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Legislative history
C.C.S.M. c. C190 The Construction Industry Wages Act
Enacted by Proclamation status (for any provisions coming into force by proclamation)
RSM 1987, c. C190

• whole Act

– in force: 1 Feb. 1988 (Man. Gaz.: 6 Feb. 1988)

Amended by
SM 1987-88, c. 41
(RSM 1987 Supp., c. 8)
SM 1996, c. 72

• all except s. 9 and 17

– in force: 1 May 1997 (Man. Gaz.: 5 Apr. 1997)

SM 1997, c. 42, s. 22

• not proclaimed, but repealed by SM 2005, c. 8, s. 23

SM 1998, c. 29, s. 155

• in force: 1 May 1999 (Man. Gaz.: 27 Mar. 1999)

SM 2000, c. 35, s. 4
SM 2005, c. 8, s. 12

• in force: 29 May 2006 (Man. Gaz.: 3 June 2006)

SM 2017, c. 27, s. 7
SM 2021, c. 11, s. 65

• in force: 26 Feb. 2022 (proclamation published: 18 Feb. 2022)


NOTE: Proclamations published in The Manitoba Gazette before December 1, 2009 are not available online.

Proclamations published after May 10, 2014 are published only on this website.

Previous version(s)

Note: Earlier consolidated versions are not available online.

 
Regulations

Regulations under The Construction Industry Wages Act in force on November 29, 2024 (unless otherwise noted).

Number Title
119/2006
Construction Industry Minimum Wage RegulationRegistered: May 25, 2006
Published: June 10, 2006
Amendments Previous version(s)
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The Construction Industry Wages Act, C.C.S.M. c. C190

Loi sur les salaires dans l'industrie de la construction, c. C190 de la C.P.L.M.


HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1   In this Act

"board" means a board established under this Act; (« commission »)

"construction" includes alteration, building, decoration, demolition, erection, maintenance, relocation, renovation or repair of buildings, structures, roads, sewers, water or gas mains, pipelines, transmission lines, tunnels, bridges, canals or other works at the site thereof; (« construction »)

"Crown agency" means any board, commission, or corporation created by an Act of the Legislature, the members of which, or the members of the board of directors of which, are appointed by the Lieutenant Governor in Council; (« organisme gouvernemental »)

"employee" includes a person who personally does labour notwithstanding that he, either alone or jointly with others, employs other persons; (« employé »)

"employees' representative" means a person appointed as a member of a board who, in the opinion of the minister, represents the employees in respect of whom the board may or is required to make recommendations; (« représentant des employés »)

"employer" means a person who, either solely or jointly, is responsible directly or indirectly for the wages of an employee, and includes the agent, manager, and representative, of any such person; (« employeur »)

"employers' representative" means a person appointed as a member of a board who, in the opinion of the minister, represents the employers employing persons in respect of whom the board may or is required to make recommendations; (« représentant des employeurs »)

"heavy construction employees" means

(a) employees employed in the construction industry as operators of heavy construction equipment,

(b) employees employed in the construction industry to do work that is necessarily incidental to work done by heavy construction equipment and who are not within the building construction trades,

(c) employees employed in the construction industry who perform demolition work, and

(d) employees who perform construction and maintenance work on hydro-electric transmission lines; (« employés de l'industrie de la construction lourde »)

"heavy construction sector" includes that portion of the construction industry engaged in

(a) the construction and maintenance of highways, roads, railroads, or runways, together with minor drainage divider and retaining works incidental thereto,

(b) the construction and maintenance of wharfs, docks, sidewalks, curbs or gutters,

(c) the paving and maintenance of parking lots and the preparation therefor,

(d) the removal of snow from and blading of highways, roads, railroads, runways or parking lots,

(e) the construction and maintenance of the earth moving and fill portions of irrigation and drainage projects, and minor works incidental thereto,

(f) the use of heavy construction equipment for the construction and maintenance of dams, tunnels, bridges or overpasses, and works incidental thereto, including the moving of earth or rock relating thereto,

(g) the construction and maintenance of water lines, sewer lines, pipelines, sewage lagoons, sewage lift stations, and appurtenances, and underground service lines, but not including the contents thereof,

(h) the use of heavy construction equipment for piling, shoring, building excavation or site preparation, including the stripping of overburden and grading to new contours,

(i) the transportation of rock, gravel, sand, clay, asphalt, or concrete to and from batching plants for use in construction,

(j) the processing and batching of rock, gravel or sand aggregate,

(k) the use or operation of crushers, screeners, wash plants or heavy construction equipment associated with extractions of rock, gravel or sand aggregate for use in construction,

(l) the transportation of earth, soil, or rubble from a construction site, and the hauling of granular material to a construction site,

(m) the hauling of heavy construction equipment by heavy construction contractors to perform any or all of the tasks or activities described in clauses (a) to (l), (o) and (p),

(n) the repair and maintenance of heavy construction equipment by employees in heavy construction, whether the work is performed in a shop or on a construction site,

(o) the demolition of any building or structure, whether or not heavy construction equipment is used in the demolition,

(p) the construction and maintenance of transmission lines; (« secteur de la construction lourde »)

"house building sector" includes the portion of the construction industry engaged in

(a) the on-site building, erection, structural alteration or structural remodelling, maintenance, repair, decoration, demolition, removal or relocation of any dwelling unit or portion thereof, whether the unit is detached or semi-detached housing, but does not include work specifically defined in the Act or regulations thereunder as constituting part of the heavy construction sector, or the industrial, commercial, and institutional sector, of the construction industry,

(b) the on-site assembly, manufacture or installation of any equipment, machinery, fixtures or components, including allied parts, in a dwelling unit except to the extent that the activity is specifically defined under the Act or the regulations as being work constituting part of the heavy construction sector or the industrial, commercial and institutional sector, of the construction industry; (« secteur de la construction d'habitations »)

"industrial, commercial and institutional sector" includes the portion of the construction industry engaged in

(a) the on-site building, erection, decoration, removal or relocation of a building, structure, apartment building or complex whether or not the units contained therein are rented or owned, or other work, or portion thereof, not specifically defined in the Act or the regulations as constituting part of the heavy construction sector of the construction industry but not including the on-site maintenance, redecoration, renovation, remodelling or repair of an industrial, commercial, institutional, public building or structure or apartment building or complex whether or not the units contained therein are rented or owned, or portion thereof, unless the work involves the structural or architectural alteration or structural or architectural remodelling of the building or structure,

