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L.M. 1993, c. 14
Loi concernant les sûretés relatives aux biens personnels et apportant des modifications corrélatives à d'autres lois
| Table des matières |
(Date de sanction : 27 juillet 1993)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
PARTIE 1
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« accessions » Objets incorporés ou fixés à d'autres. ("accessions")
« accessoire fixe » Exclut les matériaux de construction. ("fixture")
« achat » Acquisition par vente, bail, escompte, cession, négociation, hypothèque, gage, privilège, distribution, redistribution, don ou toute autre opération consensuelle créant un intérêt dans des biens personnels. ("purchase")
« acte de fiducie » Document, y compris un acte formaliste ou un acte formaliste bilatéral, quelle que soit la façon dont il est désigné, aux termes duquel une personne émet ou garantit des titres de créance faisant l'objet d'une sûreté ou en assure l'émission ou la garantie et dans lequel une autre personne est nommée fiduciaire pour les détenteurs des titres de créance en question. ("trust indenture")
« acte mobilier » Le ou les écrits qui constatent à la fois une obligation monétaire et une sûreté sur des objets déterminés ou une sûreté sur des objets et des accessions déterminés ou à l'égard de leur location. La présente définition exclut le contrat de sûreté qui prévoit une sûreté sur des objets déterminés et des objets acquis par la suite à l'exception des accessions. ("chattel paper")
« argent » Moyen d'échange autorisé par le Parlement du Canada comme unité de monnaie ou autorisé ou adopté par un gouvernement étranger comme devise de son pays. ("money")
« avance » Versement d'argent ou encore fourniture de crédit ou d'une prestation, y compris toute obligation du débiteur de payer des intérêts, des frais de crédit et d'autres frais relativement à une avance ou à la réalisation d'une sûreté garantissant l'avance. ("advance")
« avance future » Avance, consentie ou non en vertu d'une obligation; la présente définition vise notamment les avances et les dépenses faites en vue de la protection, de l'entretien, de la conservation ou de la réparation des biens grevés. ("future advance")
« bail d'une durée supérieure à un an » Est assimilé au bail d'une durée supérieure à un an :
a) le bail dont la durée est indéterminée, y compris tout bail dont la durée est indéterminée et qui est résoluble par les parties ou l'une d'entre elles au plus tard un an après la date de sa signature;
b) le bail qui, à l'origine, porte sur une période d'au plus un an et en vertu duquel le preneur à bail, avec le consentement du donneur à bail, demeure en possession des objets donnés à bail sans interruption ou presque sans interruption pendant plus d'un an après la date où, avec le consentement du donneur à bail, il est entré en possession des objets; toutefois, le bail ne devient pas un bail d'une durée supérieure à un an avant que la période de possession des objets par le preneur à bail ne dépasse un an;
c) le bail d'une durée d'au plus un an :
(i) qui prévoit qu'il est renouvelable automatiquement ou au choix de l'une des parties ou en vertu d'une entente des parties pour un ou plusieurs termes,
(ii) dont les termes, y compris le terme initial, peuvent, au total, excéder un an.
La présente définition exclut :
d) le bail mettant en cause un donneur à bail pour qui la location d'objets ne constitue pas une activité commerciale habituelle;
e) le bail portant sur des meubles ou des appareils ménagers et faisant partie intégrante d'un bail portant sur un bien-fonds, si les objets sont accessoires à l'utilisation et à la jouissance du bien-fonds;
f) le bail portant sur des objets réglementaires, peu importe son terme. ("lease for a term of more than one year")
« biens de consommation » Objets acquis ou utilisés par l'acheteur ou les membres de sa famille aux fins essentiellement personnelles, familiales ou domestiques de l'acheteur ou de sa famille. ("consumer goods")
« biens grevés » Biens personnels grevés d'une sûreté. ("collateral")
« bien immatériel » Bien personnel, à l'exclusion d'un objet, d'un acte mobilier, de l'argent, d'un titre, d'un instrument ou d'une valeur mobilière. ("intangible")
« biens personnels » Sont assimilés aux biens personnels les objets, les actes mobiliers, les titres, les instruments, l'argent, les valeurs mobilières et les biens immatériels. ("personal property")
« Bureau d'enregistrement » Le Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels désigné en vertu de l'article 42. ("Registry")
« compte » Obligation monétaire non constatée par un acte mobilier, un instrument ou une valeur mobilière, qu'elle ait été contractée ou non à la suite de l'exécution d'une obligation. ("account")
« consignation commerciale » Consignation en vertu de laquelle des objets sont livrés, notamment aux fins de leur vente ou de leur location, à un consignataire qui, dans le cours normal de ses affaires, fait des opérations portant sur des objets de la sorte, par un consignateur qui :
a) dans le cours normal de ses affaires, fait des opérations portant sur des objets de la sorte;
b) se réserve un intérêt dans les objets après leur livraison.
La présente définition exclut toute convention en vertu de laquelle des objets sont livrés :
c) soit à un encanteur aux fins de leur vente;
d) soit à un consignataire, notamment aux fins de leur vente ou de leur location, si les créanciers du consignataire savent en général qu'il vend ou loue des objets appartenant à d'autres personnes. ("commercial consignment")
« construction » Charpente, bâtiment, mine ou ouvrage construit, érigé ou creusé à ciel ouvert ou sous terre. ("building")
« contrat de sûreté » Contrat qui constitue ou prévoit une sûreté, y compris, si le contexte le permet, l'écrit qui fait foi du contrat. ("security agreement")
« créancier » Sont assimilés à un créancier le cessionnaire au profit de créanciers, l'exécuteur testamentaire, l'administrateur et le curateur d'un créancier. ("creditor")
« créancier garanti »
a) Quiconque détient une sûreté;
b) quiconque détient une sûreté au profit d'une autre personne;
c) le fiduciaire, si la sûreté est incorporée dans un acte de fiducie. ("secured party")
« débiteur »
a) Celui qui est tenu de payer ou d'exécuter une obligation garantie, qu'il soit ou non propriétaire des biens grevés ou qu'il ait ou non des droits sur ceux-ci;
b) celui qui reçoit des objets d'une autre personne en vertu d'une consignation commerciale;
c) le preneur à bail en vertu d'un bail d'une durée supérieure à un an;
d) l'auteur du transfert d'un compte ou d'un acte mobilier;
e) aux articles 17, 24, 26, 58 et 65 ainsi qu'aux paragraphes 59(14), 61(8) et 64(3), le destinataire du transfert de l'intérêt d'un débiteur dans les biens grevés;
f) lorsque la personne visée à l'alinéa a) et la personne qui a des droits sur les biens grevés ne sont pas la même personne et que :
(i) le terme est utilisé dans une disposition traitant des biens grevés, la personne qui a des droits sur ceux-ci,
(ii) le terme est utilisé dans une disposition traitant de l'obligation, le débiteur obligé,
(iii) le contexte le permet, à la fois la personne qui a des droits sur les biens grevés et le débiteur obligé,
(iv) le terme est utilisé relativement à un état de financement, la personne qui a un intérêt dans les biens grevés. ("debtor")
« débiteur obligé » Personne qui, dans un instrument, contracte une obligation. ("obligor")
« défaut »
a) Omission, notamment pécuniaire, d'exécuter à l'échéance l'obligation garantie;
b) la survenance d'un événement ou d'un ensemble de circonstances qui, aux termes du contrat de sûreté, rend la sûreté réalisable. ("default")
« entreprise » Sont assimilées à une entreprise les professions. ("business")
« état de financement »
a) État de financement imprimé, établi en la forme réglementaire et qui doit ou peut être enregistré en vertu de la présente loi;
b) si le contexte le permet :
(i) données qui peuvent, en vertu des règlements, être transmises au Bureau d'enregistrement afin que soit effectué un enregistrement,
(ii) contrat de sûreté enregistré avant l'entrée en vigueur de la loi intitulée « The Personal Property Security Act », chapitre 5 des « S.M. 1973 ». ("financing statement")
« instrument »
a) Lettre de change, billet ou chèque au sens de la Loi sur les lettres de change (Canada);
b) autre écrit qui constate un droit au paiement d'une somme d'argent et qui peut être transféré dans le cours normal des affaires, par la livraison accompagnée des endossements ou des cessions nécessaires;
c) lettre ou avis de crédit qui prévoit qu'il doit être remis au moment de la demande de paiement.
La présente définition exclut :
d) les actes mobiliers, les titres et les valeurs mobilières;
e) les écrits qui prévoient ou constituent une hypothèque ou une charge à l'égard d'un intérêt dans un bien-fonds qui est expressément indiqué. ("instrument")
« matériaux de construction » Matériaux qui sont incorporés à une construction, y compris les objets qui y sont fixés de telle sorte que leur retrait :
a) ou bien nécessiterait l'enlèvement ou la destruction d'une autre partie de la construction et causerait d'importants dommages à la construction, indépendamment de la perte de valeur résultant du retrait;
b) ou bien affaiblirait la charpente de la construction ou exposerait celle-ci à une dégradation ou à un endommagement par les intempéries.
La présente définition exclut :
c) les appareils de chauffage, de climatisation ou de transport;
d) les machines installées dans une construction ou sur le sol aux fins de leur utilisation à l'occasion de l'exercice d'une activité à cet endroit. ("building materials")
« matériel » Objets que détient le débiteur mais qui ne sont pas des biens de consommation et ne font pas partie d'un stock. ("equipment")
« minéraux » Sont assimilés à des minéraux le pétrole et le gaz. ("minerals")
« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« nouvelle prestation » Prestation autre qu'une dette ou qu'une obligation antérieure. ("new value")
« objets » Biens personnels matériels, accessoires fixes, récoltes et croît des animaux. La présente définition exclut les actes mobiliers, les titres, les instruments, les valeurs mobilières, l'argent, les arbres non coupés, à l'exclusion des récoltes, ainsi que les minéraux non extraits du sol ou du sous-sol. ("goods")
« objets déterminés » Objets désignés et convenus au moment de la conclusion du contrat de sûreté les visant. ("specific goods")
« obligation garantie » S'entend, aux fins de la détermination de la somme payable aux termes d'un bail qui garantit le paiement ou l'exécution d'une obligation, de la somme dont le paiement a été convenu initialement aux termes du bail et de toute autre somme payable en vertu des clauses du bail ou que doit verser le preneur à bail pour devenir propriétaire des biens grevés. Toutefois, les sommes versées avant la détermination doivent être déduites. ("obligation secured")
"prescribed" Version anglaise seulement
« prestation » Contrepartie suffisante pour rendre valable un contrat sans le sceau, y compris une dette ou une obligation antérieure. ("value")
« prêteur sur gage » Personne dont l'activité commerciale consiste à consentir du crédit à des particuliers à des fins personnelles, familiales ou domestiques et qui, selon le cas :
a) obtient et rend opposable des sûretés sur des biens de consommation en prenant possession de ceux-ci;
b) achète des biens de consommation aux termes de conventions ou d'engagements, exprès ou implicites, selon lesquels le vendeur peut racheter les biens de consommation. ("pawnbroker")
« produit »
a) Biens personnels, accessoires fixes et récoltes déterminables ou retrouvables qui proviennent directement ou indirectement de l'aliénation des biens grevés ou du produit qui en découle et dans lesquels le débiteur acquiert un intérêt;
b) droit au versement d'une assurance ou à tout autre versement à titre d'indemnisation pour perte ou endommagement des biens grevés ou du produit qui en découle;
c) paiement fait à titre d'acquittement ou de remboursement total ou partiel d'un bien immatériel, d'un acte mobilier, d'un instrument ou d'une valeur mobilière. ("proceeds")
« récoltes » Récoltes, mûres ou non et cultivées ou plantées de façon naturelle ou non, fixées au sol par les racines ou faisant partie d'arbres ou de plantes fixés au sol. La présente définition vise notamment les arbres qui :
a) sont cultivés à titre de plants de pépinière;
b) sont cultivés à des fins autres que la production de bois d'oeuvre et de produits du bois;
c) doivent être replantés à un autre endroit à des fins de reboisement. ("crops")
« registraire » Le registraire des sûretés relatives aux biens personnels désigné en vertu de l'article 42. ("Registrar")
« séquestre » Est assimilé au séquestre le séquestre-gérant. ("receiver")
« stock » Objets :
a) qu'une personne détient en vue de leur vente ou de leur location ou que cette personne donne à bail à titre de donneur à bail;
b) qui sont fournis ou doivent l'être aux termes d'un contrat de service;
c) qui sont des matières premières ou des ouvrages en cours;
d) qui sont utilisés ou consommés dans une entreprise. ("inventory")
« sûreté »
a) Tout intérêt dans des biens personnels qui garantit le paiement ou l'exécution d'une obligation, à l'exclusion de l'intérêt du vendeur qui expédie des objets à un acheteur en vertu d'un connaissement négociable ou de son équivalent à l'ordre du vendeur ou de son mandataire, à moins que les parties ne démontrent autrement leur intention de constituer ou de prévoir une sûreté sur les objets;
b) l'intérêt :
(i) du destinataire d'un transfert de comptes ou du transfert d'un acte mobilier,
(ii) du consignateur qui livre des objets à un consignataire en vertu d'une consignation commerciale,
(iii) du donneur à bail en vertu d'un bail d'une durée supérieure à un an,
que l'intérêt garantisse ou non le paiement ou l'exécution d'une obligation. ("security interest")
« sûreté en garantie du prix de vente »
a) Sûreté constituée ou réservée sur des biens grevés dans la mesure nécessaire pour que soit garantie la totalité ou une partie du prix de vente de ceux-ci;
b) sûreté constituée ou réservée sur des biens grevés au profit de celui qui fournit une prestation afin de permettre au débiteur d'acquérir des droits sur les biens grevés dans la mesure où la prestation est destinée à cette fin;
c) l'intérêt d'un donneur à bail d'objets en vertu d'un bail d'une durée supérieure à un an;
d) l'intérêt d'un consignateur qui livre des objets à un consignataire en vertu d'une consignation commerciale.
