour les actes qu'elles accomplissent ou les omissions qu'elles commettent de bonne foi les personnes qui agissent ou sont censées agir pour le Barreau sous le régime de la présente loi ou des règles.

L.M. 2024, c. 9, art. 52.

PART 8
THE MANITOBA LAW FOUNDATION

PARTIE 8
FONDATION MANITOBAINE DU DROIT

Manitoba Law Foundation continued

87   "The Manitoba Law Foundation" is continued as a body corporate.

Maintien de la Fondation manitobaine du droit

87   Est maintenue à titre de personne morale la Fondation manitobaine du droit.

Purpose of foundation

88   The purpose of the foundation is to encourage and promote

(a) legal education;

(b) legal research;

(c) legal aid services;

(d) law reform; and

(e) the development and maintenance of law libraries.

Objet de la Fondation

88   La Fondation a pour objet d'encourager et de promouvoir :

a) l'éducation juridique;

b) la recherche juridique;

c) les services d'aide juridique;

d) la réforme du droit;

e) la mise sur pied et le maintien de bibliothèques de droit.

Powers of foundation

89(1)   The foundation may

(a) receive the interest earned on trust accounts and paid to it under this Act;

(b) receive any gift, grant, devise or bequest made to it from any source; and

(c) invest any portion of its funds not immediately required for its purposes.

Pouvoirs de la Fondation

89(1)   La Fondation peut :

a) toucher les intérêts que rapportent les comptes en fiducie et qui lui sont versés en vertu de la présente loi;

b) recevoir des dons, des subventions ou des legs provenant de toute source;

c) placer une partie des fonds dont elle n'a pas immédiatement besoin pour l'accomplissement de son objet.

Employment of staff

89(2)   The foundation may employ such persons as it deems necessary for the administration of its affairs, and may pay their salaries or other remuneration, and any reasonable expenses incurred by them in carrying out their employment, from and out of the funds of the foundation.

Personnel

89(2)   La Fondation peut employer les personnes qu'elle juge nécessaires à la gestion de ses affaires et peut, sur ses fonds, payer leur salaire ou toute autre rémunération, ainsi que les dépenses entraînées par l'accomplissement de leurs fonctions.

Legal Aid and Law Society grants

90(1)   The foundation shall pay in each fiscal year, from the total trust account interest received by the foundation under subsection 50(2) in the previous fiscal year, by such instalments as the foundation considers advisable and subject to subsection (2),

(a) to Legal Aid Manitoba, a grant in the amount of 50% of the total trust account interest, or the amount of $1,007,629., whichever is greater; and

(b) to The Law Society of Manitoba, a grant for educational purposes and for the expenses incurred in ensuring compliance by its members with subsection 50(2) in the amount of 16.67% of the total trust account interest, or the amount of $335,383., whichever is greater.

Subventions à la Société d'aide juridique et au Barreau

90(1)   Sous réserve du paragraphe (2), la Fondation accorde, à chaque exercice, sur le total des intérêts qu'elle a touchés au cours de l'exercice précédent sur les comptes en fiducie en application du paragraphe 50(2), les subventions suivantes, selon les versements qu'elle juge indiqués :

a) la plus élevée des subventions suivantes, à savoir une subvention correspondant à 50 % du total des intérêts provenant des comptes en fiducie ou à 1 007 629 $, laquelle subvention est versée à la Société d'aide juridique du Manitoba;

b) la plus élevée des subventions suivantes, à savoir une subvention correspondant à 16,67 % du total des intérêts provenant des comptes en fiducie ou à 335 383 $, laquelle subvention est versée au Barreau du Manitoba à des fins éducatives et afin que soient couvertes les dépenses engagées pour que soit assurée l'observation du paragraphe 50(2) par les membres du Barreau.

Pro rata amounts

90(2)   If in any fiscal year the total trust account interest received by the foundation under subsection 50(2) in the fiscal year, after paying or allowing for the expense of administering its affairs in the current fiscal year, is insufficient to make grants in the amounts required by subsection (1), the grants shall be made in pro rata amounts.

