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L.M. 2009, c. 33

Projet de loi 26, 3e session, 39e législature

Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle

Table des matières

(Date de sanction : 8 octobre 2009)

Attendu :

qu'une main d'œuvre hautement qualifiée est vitale pour la prospérité économique du Manitoba;

que les participants au régime d'apprentissage et de reconnaissance professionnelle reçoivent une formation et font reconnaître leurs compétences en conformité avec les normes provinciales et nationales;

que tant les employeurs que les travailleurs qualifiés bénéficient de la participation et du soutien continus du Manitoba à l'égard du Programme des normes interprovinciales Sceau rouge;

que le régime d'apprentissage et de reconnaissance professionnelle doit être accessible et pertinent et être adapté aux besoins des Manitobains;

que la collaboration des employeurs et des employés de même que celle des établissements d'enseignement et du gouvernement sont nécessaires si l'on veut que le régime d'apprentissage et de reconnaissance professionnelle continue de répondre à ces besoins,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DÉFINITIONS

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« apprenti » Personne qui suit un programme d'apprentissage sous le régime de la présente loi. ("apprentice")

« certificat d'aptitude professionnelle » Certificat d'aptitude professionnelle délivré en vertu du paragraphe 19(2). ("occupational certificate")

« certificat professionnel » Certificat professionnel délivré en vertu du paragraphe 18(3). ("certificate of qualification")

« comité consultatif provincial » Comité consultatif provincial constitué en vertu du paragraphe 11(1). ("provincial advisory committee")

« comité permanent » Comité permanent constitué à l'article 9. ("standing committee")

« Commission » La Commission de l'apprentissage et de la reconnaissance professionnelle établie en conformité avec l'article 2. ("board")

« compagnon » Personne qui est titulaire d'un certificat professionnel relatif à un métier désigné. ("journeyperson")

« directeur général » La personne nommée conformément à la Loi sur la fonction publique à titre de directeur général pour l'application de la présente loi. ("executive director")

« employeur » Personne, société en nom collectif, organisation, association non dotée de la personnalité morale ou administration publique, y compris toute administration municipale ou provinciale, qui a conclu un contrat d'apprentissage avec un apprenti. ("employer")

« expérience pratique » La partie d'un programme d'apprentissage dans le cadre de laquelle un apprenti œuvre dans un lieu de travail sous la supervision prévue par règlement pour acquérir les compétences nécessaires à l'exercice d'un métier désigné. ("practical experience")

« formation technique » La partie d'un programme d'apprentissage dans le cadre de laquelle un apprenti suit un enseignement officiel portant notamment sur les aspects théoriques du métier désigné afin que soient complétées les compétences qu'il a acquises grâce à l'expérience pratique. ("technical training")

« métier à reconnaissance professionnelle obligatoire » Métier désigné qui, selon un règlement pris en vertu de l'article 25, doit faire l'objet d'une reconnaissance professionnelle. ("compulsory certification trade")

« métier désigné » Métier qui est un métier désigné selon les règlements pris en vertu de l'article 18 et pour lequel un programme d'apprentissage est établi. ("designated trade")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« prescribed » Version anglaise seulement

« profession désignée » Métier qui est une profession désignée selon les règlements pris en vertu de l'article 19 et pour lequel aucun programme d'apprentissage n'est établi. ("designated occupation")

« programme d'apprentissage » Programme réglementaire de formation technique et d'expérience pratique offert dans un métier désigné en vertu d'un contrat d'apprentissage enregistré. ("apprenticeship program")

« programme d'études » Programme qu'une université, au sens de l'article 1 de la Loi sur le Conseil de l'enseignement postsecondaire, ou un établissement indiqué à l'alinéa 16b) offre à un élève. ("education program")

« règlement » Règlement pris sous le régime de la présente loi. ("regulation")

PARTIE 2

COMMISSION DE L'APPRENTISSAGE ET DE LA RECONNAISSANCE PROFESSIONNELLE

COMMISSION

Maintien de la Commission

2

La Commission de l'apprentissage et de la qualification professionnelle est maintenue sous le nom de « Commission de l'apprentissage et de la reconnaissance professionnelle ».

Mandat de la Commission

3

La Commission a pour mandat :

a) de guider et de coordonner au Manitoba un régime de formation en apprentissage et de reconnaissance professionnelle pertinent, accessible et souple;

b) de promouvoir la formation en apprentissage et la reconnaissance professionnelle afin que les Manitobains augmentent leur possibilités d'emploi et améliorent leurs perspectives de carrière;

c) d'appuyer la participation des employeurs et des employés lors de l'apprentissage, du développement des compétences et de l'obtention de la reconnaissance professionnelle;

d) de conseiller le ministre au sujet :

(i) des besoins des Manitobains qui cherchent à perfectionner leurs compétences et à obtenir une formation de haute qualité,

(ii) des besoins actuels et futurs du marché du travail du Manitoba en matière de personnes qualifiées;

e) de participer à des initiatives d'apprentissage interprovinciales afin que le régime de formation en apprentissage et de reconnaissance professionnelle du Manitoba demeure conforme aux normes interprovinciales applicables à la formation et à la reconnaissance professionnelle ainsi qu'aux questions connexes.

Plan stratégique annuel

4(1)

La Commission établit un plan stratégique annuel pour la période de 12 mois qui débute le 1er avril et le présente au ministre au plus tard à la date qu'il précise.

Contenu du plan

4(2)

Le plan stratégique annuel de la Commission :

a) indique les buts et les objectifs de celle-ci pour la période, compte tenu de l'orientation stratégique que le gouvernement a choisie dans les domaines de l'apprentissage et de la formation et dont le ministre lui a fait part;

b) détermine les mesures de rendement liées aux buts et aux objectifs;

c) contient les autres renseignements qu'exige le ministre.

Consultations

4(3)

Lorsqu'elle établit son plan stratégique, la Commission favorise la consultation des personnes qu'elle estime indiquées, notamment les représentants des employeurs, des employés et des personnes qui offrent une formation technique, et recueille leurs conseils et leurs recommandations.

Remise du plan signé au ministre

4(4)

Le plan stratégique annuel de la Commission est signé par son président et est remis au ministre au plus tard à la date fixée par celui-ci.

Approbation du plan par le ministre

4(5)

Dès qu'il reçoit le plan stratégique annuel, le ministre l'approuve s'il est convaincu qu'il respecte à la fois :

a) le mandat de la Commission;

b) l'orientation stratégique du gouvernement dans les domaines de l'apprentissage et de la formation.

Modifications apportées au plan

4(6)

Le plan stratégique ne peut être modifié qu'avec l'autorisation du ministre.

Plan rendu public par la Commission

4(7)

La Commission rend public son plan stratégique annuel.

Rapport annuel de la Commission

5(1)

Dans les quatre mois suivant la fin de l'exercice du gouvernement, la Commission établit et remet au ministre un rapport annuel d'activité pour la période de 12 mois qui se termine le 31 mars. Le rapport fait notamment état de la situation relative à la réalisation des buts et des objectifs indiqués dans le plan stratégique.

