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L.M. 1991-92, c. 41

Projet de loi 65, 2e session, 35e législature

Loi de 1991 modifiant diverses dispositions legislatives

(Date de sanction : 26 juillet 1991)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES LOI SUR LE PRIVILÈGE DU CONSTRUCTEUR

Modification du c. B91 de la C.P.L.M.

1(1)

Le présent article modifie la Loi sur le privilège du constructeur.

Modification du paragraphe 78(1)

1(2)

Le paragraphe 78(1) est modifié par substitution, au texte qui précède l'alinéa a), de «Lorsqu'une action visant la réalisation d'un privilège est introduite dans un centre où un conseiller-maître du tribunal exerce ses fonctions, un juge peut renvoyer l'action au conseiller-maître qui doit :».

Modification du paragraphe 78(2)

1(3)

Le paragraphe 78(2) est modifié par substitution, à «Le juge qui reçoit le rapport du conseiller-maître», de «Le juge qui reçoit, en vertu du paragraphe (1), le rapport du conseiller-maître».

Modification du paragraphe 78(3)

1(4)

Le paragraphe 78(3) est modifié par substitution, à «Lorsque le rapport du conseiller-maître a été adopté», de «Lorsque le rapport du conseiller-maître a été présenté et adopté».

LOI SUR LA FONDATION DE TRAITEMENT DU CANCER ET DE RECHERCHE EN CANCÉROLOGIE

Modification du c. C20 de la C.P.L.M.

2(1)

Le présent article modifie la Loi sur la Fondation de traitement du cancer et de recherche en cancérologie.

Modification de l'article 2

2(2)

L'article 2 est modifié à l'alinéa d) par substitution, à «dix», de «quinze».

Modification du paragraphe 6(2)

2(3)

Le paragraphe 6(2) est modifié par adjonction, à la fin de la phrase, de «À la fin de leur mandat, les membres restent en fonction jusqu'à la nomination de leurs successeurs.».

LOI SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

Modification du c. C120 de la C.P.L.M.

3

La Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par adjonction, après l'article 64, de ce qui suit :

Transfert de la valeur commuée

64.1

Lorsqu'en vertu de la présente loi, de toute autre loi ou d'une entente, un montant égal soit à la valeur commuée des cotisations versées à la caisse ou à l'égard d'un employé, soit à la dette actuarielle de la caisse relativement aux prestations versées à un employé est transféré par la caisse à une personne, à un organisme ou à un régime de retraite au profit de l'employé, de son conjoint ou de sa succession, la valeur commuée ou la dette actuarielle établie aux fins du transfert est réputée être définitive. La caisse est aussi réputée ne pas avoir d'autres obligations envers l'employé relativement aux cotisations, au service à l'égard duquel ces cotisations ont été versées, à tout droit à des prestations prélevées autrement sur la caisse ou au montant établi à titre de valeur commuée ou de dette actuarielle portant sur ces cotisations. Il est de plus interdit aux employés, aux anciens employés ou à toute autre personne d'introduire contre la caisse une action ou une instance de quelque nature que ce soit portant sur une question susmentionnée.

LOI SUR LES CORPORATIONS

Modification du c. C225 de la C.P.L.M.

4(1)

Le présent article modifie la Loi sur les corporations.

Modification du paragraphe 73(3)

4(2)

La version anglaise du paragraphe 73(3) est modifiée par substitution, à «insurer», de «issuer».

Modification de l'article 196

4(3)

L'article 196 est modifié à l'alinéa b) par adjonction, après «s'il s'agit», de «d'une personne morale constituée en corporation en vertu d'une loi du Parlement du Canada ou».

Disposition transitoire

4(4)

L'alinéa 196b) de la Loi sur les corporations, modifié par le paragraphe 6(2) de la présente loi, est réputé avoir toujours été le droit en vigueur depuis l'édiction de cet alinéa.