(b) the assembly, manufacture or installation on a construction site of any equipment, machinery or fixtures or components, including allied parts, that form an integral part of the building or structure but not including activity that is specifically defined in the Act or the regulations as being work constituting part of the heavy construction sector of the construction industry,

(c) the prefabrication of every item built to a custom design for a building or structure or portion thereof, but not including prefabrication work performed in a permanent shop or factory or a manufacturing plant by persons regularly employed therein; (« secteur industriel, commercial et institutionnel »)

"major building construction project" means a project in the construction industry that comes within the definition of that expression as set out in the regulations; (« ouvrage important »)

"member" means a member of a board and includes the chairperson of a board; (« membre »)

"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act; (« ministre »)

"sector" means a division of the construction industry as determined by work characteristics and includes the industrial, commercial and institutional sector, the house building sector and the heavy construction sector; (« secteur »)

"wage" means any compensation measured by time, piece, or otherwise, whether fixed by a collective agreement or by an individual agreement. (« salaire »)

R.S.M. 1987 Supp., c. 8, s. 1; S.M. 1996, c. 72, s. 2; S.M. 2000, c. 35, s. 4.

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« commission » Commission constituée sous le régime de la présente loi. ("board")

« construction » Sont assimilés à la construction la transformation, l'érection, la décoration, la démolition, l'entretien, la réimplantation, la rénovation et la réparation de bâtiments, d'ouvrages, de routes, d'égouts, de conduites d'eau et de gaz, de canalisations, de lignes de transport d'énergie, de tunnels, de ponts, de canaux et d'autres travaux accessoires. ("construction")

« employé » Est assimilée à un employé la personne qui elle-même travaille, même si elle emploie, seule ou conjointement avec d'autres, d'autres personnes. ("employee")

« employés de l'industrie de la construction lourde »

a) Les employés de l'industrie de la construction qui travaillent comme opérateurs de machines lourdes;

b) les employés de l'industrie de la construction qui font un travail nécessairement relié à l'opération de la machinerie lourde mais qui ne font pas partie d'un métier du bâtiment;

c) les employés de l'industrie de la construction qui exécutent des travaux de démolition;

d) les employés qui effectuent des travaux de construction et d'entretien sur des lignes de transport d'énergie. ("heavy construction employees")

« employeur » Personne qui, seule ou conjointement, a directement ou indirectement la responsabilité du salaire d'un employé. Le terme s'entend également d'un agent, d'un gérant ou d'un représentant de cette personne. ("employer")

« membre » Membre d'une commission, y compris le président d'une commission. ("member")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« organisme gouvernemental » Commission, office, corporation ou société, constitué par une loi de la Législature, dont les membres ou les administrateurs sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. ("Crown agency")

« ouvrage important » Ouvrage de l'industrie de la construction répondant à la définition que lui donnent les règlements. ("major building construction project")

« représentant des employés » Le membre d'une commission qui, selon l'opinion du ministre, représente les employés à l'égard desquels cette commission peut faire des recommandations ou être tenue d'en faire. ("employees' representative")

« représentant des employeurs » Le membre d'une commission qui, selon l'opinion du ministre, représente les employeurs qui emploient des personnes à l'égard desquelles cette commission peut faire des recommandations ou être tenue d'en faire. ("employers' representative")

« salaire » Toute rémunération au temps, à la pièce ou autrement, qu'elle soit déterminée par une convention collective ou un contrat individuel de travail. ("wage")

« secteur » Catégorie de l'industrie de la construction qui se définit par les caractères distinctifs du travail, y compris le secteur industriel, commercial et public, le secteur de l'habitation et le secteur de la construction lourde. ("sector")

« secteur de la construction d'habitations » S'entend de tout secteur de l'industrie de la construction ayant parmi ses activités :

a) la construction, l'érection, la modification ou la réfection des parties portantes, l'entretien, la réparation, la décoration, la démolition, l'enlèvement ou le déplacement, à pied d'œuvre, de tout ou partie d'un logement, que celui-ci soit simple ou jumelé. Est exclu le travail expressément défini dans la Loi ou ses règlements d'application comme étant du travail rattaché au secteur de la construction lourde ou au secteur industriel, commercial ou institutionnel;

b) l'assemblage, la fabrication ou l'installation, à pied d'œuvre, d'équipement, de machines, d'objets fixés à demeure ou d'éléments, y compris les pièces connexes, dans un logement sauf dans la mesure où cette activité est expressément définie par la Loi ou ses règlements d'application comme étant du travail rattaché au secteur de la construction lourde ou au secteur industriel, commercial ou institutionnel. ("house building sector")

« secteur de la construction lourde » S'entend du secteur de l'industrie de la construction engagé dans l'une ou l'autre des activités suivantes :

a) la construction et l'entretien de routes, de chemins, de voies ferrées ou de pistes d'envol ou d'atterrissage, y compris les travaux accessoires mineurs de soutènement ou de séparation;

b) la construction et l'entretien de quais, d'embarcadères, de trottoirs, de bordures de trottoir ou de caniveaux;

c) le pavage et l'entretien de parcs de stationnement ainsi que les travaux préparatoires connexes;

d) l'enlèvement de la neige et le réglage à la niveleuse des routes, chemins, chemins de fer, pistes ou parcs de stationnement;

e) la construction et l'entretien des terrassements et des remblais de projets d'irrigation et de drainage, y compris les travaux accessoires mineurs;

f) l'utilisation de matériel de construction lourde en vue de la construction et de l'entretien de barrages, de tunnels, de ponts ou de viaducs, ainsi que les travaux accessoires connexes, y compris le déplacement de terre ou de pierres;

g) la construction et l'entretien de conduites d'eau, de canalisations d'égouts, de pipelines, de bassins de stabilisation des eaux usées, de stations de relevage des eaux usées ainsi que des ouvrages connexes et des conduites de branchement souterrain, à l'exception du contenu de ceux-ci;

h) l'utilisation de matériel de construction lourde pour l'enfoncement de pilotis, l'étayage, l'excavation de bâtiments ou la préparation d'emplacements, y compris l'enlèvement du terrain et le terrassement en vue d'obtenir un nouveau profil;

