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L.M. 2022, c. 20
Projet de loi 26, 4e session, 42e législature
Loi sur les hauts fonctionnaires de l'Assemblée (modification de diverses lois)
Note explicative La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi. La présente loi modifie diverses lois relativement à la nomination des hauts fonctionnaires de l'Assemblée suivants : l'arbitre en matière d'accès à l'information et de protection de la vie privée; le commissaire aux conflits d'intérêts (lequel sera remplacé par le commissaire à l'éthique); le directeur général des élections; le greffier de l'Assemblée; l'ombudsman; le protecteur des enfants et des jeunes; le registraire nommé sous le régime de la Loi sur l'inscription des lobbyistes; le vérificateur général. Actuellement, il incombe au lieutenant-gouverneur en conseil de nommer les hauts fonctionnaires, sur recommandation d'un comité de l'Assemblée, et de fixer leur rémunération. En vertu de ces modifications, la nomination des hauts fonctionnaires incombe dorénavant à l'Assemblée législative. Ces nominations sont conditionnelles à la recommandation du Comité permanent des affaires législatives, sauf dans le cas du greffier de l'Assemblée où la recommandation doit provenir de la Commission de régie de l'Assemblée législative. De plus, la Commission de régie de l'Assemblée législative est chargée de fixer la rémunération des hauts fonctionnaires et ceux-ci sont habilités à nommer leur adjoint, sous réserve de l'approbation de la Commission. Les hauts fonctionnaires de l'Assemblée et leurs adjoints en poste au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent en fonction. Enfin, des modifications sont apportées à la Loi sur la Commission de régie de l'Assemblée législative et à cinq autres lois. |
(Date de sanction : 1er juin 2022)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
PROTECTEUR DES ENFANTS ET DES JEUNES
Modification du c. A6.7 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur le protecteur des enfants et des jeunes.
Le dernier paragraphe du préambule de la version française est modifié par substitution, à « fonctionnaire », de « haut fonctionnaire ».
Le paragraphe 2(1) est remplacé par ce qui suit :
Nomination du protecteur des enfants et des jeunes
Le protecteur des enfants et des jeunes est nommé par résolution de l'Assemblée.
La nomination est conditionnelle à la recommandation du Comité permanent des Affaires législatives de l'Assemblée.
Le paragraphe 2(2) est remplacé par ce qui suit :
Dès que le poste de protecteur devient vacant ou qu'on prévoit qu'il le sera dans un délai de six mois en raison de la démission du titulaire ou de l'expiration de son mandat, le président du Conseil exécutif dispose d'un mois pour convoquer une réunion du Comité permanent des affaires législatives, lequel dispose alors de six mois pour étudier les candidatures et présenter sa recommandation à l'Assemblée.
Le paragraphe 3(1) de la version française est modifié :
a) par substitution, au titre, de « Haut fonctionnaire de l'Assemblée »;
b) dans le texte, par adjonction, avant « fonctionnaire », de « haut ».
Le paragraphe 5(1) est remplacé par ce qui suit :
Sous réserve du présent article, la Commission de régie de l'Assemblée législative fixe le traitement et les avantages du protecteur.
Le paragraphe 5(2) de la version française est remplacé par ce qui suit :
Seule l'Assemblée peut, par une résolution adoptée aux deux tiers des suffrages exprimés, réduire le traitement du protecteur.
Les paragraphes 7(2) et (3) sont remplacés par ce qui suit :
Le protecteur peut être suspendu ou destitué de ses fonctions par une résolution de l'Assemblée adoptée aux deux tiers des suffrages exprimés.
Suspension lorsque l'Assemblée ne siège pas
Si l'Assemblée ne siège pas, le président peut, après avoir obtenu l'approbation de la Commission de régie de l'Assemblée législative, suspendre le protecteur pour un motif valable.
L'article 8 est remplacé par ce qui suit :
Protecteur adjoint des enfants et des jeunes
Sur la recommandation du protecteur et avec l'approbation préalable de la Commission de régie de l'Assemblée législative, un protecteur adjoint peut être nommé en conformité avec l'article 58 de la Loi sur la fonction publique.