Remplacement de l'article 226

4(5)

L'article 226 est remplacé par ce qui suit:

Incrimination

226

Toute personne tenue par la présente partie de se présenter et de témoigner devant un inspecteur et de produire devant lui des documents et des livres ne peut en être dispensée pour le seul motif que son témoignage tend à l'incriminer ou la rend passible de poursuites ou de sanctions. Ce témoignage ne peut cependant être invoqué à l'encontre de la personne et est irrecevable contre elle dans les poursuites qui lui sont intentées en vertu d'une loi quelconque, à l'exception de celles visées à l'article 133 et 136 du Code criminel (Canada).

LOI DE L'IMPÔT SUR LE CAPITAL DES CORPORATIONS

Modification du c. C226 de la C.P.L.M.

5

Le paragraphe 27(1) de la Loi de l'impôt sur le capital des corporations est modifié par substitution, à «bref de fieri facias décerné», de «bref de saisie-exécution délivré».

LOI SUR LA COUR PROVINCIALE

Modification du c. C275 de la C.P.L.M.

6

L'alinéa 7d) et le paragraphe 42(2) de la Loi sur la Cour provinciale sont modifiés par substitution, à «XVI», de «XIX».

LOI SUR LA COUR DU BANC DE LA REINE

Modification du c. C280 de la C.P.L.M.

7(1)

Le présent article modifie la Loi sur la Cour du Banc de la Reine.

Modification du paragraphe 24(1)

7(2)

Le paragraphe 24(1) est modifié par adjonction, à la fin du paragraphe, de «et peuvent assigner aux juges du tribunal d'autres fonctions relatives à l'administration de la justice ou à l'application d'une loi de la Législature».

Remplacement du paragraphe 65(2)

7(3)

Le paragraphe 65(2) est remplacé par ce qui suit :

Dettes réciproques de nature différente

65(2)

Il peut y avoir compensation de dettes réciproques, même si elles sont de nature différente.

LOI SUR L'ASSURANCE-RÉCOLTE

Modification du c. C310 de la C.P.L.M.

8

L'article 24 de la Loi sur l'assurance-récolte est modifié :

a) par substitution, à l'actuel numéro de paragraphe 24(1), du numéro d'article 24;

b) par abrogation du paragraphe (2).

LOI SUR L'ENVIRONNEMENT

Modification du c. E125 de la C.P.L.M.

9(1)

Le présent article modifie la Loi sur 1'environnement.

Modification du paragraphe 13.1(2)

9(2)

Le paragraphe 13.1(2) est modifié, au sous-alinéa b)(i), par substitution, à «registre central», de «registre public».

Modification du paragraphe 41(1)

9(3)

Le paragraphe 41(1) est modifié par substitution, aux actuels numéros d'alinéa 41(l)z) et aa), édictés en vertu de la Loi modifiant la Loi sur l'environnement, L.M. 1990-91, c. 15, art. 3, des numéros 41(1) aa) et bb).

LOI SUR L'ADMINISTRATION FINANCIÈRE

Modification du c. F55 de la C.P.L.M.

10

L'article 20 de la Loi sur l'administration financière est abrogé.

LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA VOIRIE ET DU TRANSPORT

Modification du c. H40 de la C.P.L.M.

11

Le paragraphe 19(2) de la Loi sur le ministère de la Voirie et du transport est abrogé.

LOI SUR LES SUCCESSIONS AB INTESTAT

Modification du c. I85 de la C.P.L.M.

12

La version anglaise de l'article 3 de la Loi sur les successions ab intestat est modifiée :

a) par substitution, à «more», de «both», dans le texte qui précède l'alinéa a);

b) par suppression de «or» à la fin de l'alinéa a).

LOI SUR L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

Modification du c. L110 de la C.P.L.M.

13(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'Assemblée législative.

Modification du paragraphe 68(1)

13(2)

Le paragraphe 68(1) est modifié par substitution, à «en vertu de ces paragraphes», de «en vertu de ces dispositions».

