It has been in effect since July 1, 2022.
Legislative history
C.C.S.M. c. E190 | The Expropriation Act | ||
Enacted by | Proclamation status (for any provisions coming into force by proclamation) | ||
RSM 1987, c. E190 | • whole Act – in force: 1 Feb. 1988 (Man. Gaz.: 6 Feb. 1988) | ||
Amended by | |||
RSM 1987 Corr. | |||
SM 1987-88, c. 44, s. 10 (RSM 1987 Supp., c. 4, s. 10) |
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SM 1988-89, c. 28 | |||
SM 1989-90, c. 90, s. 16 | |||
SM 1989-90, c. 91, s. 5 | |||
SM 1992, c. 38, s. 44 |
• not proclaimed, but repealed by SM 2018, c. 10, Sch. A, s. 61 |
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SM 1993, c. 11, s. 24 | |||
SM 1993, c. 25 | |||
SM 1993, c. 48, s. 64 | |||
SM 1996, c. 40, s. 68 |
• in force: 15 May 1997 (Man. Gaz.: 10 May 1997) |
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SM 1996, c. 58, s. 451 |
• in force: 1 Jan. 1997 (Man. Gaz.: 21 Dec. 1996) |
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SM 2000, c. 35, s. 39 | |||
SM 2015, c. 43, s. 15 | |||
SM 2018, c. 10, Sch. A, s. 49 |
• in force: 1 Mar. 2019 (proclamation published: 8 Dec. 2018) |
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SM 2021, c. 17, Part 2 |
• in force: 1 July 2022 (proclamation published: 27 June 2022) |
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SM 2022, c. 41, s. 32 |
• not yet proclaimed |
NOTE: Proclamations published in The Manitoba Gazette before December 1, 2009 are not available online.
Proclamations published after May 10, 2014 are published only on this website.
Previous version(s)
- 1 Mar. 2019 to 30 June 2022 — bilingual version (PDF)
- 5 Nov. 2015 to 28 Feb. 2019 — bilingual version (PDF)
- 18 Aug. 2000 to 4 Nov. 2015 — bilingual version (PDF)
Note: Earlier consolidated versions are not available online.
Regulations
Regulations under The Expropriation Act in force on November 7, 2024 (unless otherwise noted).
Number | Title | |||
295/87 | Land Value Appraisal Commission Fees RegulationRegistered: July 27, 1987Published: August 8, 1987 Amendments NOTE: Previous versions that were last amended before 2014 are not available online. |
The Expropriation Act, C.C.S.M. c. E190
Loi sur l'expropriation, c. E190 de la C.P.L.M.
Table of Contents
Section
2.1Investigation regarding contamination
3Exercise of expropriation power
4Declaration of expropriation, notice on certificate of title
6Expropriation of surplus lands
8Expropriating land of another authority
10Application to quash expropriation
11Registration of declaration, contents
13Vesting of title and certificate, filing plans if land for public purpose
15Application to commission to determine compensation
17Agreement interrupts proceedings
18-19Repealed
21Notice of intention to vacate
22Liability for waste and realty taxes
23Extending time limits, failure to act in time
24Extending time in special cases
25Compensation for injurious affection
28Compensation for disturbance
30Injurious affection in partial takings
31Injurious affection where no land taken
34Authority may undertake to mitigate
35Interest upon unpaid compensation
36Voluntary payment to persons not entitled to compensation
37Limitations of actions, court proceedings re compensation
38Repealed
39Several claims may be joined
40-43Repealed
45Due compensation instead of land
46Where rent abated or lease frustrated
48Payment into court and adjudication
49Where compensation less than $1,000.
50Abandonment of expropriation
51Disposal of expropriated land
52Right to entry for survey, appraisal
53Appointment of personal representative
54Service of notice or document
Schedule
A Expropriation Process and Inquiry
B Forms
Table des matières
Article
2Application, priorité et Couronne liée
3Exercice du pouvoir d'expropriation
4Déclaration d'expropriation et avis sur le certificat de titre
5Trouble de jouissance des minéraux
6Expropriation de biens-fonds excédentaires
8Biens-fonds d'une autorité expropriatrice
9Autorité chargée de la confirmation
11Enregistrement de la déclaration
12Correction de la déclaration
13Dévolution du titre, certificat et plan
15Demande de fixation de l'indemnité
16Offre d'indemnité et privilège
17Instance interrompue par l'accord
18-19Abrogés
21Avis d'intention de quitter le bien-fonds
22Responsabilité — occupant et propriétaire
23Délai
24Demande de prorogation du délai
25Indemnisation par l'autorité expropriatrice
26Indemnité juste pour les biens-fonds
27Indemnité en plus de l'indemnité juste
28Indemnité pour trouble de jouissance
30Préjudice en cas d'expropriation partielle
31Indemnité en cas de non-acquisition
33Sûretés
34Minimisation des dommages par l'autorité expropriatrice
36Paiement volontaire de l'indemnité
37Restrictions relatives à l'enregistrement, instances au tribunal
38Abrogé
39Mise en commun de plusieurs demandes
40-43Abrogés
44Appel de l'attestation du montant
45Indemnité suffisante substituée au bien-fonds
48Consignation judiciaire du paiement et règlement des demandes
49Paiement — indemnité inférieure à 1 000 $
51Limitation à l'aliénation du bien-fonds exproprié
52Droit d'accès aux fins d'arpentage
53Nomination des représentants personnels
54Mode et date de signification
Annexe
A Processus d'expropriation et enquêtes
B Formules
HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Definitions
1(1) In this Act,
"authority" means any person, including the Crown in right of Manitoba, who under an Act of the Legislature has power to acquire land by expropriation; (« autorité expropriatrice »)
"authorizing Act" means the Act of the Legislature other than this Act under which an authority is granted power to acquire land by expropriation; (« loi habilitante »)
"commission" means The Land Value Appraisal Commission established under The Land Acquisition Act; (« Commission »)
"confirming authority" means
(a) where the authority is a municipality, the council thereof;
(b) where the authority is a school division, school area or school district, the board of trustees thereof;
(b.1) where the authority is a regional waste management authority established under The Regional Waste Management Authorities Act, the Municipal Board;
(c) where the authority is the Crown, notwithstanding The Land Acquisition Act, the member of the Executive Council who signed or authorized the signing of the declaration, or the member of the Executive Council who is charged with the administration of the program or project for which the land is required;
(d) where the authority is a Crown agency, the member of the Executive Council through whom the agency reports to the assembly; and
(e) in every other case, the Lieutenant Governor in Council; (« autorité chargée de la confirmation »)
"court" means His Majesty's Court of King's Bench for Manitoba; (« tribunal »)
"Crown agency" means any board, commission, association or other body, whether incorporated or unincorporated, all the members of which, or all the members of the board of management or board of directors of which are appointed by an Act of the Legislature or by the Lieutenant Governor in Council; (« organisme de la Couronne »)
"declaration" means a declaration of expropriation made by an authority under this Act; (« déclaration »)
"expropriation" means the acquisition of title to land without the consent of the owner thereof; (« expropriation »)
"highway" includes any highway, road, road allowance, street, lane, or thoroughfare, dedicated to the public use as a highway or opened or made as a highway under any Act of the Legislature, and any bridge, floodway, pier, ferry, square or public place, dedicated to the public use as a highway and any highway improvements or works thereon or pertinent thereto; (« route »)
"land" means land, messuages, tenements, hereditaments, corporeal and incorporeal, of every kind and description, whatever the estate or interest therein, and whether legal or equitable, together with all paths, passages, ways, watercourses, liberties, privileges and easements appertaining thereto, and all trees and timber thereon, and all mines and minerals and quarries, unless specially excepted, and includes an interest in land; (« bien-fonds »)
"land titles office" includes a registry office, and means the office for the land titles district or registry district in which the land is situate; (« bureau des titres fonciers »)
"owner" includes the registered owner and any person who has any estate or interest in the land or any lien, charge, mortgage or encumbrance on the land, and any person in actual occupation of the land and
(a) the heirs, executors, administrators and successors of an owner at the time an ownership of the land is material, and
(b) a person who was an owner immediately prior to the expropriation of the land; (« propriétaire »)
"prescribed" means set out in Schedule B or prescribed by regulations made under this Act; (« prescrit »)
"registered owner" means an owner of land whose estate or interest in the land is defined and who is named in respect of that interest in a subsisting
(a) certificate of title issued under The Real Property Act, or
(b) grant registered under The Registry Act, or
(c) instrument registered or filed in the land titles office; (« propriétaire inscrit »)
"security interest" means an interest in or charge on land that is held as security for the payment of money and includes the interest of a vendor under an agreement of sale; (« sûreté »)
"works" means any undertaking and any works and property acquired, constructed, extended, enlarged, repaired, or improved, in the exercise of the powers of an authority. (« ouvrages »)
Définitions
1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« autorité chargée de la confirmation »
a) Si l'autorité expropriatrice est une municipalité, le conseil municipal;
b) si l'autorité expropriatrice est une division, une région ou un district scolaire, la commission scolaire;
b.1) si l'autorité expropriatrice est un office régional de gestion des déchets constitué en vertu de la Loi sur les offices régionaux de gestion des déchets, la Commission municipale;
c) si l'autorité expropriatrice est la Couronne, le membre du Conseil exécutif qui a signé la déclaration ou qui en a autorisé la signature ou le membre du Conseil exécutif qui est chargé de l'exécution du programme ou du projet pour lequel le bien-fonds est requis, par dérogation à la Loi sur l'acquisition foncière;
d) si l'autorité expropriatrice est un organisme gouvernemental, le membre du Conseil exécutif par l'intermédiaire duquel l'organisme rend compte à l'Assemblée;
e) dans tous les autres cas, le lieutenant-gouverneur en conseil. ("confirming authority")
« autorité expropriatrice » Quiconque a le pouvoir d'acquérir des biens-fonds par voie d'expropriation sous le régime d'une loi de la Législature, y compris la Couronne du chef du Manitoba. ("authority")
« bien-fonds » Biens-fonds, bâtiments et terrains, tènements, biens héréditaires, corporels et incorporels, de tout genre, quel que soit le domaine ou autre intérêt afférent à ceux-ci, qu'il soit fondé sur la common law ou sur l'Équité, ainsi que tous les sentiers, passages, voies, cours d'eau, franchises, privilèges et servitudes s'y rattachant, tous les arbres et le bois s'y trouvant, et toutes les mines, tous les minéraux et toutes les carrières, à l'exception de ce qui est spécialement exclu. La présente définition vise également un intérêt afférent à un bien-fonds. ("land")
« bureau des titres fonciers » Le bureau pour le district des titres fonciers ou d'enregistrement dans lequel le bien-fonds est situé. La présente définition vise également un bureau d'enregistrement. ("land titles office")
« Commission » La Commission de l'évaluation foncière constituée en application de la Loi sur l'acquisition foncière. ("commission")
« déclaration » La déclaration d'expropriation faite par une autorité expropriatrice sous le régime de la présente loi. ("declaration")
« expropriation » L'acquisition du titre d'un bien-fonds sans le consentement de son propriétaire. ("expropriation")
« loi habilitante » La loi de la Législature, à l'exception de la présente loi, qui accorde à une autorité le pouvoir d'acquérir des biens-fonds par voie d'expropriation. ("authorizing Act")
« organisme de la Couronne » Conseil, commission, association ou autre organisme, constitué ou non en corporation, dont tous les membres ou tous les membres du conseil de direction ou du conseil d'administration sont nommés en vertu d'une loi de la Législature ou par le lieutenant-gouverneur en conseil. ("Crown agency")
« ouvrages » Les entreprises ainsi que les ouvrages et biens acquis, construits, agrandis, réparés ou améliorés dans l'exercice des pouvoirs d'une autorité expropriatrice. ("works")
« prescrit » Énoncé dans l'annexe B ou prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. ("prescribed")
« propriétaire » S'entend du propriétaire inscrit et des personnes qui sont titulaires d'un domaine ou d'un intérêt relatif au bien-fonds, d'un privilège, d'une charge ou d'une hypothèque grevant le bien-fonds, ainsi que des personnes qui occupent réellement le bien-fonds, y compris :
a) les héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs et successeurs de celui qui était propriétaire au moment où le droit de propriété sur le bien-fonds était déterminant;
b) la personne qui était propriétaire immédiatement avant l'expropriation du bien-fonds. ("owner")
« propriétaire inscrit » Le propriétaire d'un bien-fonds dont le domaine ou autre intérêt relatif au bien-fonds est défini et dont le nom figure relativement à cet intérêt dans l'un des actes suivants :
a) un certificat de titre en vigueur délivré sous le régime de la Loi sur les biens réels;
b) une concession en vigueur inscrite sous le régime de la Loi sur l'enregistrement foncier;
c) un instrument en vigueur inscrit ou déposé au bureau des titres fonciers. ("registered owner")
« route » S'entend également d'une route, d'un chemin, d'une emprise routière, d'une rue, d'une ruelle ou d'une voie publique, soit destiné à l'utilisation publique comme route, soit ouvert au public ou construit afin qu'il serve de route en vertu d'une loi de la Législature, et d'un pont, d'un canal d'écoulement, d'une jetée, d'un traversier, d'un square ou d'un lieu public affecté à l'utilisation publique comme route, ainsi que des améliorations et des ouvrages faits sur une route ou relatifs à une route. ("highway")
« sûreté » Intérêt relatif à un bien-fonds ou charge grevant celui-ci, qui est détenu à titre de garantie pour le paiement d'une somme d'argent. La présente définition vise également l'intérêt d'un vendeur aux termes d'un contrat de vente. ("security interest")
« tribunal » La Cour du Banc du Roi du Manitoba. ("court")
Expropriation deemed a "work"
1(2) For the purposes of this Act, where land is expropriated for a purpose which does not require any construction or labour on the land to achieve the purpose, the expropriation shall be deemed to be a work and the construction of the work shall be deemed to have been completed and in use on the day the declaration is registered.
Expropriation réputée être un « ouvrage »
1(2) Pour l'application de la présente loi, lorsqu'un bien-fonds est exproprié à des fins qui ne requièrent pour y parvenir aucune construction ni aucun travail sur le bien-fonds, l'expropriation est réputée être un ouvrage et la construction de l'ouvrage est réputée avoir été parachevée et l'ouvrage avoir été en usage le jour de l'enregistrement de la déclaration.
L.R.M. 1987, corr.; L.M. 1993, c. 11, art. 24; L.M. 1993, c. 25, art. 2.
Application of Act
2(1) Notwithstanding any Act of the Legislature enacted before January 1, 1971, whether special or general, this Act applies wherever an authority expropriates land or in the exercise of its lawful powers causes the injurious affection of land, and due compensation shall be determined in accordance with the provisions hereof.
Application de la présente loi
2(1) Par dérogation à toute loi d'intérêt général ou particulier adoptée par la Législature avant le 1er janvier 1971, la présente loi s'applique toutes les fois qu'une autorité exproprie un bien-fonds ou cause une atteinte préjudiciable à un bien-fonds dans l'exercice de ses pouvoirs légaux. L'indemnité suffisante est fixée en conformité avec les dispositions de la présente loi.
Conflict with other Acts
2(2) Where there is a conflict between a provision of this Act and a provision of any other general or special Act, the provision of this Act prevails.
Priorité de la présente loi
2(2) En cas de conflit entre les dispositions de la présente loi et celles de toute autre loi d'intérêt général ou particulier, celles de la présente loi l'emportent.
Crown is bound
2(3) The Crown is bound by this Act.
Couronne liée
2(3) La présente loi lie la Couronne.
Investigation regarding contamination
2.1 Before determining whether to exercise its power to expropriate land, an authority may, at its own expense, conduct an investigation of the land to determine the existence, nature or extent of any contamination of the land.
Examen du bien-fonds
2.1 Avant de décider d'exercer son pouvoir d'expropriation, l'autorité expropriatrice peut, à ses propres frais, examiner le bien-fonds visé afin de déterminer s'il est contaminé ainsi que la nature ou l'étendue de la contamination.
Exercise of expropriation power
3 The exercise of any power to expropriate land conferred by an authorizing Act shall not be effective in any case until a declaration of expropriation has been made by the authority and been submitted to the confirming authority, been confirmed by order of the confirming authority and the declaration and the order have been registered in the land titles office.
Exercice du pouvoir d'expropriation
3 Nul pouvoir d'expropriation conféré par une loi habilitante ne peut être exercé tant que la déclaration d'expropriation n'a pas été faite par l'autorité expropriatrice, soumise à l'autorité chargée de la confirmation et confirmée par celle-ci par voie d'arrêté, et tant que la déclaration et l'arrêté n'ont pas été inscrits au bureau des titres fonciers.
Declaration of expropriation
4(1) The declaration shall be in the prescribed form, and shall be signed by or on behalf of the authority and shall set forth
(a) the legal description of the land to be expropriated or in which an interest is to be expropriated;
(b) the interest to be acquired in the land by the expropriation and whether it is to be subject to any existing interest in the land;
(c) a reference to the provisions of the authorizing Act pursuant to which the land is to be expropriated; and
(d) where all or part of the land to be expropriated is for a highway, a statement
(i) that upon registration of the declaration in the land titles office, the land being acquired for a highway is thereby opened and dedicated to the public use as a highway, or
(ii) that the land is not thereby opened or dedicated as a highway.
Déclaration d'expropriation
4(1) La déclaration est établie selon la formule prescrite et signée par l'autorité expropriatrice ou pour le compte de celle-ci. Elle énonce :
a) la description juridique du bien-fonds à exproprier ou dont un intérêt dans celui-ci doit être exproprié;
b) la nature de l'intérêt dans le bien-fonds, qui doit être acquis par voie d'expropriation, et si cet intérêt doit être assujetti à un intérêt foncier existant;
c) un renvoi aux dispositions de la loi habilitante en vertu de laquelle le bien-fonds est exproprié;
d) lorsque le bien-fonds qui doit être exproprié est destiné en totalité ou en partie à une route, une déclaration indiquant, selon le cas, que le bien-fonds :
(i) sera ouvert au public et destiné à son utilisation comme route, dès l'enregistrement de la déclaration au bureau des titres fonciers,
(ii) ne sera pas de ce fait ouvert au public ou affecté à son utilisation comme route.
Plan of expropriated land
4(2) The description of the land required to be given in the declaration may be given by reference to a plan prepared by a Manitoba Land Surveyor sufficiently indicating the land to be expropriated, and in that case the plan shall form a part of the declaration for all purposes.
Plan du bien-fonds exproprié
4(2) La description du bien-fonds qui est donnée dans la déclaration peut être établie en se référant à un plan dressé par un arpenteur-géomètre du Manitoba qui désigne de façon suffisante le bien-fonds à exproprier. Dans ce cas, le plan fait à toutes fins partie intégrante de la déclaration.
Plans required for highways and drains
4(3) Where the land is being acquired by the authority for a highway or a drain, the description of the land shall be given by reference to a plan prepared by a Manitoba Land Surveyor which shall form part of the declaration for all purposes, and there may be shown on the plan any lands owned by the authority which are to be opened as part of the highway or used as a drain.
Plans requis pour les routes et les drains
4(3) Lorsque l'autorité expropriatrice acquiert le bien-fonds pour que celui-ci serve de route ou de drain, la description du bien-fonds doit être établie en se reférant à un plan dressé par un arpenteur-géomètre du Manitoba et ce plan doit faire à toutes fins partie intégrante de la déclaration. Les biens-fonds que l'autorité expropriatrice possède et qui doivent être ouverts au public comme faisant partie de la route ou qui doivent être utilisés afin que ceux-ci servent de drain peuvent être désignés sur le plan.
Notice on certificate of title
4(4) Forthwith upon a declaration being signed the authority shall cause a notice of the intended expropriation to be filed in the land titles office sufficiently indicating the lands intended to be affected and stating that an application for a confirming order is pending, and the district registrar of the land titles district shall thereupon cause the notice to be entered on each certificate of title or abstract of title appearing to be affected thereby but he is not required to give any further notice thereof to any person, but subject to section 24, the notice lapses upon the expiration of six months after the date of its filing.
Avis sur le certificat de titre
4(4) Après la signature d'une déclaration, l'autorité expropriatrice fait immédiatement déposer un avis de l'expropriation projetée au bureau des titres fonciers. Cet avis désigne de façon suffisante les biens-fonds qui sont visés et indique qu'une demande d'ordonnance de confirmation a été faite. Le registraire du district des titres fonciers fait alors inscrire l'avis sur chaque certificat ou résumé de titre auquel il semble s'appliquer. Cependant, il n'est pas tenu de donner un autre avis de l'expropriation projetée à une autre personne. Sous réserve de l'article 24, l'avis devient caduc après l'expiration des six mois qui suivent la date de son dépôt.
