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Legislative history
C.C.S.M. c. I35 The Infants' Estates Act
Enacted by Proclamation status (for any provisions coming into force by proclamation)
SM 1985-86, c. 19

• whole Act

– in force: 1 Mar. 1986 (Man. Gaz.: 15 Mar. 1986)

Amended by
SM 1986-87, c. 19, s. 24
SM 2002, c. 24, s. 31
SM 2013, c. 46, s. 46

• in force: 1 Apr. 2014 (Man. Gaz.: 5 Apr. 2014)

SM 2021, c. 63, s. 17
SM 2022, c. 15, Sch. A, s. 114

• in force: 1 July 2023 (proclamation published: 26 May 2023)


NOTE: Proclamations published in The Manitoba Gazette before December 1, 2009 are not available online.

Proclamations published after May 10, 2014 are published only on this website.

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The Infants' Estates Act, C.C.S.M. c. I35

Loi sur les biens des mineurs, c. I35 de la C.P.L.M.


(Assented to July 11, 1985)

(Date de sanction : le 11 juillet 1985)

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1   In this Act,

"court" means the Court of King's Bench; (« Cour »)

"parent" means a parent under Part 2 of The Family Law Act or an adoptive parent. (« parent »)

S.M. 2002, c. 24, s. 31; S.M. 2021, c. 63, s. 17; S.M. 2022, c. 15, Sch. A, s. 114.

Définitions

1  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Cour » La Cour du Banc du Roi. ("court")

« parent » Parent au sens de la partie 2 de la Loi sur le droit de la famille ou parent adoptif. ("parent")

L.M. 2002, c. 24, art. 31; L.M. 2021, c. 63, art. 17; L.M. 2022, c. 15, ann. A, art. 114.

Appointing guardian

2   The court may on application

(a) appoint a parent of the infant as sole guardian of the estate of the infant; or

(b) with the consent of the parents or of one parent if the other parent is not competent to give the consent, appoint some suitable person to be guardian of the estate of the infant.

S.M. 2002, c. 24, s. 31.

Nomination d'un tuteur unique

2   Sur demande, la Cour peut nommer :

a) l'un des parents du mineur à titre de tuteur unique aux biens de celui-ci; ou

b) une personne apte à être tuteur aux biens d'un mineur, avec le consentement des parents ou, en cas d'inhabilité d'un des parents, du parent habile à donner son consentement.

L.M. 2002, c. 24, art. 31.

Dispensing with parental consent

3   The court may, upon the application of the infant or of any person interested in the welfare of the infant, dispense with the consent of either or both parents where the court is satisfied it is in the best interests of the infant to do so.

Dispense du consentement des parents

3   Sur demande du mineur ou d'une personne concernée par le bien-être de celui-ci, la Cour peut agir sans le consentement des parents ou de l'un de ceux-ci, si elle conclut que cela est dans l'intérêt supérieur du mineur.

Where no parent or guardian

4(1)   Where an infant has no parent living and no guardian authorized by law to take charge of the infant's estate, if any, the court may

(a) upon the application of the infant or of any person interested in the welfare of the infant;

(b) after proof that

(i) notice of the application has been published at least twice in a newspaper having circulation in the area where the infant resides, and

(ii) the last of such publications was not less than 14 days before the application is heard by the court; and

(c) after obtaining a report respecting the suitability of the proposed guardian, from a child and family service agency providing services where the applicant resides,

appoint a suitable person to be guardian of the estate of the infant.

Absence de parents ou de tuteur

4(1)   Lorsque les parents d'un mineur sont décédés et que personne n'a été nommé légalement tuteur aux biens du mineur, la Cour peut nommer une personne apte à remplir cette fonction :

a) sur demande du mineur ou d'une personne concernée par le bien-être de celui-ci;

b) sur production de la preuve démontrant :

(i) qu'un avis de la demande a été publié au moins 2 fois dans un journal diffusé dans la région où le mineur réside, et

(ii) que l'avis visé au sous-alinéa (i) a été publié, pour la dernière fois, au moins 14 jours avant que la Cour n'entende la demande; et

c) sur réception d'un rapport établi par un office de services à l'enfant et à la famille de la région où le demandeur réside, lequel rapport porte sur l'aptitude de la personne proposée à titre de tuteur.

Exception

4(2)   Clause (1)⁠(c) does not apply where

(a) a trust company approved for the purpose of acting as guardian by the Lieutenant Governor in Council; or

(b) the Public Guardian and Trustee of Manitoba;

is the proposed guardian of the estate of the infant.

