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Amendments
Amendment Title Registered Published
10/2024 Captive Wild Animal Regulation, amendment 5 Mar. 2024 6 Mar. 2024
176/2001 Captive Hunting Regulation 26 Nov. 2001 8 Dec. 2001
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Captive Wild Animal Regulation, M.R. 23/98

Règlement sur les animaux sauvages en captivité, R.M. 23/98

The Wildlife Act, C.C.S.M. c. W130

Loi sur la conservation de la faune, c. W130 de la C.P.L.M.


Regulation  23/98
Registered February 23, 1998

bilingual version (HTML)

Règlement  23/98
Date d'enregistrement : le 23 février 1998

version bilingue (HTML)

INTERPRETATION

DÉFINITIONS

Definitions

1   In this regulation,

"Act" means The Wildlife Act; (« Loi »)

"authorized person" means an officer, wildlife biologist, or resource technician; (« personne autorisée »)

"department" means the Department of Natural Resources; (« ministère »)

"director" means the Director of Wildlife; (« directeur »)

"eyas" means an unfledged raptor in the wild; (« juvénau »)

"falconer" means a person who, under the authority of a falconry permit issued by the director, possesses a raptor for purposes of falconry; (« fauconnier »)

"hacking" means the release of a raptor to the wild to allow it to gain experience with the expectation that it will return voluntarily to its owner; (« dressage »)

"hybrid raptor" means the offspring of two raptors of different species or subspecies; (« rapace hybride »)

"non-resident falconer" means a person who

(a) is not a Manitoba resident, and

(b) holds a falconry permit issued by the wildlife management authority of the province or state where the person has permanent residence; (« fauconnier non résident »)

"passage bird" means a fledged raptor in the wild which is no longer dependent on its parents; (« oiseaux en migration »)

"raptor" means a bird, egg or hybrid of the following species:

Northern Goshawk (Accipiter gentilis),

Cooper's Hawk (Accipiter cooperii),

Sharp-shinned Hawk (Accipiter striatus),

Red-tailed Hawk (Buteo jamaicensis),

Swainson's Hawk (Buteo swainsoni),

Gyrfalcon (Falco rusticolus),

Prairie Falcon (Falco mexicanus),

Merlin (Falco columbarius),

American Kestrel (Falco sparverius),

Non-indigenous species of hawks and harriers (Subfamily Accipitrinae),

Non-indigenous species of falcons (Tribe Falconini); (« rapace »)

"retired raptor" means a raptor that is no longer an effective hunter and cannot be successfully released to the wild; (« rapace retraité »)

"telemetry equipment" means electrical apparatus consisting of a transmitter affixed to a raptor and a receiver in the possession of a falconer which is used to determine the location or distance of a raptor in relation to the falconer; (« équipement de télémétrie »)

"trade" means sell, buy, barter, exchange or attempt or offer to sell, buy, barter or exchange, or keep for the purpose of sale, barter or exchange; (« échange »)

"unprotected species" means a species of wildlife that is not listed in Schedule A to the Act or declared by regulation under the Act as a big game animal, game bird, small game, fur bearing animal, amphibian or reptile or protected species. (« espèce non protégée »)

M.R. 10/2024

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« directeur » Le directeur de la faune. ("director")

« dressage » Mise en liberté d'un rapace afin de lui permettre d'acquérir de l'expérience dans l'espoir qu'il reviendra de son plein gré à son propriétaire. ("hacking")

« échange » La vente, l'achat, le troc, l'échange ou toute tentative ou offre de vente, d'achat, de troc ou d'échange, ou le fait de conserver dans le but de vendre, de troquer ou d'échanger. ("trade")

« équipement de télémétrie » Appareillage électrique qui consiste en un émetteur fixé à un rapace et en un récepteur que garde le fauconnier. L'équipement sert à localiser le rapace ou à déterminer la distance entre ce dernier et le fauconnier. ("telemetry equipment")

« espèce non protégée » Espèce d'animal de la faune qui n'est pas mentionnée à l'annexe A de la Loi ou qu'aucun règlement d'application de la Loi ne déclare comme étant un gros gibier, un gibier à plume, un petit gibier, un animal à fourrure, un amphibien, un reptile ou une espèce protégée. ("unprotected species")

« fauconnier » Personne qui, en vertu d'un permis que lui a délivré le directeur, possède un rapace qu'il utilise pour la fauconnerie. ("falconer")

« fauconnier non résident » Personne qui :

a) n'est pas un résident du Manitoba;

b) est titulaire d'un permis de fauconnerie que lui a délivré l'autorité chargée de la gestion de la faune dans le province ou l'état où se trouve la résidence permanente de la personne. ("non-resident falconer")

« juvénau » Rapace sauvage sans plumes. ("eyas")

« Loi » La Loi sur la conservation de la faune. ("Act")

« ministère » Le ministère des Ressources naturelles. ("department")

« oiseaux en migration » Rapace sauvage emplumé qui ne dépend plus de ses parents. ("passage bird")

« personne autorisée » Agent, biologiste de la faune ou technicien consultant. ("authorized person")

« rapace » Oiseau, œuf ou hybride des espèces suivantes :

vautour des palombes (Accipiter gentilis),

épervier de Cooper (Accipiter cooperii),

épervier brun (Accipiter striatus),

buse à queue rousse (Buteo jamaicensis),

buse de Swainson (Buteo swainsoni),

faucon gerfaut (Falco rusticolus),

faucon de Prairies (Falco mexicanus),

faucon émerillon (Falco columbarius),

crécerelle d'Amérique (Falco sparverius),

espèces non indigènes d'éperviers et de busards (sous-famille Accipitrinae),

espèces non indigènes de faucons (tribu Falconini). ("raptor")

« rapace hybride » Progéniture de deux rapaces qui ne sont pas de la même espèce ou sous-espèce. ("hybrid raptor")

« rapace retraité » Rapace qui ne peut plus chasser et qui ne peut pas survivre à l'état sauvage. ("retired raptor")

R.M. 10/2024

GENERAL

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

2   [Repealed]

M.R. 176/2001

2   [Abrogé]

R.M. 176/2001

FALCONRY

FAUCONNERIE

Use of raptors for falconry purposes

3   No person shall possess, capture, breed, trade or donate a raptor for a purpose associated with falconry except as provided in this regulation.

