English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle.
Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF.

TEXTE ABROGÉ
Date : 15 mars 2016


C.P.L.M. c. T30

Loi sur l'Association des enseignants du Manitoba

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Association »  L'Association des enseignants du Manitoba. ("society")

« association de division »  Organisation des membres de l'Association aux fins d'une division électorale d'enseignants. ("division association")

« association locale »  Organisation locale des membres de l'Association formée avec le consentement du bureau provincial. ("local association")

« assurance »  Selon le cas :

a) assurance-vie sur la tête des membres de l'Association ou de leurs personnes à charge ou sur la tête de toutes ces personnes,

b) assurance accident et maladie ou l'une ou l'autre de ces assurances pour les membres de l'Association ou leurs personnes à charge ou pour toutes ces personnes,

c) assurance relative aux frais de soins médicaux, hospitaliers ou infirmiers engagés par les membres de l'Association ou leurs personnes à charge ou par toutes ces personnes,

d) quelque autre assurance concernant la santé des membres de l'Association ou de leurs personnes à charge ou de toutes ces personnes,

ou toute assurance du même genre. ("insurance")

« bureau de division »  Le conseil d'administration d'une association de division. ("division executive")

« bureau local »  Le conseil d'administration d'une association locale. ("local executive")

« bureau provincial »  Le comité de direction du conseil provincial. ("provincial executive")

« conseil »  Le conseil consultatif établi en vertu de la Loi sur l'administration scolaire. ("board")

« conseil provincial »  Le conseil d'administration de l'association élu ou nommé en vertu de la présente loi. ("provincial council")

« école publique » École établie ou maintenue dans la province en vertu de la Loi sur les écoles publiques. ("public school")

« enseignant »  Personne qui est titulaire d'un brevet lui permettant d'enseigner dans la province, lequel brevet est délivré en vertu de la Loi sur l'administration scolaire. ("teacher")

« ministère » Le ministère dirigé par le ministre et chargé de l'application de la présente loi. ("department")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« secrétaire général »  Le secrétaire général de l'association nommé en vertu de la présente loi. ("general secretary")

L.M. 1993, c. 48, art. 103; L.M. 2001, c. 43, art. 63; L.M. 2004, c. 42, art. 85.

PROROGATION

Prorogation

2

L'Association des enseignants du Manitoba est prorogée à titre de personne morale.

Prorogation de l'Association

3(1)

L'Association et la « Manitoba Teachers' Federation » sont réputées former, à toutes fins utiles, la même corporation.

Pouvoirs de l'Association

3(2)

L'Association peut, par achat, don, legs ou autrement, acquérir, recevoir, détenir, vendre, hypothéquer, louer ou aliéner des biens réels et des biens personnels ainsi que des hypothèques et des charges sur ces biens pour les fins auxquelles elle a été constituée.

OBJETS

Objets

4

L'Association a pour objets :

a) d'encourager et de faire avancer la cause de l'éducation au Manitoba;

b) de faire avancer et de sauvegarder les intérêts des enseignants au Manitoba;

c) d'améliorer la situation de la profession d'enseignant au Manitoba;

d) de traiter de questions sociales qui touchent la profession d'enseignant au Manitoba;

e) de collaborer avec d'autres organisations au Canada ou ailleurs ayant des buts et objets identiques ou semblables;

f) de prendre les mesures, compatibles avec la présente loi ou toute autre loi de la Législature, que l'Association estime nécessaires ou indiquées afin de donner effet à une ligne de conduite qu'elle a adoptée relativement à une question qui concerne directement ou indirectement l'enseignement, les enseignants ou l'éducation.

MEMBRES ACTIFS

Membres actifs de l'Association

5(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les personnes qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, détiennent ou obtiennent par la suite un brevet d'enseignement ou un permis restreint d'enseignement afin d'enseigner dans la province et travaillent dans une école publique à titre d'enseignants sont, de ce fait, membres actifs de l'Association.

Avis d'exclusion

5(2)

Tout enseignant peut, par lettre recommandée adressée au secrétaire général :

a) dans les 60 jours qui suivent la réception de son brevet, au cours de l'année où le brevet est délivré,

b) avant le 1er juillet au cours d'une autre année,

choisir d'être exclu de l'Association pour l'année scolaire subséquente.