i) le transport de pierres, de gravier, de sable, d'argile, d'asphalte ou de béton vers les installations de triage et de mélange de l'agrégat ou à partir de celles-ci en vue de leur utilisation pour la construction;

j) le triage et le mélange de la pierre, du gravier ou des agrégats;

k) l'utilisation ou le fonctionnement de concasseurs, de cribleurs, d'installations de lavage ou de matériel lourd servant à l'extraction de la pierre, du gravier ou des agrégats utilisés pour la construction;

l) le transport de terre, de déblais ou de blocaille provenant d'un chantier de construction ainsi que le transport de granulat vers un chantier de construction;

m) le remorquage de matériel de construction lourde par des entrepreneurs en construction lourde en vue de l'accomplissement des opérations et des travaux mentionnés aux alinéas a) à l), o) et p);

n) la réparation et l'entretien du matériel de construction lourde par des employés de l'industrie de la construction lourde, que le travail soit effectué dans un atelier ou sur un chantier de construction;

o) la démolition d'un édifice ou d'un ouvrage, que du matériel de construction lourde soit utilisé ou non;

p) la construction et l'entretien des lignes de transport d'énergie. ("heavy construction sector")

« secteur industriel, commercial et institutionnel » S'entend de tout secteur de l'industrie de la construction ayant parmi ses activités :

a) la construction, l'érection, la décoration, l'enlèvement ou le déplacement, à pied d'œuvre, de tout ou partie d'un ouvrage, notamment d'un édifice, d'un immeuble ou d'un complexe d'habitation, que les unités d'habitation soient occupées par un locataire ou un propriétaire, qui n'est pas expressément défini dans la Loi ou dans ses règlements d'application comme étant du travail rattaché au secteur de la construction lourde. Est exclu l'entretien, la décoration, la rénovation, la réfection ou la réparation, à pied d'œuvre, de tout ou partie d'un immeuble ou d'un complexe industriel, commercial, institutionnel, public ou d'habitation, que les unités d'habitation soient occupées par un locataire ou un propriétaire, à moins que ce travail ne nécessite la modification ou la réfection des parties portantes de l'ouvrage ou de l'édifice ou une modification de sa conception architecturale;

b) l'assemblage, la fabrication ou l'installation, sur un chantier de construction, d'équipement, de machines, d'objets fixés à demeure ou d'éléments, y compris les pièces connexes qui font partie intégrante de l'immeuble ou de l'ouvrage, sauf dans la mesure où cette activité est expressément définie par la Loi ou ses règlements d'application comme étant du travail rattaché au secteur de la construction lourde;

c) la préfabrication de chaque pièce construite sur commande pour tout ou partie d'un immeuble ou ouvrage, à l'exception du travail de préfabrication exécuté dans un établissement permanent ou une usine de fabrication par des personnes qui y ont un emploi permanent. ("industrial, commercial and institutional sector")

Suppl. L.R.M. 1987, c. 8, art. 1; L.M. 1996, c. 72, art. 2; L.M. 2000, c. 35, art. 4.

Employees as employers, etc.

2   Where a person who, either alone or jointly with others, employs others, personally does labour himself, he shall be deemed, in so far as he does labour himself, to be an employee and, in so far as he employs others, to be an employer.

Employés agissant comme employeurs

2   La personne qui, seule ou conjointement avec d'autres, emploie d'autres personnes, tout en travaillant elle-même, est réputée être un employé dans la mesure où elle travaille elle-même, et un employeur dans la mesure où elle emploie d'autres personnes.

Application of Act

3   This Act does not apply to

(a) persons employed in the business of mining;

(b) persons employed in the prefabrication industry in prefabricating a structure, or a part thereof, elsewhere than on the site on which the completed structure is intended to be situated; or

(c) persons employed by, and under the direction and control of, the owner, tenant, or occupant, of premises as regular maintenance staff to do maintenance and repair work on the premises; or

(d) persons employed in the construction of farm buildings; or

(e) persons employed in the house building sector of the construction industry.

R.S.M. 1987 Supp., c. 8, s. 1.1; S.M. 1996, c. 72, s. 3.

Application de la Loi

3   La présente loi ne s'applique pas :

a) aux personnes employées dans l'exploitation minière;

b) aux employés de l'industrie de la préfabrication qui construisent au préalable une structure ou une partie d'une structure, ailleurs qu'à l'endroit où la structure une fois terminée doit être placée;

c) aux personnes qui sont employées par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un lieu, et qui sont sous sa direction, à titre de membres permanents du personnel d'entretien chargé des travaux d'entretien et de réparation des lieux;

d) aux personnes employées dans la construction de bâtiments de ferme;

e) aux personnes employées dans le secteur de la construction d'habitations.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 8, art. 1.1; L.M. 1996, c. 72, art. 3.

Establishment of Winnipeg Building Construction Wages Board

4(1)   There is established a board to be known as: "The Winnipeg Building Construction Wages Board", consisting of

(a) two employees' representatives;

(b) two employers' representatives; and

(c) a chairperson who shall be impartial in respect of the interests of employers and employees.

Constitution d'une commission

4(1)   Une commission est constituée sous le nom de « Commission des salaires de l'industrie du bâtiment de Winnipeg »; elle est composée :

a) de deux représentants des employés;

b) de deux représentants des employeurs;

c) d'un président qui doit être impartial quant aux intérêts des employeurs et des employés.

Duties of Winnipeg Building Construction Wages Board

4(2)   The Winnipeg Building Construction Wages Board shall from time to time, at the request of the minister, make a report to the minister recommending in respect of employees employed in the industrial, commercial and institutional sector of the construction industry in Winnipeg or on major building construction projects,

(a) the minimum rates of wages which they should receive for standard hours of work and for overtime working hours;

(b) the standard hours of work that they should be required to work in any day, week or month; and

(c) any other matters relating to such wages or hours of work that the board considers advisable, or in respect of which the minister has requested it to make a recommendation.

S.M. 1996, c. 72, s. 4.

