This is an unofficial version of the Act as of the day it was repealed.
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REPEALED
Date: January 1, 2024
The Private Vocational Institutions Act, C.C.S.M. c. P137
Loi sur les établissements d'enseignement professionnel privés, c. P137 de la C.P.L.M.
(Assented to August 1, 2002)
(Date de sanction : 1er août 2002)
Table of Contents
Section
DEFINITIONS
DIRECTOR
REGISTRATION
4Approving registration of an institution and programs
5Suspension, cancellation and refusal of registration
6Notice of suspension, cancellation or refusal
PRIVATE VOCATIONAL INSTITUTIONS APPEAL BOARD
APPEALS
9Time for re-application limited
INSPECTIONS AND EVALUATIONS
TRAINING COMPLETION FUND
SEXUAL VIOLENCE POLICIES
GENERAL PROVISIONS
17No actions by unregistered institutions
18Service by director or board
19Protection from legal action
OFFENCES AND EVIDENTIARY PROVISIONS
21Offences
REGULATIONS
CONSEQUENTIAL AMENDMENTS REPEAL, C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE
24-25Consequential amendments to other Acts
26Repeal
Table des matières
Article
DÉFINITIONS
DIRECTEUR
2Nomination et attributions du directeur
INSCRIPTION
5Suspension, annulation ou refus
6Avis — suspension, annulation ou refus
COMMISSION D'APPEL DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL PRIVÉS
APPELS
9Délai pour présenter une nouvelle demande
VISITE ET ÉVALUATIONS
10Visite
FONDS D'AIDE À LA FORMATION
POLITIQUES EN MATIÈRE DE VIOLENCE À CARACTÈRE SEXUEL
13.1Politique en matière de violence à caractère sexuel
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
16Avis en cas de modifications importantes
19Immunité
DISPOSITIONS LIÉES AUX INFRACTIONS ET À LA PREUVE
22Peines
RÈGLEMENTS
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
DEFINITIONS
DÉFINITIONS
Definitions
1 In this Act,
"applicant" means a person applying to operate a private vocational institution; (« auteur d'une demande »)
"board" means the Private Vocational Institutions Appeal Board established under section 7; (« Commission »)
"director" means the director of private vocational institutions appointed under section 2; (« directeur »)
"fund" means the Training Completion Fund established in section 13; (« Fonds »)
"instructor" means an individual who is employed to provide a program of instruction, or is permitted into a classroom to assist in providing a program of instruction; (« instructeur »)
"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act; (« ministre »)
"prescribed" means prescribed by a regulation made under this Act;
"private vocational institution" means an institution, school or place in Manitoba that offers or provides, by classroom instruction or distance education to students in Manitoba, a program of instruction in the skill and knowledge required for employment in a vocation, but does not include
(a) a university or college, as those terms are defined in The Advanced Education Administration Act;
(a.1) the Manitoba Institute of Trades and Technology continued under The Manitoba Institute of Trades and Technology Act;
(b) a public school established and maintained under The Education Administration Act or The Public Schools Act,
(c) an independent school as defined in The Education Administration Act, or
(d) an institution that is exempted by the regulations; (« établissement d'enseignement professionnel privé »)
"program of instruction" means a course or series of courses of instruction in the skill and knowledge required for employment in a vocation and which, when successfully completed, results in the student's receiving a certificate or diploma from a private vocational institution; (« programme d'enseignement »)
"registrant" means a person registered under this Act to operate a private vocational institution; (« exploitant »)
"registration" means registration under this Act; (« inscription »)
"student" means an individual who has been accepted for enrollment in a program of instruction offered by a private vocational institution; (« élève »)
"vocation" means a vocation prescribed by regulation. (« métier »)
S.M. 2004, c. 16, s. 44; S.M. 2014, c. 24, s. 29; S.M. 2014, c. 29, Sch. B, s. 3(7); S.M. 2021, c. 4, s. 28.
