Français
This is an unofficial version. If you need an official copy, use the bilingual (PDF) version.

This version is current as of November 29, 2024.
It has been in effect since May 30, 2023.
 
Legislative history
C.C.S.M. c. R119.5 The Resource Tourism Operators Act
Enacted by Proclamation status (for any provisions coming into force by proclamation)
SM 2002, c. 46

• whole Act

– in force: 1 Mar. 2004 (Man. Gaz.: 6 Mar. 2004)

Amended by
SM 2008, c. 42, s. 85
SM 2015, c. 4, s. 27

• in force: 1 Oct. 2015 (proclamation published: 22 Sept. 2015)

SM 2023, c. 10, s. 50

NOTE: Proclamations published in The Manitoba Gazette before December 1, 2009 are not available online.

Proclamations published after May 10, 2014 are published only on this website.

Previous version(s)

Note: Earlier consolidated versions are not available online.

 
Regulations

Regulations under The Resource Tourism Operators Act in force on November 29, 2024 (unless otherwise noted).

Number Title
28/2004
Resource Tourism Operators RegulationRegistered: February 19, 2004
Published: March 6, 2004
Amendments Previous version(s)
Search in this Act
Show provisions with hits.
Submit
         

This search is not case sensitive.


The Resource Tourism Operators Act, C.C.S.M. c. R119.5

Loi sur les exploitants d'entreprises touristiques axées sur la nature, c. R119.5 de la C.P.L.M.


(Assented to August 9, 2002)

(Date de sanction : 9 août 2002)

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DEFINITIONS

DÉFINITIONS

Definitions

1(1)   In this Act,

"accommodation facility" means an accommodation facility of a class described in section 3 that is used or operated by an outfitter; (« lieu d'hébergement »)

"administrator" means the person appointed under section 2; (« administrateur »)

"advisory committee" means the committee established in section 8; (« comité consultatif »)

"appeal committee" means the committee established in section 17; (« Comité d'appel »)

"ecotourism" means

(a) viewing or studying fish, wildlife or a natural area,

(b) recreational or adventure activities such as canoeing, hiking and horseback riding that take place in a natural area, and

(c) any other activity designated by regulation as ecotourism; (« écotourisme »)

"guide" means a person who

(a) accompanies another person and provides direction and expertise to assist that person in locating, hunting, taking or killing fish or wildlife, or

(b) accompanies another person on ecotourism activities and provides direction, commentary or instruction; (« guide »)

"licence" means an outfitter licence issued under this Act; (« licence »)

"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act; (« ministre »)

"officer" means

(a) an officer appointed under subsection 21(1),

(b) a conservation officer appointed under The Conservation Officers Act, and

(c) an officer appointed under The Wildlife Act; (« agent »)

"outfitter" means a person who, for gain, remuneration or reward or the hope or expectation of gain, remuneration or reward, provides two or more outfitting services to others in connection with hunting, fishing or ecotourism activities; (« pourvoyeur »)

"outfitting service" means the provision of

(a) supplies or equipment for use in connection with hunting, fishing or ecotourism activities,

(b) the services of a guide, or

(c) accommodation facilities; (« service de pourvoirie »)

"permit" means a permit issued under this Act to use, operate, construct or modify an accommodation facility or related facility; (« permis »)

"person" includes a partnership; (« personne »)

"related facility" means

(a) a place to store boats, motors, fuel, off-road vehicles, equipment or supplies, or

(b) an ice fishing shelter, warm-up shelter or similar structure; (« installation connexe »)

"vehicle" means a motor vehicle, trailer, tractor, power boat, aircraft or off-road vehicle, or any other vehicle drawn, propelled or driven by means other than human power. (« véhicule »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« administrateur » La personne nommée en application de l'article 2. ("administrator")

« agent »

a) Agent nommé en vertu du paragraphe 21(1);

b) agent de conservation nommé en vertu de la Loi sur les agents de conservation;

c) agent nommé en vertu de la Loi sur la conservation de la faune. ("officer")

« comité consultatif » Le comité constitué en application de l'article 8. ("advisory committee")

« Comité d'appel » Le comité constitué en application de l'article 17. ("appeal committee")

« écotourisme »

a) Observation ou étude des poissons, des animaux de la faune ou d'une aire naturelle;

b) activités récréatives ou d'aventure telles que le canotage, la randonnée pédestre et l'équitation qui ont lieu dans une aire naturelle;

c) toute autre activité qui, selon les règlements, constitue de l'écotourisme. ("ecotourism")

« guide » Personne qui, selon le cas :

a) accompagne une autre personne, lui donne des indications et lui apporte son expertise afin de l'aider à trouver, à chasser, à prendre ou à tuer des poissons ou des animaux de la faune;

b) accompagne une autre personne dans le cadre d'activités d'écotourisme et lui donne des indications ou des instructions ou lui fait des observations. ("guide")

« installation connexe »

a) Entrepôt destiné aux bateaux, aux moteurs, au carburant, aux véhicules à caractère non routier, à l'équipement ou aux fournitures;

b) abri pour la pêche sur la glace, abri de réchauffement ou ouvrage semblable. ("related facility")

« licence » Licence de pourvoyeur délivrée sous le régime de la présente loi. ("licence")

« lieu d'hébergement » Lieu d'hébergement qui fait partie d'une catégorie mentionnée à l'article 3 et qui est utilisé ou exploité par un pourvoyeur. ("accommodation facility")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« permis » Permis délivré en application de la présente loi aux fins de l'utilisation, de l'exploitation ou de la construction d'un lieu d'hébergement ou d'une installation connexe ou afin que des modifications soient apportées à ce lieu ou à cette installation. ("permit")

« personne » S'entend notamment des sociétés en nom collectif. ("person")

« pourvoyeur » Personne qui, en contrepartie d'un gain, d'une rémunération ou d'une rétribution ou dans l'espoir ou l'attente d'un gain, d'une rémunération ou d'une rétribution fournit à d'autres personnes aux moins deux services de pourvoirie se rapportant à la chasse, à la pêche ou à des activités d'écotourisme. ("outfitter")

« service de pourvoirie »

a) Fourniture de provisions ou d'équipement utilisés pour la chasse, la pêche ou des activités d'écotourisme;

b) services d'un guide;

c) accès à des lieux d'hébergement. ("outfitting service")

« véhicule » Véhicule automobile, remorque, tracteur, bateau à moteur, aéronef ou véhicule à caractère non routier ou autre véhicule remorqué, mû ou propulsé par tout autre moyen que la force musculaire humaine. ("vehicle")

Reference to "Act" includes regulations

1(2)   In this Act, a reference to "this Act" includes the regulations made under this Act.

