It has been in effect since April 1, 2022.
Legislative history
C.C.S.M. c. A30 | The Agricultural Societies Act | ||
Enacted by | Proclamation status (for any provisions coming into force by proclamation) | ||
SM 2004, c. 22 | |||
Amended by | |||
SM 2011, c. 35, s. 2 | |||
SM 2015, c. 43, s. 2 | |||
SM 2021, c. 7, s. 34 |
• in force: 1 Apr. 2022 (proclamation published: 25 Mar. 2022) |
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SM 2021, c. 11, s. 65 |
• in force: 26 Feb. 2022 (proclamation published: 18 Feb. 2022) |
||
SM 2021, c. 45, s. 3 |
NOTE: Proclamations published in The Manitoba Gazette before December 1, 2009 are not available online.
Proclamations published after May 10, 2014 are published only on this website.
Regulations
Regulations under The Agricultural Societies Act in force on November 29, 2024 (unless otherwise noted).
Number | Title | |||
88/2005 | Agricultural Societies Pari-Mutuel Levy Exemption RegulationRegistered: June 20, 2005Published: July 2, 2005 Amendments NOTE: Previous versions that were last amended before 2014 are not available online. |
|||
47/2007 | Agricultural Societies Recognition RegulationRegistered: March 12, 2007Published: March 24, 2007 NOTE: This is the first version. It has not been amended. |
The Agricultural Societies Act, C.C.S.M. c. A30
Loi sur les sociétés agricoles, c. A30 de la C.P.L.M.
(Assented to June 10, 2004)
(Date de sanction : 10 juin 2004)
Table of Contents
Section
PART 1 INTRODUCTORY PROVISIONS
2Superintendent of Agricultural Societies
PART 2 SOCIETIES
4Former agricultural societies continued
6Powers of provisional directors
7Where a society may be organized
10Societies are bodies corporate
11Officers
12Duties and powers of secretary and treasurer
14Constitution and other by-laws
16Annual report to superintendent
PART 3 GRANTS TO SOCIETIES, ASSOCIATIONS AND RECOGNIZED ORGANIZATIONS
18Grants to societies and associations
19Grants to recognized organizations
20Factors in deciding grant amounts and entitlement
21Requirements for obtaining grant
22No grant if Act not complied with
23No grants for similar activities in same year
PART 4 SUSPENSION OR CANCELLATION OF CERTIFICATES, INACTIVE SOCIETIES AND DISSOLUTION OF A SOCIETY
24Suspension of certificate of organization
25Superintendent's authority re inactive society
26Dissolution of society by minister's order
29Cancellation of an association's certificate of organization
PART 5 GENERAL PROVISIONS
30Unauthorized use of title "agricultural society"
32Examination of books by Auditor General
34Repeal
Table des matières
Article
PARTIE 1 DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
PARTIE 2 SOCIÉTÉS
4Maintien des anciennes associations agricoles
6Pouvoirs des administrateurs provisoires
14Acte constitutif et autres règlements administratifs
15Utilisation des fonds et de l'actif
PARTIE 3 SUBVENTIONS AUX SOCIÉTÉS, AUX ASSOCIATIONS ET AUX ORGANISMES RECONNUS
19Subventions aux organismes reconnus
21Condition d'obtention de la subvention
22Conséquences de l'inobservation de la Loi
PARTIE 4 SUSPENSION OU ANNULATION DE CERTIFICATS, SOCIÉTÉS INACTIVES ET DISSOLUTION DE SOCIÉTÉS
24Suspension du certificat de constitution
25Pouvoir de l'inspecteur général relativement aux sociétés inactives
29Annulation du certificat d'une association
PARTIE 5 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
30Utilisation non autorisée des termes « société agricole »
36 Entrée en vigueurHER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
PART 1
INTRODUCTORY PROVISIONS
PARTIE 1
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
DEFINITIONS
DÉFINITIONS
Definitions
1 The following definitions apply in this Act.
"association" means a corporation that is recognized as an agricultural society under subsection 4(3). (« association »)
"board of directors" means the board of elected or appointed persons who direct the policies and activities of a society. (« conseil d'administration »)
"certificate of organization" means a certificate issued by the superintendent in respect of the organization or continuation of a society. (« certificat de constitution »)
"constitution" means a general by-law that governs a society's internal corporate structure, governance and management. (« acte constitutif »)
"director" means a person who is a member of the board of directors of a society, and includes the society's president and vice-president. (« administrateur »)
"MAAS" means the Manitoba Association of Agricultural Societies Inc. (« MAAS »)
"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act. (« ministre »)
"officers" means a society's president, vice-president and other directors, and includes the society's secretary and treasurer or secretary-treasurer. (« dirigeants »)
"society" means an agricultural society organized or continued under this Act. (« société »)
"superintendent" means the Superintendent of Agricultural Societies appointed under subsection 2(1). (« inspecteur général »)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« acte constitutif » Règlement administratif qui régit la structure organisationnelle et la gestion internes d'une société. ("constitution")
« administrateur » Personne qui est membre du conseil d'administration d'une société. La présente définition vise notamment le président et le vice-président de la société. ("director")
« association » Personne morale reconnue à titre de société agricole en vertu du paragraphe 4(3). ("association")
« certificat de constitution » Certificat délivré par l'inspecteur général à l'égard de la constitution ou du maintien d'une société. ("certificate of organization")
« conseil d'administration » Le conseil composé des personnes élues ou nommées qui gèrent les orientations et les activités d'une société. ("board of directors")
« dirigeants » Le président, le vice-président et les autres administrateurs d'une société, y compris le secrétaire et le trésorier ou le secrétaire-trésorier de celle-ci. ("officers")
« inspecteur général » L'inspecteur général des sociétés agricoles nommé en application du paragraphe 2(1). ("superintendent")
« MAAS » La Manitoba Association of Agricultural Societies Inc. ("MAAS")
« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« société » Société agricole constituée ou maintenue sous le régime de la présente loi. ("society")
SUPERINTENDENT
INSPECTEUR GÉNÉRAL
Appointment of superintendent
2(1) A Superintendent of Agricultural Societies may be appointed under Part 3 of The Public Service Act.
Nomination de l'inspecteur général
2(1) L'inspecteur général des sociétés agricoles peut être nommé en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique.
Superintendent's authority and responsibilities
2(2) The superintendent
(a) is responsible for the day-to-day administration of this Act;
(b) is responsible for the general direction of societies and for advising societies with regard to exhibitions, fairs, competitions and other educational activities; and
(c) is authorized to supervise societies and, when required by the minister, to inspect the books of account and records of a society and give any advice and instructions to its officers that he or she considers appropriate.
Attributions de l'inspecteur général
2(2) L'inspecteur général :
a) est chargé de l'application courante de la présente loi;
b) est chargé de la direction générale des sociétés et de conseiller celles-ci au sujet des expositions, des foires, des concours et d'autres activités éducatives;
c) est autorisé à superviser les sociétés et, lorsque le ministre l'exige, à inspecter les livres comptables et les registres d'une société et à donner aux dirigeants de celle-ci les conseils ainsi que les directives qu'il estime indiqués.