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« auteur d'une demande » Personne qui présente une demande visant l'exploitation d'un établissement d'enseignement professionnel privé. ("applicant")
« Commission » La Commission d'appel des établissements d'enseignement professionnel privés constituée en vertu de l'article 7. ("board")
« directeur » Le directeur des établissements d'enseignement professionnel privés nommé en application de l'article 2. ("director")
« élève » Personne dont l'inscription à un programme d'enseignement offert par un établissement d'enseignement professionnel privé a été acceptée. ("student")
« établissement d'enseignement professionnel privé » Établissement, école ou endroit situés au Manitoba où un programme d'enseignement d'aptitudes ou de connaissances nécessaires à l'obtention d'un emploi dans un métier est offert en classe ou à distance à des élèves au Manitoba. La présente définition exclut :
a) les universités ou les collèges, au sens de la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire;
a.1) le Manitoba Institute of Trades and Technology maintenu en vertu de la Loi sur le Manitoba Institute of Trades and Technology;
b) les écoles publiques établies ou maintenues en vertu de la Loi sur l'administration scolaire ou de la Loi sur les écoles publiques;
c) les écoles indépendantes au sens de la Loi sur l'administration scolaire;
d) les établissements exemptés par règlement. ("private vocational institution")
« exploitant » Personne inscrite conformément à la présente loi dans le but d'exploiter un établissement d'enseignement professionnel privé. ("registrant")
« Fonds » Le Fonds d'aide à la formation établi en application de l'article 13. ("fund")
« inscription » Inscription accordée en vertu de la présente loi. ("registration")
« instructeur » Personne employée dans le but d'offrir un programme d'enseignement ou admise en classe dans le but d'aider à l'enseignement d'un programme. ("instructor")
« métier » Métier désigné par règlement. ("vocation")
« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« prescribed » Version anglaise seulement
« programme d'enseignement » Cours ou série de cours de formation professionnelle permettant l'acquisition des aptitudes et des connaissances nécessaires à l'obtention d'un emploi dans le métier que vise la formation et dont l'achèvement avec succès mène à un diplôme ou à un certificat offert par un établissement d'enseignement professionnel privé. ("program of instruction")
L.M. 2004, c. 16, art. 44; L.M. 2014, c. 24, art. 29; L.M. 2014, c. 29, ann. B, paragr. 3(7); L.M. 2021, c. 4, art. 28.
DIRECTOR
DIRECTEUR
Appointment of director
2(1) The minister must appoint a person as the director of private vocational institutions.
Nomination du directeur
2(1) Le ministre nomme le directeur des établissements d'enseignement professionnel privés.
Duties of the director
2(2) The director must
(a) maintain a register of registrants and registered private vocational institutions;
(b) perform the duties and may exercise the powers conferred on the director by this Act and the regulations; and
(c) perform any other duties that the minister may assign.
Attributions du directeur
2(2) Le directeur :
a) tient un registre des exploitants et des établissements d'enseignement professionnel privés inscrits;
b) exerce les fonctions et peut exercer les pouvoirs que lui confèrent la présente loi et les règlements;
c) exerce les autres attributions que peut lui conférer le ministre.
Form and content of information
2(3) Where under this Act or the regulations the director requires or requests that information be provided, it must be provided in a form and content satisfactory to the director.
Renseignements
2(3) Les renseignements que demande ou exige le directeur en vertu de la présente loi ou de ses règlements sont fournis en la forme et contiennent l'information que celui-ci approuve.
Director may delegate
2(4) The director may, in writing, authorize a person to perform any of the director's duties or exercise any of the director's powers under this Act and the regulations.
Délégation
2(4) Le directeur peut, par écrit, déléguer des attributions que lui confèrent la présente loi et les règlements.
REGISTRATION
INSCRIPTION
Registration required
3(1) No person shall operate a private vocational institution unless the person makes application to, and is registered by, the director under this Act.
Inscription obligatoire
3(1) Il est interdit d'exploiter un établissement d'enseignement professionnel privé à moins de présenter une demande auprès du directeur et d'obtenir l'inscription en vertu de la présente loi.
Expiration of registration or renewal
3(2) Every registration or renewal under this Act expires on December 31 of the year in which it begins.
Expiration de l'inscription ou du renouvellement
3(2) Toute inscription ou tout renouvellement d'inscription fait en vertu de la présente loi expire le 31 décembre de l'année de son entrée en vigueur.
Approving the registration of an institution
4(1) The director may approve an applicant being registered to operate a private vocational institution, or the renewal of a registration, if the director is satisfied that
(a) having regard to the applicant's financial position, the applicant can reasonably be expected to be financially responsible in operating the private vocational institution;
(b) the past conduct of the applicant does not give reasonable grounds to believe that the applicant will fail to operate the private vocational institution in accordance with law and with integrity and honesty;
(c) the applicant is a corporation, and the past conduct of its officers or directors does not give reasonable grounds to believe that the private vocational institution will not be operated in accordance with law and with integrity and honesty;
(d) the applicant will employ instructors with the prescribed qualifications;
(d.1) the applicant has adopted a sexual violence policy that complies with section 13.1 and the regulations;
(e) the applicant has paid the prescribed fee, provided the prescribed information and posted the prescribed security; and
(f) the applicant is not carrying on activities that are, or if the applicant is registered will be, in contravention of this Act or the regulations.
