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Elle est à jour en date du 25 avril 2024.
Elle est en vigueur depuis le 10 mars 2021.

Historique législatif
C.P.L.M. H38.1 Loi sur le Fonds commémoratif Helen Betty Osborne
(auparavant Loi sur la Fondation commémorative Helen Betty Osborne)
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 2000, c. 52
Modifiée par
L.M. 2001, c. 39, art. 31

• en vigueur le 1er mai 2002 (Gaz. du Man. : 18 mai 2002)

L.M. 2001, c. 43, art. 12
L.M. 2003, c. 6

• en vigueur le 15 mars 2004 (Gaz. du Man. : 20 mars 2004)

L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 59

• en vigueur le 1er mai 2014 (Gaz. du Man. : 3 mai 2014)

L.M. 2015, c. 43, art. 53
L.M. 2020, c. 21, art. 236 à 241

• en vigueur le 10 mars 2021 (proclamation publiée le 1er mars 2021)


NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Version(s) précedente(s)

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.

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The Helen Betty Osborne Memorial Fund Act, C.C.S.M. c. H38.1

Loi sur le Fonds commémoratif Helen Betty Osborne, c. H38.1 de la C.P.L.M.


(Assented to December 15, 2000)

(Date de sanction : 15 décembre 2000)

WHEREAS Helen Betty Osborne was an Indigenous woman who left her home community of Norway House to pursue her education with the goal of becoming a teacher;

AND WHEREAS the circumstances surrounding her violent death in 1971 and the events that followed resulted in concerns about the relationship of the justice system to Indigenous people;

AND WHEREAS the Report of the Aboriginal Justice Inquiry published pursuant to An Act to Establish and Validate the Public Inquiry into the Administration of Justice and Aboriginal People concluded that events surrounding the murder of Helen Betty Osborne were marked by racism, sexism and indifference;

AND WHEREAS the fact that sixteen years passed before the justice system was able to bring those charged with the murder of Helen Betty Osborne to trial caused immense pain to the Osborne family and created concerns that the justice system failed to do everything it could in this case;

AND WHEREAS paying tribute to the life of Helen Betty Osborne is an important part of the healing process that must follow such a tragedy;

AND WHEREAS maintaining a fund in her memory to assist Indigenous students would be a fitting tribute to her life;

S.M. 2020, c. 21, s. 238.

Attendu :

que Helen Betty Osborne était une femme autochtone qui avait quitté sa localité de Norway House pour poursuivre des études dans le but de devenir enseignante;

que les circonstances qui ont entouré son décès violent en 1971 et que les événements qui ont suivi ont causé de grandes inquiétudes concernant les rapports entre le système de justice et les Autochtones;

que la Commission d'enquête sur la justice et les Autochtones a conclu dans le rapport qu'elle a publié sous le régime de la Loi sur la création et la validation de la Commission d'enquête sur l'administration de la justice et les Autochtones que les événements qui ont entouré le meurtre de Helen Betty Osborne étaient marqués au coin du racisme, du sexisme et de l'indifférence;

que le fait que seize années se sont écoulées avant que le système de justice puisse traduire devant les tribunaux les personnes accusées du meurtre de Helen Betty Osborne a causé une immense douleur à la famille Osborne et a amené à la conclusion que le système de justice avait omis de faire tout ce qu'il pouvait dans cette affaire;

que le fait de rendre hommage à la vie de Helen Betty Osborne s'inscrit dans le processus de guérison qui doit prendre place après une telle tragédie;

qu'il est jugé que le maintien d'un fonds pour aider les étudiants autochtones serait un bon moyen de perpétuer la mémoire de Helen Betty Osborne,

L.M. 2020, c. 21, art. 238.

THEREFORE HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1   The following definitions apply in this Act.

"fund" means the Helen Betty Osborne Memorial Fund continued under section 15.1. (« Fonds »)

"Indigenous persons" includes First Nations, Inuit and Métis persons. (« Autochtone »)

"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act. (« ministre »)

S.M. 2020, c. 21, s. 239

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Autochtone » S'entend notamment d'un Inuit, d'un Métis ou d'un membre des Premières nations. ("Indigenous persons")

« Fonds » Le Fonds commémoratif Helen Betty Osborne prorogé en vertu de l'article 15.1. ("fund")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

L.M. 2020, c. 21, art. 239.