La présente définition exclut les opérations consistant en une vente et un bail après-vente au vendeur; pour l'application de la présente définition, « prix de vente » et « prestation » s'entendent notamment des frais de crédit ou des intérêts payables à l'égard de l'achat ou d'un prêt consenti afin de permettre au débiteur d'acquérir des droits sur les biens grevés. ("purchase money security interest")
« titre » Écrit qui est délivré par un dépositaire ou qui lui est adressé et :
a) qui vise des objets en la possession du dépositaire, que ces objets soient déterminés ou qu'ils constituent une chose fongible faisant partie d'un tout déterminé;
b) dans lequel il est déclaré que les objets qui y sont mentionnés seront livrés à une personne nommée ou à un destinataire de transfert de cette personne, au porteur ou encore à l'ordre d'une personne nommée. ("document of title")
« tribunal » La Cour du Banc de la Reine. ("court")
« valeur mobilière » Document qui :
a) est au porteur ou nominatif;
b) est d'un genre habituellement négocié aux bourses ou sur les marchés de valeurs mobilières ou généralement reconnu comme type de placement sur la place où il est émis ou négocié;
c) fait partie d'une catégorie ou d'une série de documents ou est divisible, selon ses propres conditions, en catégories ou séries de documents;
d) atteste soit l'existence d'un intérêt, notamment une action ou une prise de participation, dans un bien ou dans une entreprise, soit l'existence d'une obligation de l'émetteur.
La présente définition vise notamment les valeurs mobilières non constatées par un certificat; toutefois, elle exclut l'écrit qui prévoit ou constitue une hypothèque ou une charge sur un intérêt dans un bien-fonds qui est expressément désigné dans l'écrit. ("security")
2(1) Pour l'application de la présente loi :
a) une personne physique a connaissance de renseignements lorsqu'elle obtient les renseignements dans des circonstances où une personne raisonnable en prendrait connaissance;
b) une société en nom collectif a connaissance de renseignements lorsque ceux-ci sont portés à l'attention d'un des associés ou d'une personne qui dirige ou gère la société en nom collectif dans des circonstances où une personne raisonnable en prendrait connaissance;
c) une personne morale a connaissance de renseignements :
(i) lorsque ceux-ci sont portés à l'attention :
(A) soit d'un administrateur-gérant ou d'un dirigeant de cette personne morale,
(B) soit d'un des principaux employés de cette personne morale qui est responsable des questions auxquelles se rapportent les renseignements,
dans des circonstances où une personne raisonnable en prendrait connaissance,
(ii) lorsque les renseignements écrits sont livrés :
(A) au bureau enregistré de la personne morale,
(B) à son fondé de pouvoir aux fins de signification;
d) les membres d'une association ont connaissance de renseignements lorsque ceux-ci sont portés à l'attention :
(i) soit d'un administrateur-gérant ou d'un dirigeant de cette association,
(ii) soit d'un des principaux employés de cette association qui est responsable des questions auxquelles se rapportent les renseignements,
(iii) soit de tous les membres,
dans des circonstances où une personne raisonnable en prendrait connaissance;
e) un gouvernement a connaissance de renseignements lorsque ceux-ci sont portés à l'attention d'un haut fonctionnaire de ce gouvernement qui est responsable des questions auxquelles se rapportent les renseignements, dans des circonstances où une personne raisonnable en prendrait connaissance.
2(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, la détermination de la question de savoir si des objets constituent des « biens de consommation », un « stock » ou du « matériel » a lieu au moment où la sûreté grève les objets.
2(3) Le produit est retrouvable peu importe qu'un lien fiduciaire existe ou non entre la personne qui a une sûreté sur le produit, conformément à l'article 28, et la personne qui a des droits sur ce produit ou en a fait l'objet d'opérations.
Moment de la prise de possession
2(4) Si les biens grevés sont des valeurs mobilières dont le transfert peut être effectué au moyen d'une inscription dans les registres d'un organisme de compensation conformément à la loi pertinente ayant trait au transfert d'un intérêt dans les valeurs mobilières, le destinataire du transfert ou le créancier garanti est réputé prendre possession des valeurs mobilières au moment où les inscriptions appropriées sont faites dans les registres de l'organisme de compensation.
PARTIE 2
APPLICATION
Application à certaines opérations
3(1) Sous réserve de l'article 4, la présente loi s'applique :
a) aux opérations qui constituent essentiellement une sûreté, quelles que soient leur forme et la personne ayant un droit de propriété sur les biens grevés;
b) sans préjudice de la portée générale de l'alinéa a), aux hypothèques mobilières, aux ventes conditionnelles, aux charges fixes, aux charges flottantes, aux gages, aux actes de fiducie, aux reçus de fiducie, aux cessions, aux consignations, aux baux, aux fiducies et aux transferts d'actes mobiliers qui garantissent le paiement ou l'exécution d'une obligation.
Application à certains transferts, baux et consignations
3(2) Sous réserve de l'article 4 et du paragraphe 55(1), la présente loi s'applique aux transferts de comptes ou d'actes mobiliers, aux baux d'une durée supérieure à un an et aux consignations commerciales qui ne garantissent pas le paiement d'une obligation ni son exécution.
4 Sauf disposition contraire de la présente loi, celle-ci ne s'applique pas :
a) à un privilège, à une charge ou à tout autre intérêt conféré en vertu d'une règle de droit ou d'une loi en vigueur au Manitoba, à moins que la loi ne prévoit expressément le contraire;
b) à la création ou au transfert d'un intérêt ou d'une créance dans un contrat de rente ou une police d'assurance ou aux termes du contrat ou de la police, à l'exclusion du transfert d'un droit portant sur de l'argent ou d'une autre prestation payable aux termes de la police d'assurance à titre d'indemnisation pour perte ou endommagement des biens grevés;
c) à la création ou au transfert d'un intérêt dans toute forme de rémunération présente ou future relative à du travail ou à des services personnels, à l'exclusion des honoraires pour services professionnels;
d) à un transfert de créance non échue aux termes d'un contrat à un destinataire chargé d'exécuter les obligations qui sont imposées à l'auteur du transfert en vertu du contrat;
e) à la création ou au transfert d'un intérêt dans un bien-fonds, y compris un bail;
f) à la création ou au transfert d'une créance qui découle d'un intérêt ou d'un bail portant sur un bien-fonds, à l'exclusion d'un transfert du loyer payable aux termes d'un tel bail et d'une créance attestée par une valeur mobilière ou un instrument;
g) à une vente de comptes ou d'actes mobiliers dans le cadre de la vente de l'entreprise à laquelle ils se rapportent, à moins que le vendeur ne conserve le contrôle apparent de l'entreprise après la vente;
h) à un transfert de comptes fait uniquement en vue de faciliter la perception des comptes pour l'auteur du transfert;
i) à la création ou au transfert d'un droit à des dommages-intérêts en matière délictuelle;
j) à une cession au bénéfice général de tous les créanciers faite conformément à une loi du Parlement du Canada ayant trait à l'insolvabilité;
k) à un contrat de sûreté régi par une loi du Parlement du Canada qui traite des droits des parties au contrat ou des droits des tiers que touche une sûreté créée par le contrat, y compris tout accord régi par la partie VIII de la Loi sur les banques (Canada) et toute hypothèque visée par la Loi sur la marine marchande du Canada.
Loi applicable relativement à la validité et à l'opposabilité des sûretés
5(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la validité, l'opposabilité et l'effet de l'opposabilité ou de l'inopposabilité :
a) d'une sûreté sur des objets;
b) d'une sûreté possessoire sur une valeur mobilière, un instrument, un titre négociable, de l'argent et un acte mobilier,
sont régis par la loi du ressort où sont situés les biens au moment où ils deviennent grevés d'une sûreté.
Valeurs mobilières non constatées par un certificat
5(2) Pour l'application du paragraphe (1), les valeurs mobilières non constatées par un certificat sont situées à l'endroit où les registres de l'organisme de compensation sont conservés.
Objets transportés dans la province
5(3) La sûreté qui est rendue opposable en vertu de la loi du ressort où sont situés les objets au moment où elle s'y greffe, mais avant qu'ils ne soient transportés dans la province reste opposable dans la province si les mesures nécessaires pour la rendre telle sont prises dans la province :
a) au plus tard 60 jours après que les objets y sont transportés;
b) au plus tard 15 jours après la date où le créancier garanti a connaissance du fait que les objets y ont été transportés;
c) avant la date où l'opposabilité cesse d'avoir effet en vertu de la loi du ressort où les objets sont situés au moment où la sûreté s'y greffe,
selon l'éventualité qui survient la première. Toutefois, la sûreté est subordonnée à l'intérêt de l'acheteur ou du preneur à bail des objets qui acquiert son intérêt sans savoir que les objets étaient grevés d'une sûreté et avant que la sûreté ne soit rendue opposable dans la province en vertu de l'article 24 ou 25.
Autres moyens de rendre une sûreté opposable
5(4) La sûreté qui n'est pas rendue opposable en conformité avec le paragraphe (3) peut être rendue opposable autrement dans la province en vertu de la présente loi.
5(5) La sûreté visée au paragraphe (1) qui n'est pas rendue opposable en vertu de la loi du ressort où sont situés les biens au moment où ils sont grevés et avant leur transport dans la province peut être rendue opposable en vertu de la présente loi.