S.M. 2015, c. 4, s. 27.

Mention

1(2)   Dans la présente loi, toute mention de celle-ci vaut mention de ses règlements d'application.

L.M. 2015, c. 4, art. 27.

ADMINISTRATOR

ADMINISTRATEUR

Appointment of administrator

2(1)   The minister shall appoint a person from within the department through which this Act is administered as Administrator of Resource Tourism.

Nomination

2(1)   Le ministre nomme, à titre d'administrateur du tourisme axé sur la nature, une personne du ministère chargé de l'application de la présente loi.

Administrator may delegate

2(2)   The administrator may, in writing, authorize a person to perform any of the administrator's duties or to exercise any of the administrator's powers under this Act.

Délégation

2(2)   L'administrateur peut, par écrit, autoriser une personne à exercer les attributions que lui confère la présente loi.

ACCOMMODATION FACILITIES

LIEUX D'HÉBERGEMENT

Classification of accommodation facilities

3   The following classes of accommodation facility are established:

(a) campground — an accommodation facility where tents, trailers or motorhomes are placed;

(b) lodge — an accommodation facility of a permanent or semi-permanent nature that accommodates nine or more persons;

(c) outcamp — an accommodation facility of a permanent or semi-permanent nature that accommodates fewer than nine persons;

(d) portable camp — a temporary or portable accommodation facility, such as a tent, trailer, motorhome or houseboat.

Classification des lieux d'hébergement

3   Sont constituées les catégories suivantes de lieux d'hébergement :

a) terrain de camping — lieu d'hébergement où sont placées des tentes, des remorques ou des autocaravanes;

b) gîte — lieu d'hébergement permanent ou semi-permanent qui peut recevoir au moins neuf personnes;

c) campement — lieu d'hébergement permanent ou semi-permanent qui reçoit moins de neuf personnes;

d) camp transportable — lieu d'hébergement temporaire ou transportable, tel que les tentes, les remorques, les autocaravanes et les caravanes flottantes.

LICENCES AND PERMITS

LICENCES ET PERMIS

Outfitter licence

4(1)   Subject to subsection (2), no person shall act as an outfitter or advertise that he or she is an outfitter except under the authority of a licence.

Licence de pourvoyeur

4(1)   Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d'agir à titre de pourvoyeur ou de se faire passer pour un pourvoyeur sans être titulaire d'une licence.

Exception to licence requirement

4(2)   A person does not require a licence if the only outfitting services that he or she provides

(a) are in connection with ecotourism activities; and

(b) take place entirely on private land.

Exception

4(2)   Une licence n'est pas nécessaire si les seuls services de pourvoirie qui sont fournis :

a) sont liés à des activités d'écotourisme;

b) le sont entièrement sur une terre privée.

Permit to operate facility

5   No outfitter shall use or operate an accommodation facility or related facility except under the authority of a permit.

Permis d'exploitation

5   Les pourvoyeurs ne peuvent utiliser ou exploiter un lieu d'hébergement ou une installation connexe sans être titulaires d'un permis.

Permit to construct, establish or modify a facility

6   Except under the authority of a permit, no outfitter shall

(a) construct an accommodation facility or related facility;

(b) use any existing building or structure as an accommodation facility or related facility; or

(c) expand the capacity of, structurally alter or relocate an existing accommodation facility or related facility.

Permis de construction ou de modification

6   Aucun pourvoyeur ne peut, sans être titulaire d'un permis :

a) construire un lieu d'hébergement ou une installation connexe;

b) utiliser un bâtiment ou un ouvrage existant comme lieu d'hébergement ou installation connexe;

c) augmenter la capacité d'un lieu d'hébergement ou d'une installation connexe existant, y apporter des modifications de structure ni en changer l'emplacement.

Application for licence or permit

7(1)   An application for a licence or permit must

(a) be made in writing to the administrator on a form approved by the administrator; and

(b) be accompanied by the fee specified in the regulations.

Demande de licence ou de permis

7(1)   Les demandes de licences et de permis :

a) sont présentées par écrit à l'administrateur au moyen de la formule qu'approuve celui-ci;

b) sont accompagnées du droit que prévoient les règlements.

Request for additional information

7(2)   The administrator may require an applicant to submit any additional information or documentation the administrator considers necessary.

Demande de renseignements supplémentaires

7(2)   L'administrateur peut exiger que l'auteur de la demande lui présente les renseignements ou les documents supplémentaires qu'il juge nécessaires.

False statements

7(3)   No person shall make a false statement in an application or in a document submitted in support of an application.

Fausses déclarations

7(3)   Il est interdit de faire une fausse déclaration dans une demande de licence ou de permis ou dans un document présenté à l'appui de la demande.

Advisory committee established

8(1)   An advisory committee is established to provide advice to the administrator on matters relating to licences and permits.

Comité consultatif

8(1)   Est constitué un comité consultatif chargé de conseiller l'administrateur au sujet des questions relatives aux licences et aux permis.

Appointment of members

8(2)   The advisory committee shall consist of persons appointed by the minister.

Nomination des membres

8(2)   Le comité consultatif se compose des personnes que nomme le ministre.

Consultation on application

8(3)   Before making a decision on an application for a licence or permit, the administrator shall consult with the advisory committee to obtain its advice regarding the application.

Avis du comité consultatif

8(3)   Avant de rendre une décision portant sur une demande de licence ou de permis, l'administrateur demande l'avis du comité consultatif au sujet de la demande en question.

Decision on application

9(1)   After receiving an application, the administrator may

(a) issue or refuse to issue a licence or permit; or

(b) issue a licence or permit subject to any terms or conditions the administrator considers appropriate.

Décision

9(1)   Après avoir reçu une demande de licence ou de permis, l'administrateur peut, selon le cas :

a) délivrer ou refuser de délivrer la licence ou le permis;

b) délivrer la licence ou le permis sous réserve des conditions qu'il juge indiquées.