Modification de l'article 69

13(3)

L'article 69 est modifié :

a) dans la définition de «rémunération supplémentaire», par substitution, à «des paragraphes 53(4) et (5)», de «des paragraphes 59(4) et (5)»;

b) dans la définition de «indemnité», par substitution, à «du paragraphe 53(4)», de «du paragraphe 59(4)»;

c) dans la définition de «indemnité de session extraordinaire», par substitution, à «du paragraphe 53(4)», de «du paragraphe 59(4)».

LOI SUR L'ÉLECTION DES AUTORITÉS LOCALES

Modification du c. L180 de la C.P.L.M.

14

Le paragraphe 69(4) de la Loi sur l'élection des autorités locales est modifié par substitution, à «la partie XIV du Code criminel», de «la partie XVI du Code criminel (Canada)».

LOI SUR LES DISTRICTS D'ADMINISTRATION LOCALE

Modification du c. L190 de la C.P.L.M.

15

Le paragraphe 9(4) de la Loi sur les districts d'administration locale est remplacé par ce qui suit :

Nomination de commissaires et rémunération

9(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer :

a) un administrateur résident pour un ou plusieurs districts d'administration locale, ainsi que les commis et assistants nécessaires à l'exercice de ses fonctions;

b) le personnel nécessaire pour tous les districts d'administration locale de la province.

Les personnes ainsi nommées :

c) occupent tout poste autorisé par la loi, selon ce que prévoit le lieutenant-gouverneur en conseil;

d) relèvent du ministre;

e) reçoivent le salaire ou toute autre rémunération prévu par la loi.

LOI DE LA TAXE SUR LE CARBURANT

Modification du c. M220 de la C.P.L.M.

16

Le paragraphe 25(6) de la Loi de la taxe sur le carburant est modifié par substitution, à «de l'alinéa 17(4)e)», de «du paragraphe 17(4)».

LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

Modification du c. M225 de la C.P.L.M.

17(1)

Le présent article modifie la Loi sur les municipalités.

Modification du paragraphe 50(1)

17(2)

Le paragraphe 50(1) est modifié, à l'alinéa a), par substitution, à «l'article 112», de «l'article 123».

Modification du paragraphe 306(3)

17(3)

Le paragraphe 306(3) est modifié, à l'alinéa a), par substitution, à «ou du paragraphe (2) du présent article», de «ou du paragraphe (1)».

Modification de l'article 864

17(4)

L'article 864 est modifié, dans l'intitulé et aux paragraphes (1) et (5), par substitution, à «2 000 $», de «10 000 $».

LOI SUR L'ADMINISTRATION MUNICIPALE

Modification du c. M230 de la C.P.L.M.

18

La Loi sur l'administration municipale est modifiée par adjonction de ce qui suit :

Personnes ayant des problèmes de motilité

18

Le ministre peut conclure une entente avec une municipalité, avec un district d'administration locale ou avec le conseil communautaire d'une région du Nord au sens de la Loi sur les affaires du Nord, portant sur l'octroi de subventions à ceux-ci pour qu'ils puissent pourvoir au transport des personnes ayant des problèmes de motilité dans les régions rurales du Manitoba.

LOI SUR LES JOURNAUX

Modification du c. N90 de la C.P.L.M.

19(1)

Le présent article modifie la Loi sur les journaux.

Modification de l'article 2

19(2)

L'article 2 est modifié par substitution, à «, qualités et résidences », de «et qualités».

Modification de l'article 7

19(3)

L'article 7 est modifié par substitution, à «ou dans leur résidence respective ou leur imprimerie ou établissement», de «, ou dans leur imprimerie ou établissement,».

Modification de l'article 9

19(4)

L'article 9 est modifié :

a) par substitution, à «Dans quelque partie», de «Dans une partie bien en vue»;

b) par substitution, à «, l'addition et la résidence», de «et le titre».