PART 2
SOCIETIES
PARTIE 2
SOCIÉTÉS
OBJECTS OF A SOCIETY
OBJETS DES SOCIÉTÉS
Objects of a society
3 The objects of a society are
(a) to encourage improvement in agriculture, food production and rural living;
(b) to provide leadership in sustaining the social structure of rural communities, including, but not limited to, maintaining educational opportunities and traditional activities in communities; and
(c) to provide programs, services and facilities based on needs in rural communities.
Objets des sociétés
3 Les sociétés ont pour objets :
a) de favoriser le progrès de l'agriculture ainsi que l'amélioration de la production alimentaire et de la vie en région rurale;
b) de jouer un rôle prédominant dans le maintien de la structure sociale des collectivités rurales, notamment dans le maintien des possibilités en matière éducative et des activités traditionnelles dans les collectivités;
c) d'offrir des programmes, des services et des installations en fonction des besoins existant dans les collectivités rurales.
CONTINUATION OF EXISTING SOCIETIES
MAINTIEN DES SOCIÉTÉS EXISTANTES
Meaning of "former Act"
4(1) In this section, "former Act" means The Agricultural Societies Act, R.S.M. 1987, c. A30.
Sens de « ancienne loi »
4(1) Dans le présent article, « ancienne loi » s'entend de la Loi sur les associations agricoles, c. A30 des L.R.M. 1987.
Former agricultural societies continued
4(2) Subject to subsection (3), all agricultural societies organized under or continued by the former Act and operating with a subsisting certificate of organization on the day this Act comes into force are continued. The officers of the societies continue to hold office until their successors take office.
Maintien des anciennes associations agricoles
4(2) Sous réserve du paragraphe (3), sont maintenues à titre de sociétés agricoles les associations agricoles constituées sous le régime de l'ancienne loi ou prorogées par celle-ci et dont le certificat de constitution est en cours de validité au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi. Leurs dirigeants continuent à occuper leur poste jusqu'à l'entrée en fonction de leurs successeurs.
Certain corporations recognized as societies
4(3) Subsection (2) does not apply to the following corporations, but they are recognized as agricultural societies despite being incorporated under other Acts of the Legislature:
(a) The Red River Exhibition Association;
(b) The Provincial Exhibition of Manitoba;
(c) The Portage Industrial Exhibition Association;
(d) any other corporation prescribed in the regulations.
Personnes morales reconnues à titre de sociétés
4(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux personnes morales mentionnées plus bas; toutefois, celles-ci sont reconnues à titre de sociétés agricoles même si elles ont été constituées en personne morale en vertu d'autres lois de la Législature :
a) The Red River Exhibition Association;
b) The Provincial Exhibition of Manitoba;
c) The Portage Industrial Exhibition Association;
d) les autres personnes morales que désignent les règlements.
ORGANIZING A SOCIETY
CONSTITUTION DES SOCIÉTÉS
Organizing a society
5(1) A group of persons who wish to organize a society must submit to the superintendent
(a) an application for the minister's permission, on a form approved by the superintendent, including or accompanied by the information the superintendent requires; and
(b) a copy of the by-law that they intend to pass as the proposed society's constitution.
Constitution des sociétés
5(1) Tout groupe de personnes désirant constituer une société présente à l'inspecteur général :
a) d'une part, au moyen de la formule qu'il approuve, une demande comportant les renseignements qu'il exige ou accompagnée de ces renseignements en vue d'obtenir l'autorisation du ministre;
b) d'autre part, une copie du règlement administratif qu'il a l'intention d'adopter à titre d'acte constitutif de la société projetée.
Application for permission to organize
5(2) Without limiting the generality of subsection (1), the application must
(a) explain how the society intends to carry out its objects;
(b) be signed by at least 60 organizers who are adult Manitoba residents and who undertake to become members of the society and pay the membership fee set out in the proposed constitution; and
(c) name at least three provisional directors from among the organizers, and include each one's signed consent to act.
Contenu de la demande
5(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la demande :
a) explique la façon dont la société a l'intention de réaliser ses objets;
b) est signée par au moins 60 fondateurs qui sont des résidents adultes du Manitoba et qui s'engagent à devenir membres de la société ainsi qu'à verser les droits d'adhésion prévus dans l'acte constitutif projeté;
c) nomme parmi les fondateurs au moins trois administrateurs provisoires et contient le consentement signé de chacun d'entre eux à agir en cette qualité.
Proposed constitution must be acceptable
5(3) The constitution submitted under clause (1)(b) must be acceptable to the superintendent before he or she submits the application to the minister for consideration. The superintendent may require the applicants to amend the proposed constitution before he or she accepts it.
Caractère acceptable de l'acte constitutif
5(3) Avant de transmettre la demande au ministre aux fins d'examen, l'inspecteur général doit juger acceptable l'acte constitutif présenté en application de l'alinéa (1)b). Il peut exiger que les auteurs de la demande le modifient avant qu'il ne l'accepte.
Minister's permission required
5(4) After considering the application, the minister may give the applicants permission to organize the society or may refuse to give the permission.
Autorisation ministérielle
5(4) Après avoir examiné la demande, le ministre peut autoriser ou non les auteurs de celle-ci à constituer la société.
Minister may consult MAAS
5(5) Before deciding whether to give permission, the minister may consult MAAS on any matter that the minister considers appropriate.
Consultation de la MAAS
5(5) Avant de décider d'accorder ou non son autorisation, le ministre peut consulter la MAAS sur toute question qu'il estime indiquée.
Certificate of organization
5(6) If the minister gives permission to organize the society, he or she is to issue a certificate of organization to the applicants in accordance with the regulations. The certificate of organization is to state the information about the society prescribed in the regulations and any other information the superintendent considers appropriate.
Certificat de constitution
5(6) S'il autorise la constitution de la société, le ministre délivre un certificat de constitution aux auteurs de la demande en conformité avec les règlements. Ce certificat énonce les renseignements que précisent les règlements relativement à la société ainsi que les autres renseignements que l'inspecteur général estime indiqués.
Society's name
5(7) The minister is to decide the society's name and state it in the certificate of organization in the form: "The (place or area of operations) Agricultural Society".
Dénomination de la société
5(7) Le ministre décide de la dénomination de la société et l'indique dans le certificat de constitution de la façon suivante : « Société agricole de (d', de la, du) (lieu d'exercice des activités) ».
Minister may change a society's name
5(8) If there is a dispute about the name of a society or the minister believes that the name of a society prejudicially affects the interests of another society, the minister may change the name of the society.
Changement de dénomination
5(8) Le ministre peut changer la dénomination d'une société en cas de différend quant à cette dénomination ou s'il croit qu'elle porte atteinte aux intérêts d'une autre société.
Powers of provisional directors
6 Between the date a society's certificate of organization is issued and its organizational meeting,
(a) the constitution accepted by the superintendent takes effect for the purpose of governing membership in the society; and
(b) the provisional directors may accept members into the society, and open and operate a deposit account for the society.