Factors considered on application

9(2)   In reaching a decision respecting an application, the administrator shall consider the following factors:

(a) whether the natural resources of the surrounding area can sustain the facility or outfitting service proposed by an applicant;

(b) whether the proposed facility or outfitting service will have a significant negative impact on recreational activities in the area;

(c) whether the past or present conduct of the persons described in subsection (3) affords reasonable grounds for belief that the applicant will operate the proposed facility or outfitting service with integrity and honesty;

(d) whether the proposed facility or outfitting service will conflict with uses established for land or water in the area;

(e) whether the persons described in subsection (3) meet or are capable of meeting any other requirements set out in the regulations;

(f) any other factor that the administrator considers relevant in the circumstances.

Facteurs

9(2)   Afin de rendre une décision portant sur une demande de licence ou de permis, l'administrateur tient compte des facteurs suivants :

a) si les ressources naturelles de la zone avoisinante permettent l'établissement du lieu d'hébergement, de l'installation connexe ou du service de pourvoirie que propose l'auteur de la demande;

b) si le lieu d'hébergement, l'installation connexe ou le service de pourvoirie projeté aura une incidence négative importante sur les activités récréatives de la région;

c) si la conduite antérieure ou actuelle des personnes mentionnées au paragraphe (3) offre des motifs raisonnables de croire que l'auteur de la demande exploitera avec intégrité et honnêteté le lieu d'hébergement, l'installation connexe ou le service de pourvoirie projeté;

d) si le lieu d'hébergement, l'installation connexe ou le service de pourvoirie projeté respectera les usages établis à l'égard des terres ou de l'eau de la région;

e) si les personnes visées au paragraphe (3) satisfont ou peuvent satisfaire à toute autre exigence prévue par les règlements;

f) tout autre facteur qu'il juge pertinent dans les circonstances.

Conduct of applicant

9(3)   Clauses (2)⁠(c) and (e) apply to the following persons:

(a) the applicant, if the applicant is an individual;

(b) the officers and directors of the applicant, if the applicant is a corporation;

(c) a person holding more than 10% of the equity shares of the applicant, if the applicant is a corporation;

(d) all partners of the applicant, if the applicant is a partnership.

Conduite de l'auteur de la demande

9(3)   Les alinéas (2)c) et e) s'appliquent aux personnes suivantes :

a) l'auteur de la demande, si celui-ci est un particulier;

b) les dirigeants et les administrateurs de l'auteur de la demande, si celui-ci est une personne morale;

c) les personnes qui détiennent plus de 10 % des actions participatives de l'auteur de la demande, si celui-ci est une personne morale;

d) les associés de l'auteur de la demande, si celui-ci est une société en nom collectif.

L.M. 2008, c. 42, art. 85.

Compliance with terms and conditions imposed

10   A licence or permit holder shall comply with any terms and conditions imposed on the licence or permit by the administrator.

Observation des conditions

10   Les titulaires se conforment aux conditions de leurs licences ou permis qu'impose l'administrateur.

Transfer of licence or permit

11(1)   A licence or permit holder shall not transfer a licence or permit without first obtaining written approval from the administrator.

Cession de la licence ou du permis

11(1)   Le titulaire de licence ou de permis ne peut céder sa licence ou son permis sans l'approbation écrite préalable de l'administrateur.

Application for transfer

11(2)   An application to transfer a licence or permit must be made in writing to the administrator on a form approved by the administrator and be accompanied by the fee specified in the regulations.

Demande de cession

11(2)   La demande de cession de licence ou de permis est présentée par écrit à l'administrateur au moyen de la formule qu'approuve celui-ci et est accompagnée du droit que prévoient les règlements.

Power of administrator on application for transfer

11(3)   The administrator may

(a) approve or refuse an application to transfer a licence or permit; or

(b) approve the transfer subject to conditions which are binding upon the transferee.

Pouvoir de l'administrateur

11(3)   L'administrateur peut, selon le cas :

a) approuver ou rejeter la demande de cession de licence ou de permis;

b) approuver la cession de la licence ou du permis, sous réserve de conditions qui lient le cessionnaire.

Factors considered on application for transfer

11(4)   The administrator shall consider the factors set out in subsection 9(2) that relate to the proposed transferee when making a decision on an application to transfer a licence or permit.

Facteurs

11(4)   Lorsqu'il rend une décision portant sur une demande de cession de licence ou de permis, l'administrateur tient compte des facteurs indiqués au paragraphe 9(2) qui visent le cessionnaire éventuel.

Change in ownership of licence or permit holder

12   If a licence or permit is issued to a corporation or partnership and the ownership or control of that corporation or partnership changes in the manner and to the extent prescribed in the regulations, the licence or permit holder shall notify the administrator within seven days of the change, and the administrator may cancel the licence or permit and require that an application for a new licence or permit be made, or take such other action as he or she considers appropriate.

Changement de propriété

12   Si une licence ou un permis est délivré à une personne morale ou une société en nom collectif et que la propriété ou le contrôle de la personne ou de la société change de la manière et dans la mesure prévues par les règlements, le titulaire de la licence ou du permis en avise l'administrateur dans les sept jours suivant le changement. L'administrateur peut alors annuler la licence ou le permis et exiger qu'une nouvelle demande de licence ou de permis soit présentée ou prendre toute autre mesure qu'il juge indiquée.

Orders

13   An officer who is satisfied that

(a) the holder of a licence is not providing outfitting services in compliance with the requirements or standards set out in the regulations; or

(b) the holder of a permit is not operating or maintaining an accommodation facility or related facility in compliance with the requirements or standards set out in the regulations;

may, by written order served upon the licence or permit holder, require such measures to be taken as are specified in the order within stated time limits to remedy the non-compliance.

Ordres

13   Un agent peut, au moyen d'un ordre écrit signifié à un titulaire de licence ou de permis, exiger que les mesures qui y sont prévues soient prises dans le délai fixé afin qu'il soit remédié aux manquements visés, s'il est convaincu, selon le cas :

a) que le titulaire de la licence ne fournit pas les services de pourvoirie selon ce que prévoient les exigences ou les normes indiquées dans les règlements;

b) que le titulaire du permis n'exploite pas ou n'entretient pas un lieu d'hébergement ou une installation connexe selon ce que prévoient les exigences ou les normes indiquées dans les règlements.