Inscription
4(1) Le directeur peut approuver l'inscription de l'auteur d'une demande visant l'exploitation d'un établissement d'enseignement professionnel privé ou le renouvellement d'une inscription s'il est d'avis :
a) que sa situation financière donne lieu de croire qu'il sera financièrement responsable dans l'exploitation de l'établissement;
b) que sa conduite antérieure permet raisonnablement de croire qu'il exploitera l'établissement conformément à la loi et avec intégrité et honnêteté;
c) qu'il est une personne morale et que la conduite antérieure de ses dirigeants ou de ses administrateurs permet raisonnablement de croire que l'établissement sera exploité conformément à la loi et avec intégrité et honnêteté;
d) qu'il emploiera des instructeurs dotés des compétences réglementaires;
d.1) qu'il a adopté une politique en matière de violence à caractère sexuel qui est conforme à l'article 13.1 et aux règlements;
e) qu'il a payé le droit, fourni les renseignements et déposé le cautionnement que prévoient les règlements;
f) qu'il n'exerce pas d'activités qui contreviennent à la présente loi ou aux règlements, ni qui y contreviendraient advenant son inscription.
Approval of programs of instruction
4(2) The director may approve a program of instruction offered or proposed by an applicant only if the director is satisfied it will
(a) provide the skill and knowledge required for employment in the vocations for which the applicant is offering instruction; and
(b) meet the requirements and standards in this Act and the regulations.
Approbation des programmes d'enseignement
4(2) Le directeur peut approuver un programme d'enseignement qu'offre ou que propose l'auteur de la demande uniquement s'il est d'avis que le programme :
a) permet l'acquisition des aptitudes et des connaissances nécessaires à l'obtention d'un emploi dans le métier que vise la formation;
b) répond aux exigences et aux normes établies par la présente loi et les règlements.
Certificate of registration
4(3) If the director approves the registration of an applicant under subsection (1), the director must issue the registrant a certificate of registration that includes a list of the programs of instruction that have been approved under subsection (2).
Certificat d'inscription
4(3) Le directeur qui approuve, en vertu du paragraphe (1), l'inscription de l'auteur d'une demande lui remet un certificat d'inscription où il est fait mention des programmes d'enseignement approuvés en vertu du paragraphe (2).
Terms and conditions of registration
4(4) A registration is subject to the terms and conditions that are prescribed, and any others that are imposed on the registrant by the director.
Conditions d'inscription
4(4) L'inscription est assujettie aux conditions que prévoient les règlements ou qu'impose le directeur.
Registration not transferable
4(5) A registration is not transferable.
Incessibilité
4(5) L'inscription est incessible.
Continuance pending renewal
4(6) If, before a registration expires, the registrant applies to renew it and pays the prescribed fee, the registration is deemed to continue until the renewal is granted or refused.
Validité en cas de renouvellement
4(6) L'inscription d'un exploitant qui a fait une demande de renouvellement avant l'expiration de son inscription et qui a acquitté le droit réglementaire est réputée valide jusqu'à l'octroi du renouvellement ou jusqu'à son refus.
Refusal to register
5(1) The director may refuse to register an applicant who, in the director's opinion, is disentitled to registration under subsection 4(1).
Refus du directeur
5(1) Le directeur peut refuser d'inscrire l'auteur d'une demande s'il est d'avis que celui-ci ne peut être inscrit en vertu du paragraphe 4(1).
Suspension, cancellation and refusal to renew
5(2) The director may suspend, cancel, or refuse to renew a registration
(a) for any reason that would disentitle the registrant to registration under subsection 4(1) if the registrant were an applicant;
(b) if the registrant is in breach of a term or condition of the registration; or
(c) the registrant has failed to comply with section 13.1 (sexual violence policy).
Suspension, annulation ou refus de renouvellement
5(2) Le directeur peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler une inscription si :
a) une condition énoncée au paragraphe 4(1) priverait l'exploitant du droit à l'inscription s'il était l'auteur d'une demande;
b) l'exploitant contrevient à une condition de l'inscription;
c) l'exploitant ne s'est pas conformé aux exigences de l'article 13.1.
Refusal, suspension or cancellation of program
5(3) If the director is satisfied that a proposed or previously approved program of instruction does not meet the standards contained in subsection 4(2), the director may
(a) refuse to approve it; or
(b) direct a registrant to suspend or cancel its being offered or provided.
Suspension ou annulation d'un programme
5(3) Si le directeur est d'avis qu'un programme d'enseignement proposé ou déjà approuvé ne répond pas aux normes établies au paragraphe 4(2), il peut refuser de l'approuver ou ordonner à l'exploitant de le suspendre ou de l'annuler.
