It has been in effect since June 4, 2024.
Legislative history
C.C.S.M. c. F26 | The Family Support Enforcement Act | ||
Enacted by | Proclamation status (for any provisions coming into force by proclamation) | ||
SM 2022, c. 15, Sch. B | • whole Act except s. 73 (as amended by SM 2023, c. 10, s. 19) – in force: 1 July 2023 (proclamation published: 26 May 2023) | ||
• s. 73 – not yet proclaimed | |||
Amended by | |||
SM 2022, c. 29, s. 26 |
• in force: 1 Jan. 2024 (proclamation published: 31 May 2023) |
||
SM 2023, c. 34, s. 66 | |||
SM 2024, c. 9, s. 47 |
NOTE: Proclamations published in The Manitoba Gazette before December 1, 2009 are not available online.
Proclamations published after May 10, 2014 are published only on this website.
Regulations
Regulations under The Family Support Enforcement Act in force on October 11, 2024 (unless otherwise noted).
Number | Title | |||
51/2023 | Support Enforcement RegulationRegistered: May 26, 2023Published: May 26, 2023 NOTE: This is the first version. It has not been amended. |
The Family Support Enforcement Act, C.C.S.M. c. F26
Loi sur l'exécution des obligations alimentaires, c. F26 de la C.P.L.M.
(Assented to June 1, 2022)
(Date de sanction : 1er juin 2022)
Table of Contents
Section
PART 1 INTRODUCTORY PROVISIONS
3Application to existing and future orders and agreements
PART 2 DIRECTOR RESPONSIBLE FOR SUPPORT ENFORCEMENT
4Director's designation and mandate
7Not compellable in civil proceeding
PART 3 ENFORCEMENT OF SUPPORT ORDERS
APPLICATION OF ENFORCEMENT PROVISIONS
8Application of enforcement provisions
9Filing of separation or other agreement
10Conflict between support order and family arbitration support award
11Support recipient to provide registration documents
12Opting in or out of enforcement provisions
13Assignment of support orders
14Court may apply enforcement provisions to other orders
CHANGING SUPPORT OBLIGATIONS BY AGREEMENT
15Agreement to change support obligations
PAYMENTS TO DIRECTOR AND SUPPORT RECIPIENT
16Support payor to remit payments to director
17Director to maintain records
18Director to record payment and pay support recipient
SUSPENDING ENFORCEMENT
19Administrative suspension by director
20Support recipient may request review
21Director must review if new information available
24Enforcement actions not affected by court suspension
CEASING OR REFUSING ENFORCEMENT
26Director may refuse to enforce support order
27Director may cease to enforce
28Support recipient to notify of change in child status
29Eligibility review re support for adult children
30Information re eligibility of adult child
31Ceasing enforcement ifadult child ineligible
32Director may enforce reduced support
33Reduced support according to table
34Notice to Director of Assistance or Disability Support
35Enforcement of foreign order
ENFORCEMENT ACTIONS
36Director to determine default and take action
38Support recipient may opt out re penalties
41Director may request information
42Information that may be disclosed
44Director may issue support deduction notice
45Binding effect of support deduction notice
46Priority of support deduction notice
49Order to determine interests or issues
50Portion of wages and pension benefits exempt
51Deemed garnishment for purposes of federal Acts
52Suspension or cancellation of licence or permit and vehicle registration
53Order to preserve payor's assets
54Lien for arrears and ongoing support payments
55Registration and priority of lien
57Registration in land titles office
58Court order appointing receiver
59Court order attaching assets
61Enforcement actions re lottery prize
62Designation of lottery officials
63Lottery corporation's obligations
65Interpretation — support payor in default
66Examination of support payor by director
67Hearing before judge or associate judge
69Appeal from associate judge to K.B. judge
70Judge or associate judge may proceed with hearing or issue warrant
71Arrest and release of support payor
ENFORCEMENT OF COURT COSTS
TRANSITIONAL
74Transition — continuation of enforcement
PART 4 MISCELLANEOUS PROVISIONS
75Action required by court order
77Support recipient may apply for appointment of receiver
80Director may interpret orders
81Offsetting child support if two support payors
83Computer printout as evidence
84No interest payable by government
85Money received for support recipient not attachable
86Support payor may be charged fees
87Offences
PART 5 CONDITIONAL AND CONSEQUENTIAL AMENDMENTS
90-103Consequential amendments
PART 6 REPEAL, C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE
104Repeal
Table des matières
Article
PARTIE 1 DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
3Application aux ordonnances et accords actuels et futurs
PARTIE 2 RESPONSABILITÉS DU DIRECTEUR EN MATIÈRE D'EXÉCUTION DES OBLIGATIONS ALIMENTAIRES
4Désignation et mandat du directeur
7Non contraignabilité dans le cadre des instances civiles
PARTIE 3 EXÉCUTION DES ORDONNANCES ALIMENTAIRES
APPICATION DU MÉCANISME D'EXÉCUTION
8Application du mécanisme d'exécution
9Dépôt d'un accord de séparation ou autre
10Incompatibitilié entre l'ordonnance et la sentence arbitrale familiale
12Adhésion ou renonciation du créancier alimentaire
13Cession des ordonnances alimentaires
MODIFICATION DES OBLIGATIONS ALIMENTAIRES AU MOYEN D'UN ACCORD
15Accord de modification des obligations alimentaires
PAIEMENTS AU DIRECTEUR ET AU CRÉANCIER ALIMENTAIRE
SUSPENSION DE L'EXÉCUTION
19Suspension administrative par le directeur
20Demande d'examen par le créancier alimentaire
21Examen obligatoire du directeur en présence de nouveaux renseignements
24Aucune incidence sur les mesures d'exécution antérieures
CESSATION OU REFUS D'EXÉCUTION
26Refus d'exécution d'une ordonnance alimentaire
27Cessation des mesures d'exécution par le directeur
28Obligation du créancier alimentaire d'aviser le directeur
29Contrôle de l'admissibilité — enfants adultes
30Renseignements au sujet de l'admissibilité — enfant adulte
31Cessation des mesures d'exécution — inadmissibilité
32Exécution partielle de l'obligation alimentaire
33Exécution partielle en fonction des lignes directrices
34Avis au directeur des Programmes d'aide ou du soutien pour personne handicapée
35Exécution d'une ordonnance étrangère
MESURES D'EXÉCUTION
36Détermination par le directeur et intervention en cas de défaut
38Renonciation du créancier alimentaire à l'imposition des pénalités
39Pouvoir du directeur d'annuler les pénalités
41Pouvoir du directeur de demander des renseignements
42Renseignements pouvant être communiqués
44Pouvoir du directeur de délivrer un avis
45Types de créances grevées par l'avis
46Priorité de l'avis de retenue des aliments
48Ordonnance en vue du recouvrement de paiements
49Ordonnance en vue de la détermination des intérêts, droits et obligations de chacun
51Application des lois fédérales
52Suspension ou annulation des permis de conduire et des immatriculations de véhicules
53Ordonnance de conservation de l'actif du débiteur alimentaire
54Privilège pour l'arriéré et les obligations alimentaires continues
55Enregistrement d'un privilège et priorité
56Avis d'enregistrement d'un privilège
57Enregistrement de l'ordonnance alimentaire auprès du bureau des titres fonciers
58Ordonnance judiciaire de nomination d'un séquestre
59Ordonnance judiciaire de saisie-arrêt ou d'exécution
61Mesures d'exécution liées aux prix de loterie
62Désignation des représentants de la Société
64Immunité
65Interprétation — débiteur alimentaire étant en défaut
66Interrogatoire devant le directeur
67Audience devant un juge ou un juge adjoint
68Conséquence de l'emprisonnement
69Appel devant un juge de la Cour du Banc du Roi
70Tenue d'une audience ou délivrance d'un mandat par le juge ou le juge adjoint
71Arrestation et libération du débiteur alimentaire
72Appel des ordonnances de détention
RECOUVREMENT DES FRAIS JUDICIAIRES
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
74Dispositions transitoires — poursuite de l'exécution
PARTIE 4 DISPOSITIONS DIVERSES
76Caractère complémentaire des droits
77Requête en nomination d'un séquestre
79Décès d'un débiteur alimentaire
80Pouvoir d'interprétation du directeur
81Recouvrement de la différence en cas d'obligations réciproques
84Aucun versement d'intérêts par le gouvernement
85Insaisissabilité des sommes reçues au profit des créanciers alimentaires
86Pouvoirs du directeur à l'égard des frais
PARTIE 5 MODIFICATIONS CONDITIONNELLES ET CORRÉLATIVES
89Modifications conditionnelles
90-103Modifications corrélatives
PARTIE 6 ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
104Abrogation
HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
PART 1
INTRODUCTORY PROVISIONS
PARTIE 1
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
Definitions
1 The following definitions apply in this Act.
"administrative suspension" means an administrative suspension made under section 19. (« suspension administrative »)
"approved form" means a form approved by the director. (« formulaire approuvé »)
"associate judge" means an associate judge of the Court of King's Bench. (« juge adjoint »)
"child support guidelines" means
(a) the child support guidelines established by regulation under The Family Law Act or The Family Maintenance Act (now repealed); or
(b) the Federal Child Support Guidelines under the Divorce Act (Canada);
whichever guidelines apply. (« lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants »)
"child support service" has the same meaning as in The Child Support Service Act. (« service des aliments pour enfants »)
"court" means the Court of King's Bench or the Provincial Court, unless the context otherwise requires. (« tribunal »)
"default" means a failure by a support payor to make a payment as required by a support order or this Act. (« être en défaut »)
"director", unless otherwise specified, means the director designated under section 4. (« directeur »)
"Director of Assistance" means the Director of Assistance designated under The Manitoba Assistance Act. (« directeur des Programmes d'aide »)
"Director of Disability Support" means the director designated under section 13 of The Disability Support Act; (« directeur du soutien pour personne handicapée »)
"enforcement provision" means a provision of this Act respecting the enforcement of a support order by the director, including any action the director may take to enforce the payment of support or to obtain information that the director requires to enforce the payment of support. (« mécanisme d'exécution »)
"entity" means a group or organization, however structured, and includes a partnership, a corporation, an unincorporated association and a sole proprietorship. (« entité »)
"family arbitration support award" means a family arbitration award under The Arbitration Act that includes child support, spousal support or common-law partner support. (« sentence arbitrale familiale accordant des aliments »)
"former Act" means The Family Maintenance Act (now repealed). (« loi antérieure »)
"government" includes an agency of the government. (« gouvernement »)
"income assistance recipient" means a person who is receiving assistance or income assistance as defined in The Manitoba Assistance Act or is a recipient as defined in The Disability Support Act. (« bénéficiaire d'une aide au revenu »)
"judge" means a judge of a court. (« juge »)
"Manitoba claimant" means a person entitled to all or part of a lottery prize who makes a claim in Manitoba or has a Manitoba address. (« gagnant »)
"minister" means the minister appointed by the Lieutenat Governor in Council to administer this Act. (« ministre »)
"prescribed" means prescribed by regulation. (Version anglaise seulement)
"reciprocating jurisdiction" has the same meaning as in The Inter-jurisdictional Support Orders Act. (« État pratiquant la réciprocité »)
"regulation" means a regulation made under this Act. (« règlement »)
"support" means financial support. It includes maintenance, alimony, an alimentary pension and a compensatory payment ordered under section 77 of The Family Law Act or section 46.0.1 of the former Act. (« aliments »)
"support order" means
(a) an order requiring the payment of support that is made by a court under
(i) The Family Law Act,
(ii) The Child and Family Services Act,
(iii) The Inter-jurisdictional Support Orders Act, or
(iv) the Divorce Act (Canada),
or was made by a court under any of the following repealed Acts:
(v) The Child Welfare Act,
(vi) The Family Maintenance Act,
(vii) The Wives' and Children's Maintenance Act;
(b) a decision of the child support service;
(c) a recalculated child support order made under section 39.1 of the former Act;
(d) a support order as defined in The Inter-jurisdictional Support Orders Act that has been registered as an extra-provincial order or a foreign order under Part 2 of that Act;
(d.1) a decision that has been registered for enforcement under The International Child Support and Family Maintenance (Hague Convention) Act;
(e) anything that, immediately before The Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Act was repealed, was a registered order under that Act or a confirmation order made in Manitoba under that Act;
(f) a decision of a child support service in another province or a territory that calculates child support under section 25.01 of the Divorce Act (Canada) or recalculates child support under section 25.1 of that Act;
(g) a decision of a designated jurisdiction as defined in the Divorce Act (Canada) that has the effect of varying a support order made by a court under that Act which has been registered and recognized in accordance with section 19.1 of that Act;
(h) the support provisions of a separation agreement or other agreement filed with the director under section 9 of this Act or with the designated officer under section 53 of the former Act;
(i) an order to which the enforcement provisions have been made applicable by a court under section 14;
(j) an agreement under section 15 (agreement to change support obligations); and
(k) a family arbitration support award. (« ordonnance alimentaire »)
"support payor" means a person required to make payments under a support order. (« débiteur alimentaire »)
"support recipient" means a person entitled to receive payments under a support order, and includes
(a) the Director of Assistance, or a person acting under their authority, in relation to support payments assigned to the Director of Assistance;
(b) the Director of Disability Support, or a person acting under their authority, in relation to support payments assigned to the Director of Disability Support;
(c) a government or agency referred to in section 39 of The Inter-jurisdictional Support Orders Act;
(d) a minister, member or agency to whom a support order is assigned under section 20.1 of the Divorce Act (Canada); and
(e) an agency under The Child and Family Services Act, in relation to support that is payable to the agency under a court order made under that Act. (« créancier alimentaire »)
S.M. 2022, c. 29, s. 26; S.M. 2023, c. 10, s. 19; S.M. 2023, c. 34, s. 66.
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« aliments » Soutien financier, y compris les aliments, les pensions alimentaires, les mesures d'entretien et les paiements compensatoires prévus par l'article 77 de la Loi sur le droit de la famille ou l'article 46.0.1 de la loi antérieure. ("support")
« bénéficiaire d'une aide au revenu » Personne qui reçoit une aide ou une aide au revenu au sens de la Loi sur les allocations d'aide du Manitoba ou qui est bénéficiaire au sens de la Loi sur le soutien pour personne handicapée. ("income assistance recipient")
« créancier alimentaire » Personne ou entité qui a le droit de recevoir des paiements au titre d'une ordonnance alimentaire, notamment :
a) le directeur des Programmes d'aide, ou toute personne qu'il autorise à cette fin, relativement à des paiements alimentaires qui lui sont cédés;
b) le directeur du soutien pour personne handicapée, ou toute personne qu'il autorise à cette fin, relativement à des paiements alimentaires qui lui sont cédés;
c) le gouvernement ou l'organisme visé à l'article 39 de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires;
d) le ministre, le député, le membre ou l'administration à qui des créances alimentaires octroyées par ordonnance sont cédées en vertu de l'article 20.1 de la Loi sur le divorce (Canada);
e) l'office, au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille, relativement à des aliments devant lui être payés au titre d'une ordonnance rendue par un tribunal en vertu de cette loi. ("support recipient")
« débiteur alimentaire » Personne qui est tenue de faire des paiements en conformité avec une ordonnance alimentaire. ("support payor")
« directeur » Sauf indication contraire, le directeur désigné en application de l'article 4. ("director")
« directeur des Programmes d'aide » Le directeur des Programmes d'aide désigné en application de la Loi sur les allocations d'aide du Manitoba. ("Director of Assistance")
« directeur du soutien pour personne handicapée » Le directeur désigné en vertu de l'article 13 de la Loi sur le soutien pour personne handicapée. ("Director of Disability Support")
« entité » Groupe ou organisation, quelle qu'en soit la structure. La présente définition vise notamment les sociétés en nom collectif, les corporations, les associations non constituées en personne morale et les entreprises individuelles. ("entity")
« État pratiquant la réciprocité » S'entend au sens de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires. ("reciprocating jurisdiction")
« être en défaut » État du débiteur alimentaire qui ne fait pas chacun des paiements exigibles au titre d'une ordonnance alimentaire ou de la présente loi. ("default")
« formulaire approuvé » Formulaire approuvé par le directeur. ("approved form")
« gagnant » Personne qui a droit à la totalité ou à une partie d'un prix de loterie et qui, soit soumet une réclamation en ce sens au Manitoba, soit a une adresse dans la province. ("Manitoba claimant")
« gouvernement » S'entend notamment des organismes gouvernementaux. ("government")
« juge » Juge d'un tribunal. ("judge")
« juge adjoint » Juge adjoint de la Cour du Banc du Roi. ("associate judge")
« lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants » S'entend de celui des documents suivants qui s'applique :
a) les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants prévues par un règlement pris en vertu de la Loi sur le droit de la famille ou de la Loi sur l'obligation alimentaire (abrogée);
b) les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants prises en vertu de la Loi sur le divorce (Canada). ("child support guidelines")
« loi antérieure » La Loi sur l'obligation alimentaire (abrogée). ("former Act")
« mécanisme d'exécution » Mécanisme régi par les dispositions de la présente loi qui concernent l'exécution d'ordonnances alimentaires par le directeur. La présente définition vise notamment les mesures que le directeur peut prendre pour le recouvrement des aliments ou pour l'obtention des renseignements dont il a besoin pour un tel recouvrement. ("enforcement provision")
« ministre » Le ministre que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi. ("minister")
« ordonnance alimentaire » S'entend des ordonnances et décisions suivantes :
a) les ordonnances qui exigent le paiement d'aliments et qui sont rendues par un tribunal en vertu de l'une des lois suivantes :
(i) la Loi sur le droit de la famille,
(ii) la Loi sur les services à l'enfant et à la famille,
(iii) la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires,
(iv) la Loi sur le divorce (Canada),
(v) la loi intitulée The Child Welfare Act (abrogée),
(vi) la Loi sur l'obligation alimentaire (abrogée),
(vii) la loi intitulée The Wives' and Children's Maintenance Act (abrogée);
b) les décisions du service des aliments pour enfants;
c) les ordonnances de fixation d'un nouveau montant de la pension alimentaire au profit d'un enfant rendue en vertu de l'article 39.1 de la loi antérieure;
d) les ordonnances alimentaires au sens de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires qui sont enregistrées à titre d'ordonnances extraprovinciales ou d'ordonnances étrangères sous le régime de la partie 2 de cette loi;
d.1) les décisions enregistrées à des fins d'exécution sous le régime de la Loi sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d'autres membres de la famille (Convention de La Haye);
e) les documents qui, à l'abrogation de la Loi sur la réciprocité d'exécution des ordonnances alimentaires, constituaient des ordonnances enregistrées au sens de cette loi ou des ordonnances d'homologation rendues au Manitoba en vertu de cette loi;
f) les décisions du service des aliments pour enfants d'une autre province ou d'un territoire qui fixent le montant des aliments pour enfants en vertu de l'article 25.01 de la Loi sur le divorce (Canada) ou qui en fixent un nouveau montant en vertu de l'article 25.1 de cette loi;
g) les décisions rendues par un État désigné au sens de la Loi sur le divorce (Canada) qui ont pour effet de modifier des ordonnances alimentaires rendues par un tribunal en vertu de cette loi et qui sont enregistrées et reconnues conformément à l'article 19.1 de cette loi;
h) les dispositions alimentaires d'un accord de séparation ou autre déposé auprès du directeur en vertu de l'article 9 de la présente loi ou auprès du fonctionnaire désigné en vertu de l'article 53 de la loi antérieure;
i) les ordonnances soumises au mécanisme d'exécution, au titre d'une ordonnance rendue par un tribunal en vertu de l'article 14;
j) les accords visés à l'article 15;
k) les sentences arbitrales familiales accordant des aliments. ("support order")
« règlement » Règlement pris en vertu de la présente loi. ("regulation")
« sentence arbitrale familiale accordant des aliments » Sentence arbitrale familiale au sens de la Loi sur l'arbitrage qui prévoit notamment des aliments à payer au profit des enfants, du conjoint ou du conjoint de fait. ("family arbitration support award")
« service des aliments pour enfants » S'entend au sens de la Loi sur le service des aliments pour enfants. ("child support service")
« suspension administrative » Suspension imposée en vertu de l'article 19. ("administrative suspension")
« tribunal » La Cour du Banc du Roi ou la Cour provinciale, sauf indication contraire du contexte. ("court")
L.M. 2022, c. 29, art. 26; L.M. 2023, c. 10, art. 19; L.M. 2023, c. 34, art. 66; L.M. 2024, c. 9, art. 47.
Act binds the Crown
2 This Act binds the Crown.
Couronne liée
2 La présente loi lie la Couronne.
Application to existing and future orders and agreements
3 Except as otherwise provided in this Act, this Act applies to orders and agreements in existence on the day this Act comes into force, as well as to those made or entered into after that day.
Application aux ordonnances et accords actuels et futurs
3 Sauf disposition contraire de la présente loi, cette dernière s'applique aux ordonnances et aux accords qui sont valides le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi ainsi qu'aux ordonnances qui sont rendues, et aux accords qui sont conclus, par la suite.
PART 2
DIRECTOR RESPONSIBLE FOR SUPPORT ENFORCEMENT
PARTIE 2
RESPONSABILITÉS DU DIRECTEUR EN MATIÈRE D'EXÉCUTION DES OBLIGATIONS ALIMENTAIRES
Designation of director
4(1) The minister must designate a person as the director for the purposes of this Act.
Désignation du directeur
4(1) Le ministre désigne une personne à titre de directeur pour l'application de la présente loi.
Director's mandate
4(2) The director's general mandate is to monitor, record and enforce payments under support orders in accordance with this Act and the regulations.
Mandat du directeur
4(2) Le directeur est chargé de la surveillance, de l'enregistrement et du recouvrement des paiements au titre d'ordonnances alimentaires en conformité avec la présente loi et les règlements.
Director may delegate
5(1) The director may delegate to any person any power, duty or function conferred or imposed on the director by or under this Act, including the power to delegate.
Délégation
5(1) Le directeur peut déléguer à toute personne les attributions qui lui sont conférées ou imposées en vertu de la présente loi, y compris le pouvoir de délégation.
References to director
5(2) A reference in any Act or regulation to the director may be read, in relation to anything done or to be done under a delegated power, duty or function, as a reference to the delegate.
Mentions du directeur
5(2) Toute mention du directeur dans les lois et les règlements relativement aux actes accomplis ou à accomplir en vertu des attributions qu'il a déléguées vaut mention du délégataire.
Protection from liability
6 An action or proceeding must not be brought, and no costs may be assessed, against the director or any person acting under the authority of the director for anything done, or omitted to be done, in good faith, in the exercise or intended exercise of a power or duty under this Act or the regulations.
Immunité
6 Le directeur ainsi que les personnes qui agissent sous son autorité bénéficient de l'immunité et ne peuvent être tenus de verser de dépens à l'égard des actes accomplis ou des omissions faites, de bonne foi, dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées par la présente loi ou les règlements.
Not compellable in civil proceeding
7 The director or any person acting under the director's authority is not compellable as a witness in a civil action or other proceeding to which the director or person is not a party respecting any document or information obtained, received or made under this Act or the regulations, and may not be compelled to produce such documents.
Non contraignabilité dans le cadre des instances civiles
7 Le directeur et les personnes agissant sous son autorité ne peuvent être contraints à témoigner dans le cadre d'une action civile ou de toute autre instance à laquelle ils ne sont pas parties à l'égard de documents ou de renseignements obtenus, reçus ou établis sous le régime de la présente loi ou des règlements; ils ne peuvent non plus être contraints à produire de tels documents.
PART 3
ENFORCEMENT OF SUPPORT ORDERS
PARTIE 3
EXÉCUTION DES ORDONNANCES ALIMENTAIRES
APPLICATION OF ENFORCEMENT PROVISIONS
APPLICATION DU MÉCANISME D'EXÉCUTION
Application of enforcement provisions
8(1) Except as otherwise provided in or under this Act, the enforcement provisions apply to
(a) a support order made after 1979, unless the support recipient has opted out of enforcement under the former Act or this Act and has not opted back in; and
(b) a support order made before January 1, 1980, if the support recipient has opted into enforcement under the former Act or this Act and has not opted out.
Application du mécanisme d'exécution
8(1) Sous réserve des autres dispositions prévues par la présente loi ou prises sous son régime, le mécanisme d'exécution s'applique :
a) aux ordonnances alimentaires rendues après 1979, sauf si le créancier alimentaire a renoncé à l'application d'un tel mécanisme sous le régime de la loi antérieure ou de la présente loi et n'a pas choisi d'y adhérer de nouveau par la suite;
b) aux ordonnances alimentaires rendues avant le 1er janvier 1980 si le créancier alimentaire a choisi d'adhérer à un tel mécanisme sous le régime de la loi antérieure ou de la présente loi et n'y a pas renoncé par la suite.
