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Elle est à jour en date du 25 avril 2024.
Elle est en vigueur depuis le 26 février 2022.

Historique législatif
C.P.L.M. L175 Loi sur la diversification de l'industrie du bétail
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 1996, c. 37

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 1er févr. 1997 (Gaz. du Man. : 1er févr. 1997)

Modifiée par
L.M. 1999, c. 18, art. 16
L.M. 2009, c. 8, art. 38

• non proclamé, mais sera abrogé sur proclamation de L.M. 2021, c. 35, art. 12

L.M. 2021, c. 11, art. 65

• en vigueur le 26 févr. 2022 (proclamation publiée le 18 févr. 2022)

L.M. 2021, c. 35, art. 11

• non proclamé


NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Version(s) précedente(s)

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.

Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur la diversification de l'industrie du bétail
qui sont en vigueur au 26 avril 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
19/97
Règlement sur l'élevage des wapitisEnregistrement : 28 janvier 1997
Publication : 8 février 1997
Modifications

NOTE : Les versions précédentes qui ont été modifiées pour la dernière fois avant 2014 ne sont pas disponibles en ligne.

11/97
Règlement sur la désignation des espèces qui constituent du gibier d'élevageEnregistrement : 24 janvier 1997
Publication : 8 février 1997
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
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The Livestock Industry Diversification Act, C.C.S.M. c. L175

Loi sur la diversification de l'industrie du bétail, c. L175 de la C.P.L.M.


(Assented to November 19, 1996)

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

(Date de sanction : 19 novembre 1996)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DEFINITIONS

DÉFINITIONS

Definitions

1(1)   In this Act,

"court" means the Court of King's Bench; (« tribunal »)

"director" means the person appointed under Part 3 of The Public Service Act as the director for the purpose of this Act; (« directeur »)

"game production animal" means an animal of a species prescribed in the regulations that

(a) is privately owned or, in the case of a wild animal, is in the possession of a person under the authority of a licence or permit issued under The Wildlife Act authorizing the person to keep the animal, and

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« animal sauvage » Animal sauvage au sens de la Loi sur la conservation de la faune. ("wild animal")

« directeur » Personne nommée en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique à titre de directeur pour l'application de la présente loi. ("director")

« espèce » Sont assimilées aux espèces leurs sous-espèces. ("species")

« exploitant » Personne qui détient un permis d'exploitation d'une ferme d'élevage de gibier délivré en vertu de la présente loi. ("operator")

(b) is in captivity for the purpose or the ultimate purpose of reproduction or sale as breeding stock, meat or non-meat parts; (« gibier d'élevage »)

"game production farm" means a place where game production animals are kept, but does not include a veterinary clinic, abattoir, sales yard, auction mart, or any temporary holding facility of a type provided for in the regulations; (« ferme d'élevage de gibier »)

"inspector" means an inspector appointed under section 17; (« inspecteur »)

"licence" means a licence to operate a game production farm issued under this Act; (« permis »)

"meat" means the flesh or offal or a product or by-product of the flesh or offal of a dead game production animal; (« viande »)

"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act; (« ministre »)

"non-meat part" means a part or product or by-product of a game-production animal that is not meat, including, but not limited to, hides, antlers, semen and embryos; (« partie non comestible »)

"operator" means a person licensed to operate a game production farm under this Act; (« exploitant »)

"person" includes a partnership and an unincorporated association of persons; (« personne »)

"place" includes a vehicle or other conveyance; (« lieu »)

"process" includes changing the nature, form, size, shape, quality or condition of a game production animal or part of a game production animal by any means, and includes the slaughter of an animal; (« transformation »)

"species" includes a subspecies; (« espèce »)

"wild animal" means a wild animal as defined in The Wildlife Act. (« animal sauvage »)

« ferme d'élevage de gibier » Lieu où est gardé du gibier d'élevage, à l'exception des cliniques vétérinaires, des abattoirs, des halles à bestiaux, des enceintes de mise aux enchères et des installations temporaires indiquées par règlement. ("game production farm")

« gibier d'élevage » Animal qui fait partie d'une espèce désignée par règlement et qui :

a) appartient à un particulier ou qui est, s'il s'agit d'un animal sauvage, en la possession d'une personne autorisée à le garder en vertu d'un permis ou d'une licence délivré sous le régime de la Loi sur la conservation de la faune;

b) est gardé en captivité à des fins de reproduction, dans le but d'être vendu comme géniteur ou d'en vendre la viande ou les parties non comestibles. ("game production animal")

« inspecteur » Inspecteur nommé en vertu de l'article 17. ("inspector")

« lieu » Sont assimilés à un lieu les véhicules et les autres moyens de transport. ("place")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« partie non comestible » Partie, produit ou sous-produit non comestible du gibier d'élevage, notamment, la peau, les bois, le sperme et les embryons. ("non-meat part")

« permis » Permis d'exploitation d'une ferme d'élevage de gibier délivré en vertu de la présente loi. ("licence")

« personne » Sont assimilées à une personne les sociétés de personnes et les associations non constituées en corporation. ("person")

« transformation » Modification de l'état, de la forme, de la dimension, de l'aspect, de la qualité ou de la condition du gibier d'élevage ou de ses parties par tous les moyens, y compris l'abattage. ("process")

« tribunal » La Cour du Banc du Roi. ("court")

« viande » Chair ou abats ou produits ou sous-produits de la chair ou des abats du gibier d'élevage mort. ("meat")

Reference to "Act" includes regulations

1(2)   In this Act, a reference to "this Act" includes the regulations made under this Act.

S.M. 2021, c. 11, s. 65.

Règlements

1(2)   Les renvois à la présente loi valent renvois à ses règlements d'application.

L.M. 2021, c. 11, art. 65.

LICENSING OF GAME PRODUCTION FARMS

PERMIS

Licence required

2(1)   No person shall operate a game production farm unless the person holds a licence to do so issued under this Act.

Permis

2(1)   Nul ne peut exploiter une ferme d'élevage de gibier sans être titulaire d'un permis délivré à cette fin en vertu de la présente loi.

Land interest required

2(2)   To be eligible for a licence, a person must

(a) be one of the following in respect of the land on which the farm is located:

(i) registered under The Real Property Act as the owner of an estate in fee simple or a life estate in the land,

(ii) the owner of an estate in fee simple or a life estate in the land under The Registry Act,

(iii) a purchaser of the land under The Real Property Act who has filed a caveat against the land claiming an interest as purchaser,

(iv) a purchaser of the land under The Registry Act who has registered an agreement for sale in the registry office for the district in which the land is located;

(b) be in possession of the land on which the farm is located under a written agreement made with a person referred to in clause (a); or

(c) if the land on which the farm is located is in a reserve as that term is defined in the Indian Act (Canada), have a right of possession of the land under an allotment, a certificate of possession or a lease under that Act.