Expérience auprès des enfants, des jeunes adultes et des familles autochtones
Avant de demander l'approbation de la Commission en vue de la nomination d'une personne à titre de protecteur adjoint, le protecteur prend en considération son expérience de travail auprès des enfants et des jeunes adultes autochtones du Manitoba et de leurs familles ainsi que son niveau de connaissances à leur égard.
Le protecteur adjoint exerce les attributions du protecteur en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance.
Traitement en cas de remplacement prolongé
La Commission de régie de l'Assemblée législative peut ordonner par résolution que le protecteur adjoint reçoive un traitement se situant dans l'échelle de rémunération du protecteur s'il exerce les attributions de ce dernier depuis une période prolongée.
Interdiction d'occuper une autre charge publique
Le protecteur adjoint ne peut occuper d'autre charge publique ni se livrer à des activités politiques partisanes.
L'article 9 est abrogé et l'intertitre qui le précède est supprimé.
VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL
Modification du c. A180 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur le vérificateur général.
L'article 2 est remplacé par ce qui suit :
Le vérificateur général est haut fonctionnaire de l'Assemblée.
Le vérificateur général a pour mandat de fournir à l'Assemblée des renseignements, conseils et garanties indépendants en vertu de la présente loi. Toutefois, la présente loi n'a pas pour effet de permettre au vérificateur général de mettre en doute le bien-fondé des objectifs du gouvernement en matière de politiques.
Le paragraphe 3(1) devient le paragraphe 3(3) et est remplacé par ce qui suit :
Dès que le poste de vérificateur général devient vacant ou qu'on prévoit qu'il le sera dans un délai de six mois en raison de la démission du titulaire ou de l'expiration de son mandat, le président du Conseil exécutif dispose d'un mois pour convoquer une réunion du Comité permanent des affaires législatives, lequel dispose alors de six mois pour étudier les candidatures et présenter sa recommandation à l'Assemblée.
Il est ajouté, à titre de paragraphes 3(1) et (2), ce qui suit :
Nomination du vérificateur général
Le vérificateur général est nommé par résolution de l'Assemblée.
La nomination est conditionnelle à la recommandation du Comité permanent des Affaires législatives de l'Assemblée.
Le paragraphe 5(1) est remplacé par ce qui suit :
Sous réserve du présent article, la Commission de régie de l'Assemblée législative fixe le traitement et les avantages du vérificateur général.
L'article 7 est remplacé par ce qui suit :
Le vérificateur général peut être suspendu ou destitué de ses fonctions par une résolution de l'Assemblée votée par les deux tiers des députés ayant participé au suffrage.
Suspension lorsque l'Assemblée ne siège pas
Si l'Assemblée ne siège pas, le président peut, après avoir obtenu l'approbation de la Commission de régie de l'Assemblée législative, suspendre le vérificateur général pour un motif valable.
La suspension infligée en vertu du paragraphe (2) prend fin au plus tard dans les 30 jours de séance de l'Assemblée qui suivent la date de sa prise d'effet.
Les paragraphes 8(1) à (3) sont remplacés par ce qui suit :
Sur la recommandation du vérificateur général et avec l'approbation préalable de la Commission de régie de l'Assemblée législative, un vérificateur général adjoint peut être nommé en conformité avec l'article 58 de la Loi sur la fonction publique.
Le vérificateur général adjoint exerce les attributions du vérificateur général en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance.
Traitement en cas de remplacement prolongé
La Commission de régie de l'Assemblée législative peut ordonner par résolution que le vérificateur général adjoint reçoive un traitement se situant dans l'échelle de rémunération du vérificateur général s'il exerce les attributions de ce dernier depuis une période prolongée.
DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS
Modification du c. E30 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi électorale.
L'article 22 est remplacé par ce qui suit :
Dès que le poste de directeur général des élections devient vacant ou qu'on prévoit qu'il le sera dans un délai de six mois en raison de la démission du titulaire ou de l'expiration de son mandat, le président du Conseil exécutif dispose d'un mois pour convoquer une réunion du Comité permanent des affaires législatives, lequel dispose alors de six mois pour étudier les candidatures et présenter sa recommandation à l'Assemblée.
L'article 23 est remplacé par ce qui suit :
Nomination du directeur général des élections
Le directeur général des élections est nommé par résolution de l'Assemblée.