LOI SUR L'OMBUDSMAN

Modification du c. O45 de la C.P.L.M.

20(1)

Le présent article modifie la Loi sur 1'ombudsman.

Remplacement de l'article 1S.1

20(2)

L'article 15.1 est remplacé par ce qui suit:

Prestation de services à la Ville de Winnipeg

15.1(1)

Malgré le paragraphe 3(2) de la présente loi et le paragraphe 66(5) de la Loi sur la Ville de Winnipeg, 1'ombudsman offre ses services à la Ville de Winnipeg conformément à l'entente conclue, le cas échéant, en application du paragraphe (2).

Conclusion d'ententes par le ministre

15.1(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser un ministre à conclure, avec la Ville de Winnipeg, une entente prévoyant la prestation des services de 1'ombudsman à la Ville de Winnipeg.

Paiements au Trésor

15.1(3)

Les sommes exigibles de la Ville de Winnipeg au titre d'une entente conclue en application du paragraphe (2) sont versées à la province du Manitoba et déposées dans le Trésor.

Modification du paragraphe 15.2(3)

20(3)

La version anglaise du paragraphe 15.2(3) est modifiée par suppression de «between the Ombudsman and the City of Winnipeg».

Prestation des services de l'ombudsman différée

20(4)

Malgré les articles 65 à 73 de la Loi sur la Ville de Winnipeg, la Ville de Winnipeg peut différer la prestation des services de 1'ombudsman en application de cette loi jusqu'à la conclusion de l'entente visée à l'article 15.1 de la Loi sur l'ombudsman ou jusqu'au 1er janvier 1992, si cette date est antérieure. Dans l'intervalle, aucune action ni aucune instance ne peut être engagée contre la Ville de Winnipeg à l'égard des articles 65 à 73.

LOI SUR LES PHYSIOTHÉRAPEUTES

Modification du c. P65 de la C.P.L.M.

21(1)

Le présent article modifie la Loi sur les physiothérapeutes.

Modification du paragraphe 22(1)

21(2)

Le paragraphe 22(1) est modifié par substitution, à «, et il essaie dans chaque cas de régler la plainte», de «et essaie, lorsqu'il le juge indiqué, de régler les plaintes».

Modification de l'article 26

21(3)

L'article 26 est modifié par substitution, à «Saisi d'une affaire par le comité des plaintes, le président d'enquête», de «Le président d'enquête, à la suite du renvoi d'une affaire par le comité des plaintes ou le registraire en vertu de l'article 25,».

LOI SUR LES DÉTECTIVES PRIVÉS ET LES GARDIENS DE SÉCURITÉ

Modification du c. P132 de la C.P.L.M.

22

Le paragraphe 25(1) de la Loi sur les détectives privés et les gardiens de sécurité est modifié par substitution, à «la partie XXIV», de «la partie XXVII».

LOI SUR LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE PUBLIQUE DU MANITOBA

Modification du c. P215 de la C.P.L.M.

23

L'article 23 de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba est modifié, aux paragraphes (1), (2) et (3), par substitution, à «aux alinéas 237a) ou b) ou au paragraphe 238(5) du Code criminel», de «à l'alinéa 253a) ou b) ou au paragraphe 254(5) du Code criminel (Canada)».

LOI SUR LES BIENS RÉELS

Modification du c. R30 de la C.P.L.M.

24(1)

Le présent article modifie la Loi sur les biens réels.

Modification du paragraphe 26(2)

24(2)

Le paragraphe 26(2) est modifié par suppression des deux dernières phrases.

Abrogation du paragraphe 26(3)

24(3)

Le paragraphe 26(3) est abrogé.

Modification du paragraphe 26(4)

24(4)

Le paragraphe 26(4) est modifié par substitution, à «aux paragraphes (2) et (3)», de «au paragraphe (2)».

Modification du paragraphe 45(1)

24(5)

Le paragraphe 45(1) est modifié :

a) par substitution, à «2 000 $», de «10 000 $»;

b) par suppression du passage qui précède «lorsqu'une demande» et par suppression de «. Toutefois».

