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L.M. 1996, c. 72
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES SALAIRES DANS L'INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION
(Date de sanction : 19 novembre 1996)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. C190 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur les salaires dans l'industrie de la construction.
L'article 1 est modifié :
a) dans la définition de « construction », par adjonction, après « de canalisations, », de « de lignes de transport d'énergie, »;
b) par abrogation de la définition de « conurbation de Winnipeg »;
c) dans la définition de « employés de l'industrie de la construction lourde », par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c) les employés de l'industrie de la construction qui exécutent des travaux de démolition;
d) les employés qui effectuent des travaux de construction et d'entretien sur des lignes de transport d'énergie.
d) dans la définition de « member », figurant dans la version anglaise, par substitution, à « chairman », de « chairperson »;
e) par abrogation de la définition de « représentant du public »;
f) par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :
« secteur de la construction d'habitations » S'entend de tout secteur de l'industrie de la construction ayant parmi ses activités :
a) la construction, l'érection, la modification ou la réfection des parties portantes, l'entretien, la réparation, la décoration, la démolition, l'enlèvement ou le déplacement, à pied d'œuvre, de tout ou partie d'un logement, que celui-ci soit simple ou jumelé. Est exclu le travail expressément défini dans la Loi ou ses règlements d'application comme étant du travail rattaché au secteur de la construction lourde ou au secteur industriel, commercial ou institutionnel;
b) l'assemblage, la fabrication ou l'installation, à pied d'œuvre, d'équipement, de machines, d'objets fixés à demeure ou d'éléments, y compris les pièces connexes, dans un logement sauf dans la mesure où cette activité est expressément définie par la Loi ou ses règlements d'application comme étant du travail rattaché au secteur de la construction lourde ou au secteur industriel, commercial ou institutionnel. ("house building sector")
« secteur de la construction lourde » S'entend du secteur de l'industrie de la construction engagé dans l'une ou l'autre des activités suivantes :
a) la construction et l'entretien de routes, de chemins, de voies ferrées ou de pistes d'envol ou d'atterrissage, y compris les travaux accessoires mineurs de soutènement ou de séparation;
b) la construction et l'entretien de quais, d'embarcadères, de trottoirs, de bordures de trottoir ou de caniveaux;
c) le pavage et l'entretien de parcs de stationnement ainsi que les travaux préparatoires connexes;
d) l'enlèvement de la neige et le réglage à la niveleuse des routes, chemins, chemins de fer, pistes ou parcs de stationnement;
e) la construction et l'entretien des terrassements et des remblais de projets d'irrigation et de drainage, y compris les travaux accessoires mineurs;
f) l'utilisation de matériel de construction lourde en vue de la construction et de l'entretien de barrages, de tunnels, de ponts ou de viaducs, ainsi que les travaux accessoires connexes, y compris le déplacement de terre ou de pierres;
g) la construction et l'entretien de conduites d'eau, de canalisations d'égouts, de pipelines, de bassins de stabilisation des eaux usées, de stations de relevage des eaux usées ainsi que des ouvrages connexes et des conduites de branchement souterrain, à l'exception du contenu de ceux-ci;
h) l'utilisation de matériel de construction lourde pour l'enfoncement de pilotis, l'étayage, l'excavation de bâtiments ou la préparation d'emplacements, y compris l'enlèvement du terrain et le terrassement en vue d'obtenir un nouveau profil;
i) le transport de pierres, de gravier, de sable, d'argile, d'asphalte ou de béton vers les installations de triage et de mélange de l'agrégat ou à partir de celles-ci en vue de leur utilisation pour la construction;
j) le triage et le mélange de la pierre, du gravier ou des agrégats;
k) l'utilisation ou le fonctionnement de concasseurs, de cribleurs, d'installations de lavage ou de matériel lourd servant à l'extraction de la pierre, du gravier ou des agrégats utilisés pour la construction;
l) le transport de terre, de déblais ou de blocaille provenant d'un chantier de construction ainsi que le transport de granulat vers un chantier de construction;
m) le remorquage de matériel de construction lourde par des entrepreneurs en construction lourde en vue de l'accomplissement des opérations et des travaux mentionnés aux alinéas a) à l), o) et p);
n) la réparation et l'entretien du matériel de construction lourde par des employés de l'industrie de la construction lourde, que le travail soit effectué dans un atelier ou sur un chantier de construction;
o) la démolition d'un édifice ou d'un ouvrage, que du matériel de construction lourde soit utilisé ou non;
p) la construction et l'entretien des lignes de transport d'énergie. ("heavy construction sector")
« secteur industriel, commercial et institutionnel » S'entend de tout secteur de l'industrie de la construction ayant parmi ses activités :
a) la construction, l'érection, la décoration, l'enlèvement ou le déplacement, à pied d'œuvre, de tout ou partie d'un ouvrage, notamment d'un édifice, d'un immeuble ou d'un complexe d'habitation, que les unités d'habitation soient occupées par un locataire ou un propriétaire, qui n'est pas expressément défini dans la Loi ou dans ses règlements d'application comme étant du travail rattaché au secteur de la construction lourde. Est exclu l'entretien, la décoration, la rénovation, la réfection ou la réparation, à pied d'œuvre, de tout ou partie d'un immeuble ou d'un complexe industriel, commercial, institutionnel, public ou d'habitation, que les unités d'habitation soient occupées par un locataire ou un propriétaire, à moins que ce travail ne nécessite la modification ou la réfection des parties portantes de l'ouvrage ou de l'édifice ou une modification de sa conception architecturale;
b) l'assemblage, la fabrication ou l'installation, sur un chantier de construction, d'équipement, de machines, d'objets fixés à demeure ou d'éléments, y compris les pièces connexes qui font partie intégrante de l'immeuble ou de l'ouvrage, sauf dans la mesure où cette activité est expressément définie par la Loi ou ses règlements d'application comme étant du travail rattaché au secteur de la construction lourde;
c) la préfabrication de chaque pièce construite sur commande pour tout ou partie d'un immeuble ou ouvrage, à l'exception du travail de préfabrication exécuté dans un établissement permanent ou une usine de fabrication par des personnes qui y ont un emploi permanent. ("industrial, commercial and institutional sector")
L'alinéa 3e) est remplacé par ce qui suit :
e) aux personnes employées dans le secteur de la construction d'habitations.