Dépôt du rapport à l'Assemblée

5(2)

Le ministre dépose le rapport annuel devant l'Assemblée législative dans les 15 premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Composition de la Commission

6(1)

La Commission est composée des membres indiqués ci-dessous que nomme le ministre :

a) le président;

b) cinq membres qui représentent les intérêts des employés des métiers ou des professions désignés;

c) cinq membres qui représentent les intérêts des employeurs des métiers ou des professions désignés;

d) deux membres qui représentent les intérêts du public;

e) un apprenti, qui est membre sans droit de vote;

f) le directeur général, qui est membre sans droit de vote.

Connaissance des métiers et des professions

6(2)

Les membres doivent, selon le ministre, bien connaître les métiers ou les professions désignés ou les besoins du marché du travail du Manitoba en matière de personnes qualifiées.

Vice-président

6(3)

Le ministre peut désigner, parmi les membres de la Commission, un vice-président qui assume la présidence en cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste.

Secrétaire

6(4)

Le directeur général est le secrétaire de la Commission. Le ministre peut désigner un employé du gouvernement qui relève de lui afin d'agir à titre de secrétaire en cas d'absence ou d'empêchement du directeur général ou de vacance de son poste.

Durée du mandat

6(5)

La durée du mandat des membres de la Commission est fixée dans le décret prévoyant leur nomination et ne peut, sauf dans le cas de l'apprenti, dépasser trois ans. La durée maximale du mandat de l'apprenti est de deux ans.

Maintien en poste

6(6)

Les membres continuent à occuper leur poste jusqu'à ce qu'ils reçoivent un nouveau mandat, que leur nomination soit révoquée ou que leurs successeurs soient nommés.

Nombre maximal de mandats

6(7)

Les membres de la Commission peuvent recevoir un nouveau mandat. Toutefois, ceux qui occupent leur poste pendant six années consécutives ne peuvent recevoir un autre mandat que si une période minimale de un an s'est écoulée depuis la fin de leur dernier mandat.

Rémunération et indemnités

6(8)

Le ministre peut fixer la rémunération et les indemnités des membres de la Commission.

Quorum

7(1)

Le quorum est constitué par la majorité des membres nommés à la Commission.

Droits de vote du président

7(2)

Le président ne vote sur les questions dont est saisie la Commission qu'en cas de partage.

Règlements administratifs

8

Sous réserve de l'approbation du ministre, la Commission peut prendre les règlements administratifs qu'elle estime nécessaires à la gestion de ses affaires et à l'exercice des fonctions que lui confère la présente loi.

COMITÉS DE LA COMMISSION

Comités permanents

9(1)

La Commission constitue, par règlement administratif, les comités permanents suivants :

1.

le comité permanent de gouvernance et de planification;

2.

le comité permanent de liaison communautaire;

3.

le comité permanent des normes des programmes;

4.

le comité permanent de nomination.

Comités permanents supplémentaires

9(2)

La Commission peut, par règlement administratif, constituer les comités permanents supplémentaires qu'elle juge nécessaires et leur attribuer les fonctions qu'elle estime indiquées.

Nominations

9(3)

La Commission nomme, parmi ses membres, ceux qui composent les comités permanents.

Membres sans droit de vote

9(4)

Les membres sans droit de vote de la Commission qui sont nommés au sein des comités permanents n'y ont aucun droit de vote.

Fonctions et activités des comités permanents

10(1)

Sous réserve des autres dispositions du présent article, le règlement administratif constituant un comité permanent prévoit ses fonctions et ses activités.

Comité permanent de gouvernance et de planification

10(2)

Le comité permanent de gouvernance et de planification :

a) conseille la Commission au sujet de son plan stratégique et de son rapport annuels;

b) exerce les fonctions que lui assigne la Commission.

Comité permanent de liaison communautaire

10(3)

Le comité permanent de liaison communautaire :

a) sert d'intermédiaire entre la Commission et les représentants des employeurs, des employés, des personnes qui offrent une formation, notamment sur le plan technique, et des autres participants au régime d'apprentissage;

b) conseille la Commission au sujet des besoins du Manitoba en matière de personnes qualifiées et lui indique si un métier ou une profession devrait être désigné ou si sa désignation devrait être révoquée afin qu'il soit répondu efficacement à ces besoins;

c) exerce les fonctions que lui assigne la Commission.

Comité permanent des normes des programmes

10(4)

Le comité permanent des normes des programmes :

a) fait des recommandations à la Commission au sujet de ce qui suit :

(i) l'élaboration et la révision des programmes d'apprentissage, y compris leur contenu, les normes de formation et les examens,

(ii) les compétences nécessaires à la reconnaissance professionnelle dans des métiers et des professions désignés et le perfectionnement des compétences,

(iii) le contenu des règlements qu'elle prend ou se propose de prendre relativement aux métiers et aux professions désignés;

b) exerce les fonctions que lui assigne la Commission.

Comité permanent de nomination

10(5)

Le comité permanent de nomination :

a) dresse et maintient la liste des candidats potentiels à une nomination aux comités consultatifs provinciaux et aux autres comités que constitue la Commission;

b) exerce les fonctions que lui assigne la Commission.

Consultations au sujet des membres des comités consultatifs provinciaux

10(6)

Lorsqu'il dresse la liste des candidats potentiels à une nomination à un comité consultatif provincial constitué pour un métier ou une profession désigné, le comité permanent de nomination :

a) consulte les représentants des employeurs et des employés du métier ou de la profession visé;

b) veille à ce que chaque candidat choisi ait un lien avec le métier ou la profession et en ait une bonne connaissance.

PARTIE 3

COMITÉS CONSULTATIFS PROVINCIAUX ET AUTRES COMITÉS

Constitution des comités consultatifs provinciaux

11(1)

La Commission peut constituer un comité consultatif provincial pour un métier ou une profession désigné ou pour au moins deux métiers ou professions désignés qui sont connexes.

Composition des comités consultatifs provinciaux

11(2)

La Commission nomme à chaque comité consultatif provincial de cinq à neuf membres choisis à partir de la liste de candidats proposés par le comité permanent de nomination. Le comité consultatif est composé des membres suivants :

a) un président;

b) un nombre égal :

(i) de membres qui représentent les intérêts des personnes employées dans le métier ou la profession désigné ou dans le groupe de métiers ou de professions désignés,

(ii) de membres qui représentent les intérêts des employeurs des personnes visées au sous-alinéa (i).

Vice-président

11(3)

Les membres d'un comité consultatif provincial élisent parmi eux un vice-président qui exerce les attributions du président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste.

Durée du mandat

11(4)

La durée maximale du mandat des membres d'un comité consultatif provincial est de trois ans.

Maintien en poste

11(5)

Les membres continuent à occuper leur poste jusqu'à ce qu'ils reçoivent un nouveau mandat, que leur nomination soit révoquée ou que leurs successeurs soient nommés.

Quorum

11(6)

Le quorum est constitué par la majorité des membres nommés au comité consultatif provincial.

Fonctions des comités consultatifs provinciaux

12(1)

Un comité consultatif provincial :

a) fait, relativement à un métier désigné ou à un groupe de métiers désignés, des recommandations à la Commission au sujet :

(i) des normes et des exigences applicables à la formation, à la reconnaissance professionnelle et au perfectionnement dans le ou les métiers,

(ii) du contenu des règlements qu'elle prend ou se propose de prendre à l'égard du ou des métiers;

b) fait, relativement à une profession désignée ou à un groupe de professions désignées, des recommandations à la Commission au sujet des normes et des exigences applicables à la reconnaissance professionnelle dans la ou les professions;

c) exerce les fonctions que lui assigne la Commission.