Intérêts dans les biens-fonds

2(2)   Toute personne qui désire obtenir un permis doit :

a) remplir l'une des conditions suivantes :

(i) être inscrite, en vertu de la Loi sur les biens réels, à titre de propriétaire d'un domaine en fief simple ou d'un domaine viager dans le bien-fonds où est située la ferme,

(ii) être, conformément à la Loi sur l'enregistrement foncier, propriétaire d'un domaine en fief simple ou d'un domaine viager dans le bien-fonds où est située la ferme,

(iii) avoir déposé, en vertu de la Loi sur les biens réels, à titre d'acheteur du bien-fonds où est située la ferme, une opposition pour revendiquer un intérêt dans le bien-fonds,

(iv) avoir enregistré, en vertu de la Loi sur l'enregistrement foncier, à titre d'acheteur du bien-fonds où est située la ferme, une convention de vente au bureau du registre foncier du district dans lequel est situé le bien-fonds;

b) être en possession du bien-fonds où est située la ferme aux termes d'une convention écrite conclue avec une personne visée à l'alinéa a);

c) si le bien-fonds où est située la ferme se trouve dans une réserve au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), être en possession du bien-fonds en vertu d'une attribution, d'un certificat de possession ou d'un bail conformément à la Loi sur les Indiens (Canada).

No licence for Crown lands

2(3)   Land referred to in clause (2)(b) cannot be Crown lands that are administered under The Crown Lands Act.

Terres domaniales

2(3)   Les biens-fonds visés à l'alinéa (2)b) ne peuvent être des terres domaniales auxquelles s'applique la Loi sur les terres domaniales.

Licence application

3(1)   An application for a licence must be made to the director and must contain the information and be accompanied by the fee and any documentation required by the regulations.

Demandes de permis

3(1)   Les demandes de permis doivent être adressées au directeur, contenir les renseignements et être accompagnées des documents et du paiement des droits que prévoient les règlements.

Further information may be requested

3(2)   The director may require an applicant for a licence to submit any additional information the director considers necessary.

Renseignements additionnels

3(2)   Le directeur peut exiger de l'auteur d'une demande de permis les renseignements supplémentaires qu'il juge nécessaires.

Issuing or refusing a licence

4(1)   The director may issue or refuse to issue a licence.

Délivrance ou refus de délivrance des permis

4(1)   Le directeur peut délivrer un permis ou en refuser la délivrance.

Decision to issue

4(2)   The director may issue a licence to an eligible applicant if

(a) the application has been made in accordance with section 3; and

(b) the director is of the opinion that

(i) the game production farm and its proposed operation, as specified in the application, will conform with the requirements of this Act, and

(ii) the application accurately reflects the actual or proposed circumstances of the farm.

Délivrance des permis

4(2)   Le directeur peut délivrer un permis à l'auteur d'une demande admissible si :

a) d'une part, la demande a été présentée conformément à l'article 3;

b) d'autre part, il est d'avis que :

(i) la ferme d'élevage de gibier et l'exploitation proposée dans la demande sont conformes aux exigences de la Loi,

(ii) la demande reflète avec exactitude l'état actuel ou projeté de la ferme.

Terms and conditions

4(3)   The director may issue a licence subject to any terms and conditions the director considers appropriate.

Conditions

4(3)   Le directeur peut assortir les permis des conditions qu'il juge appropriées.

Term of licence

4(4)   A licence is valid for the term provided for in the regulations.

Durée de validité des permis

4(4)   Les permis sont valides pour la période indiquée par règlement.

Licence not transferable

4(5)   A licence is not transferable.

Permis non transférables

4(5)   Les permis ne sont pas transférables.

Licence must specify location

5(1)   A licence must specify the location of the farm.

Emplacement de la ferme

5(1)   Les permis doivent indiquer l'emplacement des fermes qu'ils visent.

Licence must specify species

5(2)   A licence must specify the species of game production animal authorized to be kept on the farm.

Indication des espèces de gibier

5(2)   Les permis doivent préciser les espèces de gibier d'élevage autorisées à être gardées sur les fermes qu'ils visent.

Refusal to issue a licence

6(1)   If the director refuses to issue a licence, the director shall give the applicant a written notice of the refusal, which must give reasons for the refusal.

Refus de délivrer un permis

6(1)   Le directeur indique par avis écrit aux personnes à qui il refuse un permis les motifs de son refus.

Suspension or cancellation of licence

6(2)   The director may suspend or cancel a licence by giving a written notice of suspension or cancellation to the operator, with reasons, if the director is satisfied that

(a) the operator has failed to comply with

(i) this Act or any other enactment specified in the regulations,

(ii) a term or conditions of the operator's licence, or

(iii) an order made by the director under this Act;

(b) the operator is no longer eligible under subsection 2(2); or

(c) the suspension or cancellation is authorized for another reason specified in the regulations.

Suspension ou annulation des permis

6(2)   Le directeur peut suspendre ou annuler un permis en donnant à l'exploitant un avis indiquant les motifs de sa décision, s'il est convaincu que :

a)  l'exploitant :

(i) ne s'est pas conformé à la présente loi ou à ses règlements,

(ii) n'a pas respecté les conditions de son permis,

(iii) a contrevenu à un ordre que le directeur a donné en vertu de la présente loi;

b) l'exploitant ne satisfait plus aux exigences du paragraphe 2(2);

c) un autre motif prévu par règlement justifie la suspension ou l'annulation.

Appeal

7(1)   A person whose application for a licence is refused or whose licence is suspended or cancelled may appeal the refusal, suspension or cancellation by filing a notice of appeal with the minister within 30 days after the person is notified of the refusal, suspension or cancellation.

Appels

7(1)   La personne qui se voit refuser une demande de permis ou suspendre ou annuler son permis peut interjeter appel en déposant un avis d'appel auprès du ministre dans les 30 jours qui suivent la notification du refus, de la suspension ou de l'annulation.

Appeal board

7(2)   The minister shall appoint an appeal board within 30 days after a notice of appeal is filed, and the board is to consist of not less than three and not more than five persons to hear the appeal.

Comité d'appel

7(2)   Le ministre nomme un comité d'appel dans les 30 jours qui suivent le dépôt de l'avis d'appel. Ce comité se compose d'au moins trois et d'au plus cinq membres.

Chairperson

7(3)   The minister shall designate one of the members of the appeal board to be its chairperson.

Président

7(3)   Le ministre désigne un membre du comité d'appel à titre de président.

Fees and expenses

7(4)   The minister may pay reasonable fees and expenses to the members of the appeal board.

Frais et dépenses

7(4)   Le ministre peut rembourser les frais et les dépenses raisonnables des membres du comité d'appel.

Hearing

7(5)   The minister may specify the time within which the appeal board is to hear the appeal and give a decision, and the minister may extend that time.

Audience

7(5)   Le ministre peut impartir un délai au comité d'appel pour l'audition de l'appel et la communication de sa décision. Il peut également prolonger ce délai.

Decision

7(6)   On concluding the appeal, the appeal board may

(a) confirm the refusal to issue or the suspension or cancellation of a licence; or

(b) direct that the application for a licence be approved or reinstate a suspended or cancelled licence, subject to any terms and conditions that the appeal board considers appropriate.

Décision

7(6)   Le comité d'appel peut :

a) confirmer le refus, la suspension ou l'annulation du permis;

b) demander que la demande de permis soit approuvée ou que le permis soit rétabli, aux conditions qu'il juge appropriées.

Notice

7(7)   The appeal board shall, in writing, promptly notify the minister and the appellant of its decision.

Avis

7(7)   Le comité d'appel informe, par écrit et sans délai, le ministre et le requérant de sa décision.