Notice of suspension, cancellation or refusal
6(1) When the director suspends, cancels or refuses to renew a registration or suspends, cancels or refuses to approve a program of instruction,
(a) the director must give notice of that decision, together with written reasons for it, to the applicant or registrant; and
(b) unless the notice states that it takes effect on a later date, the registrant must comply with the notice immediately upon receiving it.
Avis — suspension, annulation ou refus
6(1) Lorsque le directeur suspend, annule ou refuse de renouveler une inscription ou qu'il suspend, annule ou refuse d'approuver un programme d'enseignement :
a) il avise l'auteur de la demande ou l'exploitant de sa décision, et l'informe par écrit des raisons de cette décision;
b) l'exploitant se conforme à l'avis dès sa réception, à moins qu'il n'y soit indiqué que l'avis entre en vigueur à une date ultérieure.
Notice of right to appeal to be provided
6(2) A notice under clause (1)(b) must inform the applicant or registrant of the right to appeal the suspension, cancellation or refusal to the board under section 8.
Avis du droit à un appel
6(2) Tout avis prévu à l'alinéa (1)b) informe l'auteur de la demande ou l'exploitant de son droit d'appeler de la suspension, de l'annulation ou du refus auprès de la Commission en vertu de l'article 8.
PRIVATE VOCATIONAL INSTITUTIONS APPEAL BOARD
COMMISSION D'APPEL DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL PRIVÉS
Appeal board established
7(1) The minister may establish a Private Vocational Institutions Appeal Board, consisting of not more than five members appointed by the minister.
Constitution d'une commission d'appel
7(1) Le ministre peut constituer une commission, appelée Commission d'appel des établissements d'enseignement professionnel privés, composée d'au plus cinq membres nommés par le ministre.
Composition of board
7(2) The board may consist of members who, in the opinion of the minister, are representative of registrants, employers of students who graduate from private vocational institutions, and the public.
Composition de la Commission
7(2) La Commission peut être composée de membres qui sont représentatifs, selon le ministre, des exploitants, des employeurs d'élèves diplômés d'établissements professionnel privés et du public.
Purpose of the board
7(3) The purpose of the board is to hear and determine appeals under section 8.
Objectif de la Commission
7(3) La Commission a pour objectif d'entendre des appels prévus à l'article 8.
Chairperson
7(4) The minister may appoint the chairperson of the board.
Nomination du président
7(4) Le ministre peut nommer le président de la Commission.
Quorum
7(5) A quorum of the board is three members, of whom one must be the chairperson or the vice-chairperson.
Quorum
7(5) Le quorum de la Commission est constitué de trois membres, l'un de ces membres devant être le président ou le vice-président.
Procedure
7(6) The board may establish its own rules of practice and procedure.
Procédure
7(6) La Commission peut établir ses propres règles de procédure.
Hearing
7(7) The board may conduct a hearing orally, including by telephone, or in writing, or partly orally and partly in writing.
Audiences
7(7) La Commission peut tenir ses audiences oralement, notamment par téléphone, ou par écrit, ou en partie oralement et en partie par écrit.
Evidence
7(8) The board may receive evidence in any manner that it considers appropriate, and is not bound by the rules of law respecting evidence applicable to judicial proceedings.
Preuve
7(8) La Commission peut recevoir les éléments de preuve de la façon qu'elle estime indiquée; elle n'est pas liée par les règles de droit concernant la preuve qui s'appliquent aux instances judiciaires.
APPEALS
APPELS
Jurisdiction of the board
8(1) An applicant or registrant who is, or may be, aggrieved by a decision of the director under section 5 may appeal to the board.
Compétence de la Commission
8(1) L'auteur d'une demande ou l'exploitant lésé ou potentiellement lésé par une décision du directeur prise en application de l'article 5 peut en appeler devant la Commission.
No appeal in specified circumstances
8(2) There is no right of appeal under subsection (1) if the director refuses to grant or renew a registration, or suspends or cancels a registration, because the applicant or registrant has not
(a) paid a prescribed fee that is owing; or
(b) posted the prescribed security in a form satisfactory to the director.
Refus, suspension ou annulation — aucun appel
8(2) Il n'y a aucun droit d'appel en vertu du paragraphe (1) si le directeur refuse l'octroi d'une inscription ou d'un renouvellement, ou s'il suspend ou annule une inscription parce que l'auteur de la demande ou l'exploitant n'a pas :
a) payé un droit réglementaire dû;
b) déposé le cautionnement d'un montant prévu par règlement et sous la forme que le directeur juge acceptable.
Time for filing appeal
8(3) An applicant or registrant must file a written notice of appeal with the board within 15 days after the day the director sent the applicant or registrant notice of the decision, or within such further time as the board may permit.