Loi applicable lorsque les objets doivent être transportés hors de la province
6(1) Sous réserve de l'article 7, la validité, l'opposabilité et l'effet de l'opposabilité ou de l'inopposabilité d'une sûreté sont régis par la loi d'un autre ressort si :
a) d'une part, les parties au contrat de sûreté qui crée la sûreté dans un ressort conviennent, au moment où les objets sont grevés, qu'ils seront conservés dans l'autre ressort;
b) d'autre part, les objets sont transportés dans cet autre ressort, autrement qu'en transit, au plus tard 30 jours après qu'ils ont été grevés.
Application du paragraphe 5(3)
6(2) Si l'autre ressort mentionné au paragraphe (1) n'est pas la province et que les objets sont transportés par la suite dans la province, la sûreté dont sont grevés les objets est une sûreté à laquelle s'applique le paragraphe 5(3) si elle a été rendue opposable en vertu de la loi du ressort d'où ont été transportés les objets.
7(1) Pour l'application du présent article, le domicile d'un débiteur est :
a) son lieu d'affaires;
b) son lieu principal d'affaires, s'il a plus d'un lieu d'affaires;
c) sa résidence principale, s'il n'a pas de lieu d'affaires.
Loi applicable à l'égard des sûretés sur des biens immatériels
7(2) La validité, l'opposabilité et l'effet de l'opposabilité ou de l'inopposabilité :
a) d'une sûreté sur :
(i) un bien immatériel,
(ii) des objets d'un genre dont on fait normalement usage dans plus d'un ressort, si les objets constituent du matériel ou un stock donné à bail ou détenu à fin de bail par un débiteur;
b) d'une sûreté non possessoire sur une valeur mobilière, un instrument, un titre négociable, de l'argent ou un acte mobilier,
sont régis par la loi, y compris les règles en matière de conflits de lois, du domicile du débiteur au moment où les biens ou les objets sont grevés d'une sûreté.
Maintien de l'opposabilité dans la province
7(3) Si le débiteur déménage dans un autre ressort ou transfère un intérêt dans des biens grevés à une personne domiciliée dans un autre ressort, une sûreté rendue opposable en conformité avec la loi applicable, déterminée en vertu du paragraphe (2), reste opposable dans la province si elle est rendue opposable dans l'autre ressort :
a) au plus tard 60 jours après que le débiteur a changé de domicile ou a transféré l'intérêt dans les biens grevés;
b) au plus tard 15 jours après que le créancier garanti a connaissance du fait que le débiteur a changé de domicile ou a transféré l'intérêt dans les biens grevés;
c) avant la date où l'opposabilité cesse d'avoir effet en vertu de la loi du premier ressort,
selon l'éventualité qui survient la première.
Absence de disposition concernant l'enregistrement
7(4) Si la loi qui régit l'opposabilité de la sûreté visée au paragraphe (2) ou (3) ne prévoit pas une forme quelconque d'enregistrement de la sûreté ou d'un avis s'y rapportant et que les biens grevés ne sont pas en la possession du créancier garanti, la sûreté est subordonnée :
a) à un intérêt dans un compte payable dans la province;
b) à un intérêt dans des objets, une valeur mobilière, un instrument, un titre négociable, de l'argent ou un acte mobilier acquis au moment où les biens grevés étaient situés dans la province,
à moins qu'elle ne soit rendue opposable en vertu de la présente loi avant que l'intérêt visé à l'alinéa a) ou b) ne prenne naissance.
Opposabilité de la sûreté visée au paragraphe (4)
7(5) La sûreté visée au paragraphe (4) peut être rendue opposable autrement en vertu de la présente loi.
Loi applicable en ce qui concerne les minéraux
7(6) Malgré le paragraphe (2) et l'article 6, la validité, l'opposabilité et l'effet de l'opposabilité ou de l'inopposabilité d'une sûreté sur des minéraux ou sur un compte résultant de la vente de ceux-ci à la tête de mine, qui :
a) d'une part, est constituée par un contrat de sûreté signé avant l'extraction des minéraux;
b) d'autre part, grève les minéraux au moment de leur extraction ou un compte au moment de la vente des minéraux,
sont régis par la loi du ressort où se trouve la tête de mine.
Définition de « tête de mine »
7(7) Au paragraphe (6), « tête de mine » s'entend notamment de la tête de puits.
Loi applicable en ce qui concerne le droit procédural et les questions de fond
8(1) Malgré les articles 5 à 7 :
a) les questions de procédure liées à l'exercice des droits d'un créancier garanti sur des biens grevés autres que des biens immatériels sont régies par la loi du ressort dans lequel les biens grevés sont situés au moment de l'exercice de ces droits;
b) sous réserve de l'alinéa c), les questions de procédure liées à l'exercice des droits d'un créancier garanti sur des biens immatériels sont régies par la loi du ressort du tribunal qui entend le litige;
c) les questions de fond liées à l'exercice des droits d'un créancier garanti sur des biens grevés sont régies par la loi du contrat intervenu entre le créancier garanti et le débiteur.
Loi applicable en ce qui concerne l'opposabilité
8(2) Pour l'application des articles 5 à 7, une sûreté est rendue opposable en vertu de la loi d'un ressort si le créancier garanti s'est conformé à la loi de ce ressort en ce qui a trait à la constitution et au maintien des sûretés de manière que la sûreté a, à l'égard des intérêts d'autres créanciers garantis, acheteurs, créanciers judiciaires ou d'un syndic de faillite, un effet semblable à celui d'une sûreté équivalente constituée et rendue opposable en vertu de la présente loi.
PARTIE 3
VALIDITÉ DES CONTRATS DE SÛRETÉ ET DROITS DES PARTIES
9 Sauf disposition contraire de la présente loi et de toute autre loi, le contrat de sûreté produit ses effets, selon ses conditions, entre les parties et à l'encontre des tiers.
Opposabilité de la sûreté aux tiers
10(1) Sous réserve du paragraphe (2), la sûreté n'est opposable aux tiers que dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) le créancier garanti est en possession des biens grevés;
b) le débiteur signe un contrat de sûreté qui contient, selon le cas :
(i) une description des biens grevés par article ou genre,
(ii) une déclaration portant qu'une sûreté grève tous les biens personnels actuels du débiteur ainsi que tous les biens personnels qu'il acquerra après la conclusion du contrat,
(iii) une déclaration portant qu'une sûreté grève tous les biens personnels actuels du débiteur ainsi que tous les biens personnels qu'il acquerra après la conclusion du contrat, à l'exclusion des articles ou genres de biens personnels précisés.
Créancier garanti réputé ne pas être en possession des biens grevés
10(2) Pour l'application de l'alinéa (1)a), le créancier garanti est réputé ne pas avoir pris possession des biens grevés qui sont en la possession ou sous la maîtrise apparente du débiteur ou de son mandataire.
10(3) La sûreté qui vise un produit est opposable aux tiers même si le contrat de sûreté ne contient pas une description du produit.
Remise d'une copie du contrat de sûreté au débiteur
11 Lorsque le contrat de sûreté est fait par écrit, le créancier garanti remet au débiteur une copie du contrat dans les dix jours suivant sa signature. S'il omet de le faire après que le débiteur lui en ait fait la demande, le tribunal peut, sur requête du débiteur, lui ordonner de remettre une copie au débiteur.
Moment où les biens deviennent grevés
12(1) La sûreté, y compris toute sûreté de la nature d'une charge flottante, ne grève les biens que si les conditions suivantes sont remplies :
a) une prestation est fournie à son égard;
b) le débiteur a des droits sur les biens grevés;
c) sauf aux fins de l'exercice de droits entre les parties au contrat de sûreté, elle est opposable conformément à l'article 10,
à moins que les parties ne conviennent expressément de reporter la date à laquelle la sûreté prendra effet, auquel cas les biens ne deviennent grevés qu'à la date indiquée dans le contrat.
Bail ou consignation commerciale
12(2) Pour l'application de l'alinéa (1)b) et sans qu'il soit porté atteinte aux autres droits du débiteur, le preneur à bail aux termes d'un bail d'une durée supérieure à un an ou le consignataire aux termes d'une consignation commerciale a des droits sur les objets au moment où il obtient possession de ceux-ci aux termes du bail ou de la consignation.
Moment où les droits du débiteur prennent naissance
12(3) Pour l'application du paragraphe (1), le débiteur n'a aucun droit sur :
a) les récoltes, avant qu'elles ne soient sur pied;
b) le croît des animaux, avant qu'ils ne soient conçus;
c) les minéraux, avant leur extraction;
d) les arbres, à l'exclusion des récoltes, avant qu'ils ne soient coupés.
13(1) Sous réserve de l'article 12 et du paragraphe (2), la sûreté qui, en vertu du contrat de sûreté, vise des biens acquis après la date de conclusion du contrat grève les biens en conformité avec l'article 12 sans affectation particulière par le débiteur.
13(2) Les biens suivants, acquis après la date de conclusion du contrat de sûreté, ne sont pas grevés par la sûreté :
a) les récoltes qui deviennent des récoltes sur pied plus d'un an après la conclusion du contrat de sûreté; toutefois, les parties peuvent stipuler que la sûreté sur des récoltes donnée dans le cadre d'un bail, d'une convention de vente ou de l'hypothèque d'un bien-fonds peut grever les récoltes qui doivent être cultivées sur le bien-fonds pendant la durée du bail, de la convention de vente ou de l'hypothèque;
b) les biens de consommation, à l'exclusion des accessions, sauf si la sûreté est donnée en garantie du prix de vente ou qu'elle grève des biens obtenus par le débiteur en remplacement des biens grevés mentionnés dans le contrat de sûreté.
14(1) Le contrat de sûreté ou un contrat connexe peut garantir des avances futures.
14(2) Sauf convention contraire des parties, l'obligation de fournir des avances futures au débiteur ne lie pas le créancier garanti si les biens grevés sont saisis, frappés d'une charge ou assujettis à une exécution en equity dans les circonstances prévues au sous-alinéa 20a)(i) ou (ii) et si le créancier garanti a connaissance de ce fait avant de fournir les avances.
Application du droit relatif à la vente d'objets
15 Dans le cas où le vendeur se réserve une sûreté sur des objets en garantie du prix de vente, le droit relatif aux contrats de vente, y compris toute clause d'exonération ou de restriction ou de modification des obligations de faire du vendeur à l'égard des objets, régit la vente.
16 Dans un contrat de sûreté, la clause de déchéance de terme prévue pour l'exécution de l'obligation ou le paiement par le débiteur, dans le cas où le créancier garanti considère que les biens grevés ou sa sûreté sont en péril, s'interprète comme lui donnant le droit de s'en prévaloir seulement dans le cas où il croit, pour de justes considérations d'ordre commercial, que les biens grevés sont mis en péril ou sur le point de l'être ou que les probabilités de paiement ou d'exécution de l'obligation sont diminuées ou sur le point de l'être.
17(1) Au présent article, « créancier garanti » s'entend notamment du séquestre.
Obligations du créancier garanti en possession des biens grevés
17(2) Le créancier garanti apporte un soin convenable à la garde et à la conservation des biens grevés qui sont en sa possession. Sauf convention contraire des parties, dans le cas d'un instrument, d'une valeur mobilière ou d'un acte mobilier, le soin convenable comprend les mesures nécessaires à la conservation des droits contre d'autres personnes.
Droits et obligations du créancier garanti
17(3) Sauf convention contraire des parties, dans le cas où le créancier garanti est en possession des biens grevés :
a) les frais normaux, y compris l'assurance, les taxes et les autres frais engagés à l'occasion de l'obtention et de la conservation de la possession des biens grevés sont à la charge du débiteur et sont garantis par les biens grevés;
b) la perte ou le dommage qui n'est pas couvert par l'assurance, sauf s'il est dû à la négligence du créancier garanti, incombe au débiteur;
c) le créancier garanti peut garder, à titre de sûreté supplémentaire, tout bénéfice ou fruit, à l'exception de l'argent, tiré des biens grevés; l'argent recueilli est immédiatement déduit du montant de l'obligation garantie, sauf s'il est remis au débiteur;
d) le créancier garanti ne peut permettre la confusion des biens grevés que s'il s'agit de biens fongibles.
