Français
This is an unofficial version. If you need an official copy, use the bilingual (PDF) version.

This version is current as of October 9, 2024.
It has been in effect since May 20, 2021.
 
Legislative history
C.C.S.M. c. E85 The Emergency 911 Public Safety Answering Point Act
Enacted by Proclamation status (for any provisions coming into force by proclamation)
SM 1997, c. 19

• whole Act

– in force: 1 May 2005 (Man. Gaz.: 30 Apr. 2005)

Amended by
SM 1998, c. 45, s. 6
SM 2004, c. 42, s. 25
SM 2006, c. 19, s. 47

• in force: 1 Nov. 2006 (Man. Gaz.: 11 Nov. 2006)

SM 2009, c. 32, s. 97

• in force: 1 June 2012 (Man. Gaz.: 2 June 2012)

SM 2021, c. 45, s. 15

NOTE: Proclamations published in The Manitoba Gazette before December 1, 2009 are not available online.

Proclamations published after May 10, 2014 are published only on this website.

Previous version(s)

Note: Earlier consolidated versions are not available online.

 
Regulations

Regulations under The Emergency 911 Public Safety Answering Point Act in force on October 11, 2024 (unless otherwise noted).

Number Title
60/2005
Emergency 911 Public Safety Answering Point RegulationRegistered: April 18, 2005
Published: April 30, 2005
Amendments Previous version(s)
Search in this Act
Show provisions with hits.
Submit
         

This search is not case sensitive.


The Emergency 911 Public Safety Answering Point Act, C.C.S.M. c. E85

Loi sur les centres de réception des communications d'urgence pour le service 911, c. E85 de la C.P.L.M.


(Assented to June 28, 1997)

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

(Date de sanction : 28 juin 1997)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1   In this Act,

"board" means The Public Utilities Board; (« Régie »)

"emergency communication" means a telephone call or other communication made to a public safety answering point by dialling "911" or by another means supported by the public safety answering point; (« communication d'urgence »)

"emergency service provider" means

(a) the Royal Canadian Mounted Police or a police service established or continued under The Police Services Act;

(b) a fire department or fire protection service organized to serve any area of the province or a fire guardian under The Wildfires Act,

(c) an ambulance service provided in accordance with The Ambulance Services Act or an ambulance service or local emergency response control group established by a municipality or local government district, and

(d) such other person or service as may be designated by the minister; (« fournisseur de services d'urgence »)

"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of The Emergency Measures Act; (« ministre »)

"PSAP service" means a service or organization that operates a public safety answering point for any area of the province; (« service CRCU »)

"public safety answering point" means a communication centre that receives emergency communications and directs those communications to emergency service providers. (« centre de réception des communications d'urgence »)

S.M. 2004, c. 42, s. 25; S.M. 2006, c. 19, s. 47; S.M. 2009, c. 32, s. 97; S.M. 2021, c. 45, s. 15.

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« communication d'urgence » Appel ou autre communication effectués auprès d'un centre de réception des communications d'urgence par la composition du numéro 911 ou par un autre moyen que le centre accepte. ("emergency communication")

« centre de réception des communications d'urgence » Centre de communication qui reçoit des communications d'urgence et les transmet à des fournisseurs de services d'urgence. ("public safety answering point")

« fournisseur de services d'urgence »

a) La Gendarmerie royale du Canada ou tout service de police établi ou maintenu sous le régime de la Loi sur les services de police;

b) services d'incendie ou services de protection contre les incendies organisés pour desservir une région quelconque de la province ou garde-feu au sens de la Loi sur les incendies échappés;

c) services d'ambulance fournis conformément à la Loi sur les services d'ambulance ou services d'ambulance ou groupe contrôle de mesures d'urgence locale que constitue une municipalité ou un district d'administration locale;

d) les autres personnes et services que désigne le ministre. ("emergency service provider")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la Loi sur les mesures d'urgence. ("minister")

« Régie » La Régie des services publics. ("board")

« service CRCU » Service ou organisation qui exploite un centre de réception des communications d'urgence dans une région quelconque de la province. ("PSAP service")

L.M. 2004, c. 42, art. 25; L.M. 2006, c. 19, art. 47; L.M. 2009, c. 32, art. 97; L.M. 2021, c. 45, art. 15.

