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L.M. 1997, c. 45

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA PREUVE AU MANITOBA


 

(Date de sanction :  28 juin 1997)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. E150 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la preuve au Manitoba.

2

Il est ajouté, après l'article 10, ce qui suit :

DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS

Définition de « poursuite judiciaire »

10.1(1)

Pour l'application du présent article, « poursuite judiciaire » s'entend des actions ou des instances dont est saisie la Cour provinciale du Manitoba et qui visent l'imposition d'une sanction par voie d'amende, de pénalité ou d'emprisonnement afin que soit assurée l'application d'une loi de la Législature ou d'un règlement pris en application d'une telle loi.

Appel – ordonnance de divulgation

10.1(2)

Le procureur général du Manitoba peut, à l'égard de toute poursuite judiciaire, interjeter appel à la Cour du Banc de la Reine d'une ordonnance de divulgation de renseignements.

Application du paragraphe (2)

10.1(3)

Les ordonnances de divulgation de renseignements visées par le paragraphe (2) comprennent :

a) les ordonnances de divulgation ou de production de documents;

b) les ordonnances de préparation d'inventaire de documents.

Délai d'appel

10.1(4)

Le délai dans lequel l'appel prévu au paragraphe (2) peut être interjeté est de dix jours suivant la date à laquelle l'ordonnance a été rendue.  La Cour du Banc de la Reine peut toutefois proroger le délai si elle l'estime indiqué dans les circonstances.

Appel

10.1(5)

Les appels d'ordonnances rendues par la Cour du Banc de la Reine en vertu du présent article sont interjetés à la Cour d'appel.

Délai d'appel

10.1(6)

Le délai dans lequel l'appel prévu au paragraphe (5) peut être interjeté est de dix jours suivant la date à laquelle l'ordonnance a été rendue.  La Cour d'appel peut toutefois proroger le délai si elle l'estime indiqué dans les circonstances.

Possibilité d'avancer la date d'audition d'un appel

10.1(7)

La Cour du Banc de la Reine ou la Cour d'appel, selon le cas, peut ordonner que la date d'audition d'un appel visé par le paragraphe (2) ou (5) soit avancée.

Entrée en vigueur

3

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.