17(4) Sous réserve du paragraphe (2), le créancier garanti peut faire usage des biens grevés :
a) de la façon et dans la mesure prévues au contrat de sûreté;
b) pour les conserver ou en préserver la valeur;
c) conformément à une ordonnance du tribunal.
Demande formelle de renseignements
18(1) Le débiteur, un créancier, un shérif, quiconque a un intérêt dans des biens personnels appartenant au débiteur ou le représentant autorisé de l'une de ces personnes peut, par demande formelle écrite contenant une adresse de retour et livrée au créancier garanti soit à sa plus récente adresse telle qu'elle figure dans un état de financement enregistré comprenant une mention des biens personnels du débiteur, soit à son adresse actuelle, si elle est connue de l'auteur de la demande formelle, exiger que le créancier garanti lui envoie ou mette à sa disposition les renseignements visés au paragraphe (2) ou, s'il s'agit d'une demande formelle faite par le débiteur, exiger que le créancier garanti les envoie à la personne et à l'adresse que celui-ci indique ou les mette à la disposition de cette personne.
Renseignements pouvant être demandés
18(2) La demande formelle visée au paragraphe (1) peut être faite en vue de l'obtention de l'un ou de plusieurs des éléments suivants :
a) une copie du contrat de sûreté constituant la sûreté que détient le créancier garanti sur les biens personnels du débiteur;
b) un état de compte indiquant le montant de la dette et les modalités de paiement de celle-ci à la date que précise la demande formelle;
c) un écrit approuvant ou corrigeant la liste détaillée des biens personnels annexée à la demande et indiquant les biens qui sont grevés à la date que précise cette demande;
d) un écrit approuvant ou corrigeant un état de compte indiquant le montant de la dette et les modalités de paiement de celle-ci à la date que précise la demande;
e) l'endroit où se trouve le contrat de sûreté ou une copie de celui-ci de façon à permettre à toute personne habilitée à recevoir une copie du contrat de sûreté de l'examiner.
Renseignements mis à la disposition de l'auteur de la demande formelle
18(3) Toute personne qui a un intérêt dans des biens personnels appartenant au débiteur a le droit de faire la demande formelle visée au paragraphe (1) uniquement à l'égard du contrat de sûreté qui prévoit une sûreté sur les biens dans lesquels elle a un intérêt.
18(4) Sur demande formelle d'une personne qui a le droit de recevoir une copie du contrat de sûreté en vertu du paragraphe (1), le créancier garanti lui permet d'examiner le contrat de sûreté ou une copie de celui-ci durant les heures normales d'ouverture à l'endroit mentionné à l'alinéa (2)e).
18(5) Le créancier garanti qui prétend que la sûreté grève tous les biens grevés du débiteur qui sont d'un genre déterminé ou encore leur produit en fait mention en plus d'approuver ou de corriger la liste détaillée des biens personnels annexée à la demande formelle faite en vertu de l'alinéa (2)c).
Délai accordé au créancier garanti
18(6) Sous réserve du paragraphe (7), le créancier garanti, à l'exclusion d'un fiduciaire désigné en vertu d'un acte de fiducie, répond à la demande formelle visée au paragraphe (1) dans les 10 jours suivant la date à laquelle elle est faite.
18(7) Le créancier garanti qui est un fiduciaire désigné en vertu d'un acte de fiducie répond à la demande formelle visée au paragraphe (1) dans les 25 jours suivant la date à laquelle elle est faite.
18(8) Si, sans excuse valable, le créancier garanti ne répond pas à la demande formelle dans le délai indiqué ou, dans le cas d'une demande formelle faite en vertu du paragraphe (1), répond de façon incomplète ou incorrecte, l'auteur de la demande peut, en plus d'exercer tout autre recours prévu par la présente loi, adresser une requête au tribunal en vue de l'obtention d'une ordonnance enjoignant au créancier garanti de se plier à la demande.
Divulgation du nom des ayants droit
18(9) La personne qui reçoit la demande formelle visée au paragraphe (1) et qui n'a plus d'intérêt dans l'obligation ou les biens du débiteur qui font l'objet de la demande communique, dans les 10 jours suivant la réception de la demande, les nom et adresse de l'ayant droit immédiat et, s'ils lui sont connus, du dernier ayant droit.
18(10) Si, sans excuse valable, la personne qui reçoit la demande formelle n'observe pas le paragraphe (9), l'auteur de la demande peut, en plus d'exercer tout autre recours prévu par la présente loi, adresser une requête au tribunal en vue de l'obtention d'une ordonnance enjoignant à la personne d'observer ce paragraphe.
Ordonnance d'observation ou de communication
18(11) Saisi de la requête visée au paragraphe (8) ou (10), le tribunal peut ordonner :
a) au créancier garanti visé au paragraphe (8) de se plier à la demande formelle prévue à ce paragraphe;
b) à la personne visée au paragraphe (9) de communiquer les renseignements mentionnés à ce paragraphe.
Ordonnance garantissant l'observation
18(12) Saisi de la requête visée au paragraphe (8) ou (10) ou d'une requête distincte, le tribunal peut rendre :
a) toute ordonnance qu'il estime nécessaire pour faire en sorte qu'il soit répondu à la demande formelle;
b) dans le cas prévu au paragraphe (8), une ordonnance selon laquelle, en cas de non-respect de l'ordonnance que le tribunal a rendue afin qu'il soit répondu à la demande formelle, la sûreté du créancier garanti à l'égard de laquelle la demande formelle a été faite est inopposable ou éteinte et que tout enregistrement s'y rapportant fasse l'objet d'une mainlevée.
18(13) Saisi de la requête visée au paragraphe (8) ou (10), de la requête du créancier garanti visé au paragraphe (8) ou de celle de la personne visée au paragraphe (9), le tribunal peut, sous réserve de l'article 65 :
a) exempter totalement ou partiellement le créancier garanti ou la personne qui reçoit la demande formelle de l'observation du paragraphe (1) ou (9), sauf dans le cas où le débiteur est l'auteur de la demande formelle;
b) prolonger le délai pour l'observation.
Préclusion -- créancier garanti
18(14) Pour l'application de la présente loi, le créancier garanti qui répond à la demande formelle visée au paragraphe (1) est préclus, à l'égard de l'auteur de la demande formelle et de toute autre personne pouvant vraisemblablement se fier à sa réponse, dans la mesure où l'auteur de la demande formelle ou l'autre personne se fie à la réponse, de nier :
a) l'exactitude des renseignements visés à l'alinéa (2)b), c) ou d) et que contient la réponse;
b) que la copie du contrat de sûreté fournie en vertu de l'alinéa (2)a) est une copie certifiée conforme du contrat de sûreté qui doit être fourni en réponse à la demande formelle.
18(15) Pour l'application de la présente loi, l'ayant droit visé au paragraphe (9) est préclus, à l'égard de l'auteur de la demande formelle visée au paragraphe (1) et de toute autre personne pouvant vraisemblablement se fier à la réponse faite à la demande, dans la mesure où l'auteur de la demande formelle ou l'autre personne se fie à la réponse, de nier :
a) l'exactitude des renseignements visés à l'alinéa (2)b), c) ou d) et que contient la réponse;
b) que la copie du contrat de sûreté fournie en vertu de l'alinéa (2)a) est une copie certifiée conforme du contrat de sûreté qui doit être fourni en réponse à la demande formelle.
Cas où il n'y a pas préclusion
18(16) L'ayant droit visé au paragraphe (9) n'est pas préclus en vertu du paragraphe (15) dans les cas suivants :
a) l'auteur de la demande formelle connaît le nom et l'adresse de l'ayant droit;
b) avant que la demande formelle ne soit faite, un état de financement réglementaire désignant l'ayant droit à titre de créancier garanti est enregistré en conformité avec l'article 51.
18(17) La personne à qui la demande formelle visée au présent article est adressée peut exiger le paiement à l'avance d'un droit réglementaire pour chaque demande formelle; toutefois, le débiteur a droit à une réponse sans frais une fois tous les six mois.
18(18) Le créancier garanti qui reçoit une demande formelle censée être faite par une personne visée au paragraphe (1) peut agir comme si la personne avait réellement le droit de faire la demande, à moins qu'il ne sache que cette personne n'a pas le droit de la faire.
PARTIE 4
OPPOSABILITÉ DE LA SÛRETÉ ET PRIORITÉS
19 La sûreté est opposable aux tiers lorsqu'elle grève les biens et que toutes les autres exigences de la présente loi concernant l'opposabilité sont remplies, sans égard à l'ordre chronologique.
Priorité des sûretés inopposables
20 La sûreté :
a) dont des biens sont grevés est subordonnée à l'intérêt :
(i) de celui qui fait saisir les biens grevés par voie judiciaire afin de faire appliquer un jugement, notamment par exécution forcée, saisie-exécution ou saisie-arrêt, ou qui a obtenu une ordonnance constituant une charge sur les biens grevés ou une exécution forcée reconnue en equity relativement à ceux-ci,
(ii) du shérif qui saisit les biens grevés en vertu de la Loi sur l'exécution des jugements,
(iii) du créancier judiciaire qui a le droit, en vertu de la loi, de participer à la distribution des biens saisis par voie judiciaire, ou de leur produit, conformément à la Loi sur l'exécution des jugements,
(iv) du représentant des créanciers mais seulement aux fins de l'exercice des droits des personnes visées au sous-alinéa (i),
si la sûreté n'est pas opposable au moment où :
(v) l'intérêt des personnes visées au sous-alinéa (i), (ii) ou (iv) prend naissance,
(vi) le créancier judiciaire visé au sous-alinéa (iii) fait saisir les biens grevés en vertu de la Loi sur l'exécution des jugements;
b) dont des biens sont grevés n'a pas d'effet à l'égard :
(i) d'un syndic de faillite si elle est inopposable à la date de la faillite,
(ii) d'un liquidateur nommé en vertu de la Loi sur les liquidations (Canada) si elle est inopposable à la date de l'ordonnance de liquidation;
c) dont des objets, un acte mobilier, une valeur mobilière, un titre, un instrument, un bien immatériel ou de l'argent sont grevés est subordonnée à l'intérêt du destinataire d'un transfert si les conditions suivantes sont réunies :
(i) le destinataire du transfert acquiert son intérêt aux termes d'une opération qui n'est pas un contrat de sûreté,
(ii) il fournit une prestation,
(iii) il acquiert son intérêt sans connaître l'existence de la sûreté avant que celle-ci ne soit opposable.
Évaluation des dommages du donneur à bail ou du consignateur
21 Lorsque l'intérêt d'un donneur à bail aux termes d'un bail d'une durée supérieure à un an ou d'un consignateur aux termes d'une consignation commerciale est sans effet à l'égard de tout créancier saisissant visé à l'alinéa (20)a) ou à l'égard du syndic ou du liquidateur visé à l'alinéa (20)b), le donneur à bail ou le consignateur est réputé, à l'égard du preneur à bail ou du consignataire, subir immédiatement avant la saisie des objets donnés à bail ou consignés ou la date de la faillite ou de l'ordonnance de liquidation, des dommages correspondant :
a) à la valeur des objets à la date de la saisie, de la faillite ou de l'ordonnance de liquidation;
b) au montant de la perte, à l'exclusion du montant visé à l'alinéa a), qui résulte de la résiliation du bail ou de la consignation.