PSAP service licence required

2   No person or organization shall operate the business or undertaking of a PSAP service except under a valid and subsisting licence issued in accordance with this Act and the regulations.

Service CRCU — permis obligatoire

2   Il est interdit aux personnes et aux organisations de gérer, à des fins lucratives ou non, les activités d'un service CRCU sans être titulaires d'un permis valide délivré conformément à la présente loi et aux règlements.

L.M. 2021, c. 45, art. 15.

Licence applications

3(1)   An application for a licence under this section shall be made on a form approved by the minister.

Demandes de permis

3(1)   Les demandes de permis visées par le présent article sont faites en la forme qu'approuve le ministre.

Issue of licences

3(2)   The minister,

(a) if satisfied that it is not against the public interest to do so, may issue a licence to any applicant who

(i) meets the standards or requirements,

(ii) possesses the qualifications, and

(iii) pays the fees,

prescribed by the regulations; or

(b) may refuse to issue a licence.

Délivrance des permis

3(2)   Le ministre peut :

a) s'il est convaincu qu'il n'est pas contraire à l'intérêt public de le faire, délivrer un permis à l'auteur d'une demande de permis qui observe les normes ou exigences, possède les compétences et paie les droits que prévoient les règlements;

b) refuser de délivrer un permis.

Issue of provisional licences

3(3)   Where

(a) an applicant for a licence does not meet one or more prescribed standard or requirement, or does not possess one or more prescribed qualification; or

(b) the minister has been unable through no fault of the applicant to determine whether or not the applicant meets such standards or requirements or possesses such qualifications;

the minister, if satisfied that it is not against the public interest to do so, may issue a provisional licence to the applicant subject to such conditions as to subsequent compliance with the standards or requirements or subsequent attainment of the qualifications as the minister considers appropriate, and upon the issue of the licence the applicant shall observe those conditions.

Délivrance de permis provisoires

3(3)   Le ministre peut, s'il est convaincu qu'il n'est pas contraire à l'intérêt public de le faire, délivrer un permis provisoire à l'auteur d'une demande de permis dans les cas suivants :

a) l'auteur de la demande de permis n'observe pas une ou plusieurs des normes ou exigences réglementaires ou ne possède pas l'une ou plusieurs des compétences prévues par les règlements;

b) il n'a pu déterminer si l'auteur de la demande de permis observe ou non ces normes ou exigences ou possède ou non ces compétences, sans que celui-ci ait commis quelque faute que ce soit.

Le permis provisoire est délivré sous réserve des conditions relatives à l'observation subséquente des normes ou exigences ou à l'obtention subséquente des compétences que le ministre juge indiquées. Sur délivrance du permis, l'auteur de la demande se conforme aux conditions en question.

Conditions of licence

3(4)   The minister may issue a licence subject to any terms and conditions that the minister considers appropriate, and the holder of the licence shall observe those conditions.

Conditions de délivrance des permis

3(4)   Le ministre peut délivrer un permis sous réserve des conditions qu'il juge indiquées. Le titulaire du permis est tenu d'observer ces conditions.

Term of licence

4(1)   The term of a licence issued under this Act shall be prescribed by regulation.

Durée des permis

4(1)   La durée des permis délivrés en vertu de la présente loi est prévue par règlement.

Minister may issue licence for shorter term

4(2)   Notwithstanding subsection (1), the minister may issue a licence for a shorter period than that prescribed where the minister considers it to be in the public interest to do so.

Exception

4(2)   Par dérogation au paragraphe (1), le ministre peut délivrer un permis pour une période plus courte que celle prévue par règlement s'il est d'avis qu'il est dans l'intérêt public de le faire.

Suspension of licences

5   The minister may cancel or suspend, for such period of time as the minister considers necessary or until a specified condition is met, a licence, where the holder

(a) has contravened or failed to observe a provision of this Act, a regulation or a term or condition of the licence; or

(b) knowingly made a false or misleading statement or entry in the application for the licence or in any record or report required to be kept or made under this Act, a regulation or a term or condition of the licence;

or for any other cause the minister considers sufficient.