Exclusion des titulaires de permis restreints

5(3)

L'enseignant qui exerce sa profession en vertu d'un permis restreint d'enseignement accordé par le ministre peut, par lettre recommandée adressée au secrétaire général dans les 60 jours qui suivent la réception de son permis, choisir d'être exclu de l'Association :

a) soit pour l'année scolaire postérieure à l'octroi du permis, si celui-ci est délivré au mois de juillet ou août;

b) soit pour l'année scolaire en cours, si le permis est délivré durant un autre mois.

Admission du membre exclu

5(4)

L'enseignant qui a choisi d'être exclu de l'Association peut, à tout moment par la suite, s'il remplit par ailleurs les conditions requises pour être membre, choisir d'adhérer à l'Association en envoyant un avis par courrier recommandé au secrétaire général.

5(5)

[Abrogé] L.M. 1998, c. 27, art. 2.

L.M. 1998, c. 27, art. 2.

MEMBRES ASSOCIÉS

Membres associés

6(1)

Les personnes suivantes peuvent devenir membres associés de l'Association :

a) les enseignants qui ne travaillent pas à titre d'enseignants;

b) les professeurs qui enseignent dans des écoles, à l'exclusion des écoles publiques, que désigne le conseil provincial.

Demande d'adhésion

6(2)

La demande d'adhésion à titre de membre associé est conforme aux règlements administratifs de l'Association.

Services destinés aux membres associés

6(3)

L'Association détermine, par règlement administratif, les droits et les responsabilités des membres associés et les services qu'elle leur fournit.

L.M. 1998, c. 27, art. 3.

MEMBRES ÉTUDIANTS

Membres étudiants

6.1(1)

L'étudiant inscrit à un cours que le ministère reconnaît à titre de cours permettant d'acquérir les compétences nécessaires pour enseigner peut devenir membre étudiant de l'Association.

Demande d'adhésion

6.1(2)

La demande d'adhésion à titre de membre étudiant est conforme aux règlements administratifs de l'Association.

Services destinés aux membres étudiants

6.1(3)

L'Association détermine, par règlement administratif, les droits et les responsabilités des membres étudiants et les services qu'elle leur fournit.

L.M. 1998, c. 27, art. 4.

MEMBRES À VIE

Membres à vie

7

Le conseil provincial peut, par résolution, dès la nomination du bureau provincial, accorder à tout membre une adhésion à vie à l'Association.

MEMBRES HONORAIRES

Membres honoraires

8

Le conseil provincial peut, par résolution, nommer toute personne à titre de membre honoraire de l'Association.

DIVISIONS ÉLECTORALES

D'ENSEIGNANTS

Divisions électorales

9

Aux fins de la tenue d'élections sous le régime de la présente loi, le conseil provincial établit des divisions électorales d'enseignants dans la province et peut, à tout moment, en établir de nouvelles et modifier les limites de divisions existantes.

L.M. 1998, c. 27, art. 5.

CONSEIL PROVINCIAL

Membres du conseil provincial

10(1)

Le conseil provincial est composé de représentants dûment élus par les associations de divisions, les associations locales isolées et Les Éducatrices et Éducateurs francophones du Manitoba conformément aux dispositions qui suivent, et des membres du bureau provincial.

Pouvoirs du conseil provincial

10(2)

Le conseil provincial peut, sous réserve des règlements administratifs de l'Association :

a) exercer les pouvoirs de celle-ci et gérer ses affaires ainsi que ses biens;

b) exercer les pouvoirs qui, selon lui, sont nécessaires pour le bien de l'Association et de ses membres;

b.1) établir, tenir à jour et faire respecter des règles de conduite professionnelle ainsi qu'un code de conduite à l'intention des membres actifs de l'Association;

c) prendre, abroger et modifier des règlements administratifs, des règles et des règlements (dans la présente loi dénommés les règlements administratifs de l'Association) aux fins susdites, ou afin de déléguer au bureau provincial tout ou partie de ses pouvoirs, ou de réglementer le registre qui doit être tenu conformément aux dispositions de la présente loi;

d) prévoir l'application des règlements administratifs de l'Association et imposer des peines en cas d'infraction à ces règlements.

Envoi des règlements administratifs aux membres

10(3)

Le secrétaire général envoie par la poste aux membres de l'Association une copie de chaque règlement administratif qui a été approuvé.