Pouvoirs des administrateurs provisoires
6 Entre la date de délivrance du certificat de constitution et la tenue de l'assemblée constitutive de la société :
a) l'acte constitutif accepté par l'inspecteur général prend effet afin que soit régie l'adhésion à la société;
b) les administrateurs provisoires peuvent accepter des membres au sein de la société ainsi qu'ouvrir et utiliser un compte de dépôt pour celle-ci.
Where a society may be organized
7(1) A society may be organized in any part of the province as long as its headquarters is not closer than 50 km to the headquarters of another society.
Lieu de la constitution
7(1) La société peut être constituée à tout endroit de la province pour autant que son siège soit situé à au moins 50 km de celui d'une autre société.
Minister's approval for headquarters within 50 km
7(2) Despite subsection (1), the minister may, on request from the persons who wish to organize a society, permit the society's headquarters to be closer than 50 km to the headquarters of another society.
Approbation du ministre
7(2) Par dérogation au paragraphe (1), le ministre peut, à la demande des personnes désirant constituer la société, permettre que le siège de celle-ci soit situé à moins de 50 km de celui d'une autre société.
Organizational meeting
8(1) Without delay after a certificate of organization is issued, the provisional directors must call an organizational meeting. They must inform the superintendent about the time and place of the meeting, and advertise the meeting in the manner prescribed in the regulations and any other manner they consider appropriate.
Assemblée constitutive
8(1) Dès la délivrance du certificat de constitution, les administrateurs provisoires convoquent une assemblée constitutive. Ils informent l'inspecteur général de la date, de l'heure et du lieu de l'assemblée et en publicisent la tenue selon les modalités réglementaires et de toute autre manière qu'ils estiment indiquée.
Provisional directors must conduct meeting
8(2) The provisional directors must conduct the organizational meeting and put before the members the following items of business:
(a) the ratification of the constitution accepted by the superintendent;
(b) the appointment of an auditor for the society's first financial year or, if the members resolve not to appoint an auditor, the appointment of a qualified person to review and verify the society's accounts for its first financial year;
(c) the election, from among the adult members of the society, of a president, one or more vice-presidents and the number of additional directors provided for in the society's constitution.
Tenue obligatoire de l'assemblée
8(2) Les administrateurs provisoires tiennent l'assemblée constitutive et soumettent aux membres les questions suivantes :
a) la ratification de l'acte constitutif accepté par l'inspecteur général;
b) la nomination d'un vérificateur pour le premier exercice de la société ou, si les membres décident par résolution de ne pas en nommer un, la nomination d'une personne compétente afin qu'elle vérifie les comptes de la société pour cet exercice;
c) l'élection, parmi les membres adultes de la société, d'un président, d'un ou de plusieurs vice-présidents et du nombre d'administrateurs supplémentaires que prévoit l'acte constitutif de la société.
Provisional directors cease once new board elected
8(3) The provisional directors have no further powers once the president, vice-president and required numbers of directors are elected under clause (2)(c). Any further business at the organizational meeting is to be conducted by the president, vice-president and other directors.
Cessation des fonctions des administrateurs provisoires
8(3) Les administrateurs provisoires cessent d'exercer leurs fonctions une fois que sont élus le président, le vice-président et le nombre voulu d'administrateurs en conformité avec l'alinéa (2)c). Il appartient au président, au vice-président et aux autres administrateurs d'aborder toute autre question lors de l'assemblée constitutive.
Report to superintendent
8(4) Within two weeks after the organizational meeting, the society's president must send the superintendent a report about the meeting, including, but not limited to,
(a) a statement of the number of society members when the meeting was opened;
(b) a list of the names and addresses of the officers elected at the meeting; and
(c) a certified copy of the constitution ratified under clause (2)(a) and any other by-law passed at the meeting.
Envoi d'un rapport à l'inspecteur général
8(4) Le président de la société envoie à l'inspecteur général un rapport au sujet de l'assemblée constitutive dans les deux semaines suivant sa tenue. Le rapport comporte notamment :
a) une déclaration indiquant le nombre de membres de la société à l'ouverture de l'assemblée;
b) la liste des noms et adresses des dirigeants élus lors de l'assemblée;
c) une copie certifiée conforme de l'acte constitutif ratifié en application de l'alinéa (2)a) et de tout autre règlement administratif adopté lors de l'assemblée.
MEMBERS
MEMBRES
Membership
9(1) Membership in a society is open to individuals who are 14 years of age or older and to corporations.
Membres
9(1) Peuvent devenir membres d'une société les particuliers âgés d'au moins 14 ans ainsi que les personnes morales.
Becoming a member
9(2) An individual or corporation wishing to become a member must
(a) provide the society with the individual or corporation's name and mailing address;
(b) agree to allow the society to provide the member's name and mailing address to the superintendent;
(c) pay the membership fee required under the society's constitution; and
(d) meet any other requirements provided for in the society's constitution.
Formalités
9(2) Les particuliers ou les personnes morales qui désirent devenir membres :
a) fournissent à la société leur nom et leur adresse postale;
b) consentent à ce que leur nom et leur adresse postale soient communiqués à l'inspecteur général;
c) versent les droits d'adhésion prévus par l'acte constitutif de la société;
d) remplissent les autres exigences prévues par l'acte constitutif de la société.
Corporate members
9(3) A corporate member must provide the society with the name of a corporate representative and alternate representative, each of whom, in the absence or incapacity of the other, will be entitled to
(a) receive member notices on the corporation's behalf;
(b) cast the corporation's vote on society business requiring a vote of members; and
(c) attend members' meetings.
Personnes morales qui sont membres de la société
9(3) Les personnes morales qui sont membres de la société fournissent à celle-ci le nom d'un représentant et d'un représentant suppléant, chacun de ces représentants ayant le droit, en cas d'absence ou d'empêchement de l'autre :
a) de recevoir au nom de la personne morale les avis destinés aux membres;
b) de voter au nom de la personne morale sur les questions à l'égard desquelles un vote des membres de la société est nécessaire;
c) de participer aux assemblées des membres.
STATUS AND GOVERNANCE OF SOCIETIES
STATUT ET EXERCICE DES POUVOIRS DES SOCIÉTÉS
Societies are bodies corporate
10(1) A society organized or continued under this Act is a body corporate. Except when it is inconsistent with a provision of this Act, The Corporations Act applies to a society as though the society were incorporated under Part XXII of that Act.
Personne morale
10(1) Toute société constituée ou maintenue sous le régime de la présente loi est une personne morale. Sauf si elle est incompatible avec la présente loi, la Loi sur les corporations s'applique à la société comme si celle-ci était constituée en personne morale en vertu de la partie XXII de cette loi.
Effective date of corporate status
10(2) A society's status as a body corporate is effective on the date of its certificate of organization and continues until the society is dissolved under section 26.
Date de prise d'effet de la personnalité morale
10(2) La société jouit de la personnalité morale à partir de la date que porte son certificat de constitution. Elle la conserve jusqu'à ce qu'elle soit dissoute en vertu de l'article 26.
Officers
11(1) The officers of a society are the president, vice-president, secretary and treasurer, and, if the society's constitution so provides, the past-president.