2   [Repealed]

S.M. 2020, c. 21, s. 240.

2   [Abrogé]

L.M. 2020, c. 21, art. 240.

4 and 5   [Repealed]

S.M. 2020, c. 21, s. 240.

4 et 5   [Abrogés]

L.M. 2020, c. 21, art. 240.

9 and 10   [Repealed]

S.M. 2020, c. 21, s. 240.

9 et 10   [Abrogés]

L.M. 2020, c. 21, art. 240.

12 to 15   [Repealed]

S.M. 2020, c. 21, s. 240.

12 à 15   [Abrogés]

L.M. 2020, c. 21, art. 240.

Helen Betty Osborne Memorial Fund continued

15.1   The fund established under section 6, as it read immediately before the coming into force of this section, is hereby continued as the "Helen Betty Osborne Memorial Fund" under the administration of the minister.

S.M. 2020, c. 21, s. 241.

Prorogation du Fonds commémoratif Helen Betty Osborne

15.1   Le fonds créé en vertu de l'article 6, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article, est prorogé sous l'appellation « Fonds commémoratif Helen Betty Osborne » et son administration est confiée au ministre.

L.M. 2020, c. 21, art. 241.

Purposes of fund

15.2   The purposes of the fund are

(a) to provide financial assistance to Indigenous persons residing in Manitoba who have been accepted into post-secondary studies in Manitoba; and

(b) to promote the memory of Helen Betty Osborne.

S.M. 2020, c. 21, s. 241.

Objet du Fonds

15.2   Le Fonds a pour objet :

a) d'aider financièrement les Autochtones résidant au Manitoba qui ont été admis dans un programme d'études postsecondaires dans la province;

b) de perpétuer la mémoire de Helen Betty Osborne.

L.M. 2020, c. 21, art. 241.

Agreement to administer fund

15.3(1)   The minister may enter into one or more agreements with The Winnipeg Foundation, as continued under The Winnipeg Foundation Act, or with any other person

(a) to manage and administer the fund; and

(b) to pay income or capital from the fund to make scholarships, bursaries, grants or other payments to achieve the purposes of the fund.

Accords d'administration du Fonds

15.3(1)   Le ministre peut conclure un ou plusieurs accords avec la Winnipeg Foundation, maintenue conformément à la Loi sur la Fondation dénommée « The Winnipeg Foundation », ou toute autre personne afin de leur confier :

a) la gestion et l'administration du Fonds;

b) le versement sur les revenus ou le capital du Fonds des bourses d'études, des subventions et d'autres sommes en vue de la réalisation de l'objet du Fonds.

Matters covered by agreement

15.3(2)   An agreement may include provisions dealing with one or more of the following:

(a) donations to the fund;

(b) the management and administration of the fund;

(c) the criteria used to select recipients of scholarships, bursaries and grants paid from the fund;

(d) the amounts that may be paid for scholarships, bursaries and grants from the fund;

(e) public reports respecting the use of amounts paid from the fund;

(f) any other matter the minister considers necessary or advisable to carry out the purposes of the fund.

S.M. 2020, c. 21, s. 241.

Contenu des accords

15.3(2)   Les accords peuvent contenir des dispositions portant sur un ou plusieurs des sujets suivants :

a) le versement de dons au Fonds;

b) la gestion et l'administration du Fonds;

c) les critères pour la sélection des bénéficiaires de bourses d'études ou de subventions versées sur le Fonds;

d) les sommes pouvant être versées sur le Fonds à titre de bourses d'études ou de subventions;

e) les rapports publics concernant l'affectation des sommes versées sur le Fonds;

f) toute autre mesure que le ministre juge nécessaire ou souhaitable relativement à la réalisation de l'objet du Fonds.

L.M. 2020, c. 21, art. 241.

C.C.S.M. reference

16   This Act may be referred to as chapter H38.1 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

16   La présente loi constitue le chapitre H38.1 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

17   This Act comes into force on the day it receives royal assent.

Entrée en vigueur

17   La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.