Modification du paragraphe 45(2)

24(6)

Le paragraphe 45(2) est modifié par substitution, à «d'un certificat d'affaire en instance», de «d'une ordonnance de poursuite en instance».

Modification du paragraphe 45(3)

24(7)

Le paragraphe 45(3) est modifié par substitution, à «2 000 $», de «10 000 $».

LOI SUR LES APPAREILS SOUS PRESSION ET À VAPEUR

Modification du c. S210 de la C.P.L.M.

25

Le paragraphe 3(3) de La Loi sur les appareils sous pression et à vapeur est modifié par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

«b) les installations de pressurisation et les appareils à pression sont inspectés une fois tous les deux ans, à l'exception, selon le cas :

(i)des centrales thermiques ou des installations frigorifiques,

(ii)des appareils à pression d'une capacité inférieure à dix pieds cubes,

(iii)des récipients de gaz portatifs;».

LOI SUR LES POURSUITES SOMMAIRES

Modification du c. S230 de la C.P.L.M.

26(1)

Le présent article modifie la Loi sur les poursuites sommaires.

Modification du paragraphe 28(1)

26(2)

Le paragraphe 28(1) est modifié :

a) à l'alinéa a), par substitution, à «l'article 704 du Code criminel», de «l'article 770 du Code criminel (Canada)»;

b) aux alinéas b) et c), par substitution, à «la Partie XXII du Code criminel», de «la partie XXV du Code criminel (Canada)».

Modification du paragraphe 28(2)

26(3)

Le paragraphe 28(2) est modifié par substitution, à «La Partie XXII du Code criminel du Canada», de «La partie XXV du Code criminel

(Canada)».

LOI SUR L'ASSOCIATION DES ENSEIGNANTS DU MANITOBA

Modification du c. T30 de la C.P.L.M.

27

La Loi sur l'Association des enseignants du Manitoba est modifiée par substitution, à «Éducatrices et Éducateurs franco-manitobains», de «Éducatrices et Éducateurs francophones du Manitoba», aux paragraphes 10(1), 15(1) et 15(2) de cette loi.

LOI SUR LA NOMINATION DES COMMISSAIRES À L'UNIFORMISATION DES LOIS AU CANADA

Modification du c. U30 de la C.P.L.M.

28

Le paragraphe 4(2) de la Loi sur la nomination des commissaires à l'uniformisation des lois au Canada est modifié par substitution, à «est versé », de «peut être versé».

LOI SUR LE CENTRE D'INNOVATION DES LIEUX DE TRAVAIL

Abrogation du c. W205 de la C.P.L.M.

29

La Loi sur le Centre d'innovation des lieux de travail est abrogée.

LOI SUR L'IMPOSITION DES PROJETS DU CENTENAIRE

Modification du c. 38, L.M. 1988-89

30

La Loi sur l'imposition des projets du centenaire est modifiée par adjonction, après l'article 7, de ce qui suit :

Inapplication des articles 6 et 7

8

Les articles 6 et 7 ne s'appliquent pas et sont réputés ne s'être jamais appliqués aux projets du centenaire visés aux alinéas 1d), e) et f).

LOI VALIDANT L'ENTENTE CONCLUE ENTRE LA RÉGIE DE L'EXPOSITION PROVINCIALE DU MANITOBA, LA VILLE DE BRANDON ET LE GOUVERNEMENT DU MANITOBA

Abrogation du c. 254, L.R.M. 1990

31

La Loi validant l'entente conclue entre la Régie de l'exposition provinciale du Manitoba, la Ville de Brandon et le gouvernement du Manitoba est abrogée.

PARTIE 2

LOI RÉADOPTÉES LOIS D'INTÉRÊT PUBLIC

LOI SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES

Modification du c. F80 de la C.P.L.M.