Montants versés au prorata

90(2)   Les subventions sont versées au prorata si le total des intérêts que la Fondation a touchés sur les comptes en fiducie en application du paragraphe 50(2) au cours d'un exercice ne permet pas le versement des montants prévus au paragraphe (1), après le versement ou la déduction des sommes nécessaires à la gestion des affaires de la Fondation pendant l'exercice en cours.

Reports from Legal Aid and Law Society

90(3)   Every year, Legal Aid Manitoba and The Law Society of Manitoba must report to the foundation on how the grant received by each of them in the previous fiscal year was used.

Rapports de la Société d'aide juridique et du Barreau

90(3)   À chaque exercice, la Société d'aide juridique du Manitoba et le Barreau du Manitoba remettent à la Fondation un rapport indiquant la façon selon laquelle a été employée la subvention que chacun a reçue au cours de l'exercice précédent.

Discretionary grants

90(4)   If in any fiscal year a sufficient balance remains in the funds of the foundation to do so, after paying or allowing for the expense of administering its affairs in that fiscal year and after making or allowing for the grants required to be made under this Act in that fiscal year, the foundation may make such other grants, consistent with its purpose, by such instalments and subject to such terms and conditions as the foundation considers advisable, and may require any recipient or proposed recipient of a grant under this subsection to submit such reports, documents or information as the foundation considers necessary.

Subventions versées de manière discrétionnaire

90(4)   La Fondation peut accorder d'autres subventions compatibles avec son objet, par versements et sous réserve des conditions qu'elle juge indiquées, si après le versement ou la déduction des sommes nécessaires à la gestion de ses affaires au cours d'un exercice et après le versement ou la déduction des subventions devant être accordées au cours de cet exercice en vertu de la présente loi, elle détient dans ses fonds un solde suffisant pour le versement de ces autres subventions. Elle peut aussi exiger que le bénéficiaire actuel ou éventuel d'une subvention que vise le présent paragraphe lui fournisse les rapports, les documents ou les renseignements qu'elle juge nécessaires.

"Fiscal year" defined

90(5)   In this section, "fiscal year" means the fiscal year of the foundation.

S.M. 2004, c. 50, s. 18.

Définition d'« exercice »

90(5)   Au présent article, « exercice » s'entend de l'exercice de la Fondation.

L.M. 2024, c. 9, art. 52.

Board of directors

91   The affairs of the foundation shall be managed by a board of 10 directors,

(a) five of whom shall be appointed by the Minister of Justice;

(b) three of whom shall be appointed by the benchers;

(c) one of whom shall be appointed by the president of the Manitoba branch of The Canadian Bar Association; and

(d) one of whom shall be the Dean of the Faculty of Law at the University of Manitoba or a member of the Faculty appointed by the Dean.

Conseil d'administration

91   Les affaires de la Fondation sont gérées par un conseil d'administration composé de 10 administrateurs. Cinq d'entre eux sont nommés par le ministre de la Justice, trois d'entre eux sont nommés par les conseillers, un d'entre eux est nommé par le président de la section manitobaine de l'Association du Barreau canadien et un d'entre eux est le doyen de la faculté de droit de l'Université du Manitoba ou un membre de la faculté nommé par celui-ci.

Powers of board

92   The board may,

(a) in the name and on behalf of the foundation, exercise all or any of the powers of the foundation; and

(b) make by-laws for its own procedure.

Pouvoirs du conseil d'administration

92   Le conseil d'administration peut :

a) exercer la totalité ou certains des pouvoirs de la Fondation, au nom de celle-ci;

b) prendre des règlements administratifs régissant sa procédure.

Term of office

93(1)   A director shall be appointed for a term of not less than two years and not more than four years, and may be reappointed.

Durée du mandat

93(1)   Les administrateurs sont nommés pour un mandat de deux à quatre ans et peuvent recevoir un nouveau mandat.

Appointment of successors

93(2)   A director whose term of office has expired continues to hold office until a successor is appointed.

Nomination d'un successeur

93(2)   L'administrateur dont le mandat prend fin continue d'exercer ses fonctions jusqu'à la nomination de son successeur.

Disqualification of director

94   A director is disqualified from holding office as a director, and the office held by that director is vacated, if he or she

(a) fails to attend three consecutive regular meetings of the board, unless the board by resolution excuses one or more of the absences;

(b) was a member of the society but ceases to be a member by virtue of the application of clause 17(3)⁠(b) (disciplinary proceedings);

(c) is found by a court to be of unsound mind; or

(d) becomes a bankrupt within the meaning of the Bankruptcy Act (Canada).