Suspension des permis

5   Le ministre peut annuler ou suspendre un permis pour la durée qu'il juge nécessaire ou jusqu'à ce que soit remplie une condition déterminée si le titulaire, selon le cas :

a) a contrevenu à la présente loi, à un règlement ou à une condition du permis ou ne l'a pas observé;

b) a fait sciemment une déclaration ou une inscription fausse ou trompeuse dans la demande de permis ou dans des documents ou des rapports qui doivent être gardés ou faits en vertu de la présente loi, d'un règlement ou d'une condition du permis.

Il peut aussi annuler ou suspendre le permis pour toute autre raison qu'il juge suffisante.

Right of appeal

6(1)   A person who has been refused a licence under this Act or whose licence has been suspended or cancelled under this Act may appeal to the board by mailing or delivering a notice of appeal setting out the grounds for appeal to the board, not more than 30 days after the date on which the appellant receives notice of the refusal, suspension or cancellation.

Droit d'appel

6(1)   La personne qui, en vertu de la présente loi, s'est vu refuser un permis ou dont le permis a été suspendu ou annulé peut interjeter appel à la Régie en lui postant ou en lui remettant un avis d'appel indiquant les motifs de l'appel, au plus tard 30 jours suivant la date à laquelle elle a été avisée du refus, de la suspension ou de l'annulation.

Notice to minister

6(2)   The board shall promptly provide a copy of the notice of appeal to the minister.

Avis au ministre

6(2)   La Régie remet sans délai une copie de l'avis d'appel au ministre.

Informal proceedings

6(3)   An appeal shall be conducted on an informal basis, and the board is not bound by the rules of law respecting evidence applicable to judicial proceedings.

Procédures sans formalités

6(3)   Les appels sont entendus sans formalités, et la Régie n'est pas liée par les règles de droit relatives à la preuve applicable aux instances judiciaires.

Panels

6(4)   The board may appoint a panel of not less than three of its members for the purpose of considering an appeal, and a decision of a majority on the panel is the decision of the board.

Comités

6(4)   La Régie peut créer un comité composé d'au moins trois de ses membres aux fins de l'étude des appels, et la décision de la majorité du comité constitue la décision de la Régie.

Continuation after loss of panel member

6(5)   If, after a panel has commenced considering an appeal, a member of the panel dies, resigns or otherwise becomes incapable of acting, the remaining members of the panel may complete the appeal and render a decision, and the decision is valid as though the remaining members constituted a full panel.

Maintien du comité

6(5)   En cas de décès, de démission ou de tout autre empêchement d'un membre d'un comité qui a commencé l'étude d'un appel, les autres membres peuvent terminer l'étude de l'appel et statuer sur celui-ci. Leur décision vaut décision de l'ensemble du comité.

Powers of board on appeal

6(6)   On considering an appeal, the board may

(a) confirm, set aside or vary the refusal, suspension or cancellation in accordance with this Act and the regulations; or

(b) refer the matter back to the minister for further consideration in accordance with the board's instructions.

Pouvoirs de la Régie en cas d'appel

6(6)   Après avoir étudié l'appel, la Régie peut :

a) confirmer, annuler ou modifier le refus, la suspension ou l'annulation, conformément à la présente loi et aux règlements;

b) renvoyer la question au ministre pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'elle lui donne.

Exclusion from liability

7(1)   No claim shall be made against and no action lies or shall be instituted against the province, the minister, a municipality, a local government district, an emergency service provider, a licensed PSAP service operated on a non-profit basis or an employee or a volunteer engaged by any of them for any loss, damage or injury, up to and including death, suffered by any person by reason of anything in good faith done or omitted to be done by any of them in

(a) responding to an emergency communication;

(b) acting at the request of an emergency service provider who is responding to an emergency communication;

(c) operating a public safety answering point; or

(d) carrying out any responsibility or duty or exercising any power under this Act.