Fonctions de la Commission

4(2)   La Commission des salaires de l'industrie du bâtiment de Winnipeg doit, à la demande du ministre, lui présenter un rapport dans lequel elle fait, à l'égard des employés travaillant dans le secteur industriel, commercial et institutionnel à Winnipeg ou à des ouvrages importants, des recommandations :

a) sur le taux de rémunération minimal qu'ils devraient recevoir pour les heures normales et pour les heures supplémentaires;

b) sur le nombre maximal d'heures normales de travail qui pourraient être exigées d'eux par jour, par semaine ou par mois;

c) sur toute autre question incidente au salaire minimal ou au nombre maximal d'heures de travail, que la Commission juge utile de traiter ou à l'égard de laquelle le ministre lui a demandé de faire une recommandation.

L.M. 1996, c. 72, art. 4.

Establishment of Rural Building Construction Wages Board

5(1)   There is established a board to be known as: "The Rural Building Construction Wages Board", consisting of

(a) two employees' representatives;

(b) two employers' representatives; and

(c) a chairperson who shall be impartial in respect of the interests of employers and employees.

Constitution d'une commission

5(1)   Une commission est constituée sous le nom de « Commission des salaires de l'industrie du bâtiment du secteur rural »; elle est composée :

a) de deux représentants des employés;

b) de deux représentants des employeurs;

c) d'un président qui doit être impartial quant aux intérêts des employeurs et des employés.

Duties of Rural Building Construction Wages Board

5(2)   The Rural Building Construction Wages Board shall from time to time, at the request of the minister, make a report to the minister recommending in respect of employees employed in the industrial, commercial and institutional sector of the construction industry outside of Winnipeg and not on a major building construction project,

(a) the minimum rates of wages that they should receive for standard hours of work and for overtime working hours;

(b) the standard hours of work that they should be required to work in any day, week or month; and

(c) any other matters relating to such wages or hours of work that the board considers advisable, or in respect of which the minister has requested it to make a recommendation.

S.M. 1996, c. 72, s. 5.

Fonctions de la Commission

5(2)   La Commission des salaires de l'industrie du bâtiment du secteur rural doit, à la demande du ministre, lui présenter un rapport dans lequel elle fait, à l'égard des employés travaillant dans le secteur industriel, commercial et institutionnel à l'extérieur de Winnipeg et ne travaillant pas à des ouvrages importants, des recommandations :

a) sur le taux de rémunération minimal qu'ils devraient recevoir pour les heures normales et pour les heures supplémentaires;

b) sur le nombre maximal d'heures normales de travail qui pourraient être exigées d'eux par jour, par semaine ou par mois;

c) sur toute autre question incidente au salaire minimal ou au nombre maximal d'heures de travail, que la Commission juge utile de traiter ou à l'égard de laquelle le ministre lui a demandé de faire une recommandation.

L.M. 1996, c. 72, art. 5.

Establishment of The Heavy Construction Wages Board

6(1)   There is established a board to be known as: "The Heavy Construction Wages Board", consisting of

(a) two employees' representatives;

(b) two employers' representatives; and

(c) a chairperson who shall be impartial in respect of the interests of employers and employees.

Constitution d'une commission

6(1)   Une commission est constituée sous le nom de « Commission des salaires de l'industrie de la construction lourde »; elle est composée :

a) de deux représentants des employés;

b) de deux représentants des employeurs;

c) d'un président qui doit être impartial quant aux intérêts des employeurs et des employés.

Duties of Heavy Construction Wages Board

6(2)   The Heavy Construction Wages Board shall, from time to time, at the request of the minister, make a report to the minister recommending in respect of heavy construction employees

(a) the minimum rates of wages that they should receive for standard hours of work and for overtime working hours;

(b) the standard hours of work that they should be required to work in any day, week or month; and

(c) any other matters relating to such wages or hours of work that the board considers advisable, or in respect of which the minister has requested it to make a recommendation.

S.M. 1996, c. 72, s. 6; S.M. 2000, c. 35, s. 4.

Fonctions de la Commission

6(2)   La Commission des salaires de l'industrie de la construction lourde doit, à la demande du ministre, lui présenter un rapport dans lequel elle fait, à l'égard des employés de l'industrie de la construction lourde, des recommandations :

a) sur le taux de rémunération minimal qu'ils devraient recevoir pour les heures normales et pour les heures supplémentaires;

b) sur le nombre maximal d'heures normales de travail qui pourraient être exigées d'eux par jour, par semaine ou par mois;

c) sur toute autre question incidente au salaire minimal ou au nombre maximal d'heures de travail, que la Commission juge utile de traiter ou à l'égard de laquelle le ministre lui a demandé de faire une recommandation.

L.M. 1996, c. 72, art. 6; L.M. 2000, c. 35, art. 4.

Appointment of members of boards

7(1)   Each member of a board shall be appointed by the Lieutenant Governor in Council for such term as may be prescribed by the Lieutenant Governor in Council, and thereafter until his or her successor is appointed.

Nomination des membres des commissions

7(1)   Les membres des commissions sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil pour la période que celui-ci détermine et, à l'expiration de leur mandat, jusqu'à la nomination de leur successeur.

Employees' representatives

7(2)   A person shall not be appointed as an employees' representative on a board unless that person is, or has been, such an employee.

Représentant des employés

7(2)   Pour être nommée représentant des employés, une personne doit être elle-même un employé ou l'avoir déjà été.

Employers' representatives

7(3)   A person shall not be appointed as an employers' representative on a board unless that person is, or has been, such an employer.

Représentant des employeurs

7(3)   Pour être nommée représentant des employeurs, une personne doit être elle-même un employeur ou l'avoir déjà été.

Quorum

7(4)   A majority of the members of a board constitutes a quorum for the transaction of business.

Quorum

7(4)   Le quorum d'une commission pour la conduite de ses activités est constitué par la majorité de ses membres.

Rules of procedure

7(5)   A board shall govern its own procedure, and may make rules relating to its procedure.

Règles de procédure

7(5)   Une commission est maître de sa procédure et elle peut en établir les règles.

Salary and expenses

7(6)   Each member of a board shall be paid such salary or other remuneration and reasonable expenses as may be fixed in the appointing order.

Rémunération et indemnités

7(6)   Les membres d'une commission reçoivent le traitement ou autre rémunération ainsi que les indemnités raisonnables fixés par le décret de nomination.

Employees

8   Such officers and employees as may be required for the purposes of this Act may be appointed under Part 3 of The Public Service Act.

S.M. 2021, c. 11, s. 65.