Interdiction de siéger

94   L'administrateur est inhabile à siéger et son poste devient vacant s'il :

a) omet d'être présent à trois réunions ordinaires consécutives du conseil d'administration, sauf si ce dernier excuse, par résolution, l'une ou plusieurs des absences;

b) était membre du Barreau mais cesse de l'être par application de l'alinéa 17(3)b);

c) est déclaré faible d'esprit par un tribunal;

d) devient failli au sens de la Loi sur la faillite (Canada).

L.M. 2024, c. 9, art. 52.

Vacancies

95   Any vacancy among the directors resulting from resignation, disqualification or death before a term of office expires shall be filled by a new appointment made in accordance with section 91.

Vacance de poste

95   Si le poste d'un administrateur devient vacant avant la fin de son mandat du fait de sa démission, de son inhabilité à siéger ou de son décès, un nouvel administrateur est nommé conformément à l'article 91.

Remuneration

96   The directors are entitled to receive, from the funds of the foundation, such remuneration for their services as the Minister of Justice approves, and reimbursement for reasonable expenses incurred in providing those services.

Rémunération

96   Les administrateurs reçoivent sur les fonds de la Fondation la rémunération qu'approuve le ministre de la Justice. Ils ont droit aux frais entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions.

Chairperson

97   The Minister of Justice shall designate one of the directors as chairperson, to preside at meetings of the board, and another as vice-chairperson, to preside at meetings of the board in the absence of the chairperson.

Présidence

97   Le ministre de la Justice désigne le président et le vice-président parmi les administrateurs. Les réunions du conseil d'administration sont présidées par le président ou, en son absence, par le vice-président.

Meetings

98   The board shall meet at least four times in each year.

Réunions

98   Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par année.

Quorum

99   Six directors constitute a quorum for any meeting of the board.

Quorum

99   Aux réunions du conseil d'administration, le quorum est de six administrateurs.

Conflict of interest

100   A director who is associated with a recipient or proposed recipient of a grant from the foundation, and discloses that association to the board, may vote on any question relating to the grant, unless the director has a direct pecuniary interest in the grant.

Conflit d'intérêts

100   L'administrateur qui est associé au bénéficiaire actuel ou éventuel d'une subvention de la Fondation et qui divulgue cette association au conseil d'administration peut voter sur toute question relative à la subvention, sauf s'il possède un intérêt financier direct dans celle-ci.

Annual audit and report

101(1)   No later than 90 days after the end of each fiscal year of the foundation, the foundation shall cause to be prepared and to be submitted to the Minister of Justice

(a) an audit of its books, records and accounts for the year; and

(b) a report of its activities and financial affairs for the year.

Vérification et rapport annuels

101(1)   Dans les 90 jours suivant le début de chaque exercice, la Fondation fait préparer et présenter au ministre de la Justice, à l'égard de son exercice précédent :

a) une vérification de ses livres, registres et comptes;

b) un rapport de ses activités et de ses opérations financières.

Tabling in Legislative Assembly

101(2)   The Minister of Justice shall lay a copy of the audit and report before the Legislative Assembly within 15 days after receiving it if the Assembly is sitting or, if it is not, within 15 days after the beginning of the next sitting.

Dépôt devant l'Assemblée législative

101(2)   Le ministre de la Justice dépose un exemplaire du rapport de vérification et du rapport d'activité devant l'Assemblée législative dans les 15 jours suivant leur réception ou, si elle ne siège pas, au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.

L.M. 2013, c. 54, art. 48.

No liability

102   No action or proceeding may be commenced against a person for anything done or not done in good faith while acting or purporting to act on behalf of the foundation under this Act.

Immunité

102   Bénéficient de l'immunité pour les actes qu'elles accomplissent ou les omissions qu'elles commettent de bonne foi les personnes qui agissent ou sont censées agir pour la Fondation sous le régime de la présente loi.

