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L.M. 2004, c. 18

Projet de loi 23, 2er session, 38e législature

Loi sur le canal de dérivation de la rivière Rouge

Table des matières

(Date de sanction : 10 juin 2004)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DÉFINITIONS

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« biens admissibles » Biens répondant aux critères énoncés au paragraphe 2(2). ("eligible property")

« canal de dérivation » Le canal de dérivation de la rivière Rouge, lequel se compose des biens-fonds et des ouvrages indiqués sur les plans d'arpentage énumérés dans les règlements, y compris l'ouvrage de régularisation des crues, le canal d'évacuation des crues, l'exutoire et la digue ouest. ("floodway")

« critères de prévention des inondations » Critères de prévention des inondations au sens du Règlement sur les zones inondables reconnues. ("floodproofing criteria")

« crue printanière » La crue saisonnière annuelle de la rivière Rouge découlant de la fonte des neiges ou de l'eau pluviale et de la fonte des neiges. ("spring flooding")

« crue printanière extrême » Crue printanière d'une importance telle que le canal de dérivation, lorsqu'il est utilisé en conformité avec les règles de fonctionnement, ne permet pas de maintenir le niveau naturel de la rivière Rouge en amont du canal d'évacuation des crues. ("extreme spring flood")

« directeur » La personne nommée en vertu de la Loi sur la fonction publique à titre de directeur pour l'application de la présente loi. ("director")

« dommages » Terme qui indique que des biens admissibles font l'objet d'une destruction physique ou, qu'en raison d'une inondation ou de dommages physiques, ils deviennent inutilisables, moins utiles ou moins productifs, ont une valeur moins élevée ou constituent un danger pour la santé humaine ou animale. ("damage")

« inondation artificielle » Relativement à un événement donné, s'entend de toute inondation qui est provoquée par le fonctionnement du canal de dérivation au cours d'une crue printanière et à l'occasion de laquelle le niveau de la rivière Rouge dépasse son niveau naturel. ("artificial flooding")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« niveau naturel » Le niveau d'eau — pouvant être établi de façon scientifique — qu'atteindrait normalement la rivière Rouge à un moment donné au cours d'une crue printanière en l'absence du canal de dérivation, du canal de dérivation de la rivière Assiniboine, des digues de la rivière Assiniboine, du barrage Shellmouth, des digues principales de la ville de Winnipeg et d'ouvrages d'aménagement urbains dans le territoire protégé par le canal de dérivation depuis l'achèvement de sa conception. ("natural level")

« personne »

a) Particulier;

b) corporation ou autre personne morale;

c) société en nom collectif, société en commandite ou société en nom collectif à responsabilité limitée;

d) association de personnes non dotée de la personnalité morale;

e) fiduciaire ou représentant personnel. ("person")

« perte économique »

a) Perte de salaire, de traitement ou de revenu d'entreprise que subit une personne qui ne peut travailler ni exercer ses activités commerciales en raison d'une inondation artificielle;

b) frais et dépenses extraordinaires qui sont liés à un travail ou à l'exercice d'activités commerciales et qu'engage une personne en raison d'une inondation artificielle. ("economic loss")

« règles de fonctionnement » Les règles de fonctionnement de l'ouvrage de régularisation des crues approuvées par le ministre sous le régime de la Loi sur l'aménagement hydraulique. ("rules of operation")

PARTIE 2

INDEMNISATION DES DOMMAGES ET DES PERTES ÉCONOMIQUES

ATTRIBUABLES AUX INONDATIONS ARTIFICIELLES

Demandes d'indemnisation — dommages et pertes économiques

2(1)

Peut demander une indemnisation en vertu de la présente partie la personne qui se trouve dans la situation suivante :

a) une inondation artificielle a endommagé ses biens admissibles ou lui a fait subir une perte économique;

b) elle remplit les conditions d'admissibilité applicables énoncées dans les règlements.

Biens admissibles

2(2)

Une personne peut demander une indemnisation en vertu de la présente partie à l'égard des dommages causés à des biens réels ou personnels et attribuables à une inondation artificielle, uniquement dans le cas suivant :

a) les biens ont été endommagés au Manitoba;

b) la personne est propriétaire des biens ou le propriétaire de ceux-ci a, en vertu d'un bail ou d'un acte de cession, cédé à la personne son droit de demander une indemnisation à leur égard;

c) au moment où les dommages sont survenus, les critères de prévention des inondations applicables relativement aux biens endommagés ou aux biens-fonds, aux bâtiments ou aux constructions où se trouvent ces biens ont été observés.