Immunité

7(1)   La province, le ministre, les municipalités, les districts d'administration locale, les fournisseurs de services d'urgence, les services CRCU titulaires d'un permis et gérés à des fins non lucratives ainsi que leurs employés et leurs bénévoles ne peuvent faire l'objet d'aucune demande et bénéficient de l'immunité pour les pertes, dommages et blessures, y compris les blessures mortelles, subis en raison des actes accomplis de bonne foi et des omissions commises non intentionnellement lorsque, selon le cas :

a) ils répondent à une communication d'urgence;

b) ils agissent à la demande d'un fournisseur de services d'urgence qui répond à une communication d'urgence;

c) ils exploitent un centre de réception des communications d'urgence;

d) ils exercent les attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.

Further exclusion from liability

7(2)   No claim shall be made against and no action lies or shall be instituted against an employee or a volunteer engaged by a licensed PSAP service operated on a for-profit basis for any loss, damage or injury, up to and including death, suffered by any person by reason of anything in good faith done or omitted to be done by the employee or volunteer in

(a) responding to an emergency communication;

(b) acting at the request of an emergency service provider who is responding to an emergency communication;

(c) operating a public safety answering point; or

(d) carrying out any responsibility or duty or exercising any power under this Act.

Immunité — employés et bénévoles

7(2)   Les employés et les bénévoles qui sont engagés par un service CRCU titulaire d'un permis et géré à des fins lucratives ne peuvent faire l'objet d'aucune demande et bénéficient de l'immunité pour les pertes, dommages et blessures, y compris les blessures mortelles, subis en raison des actes qu'ils ont accomplis de bonne foi et des omissions qu'ils ont commises non intentionnellement lorsque, selon le cas :

a) ils répondent à une communication d'urgence;

b) ils agissent à la demande d'un fournisseur de services d'urgence qui répond à une communication d'urgence;

c) ils exploitent un centre de réception des communications d'urgence;

d) ils exercent les attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.

Non-application to for-profit PSAP service

7(3)   For greater certainty, subsections (1) and (2) do not apply to a PSAP service operated on a for-profit basis or to its principals, officers and directors.

S.M. 2021, c. 45, s. 15.

Inapplication des paragraphes (1) et (2)

7(3)   Il est entendu que les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas aux services CRCU gérés à des fins lucratives ni à leurs directeurs, leurs dirigeants et leurs administrateurs.

L.M. 2021, c. 45, art. 15.

Definitions

8(1)   In this section,

"ADAD" means an automatic dialing/announcing device; (« DCAA »)

"automatic alarm system" means any mechanical, electrical or electronic device that transmits a telephone signal when actuated and

(a) that is designed or used for the detection of an unlawful act in, or unauthorized entry into, a building, structure, facility or vehicle,

(b) that is designed or used for the detection of a fire or other dangerous condition in a building, structure, facility or vehicle, or

(c) that is designed or used to detect, and produce a signal or warning of, a medical or other emergency

Définitions

8(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« DCAA » Dispositif de composition et d'annonce automatique. ("ADAD")

« dispositif de composition et d'annonce automatique » Appareil capable d'emmagasiner en mémoire ou de produire les numéros de téléphone à appeler, seul ou avec l'aide d'un autre appareil, afin que soit transmis un message enregistré au numéro de téléphone appelé. ("automatic dialing/announcing device")

« système automatique d'alarme » Dispositif mécanique, électrique ou électronique qui transmet un signal téléphonique lorsqu'il est actionné et qui sert, selon le cas :

a) à déceler des actes illégaux commis dans des bâtiments, des ouvrages, des installations ou des véhicules ou à déceler des entrées non autorisées qui y ont lieu;

(i) in a place, or

(ii) relating to one or more persons; (« système automatique d'alarme »)

"automatic dialing/announcing device" means any equipment incorporating the capability of storing or producing telephone numbers to be called, used alone or in conjunction with other equipment to convey a prerecorded voice message to the telephone number called. (« dispositif de composition et d'annonce automatique »)

b) à détecter un feu ou toute autre situation dangereuse qui se produit dans des bâtiments, des ouvrages, des installations ou des véhicules;

c) à détecter une urgence médicale ou toute autre situation d'urgence et à produire un signal ou un avertissement :

(i) soit dans un lieu,

(ii) soit relativement à une ou plusieurs personnes. ("automatic alarm system")

Offences

8(2)   No person shall

(a) connect an automatic alarm system to a public safety answering point;

(b) connect an ADAD to, or use an ADAD to contact, a public safety answering point; or

(c) use or permit another person to use a telephone or other communication device to make a false, frivolous or vexatious emergency communication.