Suspension, cancellation or refusal to renew

14   The administrator may suspend, cancel or refuse to renew a licence or permit if he or she is satisfied that a licence or permit holder has failed to comply with this Act or an order issued under section 13.

Suspension, annulation ou refus de renouvellement

14   L'administrateur peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler une licence ou un permis s'il est convaincu que le titulaire de la licence ou du permis n'a pas respecté la présente loi ou un ordre donné en vertu de l'article 13.

Notice of decision

15(1)   The administrator shall give written notice of the following decisions to an applicant or a licence or permit holder:

(a) the refusal to issue a licence or permit;

(b) the imposition of a term or condition on a licence or permit;

(c) the refusal to transfer a licence or permit or the imposition of conditions on a transfer;

(d) the suspension, cancellation or refusal to renew a licence or permit.

Avis de la décision

15(1)   L'administrateur avise par écrit l'auteur de la demande ou le titulaire de la licence ou du permis des décisions suivantes :

a) refus de délivrer une licence ou un permis;

b) établissement d'une condition à l'égard d'une licence ou d'un permis;

c) refus de permettre la cession d'une licence ou d'un permis ou établissement de conditions à l'égard d'une cession;

d) suspension, annulation ou refus de renouveler une licence ou un permis.

Service of notice

15(2)   Notice under this section shall be sent by a method that provides the sender with an acknowledgement of receipt.

Signification de l'avis

15(2)   L'avis est envoyé d'une manière permettant à l'expéditeur d'obtenir un accusé de réception.

Notice to include information about appeal

15(3)   The notice under subsection (1) shall set out the appeal process under this Act.

Renseignements portant sur le processus d'appel

15(3)   L'avis mentionné au paragraphe (1) fait état du processus d'appel que prévoit la présente loi.

Refusal of continued operation pending appeal

15(4)   If, under subsection 20(2), the administrator is not prepared to allow an appellant to continue to operate while an appeal is pending, written notice of that decision must accompany the notice given under subsection 15(1).

Interdiction concernant l'exploitation continue pendant l'appel

15(4)   S'il refuse en vertu du paragraphe 20(2) de permettre à un appelant de continuer l'exploitation d'un lieu d'hébergement, d'une installation connexe ou d'un service de pourvoirie lorsqu'un appel est en instance, l'administrateur joint un avis écrit de cette décision à l'avis donné en vertu du paragraphe 15(1).

APPEALS

APPELS

Appeal

16(1)   A person may appeal the following decisions:

(a) the refusal of an application by that person for a licence or permit;

(b) the imposition of terms or conditions on a licence or permit issued to that person;

(c) the refusal of an application by that person to transfer a licence or permit or the imposition of conditions on a transfer;

(d) the suspension or cancellation of a licence or permit issued to that person;

(e) the refusal to renew a licence or a permit issued to that person.

Appel

16(1)   Toute personne peut interjeter appel des décisions suivantes :

a) rejet de la demande de licence ou de permis qu'elle a présentée;

b) établissement de conditions à l'égard d'une licence ou d'un permis qui lui a été délivré;

c) rejet de la demande de cession de licence ou de permis qu'elle a présentée ou établissement de conditions à l'égard d'une cession;

d) suspension ou annulation d'une licence ou d'un permis qui lui a été délivré;

e) refus de renouvellement d'une licence ou d'un permis qui lui a été délivré.

Notice of appeal

16(2)   An appeal of a decision referred to in subsection (1) must be made by giving the chair of the appeal committee written notice of the appeal no later than 30 days after the person receives notice of the decision.

Avis d'appel

16(2)   La personne qui interjette appel d'une décision prévue au paragraphe (1) remet au président du Comité d'appel un avis écrit d'appel dans les 30 jours après qu'elle a reçu avis de la décision en question.

Appeal committee established

17(1)   The Resource Tourism Appeal Committee is established, consisting of not more than seven persons appointed by the minister.

Comité d'appel

17(1)   Est constitué le Comité d'appel en matière de tourisme axé sur la nature, composé d'au plus sept personnes nommées par le ministre.

Chair and vice-chair

17(2)   The minister shall designate one of the members of the appeal committee as its chair and one of the members as vice-chair.

Présidence et vice-présidence

17(2)   Le ministre désigne parmi les membres du Comité d'appel un président et un vice-président.

Authority of vice-chair

17(2.1)   The vice-chair has the authority of the chair when the chair is absent or unable to act, or when authorized by the chair.

Pouvoirs du vice-président

17(2.1)   Le vice-président assume la présidence en cas d'absence ou d'empêchement du président ou sur autorisation de ce dernier.

Certain persons to be appointed

17(3)   The minister shall appoint to the appeal committee at least one person from each of the following categories:

(a) persons involved in a group or association that represents the interests of outfitters;

(b) persons involved in a group or association that represents the interests of hunters or fishers;

(c) members of the public who have experience in the outfitting industry or who hunt, fish or participate in ecotourism.

Nomination de certaines personnes

17(3)   Le ministre nomme au Comité d'appel au moins une personne appartenant à chaque catégorie suivante de personnes :

a) les personnes faisant partie d'un groupe ou d'une association qui représente les intérêts des pourvoyeurs;

b) les personnes faisant partie d'un groupe ou d'une association qui représente les intérêts des chasseurs ou des pêcheurs;

c) les membres du public qui ont de l'expérience dans l'industrie de la pourvoirie ou qui chassent, pêchent ou participent à l'écotourisme.

Appointment restriction

17(3.1)   The minister must not appoint a person to the appeal committee who is a core public service employee as defined in The Public Service Act.

Restriction relative à la nomination

17(3.1)   Le ministre ne peut nommer au Comité d'appel un employé de la fonction publique centrale au sens de la Loi sur la fonction publique.

Purpose of appeal committee

17(4)   The purpose of the appeal committee is to provide an opportunity for the parties to an appeal to present evidence and make representations with respect to a decision under appeal and determine appeals.