Continued operation after licence cancelled, etc.

8(1)   Despite subsection 2(1), a person whose licence

(a) is suspended or cancelled; or

(b) expires and is not renewed;

may nevertheless continue to operate the game production farm for a period of three months after the date of suspension, cancellation or expiry, but only to the extent necessary to allow the orderly winding up of the farm operation.

Poursuite de l'exploitation

8(1)   Malgré le paragraphe 2(1), peuvent continuer à exploiter leur ferme d'élevage de gibier pendant une période de trois mois à compter de la date de suspension, d'annulation ou d'expiration de leur permis et seulement pendant la période de temps nécessaire à la liquidation ordonnée de leur exploitation les personnes dont le permis :

a) est suspendu ou annulé;

b) vient à expiration et n'est pas renouvelé.

Extension of time

8(2)   The director may, on written application, extend the three-month period referred to in subsection (1) for one further period of three months or less if the director considers that the circumstances justify an extension.

Prolongation du délai

8(2)   Le directeur peut, sur réception d'une demande écrite, prolonger la période de trois mois mentionnée au paragraphe (1) d'au plus trois autres mois s'il est d'avis que les circonstances le justifient.

Compliance with terms and conditions

8(3)   A person who continues to operate a game production farm under this section shall comply with this Act and the terms and conditions of the licence in force immediately before its suspension, cancellation or expiry.

Respect des conditions

8(3)   Les personnes qui, en vertu du présent article, continuent d'exploiter une ferme d'élevage de gibier doivent se conformer à la présente loi et aux conditions qui étaient rattachées au permis immédiatement avant sa suspension, son annulation ou son expiration.

Restriction on purchasing animals

9(1)   Except as provided in the regulations, an operator shall not purchase or otherwise acquire a game production animal other than from

(a) the Government of Manitoba;

(b) the Government of Canada or the government of another province or territory; or

(c) an operator of a game production farm licensed under this Act or an operator or game production farm licensed by another province or territory.

Achat et acquisition de gibier d'élevage

9(1)   Sous réserve des règlements, l'exploitant ne peut faire l'achat ou l'acquisition de gibier d'élevage qu'auprès :

a) du gouvernement du Manitoba;

b) du gouvernement du Canada, d'une autre province ou d'un territoire;

c) d'un exploitant d'une ferme d'élevage de gibier qui possède un permis délivré en vertu de la présente loi ou par une autre province ou un autre territoire.

Possession restricted

9(2)   No operator shall have in his or her possession a game production animal that was purchased or acquired in contravention of subsection (1).

Possession de gibier d'élevage

9(2)   Il est interdit aux exploitants d'avoir en leur possession du gibier d'élevage acheté ou acquis en contravention du paragraphe (1).

Subsequent sale restricted

9(3)   No operator shall, without the director's written approval, sell or otherwise transfer the ownership of a game production animal that was purchased or acquired from the Government of Manitoba.

Vente du gibier d'élevage

9(3)   Il est interdit aux exploitants de vendre ou de transférer la propriété du gibier d'élevage qu'ils ont acheté au gouvernement du Manitoba ou acquis de celui-ci sans avoir obtenu l'autorisation écrite du directeur.

Health and related requirements

10   No operator shall bring onto a game production farm, or have in his or her possession on a farm, a game production animal that does not comply with the health, genetic and other requirements prescribed in the regulations.

Exigences sanitaires

10   Il est interdit aux exploitants d'une ferme d'élevage de gibier d'amener sur leur ferme ou d'avoir en leur possession du gibier d'élevage ne répondant pas aux exigences, notamment sanitaires et génétiques, que prévoient les règlements.

Animals brought into Manitoba

11(1)   No person shall bring a game production animal into Manitoba without first providing the director with

(a) a certificate of health for the animal given by a veterinarian approved by the director in a form and containing the information that the director requires; and

(b) any other documentation or information the director may require evidencing that the animal

(i) is not carrying a contagious or infectious disease or another condition that may be hazardous to other animals or humans, and

(ii) meets the health, genetic and other requirements referred to in section 10.

Animaux amenés au Manitoba

11(1)   Il est interdit d'amener du gibier d'élevage au Manitoba sans, au préalable, fournir au directeur :

a) un certificat de santé du gibier, rédigé par un vétérinaire autorisé par le directeur à cette fin, et établi en la forme et contenant les renseignements qu'exige le directeur;

b) tout autre document ou renseignement qu'exige le directeur et qui constitue une preuve que l'animal :

(i) n'est pas porteur d'une maladie contagieuse ou infectieuse ou dans un état pouvant être dangereux pour la santé des autres animaux ou des humains,

(ii) satisfait aux exigences, notamment sanitaires et génétiques, mentionnées à l'article 10.

Possession restricted

11(2)   No person shall have in his or her possession a game production animal that was brought into Manitoba in contravention of subsection (1).

S.M. 1999, c. 18, s. 16.

Possession interdite

11(2)   Il est interdit d'avoir en sa possession du gibier d'élevage qui a été amené dans la province du Manitoba en contravention du paragraphe (1).

Registration and identification of animals

12(1)   Subject to the regulations, before bringing a game production animal onto a game production farm, an operator shall

(a) register the animal in accordance with the regulations;

(b) have it identified in accordance with the regulations; and

(c) perform any tests on it that are required by the regulations.

Enregistrement et identification des animaux

12(1)   Sous réserve des règlements, avant d'amener du gibier d'élevage sur leur ferme, les exploitants d'une ferme d'exploitation de gibier d'élevage :

a) enregistrent les animaux conformément aux règlements;

b) font identifier les animaux conformément aux règlements;

c) procèdent aux essais que prévoient les règlements.

Progeny

12(2)   An operator shall register and have identified live progeny born to a female game production animal within the time period provided for in the regulations.

Descendance

12(2)   Les exploitants enregistrent et font identifier la descendance vivante du gibier d'élevage femelle dans la limite de temps qu'indiquent les règlements.

Possession restricted

12(3)   No operator shall have a game production animal in his or her possession unless it has been registered, identified and tested in accordance with the regulations.

Possession interdite

12(3)   Il est interdit d'avoir en sa possession du gibier d'élevage qui n'a pas été enregistré et identifié et qui n'a pas fait l'objet d'essais conformément aux règlements.

No removal

12(4)   An operator shall not remove a game production animal from a game production farm unless it has been registered and identified in accordance with this section.

Déplacements interdits

12(4)   Il est interdit aux exploitants d'enlever d'une ferme d'élevage du gibier d'élevage qui n'a pas été enregistré et identifié conformément au présent article.

Ownership not affected

12(5)   Registration or identification under this section does not affect the ownership of a game production animal.

Droit de propriété inchangé

12(5)   L'enregistrement et l'identification en vertu du présent article ne portent pas atteinte au droit de propriété sur du gibier d'élevage.

Restriction on species

13   An operator shall not keep a game production animal captive on a game production farm unless the operator's licence authorizes animals of that species to be kept on the farm.

Limites s'appliquant aux espèces

13   Les exploitants ne gardent en captivité sur leur ferme d'élevage de gibier que le gibier d'élevage appartenant à l'espèce autorisée par leur permis.