Utilisation de rapaces pour la fauconnerie

3   Il est interdit d'avoir en sa possession, de capturer, d'échanger ou de donner des rapaces à des fins liées à la fauconnerie ou d'en faire l'élevage sauf dans les cas que prévoit le présent règlement.

Falconry permit

4(1)   The director may issue a falconry permit to an applicant who meets the following criteria:

(a) is a Manitoba resident;

(b) is 18 years of age or more at the date of application;

(c) submits to the director

(i) a completed application in a form approved by the director,

(ii) the fee prescribed in the Wildlife Fees and Royalties Regulation, and

(iii) a written plan acceptable to the director for the design and construction of a facility;

(d) has constructed a falconry facility and has permitted the director to inspect it;

(e) provides information requested by the director regarding

(i) where applicant has obtained, or intends to obtain a raptor, and

(ii) any other matter relevant to the application.

Permis de fauconnerie

4(1)   Le directeur peut délivrer un permis de fauconnerie à toute personne qui en fait la demande et qui :

a) est un résident du Manitoba;

b) est âgé d'au moins 18 ans à la date de la demande;

c) remet au directeur :

(i) une demande remplie selon la forme qu'approuve le directeur,

(ii) le droit prévu au Règlement sur les droits et les redevances applicables à la faune,

(iii) un plan écrit que le directeur juge acceptable indiquant la conception et la construction de l'installation;

d) a construit une installation de fauconnerie et a permis au directeur de l'inspecter;

e) fournit au directeur, sur demande, les renseignement suivants :

(i) où l'auteur de la demande a obtenu ou se propose d'obtenir un rapace,

(ii) tout autre renseignement ayant trait à la demande.

4(2)   A falconry permit is valid for the period from April 1 or the date of issuance, whichever is later, to March 31 of the following year.

4(2)   Les permis de fauconnerie sont valides à compter du 1er avril ou de la date de délivrance, si celle-ci est postérieure, jusqu'au 31 mars de l'année suivante.

4(3)   The director may cancel a falconry permit without refunding any portion of the fee paid by the holder if, in the opinion of the director, the holder has failed to comply with a term or condition of the permit, the Act, or the Migratory Birds Regulations with respect to the possession or use of a raptor.

M.R. 10/2024

4(3)   Le directeur peut annuler un permis de fauconnerie sans rembourser le droit que son titulaire a versé s'il estime que ce dernier n'a pas respecté les conditions du permis, la Loi ou le Règlement sur les oiseaux migrateurs en ce qui concerne la possession ou l'utilisation des rapaces.

R.M. 10/2024

Possession of raptors

5(1)   Subject to subsection (2), a falconer may possess no more than two adult raptors, and any joint offspring of those two raptors.

Possession de rapaces

5(1)   Sous réserve du paragraphe (2), un fauconnier peut posséder au plus deux rapaces adultes et la progéniture provenant exclusivement de ces deux rapaces.

Possession and use of retired raptors

5(2)   In addition to a raptor held under subsection (1), the director may authorize a falconer to possess a retired raptor or donate it to a facility designated in writing by the director.

Possession et utilisation de rapaces retraités

5(2)   Le directeur peut permettre à un fauconnier d'avoir en sa possession, en plus des rapaces visés au paragraphe (1), un rapace retraité qu'il peut garder ou donner à une installation que le directeur désigne par écrit.

Possession and use of hybrid raptors

6(1)   Subject to subsection 5(1), the director may endorse a permit to authorize a falconer to possess lawfully imported hybrid raptors.

Possession et utilisation de rapaces hybrides

6(1)   Sous réserve du paragraphe 5(1), le directeur peut, par voie d'inscription sur le permis, autoriser un fauconnier à posséder des rapaces hybrides qui ont été importés légalement.

6(2)   A falconer who intends to release a hybrid raptor from his or her or direct physical control must

(a) be licensed by Industry Canada, to possess and use telemetry equipment for a purpose associated with falconry if a license is necessary for the type of equipment being used;

(b) ensure that the hybrid raptor, prior to being released is equipped with telemetry equipment that is, in the opinion of an authorized person, in good operating condition; and

(c)  ensure that the falconer is in possession of a back-up power supply for use during the period of release.

6(2)   Les fauconniers qui se proposent de lâcher un rapace hybride sont tenus :

a) d'obtenir d'Industrie Canada une licence les autorisant à posséder et à utiliser de l'équipement de télémétrie à des fins liées à la fauconnerie si une licence est obligatoire pour ce genre d'équipement;

b) de faire en sorte que le rapace hybride, avant d'être lâché, soit équipé d'un équipement de télémétrie qu'une personne autorisée estime être en bon état;

c) d'avoir en leur possession un bloc d'alimentation de secours pendant que le rapace est en liberté.