Consultations

12(2)

Avant de faire ses recommandations, le comité consultatif provincial cherche à obtenir les commentaires des employeurs et des employés du métier ou de la profession concerné.

Autres comités

13(1)

La Commission peut constituer un comité afin de la conseiller ou de conseiller un comité consultatif provincial relativement aux questions visées par la présente loi.

Organisation et mandat

13(2)

Après la constitution d'un comité en vertu du présent article, la Commission peut y nommer des personnes, fixer son mandat et lui assigner des fonctions.

Rapport des comités

14(1)

Un comité peut faire rapport à la Commission directement ou par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs comités permanents, selon ce qu'elle indique.

Rémunération et indemnités des membres des comités

14(2)

Le ministre peut fixer la rémunération et les indemnités des membres d'un comité, à l'exception de ceux qui sont des employés du gouvernement.

Définition

14(3)

Dans le présent article, le terme « comité » s'entend des comités consultatifs provinciaux et des comités constitués en vertu de l'article 13.

PARTIE 4

DIRECTEUR GÉNÉRAL

Attributions du directeur général

15(1)

Le directeur général :

a) sous réserve des directives du ministre :

(i) gère les programmes d'apprentissage, la formation et la reconnaissance professionnelle visés par la présente loi conformément aux normes et aux exigences de la Commission et des règlements,

(ii) aide et conseille la Commission ainsi que les comités permanents, les comités consultatifs provinciaux et les autres comités dans l'exercice de leurs fonctions et de leurs activités;

b) conseille le ministre sur les questions visées par la présente loi;

c) exerce les attributions que lui confère la présente loi ou le ministre.

Formules

15(2)

Le directeur général peut approuver les formules à utiliser pour l'application de la présente loi.

Délégation

15(3)

Le directeur général peut déléguer par écrit à un employé du gouvernement qui relève du ministre les attributions que lui confèrent la présente loi ou les règlements.

Nature de la délégation

15(4)

La délégation peut être générale ou particulière et être assortie ou non de conditions.

Pouvoir de continuer à agir

15(5)

Le directeur général peut continuer à exercer les attributions qu'il a déléguées.

Reconnaissance et agrément de programmes par le directeur général

16

Le directeur général peut, en conformité avec les règlements, reconnaître ou agréer :

a) un programme de formation aux fins de la fourniture d'une formation technique;

b) pour l'application de l'alinéa 26(1)e), un programme d'études qu'offre :

(i) un collège au sens de l'article 1 de la Loi sur le Conseil de l'enseignement postsecondaire,

(ii) une école publique ou une école privée, selon le sens que l'article 1 de la Loi sur l'administration scolaire attribue à ces termes,

(iii) une école professionnelle régionale visée à l'article 49 de la Loi sur les écoles publiques,

(iv) un centre enregistré au sens de l'article 1 de la Loi sur les centres d'apprentissage pour adultes,

(v) une personne inscrite sous le régime de la Loi sur les établissements d'enseignement professionnel privés afin d'exploiter un établissement d'enseignement professionnel privé.

Contrôle des programmes d'apprentissage

17(1)

Afin de déterminer si un programme d'apprentissage est offert conformément à la présente loi et aux règlements, le directeur général ou une personne qu'il autorise par écrit peut, à tout moment raisonnable, pénétrer dans le lieu de travail ou les locaux où un apprenti :

a) travaille et contrôler le travail qu'il exécute, la supervision qui est exercée et la formation qui est offerte à l'égard du travail;

b) reçoit une formation technique et la contrôler.

Pouvoir d'inspection

17(2)

Afin d'assurer l'observation de la présente loi et des règlements, le directeur général ou la personne autorisée peut, à tout moment raisonnable :

a) pénétrer dans les locaux d'un employeur;

b) inspecter les locaux, le matériel et les installations de formation de l'employeur;

c) enjoindre à l'employeur de produire des livres, des registres de paie ou d'autres documents;

d) examiner les documents de l'employeur, en établir des extraits ou les reproduire et enquêter sur des questions qui ont trait au salaire, aux heures de travail, aux conditions d'emploi, à la formation ou à la supervision des apprentis qui travaillent chez lui.

Documents

17(3)

Le directeur général ou la personne autorisée peut emporter des documents qu'il a le droit d'examiner ou de reproduire, sur remise d'un reçu à la personne à qui ils ont été enlevés. Ils lui sont remis rapidement une fois l'examen terminé.

Autorisation obligatoire — local d'habitation

17(4)

Le directeur général ou la personne autorisée ne peut pénétrer dans un local d'habitation sans l'autorisation d'un adulte qui y réside.

PARTIE 5

MÉTIERS ET PROFESSIONS

DÉSIGNATION DE MÉTIERS ET DE PROFESSIONS

Désignation de métiers

18(1)

Sous réserve de l'approbation du ministre, la Commission peut, par règlement, désigner des métiers et prévoir différents champs d'exercice ou différentes classifications à leur égard.

Programme d'apprentissage

18(2)

Les règlements qui désignent des métiers établissent un programme d'apprentissage à leur égard.

Certificat professionnel relatif à un métier désigné

18(3)

Le directeur général peut délivrer un certificat professionnel relativement à un métier désigné à toute personne qui, selon lui, a :

a) soit terminé avec succès le programme d'apprentissage réglementaire établi à l'égard de ce métier;

b) soit rempli les normes et les exigences réglementaires applicables à la reconnaissance professionnelle dans ce métier.

Évaluation des connaissances acquises — reconnaissance professionnelle

18(4)

Pour l'application de l'alinéa (3)b), le directeur général peut évaluer les connaissances qu'a acquises une personne qui n'est pas un apprenti et son expérience de travail afin de déterminer si elle remplit les exigences applicables à la reconnaissance professionnelle même si elle n'a pas suivi une formation en apprentissage.

Désignation de professions

19(1)

Sous réserve de l'approbation du ministre, la Commission peut, par règlement, désigner à titre de profession désignée un métier qui n'est pas un métier désigné.

Certificats d'aptitude professionnelle

19(2)

Le directeur général peut délivrer un certificat d'aptitude professionnelle relativement à une profession désignée à toute personne qui, selon lui, a rempli les normes et les exigences réglementaires applicables à la reconnaissance professionnelle dans cette profession.

Suspension ou annulation des certificats

20

Le directeur général peut suspendre ou annuler un certificat professionnel ou un certificat d'aptitude professionnelle :

a) s'il est d'avis que son titulaire :

(i) l'a obtenu en fournissant une déclaration ou des renseignements faux ou trompeurs,

(ii) l'a utilisé ou a permis qu'il soit utilisé à une fin irrégulière,

(iii) l'a modifié de façon irrégulière;

b) pour tout autre motif que précisent les règlements.

CONTRATS D'APPRENTISSAGE — MÉTIERS DÉSIGNÉS

Contrats d'apprentissage — métiers désignés

21(1)

Concluent un contrat d'apprentissage la personne qui désire obtenir un certificat professionnel relatif à un métier désigné et l'employeur qui s'engage à employer la personne à titre d'apprenti afin qu'elle apprenne le métier.

Formule approuvée

21(2)

Le contrat d'apprentissage est rédigé au moyen de la formule approuvée.

Demande d'enregistrement du contrat

22(1)

Toute partie à un contrat d'apprentissage est tenue, conformément aux règlements, de présenter le contrat au directeur général afin qu'il l'enregistre.