Employés

8   Les cadres et les employés nécessaires à l'application de la présente loi peuvent être engagés en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique.

L.M. 2021, c. 11, art. 65.

General powers of board

9   For the purposes of performing their duties under this Act, the members of a board have all the powers of commissioners appointed under Part V of The Manitoba Evidence Act.

Pouvoirs généraux

9   Pour l'accomplissement de leurs fonctions dans le cadre de la présente loi, les membres d'une commission ont les mêmes pouvoirs que ceux conférés aux commissaires nommés sous le régime de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Board may hold hearings

10   Before making a report to the minister, a board may hold hearings at such times and places as it deems advisable for the purpose of conducting inquiries and investigations into matters in respect of which it may or is required to make recommendations.

S.M. 1996, c. 72, s. 8.

Audiences facultatives

10   Avant de présenter un rapport au ministre, une commission peut tenir des audiences publiques aux dates, heures et endroits qu'elle juge appropriés pour la conduite de son enquête sur les questions qui peuvent ou doivent faire l'objet de recommandations.

L.M. 1996, c. 72, art. 8.

Establishment of Advisory Committee

10.1(1)   The minister may establish a "Construction Industry Advisory Committee" consisting of not less than 3 members and not more than 7 members of whom one member shall be named as chairperson by the minister.

Constitution d'un comité consultatif

10.1(1)   Le ministre peut constituer un « Comité consultatif de l'industrie de la construction » composé de trois à sept membres dont l'un est désigné par le ministre à titre de président.

Representation

10.1(2)   The members of the committee appointed under subsection (1) shall be representative of the interests of the general public, consumers and such other groups as the minister deems appropriate.

Représentation

10.1(2)   Les membres du comité consultatif représentent les intérêts du grand public, des consommateurs et des autres groupes sociaux selon que le ministre l'estime indiqué.

Committee to consider matters referred

10.1(3)   The committee shall from time to time, at the request of the minister, consider such matters relating to the construction industry as the minister may refer to it and advise the minister thereon.

Mandat du comité

10.1(3)   À la demande du ministre, le comité étudie les questions liées à l'industrie de la construction que celui-ci lui soumet et le conseille à cet égard.

Remuneration

10.1(4)   Each member of the committee shall be paid such salary or other remuneration and reasonable expenses as may be fixed in the appointing order.

Rémunération

10.1(4)   Les membres du comité reçoivent le traitement ou autre rémunération ainsi que les indemnités raisonnables fixés par le décret de nomination.

Application of sections 9 and 10

10.1(5)   Sections 9 and 10 apply, with necessary modifications, to a committee appointed under this section.

S.M. 1996, c. 72, s. 9.

Application des articles 9 et 10

10.1(5)   Les articles 9 et 10 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au comité constitué en vertu du présent article.

L.M. 1996, c. 72, art. 9.

Factors to be considered by boards

11(1)   In preparing a report with recommendations, a board shall consider

(a) the competitive position of the construction industry in Manitoba in relation to the construction industry in other provinces and jurisdictions;

(b) the needs related to the entry into and the development and availability of a skilled and productive workforce;

(c) providing for fairness in the tendering process for construction projects;

(d) providing for a fair and reasonable rate of wages; and

(e) such other factors as the board considers relevant to the recommendations or as the minister directs.

Facteurs à prendre en compte

11(1)   Dans le cadre de la préparation d'un rapport assorti de recommandations, une commission est tenue de prendre en compte :

a) la position concurrentielle de l'industrie de la construction au Manitoba vis-à-vis de celle des autres provinces et des régions soumises à d'autres autorités législatives;

b) les besoins liés au développement et à la disponibilité d'une main-d'œuvre compétente et productive et aux qualités requises pour en faire partie;

c) la nécessité de prévoir un processus équitable d'appel d'offres pour les projets de construction;

d) la nécessité d'accorder un taux de rémunération juste et équitable;

e) les autres facteurs qu'elle estime pertinents ou que le ministre lui indique.

Recommendations

11(2)   In making a report under this Act, a board may make different recommendations in respect of

(a) different classes of employees;

(b) different areas; and

(c) different major building construction projects.

S.M. 1996, c. 72, s. 10.

Recommandations

11(2)   Une commission peut, en présentant un rapport sous le régime de la présente loi, faire des recommandations différentes à l'égard de :

a) différentes catégories d'employés;

b) différentes régions;

c) différents ouvrages importants.

L.M. 1996, c. 72, art. 10.

Regulations

12(1)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) prescribing minimum rates of wages to be paid to employees in the construction industry for standard hours of work and for overtime working hours;

(b) prescribing the standard hours of work that employees in the construction industry may be required to work in any day, week, or month, before being paid at overtime rates of wages.

Règlements

12(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) fixer le taux de rémunération minimal des employés de l'industrie de la construction pour les heures normales et pour les heures supplémentaires;

b) fixer le nombre d'heures normales de travail qui peuvent être exigées par jour, par semaine ou par mois des employés de l'industrie de la construction, sans qu'ils soient rémunérés à un taux majoré.

Different wages and hours

12(2)   Regulations made under subsection (1) may be made to apply to part of the province only and may prescribe different standards of wages and hours in respect of

(a) different classes of employees;

(b) different areas; and

(c) different major building construction projects.

Normes de salaires et d'heures de travail différentes

12(2)   Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent ne s'appliquer qu'à une partie de la province et fixer des normes de salaires et d'heures de travail différentes à l'égard de :

a) différentes catégories d'employés;

b) différentes régions;

c) différents ouvrages importants.

Regulations have force of law

12(3)   Regulations made under subsection (1) have the force of law.

Force de loi des règlements

12(3)   Les règlements pris sous le régime du paragraphe (1) ont force de loi.

Effect of Employment Standards Code

12(4)   The regulations made under this section shall not apply in any case to have the effect of reducing the wages any employee is entitled to receive to an amount less than he would be entitled to receive under The Employment Standards Code or the regulations made thereunder.

S.M. 1996, c. 72, s. 11; S.M. 2000, c. 35, s. 4.

Prépondérance du Code des normes d'emploi

12(4)   Les règlements pris sous le régime du présent article ne peuvent en aucun cas avoir pour résultat de réduire le salaire auquel un employé a droit, à un montant moindre que celui qu'il recevrait sous le régime du Code des normes d'emploi ou de ses règlements d'application.