Objet du Comité d'appel

17(4)   Le Comité d'appel a pour objet de permettre aux parties à un appel de présenter une preuve et des observations relativement à une décision faisant l'objet d'un appel et de statuer sur les appels.

Appeal committee procedure

17(5)   The appeal committee may establish its own rules of practice and procedure.

Procédure

17(5)   Le Comité d'appel peut établir ses propres règles de procédure.

Hearing

17(6)   The appeal committee may conduct a hearing orally, including by telephone, or in writing, or partly orally and partly in writing.

Audiences

17(6)   Le Comité d'appel peut tenir ses audiences oralement, notamment par téléphone, ou par écrit, ou en partie oralement et en partie par écrit.

Evidence

17(7)   The appeal committee may receive evidence in any manner that it considers appropriate, and is not bound by the rules of law respecting evidence applicable to judicial proceedings.

S.M. 2023, c. 10, s. 50.

Preuve

17(7)   Le Comité d'appel peut recevoir les éléments de preuve de la façon qu'il juge indiquée. Il n'est pas lié par les règles de droit concernant la preuve qui s'appliquent aux instances judiciaires.

L.M. 2023, c. 10, art. 50.

Hearing date

18(1)   The appeal committee shall arrange a date for the hearing of an appeal and shall provide the appellant and the administrator with at least 14 days' notice of the date, time and place of the appeal hearing.

Date d'audience

18(1)   Le Comité d'appel fixe une date d'audition de l'appel et remet à l'appelant visé à l'article 16 ainsi qu'à l'administrateur un avis d'au moins 14 jours indiquant la date, l'heure et le lieu de l'audience.

Administrator party to appeal

18(2)   The administrator is a party to every appeal under this Act and may appear or be represented and present evidence and make representations at any appeal hearing.

Administrateur — partie aux appels

18(2)   L'administrateur est partie à tous les appels que vise la présente loi. Il peut comparaître à chaque audience ou y être représenté et y présenter une preuve et des observations.

Decision on appeal

19(1)   After a hearing, the appeal committee may

(a) quash, vary or confirm the decision under appeal; or

(b) substitute any decision that could have been made in the first instance.

Décision

19(1)   Après avoir entendu l'appel, le Comité d'appel peut, selon le cas :

a) annuler, modifier ou confirmer la décision faisant l'objet de l'appel;

b) rendre toute décision qui aurait pu être rendue en premier lieu.

Notice of decision

19(2)   The appeal committee shall promptly notify the appellant of its decision in writing.

Avis de la décision

19(2)   Le Comité d'appel avise sans tarder par écrit l'appelant de la décision qu'il a rendue.

Decision final

19(3)   The appeal committee's decision is final. This subsection does not preclude an application to the Court of King's Bench for judicial review.

Décision définitive

19(3)   La décision du Comité d'appel est définitive. Le présent paragraphe n'empêche toutefois pas la présentation d'une requête à la Cour du Banc du Roi en vue de la révision de la décision.

Continued operation pending appeal

20(1)   Subject to subsection (2), an appellant may continue to operate in accordance with the terms and conditions of his or her licence or permit as if the decision under appeal had not been made, until a decision on the appeal has been made.

Continuation de l'exploitation

20(1)   Sous réserve du paragraphe (2), l'appelant peut continuer d'exploiter le lieu d'hébergement, l'installation connexe ou le service de pourvoirie conformément aux conditions de sa licence ou de son permis jusqu'à ce qu'une décision portant sur l'appel soit rendue.

Exception to continued operation

20(2)   The administrator may refuse to allow an appellant to continue to operate under subsection (1) if the administrator is satisfied that continued operation would pose a risk to the health or safety of others or to the state of the natural resources of the area.

Exception

20(2)   L'administrateur peut refuser à l'appelant de continuer à exploiter le lieu d'hébergement, l'installation connexe ou le service de pourvoirie s'il est convaincu que le maintien de l'exploitation menacerait la santé ou la sécurité d'autres personnes ou l'état des ressources naturelles de la région.

ENFORCEMENT

EXÉCUTION

Appointment of officers

21(1)   The minister may appoint any person as an officer for the purpose of enforcing this Act.

Nomination d'agents

21(1)   Le ministre peut nommer des personnes à titre d'agents pour l'application de la présente loi.

Production of identification

21(2)   An officer exercising a power under this Act shall produce identification when requested to do so.

Production d'une pièce d'identité

21(2)   Dans l'exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi, l'agent produit sur demande une pièce d'identité.

Entry and inspection of facilities

22(1)   An officer may, at any reasonable time, and where reasonably required to determine compliance with this Act,

(a) without a warrant, enter and inspect any accommodation facility or related facility in respect of which a permit has been issued; and

(b) inspect any documents, records or data required to be kept under the regulations, and take extracts from them or copy them at the facility or, after issuing a receipt, remove them for the purpose of making copies or extracts.

Visite et inspection

22(1)   Lorsque cela est nécessaire afin qu'il soit déterminé si la présente loi est respectée, l'agent peut, à toute heure convenable :

a) procéder, sans mandat, à la visite et à l'inspection de tout lieu d'hébergement ou installation connexe à l'égard duquel un permis a été délivré;

b) examiner les documents, les dossiers ou les renseignements qui doivent être tenus ou gardés en vertu des règlements et en faire des copies ou en tirer des extraits dans le lieu d'hébergement ou dans l'installation connexe même ou, sur remise d'un reçu, les emporter pour en faire des copies ou en tirer des extraits.

Assistance to officers

22(2)   A person in charge of a facility referred to in subsection (1) and any person found at the facility shall

(a) give an officer all reasonable assistance to enable the officer to carry out his or her duties; and

(b) provide the officer with any information or documents the officer may reasonably request for the purpose of enforcing this Act.

Assistance

22(2)   Le responsable du lieu ou de l'installation que vise le paragraphe (1) ainsi que les personnes qui s'y trouvent :

a) prêtent à l'agent toute l'assistance possible dans l'exercice de ses fonctions;

b) fournissent à l'agent les renseignements ou les documents que celui-ci peut valablement demander pour l'application de la présente loi.

Powers of officer

23(1)   An officer who witnesses the commission of an offence under this Act may without process arrest the person committing the offence and bring him or her before a court of competent jurisdiction to be dealt with according to law.