SLAUGHTER AND SALE

ABATTAGE ET VENTE

Slaughter of animals

14(1)   No person shall slaughter a game production animal except at a slaughterhouse approved under The Public Health Act.

Abattage des animaux

14(1)   Il est interdit d'abattre du gibier d'élevage, sauf dans un abattoir autorisé en vertu de la Loi sur la santé publique.

Carcass to be marked

14(2)   A person who slaughters a game production animal shall have its carcass or the parts of its carcass marked in accordance with the regulations.

Marquage des carcasses

14(2)   Quiconque abat du gibier d'élevage en fait marquer la carcasse ou les parties de la carcasse conformément aux règlements.

Exception

14(3)   Subsection (1) does not apply to a slaughter that is

(a) carried out for humane reasons under the supervision of a veterinarian;

(b) approved by the director; or

(c) conducted in accordance with an order made under any law authorizing the slaughter elsewhere than at a slaughterhouse approved under The Public Health Act.

Exception

14(3)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'abattage :

a) exécuté pour des raisons humanitaires sous la surveillance d'un vétérinaire;

b) autorisé par le directeur;

c) exécuté conformément à une ordonnance rendue sous le régime d'une autre loi qui autorise l'abattage ailleurs que dans un abattoir approuvé par le directeur.

Sale of meat

15   No person shall sell or purchase the meat of a game production animal that has been slaughtered in contravention of section 14.

Vente de la viande

15   Il est interdit de vendre ou d'acheter de la viande de gibier d'élevage abattu en contravention de l'article 14.

Sale of non-meat parts

16   No person shall sell a non-meat part of a game production animal unless the part is prescribed in the regulations as a part that may be sold.

Vente des parties non comestibles

16   Il est interdit de vendre les parties non comestibles du gibier d'élevage, sauf s'il est prévu par règlement que ces parties peuvent être vendues.

ENFORCEMENT

APPLICATION

Appointment of inspectors

17(1)   The minister may appoint any person as an inspector for the purpose of this Act.

Nomination des inspecteurs

17(1)   Le ministre peut nommer des inspecteurs pour l'application de la présente loi.

Designation

17(2)   The minister may, on such terms and conditions as the minister may specify, designate any qualified person or class of persons to act as an inspector in relation to any matter referred to in the designation.

Désignation

17(2)   Le ministre peut, aux conditions qu'il estime indiquées, désigner toute personne qualifiée ou toute catégorie de personnes qualifiées pour remplir les fonctions d'inspecteur à l'égard des questions mentionnées dans la désignation.

Certificate to be produced

17(3)   Each inspector is to be provided with a certificate of appointment or designation and, on entering any place under this Act, an inspector shall show the certificate to the person in charge of the place if the person requests proof of the appointment or designation.

Certificat à présenter

17(3)   Les inspecteurs reçoivent un certificat de nomination ou de désignation attestant leur qualité et le présentent, sur demande, au responsable des lieux qu'ils visitent.

Agreements

18(1)   For the purposes of this Act, the minister may enter into an agreement with any qualified person or an organization for the performance of such duties or functions under this Act as the minister may specify, on such terms and conditions as the minister may specify.

Accords

18(1)   Pour l'application de la présente loi, le ministre peut conclure des accords avec des personnes qualifiées ou des organismes en vue de leur faire exercer, aux conditions qu'il estime indiquées, les attributions prévues par la présente loi et qu'il précise.

Terms

18(2)   An agreement may authorize any qualified person or organization to keep any fees, charges or costs they are entitled to recover under section 28 and use them, among other things, to defray the costs of performing the duties and functions specified in the agreement.

Conditions

18(2)   Des personnes qualifiées ou des organismes peuvent être autorisés, en vertu d'un accord, à garder les droits, les charges et les frais qu'ils ont le droit de recouvrer en application de l'article 28 et à les utiliser, notamment pour payer les coûts liés à l'exécution des attributions que précise l'accord.

No obstruction

19(1)   No person shall obstruct or hinder, or make a false or misleading statement to, an inspector who is carrying out duties or functions under this Act.

Interdiction d'entraver

19(1)   Il est interdit d'entraver l'action d'un inspecteur dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou de lui faire une déclaration fausse ou trompeuse.

Assistance to inspector

19(2)   The owner or person in charge of a place referred to in section 20 and every person found in that place shall give the inspector all reasonable assistance to enable the inspector to carry out his or her duties and shall furnish the inspector with any information the inspector may reasonably require.

Assistance

19(2)   Le propriétaire ou le responsable d'un lieu visité en application de l'article 20 et toute personne qui s'y trouve sont tenus de prêter à l'inspecteur toute l'assistance possible dans l'exercice de ses fonctions et de lui fournir les renseignements qu'il peut valablement exiger.

Entry and inspection

20(1)   An inspector may, at any reasonable time and where reasonably required to determine compliance with this Act,

(a) stop any vehicle or enter and inspect any place in which the inspector believes on reasonable grounds there is any animal or thing in respect of which this Act applies;

(b) open any receptacle, package, cage or other thing that the inspector believes on reasonable grounds contains any animal or thing in respect of which this Act applies;

(c) require any person to present any animal or thing for inspection in the manner and under such conditions as the inspector reasonably considers necessary to carry out the inspection;

(d) examine any animal or thing and take samples of it;

(e) require any person to produce for inspection or copying any record or document that the inspector believes on reasonable grounds contains information relevant to the administration of this Act; and

(f) conduct any tests or analyses or take any measurements.

Visite et inspection

20(1)   Les inspecteurs peuvent, à toute heure convenable et à condition qu'ils aient des motifs raisonnables de croire à un manquement à la présente loi :

a) immobiliser tout véhicule ou procéder à la visite de tout lieu où se trouvent, à leur avis, des animaux ou des choses visés par la présente loi;

b) ouvrir tout contenant, tout emballage, toute cage ou toute autre chose où se trouvent, à leur avis, des animaux ou des choses visés par la présente loi;

c) exiger la présentation, pour examen, de tout animal ou de toute chose selon les modalités et aux conditions qu'il estime nécessaires à son inspection;

d) examiner tout animal ou toute chose et prélever des échantillons;

e) exiger la communication, pour examen ou reproduction, de tout registre ou document qui, à leur avis, contient des renseignements utiles à l'application de la présente loi;

f) procéder à des essais et à des analyses et prendre des mesures.

Driver of vehicle must stop

20(2)   When an inspector signals or requests a person driving a vehicle to stop, the person shall immediately bring the vehicle to a stop and shall not proceed until permitted to do so by the inspector.

Obligation de s'arrêter des conducteurs

20(2)   Les conducteurs de véhicule à qui un inspecteur signale ou demande de s'arrêter immobilisent immédiatement leur véhicule et ne se remettent en route qu'après y avoir été autorisé par l'inspecteur.

Use of data processing system and copying equipment

20(3)   In carrying out an inspection at any place under this section, an inspector may

(a) use a data processing system at the place to examine any data contained in or available to the system;

(b) reproduce any record from the data in the form of a print-out or other intelligible output and take the print-out or other output for examination or copying; and

(c) use any copying equipment at the place to make copies of any record or other document.