Where notice of intention not required
4(5) Where the authority and all registered owners of the lands to be acquired have agreed on the settlement of the due compensation, subsection (4) does not apply.
Cas où l'avis d'intention n'est pas requis
4(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas si l'autorité expropriatrice et tous les propriétaires inscrits des biens-fonds à acquérir ont convenu du paiement d'une indemnité suffisante.
L.R.M. 1987, corr.
Disturbance of minerals
5 Where the mines and minerals are not expropriated, an authority may, to the extent necessary for its works, excavate, disturb, remove, or use any minerals within, upon or under, land which it has expropriated or which it has acquired by agreement or transfer; but it is liable to compensate the owner of the mines and minerals to the extent of the value of any minerals that are actually used or removed from the land in the course of its works, or that the owner is prevented from recovering by reason of the construction of its works.
Trouble de jouissance des minéraux
5 Lorsque les mines et les minéraux ne sont pas expropriés, l'autorité expropriatrice peut, dans la mesure où cela est nécessaire à ses ouvrages, excaver, déplacer, enlever ou utiliser les minéraux qui se trouvent dans, sur ou sous le bien-fonds qu'elle a exproprié ou qu'elle a acquis par convention exécutoire de vente ou transfert. Cependant, elle est tenue d'indemniser le propriétaire des mines et des minéraux jusqu'à concurrence de la valeur des minéraux qui sont réellement utilisés ou enlevés du bien-fonds au cours de la réalisation des ouvrages ou que le propriétaire ne peut récupérer en raison de la réalisation des ouvrages.
Expropriation of surplus lands
6(1) Where an authority considers it expedient to acquire the whole of any parcel of land of which a part only is required for its works, or to acquire a greater interest in land in which a lesser interest only is required for its works, it may, at the time of acquiring the part or interest that is required, or subsequently thereto, acquire by expropriation or by agreement the whole of the parcel or the greater interest in the land; and it may separate the part or any interest not required and from time to time sell or otherwise dispose of it or any part thereof.
Expropriation de biens-fonds excédentaires
6(1) L'autorité expropriatrice qui estime opportun d'acquérir la totalité d'une parcelle de bien-fonds dont une partie seulement est requise pour ses ouvrages ou d'acquérir un intérêt foncier supérieur à celui qui est requis pour ses ouvrages peut, au moment de l'acquisition de la partie ou de l'intérêt requis ou ultérieurement, acquérir par voie d'expropriation ou par convention exécutoire de vente la totalité de la parcelle ou l'intérêt foncier supérieur. Elle peut en outre séparer la partie du bien-fonds ou tout intérêt non requis et, à l'occasion, les vendre ou les aliéner d'une autre façon, en totalité ou en partie.
Required authorization for sales by Crown
6(1.1) If the Crown is selling or disposing of land under subsection (1), the sale or disposal is subject to the applicable authorization requirements set out in sections 6.3 and 6.5 of The Crown Lands Act.
Autorisations — ventes par la Couronne
6(1.1) Si la Couronne vend ou aliène un bien-fonds en vertu du paragraphe (1), la vente ou l'aliénation est assujettie aux exigences applicables en matière d'autorisation qui sont prévues aux articles 6.3 et 6.5 de la Loi sur les terres domaniales.
Elective date for assessing compensation
6(2) Where, after it has acquired the part of a parcel or the interest in land that is required for its works, an authority acquires by expropriation under subsection (1), a part of a parcel, or an interest in land, that is not required for its works, it may, with the consent of the owner thereof, have the due compensation therefor assessed as of the date on which it acquired the part or interest that is required for its works.
Date facultative pour l'évaluation de l'indemnité
6(2) L'autorité expropriatrice qui, après avoir acquis la partie de la parcelle ou l'intérêt foncier requis pour ses ouvrages, acquiert par voie d'expropriation, en application du paragraphe (1), une partie d'une parcelle ou un intérêt foncier non requis pour ses ouvrages peut, avec le consentement du propriétaire de la parcelle ou de l'intérêt foncier, faire évaluer l'indemnité suffisante à la date de l'acquisition de la partie ou de l'intérêt requis pour ses ouvrages.
L.R.M. 1987, corr.; L.M. 2021, c. 17, art. 20.
Crown lands not expropriated
7(1) Land owned by the Crown or a Crown agency shall not be expropriated.
Expropriation interdite des terres domaniales
7(1) Les terres domaniales ou les biens-fonds possédés par un organisme de la Couronne ne peuvent être expropriés.
Lands used for public services
7(2) Subject as hereinafter in this section provided, land owned by or on behalf of any corporation other than a Crown agency and used by it for
(a) the delivery, transmission, or control of electric power, heat, gas, oil, or water; or
(b) the provision of telephone, telegraph, radio, or television services; or
(c) public sewers, drains, sewerage system, or the removal, disposal, or treatment of sewage; or
(d) a public transportation system owned and operated by government or municipal body or agency;
shall not without the consent of the Lieutenant Governor in Council be expropriated except by the Crown; but land to which this subsection applies does not include any land occupied and used solely for administrative purposes.
Biens-fonds utilisés pour les services publics
7(2) Sous réserve de ce qui est prévu dans le présent article, les biens-fonds appartenant à une corporation ou affectés à son usage, à l'exception d'un organisme de la Couronne, et qu'elle utilise pour, selon le cas :
a) la livraison, le transport ou le contrôle de l'énergie électrique, de la chaleur, du gaz, du pétrole ou de l'eau;
b) la prestation des services de téléphone, de télégraphe, de radio ou de télévision;
c) les égouts et, les drains publics, le réseau public d'assainissement des eaux usées ou l'enlèvement, l'élimination ou l'épuration des eaux d'égout;
d) un système de transport public appartenant à un organisme gouvernemental ou à un organisme municipal et exploité par celui-ci,
ne peuvent être expropriés sans le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, sauf s'ils sont expropriés par la Couronne. Toutefois, les biens-fonds auxquels le présent paragraphe s'applique ne comprennent pas les biens-fonds occupés et utilisés uniquement à des fins administratives.
May be shown on plan
7(3) Where land which cannot be expropriated under subsection (1) or (2) is acquired otherwise than by expropriation in conjunction with land that is being expropriated, the land may
(a) where it is land owned by the Crown or a Crown agency, with the consent of the Lieutenant Governor in Council; and
(b) where it is land owned by or for the purposes of a corporation and used by it for the purposes mentioned in subsection (2), with the consent of the corporation;
be shown on any plan forming part of a declaration of expropriation of the land being expropriated.
Désignation des biens-fonds sur le plan
7(3) Les biens-fonds qui ne peuvent être expropriés en application du paragraphe (1) ou (2) et qui sont acquis autrement que par voie d'expropriation, conjointement avec les biens-fonds qui sont expropriés, peuvent être désignés sur tout plan faisant partie intégrante de la déclaration d'expropriation du bien-fonds qui est exproprié :
a) lorsqu'il s'agit de biens-fonds appartenant à la Couronne ou à un organisme de la Couronne, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil;
b) lorsqu'il s'agit de biens-fonds appartenant à une corporation et qui sont utilisés aux fins visées au paragraphe (2), avec le consentement de la corporation.
Lands owned by authority shown on plan
7(4) Where lands are being acquired by an authority to be used in conjunction with lands already owned by the authority, the land already owned by the authority
(a) may be shown on any plan forming part of a declaration of expropriation of the lands being acquired; and
(b) for the purposes of subsection 13(2) shall be deemed to be part of the lands expropriated.
Biens-fonds appartenant à l'autorité expropriatrice
7(4) Lorsque des biens-fonds sont acquis par une autorité expropriatrice pour qu'ils soient utilisés conjointement avec des biens-fonds qui lui appartiennent déjà, ces derniers :
a) peuvent être désignés sur tout plan faisant partie intégrante de la déclaration d'expropriation des biens-fonds qui sont acquis;
b) sont réputés faire partie intégrante des biens-fonds expropriés pour l'application du paragraphe 13(2).
Crown lands shown on highways plan
7(5) Where lands being acquired by the government or a municipality for use as a highway, drain or water control work are to be used in conjunction with Crown lands or lands owned by a Crown agency, the Crown lands or lands owned by a Crown agency required for the highway, drain or water control work
(a) may, with the consent of the member of the Executive Council charged with the administration of Crown lands or the member of the Executive Council responsible for the Crown agency, as the case requires, be shown on any plan forming part of a declaration of expropriation of the lands being acquired for the highway, drain or water control work or on any plan filed under section 13 in respect of the highway, drain or water control work; and
(b) for the purposes of subsection 13(2) shall be deemed to be part of the lands expropriated.
Terres domaniales désignées sur le plan des routes
7(5) Lorsque des biens-fonds qui sont acquis par le gouvernement ou une municipalité pour qu'ils servent de route, de drain ou d'ouvrage régulateur des eaux doivent être utilisés conjointement avec des terres domaniales ou les biens-fonds appartenant à un organisme de la Couronne, les terres domaniales ou les biens-fonds appartenant à un organisme de la Couronne qui sont requis pour la route, le drain ou l'ouvrage régulateur des eaux :
a) peuvent être désignés sur tout plan faisant partie intégrante de la déclaration d'expropriation des biens-fonds qui sont acquis pour la route, le drain ou l'ouvrage régulateur des eaux ou sur tout plan déposé en application de l'article 13 relativement à la route, au drain ou à l'ouvrage régulateur des eaux, avec le consentement du membre du Conseil exécutif chargé de l'administration des terres domaniales ou du membre du Conseil exécutif responsable de l'organisme de la Couronne;
b) sont réputés faire partie intégrante des biens-fonds expropriés pour l'application du paragraphe 13(2).
Expropriation of land of authority
8(1) Where an authority other than the Crown expropriates land of which another authority is an owner, either authority may apply to The Municipal Board to prescribe, and the board may prescribe, the terms and conditions, including the provision of other lands and facilities, upon which the expropriation may proceed, and the board may, in its absolute discretion, order that the expropriation be abandoned.
Biens-fonds d'une autorité expropriatrice
8(1) Lorsqu'une autorité expropriatrice, à l'exception de la Couronne, exproprie des biens-fonds appartenant à une autre autorité expropriatrice, l'une ou l'autre d'entre elles peut demander à la Commission municipale de prescrire les modalités et conditions en vertu desquelles l'expropriation peut être faite, y compris la prestation d'autres biens-fonds et installations. En outre, la Commission peut, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire absolu, ordonner l'abandon de l'expropriation.
Paramount rights preserved
8(2) Nothing in this section limits any paramount right that an authority has by statute.
Droits supérieurs sauvegardés
8(2) Le présent article n'a pas pour effet de restreindre un droit supérieur qu'une autorité expropriatrice possède sous le régime d'une loi.
Considerations in municipal expropriation
8(3) In respect of the expropriation of land in a municipality by another municipality, The Municipal Board shall include in its considerations the interests of each municipality and the owner and occupier of the land, the need for the proposed expropriation, the availability of other land, and any alternative to expropriating the land.
Expropriation par une municipalité
8(3) Si une municipalité exproprie un bien-fonds situé dans une autre municipalité, la Commission municipale tient notamment compte des intérêts de chacune des municipalités ainsi que de ceux du propriétaire et de l'occupant du bien-fonds, de la nécessité de l'expropriation envisagée, de la disponibilité d'autres biens-fonds et de toute autre mesure pouvant être prise au lieu de l'expropriation du bien-fonds.
Jurisdiction over expropriated land
8(4) Land expropriated in a municipality by another municipality remains subject to the jurisdiction of the municipality in which it is situated and is subject to any tax levied by that municipality in respect of the land, unless the municipalities otherwise agree or The Municipal Board otherwise orders.
Compétence sur le bien-fonds exproprié
8(4) Le bien-fonds situé dans une municipalité et exproprié par une autre municipalité demeure sous la compétence de la muncipalité dans laquelle il se trouve et est assujetti aux taxes que celle-ci prélève à son égard, à moins d'accord contraire des municipalités ou d'ordonnance contraire de la Commission municipale.
Confirming authority
9(1) Upon a declaration being submitted to it, the confirming authority shall act and shall cause proceedings to be taken in accordance with Schedule A and may by its order
(a) confirm the declaration; or
(b) refuse the declaration; or
(c) with the consent of the authority submitting the declaration, confirm the declaration with such modification thereof as it considers proper but not so as to affect the land of an owner who has been afforded no opportunity to be heard in the proceedings in respect of the modification.
Autorité chargée de la confirmation
9(1) Après qu'une déclaration lui a été présentée, l'autorité chargée de la confirmation doit engager la procédure prévue à l'annexe A. Elle peut, par son arrêté :
a) confirmer la déclaration;
b) rejeter la déclaration;
c) avec le consentement de l'autorité expropriatrice qui présente la déclaration, la confirmer avec les modifications qu'elle estime opportunes, pourvu toutefois qu'il ne soit pas porté atteinte au bien-fonds d'un propriétaire qui n'a pas eu l'occasion d'être entendu dans la procédure relative à la modification.
Confirming authority not to delegate
9(2) Notwithstanding any other Act of the Legislature, a confirming authority shall not delegate to any person the duties or powers mentioned in subsection (1).
Délégation interdite
9(2) Par dérogation à toute autre loi de la Législature, une autorité chargée de la confirmation ne peut déléguer à une autre personne les fonctions ou pouvoirs mentionnés au paragraphe (1).
Amendment of declaration
9(3) Where a declaration is confirmed with modification, the authority shall amend the declaration in accordance with the order before presenting the declaration for registration in the land titles office.
Modification de la déclaration
9(3) Lorsqu'une déclaration est confirmée avec modifications, l'autorité expropriatrice doit modifier la déclaration pour qu'elle soit conforme à l'arrêté, avant de la présenter pour enregistrement au bureau des titres fonciers.
Service of confirming order
9(4) The authority shall cause a copy of the order of the confirming authority to be served forthwith upon all owners of the land so far as they may be ascertained from the records of the Land Titles Office and the latest revised realty assessment roll on which the land is entered, and shall cause notice of the order to be published in a newspaper having general circulation in the area of the province in which the land is situated.
Signification de l'arrêté de confirmation
9(4) L'autorité expropriatrice fait signifier sans délai une copie de l'arrêté pris par l'autorité chargée de la confirmation, à tous les propriétaires du bien-fonds qui peuvent être identifiés à l'examen des registres du bureau des titres fonciers et de la dernière révision du rôle d'évaluation foncière sur lequel le bien-fonds est inscrit. L'autorité expropriatrice fait aussi publier l'avis de l'arrêté dans un journal diffusé de façon générale dans la région de la province où le bien-fonds est situé.
Time limited for making order
9(5) Subject to section 24, if within 120 days from the date the declaration was submitted to it the confirming authority has made no order under subsection (1) it shall be conclusively deemed to have ordered that the declaration be refused.
Délai pour rendre l'arrêté
9(5) Sous réserve de l'article 24, si l'autorité chargée de la confirmation n'a pas pris d'arrêté en application du paragraphe (1) dans les 120 jours de la date à laquelle la déclaration lui a été présentée, elle est péremptoirement réputée avoir ordonné le rejet de la déclaration.
Order as evidence of compliance with Act
9(6) The order of the confirming authority is prima facie proof that compliance has been made with all of the provisions of Schedule A.
Preuve de l'observation de la Loi
9(6) L'arrêté de l'autorité chargée de la confirmation est une preuve prima facie de l'observation de toutes les dispositions de l'annexe A.
Powers not enlarged
9(7) The order of the confirming authority does not enlarge any power conferred by the authorizing Act.
Pouvoirs non étendus
9(7) L'arrêté de l'autorité chargée de la confirmation n'étend aucun pouvoir conféré par la loi habilitante.
Where inquiry not necessary
9(8) The provisions of Schedule A do not apply where
(a) the Lieutenant Governor in Council, deeming it necessary or expedient in the public interest to do so in the circumstances, directs the confirming authority to make its order confirming a declaration without an inquiry being conducted; or
(b) the lands intended to be expropriated are required by the authority for the purpose of undertaking a local improvement initiated by an owner's petition in accordance with the provisions of any Act of the Legislature; or
(c) the authority and all registered owners of the lands to be acquired have agreed on the settlement of the due compensation.
Cas où l'enquête n'est pas nécessaire
9(8) Les dispositions de l'annexe A ne s'appliquent pas lorsque, selon le cas :
a) le lieutenant-gouverneur en conseil, par directive, enjoint à l'autorité chargée de la confirmation de prendre son arrêté confirmant la déclaration sans qu'une enquête ne soit menée, parce qu'il estime nécessaire ou opportun de le faire dans l'intérêt public, compte tenu des circonstances;
b) les biens-fonds que l'on entend exproprier sont requis par l'autorité expropriatrice aux fins d'une amélioration locale entreprise suite à la requête d'un propriétaire fondée sur les dispositions d'une loi de la Législature;
c) l'autorité expropriatrice et tous les propriétaires inscrits des biens-fonds à acquérir ont convenu du paiement d'une indemnité suffisante.
Service of direction
9(9) A copy of any direction made under subsection (8) shall be served by the expropriating authority forthwith upon the registered owners of the land to which reference is made in the declaration.
Signification d'une directive
9(9) L'autorité expropriatrice signifie sans délai une copie de toute directive donnée en application du paragraphe (8) aux propriétaires inscrits du bien-fonds qui sont visés par la déclaration.
Where Schedule A not to apply
9(10) The provisions of Schedule A and subsection (9) do not apply in respect of any owner who has agreed with the authority acquiring the lands on the settlement of due compensation.
Cas où l'annexe A ne s'applique pas
9(10) Les dispositions de l'annexe A et le paragraphe (9) ne s'appliquent pas à l'égard d'un propriétaire qui a convenu du paiement d'une indemnité suffisante avec l'autorité expropriatrice qui acquiert les biens-fonds.
Application to quash
10(1) Any person aggrieved by an expropriation of land may, within six weeks after the date on which the order confirming the declaration of the expropriation is published in accordance with subsection 9(4), apply to the court by way of originating notice of motion to quash the declaration of expropriation; and, if the court is satisfied that the expropriating authority or the confirming authority has failed to comply with the Act under which the land is to be expropriated, or with any requirement of this Act in respect of the declaration of expropriation, notice of the intended expropriation, any inquiry by an inquiry officer into the intended expropriation or the order confirming the expropriation, which prejudices the position of the applicant, the court may quash the declaration of expropriation.
Demande d'annulation
10(1) Toute personne lésée par l'expropriation d'un bien-fonds peut, dans les six semaines de la date à laquelle l'arrêté confirmant la déclaration d'expropriation est publié en conformité avec le paragraphe 9(4), demander au tribunal, par voie d'avis introductif de requête, d'annuler la déclaration d'expropriation. Le tribunal peut annuler la déclaration d'expropriation s'il est convaincu que l'autorité expropriatrice ou l'autorité chargée de la confirmation ne s'est pas conformée à la loi en vertu de laquelle le bien-fonds doit être exproprié, ou aux exigences de la présente loi relativement à la déclaration d'expropriation, à l'avis de l'expropriation projetée, à une enquête sur l'expropriation projetée, menée par un enquêteur, ou à l'arrêté confirmant l'expropriation qui porte préjudice à la situation du demandeur.
Restriction on actions
10(2) Except in accordance with subsection (1), no action or proceeding shall be had or taken to question, quash or set aside a declaration of expropriation, a notice of intended expropriation, an inquiry by an inquiry officer into an intended expropriation or an order confirming a declaration, or to declare a declaration of expropriation, a notice of intended expropriation, an inquiry by an inquiry officer into an intended expropriation or an order confirming a declaration to be null, invalid or of no effect.
Période de prescription des actions
10(2) Sauf en conformité avec le paragraphe (1), nul ne peut intenter une action ou une instance afin de contester, de faire annuler, de faire infirmer ou de faire déclarer nuls, invalides ou sans effet une déclaration d'expropriation, un avis de l'expropriation projetée, une enquête sur l'expropriation projetée, menée par un enquêteur, ou un arrêté confirmant une déclaration.
Application of subsection 23(1)
10(3) Subsection 23(1) does not apply to an application under subsection (1).
Application du paragraphe 23(1)
10(3) Le paragraphe 23(1) ne s'applique pas à la demande formulée en application du paragraphe (1).
Registration of declaration
11(1) The power to expropriate land shall be effectively exercised by and upon the registration of the declaration together with the order confirming the declaration in the land titles office within fourteen days from the date of the order.
Enregistrement de la déclaration
11(1) Le pouvoir d'exproprier un bien-fonds est valablement exercé au moyen et à la suite de l'enregistrement de la déclaration ainsi que de l'arrêté confirmant la déclaration au bureau des titres fonciers dans les 14 jours de la date de l'arrêté.
