It has been in effect since May 30, 2023.
Legislative history
C.C.S.M. c. P271 | The Public Service Act | ||
Enacted by | Proclamation status (for any provisions coming into force by proclamation) | ||
SM 2021, c. 11 | • whole Act – in force: 26 Feb. 2022 (proclamation published: 18 Feb. 2022) | ||
Amended by | |||
SM 2022, c. 20, s. 13 | |||
SM 2022, c. 24, s. 31 | |||
SM 2023, c. 10, s. 44 |
NOTE: Proclamations published in The Manitoba Gazette before December 1, 2009 are not available online.
Proclamations published after May 10, 2014 are published only on this website.
Regulations
Regulations under The Public Service Act in force on October 11, 2024 (unless otherwise noted).
Number | Title | |||
17/2022 | Oath or Affirmation of Office RegulationRegistered: February 18, 2022Published: February 18, 2022 NOTE: This is the first version. It has not been amended. |
|||
11/2022 | Public Service RegulationRegistered: February 18, 2022Published: February 18, 2022 Amendments Previous version(s) |
The Public Service Act, C.C.S.M. c. P271
Loi sur la fonction publique, c. P271 de la C.P.L.M.
(Assented to May 20, 2021)
(Date de sanction : 20 mai 2021)
Table of Contents
Section
PART 1 INTRODUCTORY PROVISIONS
3Application to core, broader and allied public service
PART 2 VALUES OF PUBLIC SERVICE
4Values for an ethical public service
5Values for an effective public service
PART 3 CORE PUBLIC SERVICE
7Code of conduct and action plan
10Workforce management policies — minister
11Workforce management policies — commissioner
12Employment terms and conditions
13Recruiting, selecting and appointing employees
15Limits on competition, direct appointment
17Status as core public service employee
22Lay-off
23Matters dealt with by collective agreement
28Power to enter into agreement
PART 4 SENIOR LEADERSHIP — CORE PUBLIC SERVICE
PART 5 POLITICAL ACTIVITIES OF CORE PUBLIC SERVICE EMPLOYEES
35Purpose
37Candidacy before election period
38Candidacy during federal or provincial election period
39Candidacy during municipal or school board election
40Effect of election on federal or provincial elected representative
PART 6 CONFLICT OF INTEREST AND POST-EMPLOYMENT RESTRICTIONS FOR SENIOR PUBLIC EXECUTIVES
48No participation in employer's dealings
49Employment with another government
PART 7 BROADER PUBLIC SERVICE
52Purpose
53Consultation and collaboration
54Code of conduct, action plan and principles
55Directive issued to specific employer
PART 8 ALLIED PUBLIC SERVICE
56Repealed
58Staff for officers of the Assembly
PART 9 GENERAL PROVISIONS
PART 10 RELATED AND CONSEQUENTIAL AMENDMENTS
66-138Amendments
PART 11 REPEAL, C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE
139Repeal
Schedule
Table des matières
Article
PARTIE 1 DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
3Application aux fonctions publiques centrale, élargie et alliée
PARTIE 2 VALEURS DE LA FONCTION PUBLIQUE
PARTIE 3 FONCTION PUBLIQUE CENTRALE
7Code de conduite et plan d'action
10Politiques de gestion de la main-d'œuvre émanant du ministre
11Politiques de gestion de la main-d'œuvre émanant du commissaire
13Recrutement, sélection et nomination des employés
14Concours et facteurs de mérite
15Recrutement et sélection limités et nomination directe
16Serment ou affirmation solennelle
17Statut d'employé de la fonction publique centrale
20Suspension pour motif valable
23Questions relevant de la convention collective
25Commission de la fonction publique
26Commissaire de la fonction publique
27Responsabilités des sous-ministres
28Pouvoir de conclure des contrats
PARTIE 4 HAUTE DIRECTION — FONCTION PUBLIQUE CENTRALE
32Greffier du Conseil exécutif
PARTIE 5 ACTIVITÉS POLITIQUES DES EMPLOYÉS DE LA FONCTION PUBLIQUE CENTRALE
35Objet
37Candidature avant la période électorale
38Candidature pendant la période électorale — élection fédérale ou provinciale
39Candidature pendant la période électorale — élection municipale ou scolaire
40Conséquences d'une élection fédérale ou provinciale sur les représentants élus
PARTIE 6 RESTRICTIONS RELATIVES AUX CONFLITS D'INTÉRÊTS ET À L'APRÈS-MANDAT À L'INTENTION DES CADRES SUPÉRIEURS DE LA FONCTION PUBLIQUE
43Cadres supérieurs de la fonction publique
48Interdiction de participer aux délibérations de l'employeur
49Emploi auprès d'un autre gouvernement
PARTIE 7 FONCTION PUBLIQUE ÉLARGIE
52Objet
53Consultation et collaboration
54Code de conduite, plan d'action et principes
PARTIE 8 FONCTION PUBLIQUE ALLIÉE
56Abrogé
57Personnel de l'Assemblée législative
58Personnel des hauts fonctionnaires de l'Assemblée
PARTIE 9 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
62Immunité
PARTIE 10 MODIFICATIONS CONNEXES ET CORRÉLATIVES
66-138Modifications
PARTIE 11 ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
139Abrogation
Annexe
WHEREAS the public service of Manitoba has contributed to the growth and prosperity of the province by delivering services of the highest quality to the public;
AND WHEREAS a modern legislative framework will support a public service that is competent, representative, responsive and impartial;
AND WHEREAS Manitoba will continue to benefit from a public service that values respect for others, integrity, accountability, skill and dedication;
AND WHEREAS Manitoba will continue to meet present and future challenges with an engaged and sustainable public service that is committed to collaboration, innovation and outcomes focused on its citizens;
Attendu :
que la fonction publique du Manitoba a contribué à la croissance et à la prospérité de la province en offrant à la population des services de la plus haute qualité;
que pour être compétente, représentative, attentionnée et impartiale, la fonction publique doit pouvoir s'appuyer sur un cadre législatif moderne;
qu'il demeure avantageux pour le Manitoba de pouvoir compter sur une fonction publique qui prise le respect d'autrui, l'intégrité, la responsabilisation, la compétence et le dévouement;
qu'une fonction publique motivée, durable et résolue à collaborer, à innover et à axer ses résultats sur le citoyen permettra au Manitoba de continuer à répondre aux défis auxquels il fait face,
THEREFORE HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
PART 1
INTRODUCTORY PROVISIONS
PARTIE 1
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
Definitions
1(1) The following definitions apply in this Act.
"allied public service" means the allied public service described in subsection 3(4). (« fonction publique alliée »)
"appointment" means an appointment to a position and includes a transfer or promotion into a position. (« nomination »)
"Assembly offices" has the same meaning as "assembly offices" in The Legislative Assembly Management Commission Act. (« bureaux de l'Assemblée »)
"broader public service" means the broader public service described in subsection 3(3). (« fonction publique élargie »)
"Clerk of the Executive Council" means the Clerk of the Executive Council appointed under section 32. (« greffier du Conseil exécutif »)
"collective agreement" means a collective agreement as defined in The Labour Relations Act. (« convention collective »)
"commission" means the Public Service Commission established under section 25. (« Commission »)
"commissioner" means the Public Service Commissioner appointed under subsection 26(1). (« commissaire »)
"core public service" means the core public service described in subsection 3(2). (« fonction publique centrale »)
"core public service employee" means an individual appointed to and employed in a position within the core public service. (« employé de la fonction publique centrale »)
"department" means a department as defined in The Executive Government Organization Act. (« ministère »)
"deputy minister" means the deputy minister of a department appointed under subsection 33(2). (« sous-ministre »)
"employee" means an individual employed in the public service and, unless otherwise indicated, includes a manager or executive. (« employé »)
"government agency" means a government agency as defined in The Financial Administration Act. (« organisme gouvernemental »)
"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act. (« ministre »)
"officer of the Assembly" means an officer of the Assembly referred to in subsection 58(1). (« haut fonctionnaire de l'Assemblée »)
"pay" includes salary, wages, commission or compensation payable in any other form for work performed by an employee, but does not include any additional remuneration, such as an allowance, bonus, premium or benefit of any kind to be paid or provided to the employee. (« rémunération »)
"political staff member" means a person appointed under subsection 59(1). (« membre du personnel politique »)
"prescribed" means prescribed by regulation.
"regulation" means a regulation made under this Act. (« règlement »)
"workforce management policy" means a workforce management policy established under section 10 or 11. (« politique de gestion de la main-d'œuvre »)
Définitions
1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« bureaux de l'Assemblée » S'entend au sens de la Loi sur la Commission de régie de l'Assemblée législative. ("Assembly offices")
« commissaire » Commissaire de la fonction publique nommé en vertu du paragraphe 26(1). ("commissioner")
« Commission » Commission de la fonction publique constituée en application de l'article 25. ("commission")
« convention collective » S'entend au sens de la Loi sur les relations du travail. ("collective agreement")
« employé » Particulier employé dans la fonction publique. Sauf indication contraire, la présente définition vise également les gestionnaires et les cadres. ("employee")
« employé de la fonction publique centrale » Employé nommé à un poste au sein de la fonction publique centrale. ("core public service employee")
« fonction publique alliée » S'entend au sens du paragraphe 3(4). ("allied public service")
« fonction publique centrale » S'entend au sens du paragraphe 3(2). ("core public service")
« fonction publique élargie » S'entend au sens du paragraphe 3(3). ("broader public service")
« greffier du Conseil exécutif » Le greffier du Conseil exécutif nommé en application de l'article 32. ("Clerk of the Executive Council")
« haut fonctionnaire de l'Assemblée » Haut fonctionnaire de l'Assemblée mentionné au paragraphe 58(1). ("officer of the Assembly")
« membre du personnel politique » Personne nommée en vertu du paragraphe 59(1). ("political staff member")
« ministère » S'entend au sens de la Loi sur l'organisation du gouvernement. ("department")
« ministre » Ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« nomination » Nomination à un poste, notamment par mutation ou promotion. ("appointment")
« organisme gouvernemental » S'entend au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques. ("government agency")
« politique de gestion de la main-d'œuvre » Politique de gestion de la main-d'œuvre établie en vertu des articles 10 ou 11. ("workforce management policy")
« prescribed » Version anglaise seulement
« règlement » Règlement pris en application de la présente loi. ("regulation")
« rémunération » Toute forme de rémunération payable aux employés pour leur travail, notamment les salaires, traitements et commissions. La présente définition exclut toute rétribution supplémentaire qui pourrait leur être accordée, notamment les indemnités, les bonis, les primes et les avantages de toute sorte. ("pay")
« sous-ministre » Le sous-ministre d'un ministère nommé en application du paragraphe 33(2). ("deputy minister")
Reference to "Act" includes regulations
1(2) In this Act, a reference to "this Act" includes the regulations made under this Act.
Mention de la loi
1(2) Dans la présente loi, toute mention de celle-ci vaut mention de ses règlements d'application.
Information notes and examples
1(3) The information notes and examples are included as aids to the reader and do not form part of this Act.
Notes d'information et exemples
1(3) Les notes d'information et les exemples ne font pas partie de la présente loi et ne sont insérés que pour la commodité de la consultation.
Purpose
2 The purpose of this Act is to ensure that the public service of Manitoba is ethical and effective in serving the public.
Objet
2 La présente loi a pour objet de faire en sorte que la fonction publique du Manitoba serve la population de manière éthique et efficace.
