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Elle est à jour en date du 25 avril 2024.
Elle est en vigueur depuis le 4 octobre 2023.

Historique législatif
C.P.L.M. L120 Loi sur la Bibliothèque de l'Assemblée législative
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 2008, c. 12
Modifiée par
L.M. 2010, c. 33, art. 33
L.M. 2017, c. 8, art. 49

• en vigueur le 15 mars 2018 (proclamation publiée le 5 mars 2018)

L.M. 2021, c. 11, art. 65

• en vigueur le 26 févr. 2022 (proclamation publiée le 18 févr. 2022)

L.M. 2021, c. 23, art. 67

• en vigueur le 4 oct. 2023


NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.


Corrections et modifications mineures apportées en vertu de l'article 25 de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires
Date Autorisation Disposition touchée Modification ou correction
27 févr. 2024 25(1) art. 1 Dans la définition de « fonctionnaire de l'Assemblée législative » de la version française, substitution, à « de la vie privée à l'éthique nommé en application de la Loi sur les conflits d'intérêts des députés et des ministres », de « de la vie privée nommé en application de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée »
Renseignements généraux portant sur les corrections et modifications mineures

La Loi sur les textes législatifs et réglementaires exige que les lois du Manitoba soient publiées sur le site Web de la législation manitobaine. En vertu du paragraphe 25(2) de la Loi, le conseiller législatif peut apporter des modifications et des corrections mineures aux textes codifiés pourvu qu'elles ne changent pas leurs effets juridiques. Les modifications appartenant aux catégories suivantes doivent faire l'objet d'un avis affiché sur le site Web :

  • remplacement des mentions relatives à des dates ou à des moments encore indéterminés par les dates ou moments exacts une fois qu'ils sont connus; [25(2)f)]
  • après l'édiction d'un projet de loi et l'attribution d'un numéro de chapitre à la loi en résultant, remplacement de tout renvoi au contenu du projet de loi par un renvoi à celui de la loi; [25(2)g)]
  • si l'entrée en vigueur d'une disposition fait l'objet d'une condition suspensive, suppression de tout élément relatif à cette condition une fois qu'elle est remplie; [25(2)h)]
  • actualisation des mentions visant des personnes, des bureaux, des organismes, des lieux ou des choses, si l'objet de ces mentions est modifié par des lois postérieures; [25(2)i)]
  • actualisation au besoin du nom, du titre, de l'emplacement ou de l'adresse de personnes, de bureaux, d'organismes, de lieux ou de choses, sauf dans les cas suivants :
    • le titre de documents incorporés par renvoi dans des textes, si l'incorporation ne vise pas également leurs modifications éventuelles;
    • le titre d'un ministre ou le nom d'un ministère; [25(2)j)]
  • actualisation des mentions des ministres ou des ministères qui, en vertu de décrets pris selon le paragraphe 5(3) de la Loi sur l'organisation du gouvernement, sont réputées viser d'autres ministres ou ministères; [25(2)k)]
  • correction des erreurs dans la numérotation des parties ou des dispositions de textes et modification des renvois en conséquence; [25(2)l)]
  • correction des erreurs manifestes dans les renvois si les changements à apporter sont évidents; [25(2)m)]
  • modifications nécessaires aux textes codifiés de sorte à y incorporer les dispositions transitoires prévues par des textes modificatifs; [25(2)n)]
  • suppression des dispositions qui sont réputées abrogées, selon l'article 45 de la Loi d'interprétation, en raison de leur cessation d'effet par caducité, par remplacement ou autrement. [25(2)o)]

Afficher le tableau des corrections et des modifications mineures pour toutes les lois.

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The Legislative Library Act, C.C.S.M. c. L120

Loi sur la Bibliothèque de l'Assemblée législative, c. L120 de la C.P.L.M.


(Assented to June 12, 2008)

(Date de sanction : 12 juin 2008)

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1   The following definitions apply in this Act.

"department" means a department, branch or office of the executive government of the province. (« ministère »)

"electronic" includes created, recorded, transmitted or stored in digital or other intangible form by electronic, magnetic, optical or any similar means. (« électronique »)

"government agency" means

(a) any board, commission, association, agency, or similar body, whether incorporated or unincorporated, all the members of which, or all the members of the board of management, board of directors or governing board of which, are appointed by an Act of the Legislature or by the Lieutenant Governor in Council; and

(b) any other body designated as a government agency in the regulations made under The Freedom of Information and Protection of Privacy Act. (« organisme gouvernemental »)

"Legislative Library" means the Legislative Library of Manitoba continued in section 2. (« Bibliothèque de l'Assemblée législative »)

"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act. (« ministre »)