La nomination est conditionnelle à la recommandation du Comité permanent des Affaires législatives de l'Assemblée.
Le directeur général des élections est haut fonctionnaire de l'Assemblée.
Il est ajouté, après l'article 23, ce qui suit :
Le mandat du directeur général des élections commence à compter de sa nomination et se termine 12 mois après la date du retour du dernier décret électoral pour la deuxième élection générale dont il est responsable.
La personne nommée au poste de directeur général des élections peut y être nommée à nouveau.
Le paragraphe (1) ne s'applique qu'aux personnes nommées ou reconduites au poste de directeur général des élections après l'entrée en vigueur du présent article.
Le paragraphe 24(1) est remplacé par ce qui suit :
Sous réserve du présent article, la Commission de régie de l'Assemblée législative fixe le traitement et les avantages du directeur général des élections.
Les paragraphes 26(1) et (2) sont remplacés par ce qui suit :
Le directeur général des élections peut être suspendu ou destitué de ses fonctions par une résolution de l'Assemblée adoptée par les deux tiers des députés participant au vote.
Suspension lorsque l'Assemblée ne siège pas
Si l'Assemblée ne siège pas, le président peut, après avoir obtenu l'approbation de la Commission de régie de l'Assemblée législative, suspendre le directeur général des élections pour un motif valable.
Le paragraphe 31(1) est remplacé par ce qui suit :
Directeur général adjoint des élections
Sur la recommandation du directeur général des élections et avec l'approbation préalable de la Commission de régie de l'Assemblée législative, un directeur général adjoint des élections peut être nommé en conformité avec l'article 58 de la Loi sur la fonction publique.
Il est ajouté, après le paragraphe 31(2), ce qui suit :
Traitement en cas de remplacement prolongé
La Commission de régie de l'Assemblée législative peut ordonner par résolution que le directeur général adjoint des élections reçoive un traitement se situant dans l'échelle de rémunération du directeur général des élections s'il exerce les attributions de ce dernier depuis une période prolongée.
Le personnel dont le directeur général des élections a besoin pour remplir ses fonctions est nommé en conformité avec l'article 58 de la Loi sur la fonction publique.
ARBITRE EN MATIÈRE D'ACCÈS
À L'INFORMATION ET DE PROTECTION
DE LA VIE PRIVÉE
Modification du c. F175 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.
Le paragraphe 1(1) de la version française est modifié :
a) par suppression de la définition de « fonctionnaire de l'Assemblée législative »;
b) par adjonction de la définition suivante :
« haut fonctionnaire de l'Assemblée » Le président de l'Assemblée législative, le greffier de l'Assemblée législative, le directeur général des élections, l'ombudsman, le protecteur des enfants et des jeunes, le vérificateur général, le registraire nommé en application de la Loi sur l'inscription des lobbyistes, l'arbitre en matière d'accès à l'information et de protection de la vie privée nommé sous le régime de la présente loi ainsi que le commissaire nommé en application de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein de l'Assemblée législative et du Conseil exécutif. ("officer of the Legislative Assembly")
c) dans l'alinéa g) de la définition d'« organisme public », par substitution, à « fonctionnaires de l'Assemblée législative », de « hauts fonctionnaires de l'Assemblée ».
L'alinéa 4e) de la version française est modifié par substitution, à « fonctionnaires de l'Assemblée législative », de « hauts fonctionnaires de l'Assemblée ».
L'alinéa 44(1)w) de la version française est modifié par substitution, à « fonctionnaire de l'Assemblée législative », de « haut fonctionnaire de l'Assemblée ».
Le paragraphe 58.1(1) est remplacé par ce qui suit :
Nomination de l'arbitre en matière d'accès à l'information et de protection de la vie privée
L'arbitre en matière d'accès à l'information et de protection de la vie privée est nommé par résolution de l'Assemblée.
58.1(1.0.1) La nomination est conditionnelle à la recommandation du Comité permanent des Affaires législatives de l'Assemblée.
Haut fonctionnaire de l'Assemblée
58.1(1.0.2) L'arbitre est haut fonctionnaire de l'Assemblée.