Le paragraphe 4(1) est modifié :
a) par suppression de « de la conurbation »;
b) par substitution, à l'alinéa c), de ce qui suit :
c) d'un président qui doit être impartial quant aux intérêts des employeurs et des employés.
Le paragraphe 4(2) est remplacé par ce qui suit :
La Commission des salaires de l'industrie du bâtiment de Winnipeg doit, à la demande du ministre, lui présenter un rapport dans lequel elle fait, à l'égard des employés travaillant dans le secteur industriel, commercial et institutionnel à Winnipeg ou à des ouvrages importants, des recommandations :
a) sur le taux de rémunération minimal qu'ils devraient recevoir pour les heures normales et pour les heures supplémentaires;
b) sur le nombre maximal d'heures normales de travail qui pourraient être exigées d'eux par jour, par semaine ou par mois;
c) sur toute autre question incidente au salaire minimal ou au nombre maximal d'heures de travail, que la Commission juge utile de traiter ou à l'égard de laquelle le ministre lui a demandé de faire une recommandation.
L'alinéa 5(1)c) est remplacé par ce qui suit :
c) d'un président qui doit être impartial quant aux intérêts des employeurs et des employés.
Le paragraphe 5(2) est remplacé par ce qui suit :
La Commission des salaires de l'industrie du bâtiment du secteur rural doit, à la demande du ministre, lui présenter un rapport dans lequel elle fait, à l'égard des employés travaillant dans le secteur industriel, commercial et institutionnel à l'extérieur de Winnipeg et ne travaillant pas à des ouvrages importants, des recommandations :
a) sur le taux de rémunération minimal qu'ils devraient recevoir pour les heures normales et pour les heures supplémentaires;
b) sur le nombre maximal d'heures normales de travail qui pourraient être exigées d'eux par jour, par semaine ou par mois;
c) sur toute autre question incidente au salaire minimal ou au nombre maximal d'heures de travail, que la Commission juge utile de traiter ou à l'égard de laquelle le ministre lui a demandé de faire une recommandation.
L'alinéa 6(1)c) est remplacé par ce qui suit :
c) d'un président qui doit être impartial quant aux intérêts des employeurs et des employés.
Le paragraphe 6(2) est remplacé par ce qui suit :
La Commission des salaires de l'industrie de la construction lourde doit, à la demande du ministre, lui présenter un rapport dans lequel elle fait, à l'égard des employés travaillant dans le secteur de la construction lourde, des recommandations :
a) sur le taux de rémunération minimal qu'ils devraient recevoir pour les heures normales et pour les heures supplémentaires;
b) sur le nombre maximal d'heures normales de travail qui pourraient être exigées d'eux par jour, par semaine ou par mois;
c) sur toute autre question incidente au salaire minimal ou au nombre maximal d'heures de travail, que la Commission juge utile de traiter ou à l'égard de laquelle le ministre lui a demandé de faire une recommandation.
L'article 7 est modifié :
a) dans le paragraphe (1) de la version anglaise, par adjonction de « or her », après « his »;
b) dans les paragraphes (2) et (3) de la version anglaise, par substitution, à « he », de « that person »;
c) par substitution au, paragraphe (6), de ce qui suit :
Les membres d'une commission reçoivent le traitement ou autre rémunération ainsi que les indemnités raisonnables fixés par le décret de nomination.
d) par abrogation du paragraphe (7).
L'article 10 est remplacé par ce qui suit :
Avant de présenter un rapport au ministre, une commission peut tenir des audiences publiques aux dates, heures et endroits qu'elle juge appropriés pour la conduite de son enquête sur les questions qui peuvent ou doivent faire l'objet de recommandations.
Il est ajouté, après l'article 10, ce qui suit :
Constitution d'un comité consultatif
Le ministre peut constituer un « Comité consultatif de l'industrie de la construction » composé de trois à sept membres dont l'un est désigné par le ministre à titre de président.