Registration and identification

7   A falconer shall fulfill the following duties regarding registration and identification of raptors:

(a) register every raptor in his or her possession that is over the age of 21 days with the department by

(i) having the raptor banded by or in the presence of an authorized person with bands approved by the department, and

(ii) providing all relevant information requested by the authorized person;

(b) maintain records in a form provided by the director concerning the provenance and descendants of a raptor owned by, or in possession of, the falconer;

(c) within five days of discovering the loss, destruction or defacing of a raptor's band, report the incident in writing to the director and have the raptor rebanded in the presence of an authorized person;

(d) on or before March 31 in each year, submit to the director a complete written inventory of raptors in his or her possession.

Enregistrement et identification

7   En ce qui concerne l'enregistrement et l'identification des rapaces, les fauconniers sont tenus :

a) d'enregistrer auprès du ministère chaque rapace âgé de plus de 21 jours qu'ils ont en leur possession :

(i) en le faisant baguer par une personne autorisée ou en présence de celle-ci au moyen de bagues qu'approuve le ministère,

(ii) en fournissant les renseignements pertinents que demande la personne autorisée;

b) de tenir, au moyen de la formule que fournit le directeur, des dossiers indiquant l'ascendance et la progéniture de chaque rapace qui est en leur possession ou dont ils ont la propriété;

c) de signaler par écrit au directeur la perte, la destruction ou la dégradation de la bague d'un rapace au plus tard cinq jours après avoir découvert le fait et de faire poser une nouvelle bague en présence d'une personne autorisée;

d) au plus tard le 31 mars de chaque année, de faire parvenir au directeur un inventaire écrit complet des rapaces qu'ils ont en leur possession.

Death, loss or escape of a raptor

8   Immediately upon the death, loss or escape of a raptor, a falconer shall report the incident to the director in writing, and in the case of death, submit the carcass for a post-mortem examination to the provincial veterinary laboratory at the expense of the raptor's owner.

Mort, perte ou évasion d'un rapace

8   Les fauconniers soumettent au directeur un rapport écrit de la mort, de la perte ou de l'évasion d'un rapace immédiatement après l'événement. Si l'animal meurt, le propriétaire du rapace envoie la carcasse à ses frais au laboratoire vétérinaire provincial pour une autopsie.

Capture from wild

9(1)   A falconer may apply to the director for authority to capture an eyas or passage bird from the wild, provided that the application is made not less than 14 days before the proposed capture date.

Capture de rapaces à l'état sauvage

9(1)   Les fauconniers peuvent demander au directeur la permission de capturer un juvénau ou un oiseau en migration à l'état sauvage pourvu que la demande soit présentée au moins 14 jours avant la date prévue de la capture.

9(2)   Subject to subsection (3), the director may endorse a falconry permit held by a falconer to allow, during a prescribed period of each calendar year, the capture of a maximum of two birds which may be eyas, passage birds or one of each.

9(2)   Sous réserve du paragraphe (3), le directeur peut, par voie d'inscription sur le permis de fauconnerie, autoriser un fauconnier à capturer, au cours d'une période déterminée de chaque année civile, un maximum de deux oiseaux, soit deux juvénaux, soit deux oiseaux en migration, soit un juvénau et un oiseau en migration.

9(3)   The total number of raptors in the falconer's possession shall not exceed the limitations specified in subsection 5(1) or 11(1).

9(3)   Le nombre total de rapaces que possède un fauconnier ne doit pas excéder la limite prévue au paragraphe 5(1) ou 11(1).

9(4)   A person who captures a raptor from the wild shall

(a) inform the director within 48 hours of the capture; and

(b) register the raptor under section 7 within 21 days of the taking or capture; and

(c) pay the fee prescribed in the Wildlife Fees and Royalties Regulation.

9(4)   Les personnes qui capturent un rapace à l'état sauvage sont tenues :

a) d'en informer le directeur au plus tard 48 heures après la capture;

b) d'enregistrer le rapace sous le régime de l'article 7 dans les 21 jours suivant la prise ou la capture;

c) de payer le droit prévu au Règlement sur les droits et les redevances applicables à la faune.

9(5)   When capturing an eyas or a passage bird, a falconer shall not disturb the eggs.

9(5)   Il est interdit au fauconnier de déranger les œufs lorsqu'il capture un juvénau ou un oiseau en migration.

9(6)   When capturing an eyas, a falconer shall leave at least two of the brood in the nest.

9(6)   Les fauconniers qui capturent un juvénau doivent laisser au moins deux membres de la couvée dans le nid.

9(7)   When capturing an eyas or a passage bird, a falconer may use an unprotected species as a decoy.

M.R. 10/2024

9(7)   Pour capturer un juvénau ou un oiseau en migration, les fauconniers peuvent utiliser comme leurre une espèce non protégée.

R.M. 10/2024

Breeding of raptors

10(1)   A falconer may apply to the director for authority to breed raptors if the application is submitted to the director not less than one month before the proposed breeding date.

Élevage de rapaces

10(1)   Les fauconniers peuvent demander au directeur l'autorisation de faire reproduire des rapaces si la demande lui est présentée au moins un mois avant la date d'accouplement.

10(2)   The director may endorse a falconry permit to allow breeding of a raptor subject to terms and conditions prescribed by the director.

10(2)   Le directeur peut, par voie d'inscription sur le permis de fauconnerie, autoriser la reproduction d'un rapace sous réserve des conditions qu'il fixe.

10(3)   A falconer shall not allow raptors of different species or subspecies to breed.

M.R. 10/2024

10(3)   Il est interdit aux fauconniers de permettre l'accouplement de rapaces d'espèces ou de sous-espèces différentes.

R.M. 10/2024

Commercial breeding of raptors

11(1)   A falconer who breeds raptors for commercial purposes may breed the number of raptors specified in his or her permit.