Enregistrement du contrat

22(2)

Le directeur général enregistre le contrat d'apprentissage s'il est d'avis :

a) d'une part, que le contrat ainsi que le programme d'apprentissage qui doit être offert sont conformes à la présente loi et aux règlements;

b) d'autre part, que les parties au contrat s'acquitteront de leurs responsabilités respectives au titre de celui-ci.

Effet du contrat

22(3)

Le contrat d'apprentissage n'a d'effet que lorsque le directeur général l'a enregistré.

Équivalence pour formation et expérience antérieures

22(4)

Sous réserve des règlements, le directeur général peut accorder une équivalence à l'égard d'un programme d'apprentissage à un apprenti pour la formation et l'expérience antérieures qu'il a acquises dans le métier désigné.

Suspension ou annulation du contrat

22(5)

Le directeur général peut suspendre ou annuler l'enregistrement du contrat d'apprentissage en donnant un avis écrit aux parties si, à son avis, l'expérience de travail et la formation acquises par l'apprenti ne sont pas conformes aux exigences réglementaires du programme d'apprentissage prévues à l'égard du métier désigné.

Résiliation du contrat

22(6)

Toute personne peut résilier unilatéralement le contrat d'apprentissage auquel elle est partie pour autant qu'elle en avise par écrit le directeur général.

Effet d'une grève ou d'un lock-out sur le contrat

22(7)

Les parties à un contrat d'apprentissage sont réputées ne pas y avoir contrevenu si l'apprenti :

a) est en grève légale ou est mis en lock-out légal par son employeur;

b) ne peut travailler en raison d'une grève ou d'un lock-out légal qui touche l'établissement de son employeur.

Cession du contrat

23(1)

L'employeur ne peut céder le contrat d'apprentissage à un autre employeur qu'avec l'autorisation écrite préalable du directeur général et le consentement de l'apprenti.

Transfert du contrat

23(2)

L'apprenti ne peut transférer son contrat d'apprentissage à un autre employeur qu'avec l'autorisation écrite préalable du directeur général.

Interdiction relative à l'apprentissage

24

Il est interdit tant à une personne de travailler pour un employeur à titre d'apprenti qu'à un employeur d'employer une personne à ce titre si ce n'est en vertu d'un contrat d'apprentissage.

PARTIE 6

MÉTIERS À RECONNAISSANCE PROFESSIONNELLE OBLIGATOIRE

Désignation de métiers à reconnaissance professionnelle obligatoire

25(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner des métiers à titre de métiers à reconnaissance professionnelle obligatoire.

Conditions

25(2)

Avant de recommander que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un métier à titre de métier à reconnaissance professionnelle obligatoire, le ministre doit consulter, de la façon qu'il détermine, la Commission et toute autre personne, association ou organisation qu'il estime indiquée et être convaincu :

a) que les tâches du métier sont clairement définies;

b) qu'il n'y aura pas de chevauchement ni de dédoublement entre le métier et les tâches d'un métier désigné existant, sauf disposition contraire des règlements;

c) que la désignation du métier à titre de métier à reconnaissance professionnelle obligatoire permettra l'amélioration de la sécurité du public et des travailleurs et profitera aux résidants du Manitoba.

Interdiction relative à l'exercice d'un métier à reconnaissance professionnelle obligatoire

26(1)

Une personne ne peut exercer un métier à reconnaissance professionnelle obligatoire que si, selon le cas :

a) elle est titulaire d'un des certificats indiqués ci-dessous et respecte les règlements applicables :

(i) un certificat professionnel relatif au métier et délivré en vertu de la présente loi,

(ii) un certificat délivré par une autre autorité législative du Canada et autorisant la personne à exercer le métier dans son territoire;

b) elle est un apprenti dans le métier;

c) elle est partie à un contrat d'apprentissage dans le métier visé par une demande d'enregistrement qui est faite en vertu du paragraphe 22(1) et qui est pendante;

d) elle est inscrite à un programme de formation qui est offert dans le territoire d'une autre autorité législative et qui est reconnu par le directeur général comme équivalent à un programme d'apprentissage dans le métier et exécute le travail conformément aux exigences du programme de formation;

e) elle est un élève qui suit un programme d'études, si les activités qu'elle accomplit sont nécessaires à l'obtention des crédits d'études voulus;

f) elle fait l'objet d'une exemption en vertu de l'article 27;

g) elle est autorisée, en vertu d'un règlement pris au titre de l'article 28, à exercer le métier, sous réserve des conditions ou des exigences prévues dans les règlements;

h) elle est titulaire d'un permis temporaire délivré en vertu de l'article 29 à l'égard du métier;

i) elle participe, en vertu de l'article 30, à la production de masse en usine, à des opérations d'assemblage en usine, à la transformation en usine ou à des opérations connexes à la transformation.

Interdiction relative à l'emploi de personnes

26(2)

Il est interdit à un employeur de faire travailler une personne dans un métier à reconnaissance professionnelle obligatoire s'il sait ou devrait normalement savoir que la présente loi ne permet pas à la personne d'exécuter ce travail.

Exemptions

27

Sous réserve des règlements, le directeur général peut soustraire des personnes et des employeurs à l'application de l'article 26.

Exemptions partielles prévues par règlement

28

Sous réserve de l'approbation du ministre, la Commission peut, par règlement, permettre à une personne qui n'est pas autorisée par l'article 26 à exercer un métier à reconnaissance professionnelle obligatoire d'accomplir des tâches, des activités ou des fonctions précises du métier si elle est d'avis que le travail peut être exécuté de façon sécuritaire.

Permis temporaires

29(1)

Le directeur général peut, en conformité avec les règlements, délivrer un permis temporaire à une personne qui n'est pas autorisée par l'article 26 à exercer un métier à reconnaissance professionnelle obligatoire afin qu'elle l'exerce ou accomplisse une ou des tâches, activités ou fonctions précises de celui-ci.

Conditions

29(2)

Le permis temporaire est valide pour la période qu'il indique et est assujetti aux conditions qu'il prévoit.

Conditions applicables au métier, aux tâches, aux activités et aux fonctions

29(3)

La personne à qui a été délivré un permis temporaire exerce son métier ou accomplit les tâches, activités ou fonctions précises conformément aux conditions qu'il prévoit.

Observation des conditions

29(4)

L'employeur d'une personne qui est titulaire d'un permis temporaire veille à ce qu'elle exerce son métier ou accomplisse les tâches, activités ou fonctions précisées dans le permis conformément aux conditions que celui-ci prévoit.

Production en usine

30(1)

Une personne peut, même si elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 26, exercer un métier à reconnaissance professionnelle obligatoire ou accomplir une ou des tâches, activités ou fonctions de celui-ci lorsqu'elle participe :

a) à la production de masse en usine;

b) à des opérations d'assemblage en usine;

c) à la transformation en usine ou à des opérations connexes.

Le métier ainsi que les tâches, les activités et les fonctions sont soumis à la supervision et aux inspections appropriées aux opérations ou aux procédés utilisés.

Fin de l'exemption

30(2)

Sous réserve de l'approbation du ministre, le directeur général peut en tout temps, par ordre, déclarer que le paragraphe (1) ne s'applique pas à une entreprise s'il est convaincu que la supervision et les inspections ne sont pas appropriées ou que l'entreprise n'est pas visée par ce paragraphe.