When enforcement may be commenced
8(2) The director may commence enforcement
(a) in the case of a support order made by a court in Manitoba after this Act comes into force, when the director has received
(i) a copy of the order signed by the court, and
(ii) the registration information required to commence enforcement;
(b) in the case of a support order made under the Divorce Act (Canada) by a court in another province or territory, when the order is registered in a court in Manitoba and the director has received the registration information required to commence enforcement;
(c) in the case of a decision made by the child support service, when the director has received
(i) a copy of the decision made by the child support service, and
(ii) the registration information required to commence enforcement;
(d) in the case of a support order registered under The Inter-jurisdictional Support Orders Act after this Act comes into force, when the order is so registered and the director has received the registration information required to commence enforcement;
(e) in the case of a support order consisting of the support provisions of an agreement filed with the director under section 9, when the director has received the registration information required to commence enforcement and the director registers the agreement in a court;
(f) in the case of a support order to which the enforcement provisions of the former Act applied immediately before that Act was repealed, on the day this Act comes into force;
(g) in the case of an order to which the enforcement provisions have been made applicable by a court under section 14, when the director has received
(i) a copy of the order,
(ii) a copy of the court's order under section 14, signed by the court, and
(iii) the registration information required to commence enforcement;
(h) in the case of a family arbitration support award, when the director has received a copy of the award and the registration information required to commence enforcement and either of the following occurs:
(i) the director receives proof that the award has been registered with a court,
(ii) the director registers the award with a court;
(i) in the case of any other support order, or any support order in relation to which the support recipient has opted out of the enforcement provisions, when
(i) the support recipient opts in under section 12, and
(ii) the director has received the registration information required to commence enforcement.
Commencement de l'exécution
8(2) Le directeur peut commencer à exécuter une ordonnance alimentaire :
a) dans le cas d'une ordonnance alimentaire rendue par un tribunal au Manitoba après l'entrée en vigueur de la présente loi, à compter du moment où le directeur reçoit les documents suivants :
(i) une copie de l'ordonnance signée par le tribunal,
(ii) les renseignements d'enregistrement requis pour commencer l'exécution;
b) dans le cas d'une ordonnance alimentaire rendue en vertu de la Loi sur le divorce (Canada) par un tribunal d'une autre province ou d'un territoire, à compter du moment où l'ordonnance est enregistrée auprès d'un tribunal du Manitoba et où le directeur a reçu les renseignements d'enregistrement requis pour commencer l'exécution;
c) dans le cas d'une décision rendue par le service des aliments pour enfants, à compter du moment où le directeur reçoit les documents suivants :
(i) une copie de la décision rendue par le service des aliments pour enfants,
(ii) les renseignements d'enregistrement requis pour commencer l'exécution;
d) dans le cas d'une ordonnance alimentaire enregistrée en conformité avec la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires après l'entrée en vigueur de la présente loi, à compter du moment où le directeur reçoit les renseignements d'enregistrement requis pour commencer l'exécution;
e) dans le cas d'une ordonnance alimentaire constituée des dispositions alimentaires d'un accord déposé auprès du directeur en vertu de l'article 9, à compter du moment où le directeur reçoit les renseignements d'enregistrement requis pour commencer l'exécution et où il enregistre l'accord auprès d'un tribunal;
f) dans le cas d'une ordonnance alimentaire qui était soumise au mécanisme d'exécution de la loi antérieure lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, à compter de cette entrée en vigueur;
g) dans le cas d'une ordonnance alimentaire soumise au mécanisme d'exécution en vertu de l'article 14, à compter du moment où le directeur reçoit :
(i) une copie de l'ordonnance,
(ii) une copie de l'ordonnance que le tribunal a rendue en vertu de l'article 14 et que ce dernier a signée,
(iii) les renseignements d'enregistrement requis pour commencer l'exécution;
h) dans le cas d'une sentence arbitrale familiale accordant des aliments, à compter du moment où le directeur reçoit une copie de la sentence ainsi que les renseignements d'enregistrement requis pour commencer l'exécution et où le directeur :
(i) soit reçoit la preuve que la sentence est enregistrée auprès d'un tribunal,
(ii) soit enregistre la sentence auprès d'un tribunal;
i) dans le cas de toute autre ordonnance alimentaire ou d'une ordonnance alimentaire à l'égard de laquelle le créancier alimentaire a renoncé à l'application du mécanisme d'exécution, à compter du moment où les conditions qui suivent sont réunies :
(i) le créancier alimentaire adhère à ce mécanisme conformément à l'article 12,
(ii) le directeur a reçu les renseignements d'enregistrement requis pour commencer l'exécution.
Notice of enforcement by director
8(3) Subject to the regulations, before commencing the enforcement of a support order, the director must notify the support payor and the support recipient that the support order will be enforced by the director.
Avis d'exécution
8(3) Sous réserve des règlements, avant de procéder à l'exécution d'une ordonnance alimentaire, le directeur en avise le débiteur et le créancier alimentaires.
Agreement may be filed
9(1) Either party to a separation agreement or other agreement to which Manitoba law (other than The Inter-jurisdictional Support Orders Act) applies may file the agreement with the director only if
(a) both parties to the agreement have consented, in a form acceptable to the director, to the filing of the agreement; or
(b) the agreement contains a provision requiring or permitting it to be filed with the director.
Dépôt des accords
9(1) L'une ou l'autre des parties à un accord de séparation ou autre auquel le droit manitobain s'applique (exception faite de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires) peut déposer l'accord auprès du directeur, mais uniquement si l'une des conditions suivantes est remplie :
a) les parties à l'accord ont consenti par écrit, en une forme que le directeur juge satisfaisante, à son dépôt;
b) l'accord contient une disposition qui exige ou autorise son dépôt auprès du directeur.
Director to register agreement in court
9(2) The director must register the agreement in a court as soon as possible after it is filed.
Enregistrement auprès du tribunal
9(2) Le plus rapidement possible après le dépôt de l'accord, le directeur l'enregistre auprès d'un tribunal.
Conflict between support order and agreement
9(3) For the purpose of applying the enforcement provisions, if an agreement filed under this section conflicts with a support order made by a court, the support order prevails.
Incompatibilité entre l'ordonnance alimentaire et l'accord
9(3) Pour l'application du mécanisme d'exécution, en cas d'incompatibilité entre l'accord déposé en vertu du présent article et une ordonnance alimentaire rendue par un tribunal, l'ordonnance l'emporte.
Conflict between support order and family arbitration support award
10(1) For the purpose of applying the enforcement provisions, if a family arbitration support award conflicts with a support order made by a court, the support order prevails.
Incompatibitilié entre l'ordonnance et la sentence arbitrale familiale
10(1) Pour l'application du mécanisme d'exécution, en cas d'incompatibilité entre une sentence arbitrale familiale accordant des aliments et une ordonnance alimentaire rendue par un tribunal, l'ordonnance l'emporte.
Exception re family arbitration support award
10(2) As an exception to subsection (1), the director must cease enforcing a support order made by a court and enforce a family arbitration support award if the following conditions are met:
1.The support order was made before the family arbitration support award.
2.The family arbitration support award relates to the same support recipient and support payor as the support order.
3.The family arbitration support award includes a provision that the support recipient and the support payor agree that the terms of the award will be enforceable by the director instead of the terms of the support order.
4.The family arbitration award is registered with the court in accordance with subsection 49(9) of The Arbitration Act.
Exception
10(2) À titre d'exception au paragraphe (1), le directeur met fin à l'exécution d'une ordonnance alimentaire rendue par un tribunal et exécute une sentence arbitrale familiale accordant des aliments lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1.L'ordonnance alimentaire a été rendue avant la sentence arbitrale familiale.
2.La sentence arbitrale familiale vise les mêmes créancier et débiteur alimentaires que l'ordonnance alimentaire.
3.La sentence arbitrale familiale comporte une disposition selon laquelle le créancier et le débiteur alimentaires conviennent que les modalités de la sentence, et non de l'ordonnance, peuvent être exécutées par le directeur.
4.La sentence arbitrale familiale est enregistrée auprès du tribunal conformément au paragraphe 49(9) de la Loi sur l'arbitrage.
Ceasing enforcement of family arbitration support award
10(3) The director must cease enforcing a family arbitration support award under subsection (2) if a court makes an order that has the effect of varying the prior support order or varying the support provisions of the family arbitration support award. The director must then enforce the court order.
Fin de l'exécution d'une sentence arbitrale familiale
10(3) Le directeur met fin à l'exécution d'une sentence arbitrale familiale accordant des aliments en vertu du paragraphe (2) si un tribunal rend une nouvelle ordonnance ayant pour effet de modifier l'ordonnance alimentaire précédente ou les dispositions alimentaires de la sentence arbitrale familiale; le directeur exécute alors la nouvelle ordonnance.
Support recipient to provide registration documents
11(1) At the director's request, a support recipient must file completed registration documents, in an approved form, with the director within the prescribed period.
Documents d'enregistrement
11(1) Sur demande du directeur et au moyen d'un formulaire approuvé, le créancier alimentaire lui fournit, dans le délai réglementaire, les documents d'enregistrement dûment remplis.
Support recipient deemed to opt out
11(2) A support recipient who does not file completed registration documents as required is deemed to have opted out of the enforcement provisions.
Présomption de renonciation
11(2) Le créancier alimentaire qui ne fournit pas les documents d'enregistrement conformément au paragraphe (1) est réputé avoir renoncé à l'application du mécanisme d'exécution.
Support recipient may opt in
12(1) If the enforcement provisions do not apply to a support order, the support recipient may opt in to the enforcement provisions by paying the applicable fee, if any, and filing with the director
(a) a written statement indicating that the enforcement provisions are to apply to the order; and
(b) any registration information that the director requires to commence enforcement of the order.
Adhésion du créancier alimentaire
12(1) Le créancier alimentaire peut adhérer au mécanisme d'exécution à l'égard d'une ordonnance alimentaire non soumise à ce mécanisme en payant les droits applicables, le cas échéant, et en déposant auprès du directeur :
a) une déclaration écrite faisant état de cette adhésion;
b) les renseignements d'enregistrement dont le directeur a besoin pour commencer l'exécution de l'ordonnance.
Support recipient may opt out
12(2) Subject to section 13, the support recipient under a support order may opt out of the enforcement provisions by filing with the director a written statement indicating that the enforcement provisions are not to apply to the order. The enforcement provisions cease to apply to the order on the day the statement is filed.
Renonciation du créancier alimentaire
12(2) Sous réserve de l'article 13, le créancier alimentaire, au titre d'une ordonnance alimentaire, peut renoncer à l'application du mécanisme d'exécution au moyen du dépôt, auprès du directeur, d'une déclaration écrite faisant état de cette renonciation; le mécanisme en question cesse de s'appliquer à l'ordonnance le jour du dépôt de la déclaration.
Notice to support payor
12(3) When the support recipient opts in to or out of the enforcement provisions, the director must notify the support payor that the enforcement provisions apply, or that they no longer apply, as the case may be, to the support order.
Avis au débiteur alimentaire
12(3) Le directeur avise le débiteur alimentaire que le mécanisme d'exécution s'applique dorénavant à l'ordonnance alimentaire ou cesse de s'y appliquer, selon le cas, lorsque le créancier alimentaire décide d'adhérer au mécanisme ou de renoncer à son application.
Fee for opting in
12(4) The director may charge the support recipient a fee, in accordance with the regulations, for a statement filed under subsection (1).
Droits
12(4) Le directeur peut, en conformité avec les règlements, exiger du créancier alimentaire le paiement de droits pour le dépôt d'une déclaration en vertu du paragraphe (1).
Assignment of support orders
13 If a support recipient is an income assistance recipient, a support order may be assigned to the Director of Assistance or the Director of Disability Support, as the case may be, and when assigned, the Director of Assistance or the Director of Disability Support is entitled to receive the payments due under the support order.
Cession des ordonnances alimentaires
13 L'ordonnance alimentaire qui vise un créancier alimentaire bénéficiaire de l'aide au revenu peut être cédée au directeur des Programmes d'aide ou au directeur du soutien pour personne handicapée, selon le cas; le directeur visé par la cession acquiert alors le droit de recevoir les paiements exigibles aux termes de l'ordonnance.
Court may apply enforcement provisions to other orders
14 In addition to the orders set out in the definition "support order" in section 1, a court may make the enforcement provisions applicable to an obligation to pay support under any other order of any court.
Pouvoir discrétionnaire
14 En plus des ordonnances visées à la définition d'« ordonnance alimentaire » figurant à l'article 1, le tribunal peut soumettre au mécanisme d'exécution les obligations alimentaires prévues par toute autre ordonnance rendue par tout tribunal.
CHANGING SUPPORT OBLIGATIONS BY AGREEMENT
MODIFICATION DES OBLIGATIONS ALIMENTAIRES AU MOYEN D'UN ACCORD
Agreement to change support obligations
15(1) For the purpose of enforcement under this Act, the support payor and the support recipient may, by an agreement that complies with this section, change prospective support obligations under a support order (the "prior support order") even if the support order was made by a court.
Accord de modification des obligations alimentaires
15(1) Aux fins de l'exécution des obligations alimentaires en vertu de la présente loi, le débiteur et le créancier alimentaires peuvent conclure un accord conforme au présent article pour modifier des obligations alimentaires qui avaient été fixées pour l'avenir dans une ordonnance alimentaire (l'« ordonnance précédente »), et ce, même s'il s'agit d'une ordonnance judiciaire.
Form and content of agreement
15(2) The agreement must be in an approved form and must set out the following:
(a) the names of the support payor and the support recipient;
(b) the prior support order being changed and its date;
(c) the income of the support payor;
(d) the income of the support recipient if required by the director;
(e) a description of the changes being made, including the commencement date of the changes, any new support amount, any changed frequency in required payments and any other details necessary for enforcement;
(f) a statement that the agreement may be filed with the director for enforcement.
Forme et contenu de l'accord
15(2) L'accord est préparé au moyen d'un formulaire approuvé et comporte les renseignements suivants :
a) les noms du débiteur et du créancier alimentaires;
b) l'ordonnance précédente et la date de cette ordonnance;
c) le revenu du débiteur;
d) le revenu du créancier, si le directeur le demande;
e) la description des modifications apportées, notamment leur date d'entrée en vigueur, tout nouveau montant applicable aux aliments, toute modification de la périodicité des paiements et tout autre renseignement nécessaire à l'exécution;
f) une déclaration indiquant que l'accord peut être déposé auprès du directeur aux fins d'exécution.
Agreement to be filed with director
15(3) Either party to the agreement may file the agreement with the director. The director must provide a copy of the agreement to the court and the child support service as soon as practicable after the agreement is filed.
Dépôt auprès du directeur
15(3) L'une ou l'autre des parties à l'accord peut le déposer auprès du directeur; ce dernier en fournit une copie au tribunal et au service des aliments pour enfants dès que possible par la suite.
Termination of agreement
15(4) An agreement filed under subsection (3) may be terminated in writing by any party to the agreement or by a court order. If the agreement is terminated by a party, notice of the termination must be given to the director, who may resume enforcement of the prior support order.
Résiliation de l'accord
15(4) L'accord déposé en vertu du paragraphe (3) peut être résilié par écrit par l'une ou l'autre des parties ou au moyen d'une ordonnance judiciaire. Si une partie y met fin, elle donne un avis de résiliation au directeur et ce dernier peut reprendre l'exécution de l'ordonnance précédente.
Notice to court and the child support service
15(5) The director must give notice of a termination under subsection (4) to the court and the child support service.
Avis au tribunal et au service des aliments pour enfants
15(5) Le directeur avise le tribunal et le service des aliments pour enfants qu'il a été mis fin à l'accord en vertu du paragraphe (4).
No agreement if order assigned
15(6) An agreement must not be made under this section if the support recipient is not entitled to receive payments under the prior support order because of an assignment under section 13 or any other applicable law.
Accord interdit en cas de cession
15(6) Aucun accord ne peut être conclu sous le régime du présent article si le créancier alimentaire n'a pas le droit de recevoir de paiements au titre de l'ordonnance précédente en raison d'une cession réalisée en vertu de l'article 13 ou d'une autre règle de droit applicable.
PAYMENTS TO DIRECTOR AND SUPPORT RECIPIENT
PAIEMENTS AU DIRECTEUR ET AU CRÉANCIER ALIMENTAIRE
Support payor to remit support payments to director
16(1) While the enforcement provisions apply to a support order, the support payor must remit each payment under the order to the director in the prescribed manner.
Paiements au directeur
16(1) Tant que le mécanisme d'exécution s'applique à l'ordonnance alimentaire, le débiteur alimentaire remet chaque paiement prévu par l'ordonnance au directeur selon le mode de remise réglementaire.
Director may specify manner of payment
16(2) Despite subsection (1) and any provision of a support order or any other order respecting the manner in which payments are to be remitted, the director may refuse a payment remitted in accordance with the order and require a payment to be remitted in the manner specified by the director.
Instructions du directeur
16(2) Par dérogation au paragraphe (1) et aux dispositions de l'ordonnance alimentaire ou d'une autre ordonnance précisant un mode de remise des paiements, le directeur peut refuser un paiement remis en conformité avec l'ordonnance et imposer un autre mode de remise.
Excess cash remittance
16(3) If the amount of a payment being remitted in cash is not divisible by five cents, the director may require the remittance to be rounded up to the nearest five cents. The additional amount is to be credited toward future amounts payable by the support payor.
Excédent
16(3) Lorsque le paiement est fait en argent comptant et que son montant ne peut être divisé par 0,05 $, le directeur peut ordonner qu'il soit arrondi au 0,05 $ supérieur. Tout excédent est affecté à titre de crédit imputable aux futures sommes que devra payer le débiteur alimentaire.
Director to maintain records
17 The director must maintain records to enable the occurrence of a default under a support order to be determined promptly.
Registres
17 Le directeur tient les registres nécessaires pour déterminer rapidement si un débiteur est en défaut au titre d'une ordonnance alimentaire.
Director to record payment and pay support recipient
18(1) Upon receipt of an amount from a support payor or from another person on a support payor's behalf, the director must
(a) record the payment and deposit it in the government's trust account for payments received by the director; and
(b) subject to subsection (2), issue a payment to the support recipient.
Obligations du directeur
18(1) Après réception d'un paiement du débiteur alimentaire, ou d'une autre personne en son nom, le directeur :
a) l'inscrit dans ses registres et le dépose dans le compte en fiducie du gouvernement prévu pour les paiements que le directeur reçoit;
b) sous réserve du paragraphe (2), effectue un paiement au créancier alimentaire.
Restrictions on paying support recipient
18(2) The director is not required to issue a payment to the support recipient
(a) in an amount less than $25;
(b) before the support recipient has filed completed registration documents with the director;
(c) before the payment received by the director has been cleared by the financial institution of the support payor or the financial institution of the person who made the payment on the support payor's behalf;
(d) if no amount is currently due and owing to the support recipient; or
(e) if the support recipient cannot be located, after reasonable attempts have been made to locate them.
Restrictions
18(2) Le directeur n'est pas tenu d'effectuer un paiement au créancier alimentaire dans les cas suivants :
a) le paiement serait inférieur à 25 $;
b) le créancier n'a pas encore déposé auprès du directeur les documents d'enregistrement dûment remplis;
c) l'établissement financier du débiteur alimentaire, ou de la personne qui paie en son nom, n'a pas encore confirmé la disponibilité des fonds;
d) aucune somme n'est due au créancier;
e) le créancier est introuvable malgré les efforts raisonnables déployés pour le retrouver.
Payments to support recipient outside Canada
18(3) In the case of a payment to a support recipient who is located outside Canada, the director may
(a) determine the most efficient way to issue a payment, including issuing a payment on a different schedule than the one set out in the support order; and
(b) if the support recipient agrees in writing, deduct the costs of issuing the payment from the amount payable.
Paiements à un créancier alimentaire se trouvant à l'étranger
18(3) S'il doit effectuer un paiement à un créancier alimentaire se trouvant à l'étranger, le directeur peut :
a) déterminer la manière la plus efficace de l'effectuer, y compris en adoptant un calendrier de paiements différent de celui prévu dans l'ordonnance alimentaire;
b) avec l'accord écrit du créancier, déduire de la somme exigible les coûts pour effectuer le paiement.
Return payment to support payor if support recipient cannot be located
18(4) If the director is unable to issue a payment to a support recipient because the support recipient cannot be located after the director has made reasonable attempts to locate the support recipient, the director may return the payment to the support payor.
Créancier alimentaire introuvable
18(4) S'il n'est pas en mesure d'effectuer des paiements à un créancier alimentaire du fait que ce dernier est introuvable malgré les efforts raisonnables qu'il a déployés pour le retrouver, le directeur peut rembourser les sommes en question au débiteur alimentaire.
Transfer to Consolidated Fund
18(5) If a payment made to the director under the authority of this Act has not been paid to a support recipient or has not been returned to a support payor within five years after having been received, the director may transfer the payment out of the government's trust account for payments received by the director into the Consolidated Fund, and the amount transferred is to be treated as ordinary revenue of the government.
Transfert au Trésor
18(5) Le directeur peut transférer au Trésor, à partir du compte en fiducie du gouvernement prévu pour les paiements que le directeur reçoit, les sommes qu'il a reçues sous le régime de la présente loi et qui n'ont été ni payées au créancier alimentaire, ni remboursées au débiteur alimentaire dans les cinq ans suivant leur réception; les sommes ainsi transférées sont considérées comme un revenu ordinaire du gouvernement.
Recovery
18(6) If a support recipient or support payor establishes that they have a legal claim to a payment transferred to the Consolidated Fund under subsection (5), the minister must pay the amount transferred to the support recipient or support payor from and out of the Consolidated Fund without further or other authority than this Act.
Réclamation
18(6) Lorsqu'un créancier ou débiteur alimentaire démontre qu'il est légalement fondé à réclamer une somme transférée au Trésor en vertu du paragraphe (5), le ministre prélève cette somme sur le Trésor et la lui verse sans autre autorisation que la présente loi.
SUSPENDING ENFORCEMENT
SUSPENSION DE L'EXÉCUTION
Administrative suspension
19(1) At the request of the support payor, the director may administratively suspend, in whole or in part, enforcement of a support order if the support payor provides information in writing that satisfies the director that the support payor's circumstances warrant the suspension.
Suspension administrative
19(1) À la demande du débiteur alimentaire, le directeur peut suspendre administrativement, en totalité ou en partie, l'exécution d'une ordonnance alimentaire si le débiteur lui fournit par écrit des renseignements concernant sa situation qui le convainquent que la suspension est justifiée.
Six-month maximum
19(2) An administrative suspension may be made for a period of not more than six months and may be made subject to any conditions that the director considers appropriate.
Durée maximale
19(2) La suspension administrative est d'une durée maximale de six mois et peut être assortie des conditions que le directeur juge indiquées.
Further requests
19(3) More than one administrative suspension may be made under this section at the request of the support payor.
Pluralité des demandes
19(3) Pour l'application du présent article, le directeur peut imposer plus d'une suspension administrative à la demande du débiteur alimentaire.
Notice of administrative suspension
19(4) If the director grants a request for an administrative suspension, the director must notify the support payor, the support recipient and the court in writing of the administrative suspension and the reasons for it.
Avis de suspension administrative
19(4) S'il accepte une demande de suspension administrative, le directeur en avise le débiteur et le créancier alimentaires ainsi que le tribunal par écrit; l'avis comporte les motifs de la suspension.
Notice of denial of administrative suspension
19(5) If the director denies a request for an administrative suspension, the director must notify the support payor and the court in writing of the denial and the reasons for it.
Avis en cas de rejet d'une demande de suspension administrative
19(5) S'il rejette une demande de suspension administrative, le directeur en avise le débiteur alimentaire et le tribunal par écrit; l'avis comporte les motifs du rejet.
End of suspension
19(6) An administrative suspension ends, and the director may proceed to enforce the support order, immediately after
(a) the last day of the suspension period; or
(b) the support payor fails to comply with a payment or other condition imposed by the suspension;
whichever occurs first.
Fin de la suspension
19(6) La suspension administrative prend fin, et le directeur peut reprendre l'exécution de l'ordonnance alimentaire, immédiatement après le premier des moments suivants à survenir :
a) le dernier jour de la période de suspension;
b) le moment où le débiteur alimentaire ne respecte pas une condition y afférente, notamment une condition de paiement.
Notice of failure to comply
19(7) If an administrative suspension ends because the support payor failed to comply with a payment or other condition imposed by the suspension, the director must inform the support payor, the support recipient and the court in writing as soon as practicable.
Avis en cas de non-respect
19(7) Lorsqu'une suspension administrative prend fin en raison du non-respect par le débiteur alimentaire d'une condition y afférente, notamment une condition de paiement, le directeur en informe dès que possible et par écrit le débiteur et le créancier alimentaires ainsi que le tribunal.
Obligation to seek administrative suspension
19(8) A support payor must request an administrative suspension before applying for a suspension order under section 23.