Usage du système informatique

20(3)   Dans l'exercice de leurs fonctions, les inspecteurs peuvent :

a) avoir recours à tout système informatique du lieu visité afin d'examiner les données qu'il contient ou auxquelles il donne accès;

b) obtenir les données que contient tout système informatique du lieu visité sous forme d'imprimé ou toute autre forme intelligible afin de les examiner ou de les reproduire;

c) utiliser le matériel de reproduction du lieu visité afin de faire des copies de registres ou de tout autre document.

Records

20(4)   An inspector may remove any records or documents that he or she is entitled to examine or copy or otherwise reproduce but shall give a receipt to the person from whom they were taken and shall promptly return them on completion of the examination.

Registres

20(4)   Les inspecteurs peuvent retirer des registres ou des documents qu'ils sont autorisés à examiner, à copier ou à reproduire, sur remise d'un reçu à la personne à qui ils appartiennent, et les lui remettent sans délai après examen.

Warrant to enter a dwelling place

21(1)   An inspector may not enter a dwelling place except with the consent of the occupant or under the authority of a warrant.

Local d'habitation

21(1)   Les inspecteurs ne peuvent procéder à la visite d'un local d'habitation que s'ils ont l'autorisation de l'occupant ou s'ils sont munis d'un mandat.

Authority to issue warrant

21(2)   A justice who is satisfied by information on oath that

(a) the conditions for entry described in section 20 exist in relation to a dwelling place;

(b) entry to the dwelling place is necessary for a purpose relating to the administration of this Act; and

(c) entry to the dwelling place has been refused or there are reasonable grounds to believe that entry will be refused;

may at any time issue a warrant authorizing the inspector and any other person named in the warrant to enter the dwelling place, subject to any conditions that may be specified in the warrant.

Délivrance du mandat

21(2)   Peut délivrer un mandat autorisant un inspecteur ou une autre personne à procéder, suivant les conditions précisées dans le mandat, à la visite d'un local d'habitation le juge de paix qui est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire :

a) que les circonstances prévues à l'article 20 existent à l'égard d'un local d'habitation;

b) que la visite est nécessaire pour l'application de la présente loi;

c) qu'un refus a été opposé à la visite ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

Warrant to search and seize

22(1)   A justice who is satisfied by information on oath that there are reasonable grounds to believe that

(a) an offence under this Act has been committed; and

(b) there is to be found in any place any animal or thing that will afford evidence in respect of the commission of an offence;

may at any time issue a warrant authorizing an inspector and any other person named in the warrant to enter and search the place for the animal or thing, and to seize and detain it.

Mandat

22(1)   Peut délivrer un mandat autorisant un inspecteur ou une autre personne à procéder à la visite d'un lieu et à y saisir et retenir des animaux ou des choses le juge de paix qui est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire :

a) qu'a été commise une infraction à la présente loi;

b) que peuvent y être trouvés des animaux ou des choses pouvant servir à prouver la perpétration d'une infraction.

Use of force

22(2)   An inspector and any other person named in the warrant may use whatever reasonable force is necessary to execute the warrant and may call on a police officer for assistance in executing it.

Recours à la force

22(2)   Les inspecteurs et toute autre personne nommée dans le mandat peuvent, dans l'exécution du mandat, recourir à la force nécessaire et à un agent de police pour les assister dans l'exécution du mandat.

Additional seizure powers

22(3)   An inspector who executes a warrant may seize and detain, in addition to any animal or thing mentioned in the warrant, any animal or thing which the inspector believes on reasonable grounds is being used to commit an offence or which is evidence of an offence.

Saisie

22(3)   Dans l'exécution de leur mandat, les inspecteurs peuvent saisir et retenir, en plus de ce qui est mentionné dans le mandat, les autres animaux ou les autres choses qu'ils ont des motifs raisonnables de croire qu'ils servent à la perpétration d'une infraction ou qu'ils peuvent servir à prouver une infraction.

Where warrant not necessary

22(4)   An inspector may exercise any of the powers mentioned in this section without a warrant if the conditions for obtaining a warrant exist but, because of exigent circumstances, it would not be practical to obtain a warrant.

Mandat non nécessaire

22(4)   Les inspecteurs peuvent exercer sans mandat les pouvoirs prévus au présent article lorsque sont réunies les conditions de délivrance d'un mandat mais qu'il ne serait pas réaliste d'en demander un en raison de l'urgence de la situation.

Storage of seized animals or things

23(1)   When an inspector seizes and detains an animal or thing under this Act, the director may

(a) require it to be stored at the place where it was seized or remove it to any other place for storage, in which case the costs of storage or removal are to be paid by the owner or the person in possession of the animal or thing at the time of its seizure; or

(b) require its owner or the person having the possession, care or control of it at the time of the seizure to remove it to any other place and to store it.

Entreposage

23(1)   Le directeur peut, lorsque les inspecteurs ont saisi et retenu en vertu de la présente loi des animaux ou des choses, exiger que les animaux ou les choses que des inspecteurs ont saisis ou retenu, le cas échéant, en vertu de la présente loi :

a) soient entreposés sur le lieu même de la saisie ou transférés dans un autre lieu, dans ce cas, les frais d'entreposage ou de transport doivent être payés par le propriétaire ou la personne qui avait la possession des animaux ou des choses au moment de la saisie;

b) soient transportés et entreposés par le propriétaire ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie.

Disposal of seized animals and perishable things

23(2)   When an inspector seizes and detains an animal or a perishable thing, the director may cause it to be disposed of, and any proceeds realized from its disposition, with interest to be paid at a rate fixed from time to time by the Lieutenant Governor in Council, shall be held pending the outcome of the proceedings.

Vente des animaux ou des produits périssables

23(2)   Lorsque les inspecteurs saisissent et retiennent des animaux ou des choses périssables, le directeur peut prendre toute mesure de disposition à leur égard et conserve le produit de leur aliénation de même que les intérêts correspondants payés au taux que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil jusqu'à l'issue de l'affaire.

Disposal of things after proceedings

23(3)   When proceedings in respect of a seized animal or thing have been finally resolved,

(a) if the accused has been convicted, the court may order that the animal or thing, or the proceeds of sale and accumulated interest referred to in subsection (2), be forfeited to the Crown; and

(b) if the court does not order forfeiture, the animal or thing, or the proceeds of disposition and accumulated interest referred to in subsection (2), must be returned or paid to the person who is lawfully entitled to possess it or them.

Disposition à l'issue d'une affaire

23(3)   À l'issue définitive d'une affaire  :

a) le tribunal peut ordonner la confiscation au profit de la Couronne des animaux ou des choses saisis ou du produit de leur vente ainsi que les intérêts correspondants prévus au paragraphe (2);

b) à défaut d'une ordonnance de confiscation, les animaux ou les choses saisis ou le produit de leur aliénation, le cas échéant, et les intérêts correspondants prévus au paragraphe (2) doivent être remis à la personne qui est en droit de les avoir.

Disposal of forfeited things

23(4)   An animal or thing that has been ordered to be forfeited under clause (3)(a) shall be disposed of as directed by the director.

Disposition de ce qui est confisqué

23(4)   Il est disposé, conformément aux instructions du directeur, des animaux et des choses dont le tribunal ordonne la confiscation en vertu de l'alinéa (3)a).