"officer of the Legislative Assembly" means the Speaker of the Legislative Assembly, the Clerk of the Legislative Assembly, the Chief Electoral Officer, the Information and Privacy Adjudicator appointed under The Freedom of Information and Protection of Privacy Act, the Ombudsman, the Advocate for Children and Youth, the Auditor General, the registrar appointed under The Lobbyists Registration Act, and the Ethics Commissioner appointed under The Conflict of Interest (Members and Ministers) Act. (« fonctionnaire de l'Assemblée législative »)

"publication" means a document that is

(a) published or printed or electronically produced; and

(b) available to the public, with or without charge;

and includes, but is not limited to, a book, a report, a periodical, a newspaper, a pamphlet and an e-journal. (« publication »)

S.M. 2010, c. 33, s. 33; S.M. 2017, c. 8, s. 49; S.M. 2021, c. 23, s. 67.

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Bibliothèque de l'Assemblée législative » La Bibliothèque de l'Assemblée législative du Manitoba maintenue à l'article 2. ("Legislative Library")

« électronique » Expression servant à qualifier un document créé, enregistré, transmis ou mis en mémoire sous forme numérique ou sous une autre forme intangible par des moyens électroniques, magnétiques ou optiques ou par d'autres moyens comparables. ("electronic")

« fonctionnaire de l'Assemblée législative » Le président de l'Assemblée législative, le greffier de l'Assemblée législative, le directeur général des élections, l'arbitre en matière d'accès à l'information et de protection de la vie privée nommé en application de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, l'ombudsman, le protecteur des enfants et des jeunes, le vérificateur général, le registraire nommé sous le régime de la Loi sur l'inscription des lobbyistes et le commissaire à l'éthique nommé en application de la Loi sur les conflits d'intérêts des députés et des ministres. ("officer of the Legislative Assembly")

« ministère » Ministère, direction ou bureau du gouvernement provincial. ("department")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« organisme gouvernemental »

a) Conseil, commission, association, bureau ou autre entité semblable, constitué ou non en personne morale, dont tous les membres ou tous ceux du conseil de direction ou d'administration sont nommés sous le régime d'une loi de l'Assemblée législative ou par le lieutenant-gouverneur en conseil;

b) tout autre organisme désigné à titre d'organisme gouvernemental dans les règlements d'application de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("government agency")

« publication » Document qui est publié, imprimé ou produit électroniquement et qui est mis à la disposition du public, gratuitement ou non. La présente définition vise notamment les livres, les rapports, les périodiques, les journaux électroniques et autres ainsi que les brochures. ("publication")

L.M. 2010, c. 33, art. 33; L.M. 2017, c. 8, art. 49; L.M. 2021, c. 23, art. 67.

Legislative Library of Manitoba continued

2   The Legislative Library of Manitoba is continued.

Maintien de la Bibliothèque de l'Assemblée législative

2   Est maintenue la Bibliothèque de l'Assemblée législative du Manitoba.

Purpose of Legislative Library

3   The purpose of the Legislative Library is

(a) to serve the information needs of the members and staff of the Legislative Assembly; and

(b) to collect, preserve and make accessible

(i) the publications of departments, government agencies, the Legislative Assembly and officers of the Legislative Assembly, and

(ii) the published heritage of the province.

Objet de la Bibliothèque

3   La Bibliothèque de l'Assemblée législative a pour objet :

a) de répondre aux besoins des députés et du personnel de l'Assemblée en matière de renseignements;

b) de recueillir, de préserver et de rendre accessibles :

(i) les publications des ministères, des organismes gouvernementaux, de l'Assemblée et des fonctionnaires de celle-ci,

(ii) le patrimoine de l'édition de la province.

Minister

4   The minister is to preside over the Legislative Library and give direction to the Legislative Librarian.

Ministre

4   Le ministre dirige la Bibliothèque de l'Assemblée législative et donne des directives à son bibliothécaire.

Appointment of librarian and staff

5   A librarian, to be known as the Legislative Librarian, and employees and other persons as may be required to carry on the business of the Legislative Library may be appointed under Part 3 of The Public Service Act.

S.M. 2021, c. 11, s. 65.

Nomination d'un bibliothécaire et de personnel

5   Peuvent être nommés en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique un bibliothécaire, appelé « bibliothécaire de l'Assemblée législative », ainsi que le personnel et les autres personnes nécessaires au fonctionnement de la Bibliothèque.

L.M. 2021, c. 11, art. 65.

Library for use of Assembly

6   A library must be maintained for the use of the members and staff of the Legislative Assembly in a room or rooms conveniently located near the Legislative Chamber.

Aménagement d'une bibliothèque

6   Est aménagée une bibliothèque à l'usage des députés et du personnel de l'Assemblée législative. Cette bibliothèque doit se situer près du siège de l'Assemblée.

Official deposit library

7   The Legislative Library is designated as the official library in the province for the deposit of the publications of departments, government agencies, the Legislative Assembly and officers of the Legislative Assembly.