Priorité de la sûreté en garantie du prix de vente
22(1) La sûreté en garantie du prix de vente qui grève :
a) des biens autres que des biens immatériels et qui est rendue opposable dans les 15 jours suivant la date à laquelle le débiteur prend possession des biens grevés ou la date à laquelle un tiers le fait à la demande du débiteur, si cet événement se produit le premier;
b) des biens immatériels et qui est rendue opposable dans les 15 jours suivant la date à laquelle les biens ont été grevés,
a priorité sur l'intérêt des personnes visées à l'alinéa 20a) ou b).
22(2) Pour l'application du présent article, lorsque des objets lui sont expédiés par transporteur public ou sont expédiés à un tiers qu'il désigne, le débiteur ne prend possession des objets qu'au moment où lui-même ou le tiers, à sa demande, prend possession effective des objets ou d'un titre sur ceux-ci, selon l'événement qui se produit le premier.
23(1) La sûreté devenue opposable en vertu de la présente loi et rendue de nouveau opposable selon une autre modalité prévue par la présente loi, sans qu'intervienne une période d'inopposabilité, est opposable sans interruption pour l'application de la présente loi.
Priorité lorsque la sûreté est transférée
23(2) Le destinataire du transfert d'une sûreté, en ce qui concerne l'opposabilité de celle-ci, est subrogé à l'auteur du transfert au moment du transfert.
24(1) Sous réserve de l'article 19, la possession, la reprise de possession ou la saisie des biens grevés par le créancier garanti ou pour son compte par une autre personne, rend opposable la sûreté sur :
a) un acte mobilier;
b) des objets;
c) un instrument;
d) une valeur mobilière;
e) un titre négociable;
f) de l'argent,
mais seulement pendant que la possession, la reprise de possession ou la saisie des biens grevés est conforme à un droit conféré par le contrat de sûreté ou la présente loi.
24(2) Pour l'application du paragraphe (1), le créancier garanti n'a pas possession des biens grevés si ceux-ci sont en la possession ou sous la maîtrise réelle ou apparente du débiteur ou de son mandataire.
Opposabilité par enregistrement
25 Sous réserve de l'article 19, l'enregistrement d'un état de financement rend opposable la sûreté sur tout bien grevé.
26(1) Malgré l'article 10, demeure opposable, pendant 15 jours après que les biens grevés ont été remis au débiteur, la sûreté rendue opposable en conformité avec l'article 24 et qui vise :
a) un instrument ou une valeur mobilière que le créancier garanti remet au débiteur en vue, selon le cas :
(i) d'une vente ou d'un échange final,
(ii) de la présentation, du recouvrement ou du renouvellement,
(iii) de l'enregistrement d'un transfert;
b) un titre négociable, ou des objets détenus par un dépositaire qui ne sont pas visés par un titre négociable, que le créancier garanti met à la disposition du débiteur en vue, selon le cas :
(i) d'une vente ou d'un échange final,
(ii) d'un chargement, d'un déchargement, d'un entreposage, d'une expédition ou d'un transbordement,
(iii) de la fabrication, du traitement, de l'emballage ou d'une autre opération se rapportant à des objets destinés à la vente ou à l'échange.
Expiration de la période de prolongation temporaire
26(2) Après l'expiration de la période mentionnée au paragraphe (1), l'opposabilité de la sûreté visée au présent article est régie par la présente loi.
Objets en la possession d'un dépositaire
27(1) Sous réserve de l'article 19, la sûreté sur des objets qui sont en la possession d'un dépositaire devient opposable lorsque, selon le cas :
a) le dépositaire délivre un titre au nom du créancier garanti;
b) une sûreté sur un titre négociable visant les objets, dans le cas où le dépositaire a délivré un tel titre, est rendue opposable;
c) les objets sont détenus pour le compte du créancier garanti conformément à l'article 24;
d) le créancier garanti à qui un récépissé d'entrepôt non négociable a été transféré dépose l'acte de transfert auprès de l'entreposeur qui a délivré le récépissé en conformité avec le paragraphe 22(2) de la Loi sur les récépissés d'entrepôt;
e) un état de financement ayant trait aux objets est enregistré.
27(2) La délivrance d'un titre négociable visant les objets n'empêche pas la création d'une autre sûreté sur ces objets tant que le titre négociable est en souffrance.
Priorité de la sûreté sur un titre négociable
27(3) La sûreté rendue opposable sur un titre négociable qui vise des objets prime la sûreté sur des objets rendue opposable après que les objets soient visés par le titre négociable.
28(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, lorsque les biens grevés font l'objet d'une opération ou donnent autrement lieu à un produit, la sûreté sur ces biens :
a) continue de les grever, sauf si le créancier garanti a expressément ou implicitement autorisé cette opération;
b) grève également le produit.
Toutefois, si le créancier garanti réalise sa sûreté à la fois contre les biens grevés et le produit, le montant garanti par la sûreté sur les biens grevés et le produit se limite à la valeur marchande des biens grevés à la date où ils font l'objet de l'opération.
28(2) La sûreté qui grève le produit et qui était rendue opposable par enregistrement au moment où le produit a pris naissance demeure opposable aussi longtemps que l'enregistrement demeure en vigueur ou, si elle est rendue opposable à l'égard du produit selon l'une des modalités prévues par la présente loi, tant que les conditions relatives à l'opposabilité sont remplies.
Sûreté sur des objets retournés
29(1) Lorsque le débiteur vend ou donne à bail des objets qui sont assujettis à une sûreté et que l'acheteur ou le preneur à bail en prend possession libres de toute sûreté conformément à l'alinéa 28(1)a) ou à l'article 30, la sûreté grève de nouveau les objets si :
a) ceux-ci sont retournés au débiteur ou au destinataire du transfert de l'acte mobilier créé à l'occasion de la vente ou du bail ou sont saisis ou repris par l'un ou l'autre;
b) l'obligation garantie par la sûreté est en souffrance ou inexécutée.
Moment de l'enregistrement ou de l'opposabilité
29(2) Lorsqu'une sûreté grève de nouveau les objets en vertu du paragraphe (1), l'opposabilité de la sûreté et le moment où elle est devenue opposable ou a été enregistrée sont déterminés comme si les objets n'avaient pas été vendus ou donnés à bail, si la sûreté a été rendue opposable par enregistrement au moment de la vente ou du bail et que l'enregistrement produise ses effets au moment du retour, de la saisie ou de la reprise de possession.
Vente ou location donnant lieu à un compte
29(3) Si une vente ou une location d'objets donne lieu à un compte ou à un acte mobilier et que :
a) d'une part, le compte ou l'acte mobilier soit transféré à un créancier garanti;
b) d'autre part, les objets soient retournés au débiteur ou au destinataire du transfert de l'acte mobilier ou que les objets soient saisis ou repris par l'un ou l'autre,
le destinataire du transfert du compte ou de l'acte mobilier possède une sûreté qui grève les objets au moment où ceux-ci sont retournés, saisis ou repris.
29(4) La sûreté sur des objets qui découle du paragraphe (3) est opposable si la sûreté à l'égard du compte ou de l'acte mobilier a été rendue opposable au moment du retour, de la saisie ou de la reprise de possession des objets, mais ne peut plus être opposée aux tiers 15 jours après le retour, la saisie ou la reprise de possession à moins que le destinataire du transfert n'enregistre un état de financement relatif à la sûreté ou ne prenne possession des objets, notamment par saisie ou reprise de possession, avant l'expiration de cette période.
Priorité du destinataire du transfert d'un compte
29(5) La sûreté sur des objets que détient le destinataire du transfert d'un compte en vertu du paragraphe (3) est subordonnée à toute sûreté opposable découlant du paragraphe (1) et à la sûreté que détient le destinataire du transfert d'un acte mobilier en vertu du paragraphe (3).
Priorité du destinataire du transfert d'un acte mobilier
29(6) La sûreté sur des objets que détient le destinataire du transfert d'un acte mobilier en vertu du paragraphe (3) prime :
a) une sûreté qui grève de nouveau les objets en vertu du paragraphe (1);
b) une sûreté qui grève les objets au moment de leur retour, de leur saisie ou de leur reprise de possession, dans le cas où les objets sont des biens acquis après la date de conclusion du contrat de sûreté,
dans l'éventualité où le destinataire du transfert de l'acte mobilier aurait priorité en vertu du paragraphe 31(7) quant à l'acte mobilier sur un intérêt dans l'acte mobilier que prétend avoir le titulaire de la sûreté sur les objets.
Sûreté donnée par l'acheteur ou le preneur à bail
29(7) La sûreté sur des objets donnée par l'acheteur ou le preneur à bail des objets visés au paragraphe (1), qui grève les objets pendant que ceux-ci sont en la possession de l'acheteur, du preneur à bail ou du débiteur et qui est rendue opposable au moment du retour des objets, de leur saisie ou de leur reprise de possession prime la sûreté qui grève les objets et qui découle du présent article.
30(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« acheteur d'objets » Est assimilée à l'acheteur d'objets la personne qui obtient des droits acquis sur des objets en vertu d'un contrat auquel elle est partie, lorsque les objets deviennent des accessions ou des accessoires fixes relatifs à des biens dans lesquels elle a un intérêt. ("buyer of goods")
« cours normal des affaires du vendeur » Est assimilée au cours normal des affaires du vendeur la fourniture d'objets dans le cours normal des affaires dans le cadre d'un contrat de services et de fourniture de matériaux. ("ordinary course of business of the seller")
« vendeur » Est assimilé au vendeur celui qui fournit des objets qui deviennent des accessoires fixes ou des accessions en vertu d'un contrat conclu avec l'acheteur d'objets ou en vertu d'un contrat conclu avec une personne qui est partie à un contrat conclu avec l'acheteur d'objets. ("seller")
Droits de l'acheteur ou du preneur à bail d'objets
30(2) L'acheteur ou le preneur à bail d'objets vendus ou donnés à bail dans le cours normal des affaires du vendeur ou du donneur à bail prend possession des objets libres de toute sûreté opposable ou inopposable donnée par le vendeur ou le donneur à bail ou découlant de l'article 28 ou 29, même s'il sait qu'une telle sûreté existe, à moins qu'il ne sache également que la vente ou le bail constitue une rupture du contrat de sûreté aux termes duquel la sûreté a été constituée.
Acquisition d'objets libres de toute sûreté
30(3) L'acheteur ou le preneur à bail d'objets qui sont acquis à titre de biens de consommation ou d'objets achetés à des fins agricoles prend possession des objets libres de toute sûreté opposable ou inopposable sur ceux-ci s'il remplit les conditions suivantes :
a) il donne une prestation pour l'intérêt acquis;
b) il achète ou prend à bail les objets sans avoir connaissance de l'existence de la sûreté.
Non-application du paragraphe (3)
30(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas à une sûreté sur :
a) des accessoires fixes;
b) des objets dont le prix d'achat dépasse 1 000 $ ou, dans le cas d'un bail, dont la valeur marchande dépasse 1 000 $.
Sûreté temporairement opposable
30(5) L'acheteur ou le preneur à bail d'objets prend possession de ceux-ci libres de toute sûreté qui est temporairement opposable en vertu du paragraphe 26(1) ou 29(4) ou de toute sûreté dont l'opposabilité est maintenue en vertu de l'article 51 au cours de l'une quelconque des périodes de 15 jours mentionnées à ces paragraphes ou à cet article s'il remplit les conditions suivantes :
a) il donne une prestation pour l'intérêt acquis;
b) il achète ou prend à bail les objets sans avoir connaissance de l'existence de la sûreté.