Application
3(1) This Act applies to the public service of Manitoba, which consists of the core public service, the broader public service and the allied public service.
Application
3(1) La présente loi s'applique à la fonction publique du Manitoba, qui se compose de la fonction publique centrale, de la fonction publique élargie et de la fonction publique alliée.
Core public service
3(2) The core public service consists of the Clerk of the Executive Council, the other deputy ministers and the employees in positions within the departments of government.
Fonction publique centrale
3(2) La fonction publique centrale se compose du greffier du Conseil exécutif, des autres sous-ministres ainsi que des employés qui occupent des postes au sein des ministères.
Broader public service
3(3) The broader public service consists of the chief executive officer or head and employees of the following public bodies:
(a) each Crown corporation referred to in The Crown Corporations Governance and Accountability Act;
(b) the following health organizations:
(i) each health authority as defined in The Health System Governance and Accountability Act,
(ii) each employer listed in the Health Sector Bargaining Unit Review Regulation, Manitoba Regulation 7/2019;
(c) The University of Manitoba, The University of Winnipeg, Brandon University, Université de Saint-Boniface, University College of the North, Red River College Polytechnic, Assiniboine Community College, and Manitoba Institute of Trades and Technology;
(d) each school district or school division as defined in The Public Schools Act;
(e) every other reporting organization as that term is defined in The Financial Administration Act whose employees are not core public service employees;
(f) every other prescribed employer in the public sector or any employer that belongs to a prescribed class of such employers.
Fonction publique élargie
3(3) La fonction publique élargie se compose du premier dirigeant ou du chef ainsi que des employés des organismes publics suivants :
a) chacune des corporations de la Couronne visées par la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle des corporations de la Couronne;
b) les organismes de santé suivants :
(i) les offices de la santé au sens de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé,
(ii) les employeurs énumérés dans le Règlement sur la restructuration des unités de négociation dans le secteur de la santé, R.M. 7/2019;
c) l'Université du Manitoba, l'Université de Winnipeg, l'Université de Brandon, l'Université de Saint-Boniface, le Collège universitaire du Nord, le Collège Polytechnique Red River, le Collège communautaire Assiniboine et le Manitoba Institute of Trades and Technology;
d) chacun des districts scolaires et chacune des divisions scolaires au sens de la Loi sur les écoles publiques;
e) les autres organismes comptables au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques dont les employés ne sont pas des employés de la fonction publique centrale;
f) les autres employeurs réglementaires du secteur public ou tout employeur appartenant à une classe réglementaire d'employeurs du secteur public.
Allied public service
3(4) The allied public service consists of the staff for the Assembly offices and the constituency offices of members of the Assembly, the staff for the officers of the Assembly, and political staff.
Fonction publique alliée
3(4) La fonction publique alliée se compose du personnel politique ainsi que du personnel des bureaux de l'Assemblée, des bureaux de circonscription des députés à l'Assemblée et des hauts fonctionnaires de l'Assemblée.
PART 2
VALUES OF PUBLIC SERVICE
PARTIE 2
VALEURS DE LA FONCTION PUBLIQUE
Values for an ethical public service
4 The following values guide the public service in serving the public in an ethical manner:
Fonction publique éthique
4 Les valeurs énoncées ci-dessous guident la fonction publique afin qu'elle serve la population d'une manière éthique.
Respect for others
(a) treat people with respect, dignity and fairness;
(b) appreciate difference and welcome learning from others;
(c) foster a workplace free of harassment, including sexual harassment and bullying.
Respect d'autrui
a) Traiter les gens avec respect, dignité et équité;
b) accueillir la différence et apprendre volontiers des autres;
c) favoriser un milieu de travail exempt de toute forme de harcèlement, notamment le harcèlement sexuel et l'intimidation.
Integrity
(a) place the public interest over the personal interest;
(b) act professionally with honesty, consistency and impartiality;
(c) handle sensitive information appropriately and discretely.
Intégrité
a) Faire en sorte que l'intérêt public prime sur l'intérêt personnel;
b) faire preuve de professionnalisme et agir de façon honnête, conséquente et impartiale;
c) traiter adéquatement les renseignements de nature délicate et faire preuve de discrétion à leur égard.
Accountability
(a) be fiscally responsible and focus on the prudent use of public resources;
(b) show leadership and take responsibility for decisions and actions.
Responsabilisation
a) Être responsable sur le plan financier et utiliser les ressources publiques de façon judicieuse;
b) faire preuve de leadership et assumer la responsabilité de ses décisions et de ses actions.
Skill and dedication
(a) be open to continual learning and innovation;
(b) promote competency through reflection and improvement.
Compétence et dévouement
a) Faire preuve d'ouverture d'esprit à l'égard de l'apprentissage et de l'innovation continus;
b) promouvoir la compétence au moyen de la réflexion et de l'amélioration.
Values for an effective public service
5 The following values guide the public service in serving the public in an effective manner:
Fonction publique efficace
5 Les valeurs énoncées ci-dessous guident la fonction publique afin qu'elle serve la population d'une manière efficace.
Service
(a) provide services fairly, reliably and competently;
(b) focus on quality and outcomes to achieve performance standards;
(c) be transparent to enable public scrutiny.
Service
a) Offrir des services impartiaux, fiables et compétents;
b) mettre l'accent sur la qualité et sur les résultats en vue de satisfaire aux normes de rendement;
c) agir en toute transparence afin de permettre un examen public.
Collaboration
(a) invite teamwork and collaboration to maximize strategic investment in delivering services;
(b) engage and collaborate with the public to provide the opportunity to inform, develop and implement services;
(c) advance reconciliation through concrete and constructive partnerships with Indigenous peoples.
Collaboration
a) Favoriser le travail d'équipe et la collaboration afin d'optimiser l'investissement stratégique dans la prestation des services;
b) s'engager auprès de la population et collaborer avec elle à des fins d'information ainsi que de développement et de prestation de services;
c) promouvoir la réconciliation au moyen de partenariats concrets et constructifs avec les peuples autochtones.
Innovation
(a) be flexible and creative in the delivery of public services so as to adapt quickly and effectively to changes in priorities and needs of the public;
(b) engage in strategic and predictive decision-making;
(c) experiment and measure results to identify opportunities for new responses to complex problems.
Innovation
a) Faire preuve de souplesse et de créativité dans la prestation des services publics afin de s'adapter avec célérité et efficacité à tout changement dans les priorités et les besoins de la population;
b) faire appel à un processus décisionnel stratégique et prédictif;
c) faire des essais et en évaluer les résultats afin de trouver de nouvelles solutions aux problèmes complexes.
Sustainability
(a) exercise skill and judgment in the use of public resources in delivering services;
(b) continually evaluate services to determine if those services are meeting the needs of the public in an efficient and responsive manner.
Durabilité
a) Faire preuve de compétence et de jugement dans l'utilisation des ressources publiques pour la prestation des services;
b) évaluer continuellement ces services afin de déterminer s'ils permettent de répondre aux besoins de la population d'une manière efficace et attentive.
PART 3
CORE PUBLIC SERVICE
PARTIE 3
FONCTION PUBLIQUE CENTRALE
Definition
6 In this Part, "represented employee" means a core public service employee who is represented by a bargaining agent as defined in The Labour Relations Act.
Définition
6 Dans la présente partie, « employé représenté » s'entend de tout employé de la fonction publique centrale qui est représenté par un agent négociateur au sens de la Loi sur les relations du travail.
Code of conduct and action plan
7(1) The government must establish
(a) a code of conduct based on the values for an ethical public service set out in section 4; and
(b) an action plan for the delivery of services based on the values for an effective public service set out in section 5.
Code de conduite et plan d'action
7(1) Le gouvernement établit un code de conduite fondé sur les valeurs propres à une fonction publique éthique énoncées à l'article 4 ainsi qu'un plan d'action pour la prestation des services fondé sur les valeurs propres à une fonction publique efficace énoncées à l'article 5.
Code and plan to be made public
7(2) The government must ensure that the code of conduct and the action plan are available to the public on a government website and in any other form that it considers appropriate.
Information Note The code of conduct focuses on the expected behaviours of core public service employees in a parliamentary democracy based on the Westminster tradition. The code of conduct informs the commitment of the public service to implementing the decisions of the government of the day, to providing non-partisan advice, and to upholding the law, institutions of government and democratic principles. |
Publication du code et du plan
7(2) Le gouvernement veille à ce que le code de conduite et le plan d'action soient mis à la disposition de la population sur son site Web et sous toute autre forme qu'il juge indiquée.
Note d'information Le code de conduite porte principalement sur le comportement qui est attendu de la part des employés de la fonction publique centrale dans le contexte d'une démocratie parlementaire fondée sur la tradition de Westminster. Il contribue à l'engagement de la fonction publique à mettre en œuvre les décisions du gouvernement du moment, à donner des conseils non partisans et à veiller au respect de la loi, des institutions gouvernementales ainsi que des principes démocratiques. |
WORKFORCE MANAGEMENT
GESTION DE LA MAIN-D'ŒUVRE
Principles
8 The principles underlying the management of the workforce in the core public service are
Diversity and inclusion — The diversity of the people of Manitoba ought to be represented in the core public service and the varied talents, perspectives and ideas of employees with different backgrounds and experiences ought to be supported.
Fairness — Equitable and transparent staffing, classification, employment and pay practices ought to be fundamental to the core public service.
Merit — Appointments to the core public service ought to be made on merit and free from political influence.
Mobility — Opportunities to work across departments and across the public service ought to be fostered.
Principes
8 Les principes énoncés ci-dessous sous-tendent la gestion de la main-d'œuvre dans la fonction publique centrale.
Diversité et inclusion — La fonction publique centrale devrait refléter la diversité de la population du Manitoba et soutenir les compétences, les points de vue et les idées d'employés dont le bagage et l'expérience diffèrent.
Équité — L'équité et la transparence devraient constituer le fondement des pratiques de la fonction publique en matière de dotation, de classement, d'emploi et de rémunération.
Mérite — Les nominations à la fonction publique centrale devraient être fondées sur le mérite et être exemptes d'influence politique.
Mobilité — La possibilité de travailler dans l'ensemble des ministères et de la fonction publique devrait être favorisée.
Classification plan
9 The minister must establish and maintain a classification plan for positions in the core public service.
Système de classement
9 Le ministre établit et tient à jour un système de classement des postes de la fonction publique centrale.
Workforce management policies — minister
10 The minister must establish policies relating to
(a) a diverse and inclusive workforce;
(b) a respectful workplace, including policies for addressing and preventing harassment, including sexual harassment and bullying;
(c) employee conflict of interest; and
(d) workforce planning and renewal.
Politiques de gestion de la main-d'œuvre émanant du ministre
10 Le ministre établit des politiques à l'égard des éléments suivants :
a) une main-d'œuvre diversifiée et inclusive;
b) un milieu de travail respectueux, y compris des politiques sur la prévention et le traitement des cas de harcèlement, notamment le harcèlement sexuel et l'intimidation;
c) les conflits d'intérêts qui concernent les employés;
d) la planification et le renouvellement des effectifs.
Required workforce management policies — commissioner
11(1) The commissioner must develop and implement policies for
(a) recruitment, selection and appointment to positions in the core public service;
(b) flexible work arrangements, including hours and settings;
(c) accommodation in the workplace and re-employment; and
(d) performance management and standards of discipline.
