| Ceci n'est pas une version officielle. Date de codification : 20 novembre 2009 | Suppression de la zone recherche |
- Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :
- « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
- « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).
- « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).
- La recherche ne tient pas compte des majuscules.
C.P.L.M. c. J21
LOI SUR LA CONVENTION CANADA - ROYAUME-UNI EN MATIÈRE D'EXÉCUTION DES JUGEMENTS
| Table des matières | Annexe |
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
1 Dans la présente loi, « convention » désigne la Convention sur la reconnaissance réciproque des jugements en matière civile et commerciale et leur exécution, laquelle convention figure à l'annexe.
2 La convention entre en vigueur dans la province et ses dispositions y ont force de loi à partir du 1er janvier 1987.
Compétence de la Cour du Banc de la Reine
3 La Cour du Banc de la Reine de Sa Majesté pour le Manitoba est le tribunal auquel une demande d'enregistrement d'un jugement rendu par un tribunal du Royaume-Uni peut être faite.
4 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure utile à la mise en oeuvre de la présente loi.
5 Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de tout autre texte.


Accueil