L.M. 1996, c. 72, art. 11; L.M. 2000, c. 35, art. 4.

Time in which employees' wages required to be paid

13   Unless the minister otherwise permits, the employer of an employee in the construction industry shall pay to the employee the whole of the wages to which he is entitled under this Act, or the regulations, within five days after the end of the pay period for which the wages are payable.

Moment du paiement des salaires

13   Sauf autorisation du ministre à l'effet contraire, l'employeur d'un employé de l'industrie de la construction doit lui payer l'ensemble du salaire qui lui revient en vertu de la présente loi ou des règlements, dans les cinq jours suivant la fin de la période pour laquelle le salaire est dû.

Contracts to defeat Act

14(1)   Every contract or arrangement made by an employer or an employee or between an employer and an employee that seeks or purports to circumvent or defeat the purpose of this Act or the regulations is void, and nothing therein affects the right of the employee to recover wages at the rates prescribed in the regulations.

Contrats visant à contourner la Loi

14(1)   Un contrat ou une convention fait par un employeur ou un employé, ou entre un employeur et un employé, dont l'intention ou le but est de contourner la présente loi ou les règlements ou d'y faire obstacle, est nul et ne peut d'aucune façon porter atteinte aux droits de l'employé de recouvrer le salaire qui lui est dû conformément aux taux établis par les règlements.

Acceptance of low wages not defence of action

14(2)   The acceptance by an employee of wages at a rate lower than the minimum rate to which he is entitled under this Act or the regulations shall not be a defence

(a) to an action by the employee to recover wages at the rates prescribed in the regulations; or

(b) to a prosecution under this Act or the regulations for failing to comply with this Act or the regulations.

Moyen de défense non valable

14(2)   L'acceptation par un employé d'un salaire moindre que le salaire minimum auquel il a droit en vertu de la présente loi ou des règlements ne constitue pas un moyen de défense :

a) à une action intentée par l'employé pour recouvrer son salaire au taux établi par les règlements;

b) à une poursuite intentée sous le régime de la présente loi ou des règlements pour inobservation d'une de leurs dispositions.

Civil remedy not abridged

14(3)   Nothing in this Act or the regulations curtails, abridges, or defeats any civil or other remedy for the recovery of wages by an employee from his employer.

Recours civil conservé

14(3)   La présente loi et les règlements n'ont pas pour effet d'empêcher ou de restreindre l'exercice d'un recours civil ou autre par un employé pour qu'il recouvre son salaire de son employeur.

Application of Employment Standards Code

14(4)   The Employment Standards Code applies to the recovery of wages by an employee in any sector of the construction industry.

S.M. 1996, c. 72, s. 12; S.M. 2000, c. 35, s. 4.

Application du Code des normes d'emploi

14(4)   Le Code des normes d'emploi s'applique au recouvrement du salaire d'un employé de l'un ou l'autre des secteurs de l'industrie de la construction.

L.M. 1996, c. 72, art. 12; L.M. 2000, c. 35, art. 4.

Claim for wages under government contracts

15(1)   Where

(a) an employer doing work in performance of a contract with the government or a Crown agency; or

(b) an employer doing work in performance of a sub-contract under a contract between another person and the government or a Crown agency;

makes default in paying wages to an employee employed in the construction industry to do work under the contract or sub-contract, as the case may be, the employee may file a written claim for the wages with the minister not later than thirty days after the date upon which the wages first become due.

Réclamation des salaires dus

15(1)   Lorsqu'un employeur qui effectue un travail dans l'exécution :

a) d'un contrat conclu avec le gouvernement ou un organisme gouvernemental;

b) d'un contrat de sous-traitance accessoire à un contrat conclu entre une autre personne et le gouvernement ou un organisme gouvernemental;

omet de payer le salaire d'un employé de l'industrie de la construction affecté à l'exécution du contrat ou du contrat de sous-traitance, l'employé peut faire parvenir au ministre une réclamation écrite pour le salaire qui lui est dû, dans les 30 jours suivant la date où ce salaire devient dû.

Order for payment of wages

15(2)   Where the minister receives a claim made under subsection (1), if he is satisfied as to the amount of the claim and that the employer is liable to pay the wages, he shall order, in writing, that the amount of the claim be paid to the employee; and

(a) where the employer is under contract with the government or the Crown agency, shall send the order or a signed copy thereof to the minister of the Crown having charge of the contract or to the chief officer of the Crown agency, as the case may be; and

(b) where the employee is under a sub-contract under a contract between another person and the government or the Crown agency, shall send the order or a signed copy thereof to that other person.

Arrêté ordonnant le paiement du salaire

15(2)   Si le ministre qui reçoit une réclamation sous le régime du paragraphe (1) est convaincu de l'exactitude du montant de la réclamation et de la responsabilité de l'employeur pour le paiement du salaire, il doit ordonner, par écrit, que le montant réclamé soit payé à l'employé; et :

a) si l'employeur est lié par contrat avec le gouvernement ou un organisme gouvernemental, il doit transmettre l'arrêté ordonnant le paiement, ou une copie signée, au ministre qui est responsable du contrat ou au directeur de l'organisme gouvernemental, selon le cas;

b) si l'employeur est un sous-traitant d'une personne liée par contrat avec le gouvernement ou un organisme gouvernemental, il doit transmettre l'arrêté, ou une copie signée, à la personne.

Payment of claim

15(3)   Where a minister of the Crown or the chief officer of a Crown agency receives an order for the payment of wages or a copy thereof made under subsection (2), he shall pay or cause to be paid the amount of the claim to the employee from and out of, and to the extent of,

(a) any moneys payable to the employer under the contract; or

(b) any security held for payment of such claims against the employer;

and he shall deduct, or cause to be deducted, from any moneys so payable under the contract the amount paid on the claim.

Paiement de la réclamation

15(3)   Dès réception d'un arrêté ordonnant le paiement du salaire, pris en application du paragraphe (2), ou d'une copie de celui-ci, le ministre ou le directeur de l'organisme doit payer à l'employé le montant de sa réclamation, ou faire en sorte qu'elle lui soit payée :

a) ou bien sur les sommes payables à l'employeur aux termes du contrat;

b) ou bien sur le cautionnement garantissant le paiement des réclamations contre l'employeur,

jusqu'à concurrence des sommes ainsi dues ou du montant du cautionnement, selon le cas; les sommes ainsi payées pour des réclamations sont déduites du montant payable à l'employeur aux termes du contrat.