32

Le paragraphe 57(6) de la Loi sur la prévention des incendies est modifié par substitution, à «une amende maximale de 50 $, une peine d'emprisonnement maximale de 10 jours, ou les deux peines concurrement», de «une amende maximale de 50 $ et une peine d'emprisonnement maximale de 10 jours, ou l'une de ces deux peines».

CODE DE LA ROUTE

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.

33

Le paragraphe 326(12) du Code de la route est modifié par substitution, à «87, 88, 95 et 98», de «85, 86, 93 et 96».

LOI SUR LA PRESCRIPTION

Modification du c. L150 de la C.P.L.M.

34

L'annexe A de la Loi sur la prescription est modifiée par substitution, à la rubrique 13, de ce qui suit :

13.

Articles 286, 324, 436 et 889 de la Loi sur les municipalités

LOI SUR LE CENTRE DES SCIENCES DE LA SANTÉ

Modification du c. 41 des L.M. 1988-89

35

L'article 2 de la version anglaise de la Loi sur le Centre des sciences de la santé est modifié par substitution, à «continued», de «is continued».

PARTIE 3

LOI RÉADOPTÉES LOIS D'INTÉRÊT PRIVÉ

LOI CONSTITUANT EN CORPORATION L'«ASSOCIATION FOR COMMUNITY LIVING — MANITOBA INC.»

Modification du c. 6 des L.R.M. de 1990

36(1)

Le présent article modifie la Loi constituant en corporation 1'«Association for Community Living — Manitoba Inc.».

Remplacement du titre

36(2)

Le titre de la Loi est remplacé par «LOI CONSTITUANT EN CORPORATION L'ASSOCIATION POUR L'INTÉGRATION COMMUNAUTAIRE — MANITOBA INC.».

Modification du préambule

36(3)

Le troisième paragraphe du préambule est modifié par substitution, à «Association for Community Living — Manitoba Inc.», de «l'Association pour l'intégration communautaire — Manitoba Inc.».

Modification des articles 1 et 2

36(4)

Les articles 1 et 2 sont modifiés par substitution, à «Association for Community Living — Manitoba Inc.», de «l'Association pour l'intégration communautaire — Manitoba Inc.».

Modification de l'annexe

36(5)

L'annexe est modifiée par substitution, à «Association for Community Living — Manitoba Inc.», de «l'Association pour l'intégration communautaire — Manitoba Inc.».

LOI CONSTITUANT EN CORPORATION LA «BURLINGTON NORTHERN (MANITOBA) LIMITED»

Modification du c. 18 des L.R.M. de 1990

37(1)

Le présent article modifie la Loi constituant en corporation la «Burlington Northern (Manitoba) Limited».

Remplacement du titre

37(2)

Le titre de la Loi est remplacé par «LOI CONSTITUANT EN CORPORATION LA COMPAGNIE BURLINGTON NORTHERN (MANITOBA) LIMITÉE».

Modification de l'article 1

37(3)

L'article 1 est modifié par substitution, à «La "Burlington Northern (Manitoba) Limited"», de «La Compagnie Burlington Northern (Manitoba) Limitée».

Modification de l'article 24

37(4)

L'article 24 est modifié par substitution, à «la Compagnie Burlington Northern (Manitoba) Limitée», de «La Compagnie Burlington Northern (Manitoba) Limitée».

Modification de l'annexe A

37(5)

L'annexe A est modifiée par substitution, à «la Compagnie Burlington Northern (Manitoba) Limitée», de «La Compagnie Burlington Northern (Manitoba) Limitée».

LOI SUR LES FILIALES DE LA COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE

Modification du c. 22 des L.R.M. de 1990

38(1)

Le présent article modifie la Loi sur les filiales de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique.

Modification du titre de la Loi

38(2)

La Loi est modifiée :

a) par substitution, à «COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE», dans le titre, de «"CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY"»;

b) par substitution, à «Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique», dans le titre de l'article 1, de «la « Canadian Railway Company»»;

c) par substitution, à «Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique», ailleurs dans le texte, de «« Canadian Pacific Railway Company»».