Obligation de demander une suspension administrative
19(8) Le débiteur alimentaire est tenu de demander une suspension administrative avant de présenter, en vertu de l'article 23, une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de suspension.
Support recipient may request review
20(1) On receiving notice of an administrative suspension under subsection 19(4), the support recipient may request in writing that the director review the administrative suspension and may provide the director with additional written information.
Demande d'examen par le créancier alimentaire
20(1) Le créancier alimentaire qui reçoit un avis de suspension administrative au titre du paragraphe 19(4) peut demander par écrit au directeur de revoir sa décision d'imposer la suspension et il peut lui fournir des renseignements supplémentaires écrits à cette fin.
Director may cancel, modify or confirm suspension
20(2) After reviewing the administrative suspension and any additional written information provided by the support recipient, the director may cancel, modify or confirm the administrative suspension.
Annulation, modification ou confirmation par le directeur
20(2) Après avoir examiné tout renseignement supplémentaire écrit fourni par le créancier alimentaire et revu sa décision d'imposer une suspension, le directeur peut annuler, modifier ou confirmer la suspension.
Notice of modification or cancellation
20(3) If an administrative suspension is modified or cancelled, the director must notify the support payor, the support recipient and the court in writing of the modification or cancellation and the reasons for it.
Avis de modification ou d'annulation
20(3) S'il modifie ou annule une suspension administrative, le directeur en avise le débiteur et le créancier alimentaires ainsi que le tribunal par écrit; l'avis comporte les motifs de la modification ou de l'annulation.
Notice of confirmation
20(4) If an administrative suspension is confirmed, the director must notify the support recipient of the confirmation.
Avis de confirmation
20(4) S'il confirme une suspension administrative, le directeur en avise le créancier alimentaire.
Director must review if new information available
21(1) If the director receives information relevant to an administrative suspension that was not available at the time the administrative suspension was made, the director must review the administrative suspension and the new information and may cancel, modify or confirm the administrative suspension.
Examen obligatoire du directeur en présence de nouveaux renseignements
21(1) S'il reçoit des renseignements pertinents à l'égard d'une suspension administrative qui n'étaient pas disponibles au moment où celle-ci a été imposée, le directeur examine les nouveaux renseignements et revoit sa décision d'imposer la suspension; il peut ensuite annuler, modifier ou confirmer la suspension.
Notice of modification or cancellation
21(2) If an administrative suspension is modified or cancelled, the director must notify the support payor, the support recipient and the court in writing of the modification or cancellation and the reasons for it.
Avis de modification ou d'annulation
21(2) S'il modifie ou annule une suspension administrative, le directeur en avise le débiteur et le créancier alimentaires ainsi que le tribunal par écrit; l'avis comporte les motifs de la modification ou de l'annulation.
Entitlement to information
22 Despite section 42, the support payor and the support recipient are entitled to information under sections 19, 20 and 21 in accordance with the following rules:
1.A support payor or support recipient is entitled to information only if an administrative suspension has been made by the director.
2.The support recipient is, on request, entitled to a copy of any written information provided by the support payor.
3.The support payor is, on request, entitled to a copy of any written information provided by the support recipient.
4.Neither the support payor nor the support recipient is entitled to a copy of information provided by a third party.
5.The director may remove any contact, identifying or sensitive information prior to providing a copy of information to the support payor or support recipient.
Droit aux renseignements
22 Par dérogation à l'article 42, le débiteur et le créancier alimentaires ont le droit de recevoir les renseignements visés aux articles 19, 20 et 21 conformément aux règles suivantes :
1.Le débiteur et le créancier alimentaires n'ont le droit de recevoir ces renseignements que si le directeur a imposé une sanction administrative.
2.Le créancier alimentaire a le droit de recevoir, sur demande, une copie de tout renseignement écrit fourni par le débiteur alimentaire.
3.Le débiteur alimentaire a le droit de recevoir, sur demande, une copie de tout renseignement écrit fourni par le créancier alimentaire.
4.Ni le débiteur ni le créancier n'ont le droit de recevoir une copie des renseignements fournis par une tierce partie.
5.Avant de fournir une copie des renseignements au débiteur ou au créancier, le directeur peut retrancher de cette copie les coordonnées et les autres renseignements signalétiques ou de nature délicate qu'elle comporte.
Suspension of enforcement by court
23(1) Despite section 38 of The Court of King's Bench Act, the enforcement of a support order under this Act may be stayed or suspended by a court only in accordance with this section.
Suspension d'une exécution par un tribunal
23(1) Par dérogation à l'article 38 de la Loi sur la Cour du Banc du Roi, un tribunal ne peut suspendre l'exécution d'une ordonnance alimentaire prévue par la présente loi qu'en conformité avec le présent article.
Support payor may apply for suspension order
23(2) A support payor may apply to a court for an order (referred to in this section as a "suspension order") that does one or more of the following:
(a) suspends any specified enforcement action taken by the director;
(b) subject to section 24, suspends all enforcement actions taken by the director;
(c) suspends the director's authority to take any or all enforcement actions that could be taken by the director.
Demande du débiteur alimentaire
23(2) Le débiteur alimentaire peut présenter une requête à un tribunal en vue de l'obtention d'une ordonnance (appelée une « ordonnance de suspension » dans le présent article) à une ou à plusieurs des fins suivantes :
a) suspension des mesures d'exécution prises par le directeur et que précise l'ordonnance de suspension;
b) sous réserve de l'article 24, suspension de toutes les mesures d'exécution prises par le directeur;
c) suspension du pouvoir du directeur de prendre la totalité ou une partie des mesures d'exécution qu'il peut prendre.
Service of application
23(3) The support payor must serve the application, in accordance with the King's Bench Rules, on
(a) the support recipient;
(b) the Director of Assistance and the Director of Disability Support; and
(c) the director if the support recipient resides or is located outside Manitoba.
Signification
23(3) Le débiteur alimentaire signifie la requête, en conformité avec les Règles de la Cour du Banc du Roi :
a) au créancier alimentaire;
b) au directeur des Programmes d'aide et au directeur du soutien pour personne handicapée;
c) au directeur, si le créancier habite ou se trouve à l'extérieur du Manitoba.
Criteria for initial suspension order
23(4) The court may make a suspension order in response to the application only if the support payor establishes
(a) a valid reason for not paying the amounts owing under the support order; and
(b) that the support payor
(i) has taken all reasonable steps to apply for a variation of the support order or has a valid reason for not doing so, or
(ii) has been unable to enter into a payment plan with the director, after making reasonable efforts to do so.
Conditions d'obtention d'une ordonnance de suspension initiale
23(4) Le tribunal ne peut rendre une ordonnance de suspension en réponse à la requête que si le débiteur alimentaire :
a) fournit un motif valable pour justifier le non-paiement des sommes dues au titre de l'ordonnance alimentaire;
b) démontre, selon le cas :
(i) qu'il a pris toutes les mesures raisonnables pour demander la modification de l'ordonnance alimentaire ou qu'il a un motif valable de ne pas le faire,
(ii) qu'il a accompli des efforts raisonnables pour conclure un plan de paiement avec le directeur, mais sans succès.
Period and conditions of suspension order
23(5) The suspension order
(a) must specify the period of the suspension, which must not exceed six months; and
(b) may impose any conditions the court considers appropriate.
Durée et conditions de l'ordonnance de suspension
23(5) L'ordonnance de suspension :
a) fixe la durée de la période de suspension, laquelle ne peut excéder six mois;
b) peut être assortie des conditions que le tribunal juge appropriées.
Suspension may be extended
23(6) The court may make an order extending the period of the initial suspension for up to six months if, during the period of the initial suspension,
(a) the support payor has applied for a variation of the support order or has taken all reasonable steps to have a prior application for such a variation determined; and
(b) the support payor has applied to the court for the extension and served the application in accordance with subsection (3).
Prolongation de la période de suspension
23(6) Le tribunal peut rendre une ordonnance portant prolongation de la période de suspension initiale pour une durée maximale de six mois si, avant son échéance, le débiteur alimentaire remplit les conditions suivantes :
a) il a présenté une requête en modification de l'ordonnance alimentaire ou il a pris toutes les mesures raisonnables pour que le tribunal statue à l'égard d'une requête antérieure de même nature;
b) il a présenté au tribunal une requête en prolongation et la signifie en conformité avec le paragraphe (3).
Period and conditions of extension
23(7) The order extending the period of the initial suspension
(a) must specify the period of the extension (up to six months);
(b) may modify the conditions that applied to the initial suspension; and
(c) may impose any conditions the court considers appropriate.
Durée et conditions de la prolongation
23(7) L'ordonnance portant prolongation de la période de suspension initiale :
a) fixe la durée de la période de prolongation, laquelle ne peut excéder six mois;
b) peut modifier les conditions de la suspension initiale;
c) peut être assortie des conditions que le tribunal juge appropriées.
Court may order further extension to avoid serious harm to support payor
23(8) If a support payor has been granted an extension under subsection (6), the court may make an order granting a further extension if
(a) during the period of the initial extension, the support payor applied to the court for the further extension and served the application in accordance with subsection (3); and
(b) the support payor establishes that
(i) they have taken all reasonable steps to have the support order varied or to otherwise address any default in payments under it, and
(ii) serious harm to the support payor will result if enforcement by the director is not suspended for a longer period.
Prolongation supplémentaire en cas de risque de préjudice grave
23(8) Le tribunal peut rendre une ordonnance de prolongation supplémentaire au profit du débiteur alimentaire auquel une prolongation de la période de suspension a été accordée en vertu du paragraphe (6) si les conditions qui suivent sont réunies :
a) au cours de la première prolongation, le débiteur a présenté au tribunal une requête en prolongation supplémentaire qu'il a signifiée en conformité avec le paragraphe (3);
b) le débiteur démontre :
(i) qu'il a pris toutes les mesures raisonnables pour faire modifier l'ordonnance alimentaire ou pour remédier d'une autre manière à tout défaut de paiement y afférent,
(ii) qu'il subira un préjudice grave si l'exécution de l'ordonnance alimentaire par le directeur n'est pas suspendue plus longtemps.
Period and conditions of further extension
23(9) An order under subsection (8)
(a) must specify the period of the further extension;
(b) may modify the conditions that applied to the initial extension; and
(c) may impose any new conditions the court considers appropriate.
Durée et conditions de la prolongation supplémentaire
23(9) L'ordonnance visée au paragraphe (8) :
a) fixe la durée de la période de prolongation supplémentaire;
b) peut modifier les conditions de la première prolongation;
c) peut être assortie des nouvelles conditions que le tribunal juge appropriées.
End of suspension
23(10) Despite the provisions of a suspension order, the suspension ends, and the director may proceed to enforce the support order, immediately after
(a) the last day of the suspension period specified in the order;
(b) the support payor fails to comply with a payment or other condition imposed by the suspension order; or
(c) in the case of an order under subsection (4) or (6), the day that is six months after the day the order was pronounced;
whichever occurs first.
Fin de la période de suspension
23(10) Par dérogation aux dispositions d'une ordonnance de suspension, la suspension prend fin, et le directeur peut reprendre l'exécution de l'ordonnance alimentaire, immédiatement après le premier des moments suivants à survenir :
a) le dernier jour de la période de suspension, selon ce que précise l'ordonnance de suspension;
b) le moment où le débiteur alimentaire ne respecte pas une condition de l'ordonnance de suspension, notamment une condition de paiement;
c) dans le cas d'une ordonnance rendue en vertu des paragraphes (4) ou (6), la date qui tombe six mois après celle du prononcé de l'ordonnance.
Enforcement actions not affected by suspension
24(1) Unless the court orders otherwise, a suspension order under section 23 does not affect any of the following enforcement actions that were commenced before the suspension order was pronounced:
(a) registration of the support order in a land titles office;
(b) proceedings under The Judgments Act in relation to a support order registered in a land titles office;
(c) proceedings to obtain a preservation order under section 53;
(d) registration of a financing statement in the Personal Property Registry;
(e) enforcement action taken under the Family Orders and Agreements Enforcement Assistance Act (Canada), the Garnishment, Attachment and Pension Diversion Act (Canada) or any other federal law;
(f) the provision of information indicating that the support payor is in default under the support order to a personal reporting agency as defined in The Personal Investigations Act.
Aucune incidence sur les mesures d'exécution antérieures
24(1) Sauf ordonnance contraire du tribunal, l'ordonnance de suspension rendue en vertu de l'article 23 est sans effet sur les mesures d'exécution qui suivent et qui ont été instaurées avant le prononcé de l'ordonnance de suspension :
a) l'enregistrement de l'ordonnance alimentaire auprès d'un bureau des titres fonciers;
b) les instances introduites en vertu de la Loi sur les jugements relativement à une ordonnance alimentaire enregistrée auprès d'un bureau des titres fonciers;
c) les instances visant l'obtention d'une ordonnance de conservation en vertu de l'article 53;
d) l'enregistrement d'un état de financement auprès du Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels;
e) les mesures d'exécution prises sous le régime d'une loi fédérale, notamment la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales (Canada) ou la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions (Canada);
f) la remise de renseignements à un bureau d'enquête privé, au sens de la Loi sur les enquêtes relatives aux particuliers, indiquant que le débiteur alimentaire est en défaut au titre de l'ordonnance alimentaire.
Effect on existing support deduction notice or garnishing order
24(2) If
(a) a support deduction notice under section 44 or a garnishing order for support was issued before the enforcement of the support order was suspended by an order under section 23; and
(b) the court required the support payor to make any payments as a condition of granting the suspension;
the director may suspend the support deduction notice or garnishing order or adjust the amounts attached by it to correspond with the payment condition, but is not required to terminate it.
Effets sur les avis de retenue des aliments et les ordonnances de saisie-arrêt existants
24(2) Si le tribunal rend une ordonnance de suspension en vertu de l'article 23 après la délivrance d'un avis de retenue des aliments en vertu de l'article 44 ou encore d'une ordonnance de saisie-arrêt et s'il fixe comme condition de son ordonnance de suspension que le débiteur alimentaire effectue des paiements donnés, le directeur peut soit suspendre l'exécution de l'avis de retenue des aliments ou de l'ordonnance de saisie-arrêt, soit rajuster les sommes y relatives afin qu'elles concordent avec les paiements susmentionnés; il n'est pas tenu de mettre fin à l'avis de retenue ou à l'ordonnance de saisie-arrêt.
Actions not affected by suspension
24(3) Unless the court orders otherwise, a suspension order under section 23 does not affect
(a) the payment to the support recipient of any money that was attached or seized before the order was pronounced; or
(b) the director's ability to enforce the payment of fees under section 86.
Mesures non touchées par l'ordonnance de suspension
24(3) Sauf ordonnance contraire du tribunal, l'ordonnance de suspension prévue à l'article 23 est sans effet :
a) sur le paiement au créancier alimentaire de toute somme saisie ou ayant fait l'objet d'une saisie-arrêt avant le prononcé de l'ordonnance de suspension;
b) sur la capacité du directeur de recouvrer les frais visés à l'article 86.
Effect on garnishment of pension benefit credits or PRPP funds
24(4) Despite any provision to the contrary, a suspension order made under section 23 does not affect a garnishing order served under section 14.1 of The Garnishment Act if the garnishing order is served before the suspension order is made.
Effet sur la saisie-arrêt des crédits de prestations de pension ou des fonds détenus dans un régime de pension agréé collectif
24(4) Par dérogation à toute disposition contraire, l'ordonnance de suspension rendue en vertu de l'article 23 n'a aucune incidence sur l'exécution d'une ordonnance de saisie-arrêt signifiée en vertu de l'article 14.1 de la Loi sur la saisie-arrêt, pour autant que la signification de l'ordonnance de saisie-arrêt ait eu lieu avant que l'ordonnance de suspension ne soit rendue.
Court may order proceeds held
24(5) As an exception to subsection (4), a suspension order may require the director to hold the proceeds of the garnishing order and not pay them out while the suspension order is in effect.
Sommes détenues sur ordonnance du tribunal
24(5) Par dérogation au paragraphe (4), l'ordonnance de suspension peut exiger que le directeur détienne les sommes reçues au titre de l'ordonnance de saisie-arrêt tant que l'ordonnance de suspension est en vigueur.
Transitional provision
25(1) If, on the coming into force of this Act, the enforcement of a maintenance order under the former Act was suspended by an order under that Act, the order continues as if it were a suspension order made under section 23 in respect of enforcement under this Act.
Disposition transitoire
25(1) À l'entrée en vigueur de la présente loi, l'ordonnance rendue en vertu de la loi antérieure et visant la suspension de l'exécution d'une ordonnance alimentaire rendue également en vertu de la loi antérieure demeure en vigueur comme s'il s'agissait d'une ordonnance de suspension rendue en vertu de l'article 23 à l'égard de l'exécution d'une ordonnance sous le régime de la présente loi.
Suspension order made before Dec. 3, 2011
25(2) If an order suspending enforcement was pronounced before December 3, 2011, the support recipient may apply to the court for an order terminating that order.
Suspension prononcée avant le 3 décembre 2011
25(2) Le créancier alimentaire touché par une ordonnance de suspension rendue avant le 3 décembre 2011 peut demander au tribunal de rendre une ordonnance la révoquant.
CEASING OR REFUSING ENFORCEMENT
CESSATION OU REFUS D'EXÉCUTION
Director may refuse to enforce support order
26 The director may refuse to enforce an obligation under a support order if
(a) the provisions setting out the obligation contain errors, are ambiguous or are unsuitable for enforcement; or
(b) the amount of support cannot be determined from the face of the order because it depends on a variable that does not appear in the order.
Refus d'exécution d'une ordonnance alimentaire
26 Le directeur peut refuser d'exécuter une obligation au titre d'une ordonnance alimentaire dans les cas suivants :
a) les dispositions portant sur l'obligation sont entachées d'erreurs, ambiguës ou inadaptées à une exécution;
b) le montant des aliments ne peut être calculé selon les dispositions de l'ordonnance car il est fonction d'une variable qui n'y est pas mentionnée.
Director may cease to enforce
27(1) Subject to section 34, the director may cease enforcement of a support order if the support recipient fails to provide information or a statutory declaration as required by subsection 41(1) or by an order made under subsection 41(5).
Cessation des mesures d'exécution par le directeur
27(1) Sous réserve de l'article 34, le directeur peut mettre fin à l'exécution d'une ordonnance alimentaire si le créancier alimentaire ne lui fournit pas les renseignements ou les déclarations solennelles prévus par le paragraphe 41(1) ou par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 41(5).
Ceasing enforcement when support recipient cannot be located
27(2) The director may cease enforcement of a support order if, after making reasonable attempts, the director is unable to locate the support recipient to
(a) issue payment; or
(b) confirm the requirement for continued enforcement of support or arrears.
Créancier alimentaire introuvable
27(2) S'il n'est pas en mesure de remettre un paiement à un créancier alimentaire ou de confirmer avec lui la nécessité de poursuivre l'exécution de l'ordonnance, que ce soit à l'égard d'aliments ou d'arriérés, du fait que le créancier est introuvable malgré les efforts raisonnables qu'il a déployés pour le retrouver, le directeur peut mettre fin à l'exécution de l'ordonnance alimentaire.
Support recipient to notify of change in child status
28 A support recipient who has reason to believe that the director is enforcing a support obligation for an adult child when that obligation is no longer eligible for enforcement must immediately notify the director of that fact.
Obligation du créancier alimentaire d'aviser le directeur
28 Le créancier alimentaire qui a des motifs de croire que le directeur exécute des obligations alimentaires au profit d'un enfant adulte alors que celui-ci n'y a plus droit est tenu d'en aviser le directeur immédiatement.
Eligibility review re support for adult children
29(1) The director may conduct periodic reviews to determine whether an obligation under a support order to pay support for an adult child remains eligible for enforcement.
Contrôle de l'admissibilité — enfants adultes
29(1) Le directeur peut procéder à des vérifications périodiques pour déterminer si une obligation au titre d'une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant adulte demeure admissible à une exécution.
Considerations
29(2) In making a determination under subsection (1), the director must consider the adult child's particular living situation and circumstances, including whether the child is unable to live independently because of illness, disability or other reason, such as attending secondary or post-secondary studies.
Facteurs à prendre en compte
29(2) Lors de la détermination qu'il fait en vertu du paragraphe (1), le directeur prend en compte les conditions de vie et la situation de l'enfant, notamment s'il est incapable de vivre de façon autonome en raison d'une maladie, d'un handicap ou pour toute autre raison, par exemple des études secondaires ou postsecondaires.
Presumption if adult child 24 years of age or older
29(3) The director must apply a presumption that a support obligation for a child who is 24 years of age or older is not eligible for enforcement unless the support order clearly states that support is to continue to be enforced after the age of 24. For this purpose, a statement in the order to the effect that support is payable until further order of the court is not sufficient to rebut the presumption.
Présomption à l'égard des enfants adultes de 24 ans ou plus
29(3) Le directeur est tenu de présumer qu'une obligation alimentaire au profit d'un enfant de 24 ans ou plus ne peut faire l'objet d'une exécution, sauf si l'ordonnance prévoit expressément le contraire. Toute mention dans l'ordonnance portant qu'elle demeure admissible à une exécution jusqu'à ce que le tribunal se prononce à nouveau par ordonnance n'est pas suffisante pour renverser la présomption.
Onus re adult child 24 years and older
29(4) The support recipient has an onus to prove that a support obligation for a child who is 24 years of age or older remains eligible for enforcement.
Fardeau de la preuve
29(4) Il incombe au créancier alimentaire de prouver que l'obligation alimentaire au profit d'un enfant de 24 ans ou plus demeure admissible à une exécution.
When support recipient may be asked for information
30(1) The director may request the support recipient to provide information to the director sufficient to allow the director to determine whether a support obligation for an adult child remains eligible for enforcement under section 29. The director may request the information from the support recipient when requested to do so by the support payor, but the director may refuse if the frequency of requests for information by the support payor is unreasonable.
Demande de renseignements
30(1) Le directeur peut — de son propre chef ou à la demande du débiteur alimentaire — demander au créancier alimentaire de lui fournir des renseignements suffisants pour lui permettre de déterminer, en vertu de l'article 29, si l'obligation alimentaire au profit d'un enfant adulte demeure admissible à une exécution; il peut toutefois refuser de donner suite aux demandes du débiteur lorsque leur fréquence est déraisonnable.
When no request for information may be made
30(2) The director must not request information under subsection (1) if the support order specifies a date on which support for an adult child will terminate.
Interdiction de demander des renseignements
30(2) Le directeur ne peut demander de renseignements au titre du paragraphe (1) lorsque l'ordonnance alimentaire précise la date à laquelle les aliments au profit d'un enfant adulte doivent prendre fin.
Support payor to provide information
30(3) When the support payor has asked the director to request information from the support recipient, the support payor must provide to the director any information, along with supporting documentation, that the support payor has relating to whether the support obligation for the adult child remains eligible for enforcement.
Obligation du débiteur alimentaire
30(3) Le débiteur alimentaire qui demande au directeur d'obtenir des renseignements du créancier alimentaire est lui-même tenu de remettre au directeur les renseignements et les documents justificatifs qu'il a relativement à l'admissibilité de l'obligation alimentaire au profit de l'enfant adulte.
Support recipient's response
30(4) The support recipient must provide the information requested by the director under subsection (1), along with any supporting documentation, within the time period required by the director.
Réponse du créancier alimentaire
30(4) Le créancier alimentaire auquel le directeur demande des renseignements pour l'application du paragraphe (1) est tenu de les lui fournir, ainsi que tout document justificatif, avant l'expiration du délai que le directeur fixe.
Entitlement to information
30(5) Despite section 42 (information that may be disclosed), both the support recipient and the support payor are entitled to a copy of any information the other has provided to the director for the purposes of this section or section 31, but the director may remove any contact or other identifying information from a copy that is provided.
Droit aux renseignements
30(5) Par dérogation à l'article 42, le créancier et le débiteur alimentaires ont le droit de recevoir une copie des renseignements que l'autre a remis au directeur pour l'application du présent article ou de l'article 31; toutefois, le directeur peut retrancher de cette copie les coordonnées et les autres renseignements signalétiques qu'elle comporte.
Ceasing enforcement if adult child ineligible
31(1) If, based on the support recipient's response under subsection 30(4), the director is not satisfied that the support obligation for the adult child remains eligible for enforcement — or if the support recipient fails to respond — the director must cease to enforce the support obligation for that child as of a date determined by the director.
Cessation des mesures d'exécution — inadmissibilité
31(1) Le directeur est tenu de cesser les mesures d'exécution d'une obligation alimentaire au profit d'un enfant adulte si, en se fondant sur la réponse que lui fournit le créancier alimentaire au titre du paragraphe 30(4), il n'est pas convaincu que l'obligation demeure admissible à l'exécution ou si le créancier ne répond pas. Les mesures cessent à compter de la date que fixe le directeur.