Délai d'appel
8(3) L'appel est interjeté par dépôt d'un avis d'appel écrit auprès de la Commission soit dans les 15 jours suivant la date à laquelle le directeur a envoyé à l'appelant avis de sa décision, soit dans le délai supplémentaire accordé par la Commission.
Contents of notice of appeal
8(4) A notice of appeal must contain
(a) the name and address of the applicant or registrant appealing;
(b) a copy of the notice of the director's decision; and
(c) concisely stated reasons for the appeal.
Contenu de l'avis d'appel
8(4) L'avis d'appel contient :
a) le nom et l'adresse de l'appelant;
b) une copie de l'avis de la décision du directeur;
c) un exposé succinct des motifs de l'appel.
Board may dismiss appeal without hearing
8(5) The board may dismiss an appeal without holding a hearing if the board is of the opinion that the appeal is frivolous or vexatious, or that the notice of appeal does not comply with the requirements of subsection (4).
Rejet de l'appel sans audience
8(5) La Commission peut rejeter l'appel sans audience si elle est d'avis que celui-ci est frivole, vexatoire ou que l'avis d'appel ne respecte pas les exigences du paragraphe (4).
Fixing of date for hearing
8(6) Unless an appeal received by the board is dismissed under subsection (5), the board must fix a day, time and place at which it will hear the appeal.
Date d'audience
8(6) La Commission fixe la date, l'heure et le lieu de l'audition de l'appel, sauf si celui-ci est rejeté en vertu du paragraphe (5).
Notice of hearing
8(7) The board must give at least 14 days' notice of the date of the hearing to the appellant, the director and any other person whose interests may, in the board's opinion, be affected by the decision.
Avis d'audience
8(7) La Commission donne au directeur et à l'appelant un préavis d'au moins 14 jours les informant de la date de l'audience. Elle donne également ce préavis aux autres personnes dont les intérêts peuvent, selon elle, être touchés par sa décision.
Parties
8(8) The parties to an appeal are the appellant, the director and any other person the board considers appropriate.
Parties
8(8) Sont parties à un appel l'appelant, le directeur et toute autre personne que la Commission juge indiquée.
Decision
8(9) After considering the appeal, the board may
(a) confirm, set aside or vary the director's decision; or
(b) refer the matter back to the director for further consideration in accordance with the board's instructions.
Décision
8(9) À la suite de l'examen de l'appel, la Commission peut :
a) confirmer, annuler ou modifier la décision du directeur;
b) renvoyer la question au directeur afin que celui-ci procède à un nouvel examen conforme à ses directives.
Decision final and binding
8(10) The decision of the board is final and binding on the parties and is not subject to appeal.
Décision finale
8(10) La décision de la Commission est définitive et lie les parties.
Time for re-application limited
9 An applicant who is refused registration or a registrant whose registration is cancelled or not renewed may not make a new application for registration for at least one year.
Délai d'un an pour présenter une nouvelle demande
9 L'auteur d'une demande d'inscription refusée et l'exploitant dont l'inscription est annulée ou dont la demande de renouvellement d'inscription est refusée ne peuvent présenter de nouvelle demande qu'au moins un an après la date du refus ou de l'annulation.
INSPECTIONS AND EVALUATIONS
VISITE ET ÉVALUATIONS
Interpretation: "registrant"
10(1) In this section, "registrant" includes a person whose registration has been suspended or cancelled.
Champ d'application — exploitant
10(1) Pour l'application du présent article, « exploitant » s'entend également d'une personne dont l'inscription a été suspendue ou annulée.
Inspections
10(2) For the purpose of determining if this Act, the regulations, or a term or condition of a registration, is being complied with, the director, or a person authorized in writing by the director, may
(a) enter any premises used by a registrant to provide a program of instruction, or any premises in which records, documents or things relating to a private vocational institution are kept;
(b) require a registrant to produce for examination, audit or copying, any records, documents or things relating to the operation of the private vocational institution that are in the possession or under the control of the registrant;
(c) inspect equipment, facilities, teaching materials and other aspects of the learning environment of the private vocational institution; and
(d) on providing a receipt, remove a record, document, or thing that is relevant to the inspection.
Visite
10(2) Afin de déterminer si sont respectés la présente loi, les règlements ou les modalités et les conditions d'une inscription, le directeur ou une personne qu'il autorise par écrit peut :
a) procéder à la visite des locaux d'un exploitant servant à offrir un programme d'enseignement ou à garder des dossiers, des documents ou d'autres objets connexes à l'établissement d'enseignement professionnel privé;
b) exiger que l'exploitant produise les dossiers, documents et objets connexes au fonctionnement de l'établissement d'enseignement professionnel privé et qui relèvent de lui afin que ceux-ci puissent être examinés, vérifiés ou reproduits;
c) examiner le matériel, didactique ou autre, les installations et les autres aspects du milieu d'apprentissage de l'établissement d'enseignement professionnel privé;
d) enlever, sur remise d'un reçu, un dossier, un document ou un objet qui faciliteraient l'examen.