Payment of claim by contractor

15(4)   Where a person having a contract with the government or the Crown agency receives an order, or a copy thereof, made under subsection (2), he shall pay, or cause to be paid, the amount of the claim to the employee from and out of, and to the extent of,

(a) any moneys payable to the employer under the sub-contract; or

(b) any security held for payment of such claims against the employer;

and he shall deduct, or cause to be deducted, from any moneys so payable under the contract the amount paid on the claim.

Paiement de la réclamation

15(4)   Dès réception d'un arrêté ordonnant le paiement du salaire, pris en application du paragraphe (2), ou d'une copie de cet arrêté, la personne liée par contrat avec le gouvernement ou un organisme gouvernemental doit payer à l'employé le montant de la réclamation, ou faire en sorte qu'elle lui soit payée :

a) ou bien sur les sommes payables à l'employeur aux termes du contrat de sous-traitance;

b) ou bien sur le cautionnement garantissant le paiement des réclamations contre l'employeur,

jusqu'à concurrence des sommes ainsi dues ou du montant du cautionnement, selon le cas; les sommes ainsi payées pour des réclamations sont déduites du montant payable à l'employeur aux termes du contrat.

16   [Repealed]

S.M. 1996, c. 72, s. 13.

16   [Abrogé]

L.M. 1996, c. 72, art. 13.

Definition of "board"

16.1(1)   In this section and section 19.1, "board" means the Manitoba Labour Board continued under The Labour Relations Act.

Définition de « commission »

16.1(1)   Au présent article et à l'article 19.1, « commission » s'entend au sens de la Commission du travail du Manitoba maintenue sous le régime de la Loi sur les relations du travail.

Proceedings before Labour Board

16.1(2)   On application in writing to the board by a party which, in the opinion of the board, would be directly affected by or have an interest in the determination of the question, or on a request or on a referral under section 110 of The Employment Standards Code by the Director of Employment Standards, or on its own motion, the board may, at any time, for purposes of this Act, decide any question as to

(a) whether or not work involves the structural or architectural alteration, or structural or architectural remodelling of a building or structure;

(b) whether or not the assembly, manufacture or installation on a construction site of equipment, machinery, fixtures or components forms an integral part of the building or structure; or

(c) whether or not any particular work or activity constitutes work in the heavy construction sector of the construction industry or in the industrial, commercial and institutional sector of the industry.

Procédures intentées devant la commission

16.1(2)   Pour l'application de la présente loi, la commission peut, sur demande écrite présentée par une partie qui, de l'avis de la commission, est concernée ou intéressée par la détermination d'une question, sur demande présentée par le directeur des normes du travail ou à la suite d'un renvoi en vertu de l'article 110 du Code des normes d'emploi ou de sa propre initiative, décider si :

a) des travaux mettent en cause la modification ou la réfection des parties portantes de l'ouvrage ou de l'édifice ou une modification de sa conception architecturale;

b) l'assemblage, la fabrication ou l'installation, sur un chantier de construction, d'équipement, de machines, ou d'éléments font partie intégrante de l'immeuble ou de l'ouvrage;

c) si des travaux ou une activité en particulier font partie de la catégorie du secteur de la construction lourde ou du secteur industriel, commercial et institutionnel.

Board may issue policies and guidelines

16.1(3)   For the purpose of this section, the board may issue written policies and guidelines.

S.M. 1996, c. 72, s. 14; S.M. 2000, c. 35, s. 4; S.M. 2017, c. 27, s. 7.

Instructions générales et directives

16.1(3)   Pour l'application du présent article, la commission peut donner par écrit des instructions générales et des directives.

L.M. 1996, c. 72, art. 14; L.M. 2000, c. 35, art. 4; L.M. 2017, c. 27, art. 7.

Offence and penalty

17(1)   An employer who fails or neglects to comply with any provision of the Act or the regulations is guilty of an offence and is liable, on summary conviction where the employer is an individual, to a fine of not less than $250. and not more than $2500. or to imprisonment for a term not exceeding three months or to both and, where the employer is a corporation, to a fine of not less than $1250. and not more than $25,000.

Infraction et peine

17(1)   L'employeur qui omet ou néglige de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, s'il s'agit d'un particulier, d'une amende d'au moins 250 $ et d'au plus 2 500 $ et d'un emprisonnement d'au plus trois mois ou de l'une de ces peines et, s'il s'agit d'une corporation, d'une amende d'au moins 1 250 $ et d'au plus 25 000 $.

Limitation on prosecutions

17(2)   Notwithstanding any other Act of the Legislature, proceedings in respect of a prosecution for an alleged offence under this Act or the regulations may be instituted

(a) where the alleged offence is failure to pay wages at rates required to be paid under this Act or the regulations, any time within one year after the date on which the wages first become payable; and

(b) for other alleged offences, any time within one year after the time when the subject matter of the prosecution arose.

Prescription en matière de poursuites

17(2)   Malgré les dispositions de toute autre loi de la Législature, une poursuite pour une infraction qui aurait été commise à l'encontre de la présente loi ou des règlements peut être intentée :

a) lorsque l'infraction consiste dans l'omission de payer un salaire au taux de rémunération prescrit par la présente loi ou les règlements, à tout moment pendant l'année suivant le jour où le salaire est d'abord devenu dû;

b) pour les autres infractions, à tout moment pendant l'année suivant le jour où s'est produit l'acte donnant lieu à la poursuite.

Continuing offence

17(3)   Each day during which a person fails to comply with any provision of this Act or the regulations constitutes a separate and distinct offence.

R.S.M. 1987 Supp., c. 8, s. 2; S.M. 1996, c. 72, s. 15.

Infraction continue

17(3)   Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels une personne omet d'observer une disposition de la présente loi ou des règlements.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 8, art. 2; L.M. 1996, c. 72, art. 15.

Order for payment of wages

18(1)   Where an employer is convicted of an offence under this Act or the regulations relating to the failure to pay to an employee wages at rates required to be paid to the employee under this Act or the regulations, the justice shall find the amount due by the employer to the employee after crediting any amount actually paid to the employee by the employer on account of wages; and he shall, in addition to any fine or other penalty which he imposes, order the employer to pay to the employee the amount so found to be due together with such costs as he may allow the employee.