Notice of decision
31(2) The director must promptly notify the support recipient and the support payor in writing of a decision to continue or cease enforcement and the reason for it.
Avis de la décision
31(2) Le directeur avise les parties rapidement et par écrit de sa décision de poursuivre l'exécution de l'obligation alimentaire ou d'y mettre fin; l'avis comporte les motifs de sa décision.
Director may resume enforcement
31(3) If the director has ceased enforcement under this section and the support recipient subsequently provides information that satisfies the director that the support obligation for the adult child remains eligible for enforcement, or that it has been re-activated, the director may resume enforcement. But the director must not enforce support payments (other than arrears) due more than 60 days before the date the support recipient provided the required information.
Reprise de l'exécution
31(3) Le directeur peut reprendre l'exécution à laquelle il a mis fin sous le régime du présent article si le créancier alimentaire lui fournit des renseignements qui le convainquent que l'obligation alimentaire au profit de l'enfant adulte demeure admissible à l'exécution ou qu'elle a été renouvelée; il ne peut toutefois prendre de mesures d'exécution portant sur des paiements — à l'exception des arriérés — exigibles plus de 60 jours avant la date à laquelle le créancier lui a fourni les renseignements.
Exception
31(4) Despite subsection (3), the director may enforce support payments due more than 60 days before the date the support recipient provides the required information if the director determines that extenuating circumstances exist.
Exception
31(4) Par dérogation au paragraphe (3), le directeur peut, s'il estime qu'il existe des circonstances atténuantes, prendre des mesures d'exécution portant sur des paiements exigibles plus de 60 jours avant la date à laquelle le créancier alimentaire lui a fourni les renseignements.
Resumption of enforcement for adult child after child support service decision
31(5) If
(a) the child support service has ceased recalculation of support for an adult child under clause 5(5)(a) of The Child Support Service Act; and
(b) the director subsequently determines it appropriate to resume enforcement under subsection (3);
the director may — using the support payor's and, if applicable, the support recipient's, most recent determination of income contained in a support order — resume enforcement in the amount that would have been payable under the child support guidelines had the adult child been included in the recalculation decision made by the child support service under subsection 5(5) of The Child Support Service Act. The director must not make any adjustments to the amount of special or extraordinary expenses set out in that recalculation decision.
Reprise de l'exécution au profit d'un enfant adulte
31(5) S'il estime approprié de reprendre l'exécution d'une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant adulte en vertu du paragraphe (3) après que le service des aliments pour enfants a cessé de recalculer le montant de l'obligation alimentaire au profit de cet enfant en vertu de l'alinéa 5(5)a) de la Loi sur le service des aliments pour enfants, le directeur peut — à l'aide de la plus récente détermination du revenu du débiteur alimentaire et, le cas échéant, du créancier alimentaire indiquée dans une ordonnance alimentaire — reprendre le recouvrement du montant qui aurait été exigible en vertu des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants si l'enfant adulte avait été inclus dans la décision concernant le recalcul prise par le service des aliments pour enfants en vertu du paragraphe 5(5) de la loi susmentionnée; le directeur ne peut toutefois pas rajuster le montant qui est fixé, dans cette décision de recalcul, à l'égard des dépenses particulières ou extraordinaires.
Director to notify child support service
31(6) The director must notify the child support service if the director has resumed enforcement for an adult child under subsection (5).
Avis du directeur au service des aliments pour enfants
31(6) S'il reprend l'exécution d'une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant adulte en vertu du paragraphe (5), le directeur en avise le service des aliments pour enfants.
Support recipient or support payor may apply to court
31(7) A support recipient or support payor who disagrees with a decision of the director under this section may apply to a court for a determination as to whether an adult child is entitled to support.
Demande d'ordonnance judiciaire
31(7) L'une ou l'autre des parties peut demander à un tribunal de modifier la décision portant sur le droit d'un enfant adulte à des aliments que le directeur a prise en vertu du présent article.
Director may enforce reduced support
32 Subject to section 34, if
(a) a support order requires the payment of support for two or more children and the number of children is specified in the order; and
(b) the director is satisfied that
(i) with respect to one or more but not all of the children,
(A) the support obligation has ended because a terminating event or condition clearly specified in the support order has occurred or been satisfied, or
(B) the enforcement of the support obligation may be discontinued under section 31, and
(ii) the order is clear as to the amount payable as support for the other child or children;
the director may limit the enforcement to the amount payable under the order as support for the other child or children.
Exécution partielle de l'obligation alimentaire
32 Sous réserve de l'article 34, dans le cas où une ordonnance alimentaire prévoit le paiement d'aliments à plusieurs enfants dont le nombre est précisé dans l'ordonnance, le directeur peut — s'il est convaincu que l'obligation alimentaire est éteinte à l'égard de certains enfants mais non de tous en raison de la survenance d'un événement ou d'une condition mettant fin à l'obligation et précisés dans l'ordonnance alimentaire ou du fait que l'exécution de l'obligation peut être interrompue en vertu de l'article 31 — limiter l'exécution de l'obligation alimentaire au recouvrement des aliments à payer pour les autres enfants, à la condition que l'ordonnance alimentaire soit claire quant aux sommes à payer aux autres enfants au titre des aliments.
Reduced support according to table
33 Subject to section 34, if
(a) a support order requires the payment of support for two or more children and the number of children is specified in the order; and
(b) the director is satisfied that
(i) the child support requirement accords with the applicable table of the child support guidelines that were in effect at the time the order was made, and
(ii) with respect to one or more but not all of the children,
(A) the support obligation has ended because a terminating event or condition clearly specified in the support order has occurred or been satisfied, or
(B) the enforcement of the support obligation may be discontinued under section 31;
the director may limit the enforcement to the amount that would have been payable in accordance with the applicable table of the child support guidelines had the number of children at the time the order was made been the number of children in respect of whom the enforcement of the support order is continued.
Exécution partielle en fonction des lignes directrices
33 Sous réserve de l'article 34, dans le cas où une ordonnance alimentaire prévoit le paiement d'aliments à plusieurs enfants dont le nombre est précisé dans l'ordonnance, le directeur peut — s'il est convaincu que les dispositions portant sur les aliments à payer aux enfants sont conformes à ce que prévoit le tableau applicable des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants qui étaient en vigueur au moment où l'ordonnance a été rendue et que, à l'égard de certains enfants mais non de tous, l'obligation alimentaire est éteinte en raison de la survenance d'un événement ou d'une condition mettant fin à l'obligation et précisés dans l'ordonnance alimentaire ou du fait que l'exécution de l'obligation peut être interrompue en vertu de l'article 31 — limiter le recouvrement des aliments à la somme qui aurait été exigible en conformité avec le tableau applicable des lignes directrices si le nombre d'enfants, au moment où l'ordonnance alimentaire a été rendue, avait été celui à l'égard duquel l'exécution de l'ordonnance se poursuit.
Notice to Director of Assistance or Disability Support
34 If the support receivable under a support order has been assigned to the Director of Assistance or the Director of Disability Support, the director must notify, as the case may be, the Director of Assistance or the Director of Disability Support of
(a) a request for information made to a support recipient under subsection 30(1); or
(b) a decision to cease enforcing the support order or to reduce the amount of support being enforced under the order.
Avis au directeur des Programmes d'aide ou du soutien pour personne handicapée
34 Si les aliments à payer le sont au titre d'une ordonnance alimentaire cédée au directeur des Programmes d'aide ou au directeur du soutien pour personne handicapée, le directeur avise celui des deux qui fait l'objet de la cession :
a) de toute demande de renseignements faite à un créancier alimentaire en vertu du paragraphe 30(1);
b) de toute décision de cesser l'exécution de l'ordonnance alimentaire ou de réduire le montant qui fait l'objet d'un recouvrement au titre de cette ordonnance.
When this section applies — support order filed in reciprocating jurisdiction
35(1) This section applies when the director has taken steps under clause 40(m) to have a support order (the "prior support order") enforced in a reciprocating jurisdiction outside Canada but the order conflicts with a support order subsequently made by a court in that jurisdiction (the "foreign order").
Application du présent article — ordonnance alimentaire déposée dans un État pratiquant la réciprocité
35(1) Le présent article s'applique dans les cas où le directeur a pris les mesures nécessaires, en vertu de l'alinéa 40m), pour faire exécuter une ordonnance alimentaire (l'« ordonnance alimentaire précédente ») dans un État pratiquant la réciprocité à l'extérieur du Canada, alors que cette ordonnance est incompatible avec une ordonnance alimentaire rendue subséquemment par un tribunal de cet État (l'« ordonnance étrangère »).
Director may enforce foreign order
35(2) The director may cease to enforce the prior support order (including any arrears, penalties or cost recovery fees) and instead enforce the foreign order if each of the following conditions are met:
(a) the foreign order relates to the same support recipient and support payor as the prior support order;
(b) the court that made the foreign order did so in relation to a proceeding to set aside registration or to refuse recognition of the prior support order;
(c) the foreign order is registered for enforcement by the appropriate authority in the reciprocating jurisdiction;
(d) the foreign order is registered under Part 2 of The Inter-jurisdictional Support Orders Act or the foreign order is a decision that has been registered for enforcement under The International Child Support and Family Maintenance (Hague Convention) Act.
Exécution de l'ordonnance étrangère
35(2) Le directeur peut mettre fin à l'exécution de l'ordonnance alimentaire précédente (notamment en ce qui a trait aux arriérés, aux pénalités ou aux frais de recouvrement des coûts) et plutôt faire exécuter l'ordonnance étrangère, si les conditions qui suivent sont réunies :
a) l'ordonnance étrangère vise les mêmes créancier et débiteur alimentaires que l'ordonnance alimentaire précédente;
b) le tribunal qui a rendu l'ordonnance étrangère l'a fait dans le cadre d'une instance visant à annuler l'enregistrement de l'ordonnance alimentaire précédente ou à en refuser la reconnaissance;
c) l'ordonnance étrangère est enregistrée en vue de son exécution par l'autorité compétente dans l'État pratiquant la réciprocité;
d) l'ordonnance étrangère est enregistrée en vertu de la partie 2 de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires ou cette ordonnance est une décision enregistrée à des fins d'exécution sous le régime de la Loi sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d'autres membres de la famille (Convention de La Haye).
Period during which director may enforce foreign order
35(3) The enforcement provisions apply to the foreign order only as long as it remains enforceable by the appropriate authority in the jurisdiction in which the support payor resides, or until a further order is made.
Durée d'application du mécanisme d'exécution
35(3) Le mécanisme d'exécution s'applique à l'ordonnance étrangère tant que celle-ci peut être exécutée par l'autorité compétente dans le ressort où réside le débiteur alimentaire ou jusqu'à ce qu'une autre ordonnance soit rendue.
Arrears if director resumes enforcement of prior order
35(4) If the foreign order ceases to be enforceable as set out in subsection (3), the director may resume enforcement of the prior support order. In that case, arrears are to be calculated as if the support obligation under the prior support order began in the month after the month in which the foreign order ceased being enforceable.
Arriérés — reprise de l'exécution de l'ordonnance précédente
35(4) Si l'ordonnance étrangère cesse d'être exécutoire au titre du paragraphe (3), le directeur peut reprendre l'exécution de l'ordonnance alimentaire précédente. Les arriérés doivent alors être calculés comme si l'obligation alimentaire prévue par l'ordonnance alimentaire précédente avait commencé à courir le mois suivant celui où l'ordonnance étrangère a cessé d'être exécutoire.
If support has been assigned to Director of Assistance or Disability Support
35(5) When support receivable under the prior support order has been assigned to the Director of Assistance or the Director of Disability Support, the assignment is deemed to apply to support receivable under the foreign order being enforced under this section.
Aliments cédés au directeur des Programmes d'aide ou du soutien pour personne handicapée
35(5) Lorsque les aliments à payer au titre de l'ordonnance alimentaire précédente ont été cédés au directeur des Programmes d'aide ou au directeur du soutien pour personne handicapée, la cession est réputée s'appliquer aux aliments à payer au titre de l'ordonnance étrangère exécutée en vertu du présent article.
Court application if party objects
35(6) A support payor or support recipient who objects to any action taken by the director under this section may apply to a court, on notice to the director, for an order respecting the enforcement of the prior support order or the foreign order.
Requête en cas d'opposition
35(6) Le débiteur ou créancier alimentaire qui s'oppose à une mesure quelconque prise par le directeur en vertu du présent article peut, sur avis au directeur, demander à un tribunal de rendre une ordonnance relative à l'exécution de l'ordonnance alimentaire précédente ou de l'ordonnance étrangère.
ENFORCEMENT ACTIONS
MESURES D'EXÉCUTION
Director to determine whether support payor is in default
36(1) If it appears to the director that a support payor is in default under a support order to which the enforcement provisions apply, the director must take any action as the director considers necessary or advisable to determine whether the support payor is in default.
Détermination par le directeur
36(1) S'il est d'avis qu'un débiteur alimentaire est en défaut au titre d'une ordonnance alimentaire à laquelle s'applique le mécanisme d'exécution, le directeur prend les mesures qu'il estime nécessaires ou souhaitables pour déterminer s'il l'est réellement.
Director to take action on default
36(2) If satisfied that the support payor is in default, the director must
(a) determine the amount in default;
(b) assess a penalty under section 37; and
(c) take any other action under this Act or any other law as the director considers necessary or advisable to enforce payment of the amount in default.
Intervention du directeur en cas de défaut
36(2) S'il est convaincu que le débiteur alimentaire est en défaut, le directeur calcule le montant des aliments en souffrance, détermine le montant de la pénalité à infliger en vertu de l'article 37 et prend, sous le régime de la présente loi ou de toute autre règle de droit, les autres mesures qu'il estime nécessaires ou souhaitables en vue du recouvrement de la somme en défaut.
Payment plan
36(3) Whether or not any enforcement actions have been taken or could be taken, if the director is satisfied that a support payor is in default, the director may enter into a payment plan with the support payor with respect to the amount in default and any penalty assessed under section 37.
Plan de paiement
36(3) S'il est convaincu que le débiteur alimentaire est en défaut, le directeur peut établir un plan de paiement avec lui relativement à la somme impayée et à toute pénalité déterminée conformément à l'article 37, d'autres mesures d'exécution aient été ou puissent être engagées ou non.
Requirement to provide information
36(4) Before entering into a payment plan, the director may require the support payor to provide any financial or other information which the director deems necessary.
Renseignements obligatoires
36(4) Avant d'établir un plan de paiement, le directeur peut exiger que le débiteur alimentaire lui remette les renseignements financiers ou autres qu'il juge nécessaires.
Arrears due if support payor defaults
36(5) If the support payor fails to make a payment when it is due under a payment plan, the full amount of the arrears becomes immediately due and payable.
Paiement de l'arriéré — inobservation du plan de paiement
36(5) Le montant total de l'arriéré devient immédiatement exigible si le débiteur alimentaire n'effectue pas un paiement au plus tard à la date que prévoit le plan de paiement.
Penalty for default
37(1) If a support payor
(a) fails to make a payment as required by a support order; or
(b) fails to make a payment required to comply with a condition included in an order suspending the enforcement of a support order, or in an order extending such a suspension, whether the order was made before or after the coming into force of this Act;
the director must assess a penalty against the support payor in accordance with the regulations.
Pénalité en cas de défaut
37(1) Le directeur détermine, en conformité avec les règlements, la pénalité à infliger au débiteur alimentaire qui n'effectue pas un paiement exigé au titre d'une ordonnance alimentaire ou d'une condition prévue par une ordonnance de suspension de l'exécution d'une ordonnance alimentaire ou une ordonnance de prolongation d'une telle suspension, que l'ordonnance de suspension ou de prolongation ait été rendue avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Penalty a debt owing
37(2) The penalty is a debt that the support payor owes to the support recipient.
Créance du créancier alimentaire
37(2) La pénalité constitue une créance du créancier alimentaire envers le débiteur alimentaire.
Director may enforce payment of penalty
37(3) The director may take any action to enforce the payment of the penalty that the director may take to enforce a support order, other than
(a) notifying the support payor under section 52 of possible action under The Highway Traffic Act;
(b) issuing a notice to appear under section 66; or
(c) issuing a summons under section 67.
Mesures de recouvrement de la pénalité
37(3) Le directeur peut prendre à l'égard de la pénalité les mesures de recouvrement qui sont à sa disposition pour l'exécution des ordonnances alimentaires, à l'exception des suivantes :
a) aviser le débiteur alimentaire en vertu de l'article 52 des mesures qui pourraient être prises en vertu du Code de la route;
b) délivrer un avis de comparution en vertu de l'article 66;
c) décerner une assignation en vertu de l'article 67.
Support recipient may opt out re penalties
38(1) At the time a support order is registered for enforcement, or at any subsequent time, the support recipient may opt out of the assessment of penalties. The support recipient may subsequently opt back in by notifying the director in writing.
Renonciation du créancier alimentaire à l'imposition des pénalités
38(1) Le créancier alimentaire peut renoncer à l'imposition des pénalités au moment de l'enregistrement de l'ordonnance alimentaire en vue de son exécution ou à tout moment par la suite. Il peut revenir sur sa décision en en avisant le directeur par écrit.
Waiver of penalties
38(2) The support recipient may waive the right to receive penalties already assessed, in whole or in part, by notifying the director in writing.
Renonciation aux pénalités imposées
38(2) Le créancier alimentaire peut renoncer, en totalité ou en partie, à son droit de recevoir le montant des pénalités déjà imposées en avisant le directeur par écrit de sa décision.
Deemed waiver
38(3) A support recipient is deemed to waive the right to receive penalties already assessed if
(a) the support recipient is deemed to have opted out of enforcement under subsection 11(2);
(b) the support recipient opts out of enforcement under subsection 12(2);
(c) the director ceases to enforce the support order under section 27; or
(d) the director ceases to enforce the support order under a prescribed circumstance.
Renonciation réputée
38(3) Le créancier alimentaire est réputé renoncer à son droit de recevoir le montant des pénalités déjà imposées dans les cas suivants :
a) il est réputé avoir renoncé à l'application du mécanisme d'exécution en application du paragraphe 11(2);
b) il renonce à l'application du mécanisme d'exécution en vertu du paragraphe 12(2);
c) le directeur met fin à l'exécution de l'ordonnance alimentaire en vertu de l'article 27;
d) le directeur met fin à l'exécution de l'ordonnance alimentaire dans des circonstances réglementaires.
Effect of opting out or waiver
38(4) A support recipient who has opted out of the assessment of penalties, or who has waived or has been deemed to have waived the right to receive penalties already assessed, loses the right to have the penalties collected for any period during which the opting out or waiver applies.
Conséquences de la renonciation
38(4) Le créancier alimentaire qui renonce à l'imposition de pénalités ou qui renonce ou est réputé avoir renoncé au droit de recevoir des pénalités déjà imposées perd le droit à ce qu'elles soient perçues pendant toute la durée de validité de la renonciation.
Director may cancel penalty
39(1) The director may cancel a penalty, in whole or in part, in any of the following circumstances:
(a) when the director is satisfied that the penalty cannot be collected;
(b) when the amount of the penalty owing is less than the prescribed amount and the support payor
(i) is not in default under a support order, and
(ii) is not required to make periodic payments of support that are to be enforced by the director;
(c) when the support payor does not reside in Manitoba and the support order is registered for the purpose of enforcement in another province, territory or reciprocating jurisdiction;
(d) when the support recipient does not reside in Manitoba and the support order is registered for the purpose of enforcement in another province, territory or reciprocating jurisdiction that is not able to process receipt of penalties;
(e) when a support order to which the enforcement provisions apply is varied in a reciprocating jurisdiction and the variation order is silent with respect to penalties;
(f) if the support recipient has waived receipt of penalties under subsection 38(2) or has been deemed to have waived receipt under subsection 38(3).
Pouvoir du directeur d'annuler les pénalités
39(1) Le directeur peut annuler une pénalité, en totalité ou en partie, dans les cas suivants :
a) il est convaincu que sa perception est impossible;
b) le montant en souffrance est inférieur au montant réglementaire et le débiteur alimentaire, à la fois :
(i) n'est pas en défaut au titre d'une ordonnance alimentaire,
(ii) n'est pas tenu d'effectuer des paiements périodiques d'aliments dont le recouvrement relève du directeur;
c) le débiteur alimentaire réside à l'extérieur du Manitoba et l'ordonnance alimentaire est enregistrée en vue de son exécution dans une autre province, dans un territoire ou dans un autre État pratiquant la réciprocité;
d) le créancier alimentaire réside à l'extérieur du Manitoba et l'ordonnance alimentaire est enregistrée en vue de son exécution dans une autre province, dans un territoire ou dans un autre État pratiquant la réciprocité qui ne peut procéder à la perception des pénalités;
e) l'ordonnance alimentaire visée par le mécanisme d'exécution est modifiée dans un État pratiquant la réciprocité et l'ordonnance de modification ne traite pas de pénalités;
f) le créancier alimentaire a renoncé à son droit de recevoir le montant des pénalités en vertu du paragraphe 38(2) ou est réputé y avoir renoncé en application du paragraphe 38(3).
Court may cancel penalty
39(2) On application, a court may cancel the penalty, in whole or in part, if the court is satisfied that
(a) having regard to the interests of the support payor in arrears or their estate, it would be grossly unfair or inequitable not to do so; and
(b) having regard to the interests of the support recipient to whom arrears are owed or their estate, the cancellation is fair and equitable.
Pouvoir du tribunal
39(2) Sur demande, un tribunal peut annuler, en totalité ou en partie, une pénalité à la condition d'être convaincu à la fois :
a) qu'il serait manifestement injuste ou inéquitable de ne pas le faire, compte tenu des intérêts du débiteur alimentaire qui accuse des arriérés ou de sa succession;
b) que l'annulation est justifiée et équitable, compte tenu des intérêts du créancier alimentaire auquel les arriérés sont dus ou de sa succession.
Various enforcement actions
40 In addition to any other enforcement actions that may be taken, the director may do one or more of the following:
(a) issue a support deduction notice under section 44 and take any action that may be taken to enforce payment in accordance with the notice;
(b) take steps to obtain a garnishing order under The Garnishment Act;
(c) under section 52,
(i) notify the support payor that action may be taken under section 273.1 of The Highway Traffic Act, or
(ii) issue a request for action to be taken under section 273.2 of The Highway Traffic Act;
(d) apply under section 53 for a court order to preserve assets;
(e) register a lien in the Personal Property Registry under section 55;
(f) register the support order in a land titles office under section 57 and take any action that may be taken under The Judgments Act to enforce the registered order;
(g) take steps to obtain a writ of execution under The Executions Act;
(h) apply under section 58 for the appointment of a receiver to take action as permitted by that section;
(i) apply under section 59 for an order declaring assets over which the support payor exercises authority subject to attachment and execution;
(j) issue a notice under section 66 requiring the support payor to appear before the director;
(k) issue a summons under section 67 requiring the support payor to appear before a judge or associate judge for a hearing under that section;
(l) provide a personal reporting agency, as defined in The Personal Investigations Act, with information indicating that the support payor is in default under the support order but, despite clause 4(e) of that Act, without providing the address of the support recipient;
(m) take steps to have the support order enforced in another jurisdiction;
(n) take any steps that may be taken under a federal law to enforce payments under a support order.
Mesures d'exécution
40 Outre les autres mesures d'exécution dont il dispose, le directeur peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) délivrer un avis de retenue des aliments en vertu de l'article 44 et prendre toute mesure pouvant être prise pour recouvrer les sommes visées en conformité avec l'avis;
b) prendre des mesures pour obtenir une ordonnance de saisie-arrêt en vertu de la Loi sur la saisie-arrêt;
c) en vertu de l'article 52 :
(i) soit aviser le débiteur alimentaire que des mesures peuvent être prises en vertu de l'article 273.1 du Code de la route,
(ii) soit demander par écrit que des mesures soient prises en vertu de l'article 273.2 du Code de la route;
d) présenter une requête en conservation de l'actif en vertu de l'article 53;
e) enregistrer un privilège auprès du Bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels en vertu de l'article 55;
f) faire enregistrer l'ordonnance alimentaire auprès d'un bureau des titres fonciers en vertu de l'article 57 et prendre toute mesure permise par la Loi sur les jugements pour exécuter l'ordonnance enregistrée;
g) prendre des mesures pour obtenir un bref d'exécution en vertu de la Loi sur l'exécution des jugements;
h) demander, en vertu de l'article 58, la nomination d'un séquestre chargé de prendre les mesures que prévoit cet article;
i) présenter, en vertu de l'article 59, une requête en saisie-exécution de l'actif sur lequel le débiteur alimentaire exerce une autorité;
j) assigner le débiteur alimentaire à comparaître devant lui en vertu de l'article 66;
k) assigner le débiteur alimentaire à comparaître devant un juge ou un juge adjoint en vertu de l'article 67 pour être interrogé en conformité avec cet article;
l) remettre à un bureau d'enquête privé, au sens de la Loi sur les enquêtes relatives aux particuliers, des renseignements indiquant que le débiteur alimentaire est en défaut au titre de l'ordonnance alimentaire, sans toutefois communiquer l'adresse du créancier alimentaire à ce bureau, par dérogation à l'alinéa (4)e) de cette loi;
m) prendre des mesures pour faire exécuter l'ordonnance alimentaire à l'extérieur du Manitoba;
n) prendre les mesures prévues par une loi fédérale pour recouvrer des paiements au titre d'une ordonnance alimentaire.