Assemblée générale annuelle

10(4)

L'assemblée générale annuelle du conseil provincial est tenue à la date et au lieu que les règlements administratifs peuvent prévoir ou que le conseil provincial peut autrement déterminer.

Restriction aux pouvoirs du conseil provincial

10(5)

Le conseil provincial ne peut exercer ses pouvoirs d'une manière qui n'est pas compatible avec les dispositions des règlements administratifs de l'Association.

L.M. 1991-92, c. 41, art. 27; L.M. 2013, c. 27, art. 2.

DIRIGEANTS

Dirigeants

11(1)

Les dirigeants de l'Association sont le président, le vice-président, le secrétaire général et les autres dirigeants que prévoient les règlements administratifs de l'Association. Ces règlements peuvent prévoir un ou des postes additionnels de vice-présidents.

Élection des dirigeants

11(2)

Les dirigeants, à l'exclusion du secrétaire général, sont élus en conformité avec les règlements administratifs de l'Association.

Nomination du secrétaire général

11(3)

Le bureau provincial nomme le secrétaire général.

Attributions

11(4)

Les dirigeants exercent les attributions que prévoient les règlements administratifs et les directives de l'Association.

L.M. 1998, c. 27, art. 6.

Bureau provincial

12(1)

Le bureau provincial se compose du président, du ou des vice-présidents et des autres membres qu'indiquent les règlements administratifs de l'Association.

Attributions

12(2)

Le bureau provincial peut exercer les pouvoirs que lui confie la présente loi et les autres pouvoirs que prévoient les règlements administratifs de l'Association.

Rémunération du personnel

12(3)

Le bureau provincial détermine la rémunération du secrétaire général et des autres membres du personnel.

L.M. 1998, c. 27, art. 6.

ASSOCIATIONS DE DIVISIONS

Organisation

13(1)

Les associations de divisions sont organisées dans chaque division électorale d'enseignants de la province et, sous réserve des dispositions qui suivent, elles comprennent tous les membres de l'Association qui se trouvent dans cette division électorale d'enseignants.

Assemblée générale annuelle

13(2)

Chaque association de division tient son assemblée générale annuelle au moment de la convention d'automne des enseignants ou à tout autre moment qu'un règlement administratif de l'association de division fixe.

Pouvoirs d'une association de division

13(3)

L'association de division de chaque division électorale d'enseignants peut adopter un acte constitutif et prendre des règlements administratifs ainsi que des résolutions compatibles avec la présente loi et les règlements administratifs de l'Association.  Cette association de division peut également, dans les limites de la division électorale d'enseignants où elle a été formée, accomplir le travail de l'Association.

Approbation de l'acte constitutif

13(4)

Des copies de l'acte constitutif, des règlements administratifs et des résolutions de chaque association de division sont, dès leur adoption, envoyées au secrétaire général.  Toutefois, aucun acte constitutif, aucun règlement administratif ni aucune résolution n'a d'effet avant d'avoir été approuvé par le bureau provincial ou le conseil provincial, sauf dans la mesure où il se rapporte à des affaires d'intérêt purement local.

Décision du conseil

13(5)

Le bureau provincial peut, dans chaque cas, déterminer si l'acte constitutif, le règlement administratif ou la résolution se rapporte ou non à des affaires d'intérêt purement local; sa décision en la matière est définitive à moins qu'elle ne soit modifiée par le conseil provincial.

Bureau de division

13(6)

Chaque association de division élit, conformément à son acte constitutif ou à ses règlements administratifs, un bureau composé d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire-trésorier, de trois présidents de comités ainsi que du nombre additionnel de membres jugé indiqué à l'occasion.

Représentants au sein du conseil provincial

13(7)

Chaque association de division élit parmi ses membres un représentant pour tout groupe de 50 membres de l'association de division; les personnes élues sont ses représentants au conseil provincial.  Toutefois, si le nombre de membre de l'association de division une fois divisé par 50 donne un reste égal à 26 ou plus, l'association de division élit un représentant additionnel.  Aucune association de division ne peut avoir moins de deux représentants au sein du conseil provincial.

Mode d'élection

13(8)

Les représentants d'une association de division au sein du conseil provincial sont élus parmi les membres de l'association de division de la manière que les règlements administratifs ou l'acte constitutif de cette association de division prévoient.