Assistance to director
10(3) A person who has custody or control of a record, document or thing referred to in subsection (2) must give the director or authorized person
(a) all reasonable assistance to enable the director or person to carry out his or her duties; and
(b) any information he or she may reasonably require.
Obligation d'aider le directeur
10(3) La personne de qui relève un dossier, un document ou un objet visé par le paragraphe (2) fournit au directeur ou à la personne autorisée :
a) l'aide raisonnable dont l'un d'eux a besoin pour exercer ses attributions;
b) les renseignements que l'un d'eux est raisonnablement en droit d'exiger.
Warrant
10(4) A justice who is satisfied by information on oath that the director or authorized person has been prevented from exercising his or her powers under this Act or the regulations may issue a warrant authorizing the director or the authorized person, and any other person named in the warrant, to exercise those powers.
Mandat
10(4) Le juge qui est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, que le directeur ou la personne autorisée ont été gênés dans l'exercice des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi ou des règlements peut délivrer un mandat permettant au directeur ou à la personne autorisée et à toute autre personne qui y est nommée d'exercer les attributions en cause.
Evaluation of programs
11 The director may evaluate the programs of instruction or the training offered by a private vocational institution to determine whether it provides or will provide the skill and knowledge required for employment in the vocations for which instruction or training is offered. In doing so, the director or a person authorized by the director in writing may
(a) exercise any of the powers of inspection in section 10;
(b) observe the manner in which instruction and training are being provided to students;
(c) conduct interviews or surveys of students on the premises, or require the private vocational institution to provide the names, addresses and telephone numbers of students and former students for the purpose of conducting off-site interviews or surveys;
(d) require the private vocational institution to have employers or industrial associations acceptable to the director evaluate the programs of instruction being offered by the private vocational institution and provide the results of those evaluations to the director; and
(e) take any other steps, as considered necessary by the director or authorized person, to evaluate programs of instruction or training.
Évaluation des programmes
11 Le directeur peut évaluer si la formation et les programmes d'enseignement qu'offre un établissement d'enseignement professionnel privé permettent ou permettront aux élèves d'acquérir les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'obtention d'un emploi dans le métier que vise la formation. Au cours de l'évaluation, le directeur, ou toute personne à qui il en donne l'autorisation écrite, peut :
a) exercer les pouvoirs de visite prévus à l'article 10;
b) observer la façon dont l'enseignement et la formation sont offerts aux élèves;
c) interroger ou sonder les élèves dans les locaux de l'établissement ou exiger que celui-ci fournisse le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des élèves et des anciens élèves afin de les interroger ou de les sonder à l'extérieur de l'établissement;
d) exiger d'un établissement qu'il fasse évaluer ses programmes d'enseignement par des employeurs ou des associations industrielles que le directeur juge acceptables et que les résultats de ces évaluations soient remis au directeur;
e) prendre les autres mesures d'évaluation des programmes d'enseignement ou de la formation offerte jugées opportunes.
Obstruction prohibited
12 No person shall obstruct the director or a person authorized by the director in making an inspection or evaluation under section 10 or 11, or withhold from such a person or conceal or destroy any record document or thing relevant to the inspection.
Entrave interdite
12 Il est interdit d'entraver l'action du directeur ou de la personne qu'il autorise pendant que l'un d'eux procède à une visite ou à une évaluation en vertu de l'article 10 ou 11. Il est également interdit de cacher à ces personnes des dossiers ou des objets nécessaires à l'inspection ou de les détruire.
TRAINING COMPLETION FUND
FONDS D'AIDE À LA FORMATION
Training Completion Fund established
13(1) The Training Completion Fund is established.
Établissement du Fonds d'aide à la formation
13(1) Le Fonds d'aide à la formation est établi.
Contributions to the fund
13(2) The fund is to consist of
(a) proceeds of securities that are forfeited by registrants;
(b) money that registrants are required by regulation to pay into it, which shall be
(i) the prescribed percentage, which shall not exceed 1%, of the student tuition received, and
(ii) paid in the prescribed manner; and
(c) any income from investments of the fund.
Cotisations au Fonds
13(2) Le Fonds est composé :
a) du produit de cautionnements confisqués aux exploitants;
b) de sommes que les exploitants sont tenus de verser au Fonds conformément aux règlements :
(i) lesquelles sommes correspondent à un pourcentage des frais de scolarité perçus qui est fixé par règlement et ne peut excéder 1 %,
(ii) de la façon que précisent les règlements;
c) des revenus que procurent les placements du Fonds.