Annulation de l'ordre

30(3)

Sous réserve de l'approbation du ministre, le directeur général peut annuler l'ordre donné en vertu du paragraphe (2) s'il est convaincu que la supervision et les inspections sont appropriées ou que les activités de l'entreprise ont changé et qu'elle est visée par le paragraphe (1).

Chevauchement de métiers

31

Une personne peut accomplir une tâche, une activité ou une fonction comprise dans plus d'un métier désigné si elle est un compagnon ou un apprenti dans l'un de ces métiers.

INSPECTIONS

Responsabilité des directeurs concernant les métiers à reconnaissance professionnelle obligatoire

32(1)

Le ministre peut nommer un employé du gouvernement à titre de directeur afin qu'il applique la présente loi et les règlements à l'égard des métiers à reconnaissance professionnelle obligatoire.

Employés d'autres ministères

32(2)

Le ministre peut nommer à titre de directeur un employé d'un autre ministère du gouvernement si le ministre responsable de celui-ci y consent.

Nomination — métiers précis

32(3)

Lorsqu'il nomme un directeur, le ministre peut :

a) désigner les règlements relatifs à un ou des métiers à reconnaissance professionnelle obligatoire à l'égard desquels le directeur a compétence;

b) imposer des conditions et des restrictions relativement à la nomination.

Pouvoirs du directeur — inspecteurs

33(1)

Sauf disposition contraire de son acte de nomination, le directeur :

a) peut nommer à titre d'inspecteur un employé travaillant dans le même ministère que lui;

b) peut superviser un inspecteur lorsqu'il applique la présente loi et les règlements désignés dans l'acte de nomination.

Délégation

33(2)

Le directeur peut déléguer par écrit ses attributions à tout employé travaillant dans le même ministère que lui, sous réserve des conditions et des restrictions indiquées dans la délégation.

Inspections

34(1)

Un inspecteur peut, à toute heure raisonnable et dans la mesure nécessaire afin qu'il puisse appliquer la présente loi et les règlements à l'égard d'un métier à reconnaissance professionnelle obligatoire pour lequel il a compétence, procéder à la visite :

a) des locaux d'un employeur;

b) des locaux dans lesquels un apprenti reçoit une formation technique;

c) d'autres locaux dans lesquels un métier à reconnaissance professionnelle obligatoire est exercé ou dans lesquels sont accomplies des tâches, des activités ou des fonctions ayant trait à un tel métier.

Pouvoirs généraux d'inspection

34(2)

L'inspecteur peut, dans l'exercice des fonctions prévues au paragraphe (1), accomplir un ou plusieurs des actes suivants :

a) examiner :

(i) l'équipement et les installations utilisés aux fins de l'exécution d'un travail ou de la fourniture d'une formation technique,

(ii) tout document, objet ou article ayant trait à des livres et à des registres d'emploi, notamment des registres de paie, à la classification d'emploi, à l'exécution d'un travail ou aux compétences de personnes ou à leur supervision ou leur formation;

b) faire des copies ou des photographies des documents, objets ou articles visés à l'alinéa a) ou les emporter pour en faire;

c) demander des renseignements à toute personne relativement :

(i) à l'emploi, aux compétences, à la formation ou à la supervision de personnes,

(ii) aux équipements, aux installations, aux documents, aux objets ou aux articles visés à l'alinéa a).

Autorisation obligatoire — local d'habitation

34(3)

Un inspecteur ne peut pénétrer dans un local d'habitation sans l'autorisation d'un adulte qui y réside.

Remise des articles

34(4)

Lorsqu'il emporte des documents, des objets ou des articles, l'inspecteur donne un reçu à la personne à qui ils ont été enlevés et les lui remet dès que possible ou les retourne à l'endroit où il les a pris.

Mandat — local d'habitation

34(5)

Sur requête d'un inspecteur, un juge peut en tout temps délivrer un mandat autorisant l'inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite d'un local d'habitation, s'il est convaincu :

a) d'une part, qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il est nécessaire de pénétrer dans le local afin de l'inspecter;

b) d'autre part, que l'accès au local a été refusé ou le sera probablement.

Conditions

34(6)

Le mandat peut être assorti de conditions.

Identité

34(7)

Un inspecteur produit, sur demande, une preuve de sa nomination.

ORDRES D'OBSERVATION

Ordres d'observation

35(1)

Un inspecteur peut donner un ordre d'observation à l'égard d'un métier à reconnaissance professionnelle obligatoire pour lequel il a compétence s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une personne exerce le métier ou accomplit une tâche, une activité ou une fonction ayant trait à celui-ci sans être autorisée à le faire ou le fait sans être supervisée de la manière prévue par règlement.

Personnes visées par un ordre d'observation

35(2)

Un ordre d'observation peut être donné verbalement ou par écrit à une ou plusieurs des personnes suivantes :

a) la personne qui exerce le métier à reconnaissance professionnelle obligatoire ou qui accomplit la tâche, l'activité ou la fonction visée;

b) son employeur;

c) le propriétaire des locaux ou la personne qui, selon l'inspecteur, est responsable du lieu de travail ou des locaux où travaille la personne visée à l'alinéa a).

Ordre visant l'arrêt des travaux

35(3)

Un ordre d'observation peux exiger :

a) qu'une personne cesse immédiatement d'exercer le métier à reconnaissance professionnelle obligatoire ou d'accomplir les tâches, les activités ou les fonctions qui y sont indiquées;

b) que la totalité ou une partie du travail exécuté dans le lieu de travail ou les locaux — à l'exception des activités devant être accomplies pour qu'ils soient sécuritaires — cesse immédiatement jusqu'à ce que l'inspecteur soit convaincu que l'employeur ou la personne responsable a fait en sorte que :

(i) le travail soit exécuté dans les locaux uniquement par les personnes autorisées,

(ii) les personnes devant être supervisées lorsqu'elles exécutent le travail le soient conformément à la présente loi et aux règlements.

Consignation par écrit des ordres verbaux

35(4)

L'inspecteur qui donne verbalement un ordre d'observation le consigne par écrit dès que possible.

Contenu de l'ordre

35(5)

L'ordre d'observation écrit :

a) indique son destinataire;

b) indique les mesures qui doivent être prises avant que la personne ne puisse de nouveau exécuter son travail ou avant que le travail ne puisse reprendre dans les locaux;

c) indique les motifs pour lesquels il a été donné;

d) indique que son destinataire peut, par écrit, demander sa révision par un directeur en vertu du paragraphe 36(1);

e) indique l'adresse pour le dépôt de la demande de révision;

f) porte la date à laquelle il a été donné;

g) est remis ou signifié à son destinataire.

Modification de l'ordre

35(6)

L'inspecteur peut apporter des modifications à un ordre d'observation, auquel cas le paragraphe (5) s'applique à celles-ci.

Reprise du travail

35(7)

S'il est convaincu que les circonstances l'ayant amené à donner un ordre d'observation n'existent plus, l'inspecteur peut l'annuler en autorisant par écrit son destinataire :

a) à reprendre le travail ou l'activité indiqué dans l'ordre;

b) à reprendre le travail dans les locaux.

