Captive Wild Animal Regulation, amendment, M.R. 10/2024
Règlement modifiant le Règlement sur les animaux sauvages en captivité, R.M. 10/2024
The Wildlife Act, C.C.S.M. c. W130
Loi sur la conservation de la faune, c. W130 de la C.P.L.M.
Regulation 10/2024
Registered March 5, 2024
Règlement 10/2024
Date d'enregistrement : le 5 mars 2024
Manitoba Regulation 23/98 amended
1 The Captive Wild Animal Regulation, Manitoba Regulation 23/98, is amended by this regulation.
Modification du R.M. 23/98
1 Le présent règlement modifie le Règlement sur les animaux sauvages en captivité, R.M. 23/98.
2 Section 1 is amended in clause (a) of the definition "non-resident falconer by striking out "resident of Manitoba" and substituting "Manitoba resident".
2 L'alinéa a) de la définition de « fauconnier non résident » figurant à l'article 1 est modifié par substitution, à « ne réside pas au », de « n'est pas un résident du ».
3(1) Clause 4(1)(a) of the English version is amended by striking out "resident of Manitoba" and substituting "Manitoba resident".
3(1) L'alinéa 4(1)a) de la version anglaise est modifié par substitution, à « resident of Manitoba », de « Manitoba resident ».
3(2) Subsection 4(3) is amended by striking out "falconer" wherever it occurs and substituting "holder".
3(2) Le paragraphe 4(3) est modifié par substitution, à « le fauconnier », de « son titulaire ».
4(1) Subsection 9(1) is amended by striking out "resident".
4(1) Le paragraphe 9(1) est modifié par suppression de « résidents ».
4(2) Subsection 9(2) is amended by striking out "resident".
4(2) Le paragraphe 9(2) est modifié par suppression de « résident ».
4(3) Subsection 9(3) of the English version is amended by striking out "resident".
4(3) Le paragraphe 9(3) de la version anglaise est modifié par suppression de « resident ».
5 Subsection 10(1) is amended by striking out "resident".
5 Le paragraphe 10(1) est modifié par suppression de « résidents ».
6 Clause 12(1)(a) is amended by striking out "resident".
6 L'alinéa 12(1)a) est modifié par suppression de « résident ».
7 Subsection 16(6) is amended
(a) in clause (a), by striking out "falconer" and substituting "non-resident falconer"; and
(b) in clause (b),
(i) by striking out "falconer's" and substituting "non-resident falconer's", and
(ii) by striking out "the falconer" and substituting "the non-resident falconer".
7 Le paragraphe 16(6) est modifié par substitution :
a) dans l'alinéa a), à « si les fauconniers », de « s'ils »;
b) dans l'alinéa b), à « font », de « ils font ».
8 Section 17 of the English version is amended by striking out "resident of Manitoba" and substituting "Manitoba resident".
8 L'article 17 de la version anglaise est modifié par substitution, à « resident of Manitoba », de « Manitoba resident ».
9 Section 18 is amended by adding "or non-resident falconer" after "falconer" wherever it occurs.
9 L'article 18 est modifié par adjonction, après « fauconniers », à chaque occurrence, de « et les fauconniers non résidents ».
10 Section 19 is amended by adding "or non-resident falconer" after "falconer" wherever it occurs.
10 L'article 19 est modifié :
a) dans le paragraphe (1), par adjonction, après « fauconniers », de « et aux fauconniers non résidents »;
b) dans les paragraphes (2) et (3), par adjonction, après « fauconniers », de « et les fauconniers non résidents ».
Coming into force
11 This regulation comes into force on April 1, 2024.
Entrée en vigueur
11 Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2024.
March 1, 2024Minister of Economic Development, Investment, Trade and Natural Resources/
1 mars 2024Le ministre du Développement économique, de l'Investissement, du Commerce et des Ressources naturelles,
Jamie Moses