Perte économique admissible

2(3)

Une personne peut demander une indemnisation en vertu de la présente partie à l'égard d'une perte économique attribuable à une inondation artificielle uniquement si cette perte survient au Manitoba et :

a) dans le cas où elle résulte de dommages attribuables à une inondation artificielle et causés à des biens réels qui appartiennent à la personne, que celle-ci loue ou dans lesquels elle réside, seulement si les critères de prévention des inondations applicables relativement aux biens endommagés ont été observés au moment où la perte est survenue;

b) dans le cas où elle résulte de dommages attribuables à une inondation artificielle et causés à des biens personnels qui appartiennent à la personne ou que celle-ci loue, seulement si les critères de prévention des inondations applicables relativement aux biens-fonds, aux bâtiments ou aux constructions où se trouvent les biens endommagés ont été observés au moment où la perte est survenue.

Exception

2(4)

Malgré les paragraphes (1) et (2), il est interdit de demander une indemnisation à l'égard des dommages causés à un bâtiment ou à une construction qui a été érigé, ajouté ou déplacé en vertu d'un arrêté de modification ou de dérogation pris en vertu de l'article 17 de la Loi sur l'aménagement hydraulique et contenant une condition interdisant au propriétaire du bâtiment ou de la construction de recevoir une aide pour les dommages causés par les inondations. Il est également interdit de demander une indemnisation à l'égard des dommages causés aux biens se trouvant dans un tel bâtiment ou une telle construction.

Exception

2(5)

Malgré les paragraphes (1) et (3), il est interdit au propriétaire d'un bâtiment ou d'une construction érigé, ajouté ou déplacé en vertu de l'arrêté visé au paragraphe (4) et à la personne qui loue un tel bâtiment ou une telle construction ou y réside de demander une indemnisation à l'égard d'une perte économique résultant des dommages causés au bâtiment ou à la construction ou aux biens s'y trouvant.

Demande d'indemnisation

3(1)

La personne qui désire se faire indemniser dépose une demande d'indemnisation en conformité avec les règlements et remplit les autres exigences prévues par ceux-ci.

Décision de l'Organisation des mesures d'urgence

3(2)

Après qu'une demande d'indemnisation a été déposée et que les exigences prévues par les règlements ont été observées, l'Organisation des mesures d'urgence :

a) détermine si le requérant remplit les conditions d'admissibilité applicables énoncées dans les règlements;

b) si la demande a trait à des dommages causés à des biens, détermine si une inondation artificielle a endommagé les biens et si ceux-ci sont des biens admissibles;

c) si la demande a trait à une perte économique, détermine si la perte est attribuable à une inondation artificielle et si elle admissible;

d) évalue les dommages ou la perte économique;

e) évalue si le requérant peut avoir le droit de recevoir une aide ou une indemnisation en vertu d'un autre programme offert par le gouvernement du Manitoba ou du Canada ou par une administration locale et, le cas échéant, dans quelle mesure il peut y avoir droit;

f) détermine le montant de l'indemnisation à accorder sous le régime de la présente loi à l'égard des biens endommagés ou de la perte économique.

Accords conclus avec des tiers

3(3)

Le ministre chargé de l'application de la Loi sur les mesures d'urgence peut, aux conditions qu'il estime indiquées, conclure un accord avec une personne ou un organisme compétent en vue de l'exercice des fonctions prévues au paragraphe (2).

Contribution du requérant

4(1)

L'indemnisation se fait en fonction de la valeur totale des dommages causés aux biens admissibles du requérant en raison d'une inondation artificielle ou de la valeur totale de la perte économique qu'il a subie et qui est attribuable à une telle inondation — lesquels dommages ou laquelle perte sont évalués par l'Organisation des mesures d'urgence — sans que le requérant soit obligé d'en assumer une partie.

Réparation ou remplacement non nécessaire

4(2)

L'indemnisation ne dépend pas de la réparation ou du remplacement, par le requérant, des biens endommagés.

Incidence des actes du requérant sur l'indemnisation

4(3)

Malgré le paragraphe (1), l'indemnisation du requérant peut être annulée ou réduite si les dommages ou la perte économique sont directement ou indirectement attribuables aux actes ou aux omissions de celui-ci.