Demande de révision de l'ordre d'observation

36(1)

Dans les 14 jours après avoir reçu un ordre d'observation, la personne qui y est nommée peut demander au directeur de réviser l'ordre en lui présentant une demande écrite fondée sur les motifs indiqués ci-dessous ou sur l'un d'eux :

a) la conclusion selon laquelle une personne non autorisée exerçait un métier à reconnaissance professionnelle obligatoire était inexacte;

b) la conclusion selon laquelle un métier à reconnaissance professionnelle obligatoire était exercé par une personne qui ne faisait pas l'objet d'une supervision conforme à la présente loi et aux règlements était inexacte.

Personne chargée de la révision

36(2)

La révision prévue au présent article est menée par le directeur chargé de la supervision de l'inspecteur qui a donné l'avis.

Audience non nécessaire

36(3)

Le directeur n'est pas tenu de tenir une audience lorsqu'il révise un ordre d'observation.

Maintien en vigueur de l'ordre

36(4)

La demande de révision n'a pas pour effet de suspendre l'application de l'ordre d'observation.

Décision du directeur

36(5)

Après avoir examiné la question, le directeur peut, selon le cas :

a) confirmer, annuler ou modifier l'ordre d'observation;

b) donner tout ordre qui, à son avis, aurait dû être donné.

Signification de la décision et de l'avis du droit d'appel

36(6)

Le directeur signifie les documents indiqués ci-dessous à l'auteur de la demande de révision :

a) une copie de la décision rendue en vertu du paragraphe (5) accompagnée de ses motifs écrits;

b) un avis précisant que, dans les 14 jours suivant sa signification, l'auteur de la demande peut interjeter appel de la décision à la Commission du travail du Manitoba, conformément à l'article 38.

SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Sanctions administratives

37(1)

L'inspecteur qui est d'avis qu'une personne a contrevenu à un ordre d'observation en fournit la preuve au directeur dont il relève.

Imposition d'une sanction administrative

37(2)

S'il estime que la personne a contrevenu à un ordre d'observation donné en vertu de l'article 35, le directeur peut lui remettre un avis écrit exigeant qu'elle paie une sanction administrative dont le montant y est indiqué.

Maximum

37(3)

Les sanctions administratives ne peuvent être supérieures à 5 000 $.

Avis

37(4)

L'avis de sanction administrative indique :

a) le nom de son destinataire;

b) le titre du métier à reconnaissance professionnelle obligatoire et la disposition de la présente loi ou des règlements à laquelle la personne a contrevenu;

c) le montant de la sanction administrative, déterminé en conformité avec les règlements;

d) le délai et le mode de paiement de la sanction;

e) que la personne peut, dans les 14 jours suivant sa signification, demander à la Commission du travail du Manitoba de réviser la sanction, conformément à l'article 38.

Signification de l'avis

37(5)

L'avis de sanction administrative est signifié à la personne tenue de payer la sanction et peut être signifié à personne conformément à l'article 43.

Appel de l'ordre d'observation ou de la sanction administrative à la Commission du travail du Manitoba

38(1)

Dans les 14 jours après avoir reçu l'avis mentionné au paragraphe 36(6) ou 37(5), la personne nommée dans un ordre d'observation ou enjointe de payer une sanction administrative peut interjeter appel de la question à la Commission du travail du Manitoba (la « Commission du travail ») en lui envoyant un avis d'appel.

Maintien en vigueur de l'ordre d'observation

38(2)

L'appel n'a pas pour effet de suspendre l'application de l'ordre d'observation.

Suspension de la sanction administrative

38(3)

L'obligation de paiement de la sanction administrative est suspendue jusqu'à ce que la Commission du travail statue sur la question.

Avis d'audience

38(4)

Dès qu'elle reçoit l'avis d'appel, la Commission du travail :

a) fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience;

b) donne par écrit à l'appelant et au directeur qui a révisé l'ordre ou imposé la sanction un préavis d'audience d'au moins cinq jours.

Décision de la Commission du travail

38(5)

Après l'audience, la Commission du travail peut :

a) à l'égard de l'ordre d'observation, rendre une ordonnance confirmant, modifiant ou annulant l'ordre ou la décision faisant l'objet de l'appel;

b) déterminer, à l'égard de la sanction administrative, si la personne a fait défaut de se conformer à l'ordre d'observation dans un délai raisonnable et, selon le cas :

(i) confirmer ou annuler la sanction,

(ii) modifier le montant de la sanction si elle croit qu'il n'a pas été déterminé en conformité avec les règlements ou que cette mesure n'est pas dans l'intérêt public.

Paiement de la sanction administrative

39(1)

Sauf si elle interjette appel, la personne tenue de payer une sanction administrative la paie dans les 30 jours suivant la date à laquelle l'avis de sanction lui est signifié.

Créance du gouvernement

39(2)

La sanction administrative constitue une créance du gouvernement si elle n'est pas payée dans les 30 jours suivant soit la signification de l'avis de sanction, soit le prononcé de la décision rendue dans le cadre de la révision ou de l'appel.

Enregistrement d'un certificat

39(3)

Le directeur chargé de la supervision de l'inspecteur qui a remis l'avis de sanction administrative peut certifier la créance visée au paragraphe (2) ou la partie de cette créance qui n'a pas été payée. Le certificat peut être enregistré à la Cour du Banc de la Reine et être exécuté de la même façon qu'un jugement de ce tribunal.

Absence d'infraction

39(4)

La personne qui paie une sanction administrative en raison d'une contravention à la présente loi ou aux règlements ne peut être accusée d'une infraction concernant la contravention en cause, sauf si elle se poursuit après le paiement de la sanction.

Communication au public des sanctions administratives

40

Le directeur qui impose une sanction administrative en vertu de l'article 37 en fournit les détails au directeur général, lequel peut communiquer au public ces détails, y compris des renseignements personnels, de la façon qu'il détermine.

PARTIE 7

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

APPELS DES DÉCISIONS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Appels — décisions du directeur général

41(1)

Toute personne visée par une des décisions du directeur général indiquées ci-dessous peut, dans les 30 jours après avoir reçu un avis écrit de la décision, interjeter appel en déposant un avis d'appel auprès du ministre :

a) refus de délivrer un certificat professionnel ou un certificat d'aptitude professionnelle à la personne;

b) refus de permettre à la personne de passer un examen relativement à un métier ou une profession désigné;

c) refus de reconnaître ou d'agréer un programme de formation ou d'études sous le régime de l'article 16;

d) refus de permettre à la personne de tenter d'obtenir un certificat professionnel si elle n'a pas suivi une formation en apprentissage;

e) suspension ou annulation du certificat professionnel de la personne en vertu de l'article 20;

f) refus d'enregistrer, sous le régime de l'article 22, un contrat d'apprentissage auquel la personne est partie;

g) refus d'accorder à la personne une équivalence sous le régime du paragraphe 22(4);

h) suspension ou annulation en vertu du paragraphe 22(5) de l'enregistrement d'un contrat d'apprentissage auquel la personne est partie;

i) refus d'accorder une exemption à la personne sous le régime de l'article 27;

j) refus de délivrer un permis temporaire à la personne sous le régime de l'article 29;

k) toute autre décision qu'indiquent les règlements.

Constitution d'une commission d'appel

41(2)

Dans les 30 jours suivant le dépôt de l'avis d'appel, le ministre constitue une commission d'appel et lui remet une copie de l'avis.