Use of the fund
13(3) The fund may be used only
(a) to make payments under subsection (4),
(i) when a registrant becomes insolvent, or
(ii) when a registrant's registration is cancelled or not renewed; and
(b) to pay for administering and auditing the fund.
Utilisation du Fonds
13(3) Le Fonds ne peut servir qu'à :
a) effectuer des paiements conformément au paragraphe (4), dans l'un ou l'autre des cas suivants :
(i) un exploitant devient insolvable,
(ii) l'inscription d'un exploitant est annulée ou n'est pas renouvelée;
b) couvrir ses dépenses de gestion et de vérification.
Completion of training or refund of tuition
13(4) If a registrant's registration is cancelled or not renewed, or a registrant becomes insolvent, the minister may pay out of the fund amounts to be used
(a) to pay for the completion of the students' program of instruction in a manner determined appropriate by the director; or
(b) to refund tuition fees in the prescribed manner.
Achèvement de la formation ou remboursement
13(4) Si l'inscription d'un exploitant est annulée ou n'est pas renouvelée, ou s'il devient insolvable, le ministre peut verser sur le Fonds les montants permettant :
a) soit aux élèves de terminer leur programme d'enseignement de la façon que le directeur juge satisfaisante;
b) soit de rembourser les frais de scolarité de la façon prévue par règlement.
Insufficient money in fund
13(5) If there is insufficient money in the fund to pay for the completion of the program of instruction or refund tuition under subsection (4), the money paid out of the fund must
(a) not exceed the amount of money in the fund; and
(b) be paid on a pro rata basis.
Solde insuffisant
13(5) Si le solde du Fonds ne permet pas l'achèvement du programme d'enseignement ni le remboursement des frais de scolarité en vertu du paragraphe (4), toute indemnisation :
a) ne peut excéder le solde du Fonds;
b) est offerte au pro rata.
Investment of fund
13(6) Money in the fund must be invested with the Minister of Finance.
Placements
13(6) Le ministre place l'actif du Fonds auprès du ministre des Finances.
Annual report
13(7) The minister must annually prepare and publish a report that includes a financial statement for the fund for the preceding year.
Rapport annuel
13(7) Le ministre dresse et publie annuellement un rapport présentant, entre autres, l'état financier du Fonds pour l'exercice précédent.
Audit of fund
13(8) The fund is subject to audit by the Auditor General.
Vérification du Fonds
13(8) Le Fonds peut faire l'objet d'un examen par le vérificateur général.
SEXUAL VIOLENCE POLICIES
POLITIQUES EN MATIÈRE DE VIOLENCE À CARACTÈRE SEXUEL
Sexual violence policy
13.1(1) In accordance with this section, a registrant must adopt and implement a policy that
(a) raises awareness of sexual violence, including sexual violence through the use of social media or other forms of digital communications;
(b) addresses issues related to consent in respect to persons engaging in sexual activities;
(c) includes provisions respecting the prevention and reporting of incidents of sexual violence;
(d) addresses training on the issues of sexual violence; and
(e) establishes complaint procedures and response protocols for incidents of sexual violence.
Politique en matière de violence à caractère sexuel
13.1(1) En conformité avec le présent article, l'exploitant adopte et met en œuvre une politique répondant aux critères suivants :
a) elle favorise la sensibilisation à la violence à caractère sexuel, y compris celle commise par le biais des médias sociaux ou d'autres formes de communication numérique;
b) elle traite de questions liées au consentement entre personnes se livrant à des activités sexuelles;
c) elle comporte des dispositions portant sur la prévention et le signalement des actes de violence à caractère sexuel;
d) elle prévoit de la formation portant sur la violence à caractère sexuel;
e) elle prévoit un mécanisme de plainte et d'intervention en matière de violence à caractère sexuel.
Development and content of policy
13.1(2) In respect of a registrant's sexual violence policy, the registrant must ensure that
(a) the policy is
(i) developed in consultation with the students,
(ii) culturally sensitive and reflects the perspectives of those most vulnerable to sexual violence, and
(iii) easily accessible to students and others in the private vocational institution's educational community;
(b) students and others in the private vocational institution's educational community are informed of the services and procedures that are in place under the policy to prevent and respond to sexual violence;
(c) the registrant's activities under the policy and the results of those activities are reported to the public; and
(d) the policy and the private vocational institution's activities related to the policy comply with the regulations made under clause 23(q.1).