ASSOCIATION LOCALE

Organisation

14(1)

Tout groupe de membres de l'Association peut, avec le consentement du bureau provincial, former une association locale en vue de l'avancement des objets de l'Association.

Pouvoirs de l'association locale

14(2)

L'association locale peut adopter un acte constitutif et prendre des règlements administratifs ainsi que des résolutions compatibles avec la présente loi et les règlements administratifs de l'Association.

Envoi de l'acte constitutif au secrétaire général

14(3)

Des copies de l'acte constitutif, des règlements administratifs et des résolutions de chaque association locale sont, dès leur adoption, envoyées au secrétaire général et, si les membres de l'association locale proviennent d'une association de division, au secrétaire de division de cette association de division.  Toutefois, aucun acte constitutif, aucun règlement administratif ni aucune résolution n'a d'effet avant d'avoir été approuvé par le bureau provincial ou le conseil provincial, sauf dans la mesure où il se rapporte à des affaires d'intérêt purement local.

Décision du conseil

14(4)

Le bureau provincial peut dans chaque cas déterminer si l'acte constitutif, le règlement administratif ou la résolution se rapporte ou non à des affaires d'intérêt purement local; sa décision en la matière est définitive à moins qu'elle ne soit modifiée par le conseil provincial.

Association locale isolée

14(5)

Des membres de l'Association qui se trouvent dans des régions de la province qui ne font pas partie d'une association de division ou qui n'y sont pas rattachées peuvent, avec le consentement du bureau provincial, former une association locale isolée.

Pouvoirs d'une association locale isolée

14(6)

Les associations locales isolées ont les pouvoirs des associations locales.

Représentant additionnel au conseil provincial

14(7)

Chaque association locale isolée élit, parmi ses membres, un représentant pour tout groupe de 50 membres de l'association locale isolée; la personne élue est son représentant au conseil provincial.  Toutefois, si le nombre de membres de l'association locale isolée une fois divisé par 50 donne un reste égal à 26 ou plus, l'association locale isolée élit un représentant additionnel.  Toute association locale isolée doit avoir au moins deux représentants au sein du conseil provincial.

ÉDUCATRICES ET ÉDUCATEURS FRANCOPHONES DU MANITOBA

Mandataire de l'Association

15(1)

Les Éducatrices et Éducateurs francophones du Manitoba agissent à titre de mandataire de l'Association des enseignants du Manitoba quant à toute question se rapportant à l'enseignement en français.

Pouvoirs et fonctions

15(2)

Les pouvoirs et fonctions des Éducatrices et Éducateurs francophones du Manitoba sont ceux que les règlements administratifs et les directives de l'Association prévoient.

L.M. 1991-92, c. 41, art. 27.

DROITS

Droits d'adhésion

16(1)

Tous les membres de l'Association, à l'exception des membres à vie et des membres honoraires, versent au plus tard le 1er octobre de chaque année :

a) le droit d'adhésion fixé par règlement administratif;

b) une prime d'assurance payable par le membre, dont le paiement est déclaré, par règlement administratif, être une condition d'adhésion.

Tarif des droits

16(2)

Le tarif des droits adopté dans le cadre des règlements administratifs de l'Association, y compris les primes d'assurance déclarées être, par règlement administratif, une partie du droit d'adhésion annuel, constitue le tarif des droits de l'Association.

Perception des droits

16(3)

Le droit d'adhésion annuel payable par les membres de l'Association, une prime d'assurance payable par ceux-ci et dont le paiement est déclaré, par règlement administratif, être une condition d'adhésion ou une partie du droit d'adhésion annuel, ainsi que les droits d'adhésion que les membres sont tenus de verser à une association de division ou à une association locale isolée constituent des créances de l'Association qui peuvent être recouvrées avec les frais de poursuite au nom de l'Association, devant tout tribunal ayant juridiction au lieu où le membre réside ou enseigne.

INSCRIPTION

Registre des membres

17(1)

Le secrétaire général tient un registre des membres.

Renseignements devant figurer au registre

17(2)

Les renseignements suivants doivent figurer au registre :

a) le nom et l'adresse domiciliaire de chaque membre;

b) pour chaque membre, à l'exclusion des membres associés et des membres étudiants :

(i) sa situation professionnelle, qu'il soit un employé à temps plein ou à temps partiel ou un employé occasionnel,

(ii) l'adresse de son école;

c) les autres renseignements qu'exigent les règlements administratifs de l'Association.