Dirigeants
11(1) Les dirigeants de la société sont le président, le vice-président, le secrétaire ainsi que le trésorier et, si l'acte constitutif de la société le prévoit, son président sortant.
Certain officers are also directors
11(2) The president and vice-president are by virtue of their election also directors of the society. A society's constitution may provide that the past-president is a director during his or her term as past-president.
Dirigeants qui sont également administrateurs
11(2) Le président et le vice-président sont également administrateurs de la société en raison de leur élection. L'acte constitutif de la société peut prévoir que le président sortant est, pendant qu'il agit à ce titre, administrateur.
Directors and officers must be adult Manitobans and members
11(3) A person may not be elected or appointed as a director or officer unless he or she is an adult, a resident of Manitoba and a member of the society.
Qualités requises
11(3) Une personne ne peut être élue ou nommée à titre d'administrateur ou de dirigeant que si elle est un résident adulte du Manitoba et est membre de la société.
Appointment of secretary and treasurer
11(4) Without delay after they are elected, a society's directors must appoint a secretary and a treasurer. The directors may appoint one person as secretary-treasurer if they so choose, and he or she has the duties and powers of both the secretary and treasurer.
Nomination du secrétaire et du trésorier
11(4) Dès qu'ils sont élus, les administrateurs de la société nomment un secrétaire et un trésorier. Ils peuvent, s'ils le désirent, nommer un secrétaire-trésorier, celui-ci assumant alors les attributions de secrétaire et de trésorier.
Secretary-treasurer not automatically a director
11(5) A society's secretary, treasurer or secretary-treasurer is not a director by virtue of his or her appointment. However, the directors may appoint one of their number as secretary, treasurer or secretary-treasurer.
Secrétaire-trésorier n'agissant pas d'office à titre d'administrateur
11(5) Le secrétaire, le trésorier ou le secrétaire-trésorier n'est pas d'office administrateur. Les administrateurs peuvent toutefois nommer parmi eux une personne à ce poste.
Term of office of elected officers and directors
11(6) Unless the society's constitution provides otherwise, an elected officer or director holds office until the next annual meeting after his or her election, or until such later time as his or her successor takes office.
Mandat des dirigeants et des administrateurs élus
11(6) Sauf disposition contraire de l'acte constitutif de la société, les dirigeants et les administrateurs élus occupent leur poste jusqu'à l'assemblée annuelle suivant leur élection ou jusqu'à ce que leurs successeurs entrent en fonction.
Term of office of the secretary-treasurer
11(7) The secretary, treasurer or secretary-treasurer holds office during the pleasure of the directors.
Mandat du secrétaire-trésorier
11(7) Le secrétaire, le trésorier ou le secrétaire-trésorier occupe son poste à titre amovible.
Filling vacated elected offices
11(8) If an elected officer resigns or in any other way leaves office during his or her term of election, the directors may appoint an adult member of the society to the vacated office for the unexpired term.
Vacances
11(8) Si un dirigeant élu démissionne ou quitte de toute autre façon son poste au cours de son mandat, les administrateurs peuvent nommer un membre adulte de la société au poste vacant pour le reste du mandat.
Duties and powers of secretary
12(1) A society's secretary has the duties and powers set out in the society's constitution.
Attributions du secrétaire
12(1) Le secrétaire de la société exerce les attributions que prévoit l'acte constitutif.
Duties and powers of treasurer
12(2) In addition to any duties and powers set out in a society's constitution, the treasurer has the following duties and powers:
(a) to receive all money paid to the society and deposit or invest it as allowed by subsection 15(2);
(b) to keep a complete and detailed record of all the society's financial transactions and maintain copies of all receipts and invoices issued by or to the society;
(c) at the end of the society's financial year, to close and balance the society's books of account and prepare the financial statements that subsection 149(1) of The Corporations Act requires to be submitted at the society's next annual meeting;
(d) when called for by the directors, auditor or superintendent, to hand over to the directors or a person named by them all books, papers and money belonging to the society.
Attributions du trésorier
12(2) En plus d'exercer les attributions énoncées dans l'acte constitutif, le trésorier a les attributions suivantes :
a) il reçoit les sommes versées à la société et les dépose ou les place en conformité avec le paragraphe 15(2);
b) il tient une comptabilité complète et détaillée à l'égard de toutes les opérations financières de la société et conserve des copies de l'ensemble des factures et des reçus remis par la société ou à celle-ci;
c) à la fin de l'exercice de la société, il ferme les livres comptables de celle-ci, dresse son bilan ainsi que les états financiers qui doivent être présentés lors de l'assemblée annuelle suivante en application du paragraphe 149(1) de la Loi sur les corporations;
d) lorsque les administrateurs, le vérificateur ou l'inspecteur général l'exigent, il produit aux administrateurs ou à la personne que ceux-ci désignent les livres, les documents et les sommes appartenant à la société.
Financial statements
13(1) Before the next annual meeting after the end of a society's financial year, the treasurer must prepare financial statements for the year and
(a) submit the financial statements and books of account to the society's auditor for preparation of the auditor's report; or
(b) if the society's members resolved not to appoint an auditor for the financial year, submit the financial statements and books of account to the person appointed to review and verify the accounts for preparation of the review report.
États financiers
13(1) Avant l'assemblée annuelle suivant la fin de l'exercice de la société, le trésorier dresse les états financiers pour l'exercice et :
a) présente ces états ainsi que les livres comptables au vérificateur de la société en vue de l'établissement du rapport de vérification;
b) si les membres de la société ont décidé, par résolution, de ne pas nommer de vérificateur pour l'exercice, présente ces états ainsi que les livres comptables à la personne chargée d'examiner et de vérifier les comptes en vue de l'établissement du rapport d'examen.
Appointment of auditor
13(2) At each annual meeting, the members must appoint an auditor for the society's current financial year, or if the members resolve not to appoint an auditor, must appoint a qualified person to review and verify the society's accounts for the financial year.
Nomination du vérificateur
13(2) À chaque assemblée annuelle, les membres nomment le vérificateur de la société pour l'exercice en cours ou, s'ils décident, par résolution, de ne pas nommer de vérificateur, nomment une personne compétente afin qu'elle examine et vérifie les comptes de la société pour cet exercice.
Special resolution not to appoint an auditor
13(3) A resolution under subsection (2) or clause 8(2)(b) not to appoint an auditor is a special resolution as defined in subsection 1(1) of The Corporations Act.
Résolution spéciale
13(3) Toute résolution adoptée en vertu du paragraphe (2) ou de l'alinéa 8(2)b) et dans laquelle il est décidé de ne pas procéder à la nomination d'un vérificateur constitue une résolution spéciale au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur les corporations.
Special resolution to appoint qualified person
13(4) A resolution under subsection (2) or clause 8(2)(b) to appoint a qualified person to review and verify a society's accounts is a special resolution as defined in subsection 1(1) of The Corporations Act.
Résolution spéciale — nomination d'une personne compétente
13(4) Toute résolution adoptée en application du paragraphe (2) ou de l'alinéa 8(2)b) et dans laquelle il est décidé de procéder à la nomination d'une personne compétente pour l'examen et la vérification des comptes de la société constitue une résolution spéciale au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur les corporations.