Élevage commercial de rapaces

11(1)   Les fauconniers qui élèvent des rapaces à des fins commerciales peuvent élever le nombre de rapaces indiqué dans leur permis.

11(2)   A falconer who breeds raptors for commercial purposes shall

(a) maintain a complete record of egg laying, hatching, mortality, trades and donations;

(b) ensure all associated facilities conform with the standards prescribed in this regulation;

(c) register the raptor under section 7 before it is exposed for trade, or it is 21 days old, whichever is the earlier;

(d) submit a written application to the director for authority to trade or donate a raptor no less than seven days prior to the proposed transaction and provide all information requested by the director; and

(e) pay the fee prescribed in the Wildlife Fees and Royalties Regulation.

11(2)   Les fauconniers qui élèvent des rapaces à des fins commerciales :

a) tiennent un registre détaillé des œufs pondus et en incubation, du taux de mortalité, des échanges et des dons;

b) font en sorte que les installations connexes répondent aux normes fixées au présent règlement;

c) enregistrent les rapaces sous le régime de l'article 7 avant qu'ils ne soient mis sur le marché ou qu'ils n'atteignent l'âge de 21 jours, si cette date est antérieure;

d) demandent par écrit au directeur l'autorisation d'échanger ou de donner un rapace au moins sept jours avant la date prévue de la transaction et lui fournissent les renseignements qu'il demande;

e) paient le droit prévu au Règlement sur les droits et les redevances applicables à la faune.

11(3)   A falconer may dispose of the offspring from commercial breeding by trade or donation to

(a) the holder of a Manitoba falconry permit;

(b) a facility approved in writing by the director; or

(c) a person outside of Manitoba.

11(3)   Les fauconniers peuvent se défaire de la progéniture des rapaces élevés à des fins commerciales en les remettant, par voie d'échange ou de don :

a) soit au titulaire d'un permis manitobain de fauconnerie;

b) soit à une installation que le directeur a approuvée par écrit;

c) soit à une personne à l'extérieur du Manitoba.

Non-commercial breeding

12(1)   A falconer may dispose of the offspring from non-commercial breeding by

(a) trade or donation to a falconer or a facility approved in writing by the director; or

(b) subject to section 19, release to the wild.

Élevage non commercial

12(1)   Les fauconniers peuvent se défaire de la progéniture des rapaces élevés à des fins non commerciales :

a) soit en les remettant, par voie d'échange ou de don, à un fauconnier ou à une installation que le directeur a approuvée par écrit;

b) sous réserve de l'article 19, soit en les lâchant.

12(2)   If a falconer does not dispose of offspring from non-commercial breeding before the next breeding cycle, the falconer shall ensure that no raptor is exposed for breeding.

M.R. 10/2024

12(2)   Les fauconniers qui ne se défont pas de la progéniture des rapaces élevés à des fins non commerciales avant le début du prochain cycle de reproduction font en sorte qu'aucun rapace ne soit accouplé pour la reproduction.

R.M. 10/2024

Change of custody of raptor

13   A falconer may act as a temporary custodian of a raptor belonging to another falconer for up to 90 days if the custodian submits the following in writing to the director within five days of taking custody:

(a) signed consent from the owner of the raptor;

(b) the period during which the temporary custody will be effective;

(c) the falconry permit numbers of the owner and the custodian;

(d) the species and identification numbers or letters from the raptor's leg band.

Changement de garde d'un rapace

13   Les fauconniers peuvent assurer la garde d'un rapace appartenant à un autre fauconnier pendant un maximum de 90 jours pourvu qu'ils remettent par écrit au directeur, au plus tard le cinqième jour suivant la prise de garde, les renseignements suivants :

a) le consentement écrit du propriétaire du rapace;

b) la durée prévue de la garde temporaire;

c) les numéros des permis de fauconnerie du propriétaire et du gardien;

d) l'espèce de rapace et les numéros ou lettres d'identification inscrits sur la bague du rapace.

Trade restriction

14   No falconer shall trade an eyas or passage bird that originated in Manitoba.

Restriction en matière d'échange

14   Il est interdit aux fauconniers d'échanger des juvénaux ou des oiseaux en migration qui sont nés au Manitoba.

Change of ownership of raptor

15   No less than seven days prior to a change in ownership of a raptor, the original owner shall write to the director providing the following information:

(a) the date of the transfer of ownership;

(b) the date that the new owner will assume possession of the raptor;

(c) the falconry permit numbers of the original and the new owner;

(d) the species of the raptor and the identification numbers or letters from the raptor's leg band.

Transfert de propriété d'un rapace

15   Le propriétaire original d'un rapace fait parvenir par écrit au directeur, au moins sept jours avant le transfert de propriété, les renseignements suivants :

a) la date du transfert;

b) la date à laquelle le nouveau propriétaire prend possession du rapace;

c) les numéros des permis de fauconnerie du propriétaire original et du nouveau propriétaire;

d) l'espèce de rapace et les numéros ou lettres d'identification inscrits sur la bague du rapace.

Hunting with raptors

16(1)   A falconer or non-resident falconer may

(a) hunt an unprotected species of wildlife during any time of the year;

(b) hunt an upland game bird species listed in Schedule A to the Act during the period commencing on August 15 and ending on February 28 in the following year; and

(c) hunt a migratory game bird species listed in Schedule A to the Act during the dates specified for this hunting in the Hunting Seasons and Bag Limits Regulation.

Chasse aux rapaces

16(1)   Les fauconniers et les fauconniers non résidents peuvent :

a) chasser, pendant toute l'année, les espèces de faune non protégées;

b) chasser les espèces de gibier à plume sédentaire indiquées à l'annexe A de la Loi pendant la période débutant le 15 août et se terminant le 28 février de l'année suivante;

c) chasser les espèces d'oiseaux migrateurs considérés comme gibier et indiquées à l'annexe A de la Loi pendant les saisons fixées dans le Règlement sur les saisons de chasse et les limites de prises.