Politiques obligatoires de gestion de la main-d'œuvre émanant du commissaire
11(1) Le commissaire élabore et met en œuvre des politiques à l'égard des éléments suivants :
a) le recrutement, la sélection et les nominations qui se rapportent aux postes de la fonction publique centrale;
b) les ententes en matière de travail flexible, notamment quant aux heures et à la possibilité de travailler dans d'autres lieux;
c) les mesures d'adaptation en milieu de travail et la réembauche;
d) la gestion du rendement et les normes disciplinaires.
Additional workforce management policies — commissioner
11(2) The commissioner may develop and implement policies regarding other workforce management matters, such as
(a) the use of technology in the workplace;
(b) mobility opportunities between departments in the core public service and across the public service;
(c) employee engagement and recognition programs; and
(d) educational opportunities for employees.
Politiques supplémentaires de gestion de la main-d'œuvre émanant du commissaire
11(2) Le commissaire peut élaborer et mettre en œuvre des politiques à l'égard d'autres éléments de gestion de la main-d'œuvre, notamment :
a) l'utilisation de la technologie au travail;
b) les possibilités de mobilité entre les ministères au sein de la fonction publique centrale et dans l'ensemble de la fonction publique;
c) les programmes sur la reconnaissance et l'engagement des employés;
d) les possibilités d'études pour les employés.
Employment terms and conditions set by regulation
12(1) The Lieutenant Governor in Council may make regulations governing the terms and conditions of employment, including terms and conditions for
(a) attendance and hours of work;
(b) additional remuneration, compensation, leave or other benefit for work done beyond the prescribed hours of work;
(c) leaves of absence, including annual vacation or sick leave, and employee benefits;
(d) the probationary period for appointments and other conditions of appointment;
(e) transfer, promotion or demotion and the process for resignation;
(f) employee conduct, discipline, suspension or dismissal or lay-off.
Conditions d'emploi
12(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les conditions d'emploi, notamment à l'égard des éléments suivants :
a) l'assiduité et les heures de travail;
b) la rémunération, les indemnités, les congés et les autres avantages liés au travail effectué en sus des heures réglementaires;
c) les congés autorisés, notamment les congés annuels et les congés de maladie, et les avantages sociaux;
d) les modalités applicables aux nominations, notamment la période probatoire;
e) la mutation, la promotion, la rétrogradation et la procédure de démission;
f) la conduite, la discipline, la suspension, le congédiement et la mise à pied des employés.
Employment terms and conditions for represented employees
12(2) Despite subsection (1), the terms and conditions of employment for represented employees may be established by a collective agreement. If a term or condition of the collective agreement is inconsistent with a term or condition established by regulation, then the term or condition in the collective agreement applies to the represented employees.
Conditions d'emploi des employés représentés
12(2) Par dérogation au paragraphe (1), les conditions d'emploi des employés représentés peuvent être établies par convention collective. Les conditions ainsi établies prévalent sur toute condition incompatible prévue par règlement.
Recruiting, selecting and appointing employees
13 Recruitment, selection and appointment of core public service employees must be undertaken in accordance with this Act and the policies under it.
Recrutement, sélection et nomination des employés
13 Le recrutement, la sélection et la nomination des employés de la fonction publique centrale sont effectués en conformité avec la présente loi et les politiques établies sous son régime.
Competitive process
14(1) The policies for recruitment and selection must provide for a competitive process designed to establish the merit of candidates.
Concours
14(1) Les politiques de recrutement et de sélection prévoient des concours conçus pour établir le mérite des candidats.
Merit re factors to consider
14(2) The factors to be considered in determining merit include education, skills, knowledge, experience and competencies.
Facteurs de mérite
14(2) Pour évaluer un candidat en fonction du mérite, les facteurs à prendre en considération sont ses études, ses habiletés, ses connaissances, son expérience et ses compétences.
Limits on recruitment and selection
15(1) Recruitment and selection of core public service employees for specified positions may be limited to the following categories:
(a) current employees;
(b) candidates who meet diversity and inclusion criteria.
Recrutement et sélection limités
15(1) Pour certains postes, le recrutement et la sélection d'employés de la fonction publique centrale peuvent être limités aux catégories suivantes :
a) les employés actuels;
b) les candidats qui satisfont aux critères relatifs à la diversité et à l'inclusion.
Direct appointment
15(2) The commissioner may designate certain positions for which selection may be made by direct appointment because
(a) the individual to be appointed has specialized skills, knowledge or experience unlikely to be bettered through a competitive process;
(b) the urgency of the staffing requirement renders the competitive process impracticable; or
(c) the direct appointment is necessary for the effective deployment of workforce resources.
Nomination directe
15(2) Le commissaire peut désigner certains postes à l'égard desquels une sélection par nomination directe est possible dans les cas suivants :
a) le particulier envisagé a des compétences, une expérience ou des connaissances spécialisées et il est peu probable qu'on trouve un meilleur candidat au moyen d'un concours;
b) procéder par voie de concours ne serait pas réaliste compte tenu de l'urgence de pourvoir le poste;
c) il est nécessaire de procéder à une nomination directe à des fins de déploiement efficace des effectifs.
Only one candidate
15(3) An appointment may be made on merit even if only one candidate is considered for the appointment.
Candidat unique
15(3) Même dans le cas où un seul candidat est envisagé, la nomination peut être fondée sur le mérite.
Oath or affirmation
16 Upon their initial appointment, a core public service employee must take an oath or affirmation of office in the prescribed form.
Serment ou affirmation solennelle
16 Au moment de sa nomination initiale, l'employé de la fonction publique centrale prête le serment ou fait l'affirmation solennelle d'entrée en fonction en la forme réglementaire.
Status as core public service employee
17 A person's status as a core public service employee is established only by appointment in writing pursuant to this Part.
Statut d'employé de la fonction publique centrale
17 Le statut d'employé de la fonction publique centrale ne peut être conféré qu'au moyen d'une nomination écrite effectuée en conformité avec la présente partie.
Compliance required
18 A core public service employee must comply with this Act, the code of conduct and the workforce management policies.
Conformité obligatoire
18 Les employés de la fonction publique centrale sont tenus de se conformer à la présente loi, au code de conduite et aux politiques de gestion de la main-d'œuvre.
Disciplinary actions
19 A core public service employee may be disciplined for a breach of this Act, the code of conduct or a workforce management policy.
Mesures disciplinaires
19 Les employés de la fonction publique centrale peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires pour violation de la présente loi, du code de conduite ou d'une politique de gestion de la main-d'œuvre.
Suspension for cause
20 The commissioner or a deputy minister may suspend a core public service employee from the performance of the employee's duties without pay for just cause.
Suspension pour motif valable
20 Il est loisible au commissaire ou à un sous-ministre de suspendre sans solde un employé de la fonction publique centrale de ses fonctions pour un motif valable.
Dismissal for cause
21(1) The commissioner or a deputy minister may dismiss a core public service employee for just cause.
Congédiement pour motif valable
21(1) Il est loisible au commissaire ou à un sous-ministre de congédier un employé de la fonction publique centrale pour un motif valable.
Dismissal without cause
21(2) The commissioner or a deputy minister may dismiss a core public service employee without cause by giving the employee notice or compensation as provided for in section 61 of The Employment Standards Code.
Congédiement non motivé
21(2) Le commissaire ou un sous-ministre peut congédier sans motif un employé de la fonction publique centrale en lui donnant le préavis de cessation d'emploi ou le dédommagement prévu à l'article 61 du Code des normes d'emploi.
Commissioner to be advised
21(3) Before acting under this section, the deputy minister must advise the commissioner when a core public service employee is to be dismissed.
Avis au commissaire
21(3) Avant de procéder à un congédiement en vertu du présent article, le sous-ministre en avise le commissaire.
Lay-off
22(1) If the commissioner or deputy minister considers it appropriate to do so, a core public service employee may be laid off due to shortage of work or funds, or the abolition of a position or material change in the duties or organization of the department.
Mise à pied
22(1) S'il juge qu'il est indiqué de le faire, le commissaire ou un sous-ministre peut mettre à pied un employé de la fonction publique centrale en raison d'un manque de fonds ou de travail, de l'abolition d'un poste ou de modifications substantielles apportées aux attributions ou à l'organisation du ministère.
Commissioner to be advised
22(2) Before acting under subsection (1), the deputy minister must advise the commissioner when an employee is to be laid off and the reason for the lay-off.
Avis au commissaire
22(2) Avant de procéder à une mise à pied en vertu du paragraphe (1), le sous-ministre en avise le commissaire et lui en donne les motifs.
Matters dealt with by collective agreement
23 The discipline, suspension, dismissal or lay-off of a represented employee must be dealt with in accordance with the applicable collective agreement if provided for in the agreement.
Questions relevant de la convention collective
23 Les questions de discipline, de suspension, de congédiement et de mise à pied d'employés représentés sont traitées de la façon prévue par la convention collective applicable, le cas échéant.
COLLECTIVE AGREEMENTS
CONVENTIONS COLLECTIVES
Power to enter into collective agreement
24(1) The Lieutenant Governor in Council may designate the minister or another member of the Executive Council to enter into a collective agreement on behalf of the government respecting the terms and conditions of employment in the core public service and compensation for employees to whom the collective agreement applies.
Pouvoir de conclure une convention collective
24(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner un membre du Conseil exécutif, notamment le ministre, afin qu'il conclue au nom du gouvernement une convention collective portant sur les conditions d'emploi des employés de la fonction publique centrale et sur la rémunération des employés à qui la convention collective s'applique.
Certain employees may be excluded
24(2) A collective agreement may exclude from its application certain classes of employees, including employees who perform management functions primarily or are employed in a confidential capacity on matters related to labour relations.
Exclusion de certains employés
24(2) La convention collective peut soustraire à son application certaines classes d'employés, notamment les employés qui exercent principalement des fonctions de direction ou qui exercent des fonctions confidentielles ayant trait aux relations du travail.
ADMINISTRATION
APPLICATION
Public Service Commission established
25 The Public Service Commission is hereby established as a branch of the government for the purpose of administering this Act, determining compliance with it and supporting workforce management in the core public service.
Commission de la fonction publique
25 Est constituée la Commission de la fonction publique à titre de direction du gouvernement chargée de veiller à l'application de la présente loi, d'en contrôler l'observation et de soutenir la gestion de la main-d'œuvre dans la fonction publique centrale.
Public Service Commissioner appointed
26(1) The Lieutenant Governor in Council may appoint an individual to be the Public Service Commissioner who, as the administrative head of the commission, ranks as a deputy minister.
Commissaire de la fonction publique
26(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un particulier à titre de commissaire de la fonction publique; en tant qu'administrateur en chef de la Commission, ce dernier a rang de sous-ministre.
Duties
26(2) The commissioner is responsible for workforce management across the core public service. In addition to the duties set out in this Act, the commissioner's duties are to
(a) advise the minister about this Act, the code of conduct, the plans and the policies under the Act;
(b) uphold and promote the values of an ethical and effective public service;
(c) provide direction and advice to departments about this Act, the code of conduct, the action plan and the workforce management policies;
(d) implement the classification plan established under this Part and review its effectiveness on a regular basis;
(e) administer the pay plan established under this Part;
(f) provide for and support the recruitment, selection and appointment of persons to or within the core public service;
(g) determine which positions, if any, require the involvement or authorization of the commissioner or another department in recruitment, selection or appointment;
(h) assist departments with reviews of decisions about recruitment, selection or appointment;
(i) review and investigate breaches of this Act, the code of conduct or a workforce management policy;
(j) support performance management reviews, disciplinary actions, suspensions, dismissals and lay-offs;
(k) oversee the review of selection and discipline decisions by departments;
(l) develop, provide, assist or coordinate programs for workforce training, education and career development;
(m) develop policies regarding confidentiality with respect to workforce management reviews and investigations under this Act;
(n) coordinate the government's position with respect to collective bargaining and to facilitate the negotiation and implementation of collective agreements, including grievance hearings;
(o) conduct research and studies about working conditions, succession planning and workforce management; and
(p) perform other duties assigned by the minister respecting workforce management, consistent with this Act.