Information about Support Payor or Support Recipient
Renseignements sur le débiteur et le créancier alimentaires
Director may request information from support payor or support recipient
41(1) For the purpose of determining the amount of support payable under a support order or the appropriate enforcement action to be taken, the director may, in writing, request the support payor or support recipient, or both of them,
(a) to provide, in writing, all information within their direct knowledge as to the financial or other circumstances of either or both of them or of a person for whom the support is payable; or
(b) to make a statutory declaration containing that information and provide the declaration to the director.
Pouvoir du directeur de demander des renseignements
41(1) Afin de lui permettre de calculer le montant des aliments à payer au titre d'une ordonnance alimentaire ou de déterminer les mesures d'exécution qu'il serait approprié de prendre, le directeur peut demander par écrit au débiteur et au créancier alimentaires, ou à l'un deux :
a) soit de lui fournir, par écrit, tous les renseignements dont ils ont une connaissance directe concernant leur situation financière ou autre, ou concernant celle de toute autre personne au profit de qui les aliments doivent être payés;
b) soit de faire une déclaration solennelle contenant ces renseignements et de la lui transmettre.
Director may request information from others
41(2) The director may, in writing, request a person, the government or another entity to provide, in writing, any information in their possession or control about
(a) a support recipient's whereabouts;
(b) a support payor, including
(i) the support payor's whereabouts,
(ii) the name and address of the support payor's employer,
(iii) the support payor's financial means, including source of income and payroll records,
(iv) the support payor's assets and liabilities, including any asset transferred or gifted to the person requested to provide the information, or to a third party,
(v) the support payor's pension and pension benefit credits, as defined in subsection 1(1) of The Pension Benefits Act,
(vi) a PRPP account of the support payor, as defined in The Pooled Registered Pension Plans (Manitoba) Act,
(vii) the support payor's income tax returns and assessment notices,
(viii) the support payor's social insurance number,
(ix) circumstances that affect or could affect the amount paid under the support order,
(x) the extent of the support payor's control or influence over any assets or liabilities of
(A) the person requested to provide the information, or
(B) a third party,
particulars of those assets or liabilities, and the nature of the relationship between the support payor and a person referred to in paragraph (A) or (B), and
(xi) any benefits the support payor receives from the assets of the person requested to provide the information or a third party; or
(c) the whereabouts of a person named in a request to locate (as defined in The Inter-jurisdictional Support Orders Act) made by a designated authority under that Act or in a similar request made by the designated authority under the Divorce Act (Canada) for the purpose of exercising a power or performing a duty or function under sections 18 to 19.1 of that Act.
Demande à d'autres personnes
41(2) Le directeur peut demander par écrit à une personne, au gouvernement ou à une autre entité (« destinataire de la demande ») de lui fournir par écrit les renseignements en sa possession ou sous sa responsabilité concernant :
a) le lieu où se trouve un créancier alimentaire;
b) un débiteur alimentaire, y compris :
(i) le lieu où il se trouve,
(ii) le nom et l'adresse de son employeur,
(iii) ses moyens financiers, notamment ses sources de revenus et ses feuilles de paie,
(iv) son actif et son passif, notamment tout bien transféré ou donné au destinataire de la demande ou à un tiers,
(v) sa pension et ses crédits de prestations de pension au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur les prestations de pension,
(vi) son compte de participant au sens de la Loi du Manitoba sur les régimes de pension agréés collectifs,
(vii) ses déclarations de revenus et ses avis de cotisation,
(viii) son numéro d'assurance sociale,
(ix) les circonstances qui ont ou pourraient avoir des incidences sur le montant des aliments versés au titre de l'ordonnance alimentaire,
(x) l'étendue de son pouvoir ou de son influence sur tout élément d'actif et de passif du destinataire de la demande ou d'un tiers, des précisions sur cet élément ainsi que la nature de sa relation avec ce destinataire ou ce tiers,
(xi) les avantages qu'il tire de l'actif du destinataire de la demande ou d'un tiers;
c) le lieu où se trouve une personne mentionnée dans une demande de recherche d'une personne, au sens de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires, formulée par une autorité désignée au sens de cette loi ou dans une demande semblable formulée par l'autorité désignée sous le régime de la Loi sur le divorce (Canada) en vue de l'exercice des attributions que lui confèrent les articles 18 à 19.1 de cette loi.
Requirement to provide information
41(3) A person, the government or another entity served with a request for information under this section must, despite any other law, comply with the request and provide the requested information without charge within 21 days after the request has been served.
Obligation de transmettre des renseignements
41(3) Par dérogation à toute autre règle de droit, le destinataire de la demande est tenu de se conformer gratuitement à cette demande dans les 21 jours suivant sa signification.
Failure to comply
41(4) If a person, the government or another entity fails to comply with subsection (3), the director may take such action as the director considers necessary or advisable, including
(a) applying for an order under subsection (5);
(b) issuing a notice requiring the support payor to appear before the director under section 66; or
(c) issuing a summons requiring the support payor to appear before a judge or associate judge for a hearing under section 67.
Défaut d'obtempérer
41(4) Si le destinataire de la demande fait défaut de se conformer au paragraphe (3), le directeur peut prendre les mesures qu'il juge nécessaires ou souhaitables, notamment les suivantes :
a) présenter une requête pour obtenir une ordonnance en vertu du paragraphe (5);
b) assigner le débiteur alimentaire à comparaître devant lui en vertu de l'article 66;
c) assigner le débiteur alimentaire à comparaître devant un juge ou un juge adjoint en vertu de l'article 67.
Order to provide information
41(5) On application by the director, a judge or associate judge may make an order, subject to such terms and conditions as the judge or associate judge considers necessary or advisable,
(a) compelling a person, the government or another entity to give the requested information to the director; or
(b) compelling a person to report to the director and make a statutory declaration containing the requested information.
Ordonnance de communication de renseignements
41(5) Sur requête présentée par le directeur, tout juge ou juge adjoint peut rendre une ordonnance, sous réserve des conditions qu'il juge nécessaires ou souhaitables, enjoignant :
a) soit au destinataire de la demande de fournir au directeur les renseignements demandés;
b) soit à une personne de communiquer avec le directeur et de faire une déclaration solennelle portant sur les renseignements demandés.
Access to information or databanks
41(6) If information described in subsection (2) is included in a database or other collection of information maintained by a person, the government or another entity, the director may enter into an arrangement with the person, government or other entity permitting the director to have access to the database or collection to the extent necessary to obtain the information without having to make a request under that subsection. The arrangement must include reasonable security measures to protect information against such risks as unauthorized access, use, disclosure and destruction.
Accès aux renseignements consignés dans des banques de données
41(6) Si les renseignements visés au paragraphe (2) sont consignés dans des banques ou des recueils de données qu'une personne, un gouvernement ou une autre entité maintient, le directeur peut conclure une entente avec la personne, le gouvernement ou l'entité pour se voir accorder l'accès à ces banques ou recueils dans la mesure nécessaire pour y trouver les renseignements pertinents sans devoir formuler une demande en vertu du paragraphe en question. Cette entente doit prévoir des mesures de sécurité raisonnables pour protéger les renseignements des risques tels que l'accès, l'utilisation, la communication et la destruction non autorisés.
Information to child support service
41(7) The director may enter into an arrangement with the child support service that enables the service to access information contained in the director's records for the purpose of assisting the service in carrying out its powers and duties under The Child Support Service Act. The arrangement must include reasonable security measures to protect information against such risks as unauthorized access, use, disclosure and destruction of the information.
Communication de renseignements au service des aliments pour enfants
41(7) Le directeur peut conclure une entente avec le service des aliments pour enfants pour permettre au service d'avoir accès à des renseignements contenus dans ses registres aux fins de l'exercice de ses attributions sous le régime de la Loi sur le service des aliments pour enfants. Cette entente doit prévoir des mesures de sécurité raisonnables pour protéger les renseignements des risques tels que l'accès, l'utilisation, la communication et la destruction non autorisés.
Information that may be disclosed
42 Information received by the director under this Act is confidential, but the director may
(a) use the information to enforce a support order;
(b) give the information to the child support service for the purpose of assisting it in carrying out its powers and duties;
(c) for the purpose of enforcing a support order, give the information to an appropriate authority in another province, territory or other reciprocating jurisdiction, as defined in The Inter-jurisdictional Support Orders Act;
(d) give information about a support recipient's or support payor's whereabouts and the name and address of a support payor's employer to
(i) a designated authority under The Inter-jurisdictional Support Orders Act for the purpose of carrying out the authority's powers and duties under that Act, and
(ii) the designated authority under the Divorce Act (Canada) for the purpose of exercising a power or performing a duty or function under sections 18 to 19.1 of that Act;
(e) give to a designated authority under The Inter-jurisdictional Support Orders Act information about the whereabouts of a person named in a request to locate made by the designated authority under that Act;
(f) advise the support recipient of the name of another jurisdiction in which the support order is being enforced at the director's request if the director determines it appropriate to do so;
(g) advise the support payor of the name of another jurisdiction at whose request the director is enforcing a support order if the director determines it appropriate to do so; and
(h) disclose personal information about an individual to any person if
(i) the individual has identified the information and consented to its disclosure, and
(ii) the director determines that the disclosure is appropriate.
Renseignements pouvant être communiqués
42 Les renseignements que reçoit le directeur en vertu de la présente loi sont confidentiels. Il peut toutefois :
a) les utiliser pour exécuter une ordonnance alimentaire;
b) les communiquer au service des aliments pour enfants aux fins de l'exercice de ses attributions;
c) les communiquer aux autorités compétentes d'une autre province, d'un territoire ou d'un autre État pratiquant la réciprocité au sens de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires pour exécuter une ordonnance alimentaire;
d) communiquer des renseignements sur le lieu où se trouve un créancier ou débiteur alimentaire ainsi que le nom et l'adresse d'un employeur du débiteur aux autorités suivantes :
(i) une autorité désignée au sens de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires pour lui permettre d'exercer ses attributions,
(ii) l'autorité désignée sous le régime de la Loi sur le divorce (Canada) en vue de l'exercice des attributions que lui confèrent les articles 18 à 19.1 de cette loi;
e) informer une autorité désignée au sens de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires du lieu où se trouve une personne désignée dans une demande de recherche d'une personne présentée par cette autorité en vertu de cette loi;
f) informer le créancier alimentaire du nom de tout autre ressort où l'ordonnance alimentaire est exécutée à la demande du directeur, si ce dernier le juge indiqué;
g) informer le débiteur alimentaire du nom de tout autre ressort à la demande duquel le directeur exécute l'ordonnance alimentaire, si le directeur le juge indiqué;
h) communiquer à toute personne des renseignements personnels sur un particulier si les conditions qui suivent sont réunies :
(i) le particulier a consenti à la communication de l'information en question,
(ii) le directeur estime la communication justifiée.
Support Deduction Notice (SDN)
Avis de retenue des aliments
Definitions
43 The following definitions apply in this section and sections 44 to 51.
"pension benefit" has the same meaning as in subsection 14(4) of The Garnishment Act. (« prestation de pension »)
"SDN payor" means the person, government or other entity required to pay under a support deduction notice. (« tiers saisi »)
"support deduction notice" means a notice issued under subsection 44(1). (« avis de retenue des aliments »)
"wages" includes salary, commission fees, and any other money payable by an employer to an employee in respect of work or services performed in the course of employment, but does not include any deductions made by the employer under any Act of the Legislature of any province or the Parliament of Canada. (« salaire »)
Définitions
43 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 44 à 51.
« avis de retenue des aliments » Avis délivré en vertu du paragraphe 44(1). ("support deduction notice")
« prestation de pension » S'entend au sens du paragraphe 14(4) de la Loi sur la saisie-arrêt. ("pension benefit")
« salaire » S'entend notamment des sommes que l'employeur doit verser à l'employé pour le travail ou les services accomplis par ce dernier dans le cadre de son emploi, notamment à titre de traitement, de commissions ou d'honoraires. La présente définition exclut les déductions effectuées par l'employeur sous le régime de lois provinciales ou fédérales. ("wages")
« tiers saisi » La personne, le gouvernement ou l'entité devant payer une somme au titre d'un avis de retenue des aliments. ("SDN payor")
Director may issue support deduction notice
44(1) The director may issue to a person, the government or another entity (the "SDN payor") a written notice that requires the SDN payor to pay to the director, on account of amounts payable by a support payor to the director under this Act, amounts that are or become owing or otherwise payable by the SDN payor to the support payor. The support deduction notice may be in respect of arrears or periodic payments, or both.
Pouvoir du directeur de délivrer un avis
44(1) Le directeur peut délivrer un avis écrit à une personne, au gouvernement ou à une autre entité pour les obliger à lui payer les sommes qu'ils doivent ou sont amenés à devoir au débiteur alimentaire et qui constituent une créance du directeur envers le débiteur sous le régime de la présente loi. L'avis de retenue des aliments peut porter sur des arriérés d'aliments ou sur les paiements périodiques d'aliments, ou les deux à la fois.
Content of notice — arrears
44(2) If the director seeks to collect arrears from the SDN payor, the support deduction notice must specify the amount in arrears as of the date the notice is issued.
Contenu de l'avis — arriérés
44(2) Si le directeur cherche à percevoir des arriérés par l'entremise du tiers saisi, l'avis de retenue des aliments doit préciser le montant des arriérés accumulés à la date à laquelle l'avis est délivré.
Content of notice — periodic payments
44(3) If the director seeks to collect periodic payments from the SDN payor, the support deduction notice must specify the amounts to be paid and when they are to be paid.
Contenu de l'avis — paiements périodiques
44(3) Si le directeur cherche à percevoir des paiements périodiques par l'entremise du tiers saisi, l'avis de retenue des aliments doit en préciser les montants et les dates d'échéance.
Director may adjust, suspend, reactivate or terminate support deduction notice
44(4) In prescribed circumstances, the director may adjust, suspend, reactivate or terminate a support deduction notice by giving written notice to the SDN payor. After doing so, the director must notify the support payor in writing of the change.
Pouvoirs du directeur
44(4) Dans les circonstances prévues par les règlements, le directeur peut, au moyen d'un avis écrit au tiers saisi, suspendre, réactiver ou lever l'avis de retenue des aliments ou rajuster les sommes qui en font l'objet. Il avise alors par écrit le débiteur alimentaire de cette mesure.
Duration of support deduction notice
44(5) A support deduction notice remains in force until
(a) the notice is replaced by another support deduction notice;
(b) the director terminates the notice;
(c) the debt for which the notice was issued is satisfied; or
(d) if the notice applies to wages payable to the support payor, the SDN payor ceases to employ the support payor and no longer owes wages to the support payor.
Durée de l'avis de retenue des aliments
44(5) L'avis de retenue des aliments demeure en vigueur, selon le cas :
a) jusqu'à son remplacement par un autre avis de retenue des aliments;
b) jusqu'à sa levée par le directeur;
c) jusqu'au règlement de la créance à l'égard de laquelle il a été établi;
d) dans le cas d'un avis grevant le salaire du débiteur alimentaire, tant que le tiers saisi emploie le débiteur ou qu'il n'a pas versé la totalité du salaire qu'il lui doit.
SDN payor to notify director if employment ends
44(6) If the support deduction notice binds wages of the support payor, the SDN payor must notify the director if the SDN payor ceases to employ the support payor while the support deduction notice remains in force.
Avis concernant la cessation d'emploi du débiteur alimentaire
44(6) Le tiers saisi est tenu d'aviser le directeur si le débiteur alimentaire cesse d'être son employé pendant qu'un avis de retenue des aliments qui concerne son salaire est en vigueur.
Binding effect of support deduction notice
45(1) When a support deduction notice is served on the SDN payor, the notice binds, for as long as the notice remains in force,
(a) except in the case of wages,
(i) all money that, at the time of service, is owing or payable by the SDN payor to the support payor,
(ii) all money that, after the time of service, becomes owing or payable by the SDN payor to the support payor from time to time, and
(iii) all money that is or becomes owing or payable by the SDN payor to the support payor and one or more other persons jointly and is presumed by subsection (2) to be owing or payable by the SDN payor only to the support payor;
(b) all wages that are or become due and payable by the SDN payor to the support payor on or after the first day, other than a holiday, after the day of service; and
(c) the support payor's pension benefits, as if they were wages, in the same manner as a garnishing order binds pension benefits under section 14 of The Garnishment Act.
Types de créances grevées par l'avis
45(1) L'avis de retenue des aliments signifié au tiers saisi grève, tant qu'il demeure en vigueur :
a) dans le cas de créances non salariales :
(i) toute créance du débiteur alimentaire qui est exigible de la part du tiers saisi au moment de la signification,
(ii) toute créance du débiteur alimentaire qui devient exigible de la part du tiers saisi après la date de signification,
(iii) toute créance conjointe du débiteur alimentaire et d'une ou de plusieurs autres personnes qui est exigible de la part du tiers saisi et qui, conformément au paragraphe (2), est présumée constituer une créance du débiteur alimentaire exclusivement;
b) tout salaire destiné au débiteur alimentaire qui est ou devient exigible de la part du tiers saisi, à compter du premier jour non férié suivant la date de signification;
c) les prestations de pension du débiteur alimentaire, comme s'il s'agissait d'un salaire, de la même manière qu'une ordonnance de saisie-arrêt s'applique aux prestations de pension en vertu de l'article 14 de la Loi sur la saisie-arrêt.
Money owing to support payor and others jointly
45(2) For the purpose of subsection (1),
(a) money that, at the time of service, is owing or payable by the SDN payor to the support payor and one or more other persons jointly is presumed to be owing or payable only to the support payor; and
(b) money that, at any time after the time of service, becomes owing or payable by the SDN payor to the support payor and one or more other persons jointly is presumed to become owing or payable at that time only to the support payor.
Créances conjointes
45(2) Pour l'application du paragraphe (1), les créances conjointes du débiteur alimentaire et d'une ou de plusieurs autres personnes qui sont ou deviennent exigibles de la part du tiers saisi au moment de la signification ou par la suite sont présumées constituer, à compter de leur date d'exigibilité, une créance du débiteur alimentaire exclusivement.
Priority of support deduction notice
46 A support deduction notice
(a) has the same priority as a garnishing order for support under The Garnishment Act; and
(b) has priority over
(i) any other type of garnishing order served on the SDN payor, and
(ii) any debt owing by the support payor to the SDN payor.
Priorité de l'avis de retenue des aliments
46 L'avis de retenue des aliments :
a) est prioritaire dans la même mesure qu'une ordonnance de saisie-arrêt pour aliments obtenue sous le régime de la Loi sur la saisie-arrêt;
b) a priorité sur :
(i) tout autre type d'ordonnance de saisie-arrêt signifiée au tiers saisi,
(ii) toute créance du tiers saisi envers le débiteur alimentaire.
SDN payor to notify support payor and others
47(1) Upon being served with a support deduction notice, the SDN payor must promptly give a copy of the notice
(a) to the support payor; and
(b) if money is or becomes owing or payable by the SDN payor to the support payor and one or more other persons jointly while the support deduction notice remains in force, to each of those other persons.
Obligation du tiers saisi
47(1) Dès la signification d'un avis de retenue des aliments, le tiers saisi en délivre rapidement une copie :
a) au débiteur alimentaire;
b) dans la mesure où le tiers saisi doit des sommes au débiteur alimentaire et à une ou à plusieurs autres personnes, conjointement, pendant la durée de validité de l'avis, à chacune de ces autres personnes.
SDN payor to file response with director
47(2) Within seven days after being served with a support deduction notice, the SDN payor must complete the response form that accompanied the notice and return the completed form to the director.
Rapport au directeur
47(2) Le tiers saisi remplit le formulaire de réponse qui accompagne l'avis de retenue des aliments et le délivre au directeur dans les sept jours suivant la signification de l'avis.
SDN payor to remit amounts to director
47(3) For as long as a support deduction notice remains in force, the SDN payor must remit the amount or amounts payable under the notice to the director,
(a) in the case of an amount payable for arrears, within seven days after
(i) the SDN payor is served with the notice, or
(ii) the money becomes payable by the SDN payor to the support payor,
whichever is later; and
(b) in the case of an amount payable as a periodic payment, within seven days after
(i) the amount becomes payable, as set out in the notice, or
(ii) the money becomes payable by the SDN payor to the support payor,
whichever is later.
Remise des sommes au directeur
47(3) Tant que l'avis de retenue des aliments demeure en vigueur, le tiers saisi remet au directeur les sommes exigibles au titre de l'avis :
a) dans le cas d'arriérés, dans les sept jours suivant la date de la signification de l'avis ou, si elle est postérieure, celle à laquelle les sommes deviennent exigibles de la part du tiers saisi;
b) dans le cas de sommes à payer au titre des paiements périodiques, dans les sept jours suivant leur date d'exigibilité précisée dans l'avis de retenue des aliments ou, si elle est postérieure, celle à laquelle elles deviennent exigibles de la part du tiers saisi.
Payment discharges SDN payor's obligation
47(4) A payment by the SDN payor pursuant to the support deduction notice discharges, to the extent of the payment,
(a) the SDN payor's obligation to the support payor; and
(b) in the case of money owing to the support payor and one or more other persons jointly, the SDN payor's obligation to all of them.
Libération du tiers saisi
47(4) Le tiers saisi qui remet une somme en conformité avec l'avis de retenue des aliments est libéré, dans la mesure du montant du paiement, de son obligation tant à l'égard du débiteur alimentaire que, le cas échéant, des autres personnes auxquelles des sommes étaient dues au titre d'une créance conjointe.
SDN payor not to charge fees or costs
47(5) Except as permitted by the regulations, a SDN payor must not charge the support payor any fee or cost for complying with this Act in relation to a support deduction notice.
Interdiction d'imposer des frais
47(5) Sauf dans la mesure permise par les règlements, il est interdit au tiers saisi d'imposer des frais au débiteur alimentaire pour se conformer à la présente loi relativement à un avis de retenue des aliments.
Director may apply for order to enforce payment
48(1) If the SDN payor
(a) does not pay an amount attached by the notice and does not give the director a satisfactory explanation, in writing, for not paying it; or
(b) pays an amount attached by the notice to a person other than the director;
the director may apply to a court for an order under this section. The director must serve the application on the SDN payor.
Requête à un tribunal
48(1) Le directeur peut présenter une requête à un tribunal en vue de l'obtention d'une ordonnance au titre du présent article dans le cas où le tiers saisi ne paie pas une somme saisie au moyen d'un avis de retenue des aliments et ne fournit pas au directeur une explication satisfaisante par écrit au sujet de son défaut ou dans le cas où il paie une somme ainsi saisie à une autre personne que le directeur. Le directeur est alors tenu de signifier sa requête au tiers saisi.
Order to pay
48(2) The court may order the SDN payor to pay to the director the amount required to be paid under the support deduction notice.
Ordonnance judiciaire
48(2) Le tribunal peut ordonner au tiers saisi de payer au directeur la somme qu'il est tenu de payer selon l'avis de retenue des aliments.
Application for order to determine interests or issues
49(1) The director, the SDN payor, the support payor or any other interested person may apply to a court for an order determining any issue regarding a support deduction notice, which may include an order determining
(a) the support payor's interest in money that is presumed by subsection 45(2) to be owing and payable to the support payor; and
(b) the rights and liabilities of the SDN payor, the support payor or any other interested person.
Demande de détermination des intérêts, droits et obligations de chacun
49(1) Le directeur, le tiers saisi, le débiteur alimentaire et tout autre intéressé peuvent demander au tribunal de rendre une ordonnance sur des questions liées à un avis de retenue des aliments, notamment les suivantes :
a) l'intérêt du débiteur à l'égard d'une somme présumée être sa créance au titre du paragraphe 45(2);
b) les droits et obligations du tiers saisi, du débiteur alimentaire ou de tout autre intéressé.
Burden of proof
49(2) The burden of establishing that the support payor's interest in the money is less than the amount attached is on the person making the application.
Fardeau de la preuve
49(2) Le requérant qui prétend que l'intérêt visé à l'alinéa (1)a) est inférieur à la somme saisie a la charge de le prouver.
Application deadline
49(3) An application for an order under clause (1)(a) must be made within 21 days after the support deduction notice is served on the SDN payor.
Délai
49(3) La requête en vue de l'obtention d'une ordonnance au titre de l'alinéa (1)a) doit être présentée dans les 21 jours suivant celui de la signification de l'avis de retenue des aliments au tiers saisi.