Superintendent may require auditor to be appointed
13(5) The superintendent may require a society to appoint an auditor in any circumstances when the superintendent considers it appropriate.
Nomination obligatoire d'un vérificateur
13(5) L'inspecteur général peut, dans les circonstances qu'il estime indiquées, ordonner à la société de nommer un vérificateur.
Society must comply with requirement
13(6) The society must comply with the superintendent's requirement without delay.
Obligation de se conformer à l'ordre
13(6) La société se conforme immédiatement à l'ordre de l'inspecteur général.
Constitution must not be inconsistent with Act
14(1) A society's constitution and other by-laws must not be inconsistent with this Act or The Corporations Act. If a provision of the constitution or another by-law is inconsistent, it is not effective to the extent of the inconsistency.
Compatibilité avec la présente loi
14(1) L'acte constitutif de la société ainsi que ses autres règlements administratifs doivent être compatibles avec la présente loi et la Loi sur les corporations. Les dispositions de ces lois l'emportent sur les dispositions incompatibles de l'acte constitutif et des autres règlements administratifs.
Constitution may increase members' minimum age
14(2) Despite subsection (1), a society's constitution may provide that the minimum age for membership is higher than 14 years.
Augmentation de l'âge minimal
14(2) Par dérogation au paragraphe (1), l'acte constitutif peut prévoir que l'âge minimal pour être membre de la société est supérieur à 14 ans.
Secretary to send by-laws to superintendent
14(3) Without delay after a by-law is passed, amended or repealed, the society's secretary must send a certified copy of the by-law or amended by-law to the superintendent or notify the superintendent that the by-law has been repealed. If there is no secretary, another society officer must send the certified copy.
Envoi des règlements administratifs à l'inspecteur général
14(3) Dès que la société adopte, modifie ou abroge un règlement administratif, le secrétaire ou, à défaut de secrétaire, un autre dirigeant envoie à l'inspecteur général une copie certifiée conforme du règlement administratif — nouveau ou modifié — ou l'avise de l'abrogation.
Approval required for certain by-law changes
14(4) A society must not change its headquarters or amend or repeal the constitution ratified under clause 8(2)(a) without the superintendent's approval.
Approbation nécessaire pour certains changements
14(4) La société ne peut changer l'emplacement de son siège ni modifier ou abroger l'acte constitutif ratifié en application de l'alinéa 8(2)a) sans l'approbation de l'inspecteur général.
Resolution not effective until approved
14(5) In any case mentioned in subsection (4), the society must submit to the superintendent the resolution that approved the change, amendment or repeal. The resolution does not take effect until the superintendent approves it in writing.
Prise d'effet de la résolution
14(5) Dans les cas visés au paragraphe (4), la société soumet à l'inspecteur général la résolution approuvant le changement, la modification ou l'abrogation. La résolution ne prend effet qu'une fois que l'inspecteur général l'a approuvée par écrit.
Certified copy of amended or new constitution
14(6) If the superintendent approves a resolution to amend or repeal a society's constitution, the society's secretary must send a certified copy of the amended or new constitution to the superintendent. If there is no secretary, another society officer must send the certified copy.
Copie certifiée conforme
14(6) Si l'inspecteur général approuve une résolution modifiant ou abrogeant l'acte constitutif, le secrétaire de la société ou, à défaut de secrétaire, un autre dirigeant lui envoie une copie certifiée conforme de l'acte constitutif nouveau ou modifié.
Use of funds and assets
15(1) A society must use its funds and assets only for purposes that are consistent with the objects set out in section 3.
Utilisation des fonds et de l'actif
15(1) La société ne peut utiliser ses fonds et son actif qu'à des fins compatibles avec les objets indiqués à l'article 3.
Deposit or investment of funds
15(2) A society must
(a) deposit its funds in a bank, trust company, credit union or caisse populaire whose deposits are insured or guaranteed by
(i) the Canada Deposit Insurance Corporation established under the Canada Deposit Insurance Corporation Act, or
(ii) the Deposit Guarantee Corporation of Manitoba continued under The Credit Unions and Caisses Populaires Act; and
(b) if it invests any of its funds, invest them only in investments that are insured or guaranteed by the Canada Deposit Insurance Corporation or the Deposit Guarantee Corporation of Manitoba.
Dépôt ou placement des fonds
15(2) La société :
a) dépose ses fonds dans une banque, une compagnie de fiducie, une caisse populaire ou une credit union dont les dépôts sont assurés ou garantis :
(i) soit par la Société d'assurance-dépôts du Canada constituée en vertu de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada,
(ii) soit par la Société d'assurance-dépôts du Manitoba prorogée en vertu de la Loi sur les caisses populaires et les credit unions;
b) ne se sert des fonds qu'elle place, le cas échéant, que pour effectuer des placements assurés ou garantis par la Société d'assurance-dépôts du Canada ou la Société d'assurance-dépôts du Manitoba.
Deposit or investment in society's name
15(3) A society's funds must be deposited or invested in its name and its assets must be held in its name. The society's officers must ensure that the society complies with this subsection.
Dépôt ou placement au nom de la société
15(3) Les fonds de la société sont déposés ou placés en son nom et son actif est détenu en son nom. Les dirigeants de la société veillent à ce que celle-ci observe le présent paragraphe.
Annual report to superintendent
16(1) Without delay after a society's annual meeting, the secretary or another officer must send the superintendent an annual report that includes
(a) a list of the officers in office as of the date of the report, and the date each of them was elected or appointed;
(b) a certified copy of the financial statements that were presented to the meeting and of the auditor's report or the report of the person appointed to review and verify the statements;
(c) a certified copy of each resolution passed at the meeting;
(d) a review of the society's activities since its last annual report; and
(e) any other information or documentation the superintendent requires.
Rapport annuel
16(1) Immédiatement après l'assemblée annuelle de la société, le secrétaire ou un autre dirigeant envoie à l'inspecteur général un rapport annuel dans lequel figurent :
a) la liste des dirigeants en poste à la date du rapport et indiquant la date à laquelle chacun d'eux a été élu ou nommé;
b) une copie certifiée conforme des états financiers présentés lors de l'assemblée et du rapport du vérificateur ou de la personne chargée d'examiner et de vérifier ces états;
c) une copie certifiée conforme de toutes les résolutions adoptées lors de l'assemblée;
d) un examen des activités de la société qui ont eu lieu depuis son dernier rapport annuel;
e) les autres renseignements ou documents qu'il exige.
Effect of failing to send annual report
16(2) A society that does not comply with subsection (1) is not eligible for a grant under Part 3 for the year of the report or a later year.
Conséquences du défaut d'envoyer le rapport annuel
16(2) Si elle omet d'observer le paragraphe (1), la société ne peut recevoir les subventions que prévoit la partie 3 pour l'exercice visé par le rapport ou pour un exercice subséquent.
Associations must submit annual report
16(3) Subsections (1) and (2) apply, with necessary changes, to an association.
Présentation d'un rapport annuel par les associations
16(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux associations.