Bibliothèque de dépôt officielle

7   La Bibliothèque de l'Assemblée législative est désignée à titre de bibliothèque officielle de la province aux fins du dépôt des publications des ministères, des organismes gouvernementaux, de l'Assemblée et des fonctionnaires de celle-ci.

Deposit of publications of the government and other bodies

8(1)   Every department, government agency, and officer of the Legislative Assembly and the Legislative Assembly must deposit with the Legislative Library, at no charge and in accordance with this section, copies of every publication that is

(a) made available for general or limited public distribution; and

(b) issued by the department or other body by itself, or in collaboration with another publisher.

Dépôt des publications du gouvernement et d'autres organismes

8(1)   Chaque ministère, organisme gouvernemental et fonctionnaire de l'Assemblée législative ainsi que l'Assemblée déposent auprès de la Bibliothèque, gratuitement et en conformité avec le présent article, des exemplaires de toutes les publications :

a) qui font l'objet d'une diffusion générale ou limitée auprès du public;

b) que le ministère ou l'organisme fait paraître lui-même ou de concert avec un autre éditeur.

Number of copies to be deposited

8(2)   Subject to any regulations, the number of copies that must be deposited is as follows:

(a) if the publication is issued only in print, 14 copies;

(b) if the publication is issued only in electronic form on the Internet, one electronic copy;

(c) if the publication is issued only in electronic form other than only on the Internet, 14 copies;

(d) if the publication is issued in both print form and electronic form, 14 copies in print form and one electronic copy in each medium issued.

Nombre d'exemplaires à déposer

8(2)   Sous réserve des règlements, le nombre d'exemplaires qui doivent être déposés est le suivant :

a) si la publication paraît uniquement sous forme imprimée, 14 exemplaires;

b) si la publication paraît uniquement sous forme électronique sur Internet, un exemplaire électronique;

c) si la publication paraît uniquement sous forme électronique, autrement que sur Internet seulement, 14 exemplaires;

d) si la publication paraît à la fois sous forme imprimée et sous forme électronique, 14 exemplaires sous forme imprimée et un sous forme électronique dans chaque média en cause.

Deadline for deposit

8(3)   The copies must be deposited within 10 days after the publication is released to the public or posted on the Internet.

Délai

8(3)   Les exemplaires sont déposés dans les 10 jours suivant la date à laquelle la publication est diffusée auprès du public ou affichée sur Internet.

Collection of Manitoba non-governmental publications

9   On the written request of the Legislative Librarian, one copy, or such number as may be set out in the regulations, of every publication

(a) that is published or printed or electronically produced in Manitoba; and

(b) to which section 8 does not apply;

must be given at no charge to the Legislative Library.

Publications non gouvernementales éditées ou imprimées au Manitoba

9   Sur demande écrite du bibliothécaire de l'Assemblée législative, un exemplaire de chaque publication qui est éditée, imprimée ou produite électroniquement au Manitoba et qui n'est pas visée par l'article 8, ou le nombre d'exemplaires prévu par règlement, est remis gratuitement à la Bibliothèque de l'Assemblée.

Disposing of publications

10   The Legislative Librarian may destroy or otherwise dispose of any publication under his or her control, if the Legislative Librarian considers that the publication is no longer of value to the Legislative Library.

Destruction des publications

10   Le bibliothécaire de l'Assemblée législative peut détruire les publications qui relèvent de lui ou s'en défaire autrement s'il estime qu'elles n'ont plus aucune utilité pour la Bibliothèque.

Regulations

11   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) prescribing the required number of copies of publications for the purpose of subsection 8(2) and section 9;

(b) prescribing the standard to be followed when a publication in electronic form is deposited with or given to the Legislative Library under section 8 or 9;

(c) prescribing one or more classes of publications that are not required to be deposited with the Legislative Library;

(d) respecting any other matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the purposes of this Act.

Règlements

11   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir un nombre d'exemplaires pour l'application du paragraphe 8(2) et de l'article 9;

b) fixer les normes à suivre lorsque des publications électroniques sont déposées auprès de la Bibliothèque de l'Assemblée législative ou lui sont remises conformément à l'article 8 ou 9;

c) désigner une ou des catégories de publications qui n'ont pas à être déposées auprès de la Bibliothèque;

d) prendre toute autre mesure nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

Repeal

12   The Legislative Library Act, R.S.M. 1987, c. L120, is repealed.

Abrogation

12   La Loi sur la Bibliothèque de l'Assemblée législative, c. L120 des L.R.M. 1987, est abrogée.

C.C.S.M. reference

13   This Act may be referred to as chapter L120 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

13   La présente loi constitue le chapitre L120 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

14   This Act comes into force on the day it receives royal assent.

Entrée en vigueur

14   La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.