Pouvoir de l'agent

23(1)   L'agent qui est témoin de la perpétration d'une infraction à la présente loi peut, sans mandat, arrêter la personne qui commet l'infraction et l'amener devant un tribunal compétent afin qu'elle soit traitée conformément à la loi.

No obstruction

23(2)   No person shall obstruct an officer carrying out his or her duties under this Act or make a false or misleading statement to an officer.

Entrave

23(2)   Il est interdit d'entraver l'action d'un agent qui exerce ses fonctions sous le régime de la présente loi ou de lui faire une déclaration fausse ou trompeuse.

Entry upon private property

23(3)   In discharging duties under this Act, an officer and any person assisting an officer may enter and pass through or over private land without being liable for trespass.

Entrée sur des terrains privés

23(3)   Aux fins de l'exercice des fonctions que prévoit la présente loi, l'agent ainsi que toute personne qui lui prête assistance peuvent pénétrer sur des terrains privés et les traverser sans pour autant se rendre coupables d'intrusion.

Officer may stop vehicle

23(4)   For the purposes of enforcing this Act, an officer may signal or request a vehicle to stop, and the person having control of the vehicle shall bring the vehicle to a stop and shall not proceed until permitted to do so by the officer.

Arrêt d'un véhicule

23(4)   Aux fins de l'application de la présente loi, l'agent peut faire signe ou demander à une personne qui conduit un véhicule de s'arrêter, auquel cas celle-ci est tenue de le faire et ne peut repartir avant que l'agent ne le lui permette.

Seizure in execution of duties

24(1)   An officer acting in the course or scope of duty who witnesses an offence being committed under this Act may seize any item which is being used to commit the offence or which is evidence of the offence, and shall bring it before a justice, or report on it to a justice, to be dealt with according to law.

Saisie

24(1)   L'agent qui agit dans l'exercice de ses fonctions et qui constate qu'une infraction à la présente loi est commise peut saisir tout objet utilisé aux fins de la perpétration de l'infraction ou permettant de prouver celle-ci, auquel cas il l'apporte devant un juge ou lui en fait rapport afin qu'il en soit disposé conformément à la loi.

Officer's power of search and seizure

24(2)   An officer who believes on reasonable grounds that

(a) an offence under this Act has occurred or is occurring; and

(b) there exists in a place or vehicle an item that affords evidence of the offence;

may, with a warrant issued under subsection (3), enter and search the place or vehicle and seize the item.

Perquisition et saisie

24(2)   L'agent qui a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi a été commise ou est en train de l'être et qu'un objet permettant de prouver l'infraction se trouve dans un lieu ou un véhicule peut, au moyen d'un mandat délivré en vertu du paragraphe (3), pénétrer dans le lieu ou le véhicule afin de rechercher l'objet et de le saisir.

Warrant

24(3)   A justice who is satisfied by information under oath that there are reasonable grounds to believe that in a place or vehicle there exists an item that will afford evidence of an offence may at any time, and if necessary upon application without notice, issue a warrant authorizing an officer and any other persons named in the warrant to enter and search the place or vehicle for the item, and to seize it and bring it before a justice, or report on it to a justice, to be dealt with according to law.

Mandat

24(3)   S'il est convaincu, d'après une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un objet se trouvant dans un lieu ou un véhicule permettra de prouver une infraction, un juge peut en tout temps et, au besoin, sur requête présentée sans préavis, délivrer un mandat autorisant l'agent et toute autre personne qui y est nommée à pénétrer dans le lieu ou le véhicule afin de rechercher l'objet, à le saisir et à l'apporter devant un juge ou à en faire rapport à celui-ci, afin qu'il en soit disposé conformément à la loi.

Power without warrant

24(4)   Notwithstanding subsection (3), an officer may exercise the power of search and seizure without a warrant if the conditions for obtaining a warrant exist but it is not practicable in the circumstances to obtain one, in which case the item seized shall be brought before, or reported to, a justice, who shall deal with it according to law.

Mandat non nécessaire

24(4)   Par dérogation au paragraphe (3), les agents peuvent exercer sans mandat les pouvoirs de perquisition et de saisie lorsque sont réunies les conditions d'obtention d'un mandat mais qu'il n'est pas possible d'en obtenir un compte tenu des circonstances. Dans ce cas, les agents apportent les objets saisis devant un juge ou lui en font rapport, et celui-ci en dispose conformément à la loi.

Seizure of perishable items

25   An officer who seizes a perishable item may dispose of it by sale or donation or destroy it if it is not practical to sell or dispose of the item. Any proceeds realized from its disposition, with interest to be paid at a rate fixed from time to time by the Lieutenant Governor in Council, shall be held pending the outcome of the proceedings or until a decision is made not to commence proceedings.

Saisie d'objets périssables

25   L'agent qui saisit un objet périssable peut l'aliéner par vente ou par donation ou le détruire s'il n'est pas pratique de le vendre ou de l'aliéner de toute autre manière. Le produit de l'aliénation ainsi que les intérêts devant être payés au taux que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil sont conservés jusqu'à ce qu'une décision soit rendue dans l'instance ou qu'il soit décidé de ne pas introduire une instance.

Disposal of seized items

26(1)   When proceedings involving a seized item have been finally resolved,

(a) if the accused has been convicted, the court may order the item, or the proceeds of the disposition under section 25, forfeited to the Crown and disposed of as directed by the minister; and

(b) if the accused is not convicted or the court does not order forfeiture, the item, or the proceeds of its disposition under section 25, shall be turned over or paid to the lawful owner of the seized item.

Aliénation des objets saisis

26(1)   Les dispositions suivantes s'appliquent lorsqu'une décision a été rendue de façon définitive dans le cadre d'une instance ayant trait à un objet saisi :

a) si l'accusé a été déclaré coupable, le tribunal peut ordonner que l'objet saisi ou que le produit de l'aliénation faite en vertu de l'article 25 soit confisqué au profit de la Couronne et qu'il en soit disposé conformément aux instructions du ministre;

b) si l'accusé n'est pas déclaré coupable ou si le tribunal n'ordonne pas la confiscation, l'objet est remis à son propriétaire légitime ou le produit de l'aliénation faite en vertu de l'article 25 est versé à celui-ci.