PART 3
GRANTS TO SOCIETIES, ASSOCIATIONS AND RECOGNIZED ORGANIZATIONS
PARTIE 3
SUBVENTIONS AUX SOCIÉTÉS, AUX ASSOCIATIONS ET AUX ORGANISMES RECONNUS
Definitions
17 The following definitions apply in this Part.
"qualifying activity" means an event or activity mentioned in clause 19(1)(b). (« activité admissible »)
"recognized organization" means a corporate body or other organization that is not a society or association but is recognized by the minister under section 19. (« organisme reconnu »)
Définitions
17 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« activité admissible » Événement ou activité que mentionne l'alinéa 19(1)b). ("qualifying activity")
« organisme reconnu » Personne morale ou autre organisme qui n'est pas une société ni une association mais qui est reconnu par le ministre en vertu de l'article 19. ("recognized organization")
Grants to societies and associations
18 The minister may, out of money appropriated by the Legislature for making grants under this Act, make one or more of the following kinds of grants to a society or association:
(a) an infrastructure grant to assist the society or association to
(i) purchase, lease or improve land,
(ii) construct, repair or improve a building, or
(iii) purchase, lease, repair or improve equipment,
that it uses or will use in connection with activities that promote one or more of the objects set out in section 3; or
(b) an education grant to assist the society or association to hold events or carry on educational activities that promote the objects set out in section 3, including, but not limited to, exhibitions, fairs and competitions.
Subventions
18 Le ministre peut, au moyen des sommes que la Législature affecte au versement des subventions visées par la présente loi, verser l'un ou plusieurs des types suivants de subventions à une société ou à une association :
a) une subvention d'infrastructure afin d'aider la société ou l'association à acheter, à louer ou à améliorer un bien-fonds, à construire, à réparer ou à améliorer un bâtiment ou à acheter, à louer, à réparer ou à améliorer du matériel dont elle se sert ou se servira dans le cadre d'activités ayant pour but de promouvoir l'un ou plusieurs des objets mentionnés à l'article 3;
b) une subvention d'éducation afin d'aider la société ou l'association à tenir des événements ou des activités éducatives ayant pour but de promouvoir les objets mentionnés à l'article 3, notamment des expositions, des foires et des concours.
Minister may recognize organizations
19(1) For the purpose of making a grant under this section, the minister may, in writing, recognize a corporate body or other organization in Manitoba that
(a) has one or more of the objects set out in section 3; and
(b) holds an event or carries on an exhibition, fair, competition or other educational activity that promotes the objects.
Reconnaissance d'organismes
19(1) Aux fins du versement d'une des subventions visées au présent article, le ministre peut, par écrit, reconnaître une personne morale ou un autre organisme agissant au Manitoba et qui :
a) d'une part, poursuit l'un ou plusieurs des objets mentionnés à l'article 3;
b) d'autre part, tient un événement, une exposition, une foire ou un concours ou une autre activité éducative ayant pour but de promouvoir ces objets.
Grants to recognized organizations
19(2) The minister may, out of money appropriated by the Legislature for making grants under this Act, make one or more of the following kinds of grants to a recognized organization
(a) an infrastructure grant to assist the recognized organization to
(i) purchase, lease or improve land,
(ii) construct, repair or improve a permanent building, or
(iii) purchase, lease, repair or improve equipment,
that it uses or will use in connection with its qualifying activities; or
(b) an education grant to assist the recognized organization to hold or carry on a qualifying activity.
Subventions aux organismes reconnus
19(2) Le ministre peut, au moyen des sommes que la Législature affecte au versement des subventions visées par la présente loi, verser l'un ou plusieurs des types suivants de subventions à un organisme reconnu :
a) une subvention d'infrastructure afin d'aider l'organisme reconnu à acheter, à louer ou à améliorer un bien-fonds, à construire, à réparer ou à améliorer un bâtiment permanent ou à acheter, à louer, à réparer ou à améliorer du matériel dont il se sert ou se servira dans le cadre de ses activités admissibles;
b) une subvention d'éducation afin d'aider l'organisme reconnu à tenir une activité admissible.
Minister may impose conditions on grants
19(3) The minister may impose conditions on a grant under this section, including, but not limited to, requiring the recognized organization to give him or her a report about its use of the grant and a copy of its annual financial statements for the financial year in respect of which the grant is made.
Conditions
19(3) Le ministre peut imposer des conditions relativement au versement d'une subvention visée au présent article et, notamment, enjoindre à l'organisme reconnu de lui remettre un rapport au sujet de l'utilisation de la subvention ainsi qu'une copie de ses états financiers annuels pour l'exercice à l'égard duquel la subvention est accordée.
Failure to comply with conditions
19(4) If a recognized organization does not comply with a condition, the minister may refuse to pay any unpaid portion of the grant and to make further grants to the organization.
Inobservation des conditions
19(4) Le ministre peut à la fois refuser de verser à l'organisme reconnu qui omet d'observer une condition toute partie non remise de la subvention et refuser de lui verser d'autres subventions.
Factors in deciding grant amounts and entitlement
20 When deciding whether a society, association or recognized organization is to be given a grant and, if so, the amount, the minister may consider its infrastructure and education expenditures in the applicable financial year.
Éléments pris en compte
20 Lorsqu'il détermine si une société, une association ou un organisme reconnu doit recevoir une subvention ainsi que, le cas échéant, le montant de celle-ci, le ministre peut prendre en considération les dépenses d'infrastructure et celles liées aux activités éducatives au cours de l'exercice applicable.
Requirements for obtaining grant
21 A society, association or recognized organization that wishes to obtain a grant must request it in a manner acceptable to the minister. The society, association or organization must, either at the time of the grant request or before it is paid, provide the minister with any information he or she requires about the project or activity for which it is requesting the grant.
Condition d'obtention de la subvention
21 La société, l'association ou l'organisme reconnu qui désire obtenir une subvention en fait la demande, selon les modalités que le ministre juge acceptables, et fournit à celui-ci, au moment de la demande ou avant le versement de la subvention, les renseignements qu'il exige au sujet du projet ou de l'activité en question.
No grant if Act not complied with
22 The minister must not pay a grant to a society, association or recognized organization if at the intended time of payment the superintendent has reasonable grounds to believe that
(a) the society, association or organization is not in compliance with a provision of this Act, another applicable Act of the Legislature or a regulation under this Act or another applicable Act; or
(b) the project or activity for which the grant was requested
(i) did not promote the objects set out in section 3, or
(ii) was done unlawfully or included unlawful gaming or an immoral or obscene activity.
Conséquences de l'inobservation de la Loi
22 Aucune subvention n'est versée à la société, à l'association ni à l'organisme reconnu si, au moment prévu pour le versement, l'inspecteur général a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :
a) l'entité en cause n'observe pas la présente loi, une autre loi applicable de la Législature ou les règlements d'application de ces lois;
b) le projet ou l'activité que vise la demande de subvention :
(i) soit n'a pas promu les objets mentionnés à l'article 3,
(ii) soit a été mené illégalement ou comportait une activité de jeu illégale ou une activité immorale ou obscène.