Le paragraphe 58.1(1.1) est remplacé par ce qui suit :
Dès que le poste d'arbitre devient vacant ou qu'on prévoit qu'il le sera dans un délai de six mois en raison de la démission du titulaire ou de l'expiration de son mandat, le président du Conseil exécutif dispose d'un mois pour convoquer une réunion du Comité permanent des affaires législatives, lequel dispose alors de six mois pour étudier les candidatures et présenter sa recommandation à l'Assemblée.
Il est ajouté, après le paragraphe 58.1(1.1), ce qui suit :
La Commission de régie de l'Assemblée législative fixe le traitement et les avantages de l'arbitre.
Le traitement de l'arbitre ne peut être réduit que par une résolution de l'Assemblée adoptée par les deux tiers des députés participant au vote.
L'article 58.2 est remplacé par ce qui suit :
L'arbitre peut être suspendu ou destitué de ses fonctions par une résolution de l'Assemblée adoptée par les deux tiers des députés participant au vote.
Suspension lorsque l'Assemblée ne siège pas
Si l'Assemblée ne siège pas, le président peut, après avoir obtenu l'approbation de la Commission de régie de l'Assemblée législative, suspendre l'arbitre pour un motif valable.
La suspension infligée en vertu du paragraphe (2) prend fin au plus tard dans les 30 jours de séance de l'Assemblée qui suivent la date de sa prise d'effet.
Le paragraphe 58.3(1) est remplacé par ce qui suit :
Sur la recommandation de l'arbitre et avec l'approbation préalable de la Commission de régie de l'Assemblée législative, un arbitre adjoint peut être nommé en conformité avec l'article 58 de la Loi sur la fonction publique.
L'arbitre adjoint exerce les attributions de l'arbitre en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance.
Traitement en cas de remplacement prolongé
La Commission de régie de l'Assemblée législative peut ordonner par résolution que l'arbitre adjoint reçoive un traitement se situant dans l'échelle de rémunération de l'arbitre s'il exerce les attributions de ce dernier depuis une période prolongée.
GREFFIER DE L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE
Modification du c. L110 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur l'Assemblée législative.
L'article 1 est modifié par adjonction de la définition suivante :
« Commission de régie » La Commission de régie de l'Assemblée législative prorogée en vertu de la Loi sur la Commission de régie de l'Assemblée législative. ("management commission")
Il est ajouté, après l'article 33 mais avant l'intertitre qui lui succède, ce qui suit :
GREFFIER DE L'ASSEMBLÉE
Nomination du greffier de l'Assemblée
Le greffier de l'Assemblée est nommé par résolution de l'Assemblée.
La nomination est conditionnelle à la recommandation de la Commission de régie.
Dès que le poste de greffier devient vacant ou qu'on prévoit qu'il le sera dans un délai de six mois en raison de la démission du titulaire, le président dispose d'un mois pour convoquer une réunion de la Commission de régie, laquelle dispose alors de six mois pour étudier les candidatures et présenter sa recommandation à l'Assemblée.
Haut fonctionnaire de l'Assemblée
Le greffier de l'Assemblée est haut fonctionnaire de l'Assemblée.
Interdiction d'occuper une autre charge publique
Le greffier ne peut occuper d'autre charge publique ni se livrer à des activités politiques partisanes.
Sous réserve du présent article, la Commission de régie fixe le traitement et les avantages du greffier de l'Assemblée.
Le traitement du greffier ne peut être réduit que par une résolution de l'Assemblée adoptée par les deux tiers des députés participant au vote.
Application de la Loi sur la pension de la fonction publique
Le greffier de l'Assemblée est un employé au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Le greffier de l'Assemblée peut être suspendu ou destitué de ses fonctions par une résolution de l'Assemblée adoptée par les deux tiers des députés participant au vote.
Suspension lorsque l'Assemblée ne siège pas
Si l'Assemblée ne siège pas, le président peut, après avoir obtenu l'approbation de la Commission de régie, suspendre le greffier pour un motif valable.
La suspension infligée en vertu du paragraphe (2) prend fin au plus tard dans les 30 jours de séance de l'Assemblée qui suivent la date de sa prise d'effet.
Sur la recommandation du greffier de l'Assemblée et avec l'approbation préalable de la Commission de régie, un greffier adjoint de l'Assemblée peut être nommé en conformité avec l'article 8 de la Loi sur la Commission de régie de l'Assemblée législative.