Better description or plan required
11(2) Where a declaration is presented at the land titles office for registration, if the district registrar thinks that the land to be expropriated or the boundaries thereof cannot be accurately and readily determined by reference to the description in the declaration, or to the plan, if any, he may require from the authority a plan or a revised plan prepared by a Manitoba Land Surveyor or a better description of the lands to be expropriated, and the plan or the revised plan or the better description when filed or registered in the land titles office shall be supplementary to the declaration and in case of any conflict or inconsistency between the plan accepted by the district registrar and the description of the land contained in the declaration, the plan prevails.
Description améliorée ou plan requis
11(2) Lorsqu'une déclaration est présentée pour enregistrement au bureau des titres fonciers, le registraire de district qui est d'avis que le bien-fonds à exproprier ou les limites du bien-fonds ne peuvent être déterminés exactement et aisément au moyen d'un renvoi à la description contenue dans la déclaration ou au plan, le cas échéant, peut exiger de l'autorité expropriatrice un plan ou un plan révisé, dressé par un arpenteur-géomètre du Manitoba, ou encore une description améliorée des biens-fonds à exproprier. Le plan, le plan révisé ou la description améliorée sont des compléments à la déclaration lorsqu'ils sont déposés ou inscrits au bureau des titres fonciers. En cas de conflit ou d'incompatibilité entre le plan accepté par le registraire de district et la description du bien-fonds contenue dans la déclaration, le plan l'emporte.
Effect where expropriated interest not stated
11(3) Where the declaration does not state the nature of the interest expropriated in the land described therein, the authority shall be conclusively deemed to have expropriated all of the interests in the land described therein.
Cas où l'intérêt exproprié n'est pas énoncé
11(3) Lorsque la déclaration n'énonce pas la nature de l'intérêt exproprié dans le bien-fonds désigné dans la déclaration, l'autorité expropriatrice est péremptoirement réputée avoir exproprié tous les intérêts dans le bien-fonds désigné dans la déclaration.
Effect of statement of expropriated interest on other interests
11(4) Where the declaration does not state whether the interest expropriated is subject to an existing interest, the interest expropriated shall be conclusively deemed not to be subject to any existing interest.
Intérêt exproprié assujetti à un intérêt existant
11(4) Lorsque la déclaration n'énonce pas que l'intérêt exproprié est assujetti à un intérêt existant, l'intérêt exproprié est péremptoirement réputé ne pas être assujetti à un intérêt existant.
L.R.M. 1987, corr.
Declaration may be corrected
12(1) Where a declaration registered under this Act contains or indicates an omission, misstatement, errors, or erroneous description, the authority may cause a corrected declaration to be registered.
Correction de la déclaration
12(1) Lorsqu'une déclaration inscrite en application de la présente loi contient ou indique une omission, une inexactitude, des erreurs ou une description erronée, l'autorité expropriatrice peut faire enregistrer une déclaration corrigée.
Service of corrected declaration
12(2) A corrected declaration shall be marked appropriately to show the nature of the correction and shall be served as the original declaration is required to be served and, except for the correction, is of the same force and effect as, and is in substitution for, the original declaration or plan and relates to the date the original declaration was registered.
Signification de la déclaration corrigée
12(2) Une déclaration corrigée doit être signalée convenablement afin de montrer la nature de la correction et elle doit être signifiée de la même manière que la déclaration initiale. Sauf en ce qui concerne la correction, elle a la même force et le même effet que la déclaration initiale ou le plan et elle les remplace. Elle se rapporte à la date à laquelle la déclaration initiale a été inscrite.
Where district registrar may refuse correction
12(3) Where, in the opinion of the district registrar, the correction indicated in a corrected declaration alters
(a) the amount or area of the lands expropriated; or
(b) the interest expropriated;
he may refuse to register the corrected declaration unless the registered owner of the lands affected by the alteration consents to the registration of the corrected declaration.
Refus de correction par le registraire de district
12(3) Lorsque le registraire de district est d'avis que la correction indiquée dans la déclaration corrigée modifie :
a) soit la quantité ou la superficie des biens-fonds expropriés;
b) soit l'intérêt exproprié,
il peut refuser d'enregistrer la déclaration corrigée, tant que le propriétaire inscrit des biens-fonds visés par la modification ne consent pas à l'enregistrement de la déclaration corrigée.
Proof of signatures not required
12(4) Every declaration purporting to be signed by an authority and every order confirming a declaration purporting to be signed by the confirming authority shall upon registration or presentment for registration in the land titles office be presumed to have been signed by the authority and by the confirming authority respectively without proof of the signature or official character of the person purporting to have signed it.
Preuve des signatures non exigée
12(4) Toute déclaration ostensiblement signée par une autorité expropriatrice et tout arrêté confirmant la déclaration, ostensiblement signé par l'autorité chargée de la confirmation, sont, à la suite de l'enregistrement ou de la présentation pour enregistrement au bureau des titres fonciers, présumés avoir été signés par l'autorité expropriatrice et par l'autorité chargée de la confirmation respectivement, sans preuve des signatures ou de la qualité officielle des personnes qui les ont ostensiblement signés.
L.R.M. 1987, corr.
Vesting of title
13(1) Upon the registration in the land titles office of a declaration and the order confirming the declaration, the land declared to be expropriated vests
(a) in the case of land expropriated for a highway, in the Crown in right of the province;
(b) in the case of land expropriated by a Crown agency, in the Crown agency unless it is provided in an Act of the Legislature affecting that Crown agency, that land acquired by the Crown agency vests in the Crown in right of the province;
(c) in the case of land expropriated by a minister of the Crown in right of the province, in the Crown in right of the province; and
(d) in all other cases, in the authority expropriating the land,
free from all encumbrances except any to which the declaration is expressed to be subject.
Dévolution du titre
13(1) Après l'enregistrement de la déclaration et de l'arrêté confirmant la déclaration au bureau des titres fonciers, le bien-fonds qui est déclaré être exproprié est dévolu, libre de toute charge, à l'exception de celles auxquelles la déclaration est assujettie expressément :
a) dans le cas d'un bien-fonds exproprié pour qu'il serve de route, à la Couronne du chef de la province;
b) dans le cas d'un bien-fonds exproprié par un organisme de la Couronne, à l'organisme, sauf si une loi de la Législature visant cet organisme prévoit que le bien-fonds acquis par l'organisme est dévolu à la Couronne du chef de la province;
c) dans le cas d'un bien-fonds exproprié par un ministre de la Couronne du chef de la province, à la Couronne du chef de la province;
d) dans tous les autres cas, à l'autorité expropriatrice.
Certificate of title
13(2) If the land is under The Real Property Act, and the interest expropriated is an interest for which a certificate of title issues, a certificate of title to the interest expropriated clear of encumbrances shall be issued to the authority on request; but where the land is declared to be expropriated for a highway, if the authority is a municipal corporation, the certificate of title shall be issued in the name of the Crown subject to the right of the municipal corporation to the possession thereof.
Certificat de titre
13(2) Si le bien-fonds est régi par la Loi sur les biens réels et si le droit exproprié est un droit pour lequel un certificat de titre est délivré, un certificat de titre du droit exproprié, libre de toute charge, doit être délivré sur demande à l'autorité expropriatrice. Toutefois, si le bien-fonds est déclaré être exproprié pour qu'il serve de route et si l'autorité expropriatrice est une corporation municipale, le certificat de titre doit être délivré au nom de la Couronne sous réserve du droit de la corporation municipale à la possession de celui-ci.
Authority deemed a purchaser
13(3) Where land vests in an authority under this Act, the authority shall be conclusively deemed to be a purchaser under section 36 of The Law of Property Act and is entitled to the rights of a purchaser thereunder.
Autorité expropriatrice réputée être un acquéreur
13(3) Lorsque le bien-fonds est dévolu à l'autorité expropriatrice en application de la présente loi, l'autorité expropriatrice est péremptoirement réputée être un acquéreur en application de l'article 36 de la Loi sur les droits patrimoniaux et elle jouit des droits reconnus à un acquéreur sous le régime de cette loi.
Filing plan of lands for highways, etc
13(4) Subject to subsection (5), an authority may, without registering a declaration or expropriating lands, file in the proper Land Titles Office a plan prepared by a Manitoba Land Surveyor showing lands that the authority intends to use for a highway, drain, water control work, pipeline, telephone line, or electric power line or any other public purpose.
Dépôt du plan des biens-fonds requis pour une route
13(4) Sous réserve du paragraphe (5), une autorité expropriatrice peut, sans enregistrer de déclaration ou exproprier des biens-fonds, déposer au bureau des titres fonciers approprié un plan dressé par un arpenteur-géomètre du Manitoba montrant les biens-fonds qu'elle se propose d'utiliser pour une route, un drain, un ouvrage régulateur des eaux, un pipeline, une ligne téléphonique, une ligne d'énergie électrique ou pour toute autre fin publique.
Requirements for plan
13(5) A district registrar shall not accept a plan for filing under subsection (4) unless a certificate signed by or on behalf of the authority is endorsed on or accompanies the plan certifying
(a) that all registered owners of any lands that will vest by reason of the filing of the plan have agreed with the authority on the settlement of due compensation for the land, or that the authority is the owner or entitled to be the owner of all the land affected by the plan;
(b) where any lands will vest by reason of the filing of the plan
(i) as to the interest that is to vest and whether that interest is subject to any existing interest in the lands, and
(ii) as to the provisions of any Act of the Legislature that authorizes the authority to acquire land for the purposes for which the land is to be used; and
(c) where the lands are to be used for a highway
(i) that upon the filing of the plan the lands are thereby opened and dedicated to the public use as a highway, or
(ii) that the land is not thereby opened or dedicated as a highway.
Exigences relatives au plan
13(5) Le registraire de district ne peut accepter de plan aux fins du dépôt fait en application du paragraphe (4), à moins qu'un certificat signé par l'autorité expropriatrice ou pour le compte de celle-ci ne soit inscrit sur le plan ou ne l'accompagne et qu'il ne certifie :
a) que tous les propriétaires inscrits des biens-fonds qui seront dévolus en raison du dépôt du plan ont convenu avec l'autorité expropriatrice du paiement d'une indemnité suffisante pour les biens-fonds, ou que l'autorité expropriatrice est propriétaire ou a le droit de devenir propriétaire de tous les biens-fonds visés par le plan;
b) dans le cas où les biens-fonds seront dévolus en raison du dépôt du plan :
(i) l'intérêt qui sera dévolu et si cet intérêt est assujetti à un intérêt foncier existant,
(ii) les dispositions d'une loi de la Législature qui autorisent à l'autorité expropriatrice à acquérir des biens-fonds aux fins pour lesquelles ils doivent être utilisés;
c) dans le cas où les biens-fonds doivent être utilisés pour une route :
(i) soit que les biens-fonds sont, du fait du dépôt du plan, ouverts et destinés à l'utilisation publique comme route,
(ii) soit que les biens-fonds ne sont pas, de ce fait, ouverts ou destinés à l'utilisation publique comme route.
Application of subsections 7(3), (4) and (5)
13(6) Subsections 7(3), (4) and (5) apply with such modifications as the circumstances require to a plan filed under subsection (4).
Application des paragraphes 7(3), (4) et (5)
13(6) Les paragraphes 7(3), (4) et (5) s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à un plan déposé en application du paragraphe (4).
Effect of filing plan
13(7) Where a plan is filed under subsection (4), subsections (1), (2) and (3) apply with such modifications as the circumstances require as though the filing of the plan were the registration of a declaration and an order confirming the declaration.
Effet du dépôt du plan
13(7) Lorsqu'un plan est déposé en application du paragraphe (4), les paragraphes (1), (2) et (3) s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, comme si le dépôt du plan équivalait à l'enregistrement d'une déclaration et d'un arrêté confirmant la déclaration.
Statement upon opening or dedicating highway
13(8) Where a declaration or plan filed under this Act in respect of lands acquired or to be used for a highway indicated that the land is not opened or dedicated as a highway at the time of filing the declaration or plan, the authority responsible for the highway shall, within thirty days of the day the land is opened or dedicated as a highway, register in the appropriate land titles office a statement signed by or on behalf of the authority or stating the day upon which the land is opened or dedicated as a highway.
Déclaration à la suite de l'ouverture d'une route
13(8) Lorsqu'une déclaration ou un plan déposé en application de la présente loi relativement à des biens-fonds acquis ou devant être utilisés pour qu'ils servent de route indique que le bien-fonds n'est pas ouvert au public ou destiné à servir de route au moment du dépôt de la déclaration ou du plan, l'autorité expropriatrice responsable de la route doit, dans les 30 jours à compter du jour où le bien-fonds est ouvert au public ou destiné à servir de route, enregistrer au bureau des titres fonciers approprié une déclaration signée par l'autorité expropriatrice ou pour son compte et indiquant le jour où le bien-fonds sera ouvert au public ou destiné à servir de route.
L.R.M. 1987, corr.
Notice of expropriation
14 Within 60 days after the registration of the declaration the authority shall serve every owner of the land with a notice of the expropriation thereof substantially in the prescribed form.
Avis d'expropriation
14 Dans les 60 jours suivant l'enregistrement de la déclaration, l'autorité expropriatrice signifie à tous les propriétaires du bien-fonds un avis d'expropriation du bien-fonds établi selon la formule prescrite.
Application to commission to determine compensation
15(1) After an offer of compensation is served under section 16, the authority or an owner of the land may, subject to section 37 (time limits), apply to the commission, in accordance with the rules of the commission, for the determination of compensation payable by the authority to the owner for the expropriation.
Demande de fixation de l'indemnité
15(1) Après la signification de l'offre d'indemnité visée à l'article 16, l'autorité expropriatrice ou tout propriétaire du bien-fonds peut, sous réserve de l'article 37, faire une demande à la Commission, conformément aux règles de celle-ci, pour qu'elle fixe l'indemnité que l'autorité expropriatrice doit payer au propriétaire relativement à l'expropriation.
Certification of amount by commission
15(2) On receiving an application under subsection (1), the commission shall give the authority and owner of the land an opportunity to be heard and shall determine and certify the compensation payable by the authority to the owner.
Attestation du montant par la Commission
15(2) Sur réception de la demande visée au paragraphe (1), la Commission donne à l'autorité expropriatrice et au propriétaire du bien-fonds l'occasion de se faire entendre. De plus, elle fixe et atteste l'indemnité que l'autorité expropriatrice doit payer au propriétaire.
Certified amount is binding
15(3) Subject to subsection (6) and section 44 (appeal), an amount certified by the commission under subsection (2) is binding on the authority and the owner.
Effet du montant attesté
15(3) Sous réserve du paragraphe (6) et de l'article 44, l'attestation du montant par la Commission en application du paragraphe (2) lie l'autorité expropriatrice et le propriétaire.
Authority to pay prescribed fee
15(4) The authority shall pay any fee or charge that is prescribed in respect of a proceeding under subsection (2).
Obligation de paiement de l'autorité expropriatrice
15(4) L'autorité expropriatrice verse les honoraires ou les frais prescrits à l'égard de l'instance prévue au paragraphe (2).
Commission may vary certified amount
15(5) Where new evidence is available after an amount is certified under subsection (2), the authority or owner may, within 30 days after the date of the certificate, apply to the commission for a variation of the certified amount, and the commission may, where it is satisfied that the new evidence was not available at the time of the certification, vary the certified amount and, where the amount is varied, the commission shall certify the new amount of compensation payable.
Modification du montant attesté
15(5) Si une nouvelle preuve est accessible après l'attestation d'un montant en application du paragraphe (2), l'autorité expropriatrice ou le propriétaire peut, dans les 30 jours suivant la date de l'attestation, faire une demande auprès de la Commission pour que le montant attesté soit modifié. La Commission peut alors, si elle est convaincue que la nouvelle preuve n'était pas accessible au moment de l'attestation, modifier le montant attesté, auquel cas elle atteste le nouveau montant de l'indemnité payable.
Authority to pay costs of owner
15(6) The authority shall pay reasonable appraisal, legal and other costs that are reasonably incurred by an owner for the purpose of determining the compensation payable under this Act for an expropriation.
Paiement des frais par l'autorité expropriatrice
15(6) L'autorité expropriatrice verse les frais d'évaluation, de justice et autres frais engagés de façon raisonnable par un propriétaire afin de fixer l'indemnité payable en vertu de la présente loi relativement à une expropriation.
Commission may determine costs
15(7) Where the amount of compensation payable under this Act for an expropriation is settled by the authority and an owner without a hearing or is determined by the commission, the commission may, on application by the authority or owner, determine the costs.
Fixation des frais par la Commission
15(7) Si le montant de l'indemnité payable en vertu de la présente loi relativement à une expropriation est convenu par l'autorité expropriatrice et un propriétaire sans qu'une audience soit tenue ou fixée par la Commission, celle-ci peut, sur demande de l'autorité expropriatrice ou du propriétaire, fixer les frais.
Offer of compensation
16(1) Within 120 days after the registration of the declaration and before serving a notice for possession of the land the authority shall serve upon every registered owner of the land an offer in writing stating
(a) the amount that the authority offers in compensation for the market value of the owner's estate or interest in the land and the amount that the authority offers in compensation for the market value of all the estates and interests in the land;
(b) that the authority offers to pay immediately to the person entitled thereto the entire amount offered in compensation for the market value of the owner's estate or interest in the land;
(c) unless the market value has been estimated for the purposes of clause (b) upon the basis of a use of the land other than the existing use, that the authority offers to pay
(i) the moving costs, as they are incurred, that are reasonably incurred by an owner in possession of the land at the time the declaration or expropriation was filed, and
(ii) the costs, as they are incurred, that are reasonably incurred by any owner in possession of the land at the time the declaration or expropriation was filed of removing and relocating any fixture or structure owned by that owner and situated on the land at the time the declaration or expropriation was filed; and
(d) that the payment and receipt of the amount estimated for the purposes of clause (b) or of any amount under clause (c) is without prejudice to the rights conferred by this Act in respect of the determination of the compensation and that the amounts are subject to adjustment in accordance with the compensation that is subsequently agreed upon or determined under this Act.
Offre d'indemnité
16(1) Dans les 120 jours après l'enregistrement de la déclaration et avant la signification d'un avis de prise de possession du bien-fonds, l'autorité expropriatrice signifie à tous les propriétaires inscrits du bien-fonds une offre par écrit énonçant :
a) le montant que l'autorité expropriatrice offre à titre d'indemnité pour la valeur marchande du domaine ou autre intérêt dans le bien-fonds du propriétaire, ainsi que le montant que l'autorité expropriatrice offre à titre d'indemnité pour la valeur marchande de tous les domaines et autres intérêts dans le bien-fonds;
b) que l'autorité expropriatrice offre de payer immédiatement à la personne qui y a droit le montant intégral offert à titre d'indemnité pour la valeur marchande de son domaine ou autre intérêt dans le bien-fonds;
c) que l'autorité expropriatrice offre de payer, sauf si la valeur marchande a été estimée aux fins de l'alinéa b) en fonction d'un usage du bien-fonds autre que l'usage actuel :
(i) les frais de déménagement, dès qu'ils sont engagés, qui sont raisonnablement engagés par un propriétaire en possession du bien-fonds au moment du dépôt de la déclaration d'expropriation du bien-fonds,
(ii) les frais, dès qu'ils sont engagés, qui sont raisonnablement engagés par un propriétaire en possession du bien-fonds au moment du dépôt de la déclaration d'expropriation pour enlever et réinstaller un objet fixé à demeure ou une construction appartenant au propriétaire et situé sur le bien-fonds au moment du dépôt de la déclaration d'expropriation;
d) que le paiement et la réception du montant estimé aux fins de l'alinéa b) ou d'un montant payé en conformité avec l'alinéa c) ne modifient pas les droits conférés par la présente loi relativement à la fixation de l'indemnité et que les montants sont susceptibles d'être rajustés en conformité avec l'indemnité qui est ultérieurement fixée par entente ou en application de la présente loi.
Offer may contain offer of due compensation
16(2) An offer served on a registered owner by an authority may state
(a) the amount that the authority offers in full settlement of due compensation to the owner including that part thereof that is not compensation for the market value of the owner's estate or interest in the land; and
(b) the total amount that the authority offers in full settlement of due compensation to all registered owners including that part thereof that is not compensation for the market value of the owners' estates or interests in the land.
Offre d'une indemnité suffisante
16(2) L'offre signifiée par une autorité expropriatrice à un propriétaire inscrit peut indiquer :
a) le montant que l'autorité expropriatrice offre au propriétaire pour le paiement intégral de l'indemnité suffisante, y compris la partie du montant qui n'est pas une indemnité pour la valeur marchande de son domaine ou autre intérêt dans le bien-fonds;
b) le montant global que l'autorité expropriatrice offre à tous les propriétaires inscrits pour le paiement intégral de l'indemnité suffisante, y compris la partie du montant qui n'est pas une indemnité pour la valeur marchande de leur domaine ou autre intérêt dans le bien-fonds.