Responsabilités
26(2) Le commissaire est responsable de la gestion de la main-d'œuvre dans l'ensemble de la fonction publique centrale. En plus de celles que stipule la présente loi, ses attributions sont les suivantes :
a) conseiller le ministre au sujet de la présente loi ainsi que du code de conduite, des plans et des politiques établis sous son régime;
b) défendre et promouvoir les valeurs propres à une fonction publique éthique et efficace;
c) donner des directives et des conseils aux ministères au sujet de la présente loi, du code de conduite, du plan d'action et des politiques de gestion de la main-d'œuvre;
d) mettre en œuvre le système de classement établi au titre de la présente partie et en vérifier régulièrement l'efficacité;
e) appliquer le régime de rémunération mis en place au titre de la présente partie;
f) prévoir et soutenir le recrutement, la sélection et la nomination des personnes au sein de la fonction publique centrale;
g) déterminer pour quels postes, le cas échéant, la participation ou l'autorisation du commissaire ou d'un autre ministère est requise à l'égard du recrutement, de la sélection et des nominations;
h) aider les ministères à revoir les décisions relatives au recrutement, à la sélection et aux nominations;
i) procéder à un examen et faire enquête en cas de violation de la présente loi, du code de conduite ou d'une politique de gestion de la main-d'œuvre;
j) apporter son aide dans le cadre de la prise de mesures disciplinaires, des suspensions, des congédiements, des mises à pied et des examens de la gestion du rendement;
k) encadrer l'examen des décisions prises par les ministères en matière de sélection et de discipline;
l) élaborer, fournir et coordonner des programmes de formation, d'éducation et de perfectionnement professionnel à l'intention de la main-d'œuvre et apporter son aide à cet égard;
m) élaborer des politiques de confidentialité pour les examens et les enquêtes liés à la gestion de la main-d'œuvre qui sont effectués en application de la présente loi;
n) coordonner les efforts du gouvernement lors des négociations collectives et faciliter les négociations et la mise en œuvre de conventions collectives, y compris les audiences de grief;
o) effectuer des recherches et des études sur les conditions de travail, la planification de la relève et la gestion de la main-d'œuvre;
p) exercer les autres attributions que le ministre lui confie quant à la gestion de la main-d'œuvre et qui sont conformes à l'esprit de la présente loi.
Powers
26(3) The commissioner
(a) must have access to the departments and their workforce management records;
(b) may require from any deputy minister or employee the information and explanations necessary to determine compliance with this Act, the code of conduct and the workforce management policies;
(c) may examine and report on the workforce management operations of a department; and
(d) may provide services in connection with the workforce management of a department and, in doing so, may place a person employed with the commission in a department.
Pouvoirs
26(3) Le commissaire :
a) a accès aux ministères et à leurs dossiers de gestion de la main-d'œuvre;
b) peut exiger que les sous-ministres ou les employés lui fournissent les renseignements et les explications dont il a besoin pour contrôler l'observation de la présente loi, du code de conduite et des politiques de gestion de la main-d'œuvre;
c) peut examiner les activités de gestion de la main-d'œuvre d'un ministère et en faire rapport;
d) peut offrir à un ministère des services liés à sa gestion de la main-d'œuvre et peut, pour ce faire, poster un employé de la Commission au sein du ministère.
Evidence Act powers
26(4) When performing duties or exercising powers under this Act, the commissioner has the powers of a commissioner under Part V of The Manitoba Evidence Act.
Pouvoirs conférés par la Loi sur la preuve au Manitoba
26(4) Lorsqu'il exerce ses attributions en vertu de la présente loi, le commissaire dispose des pouvoirs que la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba confère aux commissaires.
Deputy minister responsible for department's workforce management
27(1) Each deputy minister is responsible for managing their department's workforce in accordance with this Act, the code of conduct, the plans and the workforce management policies. The deputy minister's duties include
(a) upholding and promoting the values of an ethical and effective public service;
(b) recruiting, selecting and appointing the department's employees;
(c) implementing the code of conduct, the action plan and the workforce management policies;
(d) overseeing the attendance, conduct and performance of the department's employees;
(e) participating in the commissioner's reviews of recruitment, selection and appointment of the department's employees;
(f) facilitating investigations by the commissioner of breaches of this Act, the code of conduct and the workforce management policies; and
(g) maintaining workforce management records as required by the commissioner.
Responsabilités des sous-ministres
27(1) Le sous-ministre est chargé de gérer la main-d'œuvre de son ministère en conformité avec la présente loi, le code de conduite, les plans et les politiques de gestion de la main-d'œuvre. Ses attributions sont notamment les suivantes :
a) défendre et promouvoir les valeurs propres à une fonction publique éthique et efficace;
b) recruter, sélectionner et nommer les employés;
c) mettre en œuvre le code de conduite, le plan d'action et les politiques de gestion de la main-d'œuvre;
d) vérifier l'assiduité des employés et superviser leur conduite ainsi que leur rendement;
e) participer aux révisions des décisions qu'effectue le commissaire en matière de recrutement, de sélection et de nomination des employés;
f) faciliter les enquêtes du commissaire en cas de violation de la présente loi, du code de conduite ou des politiques de gestion de la main-d'œuvre;
g) tenir à jour les dossiers de gestion de la main-d'œuvre selon ce qu'exige le commissaire.
Delegation
27(2) The deputy minister may delegate any of the powers and duties under this Act to one or more employees within the department.
Délégation
27(2) Le sous-ministre peut déléguer les attributions que lui confère la présente loi à un ou à plusieurs employés du ministère.
Commissioner may exercise certain deputy minister's powers
27(3) For the purpose of recruiting, selecting and appointing a department's employees, the commissioner may perform the duties and exercise the powers of a deputy minister with respect to the department.
Exercice de certaines attributions du sous-ministre par le commissaire
27(3) Le commissaire peut exercer les attributions d'un sous-ministre à des fins de recrutement, de sélection et de nomination des employés de son ministère.
Power to enter into agreement
28 Subject to any requirements under The Financial Administration Act, the commissioner or a deputy minister may enter into an agreement with a person to provide consulting or other professional services.
Pouvoir de conclure des contrats
28 Sous réserve de toute exigence en application de la Loi sur la gestion des finances publiques, le commissaire ou un sous-ministre peut conclure un contrat avec une personne afin qu'elle fournisse des services professionnels, notamment des services d'expert-conseil.
Confidentiality
29 The commissioner, the staff of the commission and any other core public service employees involved in a review or investigation under this Part must maintain the confidentiality of the information and allegations that come to their knowledge in the course of the administration of this Part and must take reasonable precautions to ensure that no more information is disclosed than is necessary.
Confidentialité
29 Les employés de la fonction publique centrale, y compris le commissaire et le personnel de la Commission, qui participent à un examen ou à une enquête découlant de l'application de la présente partie préservent la confidentialité des renseignements et allégations portés à leur connaissance dans le cadre de l'application de la présente partie et prennent des précautions raisonnables afin que seuls les renseignements nécessaires soient communiqués.
Annual report on state of core public service
30(1) For each fiscal year, the minister must prepare a report on the state of the core public service as well as the work of the commissioner and the commission.
Rapport annuel
30(1) Pour chaque exercice, le ministre prépare un rapport sur l'état de la fonction publique centrale ainsi que sur le travail du commissaire et de la Commission.
Tabling report in the Assembly
30(2) The minister must table a copy of the report in the Assembly on any of the first 15 days on which the Assembly is sitting after the report is completed.
Dépôt du rapport devant l'Assemblée
30(2) Le ministre dépose une copie du rapport devant l'Assemblée dans les 15 premiers jours de séance de celle-ci suivant l'achèvement du rapport.
REGULATIONS
RÈGLEMENTS
Regulations by LG in C
31 The Lieutenant Governor in Council may make regulations
(a) respecting a pay plan;
(b) respecting a classification plan;
(c) respecting categories of employment in the core public service, such as regular, term and temporary employment;
(d) respecting recruitment, selection and appointment based on diversity or inclusion criteria, including veteran status;
(e) designating employees of government agencies as core public service employees for the purpose of this Part and specifying the duties, functions and powers related to workforce management matters for the employer;
(f) extending the application of clause 15(1)(a) to employees in the broader public service and allied public service;
(g) respecting the review of selection, classification and discipline decisions;
(h) allowing for payments and other benefits for the purpose of an employee engagement or recognition program;
(i) respecting any matter that the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the purposes of this Part.
Règlements — lieutenant-gouverneur en conseil
31 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre des mesures concernant les régimes de rémunération;
b) prendre des mesures concernant les systèmes de classement;
c) prendre des mesures concernant les catégories d'emplois dans la fonction publique centrale, comme celles se rapportant aux emplois réguliers, à durée déterminée ou temporaires;
d) prendre des mesures concernant le recrutement, la sélection et les nominations fondés sur des critères de diversité ou d'inclusion, notamment le statut d'ancien combattant;
e) désigner des employés d'organismes gouvernementaux à titre d'employés de la fonction publique centrale aux fins de la présente partie et préciser les attributions de l'employeur qui se rapportent aux questions de gestion de la main-d'œuvre;
f) étendre l'application de l'alinéa 15(1)a) aux employés de la fonction publique élargie et de la fonction publique alliée;
g) prendre des mesures concernant l'examen des décisions en matière de sélection, de classement et de discipline;
h) permettre l'octroi de paiements et d'autres avantages aux fins d'un programme sur la reconnaissance ou l'engagement des employés;
i) prendre des mesures concernant toute question qu'il juge nécessaires ou souhaitables aux fins de la présente partie.
PART 4
SENIOR LEADERSHIP — CORE PUBLIC SERVICE
PARTIE 4
HAUTE DIRECTION — FONCTION PUBLIQUE CENTRALE
Clerk of Executive Council
32(1) The Clerk of the Executive Council is the head of the core public service.
Greffier du Conseil exécutif
32(1) Le greffier du Conseil exécutif est le chef de la fonction publique centrale.
Appointment by LG in C
32(2) The Lieutenant Governor in Council must appoint and fix the remuneration of the Clerk of the Executive Council, who ranks as the senior deputy minister.
Nomination par le lieutenant-gouverneur en conseil
32(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le greffier du Conseil exécutif, qui a rang de sous-ministre supérieur, et fixe sa rémunération.
Deputy minister of a department
33(1) Subject to the direction of the department's minister, a deputy minister is responsible for the operation of the department. The deputy minister acts on the minister's behalf.
Sous-ministres
33(1) Sous réserve des directives du ministre concerné, chaque sous-ministre est chargé du fonctionnement d'un ministère et agit au nom de son ministre.
Appointment by LG in C
33(2) The Lieutenant Governor in Council must appoint and fix the remuneration of a deputy minister.