Les membres du comité consultatif représentent les intérêts du grand public, des consommateurs et des autres groupes sociaux selon que le ministre l'estime indiqué.
À la demande du ministre, le comité étudie les questions liées à l'industrie de la construction que celui-ci lui soumet et le conseille à cet égard.
Les membres du comité reçoivent le traitement ou autre rémunération ainsi que les indemnités raisonnables fixés par le décret de nomination.
Application des articles 9 et 10
Les articles 9 et 10 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au comité constitué en vertu du présent article.
Le paragraphe 11(1) est remplacé par ce qui suit :
Dans le cadre de la préparation d'un rapport assorti de recommandations, une commission est tenue de prendre en compte :
a) la position concurrentielle de l'industrie de la construction au Manitoba vis-à-vis de celle des autres provinces et des régions soumises à d'autres autorités législatives;
b) les besoins liés au développement et à la disponibilité d'une main-d'œuvre compétente et productive et aux qualités requises pour en faire partie;
c) la nécessité de prévoir un processus équitable d'appel d'offres pour les projets de construction;
d) la nécessité d'accorder un taux de rémunération juste et équitable;
e) les autres facteurs qu'elle estime pertinents ou que le ministre lui indique.
L'article 12 est modifié :
a) à l'alinéa (1)a) de la version anglaise, par substitution, à « regular working hours », de « standard working hours »;
b) par substitution, à « nombre maximal d'heures », de « nombre d'heures normales ».
Le paragraphe 14(4) est modifié par substitution, à « l'industrie du bâtiment ou d'un employé de l'industrie de la construction des routes et des systèmes d'évacuation des eaux », de « l'un ou l'autre des secteurs de l'industrie de la construction ».
Il est ajouté, après l'article 16, ce qui suit :
Au présent article et à l'article 19.1, « commission » s'entend au sens de l'article 1 de la Loi sur le paiement des salaires.
Procédures intentées devant la commission
Pour l'application de la présente loi, la commission peut, sur demande écrite présentée par une partie qui, de l'avis de la commission, est concernée ou intéressée par la détermination d'une question, sur demande présentée par le directeur des normes du travail ou à la suite d'un renvoi en vertu du paragraphe 8(12) de la Loi sur le paiement des salaires ou de sa propre initiative, décider si :
a) des travaux mettent en cause la modification ou la réfection des parties portantes de l'ouvrage ou de l'édifice ou une modification de sa conception architecturale;
b) l'assemblage, la fabrication ou l'installation, sur un chantier de construction, d'équipement, de machines, ou d'éléments font partie intégrante de l'immeuble ou de l'ouvrage;
c) si des travaux ou une activité en particulier font partie de la catégorie du secteur de la construction lourde ou du secteur industriel, commercial et institutionnel.
Instructions générales et directives
Pour l'application du présent article, la commission peut donner par écrit des instructions générales et des directives.
Le paragraphe 17(1) est modifié :
a) par substitution, à « 100 $ », de « 250 $ »;
b) par substitution, à « 1 000 $ », de « 2 500 $ »;
c) par substitution, à « 500 $ », de « 1 250 $ »;
d) par substitution, à « 10 000 $ », de « 25 000 $ ».
Il est ajouté, après l'article 19, ce qui suit :
Par dérogation à la Loi sur les normes d'emploi, si des employés sont affectés à un campement sur un chantier dans une région éloignée et ne peuvent facilement revenir chez eux, la commission peut, sur demande présentée par les dirigeants du projet et avec le consentement de la majorité des employés concernés, augmenter le nombre maximal d'heures normales de travail qui peuvent être exigées par semaine ou par jour sans être rémunérées à un taux majoré.
Le paragraphe 20(1) est remplacé par ce qui suit :
Afin de mettre en œuvre les dispositions de la présente loi en conformité avec son esprit, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir la nature, la catégorie et l'ampleur des ouvrages qui, dans l'industrie de la construction, sont considérés comme des ouvrages importants;
b) définir les termes et les expressions qui sont utilisés dans la présente loi, mais qui n'y sont pas définis, y compris le terme « Winnipeg »;
c) préciser et définir des catégories d'employés œuvrant dans l'industrie de la construction, y compris les aides, les gens de métier, les ouvriers non spécialisés de la construction, les travailleurs sans qualification et les étudiants, et préciser le rapport qui doit exister entre les membres des diverses catégories qui sont autorisés à travailler dans des ouvrages dans l'ensemble ou certaines régions de la province;
d) exempter un organisme de la Couronne ou une catégorie d'employeurs ou d'employés de la totalité ou d'une partie des dispositions de la présente loi ou de ses règlements d'application;
e) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.
Le paragraphe 20(2) est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c) la définition de « secteur de la construction d'habitations », à l'article 1;
d) la définition de « secteur industriel, commercial et institutionnel », à l'article 1;
e) la définition de « secteur de la construction lourde », à l'article 1.
La présente loi, à l'exception des articles 9 et 17, entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
Entrée en vigueur des articles 9 et 17
Les articles 9 et 17 entrent en vigueur le jour de la sanction de la présente loi.