16(2)   In order to hunt upland game birds with a raptor, a falconer or non-resident falconer must possess a Manitoba game bird licence.

16(2)   Pour chasser le gibier à plume sédentaire avec des rapaces, les fauconniers et les fauconniers non résidents doivent être titulaires d'un permis de chasse au gibier à plume du Manitoba.

16(3)   In order to hunt waterfowl with a raptor, a falconer or non-resident falconer must hold a migratory game bird hunting permit issued under the Migratory Birds Regulations in addition to a Manitoba game bird license.

16(3)   Pour chasser la sauvagine avec des rapaces, les fauconniers et les fauconniers non résidents doivent être titulaires d'un permis de chasse au gibier à plume du Manitoba ainsi que d'un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier délivré sous le régime du Règlement sur les oiseaux migrateurs.

16(4)   The bag limit for game birds taken by falconry shall be the same as those prescribed in the Hunting Seasons and Bag Limits Regulation.

16(4)   Le nombre limite de gibiers à plumes qu'un fauconnier peut prendre correspond au nombre indiqué dans le Règlement sur les saisons de chasse et les limites de prises.

16(5)   A non-resident falconer may bring a raptor into Manitoba and keep it for the purpose of hunting on the following conditions:

(a) the raptor is not declared threatened, endangered, or extirpated by regulation under The Endangered Species Act or an Act of the Parliament of Canada governing endangered species;

(b) the raptor is the subject of a falconry permit issued by the jurisdiction in which the non-resident falconer has permanent residency;

(c) the raptor is accompanied by a certificate of health that has been executed by a licensed veterinarian within 30 days prior to entry to Manitoba.

16(5)   Les fauconniers non résidents peuvent apporter des rapaces au Manitoba et les garder en leur possession pour la chasse s'ils remplissent les conditions suivantes :

a) le rapace n'est pas déclaré une espèce menacée, en voie d'extinction ou déracinée par les règlements d'application de la Loi sur les espèces en voie de disparition ou par une loi du Parlement du Canada régissant les espèces en voie de disparition;

b) le rapace fait l'objet d'un permis de fauconnerie délivré par le ressort dans lequel le fauconnier non résident a sa résidence permanente;

c) un certificat sanitaire délivré par un vétérinaire breveté à l'égard du rapace 30 jours au plus avant son entrée au Manitoba accompagne l'animal.

16(6)   A non-resident falconer may import and possess a hybrid raptor on the following conditions:

(a) if the non-resident falconer intends to release the raptor from his or her direct physical control that he or she

(i) is licensed by, or holds a licence recognized by, Industry Canada to possess and use telemetry equipment for a purpose associated with falconry if a license is necessary for the type of equipment being used, and

(ii) maintains telemetry equipment which, in the opinion of an authorized person, is in good operating condition;

(b) ensures that while the raptor is released from the non-resident falconer's direct physical control

(i) that the raptor is equipped with telemetry equipment, and

(ii) that the non-resident falconer is in possession of a back-up power supply.

16(6)   Les fauconniers non résidents peuvent importer et posséder des rapaces hybrides s'ils remplissent les conditions suivantes :

a) s'ils se proposent de lâcher le rapace :

(i) ils sont titulaires d'un permis qu'Industrie Canada leur a accordé ou reconnaît les autorisant à posséder et à utiliser de l'équipement de télémétrie à des fins liées à la fauconnerie si une licence est obligatoire pour ce genre d'équipement,

(ii) ils maintiennent de l'équipement de télémétrie qu'un agent estime être en bon état;

b) ils font en sorte, pendant que le rapace est en liberté :

(i) que de l'équipement de télémétrie soit fixé à l'animal,

(ii) qu'un bloc d'alimentation de secours soit en leur possession.

16(7)   A non-resident falconer who brings a raptor into Manitoba for hunting purposes shall export the raptor from Manitoba on completion of the hunt.

16(7)   Les fauconniers non résidents qui apportent un rapace au Manitoba pour la chasse doivent rapporter l'animal à l'extérieur du Manitoba après la chasse.

16(8)   A falconer or non-resident falconer who has custody of a raptor that kills a wild animal species other than authorized by this regulation shall

(a) immediately preserve the carcass of the wild animal; and

(b) at the end of the month in which the incident occurs, report the incident and surrender the carcass to the director.

M.R. 10/2024

16(8)   Les fauconniers ou les fauconniers non résidents ayant la garde d'un rapace qui tue un animal sauvage d'une espèce non autorisée au présent règlement :

a) maintiennent en bon état la carcasse de l'animal sauvage;

b) font rapport de l'incident au directeur à la fin du mois au cours duquel l'incident a eu lieu et lui remettent la carcasse.

R.M. 10/2024

Temporary export and re-import

17   A falconry permit held by a Manitoba resident is valid for the temporary export and re-import of a raptor that has been registered under this regulation.

M.R. 10/2024

Sortie temporaire

17   Les résidents du Manitoba qui sont titulaires d'un permis de fauconnerie peuvent apporter temporairement à l'extérieur de la province un rapace qui a été enregistré sous le régime du présent règlement.

Physical care of raptors

18(1)   A falconer or non-resident falconer shall ensure that a raptor in his or her custody is provided with whatever the director considers to be the necessities of life.

Soins physiques

18(1)   Les fauconniers et les fauconniers non résidents font en sorte que les rapaces dont ils ont la garde reçoivent tous les soins que le directeur juge nécessaires à la vie.