Portion of wages and pension benefits exempt
50(1) If wages or pension benefits, or both, are attached by a support deduction notice, the total sum of $250 each month, or any greater amount prescribed by regulation or determined by an order under this section, is exempt from attachment by the notice. The exempt amount is to be prorated for any part of a month.
Insaisissabilité
50(1) Lors de la saisie du salaire ou des prestations de pension du débiteur alimentaire au moyen d'un avis de retenue des aliments, la portion insaisissable de ces sommes s'élève à un total de 250 $ par mois ou à tout montant mensuel supérieur qui est fixé par règlement ou calculé en conformité avec une ordonnance rendue au titre du présent article. La portion insaisissable est établie au prorata pour toute partie d'un mois.
Allocation of exemption among two or more SDN payors
50(2) If a support deduction notice attaching wages or pension benefits, or both, is issued to two or more SDN payors, the director must
(a) determine how the monthly exemption is to be allocated; and
(b) specify in each notice the portion of the monthly exemption under subsection (1) that applies to the SDN payor under that notice, if any.
Répartition de la portion insaisissable en cas de pluralité de tiers saisis
50(2) Le directeur prend les mesures suivantes dans les cas où il délivre un avis de retenue des aliments à plusieurs tiers saisis relativement au salaire ou aux prestations de pension, ou aux deux, d'un même débiteur alimentaire :
a) il détermine la répartition de la portion insaisissable mensuelle;
b) il précise dans chaque avis la part de la portion insaisissable qui s'applique au tiers saisi, le cas échéant.
Support payor may apply to registrar to vary exemption
50(3) The support payor named in a support deduction notice may apply to the registrar of the Court of King's Bench, in accordance with the regulations, for an order varying the amount of the monthly exemption under subsection (1).
Requête en vue de la modification du montant de la portion insaisissable
50(3) Le débiteur alimentaire nommé dans un avis de retenue des aliments peut présenter une requête au registraire de la Cour du Banc du Roi, conformément aux règlements, afin que ce dernier rende une ordonnance de modification de la portion insaisissable mensuelle visée au paragraphe (1).
Limitation on variation
50(4) An order under this section must not
(a) have the effect of increasing the exemption to more than 90% of the total wages and pension benefits bound by one or more support deduction notices in force at the time the order is made; or
(b) reduce the exemption below $250 each month or any greater prescribed amount.
Limites
50(4) Les ordonnances rendues au titre du présent article ne peuvent avoir pour effet de porter la portion insaisissable :
a) à plus de 90 % du montant total du salaire et des prestations de pension grevés par un ou plusieurs avis de retenue des aliments qui sont valides au moment où les ordonnances sont rendues;
b) à moins de 250 $ par mois ou en deçà de tout montant supérieur fixé par règlement.
Support payor may appeal registrar's order
50(5) The support payor may, within 14 days after the order is pronounced, appeal the registrar's order to a judge of the Court of King's Bench. The judge may confirm the order or, subject to subsection (4), vary it.
Droit d'appel
50(5) Le débiteur alimentaire peut, dans les 14 jours qui suivent le prononcé de l'ordonnance du registraire, interjeter appel de cette dernière auprès d'un juge de la Cour du Banc du Roi. Le juge peut confirmer l'ordonnance ou, sous réserve du paragraphe (4), la modifier.
Deemed garnishment for purposes of federal Acts
51 The provisions in this Act and the regulations respecting support deduction notices are deemed to be provisions under provincial garnishment law for the purposes of the Family Orders and Agreements Enforcement Assistance Act (Canada) and the Garnishment, Attachment and Pension Diversion Act (Canada).
Application des lois fédérales
51 Les dispositions de la présente loi et des règlements concernant les avis de retenue des aliments sont réputées constituer des dispositions du droit provincial en matière de saisie-arrêt pour l'application de la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales (Canada) et de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions (Canada).
Suspension or Cancellation of Driver's Licence or Permit and Vehicle Registration
Suspension ou annulation des permis de conduire et des immatriculations de véhicules
Definition of "registrar"
52(1) In this section, "registrar" means the registrar of Motor Vehicles appointed under The Drivers and Vehicles Act.
Sens de « registraire »
52(1) Pour l'application du présent article, « registraire » s'entend du registraire des véhicules automobiles nommé sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules.
Notice of possible action under Highway Traffic Act
52(2) If a support payor defaults in payment, the director may
(a) notify the support payor, in accordance with the regulations, that action will be taken under section 273.1 of The Highway Traffic Act without further notice to the support payor unless the support payor complies with this section; or
(b) request the registrar to take action under section 273.2 of The Highway Traffic Act without notice to the support payor.
Avis indiquant des mesures possibles
52(2) Si le débiteur alimentaire est en défaut, le directeur peut :
a) soit l'aviser en conformité avec les règlements que s'il ne se conforme pas au présent article, des mesures seront prises en vertu de l'article 273.1 du Code de la route sans autre préavis;
b) soit demander au registraire de prendre des mesures prévues à l'article 273.2 du Code de la route sans préavis.
Content of notice
52(3) The notice under clause (2)(a) must advise that the action will be taken unless the support payor, within 30 days after the day the notice is served,
(a) pays the arrears in full; or
(b) proposes to the director a payment plan for the arrears that the director considers reasonable.
Contenu de l'avis
52(3) L'avis prévu à l'alinéa (2)a) informe le débiteur alimentaire qu'il dispose de 30 jours suivant la signification de l'avis pour payer l'arriéré au complet ou proposer au directeur un plan de paiement de l'arriéré que ce dernier estime raisonnable, sans quoi les mesures indiquées seront prises.
Suspension or cancellation of driver's licence and vehicle registration
52(4) If the support payor, after being served with a notice under clause (2)(a),
(a) fails to respond to the notice within 30 days as set out in the notice; or
(b) fails to make a payment under a payment plan proposed by the support payor and accepted by the director;
the director may request the registrar to take action in respect of the support payor under section 273.1 of The Highway Traffic Act (suspension or cancellation of driver's licence or permit and vehicle registration).
Suspension ou annulation des permis de conduire et des immatriculations de véhicules
52(4) Le directeur peut demander au registraire de prendre à l'encontre du débiteur alimentaire les mesures prévues à l'article 273.1 du Code de la route si, après avoir reçu signification de l'avis mentionné à l'alinéa (2)a), le débiteur, selon le cas :
a) ne répond pas à l'avis avant l'expiration du délai de 30 jours qui y est mentionné;
b) est en défaut relativement à un plan de paiement qu'il a proposé et que le directeur a accepté.
Subsequent proposal for payment of arrears
52(5) If, after the director makes a request under clause (2)(b) or subsection (4), the support payor proposes a payment plan acceptable to the director, the director must take whatever action is necessary to implement the plan.
Proposition subséquente pour le paiement de l'arriéré
52(5) Si, après avoir présenté une demande en vertu de l'alinéa (2)b) ou du paragraphe (4), il reçoit du débiteur alimentaire une proposition de plan de paiement qu'il estime acceptable, le directeur prend les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ce plan.
Notice to registrar of compliance
52(6) If, after the director makes a request under clause (2)(b) or subsection (4),
(a) the support payor is no longer in default;
(b) the support payor is complying with a new payment plan proposed by the support payor and accepted by the director; or
(c) the support order is no longer being enforced by the director;
the support payor is deemed to be in compliance with this section and the director must notify the registrar of that compliance.
Avis supplémentaire au registraire
52(6) Le débiteur alimentaire est réputé se conformer au présent article et le directeur en avise le registraire lorsque, après que le directeur a présenté une demande en vertu de l'alinéa (2)b) ou du paragraphe (4), l'une des situations qui suivent se présente :
a) le débiteur n'est plus en défaut;
b) le débiteur se conforme au nouveau plan de paiement qu'il a proposé et que le directeur a accepté;
c) le directeur n'exécute plus l'ordonnance alimentaire.
Deemed failure
52(7) A failure by a support payor to make a payment under a plan proposed by the support payor and accepted by the director is deemed to be a failure to comply with this section.
Non-conformité réputée
52(7) Le débiteur alimentaire qui omet d'effectuer un paiement en conformité avec un plan de paiement qu'il a proposé et que le directeur a accepté est réputé ne pas se conformer au présent article.
Arrears due if support payor defaults
52(8) If the support payor fails to make any payment when it is due under a plan accepted by the director, the full amount of the arrears becomes immediately due and payable.
Paiement de l'arriéré en cas de non-conformité
52(8) Le montant total de l'arriéré devient immédiatement exigible si le débiteur alimentaire omet d'effectuer un paiement en conformité avec un plan de paiement que le directeur a accepté.
Preservation Order
Ordonnance de conservation
Director may apply for order to preserve assets
53(1) If the director believes that a support payor is likely to evade, hinder or defeat the enforcement of a support order by wasting, dissipating or disposing of assets that the support payor owns, possesses or controls, the director may apply to the Court of King's Bench for an order preserving those assets.
Requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de conservation
53(1) Le directeur peut demander à la Cour du Banc du Roi de rendre une ordonnance de conservation à l'égard de certains éléments d'actif dont le débiteur alimentaire est propriétaire, qu'il possède ou dont il a la responsabilité s'il croit que celui-ci va vraisemblablement se soustraire à l'exécution de l'ordonnance alimentaire ou en entraver ou en empêcher l'exécution en dilapidant, en dissipant ou en aliénant ces éléments d'actif.
Application without notice
53(2) The application may be made without notice.
Requête sans avis
53(2) La requête peut être présentée sans avis.
Preservation order
53(3) The judge or associate judge hearing the application may make one or more of the following orders if the judge or associate judge finds that the support payor is likely to waste, dissipate or dispose of assets in such a way as to evade, hinder or defeat the enforcement of a support order:
(a) an order directing the support payor or any other person to preserve any assets that the support payor owns, possesses or controls;
(b) an order requiring the support payor to deposit a specified amount of money in the court or with the director or any other person the judge or associate judge considers appropriate, to be held as security and for use in the event of a default under the support order or a subsequent variation of the support order;
(c) an order setting aside a non-arm's length transaction between the support payor and another person;
(d) any other order that the judge or associate judge considers appropriate.
Ordonnances de conservation
53(3) Le juge ou le juge adjoint saisi de la requête peut rendre les ordonnances qui suivent s'il conclut que le débiteur alimentaire va vraisemblablement se soustraire à l'exécution de l'ordonnance alimentaire ou en entraver ou en empêcher l'exécution en dilapidant, en dissipant ou en aliénant ces éléments d'actif :
a) une ordonnance enjoignant au débiteur ou à toute autre personne de conserver des éléments d'actif dont le débiteur est propriétaire, qu'il possède ou dont il a la responsabilité;
b) une ordonnance enjoignant au débiteur de consigner auprès du tribunal, du directeur ou de toute autre personne que le juge ou le juge adjoint estime indiquée une somme donnée, à titre de sûreté et à des fins d'utilisation en cas de défaut au titre de l'ordonnance alimentaire ou d'une modification subséquente de cette dernière;
c) une ordonnance annulant les opérations effectuées par le débiteur avec une autre personne avec laquelle il a un lien de dépendance;
d) toute autre ordonnance qu'il estime indiquée.
Lien on Personal Property
Privilège sur les biens personnels
Lien for arrears and ongoing support payments
54(1) For the purpose of enforcing a support order, the director has a lien on every estate or interest in the personal property of the support payor, including personal property acquired by the support payor after the order was made or after a payment under the order became due.
Privilège pour l'arriéré et les obligations alimentaires continues
54(1) Aux fins de l'exécution d'une ordonnance alimentaire, le directeur dispose d'un privilège sur chaque droit ou intérêt relatif aux biens personnels du débiteur alimentaire, y compris les biens personnels acquis par ce dernier après la date à laquelle l'ordonnance a été rendue ou celle de l'exigibilité des paiements.
Extent of security
54(2) The lien secures the payment of
(a) the amount in arrears at the time the lien takes effect;
(b) all additional payments that become due under the support order after the lien takes effect and before it is discharged;
(c) disbursements for the registration and discharge of the lien;
(d) expenses reasonably incurred by the director in taking, holding, repairing, processing, preparing for disposition or disposing of property in respect of which the lien is registered; and
(e) a prescribed administration fee.
Étendue de la sûreté
54(2) Le privilège garantit le paiement :
a) de l'arriéré au moment où le privilège prend effet;
b) des sommes supplémentaires qui deviennent exigibles après sa prise d'effet, mais avant qu'il en soit donné mainlevée;
c) des débours relatifs à son enregistrement et à sa mainlevée;
d) des frais raisonnablement engagés par le directeur à l'occasion de la reprise de possession, de la garde, de la réparation, de la transformation, de la préparation aux fins de l'aliénation ou de l'aliénation du bien qu'il vise;
e) des frais d'administration réglementaires.
When lien takes effect
54(3) The lien takes effect in relation to the support payor's personal property when the director registers a financing statement in the Personal Property Registry under section 55.
Prise d'effet du privilège
54(3) Le privilège prend effet à l'égard des biens personnels du débiteur alimentaire dès que le directeur enregistre, auprès du Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels, un état de financement en vertu de l'article 55.
Priority not lost
54(4) The lien and its priority are not lost or impaired by taking or failing to take any other enforcement action to enforce the support order, or by the tender or acceptance of any payment on account of that obligation.
Aucune incidence sur le privilège ou sa priorité
54(4) Le fait que d'autres mesures d'exécution aient ou non été prises à l'égard de l'ordonnance alimentaire ou qu'un paiement au titre de cette obligation ait été offert ou accepté n'a aucune incidence sur le privilège ou sa priorité.
Director may register lien
55(1) If a support payor is in default under a support order, the director may register the lien created by section 54 against the support payor's personal property by registering a financing statement in the Personal Property Registry that states
(a) the director's address for service;
(b) the name and address of the support payor; and
(c) any other prescribed matter.
Enregistrement auprès du Bureau d'enregistrement
55(1) Le directeur peut faire enregistrer le privilège visé à l'article 54 à l'égard des biens personnels d'un débiteur alimentaire qui est en défaut au titre d'une ordonnance alimentaire en déposant auprès du Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels un état de financement énonçant :
a) l'adresse du directeur aux fins de signification;
b) les nom et adresse du débiteur;
c) tout autre renseignement réglementaire.
Effect of registration
55(2) Upon registration of the lien,
(a) the director is deemed to be a secured party under The Personal Property Security Act and the support payor is deemed to be a debtor under that Act;
(b) the support payor is deemed to have signed a security agreement stating that a security interest is taken in all of the support payor's present and after-acquired property, and the lien is deemed to be a perfected security interest in that property;
(c) the lien is enforceable under The Personal Property Security Act as if it were a lien under the agreement referred to in clause (b) and the support payor were in default under that agreement; and
(d) The Personal Property Security Act and the regulations under that Act apply to the lien, with necessary changes, except as otherwise provided by this section.
Conséquences de l'enregistrement
55(2) Dès l'enregistrement du privilège :
a) le directeur et le débiteur alimentaire sont respectivement réputés avoir qualité de créancier garanti et de débiteur sous le régime de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels;
b) le débiteur alimentaire est réputé avoir signé un contrat de sûreté stipulant qu'une sûreté grève tous ses biens actuels ainsi que ceux qu'il acquerra par la suite et le privilège est réputé être une sûreté rendue opposable sur ces biens;
c) le privilège est réalisable en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels comme s'il s'agissait d'un privilège visé par le contrat mentionné à l'alinéa b) et que le débiteur alimentaire était en défaut aux termes de ce contrat;
d) la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels et les règlements pris sous son régime s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au privilège, sauf disposition contraire du présent article.
Priority of lien
55(3) The lien has priority over every security interest and every claim to or right in the personal property of the support payor under any Act other than
(a) a purchase money security interest in collateral, as defined in The Personal Property Security Act, that was perfected when the support payor obtained possession of the collateral or within 15 days after the support payor obtained possession of it;
(b) a lien for taxes to which priority is given by subsection 66(3) of The Tax Administration and Miscellaneous Taxes Act;
(c) a lien under section 101 of The Employment Standards Code for which a financing statement has been registered in the Personal Property Registry; or
(d) a garage keeper's lien under The Garage Keepers Act or a lien that, under any other Act, may be enforced as a lien under The Garage Keepers Act.
Priorité
55(3) Le privilège a priorité sur les sûretés et les réclamations et droits relatifs aux biens personnels du débiteur alimentaire en vertu de toute loi, à l'exception :
a) d'une sûreté en garantie du prix de vente grevant des biens, au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, qui avait été rendue opposable au moment où le débiteur a pris possession des biens grevés ou dans les 15 jours suivant la prise de possession;
b) d'un privilège pour dette fiscale dont la priorité est fondée sur le paragraphe 66(3) de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes;
c) du privilège visé par l'article 101 du Code des normes d'emploi à l'égard duquel un état de financement a été enregistré auprès du Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels;
d) du privilège du garagiste prévu par la Loi sur les garagistes ou de tout autre privilège prévu par une autre loi et pouvant être réalisé à titre de privilège sous le régime de la Loi sur les garagistes.
Director may postpone, amend, renew or discharge lien
55(4) The director may, by registering the appropriate document in the Personal Property Registry,
(a) postpone the director's interest under a financing statement; or
(b) amend, renew or discharge a financing statement.
Cession de priorité, modification, renouvellement ou mainlevée
55(4) En enregistrant le document approprié auprès du Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels, le directeur peut :
a) céder la priorité de l'intérêt qu'un état de financement lui confère;
b) modifier ou renouveler un état de financement ou en donner mainlevée.
Director to notify support payor of lien registration
56 Within 15 days after registering a financing statement under section 55, the director must serve a notice on the support payor stating
(a) that the director has a lien against the support payor's personal property with respect to a support order and has registered a financing statement in the Personal Property Registry;
(b) the amount secured by the lien as of the date the financing statement was registered;
(c) that the director may take possession and dispose of the support payor's personal property if the amount of the lien is not paid within 15 days after the notice is served in accordance with the regulations; and
(d) the address and telephone number where the support payor may obtain further information.
Avis d'enregistrement
56 Le directeur est tenu, dans les 15 jours suivant l'enregistrement d'un état de financement en vertu de l'article 55, de signifier au débiteur alimentaire un avis stipulant :
a) que le directeur a un privilège sur les biens personnels du débiteur relativement à une ordonnance alimentaire et que le directeur a enregistré un état de financement auprès du Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels;
b) le montant garanti par le privilège à la date d'enregistrement de l'état de financement;
c) que le directeur peut prendre possession des biens personnels du débiteur et les aliéner si le montant du privilège n'est pas payé dans les 15 jours suivant la signification de l'avis en conformité avec les règlements;
d) l'adresse et le numéro de téléphone de l'endroit où le débiteur peut obtenir de plus amples renseignements.
Registration Against Real Property
Enregistrement à l'égard des biens réels
Registration in land titles office
57(1) The director may register a support order in any Manitoba land titles office. Upon registration, the order is deemed to be an order to which sections 9 and 21 of The Judgments Act apply.
Enregistrement de l'ordonnance alimentaire auprès du bureau des titres fonciers
57(1) Le directeur peut enregistrer une ordonnance alimentaire auprès de tout bureau des titres fonciers de la province; elle est alors réputée être une ordonnance visée par les articles 9 et 21 de la Loi sur les jugements.
Judgments Act exemptions do not apply
57(2) The exemptions provided by The Judgments Act do not apply with respect to any process issued by a court to enforce a support order.
Non-application des exemptions
57(2) Les exemptions prévues par la Loi sur les jugements ne s'appliquent pas aux actes de procédure délivrés par les tribunaux pour l'exécution d'ordonnances alimentaires.
Appointment of Receiver
Nomination d'un séquestre
Director may apply for appointment of receiver
58(1) If a support payor is in default under a support order, the director may apply to a court for the appointment of a receiver.
Demande de nomination d'un séquestre
58(1) Si le débiteur alimentaire est en défaut au titre d'une ordonnance alimentaire, le directeur peut présenter à un tribunal une requête en vue de la nomination d'un séquestre.
Receiver's appointment and duties
58(2) The judge or associate judge hearing the application may make an order that appoints a receiver to take any or all of the following actions for the purpose of satisfying the payments due or accruing due under the support order:
(a) collect any money due, owing or payable to, or to become due, owing or payable to, or earned or to be earned by, the support payor;
(b) take all steps necessary to apply for and receive any benefit, credit, interest or entitlement available to the support payor;
(c) take all steps necessary to take possession of and realize upon property in which the support payor has an interest or entitlement;
(d) take all steps necessary to pursue any action that is available to the support payor;
(e) take any other steps or be given any other authority that the judge or associate judge considers necessary or advisable.
Nomination d'un séquestre et attributions
58(2) Le juge ou le juge adjoint qui est saisi de la requête peut rendre une ordonnance de nomination d'un séquestre chargé de prendre la totalité ou une partie des mesures qui suivent pour recouvrer les sommes qui sont exigibles ou le deviennent selon l'ordonnance alimentaire :
a) percevoir toute créance exigible ou qui le deviendra ou toute somme gagnée ou à gagner par le débiteur alimentaire;
b) prendre les mesures nécessaires pour demander et recevoir les avantages, les crédits, les intérêts ou les droits dont dispose le débiteur alimentaire;
c) prendre les mesures nécessaires pour prendre possession des biens relativement auxquels le débiteur alimentaire a un intérêt ou un droit et pour les réaliser;
d) prendre les mesures nécessaires pour accomplir les démarches à la disposition du débiteur alimentaire;
e) prendre toute autre mesure ou exercer tout autre pouvoir que le juge ou le juge adjoint estime nécessaire ou souhaitable.
Appointment of receiver without application
58(3) If a support payor in default under a support order is before a judge or associate judge for any other purpose under this Act, the judge or associate judge may there and then appoint a receiver under subsection (2) without prior application.
Nomination d'un séquestre sans requête
58(3) Lorsqu'un débiteur alimentaire étant en défaut au titre d'une ordonnance alimentaire comparaît devant un juge ou un juge adjoint dans toute autre circonstance prévue par la présente loi, le juge ou le juge adjoint peut sur-le-champ nommer un séquestre en vertu du paragraphe (2) sans qu'une requête lui ait été présentée en ce sens.
Exemptions under Garnishment Act
58(4) The wages of the support payor that may be collected by the receiver appointed under this section are exempt to the extent set out in The Garnishment Act, and that Act applies to the order appointing the receiver as though it were a garnishing order.
Exemptions prévues par la Loi sur la saisie-arrêt
58(4) Le salaire du débiteur alimentaire qui peut être recouvré par le séquestre nommé en application du présent article bénéficie de l'exemption prévue par la Loi sur la saisie-arrêt et cette loi s'applique à l'ordonnance nommant le séquestre comme s'il s'agissait d'une ordonnance de saisie-arrêt.
Third Party Assets Controlled by Support Payor
Éléments d'actif d'un tiers contrôlés par le débiteur alimentaire
Director may apply for order attaching assets of corporation or other person
59(1) The director may apply to the Court of King's Bench for an order declaring assets of a corporation or another person to be subject to garnishment or execution for the payment of arrears owing by a support payor under a support order if
(a) the support payor is in default under the support order; and
(b) the director believes that the support payor is exercising authority over the assets of the corporation or other person.
Requête à la Cour du Banc du Roi
59(1) Le directeur peut demander à la Cour du Banc du Roi d'ordonner que les éléments d'actif d'une personne morale ou physique fassent l'objet d'une saisie-arrêt ou d'une exécution aux fins du paiement de l'arriéré que doit un débiteur alimentaire au titre d'une ordonnance alimentaire si les conditions qui suivent sont réunies :
a) le débiteur est en défaut au titre de l'ordonnance alimentaire;
b) le directeur est d'avis que le débiteur exerce une autorité sur les éléments d'actif en question.
Application without notice
59(2) The application may be made without notice.
Requête présentée sans avis
59(2) La requête peut être présentée sans avis.
Court order
59(3) If the judge hearing the application is satisfied that the support payor is in default and is exercising, or has exercised, authority over the assets of a corporation or other person, the judge may make an order that does one or more of the following:
(a) declares that the assets legally owned or otherwise held by the corporation or other person are assets of the support payor and directs that the assets or any specific portion of them be subject to garnishment, execution or an order of receivership under section 58, as the case may be, for the purpose of paying the arrears under the support order;
(b) gives any other direction or does anything else that the judge considers appropriate in the circumstances;
(c) awards costs.