Ordonnance de paiement de salaire

18(1)   Lorsqu'un employeur est déclaré coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, pour avoir omis de payer un employé au taux de rémunération prescrit par la présente loi ou les règlements, le juge doit déterminer le montant dû à l'employé par l'employeur, après avoir soustrait les montants effectivement versés par l'employeur à valoir sur le salaire réclamé; le juge doit ensuite, en sus de toute amende ou peine qu'il impose, ordonner à l'employeur de payer à l'employé le montant qu'il a établi comme étant dû ainsi que les dépens qu'il peut accorder à ce dernier.

Application of Employment Standards Code

18(2)   An order for payment of wages under subsection (1) shall be deemed to be an order for the payment of wages made under The Employment Standards Code; and the provisions of that Code relating to the enforcement of such order apply thereto, mutatis mutandis.

Application du Code des normes d'emploi

18(2)   Une ordonnance de paiement de salaire, rendue en application du paragraphe (1), est réputée une ordonnance de paiement de salaire rendue sous le régime du Code des normes d'emploi dont les dispositions relatives à l'exécution d'une telle ordonnance s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'ordonnance mentionnée au paragraphe (1).

One year limitation

18(3)   No order for the payment of wages due and payable more than one year before the date of the information shall be made under subsection (1).

S.M. 2000, c. 35, s. 4; S.M. 2005, c. 8, s. 12.

Prescription d'un an

18(3)   Une ordonnance de paiement de salaire rendue en application du paragraphe (1) ne peut viser des salaires dus et payables plus d'un an avant la date du dépôt de la dénonciation.

L.M. 2000, c. 35, art. 4; L.M. 2005, c. 8, art. 12.

Service of documents

19   Section 136 of The Employment Standards Code applies to any notice, order, requisition, summons, or other paper or document, required or authorized to be served or sent for the purposes of this Act.

S.M. 1998, c. 29, s. 155.

Signification de documents

19   L'article 136 du Code des normes d'emploi s'applique aux avis, aux arrêtés, aux ordonnances, aux requêtes, aux assignations ou aux autres documents dont la présente loi exige ou autorise la signification ou l'envoi.

L.M. 1998, c. 29, art. 155.

Work camp

19.1   Notwithstanding the provisions of The Employment Standards Code, where employees are employed in a work camp in a remote area on construction work and do not have ready access to their homes, the board may, on application by the management of the project and with the consent of the majority of the employees involved, extend the maximum standard hours of work per week or per day without the payment of overtime.

S.M. 1996, c. 72, s. 16; S.M. 2000, c. 35, s. 4.

Campements

19.1   Par dérogation au Code des normes d'emploi, si des employés sont affectés à un campement sur un chantier dans une région éloignée et ne peuvent facilement revenir chez eux, la commission peut, sur demande présentée par les dirigeants du projet et avec le consentement de la majorité des employés concernés, augmenter le nombre maximal d'heures normales de travail qui peuvent être exigées par semaine ou par jour sans être rémunérées à un taux majoré.

L.M. 1996, c. 72, art. 16; L.M. 2000, c. 35, art. 4.

Regulations

20(1)   For the purpose of carrying out the provisions of this Act according to their intent, the Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) defining the type, class, or size of projects in the construction industry that are major building construction projects;

(b) defining a word or expression used and not defined in this Act, which may include "Winnipeg";

(c) specifying and defining classes of employees in the construction industry, which may include helpers, journeypersons, general construction labourers, unskilled labourers and students, and specifying the ratio of the different classes permitted to be employed in construction projects in the province or parts of the province;

(d) exempting any Crown agency, or any class of employers or class or employees, from the application of this Act or any provision of this Act or any regulation under this Act or of any provision of a regulation under this Act;

(e) respecting any matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the intent and purpose of this Act.

Règlements

20(1)   Afin de mettre en œuvre les dispositions de la présente loi en conformité avec son esprit, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir la nature, la catégorie et l'ampleur des ouvrages qui, dans l'industrie de la construction, sont considérés comme des ouvrages importants;

b) définir les termes et les expressions qui sont utilisés dans la présente loi, mais qui n'y sont pas définis, y compris le terme « Winnipeg »;

c) préciser et définir des catégories d'employés œuvrant dans l'industrie de la construction, y compris les aides, les gens de métier, les ouvriers non spécialisés de la construction, les travailleurs sans qualification et les étudiants, et préciser le rapport qui doit exister entre les membres des diverses catégories qui sont autorisés à travailler dans des ouvrages dans l'ensemble ou certaines régions de la province;

d) exempter un organisme de la Couronne ou une catégorie d'employeurs ou d'employés de la totalité ou d'une partie des dispositions de la présente loi ou de ses règlements d'application;

e) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

Definitions of words

20(2)   For the purposes of this Act and any regulations made thereunder, the Lieutenant Governor in Council may, by regulation, define any word or expression used in or included in

(a) the definition "construction" in section 1;

(b) the definition "sector" in section 1;

(c) the definition "house building sector" in section 1;

(d) the definition "industrial, commercial and institutional sector" in section 1;

(e) the definition "heavy construction sector" in section 1;

and any such regulation has the force of law.

R.S.M. 1987 Supp., c. 8, s. 3; S.M. 1996, c. 72, s. 17.

Définitions de termes

20(2)   Pour l'application de la présente loi et des règlements pris sous son régime, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, définir un terme ou une expression utilisé ou inclus dans :

a) la définition de « construction » figurant à l'article 1;

b) la définition de « secteur » figurant à l'article 1.

c) la définition de « secteur de la construction d'habitations », à l'article 1;

d) la définition de « secteur industriel, commercial et institutionnel », à l'article 1;

e) la définition de « secteur de la construction lourde », à l'article 1.

Un tel règlement a force de loi.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 8, art. 3; L.M. 1996, c. 72, art. 17.

Cost of administration

21   All costs incurred in the administration of this Act shall be paid from the Consolidated Fund with moneys appropriated by an Act of the Legislature to be so paid and applied.

Frais d'application de la Loi

21   Tous les frais découlant de l'application de la présente loi sont payés sur le Trésor au moyen des crédits affectés à cette fin par une loi de la Législature.