Offer of further portion of due compensation
16(3) Where an offer served on a registered owner by an authority states in accordance with clause (2)(a) the amount that the authority offers in full settlement of due compensation to the owner, the offer may also state
(a) that the authority offers to pay immediately to the person entitled thereto, in addition to the amount offered to be paid in accordance with clause (1)(b) in compensation for the market value of the owner's estate or interest in the land and the amounts offered to be paid in accordance with clause (1)(c) as moving costs and costs of removing and relocating any fixture or structure, an amount equal to 75% of that part of the amount offered in full settlement of due compensation that is in excess of the total of
(i) the amount offered to be paid in accordance with clause (1)(b) in compensation for the market value of the owner's estate or interest in the land, and
(ii) the amounts offered to be paid in accordance with clause (1)(c) as moving costs and costs of removing and relocating any fixture or structure; and
(b) that payment and receipt of the amount calculated for the purpose of clause (a) is without prejudice to the rights conferred by the Act in respect of the determination of due compensation payable by the authority and that the amount of due compensation payable by the authority is subject to adjustment in accordance with due compensation that is subsequently agreed upon or determined under this Act.
Partie supplémentaire de l'indemnité suffisante
16(3) L'offre signifiée par une autorité expropriatrice à un propriétaire inscrit, qui indique le montant que l'autorité expropriatrice offre au propriétaire pour le paiement intégral de l'indemnité suffisante, en conformité avec l'alinéa (2)a), peut aussi énoncer :
a) que l'autorité expropriatrice offre de payer immédiatement à la personne qui y a droit, en sus du montant offert en conformité avec l'alinéa (1)b) à titre d'indemnité pour la valeur marchande du domaine ou de l'autre intérêt du propriétaire dans le bien-fonds et des montants offerts en conformité avec l'alinéa (1)c) à titre de frais de déménagement et de frais pour l'enlèvement et la réinstallation d'un objet fixé à demeure ou d'une construction, un montant égal à 75 % de la partie du montant offert pour le règlement intégral de l'indemnité suffisante qui excède le total des montants suivants :
(i) le montant offert en conformité avec l'alinéa (1)b) à titre d'indemnité pour la valeur marchande du domaine ou de l'autre intérêt du propriétaire dans le bien-fonds,
(ii) les montants offerts en conformité avec l'alinéa (1)c) à titre de frais de déménagement et de frais pour l'enlèvement et la réinstallation d'un objet fixé à demeure ou d'une construction;
b) que le paiement et la réception du montant calculé aux fins de l'alinéa a) ne modifient pas les droits conférés par la présente loi relativement à la fixation de l'indemnité suffisante payable par l'autorité expropriatrice et que le montant de l'indemnité suffisante payable par l'autorité expropriatrice est susceptible d'être rajusté en conformité avec l'indemnité suffisante qui est ultérieurement fixée par entente ou en application de la présente loi.
Offer may refer to amounts owing under liens
16(4) Where a registered owner's estate or interest in the land is subject to a registered lien, charge, mortgage or encumbrance on the land, the offer served on the owner by the authority may state the amount that the authority offers in compensation to the owner for the market value of his estate or interest free and clear of the lien, charge, mortgage or encumbrance and indicate that the amount will be reduced by any amount needed to be paid to the holder of the lien, charge, mortgage or encumbrance to obtain the owner's estate or interest free and clear of the lien, charge, mortgage or encumbrance.
Privilèges
16(4) Lorsque le domaine ou l'autre intérêt du propriétaire inscrit sur le bien-fonds est grevé d'un privilège, d'une charge ou d'une hypothèque inscrit sur le bien-fonds, l'offre signifiée au propriétaire par l'autorité expropriatrice peut indiquer le montant que l'autorité expropriatrice offre au propriétaire à titre d'indemnité pour la valeur marchande de son domaine ou autre intérêt libre du privilège, de la charge ou de l'hypothèque. L'offre indique alors qu'il en sera déduit tout montant qui doit être payé au titulaire du privilège, de la charge ou de l'hypothèque pour obtenir le domaine ou l'autre intérêt du propriétaire libre du privilège, de la charge ou de l'hypothèque.
Offer to holder of lien, etc.
16(5) Where a registered owner upon whom an offer is served holds a registered lien, charge, mortgage or encumbrance on the land, the offer may state the amount that the authority offers in compensation to the owner for the market value of the lien, charge, mortgage or encumbrance, as an indefinite amount needed to be paid to the owner to obtain from him the discharge, withdrawal, postponement or removal of the lien, charge, mortgage or encumbrance not exceeding the amount that the authority offers to pay the owner whose estate or interest is subject to the lien, charge, mortgage or encumbrance as compensation for the market value of his estate or interest free and clear of the lien, charge, mortgage or interest.
Offre au titulaire du privilège
16(5) Lorsqu'un propriétaire inscrit auquel une offre est signifiée est titulaire d'un privilège, d'une charge ou d'une hypothèque inscrit sur le bien-fonds, l'offre peut indiquer le montant que l'autorité expropriatrice offre au propriétaire à titre d'indemnité pour la valeur marchande du privilège, de la charge ou de l'hypothèque, en tant que paiement effectué sans précision d'affectation qui doit être versé au propriétaire pour obtenir de sa part la mainlevée, le retrait, la remise ou la radiation du privilège, de la charge ou de l'hypothèque et qui n'excède pas le montant que l'autorité expropriatrice offre de payer au propriétaire dont le domaine ou l'autre intérêt est grevé du privilège, de la charge ou de l'hypothèque à titre d'indemnité pour la valeur marchande de son domaine ou autre intérêt libre du privilège, de la charge ou de l'hypothèque.
Offer to be held open for acceptance
16(6) Where the authority makes an offer to an owner under this section, the authority
(a) shall hold open the offer for acceptance by the owner until an amount is certified under subsection 15(2); and
(b) may, from time to time before the offer is accepted by the owner or an amount is certified under subsection 15(2), amend the offer by serving the owner with an amended offer.
Acceptation du montant attesté
16(6) Lorsqu'elle fait une offre à un propriétaire en vertu du présent article, l'autorité expropriatrice :
a) doit permettre au propriétaire d'accepter l'offre jusqu'à ce qu'un montant soit attesté en vertu du paragraphe 15(2);
b) peut, avant l'acceptation de l'offre par le propriétaire ou l'attestation visée au paragraphe 15(2), modifier l'offre en signifiant au propriétaire une offre modifiée.
16(7) [Repealed] S.M. 1993, c. 25, s. 5.
S.M. 1988-89, c. 28, s. 3; S.M. 1989-90, c. 90, s. 16; S.M. 1993, c. 25, s. 5.
16(7) [Abrogé] L.M. 1993, c. 25, art. 5.
L.R.M. 1987, corr.; L.M. 1988-89, c. 28, art. 3; L.M. 1989-90, c. 90, art. 16; L.M. 1993, c. 25, art. 5.
Agreement interrupts proceedings
17 Sections 14 and 16 do not apply in any case where there is agreement between the owner and the authority for the settlement of the due compensation.
Instance interrompue par l'accord
17 Les articles 14 et 16 ne s'appliquent pas dans le cas où un accord intervient entre le propriétaire et l'autorité expropriatrice relativement au paiement de l'indemnité suffisante.
18 and 19 [Repealed]
18 et 19 [Abrogés]
Right to take possession
20(1) Where land vests in an authority under this Act and the authority serves the registered owner and the occupant of the land with a notice that it requires possession of the land on a date specified in the notice, the authority subject to any agreement to the contrary and subject to subsection (3) may take possession of the land on the specified date.
Droit de prise de possession
20(1) Lorsqu'un bien-fonds est dévolu à une autorité expropriatrice en application de la présente loi et que celle-ci signifie au propriétaire inscrit et à l'occupant du bien-fonds un avis par lequel elle exige la possession du bien-fonds à la date qui y est indiquée, l'autorité expropriatrice peut, sous réserve d'un accord contraire et des dispositions du paragraphe (3), prendre possession du bien-fonds à cette date.
Notice for possession
20(2) A notice under subsection (1) shall be served on the registered owner and the occupant of occupied land at least 30 days before the date specified therein for possession; and where the land is not occupied, the notice shall be served on the registered owner at least 10 days before the date specified for possession.
Avis de prise de possession
20(2) L'avis prévu au paragraphe (1) est signifié au propriétaire inscrit et à l'occupant du bien-fonds occupé, au moins 30 jours avant la date indiquée dans l'avis pour la prise de possession. Si le bien-fonds n'est pas occupé, l'avis est signifié au propriétaire inscrit au moins 10 jours avant la date indiquée pour la prise de possession.
Court may vary date
20(3) Any person served or entitled to be served with a notice under subsection (1), may apply to a judge of the court for an order changing the date for possession specified in the notice, and the judge may make such order either to confirm or to change the specified date as in the circumstances of the case he deems just and expedient; and the notice shall have effect as confirmed or amended by the order.
Changement de la date par le tribunal
20(3) Toute personne qui reçoit ou qui a le droit de recevoir signification de l'avis prévu au paragraphe (1) peut demander à un juge du tribunal de rendre une ordonnance changeant la date de la prise de possession indiquée dans l'avis. Le juge peut rendre l'ordonnance, confirmant ou modifiant la date indiquée, qu'il estime juste et opportune dans les circonstances. L'avis prend effet selon qu'il est confirmé ou modifié par l'ordonnance.
Order for possession
20(4) If the owner or occupant of the land fails to deliver up possession to the authority in compliance with the notice for possession, the authority may apply to a judge of the court for an order for possession; and upon hearing the application, the judge may grant an order for possession and may require the authority to pay into court such sum of money as he deems sufficient to secure payment of the compensation for the land.
Ordonnance de mise en possession
20(4) Si le propriétaire ou l'occupant du bien-fonds omet d'en remettre la possession à l'autorité expropriatrice en conformité avec l'avis de prise de possession, celle-ci peut demander à un juge du tribunal de rendre une ordonnance de mise en possession. Après avoir entendu la demande, le juge peut accorder une ordonnance de mise en possession et obliger l'autorité expropriatrice à consigner au tribunal la somme d'argent qu'il estime suffisante pour garantir le paiement de l'indemnité pour le bien-fonds.
Writ for possession
20(5) Upon an order for possession being granted, the authority may enter upon and take possession of and use the land; and if any person refuses to give up possession, or offers any resistance or forcible opposition to the authority taking possession, a judge may, with or without notice to that person, issue a writ for possession to the sheriff of the court directing him to require that person to give up possession and to put down any resistance or opposition, and to put the authority into possession thereof.
Bref de mise en possession
20(5) Après que l'ordonnance de mise en possession est accordée, l'autorité expropriatrice peut pénétrer sur le bien-fonds, en prendre possession et en faire usage. Si une personne refuse d'abandonner la possession ou si elle résiste ou oppose une vive résistance à l'autorité expropriatrice qui tente de prendre possession, un juge peut, avec ou sans avis préalable à cette personne, émettre un bref de mise en possession au shérif du tribunal, lui enjoignant d'obliger cette personne à abandonner la possession, de réprimer toute résistance ou opposition et de mettre l'autorité expropriatrice en possession du bien-fonds.
Execution of writ
20(6) The sheriff shall, in the execution of the writ, take with him sufficient assistance for the purpose, and shall put down any resistance or opposition and put the authority in possession of the land.
Exécution du bref
20(6) Pour l'exécution du bref, le shérif se sert de l'aide nécessaire à cette fin, réprime toute résistance ou opposition et met l'autorité expropriatrice en possession du bien-fonds.
Judgment for costs
20(7) The cost of any proceedings for obtaining and execution of the writ may, with leave of the judge, be entered as a judgment in the court and recovered by the authority from the person whose refusal to give up possession made the writ necessary.
Jugement pour les frais
20(7) Les frais d'une instance pour l'obtention et l'exécution du bref peuvent, avec l'autorisation du juge, être inscrits comme un jugement du tribunal et l'autorité expropriatrice peut les recouvrer de la personne dont le refus d'abandonner la possession a rendu la délivrance du bref nécessaire.
Notice of intention to vacate required
21 Except in accordance with an agreement with the authority, or in compliance with the notice for possession served under section 20, an owner of land or a person in occupation of land on whom a notice of expropriation of the land has been served shall not vacate the land unless he has notified the authority of his intention to vacate the land not less than seven days prior to the date on which he vacates the land.
Avis d'intention de quitter le bien-fonds
21 Sauf en éxécution d'un accord avec l'autorité expropriatrice ou en conformité avec l'avis de prise de possession signifié en application de l'article 20, le propriétaire ou l'occupant d'un bien-fonds à qui un avis d'expropriation du bien-fonds a été signifié ne peut quitter le bien-fonds, à moins qu'il n'avise l'autorité expropriatrice de son intention de quitter le bien-fonds au moins sept jours avant son départ.
Occupant liable for waste
22(1) An owner who remains in possession of land that has been expropriated after he has been served with a notice of expropriation, or an owner or other person in occupation of land who vacates contrary to section 21, is liable to the authority for
(a) any waste he commits in respect of the land or which arises because he has improperly vacated the land;
(b) any damage he causes or permits to be caused to the land, other than the normal depreciation arising out of normal occupation of the land; and
(c) any damage which would not have occurred if he had remained in occupation of the land.
Occupant responsable des dégradations
22(1) Le propriétaire qui demeure en possession du bien-fonds exproprié après la signification d'un avis d'expropriation ou le propriétaire ou autre occupant du bien-fonds qui le quitte en violation de l'article 21, est redevable à l'autorité expropriatrice :
a) des dégradations qu'il cause au bien-fonds ou qui surviennent parce qu'il a quitté le bien-fonds d'une manière abusive;
b) des dommages qu'il cause au bien-fonds ou qu'il permet, à l'exception de la dépréciation normale qui découle de l'occupation normale du bien-fonds;
c) des dommages qui ne seraient pas survenus s'il avait continué à occuper le bien-fonds.
Owner liable for realty taxes
22(2) Notwithstanding that land vests in an authority under this Act, the land is subject to the assessment and levy of all municipal rates, levies, and taxes to the same extent as if it had continued to be owned by the owner from whom the land is expropriated; and that owner is liable to pay all taxes, rates and levies levied or assessed against the land in respect of the period he remains in possession of the land whether under an express agreement or otherwise.
Propriétaire responsable des taxes foncières
22(2) Bien que le bien-fonds soit dévolu à une autorité expropriatrice en application de la présente loi, le bien-fonds est assujetti à la cotisation et à la perception de toutes les taxes municipales et de tous les prélèvements et impôts dans la même mesure que s'il continuait à appartenir au propriétaire dont le bien-fonds est exproprié. Ce propriétaire est redevable du paiement de toutes les taxes et de tous les impôts et prélèvements perçus ou cotisés à l'égard du bien-fonds pour la période pendant laquelle il demeure en possession du bien-fonds, soit en vertu d'un accord exprès, soit d'une autre manière.
Extending time for doing any act
23(1) Where the time for the doing of any thing is limited by this Act otherwise than in Schedule A, an authority or person may apply to a judge of the court upon such notice to interested parties as the judge directs for an order to extend the time within which the thing shall be done.
Prorogation des délais
23(1) Lorsque le délai pour faire une chose est fixé par la présente loi, à l'exception de l'annexe A, une autorité expropriatrice ou une personne peut demander à un juge du tribunal d'ordonner la prorogation du délai pendant lequel la chose doit être faite après avoir donné aux parties intéressées l'avis que le juge ordonne.
Failure to act in time
23(2) The failure of an authority to do any thing within the time limited by this Act does not invalidate the expropriation; but the authority is liable to pay to any person affected by the failure interest upon the due compensation payable to the person calculated from the date of the confirming order.
Omission d'agir dans le délai imparti
23(2) L'expropriation n'est pas nulle du fait qu'une autorité expropriatrice a omis de faire une chose dans le délai fixé par la présente loi. Toutefois, l'autorité expropriatrice est tenue de payer à une personne touchée par l'omission les intérêts sur l'indemnité suffisante qui lui est payable, calculés à compter de l'arrêté de confirmation.
Application to extend time in special cases
24(1) Where an inquiry officer is appointed under Schedule A in respect of the intended expropriation of land under a declaration of expropriation, the authority expropriating the land, the confirming authority or the inquiry officer may apply to a judge of the court
(a) for an extension of time within which the inquiry officer is required to make his report under section 8 of Schedule A; or
(b) for an extension of time after which a notice of intended expropriation filed under subsection 4(4) in respect of the declaration of expropriation lapses; or
(c) for an extension of time after which a confirming authority, if it has not confirmed the declaration, shall be deemed under subsection 9(5) to have ordered that the declaration be refused;
and the judge, if he is satisfied that it is reasonable to grant such an extension may order that the time be extended.
Demande de prorogation de délai dans les cas spéciaux
24(1) Lorsqu'un enquêteur est nommé en application de l'annexe A relativement à l'expropriation projetée du bien-fonds faisant suite à une déclaration d'expropriation, l'autorité expropriatrice, l'autorité chargée de la confirmation ou l'enquêteur peut demander à un juge du tribunal, selon le cas :
a) une prorogation du délai pendant lequel l'enquêteur doit faire son rapport en application de l'article 8 de l'annexe A;
b) une prorogation du délai après lequel devient caduc un avis de l'expropriation projetée, déposé en application du paragraphe 4(4) relativement à une déclaration d'expropriation;
c) une prorogation du délai après lequel une autorité chargée de la confirmation est réputée avoir ordonné le rejet de la déclaration en application du paragraphe 9(5), si elle ne l'a pas confirmée.
Le juge peut ordonner la prorogation du délai s'il est convaincu qu'il est raisonnable d'accorder une telle prorogation.
Ex parte application
24(2) An application under subsection (1), and an order under subsection (1), may be made ex parte.
Demande ex parte
24(2) La demande prévue au paragraphe (1) peut être faite ex parte et l'ordonnance prévue au paragraphe (1) peut être rendue ex parte.
Effect of extension of time under sec. 8 of Sch. A
24(3) Where an order is made under subsection (1) extending the time in which an inquiry officer is required to make his report under section 8 of Schedule A in respect of an intended expropriation under a declaration,
(a) the time after which a notice of intended expropriation filed under subsection 4(4) in respect of the expropriation lapses; and
(b) the time after which a confirming authority, if it has not confirmed the declaration, shall be deemed under subsection 9(5) to have ordered that the declaration be refused;
is extended by the same period.
Effet de la prorogation de délai
24(3) Une ordonnance rendue en application du paragraphe (1) qui proroge le délai pendant lequel un enquêteur doit faire son rapport en application de l'article 8 de l'annexe A relativement à une expropriation projetée faisant suite à une déclaration a pour effet de proroger pendant la même période :
a) le délai après lequel devient caduc un avis de l'expropriation projetée, déposé en application du paragraphe 4(4) relativement à l'expropriation;
b) le délai après lequel une autorité chargée de la confirmation est réputée avoir ordonné le rejet de la déclaration en application du paragraphe 9(5), si elle ne l'a pas confirmée.
Effect of order extending time under subsec. 9(5)
24(4) Where an order is made under subsection (1) extending the time after which a confirming authority, if it has not confirmed the declaration of expropriation, shall be deemed under subsection 9(5) to have ordered the declaration be refused, the time after which the notice of intended expropriation filed under subsection 4(4) in respect of the expropriation lapses is extended by the same period.
Effet de l'ordonnance prorogeant le délai
24(4) Lorsqu'une ordonnance rendue en application du paragraphe (1) proroge le délai après lequel une autorité chargée de la confirmation est réputée avoir ordonné le rejet de la déclaration en application du paragraphe 9(5), si elle ne l'a pas confirmée, le délai après lequel devient caduc l'avis de l'expropriation projetée, déposé en application du paragraphe 4(4) relativement à l'expropriation, est prorogé pendant la même période.
Filing of order in L.T.O.
24(5) A copy of every order made under this section in respect of an intended expropriation under a declaration shall be filed in the Land Titles Office, and the District Registrar of the Land Titles District shall thereupon cause an entry of the order to be made on each certificate of title or abstract of title on which the notice of intended expropriation filed under subsection 4(4) in respect of the declaration was endorsed, but he is not required to give any further notice thereof to any person.
Dépôt de l'ordonnance au bureau des titres fonciers
24(5) Une copie de toute ordonnance rendue en application du présent article relativement à une expropriation projetée faisant suite à une déclaration est déposée au bureau des titres fonciers. Le registraire de district du district des titres fonciers fait porter une inscription de l'ordonnance sur chaque certificat ou résumé de titre sur lequel l'avis de l'expropriation projetée, déposé en application du paragraphe 4(4) relativement à la déclaration, est inscrit. Toutefois, il n'est pas tenu de donner à quiconque un autre avis de l'ordonnance.