Return of seized items

26(2)   If charges are not laid under this Act, the seized item or the proceeds of its disposition under section 25 shall be turned over or paid to the lawful owner of the seized item, unless the item has been donated or destroyed.

Remise des objets saisis

26(2)   Si des accusations ne sont pas portées sous le régime de la présente loi, l'objet saisi est remis à son propriétaire légitime ou le produit de l'aliénation faite en vertu de l'article 25 est versé à celui-ci, sauf si l'objet a été donné ou détruit.

Disposal if owner unknown

26(3)   If the lawful owner of a seized item is unknown or cannot be located after reasonable effort, the item becomes the property of the Crown and may be disposed of as the minister directs,

(a) if charges are laid under this Act, after proceedings involving the seized item have been finally resolved; and

(b) if no charges are laid, six months after the seizure.

Propriétaire inconnu

26(3)   Si le propriétaire légitime d'un objet saisi est inconnu ou s'il ne peut être trouvé après que des efforts valables ont été faits, l'objet devient la propriété de la Couronne et il peut en être disposé conformément aux instructions du ministre :

a) après qu'une décision a été rendue de façon définitive dans le cadre d'une instance ayant trait à l'objet saisi, lorsque des accusations ont été portées sous le régime de la présente loi;

b) six mois après la saisie, lorsqu'aucune accusation n'a été portée.

Possession

27(1)   For the purposes of this Act,

(a) a person has a thing in their possession when he or she has it in their personal possession or knowingly

(i) has it in the actual possession or custody of another person, or

(ii) has it in any place, whether or not that place belongs to or is occupied by him or her, for the use or benefit of himself or herself or of another person; and

(b) where one of two or more persons, with the knowledge and consent of the rest, has anything in his or her custody or possession, it shall be deemed to be in the custody and possession of each and all of them.

Possession

27(1)   Pour l'application de la présente loi :

a) une personne a un objet en sa possession si elle l'a en sa possession personnelle ou si, en connaissance de cause :

(i) soit elle en confie la possession ou la garde réelle à une autre personne,

(ii) soit elle le conserve dans un lieu, peu importe que celui-ci lui appartienne ou qu'elle l'occupe, pour son propre usage ou pour celui d'une autre personne;

b) si un objet se trouve sous la garde ou en la possession d'une personne, à la connaissance et avec le consentement d'autres personnes, chacune des personnes est réputée en avoir la garde et la possession.

Onus of proof re possession

27(2)   In any prosecution arising out of the possession of a thing, the burden of proof is on the accused to prove that he or she did not have possession of the thing within the meaning of subsection (1).

Fardeau de la preuve en matière de possession

27(2)   Dans toute poursuite découlant de la possession d'un objet, il incombe à l'accusé de prouver qu'il n'avait pas l'objet en sa possession au sens du paragraphe (1).

Minister's certificate

28   In a prosecution under this Act in which proof is required respecting

(a) the issuance, renewal, cancellation, suspension or transfer of a licence or permit;

(b) whether a person is the holder of or is entitled to hold a licence or permit;

(c) the appointment of an officer; or

(d) the sending of a document or notice;

a certificate signed by the minister is admissible, in the absence of evidence to the contrary, as proof of the facts stated in the certificate and the authority of the minister, without proof of the appointment or signature of the minister.

Certificat du ministre

28   Le certificat que signe le ministre fait foi, sauf preuve contraire, des faits qui y sont énoncés et de la qualité de celui-ci, sans qu'il soit nécessaire de prouver sa nomination ou l'authenticité de sa signature, dans toute poursuite qui est intentée sous le régime de la présente loi et dans laquelle est exigée une preuve concernant :

a) la délivrance, le renouvellement, l'annulation, la suspension ou la cession d'une licence ou d'un permis;

b) la question de savoir si une personne est titulaire d'une licence ou d'un permis ou a le droit de l'être;

c) la nomination d'un agent;

d) l'envoi d'un document ou d'un avis.

OFFENCES

INFRACTIONS

Offence

29(1)   A person who contravenes any provision of this Act is guilty of an offence and is liable, on summary conviction,

(a) in the case of an individual, to a fine of not more than $10,000. or imprisonment for a term of not more than six months, or both; and

(b) in the case of a corporation, to a fine of not more than $20,000.

Infraction

29(1)   Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) dans le cas d'un particulier, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

b) dans le cas d'une personne morale, une amende maximale de 20 000 $.

Liability of directors and officers

29(2)   If a corporation commits an offence under this Act, a director or officer of the corporation who authorized, permitted or acquiesced in the commission of the offence is also guilty of an offence and is liable on summary conviction to the penalties set out in clause (1)⁠(a), whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.

Responsabilité des administrateurs et des dirigeants

29(2)   En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs et dirigeants qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, les peines prévues à l'alinéa (1)a), que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Additional fine

29(3)   If a person is convicted of an offence under this Act and the court is satisfied that, as a result of the commission of the offence, the person acquired any monetary benefits or that monetary benefits accrued to the person, the court may order the person to pay a fine of not more than the court's estimation of the amount of those monetary benefits. A fine under this subsection is in addition to and not in place of a fine under subsection (1).

Amende supplémentaire

29(3)   Si une personne est reconnue coupable d'une infraction à la présente loi et qu'il soit convaincu que la personne a bénéficié d'un avantage monétaire à la suite de la perpétration de l'infraction, le tribunal peut ordonner qu'elle paie une amende maximale équivalant, selon l'évaluation de celui-ci, à l'avantage monétaire dont elle a bénéficié. L'amende que prévoit le présent paragraphe s'ajoute à celle visée au paragraphe (1).

Continuing offence

29(4)   When a contravention of this Act continues for more than one day, the person is guilty of a separate offence for each day the contravention continues.

Infractions continues

29(4)   Il est compté une infraction distincte à la présente loi pour chacun des jours au cours desquels se continue l'infraction.

Limitation period

29(5)   A prosecution under this Act may be commenced not later than two years after the day the alleged offence was committed.

Prescription

29(5)   Les poursuites que vise la présente loi se prescrivent par deux ans à compter du jour de la perpétration de la prétendue infraction.