S.M. 2021, c. 45, s. 15.

Infractions

8(2)   Il est interdit :

a) de brancher un système automatique d'alarme à un centre de réception des communications d'urgence;

b) de brancher un DCAA à un centre de réception des communications d'urgence ou d'utiliser un DCAA pour communiquer avec un centre de réception des communications d'urgence;

c) effectuer des communications d'urgence fausses, frivoles ou vexatoires au moyen d'un téléphone ou d'un autre dispositif de communication ou permettre à autrui d'en effectuer.

L.M. 2021, c. 45, art. 15.

Delegation by minister

9   The minister may delegate to another person a power or duty conferred or imposed on the minister by this Act or the regulations.

Délégation

9   Le ministre peut déléguer des pouvoirs ou des fonctions qui lui sont conférés ou imposés, selon le cas, en vertu de la présente loi ou des règlements.

Restriction on use of information

10(1)   Subject to subsection (2), all personal information received by a PSAP service about a person

(a) making an emergency communication in good faith; or

(b) for whose benefit an emergency communication is made;

is confidential and no person shall make use of or disclose any such information except as may be necessary for the safe and effective operation of the public safety answering point and in a manner which respects to the greatest degree possible the privacy of the persons referred to clauses (a) and (b).

Utilisation des renseignements

10(1)   Sous réserve du paragraphe (2), sont confidentiels les renseignements personnels qu'obtient un service CRCU sur des personnes qui effectuent de bonne foi une communication d'urgence ou à l'égard desquelles cette communication est effectuée. Il est interdit d'utiliser ces renseignements ou de les communiquer, sauf si cela est nécessaire pour le fonctionnement sûr et efficace du centre de réception des communications d'urgence et si leur utilisation ou leur communication respecte dans toute la mesure du possible la vie privée des personnes susindiquées.

Exception re offences or breaches

10(2)   Subsection (1) does not apply to the disclosure to a law enforcement agency in good faith of information about a person in relation to an offence under or a breach of this Act or the regulations.

Exception

10(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la communication de renseignements sur une personne qui est faite de bonne foi à un organisme d'application de la loi et qui se rapporte à une infraction à la présente loi ou aux règlements ou à une violation de ces textes.

Conflict of interest

10(3)   No employee or volunteer engaged by a licensed PSAP service shall use his or her position to benefit a corporation or agency with which that person is associated in a financial capacity.

S.M. 2021, c. 45, s. 15.

Conflit d'intérêts

10(3)   Il est interdit aux employés et aux bénévoles engagés par un service CRCU titulaire d'un permis d'utiliser leur poste pour avantager une corporation ou un organisme avec lequel ils ont des liens financiers.

L.M. 2021, c. 45, art. 15.

Penalties

11   Any person who contravenes any provision of this Act or the regulations is guilty of an offence and is liable on summary conviction

(a) for a first offence, to a fine not exceeding $2,000. or in default to a term of imprisonment not exceeding six months; and

(b) for each subsequent offence, to a fine not exceeding $5,000. or in default to a term of imprisonment not exceeding one year.

Peines

11   Quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) une amende maximale de 2 000 $ ou, en l'absence de paiement de l'amende, un emprisonnement maximal de six mois;

b) en cas de récidive, une amende maximale de 5 000 $ ou, en l'absence de paiement de l'amende, un emprisonnement maximal d'un an.