S.M. 2013, c. 46, s. 46.

Exception

4(2)   L'alinéa (1)c) ne s'applique pas lorsqu'une des personnes suivantes est proposée à titre de tuteur aux biens du mineur :

a) une société de fiducie habilitée à agir à titre de tuteur par le lieutenant-gouverneur en conseil; ou

b) le tuteur et curateur public du Manitoba.

L.M. 2013, c. 46, art. 46.

Requirement of bond by guardian of estate

6(1)   The court shall require every guardian of the estate of an infant appointed by the court to deposit with the court a personal bond in the name of the registrar of the court in such amount and with such sureties as the court may require, conditioned that

(a) the guardian will faithfully perform his or her trust; and

(b) the guardian or his or her executor or administrator will, at the intervals established by the court,

(i) render a true and just account of all property of the infant that was administered by him or her, and

(ii) whenever the guardianship is terminated, without delay, deliver and pay over the property to the person entitled thereto, deducting therefrom only such reasonable amount for expenses and charges as the court may approve.

Cautionnement fourni par le tuteur aux biens

6(1)   La Cour qui nomme une personne tuteur aux biens d'un mineur doit exiger de cette personne qu'elle consigne auprès d'elle un cautionnement personnel au nom du registraire de la Cour, lequel cautionnement s'élève au montant et est assorti des cautions qu'exige la Cour afin de garantir :

a) que le tuteur remplira fidèlement ses fonctions de fiduciaire; et

b) qu'aux intervalles établis par la Cour, le tuteur ou, si celui-ci est décédé, son exécuteur testamentaire ou l'administrateur de sa succession :

(i) fera une reddition de comptes exacte et complète des biens du mineur confiés à son administration, et

(ii) remettra à la fin de la tutelle, sans délai, les biens à la personne qui y a droit, déduction faite des débours et des frais raisonnables qu'approuve la Cour.

Exception

6(2)   Subsection (1) does not apply where

(a) a trust company approved for the purpose of acting as guardian by the Lieutenant Governor in Council; or

(b) the Public Guardian and Trustee of Manitoba;

is appointed guardian of the estate of the infant.

Exception

6(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsqu'une des personnes suivantes est nommée tuteur aux biens du mineur :

a) une société de fiducie habilitée à agir à titre de tuteur par le lieutenant-gouverneur en conseil; ou

b) le tuteur et curateur public du Manitoba.

Deposit of money

6(3)   In lieu of a bond the court may accept the certificate of the Minister of Finance of the deposit with the minister of money or of securities of Canada or provincial securities in an amount equal to the amount of the value of the property of the infant; and the Minister of Finance shall pay the depositor such interest on the money so deposited as the Lieutenant Governor in Council directs, and if securities are deposited, may allow the depositor to collect the interest payable thereon.

Dépôt d'une somme d'argent ou d'obligations

6(3)   La Cour peut accepter, au lieu d'un cautionnement, un certificat du ministre des Finances attestant le dépôt auprès d'elle soit d'une somme d'argent, soit d'obligations du Canada ou d'une province, d'un montant égal à la valeur des biens du mineur. Le ministre des Finances verse au déposant de sommes d'argent, des intérêts au taux que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil à cette fin, et peut permettre au déposant d'obligations de toucher les intérêts que celles-ci produisent.

Deposit subject to court order

6(4)   The deposit shall be subject to the order of any court in the province entertaining an action on the liability of the depositor in connection with the guardianship.

S.M. 2013, c. 46, s. 46.

Affectation du dépôt décidée par les tribunaux

6(4)   Lorsqu'une action relative à la responsabilité du déposant dans l'exercice du pouvoir de tutelle est instruite dans tout tribunal de la province, celui-ci décide, par ordonnance, de l'affectation des sommes d'argent ou des obligations qui ont été déposées.

L.M. 2013, c. 46, art. 46.

Public Guardian and Trustee may be appointed guardian

7   The court may, upon the application of any interested person or of the Public Guardian and Trustee of Manitoba, appoint the Public Guardian and Trustee the guardian of the estate of the infant if it is satisfied that it is in the interest of the infant that the appointment be made.

S.M. 2013, c. 46, s. 46.

Tuteur et curateur public nommé tuteur

7   La Cour peut, sur demande de toute personne concernée ou du tuteur et curateur public du Manitoba, nommer ce dernier tuteur aux biens d'un mineur, si elle est convaincue que cela est dans l'intérêt du mineur.