Indemnisation offerte en vertu d'autres programmes

4(4)

L'indemnisation visée par la présente partie est réduite dans la mesure où le requérant a le droit de recevoir une aide ou une indemnisation en vertu d'un autre programme offert par le gouvernement du Manitoba ou du Canada ou par une administration locale, y compris le Programme d'aide financière aux sinistrés et le Programme d'assurance-récolte du Manitoba.

Appels

5(1)

La personne dont la demande d'indemnisation est refusée en tout ou en partie ou qui est en désaccord avec une partie d'une des décisions ou des évaluations visées au paragraphe 3(2) peut interjeter appel devant la Commission d'appel de l'aide aux sinistrés constituée sous le régime de la Loi sur les mesures d'urgence.

Appel à la Cour d'appel

5(2)

La décision de la Commission d'appel peut faire l'objet d'un appel devant la Cour d'appel sur une question de droit avec l'autorisation d'un juge de cette cour.

Requête en autorisation d'appel

5(3)

La requête en autorisation d'appel :

a) énonce les motifs de l'appel;

b) est présentée dans les 30 jours suivant la date de la décision visée ou dans le délai supplémentaire que le juge peut allouer dans des circonstances exceptionnelles.

Avis de cette requête est signifié au gouvernement en conformité avec l'article 11 de la Loi sur les procédures contre la Couronne.

Versement de l'indemnisation par le gouvernement

6

Sous réserve des règlements, le gouvernement verse à la personne l'indemnisation qui lui a été accordée par décision rendue en vertu du paragraphe 3(2) ou de l'article 5.

Demandes d'indemnisation ou introduction d'instances judiciaires

7

Les personnes peuvent :

a) soit demander une indemnisation en vertu de la présente partie à l'égard de dommages matériels ou d'une perte économique;

b) soit introduire une instance judiciaire relativement à des dommages matériels ou à une perte économique attribuables à une inondation artificielle, lesquels doivent être déterminés conformément à des principes juridiques d'application générale.

PARTIE 3

CRUES PRINTANIÈRES EXTRÊMES

STOCKAGE D'EAU SUR DES TERRES

Stockage d'eau sur des terres

8(1)

Si une crue printanière extrême se produit ou si le directeur croit, en fonction de renseignements qu'il estime dignes de foi, qu'une telle crue est sur le point de se produire, le gouvernement peut, dans la mesure jugée nécessaire par le directeur afin que soient limités les risques pour la sécurité ou la santé publique et les dommages aux biens ou à l'environnement :

a) inonder des biens réels et y stocker de l'eau;

b) permettre que l'inondation et le stockage d'eau aient un effet nuisible sur des biens réels et personnels.

Déclaration de crue printanière extrême non nécessaire

8(2)

Le paragraphe (1) s'applique même si le ministre ne fait pas de déclaration de crue printanière extrême sous le régime de l'article 9.

SUSPENSION DE CERTAINES INSTANCES JUDICIAIRES APRÈS UNE DÉCLARATION DE CRUE PRINTANIÈRE EXTRÊME

Déclaration de crue printanière extrême

9(1)

Sur l'avis du directeur indiquant qu'une crue printanière extrême se produit ou est sur le point de se produire, le ministre peut faire une déclaration de crue printanière extrême. La déclaration prend effet dès qu'elle est faite.

Publication de la déclaration

9(2)

Le ministre fait immédiatement publier la déclaration dans un numéro de la Gazette du Manitoba.

Période de validité de la déclaration

9(3)

La déclaration de crue printanière extrême demeure en vigueur jusqu'à ce que le ministre déclare qu'elle cesse d'avoir effet et que sa déclaration soit publiée dans un numéro de la Gazette du Manitoba.

Inapplication de la Loi sur les textes réglementaires

9(4)

La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas aux déclarations que vise le présent article.

Instances judiciaires

9(5)

Il est interdit d'introduire et de continuer une instance judiciaire pour qu'une déclaration faite en vertu du présent article soit annulée, soit portée en appel ou fasse l'objet d'une révision judiciaire.

Suspension de certaines instances judiciaires

9(6)

Nul ne peut, pendant que la déclaration de crue printanière extrême est en vigueur, introduire ni continuer une instance judiciaire dans le but soit d'empêcher le gouvernement ou une personne qui agit sous son autorité ou qui s'occupe de l'application de la présente loi, soit de leur interdire :

a) de prendre les mesures visées à l'article 8;

b) d'utiliser le canal de dérivation en conformité avec les règles de fonctionnement ou d'une manière autorisée par une loi de l'Assemblée législative ou par un permis délivré en vertu d'une telle loi.