REGULATIONS

RÈGLEMENTS

Regulations by minister

30   The minister may make regulations

(a) establishing the qualifications and eligibility requirements of an applicant for a licence or permit and any partner, shareholder, officer or director of a licence or permit holder;

(b) respecting the issuance, renewal, transfer and expiry of a licence or permit;

(c) respecting the cancellation or suspension of a licence or permit;

(d) prescribing the fees payable for a licence or permit;

(e) prescribing the fees payable for an application made under the Act;

(f) respecting terms and conditions that attach to a licence or permit and the modification or imposition of any terms or conditions on a licence or permit that has already been issued;

(g) respecting the information, plans and documentation required in an application for a licence or permit or the renewal or transfer of a licence or permit;

(h) respecting the construction, location and maintenance of accommodation facilities and related facilities;

(i) respecting the standard of services, supplies and equipment provided by outfitters;

(j) respecting the training and qualifications of persons employed or retained by a licence or permit holder;

(k) prescribing records that a licence or permit holder must keep and returns and reports that must be made to the administrator;

(l) governing advertising by an outfitter;

(m) respecting the amount and type of insurance to be carried by a licence or permit holder;

(n) designating any activity as ecotourism;

(o) respecting the classification and inspection of facilities, services and equipment offered by a licence or permit holder;

(p) regulating or prohibiting areas in which outfitting services may be provided and the number and type of outfitters that may operate in an area;

(q) regulating or prohibiting the types and number of outfitting services that are offered in an area;

(r) prescribing the circumstances under which a change in the ownership or control of a licence or permit holder must be reported to the administrator under section 12;

(s) defining any word used but not defined in this Act;

(t) respecting any other matter necessary or advisable to carry out the intent and purpose of this Act.

Règlements ministériels

30   Le ministre peut, par règlement :

a) établir les exigences en matière de compétences et les conditions d'admissibilité qui s'appliquent aux auteurs de demandes de licences et de permis ainsi qu'aux associés, actionnaires, dirigeants et administrateurs des titulaires de licences et de permis;

b) prendre des mesures concernant la délivrance, le renouvellement, la cession et l'expiration des licences et des permis;

c) prendre des mesures concernant l'annulation et la suspension des licences et des permis;

d) établir les droits payables aux fins de l'obtention des licences et des permis;

e) établir les droits payables aux fins de la présentation des demandes visées par la Loi;

f) prendre des mesures concernant les conditions des licences et des permis et la modification ou l'imposition de conditions relatives aux licences et aux permis qui ont déjà été délivrés;

g) prendre des mesures concernant les renseignements, les plans et les documents exigés dans le cadre des demandes de licences et de permis ou dans le cadre du renouvellement ou de la cession des licences et des permis;

h) prendre des mesures concernant la construction, l'emplacement et l'entretien des lieux d'hébergement et des installations connexes;

i) prendre des mesures concernant les normes applicables aux services, aux fournitures et à l'équipement offerts par les pourvoyeurs;

j) prendre des mesures concernant la formation et les compétences des personnes qu'emploient les titulaires de licences et de permis ou dont ils retiennent les services;

k) établir les dossiers que doivent tenir les titulaires de licences et de permis ainsi que les déclarations et les rapports qui doivent être faits à l'administrateur;

l) régir la publicité faite par les pourvoyeurs;

m) prendre des mesures concernant le montant et le type d'assurance que doivent posséder les titulaires de licences et de permis;

n) désigner les activités qui constituent de l'écotourisme;

o) prendre des mesures concernant la classification et l'inspection des lieux d'hébergement, des installations connexes, des services ainsi que de l'équipement qu'offrent les titulaires de licences et de permis;

p) régir les régions dans lesquelles des services de pourvoirie peuvent être fournis ainsi que le nombre et la catégorie de pourvoyeurs qui peuvent exploiter ces services dans une région donnée ou interdire la fourniture de services de pourvoirie dans certaines régions;

q) régir les types et le nombre de services de pourvoirie qui sont offerts dans une région ou interdire ces types et ce nombre de services;

r) établir les circonstances dans lesquelles l'administrateur doit être avisé d'un changement de propriété ou de contrôle d'une licence ou d'un permis en vertu de l'article 12;

s) définir les termes qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;

t) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

MISCELLANEOUS

DISPOSITIONS DIVERSES

Delegation

31   The minister may delegate to any person any power conferred or duty imposed on the minister by this Act, other than the power to make regulations.

Délégation

31   Le ministre peut déléguer à toute personne les attributions que lui confère la présente loi, à l'exception du pouvoir de réglementation.

Protection from legal action

32   No action or proceeding for damages may be brought against the minister, the administrator, members of the appeal committee or any person acting under the authority of, or engaged in the administration of this Act because of anything done or omitted in good faith

(a) in the performance or intended performance of a duty under this Act; or

(b) in the exercise or intended exercise of a power under this Act.

Immunité

32   Le ministre, l'administrateur, les membres du Comité d'appel et les personnes qui agissent sous le régime de la présente loi ou qui sont chargées de son application bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis de bonne foi ou les omissions commises non intentionnellement dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.

Transitional

33   A licence or permit issued under The Tourism and Recreation Act is deemed to be a licence or permit under this Act, and a person who holds a licence or permit issued under that Act is not required to obtain a licence or permit under this Act until his or her licence or permit under that Act expires.

Disposition transitoire

33   Les licences et les permis délivrés sous le régime de la Loi sur le tourisme et les loisirs sont réputés être des licences et des permis délivrés sous le régime de la présente loi. Les personnes qui sont titulaires d'une licence ou d'un permis délivré en vertu de cette loi ne sont pas tenues d'obtenir une licence ou un permis en vertu de la présente loi avant l'expiration de la licence ou du permis délivré en vertu de cette loi.

34 and 35   NOTE: These sections contained consequential amendments to other Acts that are now included in those Acts.

34 et 35   NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient les articles 34 et 35 ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

C.C.S.M. reference

36   This Act may be referred to as chapter R119.5 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

36   La présente loi constitue le chapitre R119.5 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

37   This Act comes into force on a day fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

37   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE:S.M. 2002, c. 46 came into force by proclamation on March 1, 2004.

NOTE : Le chapitre 46 des L.M. 2002 est entré en vigueur par proclamation le 1er mars 2004.