L.M. 2013, c. 46, art. 46.

Removal of guardian

8(1)   Guardians are removable by the court for the same causes for which trustees are removed, or for any proper cause.

Destitution d'un tuteur

8(1)   La Cour peut destituer un tuteur de ses fonctions pour tout motif qui justifierait la destitution d'un fiduciaire ou pour tout autre motif légitime.

Resignation of guardian

8(2)   A guardian may, by leave of the court, resign his or her office upon such terms and conditions as the court deems just.

Démission d'un tuteur

8(2)   Un tuteur peut démissionner de ses fonctions, sur permission de la Cour et aux conditions qu'elle estime justes.

Authority of guardian

9   Except where the authority of a guardian of the estate appointed under this Act is limited by the court, a guardian is entitled

(a) to the possession and control of real property of the infant and the receipt of rents and profits therefrom;

(b) to the management of the personal property of the infant;

(c) to appear in any court and prosecute or defend any action or proceeding in which the estate of the infant is or may be affected; and

(d) where the parents are financially unable to do so, expend moneys for the maintenance, education, advancement, or benefit of the infant.

Pouvoirs du tuteur

9   Sauf lorsque la Cour limite les pouvoirs d'un tuteur aux biens nommé en vertu de la présente loi, celui-ci a le pouvoir :

a) de posséder et d'administrer les biens réels du mineur et de percevoir les loyers et les revenus que ces biens génèrent;

b) d'administrer les biens personnels du mineur;

c) de comparaître devant tout tribunal et d'agir à titre de demandeur ou de défendeur dans une action ou une instance relative aux biens du mineur; et

d) de dépenser des sommes d'argent pour l'entretien, l'éducation ou l'intérêt de l'enfant, si les parents en sont financièrement incapables.

Disposal of real estate of infant

10(1)   Where an infant is seized or possessed of, or entitled to, land in the province, the court on application, if of the opinion that a sale, mortgage, lease, or other disposition of the land, or any part thereof, is in the best interest of the infant, may order the sale, mortgage, lease or other disposition of the land, or any part thereof, to be made under the direction of the court or one of its officers, or by a guardian of the infant or by a person appointed by the court for the purpose, in such manner and with such terms and conditions as the court deems just.

Aliénation des biens réels d'un mineur

10(1)   Lorsqu'un mineur entre en possession ou a droit à la possession d'un bien-fonds situé dans la province et que la Cour, sur demande, est d'avis qu'il est dans l'intérêt supérieur du mineur d'effectuer une aliénation relativement au bien-fonds ou à une partie de celui-ci, notamment par vente, hypothèque ou location du bien-fonds ou d'une partie de celui-ci, la Cour peut ordonner que l'aliénation soit effectuée sous sa surveillance ou sous la surveillance d'un de ses auxiliaires ou qu'elle soit faite par le tuteur du mineur ou par une personne qu'elle désigne à cette fin, et de la manière et aux conditions qu'elle estime justes.

Execution of conveyance

10(2)   The court may order that the conveyance, mortgage, lease, or other disposition be executed by a person on behalf of the infant.

Passation de l'acte constatant une aliénation

10(2)   La Cour peut ordonner qu'une personne passe au nom du mineur un acte constatant une aliénation, notamment une cession, une hypothèque ou une location.

By whom application made

10(3)   An application under subsection (1) may be made by any interested person but the infant shall be named as the respondent and a copy of the application shall be served on the Public Guardian and Trustee of Manitoba.

Demandeur

10(3)   Toute personne concernée peut présenter une demande en vertu du paragraphe (1). Cependant, le mineur y est désigné intimé et une copie de la demande est signifiée au tuteur et curateur public du Manitoba.

Effect of execution

10(4)   Every conveyance, mortgage, lease, or other disposition made pursuant to an order under this section, is as effective as if the infant had executed it and had at the time been of the age of majority.

Validité de la passation

10(4)   Tout acte d'aliénation, notamment une cession, une hypothèque ou une location, effectué conformément à une ordonnance rendue en vertu du présent article, est valide comme si le mineur avait lui-même passé l'acte constatant l'aliénation, pendant sa majorité.

Disposal of moneys

10(5)   The proceeds of a sale, mortgage, lease, or other disposition, of an infant's estate under this section shall be placed in trust or disposed of in such manner as the court directs.