Le greffier adjoint exerce les attributions du greffier en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance.
Traitement en cas de remplacement prolongé
La Commission de régie peut ordonner par résolution que le greffier adjoint reçoive un traitement se situant dans l'échelle de rémunération du greffier s'il exerce les attributions de ce dernier depuis une période prolongée.
Interdiction d'occuper une autre charge publique
Le greffier adjoint ne peut occuper d'autre charge publique ni se livrer à des activités politiques partisanes.
L'article 52.6 est modifié par suppression de la définition de « Commission de régie ».
COMMISSAIRE AUX CONFLITS D'INTÉRÊTS
Modification du c. L112 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur les conflits d'intérêts au sein de l'Assemblée législative et du Conseil exécutif.
Le paragraphe 19.5(1) est remplacé par ce qui suit :
Nomination du commissaire aux conflits d'intérêts
Le commissaire aux conflits d'intérêts est nommé par résolution de l'Assemblée.
19.5(1.0.1) La nomination est conditionnelle à la recommandation du Comité permanent des Affaires législatives de l'Assemblée.
Haut fonctionnaire de l'Assemblée
19.5(1.0.2) Le commissaire est haut fonctionnaire de l'Assemblée.
19.5(1.0.3) Le commissaire est nommé à temps partiel.
Le paragraphe 19.5(1.1) est remplacé par ce qui suit :
Dès que le poste de commissaire devient vacant ou qu'on prévoit qu'il le sera dans un délai de six mois en raison de la démission du titulaire ou de l'expiration de son mandat, le président du Conseil exécutif dispose d'un mois pour convoquer une réunion du Comité permanent des affaires législatives, lequel dispose alors de six mois pour étudier les candidatures et présenter sa recommandation à l'Assemblée.
Il est ajouté, après le paragraphe 19.5(1.1), ce qui suit :
Sous réserve du paragraphe (1.3), la Commission de régie de l'Assemblée législative fixe le traitement et les avantages du commissaire.
Le traitement du commissaire ne peut être réduit que par une résolution de l'Assemblée adoptée par les deux tiers des députés participant au vote.
REGISTRAIRE DES LOBBYISTES
Modification du c. L178 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur l'inscription des lobbyistes.
Le paragraphe 11(1) est remplacé par ce qui suit :
Le registraire est nommé par résolution de l'Assemblée.
7(3) Le paragraphe 11(2) est remplacé par ce qui suit :
Seuls les hauts fonctionnaires de l'Assemblée énumérés à l'alinéa 6(1)b) de la Loi sur la Commission de régie de l'Assemblée législative et les membres de leur personnel peuvent être nommés registraire.
Il est ajouté, à titre de paragraphe 11(4), ce qui suit :
La Commission de régie de l'Assemblée législative fixe le traitement et les avantages du registraire.
Il est ajouté, après l'article 11, ce qui suit :
Le registraire peut, après avoir obtenu l'approbation de la Commission de régie de l'Assemblée législative, nommer un registraire adjoint.
Seules les personnes admissibles au poste de registraire en vertu du paragraphe 11(2) peuvent être nommées registraire adjoint.
Le registraire adjoint exerce les attributions du registraire en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance.
Traitement en cas de remplacement prolongé
La Commission de régie de l'Assemblée législative peut ordonner par résolution que le registraire adjoint reçoive un traitement se situant dans l'échelle de rémunération du registraire s'il exerce les attributions de ce dernier depuis une période prolongée.
OMBUDSMAN
Modification du c. O45 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur l'ombudsman.
Le paragraphe 2(1) est remplacé par ce qui suit :
L'ombudsman est nommé par résolution de l'Assemblée.
La nomination est conditionnelle à la recommandation du Comité permanent des Affaires législatives de l'Assemblée.
Le paragraphe 2(2) est remplacé par ce qui suit :
Dès que le poste d'ombudsman devient vacant ou qu'on prévoit qu'il le sera dans un délai de six mois en raison de la démission du titulaire ou de l'expiration de son mandat, le président du Conseil exécutif dispose d'un mois pour convoquer une réunion du Comité permanent des affaires législatives, lequel dispose alors de six mois pour étudier les candidatures et présenter sa recommandation à l'Assemblée.