Failure to meet genetic requirements

24(1)   Despite section 23, if the director is satisfied that an animal seized under this Act has failed or cannot meet the requirements of a genetic test of a kind provided for in the regulations and that it is in the public interest to do so, the director may, by order, require the owner of the animal or person entitled to possession of it to dispose of it within the time period specified in the order.

Exigences génétiques

24(1)   Malgré l'article 23, s'il est convaincu qu'un animal saisi en vertu de la présente loi ne remplit pas ou ne peut remplir les exigences génétiques d'une catégorie prévue par règlement et qu'il est dans l'intérêt public de le faire, le directeur peut ordonner au propriétaire de l'animal ou à la personne en droit de l'avoir en sa possession de disposer de l'animal dans un certain délai qu'il indique dans l'ordre.

If owner fails to comply

24(2)   If an order under subsection (1) is not complied with, the director may have the animal killed or otherwise disposed of, without compensation to the owner or person entitled to possession of it.

Défaut de se conformer

24(2)   Le directeur peut faire abattre un animal ou en disposer autrement sans qu'aucune compensation ne soit versée au propriétaire de l'animal ou à la personne qui a le droit d'en avoir la possession, s'il n'a pas été obtempéré à l'ordre prévu au paragraphe (1).

Certificates and reports

25   In any prosecution or proceeding under this Act, a certificate or report of the director or an inspector, purporting to have been signed by the director or inspector, is admissible in evidence without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed it and, in the absence of evidence to the contrary, is proof of the matters asserted in it.

Certificats et rapports

25   Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, le certificat ou le rapport censé signé par le directeur ou l'inspecteur est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

GENERAL PROVISIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Management fund

26(1)   For any species of animal designated as a game production animal under this Act, the minister may establish a management fund for the purpose of funding

(a) programs for the protection and enhancement of animals of the species designated and of their habitat;

(b) the capture of such animals from the wild and their maintenance and disposition;

(c) research programs and demonstration projects; and

(d) costs associated with administering this Act.

Fonds de gestion

26(1)   Le ministre peut constituer un fonds de gestion pour toutes les espèces d'animaux désignées en vertu de la présente loi à titre de gibier d'élevage afin de financer :

a) des programmes visant à protéger ces espèces et leur habitat et à favoriser leur croissance;

b) la capture des animaux sauvages, leur entretien ou leur disposition;

c) des programmes de recherche et des projets de démonstration;

d) les coûts liés à l'application de la présente loi.

Deposit in the Consolidated Fund

26(2)   Money in the fund is to be deposited in the Consolidated Fund in trust for the fund, and a separate account in the fund may be established for each species of animal designated as a game production animal under this Act.

Dépôt dans le Trésor

26(2)   L'actif du Fonds doit être déposé, en fiducie pour le Fonds, dans le Trésor, et un compte séparé dans le Fonds peut être établi pour chaque espèce d'animal désignée à titre de gibier d'élevage en vertu de la présente loi.

Payments into the fund

26(3)   The following shall be paid directly into the fund, notwithstanding The Financial Administration Act:

(a) one-half of

(i) the proceeds realized by the government from the sale or disposition, to operators, of animals intended as game production animals, and

(ii) any fees paid by operators for permits or licences authorizing them to keep such animals;

(b) the whole or any portion of fees paid for licences or other authorizations that is prescribed in the regulations as payable into the fund;

(c) any other amounts prescribed in the regulations as payable into the fund;

(d) income accruing to the fund.

Versements dans le Fonds

26(3)   Malgré la Loi sur l'administration financière, doivent être versés directement dans le Fonds :

a) la moitié :

(i) des profits que réalise le gouvernement sur la vente ou la remise de gibier d'élevage à des exploitants,

(ii) des droits payés par les exploitants pour les permis ou les licences les autorisant à garder du gibier d'élevage;

b) les droits ou une partie des droits payés pour la délivrance des permis ou les autres autorisations que les règlements prévoient comme étant payables au Fonds;

c) toute autre somme que les règlements prévoient comme étant payable au Fonds;

d) les revenus qui s'accumulent dans le Fonds.

Payments out of the fund

26(4)   The fund is to be managed by the minister, who may make payments from the fund

(a) for any of the purposes for which the fund is established; and

(b) to meet the expenses of operating the fund.

Versements faits par le Fonds

26(4)   Le ministre gère le Fonds sur lequel il paie les dépenses liées à :

a) la réalisation de ses objectifs;

b) son fonctionnement.

Fiscal reporting

26(5)   Each year, the minister shall cause a financial statement of the fund to be prepared, which is to be included in the annual report of the department over which the minister presides.

Rapport financier

26(5)   Le ministre fait préparer chaque année l'état financier du Fonds qu'il inclut dans le rapport annuel de son ministère.

Advisory committee

27(1)   The minister may appoint an advisory committee to provide advice and recommendations to the minister about matters concerning this Act.

Comité consultatif

27(1)   Le ministre peut nommer un comité consultatif pour le conseiller et lui faire des recommandations au sujet de la présente loi.

Terms of reference

27(2)   The minister may determine the terms of reference and the procedures of an advisory committee.

Mandat

27(2)   Le ministre peut déterminer le mandat du comité consultatif et les règles que ce dernier doit suivre.

Remuneration and expenses

27(3)   Members of an advisory committee may be paid expenses and remuneration determined by the minister.

Rémunération et dépenses

27(3)   Les membres des comités consultatifs reçoivent la rémunération et les allocations de frais que détermine le ministre.

Recovery of fees, charges or costs

28(1)   The government, and any person or organization that has entered into an agreement with the minister under section 18, may recover from a person referred to in subsection (2) any prescribed fees or charges and any costs incurred by the government or the other person or organization in relation to anything required or authorized under this Act, including, but not limited to,

(a) the inspection, testing or analysis of a place, animal or thing, or the identification, storage, removal, disposal or return of an animal or thing, required or authorized under this Act; and

(b) the forfeiture, disposal, seizure or detention of an animal or thing under this Act.

Droits, charges et autre frais

28(1)   Le gouvernement et toute personne ou organisme ayant conclu avec le ministre un accord en vertu de l'article 18 peut recouvrer, d'une personne visée au paragraphe (2), les droits, les charges et les autres frais qu'ils ont engagés relativement à ce qui est imposé ou autorisé par la présente loi, notamment :

a) l'inspection, les essais ou les analyses d'un lieu, d'un animal ou d'une chose ou l'identification, l'entreposage, le retrait, la disposition ou la remise d'un animal ou d'une chose au titre de la présente loi;

b) la confiscation, la saisie, la rétention ou la disposition, au titre de la présente loi, d'un animal ou d'une chose.

Persons liable

28(2)   The fees, charges and costs are recoverable jointly and severally from the owner or occupier of the place or the owner of the animal or thing and from the person having the possession, care or control of it immediately before its inspection, detention, forfeiture, testing, analysis, identification, storage, removal, return or disposal or, in the case of an animal or thing seized under this Act, immediately before its seizure.

Débiteurs solidaires

28(2)   Sont débiteurs solidaires des droits, des charges et des autres frais le propriétaire ou l'occupant du lieu, ou le propriétaire des animaux ou des choses et la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge immédiatement avant l'inspection, la rétention, la confiscation, les essais ou les analyses, l'identification, l'entreposage, le retrait, le retour ou la disposition, ou dans le cas d'une saisie, immédiatement avant celle-ci.