18(2)   In complying with subsection (1), a falconer or non-resident falconer shall provide and maintain the facilities, standards and equipment listed in the Schedule as well as food, light, water, space, sanitation, and protection from predators and disturbances.

M.R. 10/2024

18(2)   Dans le cadre du paragraphe (1), les fauconniers et les fauconniers non résidents fournissent et maintiennent, conformément aux normes, les installations et l'équipement indiqués à l'annexe, ainsi que la nourriture, l'éclairage, l'eau, l'espace, l'hygiène ainsi que la protection contre les prédateurs et les perturbations.

R.M. 10/2024

Release to the wild

19(1)   Subject to subsections (2) and (3), a falconer or non-resident falconer shall not release a raptor to the wild without the prior written approval of the director.

Mise en liberté

19(1)   Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit aux fauconniers et aux fauconniers non résidents de lâcher un rapace sans avoir obtenu auparavant l'autorisation écrite du directeur.

19(2)   A falconer or non-resident falconer may release a raptor for the purpose of hacking.

19(2)   Les fauconniers et les fauconniers non résidents peuvent mettre un rapace en liberté dans le but de poursuivre son dressage.

19(3)   A falconer or non-resident falconer who recaptures a hacked raptor shall quarantine the raptor until it has been examined by a competent veterinarian in Manitoba who has certified that it is free from disease or parasites that may be communicable to another raptor or to humans.

M.R. 10/2024

19(3)   Les fauconniers et les fauconniers non résidents qui recapturent un rapace après une période de dressage le mettent en quarantaine tant qu'un vétérinaire qualifié du Manitoba ne l'a pas examiné et n'a pas attesté que l'animal n'a contracté aucune maladie et n'est pas infesté de parasites communicables à d'autres rapaces ou à l'homme.

R.M. 10/2024

GAME BIRD FARMS AND GAME BIRD SHOOTING PRESERVES

FERMES D'ÉLEVAGE DE GIBIER À PLUME ET RÉSERVES DE GIBIER À PLUME

Licensing requirement for game bird farms

20   No person shall do the following without being licensed to do so under the Act:

(a) breed game birds for sale;

(b) possess game birds for breeding; or

(c) operate a game bird farm.

Exigences — licence pour les fermes

20   À moins d'avoir obtenu une licence sous le régime de la Loi, il est interdit :

a) d'élever du gibier à plume dans le but de le vendre;

b) de posséder du gibier à plume dans le but d'en faire l'élevage;

c) d'exploiter une ferme d'élevage de gibier à plume.

Licence procedure for game bird farms

21(1)   The minister may issue a game bird farm licence to a person who applies in writing in a form satisfactory to the minister.

Licence pour ferme d'élevage de gibier à plume

21(1)   Le ministre peut délivrer une licence d'exploitation de ferme d'élevage de gibier à plume à toute personne qui en fait la demande par écrit de la manière que le ministre juge acceptable.

21(2)   A game bird farm licence is valid for possession, breeding, slaughter or sale of the species of game birds named in the licence.

21(2)   Les licences d'exploitation de fermes d'élevage de gibier à plume autorisent la possession, l'élevage, l'abattage et la vente des espèces de gibier à plume que vise la licence.

21(3)   A game bird farm licence expires on March 31 following the date of issue.

21(3)   Les licences d'exploitation de fermes d'élevage de gibier à plume expirent le 31 mars qui suit la date de leur délivrance.

Killing game bird on game bird farm

22   Subject to section 26, a person may, under authority of a game bird farm licence, kill a game bird raised and kept in captivity by any means except a firearm.

Abattage de gibier à plume dans une ferme

22   Sous réserve de l'article 26, il est permis, en vertu d'une licence d'exploitation de ferme d'élevage de gibier à plume, d'abattre, sauf au moyen d'une arme à feu, du gibier à plume qui a été élevé et gardé en captivité.

Licensing requirement for game bird shooting preserves

23   No person shall operate a game bird shooting preserve unless that person is licensed to do so under the Act.

Exigences — licence pour les réserves

23   Il est interdit d'exploiter une réserve de gibier à plume à moins d'être titulaire d'une licence délivrée sous le régime de la Loi.

Licensing procedure for game bird shooting preserves

24(1)   The minister may issue a game bird shooting preserve licence to a person who applies in writing in a form satisfactory to the minister.

Licence pour réserve de gibier à plume

24(1)   Le ministre peut délivrer une licence d'exploitation de réserve de gibier à plume à toute personne qui en fait la demande par écrit d'une manière que le ministre juge acceptable.

24(2)   A game bird shooting preserve licence is valid for possession, breeding, hunting, killing or sale of the species of game birds named therein.

24(2)   Les licences d'exploitation de réserves de gibier à plume autorisent la possession, l'élevage, la chasse, l'abattage et la vente des espèces de gibier à plume que vise la licence.

24(3)   A game bird shooting preserve licence expires on March 31 following the date of issue.

24(3)   Les licences d'exploitation de réserves de gibier à plume expirent le 31 mars qui suit la date de leur délivrance.

Requirements for game bird shooting preserve

25   A game bird shooting preserve shall meet the following requirements:

(a) shall be not less than 64 hectares (160 acres) in area;

(b) shall be situated on privately owned and maintained land;

(c) its boundaries shall be posted with signs no less than .09 square metres (one square foot) in area, facing outward at intervals of no more than 200 metres (220 yards), that read "Game Bird Shooting Preserve".

