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Last amendment included: M.R. 88/2024
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- 1 July 2023 to 30 Sept. 2024 — HTML version
- 15 Oct. 2015 to 30 June 2023 — HTML version (first version)
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Critical Incident Reporting Regulation, M.R. 154/2015
Règlement sur le signalement des incidents critiques, R.M. 154/2015
The Child and Family Services Act, C.C.S.M. c. C80
Loi sur les services à l'enfant et à la famille, c. C80 de la C.P.L.M.
Regulation 154/2015
Registered September 18, 2015
Règlement 154/2015
Date d'enregistrement : le 18 septembre 2015
Definitions
1(1) In this regulation,"Act" means The Child and Family Services Act.
Définitions
1(1) Dans le présent règlement, « Loi » s'entend de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.
1(2) For the purpose of Part I.2 of the Act, "serious injury", in relation to a critical incident, has the same meaning as in The Advocate for Children and Youth Act.
1(2) Pour l'application de la partie I.2 de la Loi, « blessure grave » s'entend, relativement à un incident critique, au sens de la Loi sur le protecteur des enfants et des jeunes.
Reporting Critical Incidents by Persons Providing Work or Services to Agencies or Authorities
Signalement des incidents critiques par les employés et les fournisseurs de services des offices et des régies
Contents of critical incident report
2 A person who is required to report a critical incident under section 8.16 of the Act must include in their report as much of the following information as the person knows at the time of making the report:
(a) the child's name;
(b) the child's date of birth or age;
(c) whether the child was in the care of an agency at the time of the critical incident, or within one year before the critical incident occurred, because the child
(i) had been apprehended as a child in need of protection under section 21 or 22 of the Act,
(ii) was the subject of a voluntary surrender of guardianship agreement under section 16 of the Act, or
(iii) was the subject of a supervisory, temporary or permanent order under section 38 of the Act;
(d) whether the child was the subject of a family support agreement, kinship care agreement or customary care agreement or had been subject to such an agreement within one year before the critical incident occurred;
(d.1) whether the child was the subject of a voluntary care agreement under section 13.4 of the Act;
(e) whether the child was receiving services from an agency, other than the services under clause (c), (d) or (d.1), at the time of the critical incident, or within one year before the critical incident occurred;
(f) whether the child's parent or guardian was receiving services from an agency within one year before the critical incident occurred to the child;
(g) the date, time and place of the critical incident;
(h) a description of the critical incident;
(i) the expected outcome of the serious injury on the child;
(j) any additional information about the child or the critical incident that the person considers relevant.
Contenu des rapports d'incident critique
2 Les personnes qui ont l'obligation de signaler tout incident critique en vertu de l'article 8.16 de la Loi doivent fournir dans leur rapport tous les renseignements dont elles disposent au sujet des questions suivantes au moment du signalement :
a) le nom de l'enfant;
b) la date de naissance de l'enfant et son âge;
c) le fait que l'enfant était sous la garde d'un office au moment de l'incident critique ou l'avait été au cours de l'année précédant l'incident, pour l'un des motifs suivants :
(i) il avait besoin de protection et avait donc été appréhendé en vertu des articles 21 ou 22 de la Loi,
(ii) il faisait l'objet d'un contrat de renonciation volontaire à la tutelle en vertu de l'article 16 de la Loi,
(iii) il faisait l'objet d'une ordonnance le plaçant sous la surveillance d'un office ou d'une ordonnance de tutelle permanente ou temporaire, en vertu de l'article 38 de la Loi;
d) le fait que l'enfant faisait l'objet d'une entente de soutien familial, d'une entente de soins offerts par un membre de la famille élargie ou d'une entente de soins conformes aux traditions ou en avait fait l'objet au cours de l'année précédant l'incident critique;
d.1) le fait que l'enfant faisait l'objet d'une entente de soins offerts volontairement en vertu de l'article 13.4 de la Loi;
e) le fait que l'enfant recevait des services d'un office, à l'exception des services visés aux alinéas c), d) ou d.1), au moment de l'incident critique, ou avait reçu de tels services au cours de l'année précédant l'incident;
f) le fait qu'un des parents de l'enfant ou son tuteur avait reçu des services d'un office au cours de l'année précédant l'incident;
g) la date, l'heure et le lieu de l'incident critique;
h) les détails de l'incident critique;
i) les effets que l'incident critique entraînera vraisemblablement pour l'enfant, s'il a subi une blessure grave;
j) tout autre renseignement relativement à l'enfant ou à l'incident critique que l'auteur du signalement estime pertinent.