Composition de la commission d'appel

41(3)

La commission d'appel est composée de trois à cinq membres. Elle comprend :

a) un président;

b) un nombre égal :

(i) de membres qui représentent les intérêts des personnes employées dans le métier ou la profession désigné,

(ii) de membres qui représentent les intérêts des employeurs des personnes visées au sous-alinéa (i).

Critères de nomination

41(4)

Les membres visés à l'alinéa (3)b) doivent, selon le ministre, avoir une bonne connaissance du métier ou de la profession désigné qui fait l'objet de l'appel.

Avis d'audience

41(5)

Dès qu'elle reçoit l'avis d'appel, la commission d'appel :

a) fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience;

b) donne par écrit à l'appelant et au directeur général un préavis d'audience d'au moins cinq jours.

Statut du directeur général

41(6)

Le directeur général est partie à l'appel.

Droits des parties

41(7)

À l'audience, la commission d'appel permet aux parties d'être entendues, de produire des éléments de preuve et de présenter des observations.

Rémunération et indemnités

41(8)

Le ministre peut fixer la rémunération et les indemnités des membres de la commission d'appel.

Décision de la commission d'appel

41(9)

La commission d'appel peut, par ordonnance :

a) soit confirmer, modifier ou annuler la décision du directeur général;

b) soit renvoyer la question au directeur général afin qu'il l'examine de nouveau en conformité avec ses directives.

Avis de la décision

41(10)

La commission d'appel avise par écrit l'appelant et le directeur général de sa décision.

Décision définitive

41(11)

La décision de la commission d'appel est définitive et lie les parties.

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS

Communication de renseignements

42(1)

Pour l'application de la présente loi et des règlements, le directeur général peut communiquer des renseignements recueillis ou obtenus sous leur régime à un ministère du gouvernement ou à un ministère ou un organisme du gouvernement du Canada ou d'une autre province et un directeur nommé en vertu du paragraphe 32(1) peut les communiquer au directeur général.

Interprétation

42(2)

Au paragraphe (1), sont assimilés à des renseignements les renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, mais seulement dans la mesure où ils sont nécessaires à l'application de la présente loi et des règlements ou à l'élaboration, la mise en œuvre et l'administration des programmes d'apprentissage et de reconnaissance professionnelle ayant trait respectivement à des métiers désignés et à des professions désignées.

SIGNIFICATION DE DOCUMENTS

Signification de documents

43

Un ordre, une ordonnance ou un avis de décision visé par la présente loi et envoyé par courrier ordinaire à la dernière adresse connue du destinataire est réputé être reçu le septième jour suivant celui de sa mise à la poste, à moins que le destinataire ne prouve que, malgré sa bonne foi, il ne l'a pas reçu ou ne l'a reçu que plus tard pour une raison indépendante de sa volonté, notamment pour le motif qu'il était absent, malade ou avait eu un accident.

INFRACTIONS ET PEINES

Infractions

44(1)

Commet une infraction quiconque :

a) contrevient à la présente loi ou aux règlements;

b) fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse à un inspecteur agissant sous l'autorité de la présente loi.

Dirigeants et administrateurs de personnes morales

44(2)

En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également une infraction, que la personne morale ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.

Preuve par certificat

44(3)

Dans toute poursuite visée par la présente loi, est admis en preuve et fait foi, sauf preuve contraire, des faits qui y sont énoncés sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, le certificat apparemment signé par le directeur général, où il est déclaré :

a) qu'une personne n'est pas un apprenti;

b) qu'une personne n'est pas titulaire d'un certificat professionnel relatif à un métier désigné ou que son certificat a été suspendu ou annulé;

c) que l'enregistrement du contrat d'apprentissage d'une personne a été suspendu ou annulé;

d) qu'une personne ou un employeur n'a pas fait l'objet d'une exemption au titre de l'article 27;

e) qu'un permis temporaire visé à l'article 29 n'a pas été délivré à une personne.

Peines — particuliers

45(1)

Le particulier qui commet une infraction à la présente loi encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $.

Peines — personnes morales

45(2)

La personne morale qui commet une infraction à la présente loi encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.

RÈGLEMENTS

Règlements — métiers désignés

46(1)

Sous réserve de l'approbation du ministre, la Commission peut, par règlement :

a) désigner des métiers et déterminer les tâches, les activités et les fonctions d'un métier désigné;

b) établir et régir des programmes d'apprentissage relatifs à des métiers désignés et, notamment, fixer des normes et des exigences concernant :

(i) les conditions d'admissibilité applicables aux apprentis et aux employeurs,

(ii) les responsabilités des apprentis et des employeurs,

(iii) la supervision des apprentis qui acquièrent une expérience pratique ou reçoivent une formation technique,

(iv) les heures de travail et les taux de rémunération des apprentis,

(v) la durée des programmes d'apprentissage, y compris le minimum d'heures que les apprentis doivent effectuer aux divers niveaux des programmes ou la durée pendant laquelle ils doivent demeurer à ces niveaux,

(vi) la documentation des progrès qu'accomplissent les apprentis au cours des programmes d'apprentissage,

(vii) l'équivalence qui peut être accordée aux apprentis éventuels pour la formation ou l'expérience antérieure,

(viii) l'examen des compétences des apprentis,

(ix) la délivrance des certificats professionnels;

c) régir la reconnaissance professionnelle dans un métier désigné des personnes qui n'ont pas suivi une formation en apprentissage;

d) prendre des mesures concernant les normes et les exigences applicables à la reconnaissance professionnelle de métiers désignés par le Conseil canadien des directeurs de l'apprentissage, y compris la délivrance de sceaux rouges et la reconnaissance des sceaux rouges délivrés par d'autres provinces en vertu du Programme des normes interprovinciales (Sceau rouge) du Conseil;

e) prendre des mesures concernant la forme et le contenu des contrats d'apprentissage;

f) prendre des mesures concernant l'approbation, l'enregistrement, la cession, le transfert et la résiliation des contrats d'apprentissage;

g) prendre des mesures concernant le transfert au directeur général du contrat d'apprentissage d'un apprenti afin qu'il puisse terminer une formation technique ou s'y inscrire et régir les conditions applicables au transfert;

h) prendre des mesures concernant les programmes de formation et d'études et, notamment :

(i) établir les compétences des fournisseurs des programmes de formation,

(ii) fixer les normes et les exigences applicables aux programmes,

(iii) prévoir la reconnaissance totale ou partielle des programmes pour l'application d'un programme d'apprentissage ou pour l'octroi d'une équivalence à son égard,

(iv) fixer les conditions ayant trait à l'agrément par le directeur général des programmes ou de parties de ceux-ci;

i) prendre des mesures concernant les normes et les exigences applicables au perfectionnement;

j) désigner des professions et régir la délivrance des certificats d'aptitude professionnelle, y compris les examens, les conditions d'admissibilité à ceux-ci ainsi que les normes et les exigences applicables à la reconnaissance professionnelle dans les professions;

k) pour l'application de l'article 20, préciser les motifs de suspension ou d'annulation des certificats professionnels;

l) en ce qui a trait aux métiers à reconnaissance professionnelle obligatoire :

(i) établir et régir un programme de transition lorsque des métiers sont désignés à titre de métiers à reconnaissance professionnelle obligatoire ou lorsque leur désignation à ce titre est révoquée,

(ii) prendre des mesures concernant les conditions d'exercice des métiers et, notamment, fixer le nombre d'heures minimales de travail qui doivent être accomplies dans ces métiers pendant des périodes déterminées et les exigences qui s'appliquent au perfectionnement,