Priorité en cas de vente ou de location
30(6) L'acheteur ou le preneur à bail d'objets prend possession de ceux-ci libres de toute sûreté rendue opposable en vertu de l'article 25 si les conditions suivantes sont remplies :
a) l'acheteur ou le preneur à bail achète ou prend à bail les objets sans avoir connaissance de l'existence de la sûreté;
b) les objets ne sont pas décrits en fonction d'un numéro de série dans l'enregistrement ayant trait à la sûreté.
30(7) La vente ou le bail visé au paragraphe (2), (3), (5) ou (6) peut être fait au comptant, par échange de biens ou à crédit, et comprend la livraison des objets ou d'un titre en vertu d'un contrat préalable de vente mais ne comprend pas un transfert à titre de garantie à l'égard d'une dette pécuniaire ou d'une obligation antérieure ou en vue de l'acquittement total ou partiel d'une telle dette ou d'une telle obligation.
Priorité du détenteur d'argent
31(1) Le détenteur d'argent a priorité sur toute sûreté sur l'argent qui est rendue opposable en conformité avec l'article 25 s'il remplit l'une des conditions suivantes :
a) il acquiert l'argent sans savoir qu'il est grevé d'une sûreté;
b) il est détenteur contre valeur, même s'il acquiert l'argent en sachant qu'il est grevé d'une sûreté.
31(2) Le créancier qui reçoit paiement d'une somme que lui doit un débiteur au moyen d'un paiement fait par le débiteur a priorité sur toute sûreté sur les fonds versés, sur le bien immatériel qui a constitué la source du paiement et sur l'instrument utilisé pour que soit effectué le paiement même s'il a connaissance de l'existence de la sûreté au moment du paiement.
31(3) Au paragraphe (2), « paiement fait par le débiteur » s'entend :
a) sous réserve de l'alinéa c), du paiement fait au moyen d'un instrument, d'un ordre de débit ou de transfert, d'une autorisation ou d'un mode similaire de paiement écrit signé par le débiteur;
b) sous réserve de l'alinéa c), du paiement fait au moyen d'un transfert électronique de fonds effectué par le débiteur;
c) dans le cas d'un paiement fait à un établissement de dépôt sur un compte de dépôt appartenant au débiteur et détenu par l'établissement :
(i) soit du paiement visé aux alinéas a) et b) fait par le débiteur à compter du moment où la dette est exigible,
(ii) soit du paiement fait par chèque postdaté tiré par le débiteur,
(iii) soit du paiement fait conformément à une autorisation écrite signée par le débiteur dans le cadre d'une opération de crédit, notamment un prêt, dans laquelle le débiteur s'est endetté envers l'établissement de dépôt et qui, selon le cas :
(A) indique les montants qui doivent être portés au débit du compte de dépôt à des moments ou à des intervalles précisés,
(B) permet que soient faits des débits au compte de dépôt lorsque le crédit de ce compte excède le montant précisé dans l'autorisation écrite.
La présente définition exclut le paiement qu'autorise l'établissement de dépôt à titre de mandataire du débiteur.
Priorité de l'acheteur d'un instrument ou d'une valeur mobilière
31(4) L'acheteur d'un instrument ou d'une valeur mobilière a priorité sur toute sûreté sur l'instrument ou la valeur mobilière qui est rendue opposable en vertu de l'article 25 s'il remplit les conditions suivantes :
a) il donne une prestation pour l'instrument ou la valeur mobilière;
b) il acquiert l'instrument ou la valeur mobilière sans savoir qu'il est grevé d'une sûreté;
c) il prend possession de l'instrument ou de la valeur mobilière.
Priorité du détenteur d'un titre négociable
31(5) La personne à qui un titre négociable est négocié a priorité sur toute sûreté sur le titre qui est rendue opposable en vertu de l'article 26 ou du paragraphe 28(4) si elle remplit les conditions suivantes :
a) elle donne une prestation pour le titre;
b) elle acquiert le titre sans savoir qu'il est grevé d'une sûreté.
31(6) Pour l'application des paragraphes (4) et (5), l'acheteur d'un instrument ou d'une valeur mobilière ou le détenteur d'un titre négociable qui l'acquiert en vertu d'une opération conclue dans le cours normal des affaires de l'auteur du transfert sait que l'instrument, la valeur mobilière ou le titre est grevé d'une sûreté uniquement s'il acquiert son intérêt en sachant que l'opération viole les clauses du contrat de sûreté qui a constitué ou prévu la sûreté.
Priorité de l'acheteur d'un acte mobilier
31(7) L'acheteur d'un acte mobilier qui en prend possession pour une nouvelle prestation et dans le cours normal de ses affaires a priorité sur toute sûreté sur l'acte mobilier qui, selon le cas :
a) est rendue opposable en vertu de l'article 25, si l'acheteur ne sait pas au moment où il prend possession de l'acte mobilier qu'il est grevé d'une sûreté;
b) grève le produit du stock en vertu de l'article 28, même si l'acheteur sait au moment où il prend possession de l'acte mobilier que celui-ci est grevé d'une sûreté.
Priorité du privilège du fournisseur de matériaux
32 Le privilège de celui qui, dans le cours normal de ses affaires, fournit des matériaux ou des services relativement à des objets grevés d'une sûreté prime une sûreté opposable ou inopposable sur les objets, à moins qu'il ne soit accordé en vertu d'une loi qui prévoit le contraire.
33(1) Pour l'application du présent article, « transfert » s'entend notamment d'une vente, de la création d'une sûreté ou d'un transfert fait aux termes de procédures en vue de l'exécution d'un jugement.
Transfert des droits du débiteur
33(2) Les droits du débiteur sur les biens grevés sont susceptibles de transfert, volontaire ou par effet de la loi, même si le contrat de sûreté interdit le transfert ou stipule qu'il constitue le débiteur en défaut. Toutefois, le transfert ne porte pas atteinte aux droits du créancier garanti aux termes du contrat de sûreté ou autrement et ne l'empêche pas de considérer un transfert non permis comme un défaut.
34(1) Au présent article, « sûreté ne visant pas le produit » ou « sûreté en garantie du prix de vente ne visant pas le produit » s'entend de la sûreté ou de la sûreté en garantie du prix de vente qui grève les biens initiaux.
Priorité de la sûreté en garantie du prix de vente
34(2) Sous réserve du paragraphe (6) et de l'article 28, la sûreté en garantie du prix de vente qui grève :
a) soit des biens ou leur produit, à l'exclusion de biens immatériels ou d'un stock, et qui est rendue opposable dans les 15 jours suivant la date à laquelle le débiteur prend possession des biens grevés ou la date à laquelle une autre personne le fait à sa demande, selon l'événement qui se produit le premier;
b) soit un bien immatériel ou son produit et qui est rendue opposable dans les 15 jours suivant la date à laquelle la sûreté est venue grever le bien immatériel,
prime toute autre sûreté sur les mêmes biens grevés fournie par le même débiteur.
Priorité de la sûreté sur un stock
34(3) Sous réserve du paragraphe (6) et de l'article 28, la sûreté en garantie du prix de vente qui grève un stock ou son produit prime toute autre sûreté sur les mêmes biens grevés fournie par le même débiteur si :
a) elle est opposable au moment où le débiteur prend possession des biens grevés ou au moment où une autre personne le fait à sa demande, selon l'événement qui se produit le premier;
b) le créancier garanti donne un avis à tout autre créancier garanti qui, avant l'enregistrement de la sûreté en garantie du prix de vente, enregistre un état de financement contenant une description comprenant les mêmes biens grevés ou le même genre de biens grevés;
c) l'avis visé à l'alinéa b) indique que son auteur prévoit acquérir une sûreté en garantie du prix de vente sur le stock du débiteur et décrit ce stock par article ou par genre;
d) l'avis est donné avant que le débiteur ne prenne possession des biens grevés ou avant qu'une autre personne ne le fasse à sa demande, selon l'événement qui se produit le premier.
34(4) L'avis visé au paragraphe (3) peut être donné en conformité avec l'article 68 ou par courrier recommandé envoyé au destinataire à l'adresse qui paraît dans l'état de financement mentionné à l'alinéa (3)b).
Priorité de la sûreté en garantie du prix de vente visant le stock
34(5) Sous réserve de l'article 28, la sûreté en garantie du prix de vente sur des objets et leur produit, obtenue par le vendeur, le donneur à bail ou le consignateur des biens grevés et qui est rendue opposable :
a) dans le cas du stock, à la date à laquelle le débiteur prend possession des biens grevés ou à la date à laquelle une autre personne le fait à sa demande, selon l'événement qui se produit le premier;
b) dans le cas d'autres biens grevés, dans les 15 jours suivant la date à laquelle le débiteur prend possession des biens grevés ou la date à laquelle une autre personne le fait à sa demande, selon l'événement qui se produit le premier,
prime toute autre sûreté en garantie du prix de vente sur les mêmes biens grevés fournie par le même débiteur.
Priorité de la sûreté ne visant pas le produit
34(6) La sûreté ne visant pas le produit qui grève des comptes et qui est donnée pour une nouvelle prestation prime toute sûreté en garantie du prix de vente sur les comptes à titre de produit du stock si un état de financement ayant trait à la sûreté sur les comptes est enregistré avant que la sûreté en garantie du prix de vente ne soit rendue opposable ou qu'un état de financement y ayant trait ne soit enregistré.
Priorité de la sûreté en garantie du prix de vente ne visant pas le produit
34(7) La sûreté en garantie du prix de vente ne visant pas le produit prime toute sûreté en garantie du prix de vente sur les mêmes biens grevés à titre de produit si elle est rendue opposable :
a) dans le cas du stock, à la date à laquelle le débiteur prend possession des biens grevés ou à la date à laquelle une autre personne le fait à sa demande, selon l'événement qui se produit le premier;
b) dans le cas d'autres biens grevés, dans les 15 jours suivant la date à laquelle le débiteur prend possession des biens grevés ou la date à laquelle une autre personne le fait à sa demande, selon l'événement qui se produit le premier.
Objets expédiés par transporteur public
34(8) Pour l'application du présent article, le débiteur est réputé ne pas prendre possession des objets qui lui sont expédiés par transporteur public ou qui sont expédiés par ce moyen à la personne qu'il désigne tant qu'il ne prend pas possession effective des objets ou d'un titre sur ceux-ci, selon l'événement qui se produit le premier.
34(9) La sûreté en garantie du prix de vente qui grève un bien ne s'étend pas au produit du bien grevé après l'acquittement de l'obligation de payer le prix de vente du bien ou de rembourser la prestation donnée afin de permettre au débiteur d'acquérir des droits sur le bien.
Priorité de la sûreté sur les récoltes
34(10) La sûreté opposable sur des récoltes ou leur produit, consentie moyennant une prestation, afin de permettre au débiteur de produire les récoltes, pendant que celles-ci sont sur pied ou au cours de la période de six mois qui précède le moment où elles le sont, prime toute autre sûreté sur les mêmes biens grevés fournie par le même débiteur.
Priorité de la sûreté sur des animaux
34(11) La sûreté opposable sur des animaux ou leur produit, consentie moyennant une prestation, afin de permettre au débiteur d'acquérir des aliments, des médicaments ou des hormones qui doivent être donnés aux animaux prime toute autre sûreté sur les mêmes biens grevés fournie par le même débiteur, à l'exclusion d'une sûreté en garantie du prix de vente devenue opposable.
Règles résiduelles en matière de priorité
35(1) Lorsque la présente loi ne prévoit aucun mode de détermination en ce qui a trait à l'ordre de priorité entre des sûretés :
a) l'ordre de priorité entre des sûretés opposables sur les mêmes biens grevés est établi selon l'ordre dans lequel les dates suivantes tombent :
(i) la date d'enregistrement d'un état de financement sans qu'il soit tenu compte de la date à laquelle la sûreté grève les biens,
(ii) la date de prise de possession des biens grevés conformément à l'article 24 sans qu'il soit tenu compte de la date à laquelle la sûreté les grève,
(iii) la date à laquelle la sûreté est devenue opposable en vertu de l'article 5, 7, 26, 28, 29 ou 74;
b) une sûreté opposable prime une sûreté inopposable;
c) l'ordre de priorité entre des sûretés inopposables est établi en fonction de la date où elles ont grevé les biens.