Fourniture de renseignements par les divisions et districts scolaires

17(3)

Au plus tard 90 jours après le premier jour de chaque année scolaire, les divisions et les districts scolaires fournissent au secrétaire général, relativement aux membres qu'ils emploient, les renseignements que visent les alinéas (2)a) et b) afin qu'ils soient inclus dans le registre.

Renseignements révisés

17(4)

Dans les 30 jours suivant la date où ils prennent connaissance d'un changement touchant les renseignements que visent les alinéas (2)a) et b), les divisions ou les districts scolaires fournissent au secrétaire général les renseignements révisés afin qu'ils soient inclus dans le registre.

Accès au registre

17(5)

Peuvent examiner le registre le ministre, ses délégués, les membres de l'Association, les surintendants que nomment ou qu'emploient les divisions ou les districts scolaires, les délégués des surintendants et les autres personnes qu'indiquent les règlements administratifs de l'Association.

L.M. 1998, c. 27, art. 9.

ENQUÊTES SUR LES PLAINTES

Pouvoirs d'enquête

18(1)

L'Association peut faire enquête sur la conduite d'un de ses membres actifs en conformité avec les règlements administratifs pris à cette fin.

Accusation formelle

18(2)

Lorsqu'un comité de l'Association nommé à cette fin est d'avis qu'un membre a eu une conduite non professionnelle ou inconvenante, il peut faire déposer une accusation formelle contre ce membre.  Toutefois, aucune accusation formelle n'est déposée contre un membre après l'expiration du délai prescrit par les règlements administratifs de l'Association.

Audience par le Comité de révision

18(3)

Une accusation déposée en vertu du paragraphe (2) est entendue et tranchée par un comité de l'Association appelé le Comité de révision.

Pouvoirs du Comité de révision

18(4)

Le Comité de révision détermine, selon la prépondérance des probabilités, si les accusations portées contre un membre sont fondées ou non.  S'il les juge non fondées, le Comité rejette l'accusation; s'il les juge fondées, il ordonne l'imposition de l'une ou de l'ensemble des sanctions suivantes, qu'il estime appropriées à l'égard du membre :

a) une réprimande;

b) un blâme;

b.1) la suspension de l'adhésion à l'Association, avec ou sans conditions;

b.2) la révocation de l'adhésion à l'Association;

b.3) l'imposition d'une peine prévue par les règlements administratifs de l'Association;

c) une recommandation au ministre à l'effet de suspendre ou de révoquer le brevet du membre.

Frais

18(4.1)

En plus d'imposer une sanction en vertu du paragraphe (4), le Comité de révision peut, par ordre, exiger que le membre rembourse à celle-ci, dans le délai y indiqué, les frais d'enquête et d'audience jusqu'à concurrence de la somme de 5 000 $.

Composition du Comité de révision

18(5)

Le Comité de révision est composé d'au moins neuf membres nommés par le Bureau provincial et dont aucun n'est membre du Bureau provincial ou du Comité de révision des brevets.

Règlements administratifs à l'égard de la procédure

18(6)

L'Association peut prendre les règlements administratifs qu'elle estime indiqués à l'égard de la procédure à suivre et de la réception des témoignages par le Comité de révision.  Ces règlements administratifs peuvent prévoir que le Comité de révision n'est pas lié par les règles de preuve applicables devant un tribunal.

Appel

18(7)

Un membre trouvé coupable de conduite non professionnelle ou de conduite inconvenante et contre qui une sanction a été imposée peut interjeter appel de la décision et de la sanction au plus tard 30 jours scolaires après la date de la décision ou de la sanction du Comité de révision.

Appel à la Cour du Banc de la Reine

18(8)

L'appel est formé par avis de requête adressé à la Cour du Banc de la Reine.  Le dossier d'appel se compose de la plainte déposée devant le Comité de révision, de la décision écrite de celui-ci et de toutes les pièces déposées au cours des procédures.

Copies certifiées conformes

18(9)

Sur demande d'un membre désirant interjeter appel, le Comité de révision remet à ce membre, aux frais de celui-ci, une copie certifiée conforme de tous les actes de procédure, rapports, ordonnances et documents sur lesquels est fondée la décision écrite du Comité de révision faisant l'objet de l'appel.