Unpaid fees, charges or costs

28(3)   Any fees, charges or costs that are recoverable by the government or a person or organization that has entered into an agreement with the minister under section 18 may be recovered as a debt due.

Frais non acquittés

28(3)   Les frais non acquittés dans le cadre de la présente loi peuvent être recouvrés par le gouvernement ou toute personne ou organisme ayant conclu avec le ministre un accord en application de l'article 18, à titre de créance.

Liability for trespassing animals

29(1)   If a game production animal escapes from a game production farm and

(a) the animal damages property;

(b) a person attempting to capture the animal damages property; or

(c) a person incurs reasonable expenses in attempting to capture, maintain or transport the animal;

the operator and, if the operator is not the animal's owner, the animal's owner, are jointly and severally liable for the damage or expense, except to the extent that it is due to the fault or negligence of the person suffering the damage or expense.

Responsabilité à l'égard des animaux en fuite

29(1)   Si un animal s'est enfui d'une ferme d'élevage de gibier, l'exploitant de la ferme, s'il n'est pas le propriétaire du gibier, et le propriétaire du gibier sont solidairement responsables :

a) des dommages que l'animal cause à des biens;

b) des dommages qu'une personne qui tente de capturer l'animal cause à des biens;

c) des dépenses raisonnables qu'engage toute personne qui tente de capturer, contenir ou transporter l'animal.

Ils ne peuvent toutefois être tenus responsables des dommages et des dépenses occasionnés par la personne qui a subi les dommages ou engagé les dépenses.

Contribution

29(2)   An operator or owner who is liable for damage or expense under this section is entitled to recover contribution and indemnity from any other person in proportion to the degree to which the other person's fault or negligence caused or contributed to the damage or expense.

Contribution

29(2)   L'exploitant ou le propriétaire tenu, en vertu du présent article, responsable de dommages ou de dépenses peut obtenir une contribution et une indemnité de toute autre personne qui a contribué, de par sa faute ou sa négligence, à causer les dommages ou les dépenses, la contribution ou l'indemnité étant proportionnelle à la faute ou à la négligence.

Fencing

29(3)   Damage or expense shall not be treated as due to the fault or negligence of the person suffering it by reason only that he or she could have prevented it by fencing his or her land.

Clôture

29(3)   Les dommages et les dépenses ne peuvent être imputés à une faute ou à la négligence de la personne qui les a subis du seul fait qu'elle aurait pu les prévenir en clôturant son bien-fonds.

Right of the Crown

29(4)   The Crown has a right of action under this section for damage or expense suffered by it.

Droit d'action de la Couronne

29(4)   La Couronne a un droit d'action en vertu du présent article pour les dommages qu'elle subit et les dépenses qu'elle engage.

Protection from liability

30(1)   No proceeding for compensation or damages shall be instituted against the director, an inspector or any person engaged in the administration of this Act for any act done in good faith in the performance or intended performance of a duty or in the exercise or intended exercise of a power under this Act, or for any neglect or default in the performance or exercise in good faith of the duty or power.

Immunité

30(1)   Le directeur, les inspecteurs et les personnes qui travaillent dans le cadre de la présente loi ne peuvent faire l'objet de poursuites en vue d'obtenir réparation ou dommages-intérêts pour les actes accomplis ou les omissions commises de bonne foi dans l'exercice, réel ou présumé, d'une attribution ou d'un pouvoir que confère la présente loi.

Protection from liability for hunters

30(2)   No proceeding for compensation or damages may be instituted against a person who kills or injures a game production animal that has escaped from a game production farm if the person was at the time hunting big game lawfully and in accordance with The Wildlife Act and had no reason to believe that the animal was an escaped game production animal.

Immunité pour les chasseurs

30(2)   Ne peuvent faire l'objet de poursuites en vue d'obtenir réparation ou dommages-intérêts les personnes qui au moment où elles chassaient le gros gibier légalement et conformément à la Loi sur la conservation de la faune ont tué ou blessé du gibier d'élevage qui s'était enfui d'une ferme d'exploitation de gibier d'élevage et n'avaient aucune raison de croire que le gibier était du gibier d'élevage en fuite.

Relationship to The Wildlife Act
31 A person is deemed not to contravene The Wildlife Act in respect of an activity concerning a game production animal that is also a wild animal if

(a) the activity is authorized under this Act; and

(b) it is carried out in compliance with this Act.

Respect de la Loi sur la conservation de la faune
31 Sont réputées être conformes à la Loi sur la conservation de la faune les activités concernant un gibier d'élevage qui est aussi un animal sauvage si :

a) elles sont autorisées par la présente loi;

b) elles sont accomplies en conformité avec la présente loi.

OFFENCES

INFRACTIONS

Offences

32(1)   A person who

(a) contravenes any provision of this Act; or

(b) fails to comply with an order made by the director under this Act;

is guilty of an offence and, except as provided in subsection (2), is liable to a fine of not more than $10,000., or to imprisonment for a term of not more than six months, or both.

Infractions

32(1)   Commettent une infraction et, sous réserve du paragraphe (2), encourent une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de 6 mois, ou l'une de ces peines, les personnes qui :

a) contreviennent aux dispositions de la présente loi;

b) enfreignent un ordre du directeur donné en application de la présente loi.

Offence against section 9, 15 or 16

32(2)   A person who is convicted of an offence against section 9,15 or 16 is liable

(a) to a fine in an amount that is not more than $20,000. plus an amount equal to three times the value of the game production animal or meat or non-meat part of a game production animal in respect of which the offence was committed; or

(b) to imprisonment for a term of not more than 12 months;

or to both a fine and imprisonment.

Infractions aux articles 9, 15 ou 16

32(2)   Les personnes trouvées coupables d'une infraction à l'article 9, 15 ou 16 encourent une amende maximale de 20 000 $, laquelle amende est augmentée de trois fois la valeur du gibier d'élevage, de sa viande ou de ses parties non comestibles ayant donné lieu à l'infraction, et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l'une de ces peines.

Prosecution within four years

32(3)   A prosecution under this Act or the regulations may be commenced not later than four years after the commission of the alleged offence.

Prescription

32(3)   La poursuite d'une infraction à la présente loi se prescrit par quatre ans à compter de sa perpétration.

Directors and officers of corporations

32(4)   When a corporation is guilty of an offence, a director or officer of the corporation who authorized, permitted or acquiesced in the offence is also guilty of the offence and is liable on summary conviction to the penalty for the offence provided for in this section.

Administrateurs et dirigeants de société

32(4)   En cas de perpétration par une corporation d'une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants ou administrateurs qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, les peines prévues au présent article.

REGULATIONS

RÈGLEMENTS

Lieutenant Governor in Council regulations

33(1)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations prescribing species of animals that are game production animals.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

33(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer les espèces d'animaux qui sont du gibier d'élevage.

Recommendation

33(2)   A regulation under this section that prescribes a species of wild animal as a game production animal may be made only on the recommendations of both the minister and the minister charged with the administration of The Wildlife Act.

Recommandation

33(2)   Les règlements désignant des espèces d'animaux sauvages à titre de gibier d'élevage ne peuvent être pris, en vertu du présent article, que sur la recommandation à la fois du ministre et du ministre chargé de l'application de la Loi sur la conservation de la faune.