No grants for similar activities in same year
23 A grant must not be paid to a society, association or recognized organization for a project or activity if it has been given a grant for a similar project or activity in its same financial year.
Interdiction
23 Il est interdit de verser à l'égard d'un projet ou d'une activité une subvention à une société, à une association ou à un organisme reconnu qui a déjà reçu, au cours du même exercice, une subvention à l'égard d'un projet ou d'une activité similaire.
PART 4
SUSPENSION OR CANCELLATION OF CERTIFICATES, INACTIVE SOCIETIES AND DISSOLUTION OF A SOCIETY
PARTIE 4
SUSPENSION OU ANNULATION DE CERTIFICATS, SOCIÉTÉS INACTIVES ET DISSOLUTION DE SOCIÉTÉS
Suspension of certificate of organization
24(1) The superintendent may suspend the certificate of organization of a society or association that contravenes a provision of this Act or regulations made under this Act and does not correct the contravention. The superintendent must give the society or association notice of the suspension.
Suspension du certificat de constitution
24(1) L'inspecteur général peut suspendre le certificat de constitution d'une société ou d'une association qui contrevient à la présente loi ou à un de ses règlements d'application et qui ne met pas fin à cette contravention. Il est tenu de lui remettre un avis de suspension.
No grants while certificate suspended
24(2) A society or association whose certificate of organization is suspended
(a) may not apply for a grant during the suspension; and
(b) is not eligible for a grant in respect of an event or activity that it holds or carries on during the suspension.
Conséquences de la suspension du certificat
24(2) La société ou l'association dont le certificat de constitution est suspendu :
a) ne peut demander une subvention pendant la suspension;
b) n'est pas admissible à une subvention à l'égard d'un événement ou d'une activité qu'elle tient pendant la suspension.
Reinstatement of certificate
24(3) The superintendent may, with or without conditions, reinstate a society's or organization's certificate of organization if
(a) the society or organization corrects the contravention; or
(b) the superintendent considers it appropriate to reinstate the certificate.
Rétablissement du certificat
24(3) L'inspecteur général peut, avec ou sans conditions, rétablir le certificat de constitution de la société ou de l'association dans les cas suivants :
a) l'entité en cause met fin à la contravention;
b) il l'estime indiqué dans les circonstances.
Superintendent's authority re inactive society
25 If at any time a society has no officers or fewer officers than the number required for a quorum, or if the officers refuse to act, the superintendent may
(a) authorize any person to call a meeting of the society for any purpose; and
(b) take any action on the society's behalf that he or she considers necessary in its interest.
Pouvoir de l'inspecteur général relativement aux sociétés inactives
25 Si, à un moment donné, une société ne compte aucun dirigeant ou compte un nombre de dirigeants inférieur au nombre requis pour que le quorum soit atteint ou si les dirigeants refusent d'agir, l'inspecteur général peut :
a) d'une part, autoriser toute personne à convoquer une assemblée de la société à une fin quelconque;
b) d'autre part, prendre au nom de la société toute mesure qu'il estime nécessaire dans l'intérêt de celle-ci.
Dissolution of society by minister's order
26(1) The minister may, by order, dissolve a society on the day stated in the order, if
(a) the superintendent advises the minister that the society is inactive or has contravened a provision of this Act or regulations made under this Act and has not corrected the contravention; or
(b) the minister considers that it is necessary to dissolve the society for another reason.
Dissolution
26(1) Le ministre peut, par arrêté, dissoudre une société à la date fixée dans l'arrêté dans les cas suivants :
a) l'inspecteur général l'avise que la société est inactive ou a contrevenu à la présente loi ou à un de ses règlements d'application et n'a pas mis fin à la contravention;
b) il estime qu'il est nécessaire de le faire pour toute autre raison.
Order is to be published in The Manitoba Gazette
26(2) If the minister orders a society to be dissolved, the superintendent must without delay publish a copy of the dissolution order in The Manitoba Gazette.
Publication de l'arrêté dans la Gazette du Manitoba
26(2) Si le ministre ordonne la dissolution de la société, l'inspecteur général fait immédiatement publier une copie de l'arrêté de dissolution dans la Gazette du Manitoba.
Effect of dissolution
26(3) The society ceases to be a body corporate on the dissolution date stated in the order. On that date, its officers cease to hold office and to have any authority with respect to its assets and affairs.
Effet de la dissolution
26(3) La société cesse d'être une personne morale à la date de dissolution indiquée dans l'arrêté. À cette date, ses dirigeants cessent d'occuper leur poste et n'ont plus aucun pouvoir à l'égard de son actif et de ses affaires.
Cancellation of certificate of organization
26(4) A society's certificate of organization is cancelled on the dissolution date stated in the order. A person in possession of the certificate or any of the society's books of accounts or records must send them to the superintendent without delay after learning that society has been dissolved.
Annulation du certificat de constitution
26(4) Le certificat de constitution de la société est annulé à la date de dissolution indiquée dans l'arrêté. Toute personne qui est en possession du certificat ou de livres comptables ou registres appartenant à la société est tenue de les envoyer à l'inspecteur général dès qu'elle apprend que la société a été dissoute.
Appointment of liquidator
27(1) After he or she orders a society to be dissolved, the minister may appoint a liquidator of the society's assets for the purpose of winding up its affairs and distributing its assets. Subject to the claims of any secured creditors, the liquidator may sell or otherwise dispose of all of the society's assets.
Nomination d'un liquidateur
27(1) Après avoir ordonné la dissolution de la société, le ministre peut nommer un liquidateur à l'égard de l'actif de la société aux fins de la liquidation des affaires de celle-ci et de la distribution de son actif. Sous réserve des créances des créanciers garantis, le liquidateur peut aliéner, notamment par vente, l'ensemble de l'actif de la société.
Liquidator to observe reversionary interests
27(2) If the society has possession of gifted property that was given on the condition that it be returned to its giver when the society is dissolved or wound up, the liquidator must comply with the condition.
Intérêts réversifs
27(2) Le liquidateur respecte toute condition selon laquelle un bien a été donné à la société à la condition qu'elle le remette au donateur au moment de sa dissolution ou de sa liquidation.
Payment of costs of liquidation and creditors
27(3) The liquidator must apply the money he or she receives from the society or the sale of its assets
(a) first to pay the expenses of the liquidation, including the liquidator's fee approved by the minister; and
(b) second to pay the proven claims of the society's remaining creditors.
Paiement des frais de liquidation et des créanciers
27(3) Le liquidateur affecte les sommes qu'il reçoit de la société ou qu'il tire de la vente de l'actif de celle-ci :
a) en premier lieu, au paiement des dépenses de liquidation, y compris les honoraires du liquidateur approuvés par le ministre;
b) en second lieu, au remboursement des créances établies des autres créanciers de la société.
Payment of creditors in the case of a deficiency
27(4) If the money remaining after payment of the liquidation expenses is insufficient to fully pay the proven claims of the society's creditors, the liquidator must pay each creditor a proportional share of the money determined by dividing the amount of the creditor's proven claim by the total amounts of all the remaining creditors proven claims.