Service of order
24(6) A copy of every order made under this section in respect of an intended expropriation under a declaration shall be served forthwith by the applicant for the order upon every other person who would be entitled to apply for the order and upon every person upon whom the notice of intended expropriation was required to be served under section 1 of Schedule A.
Signification de l'ordonnance
24(6) Une copie de toute ordonnance rendue en application du présent article relativement à une expropriation projetée faisant suite à une déclaration doit être signifiée sans délai par le requérant de l'ordonnance à toute autre personne qui aurait droit de demander l'ordonnance ainsi qu'à toute autre personne à qui l'avis de l'expropriation projetée devait être signifié en application de l'article 1 de l'annexe A.
Authority to compensate for injurious affection
25(1) An authority that expropriates land or that in the exercise of its lawful powers causes the injurious affection of land shall pay to the owner thereof due compensation in accordance with this Act for the loss or damage thereby caused.
Indemnisation par l'autorité expropriatrice
25(1) L'autorité qui exproprie un bien-fonds ou qui lui porte atteinte dans l'exercice de ses pouvoirs légaux paie au propriétaire du bien-fonds une indemnité suffisante conformément à la présente loi pour la perte ou le dommage causé de ce fait.
Effect of injurious affection under certain Acts
25(2) Nothing herein shall be construed as requiring the payment of compensation for the injurious affection of land, where the injurious affection is a result of the application of a provision of The Transportation Infrastructure Act and that provision expressly prohibits or denies the right to compensation, rent or other payment therefor.
Effet d'une atteinte préjudiciable sous le régime de certaines lois
25(2) La présente loi n'a pas pour effet d'exiger le paiement d'une indemnité pour atteinte préjudiciable au bien-fonds lorsque l'atteinte résulte de l'application d'une disposition de la Loi sur les infrastructures de transport et que cette disposition exclut ou nie expressément le droit à l'indemnité, au loyer ou à un autre paiement à cet effet.
Effective date for determining compensation
25(3) The due compensation payable for land expropriated shall be determined as of the date the declaration of expropriation is signed by or on behalf of the expropriating authority.
Date de fixation de l'indemnité
25(3) L'indemnité suffisante payable pour le bien-fonds exproprié est fixée à la date où la déclaration d'expropriation est signée par l'autorité expropriatrice ou pour le compte de celle-ci.
L.M. 2000, c. 35, art. 39; L.M. 2018, c. 10, ann. A, art. 49.
Due compensation for land
26(1) Where land is expropriated, the due compensation payable to the owner therefor shall be the aggregate of
(a) the market value of the land determined as hereinafter set forth;
(b) the reasonable costs, expenses and losses arising out of or incidental to the owner's disturbance determined as hereinafter set forth;
(c) damages for injurious affection as hereinafter set forth; and
(d) the value to the owner of any special economic advantage to him arising out of or incidental to his actual occupation of the land, to the extent that no other provision is made therefor in due compensation.
Indemnité suffisante pour le bien-fonds
26(1) Lorsqu'un bien-fonds est exproprié, l'indemnité suffisante payable au propriétaire du bien-fonds est égale au total :
a) de la valeur marchande du bien-fonds, fixée de la manière prévue ci-après;
b) des frais, dépenses et pertes raisonnables résultant ou découlant du trouble de jouissance causé au propriétaire, fixés de la manière prévue ci-après;
c) des dommages résultant de l'atteinte préjudiciable, énoncés ci-après;
d) de la valeur d'un avantage économique particulier pour le propriétaire résultant ou découlant de son occupation réelle du bien-fonds, dans la mesure où cela n'est pas couvert par l'indemnité suffisante.
Special value of residence of owner
26(2) Where the land expropriated includes a building occupied by the owner thereof as his residence, the due compensation payable for the land shall include
(a) compensation for the value of any improvements made to the land that is not adequately reflected in the market value of the land, and
(b) an amount, in addition to the market value of the land and any amount for improvements under clause (a), necessary to enable the owner to acquire other land that will afford him residential accommodation at least equivalent to that afforded by the land expropriated.
Valeur spéciale de la résidence du propriétaire
26(2) Lorsque le bien-fonds exproprié comprend un bâtiment occupé par le propriétaire du bien-fonds à titre de résidence, l'indemnité suffisante payable pour le bien-fonds comprend les montants suivants :
a) une indemnité pour la valeur des améliorations apportées au bien-fonds, qui n'est pas convenablement reflétée dans la valeur marchande du bien-fonds;
b) un montant nécessaire, en sus de la valeur marchande du bien-fonds et du montant, s'il en est, pour les améliorations, prévu à l'alinéa a), pour permettre au propriétaire d'acquérir un autre bien-fonds qui lui permettra un logement résidentiel équivalant au moins à celui que lui permettait le bien-fonds exproprié.
Equivalent reinstatement in certain cases
26(3) Where land is devoted to a purpose of such a nature that there is no general demand or market for land for that purpose, and the owner intends in good faith to relocate in some other place, the due compensation shall be assessed on the basis of the reasonable cost of equivalent reinstatement.
Réinstallation équivalente dans certains cas
26(3) Lorsqu'un bien-fonds est affecté à une fin d'une nature telle qu'il n'existe ni demande générale ni marché pour le bien-fonds en raison de la nature de l'usage auquel il est affecté et que le propriétaire a réellement l'intention de se réinstaller dans un autre endroit, l'indemnité suffisante est évaluée en se fondant sur le coût raisonnable d'une réinstallation équivalente.
Market value defined
27(1) The market value of land is the amount that the land might reasonably be expected to realize if sold in the open market by a willing seller to a willing buyer.
Définition de la valeur marchande
27(1) La valeur marchande d'un bien-fonds est égale au montant qu'on aurait pu raisonnablement s'attendre à réaliser pour le bien-fonds, s'il avait été vendu sur le marché libre par un vendeur consentant à un acheteur consentant.
Factors not considered
27(2) In determining the due compensation payable to the owner no account shall be taken of
(a) the special use to which the authority will put the land; or
(b) any increase or decrease in the value of the land resulting from the imminence of the development in respect of which the expropriation is made or from any imminent prospect of expropriation; or
(c) any depreciation of the value of the land which is attributable to the fact that, whether by way of designation, allocation or other particulars contained in a development plan published by any government or government authority or whether by any other means, an indication has been given that the land is, or is likely, to be acquired by any authority; or
(d) any increase in the value of the land resulting from the land being put to a use that could be restrained by any court or is contrary to law or is detrimental to the health of the occupants of the land or to the public health.
Éléments non considérés
27(2) En vue de la détermination de l'indemnité suffisante payable au propriétaire, il ne peut être tenu compte, selon le cas :
a) de l'usage spécial que l'autorité expropriatrice envisage de faire du bien-fonds;
b) d'une augmentation ou d'une diminution de la valeur du bien-fonds résultant de l'imminence de l'aménagement en vue duquel l'expropriation a lieu ou des perspectives imminentes d'expropriation;
c) d'une dépréciation de la valeur du bien-fonds attribuable au fait qu'une indication a été donnée, soit par voie de désignation, de répartition ou d'autres renseignements contenus dans un plan d'aménagement publié par un gouvernement ou une autorité gouvernementale, soit par d'autres moyens, selon laquelle le bien-fonds est acquis ou susceptible de l'être par une autorité expropriatrice;
d) d'une augmentation de la valeur du bien-fonds résultant de l'affectation à un usage qui pourrait être interdit par un tribunal, qui est contraire à la loi ou qui nuit à la santé des occupants du bien-fonds ou à l'hygiène publique.
Determining market value in certain partial takings
27(3) Where only part of the land of an owner is expropriated, and that part is of a size or shape for which there is no general demand or market, the market value of the part taken and the injurious affection of the remainder caused by the taking of the part may be determined as being the market value of the whole of the owner's land less the market value of the remainder.
Expropriation d'une partie du bien-fonds
27(3) Lorsqu'il n'y a expropriation que d'une partie du bien-fonds d'un propriétaire, mais qu'il n'existe ni demande générale, ni marché pour cette partie en raison de ses dimensions ou de sa forme, la valeur marchande de la partie faisant l'objet de l'appropriation et l'atteinte préjudiciable sur le reste, causée par l'expropriation partielle, peuvent être fixées en déterminant la valeur marchande de l'ensemble du bien-fonds du propriétaire et en en déduisant la valeur marchande du reste.
Unit value of land in certain cases
27(4) Where an authority expropriates for a highway or a drain a part of a parcel of land that is not within an incorporated city, town or village and that is undeveloped or used for agricultural purposes, the compensation payable to the owner of the parcel in respect of the value of the land expropriated, not including the value of any buildings, fixtures or improvements expropriated of damages for injurious affection or disturbance,
(a) shall be determined, if the part expropriated is less than 5% of the area of the entire parcel; and
(b) may be determined if the part expropriated is 5% or more of the area of the entire parcel;
as the value of the land taken based on a unit price of the value of all the land in the parcel that is of equivalent physical character to the land taken and that, at the date as of which due compensation for the land is to be determined, was actually used for purposes similar to those for which the land taken was used, except that no consideration shall be given to any greater or lesser value of any part of the parcel by reason of the proximity to the work for which the right-of-way is required and excluding the value of any buildings, improvements or fixtures in the parcel.
Valeur unitaire du bien-fonds en certains cas
27(4) Lorsqu'une autorité expropriatrice exproprie, pour les fins d'une route ou d'un drain, une partie d'une parcelle d'un bien-fonds qui n'est pas située dans les limites d'une cité, d'une ville ou d'un village constitué en corporation, et que cette partie n'est pas aménagée ou est utilisée à des fins agricoles, l'indemnité payable au propriétaire de la parcelle pour la valeur du bien-fonds exproprié, à l'exclusion de la valeur des bâtiments, objets fixés à demeure ou améliorations expropriés ou des dommages résultant de l'atteinte préjudiciable ou du trouble de jouissance causé :
a) est fixée, si la partie expropriée est inférieure à 5 % de la superficie entière de la parcelle;
b) peut être fixée, si la partie expropriée est égale ou supérieure à 5 % de la superficie entière de la parcelle,
en fonction de la valeur du bien-fonds ayant fait l'objet de l'expropriation, fondée sur la valeur unitaire de tout le bien-fonds compris dans la parcelle qui a des caractéristiques physiques équivalentes à celles du bien-fonds faisant l'objet de l'expropriation et qui était, à la date où l'indemnité suffisante pour le bien-fonds doit être fixée, réellement utilisé à des fins semblables à celles pour lesquelles le bien-fonds faisant l'objet de l'expropriation a été utilisé. Cependant, il ne doit pas être tenu compte d'une valeur supérieure ou inférieure accordée à une partie de la parcelle en raison de sa proximité de l'ouvrage pour lequel le droit de passage est requis ni de la valeur des bâtiments, améliorations ou objets fixés à demeure sur la parcelle.
Compensation for disturbance of owner
28(1) Subject to subsection (3), the authority shall pay to an owner in respect of disturbance, such reasonable costs, expenses and losses as arise out of or are incidental to the expropriation, including
(a) where the land includes the residence of an owner, other than a tenant, an allowance to compensate for the inconvenience and the cost of finding another residence in the amount of five per cent of the compensation payable in respect of the market value of that part of the land expropriated that is used by the owner for residential purposes, if that part was not being offered for sale on the date the declaration was signed;
(b) where the land taken does not include the owner's residence, the owner's costs of finding premises to replace those expropriated, if the lands were not being offered for sale on the date the declaration was signed;
(c) relocation expenses, including
(i) moving costs, and
(ii) legal fees, land survey costs and other expenses reasonably incurred in acquiring other lands; and
(d) where the land is subject to a security interest, the amount of any loss he is likely to sustain as a result of the acceleration of payment thereof due to the expropriation where the prevailing rate of interest for an equivalent security is greater than the rate of interest provided for by the security interest on the land.
(e) [repealed] S.M. 1993, c. 25, s. 7.
Indemnisation du trouble de jouissance du propriétaire
28(1) Sous réserve du paragraphe (3), l'autorité expropriatrice paie à un propriétaire pour le trouble de jouissance les frais, dépenses et pertes raisonnables qui résultent ou découlent de l'expropriation, notamment :
a) lorsque le bien-fonds comprend la résidence d'un propriétaire autre qu'un locataire, une indemnité compensatrice de la gêne et des frais supportés pour trouver une autre résidence, égale à 5 % de l'indemnité payable pour la valeur marchande de cette partie du bien-fonds exproprié dont le propriétaire se sert comme résidence, si cette partie du bien-fonds n'avait pas été mise en vente à la date de la signature de la déclaration;
b) lorsque le bien-fonds ayant fait l'objet d'une appropriation ne comprend pas la résidence du propriétaire, les frais supportés par le propriétaire pour trouver des lieux en remplacement de ceux qui ont été expropriés, si les biens-fonds n'avaient pas été mis en vente à la date de la signature de la déclaration;
c) les dépenses de réinstallation, comprenant :
(i) les frais de déménagement,
(ii) les honoraires d'avocat, les frais d'arpentage et autres dépenses raisonnablement engagées pour acquérir d'autres biens-fonds;
d) lorsque le bien-fonds est grevé d'une sûreté, le montant de la perte qu'il est susceptible de subir en conséquence de l'exigibilité anticipée du paiement de la sûreté par suite de l'expropriation, si le taux d'intérêt courant pour une sûreté équivalente est supérieur au taux d'intérêt prévu par la sûreté grevant le bien-fonds.
e) [abrogé] L.M. 1993, c. 25, art. 7.
No disturbance considered in certain cases
28(2) Where the market value of the land is determined upon the basis of a use of the land other than the existing use, the due compensation for the land shall not include compensation for any damages attributable to disturbance that would have been sustained by the owner in putting the land to that other use.
Trouble de jouissance non considéré dans certains cas
28(2) Lorsque la valeur marchande du bien-fonds est fixée en se fondant sur un usage du bien-fonds autre que l'usage actuel, l'indemnité suffisante pour le bien-fonds ne comprend pas l'indemnité pour les dommages attribuables au trouble de jouissance que le propriétaire aurait subi en affectant le bien-fonds à cet autre usage.
Compensation for disturbance of lessee
28(3) Where the interest of an owner is a leasehold interest the compensation for disturbance of the owner shall be assessed having regard to
(a) the length of the term of the lease under which the owner is in possession of the land;
(b) the portion of the term remaining;
(c) any right of renewal of the lease;
(d) in the case of a business, the nature of the business; and
(e) the value of the tenant's improvements in the land;
but in no case shall compensation for disturbance be less than the amount of the moving costs reasonably incurred by the owner.
Indemnisation du trouble de jouissance du preneur à bail
28(3) Lorsque l'intérêt d'un propriétaire est un intérêt à bail, l'indemnité pour le trouble de jouissance du propriétaire est évaluée en fonction :
a) de la durée du bail en vertu duquel le propriétaire est en possession du bien-fonds;
b) de la partie du bail qui reste à courir;
c) de tout droit de renouveler le bail;
d) dans le cas d'une entreprise, de la nature de l'entreprise;
e) de la valeur des améliorations apportées au bien-fonds par le locataire.
Cependant, l'indemnité pour trouble de jouissance ne peut, en aucun cas, être inférieure au montant des frais de déménagement raisonnablement engagés par le propriétaire.
L.R.M. 1987, corr.; L.M. 1993, c. 25, art. 7.
Loss of goodwill of business
29(1) Where the commission is satisfied that an owner does not intend to relocate any business carried on upon the land expropriated, and that the relocation thereof would not be feasible, and if the owner's interest in the land has not been valued on a basis inconsistent with its use for the purposes of the business, due compensation may include compensation for the extinction of the goodwill of the business.
Perte de l'achalandage de l'entreprise
29(1) Lorsque la Commission est convaincue qu'un propriétaire n'a pas l'intention de réinstaller une entreprise qu'il exploite sur le bien-fonds exproprié, que la réinstallation de cette entreprise serait impossible et que l'intérêt du propriétaire dans le bien-fonds n'a pas été évalué sur une base incompatible avec son usage aux fins de l'entreprise, l'indemnité suffisante peut comprendre une indemnité pour la perte de l'achalandage de l'entreprise.
Determination of business loss may be deferred
29(2) Where a claim for compensation for disturbance includes any amount for business loss alleged to result from the relocation or intended relocation of a business from the land expropriated, the determination of the compensation in respect of the business loss shall, unless the authority and the owner otherwise agree, be deferred until the business has been relocated and in operation for six months; and the operating experience of the business following its relocation may be considered inter alia in determining the compensation.
Fixation de la perte commerciale différée
29(2) Lorsqu'une demande d'indemnité pour trouble de jouissance comprend un montant pour la perte commerciale présumée avoir résulté de la réinstallation ou de la réinstallation projetée d'une entreprise venant du bien-fonds exproprié, la fixation de l'indemnité pour la perte commerciale est, sauf si l'autorité expropriatrice et le propriétaire en conviennent autrement, différée jusqu'à ce que l'entreprise ait été réinstallée et exploitée pendant six mois. L'expérience d'exploitation de l'entreprise à la suite de sa réinstallation peut être prise en considération, entre autres éléments, pour déterminer l'indemnité.
L.R.M. 1987, corr.; L.M. 1993, c. 25, art. 8.
Injurious affection in partial takings
30(1) Compensation for injurious affection where an authority expropriates part of the land of an owner shall consist of the amount of
(a) any reduction in market value of the remaining land of the owner caused by the expropriation of the part;
(b) the damages sustained by the owner as a result of the existence and the use but not the construction of the works upon the part of the land expropriated; and
(c) such other damages sustained by the owner as a result of the existence, but not the construction or use, of the works as the authority would otherwise be responsible for in law if the existence of the works were not under the authority of a statute.
Préjudice en cas d'expropriation partielle
30(1) L'indemnité pour atteinte préjudiciable en cas d'expropriation partielle du bien-fonds d'un propriétaire par une autorité expropriatrice se compose des montants suivants :
a) la réduction de la valeur marchande de la partie restante du bien-fonds du propriétaire, causée par l'expropriation partielle;
b) les dommages subis par le propriétaire en raison de l'existence et de l'usage des ouvrages, mais non de leur construction, sur la partie du bien-fonds exproprié;
c) les autres dommages subis par le propriétaire en raison de l'existence des ouvrages, mais non de leur construction ou usage, pour lesquels l'autorité expropriatrice serait autrement responsable en droit si les ouvrages ne dépendaient pas d'une loi en autorisant la contruction.
Partial taking defined
30(2) For the purposes of this section it shall be deemed that part of the lands of an owner is expropriated only where the owner from whom land is expropriated retains land contiguous to that expropriated or retains land of which the value was enhanced by unified ownership and unity of use with that expropriated.
Définition d'expropriation partielle
30(2) Pour l'application du présent article, les biens-fonds d'un propriétaire sont réputés être partiellement expropriés uniquement lorsque le propriétaire dont les biens-fonds sont expropriés conserve des biens-fonds contigus à ceux expropriés ou conserve des biens-fonds dont la valeur était accrue par l'unicité de la propriété et l'usage en commun avec les biens-fonds expropriés.
Due compensation to include amount for injurious affection
30(3) Compensation under this section shall be determined in the proceedings for the determination of and as part of the due compensation payable for the land expropriated.
Montant pour atteinte préjudiciable
30(3) L'indemnité prévue au présent article est fixée lors de l'instance visant la détermination de l'indemnité suffisante payable pour le bien-fonds exproprié et est une partie de cette indemnité.
Injurious affection where no land taken
31(1) Due compensation for injurious affection where an authority does not acquire part of the land of an owner shall consist of the amount of such damages sustained by the owner, including any reduction in the market value of the land, as are the result of the existence, but not the construction or use, of the works and for which the authority would be responsible in law if the works were maintained otherwise than pursuant to the authority of a statute.
Indemnité en cas de non-acquisition
31(1) Lorsqu'une autorité expropriatrice n'acquiert aucune partie du bien-fonds d'un propriétaire, l'indemnité suffisante pour l'atteinte préjudiciable se compose du montant des dommages subis par celui-ci, y compris la réduction de la valeur marchande du bien-fonds, qui résultent de l'existence des ouvrages, mais non de leur construction ou usage, et pour lesquels l'autorité expropriatrice serait responsable en droit, si les ouvrages étaient maintenus autrement qu'aux termes de l'autorité d'une loi.
Time for making claim limited
31(2) Subject to subsection (3), a claim for due compensation under this section shall be made by the person suffering the damage or loss by application to the court within two years after the work is first used for the purpose for which it was constructed or acquired or after it has been substantially completed, and if not so made the right to compensation is forever barred.