Modification du préambule

38(3)

La version anglaise du premier paragraphe du préambule est modifiée par substitution, à «it», de «its».

Modification du préambule

38(4)

Le deuxième paragraphe du préambule est modifié par adjonction, après «15 mars 1957», de «et entrée en vigueur le 26 septembre 1957».

Modification du paragraphe 4(2)

38(5)

Le paragraphe 4(2) de la version anglaise est modifié par substitution, à «company», de «Company».

Remplacement du paragraphe 4(3)

38(6)

Le paragraphe 4(3) est remplacé par ce qui suit :

Frais

4(3)

Les frais exigibles pour l'apposition de la mention visée plus haut sur un certificat de titre et son double ou sur tout autre instrument sont de un dollar (1 $).

Adjonction de l'annexe

38(7)

Il est ajouté, après le paragraphe 4(3), ce qui suit :

ANNEXE

La Compagnie «Manitoba South-Western Colonization Railway»

La Compagnie «Great North-West Central Railway»

LOI SUR «THE MANITOBA CONFERENCE CORPORATION OF THE SEVENTH-DAY ADVENTIST CHURCH»

Modification du c. 94 des L.R.M. de 1990

39(1)

Le présent article modifie la Loi sur «The Manitoba Conference Corporation of the Seventh-day Adventist Church».

Modification du préambule

39(2)

Le troisième paragraphe du préambule de la version anglaise est modifié par insertion, avant «Saskatchewan; Dr. M.C. Rudisaile», de «Province of».

Modification de l'article 8

39(3)

L'article 8 est modifié par insertion, après «Church», de «Incorporated».

LOI CONSTITUANT EN CORPORATION «THE PAS HEALTH COMPLEX»

Modification du c. 192 des L.R.M. de 1990

40(1)

Le présent article modifie la Loi constituant en corporation «The Pas Health Complex».

Modification du titre

40(2)

Le titre de la Loi est modifié par insertion, après «COMPLEX», de «INC.».

Modification du préambule

40(3)

Le sixième paragraphe du préambule est modifié par insertion, après «Complex», de «Inc.».

Modification du paragraphe 1(1)

40(4)

Le paragraphe 1(1) est modifié par insertion, après «Complex», de «Inc.».

LOI CONSTITUANT EN CORPORATION LES «UKRANIAN CATHOLIC PARISHES»

Modification du c. 199 des L.R.M. de 1990

41(1)

Le présent article modifie la Loi constituant en corporation les «Ukranian Catholic Parishes».

Modification de l'intertitre du paragraphe 3(2)

41(2)

L'intertitre du paragraphe 3(2) de la version anglaise est modifié par suppression, de «with Provincial Secretary».

Modification de l'article 14

41(3) L'article 14 de la version anglaise est modifié par substitution, à «Ukrainian Cahtolic», de «Ukrainian Catholic».

PARTIE 4 ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur de la Loi

42(1)

Sous réserve des paragraphes (2) à (7), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur de l'article 3

42(2)

L'article 3 s'applique à compter du 1er janvier 1985.

Entrée en vigueur de l'article 20

42(3)

Sous réserve du paragraphe (4), l'article 20 s'applique à compter du 14 décembre 1990.

Entrée en vigueur du paragraphe 20(4)

42(4)

Le paragraphe 20(4) s'applique à compter du 1er juillet 1991.

Entrée en vigueur de l'article 28

42(5)

L'article 28 s'applique à compter du 1er avril 1991.

Entrée en vigueur des articles 32, 33 et 34

42(6)

Les articles 32, 33 et 34 s'appliquent à compter du 1er février 1988.

Entrée en vigueur des articles 35 à 41

42(7)

Les articles 35 à 41 s'appliquent à compter du 14 novembre 1990.