Sûreté opposable sans interruption
35(2) Pour l'application du paragraphe (1), la sûreté opposable aux tiers sans interruption est réputée opposable selon la méthode utilisée pour la rendre opposable initialement.
Moment de l'enregistrement, de la prise de possession ou de l'opposabilité
35(3) Pour l'application du paragraphe (1), mais sous réserve de l'article 28, le moment où a lieu l'enregistrement, la prise de possession ou l'opposabilité de la sûreté sur les biens initiaux est également le moment où a lieu l'enregistrement, la prise de possession ou l'opposabilité de leur produit.
Enregistrement dans le cas d'objets portant un numéro de série
35(4) La sûreté sur des objets qui constituent du matériel et qui sont, en vertu des règlements, des objets portant un numéro de série n'est enregistrée ou rendue opposable par enregistrement pour l'application du paragraphe (1), (7), (8) ou 34(2) que si un état de financement s'y rapportant et contenant une description des objets par numéro de série est enregistré.
35(5) Sous réserve du paragraphe (6), la priorité qu'a la sûreté en vertu du paragraphe (1) s'applique à toutes les avances, y compris les avances futures.
Intérêts visés à l'alinéa 20a)
35(6) La sûreté qui est rendue opposable prime les intérêts des personnes mentionnées à l'alinéa 20a) uniquement jusqu'à concurrence du montant :
a) des avances consenties avant que les intérêts de ces personnes ne prennent naissance, ou avant que le shérif ne saisisse les biens grevés en vertu de la Loi sur l'exécution des jugements;
b) des avances consenties avant que le créancier garanti n'ait connaissance :
(i) soit des intérêts de ces personnes,
(ii) soit de la saisie des biens grevés par le shérif,
(iii) soit d'une ordonnance donnant au shérif des droits sur les biens grevés;
c) des avances consenties :
(i) soit en vertu d'une obligation d'origine législative,
(ii) soit en vertu d'une obligation exécutoire en droit envers une personne autre que le débiteur et que le créancier garanti contracte avant d'avoir connaissance des intérêts, de la saisie ou de l'ordonnance visés à l'alinéa b);
d) des frais normaux que le créancier garanti engage en vue de la protection, de la conservation, de l'entretien ou de la réparation des biens grevés.
35(7) La sûreté dont l'enregistrement devient caduc parce qu'il n'a pas été renouvelé ou dont l'enregistrement fait l'objet d'une mainlevée sans autorisation ou par erreur et qui est enregistrée de nouveau par le créancier garanti dans les 30 jours suivant la date à laquelle l'enregistrement est devenu caduc ou a fait l'objet de la mainlevée conserve la priorité qu'elle avait par rapport à toute autre sûreté opposable qui lui était subordonnée juste avant que l'enregistrement ne devienne caduc ou ne fasse l'objet de la mainlevée, sauf si cette autre sûreté garantit des avances qui ont été consenties ou sont intervenues après que l'enregistrement soit devenu caduc ou ait fait l'objet de la mainlevée et avant que le nouvel enregistrement ait lieu.
Transfert d'un intérêt dans les biens grevés
35(8) Lorsque le débiteur transfère un intérêt dans des biens qui, au moment du transfert, sont grevés d'une sûreté opposable, cette sûreté prime toute autre sûreté accordée par le destinataire du transfert avant le transfert, sauf si la sûreté qu'il accorde garantit des avances qui ont été consenties ou sont intervenues :
a) après l'expiration d'une période de 15 jours suivant la date à laquelle le créancier garanti qui détient la sûreté dans les biens grevés transférés a connaissance des renseignements nécessaires à l'enregistrement d'un état de financement réglementaire désignant le destinataire du transfert à titre de nouveau débiteur;
b) avant que le créancier garanti visé à l'alinéa a) ne modifie l'enregistrement afin d'indiquer que le destinataire du transfert est le nouveau débiteur ou qu'il ne prenne possession des biens grevés.
Non-application du paragraphe (8)
35(9) Le paragraphe (8) ne s'applique pas lorsque le destinataire du transfert acquiert l'intérêt du débiteur libre de la sûreté que celui-ci a accordée.
36(1) Au présent article, « créancier garanti » s'entend notamment du séquestre.
Application du présent article
36(2) Sous réserve des règlements, le présent article s'applique uniquement aux biens-fonds pour lesquels un certificat de titre est délivré en vertu de la Loi sur les biens réels.
Priorité de la sûreté qui grève des objets avant que ceux-ci ne deviennent des accessoires fixes
36(3) Sous réserve des autres dispositions du présent article et de l'article 30, la sûreté qui grève des objets au plus tard au moment où ceux-ci deviennent des accessoires fixes prime toute revendication relative aux objets faite par une personne ayant un intérêt dans le bien-fonds.
Sûreté subordonnée à l'intérêt d'une personne
36(4) La sûreté mentionnée au paragraphe (3) est subordonnée à l'intérêt de la personne qui, sans fraude et avant que la sûreté ne soit enregistrée conformément à l'article 49 :
a) d'une part, acquiert en fournissant une prestation un intérêt dans le bien-fonds après que les objets sont devenus des accessoires fixes, cette personne pouvant notamment être le cessionnaire contre prestation d'une personne ayant un intérêt dans le bien-fonds au moment où les objets deviennent des accessoires fixes;
b) d'autre part, a fait enregistrer une hypothèque sur le bien-fonds et, après que les objets sont devenus des accessoires fixes :
(i) ou bien consent une avance aux termes de l'hypothèque, mais uniquement à l'égard de l'avance,
(ii) ou bien obtient une ordonnance de vente ou une ordonnance de forclusion.
Prêt hypothécaire après recherche du certificat de titre
36(5) Tout prêt hypothécaire consenti, le jour où une recherche est faite relativement à un certificat de titre et sur le fondement de cette recherche, aux termes d'une hypothèque enregistrée contre le certificat de titre est, dans le cas où aucun avis visé à l'article 49 n'est porté sur le certificat de titre au moment de la recherche, réputé consenti avant l'enregistrement d'un avis visé à l'article 49 mais dont l'existence n'est pas révélée par la recherche, malgré l'enregistrement d'un avis contre le certificat de titre le jour où la recherche est effectuée.
Priorité de la sûreté qui grève des objets après que ceux-ci sont devenus des accessoires fixes
36(6) La sûreté qui grève des objets après que ceux-ci sont devenus des accessoires fixes est subordonnée à l'intérêt de la personne qui, selon le cas :
a) a un intérêt dans le bien-fonds au moment où les objets deviennent des accessoires fixes et qui, selon le cas :
(i) n'a pas acquiescé à la sûreté,
(ii) n'a pas renoncé à son intérêt dans les objets ou les accessoires fixes,
(iii) n'a pas conclu d'accord en vertu duquel elle aurait le droit de retirer les objets,
(iv) n'est pas par ailleurs précluse d'empêcher le débiteur de retirer les objets;
b) acquiert un intérêt dans le bien-fonds après que les objets sont devenus des accessoires fixes, si l'intérêt est acquis sans fraude et avant que la sûreté ne soit enregistrée en conformité avec l'article 49.
36(7) La sûreté visée au paragraphe (3) ou (6) est subordonnée à l'intérêt du créancier du débiteur qui fait transmettre un bref d'exécution visant le bien-fonds au bureau des titres fonciers compétent ou à l'intérêt d'une personne qui enregistre au bureau des titres fonciers compétent un certificat visant le bien-fonds et délivré en vertu de la Loi sur les jugements, avant que la sûreté ne soit enregistrée en conformité avec l'article 49.
Priorité de la sûreté en garantie du prix de vente
36(8) L'intérêt du créancier ou de la personne visé au paragraphe (7) ne prime pas une sûreté en garantie du prix de vente sur les objets à l'égard de laquelle un avis est enregistré en conformité avec l'article 49 dans les 15 jours suivant la date à laquelle les objets deviennent des accessoires fixes.
36(9) Le créancier garanti qui, en vertu de la présente loi, a le droit de retirer les objets du bien-fonds exerce son droit de retrait de manière à ne pas causer, à l'occasion du retrait, plus de dommages qu'il ne faut au bien-fonds et aux autres biens situés sur celui-ci ni plus de dérangement qu'il ne faut à l'occupant du bien-fonds.
Remboursement pour les dommages causés
36(10) Toute personne, à l'exclusion du débiteur, qui a un intérêt dans le bien-fonds au moment où les objets grevés de la sûreté deviennent des accessoires fixes a droit à un remboursement pour le préjudice qui lui est causé au cours du retrait des objets, mais elle n'a pas droit à un remboursement pour la diminution de la valeur du bien-fonds due à l'absence des objets retirés ou à la nécessité de les remplacer.
Sûreté en garantie du remboursement
36(11) Les personnes ayant droit à un remboursement en vertu du paragraphe (10) peuvent refuser la permission de retirer les objets du bien-fonds tant que le créancier garanti ne fournit pas une garantie suffisante de remboursement.
36(12) Le créancier garanti peut demander au tribunal de rendre l'une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
a) une ordonnance indiquant la personne qui a droit à un remboursement en vertu du présent article;
b) une ordonnance déterminant le genre de garantie que doit fournir le créancier garanti et le montant de celle-ci;
c) une ordonnance désignant le dépositaire de la garantie;
d) une ordonnance autorisant le retrait des objets sans la fourniture de la garantie visée au paragraphe (11).
36(13) Toute personne dont l'intérêt dans le bien-fonds est subordonné à une sûreté en conformité avec le présent article peut, avant que le créancier garanti ne retire les objets du bien-fonds, retenir ceux-ci en payant au créancier garanti le moins élevé des montants suivants :
a) le montant garanti par la sûreté qui prime l'intérêt dans le bien-fonds;
b) la juste valeur marchande des objets, si ceux-ci ont été retirés du bien-fonds.
Avis d'intention de retirer les objets
36(14) Le créancier garanti qui a le droit de retirer les objets du bien-fonds donne à toutes les personnes qui, selon les dossiers du bureau des titres fonciers, ont un intérêt dans le bien-fonds un avis de son intention de le faire. L'avis comprend :
a) le nom et l'adresse du créancier garanti;
b) une description des objets à retirer;
c) le montant requis pour que soit acquittée l'obligation garantie par la sûreté;
d) la juste valeur marchande des objets;
e) une description du bien-fonds auquel sont fixés les objets;
f) une déclaration d'intention de retirer les objets à moins que le montant visé au paragraphe (13) ne soit payé au plus tard à la date qui est précisée, cette date ne pouvant tomber avant qu'une période de 15 jours se soit écoulée après la remise de l'avis conformément au paragraphe (15).
36(15) L'avis visé au paragraphe (14) est remis au moins 15 jours avant le retrait des objets et peut être donné en conformité avec l'article 68 ou par courrier recommandé envoyé à l'adresse du destinataire, telle qu'elle paraît dans les dossiers du bureau des titres fonciers.
36(16) Toute personne qui a le droit de recevoir l'avis visé au paragraphe (14) peut demander au tribunal de rendre une ordonnance reportant le retrait des objets du bien-fonds.
37(1) Pour l'application du présent article, « créancier garanti » s'entend notamment du séquestre.
Application du présent article
37(2) Sous réserve des règlements, le présent article s'applique uniquement aux biens-fonds pour lesquels un certificat de titre a été délivré en vertu de la Loi sur les biens réels.