Délai pour formuler une demande
31(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui subit le dommage ou la perte fait la demande d'indemnité suffisante prévue au présent article au moyen d'une requête présentée au tribunal au plus tard deux ans après l'utilisation initiale de l'ouvrage aux fins pour lesquelles il a été construit ou acquis ou après avoir été substantiellement parachevé. Passé ce délai, cette personne est définitivement déchue du droit à l'indemnité.
Saving rights of persons under disability
31(3) Where the person whose land is injuriously affected is an infant, a mental incompetent, or a person incapable of managing his or her affairs, the person's claim for compensation shall be made before the expiration of two years after the disability ceases, or where the person dies while under the disability, within two years after the death, and, if not so made, the right to compensation is forever barred.
Personnes frappées d'incapacité
31(3) Lorsque la personne dont le bien-fonds subi une atteinte préjudiciable est mineure, déficiente mentale ou incapable d'administrer ses affaires, sa demande d'indemnité est formulée dans les deux ans qui suivent la date à laquelle elle cesse d'être frappée d'incapacité ou, si elle décède pendant qu'elle est frappée d'incapacité, dans les deux ans qui suivent son décès. Passé ce délai, elle est définitivement déchue du droit à l'indemnité.
31(4) [Repealed] S.M. 1993, c. 25, s. 9.
Betterment considered
32 The value of any advantage to the lands or the remaining lands of an owner derived from the works for which part of the lands of the owner was expropriated or by which the lands were injuriously affected shall be set-off, but only against the amount of the damages for injurious affection.
Plus-value considérée
32 La plus-value de tout avantage profitant aux biens-fonds ou aux parties restantes des biens-fonds d'un propriétaire, par suite des ouvrages pour lesquels les biens-fonds du propriétaire ont été partiellement expropriés ou en raison desquels les biens-fonds ont subi une atteinte préjudiciable, n'est déduite que du montant des dommages-intérêts pour atteinte préjudiciable.
Payment for security interests
33(1) Where land that is expropriated is subject to a security interest the right of the owner of the security interest to be paid the debt thereby secured is in accordance with this section and not otherwise.
Paiement des sûretés
33(1) Lorsque le bien-fonds exproprié est grevé d'une sûreté, le droit du propriétaire de la sûreté d'être payé de sa créance garantie par la sûreté est déterminé conformément au présent article et d'aucune autre manière.
Due compensation in place of land
33(2) The portion of the due compensation payable for the land that is not compensation for disturbance shall stand in place of the land for, and shall be applied in satisfaction pro tanto of, a security interest thereon in accordance with its priority.
Indemnité suffisante substituée au bien-fonds
33(2) La partie de l'indemnité suffisante payable pour le bien-fonds qui n'est pas une indemnité pour le trouble de jouissance est substituée au bien-fonds et est affectée au règlement proportionnel de la sûreté grevant le bien-fonds conformément à son rang.
Satisfaction of security interests and debt
33(3) Where the amount outstanding on a debt secured by a security interest is greater than the amount of the compensation available for its satisfaction as provided in subsection (2), the balance of the principal amount of the debt not thereby satisfied is forever discharged and extinguished to the extent that
(a) the original amount of the debt was greater than the amount of money actually advanced to or for the account of the debtor; or
(b) the value of the consideration actually paid by the owner of the security interest for the acquisition thereof and of the debt thereby secured was less than the amount of the principal and interest outstanding on the debt at that time;
whichever is the lesser, or in any case where the debt secured arose in respect of the purchase price payable for the land and the owner of the security interest was the vendor of the land or his nominee, to the extent that the amount of the purchase price exceeded the market value of the land at that time, as market value would be determined under this Act.
Règlement des sûretés et des dettes
33(3) Lorsque le montant impayé d'une dette garantie par une sûreté est supérieur au montant de l'indemnité prévue pour son règlement au paragraphe (2), le solde du montant principal de la dette qui n'est pas réglé par l'indemnité est définitivement acquitté et éteint dans la mesure où, selon le cas :
a) le montant initial de la dette était supérieur au montant des sommes d'argent réellement versées par avance au débiteur ou pour son compte;
b) la valeur de la contrepartie réellement payée par le propriétaire de la sûreté pour l'acquisition de la sûreté et de la dette garantie par celle-ci était inférieure au montant du principal et des intérêts impayés sur la dette à ce moment,
en choisissant le moins élevé de ces deux montants ou, dans le cas où la dette garantie résultait du prix d'achat payable pour le bien-fonds et que le propriétaire de la sûreté était le vendeur du bien-fonds ou son nominataire, dans la mesure où le montant du prix d'achat était supérieur à la valeur marchande du bien-fonds à ce moment, telle qu'elle serait fixée en application de la présente loi.
Disturbance of security interests
33(4) The owner of a security interest shall be paid by an authority for the disturbance of his security interest
(a) the lesser of
(i) the amount of any bonus for early payment provided for by the terms of the security interest in respect of the amount of principal paid before it is due, or
(ii) the amount of three months interest on the amount of principal paid before it is due calculated at the rate provided for by the terms of the security interest; and
(b) any loss he is likely to sustain as a result of the acceleration of payment due to the expropriation where the prevailing rate of interest for an equivalent security interest is lower than the rate of interest provided for by his security interest.
Trouble de jouissance
33(4) L'autorité expropriatrice verse les montants qui suivent au propriétaire d'une sûreté pour le trouble de jouissance de sa sûreté :
a) le moindre :
(i) soit du montant d'un boni en cas de paiement anticipé prévu par les modalités de la sûreté pour le paiement avant échéance du montant du principal,
(ii) soit du montant des intérêts pour trois mois sur le montant du principal payé avant échéance, calculés au taux prévu par les modalités de la sûreté;
b) un montant représentant toute perte qu'il est susceptible de subir en conséquence de l'exigibilité anticipée du paiement par suite de l'expropriation, si le taux d'intérêt courant pour une sûreté équivalente est inférieur au taux d'intérêt prévu par sa sûreté.
Payment for security interest on partial taking
33(5) Where land that is subject to a security interest is expropriated in part or is injuriously affected, the portion of the due compensation payable therefor that is not compensation for disturbance shall be applied in satisfaction pro tanto of the security interest in accordance with its priority in an amount that is in the same ratio to that portion of the compensation as the balance outstanding on the security interest at the date of the expropriation or injurious affection is to the market value of the entire land; but the amount so determined shall be reduced by the amount of any payments made on account of principal of the debt after the date of expropriation or injurious affection.
Paiement en cas d'appropriation partielle de la sûreté
33(5) Lorsqu'un bien-fonds grevé d'une sûreté est partiellement exproprié ou qu'il subi une atteinte préjudiciable, la partie de l'indemnité suffisante payable à cette fin qui n'est pas une indemnité pour le trouble de jouissance doit être affectée au règlement proportionnel de la sûreté, conformément à son rang, en un montant dont le rapport au montant de cette partie de l'indemnité est égal au rapport existant entre le solde impayé sur la sûreté à la date de l'expropriation ou de l'atteinte préjudiciable et la valeur marchande de l'ensemble du bien-fonds. Toutefois, il doit être déduit du montant ainsi fixé le montant des acomptes payés sur le principal de la dette après la date de l'expropriation ou du préjudice.
Conditions of security interest varied
33(6) Notwithstanding any term or condition of a security interest, the expropriation of the land that is subject to a security interest
(a) does not constitute an act of default under the security interest or otherwise in respect of the debt thereby secured; and
(b) accelerates the repayment of the debt thereby secured to the extent of the amount of the compensation available to be paid in satisfaction thereof as in this section provided, but no more.
Modifications des conditions de la sûreté
33(6) Par dérogation aux modalités ou aux conditions de la sûreté, l'expropriation du bien-fonds grevé d'une sûreté :
a) ne constitue pas un défaut aux termes de la sûreté ou autrement eu égard à la dette garantie par la sûreté;
b) provoque l'exigibilité anticipée de la dette garantie par la sûreté jusqu'à concurrence du montant de l'indemnité qui peut être payée pour le règlement de la sûreté aux termes du présent article, mais pas plus.
Debt under security interest preserved
33(7) Except as provided in this section, the liability of any person to repay any debt is not diminished or changed by the expropriation of the land against which the security interest for the payment of the debt was held.
Maintien de la dette
33(7) Sauf disposition contraire du présent article, l'expropriation du bien-fonds contre lequel la sûreté pour le paiement d'une dette était détenue ne diminue ni ne modifie l'obligation d'une personne au remboursement de la dette.
Authority may undertake to mitigate
34(1) At any time before compensation is determined by the commission under section 15 or by the court under section 31, the authority may, in mitigation of any injurious affection of land or other damage, undertake to do any or all of the following:
(a) to abandon or grant to the owner a portion of the land being expropriated or any other land of the authority, or any easement, servitude or privilege in respect of the land;
(b) to construct and maintain a work for the benefit of the owner of the land being expropriated;
(c) to make an alteration or addition to the works for which the land was expropriated;
and the commission or court shall take any such undertaking into consideration in determining the compensation.
Minimisation des dommages par l'autorité expropriatrice
34(1) Avant que l'indemnité ne soit fixée par la Commission en application de l'article 15 ou par le tribunal en application de l'article 31, l'autorité expropriatrice peut, afin de minimiser une atteinte préjudiciable sur le bien-fonds ou un autre dommage, s'engager à faire au moins une des choses suivantes :
a) abandonner ou céder au propriétaire une partie du bien-fonds faisant l'objet d'une expropriation, tout autre bien-fonds appartenant à l'autorité expropriatrice ou encore une servitude, un service foncier ou un privilège relatif au bien-fonds;
b) construire et maintenir un ouvrage au profit du propriétaire du bien-fonds faisant l'objet d'une expropriation;
c) apporter des modifications ou faire des ajouts aux ouvrages pour lesquels le bien-fonds a été exproprié.
La Commission ou le tribunal tient compte des engagements susmentionnés pour fixer l'indemnité.
Form and service of undertaking
34(2) An undertaking made under subsection (1) shall be in writing, signed on behalf of the authority, served on the owner by the authority, and, where the matter is before the commission or the court for the determination of compensation, filed with the commission or court by the authority.
Forme et signification des engagements
34(2) Les engagements visés au paragraphe (1) sont pris par écrit, signés au nom de l'autorité expropriatrice et signifiés par celle-ci au propriétaire. De plus, ils sont déposés à la Commission ou au tribunal par l'autorité expropriatrice si la Commission ou le tribunal est saisi de la question relative à la fixation de l'indemnité.
Securing performance of undertaking
34(3) The commission or court may, in determining compensation, impose such terms and conditions as it considers necessary or advisable to secure performance of an undertaking made under subsection (1).
Garantie d'exécution des engagements
34(3) La Commission ou le tribunal peut, au moment de fixer l'indemnité, imposer les conditions qui, à son avis, sont nécessaires ou appropriées pour garantir l'exécution des engagements visés au paragraphe (1).
Undertaking as part of settlement
34(4) If the owner in writing accepts an undertaking and the amount of compensation is agreed upon by the owner and authority, the undertaking is binding on the authority and enforceable by the owner in the court.
Effet de l'engagement
34(4) Si le propriétaire accepte par écrit un engagement et si le montant de l'indemnité est convenu par le propriétaire et l'autorité expropriatrice, l'engagement lie celle-ci et est exécutoire par le propriétaire devant le tribunal.
Undertaking as part of determination
34(5) If the commission or court, in determining compensation, considers an undertaking made under this section, the undertaking and any terms and conditions imposed under subsection (3) are binding on the authority and enforceable by the owner in the court.
Effet de l'engagement et des conditions
34(5) Si, au moment de fixer l'indemnité, la Commission ou le tribunal examine un engagement pris en vertu du présent article, l'engagement ainsi que les conditions imposées en vertu du paragraphe (3) lient l'autorité expropriatrice et sont exécutoires par le propriétaire devant le tribunal.
Interest payable by authority
35(1) An authority that expropriates land shall pay interest compounded semi-annually on January 1 and July 1 in each year on the amount of compensation payable to the owner of the land at the prejudgment rate payable under Part XIV of The Court of King's Bench Act and determined for those dates under section 79 of that Act.
Intérêt à verser par l'autorité expropriatrice
35(1) L'autorité expropriatrice qui exproprie un bien-fonds paie des intérêts calculés deux fois par an, soit le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année, sur le montant d'indemnité payable au propriétaire du bien-fonds au taux antérieur au jugement payable en vertu de la partie XIV de la Loi sur la Cour du Banc du Roi et fixé à l'égard de ces dates en application de l'article 79 de cette loi.
Time from which interest runs
35(2) Interest on due compensation for land expropriated or for land injuriously affected shall be calculated from the time the authority enters into possession of the land or from such earlier time as the commission in its discretion may direct.
Délai pendant lequel les intérêts courent
35(2) Les intérêts sur l'indemnité suffisante pour un bien-fonds exproprié ou pour atteinte préjudiciable sont calculés à compter de la date à laquelle l'autorité expropriatrice prend possession du bien-fonds ou à compter de la date plus reculée que la Commission peut prescrire à sa discrétion.
Only on unpaid compensation
35(3) Where an authority has paid any amount under this Act as or on account of due compensation to any person or into court, no interest is payable by the authority on or in respect of that amount in respect of any period after the date of the payment.
Intérêts sur l'indemnité impayée
35(3) Lorsqu'une autorité expropriatrice a payé un montant prévu dans la présente loi à titre d'indemnité suffisante ou d'acompte sur celle-ci à une personne ou l'a consigné au tribunal, aucun intérêt n'est payable par l'autorité expropriatrice relativement à ce montant pour toute période postérieure à la date du paiement.
Commission may increase interest rate as penalty
35(4) Where the commission is of the opinion that any delay in determining due compensation is attributable in whole or in part to the authority, the commission may order that the interest payable by the authority on the due compensation or any portion thereof shall be at a rate exceeding the rate provided by subsection (1) by an additional rate up to but not exceeding 5% per year, and not at the rate otherwise provided under this Act.
Augmentation du taux d'intérêt par la Commission
35(4) Lorsqu'elle est d'avis qu'un retard dans la fixation de l'indemnité suffisante est attribuable en tout ou en partie à l'autorité expropriatrice, la Commission peut ordonner que les intérêts payables par l'autorité expropriatrice sur l'indemnité suffisante ou sur une partie de celle-ci le soient à un taux excédant le taux prévu au paragraphe (1) et constituant un taux supplémentaire s'élevant à 5 % par année au plus, et non au taux par ailleurs prévu dans la présente loi.
Voluntary payment of compensation authorized
36 Where land is expropriated or purchased by an authority, the authority may
(a) pay to any person displaced from a house or other building on that land, who is not otherwise entitled to be paid compensation by the authority, such reasonable allowance as it thinks fit towards his expenses in moving therefrom; and
(b) pay to any person carrying on any trade or business in any house or other building on the land, who is not otherwise entitled to be paid any compensation by the authority, such reasonable allowance as it thinks fit towards the loss which, in its opinion, he will sustain by reason of the disturbance of his trade or business consequent upon his having to move from the house or building.
Paiement volontaire de l'indemnité
36 L'autorité expropriatrice qui exproprie ou achète un bien-fonds peut :
a) payer à une personne évincée d'une maison ou d'un autre bâtiment sis sur ce bien-fonds, et qui n'a pas droit par ailleurs au paiement d'une indemnité par l'autorité expropriatrice, l'allocation raisonnable qu'elle juge suffisante à l'égard de ses dépenses pour déménager de cet endroit;
b) payer à une personne qui exploite un commerce ou une entreprise dans une maison ou autre bâtiment sis sur ce bien-fonds et qui n'a pas droit par ailleurs au paiement d'une indemnité par l'autorité expropriatrice l'allocation raisonnable qu'elle juge suffisante à l'égard de la perte que la personne subira, à son avis, en raison du trouble de jouissance causé à son commerce ou à son entreprise en conséquence du fait qu'elle doit déménager de la maison ou du bâtiment.
37(1) [Repealed] S.M. 1993, c. 25, s. 12.
37(1) [Abrogé] L.M. 1993, c. 25, art. 12.
Limitation re declaration registered after September 1, 1993
37(1.1) Where a claim for compensation arises out of a declaration for expropriation registered on or after September 1, 1993, an application to the commission to determine the compensation payable under this Act shall be made not later than two years after the day the authority enters into possession of the land.
Enregistrement après le 1er septembre 1993
37(1.1) Lorsque la demande d'indemnité résulte d'une déclaration d'expropriation enregistrée le 1er septembre 1993 ou après cette date, la demande de fixation de l'indemnité payable en vertu de la présente loi est faite à la Commission au plus tard deux ans après que l'autorité expropriatrice a pris possession du bien-fonds.
Limitation re declaration registered after July 1, 1980 and before September 1, 1993
37(2) In respect of claims for due compensation arising out of a declaration for expropriation that was registered after July 1, 1980 and before September 1, 1993, an action to determine the due compensation payable for the land expropriated or for land injuriously affected where part of the land of the owner has been expropriated may be commenced within six years after the date the declaration was registered but not thereafter.
Délai pour l'introduction d'une action en fixation d'indemnité
37(2) En ce qui concerne les demandes d'indemnité suffisante résultant d'une déclaration d'expropriation enregistrée après le 1er juillet 1980 et avant le 1er septembre 1993, une action en fixation de l'indemnité suffisante payable pour le bien-fonds exproprié ou pour l'atteinte préjudiciable dans le cas où une partie du bien-fonds du propriétaire a été expropriée peut être engagée dans les six ans qui suivent la date à laquelle la déclaration a été enregistrée, mais non après cette date.
37(3) [Repealed] S.M. 1993, c. 25, s. 12.
37(3) [Abrogé] L.M. 1993, c. 25, art. 12.
Transitional: where commission has determined compensation
37(4) Where a claim for compensation arises from a declaration of expropriation that is registered before September 1, 1993 and the commission has before that date determined the compensation payable, the authority may serve notice on the owner that, notwithstanding subsection (2), the owner must
(a) commence proceedings in court for the determination of the compensation payable under this Act, as the Act is immediately before September 1, 1993, within 60 days after the day the notice is served; or
(b) appeal the determination of the commission to The Court of Appeal under section 44 within 40 days after the day the notice is served on the owner;
and that if the owner fails to proceed under clause (a) or (b), the owner is deemed to have accepted the certification of the commission, and any claim to further compensation is barred.
Période de transition
37(4) Lorsqu'une demande d'indemnité résulte d'une déclaration d'expropriation enregistrée avant le 1er septembre 1993 et que la Commission a fixé, avant cette date, l'indemnité payable, l'autorité expropriatrice peut signifier un avis au propriétaire lui indiquant que, malgré le paragraphe (2), il doit :
a) soit introduire une instance au tribunal pour que soit fixée l'indemnité payable en vertu de la présente loi, telle qu'elle est libellée immédiatement avant le 1er septembre 1993, au plus tard 60 jours après la signification de l'avis;
b) soit faire appel à la Cour d'appel, en vertu de l'article 44, de la décision de la Commission relative à l'indemnité, au plus tard 40 jours après que l'avis lui est signifié.
De plus, l'avis indique que le propriétaire est réputé avoir accepté l'attestation de la Commission et que toute demande d'indemnité supplémentaire est exclue s'il omet de se conformer à l'alinéa a) ou b).
Owner may proceed to K.B. or Court of Appeal
37(5) Where the authority serves notice on the owner under subsection (4), the owner may
(a) commence proceedings in court for the determination of compensation by the court under this Act, as the Act is before September 1, 1993, within 60 days after the day the notice is served on the owner; or
(b) appeal the determination of the commission to The Court of Appeal under section 44 within 40 days from the day the notice is served on the owner;
and if the owner fails to proceed under clause (a) or (b), the owner is deemed to have accepted the certification of the commission, and any claim to further compensation is barred.
Instance — Cour du Banc du Roi ou Cour d'appel
37(5) Lorsque l'autorité expropriatrice signifie un avis au propriétaire en vertu du paragraphe (4), le propriétaire peut :
a) soit introduire une instance au tribunal pour que celui-ci fixe l'indemnité en vertu de la présente loi, telle qu'elle est libellée avant le 1er septembre 1993, au plus tard 60 jours après que l'avis lui est signifié;
b) soit faire appel à la Cour d'appel, en vertu de l'article 44, de la décision de la Commission relative à l'indemnité, au plus tard 40 jours après que l'avis lui est signifié.
S'il omet de se conformer à l'alinéa a) ou b), le propriétaire est réputé avoir accepté l'attestation de la Commission, et toute demande d'indemnité supplémentaire est exclue.