Nomination par le lieutenant-gouverneur en conseil
33(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les sous-ministres et fixe leur rémunération.
Duties, functions and powers
33(3) The deputy minister must perform the duties and functions and exercise the powers that are assigned to the deputy minister under this or any other Act or by the department's minister or the Lieutenant Governor in Council.
Attributions
33(3) Le sous-ministre exerce les attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi ou que lui confie le ministre responsable ou le lieutenant-gouverneur en conseil.
Absence of deputy minister
33(4) In the absence of a deputy minister, the duties, functions and powers of the deputy minister may be performed or exercised by the person designated by the deputy minister to act in their absence or, if no person is designated, the person designated by the department's minister or the Lieutenant Governor in Council.
Absence du sous-ministre
33(4) En l'absence du sous-ministre, ses attributions peuvent être exercées par la personne qu'il a désignée à cette fin. À défaut, elles sont exercées par la personne que le ministre responsable ou le lieutenant-gouverneur en conseil désigne.
PART 5
POLITICAL ACTIVITIES OF CORE PUBLIC SERVICE EMPLOYEES
PARTIE 5
ACTIVITÉS POLITIQUES DES EMPLOYÉS DE LA FONCTION PUBLIQUE CENTRALE
Definitions
34 The following definitions apply in this Part.
"election" means a federal, provincial, municipal or school board election. (« élection »)
"election period" means
(a) in respect of a federal or provincial election, the period starting on the day an election is called and ending on election day; and
(b) in respect of a municipal or school board election, the election period within the meaning of subsection 37(3) of The Municipal Councils and School Boards Elections Act. (« période électorale »)
"employee" means a core public service employee. (« employé »)
"nomination period" means
(a) in respect of a federal or provincial election, the period starting on the day an election is called and ending on the day fixed by law for the nomination of a candidate; and
(b) in respect of a municipal or school board election, the nomination period as set out in section 39 of The Municipal Councils and School Boards Elections Act. (« période de mise en candidature »)
"political activity" means
(a) carrying on any activity in support of, within or in opposition to a political party;
(b) carrying on any activity in support of or in opposition to a candidate before or during an election period; or
(c) seeking nomination as or being a candidate in an election before or during the election period. (« activité politique »)
Définitions
34 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« activité politique »
a) Activité exercée au sein d'un parti politique ou ayant pour but d'appuyer ce dernier ou de s'y opposer;
b) activité ayant pour but d'appuyer un candidat ou de s'y opposer, avant ou pendant une période électorale;
c) activité exercée à titre de candidat à une élection ou dans le but de le devenir, avant ou pendant une période électorale. ("political activity")
« élection » Élection fédérale, provinciale, municipale ou scolaire. ("election")
« employé » Employé de la fonction publique centrale. ("employee")
« période de mise en candidature »
a) À l'égard d'une élection fédérale ou provinciale, la période qui commence le jour de la prise du décret ordonnant la tenue de l'élection et qui prend fin le jour prévu par la loi pour les mises en candidature;
b) à l'égard d'une élection municipale ou scolaire, la période de mise en candidature prévue à l'article 39 de la Loi sur les élections municipales et scolaires. ("nomination period")
« période électorale »
a) À l'égard d'une élection fédérale ou provinciale, la période qui commence le jour de la prise du décret ordonnant la tenue d'une élection et qui prend fin le jour du scrutin;
b) à l'égard d'une élection municipale ou scolaire, la période électorale au sens du paragraphe 37(3) de la Loi sur les élections municipales et scolaires. ("election period")
Purpose
35 The purpose of this Part is to recognize the right of employees to engage in political activities while maintaining the principle of political impartiality in the core public service.
Objet
35 La présente partie a pour objet de protéger le principe de neutralité politique dans la fonction publique centrale tout en reconnaissant le droit qu'ont les employés de se livrer à des activités politiques.
Permitted activities
36(1) An employee may engage in any political activity so long as it does not impair, or is not perceived as impairing, the employee's ability to perform their duties in a politically impartial manner.
Activités permises
36(1) Les employés peuvent prendre part à des activités politiques, pourvu qu'elles ne nuisent pas ou ne semblent pas nuire à leur capacité d'exercer leurs attributions de façon impartiale sur le plan politique.
Regulations
36(2) The Lieutenant Governor in Council may make regulations specifying political activities that are deemed to impair the ability of an employee, or any class of employees, to perform their duties in a politically impartial manner.
Règlements
36(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser les activités politiques qui sont réputées nuire à la capacité d'un employé ou d'une classe d'employés d'exercer leurs attributions de façon impartiale sur le plan politique.
Factors
36(3) In making regulations, the Lieutenant Governor in Council may take into consideration factors such as the nature of the political activity and the nature of the duties of an employee or class of employees and the level and visibility of their positions.
Facteurs
36(3) Lorsqu'il prend des règlements, le lieutenant-gouverneur en conseil peut tenir compte de facteurs tels que la nature des activités politiques et des attributions d'un employé ou d'une classe d'employés ainsi que le niveau et la visibilité de leurs postes.
Candidacy before election period
37(1) An employee who seeks nomination as a candidate in an election or is a candidate before the election period may request a leave of absence without pay from their deputy minister.
Candidature avant la période électorale
37(1) L'employé qui, avant la période électorale, est candidat à une élection ou cherche à le devenir peut demander un congé sans solde à son sous-ministre.
Granting leave
37(2) On receiving the employee's request, the deputy minister must grant the employee a leave of absence without pay for any part of the period before the election period that the deputy minister considers appropriate.
Octroi d'un congé sans solde
37(2) Lorsqu'il reçoit une telle demande d'un employé, le sous-ministre lui accorde un congé sans solde à l'égard de toute partie de la période préélectorale, selon ce qu'il juge indiqué.
Candidacy during federal or provincial election period
38(1) An employee may seek nomination as a candidate or be a candidate in a federal or provincial election during the election period only if the employee has requested and has been granted a leave of absence without pay from their deputy minister.
Candidature pendant la période électorale — élection fédérale ou provinciale
38(1) Pendant la période électorale, l'employé ne peut être candidat à une élection fédérale ou provinciale ou chercher à le devenir que s'il a demandé un congé sans solde à son sous-ministre et que ce dernier a accédé à sa demande.
Granting leave
38(2) On receiving the employee's request, the deputy minister must grant the employee a leave of absence without pay for the nomination period or the election period, as the case may be.
Octroi d'un congé sans solde
38(2) Lorsqu'il reçoit une telle demande d'un employé, le sous-ministre lui accorde un congé sans solde pour la période de mise en candidature ou la période électorale, selon le cas.
Candidacy during municipal or school board election
39(1) An employee who seeks nomination as a candidate or is a candidate in a municipal or school board election during the election period may request a leave of absence without pay from their deputy minister.
Candidature pendant la période électorale — élection municipale ou scolaire
39(1) L'employé qui, pendant la période électorale, est candidat à une élection municipale ou scolaire ou cherche à le devenir peut demander un congé sans solde à son sous-ministre.
Granting leave
39(2) On receiving the employee's request, the deputy minister must grant the employee a leave of absence without pay for the nomination period or the election period, as the case may be.
Octroi d'un congé sans solde
39(2) Lorsqu'il reçoit une telle demande d'un employé, le sous-ministre lui accorde un congé sans solde pour la période de mise en candidature ou la période électorale, selon le cas.
Effect of election on federal or provincial elected representative
40 An employee ceases to be an employee on the day the employee is declared elected in a federal or provincial election.
Conséquences d'une élection fédérale ou provinciale sur les représentants élus
40 L'employé cesse d'occuper ses fonctions le jour de la proclamation de son élection au Parlement du Canada ou à une assemblée législative provinciale.
Deputy ministers
41 The Clerk of the Executive Council and every other deputy minister must not engage in any political activity other than voting in an election.
Sous-ministres
41 Le greffier du Conseil exécutif et les autres sous-ministres peuvent voter à une élection mais ne peuvent se livrer à aucune autre activité politique.
PART 6
CONFLICT OF INTEREST AND POST-EMPLOYMENT RESTRICTIONS FOR SENIOR PUBLIC EXECUTIVES
PARTIE 6
RESTRICTIONS RELATIVES AUX CONFLITS D'INTÉRÊTS ET À L'APRÈS-MANDAT À L'INTENTION DES CADRES SUPÉRIEURS DE LA FONCTION PUBLIQUE
Definitions
42 The following definitions apply in this Part.
"dependant" means
(a) the spouse or common-law partner of a senior public executive; or
(b) any child, natural or adopted, of a senior public executive;
who resides with the executive. (« personne à charge »)
"employment" includes
(a) an appointment to the governing board of a corporation or unincorporated association or organization; and
(b) membership in a partnership. (« emploi »)
"entity" includes a partnership or unincorporated association or organization. (« entité »)
"prescribed reporting organization" means a reporting organization as defined in The Financial Administration Act that is prescribed by regulation under this Part. (« organisme comptable réglementaire »)
"senior public executive" means any of the persons listed or referred to in section 43. (« cadre supérieur de la fonction publique »)
Définitions
42 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« cadre supérieur de la fonction publique » Personne visée à l'article 43. ("senior public executive")
« emploi » S'entend notamment :
a) d'une nomination au conseil d'administration d'une corporation ou d'un organisme ou d'une association non constitués en personne morale;
b) d'une adhésion à une société en nom collectif. ("employment")
« entité » S'entend notamment d'une société en nom collectif ou d'un organisme ou d'une association non constitués en personne morale. ("entity")
« organisme comptable réglementaire » Organisme comptable au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques et désigné à ce titre par les règlements d'application de la présente partie. ("prescribed reporting organization")
« personne à charge » Conjoint, conjoint de fait ou enfant naturel ou adopté d'un cadre supérieur de la fonction publique qui réside avec lui. ("dependant")
Senior public executives
43 This Part applies to the following persons:
(a) the Clerk of the Executive Council;
(b) a deputy minister;
(c) an assistant deputy minister;
(d) a person in a prescribed senior executive position;
(e) in respect of a prescribed reporting organization, a chairperson, president, vice-president, chief executive officer or deputy chief executive officer or other person in a prescribed senior executive position.
Cadres supérieurs de la fonction publique
43 La présente partie s'applique aux personnes suivantes :
a) le greffier du Conseil exécutif;
b) les sous-ministres;
c) les sous-ministres adjoints;
d) les personnes qui occupent un poste de cadre supérieur réglementaire;
e) au sein d'un organisme comptable réglementaire, tout président, vice-président, premier dirigeant et adjoint au premier dirigeant ainsi que toute autre personne occupant un poste de cadre supérieur réglementaire.
Insider information
44 A senior public executive, or a former senior public executive, must not use for personal gain, or for the gain of another person, information that is not available to the public and which the executive acquires or acquired in the performance of their duties and functions and exercise of their powers.
Renseignements d'initiés
44 Il est interdit à tout cadre supérieur, ou ancien cadre supérieur, de la fonction publique d'utiliser au bénéfice de quiconque des renseignements qui ne sont pas publics et qu'il a obtenus dans l'exercice de ses attributions.
Use of influence
45(1) A senior public executive must not communicate, either directly or indirectly, with a member of the Legislative Assembly or Executive Council, another senior public executive or an employee for the purpose of influencing the government or a prescribed reporting organization to enter into a contract, or to confer a benefit, in which the executive or a dependant of the executive has a pecuniary interest.