Priorité de la sûreté qui grève des récoltes
37(3) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la sûreté qui grève des récoltes sur pied prime tout intérêt dans les récoltes que prétend avoir une personne ayant un intérêt dans le bien-fonds.
Sûreté subordonnée à l'intérêt d'une personne
37(4) La sûreté mentionnée au paragraphe (3) est subordonnée à l'intérêt de la personne qui, sans fraude et avant que la sûreté ne soit enregistrée conformément à l'article 49 :
a) d'une part, acquiert en fournissant une prestation un intérêt dans le bien-fonds pendant que les récoltes sont sur pied, cette personne pouvant notamment être le cessionnaire contre prestation d'une personne ayant un intérêt dans le bien-fonds pendant que les récoltes sont sur pied;
b) d'autre part, a fait enregistrer une hypothèque sur le bien-fonds et, après que les récoltes soient sur pied :
(i) ou bien consent une avance aux termes de l'hypothèque, mais uniquement à l'égard de l'avance,
(ii) ou bien obtient une ordonnance de vente ou de forclusion.
37(5) La sûreté visée au paragraphe (3) est subordonnée à l'intérêt du créancier du débiteur qui fait transmettre un bref d'exécution visant le bien-fonds au bureau des titres fonciers compétent ou à l'intérêt de la personne qui présente à l'enregistrement au bureau des titres fonciers compétent un certificat visant le bien-fonds et délivré en vertu de la Loi sur les jugements, avant que la sûreté ne soit enregistrée en conformité avec l'article 49.
Priorité de la sûreté en garantie du prix de vente
37(6) L'intérêt du créancier ou de la personne visé au paragraphe (5) ne prime pas une sûreté en garantie du prix de vente sur les récoltes ni la sûreté sur les récoltes visée au paragraphe 34(10) si la sûreté en question est enregistrée en conformité avec l'article 49 dans les 15 jours suivant la date où elle grève les récoltes.
Saisie et retrait des récoltes
37(7) Les paragraphes 36(8) à (15) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la saisie et au retrait des récoltes sur pied du bien-fonds.
38(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« autres objets » Objets auxquels une accession est incorporée ou fixée. ("other goods")
« créancier garanti » S'entend notamment du séquestre. ("secured party")
« le tout » Accessions ainsi que les autres objets auxquels les accessions sont incorporées ou fixées. ("the whole")
Priorité de la sûreté qui grève des objets avant que ceux-ci ne deviennent des accessions
38(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article et de l'article 30, la sûreté qui grève des objets au plus tard au moment où ceux-ci deviennent des accessions prime quant aux objets toute revendication relative aux objets à titre d'accessions faite par une personne ayant un intérêt dans le tout.
Priorité de la sûreté qui grève le tout après que les objets sont devenus des accessions
38(3) La sûreté visée au paragraphe (2) est subordonnée à l'intérêt de la personne qui, sans connaître l'existence de la sûreté et avant que celle-ci ne soit rendue opposable :
a) d'une part, acquiert en fournissant une prestation un intérêt dans le tout après que les objets sont devenus des accessions, cette personne pouvant notamment être le cessionnaire contre prestation d'une personne ayant un intérêt dans le tout au moment où les objets deviennent des accessions;
b) d'autre part, détient une sûreté opposable sur le tout et, après que les objets sont devenus des accessions :
(i) ou bien consent une avance aux termes d'un contrat de sûreté, mais uniquement à l'égard de l'avance,
(ii) ou bien acquiert le droit de retenir le tout en exécution de l'obligation garantie.
Priorité de la sûreté qui grève des objets après que ceux-ci sont devenus des accessions
38(4) La sûreté qui grève des objets après que ceux-ci sont devenus des accessions est subordonnée à l'intérêt de la personne qui, selon le cas :
a) a un intérêt dans les autres objets au moment où les objets deviennent des accessions et qui, à la fois :
(i) n'acquiesce pas à la sûreté,
(ii) ne renonce pas à son intérêt dans les objets ou les accessions,
(iii) ne conclut pas d'accord en vertu duquel elle aurait le droit de retirer les accessions,
(iv) n'est pas par ailleurs précluse d'empêcher le débiteur de retirer les accessions;
b) acquiert un intérêt dans le tout après que les objets sont devenus des accessions, sans avoir connaissance de l'existence de la sûreté sur les accessions et avant que celle-ci ne soit rendue opposable.
38(5) La sûreté visée aux paragraphes (2) et (4) est subordonnée à l'intérêt d'un créancier ou d'un shérif qui a saisi ou fait saisir le tout par voie judiciaire en exécution d'un jugement, si la saisie a lieu dans les circonstances prévues à l'article 20 et si la sûreté n'est pas devenue opposable à la date de la saisie.
Priorité de la sûreté en garantie du prix de vente
38(6) L'intérêt du créancier ou du shérif visé au paragraphe (5) ne prime pas une sûreté en garantie du prix de vente sur les objets qui est rendue opposable dans les 15 jours suivant la date à laquelle les objets deviennent des accessions.
38(7) Le créancier garanti qui, en vertu de la présente loi, a le droit de retirer des accessions du tout exerce son droit de retrait de manière à ne pas causer, à l'occasion du retrait, plus de dommages qu'il ne faut au tout ou aux autres objets ni plus de dérangement qu'il ne faut à la personne en possession du tout.
Remboursement pour les dommages causés
38(8) Toute personne, à l'exclusion du débiteur, qui a un intérêt dans le tout au moment où les objets grevés de la sûreté deviennent des accessions a droit à un remboursement pour le préjudice qui lui est causé au cours du retrait des accessions, mais elle n'a pas droit à un remboursement pour la diminution de la valeur du tout due à l'absence des accessions retirées ou à la nécessité de les remplacer.
Sûreté en garantie du remboursement
38(9) Les personnes ayant droit à un remboursement en vertu du paragraphe (8) peuvent refuser la permission de retirer les accessions tant que le créancier garanti ne fournit pas une garantie suffisante de remboursement.
38(10) Le créancier garanti peut demander au tribunal de rendre l'une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
a) une ordonnance indiquant la personne qui a droit à un remboursement en vertu du présent article;
b) une ordonnance déterminant le genre de garantie que doit fournir le créancier garanti et le montant de celle-ci;
c) une ordonnance désignant le dépositaire de la garantie;
d) une ordonnance autorisant le retrait des accessions sans la fourniture de la garantie visée au paragraphe (9).
38(11) Toute personne dont l'intérêt dans le tout est subordonné à une sûreté en conformité avec le présent article peut, avant que le créancier garanti ne retire les accessions du tout, retenir celles-ci en payant au créancier garanti le moins élevé des montants suivants :
a) le montant garanti par la sûreté qui prime l'intérêt dans le tout;
b) la juste valeur marchande des accessions, si celles-ci ont été retirées du tout.
Avis d'intention de retirer les accessions
38(12) Le créancier garanti qui a le droit de retirer les accessions du tout donne un avis de son intention de le faire à toute personne :
a) qu'il sait avoir un intérêt dans les autres objets ou dans le tout;
b) qui a enregistré un état de financement :
(i) répertorié au nom du débiteur et se rapportant aux autres objets,
(ii) selon le numéro de série des autres objets si ceux-ci sont, en vertu des règlements, des objets portant un numéro de série.
L'avis comprend :
c) le nom et l'adresse du créancier garanti;
d) une description des objets à retirer;
e) le montant requis pour que soit acquittée l'obligation garantie;
f) la juste valeur marchande des accessions, si celles-ci ont été retirées du tout;
g) une description des autres objets;
h) une déclaration d'intention de retirer les accessions à moins que le montant visé au paragraphe (11) ne soit payé au plus tard à la date qui est précisée, cette date ne pouvant tomber avant qu'une période de 15 jours se soit écoulée après la remise de l'avis conformément au paragraphe (13).
38(13) L'avis visé au paragraphe (12) est remis au moins 15 jours avant le retrait des accessions et peut être donné en conformité avec l'article 68 ou par courrier recommandé envoyé à l'adresse du destinataire, telle qu'elle paraît dans l'état de financement.
38(14) Toute personne qui a le droit de recevoir l'avis visé au paragraphe (12) peut demander au tribunal de rendre une ordonnance reportant le retrait des accessions.
Confusion ou traitement des objets
39(1) La sûreté opposable sur des objets incorporés par la suite à un bien produit ou à une masse grève le bien produit ou la masse, si les objets sont fabriqués, traités, assemblés ou confondus de manière à perdre leur identité.
Cas où plus d'une sûreté grève le bien produit ou la masse
39(2) Sous réserve des paragraphes (4) et (6), lorsque plusieurs sûretés opposables grèvent le même bien produit ou la même masse en vertu du paragraphe (1) et que chacune des sûretés portait sur des objets distincts, les sûretés grèvent le bien produit ou la masse selon le rapport qui existe entre l'obligation garantie par chaque sûreté et la somme des obligations garanties par l'ensemble des sûretés.
39(3) Pour l'application de l'article 35, la sûreté opposable sur des objets incorporés par la suite à un bien produit ou à une masse est réputée être une sûreté opposable sur le bien produit ou la masse.
Valeur de l'obligation garantie
39(4) Pour l'application du paragraphe (2), l'obligation garantie par la sûreté ne peut excéder la juste valeur marchande des objets le jour où ils sont incorporés au bien produit ou à la masse.
Priorité limitée à une certaine valeur
39(5) La priorité que la sûreté opposable qui grève le bien produit ou la masse en vertu du paragraphe (1) a sur une autre sûreté opposable sur le bien produit ou la masse est limitée à la valeur des objets le jour où ils sont incorporés au bien produit ou à la masse.
Priorité de la sûreté en garantie du prix de vente
39(6) La sûreté en garantie du prix de vente opposable sur des objets qui grève le bien produit ou la masse prime toute sûreté ne visant pas le prix de vente :
a) sur les objets qui grève le bien produit ou la masse en vertu du paragraphe (1);
b) sur le bien produit ou la masse, autrement qu'à titre de stock, donnée par le même débiteur;
c) sur le bien produit ou la masse, à titre de stock, donnée par le même débiteur si, à la fois :
(i) le créancier garanti titulaire de la sûreté en garantie du prix de vente donne un avis au créancier garanti titulaire de la sûreté ne visant pas le prix de vente sur le bien produit ou la masse qui a fait enregistrer un état de financement contenant une description des biens grevés qui comprend le bien produit ou la masse avant que les objets ne perdent leur identité,
(ii) l'avis contient une déclaration selon laquelle la personne qui le donne a acquis ou prévoit acquérir une sûreté en garantie du prix de vente sur les objets fournis au débiteur à titre de stock,
(iii) l'avis est donné avant que les objets ne perdent leur identité.
39(7) L'avis visé à l'alinéa (6)c) peut être donné en conformité avec l'article 68 ou par courrier recommandé envoyé à l'adresse du destinataire, telle qu'elle paraît dans l'état de financement mentionné à l'alinéa (6)c).
39(8) Le présent article ne s'applique pas aux sûretés sur des accessions régies par l'article 38.
40(1) Le créancier garanti peut, dans un contrat de sûreté ou autrement, subordonner sa sûreté à un autre intérêt, auquel cas la subordination prend effet selon ses conditions entre les parties et peut être exécutée par un tiers si celui-ci est le bénéficiaire ou l'un des bénéficiaires de la subordination.
Sûreté de la nature d'une charge flottante
40(2) Le fait pour le créancier garanti de détenir une sûreté de la nature d'une charge flottante ne subordonne pas en lui-même cette sûreté à une autre sûreté.
Définition de « débiteur d'un compte »
41(1) Au présent article, « débiteur d'un compte » s'entend de la personne qui est obligée du fait d'un bien immatériel ou d'un acte mobilier.


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