Exigences — réserves de gibier à plume

25   Les réserves de gibier à plume :

a) ont une superficie minimale de 64 hectares (160 acres);

b) sont situées sur des biens-fonds qui appartiennent à un particulier et que celui-ci entretient;

c) ont à leurs limites des écriteaux ayant une surface minimale de 0,09 mètre carré (un pied carré), placés à intervalles d'au plus 200 mètres (220 verges) et portant l'inscription « Réserve de gibier à plume » visible de l'extérieur de la réserve.

Killing game birds on game bird shooting preserve

26   On any day of the week during the months of January, February, March, April, September, October, November or December, a game bird shooting preserve licensee may, on the game bird shooting preserve, hunt and kill with a firearm, or authorize a person to hunt and kill with a firearm

(a) a species of game bird described in the licence; or

(b) a species of game bird purchased by the preserve from a game bird farm.

Abattage de gibier à plume dans les réserves

26   Pendant les mois de janvier, février, mars, avril, septembre, octobre, novembre et décembre, les titulaires d'une licence d'exploitation de réserve de gibier à plume peuvent, dans la réserve, chasser et abattre au moyen d'une arme à feu ou permettre à une autre personne de chasser et d'abattre au moyen d'une arme à feu :

a) une espèce de gibier à plume que vise la licence;

b) une espèce de gibier à plume que la réserve a achetée d'une ferme d'élevage de gibier à plume.

Game bird farm and game bird shooting preserve records

27   A game bird farm licensee or a game bird shooting preserve licensee shall

(a) complete in duplicate, a receipt for each sale or removal of game birds or game bird eggs from a game bird farm or game bird shooting preserve;

(b) transmit the original receipt to the purchaser at the time of the transaction; and

(c) retain the duplicate of the receipt for a period of not less than seven years from the date of the transaction.

Registres

27   Les titulaires d'une licence d'exploitation de ferme d'élevage de gibier à plume ou d'une licence d'exploitation de réserve de gibier à plume :

a) remplissent un reçu en double pour chaque vente ou retrait de gibier à plume et d'œufs de gibier à plume que fait la ferme ou la réserve;

b) remettent l'original à l'acheteur au moment de transaction;

c) conservent la copie du reçu durant une période d'au moins sept ans à compter de la date de la transaction.

Physical care of game birds

28   A game bird farm licensee or game bird shooting preserve licensee shall

(a) maintain the farm or shooting preserve in a clean and sanitary condition;

(b) remedy an unsanitary condition on the farm or shooting preserve when requested to do so by an authorized person;

(c) immediately report to the minister an epidemic or outbreak of disease that is affecting a game bird on the farm or shooting preserve;

(d) comply with the directions of an authorized person regarding a disease or epidemic under clause (c);

(e) immediately upon the outbreak of a contagious or infectious disease affecting a game bird, post at each entrance to the farm or preserve a notice of quarantine in a form satisfactory to the minister, and keep the notice posted until its removal is authorized by the minister; and

(f) destroy, in a manner directed by an authorized person, the carcass of every game bird that dies on the farm or shooting preserve during a quarantine period.

Soins physiques à donner au gibier à plume

28   Les titulaires d'une licence d'exploitation de ferme d'élevage de gibier à plume ou d'une licence d'exploitation de réserve de gibier à plume :

a) maintiennent la ferme ou la réserve propre et dans un état salubre;

b) rectifient toute condition insalubre dans la ferme ou la réserve lorsqu'une personne autorisée le leur demande;

c) font immédiatement rapport au ministre de toute épidémie ou de la première manifestation d'une maladie qui atteint tout gibier à plume dans la ferme ou la réserve;

d) se conforment aux instructions que leur donne une personne autorisée au sujet de la maladie ou de l'épidémie que vise l'alinéa c);

e) dès la première manifestation d'une maladie contagieuse ou infectieuse qui atteint le gibier à plume, affichent, à chaque entrée de la ferme ou de la réserve, un avis de mise en quarantaine que le ministre juge acceptable et laissent les avis en place jusqu'à ce que le ministre autorise leur retrait;

f) détruisent, selon la méthode qu'exige une personne autorisée, la carcasse de chaque gibier à plume qui meurt dans la ferme ou la réserve pendant la période de quarantaine.

Prohibition on removal during quarantine

29   Except for the purpose of disease diagnosis in a laboratory, no person shall remove or release a game bird from a farm or preserve during a quarantine period.

Interdiction d'enlèvement pendant la quarantaine

29   Il est interdit d'enlever du gibier à plume d'une ferme ou d'une réserve pendant une mise en quarantaine ou d'en mettre en liberté, sauf dans le but de procéder au diagnostic de la maladie en laboratoire.

MISCELLANEOUS

DIVERS

Repeal

30   The Licensing of Game Bird Farms and Game Bird Shooting Preserves Regulation, Manitoba Regulation 36/88 R, is repealed.

Abrogation

30   Le Règlement sur l'autorisation des fermes d'élevage du gibier à plume et des réserves de gibier à plume, R.M. 36/88 R est abrogé.

February 13, 1998Minister of Natural Resources/

13 février 1998Le ministre des Ressources naturelles,

J. Glen Cummings


SCHEDULE

FACILITIES, STANDARDS AND EQUIPMENT REQUIREMENTS FOR A PURPOSE ASSOCIATED WITH FALCONRY


ANNEXE

INSTALLATIONS, NORMES ET ÉQUIPEMENT EXIGENCES POUR UTILISATION LIÉE À LA FAUCONNERIE

A. A mews (indoor holding facility) shall have the following facilities, standards and equipment:

a) suitable perches (bow perches, shelf perches and block perches as appropriate for species);

b) bath and fresh water;

c) pea gravel as final floor surface over a porous substrate of sufficient depth to ensure a dry floor and freedom from rodents;

d) minimum of two windows capable of being opened to allow cross-ventilation;

e) vertical bars placed inside of windows and spaced narrower than the width of a raptor's body to prevent escape;

f) double door system;

g) where there is more than one bird it must be separated by tethering or partition, but must be spaced far enough apart to prevent physical contact between birds;

h) minimum room dimension of 8' × 8' × 8';

i) interior walls, ceilings and partitions shall be smooth and free of obstructions except for perches;

j) roof coverage for snow protection.