Abus de pouvoir
45(1) Il est interdit à tout cadre supérieur de la fonction publique d'entrer en communication, directement ou indirectement, avec des députés à l'Assemblée législative, des membres du Conseil exécutif, d'autres cadres supérieurs de la fonction publique ou des employés dans le but d'inciter le gouvernement ou un organisme comptable réglementaire à conclure un contrat, ou à accorder un avantage, à l'égard duquel le cadre ou une personne à sa charge a un intérêt financier.
Application
45(2) This section applies to a former senior public executive for a period of one year following the date on which they leave their executive position.
Application
45(2) Le présent article s'applique à l'ancien cadre supérieur de la fonction publique pendant la période d'un an qui suit la date à laquelle il a quitté son poste de cadre.
No contracts or benefits
46(1) Except with the approval of the Lieutenant Governor in Council, a senior public executive must not enter into a contract with, or accept a benefit from, the government or a prescribed reporting organization for a period of one year following the date on which they leave their executive position.
Contrats et avantages
46(1) Sauf si le lieutenant-gouverneur en conseil donne son approbation, il est interdit à tout cadre supérieur de la fonction publique de conclure un contrat avec le gouvernement ou un organisme comptable réglementaire ou d'accepter de lui un avantage pendant la période d'un an qui suit la date à laquelle il a quitté son poste de cadre.
Routine services exempted
46(2) Subsection (1) does not apply to contracts that are entered into or benefits that are conferred by the government or a prescribed reporting organization in the course of providing routine services to members of the public, including to senior public executives.
Exception — services habituels
46(2) Le paragraphe (1) ne vise pas les contrats ni les avantages que le gouvernement ou un organisme comptable réglementaire conclut ou accorde dans le cadre de la fourniture de services habituels à la population, y compris aux cadres supérieurs de la fonction publique.
No acting or advising
47 A senior public executive who acts for or advises the government or a prescribed reporting organization on a matter in which the government or organization has an interest must not act for or on behalf of a person or entity in relation to the matter for a period of one year following the date on which they leave their executive position.
Représentation et conseils
47 Le cadre supérieur de la fonction publique qui agit pour le gouvernement ou un organisme comptable réglementaire ou qui le conseille, relativement à une affaire dans laquelle le gouvernement ou l'organisme a un intérêt, ne peut agir pour une personne ou une entité ou en son nom relativement à cette affaire pendant la période d'un an qui suit la date à laquelle il quitte son poste de cadre.
Application
48(1) This section applies when a senior public executive leaves their position and accepts employment with a person or entity with whom they had official dealings for a period of one year before the date on which they left their executive position.
Application
48(1) Le présent article s'applique lorsqu'un cadre supérieur de la fonction publique quitte son poste et accepte un emploi auprès d'une personne ou d'une entité avec laquelle il a eu des relations officielles pendant la période d'un an précédant la date à laquelle il a quitté son poste de cadre.
No participation in employer's dealings
48(2) For a period of one year following the date on which they leave their position, a senior public executive must not, directly or indirectly, attempt to influence or assist or in any way participate in
(a) the employer's deliberations on a matter in which the employer has a pecuniary interest and in which the government or a prescribed reporting organization is involved;
(b) negotiations or consultations between the employer and the government or a prescribed reporting organization; or
(c) the performance of the employer's obligations under a contract between the employer and the government or a prescribed reporting organization.
Interdiction de participer aux délibérations de l'employeur
48(2) Pendant la période d'un an qui suit la date à laquelle il quitte son poste, le cadre supérieur de la fonction publique ne peut, directement ou indirectement, participer aux activités qui suivent, y contribuer ou tenter d'exercer une influence sur elles :
a) les délibérations de l'employeur relativement à une affaire dans laquelle ce dernier a un intérêt financier et à laquelle le gouvernement ou un organisme comptable réglementaire participe;
b) les négociations et les consultations qui sont menées entre l'employeur et le gouvernement ou un organisme comptable réglementaire;
c) l'exécution des obligations de l'employeur aux termes d'un contrat conclu entre ce dernier et le gouvernement ou un organisme comptable réglementaire.
Employment with another government
49 A senior public executive is not prohibited from accepting employment with, entering into a contract with or accepting a benefit from a government of another province or territory or the Government of Canada.
Emploi auprès d'un autre gouvernement
49 Les cadres supérieurs de la fonction publique sont autorisés à accepter un emploi auprès du gouvernement d'une autre province ou d'un territoire ou du gouvernement du Canada, à conclure des contrats avec ces gouvernements ou à accepter d'eux un avantage.
Restitution
50(1) An action for restitution may be brought in the Court of King's Bench by an adversely affected person, including the government or a prescribed reporting organization, against the senior public executive, or a third party, who realized a pecuniary gain in a transaction or matter that is in breach of a provision of this Part.
Restitution
50(1) Une action en restitution peut être intentée devant la Cour du Banc du Roi par toute personne lésée, y compris le gouvernement ou un organisme comptable réglementaire, contre un cadre supérieur de la fonction publique ou un tiers qui a réalisé un profit financier dans une transaction ou une affaire qui contrevient à la présente partie.
No additional action by government or prescribed reporting organization
50(2) The government or prescribed reporting organization may not apply for a restitution order if another person obtains a restitution order in favour of the government or organization against the senior public executive in relation to the same transaction or matter.
Action additionnelle interdite
50(2) Le gouvernement ou l'organisme comptable réglementaire ne peut demander que soit rendue une ordonnance restitutoire si une autre personne en a obtenu une au profit du gouvernement ou de l'organisme contre le cadre supérieur de la fonction publique relativement à la même transaction ou affaire.
Limit on third party restitution order
50(3) The amount awarded as restitution against a third party may not exceed the amount of pecuniary gain realized by the third party.
Ordonnance restitutoire d'un tiers — somme maximale
50(3) La somme que doit restituer le tiers au titre d'une ordonnance restitutoire ne peut excéder le montant du profit financier qu'il a réalisé.
Limitation period
50(4) An application for a restitution order must not be brought more than six years after the date of the transaction or matter that results in the alleged pecuniary gain.
Prescription
50(4) Les demandes d'ordonnance restitutoire se prescrivent par six ans à compter de la date de la transaction ou de l'affaire ayant donné lieu au prétendu profit financier.
Offence and penalty
51(1) A person who contravenes a provision of this Part is guilty of an offence and liable to a fine of not more than $10,000.
Infraction et peine
51(1) Quiconque contrevient à la présente partie commet une infraction et se rend passible d'une amende d'au plus 10 000 $.
Restitution
51(2) A judge may order restitution to the government or a prescribed reporting organization as the judge considers appropriate in the circumstances in addition to the fine.
Restitution
51(2) Selon ce qu'il estime indiqué dans les circonstances, le juge peut, en plus d'imposer l'amende, ordonner au contrevenant de faire une restitution au gouvernement ou à un organisme comptable réglementaire.
PART 7
BROADER PUBLIC SERVICE
PARTIE 7
FONCTION PUBLIQUE ÉLARGIE
Purpose
52 The purpose of this Part is to facilitate a consistent and coordinated approach for ensuring an ethical and effective public service of Manitoba.
Objet
52 La présente partie a pour objet de faciliter l'adoption d'une approche cohérente et coordonnée afin que la fonction publique du Manitoba soit éthique et efficace.
Consultation and collaboration
53 The Clerk of the Executive Council and the commissioner may
(a) consult and collaborate with employers in the broader public service on matters related to this Act; and
(b) establish a council of employers in the broader public service as a forum to foster an ethical public service based on the values of respect for others, integrity, accountability and skill and dedication and to share best practices for an effective public service based on the values of service, collaboration, innovation and sustainability.
Consultation et collaboration
53 Le greffier du Conseil exécutif et le commissaire peuvent :
a) consulter les employeurs de la fonction publique élargie et collaborer avec eux au sujet de toute question liée à la présente loi;
b) constituer un conseil d'employeurs de la fonction publique élargie afin de promouvoir une fonction publique éthique fondée sur les valeurs du respect d'autrui, de l'intégrité, de la responsabilisation, de la compétence et du dévouement, et d'échanger des pratiques exemplaires garantes de l'efficacité d'une fonction publique fondée sur les valeurs du service, de la collaboration, de l'innovation et de la durabilité.
Examples The core public service and the broader public service can consult and collaborate to ensure that their respectful workplace policies deal appropriately and expeditiously with any complaint about workplace misconduct that involves their employees. The core public service and the broader public service can consult and collaborate to increase workforce mobility opportunities across the public service. |
Exemples La fonction publique centrale et la fonction publique élargie peuvent se consulter et collaborer pour que leurs politiques en matière de milieu de travail respectueux permettent de traiter convenablement et promptement toute plainte au sujet d'une inconduite au travail qui implique leurs employés. Elles peuvent également se consulter et collaborer afin d'accroître les possibilités de mobilité des effectifs au sein de la fonction publique. |
Code of conduct and action plan
54(1) Each employer in the broader public service must establish
(a) a code of conduct based on the values for an ethical public service set out in section 4; and
(b) an action plan for the delivery of services based on the values for an effective public service set out in section 5.
Code de conduite et plan d'action
54(1) Chaque employeur de la fonction publique élargie établit :
a) un code de conduite fondé sur les valeurs propres à une fonction publique éthique énoncées à l'article 4;
b) un plan d'action pour la prestation des services fondé sur les valeurs propres à une fonction publique efficace énoncées à l'article 5.
Code and plan to be made public
54(2) The employer must ensure that the code of conduct and action plan are available to the public on a publicly accessible website and in any other form that it considers appropriate.
Publication du code et du plan
54(2) L'employeur veille à ce que le code de conduite et le plan d'action soient mis à la disposition de la population sur un site Web d'accès public et sous toute autre forme qu'il juge indiquée.
Principles
54(3) The principles underlying the management of the workforce in the broader public service are as follows:
Diversity and inclusion — The diversity of the people of Manitoba ought to be represented in the broader public service and the varied talents, perspectives and ideas of employees with different backgrounds and experiences ought to be supported.
Fairness — Equitable and transparent classification, staffing, employment and pay practices ought to be fundamental to the broader public service.
Merit — Staffing decisions in the broader public service ought to be made on merit and free from political influence.
Mobility — Opportunities to work across the public service ought to be fostered.
Principes
54(3) Les principes énoncés ci-dessous sous-tendent la gestion de la main-d'œuvre dans la fonction publique élargie.
Diversité et inclusion — La fonction publique élargie devrait refléter la diversité de la population du Manitoba et soutenir les employés dont les compétences, les points de vue, les idées, le bagage et l'expérience diffèrent.
Équité — L'équité et la transparence devraient constituer le fondement des pratiques de la fonction publique élargie en matière de dotation, de classement, d'emploi et de rémunération.
Mérite — Les décisions en matière de dotation de la fonction publique élargie devraient être fondées sur le mérite et être exemptes d'influence politique.
Mobilité — La possibilité de travailler dans l'ensemble de la fonction publique devrait être favorisée.
Directive issued to specific employer
55(1) The minister may issue a directive to a specific employer in the broader public service
(a) dealing with matters related to the employer's code of conduct or action plan;
(b) requiring the establishment of policies on workforce management matters, such as diversity and inclusion, respectful workplace (which must deal with addressing and preventing harassment, including sexual harassment and bullying), and conflict of interest, that are not inconsistent with this Act;
(c) requiring appointments of employees to be based on merit; and
(d) requesting information about matters referred to in clauses (a) to (c).
