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L.M. 1998, c. 3
LOI DE 1998 PORTANT AFFECTATION DE CRÉDITS
| Table des matières |
(Date de sanction : 29 juin 1998)
Attendu :
que les messages du lieutenant-gouverneur de la province du Manitoba, accompagnés du budget, indiquent que les crédits prévus à l'annexe sont requis pour payer, pour l'exercice se terminant le 31 mars 1999, les dépenses nécessaires à l'administration du Manitoba auxquelles il n'est pas autrement pourvu,
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
1 Dans la présente loi, « budget » désigne le Budget des dépenses du Manitoba déposé à l'Assemblée pour l'exercice se terminant le 31 mars 1999.
Pouvoir de dépenser pour l'exercice 1998-1999
2 Par prélèvement sur le Trésor, il peut être payé une somme de 5 272 671 700 $ pour couvrir, du 1er avril 1998 au 31 mars 1999, les frais et dépenses nécessaires à l'administration de la province prévus à l'annexe et auxquels il n'est pas autrement pourvu. La somme est payée conformément aux postes votés dans le budget.
3 Outre l'autorisation d'effectuer des dépenses accordée en vertu de l'article 2, le gouvernement est autorisé à engager, jusqu'au 31 mars 1999, des dépenses en capital jusqu'à concurrence d'un montant global estimé à 300 000 000 $, afin d'assurer la réalisation de projets entamés ou de contrats signés pendant l'exercice se terminant le 31 mars 1999.
4 Il sera rendu compte à Sa Majesté de l'emploi des sommes dépensées en vertu de la présente loi.
5 La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.


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