Time limit for person to make report
3 A person who is required to report a critical incident must do so without delay, after learning of the incident. In any event, the person must make a critical incident report not later than one hour after learning that
(a) the child has died; or
(b) the child is receiving medical care.
Délai
3 Les personnes qui ont l'obligation de signaler tout incident critique en font rapport sans délai après avoir pris connaissance de l'incident et au plus tard une heure après avoir appris que l'enfant reçoit des soins médicaux ou est décédé.
Manner of reporting
4(1) Subject to subsection (2), a person who is required to report a critical incident must make the report in a form approved by the director, and send it to the appropriate agency or the director in accordance with section 8.17 of the Act, by e-mail or fax.
Mode de remise des rapports
4(1) Sous réserve du paragraphe (2), les personnes qui ont l'obligation de signaler tout incident critique présentent leur rapport en la forme qu'approuve le Directeur et en envoient une copie par courrier électronique ou par télécopieur à l'office approprié ou au Directeur conformément à l'article 8.17 de la Loi.
4(2) A critical incident report may also be made orally, by telephone or in person,
(a) by a foster parent;
(a.1) by a person who provides care, supports or services under a family support agreement, kinship care agreement or customary care agreement;
(b) by a person who provides care for a child at a family residence that is designated as a place of safety; or
(c) by a volunteer.
4(2) Les personnes suivantes peuvent également présenter leur rapport d'incident critique verbalement, que ce soit en personne ou par téléphone :
a) un parent nourricier;
a.1) une personne qui fournit des soins, du soutien ou des services au titre d'une entente de soutien familial, d'une entente de soins offerts par un membre de la famille élargie ou d'une entente de soins conformes aux traditions;
b) une personne qui fournit des soins à un enfant dans une résidence familiale désignée en tant que lieu sûr;
c) un bénévole.
Reporting Critical Incidents by Agencies to Authorities and the Director
Signalement des incidents critiques par les offices auprès des régies et du Directeur
Agency's critical incident report — contents
5 An agency that receives a critical incident report from a person under section 8.17 of the Act must in turn report the critical incident to its mandating authority and the director. The agency's report must
(a) be in a form approved by the director; and
(b) include a copy of the critical incident report that was sent to the agency by a person referred to in section 8.17 of the Act, or, if an oral report was made to the agency, a summary of the information provided in the oral report.
Contenu des rapports d'incident critique présentés par les offices
5 L'office qui reçoit un rapport d'incident critique prévu à l'article 8.17 de la Loi en informe sa régie habilitante et le Directeur. Son rapport :
a) revêt la forme qu'approuve le Directeur;
b) comporte une copie du rapport écrit qui lui a été transmis ou un résumé des renseignements qui lui ont été fournis dans le cadre d'un rapport verbal.
Time limit for agency to make report
6(1) An agency's critical incident report must be made to its mandating authority and the director without delay but, in any event, not later than one hour after a person's report under section 8.16 of the Act is received by the agency.
Délai
6(1) L'office tenu de soumettre un rapport d'incident critique l'envoie à sa régie habilitante et au Directeur sans délai et au plus tard une heure après la réception d'un rapport au titre de l'article 8.16 de la Loi.
6(2) If a person's critical incident report is received by an agency after 4:30 p.m. on a day when the agency office was open, or on a day when the agency office is closed, the agency's critical incident report must be made by 10:00 a.m. on the next day when the office is open.
6(2) Dans les cas où un rapport d'incident critique lui parvient un jour de fermeture de son bureau ou après 16 h 30 un jour d'ouverture de son bureau, l'office soumet son propre rapport d'incident critique avant 10 heures le jour d'ouverture suivant de son bureau.
Manner of reporting by agency
7 An agency's critical incident report must be sent to its mandating authority and the director by e-mail or fax.
Mode de remise des rapports
7 L'office tenu de soumettre un rapport d'incident critique l'envoie à sa régie habilitante et au Directeur, par courrier électronique ou par télécopieur.
Coming into force
Entrée en vigueur
Coming into force
8 This regulation comes into force on the same day that The Child and Family Services Amendment Act (Critical Incident Reporting), S.M. 2014, c. 33, comes into force.
Entrée en vigueur
8 Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi modifiant la Loi sur les services à l'enfant et à la famille (signalement des incidents critiques), c. 33 des L.M. 2014.