Transitional: where no proceedings have been commenced
37(6) Where a claim for compensation arises from a declaration of expropriation that is registered before September 1, 1993, and no proceedings have been commenced under this Act, the authority may serve notice on the owner that, notwithstanding subsection (2),
(a) for the determination of compensation by the court under this Act, as the Act is immediately before September 1, 1993, the owner must commence proceedings in court within 60 days after the day on which the notice is served on the owner; and
(b) the owner may not thereafter commence proceedings in court, but may apply to the commission under section 15 for the determination of compensation, subject to the time limitation set out in subsection (2).
Aucune instance
37(6) Lorsqu'une demande d'indemnité résulte d'une déclaration d'expropriation enregistrée avant le 1er septembre 1993 et qu'aucune instance n'a été introduite en vertu de la présente loi, l'autorité expropriatrice peut signifier au propriétaire un avis indiquant que, malgré le paragraphe (2) :
a) il doit, au plus tard 60 jours après que l'avis lui est signifié, introduire une instance au tribunal pour que celui-ci fixe une indemnité en vertu de la présente loi, telle qu'elle est libellée immédiatement avant le 1er septembre 1993;
b) il ne peut, après le délai visé à l'alinéa a), introduire une instance au tribunal, mais qu'il peut présenter à la Commission la demande de fixation d'indemnité visée à l'article 15, sous réserve du délai établi au paragraphe (2).
Owner may proceed to court or commission
37(7) Where the authority serves notice on the owner under subsection (4), the owner may
(a) commence proceedings in court, within 60 days after the day the notice is served on the owner, for the determination of compensation by the court under this Act, as the Act is before September 1, 1993; or
(b) make application to the commission under section 15 for the determination of compensation, subject to the time limitation set out in subsection (2).
Recours au tribunal ou à la Commission
37(7) Lorsque l'autorité expropriatrice signifie l'avis prévu au paragraphe (4) au propriétaire, celui-ci peut :
a) soit introduire, au plus tard 60 jours après que l'avis lui est signifié, une instance au tribunal pour que celui-ci fixe l'indemnité en vertu de la présente loi, telle qu'elle est libellée avant le 1er septembre 1993;
b) soit présenter à la Commission la demande de fixation d'indemnité visée à l'article 15, sous réserve du délai établi au paragraphe (2).
Transitional: where court proceedings commenced without commission determination
37(8) Where before September 1, 1993, a proceeding that is subject to subsection (2) was commenced in court to determine the compensation payable and no hearing took place before the commission, no application to the commission to determine the compensation may be made unless the owner and authority agree to discontinue the proceedings in court, and an application to the commission to determine the compensation payable may then be made within the time limitation in subsection (2) or within 60 days after the day the proceedings in court are discontinued, whichever is the later.
Instance introduite avant l'audience de la Commission
37(8) Lorsque, avant le 1er septembre 1993, une instance visée au paragraphe (2) a été introduite au tribunal afin que soit fixée l'indemnité payable et qu'aucune audience n'a eu lieu devant la Commission, aucune demande de fixation d'indemnité ne peut être présentée à la Commission, à moins que le propriétaire et l'autorité expropriatrice s'entendent pour se désister de l'instance. La demande de fixation de l'indemnité payable peut alors être présentée à la Commission avant l'expiration du délai établi au paragraphe (2) ou avant l'expiration d'un délai de 60 jours suivant le désistement d'instance, selon l'éventualité qui se produit la dernière.
Discontinuance of court proceeding bars claim
37(9) When the owner and authority agree to discontinue proceedings in court under subsection (8), an application to the court for determination of the compensation payable is thereafter barred.
Demande exclue à la suite du désistement d'instance
37(9) Lorsque le propriétaire et l'autorité expropriatrice s'entendent pour se désister de l'instance en vertu du paragraphe (8), la demande de fixation de l'indemnité payable présentée au tribunal est alors exclue.
38 [Repealed]
38 [Abrogé]
Commission may join claims
39 Where more than one interest in land exists, the commission may, upon the application of the authority, determine the compensation payable for each interest in one proceeding.
Jonction des demandes
39 S'il existe plus d'un intérêt dans un bien-fonds, la Commission peut, sur demande de l'autorité expropriatrice, fixer l'indemnité payable pour chaque intérêt au cours d'une seule instance.
L.R.M. 1987, corr.; L.M. 1993, c. 25, art. 14.
40 to 43 [Repealed]
40 à 43 [Abrogés]
Appeal of certified amount to Court of Appeal
44(1) A party to a proceeding before the commission may appeal the amount certified as compensation payable to The Court of Appeal within 40 days after the day the commission certifies the amount under subsection 15(2), or within seven days from the day the commission issues a decision or certifies an amount under subsection 15(5), whichever is the later.
Appel de l'attestation du montant à la Cour d'appel
44(1) Une partie à une instance ayant lieu devant la Commission peut interjeter appel à la Cour d'appel du montant attesté à titre d'indemnité payable, avant l'expiration d'un délai de 40 jours suivant l'attestation d'un montant en application du paragraphe 15(2) ou avant l'expiration d'un délai de sept jours suivant la décision de la Commission ou l'attestation d'un montant en application du paragraphe 15(5), selon l'éventualité qui se produit la dernière.
Powers of Court of Appeal
44(2) An appeal under subsection (1) may be made on questions of law or fact or mixed law and fact, and The Court of Appeal may
(a) refer any matter back to the commission for determination; or
(b) make any determination that the commission has the power to make.
Pouvoirs de la Cour d'appel
44(2) L'appel prévu au paragraphe (1) peut être interjeté relativement à une question de droit, à une question de fait ou à une question mixte de droit ou de fait, et la Cour d'appel peut :
a) soit renvoyer toute affaire à la Commission pour que celle-ci rende une décision;
b) soit rendre une décision que la Commission a le pouvoir de rendre.
Costs
44(3) The costs of an appeal are in the discretion of The Court of Appeal, and the court may order that costs be awarded to the owner and assessed in accordance with subsection 15(6) where the owner's appeal is successful or where the appeal of an authority is unsuccessful.
Dépens
44(3) Les dépens relatifs à un appel sont laissés à l'appréciation de la Cour d'appel, et le tribunal peut ordonner qu'ils soient accordés au propriétaire et liquidés conformément au paragraphe 15(6) si l'appel du propriétaire est accueilli ou si l'appel de l'autorité expropriatrice est rejeté.
Due compensation stands in stead of land
45 The due compensation mutually agreed upon or determined by the commission for land expropriated stands in the stead of the land, and any claim to or encumbrance upon the land is, as respects the authority, converted into a claim to or upon the compensation and no longer affects the land.
Indemnité suffisante substituée au bien-fonds
45 L'indemnité suffisante fixée par entente ou par la Commission pour le bien-fonds exproprié se substitue au bien-fonds et toute créance ou charge sur le bien-fonds est, en ce qui concerne l'autorité expropriatrice, convertie en une créance sur l'indemnité et ne grève plus le bien-fonds.
Rent may be abated
46(1) Subject to subsection (2), where part only of the interest of a lessee is expropriated, the lessee's obligation to pay rent under the lease shall be abated pro tanto, as determined by the court.
Réduction du loyer
46(1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu'une partie seulement de l'intérêt d'un preneur à bail est expropriée, l'obligation du preneur à bail de payer son loyer en vertu du bail est réduite proportionnellement, selon ce que décide le tribunal.
Frustration of lease
46(2) Where all the interest of a lessee in land is expropriated or where part of the lessee's interest is expropriated and the expropriation renders the remaining part of the lessee's interest unfit for the purposes of the lease, as determined by the court, the lease shall be deemed to be frustrated from the date the lessee went out of possession.
Bail inexécutable
46(2) Lorsque la totalité de l'intérêt du preneur à bail sur un bien-fonds est expropriée ou qu'une partie de son intérêt est expropriée, mais que l'expropriation rend la partie restante de son intérêt impropre à l'application du bail, selon ce que décide le tribunal, le bail est réputé être inexécutable à compter de la date à laquelle le preneur à bail a perdu la possession.
L.R.M. 1987, corr.
Successors in title bound
47 The payment of due compensation for injurious affection and the payment of due compensation for land that includes compensation for injurious affection satisfies the claim of the owner and his successors in interest in respect of all damage and loss for or arising out of the injurious affection.
Ayants droit liés
47 Le paiement de l'indemnité suffisante pour l'atteinte préjudiciable causée et le paiement de l'indemnité suffisante pour le bien-fonds qui comprend l'indemnité pour l'atteinte règlent la créance du propriétaire et de ses ayants droit en ce qui concerne tous les dommages et pertes résultant de l'atteinte préjudiciable.
Authority may make payment into court
48(1) Where compensation has been determined under this Act or settled by the parties, but the authority is in doubt as to the person entitled to receive the compensation or is unable to effect payment of the compensation, the authority may, upon filing an application in court, pay the compensation into court.
Consignation du paiement
48(1) L'autorité expropriatrice peut, sur dépôt d'une requête au tribunal, consigner l'indemnité qui a été fixée en vertu de la présente loi ou convenue par les parties, si elle a des doutes au sujet de la personne qui a le droit de la recevoir ou si elle est dans l'impossibilité de la verser.
Authority to give notice to claimants
48(2) Upon filing an application under subsection (1), the authority shall give notice to any person claiming an interest in the compensation or any estate, right or interest in or to the land, and the court may direct the authority to give notice of the application to such other persons and in such form as the court may direct.
Avis
48(2) Sur dépôt de la requête visée au paragraphe (1), l'autorité expropriatrice donne un avis aux personnes qui réclament un intérêt dans l'indemnité ou un domaine, un droit ou un intérêt relatif au bien-fonds. Le tribunal peut ordonner à l'autorité expropriatrice de remettre un avis de la requête aux autres personnes qu'il indique, selon la forme qu'il établit.
Court may order particulars filed
48(3) The court may require any person claiming an interest in the compensation or an estate, right or interest in the land to file particulars of the claim in the court within a time and in a manner required by the court.
Dépôt des détails de la demande
48(3) Le tribunal peut exiger d'une personne qui réclame un intérêt dans l'indemnité ou un domaine, un droit ou un intérêt relatif au bien-fonds qu'elle dépose les détails de sa demande au tribunal dans le délai et de la façon que celui-ci exige.
Court to adjudicate claims
48(4) The court shall adjudicate every claim filed in respect of the money paid into court or in respect of an estate, right or interest in the land, and may order distribution of the money to satisfy the claim.
Décision du tribunal
48(4) Le tribunal statue sur chaque demande déposée à l'égard de la somme consignée ou à l'égard d'un domaine, d'un droit ou d'un intérêt relatif au bien-fonds et peut ordonner la répartition de la somme en question pour faire droit à la demande.
Effect of order of distribution
48(5) An order of distribution in proceedings under this section forever bars any claim to the land or any part of the land and any mortgage, charge or encumbrance on the land, and by its order the court may give such directions for the distribution, payment or investment of the money and for securing the rights of any person entitled to the money as the court considers necessary or advisable.
Effet de l'ordonnance de répartition
48(5) Une ordonnance de répartition rendue dans une instance introduite en vertu du présent article exclut définitivement les demandes relatives à tout ou partie du bien-fonds et les hypothèques ou les charges le grevant. Le tribunal peut, dans son ordonnance, donner les directives qu'il juge nécessaires ou appropriées relativement à la répartition, au paiement ou au placement de la somme, ainsi qu'à la protection des droits des personnes qui y ont droit.
Where no claim is filed for money
48(6) If no claim is filed for compensation paid into court within two years after the day the money is paid into court, the court may, on the motion of the authority, order that the compensation and any interest accrued on it be paid to the authority without requiring that further notice be given and, where the court so orders, any claim to the compensation is barred.
Aucune demande d'indemnité
48(6) Si aucune demande n'est déposée relativement à une indemnité consignée dans les deux ans suivant la date de la consignation, le tribunal peut, sur motion de l'autorité expropriatrice, ordonner que l'indemnité ainsi que les intérêts courus soient versés à l'autorité expropriatrice sans qu'un avis supplémentaire soit donné. Si une telle ordonnance est rendue, toute demande relative à l'indemnité est exclue.
Payment where compensation less than $1,000.
49 Where the owner who is entitled to convey the land that has been expropriated or injuriously affected and the authority agree as to the due compensation or the compensation has been determined and in either case it does not exceed $1,000., the authority may pay the compensation to the owner who is entitled to convey the land, saving always the rights of any other person to the due compensation as against the person receiving it, and such payment discharges the authority from all liability in respect thereof.
Paiement lorsque l'indemnité est inférieure à 1 000 $
49 Si le propriétaire ayant le droit de transférer le bien-fonds qui a été exproprié ou qui a subi une atteinte préjudiciable et l'autorité expropriatrice fixent par entente l'indemnité suffisante ou si l'indemnité a été fixée et que, dans l'un et l'autre cas, elle n'excède pas 1 000 $, l'autorité expropriatrice peut payer l'indemnité au propriétaire qui a le droit de transférer le bien-fonds, sous réserve toujours des droits à l'indemnité de toute autre personne à l'encontre de la personne qui reçoit l'indemnité. Un tel paiement dégage l'autorité expropriatrice de toute responsabilité en ce qui concerne le paiement.
Abandonment of expropriation
50(1) Where, at any time before the due compensation payable upon an expropriation is paid in full, the land or any part thereof is found to be unnecessary for the purposes of the authority, or it is found that a more limited estate or interest therein only is required, the authority shall so notify each owner of the land, or estate or interest, who has been served or is entitled to be served with the notice of expropriation, and each of them may by writing elect
(a) to take back the land, estate or interest, in which case he has the right to compensation for consequential damages; or
(b) to require the authority to retain the land, estate or interest, in which case he has the right to due compensation therefor.
Abandon de l'expropriation
50(1) Si, à tout moment avant le paiement intégral de l'indemnité suffisante payable à la suite d'une expropriation, le bien-fonds ou une partie de celui-ci ne s'avère pas nécessaire pour les fins de l'autorité expropriatrice, ou s'il s'avère que seul un domaine ou autre intérêt plus restreint dans le bien-fonds est requis, l'autorité expropriatrice doit en aviser chaque propriétaire du bien-fonds, d'un domaine ou autre intérêt, qui a reçu signification de l'avis d'expropriation ou qui a le droit de le recevoir. Chaque propriétaire peut choisir par écrit :
a) soit de reprendre le bien-fonds, le domaine ou l'autre intérêt, auquel cas il a droit à une indemnité pour les dommages indirects;
b) soit d'exiger que l'autorité expropriatrice retienne le bien-fonds, le domaine ou l'autre intérêt, auquel cas il a droit à l'indemnité suffisante prévue à cette fin.
Effect of abandonment
50(2) Where all the owners elect to take back the land, estate or interest under clause (1)(a), the authority may, by an instrument signed by it and registered in the land titles office and served on each owner, declare that the land or part thereof is not required and is abandoned by the authority or that it retains only such limited estate or interest as is mentioned in the instrument, and thereupon
(a) the land declared to be abandoned revests in the owner from whom it was expropriated and those entitled to claim under him; or
(b) in the event of a limited estate or interest only being retained by the authority, the land so revests subject to such limited estate or interest.
Effet de l'abandon
50(2) Lorsque tous les propriétaires choisissent de reprendre le bien-fonds, le droit de propriété ou autre droit en application de l'alinéa (1)a), l'autorité expropriatrice peut, au moyen d'un instrument qu'elle signe, enregistré au bureau des titres fonciers et signifié à chaque propriétaire, déclarer que le bien-fonds ou une partie de celui-ci n'est pas requis et qu'elle l'abandonne ou qu'elle retient uniquement le droit de propriété ou autre droit restreint visé dans l'instrument et sur ce :
a) le bien-fonds qui est déclaré abandonné est dévolu à nouveau au propriétaire de qui il a été exproprié et à ses ayants droit;
b) dans le cas où l'autorité expropriatrice retient un domaine ou autre intérêt restreint, le bien-fonds est ainsi dévolu de nouveau, sous réserve de ce domaine ou de cet autre intérêt restreint.
L.R.M. 1987, corr.
Restriction on disposal of expropriated land
51(1) Where an authority has expropriated part of a parcel of land and, finding it no longer requires the land or a part thereof, decides to dispose of the land or a part thereof, if the owner of the parcel at the time of expropriation is still at the time of disposal the owner of the unexpropriated part of the parcel, the authority shall not, without the approval of the confirming authority, which in the case of a municipality or school division or school district may be given by resolution of the council or board thereof, dispose of the surface of the lands or any part of the surface of the lands without giving the owner from whom the land was expropriated the first chance to repurchase the lands on the terms of the best offer received by the authority.
Limitation à l'aliénation du bien-fonds exproprié
51(1) L'autorité expropriatrice qui a exproprié partiellement une parcelle de bien-fonds et qui décide d'aliéner le bien-fonds ou une partie de celui-ci parce qu'il ne s'avère plus nécessaire, alors que le propriétaire de la parcelle au moment de l'expropriation est encore le propriétaire de la partie non expropriée de la parcelle au moment de l'aliénation, ne peut, sans l'approbation de l'autorité chargée de la confirmation, qui peut être donnée par voie de résolution du conseil municipal dans le cas d'une municipalité ou du conseil scolaire dans le cas d'une division ou d'un district scolaire, aliéner la superficie des biens-fonds ou une partie de celle-ci sans donner au propriétaire de qui le bien-fonds a été exproprié la première option de rachat des biens-fonds en fonction des modalités de la meilleure offre reçue par l'autorité expropriatrice.
Required authorization for sales by Crown
51(1.1) If the Crown is selling or disposing of land under subsection (1), the sale or disposal is subject to the applicable authorization requirements set out in sections 6.3 and 6.5 of The Crown Lands Act.
Autorisations — ventes par la Couronne
51(1.1) Si la Couronne vend ou aliène un bien-fonds en vertu du paragraphe (1), la vente ou l'aliénation est assujettie aux exigences applicables en matière d'autorisation qui sont prévues aux articles 6.3 et 6.5 de la Loi sur les terres domaniales.
Application of subsection (1)
51(2) Subsection (1) does not apply to the sale or disposal of any building, improvement or fixture on the land at the time of expropriation.
Application du paragraphe (1)
51(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la vente ou à l'aliénation d'un bâtiment, d'une amélioration ou d'un objet fixé à demeure sur le bien-fonds au moment de l'expropriation.
Right to entry for survey, etc.
52 The authority has, subject to liability for damages occasioned by the exercise of its right and to any Act of the Legislature regulating its power, the right, with or without the consent of the owner
(a) to enter upon the land and make such surveys, examinations and other arrangements as are necessary for locating and setting out the site or proposed site of any works and the boundaries thereof; and
(b) upon notice to any person in actual occupation of the land,
(i) to enter upon the land for the purpose of making an appraisal of the value of the land or any interest therein, or
(ii) to enter upon the land for the purpose of conducting an investigation referred to in section 2.1 and, in the course of that investigation, to drill holes, obtain samples of the soil, air or water or plant or animal life or do any other thing that, in the opinion of the authority, is necessary to enable it to determine the existence, nature or extent of any contamination of the site.
Droit d'accès aux fins d'arpentage
52 L'autorité expropriatrice a le droit, sous réserve de sa responsabilité pour les dommages causés dans l'exercice de son droit et sous réserve d'une loi de la Législature régissant son pouvoir, avec ou sans le consentement du propriétaire :
a) de pénétrer sur le bien-fonds et de faire les arpentages, les inspections et de prendre d'autres mesures qui sont nécessaires pour la localisation et la démarcation de l'emplacement ou de l'emplacement projeté des ouvrages et de leurs limites;
b) après avoir avisé les personnes qui occupent réellement le bien-fonds :
(i) de pénétrer sur le bien-fonds afin de l'évaluer ou d'évaluer un intérêt y relatif,
(ii) de pénétrer sur le bien-fonds afin d'effectuer l'examen visé à l'article 2.1 et, dans le cadre de cet examen, de forer des trous, d'obtenir des échantillons du sol, de l'air ou de l'eau ou de la vie végétale ou animale ou encore d'accomplir tout autre acte qui, à son avis, est nécessaire afin qu'elle puisse déterminer si le lieu est contaminé ainsi que la nature ou l'étendue de la contamination.
L.R.M. 1987, corr.; L.M. 1996, c. 40, art. 68.
Appointment of personal representative
53(1) Where in any proceeding under this Act a trustee, guardian, or other person representing any person under a disability or any other person, including an unborn issue, is unwilling to act on his or their behalf, or where in any proceeding under this Act any such person, including an unborn issue, or an unascertained person or an unascertained class of persons is not represented by a trustee or guardian, the court may, after such notice as it may direct, appoint a trustee, guardian, or other person to act and receive all notices and other documents and make or give any contract, agreement, conveyance, release or receipt on his or their behalf for the purposes of this Act.