Regulations

12   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) establishing standards for PSAP services;

(b) prescribing the equipment and other apparatus with which a PSAP service shall be equipped and establishing standards for the equipment and apparatus;

(c) respecting standards in relation to the training and certification of employees and volunteers of a public safety answering point;

(d) prescribing qualifications and other requirements that an applicant for a licence must possess or comply with;

(e) prescribing fees that shall be payable for the issue of a licence;

(f) respecting services and functions to be performed by a PSAP service for the purposes of the safe and effective operation of the public safety answering point;

(g) respecting services and functions to be required of emergency service providers by a PSAP service for the safe and effective operation of the public safety answering point;

(h) respecting procedures to be followed by a PSAP service to monitor and evaluate the operation of the public safety answering point;

(i) respecting procedures to be required of emergency service providers by a PSAP service to monitor and evaluate the operation of the public safety answering point;

(j) requiring an emergency service provider to give advanced notice to a PSAP service of any change to the operational procedures of the emergency service provider that might impact on the safe and effective operation of the public safety answering service and respecting the manner, form and time in which such notice is to be given;

(k) respecting appeals under section 6;

(l) defining, enlarging or restricting the meaning of any word or expression used, but not defined, in this Act;

(m) prescribing any matter or thing that is required or authorized by this Act to be prescribed by regulation;

(n) respecting any other matter or thing that the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the intent of this Act.

Règlements

12   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) établir des normes pour les services CRCU;

b) déterminer l'équipement et les autres dispositifs d'un service CRCU et établir des normes relatives à ceux-ci;

c) prendre des mesures concernant les normes relatives à la formation et à la reconnaissance des titres de compétence des employés et bénévoles d'un centre de réception des communications d'urgence;

d) établir les compétences que doivent avoir les auteurs des demandes de permis et les autres exigences qu'ils doivent observer;

e) fixer les droits payables pour la délivrance des permis;

f) prendre des mesures concernant les services que doit fournir un service CRCU et les fonctions qu'il doit exercer pour assurer le fonctionnement sûr et efficace du centre de réception des communications d'urgence;

g) prendre des mesures concernant les services et les fonctions qu'un service CRCU doit exiger des fournisseurs de services d'urgence aux fins du fonctionnement sûr et efficace du centre de réception des communications d'urgence;

h) prendre des mesures concernant les méthodes que doit suivre un service CRCU pour contrôler et évaluer le fonctionnement du centre de réception des communications d'urgence;

i) prendre des mesures concernant les méthodes qu'un service CRCU doit ordonner aux fournisseurs de services d'urgence de suivre pour que soient assurés le contrôle et l'évaluation du fonctionnement du centre de réception des communications d'urgence;

j) exiger des fournisseurs de services d'urgence qu'ils donnent à un service CRCU un préavis l'informant de tout changement relatif aux méthodes opérationnelles qui peut avoir des répercussions sur le fonctionnement sûr et efficace du centre de réception des communications d'urgence et prendre des mesures concernant les modalités de temps et autres selon lesquelles le préavis doit être donné;

k) prendre des mesures concernant les appels visés par l'article 6;

l) définir des mots ou des expressions qui sont utilisés dans la Loi mais qui n'y sont pas définis, ou étendre ou restreindre leur sens;

m) indiquer les questions ou les choses qui, sous le régime de la présente loi, doivent ou peuvent être prévues par règlement;

n) prendre des mesures concernant toute autre question ou chose qu'il juge nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

L.M. 2021, c. 45, art. 15.

Transitional

13   On the coming into force of this Act, The City of Winnipeg and The City of Brandon shall be deemed to hold valid and subsisting PSAP service licences subject to this Act.

Disposition transitoire

13   Les villes de Winnipeg et de Brandon sont réputées détenir, à l'entrée en vigueur de la présente loi et sous réserve de celle-ci, des permis de services CRCU valides.

L.M. 2021, c. 45, art. 15.

C.C.S.M. reference

13.1   This Act may be referred to as chapter E85 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

S.M. 1998, c. 45, s. 6.

Codification permanente

13.1   La présente loi constitue le chapitre E85 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

L.M. 1998, c. 45, art. 6.

Coming into force

14   This Act comes into force on a day fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

14   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE:S.M. 1997, c. 19, was proclaimed in force May 1, 2005.

NOTE : Le chapitre 19 des L.M. 1997 est entré en vigueur par proclamation le 1er mai 2005.