Ordonnance
59(3) Le juge saisi de la requête peut — s'il est convaincu que le débiteur alimentaire est en défaut et exerce ou a exercé une autorité sur les éléments d'actif visés au paragraphe (1) — prendre, par ordonnance, une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) déclarer que les éléments d'actif visés au paragraphe (1), qu'ils soient possédés en common law par la personne morale ou physique à titre de propriétaire ou détenus autrement, constituent des éléments d'actif du débiteur alimentaire et prescrire que l'ensemble ou une partie de ces éléments d'actif fasse l'objet d'une saisie-arrêt, d'une exécution ou d'une ordonnance de nomination d'un séquestre rendue en vertu de l'article 58, selon le cas, aux fins du paiement de l'arriéré au titre de l'ordonnance alimentaire;
b) donner les autres directives ou prendre les autres mesures qu'il juge indiquées dans les circonstances;
c) attribuer des dépens.
Exercising authority over assets
59(4) For the purpose of this section, a support payor is deemed to be exercising authority over the assets of a corporation or other person if, although the assets are legally owned or otherwise held by the corporation or other person,
(a) the support payor, or another person on the support payor's behalf, uses or otherwise deals with, or is in a position to use or otherwise deal with, the assets in a manner similar to that of a person who legally owns or otherwise holds the assets; or
(b) the support payor, or another person on the support payor's behalf, is in a position to compel or otherwise influence the corporation or other person
(i) to use or otherwise deal with the assets as directed by the support payor or another person on the support payor's behalf, or
(ii) to permit the support payor, or another person on their behalf, to use or otherwise deal with the assets in a manner similar to that of a person who legally owns or otherwise holds the assets.
Exercice de l'autorité à l'égard des éléments d'actif
59(4) Pour l'application du présent article, le débiteur alimentaire est réputé exercer une autorité sur les éléments d'actif visés au paragraphe (1), qu'ils soient possédés en common law par la personne morale ou physique à titre de propriétaire ou détenus autrement, dans les cas suivants :
a) le débiteur, ou un tiers agissant en son nom, les utilise ou prend des mesures à leur égard — ou se trouve dans une situation qui lui permet de le faire — d'une façon qui est semblable à celle qu'adopterait une personne qui possède les éléments d'actif en common law à titre de propriétaire ou qui les détient autrement;
b) le débiteur, ou un tiers agissant en son nom, se trouve dans une situation qui lui permet d'obliger ou d'amener la personne morale ou physique soit à utiliser les éléments d'actif ou à prendre des mesures à leur égard selon les directives du débiteur ou du tiers, soit à autoriser le débiteur ou le tiers à utiliser les éléments d'actif ou à prendre des mesures à leur égard d'une façon qui est semblable à celle qu'adopterait une personne qui possède les éléments d'actif en common law à titre de propriétaire ou qui les détient autrement.
Lottery Prizes
Prix de loterie
Definitions
60 The following definitions apply in this section and sections 61 to 64.
"business day" means a day on which the director's office is open during its regular hours of business. (« jour ouvrable »)
"lottery corporation" means the Western Canada Lottery Corporation and includes a corporation that is a successor to it. (« Société »)
"lottery official" means an employee or officer of the lottery corporation designated under section 62. (« représentant de la Société »)
"lottery prize" means a prize in a lottery scheme that is a monetary prize of $1,001 or more, or a non-monetary prize having a fair market value of $1,001 or more. (« prix de loterie »)
"lottery scheme" means a lottery scheme within the meaning of the Criminal Code (Canada) that is conducted and managed by the lottery corporation. (« loterie »)
"lottery ticket" means a ticket, certificate, subscription form or other evidence of participation in a lottery scheme. (« billet de loterie »)
Définitions
60 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 61 à 64.
« billet de loterie » Billet, certificat, bulletin de souscription ou toute autre preuve de participation à une loterie. ("lottery ticket")
« jour ouvrable » Jour où le bureau du directeur est ouvert durant les heures normales de bureau. ("business day")
« loterie » Loterie au sens du Code criminel (Canada) mise sur pied et exploitée par la Société. ("lottery scheme")
« prix de loterie » Relativement à une loterie, prix pécuniaire d'au moins 1 001 $ ou prix non pécuniaire ayant une juste valeur marchande d'au moins 1 001 $. ("lottery prize")
« représentant de la Société » Employé ou dirigeant de la Société désigné en application de l'article 62. ("lottery official")
« Société » La Western Canada Lottery Corporation ou toute société qui lui succède. ("lottery corporation")
Enforcement actions re lottery prize
61 Whether or not other enforcement actions are being taken, the director may, with respect to a lottery prize being claimed by or on behalf of a support payor, do one or more of the following:
(a) issue a support deduction notice under section 44;
(b) take steps to obtain a garnishing order under The Garnishment Act;
(c) take steps to obtain a writ of execution under The Executions Act.
Mesures d'exécution liées aux prix de loterie
61 Que d'autres mesures d'exécution soient engagées ou non, le directeur peut prendre une ou plusieurs des mesures qui suivent relativement à tout prix de loterie réclamé par le débiteur alimentaire ou en son nom :
a) délivrer un avis de retenue des aliments en vertu de l'article 44;
b) prendre des mesures en vue de l'obtention d'une ordonnance de saisie-arrêt sous le régime de la Loi sur la saisie-arrêt;
c) prendre des mesures en vue de l'obtention d'un bref d'exécution sous le régime de la Loi sur l'exécution des jugements.
Designation of lottery officials
62 The lottery corporation must designate, in writing, one or more employees or officers of the corporation as lottery officials who are authorized by the corporation to
(a) obtain information from the director's records; and
(b) carry out the corporation's obligations under section 63.
Désignation des représentants de la Société
62 La Société désigne par écrit à titre de représentants de la Société un ou plusieurs de ses employés ou dirigeants qu'elle autorise à :
a) obtenir des renseignements provenant des registres du directeur;
b) exécuter les obligations que l'article 63 lui impose.
Lottery corporation's response to claim for prize
63(1) When a Manitoba claimant claims a lottery prize, the lottery corporation must
(a) obtain the names of all Manitoba claimants for the prize as well as any identifying and other information that is required in the regulations; and
(b) take possession of the lottery ticket.
Noms et renseignements signalétiques ayant trait aux gagnants
63(1) La Société prend les mesures qui suivent lorsqu'un gagnant réclame un prix de loterie :
a) elle obtient les noms de tous les gagnants du prix en question ainsi que les renseignements signalétiques ou autres qu'exigent les règlements;
b) elle prend possession du billet de loterie.
Lottery official to search records
63(2) For each Manitoba claimant identified under subsection (1), a lottery official must, on behalf of the lottery corporation and using the claimant's name and other information as permitted by the regulations, search the director's records as allowed under subsection (3) to determine if the claimant is a support payor.
Recherche de débiteurs alimentaires dans les registres du directeur
63(2) Pour chaque gagnant identifié en vertu du paragraphe (1), un représentant de la Société effectue, au nom de cette dernière, la recherche permise au paragraphe (3) à partir des noms et autres renseignements concernant le gagnant que les règlements lui permettent d'utiliser.
Director to allow searches of records
63(3) The director must allow a lottery official to search the director's records of the names of support payors and other identifying information about support payors for the purpose of determining whether a Manitoba claimant is a support payor.
Recherche permise par le directeur
63(3) Le directeur permet au représentant de la Société d'effectuer des recherches dans ses registres où sont consignés les noms et autres renseignements signalétiques concernant les débiteurs alimentaires afin de déterminer si un gagnant est un tel débiteur.
If claimant listed in records as a support payor
63(4) If a search under subsection (2) indicates that the Manitoba claimant is a support payor, the lottery corporation must
(a) immediately notify the director, in writing and in accordance with the regulations, of
(i) the claimant's name and other identifying information and any other information required by the regulations, and
(ii) the details, including the value, of the lottery prize being claimed;
(b) retain the lottery ticket; and
(c) withhold payment or delivery of the lottery prize until the close of business at the director's office on the business day after the business day on which the director receives notice under clause (a), unless the director notifies the corporation in writing, in accordance with the regulations, that all or part of the lottery prize can be paid or delivered.
Cas où un gagnant est un débiteur alimentaire
63(4) La Société prend les mesures qui suivent dans le cas où la recherche effectuée en application du paragraphe (2) indique qu'un gagnant est un débiteur alimentaire :
a) elle avise immédiatement le directeur, par écrit et conformément aux règlements :
(i) des noms et autres renseignements signalétiques concernant le gagnant ainsi que de tout autre renseignement exigé par les règlements,
(ii) des précisions sur le prix de loterie réclamé, notamment sa valeur;
b) elle garde le billet de loterie;
c) elle retient le versement ou la remise du prix de loterie jusqu'à la fermeture du bureau du directeur le jour ouvrable suivant celui où il est avisé conformément à l'alinéa a), sauf si le directeur l'avise par écrit, conformément aux règlements, que la totalité ou une partie du prix peut être versée ou remise.
Substitution of lottery prize
63(5) If a Manitoba claimant for a non-monetary prize is a support payor, the lottery corporation must substitute a monetary prize at the director's request.
Substitution
63(5) Lorsqu'un gagnant d'un prix non pécuniaire est un débiteur alimentaire, la Société substitue à ce prix un prix pécuniaire à la demande du directeur.
Confidentiality
63(6) An employee, officer or agent of the lottery corporation must not use or disclose any information provided or obtained from the director's records except for the purposes of this section.
Confidentialité
63(6) Les employés, dirigeants et mandataires de la Société ne peuvent utiliser ou communiquer les renseignements qui proviennent des registres du directeur que pour l'application du présent article.
Protection from liability
64 An action or a proceeding must not be brought against the lottery corporation or a lottery official for anything done in good faith in the exercise or intended exercise of a power or duty under section 62 or 63.
Immunité
64 La Société et ses représentants bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu des articles 62 ou 63.
Court Proceedings Commenced by Summons
Instance judiciaire introduite au moyen d'une assignation
Interpretation — support payor in default
65 For the purposes of sections 66 and 67, a support payor is in default if the support payor
(a) is in arrears under a support order; or
(b) fails to provide information or a statutory declaration as required by subsection 41(1) or by an order made under subsection 41(5).
Interprétation — débiteur alimentaire étant en défaut
65 Pour l'application des articles 66 et 67, le débiteur alimentaire est en défaut dans les cas suivants :
a) il accuse un arriéré concernant une ordonnance alimentaire;
b) il ne fournit pas les renseignements ou ne fait pas la déclaration solennelle que prévoit le paragraphe 41(1) ou une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 41(5).
Examination of support payor by director
66(1) The director may issue a notice to appear to a support payor requiring the support payor
(a) to appear before the director in person at the place stated in the notice to appear, or by telephone or other means acceptable to the director, at the time stated in the notice to appear, to be examined in respect of
(i) the support payor's default, and
(ii) the support payor's employment, income, assets and financial circumstances; and
(b) at or before the examination, to complete and file with the director a financial statement in a form satisfactory to the director, along with any other requested information.
Interrogatoire devant le directeur
66(1) Le directeur peut délivrer à un débiteur alimentaire un avis lui enjoignant :
a) de comparaître devant lui au lieu et au moment mentionnés dans l'avis, en personne, par téléphone ou par tout autre moyen que le directeur juge acceptable, pour être interrogé relativement à tout défaut de paiement ainsi qu'à son emploi, à ses revenus, à ses éléments d'actif et à sa situation financière;
b) de préparer et de déposer auprès de lui, au moment de l'interrogatoire ou préalablement, un état financier revêtant la forme que le directeur juge satisfaisante, accompagné de tout autre renseignement qu'il demande.
Action by director
66(2) At the conclusion of the examination, the director may do one or more of the following:
(a) refer the matter for enforcement;
(b) summon the support payor to appear for a hearing under section 67;
(c) if the support payor has proposed a payment plan that the director considers reasonable, require the support payor to make payments in accordance with the plan;
(d) adjourn the examination with or without conditions to allow
(i) the support payor to retain counsel,
(ii) the support payor to pay the arrears,
(iii) the support payor to file and serve an application for a variation of the support order and cancellation of the arrears,
(iv) the support payor to reach a settlement with the support recipient,
(v) the support payor to provide such further evidence as the director requires, including evidence of employment status,
(vi) the director to recalculate the amount in arrears if the amount has been brought into question by the support payor, or
(vii) the director to provide the child support service with information to enable the service to recalculate child support.
Décision du directeur
66(2) À la fin de l'interrogatoire, le directeur peut :
a) renvoyer l'affaire pour exécution;
b) assigner le débiteur alimentaire à comparaître à une audience en vertu de l'article 67;
c) ordonner au débiteur de payer l'arriéré conformément au plan de paiement que ce dernier a proposé et que le directeur a jugé raisonnable, le cas échéant;
d) ajourner l'interrogatoire avec ou sans condition pour :
(i) permettre au débiteur alimentaire de retenir les services d'un avocat,
(ii) permettre au débiteur de payer l'arriéré,
(iii) permettre au débiteur de déposer et de signifier une requête en vue de l'obtention d'une modification de l'ordonnance alimentaire et d'une annulation de l'arriéré,
(iv) permettre au débiteur de conclure une entente de règlement avec le créancier alimentaire,
(v) permettre au débiteur de fournir les autres éléments de preuve que le directeur exige, notamment en ce qui a trait à sa situation d'emploi,
(vi) recalculer le montant de l'arriéré, dans le cas où le débiteur a contesté ce montant,
(vii) fournir au service des aliments pour enfants les renseignements dont ce dernier a besoin pour recalculer une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant.
Arrears due if support payor defaults
66(3) If the support payor fails to make any payment when it is due under a payment plan made under clause (2)(c), the full amount of the arrears becomes immediately due and payable.
Paiement de l'arriéré — inobservation du plan de paiement
66(3) Le montant total de l'arriéré devient immédiatement exigible si le débiteur alimentaire n'effectue pas un paiement au moment où celui-ci est dû au titre d'un plan de paiement visé à l'alinéa (2)c).
Show cause hearing before judge or associate judge
67(1) The director may issue a summons, to be served personally or in any other manner a judge or associate judge may direct, requiring a support payor
(a) to appear before a judge or associate judge at the time and place stated in the summons to
(i) be examined in respect of the support payor's financial means and other circumstances, and
(ii) show cause why the support payor's support order should not be enforced under this section; and
(b) at or before the hearing, to complete and file with the court a financial statement in a form satisfactory to the judge or associate judge.
Audience devant un juge ou un juge adjoint
67(1) Le directeur peut délivrer une assignation, laquelle est signifiée à personne ou de toute autre manière qu'ordonne un juge ou un juge adjoint, enjoignant à un débiteur alimentaire :
a) d'une part, de comparaître devant un juge ou un juge adjoint au lieu et au moment mentionnés dans l'assignation afin d'être interrogé au sujet de sa situation financière ou autre et de faire valoir les raisons pour lesquelles l'ordonnance alimentaire qui le concerne ne devrait pas être mise à exécution sous le régime du présent article;
b) d'autre part, de préparer et de déposer auprès du tribunal, au moment de l'audience ou préalablement, un état financier revêtant une forme que le juge ou le juge adjoint estime satisfaisante.
Powers of judge or associate judge
67(2) The judge or associate judge must consider the evidence adduced at the hearing and may make an order that does one or more of the following in respect of the support payor:
(a) imposes a fine of not more than $10,000, or a term of imprisonment for not more than 200 days, or both, if the support payor is found to be wilfully in default;
(b) determines whether the support payor is in default under the support order and, if so, fixes the amount of arrears for the purpose of enforcement under this Act;
(c) requires the support payor to pay the arrears in full by a specified date;
(d) requires the support payor to make periodic payments on account of the arrears according to a specified schedule;
(e) adjourns the hearing with or without conditions if the judge or associate judge is satisfied that
(i) the support payor cannot at that time make payments on the arrears, or
(ii) the support payor reasonably requires time to obtain counsel, provide additional financial or other information to the court or make specified payments on the arrears;
(f) requires the support payor to deposit a specified amount of money in the court or with the director or any other person the judge or associate judge considers appropriate, to be held as security and for use in the event of a default under the support order or a subsequent variation of the support order;
(g) requires the support payor to deposit security in a form other than money to ensure compliance with the support order;
(h) dismisses the proceedings.
Pouvoirs du juge ou du juge adjoint
67(2) Le juge ou le juge adjoint examine la preuve qui lui est soumise à l'audience et peut, par ordonnance, prendre l'une ou plusieurs des mesures qui suivent à l'égard du débiteur alimentaire :
a) s'il conclut que le débiteur est délibérément en défaut, lui infliger une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de 200 jours, ou l'une de ces peines;
b) déterminer si le débiteur est en défaut au titre de l'ordonnance alimentaire et, dans l'affirmative, fixer le montant de l'arriéré à des fins de recouvrement sous le régime de la présente loi;
c) exiger le paiement intégral de l'arriéré au plus tard à la date qu'il précise;
d) exiger le paiement périodique de l'arriéré selon un calendrier donné;
e) ajourner l'audience avec ou sans conditions s'il est convaincu que le débiteur :
(i) soit est incapable à ce moment de faire des paiements sur l'arriéré,
(ii) soit a raisonnablement besoin d'un délai pour retenir les services d'un avocat, fournir au tribunal des renseignements supplémentaires d'ordre financier ou autre ou effectuer certains paiements sur l'arriéré;
f) exiger que le débiteur alimentaire consigne, auprès du tribunal, du directeur ou de toute autre personne qu'il juge indiquée, une somme donnée à titre de sûreté, notamment en vue de son utilisation en cas de défaut au titre de l'ordonnance alimentaire ou d'une ordonnance subséquente qui la modifie;
g) exiger que le débiteur alimentaire consigne une sûreté non pécuniaire pour se conformer à l'ordonnance alimentaire;
h) rejeter la demande dont il est saisi.
Imprisonment served intermittently
67(3) If a term of imprisonment is imposed under clause (2)(a), the imprisonment may be ordered to be served intermittently at such times as are specified in the order.
Peine d'emprisonnement
67(3) L'ordonnance d'emprisonnement rendue en vertu de l'alinéa (2)a) peut prévoir que la peine d'emprisonnement soit purgée de façon discontinue aux moments qui y sont précisés.
Support payor has burden of proof
67(4) For the purpose of clause (2)(a), the burden of proving that the default is not wilful is on the support payor.
Fardeau de la preuve
67(4) Pour l'application de l'alinéa (2)a), il incombe au débiteur alimentaire de prouver qu'il n'est pas délibérément en défaut.
Arrears due if support payor defaults
67(5) If the support payor fails to make any payment when it is due under an order made under clause (2)(d), the full amount of the arrears specified in the order becomes immediately due and payable.
Paiement de l'arriéré en cas de défaut
67(5) Si le débiteur alimentaire n'effectue pas un paiement au moment où celui-ci est dû au titre d'une ordonnance rendue en vertu de l'alinéa (2)d), le montant total de l'arriéré indiqué dans l'ordonnance devient immédiatement exigible.
Additional penalties
67(6) When making an order under clause (2)(c) or (d), the judge or associate judge may make an order that requires the support payor to enter into a bond in a specified amount, without sureties or with sureties acceptable to the judge or associate judge, to secure the performance of the support payor's obligations under the order.
Peines additionnelles
67(6) Le juge ou le juge adjoint qui rend une ordonnance prévue aux alinéas (2)c) ou d) peut, au même moment, rendre une ordonnance exigeant la souscription par le débiteur alimentaire d'un cautionnement d'un montant déterminé, sans caution ou avec des cautions jugées acceptables par le juge ou le juge adjoint, afin de garantir l'exécution des obligations du débiteur au titre de l'ordonnance.
Continuation of adjourned hearing
67(7) A hearing adjourned by a judge or associate judge under clause (2)(e) after evidence has been adduced must be continued before the same judge or associate judge.
Poursuite de l'audience ajournée
67(7) L'audience qui est ajournée en vertu de l'alinéa (2)e) après la présentation de la preuve se poursuit devant le juge ou le juge adjoint qui l'a ajournée.
Disposition of security
67(8) If an amount is deposited as security as required by an order under clause (2)(f), any balance remaining undisbursed when the order is discharged, or when the support payor's obligations under the order have been discharged, must be returned to the support payor after deducting such administration costs as the judge or associate judge considers appropriate.
Remboursement des sommes consignées
67(8) Lorsqu'un débiteur alimentaire consigne une somme à titre de sûreté en application de l'alinéa (2)f), tout solde qui n'a pas été payé lors de l'annulation de l'ordonnance ou lorsque les obligations du débiteur se sont éteintes lui est remboursé, moins les frais d'administration que le juge ou le juge adjoint estime indiqués.
Interest on security deposit
67(9) Unless an amount deposited as security is deposited with the director, any interest earned on the deposit is to be included in the balance, if any, to be returned to the support payor.
Remise des intérêts
67(9) Sauf si la consignation se fait auprès du directeur, les intérêts gagnés sur la somme consignée sont ajoutés au solde à remettre éventuellement au débiteur alimentaire.
Support payor may be imprisoned for failing to provide security
67(10) If a support payor who is ordered under clause (2)(f) or (g) or subsection (6) to provide security fails to provide it, the judge or associate judge who made the order may order the support payor to be imprisoned for a term of not more than 30 days or until the security is provided.
Emprisonnement pour défaut de fournir une sûreté
67(10) Lorsqu'un débiteur alimentaire omet de fournir une sûreté en contravention avec une ordonnance rendue au titre des alinéas (2)f) ou g) ou du paragraphe (6), le juge ou le juge adjoint qui a rendu l'ordonnance peut ordonner l'emprisonnement du débiteur pour une période maximale de 30 jours ou jusqu'à ce que la sûreté soit fournie.
Effect of imprisonment
68 The imprisonment of a support payor does not reduce or discharge the support payor's arrears.
Conséquence de l'emprisonnement
68 L'emprisonnement ne libère pas le débiteur alimentaire de l'obligation de payer la totalité de l'arriéré.
Appeal from associate judge to K.B. judge
69 An order of an associate judge under section 67 may be appealed, within 30 days after the day it is pronounced or within such further time as a judge of the Court of King's Bench allows, to a judge of that court. The appeal must be based on the record of the evidence that resulted in the order under appeal.
Appel devant un juge de la Cour du Banc du Roi
69 L'ordonnance d'un juge adjoint rendue en vertu de l'article 67 peut faire l'objet d'un appel devant un juge de la Cour du Banc du Roi dans les 30 jours suivant son prononcé ou dans tout délai supplémentaire qu'un juge de ce tribunal accorde. L'appel doit être fondé sur le dossier de la preuve présentée devant le juge adjoint avant qu'il rende son ordonnance.
Judge or associate judge may proceed with hearing or issue warrant
70 If a support payor fails to appear before a judge or associate judge at a hearing under section 67 as required by
(a) a summons issued under section 67;
(b) a promise to appear given under subsection 71(2);
(c) an undertaking given under subsection 71(2) or (4);
(d) a recognizance entered into under subsection 71(5); or
(e) a condition of an adjournment ordered for such a hearing;
a judge or associate judge may proceed with the hearing in the support payor's absence or issue a warrant for the support payor's arrest for the purpose of ensuring their attendance at the hearing.
Tenue d'une audience ou délivrance d'un mandat par le juge ou le juge adjoint
70 En cas de défaut du débiteur alimentaire de comparaître devant lui à une audience tenue en vertu de l'article 67 en conséquence d'un des éléments indiqués ci-dessous, le juge ou le juge adjoint peut tenir l'audience en question malgré l'absence du débiteur ou l'ajourner et décerner un mandat d'arrestation contre le débiteur pour assurer sa présence au moment où l'audience reprendra :
a) une assignation délivrée en vertu de l'article 67;
b) une promesse de comparaître contractée en vertu du paragraphe 71(2);
c) un engagement à comparaître contracté en vertu des paragraphes 71(2) ou (4);
d) un engagement contracté à titre de cautionnement en vertu du paragraphe 71(5);
e) une condition d'un ajournement de l'audience.
Definitions
71(1) The following definitions apply in this section.
"justice" means a judge of the Provincial Court, an associate judge, the deputy registrar of the Court of King's Bench or a justice of the peace. (« juge »)
"officer in charge" means the peace officer who is in charge of the lock-up or other place to which a person is taken after their arrest. (« responsable »)
"peace officer" means a peace officer as defined in the Criminal Code (Canada). (« agent de la paix »)
Définitions
71(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« agent de la paix » S'entend au sens du Code criminel (Canada). ("peace officer")
« agent responsable » L'agent de la paix qui est responsable du lieu de détention provisoire ou de l'endroit où est emmenée une personne après son arrestation. ("officer in charge")
« juge » Juge de la Cour provinciale, juge adjoint, registraire adjoint de la Cour du Banc du Roi ou juge de paix. ("justice")
Arrested support payor to be released on promise or undertaking
71(2) If a support payor is arrested pursuant to a warrant issued under section 70, the arresting peace officer or the officer in charge must, if the director is not opposed to the support payor's release, release the support payor on the support payor giving a promise to appear or an undertaking to appear at the hearing in question.