Utilisation du produit de l'aliénation

10(5)   Le produit d'une aliénation des biens d'un mineur, notamment celui d'une vente, d'une hypothèque ou d'une location, effectuée en vertu du présent article, est déposé en fiducie ou utilisé conformément aux directives de la Cour.

Real estate subject to encumbrance

10(6)   Where the land of an infant is subject to a contingent or uncertain right or encumbrance, the court may compute the reasonable value thereof, and may order that the right or encumbrance be discharged from the proceeds of the disposition.

Cas où le bien-fonds est grevé d'une charge

10(6)   Lorsqu'une personne jouit soit d'un droit éventuel ou incertain à l'égard du bien-fonds d'un mineur, soit d'un droit découlant d'une charge dont est grevé ce bien-fonds, la Cour peut déterminer la valeur de ce droit et ordonner le désintéressement de la personne sur le produit de l'aliénation.

Vesting order

10(7)   A sale or other disposition under this section may be completed by vesting order of the court.

S.M. 2013, c. 46, s. 46.

Ordonnance d'envoi en possession

10(7)   Une vente ou une autre aliénation d'un bien-fonds, effectuée en vertu du présent article, peut être validée par une ordonnance d'envoi en possession.

L.M. 2013, c. 46, art. 46.

Infant's interest in estate under $10,000.

11(1)   Where the court is satisfied that the value of the interest of an infant in an estate of a deceased person does not exceed $10,000. the court may so certify, and thereupon may authorize the executor, administrator, or trustee, to deal with the infant's estate in such manner as the court sees fit.

Part successorale d'un mineur inférieure à 10 000 $

11(1)   La Cour qui est convaincue que la valeur de la part à laquelle un mineur a droit dans une succession ne dépasse pas 10 000 $ peut certifier ce fait et autoriser l'exécuteur testamentaire, l'administrateur de la succession ou le fiduciaire à agir, quant aux biens que le mineur a reçus par voie de succession, de la manière qu'elle estime appropriée.

Infant's interest in personal property under $10,000.

11(2)   Where the court is satisfied that the value of the interest of an infant in any personal property does not exceed $10,000., the court may so certify, and thereupon may authorize any person holding or in control of the property to deal with the infant's interest or the proceeds thereof in such manner as the court sees fit.

Intérêt dans des biens personnels inférieur à 10 000 $

11(2)   La Cour qui est convaincue que la valeur de l'intérêt d'un mineur dans des biens personnels ne dépasse pas 10 000 $ peut certifier ce fait et autoriser toute personne qui jouit de la possession des biens personnels ou du pouvoir de décision relativement à ceux-ci, à agir relativement à l'intérêt du mineur dans ces biens ou au produit de leur disposition, de la manière que la Cour estime appropriée.

Effect of authority

11(3)   Anything done or omitted to be done in good faith by the executor, administrator, trustee or other person pursuant to the authority under subsections (1) or (2) is binding upon the infant and all other persons; and no executor, administrator, trustee or other person is under liability for anything so done or omitted to be done pursuant to the authority, except for negligence in the administration of the interest of the infant.

Immunité

11(3)   Sont opposables au mineur et aux tiers les actes et les omissions que commettent de bonne foi l'exécuteur testamentaire, l'administrateur de la succession, le fiduciaire ou toute autre personne, autorisés à agir en vertu du paragraphe (1) ou (2). Ces actes et omissions n'engagent pas la responsabilité des personnes susmentionnées, sauf s'il y a négligence de leur part dans l'exercice de leur mandat visant l'intérêt du mineur.

Costs to Public Guardian and Trustee

12   The court may in its absolute discretion award the Public Guardian and Trustee costs payable either out of the infant's estate or by any other party for any proceedings under this Act in which the Public Guardian and Trustee is before the court.

S.M. 2013, c. 46, s. 46.

Frais accordés au tuteur et curateur public

12   La Cour peut, en toute discrétion, accorder au tuteur et curateur public des frais payables soit à même les biens du mineur, soit par toute autre partie, relativement aux instances introduites sous le régime de la présente loi et à l'égard desquelles le tuteur et curateur public est présent devant la Cour.

L.M. 2013, c. 46, art. 46.

Reference in Continuing Consolidation

13   This Act may be referred to as chapter I35 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

13   La présente loi est le chapitre I35 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Commencement of Act

14   This Act comes into force on a day fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

14   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE:S.M. 1985-86, c. 19 was proclaimed in force March 1, 1986.

NOTE :Le chapitre 19 des L.M. 1985-86 est entré en vigueur par proclamation le 1er mars 1986.