A. La fauconnerie doit répondre aux normes et être dotée du matériel et de l'équipement suivants :

a) de perchoirs convenables (perchoirs en arceaux, perchoirs étagères ou blocs suivant l'espèce d'oiseau);

b) d'une vasque et d'eau fraîche;

c) d'un plancher formé d'une couche poreuse suffisamment profonde pour être à l'épreuve de l'eau et des rongeurs, sur lequel est répandu du gravier;

d) d'au moins deux fenêtres qui peuvent s'ouvrir pour obtenir un aération transversale;

e) de barres verticales placées dans les fenêtres suffisamment près l'une de l'autre pour empêcher les rapaces de s'échapper;

f) d'une porte à deux battants;

g) de longes ou de cloisons qui empêchent tout contact physique entre les oiseaux;

h) d'une superficie minimale de 8 pi sur 8 pi sur 8 pi;

i) de murs, de plafonds et de cloisons dont la surface intérieure est sans aspérité, sauf pour les perchoirs;

j) d'un toit protégeant contre la neige.

B. A weathering yard (outdoor holding facility) shall have the following facilities, standards and equipment:

a) suitable perches (bow perches, shelf perches and block perches as appropriate for species);

b) bath and fresh water;

c) totally enclosed by strong netting or welded wire mesh (not "chicken wire");

d) must provide protection from sun, inclement weather, predators and disturbances;

e) where there is more than one bird it must be separated by tethering or partition, but must be spaced far enough apart to prevent physical contact between birds;

f) space must be provided to allow a tethered bird to bate without physical contact with the surfaces of the facility.

B. La cour extérieure doit répondre aux normes et être dotée du matériel et de l'équipement suivants :

a) de perchoirs convenables (perchoirs en arceaux, perchoirs étagères ou blocs suivant l'espèce d'oiseau);

b) d'une vasque et d'eau fraîche;

c) d'une enceinte en filet résistant ou en treillis métallique soudé entourant complètement la cour (ne pas utiliser du grillage de basse cour);

d) d'une protection contre le soleil, les intempéries, les prédateurs et les perturbations;

e) de longes ou de cloisons qui empêchent tout contact physique entre les oiseaux;

f) d'un espace suffisant pour qu'un oiseau attaché à une longe puisse battre des ailes sans toucher les surfaces de l'installation.

C. Breeding chambers shall have the following facilities, standards and equipment:

a) seclusion design with skylight;

b) suitable perches (bow perches, shelf perches and block perches as appropriate for species);

c) bath and fresh water;

d) pea gravel as final floor surface over a porous substrate of sufficient depth to ensure a dry floor and freedom from rodents;

e) minimum of two windows capable of being opened to allow cross-ventilation;

f) vertical bars placed inside of windows and spaced narrower than the width of a raptor's body to prevent escape;

g) double door system;

h) food chute;

i) suitable nest structures;

j) minimum room dimension of 10' x 20' x 10' or as appropriate for species;

k) roof coverage for snow protection.

C. Les salles de reproduction doivent répondre aux normes et être dotées du matériel et de l'équipement suivants :

a) d'un espace d'isolement complet avec trou de lumière;

b) de perchoirs convenables (perchoirs en arceaux, perchoirs étagères ou blocs suivant l'espèce d'oiseau);

c) d'une vasque et d'eau fraîche;

d) d'un plancher formé d'une couche poreuse suffisamment profonde pour être à l'épreuve de l'eau et des rongeurs, sur lequel est répandu du gravier;

e) d'au moins deux fenêtres qui peuvent s'ouvrir pour obtenir un aération transversale;

f) de barres verticales placées dans les fenêtres suffisamment près l'une de l'autre pour empêcher les rapaces de s'échapper;

g) d'une porte à deux battants;

h) d'un trémie alimentaire;

i) d'une structure appropriée sur laquelle un nid peut être construit;

j) d'une superficie minimale de 10 pi sur 20 pi sur 10 pi, selon ce qui convient à l'espèce donnée;

k) d'un toit protégeant contre la neige.

D. A falconer shall possess the following equipment in the quantity and size necessary for the size and species of raptors in his or her possession;

a) jesses (leather anklets that wrap around the birds foot);

b) leashes for attachment to jesses;

c) swivels to prevent the tangling of leash with jesses and of a design suitable for falconry;

d) a glove that is adequate for protection of the falconer;

e) hoods;

f) weighing device;

g) creance (tether);

h) lure;

i) falconry bells;

j) telemetry equipment for a hybrid that will be released.

D. Les fauconniers doivent disposer de l'équipement indiqué ci-après pour le nombre, la grosseur et l'espèce de rapaces qu'ils ont en leur possession :

a) des jets (entraves de cuir souple passées autour des tarses de l'oiseau);

b) de longes pouvant être fixées aux jets;

c) d'émerillons pour empêcher les longes et les jets de s'entremêler et dont la conception convient à la fauconnerie;

d) d'un gantelet conçu de façon à protéger la main du fauconnier;

e) de chaperons;

f) d'un appareil de pesage;

g) d'une créance (filière);

h) d'un leurre;

i) de clochettes de fauconnerie;

j) d'équipement de télémétrie pour les hybrides qui seront mis en liberté.