Directives aux employeurs
55(1) Le ministre peut donner une directive à un employeur donné de la fonction publique élargie aux fins suivantes :
a) traiter de questions relatives au code de conduite ou au plan d'action de l'employeur;
b) exiger l'établissement de politiques compatibles avec la présente loi sur les questions de gestion de la main-d'œuvre comme la diversité et l'inclusion, le milieu de travail respectueux (lesquelles doivent prévoir la prévention et le traitement des cas de harcèlement, notamment le harcèlement sexuel et l'intimidation) et les conflits d'intérêts;
c) exiger que les nominations des employés soient fondées sur le mérite;
d) obtenir des renseignements sur les questions visées aux alinéas a) à c).
Directive may differ
55(2) A directive may differ from a directive issued to another employer.
Divergences entre les directives
55(2) Les directives données à un employeur peuvent différer de celles qui sont données à un autre employeur.
Employer must comply
55(3) An employer to whom a directive is issued under this section must comply with the directive.
Observation des directives
55(3) L'employeur à qui une directive est donnée en vertu du présent article est tenu de s'y conformer.
Directives must be made public
55(4) Within 30 days after issuing a directive, the minister must make the directive public in a manner that the minister considers appropriate.
Publication des directives
55(4) Dans un délai de 30 jours après avoir donné une directive, le ministre la rend publique de la manière qu'il juge indiquée.
PART 8
ALLIED PUBLIC SERVICE
PARTIE 8
FONCTION PUBLIQUE ALLIÉE
THE LEGISLATIVE ASSEMBLY
ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE
56 [Repealed]
56 [Abrogé]
Legislative Assembly staff
57(1) For greater certainty, The Legislative Assembly Management Commission Act applies to staff for the Assembly and the Assembly offices.
Information Note For staff of the Assembly and the Assembly offices, see subsections 8(5) and (6) of The Legislative Assembly Management Commission Act for the obligations relating to the code of conduct, action plan and workforce management policies. For staff in constituency offices, see section 52.8.1 of The Legislative Assembly Act for the obligations relating to the code of conduct and respectful workplace policy. |
Personnel de l'Assemblée législative
57(1) Il est entendu que la Loi sur la Commission de régie de l'Assemblée législative s'applique au personnel de l'Assemblée et de ses bureaux.
Note d'information En ce qui concerne le personnel de l'Assemblée et de ses bureaux, voir les paragraphes 8(5) et (6) de la Loi sur la Commission de régie de l'Assemblée législative pour les obligations relatives au code de conduite, au plan d'action et aux politiques de gestion de la main-d'œuvre. En ce qui concerne le personnel des bureaux de circonscription, voir l'article 52.8.1 de la Loi sur l'Assemblée législative pour les obligations liées au code de conduite et aux politiques sur le milieu de travail respectueux. |
Commissioner may provide assistance
57(2) The commissioner may
(a) assist and support the Legislative Assembly Management Commission in dealing with matters referred to in Parts 2 and 3; and
(b) enter into an agreement to provide services to the Legislative Assembly Management Commission with respect to workforce management matters referred to in Part 3.
Assistance du commissaire
57(2) Le commissaire peut :
a) aider la Commission de régie de l'Assemblée législative à traiter des questions visées par les parties 2 et 3;
b) conclure un contrat afin d'offrir des services à la Commission de régie de l'Assemblée législative relativement aux questions de gestion de la main-d'œuvre visées par la partie 3.
Examples The commissioner can assist the Legislative Assembly Management Commission to ensure that their respectful workplace policies deal appropriately and expeditiously with any complaint about workplace misconduct that involves their employees. The commissioner can assist and support the Legislative Assembly Management Commission in providing opportunities to increase workforce mobility opportunities for their employees. |
Exemples Le commissaire peut aider la Commission de régie de l'Assemblée législative à veiller à ce que les politiques sur le milieu de travail respectueux permettent de traiter convenablement et promptement les plaintes au sujet d'une inconduite au travail qui implique ses employés. Le commissaire peut appuyer la Commission et l'aider à offrir plus de possibilités de mobilité à ses employés. |
Staff for officers of the Assembly
58(1) This section applies to appointments and employment of staff for the following officers of the Assembly:
(a) the Advocate for Children and Youth;
(b) the Auditor General;
(c) the Chief Electoral Officer;
(d) the Information and Privacy Adjudicator;
(e) the Ombudsman;
(f) the registrar appointed under The Lobbyists Registration Act.
Personnel des hauts fonctionnaires de l'Assemblée
58(1) Le présent article s'applique aux nominations et à l'emploi du personnel des hauts fonctionnaires de l'Assemblée qui suivent :
a) le protecteur des enfants et des jeunes;
b) le vérificateur général;
c) le directeur général des élections;
d) l'arbitre en matière d'accès à l'information et de protection de la vie privée;
e) l'ombudsman;
f) le registraire nommé en conformité avec la Loi sur l'inscription des lobbyistes.
Officers of the Assembly responsible for workforce management
58(2) Each officer of the Assembly is responsible for managing the officer's staff in accordance with Part 3 and the regulations under it and the code of conduct, plans and workforce management policies. The officer's duties include
(a) upholding and promoting the values of an ethical and effective public service;
(b) recruiting, selecting and appointing the staff;
(c) implementing the code of conduct, action plan and workforce management policies;
(d) overseeing attendance, conduct and performance;
(e) participating in the commissioner's reviews of recruitment, selection and appointment;
(f) facilitating investigations by the commissioner of breaches of Part 3 and the regulations under it, the code of conduct and the workforce management policies; and
(g) maintaining workforce management records as required by the commissioner.
Responsabilité — gestion de la main-d'œuvre
58(2) Chaque haut fonctionnaire de l'Assemblée est chargé de gérer son personnel en conformité avec la partie 3, ses règlements d'application, le code de conduite, les plans et les politiques de gestion de la main-d'œuvre. Ses attributions sont notamment les suivantes :
a) défendre et promouvoir les valeurs d'une fonction publique éthique et efficace;
b) recruter, sélectionner et nommer le personnel;
c) mettre en œuvre le code de conduite, le plan d'action et les politiques de gestion de la main-d'œuvre;
d) vérifier l'assiduité des employés et superviser leur conduite ainsi que leur rendement;
e) participer aux révisions des décisions qu'effectue le commissaire en matière de recrutement, de sélection et de nomination;
f) faciliter les enquêtes du commissaire en cas de violation de la partie 3, de ses règlements d'application, du code de conduite et des politiques de gestion de la main-d'œuvre;
g) tenir à jour les dossiers de gestion de la main-d'œuvre selon ce qu'exige le commissaire.
Code of conduct and action plan
58(3) The commissioner must consult with each officer of the Assembly for the purpose of establishing
(a) a code of conduct based on the values for an ethical public service set out in section 4; and
(b) an action plan for the delivery of services based on the values for an effective public service set out in section 5.
Code de conduite et plan d'action
58(3) Le commissaire consulte chacun des hauts fonctionnaires de l'Assemblée afin d'établir :
a) un code de conduite fondé sur les valeurs propres à une fonction publique éthique énoncées à l'article 4;
b) un plan d'action pour la prestation des services fondé sur les valeurs propres à une fonction publique efficace énoncées à l'article 5.
Code and plan to be made public
58(4) The government and the officers of the Assembly must ensure that the code of conduct and the action plan are available to the public on a government website and in any other form that they consider appropriate.
Publication du code et du plan
58(4) Le gouvernement et les hauts fonctionnaires de l'Assemblée veillent à ce que le code de conduite et le plan d'action soient mis à la disposition de la population sur un site Web du gouvernement et sous toute autre forme qu'ils jugent indiquée.
Status
58(5) A person's status as a member of the staff for an officer of the Assembly is established only by appointment in writing pursuant to this section and, for greater certainty, the government is the employer.
Statut
58(5) Le statut de membre du personnel d'un haut fonctionnaire de l'Assemblée ne peut être conféré qu'au moyen d'une nomination écrite effectuée en conformité avec le présent article et il est entendu que le gouvernement est l'employeur.
Staff entitled to same rights and benefits as core public service
58(6) Subject to collective bargaining, the staff for an officer of the Assembly are entitled to the same rights and benefits as employees in the core public service.
Droits et avantages du personnel
58(6) Sous réserve des négociations collectives, le personnel d'un haut fonctionnaire de l'Assemblée a les mêmes droits et avantages que les employés de la fonction publique centrale.
Commissioner may provide workforce management assistance
58(7) The commissioner may enter into an agreement to provide services and assistance to one or more officers of the Assembly with respect to workforce management matters referred to in Part 3.
Assistance du commissaire
58(7) Le commissaire peut conclure un accord afin d'offrir des services et de l'assistance à un ou à plusieurs hauts fonctionnaires de l'Assemblée relativement aux questions de gestion de la main-d'œuvre qui sont visées à la partie 3.
Political activities
58(8) Part 5 applies, with necessary changes, to the staff for an officer of the Assembly other than the staff for the Chief Electoral Officer.
Activités politiques
58(8) La partie 5 ne s'applique pas au personnel du directeur général des élections; elle s'applique cependant, avec les adaptations nécessaires, au personnel de tous les autres hauts fonctionnaires de l'Assemblée.
Information Note For the provision relating to political activities of the Chief Electoral Officer's staff, see subsection 31(3) of The Elections Act. |
Note d'information Pour la disposition relative aux activités politiques du personnel du directeur général des élections, voir le paragraphe 31(3) de la Loi électorale. |
POLITICAL STAFF
PERSONNEL POLITIQUE
Appointment of political staff
59(1) The Lieutenant Governor in Council may appoint persons for the purpose of
(a) acting in a confidential capacity to the Executive Council or a member of Executive Council; or
(b) providing special, professional or technical expertise to the Executive Council or a member of Executive Council.
Nomination du personnel politique
59(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer des personnes afin qu'elles :
a) exercent des fonctions confidentielles auprès du Conseil exécutif ou d'un de ses membres;
b) apportent leur expertise particulière, professionnelle ou technique au Conseil exécutif ou à l'un de ses membres.
Terms and conditions of employment
59(2) A person may be appointed by the Lieutenant Governor in Council on terms and conditions, including remuneration, authorized by order of, or prescribed by, the Lieutenant Governor in Council.
Conditions d'emploi
59(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret ou par règlement, assortir ses nominations de conditions, notamment en matière de rémunération.
Oath or affirmation
59(3) Upon their initial appointment, a political staff member must swear or affirm an oath or affirmation of office in the prescribed form.
Serment ou affirmation solennelle
59(3) Au moment de leur nomination initiale, les membres du personnel politique prêtent le serment ou font l'affirmation solennelle d'entrée en fonction en la forme réglementaire.
Code of conduct
60(1) The government must establish a code of conduct for political staff based on the values for an ethical public service set out in section 4 and make the code available to the public on a government website and in any other form that it considers appropriate.
Code de conduite
60(1) Le gouvernement établit un code de conduite à l'intention du personnel politique. Ce code est fondé sur les valeurs propres à une fonction publique éthique énoncées à l'article 4 et le gouvernement le met à la disposition de la population sur son site Web et sous toute autre forme qu'il juge indiquée.
Compliance required
60(2) A political staff member must comply with the code of conduct and any prescribed workforce management policies and restrictions on political activities.