Nomination des représentants personnels
53(1) Lorsque dans une instance prévue à la présente loi, un fiduciaire, un tuteur ou une autre personne représentant une personne frappée d'incapacité ou une autre personne, y compris un enfant à naître, refuse d'agir pour son compte ou pour leur compte ou lorsqu'une telle personne, y compris un enfant à naître, ou une personne ou une catégorie de personnes indéterminée n'est pas représentée par un fiduciaire ou un tuteur, le tribunal peut, après que l'avis qu'il peut prescrire est donné, nommer un fiduciaire, un tuteur ou une autre personne pour agir et recevoir tous les avis et autres documents et pour conclure ou donner un contrat, une convention, un transfert, une quittance ou un reçu pour son compte ou pour leur compte aux fins de la présente loi.
Where owner cannot be found
53(2) Where an owner of any land expropriated or injuriously affected is unknown or cannot be found or for any reason is not represented, the court may, after such notice as it directs, appoint a person to act and receive all notices and other documents and make or give any contract, agreement, conveyance, release, or receipt on his behalf for any of the purposes of this Act.
Cas où le propriétaire ne peut être trouvé
53(2) Lorsque le propriétaire d'un bien-fonds exproprié ou qui a subi des effets préjudiciables est inconnu, ne peut être trouvé ou, pour quelque raison, n'est pas représenté, le tribunal peut, après que l'avis qu'il prescrit est donné, nommer une personne pour agir et recevoir tous les avis et autres documents et pour conclure ou donner un contrat, une convention, un transfert, une quittance ou un reçu pour son compte aux fins de la présente loi.
Act of representative binding
53(3) Any act done or contract, agreement, conveyance, release, or receipt made or given by a person, appointed under this section binds for all purposes the person, persons, or class, including unborn issue, on behalf of whom the act was done or agreement, conveyance, release or receipt was made or given.
Effet obligatoire de l'acte du représentant
53(3) Un acte accompli ou un contrat, une convention, un transfert, une quittance ou un reçu conclu ou donné par une personne nommée en application de la présente loi lie à toutes fins les personnes ou la catégorie de personnes, y compris les enfants à naître, pour le compte de qui l'acte a été accompli ou la convention, le transfert, la quittance ou le reçu a été conclu ou donné.
Mode of service
54(1) Where any notice or other document or a copy thereof is by this Act required to be given to or served upon a person or an authority, the notice, document or copy shall be given or served
(a) in the case of a person, either personally or by being sent to that person by registered mail addressed to him at his latest known address, or if that person is unknown or if his address is unknown, by it being published once a week for three consecutive weeks in a newspaper having general circulation in the locality in which the land concerned is situated; and
(b) in the case of an authority, by it being left at, or by it being sent by prepaid registered mail to, the office of the authority.
Mode de signification
54(1) Un avis ou autre document ou une copie de ceux-ci qui doit être donné ou signifié à une personne ou à une autorité expropriatrice en application de la présente loi doit être donné ou signifié :
a) dans le cas d'une personne, soit à personne, soit en l'expédiant à cette personne par courrier recommandé à sa dernière adresse connue ou, si cette personne est inconnue ou si son adresse est inconnue, en l'insérant une fois par semaine pendant trois semaines consécutives dans un journal à diffusion générale dans la localité où le bien-fonds en question est situé;
b) dans le cas d'une autorité expropriatrice, en le laissant ou en l'expédiant par courrier affranchi et recommandé au bureau de l'autorité expropriatrice.
Effective date of service by mail or publication
54(2) Service shall be deemed to be made
(a) where service is made by registered mail, on the second day after the day of mailing; and
(b) where service is made by publication, on the day of the last required publication.
Date de la signification
54(2) La signification est réputée avoir été faite :
a) soit le deuxième jour qui suit le jour de la mise à la poste, dans le cas où la signification est faite par courrier recommandé;
b) soit le jour de la dernière publication requise, dans le cas où la signification est faite par voie de publication.
Regulations
55 The Lieutenant Governor in Council may make regulations
(a) prescribing forms for the purposes of this Act and providing for their use;
(b) prescribing procedures respecting submissions to and hearings by an inquiry officer and the commission; and
(c) prescribing fees and charges to be paid by authorities in respect of proceedings or any class of proceedings before the commission.
Règlements
55 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les formules à utiliser pour les fins de la présente loi et prévoir leur mode d'utilisation;
b) prescrire la procédure relative aux mémoires et aux audiences tenues par un enquêteur et par la Commission;
c) prescrire les honoraires et les dépens qui doivent être payés par les autorités expropriatrices relativement aux procédures ou à toute catégorie de procédures devant la Commission.
SCHEDULE A
Notice of intended expropriation
1 Within 30 days of the signing of a declaration of expropriation the expropriating authority shall
(a) serve notice of the intended expropriation upon all owners of the land so far as they may be ascertained from the records of the land titles office and the latest revised realty assessment roll on which the land is entered;
(b) publish notice of the intended expropriation in a newspaper having general circulation in the locality in which the land is situate; and
(c) submit the declaration to the confirming authority having jurisdiction together with proof of the service and the publication of the notice.
Contents of notice
2 The notice shall include a statement of the provisions of section 3 of this Schedule applicable thereto, giving the name and address of the confirming authority having jurisdiction.
Notice of objection
3 The owner of any interest in the land who objects to the intended expropriation may, within 30 days from the date notice of the intended expropriation is served upon him or within 30 days from the date publication is made pursuant to section 1 of this Schedule, whichever is the later, serve upon the Minister of Justice and the confirming authority a notice of his objection in writing stating his name and address, the nature of his objection and the grounds upon which it is based, and the nature of his interest in the matter of the intended expropriation.
Confirming authority's action
4(1) Forthwith after the expiration of the period of 30 days referred to in section 3 of this Schedule, the confirming authority shall
(a) if it has not been served with a notice of objection, confirm the declaration, or
(b) if it has been served with a notice of objection, request the Minister of Justice to appoint an inquiry officer.
Appointment of inquiry officer
4(2) The Minister of Justice, on receipt of the request, shall appoint a suitable person who is not an officer or employee or member of the council (if any) of the expropriating authority to be the inquiry officer.
Costs of inquiry officer
4(3) The expropriating authority is liable to pay and shall pay to the inquiry officer the remuneration and expenses approved by the Minister of Justice by his certificate forthwith upon the delivery of the certificate to the expropriating authority.
Legal costs of owner
4(4) Every owner of land described in the declaration of expropriation is entitled to legal costs reasonably incurred by him in preparing and filing any notice of objection given under section 3 of this Schedule and in attending and participating in the inquiry, which shall be paid by the expropriating authority.
Taxing of legal costs
4(5) Where there is a dispute as to the legal costs reasonably incurred to which an owner of land is entitled under subsection (4), the expropriating authority may apply to the taxing officer of the court to tax the legal costs of the owner on a solicitor and client basis and, in that case, the owner is also entitled to his legal costs reasonably incurred in respect of the taxation of the costs.
Notice of public hearing
5(1) The inquiry officer shall fix a suitable time and place for a public hearing and cause notice thereof to be given by publication in at least one issue of a newspaper having a general circulation in the area in which the land is situate and by sending a notice thereof to the expropriating authority, to each person who has been served with the notice of the intended expropriation pursuant to section 1 of this Schedule and to each other person who has served a notice of objection on the confirming authority.
Two or more matters dealt with at one inquiry
5(2) The inquiry officer may, with the approval of the Minister of Justice, conduct two or more related inquiries as one inquiry, but by his report shall deal separately with each intended expropriation.
Parties to inquiry
6(1) The expropriating authority and each person who has served a notice of objection shall be parties to the inquiry.
Duties of inquiry officer
6(2) At the public hearing the inquiry officer shall inquire into whether the intended expropriation is fair and reasonably necessary for the achievement of the objectives of the expropriating authority, and for that purpose the inquiry officer
(a) shall require the expropriating authority to attend at the hearing and to produce such maps, plans, studies and documents as he deems necessary for his inquiry;
(b) may add any owner whose land would be injuriously affected by the intended expropriation, or by the work for which the intended expropriation is required, as a party to the inquiry;
(c) shall give each party to the inquiry a reasonable opportunity to present evidence and argument and to examine and cross-examine witnesses, either personally or by his counsel or agent; and
(d) may inspect the lands intended to be expropriated or the lands of an owner referred to in clause (b), either with or without the presence of the parties;
and in his inquiry he shall not be bound by any technical or legal rules of evidence.
Restrictions on inquiry
6(3) In an inquiry conducted under this Schedule, an inquiry officer shall not consider any matter or question relating to
(a) the due compensation that would be payable if the expropriation is continued; or
(b) the advisability, expediency, legality or necessity of the objectives of the expropriating authority for the achievement of which the land to be expropriated is being acquired.
Revoking appointment of inquiry officer
7 When the inquiry officer is unable to, or fails to, carry out his duties in accordance with this Schedule, the Minister of Justice shall immediately revoke his appointment and appoint another inquiry officer in his place.
Report of inquiry officer
8 The inquiry officer shall within 30 days from the date of his appointment make and deliver to the confirming authority his report in writing setting forth
(a) a summary of the evidence and of the arguments of the parties;
(b) his determination of the facts;
(c) his opinion on the question in issue; and
(d) such other matters as he considers expedient and in the public interest.
Action after report
9(1) The confirming authority shall consider the report of the inquiry officer and make its order in respect of the declaration of expropriation; and, where the order is not in accordance with the opinion of the inquiry officer, it shall state its reasons for making the order.
Copies of report to parties
9(2) Forthwith after delivering his report to the confirming authority, the inquiry officer shall send a copy of the report to each party to the inquiry.
ANNEXE A
Avis d'expropriation projetée
1 Dans les 30 jours de la signature d'une déclaration d'expropriation, l'autorité expropriatrice doit à la fois :
a) signifier l'avis de l'expropriation projetée à tous les propriétaires du bien-fonds dans la mesure où ils peuvent être identifiés d'après les registres du bureau des titres fonciers et la dernière révision du rôle d'évaluation foncière sur lequel le bien-fonds est inscrit;
b) publier l'avis de l'expropriation projetée dans un journal diffusé de façon générale dans la localité où le bien-fonds est situé;
c) soumettre la déclaration à l'autorité chargée de la confirmation ayant compétence ainsi que la preuve de la signification et de la publication de l'avis.
Contenu de l'avis
2 L'avis doit comprendre un énoncé des dispositions de l'article 3 de la présente annexe qui y sont applicables et donner les nom et adresse de l'autorité chargée de la confirmation ayant compétence.
Avis d'opposition
3 Le propriétaire d'un droit sur le bien-fonds qui s'oppose à l'expropriation projetée peut, dans les 30 jours de la date de la signification qui lui est faite de l'avis de l'expropriation projetée, ou dans les 30 jours de la date de la publication effectuée conformément à l'article 1 de la présente annexe, en choisissant la dernière date à échoir, signifier au ministre de la Justice et à l'autorité chargée de la confirmation un avis d'opposition par écrit indiquant ses nom et adresse, la nature de son opposition et les motifs sur lesquels il se fonde, ainsi que la nature de son droit dans l'affaire relative à l'expropriation projetée.
Action de l'autorité chargée de la confirmation
4(1) Immédiatement après l'expiration de la période de 30 jours visée à l'article 3 de la présente annexe, l'autorité chargée de la confirmation doit :
a) soit confirmer la déclaration, si elle n'a pas reçu signification d'un avis d'opposition;
b) soit demander au ministre de la Justice de nommer un enquêteur, si elle a reçu signification d'un avis d'opposition.
Nomination de l'enquêteur
4(2) Sur réception de la demande, le ministre de la Justice nomme une personne appropriée qui n'est pas un cadre, un employé ou un membre du conseil (le cas échéant) de l'autorité expropriatrice, pour agir à titre d'enquêteur.
Frais de l'enquêteur
4(3) L'autorité expropriatrice est tenue de payer et doit payer à l'enquêteur la rémunération et les dépenses approuvées par le ministre de la Justice dans son certificat, immédiatement après la remise du certificat à l'autorité expropriatrice.
Frais judiciaires du propriétaire
4(4) Chaque propriétaire d'un bien-fonds désigné dans la déclaration d'expropriation a le droit de se faire payer par l'autorité expropriatrice les frais judiciaires qu'il engage raisonnablement aux fins de la préparation et du dépôt d'un avis d'opposition remis en application de l'article 3 de la présente annexe et aux fins de la comparution et de la participation à l'enquête.
Taxation des frais judiciaires
4(5) En cas de litige relatif aux frais judiciaires raisonnablement engagés auxquels un propriétaire a droit en application du paragraphe (4), l'autorité expropriatrice peut demander à l'officier taxateur du tribunal de taxer les frais judiciaires du propriétaire au tarif des frais entre avocat et client et, dans ce cas, le propriétaire a également droit au paiement des frais judiciaires raisonnablement engagés pour la taxation des frais.
Avis d'audience publique
5(1) L'enquêteur fixe la date, l'heure et le lieu appropriés pour tenir une audience publique et fait publier au moins un avis de l'audience publique dans un numéro d'un journal diffusé de façon générale dans la région où le bien-fonds est situé. Il envoie l'avis à l'autorité expropriatrice, à chaque personne qui a reçu signification de l'avis de l'expropriation projetée conformément à l'article 1 de la présente annexe et à chaque personne qui a signifié un avis d'opposition à l'autorité chargée de la confirmation.
Plusieurs affaires traitées lors d'une seule enquête
5(2) L'enquêteur peut, avec l'approbation du ministre de la Justice, mener plusieurs enquêtes connexes comme une seule enquête. Toutefois, il doit traiter séparément chaque expropriation projetée dans son rapport.
Parties à l'enquête
6(1) L'autorité expropriatrice et chaque personne qui a signifié un avis d'opposition sont parties à l'enquête.
Fonctions de l'enquêteur
6(2) À l'audience publique, l'enquêteur procède à l'enquête afin de savoir si l'expropriation projetée est équitable et raisonnablement nécessaire à la réalisation des objectifs de l'autorité expropriatrice. À cette fin, l'enquêteur :
a) oblige l'autorité expropriatrice à comparaître à l'audience et à produire les cartes, les plans, les études et les documents qu'il estime nécessaires à son enquête;
b) peut ajouter à titre de partie à l'enquête tout propriétaire dont le bien-fonds subirait une atteinte préjudiciable en raison de l'expropriation projetée ou de l'ouvrage pour lequel l'expropriation projetée est requise;
c) donne à chaque partie à l'enquête une occasion raisonnable de présenter sa preuve et son argumentation ainsi que d'interroger et de contre-interroger les témoins soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un avocat ou d'un mandataire;
d) peut inspecter les biens-fonds que l'on entend exproprier ou les biens-fonds d'un propriétaire visé à l'alinéa b), en la présence ou non des parties.
Il n'est pas assujetti aux règles de preuve techniques ou juridiques dans son enquête.
Limites à l'enquête
6(3) L'enquêteur qui mène une enquête prévue à la présente annexe ne peut examiner une affaire ou une question relative :
a) soit à l'indemnité suffisante qui serait payable, si l'expropriation se continue;
b) soit à l'opportunité, à l'utilité, à la légalité ou à la nécessité des objectifs de l'autorité expropriatrice pour la réalisation desquels le bien-fonds à exproprier est acquis.
Révocation de l'enquêteur
7 Lorsque l'enquêteur est incapable ou néglige d'exercer ses fonctions aux termes de la présente annexe, le ministre de la Justice doit sans délai le révoquer et nommer un autre enquêteur à sa place.
Rapport de l'enquêteur
8 Dans les 30 jours de la date de sa nomination, l'enquêteur rédige et remet à l'autorité chargée de la confirmation son rapport par écrit exposant :
a) un résumé de la preuve et de l'argumentation des parties;
b) sa détermination des faits;
c) son opinion sur la question en litige;
d) les autres affaires qu'il considère utiles et d'intérêt public.
Action après le rapport
9(1) L'autorité chargée de la confirmation doit examiner le rapport de l'enquêteur et prendre son arrêté relativement à la déclaration d'expropriation. Lorsque l'arrêté n'est pas conforme à l'opinion de l'enquêteur, elle doit indiquer les motifs qui la déterminent à prendre l'arrêté.
Copie du rapport aux parties
9(2) Immédiatement après la remise de son rapport à l'autorité chargée de la confirmation, l'enquêteur envoie une copie du rapport à chaque partie à l'enquête.
SCHEDULE B
FORM 1
Declaration of Expropriation
(Section 4)
To the District Registrar of the Land Titles District of ________________ (name of authority) hereby declares that pursuant to section _____ of the ___________ Act (and (set out any other authority under which the expropriation takes place)) it expropriates (here describe the land and interest expropriated. The description may refer to a plan which must then be attached.)
for the purpose of (here describe purpose for which land is expropriated).
The land (or interest) is expropriated free of encumbrances (or subject to the following existing interests).
It is hereby declared that (pursuant to by-law numbered ____ of the Authority) the said land shall, by and upon the registration of this declaration in the land titles office, be opened as a highway and dedicated to the public use for that purpose.
- or -
The land is being acquired for the purpose of a highway at some future time, and is not presently to be opened or dedicated as a highway.
The (chief) office of
(name of authority)
in Manitoba is at
(address of office)
Dated at ______, in Manitoba, this ____ day of ______, 19__.
FORM 2
Notice of Expropriation
(Section 14)
To (owner's name and address).
Take notice that __________ (name of authority) has expropriated ___________ (here describe land and interest expropriated) for the purpose of ____________ (here describe purpose for which land is expropriated) pursuant to section _______ of the ___________ Act (and (here set out any other Act, by-law, etc. authorizing the expropriation)).
The declaration of expropriation in respect of the above described lands was registered in the ___________ Land Titles Office at _______ in the _______ noon of the ____ day of _________, 19__, as No.____ Under The Expropriation Act ____________ (name of authority) is bound to pay due compensation to the owners of the land expropriated.
WARNING: If you are at present in occupation of the land, you must give at least seven days notice to _______ (name of authority) at _______ (address of authority in Manitoba) before you vacate the premises or you may be liable for damages arising from your leaving the land vacant.
Dated at ______, in Manitoba, this ____ day of ______, 19__.
ANNEXE B
FORMULE 1
Déclaration d'expropriation
(article 4)
Destinataire : Le registraire du district des titres fonciers de
(nom de l'autorité expropriatrice) déclare par la présente qu'en conformité avec l'article ______ de la Loi
(et (énoncez toute autre loi sous le régime de laquelle l'expropriation a lieu)) elle exproprie (désignez ici le bien-fonds et l'intérêt expropriés. La désignation peut faire un renvoi au plan qui doit alors être joint.)
____________________ aux fins de (décrivez ici la fin pour laquelle le bien-fonds est exproprié).
Le bien-fonds (ou le droit) est exproprié, libre de toute charge (ou est assujetti aux intérêts existants suivants).
Il est déclaré par la présente que (en conformité avec l'arrêté Numéro _____ de l'autorité expropriatrice) ce bien-fonds sera, au moyen et à la suite de l'enregistrement de la présente déclaration au bureau des titres fonciers, ouvert au public afin qu'il serve de route et destiné à l'utilisation publique à cette fin.
- ou -
Le bien-fonds est acquis afin qu'il serve de route à l'avenir et n'est pas ouvert ou destiné à servir de route en ce moment.
Le bureau (principal) de
(nom de l'autorité expropriatrice)
au Manitoba est situé au
(adresse du bureau)
Fait le ________ 19__, à ________________ au Manitoba.
L.R.M. 1987, corr.
FORMULE 2
Avis d'expropriation
(article 14)
Destinataire : (nom et adresse du propriétaire)
Sachez que ____________ (nom de l'autorité expropriatrice) a exproprié (désignez ici le bien-fonds ____________ et l'intérêt expropriés) aux fins de __________________ (décrivez ici la fin pour laquelle le bien-fonds est exproprié) en conformité avec l'article ______ de la Loi _______________ (et (énoncez ici toute autre loi, arrêté, règlement administratif, etc. autorisant l'expropriation)).
La déclaration d'expropriation relative aux biens-fonds désignés ci-dessus a été inscrite au bureau des titres fonciers de ___ à ____ heures le ______________ 19___, sous le no ___________.
En application de la Loi sur l'expropriation,
______________ (nom de l'autorité expropriatrice) est tenu(e) de verser une
indemnité suffisante aux propriétaires du bien-fonds exproprié.
AVIS : Si vous occupez le bien-fonds en ce moment, vous devez donner un avis d'au moins sept jours à
______________ (nom et adresse de l'autorité expropriatrice au Manitoba) avant de quitter les lieux. Sinon, vous pouvez être responsable des dommages résultant du fait que vous avez laissé le bien-fonds vacant.
Fait le _________ 19___, à _______________ au Manitoba.
L.R.M. 1987, corr.