(iii) prendre des mesures concernant les permis d'exercice obligatoires et régir leur période de validité,

(iv) régir les circonstances dans lesquelles le directeur peut suspendre ou annuler le droit d'exercer les métiers;

m) prendre des mesures relatives aux exemptions visées à l'article 27;

n) pour l'application de l'article 28 :

(i) déterminer les tâches, les activités et les fonctions qu'une personne peut accomplir même si elle n'est pas autorisée à les accomplir par ailleurs,

(ii) déterminer les compétences ou la formation qu'une personne doit avoir afin d'accomplir les tâches, les activités ou les fonctions,

(iii) déterminer les conditions ou les restrictions rattachées à l'accomplissement des tâches, des activités ou des fonctions par une personne,

(iv) prévoir toute question qui, selon elle, a trait à l'autorisation accordée à une personne d'accomplir des tâches, des activités ou des fonctions en vertu d'un règlement prescrivant une exemption partielle;

o) prendre des mesures concernant la délivrance et l'annulation des permis temporaires visés à l'article 29, y compris les conditions qui peuvent être rattachées à ces permis;

p) prendre des mesures concernant les sanctions administratives pouvant être imposées en cas de contravention à un ordre d'observation et, notamment :

(i) déterminer la forme et le contenu de l'avis de sanction administrative,

(ii) régir le mode de détermination des montants des sanctions administratives, lesquels peuvent varier en fonction de la nature ou de la fréquence des contraventions et suivant que le contrevenant est un particulier ou une personne morale,

(iii) prendre toute autre mesure nécessaire à l'administration du régime de sanctions administratives prévu par la présente loi;

q) indiquer les décisions du directeur général qui peuvent faire l'objet d'un appel à la commission d'appel, en plus de celles prévues au paragraphe 41(1);

r) prendre des mesures concernant le déroulement des appels prévus à l'article 41;

s) fixer les droits qui peuvent être imposés en vertu de la présente loi, y compris les droits relatifs à l'enregistrement des contrats d'apprentissage, à l'évaluation de la formation et de l'expérience antérieures, aux examens, à la délivrance des certificats professionnels ou des certificats d'aptitude professionnelle, à l'examen et à l'évaluation des titres de compétences ainsi qu'à la délivrance des permis temporaires;

t) prendre toute autre mesure qu'elle estime nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

Règlements concernant les programmes de formation et d'études

46(2)

Les règlements pris en vertu de l'alinéa (1)h) relativement à des programmes de formation ou d'études peuvent s'appliquer de façon différente aux divers fournisseurs, programmes ou métiers désignés.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

47

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner des métiers à titre de métiers à reconnaissance professionnelle obligatoire.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Dispositions transitoires

48(1)

Dans le présent article, « loi antérieure » s'entend de la Loi sur l'apprentissage et la qualification professionnelle, c. 54 des L.M. 1998.

Maintien en poste des membres de la Commission

48(2)

Les membres de la Commission de l'apprentissage et de la qualification professionnelle qui sont en fonction à l'entrée en vigueur de la présente loi sont membres de la Commission de l'apprentissage et de la reconnaissance professionnelle jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou reçoivent un nouveau mandat sous le régime de la présente loi.

Durée du mandat des membres qui continuent d'occuper leur poste

48(3)

La période de six ans visée au paragraphe 6(7) ne comprend pas la période pendant laquelle les membres ont siégé à la Commission de l'apprentissage et de la qualification professionnelle avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Comités consultatifs des métiers

48(4)

Les comités consultatifs des métiers constitués sous le régime de la loi antérieure sont maintenus à titre de comités consultatifs provinciaux au titre de la présente loi.

Membres des comités consultatifs des métiers

48(5)

Les membres des comités consultatifs des métiers qui sont en fonction à l'entrée en vigueur de la présente loi sont membres des comités consultatifs provinciaux jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou reçoivent un nouveau mandat sous le régime de celle-ci.

Contrats d'apprentissage

48(6)

Les contrats d'apprentissage qui ont été enregistrés sous le régime de la loi antérieure et qui ont effet à l'entrée en vigueur de la présente loi sont réputés être des contrats d'apprentissage enregistrés au titre de celle-ci.

Certificats

48(7)

Les certificats qui ont été délivrés, reconnus ou maintenus sous le régime de la loi antérieure et qui ont effet à l'entrée en vigueur de la présente loi sont réputés être des certificats délivrés au titre de celle-ci.

Règlements — disposition générale

48(8)

Les règlements qui ont été pris sous le régime de la loi antérieure et qui sont en vigueur à l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent en vigueur comme s'ils avaient été pris en vertu de celle-ci jusqu'à leur remplacement, leur abrogation ou leur modification sous son régime.

Règlements — métiers à reconnaissance professionnelle obligatoire

48(9)

Les métiers qui ont été désignés à titre de métiers à reconnaissance professionnelle obligatoire par un règlement pris sous le régime de la loi antérieure sont réputés avoir été désignés à ce titre en vertu de l'article 25 de la présente loi.

Règlements pris par le ministre

48(10)

Les règlements pris par le ministre en vertu de l'article 25 de la loi antérieure sont réputés avoir été pris en vertu de l'article 46 de la présente loi.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Modification du c. E50 de la C.P.L.M.

49(1)

Le présent article modifie la Loi sur le permis d'électricien.

49(2)

Les définitions d'« apprenti » et de « métier d'électricien désigné » figurant à l'article 1 sont modifiées par substitution, à « Loi sur l'apprentissage et la qualification professionnelle », de « Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle ».

49(3)

L'article 4.2 est modifié :

a) dans le titre de la version anglaise, par substitution, à « Trades Act », de « Certification Act »;

b) par substitution, à « et de la qualification professionnelle », de « et de la reconnaissance professionnelle »;

c) par substitution, à « Loi sur l'apprentissage et la qualification professionnelle », de « Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle ».

49(4)

L'article 16.1 est modifié par substitution, à « Les paragraphes 19(2) à (4) de la Loi sur l'apprentissage et la qualification professionnelle ne s'appliquent pas », de « L'article 26 de la Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle ne s'applique pas ».

Modification du c. F12 de la C.P.L.M.

50

Le paragraphe 22(1) de la Loi sur les pratiques d'inscription équitables dans les professions réglementées est modifié par substitution, à « Loi sur l'apprentissage et la qualification professionnelle », de « Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle ».

Modification du c. G10 de la C.P.L.M.

51

L'alinéa a) de la définition de « service » figurant à l'article 1 de la Loi sur les garagistes est modifié par substitution, à « Loi sur l'apprentissage et la qualification professionnelle », de « Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle ».

Modification du c. I10 de la C.P.L.M.

52

Le sous-alinéa 10.1(6.3)c)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu est modifié par substitution, à « Loi sur l'apprentissage et la qualification professionnelle », de « Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle ».

Modification du c. W200 de la C.P.L.M.

53

Le passage introductif du paragraphe 7(2) de la Loi sur les accidents du travail est modifié par substitution, à « Loi sur l'apprentissage et la qualification professionnelle », de « Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle ».

ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Abrogation

54

La Loi sur l'apprentissage et la qualification professionnelle, c. 54 des L.M. 1998, est abrogée.

Codification permanente

55

La présente loi constitue le chapitre A110 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

56

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.