Conformité obligatoire
60(2) Les membres du personnel politique se conforment au code de conduite ainsi qu'aux politiques de gestion de la main-d'œuvre et restrictions à l'égard des activités politiques réglementaires.
PART 9
GENERAL PROVISIONS
PARTIE 9
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Regulations — LG in C
61(1) The Lieutenant Governor in Council may make regulations
(a) excluding classes of employees or categories of employment from the core public service, broader public service or allied public service;
(b) prescribing anything referred to in this Act as being prescribed;
(c) defining any word or expression used in this Act but not defined;
(d) respecting any matter that the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the purposes of this Act.
Règlements — lieutenant-gouverneur en conseil
61(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) exclure de la fonction publique centrale, élargie ou alliée des classes d'employés ou des catégories d'emplois;
b) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;
c) définir les mots et expressions qui sont utilisés dans la présente loi sans y être définis;
d) prendre toute mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable aux fins de la présente loi.
Regulations — minister
61(2) The minister may, by regulation, prescribe the form of oath or affirmation of office.
Règlements — ministre
61(2) Le ministre peut, par règlement, préciser la forme du serment ou de l'affirmation solennelle d'entrée en fonction.
General or specific
61(3) A regulation made under this section may be general or specific in its application.
Application générale ou particulière
61(3) Tout règlement pris en vertu du présent article peut être d'application générale ou particulière.
Protection from liability
62 No action or proceeding may be brought against the minister, commissioner or any other person acting under the authority of this Act for anything done or omitted to be done, in good faith, in the exercise or intended exercise of a power or duty under this Act.
Immunité
62 Bénéficient de l'immunité le ministre, le commissaire ainsi que les autres personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi pour les actes accomplis et les omissions commises de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions que cette loi leur confère.
Crown bound
63 This Act binds the Crown.
Couronne liée
63 La présente loi lie la Couronne.
TRANSITIONAL PROVISIONS
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Transition from former Act to new Act
64(1) In this section, "former Act" means The Civil Service Act, R.S.M. 1987, c. C110.
Loi antérieure
64(1) Dans le présent article, « loi antérieure » s'entend de la Loi sur la fonction publique, c. C110 des L.R.M. 1987.
Civil service to public service
64(2) An individual who, on the coming into force of this section, is employed under the former Act in a civil service position as indicated in Column 1 of the following table is deemed to be appointed under this Act to the position in the public service as indicated opposite in Column 2:
Column 1 Civil service position |
Column 2 Public service position |
Clerk of the Executive Council | Clerk of the Executive Council appointed under subsection 32(2) |
Clerk of the Legislative Assembly | Clerk of the Legislative Assembly appointed under subsection 56(1) |
commissioner appointed under subsection 4(1) of the former Act | Public Service Commissioner appointed under subsection 26(1) |
deputy minister | deputy minister appointed under subsection 33(2) |
employee under an officer of the Legislature | staff for an officer of the Legislature, appointed under subsection 58(5) |
technical officer designated under the Technical Officers Designation Regulation, OIC 683/1993 | political staff member appointed under subsection 59(1) |
any employee as defined in subsection 1(1) of the former Act who is not elsewhere referred to in this table | core public service employee appointed pursuant to section 17 |
Transition de la loi antérieure à la présente loi
64(2) Le particulier qui, à la date d'entrée en vigueur du présent article, occupe en vertu de la loi antérieure l'un des postes de fonctionnaire indiqués à la colonne 1 du tableau suivant est réputé avoir été nommé en conformité avec la présente loi au poste de fonctionnaire indiqué à la colonne 2 correspondante :
Colonne 1 Poste prévu par la loi antérieure |
Colonne 2 Poste prévu par la présente loi |
greffier du Conseil exécutif | greffier du Conseil exécutif nommé en vertu du par. 32(2) |
greffier de l'Assemblée législative | greffier de l'Assemblée législative nommé en vertu du par. 56(1) |
commissaire nommé en vertu du par. 4(1) de la loi antérieure | commissaire de la fonction publique nommé en vertu du par. 26(1) |
sous-ministre | sous-ministre nommé en vertu du par. 33(2) |
employé relevant d'un haut fonctionnaire de la Législature | membre du personnel relevant d'un haut fonctionnaire de la Législature, nommé en vertu du par. 58(5) |
détenteur d'un poste spécial désigné en vertu du Règlement sur la désignation de postes spéciaux, décret 683/1993 | membre du personnel politique nommé en vertu du par. 59(1) |
employé au sens du par. 1(1) de la loi antérieure qui n'est pas mentionné ailleurs dans le présent tableau | employé de la fonction publique centrale nommé en vertu de l'article 17 |
Position not within the core public service
64(3) For greater certainty, subsection (2) does not apply to the Chief Electoral Officer who is appointed under section 23 of The Elections Act.
Postes qui ne relèvent pas de la fonction publique centrale
64(3) Il est entendu que le paragraphe (2) ne s'applique pas au directeur général des élections, qui est nommé en vertu de l'article 23 de la Loi électorale.
Civil Service Commission
64(4) On the coming into force of this section,
(a) The Civil Service Commission is dissolved; and
(b) subject to subsection (2) insofar as it applies to a commissioner appointed under subsection 4(1) of the former Act, the appointment of each member of the commission is terminated, and all the rights and obligations of a member in relation to or under the appointment are extinguished.
Commission de la fonction publique
64(4) À la date d'entrée en vigueur du présent article :
a) la Commission de la fonction publique est dissoute;
b) sous réserve du paragraphe (2) dans la mesure où il s'applique aux commissaires nommés en vertu du paragraphe 4(1) de la loi antérieure, la nomination des membres de la Commission prend fin et leurs droits et obligations y afférents sont éteints.
Appeal to commission
64(5) Despite subsection (4), an appeal to The Civil Service Commission that has been commenced by a core public service employee but that has not been concluded before the coming into force of this section must be concluded under the former Act as if this Act had not come into force.
Appel à la Commission
64(5) Par dérogation au paragraphe (4), si un appel à la Commission de la fonction publique a été interjeté par un employé de la fonction publique centrale mais que cet appel n'a pas été mené à terme avant la date d'entrée en vigueur du présent article, celui-ci doit être mené à terme en vertu de la loi antérieure comme si la présente loi n'était pas entrée en vigueur.
Collective agreements
64(6) To the extent that a collective agreement entered into before the coming into force of this section refers to the former Act or a specific provision of it, the former Act continues to apply to the collective agreement but only until the collective agreement is revised and renewed.
Conventions collectives
64(6) Dans la mesure où une convention collective conclue avant l'entrée en vigueur du présent article fait mention de la loi antérieure ou d'une de ses dispositions, la loi antérieure continue de s'appliquer à la convention collective, mais uniquement jusqu'à ce que cette dernière soit révisée et renouvelée.
Exception — appeal to commission
64(7) Subsection (6) does not apply to a reference to the former Act or a specific provision of it in relation to an appeal that is commenced after the coming into force of this section under a collective agreement described in that subsection. For greater certainty, a provision of the collective agreement that provides for an appeal to The Civil Service Commission is of no force and effect and The Labour Relations Act applies instead.
Exception — appels à la Commission
64(7) Le paragraphe (6) ne s'applique pas à toute mention de la loi antérieure ou d'une de ses dispositions à l'égard d'un appel interjeté après l'entrée en vigueur du présent article en vertu d'une convention collective que vise ce paragraphe. Il demeure entendu que toute disposition d'une telle convention collective qui prévoit un appel devant la Commission de la fonction publique est nulle et sans effet et que la Loi sur les relations du travail s'applique alors.
Reference to commission in collective agreement
64(8) Despite subsection (6) but subject to subsection (7), any reference to The Civil Service Commission in a collective agreement entered into before the coming into force of this section is deemed to refer to the Public Service Commissioner appointed under subsection 26(1) of this Act.
Mention de la Commission dans les conventions collectives
64(8) Par dérogation au paragraphe (6), mais sous réserve du paragraphe (7), toute mention de la Commission de la fonction publique dans une convention collective conclue avant l'entrée en vigueur du présent article est réputée être une mention du commissaire de la fonction publique nommé au titre du paragraphe 26(1) de la présente loi.
Leave of absence without pay for elected representative
64(9) Subsection 44(6) of the former Act continues to apply to an employee who has been granted a leave of absence without pay before the coming into force of this section until the expiry of the time period referred to in clause 44(6)(a) or (b) of the former Act, as the case may be.
Congé sans solde pour les représentants élus
64(9) Le paragraphe 44(6) de la loi antérieure continue de s'appliquer à l'employé à qui a été accordé un congé sans solde avant la date d'entrée en vigueur du présent article jusqu'à l'expiration de la période indiquée aux alinéas 44(6)a) ou b) de la loi antérieure, selon le cas.
Effect of enactment
64(10) A claim for constructive dismissal or breach of contract does not arise by reason only of the enactment of this Act.
Effet de l'édiction
64(10) Nulle réclamation en raison d'une allégation de congédiement déguisé ou de violation d'un contrat ne peut découler uniquement de l'édiction de la présente loi.
Effect on Civil Service Superannuation Act
64(11) An individual's entitlement under The Civil Service Superannuation Act on or before the coming into force of this section is not affected in any manner by reason only of the enactment of this Act.
Incidences sur la Loi sur la pension de la fonction publique
64(11) Les droits qu'a un particulier au titre de la Loi sur la pension de la fonction publique au plus tard à la date d'entrée en vigueur du présent article ne sont nullement touchés par la seule édiction de la présente loi.
Reference in other Acts to employees
64(12) An individual who, on the coming into force of this section, had been appointed and is employed under the former Act pursuant to an Act listed in Part 10 or listed in a table in the Schedule is deemed to be appointed under Part 3 of this Act or section 58 of this Act, as the case may be.
Mention d'employés dans d'autres lois
64(12) Le particulier qui, à la date d'entrée en vigueur du présent article, a été nommé et est employé sous le régime de la loi antérieure en vertu d'une loi mentionnée à la partie 10 ou dans un tableau de l'annexe est réputé avoir été nommé sous le régime de la partie 3 ou de l'article 58 de la présente loi, selon le cas.
Regulations
64(13) The Lieutenant Governor in Council may make regulations to remedy any difficulty, inconsistency or impossibility resulting from the transition from the former Act to this Act.
Règlements
64(13) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, remédier à toute difficulté, incompatibilité ou impossibilité résultant de la transition de la loi antérieure à la présente loi.
PART 10
RELATED AND CONSEQUENTIAL AMENDMENTS
PARTIE 10
MODIFICATIONS CONNEXES ET CORRÉLATIVES
65 to 138 NOTE: These sections contained consequential amendments to other Acts which are now included in those Acts.
65 à 138 NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient les articles 65 à 138 ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.
PART 11
REPEAL, C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE
PARTIE 11
ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Repeal
139 The Civil Service Act, R.S.M. 1987, c. C110, and the regulations under that Act, are repealed.
Abrogation
139 La Loi sur la fonction publique, c. C110 des L.R.M. 1987, ainsi que ses règlements d'application sont abrogés.
C.C.S.M. reference
140 This Act may be referred to as chapter P271 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.
Codification permanente
140 La présente loi constitue le chapitre P271 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
Coming into force
141 This Act comes into force on a day to be fixed by proclamation.
Entrée en vigueur
141 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
NOTE:S.M. 2021, c. 11 came into force by proclamation on February 26, 2022.
NOTE :Le chapitre 11 des L.M. 2021 est entré en vigueur par proclamation le 26 février 2022.