Libération du débiteur alimentaire sur promesse de comparaître
71(2) L'agent de la paix qui procède à l'arrestation d'un débiteur alimentaire en exécution d'un mandat délivré en vertu de l'article 70 ou l'agent responsable libère le débiteur si ce dernier contracte une promesse de comparaître ou un engagement à comparaître à l'audience en question, pourvu que le directeur ne s'oppose pas à sa libération.
Arrested support payor to be brought before justice
71(3) In the case of a support payor who is not released under subsection (2), the arresting peace officer or the officer in charge must, as soon as practicable but in any event within 24 hours after the arrest, bring the support payor before a justice.
Comparution d'un débiteur alimentaire en état d'arrestation
71(3) Dans les cas où le débiteur alimentaire n'est pas libéré au titre du paragraphe (2), l'agent de la paix qui a procédé à son arrestation ou l'agent responsable le fait comparaître devant un juge dès que possible, mais au plus tard 24 heures après le moment de son arrestation.
Release on undertaking
71(4) The justice must order the release of the support payor on the giving of an undertaking to appear at the hearing in question unless the director shows cause why, for the purpose of ensuring the support payor's attendance at the hearing, detaining the support payor or requiring a recognizance is justified.
Libération du débiteur alimentaire
71(4) Le juge ordonne la libération du débiteur alimentaire si ce dernier contracte une promesse de comparaître ou un engagement à comparaître, à moins que le directeur ne démontre qu'il y a lieu de détenir le débiteur ou d'exiger qu'il contracte un engagement à titre de cautionnement pour garantir sa présence à l'audience.
Release on recognizance
71(5) If the director shows cause why a recognizance is justified to ensure the support payor's attendance at the hearing, the justice may order the support payor's release if the support payor enters into a recognizance to appear at the hearing, with such conditions and such sureties or deposits of money or valuable security, if any, as the justice
(a) considers appropriate in the circumstances for ensuring the support payor's attendance at the hearing; and
(b) specifies in the order.
Ordonnance de libération
71(5) Si le directeur démontre qu'il y a lieu d'exiger que le débiteur alimentaire contracte un engagement à titre de cautionnement pour garantir sa présence à l'audience, le juge peut ordonner la libération du débiteur si ce dernier contracte un tel engagement. Le juge précise, dans l'ordonnance qu'il rend, les conditions de cet engagement et exige la caution ou le dépôt d'une somme ou d'une valeur, le cas échéant, qu'il estime appropriés dans les circonstances pour garantir sa comparution.
Order for detention
71(6) If the director shows cause why detention of the support payor is justified to ensure the support payor's attendance at the hearing in question, the justice must order the support payor to be detained in custody until the completion of the hearing.
Ordonnance de détention
71(6) Si le directeur démontre qu'il y a lieu de détenir le débiteur alimentaire pour garantir sa présence à l'audience, le juge ordonne que le débiteur demeure en détention jusqu'à la fin de l'audience.
Director may show cause in writing
71(7) The director may show cause under this section by providing a written submission to the justice, and the justice must consider the submission without requiring the director to appear.
Justification écrite du directeur
71(7) Le directeur peut justifier les mesures qu'il sollicite en vertu du présent article en soumettant des observations écrites au juge, lequel tient compte des observations en cause sans exiger la comparution du directeur.
Appeal
72 An order under section 71 may be appealed to a judge of the Court of King's Bench.
Appel
72 Il peut être interjeté appel des ordonnances rendues en vertu de l'article 71 devant un juge de la Cour du Banc du Roi.
ENFORCEMENT OF COURT COSTS
RECOUVREMENT DES FRAIS JUDICIAIRES
73 [Not yet proclaimed]
73 [Non proclamé]
TRANSITIONAL PROVISIONS
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Transition — continuation of enforcement
74 Subject to the regulations,
(a) an enforcement action taken under the former Act continues under this Act as if it had been taken under this Act; and
(b) on the coming into force of this Act,
(i) any order made and any notice, request or other document issued, given, served or filed under Part VI of the former Act continues in effect and is to be applied or acted upon as if it had been made, issued, given, served or filed under this Act, and
(ii) any unpaid penalty assessed or fee or cost charged under Part VI of the former Act continues to be payable and may be enforced against the support payor as if it had been assessed or charged under this Act.
Dispositions transitoires — poursuite de l'exécution
74 Sous réserve des règlements :
a) les mesures d'exécution entreprises sous le régime de la loi antérieure se poursuivent sous le régime de la présente loi comme si elles avaient été commencées sous le régime de cette dernière;
b) à l'entrée en vigueur de la présente loi :
(i) les ordonnances, avis, demandes et autres documents rendus, délivrés, donnés, signifiés ou déposés sous le régime de la partie VI de la loi antérieure demeurent en vigueur et s'appliquent comme s'ils avaient été rendus, délivrés, donnés, signifiés ou déposés sous le régime de la présente loi,
(ii) les pénalités, droits et frais fixés ou imposés sous le régime de la partie VI de la loi antérieure mais non payés demeurent exigibles et peuvent faire l'objet de mesures d'exécution contre le débiteur alimentaire comme s'ils avaient été fixés ou imposés sous le régime de la présente loi.
PART 4
MISCELLANEOUS PROVISIONS
PARTIE 4
DISPOSITIONS DIVERSES
Action required by court order
75 If the director is required by a court order to take any action, the director is not required to take that action until the director has received a copy of the order signed by the court.
Ordonnance judiciaire
75 Lorsqu'une ordonnance judiciaire lui enjoint de prendre des mesures, le directeur n'est pas tenu d'obtempérer avant d'avoir reçu une copie de l'ordonnance signée par le tribunal.
Rights are additional
76 The rights given under this Act are in addition to and not in substitution for any rights given under any other law.
Caractère complémentaire des droits
76 Les droits conférés par la présente loi s'ajoutent à ceux conférés par toute autre règle de droit et ne s'y substituent pas.
Support recipient may apply for appointment of receiver
77 In addition to any other remedy a support recipient may have for the enforcement of a support order, a support recipient may apply to a court for the appointment of a receiver. Section 58 applies, with necessary changes, to the application and, for this purpose, subsection 58(3) is to be read without reference to "under this Act".
Requête en nomination d'un séquestre
77 En plus de tout autre recours dont il peut se prévaloir en exécution d'une ordonnance alimentaire, le créancier alimentaire peut demander à un tribunal de nommer un séquestre. L'article 58 s'applique alors à cette requête avec les adaptations nécessaires et, dans ce cas, le paragraphe 58(3) est réputé ne pas comporter les mots « prévue par la présente loi ».
No limitation period
78 Despite any other Act or law, no time limitation applies in respect of the enforcement of a support order and the recovery of amounts owing under it, including any penalty assessed against the support payor under subsection 37(1) or fees charged to the support payor under subsection 86(1).
Prescription
78 Par dérogation à toute autre loi ou règle de droit, aucun délai de prescription ne s'applique à l'exécution d'une ordonnance alimentaire ni au recouvrement des sommes à payer sous son régime, y compris les pénalités infligées au débiteur alimentaire au titre du paragraphe 37(1) et les frais qui lui sont imposés au titre du paragraphe 86(1).
Death of support payor
79(1) If a support payor is in default under a support order at the time of their death, the amount in default is a debt of the estate and is recoverable by the support recipient in the same manner as any other debt recoverable from the estate.
Décès d'un débiteur alimentaire
79(1) Toute somme due par un débiteur alimentaire qui est en défaut au titre d'une ordonnance alimentaire au moment de son décès constitue une dette de sa succession et est recouvrable par le créancier alimentaire de la même manière que les autres dettes recouvrables de la succession.
Death of support recipient — effect on child support
79(2) If support is payable for a child under a support order at the time of the support recipient's death, the personal representative of the deceased may sign and file with the director a statement in an approved form indicating that the enforcement provisions are to continue to apply to the child support provisions of the support order. On the filing of the statement, the enforcement provisions continue to apply to the child support provisions of the support order, but the director must make the child support payments payable to the estate of the support recipient.
Décès d'un créancier alimentaire — effet sur les aliments au profit d'un enfant
79(2) Si des aliments sont exigibles au profit d'un enfant au titre d'une ordonnance alimentaire au moment du décès du créancier alimentaire, le représentant successoral du défunt peut signer et déposer auprès du directeur, au moyen du formulaire approuvé, une déclaration qui indique que le mécanisme d'exécution continue à s'appliquer aux dispositions de l'ordonnance alimentaire qui se rapportent aux aliments au profit de l'enfant. Au dépôt de cette déclaration, le mécanisme continue de s'appliquer à ces dispositions, mais le directeur doit faire en sorte que les aliments soient versés à la succession du créancier.
Death of support recipient — effect on other support provisions
79(3) If a support payor is in default under a support order with respect to payments other than support for a child at the time of the support recipient's death, the personal representative of the deceased may
(a) recover for the estate the amount in arrears; or
(b) sign and file with the director a statement in an approved form indicating that the enforcement provisions are to continue to apply to the recovery of the arrears. On the filing of the statement, the enforcement provisions continue to apply to the recovery of the arrears.
Décès du créancier alimentaire — effet sur d'autres dispositions alimentaires
79(3) Si un débiteur alimentaire est en défaut au titre d'une ordonnance alimentaire relativement à des paiements autres que des aliments au profit d'un enfant au moment du décès du créancier alimentaire, le représentant successoral du défunt peut :
a) soit recouvrer l'arriéré pour la succession;
b) soit signer et déposer auprès du directeur, au moyen du formulaire approuvé, une déclaration qui indique que le mécanisme d'exécution continue à s'appliquer au recouvrement de l'arriéré; au dépôt de cette déclaration, le mécanisme continue de s'appliquer au recouvrement.
Death of child
79(4) If support is payable for a child at the time of the child's death, any amount in default as of the date of death continues to be owing to the support recipient. Upon receiving proof of the child's death, the director must cease enforcing support for the child as of the date of death or, if support is payable for more than one child, adjust the support payable as of the date of death in accordance with section 32 or 33, if possible.
Décès d'un enfant
79(4) Si des aliments sont exigibles au profit d'un enfant au moment de son décès, toute somme due à la date du décès demeure exigible au profit du créancier alimentaire. À la réception de la preuve du décès de l'enfant, le directeur met fin à l'exécution de l'obligation alimentaire au profit de cet enfant à compter de la date du décès ou, si les aliments sont exigibles au profit de plusieurs enfants, il rajuste le montant des aliments exigibles à compter de la date du décès en conformité avec les articles 32 ou 33, dans la mesure du possible.
Director may interpret orders
80(1) The director may interpret a support order or other order for the purpose of enforcement under this Act.
Pouvoir d'interprétation du directeur
80(1) Le directeur peut interpréter une ordonnance alimentaire ou autre aux fins d'une exécution sous le régime de la présente loi.
Clarification of support order or other order
80(2) If a support payor or support recipient does not agree with the director's interpretation of a support order or other order, the onus is on the support payor or support recipient to apply to a court to have the order clarified.
Interprétation des ordonnances
80(2) Il incombe au débiteur ou créancier alimentaire qui n'est pas d'accord avec l'interprétation du directeur relativement à une ordonnance alimentaire ou autre de demander des éclaircissements à un tribunal.
Offsetting child support if two support payors
81 If two support payors are required to pay child support to each other under a support order, the director may subtract the lower obligation from the higher one and enforce payment of the difference.
Recouvrement de la différence en cas d'obligations réciproques
81 Le directeur peut recouvrer la différence entre les montants des aliments au profit d'enfants que deux débiteurs alimentaires sont tenus de se payer l'un à l'autre au titre d'une ordonnance alimentaire.
Adjustment of instalments
82 If the monthly amount of support specified in a support order is made payable in instalments that, on an annualized basis, do not match the annual equivalent of the monthly amount, the director may, only for the purpose of enforcing the order,
(a) assume that the specified monthly amount and the frequency of the instalment payments are correct; and
(b) adjust the instalment payments so that, on an annualized basis, they match the annual equivalent of the specified monthly amount.
Rajustement des paiements
82 Si le montant mensuel des aliments prévu par une ordonnance alimentaire doit être payé au moyen de versements qui, sur une base annuelle, ne correspondent pas à l'équivalent annuel du montant mensuel, le directeur peut, uniquement pour permettre l'exécution de l'ordonnance :
a) présumer que le montant mensuel et la périodicité des paiements sont corrects;
b) rajuster les paiements de façon à ce que, sur une base annuelle, ils correspondent à l'équivalent annuel du montant mensuel prévu dans l'ordonnance.
Computer printout as evidence
83(1) In any proceeding, a computer printout showing, as of the date of the printout, the state of the director's account of money paid or owing by the support payor or received by the support recipient under a support order is admissible in evidence as proof of the state of the account as of the date of the printout unless the contrary is shown.
Imprimé d'ordinateur
83(1) Dans toute instance, un imprimé d'ordinateur montrant, à la date de l'imprimé, les données que possède le directeur relativement aux paiements que le débiteur alimentaire a faits ou doit faire ou que le créancier alimentaire a reçus aux termes d'une ordonnance alimentaire est recevable en preuve et fait foi, jusqu'à preuve contraire, de l'état des paiements à cette date.
Notice of certificate not required
83(2) Despite subsection 49(3) of The Manitoba Evidence Act, a party intending to produce the printout may do so without prior notice to the other party.
Avis non nécessaire
83(2) Par dérogation au paragraphe 49(3) de la Loi sur la preuve au Manitoba, la partie qui a l'intention de déposer en preuve un imprimé d'ordinateur visé au paragraphe (1) n'est pas tenue d'en aviser l'autre partie.
No interest payable
84 No interest is payable by the government on money received by the director for the support recipient's benefit.
Intérêts
84 Le gouvernement ne verse pas d'intérêts sur les sommes perçues par le directeur pour le compte de créanciers alimentaires.
Money received for support recipient's benefit not attachable
85 Despite any other Act, money received by the director for a support recipient's benefit is not attachable by any other person or entity.
Insaisissabilité des sommes reçues au profit des créanciers alimentaires
85 Par dérogation à toute autre loi, les sommes que le directeur perçoit pour le compte de créanciers alimentaires ne peuvent être saisies par une autre personne ou entité.
Director may charge fees to support payor
86(1) The director may charge fees to a support payor in relation to the following:
(a) any action taken by the director under the enforcement provisions;
(b) any payment to the director that is dishonoured by the support payor's financial institution.
The fees are to be determined in accordance with the regulations.
Imposition de frais par le directeur
86(1) Le directeur peut imposer au débiteur alimentaire des frais, dont le montant est fixé conformément aux règlements, relativement :
a) aux mesures qu'il a prises dans le cadre du mécanisme d'exécution;
b) aux paiements effectués à son intention et refusés par l'établissement financier du débiteur.
Enforcing payment of fees
86(2) The payment of fees charged under this section may be enforced in the same manner as a penalty imposed under section 37.
Recouvrement des frais
86(2) Le directeur peut recouvrer le montant des frais imposés en vertu du présent article comme s'il s'agissait d'une pénalité imposée en vertu de l'article 37.
Money to be applied first to amounts payable to support recipient
86(3) Money received or collected by the director may be applied to the amounts charged to a support payor under this section only if
(a) the support payor is not in arrears under a support order to which the enforcement provisions apply; and
(b) no penalty is owing under section 37.
Affectation des sommes au paiement des frais
86(3) Les sommes reçues ou recouvrées par le directeur peuvent seulement être imputées au paiement des frais imposés au débiteur alimentaire en vertu du présent article lorsque le débiteur n'a pas d'arriéré au titre d'une ordonnance alimentaire visée par un mécanisme d'exécution et qu'il ne doit aucune pénalité au titre de l'article 37.
Recovery of outstanding fees
86(4) The director may enforce the payment of fees charged to a support payor under this section even if the director is no longer enforcing a support order against the support payor.
Recouvrement des frais impayés
86(4) Le directeur peut recouvrer les frais imposés au débiteur alimentaire en vertu du présent article même s'il n'est plus chargé de l'exécution d'une ordonnance alimentaire contre ce même débiteur.
Cancellation of fee
86(5) Upon application, a court may cancel a fee, in whole or in part, if the court is satisfied that, having regard to the interests of the person in arrears or their estate, it would be grossly unfair and inequitable not to do so.
Annulation des frais
86(5) Sur requête, un tribunal peut annuler les frais, en totalité ou en partie, à la condition d'être convaincu qu'il serait manifestement injuste et inéquitable de ne pas le faire, compte tenu des intérêts de la personne qui accuse des arriérés ou de sa succession.
Director may reduce or cancel fees
86(6) The director may reduce or cancel fees if
(a) the director is satisfied that the outstanding fees cannot be collected;
(b) the support payor does not reside in Manitoba and the support order is registered for the purpose of enforcement in another province, territory or reciprocating jurisdiction; or
(c) the director is satisfied that the reduction or cancellation is reasonable in the circumstances.
Pouvoir du directeur de réduire ou d'annuler les frais
86(6) Le directeur peut réduire ou annuler les frais dans les cas suivants :
a) il est convaincu que la perception des frais impayés est impossible;
b) le débiteur alimentaire réside à l'extérieur du Manitoba et l'ordonnance alimentaire est enregistrée en vue de son exécution dans une autre province, dans un territoire ou dans un autre État pratiquant la réciprocité;
c) le directeur est convaincu que la réduction ou l'annulation est justifiée dans les circonstances.
Offence — false statutory declaration
87(1) A person who makes a false statutory declaration under this Act is guilty of an offence and is liable on conviction to a fine of not more than $2,000, or to imprisonment for a term of not more than 90 days, or both.
Infractions relatives aux déclarations solennelles
87(1) Quiconque fait une fausse déclaration solennelle sous le régime de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende maximale de 2 000 $ et un emprisonnement maximal de 90 jours, ou l'une de ces peines.
Offence — non-compliance with Act or order
87(2) A person who fails to comply with a provision of this Act or an order made under this Act is guilty of an offence and is liable on conviction to a fine of not more than $10,000, or to imprisonment for a term of not more than one year, or both.
Infractions — non-respect de la loi ou d'une ordonnance
87(2) Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou d'une ordonnance rendue sous son régime commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines.
Regulations
88 The Lieutenant Governor in Council may make regulations
(a) respecting the powers and duties of the director under this Act;
(b) prescribing fees, including
(i) the fee that may be charged to a support recipient for the filing of a statement to opt into the enforcement provisions,
(ii) the fees that may be charged to a support payor in relation to actions taken by the director to enforce a support order, and
(iii) the fee that may be charged for a dishonoured payment;
(c) respecting the giving or service of any notice or other document under this Act, including rules for determining when a document given or served in accordance with the regulations is deemed to have been given, served or received;
(d) respecting the content of any notice to be given under this Act;
(e) respecting the manner in which support payments are to be remitted to the director;
(f) respecting payment plans under subsection 36(3);
(g) respecting the penalties to be imposed under section 37, including
(i) prescribing the amounts to be charged or the manner of determining the amounts to be charged,
(ii) specifying the frequency of assessing a penalty, and
(iii) enabling the director to waive a penalty in whole or in part in specified circumstances;
(h) respecting support deduction notices under sections 44 to 51, including
(i) respecting the SDN payor's required response to a notice,
(ii) prescribing circumstances in which the director may adjust, suspend, reactivate or terminate a support deduction notice,
(iii) allowing a SDN payor to charge the support payor fees or costs for complying with this Act in relation to a support deduction notice and prescribing the amount or amounts that may be charged,
(iv) prescribing an amount greater than $250 as the monthly exemption for wages and pension benefits, and
(v) respecting applications to court to vary the amount of the monthly exemption for wages and pension benefits;
(i) for the purpose of section 63 (lottery prizes), respecting the collection and use of information about Manitoba claimants, and the use of the director's records about support payors, to determine if a claimant is a support payor;
(j) respecting records, including the form and content of records and the manner in which they must be maintained by the director;
(k) respecting anything required to deal with
(i) problems or issues arising as a result of the repeal of the former Act and the enactment of this Act, or
(ii) the transition from the enforcement of maintenance orders under the former Act to the enforcement of those orders under this Act,
including the continuation of any enforcement action commenced under the former Act and the continuing effect of any action taken or order, notice, request or other document issued, served, given or filed under the former Act;
(l) prescribing anything referred to in this Act as being prescribed;
(m) respecting any other matter that the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the purposes of this Act.
Règlements
88 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre des mesures concernant les attributions du directeur sous le régime de la présente loi;
b) fixer les droits ou frais à payer, notamment :
(i) les droits qui peuvent être imposés au créancier alimentaire pour le dépôt d'une déclaration d'adhésion au mécanisme d'exécution,
(ii) les frais qui peuvent être imposés au débiteur alimentaire au titre des mesures que prend le directeur en exécution d'une ordonnance alimentaire,
(iii) les frais qui peuvent être imposés pour les paiements refusés par l'établissement financier;
c) prendre des mesures concernant la façon de donner ou de signifier un avis ou un autre document sous le régime de la présente loi, notamment les règles établissant le moment où les documents remis ou signifiés en conformité avec les règlements sont réputés avoir été remis, signifiés ou reçus;
d) prendre des mesures concernant le contenu des avis à remettre sous le régime de la présente loi;
e) prendre des mesures concernant la façon dont les paiements d'aliments doivent être versés au directeur;
f) prendre des mesures concernant les plans de paiement prévus au paragraphe 36(3);
g) prendre des mesures concernant les pénalités prévues à l'article 37, notamment :
(i) fixer le montant des pénalités ou leur mode de calcul,
(ii) fixer la fréquence à laquelle elles peuvent être imposées,
(iii) prévoir les circonstances permettant au directeur de dispenser une personne du paiement de la totalité ou d'une partie d'une pénalité;
h) prendre des mesures concernant les avis de retenue des aliments prévus aux articles 44 à 51, notamment :
(i) prévoir la réponse du tiers saisi à un avis de retenue,
(ii) prévoir les circonstances permettant au directeur de suspendre, de réactiver ou de lever les avis, ou de rajuster les sommes à percevoir au titre des avis,
(iii) permettre aux tiers saisis d'imposer des frais aux débiteurs alimentaires pour se conformer à la présente loi relativement à un avis de retenue des aliments et fixer le montant des frais qui peuvent être imposés,
(iv) fixer un montant supérieur à 250 $ à titre de portion insaisissable mensuelle du salaire et des prestations de pension,
(v) régir les requêtes à un tribunal en modification de la portion insaisissable mensuelle du salaire et des prestations de pension;
i) pour l'application de l'article 63, prendre des mesures concernant la collecte et l'utilisation des renseignements au sujet des gagnants et l'utilisation des registres du directeur portant sur les débiteurs alimentaires pour déterminer si ces gagnants sont des débiteurs alimentaires;
j) prendre des mesures concernant les registres, notamment quant à leur forme et à leur contenu ainsi qu'à la manière dont ils doivent être tenus par le directeur;
k) prendre des mesures concernant les questions liées :
(i) aux difficultés qui découlent de l'abrogation de la loi antérieure et de l'édiction de la présente loi,
(ii) à l'exécution sous le régime de la présente loi des ordonnances alimentaires rendues sous le régime de la loi antérieure,
notamment la poursuite des mesures d'exécution entreprises sous le régime de la loi antérieure et le maintien en vigueur des mesures prises, des ordonnances rendues et des avis, demandes et autres documents délivrés, signifiés, donnés ou déposés sous son régime;
l) prendre les mesures d'ordre réglementaire prévues par la présente loi;
m) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable en vue de l'application de la présente loi.
PART 5
CONDITIONAL AND CONSEQUENTIAL AMENDMENTS
PARTIE 5
MODIFICATIONS CONDITIONNELLES ET CORRÉLATIVES
CONDITIONAL AMENDMENTS
MODIFICATIONS CONDITIONNELLES
89 NOTE: This section contained amendments to this Act related to S.M. 2021, c. 60, Schedule A, which have now been included in this Act.
89 NOTE : Les modifications conditionnelles relatives à l'annexe A du chapitre 60 des L.M. 2021 que contenait l'article 89 ont été intégrées à la présente loi.
CONSEQUENTIAL AMENDMENTS
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
90 to 103 NOTE: These sections contained consequential amendments to other Acts that are now included in those Acts.
90 à 103 NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient les articles 90 à 103 ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.
PART 6
REPEAL, C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE
PARTIE 6
ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Repeal
104 Part VI (Enforcement of Maintenance Orders) of The Family Maintenance Act is repealed.
Abrogation
104 La partie VI de la Loi sur l'obligation alimentaire est abrogée.
C.C.S.M. reference
105 This Act may be referred to as chapter F26 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.
Codification permanente
105 La présente loi constitue le chapitre F26 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
Coming into force
106 This Act comes into force on a day to be fixed by proclamation.
Entrée en vigueur
106 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
NOTE:S.M. 2022, c. 15, Schedule B, except section 73, came into force by proclamation on July 1, 2023.
NOTE :L'annexe B du chapitre 15 des L.M. 2022, à l'exception de l'article 73, est entrée en vigueur par proclamation le 1er juillet 2023.