Ministerial regulations

34(1)   The minister may make regulations

(a) prescribing types of temporary holding facilities for the purpose of the definition of "game production farm" in section 1;

(b) respecting the licensing of game production farms, including the information to be contained in and the fee and documentation required to accompany applications for licences, the term of licences, and grounds for suspension and cancellation in addition to those provided for in subsection 6(2);

(c) specifying sources from which operators may purchase or otherwise acquire game production animals in addition to those mentioned in subsection 9(1);

(d) respecting the identification and registration of game production animals;

(e) respecting the testing of game production animals, including establishing standards for testing;

(f) prescribing health, genetic and other requirements for game production animals for the purpose of section 10 and governing the manner of ensuring that those requirements are complied with;

(g) providing for the control of inventories of game production animals on game production farms;

(h) respecting the design, construction, maintenance and operation of game production farms;

(i) respecting the humane care of game production animals and the control of animal diseases on game production farms;

(j) governing procedures to be used by operators and other persons when removing non-meat parts from game production animals and for marking parts so removed;

(k) for the purpose of subsection 14(2), governing the marking of carcasses and parts of carcasses of game production animals;

(l) for the purpose of section 16, prescribing the non-meat parts of game production animals that may be sold;

(m) prohibiting or regulating the collection, possession, processing, distribution or sale of any meat or non-meat part of game production animals;

(n) providing for the licensing or other authorization of persons who collect, process, distribute, sell or otherwise deal with the meat or non-meat parts of game production animals, and respecting requirements for licensing and other authorizations and all related matters, including the fees for application and the issue, suspension and cancellation of licences or other authorizations, and for a right of appeal;

(o) respecting the keeping and submission of records by operators or persons who collect, process, distribute, sell or otherwise deal with the meat or non-meat parts of game production animals;

(p) respecting the provision of information, reports and returns concerning game production animals and the meat and non-meat parts of game productions animals;

(q) providing for systems to ascertain the places of origin or destination of game production animals and the meat or non-meat parts of game production animals;

(r) governing the transportation of game production animals;

(s) governing the recapture of game production animals that have escaped from game production farms and permitting the disposition of such animals if not recaptured;

(t) respecting the operation and administration of the fund established under section 26;

(u) prescribing amounts that are to paid into the fund established under section 26;

(v) prescribing any fees or charges, or the manner of calculating any fees or charges, required for carrying out the purposes and provisions of this Act;

(w) exempting or excluding any class of person or activity from the application of all or any part of this Act;

(x) defining any word or expression used but not defined in this Act;

(y) respecting any matter the minister considers necessary or advisable to carry out the intent and purpose of this Act.

Règlements du ministre

34(1)   Le ministre peut, par règlement :

a) déterminer les types d'installations temporaires pour l'application de la définition de « ferme d'élevage de gibier » à l'article 1;

b) prendre des mesures concernant l'octroi des permis aux fermes d'élevage de gibier, y compris les renseignements devant y être joints, ainsi que les droits et les documents devant accompagner les demandes de permis, les modalités de délivrance des permis et les motifs de suspension et d'annulation qui s'ajoutent à ceux prévus au paragraphe 6(2);

c) préciser de quelles sources les exploitants peuvent acheter ou acquérir du gibier d'élevage en plus de celles indiquées au paragraphe 9(1);

d) prendre des mesures concernant l'identification et l'enregistrement du gibier d'élevage;

e) prendre des mesures concernant les essais à effectuer relativement au gibier d'élevage, y compris établir des normes pour les essais;

f) déterminer les exigences, notamment sanitaires et génétiques, concernant le gibier d'élevage pour l'application de l'article 10 et régir la manière de veiller au respect de ces exigences;

g) prendre des mesures concernant la surveillance des inventaires de gibier d'élevage sur les fermes d'élevage de gibier;

h) prendre des mesures concernant la conception, la construction, l'entretien et l'exploitation des fermes d'élevage de gibier;

i) prendre des mesures concernant le soin du gibier d'élevage et le traitement des maladies animales sur les fermes d'élevage de gibier;

j) régir les méthodes que doivent suivre les exploitants et toute autre personne lorsqu'ils enlèvent des parties non comestibles du gibier d'élevage et le marquage de ces parties;

k) pour l'application du paragraphe 14(2), régir le marquage des carcasses et des parties de carcasses de gibier d'élevage;

l) pour l'application de l'article 16, indiquer les parties non comestibles du gibier d'élevage qui peuvent être vendues;

m) interdire ou réglementer le ramassage, la possession, la transformation, la distribution ou la vente de la viande et des parties non comestibles du gibier d'élevage;

n) prévoir l'octroi des permis ou des autres autorisations pour les personnes qui notamment ramassent, transforment, distribuent, vendent la viande ou les parties non comestibles du gibier d'élevage et prendre des mesures concernant les conditions d'octroi des permis et des autorisations ainsi que toute autre question liée à ceux-ci, y compris les droits à payer relativement à la demande, la délivrance, la suspension ou l'annulation des permis, à l'autorisation ou aux appels;

o) prendre des mesures concernant la tenue et la présentation des registres par les exploitants ou les personnes qui notamment ramassent, transforment, distribuent, vendent la viande ou les parties non comestibles du gibier d'élevage;

p) prendre des mesures concernant la fourniture de renseignements, les dossiers et les rapports à l'égard du gibier d'élevage, de sa viande et de ses parties non comestibles;

q) prévoir les moyens de vérifier le lieu d'origine ou de destination du gibier d'élevage, de sa viande et de ses parties non comestibles;

r) régir le transport du gibier d'élevage;

s) régir la capture du gibier d'élevage qui s'est enfui des fermes d'élevage de gibier et autoriser la disposition de ces animaux s'ils ne peuvent être capturés de nouveau;

t) prendre des mesures concernant le fonctionnement et la gestion du Fonds constitué en vertu de l'article 26;

u) fixer le montant des droits à verser au Fonds constitué en vertu de l'article 26;

v) déterminer les droits et les frais nécessaires à l'application de la présente loi et la manière de les calculer;

w) soustraire des catégories de personnes ou d'activités à l'application de tout ou partie de la présente loi;

x) définir les mots et les expressions utilisés dans la présente loi et qui ne sont pas définis;

y) prendre des mesures à l'égard des questions que le ministre estime nécessaires ou opportunes pour l'application de la présente loi.

Scope of regulations

34(2)   A regulation made under this section may be general or particular in its application.

Portée des règlements

34(2)   Les règlements pris en vertu du présent article peuvent être d'application générale ou précise.

CONSEQUENTIAL AMENDMENTS, CITATION AND COMING INTO FORCE

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

35 to 39   NOTE: These sections contained consequential amendments to other Acts, which amendments are now included in those Acts.

35 à 39   NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient les articles 35 à 39 ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

C.C.S.M. reference

40   This Act may be cited as The Livestock Industry Diversification Act and referred to as chapter L175 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

40   La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur la diversification de l'industrie du bétail. Elle constitue le chapitre L175 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

41   This Act comes into force on a day fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

41   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE:S.M. 1996, c. 37 was proclaimed in force February 1, 1997.

NOTE :Le chapitre 37 des L.M. 1996 est entré en vigueur par proclamation le 1er février 1997.