Le paragraphe 3(1) est modifié par substitution :
a) dans le titre, à « la Législature », de « l'Assemblée »;
b) dans le texte, à « un haut fonctionnaire de la Législature », de « haut fonctionnaire de l'Assemblée ».
Les articles 5 et 6 sont remplacés par ce qui suit :
L'ombudsman peut être suspendu ou destitué de ses fonctions par une résolution de l'Assemblée adoptée par les deux tiers des députés participant au vote.
Suspension lorsque l'Assemblée ne siège pas
Si l'Assemblée ne siège pas, le président peut, après avoir obtenu l'approbation de la Commission de régie de l'Assemblée législative, suspendre l'ombudsman pour un motif valable.
La suspension infligée en vertu du paragraphe (1) prend fin au plus tard dans les 30 jours de séance de l'Assemblée qui suivent la date de sa prise d'effet.
Le paragraphe 7(1) est remplacé par ce qui suit :
Sous réserve du présent article, la Commission de régie de l'Assemblée législative fixe le traitement et les avantages de l'ombudsman.
Le paragraphe 7(2) de la version française est remplacé par ce qui suit :
Le traitement de l'ombudsman ne peut être réduit que par une résolution de l'Assemblée adoptée par les deux tiers des députés participant au vote.
Il est ajouté, après l'article 8, ce qui suit :
Sur la recommandation de l'ombudsman et avec l'approbation préalable de la Commission de régie de l'Assemblée législative, un ombudsman adjoint peut être nommé en conformité avec l'article 58 de la Loi sur la fonction publique.
L'ombudsman adjoint exerce les attributions de l'ombudsman en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance.
Traitement en cas de remplacement prolongé
La Commission de régie de l'Assemblée législative peut ordonner par résolution que l'ombudsman adjoint reçoive un traitement se situant dans l'échelle de rémunération de l'ombudsman s'il exerce les attributions de ce dernier depuis une période prolongée.
Interdiction d'occuper une autre charge publique
L'ombudsman adjoint ne peut occuper d'autre charge publique ni se livrer à des activités politiques partisanes.
COMMISSAIRE À L'ÉTHIQUE
Modification du c. 23 des L.M. 2021 (disposition non proclamée)
Le présent article modifie la Loi sur les conflits d'intérêts des députés et des ministres et modifications connexes, c. 23 des L.M. 2021.
Le paragraphe 33(1) est remplacé par ce qui suit :
Nomination du commissaire à l'éthique
Le commissaire à l'éthique est nommé par résolution de l'Assemblée.
La nomination est conditionnelle à la recommandation du Comité permanent des Affaires législatives de l'Assemblée.
Le paragraphe 33(3) est remplacé par ce qui suit :
Sous réserve du paragraphe (4), la Commission de régie de l'Assemblée législative fixe le traitement et les avantages du commissaire.
Le traitement du commissaire ne peut être réduit que par une résolution de l'Assemblée adoptée par les deux tiers des députés participant au vote.
L'article 34 est remplacé par ce qui suit :
Dès que le poste de commissaire devient vacant ou qu'on prévoit qu'il le sera dans un délai de six mois en raison de la démission du titulaire ou de l'expiration de son mandat, le président du Conseil exécutif dispose d'un mois pour convoquer une réunion du Comité permanent des affaires législatives, lequel dispose alors de six mois pour étudier les candidatures et présenter sa recommandation à l'Assemblée.
L'article 35 est remplacé par ce qui suit :
Le commissaire peut être suspendu ou destitué de ses fonctions par une résolution de l'Assemblée adoptée par les deux tiers des députés participant au vote.
Suspension lorsque l'Assemblée ne siège pas
Si l'Assemblée ne siège pas, le président peut, après avoir obtenu l'approbation de la Commission de régie de l'Assemblée législative, suspendre le commissaire pour un motif valable ou pour incapacité.
La suspension infligée en vertu du paragraphe (2) prend fin au plus tard dans les 30 jours de séance de l'Assemblée qui suivent la date de sa prise d'effet.