Paiement des créanciers en cas d'insuffisance du reliquat
27(4) Si la somme qui reste après le paiement des dépenses de liquidation ne suffit pas au remboursement intégral des créances établies des créanciers de la société, le liquidateur verse à chaque créancier une part proportionnelle de la somme déterminée en fonction du montant que représente la créance établie du créancier par rapport à l'ensemble des créances établies des créanciers restants.
Powers of liquidator
27(5) A liquidator appointed under subsection (1) has, with necessary changes, the duties of a liquidator under clauses 214(b) to (f) of The Corporations Act and the powers and immunity of a liquidator under section 215 of that Act.
Pouvoirs du liquidateur
27(5) Le liquidateur nommé en vertu du paragraphe (1) a, avec les adaptations nécessaires, les obligations visées aux alinéas 214b) à f) de la Loi sur les corporations ainsi que les pouvoirs et l'immunité accordés à un liquidateur en vertu de l'article 215 de cette loi.
Liquidator's reports
27(6) The liquidator must report to the minister on his or her activities
(a) when the liquidation is finished; and
(b) whenever else the minister requests a report.
Rapports du liquidateur
27(6) Le liquidateur fait rapport de ses activités au ministre :
a) dès que la liquidation est terminée;
b) lorsque le ministre le lui demande.
Primary disposition of surplus
28(1) If a surplus of money remains after paying or providing for payment of the costs of liquidation and the proven claims of all the society's creditors, the liquidator must give the surplus to the rural municipalities in which the society's activities were primarily located.
Affectation du surplus
28(1) S'il dispose d'un surplus d'argent après avoir payé les frais de liquidation et avoir remboursé les créances établies de l'ensemble des créanciers de la société ou après avoir pris les mesures nécessaires en vue de leur paiement ou de leur remboursement, le liquidateur le donne aux municipalités rurales dans lesquelles se déroulaient principalement les activités de la société.
Alternative disposition
28(2) If a rural municipality refuses the gift, the liquidator must, in accordance with the minister's instructions, call a meeting of all persons who were members of the dissolved society immediately before its dissolution. The former members may, by majority resolution at the meeting, authorize the liquidator to give all or part of the surplus to an agricultural society or a community-service organization in the area where the dissolved society operated.
Autre affectation du surplus
28(2) Si une municipalité rurale refuse le don, le liquidateur convoque, en conformité avec les directives du ministre, une assemblée des personnes qui étaient membres de la société dissoute juste avant sa dissolution. Les anciens membres peuvent, par résolution adoptée à la majorité des voix à l'assemblée, autoriser le liquidateur à donner tout ou partie du surplus à une société agricole ou à un organisme de services communautaires œuvrant dans la région où la société dissoute exerçait ses activités.
Cancellation of certificate of an association
29(1) The minister may cancel an association's certificate of organization if
(a) the superintendent advises the minister that the association is inactive, or has contravened a provision of this Act or regulations made under this Act and has not corrected the contravention; or
(b) the minister considers that cancellation is necessary for another reason.
Annulation du certificat d'une association
29(1) Le ministre peut annuler le certificat de constitution d'une association dans les cas suivants :
a) l'inspecteur général l'avise que l'association est inactive ou a contrevenu à la présente loi ou à un de ses règlements d'application et n'a pas mis fin à la contravention;
b) il estime qu'il est nécessaire de le faire pour toute autre raison.
Surrender of certificate of organization
29(2) The person in possession of the former association's certificate of organization must send it to the superintendent without delay after he or she learns that the certificate has been cancelled.
Remise du certificat de constitution
29(2) La personne qui est en possession du certificat de constitution de l'ancienne association l'envoie à l'inspecteur général dès qu'elle apprend que le certificat a été annulé.
Former association must not call itself an agricultural society
29(3) A corporation whose certificate of organization is cancelled must without delay change its corporate name to remove the words "agricultural society" from the name.
Termes retirés de la dénomination
29(3) La personne morale dont le certificat de constitution est annulé change immédiatement sa dénomination afin que les termes « société agricole » n'en fassent plus partie.
PART 5
GENERAL PROVISIONS
PARTIE 5
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Unauthorized use of title "agricultural society"
30(1) No person other than a society or association in good standing shall
(a) use the words "agricultural society" in a corporate name or a name registered under The Business Names Registration Act; or
(b) represent itself as being an agricultural society under this Act.
Utilisation non autorisée des termes « société agricole »
30(1) Seule une société ou une association en règle peut :
a) utiliser les termes « société agricole » dans une dénomination ou dans un nom enregistré en vertu de la Loi sur l'enregistrement des noms commerciaux;
b) prétendre être une société agricole visée par la présente loi.
MAAS excepted
30(2) Clause (1)(a) does not apply to MAAS.
Exception
30(2) L'alinéa (1)a) ne s'applique pas à la MAAS.
Consultation with MAAS
31 The minister or superintendent may consult with or seek advice from MAAS whenever he or she considers it appropriate on any matter affecting societies.
Consultation de la MAAS
31 Le ministre ou l'inspecteur général peut, lorsqu'il l'estime indiqué, consulter la MAAS ou lui demander son avis au sujet de toute question concernant les sociétés.
Examination of books by Auditor General
32 The minister may ask the Auditor General to examine the books of account and records of a society or a corporation that is prescribed in the regulations for the purposes of clause 4(3)(d). In such a case, the minister may require the society or association to give the Auditor General access to the books of account and records and provide the Auditor General with copies of them on request.
Examen des livres par le vérificateur général
32 Le ministre peut demander au vérificateur général d'examiner les livres comptables et les registres d'une société ou d'une personne morale désignée par règlement pour l'application de l'alinéa 4(3)d). Dans un tel cas, il peut exiger que la société ou l'association permette au vérificateur général d'avoir accès à ces livres et à ces registres et lui en remette des copies sur demande.
Regulations
33(1) The Lieutenant Governor in Council may make regulations
(a) prescribing corporations that are recognized as agricultural societies under clause 4(3)(d);
(b) respecting certificates of organization and their issuance;
(c) respecting the organization, management and activities of societies;
(d) respecting grants;
(e) defining any word or expression used but not defined in this Act;
(f) respecting any matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the purposes of this Act.
Règlements
33(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner les personnes morales qui sont reconnues à titre de sociétés agricoles en application de l'alinéa 4(3)d);
b) prendre des mesures concernant les certificats de constitution et leur délivrance;
c) prendre des mesures concernant l'organisation, la gestion et les activités des sociétés;
d) prendre des mesures concernant les subventions;
e) définir des termes ou des expressions utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;
f) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.
33(2) [Repealed] S.M. 2021, c. 7, s. 34.
33(2) [Abrogé] L.M. 2021, c. 7, art. 34.
Repeal
34 The Agricultural Societies Act, R.S.M. 1987, c. A30, is repealed.
Abrogation
34 Est abrogée la Loi sur les associations agricoles, c. A30 des L.R.M. 1987.
C.C.S.M. reference
35 This Act may be referred to as chapter A30 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.
Codification permanente
35 La présente loi constitue le chapitre A30 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
Coming into force
36 This Act comes into force on the day it receives royal assent.
Entrée en vigueur
36 La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.