Pouvoir de la Cour du Banc de la Reine

18(10)

Après audition de l'appel, le tribunal peut :

a) confirmer la décision et la sanction du Comité de révision;

b) infirmer la décision et la sanction du Comité de révision;

c) modifier la sanction du Comité de révision et imposer en remplacement la sanction qu'il estime indiquée;

d) renvoyer le dossier au Comité de révision pour que celui-ci procède à une audience supplémentaire et rende une décision eu égard à la décision du tribunal;

e) rendre l'ordonnance qu'il estime indiquée quant aux frais.

Effet de la décision

18(11)

Pour l'application de la présente loi, les conclusions du tribunal, si elles diffèrent de celles du Comité de révision, sont réputées être les conclusions de celui-ci.

Décision du tribunal sans appel

18(12)

La décision de la Cour du Banc de la Reine est sans appel et obligatoire.

Exemption de responsabilité

18(13)

Malgré tout vice de forme dans les procédures, nulle action ne peut être intentée contre un comité, un membre de l'Association ou l'un de ses employés, en raison d'actes accomplis de bonne foi en conformité avec la présente loi, un règlement ou un règlement administratif.

Réintégration

18(14)

Le membre dont l'adhésion est révoquée en vertu de l'alinéa (4)b.2) peut être réintégré conformément aux règlements administratifs de l'Association.

Dépôt d'un ordre

18(15)

L'Association peut déposer auprès de la Cour du Banc de la Reine un ordre imposant le paiement d'une sanction pécuniaire ou le remboursement de frais, auquel cas l'ordre peut être exécuté au même titre qu'un jugement de ce tribunal.

L.M. 1998, c. 27, art. 10; L.M. 2013, c. 27, art. 3.

PREUVE

Admissibilité du registre en preuve

19

Le registre est admissible en preuve à titre de preuve prima facie de son contenu.

ASSURANCE

Régimes d'assurance

20(1)

L'Association peut mettre sur pied et gérer, à titre d'assureur, des régimes d'assurance pour ses membres ou leurs personnes à charge ou pour toutes ces personnes.

Réassurance

20(2)

L'Association peut, lorsqu'elle met sur pied ou gère un régime d'assurance en vertu du paragraphe (1), conclure un contrat avec un assureur pour couvrir tout ou partie de ses responsabilités aux termes du régime.

Loi sur les assurances non applicable

20(3)

L'Association ne devient pas, lorsqu'elle met sur pied ou gère un régime d'assurance en vertu du paragraphe (1), un assureur aux termes de la Loi sur les assurances et elle n'est soumise d'aucune façon à cette loi.

Définition de « membre »

20(4)

Pour l'application du présent article et des articles 21 et 22, le terme « membre » s'entend notamment :

a) des membres actifs, des membres associés, des membres à vie, des membres honoraires, des employés de l'Association ou d'une association de division ou d'une association locale;

b) des personnes au service de l'Association des commissaires d'écoles du Manitoba ou au service du conseil d'administration d'une division scolaire ou d'un district scolaire de la province à l'égard de la gestion d'une école publique, ou des personnes engagées à titre d'enseignants dans des juridictions de la province autres que les écoles publiques lorsque les employeurs demandent que leurs employés soient désignés à titre de membres admissibles pour l'application du présent article et des articles 21 et 22.

Régimes d'assurance-groupe

21

L'Association peut, selon les termes et conditions qu'elle juge indiquées, conclure un contrat d'assurance-groupe avec un assureur de façon à assurer les membres de l'Association ou leurs personnes à charge, ou toutes ces personnes.

Paiement de primes

22

L'Association peut exiger le paiement de primes aux fins d'un régime d'assurance mis sur pied ou géré en application du paragraphe 20(1) ou d'un contrat d'assurance-groupe visé à l'article 21.

Règlement administratif quant aux primes

23

L'Association peut, par règlement administratif, prévoir :

a) que le paiement de la prime appropriée aux fins d'un régime d'assurance mis sur pied ou géré en application du paragraphe 20(1) ou d'un contrat d'assurance-groupe visé à l'article 21, constitue une condition d'adhésion à l'Association;

b) que la prime appropriée aux fins d'une telle assurance fait partie du droit d'adhésion annuel payable par chaque membre de l'Association.

Table des matières