Le paragraphe 36(1) est remplacé par ce qui suit :
Le président peut, après avoir obtenu l'approbation de la Commission de régie de l'Assemblée législative, nommer un commissaire par intérim lorsque le poste devient vacant ou que le titulaire du poste est suspendu ou s'absente pour une période prolongée, notamment pour cause de maladie.
MODIFICATIONS CONNEXES ET CORRÉLATIVES
Modification du c. L114 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur la Commission de régie de l'Assemblée législative.
L'article 6 devient le paragraphe 6(1) et est modifié :
a) dans l'alinéa b), par substitution, au passage qui suit « du bureau », de « du protecteur des enfants et des jeunes, du vérificateur général, du directeur général des élections, du commissaire aux conflits d'intérêts nommé sous le régime de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein de l'Assemblée législative et du Conseil exécutif, de l'arbitre en matière d'accès à l'information et de protection de la vie privée nommé en application de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, de l'ombudsman et du registraire nommé sous le régime de la Loi sur l'inscription des lobbyistes; »;
b) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
b.1) de fixer le traitement et les avantages pour les personnes suivantes :
(i) le protecteur des enfants et des jeunes, conformément à l'article 5 de la Loi sur le protecteur des enfants et des jeunes,
(ii) le vérificateur général, conformément à l'article 5 de la Loi sur le vérificateur général,
(iii) le directeur général des élections, conformément à l'article 24 de la Loi électorale,
(iv) le greffier de l'Assemblée, conformément à l'article 33.3 de la Loi sur l'Assemblée législative,
(v) le commissaire aux conflits d'intérêts, conformément à l'article 19.5 de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein de l'Assemblée législative et du Conseil exécutif,
(vi) l'arbitre en matière d'accès à l'information et de protection de la vie privée, conformément à l'article 58.1 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée,
(vii) l'ombudsman, conformément à l'article 7 de la Loi sur l'ombudsman,
(viii) le registraire, conformément à l'article 11 de la Loi sur l'inscription des lobbyistes;
Il est ajouté, à titre de paragraphe 6(2), ce qui suit :
Ententes concernant les hauts fonctionnaires de l'Assemblée
Pour l'application de l'alinéa (1)b.1), la Commission peut approuver le traitement et les avantages que doit recevoir un haut fonctionnaire de l'Assemblée et les périodes pendant lesquelles son adjoint peut recevoir un traitement se situant dans l'échelle de rémunération du haut fonctionnaire.
Le présent article modifie la Loi sur les mesures d'urgence.
Le paragraphe 12.15(1) est modifié par substitution, à « fonctionnaire indépendant », de « haut fonctionnaire ».
Le paragraphe 12.15(4) de la version anglaise est modifié par suppression de « independent ».
Il est ajouté, après le paragraphe 12.15(5), ce qui suit :
Sens de « haut fonctionnaire de l'Assemblée »
Pour l'application du paragraphe (1), « haut fonctionnaire de l'Assemblée » s'entend d'un haut fonctionnaire visé à l'alinéa 6(1)b.1) de la Loi sur la Commission de régie de l'Assemblée législative.
Modification du c. Q10 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur l'Imprimeur de la Reine.
L'article 9 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 9(1) et est modifié par substitution, à « fonctionnaires indépendants », de « hauts fonctionnaires de l'Assemblée ».
Il est ajouté, à titre de paragraphe 9(2), ce qui suit :
Sens de « haut fonctionnaire de l'Assemblée »
Pour l'application du paragraphe (1), « haut fonctionnaire de l'Assemblée » s'entend d'un haut fonctionnaire visé à l'alinéa 6(1)b.1) de la Loi sur la Commission de régie de l'Assemblée législative.
Modification du c. P271 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur la fonction publique.
Le paragraphe 1(1) est modifié :
a) par suppression de la définition de « haut fonctionnaire de la Législature »;
b) par adjonction de la définition suivante :
« haut fonctionnaire de l'Assemblée » Haut fonctionnaire de l'Assemblée mentionné au paragraphe 58(1). ("officer of the Assembly")
Le paragraphe 3(4) est modifié par substitution, à « la Législature », de « l'Assemblée ».
L'article 58 est modifié par substitution, à « la Législature », à chaque occurrence, de « l'Assemblée ».