Corporations Act does not apply

103   The Corporations Act does not apply to the foundation.

Inapplication de la Loi sur les corporations

103   La Loi sur les corporations ne s'applique pas à la Fondation.

PART 9
TRANSITIONAL PROVISIONS, CONSEQUENTIAL AMENDMENTS AND COMING INTO FORCE

PARTIE 9
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Transitional: holding office

104(1)   Every person who holds office as a bencher, an officer of the society, a member of a committee or a member of the board of The Manitoba Law Foundation immediately before this Act comes into force continues to hold that office on the coming into force of this Act.

Disposition transitoire — poste de conseiller

104(1)   Les personnes qui occupent le poste de conseillers, de dirigeants de la Société, de membres de comités ou de membres du conseil d'administration de la Fondation manitobaine du droit juste avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent en poste au moment de l'entrée en vigueur de celle-ci.

Transitional: proceedings

104(2)   Any complaints, investigations or proceedings commenced under The Law Society Act with respect to the conduct or competence of a member or other person entitled to practise law or prohibited from practising law in Manitoba under that Act are continued under this Act. Subject to any rules made under subsection (3), this Act and the rules made under this Act apply with necessary changes to those complaints, investigations or proceedings as if they had been commenced under this Act.

Disposition transitoire — instances

104(2)   Les plaintes déposées, les enquêtes ouvertes, les mesures prises et les instances introduites en vertu de la Loi sur la Société du Barreau à l'égard de la conduite ou de la compétence d'un membre ou d'une autre personne à qui il est permis ou interdit d'exercer le droit au Manitoba en vertu de cette loi sont maintenues sous le régime de la présente loi. Sous réserve des règles prises en vertu du paragraphe (3), la présente loi et les règles prises en vertu de celle-ci s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à ces plaintes, à ces enquêtes, à ces mesures et à ces instances comme si elles avaient été déposées, ouvertes, prises ou introduites sous le régime de la présente loi.

Transitional rules

104(3)   The benchers may make rules clarifying, limiting or extending the application of

(a) this Act and the rules made under this Act; or

(b) The Law Society Act and the rules made under that Act;

to a complaint, investigation or proceeding referred to in subsection (2).

Règles transitoires

104(3)   Les conseillers peuvent, par règle, relativement aux plaintes, aux enquêtes, aux mesures et aux instances visées au paragraphe (2), préciser, limiter ou étendre l'application :

a) de la présente loi et des règles prises en vertu de celle-ci;

b) de la Loi sur la Société du Barreau et des règles prises en vertu de cette loi.

105 to 107   NOTE: These sections contained consequential amendments to other Acts that are now included in those Acts.

105 à 107   NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient les articles 105 à 107 ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

Repeal

108   The Law Society Act, R.S.M. 1987, c. L100, is repealed.

Abrogation

108   La Loi sur la Société du Barreau, c. L100 des L.R.M. 1987, est abrogée.

C.C.S.M. reference

109   This Act may be referred to as chapter L107 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

109   La présente loi constitue le chapitre L107 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

110(1)   Subject to subsection (2), this Act comes into force on October 31, 2002.

Entrée en vigueur

110(1)   Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le 31 octobre 2002.

110(2)   Section 25 comes into force only if

(a) The Partnership Amendment and Business Names Registration Amendment Act, introduced as Bill 21 in the 3rd Session of the 37th Legislature, receives royal assent; and

(b) Part III of The Partnership Act as enacted by section 5 of Bill 21 comes into force.

If Part III comes into force on a day after October 31, 2002, section 25 comes into force on that later day.

110(2)   L'article 25 n'entre en vigueur que si :

a) d'une part, est sanctionnée la Loi modifiant la Loi sur les sociétés en nom collectif et la Loi sur l'enregistrement des noms commerciaux, laquelle loi constitue le projet de loi 21 déposé à la 3e session de la 37e législature;

b) d'autre part, entre en vigueur la partie III de la Loi sur les sociétés en nom collectif, édictée par l'article 5 du projet de loi 21.

Si la partie III entre en vigueur après le 31 octobre 2002, l'article 25 entre en vigueur en même temps que cette partie.

NOTE: Section 25 of S.M. 2002, c. 44 came into force on February 25, 2003.

NOTE : L'article 25 du c. 44 des L.M. 2002 est entré en vigueur le 25 février 2003.