ANALYSE DES BESOINS EN MATIÈRE DE PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS

Analyse des besoins en matière de protection contre les inondations

10

Si une crue printanière extrême se produit ou si le directeur croit, en fonction de renseignements qu'il estime dignes de foi, qu'une telle crue est sur le point de se produire, le gouvernement fait faire une analyse des besoins en matière de protection contre les inondations dans la région concernée dans le but de déterminer les endroits où les ressources sont nécessaires et de classer les besoins par ordre de priorité.

PARTIE 4

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Rapport concernant le fonctionnement du canal de dérivation

11(1)

Au plus tard le 30 juin de chaque année au cours de laquelle le gouvernement fait fonctionner le canal de dérivation pendant la crue printanière afin de régulariser le niveau de la rivière, le directeur remet au ministre un rapport au sujet du fonctionnement du canal, lequel rapport contient les renseignements que le ministre exige.

Diffusion du rapport

11(2)

Dès que possible après qu'il a reçu le rapport, le ministre :

a) en remet un exemplaire au ministre responsable de l'Organisation des mesures d'urgence;

b) le met à la disposition du public et rend public ce fait en conformité avec les règlements.

Immunité

12

Le gouvernement et les personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi ou qui s'occupent de son application bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions ou manquements commis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées sous le régime de la présente loi ou de ses règlements d'application.

Règlements

13

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) énumérer les plans d'arpentage qui ont trait aux biens-fonds et aux ouvrages qui forment le canal de dérivation;

b) régir l'admissibilité des personnes à l'indemnisation pouvant être demandée en vertu de l'article 2;

c) fixer le délai de prescription s'appliquant aux demandes d'indemnisation et fixer les autres délais concernant les dommages causés aux biens ou les pertes économiques;

d) régir les biens admissibles et les pertes économiques;

e) désigner des catégories de personnes qui subissent des dommages matériels ou des pertes économiques en raison d'une inondation artificielle et soustraire une ou plusieurs de ces catégories à l'application de certaines des dispositions de la présente loi;

f) régir les demandes d'indemnisation ainsi que les décisions et les évaluations dont elles font l'objet et régir l'évaluation du droit des requérants de recevoir une aide ou une indemnisation en vertu d'autres programmes;

g) régir les indemnisations et, de façon générale, l'exercice du droit de demander une indemnisation;

h) régir les appels visés à l'article 5 et, notamment, fixer des droits d'appel et prévoir les circonstances dans lesquelles ceux-ci peuvent faire l'objet d'une renonciation ou être remboursés, et ce, en tout ou en partie;

i) régir les rapports concernant le fonctionnement du canal de dérivation;

j) définir les termes et les expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;

k) prendre toute autre mesure nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

PARTIE 5 MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Modification du c. E80 de la C.P.L.M.

14(1)

Le présent article modifie la Loi sur les mesures d'urgence.

14(2)

Le paragraphe 17(1) est modifié par suppression de « et d'au plus cinq ».

14(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 17(1), ce qui suit :

Nomination de membres supplémentaires

17(1.1)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, à tout moment, nommer des membres supplémentaires à la Commission d'appel de l'aide aux sinistrés afin de permettre à celle-ci d'exercer les fonctions qui lui sont conférées par la présente loi et par la Loi sur le canal de dérivation de la rivière Rouge.

14(4)

Il est ajouté, après le paragraphe 17(2), ce qui suit :

Rôle du vice-président

17(2.1)

Le vice-président assume les pouvoirs du président si celui-ci est absent ou empêché d'agir ou lui permet de les assumer.

14(5)

Il est ajouté, après le paragraphe 17(5), ce qui suit :

Comités

17(5.1)

La Commission d'appel de l'aide aux sinistrés peut exercer les fonctions qui lui sont conférées par la présente loi et par la Loi sur le canal de dérivation de la rivière Rouge en comités se composant d'au moins trois membres.

Membres des comités

17(5.2)

Le président désigne les membres de la Commission d'appel de l'aide aux sinistrés qui vont constituer les comités chargés d'entendre les appels interjetés sous le régime de la présente loi ou qui vont statuer sur les appels prévus par la Loi sur le canal de dérivation de la rivière Rouge.

Décision du comité

17(5.3)

La décision que rend un comité au sujet d'un appel interjeté sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur le canal de dérivation de la rivière Rouge vaut décision de la Commission d'appel de l'aide aux sinistrés.

Codification permanente

15

La présente loi constitue le chapitre R32 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

16

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.