Modification du c. R65 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur la responsabilisation en matière de réglementation.
La définition de « règlement » figurant à l'article 1 est modifiée par substitution, au passage qui suit « d'enseignement ou », de « un haut fonctionnaire de l'Assemblée visé à l'alinéa 6(1)b.1) de la Loi sur la Commission de régie de l'Assemblée législative. ».
Modification du c. S207 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur les textes législatifs et réglementaires.
La définition de « règlement » figurant au paragraphe 34.1(1) est modifiée par substitution, au passage qui suit « d'enseignement ou », de « un haut fonctionnaire de l'Assemblée visé à l'alinéa 6(1)b.1) de la Loi sur la Commission de régie de l'Assemblée législative. ».
Modification conditionnelle du c. 23 des L.M. 2021 (non proclamé)
À l'entrée en vigueur de la Loi sur les conflits d'intérêts des députés et des ministres, c. 23 des L.M. 2021, le sous-alinéa 6(1)b.1)(v) de la Loi sur la Commission de régie de l'Assemblée législative, édicté par le paragraphe 10(2) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
(v) le commissaire à l'éthique nommé en application de la Loi sur les conflits d'intérêts des députés et des ministres,
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article :
« haut fonctionnaire » Personne qui, immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article, occupait un poste de haut fonctionnaire de l'Assemblée ou d'adjoint à un haut fonctionnaire de l'Assemblée. ("incumbent")
« haut fonctionnaire de l'Assemblée »
a) Le protecteur des enfants et des jeunes au sens de la Loi sur le protecteur des enfants et des jeunes;
b) le vérificateur général au sens de la Loi sur le vérificateur général;
c) le directeur général des élections au sens de la Loi électorale;
d) l'arbitre en matière d'accès à l'information et de protection de la vie privée au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée;
e) le commissaire aux conflits d'intérêts au sens de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein de l'Assemblée législative et du Conseil exécutif;
f) l'ombudsman au sens de la Loi sur l'ombudsman;
g) le registraire au sens de la Loi sur l'inscription des lobbyistes;
h) le greffier de l'Assemblée législative au sens de la Loi sur la fonction publique. ("officer of the Assembly")
« haut fonctionnaire par intérim » Personne qui, immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi, occupait un poste de haut fonctionnaire de l'Assemblée par intérim. ("acting officer")
« loi antérieure » Loi en vertu de laquelle un haut fonctionnaire ou haut fonctionnaire par intérim a été nommé, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article. ("former Act")
« loi modifiée » Loi en vertu de laquelle un haut fonctionnaire ou haut fonctionnaire par intérim a été nommé, dans sa version modifiée par la présente loi. ("amended Act")
Maintien en poste des hauts fonctionnaires
À l'entrée en vigueur de la présente loi :
a) les hauts fonctionnaires continuent d'occuper le poste auquel ils ont été nommés en vertu de la loi antérieure comme s'ils avaient été nommés en vertu de la loi modifiée et leur mandat expire au moment où il aurait expiré en vertu de la loi antérieure;
b) les modalités prévues par la loi antérieure à l'égard de leur traitement et de leurs avantages continuent de s'appliquer;
c) sous réserve des alinéas a) et b), la loi modifiée s'applique aux hauts fonctionnaires comme s'ils avaient été nommés en vertu de cette loi.
Maintien en poste des hauts fonctionnaires par intérim
À l'entrée en vigueur de la présente loi :
a) les hauts fonctionnaires par intérim continuent d'occuper leur poste selon les modalités prévues par leur nomination en vertu de la loi antérieure;
b) les dispositions de la loi antérieure continuent de s'appliquer à leur nomination et à la durée de leur mandat;
c) la loi modifiée s'applique à leur suspension ou destitution de leurs fonctions comme s'ils avaient été nommés à titre de hauts fonctionnaires de l'Assemblée en vertu de la loi modifiée.
Rajustement de la rémunération
Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent article, la Commission de régie de l'Assemblée législative peut autoriser le versement d'un paiement à un haut fonctionnaire équivalant au rajustement de son traitement qui est prévu en vertu de la loi antérieure si elle détermine qu'une somme rajustée était nécessaire.
ENTRÉE EN VIGUEUR
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.