Élaboration et contenu de la politique
13.1(2) L'exploitant veille à ce que les objectifs qui suivent soient atteints relativement à la politique de l'établissement d'enseignement professionnel privé en matière de violence à caractère sexuel :
a) la politique est élaborée en consultation avec les élèves, son contenu tient compte des facteurs culturels et reflète les perspectives des personnes les plus vulnérables à la violence à caractère sexuel et l'accès à cette politique est facile, tant pour les élèves que pour les autres personnes liées à l'établissement;
b) les élèves et les personnes liées à l'établissement sont informés des services et des mécanismes mis en place dans le cadre de la politique afin de prévenir la violence à caractère sexuel et d'y faire face;
c) les activités que l'établissement entreprend dans le cadre de la politique, de même que les résultats obtenus, sont communiqués au public;
d) la politique et les activités connexes de l'établissement sont conformes aux règlements pris en application de l'alinéa 23q.1).
Four-year review
13.1(3) Within four years after a registrant adopts its policy under this section, and within each subsequent four-year period after that, the registrant must undertake a comprehensive review of the policy that includes consultations with students.
Examen quadriennal
13.1(3) En consultation avec les élèves, l'exploitant procède à l'examen complet de sa politique en matière de violence à caractère sexuel au plus tard quatre ans après son adoption et une fois tous les quatre ans par la suite.
Definition
13.1(4) In this section, "sexual violence" means any sexual act or act targeting a person's sexuality, gender identity or gender expression — whether the act is physical or psychological in nature — that is committed, threatened or attempted against a person without the person's consent, and includes sexual assault, sexual harassment, stalking, indecent exposure, voyeurism and sexual exploitation.
Définition
13.1(4) Dans le présent article, « acte de violence à caractère sexuel » ou « violence à caractère sexuel » s'entend de tout acte sexuel ou de tout acte visant la sexualité, l'identité sexuelle ou l'expression de l'identité sexuelle d'une personne, qu'il soit de nature physique ou psychologique, qui est commis, que l'on menace de commettre ou qui est tenté à l'endroit d'une personne sans son consentement. La présente définition vise notamment l'agression sexuelle, le harcèlement sexuel, la traque furtive, l'outrage à la pudeur, le voyeurisme et l'exploitation sexuelle.
GENERAL PROVISIONS
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
False advertising
14 A private vocational institution must not engage in advertising, or make a representation, that is false, deceptive or misleading.
Fausse publicité
14 Aucun établissement d'enseignement professionnel privé ne peut faire de publicité ni de déclarations qui soient fausses, déloyales ou trompeuses.
Rescission of contract
15(1) A student who enters into a written contract with a registrant in respect of a program of instruction may rescind the contract by giving notice to the registrant within seven days after entering into it.
Annulation du contrat
15(1) L'élève qui conclut un contrat écrit avec un exploitant au sujet d'un programme d'enseignement peut annuler le contrat en lui remettant un avis au plus tard sept jours après l'avoir conclu.
Manner of notice
15(2) Notice of rescission must be in writing and must be given by
(a) delivering a copy of it personally to the registrant; or
(b) sending it to the registrant by registered mail, delivery, fax or another type of communication facility for which confirmation of delivery may be obtained.
Remise de l'avis
15(2) L'avis d'annulation est envoyé par écrit à l'exploitant :
a) soit par signification à personne d'une copie de l'avis;
b) soit par courrier recommandé, service de messagerie ou télécopieur, soit à l'aide d'un autre moyen de communication pour lequel il est possible d'obtenir une confirmation de l'envoi.
Address re notice
15(3) A notice under subsection (2) must be delivered or sent to the registrant at the address shown in the contract.
Adresse d'envoi
15(3) L'avis envoyé à l'exploitant conformément au paragraphe (2) est signifié ou envoyé à l'adresse qui est inscrite au contrat.
Effect of rescission
15(4) As soon as practicable,
(a) the student who rescinds a contract must return to the registrant any goods received under the contract; and
(b) the registrant must, in the prescribed manner, return any money received or realized in respect of the rescinded contract.
Effet de l'annulation
15(4) Dans les plus brefs délais, l'élève qui annule un contrat retourne à l'exploitant les biens reçus en vertu du contrat et ce dernier remet, de la façon prévue par règlement, le montant reçu ou réalisé conformément au contrat.
Prior notice of change in location
16(1) A registrant must not change the location at which a program of instruction is provided without providing written notice to the director in advance.
Déménagement
16(1) L'exploitant ne peut déménager les locaux où il offre un programme d'enseignement sans d'abord en aviser le directeur par écrit.
Notice of material changes
16(2) A registrant must, within five days after the event, notify the director in writing of
(a) any change in its address for service;
(b) in the case of
(i) a corporation, any change in the officers or directors or in the shareholders holding more than 10% of the voting shares of the corporation, or
(ii) a partnership, any change of the members in the partnership; or
(c) the occurrence of any other prescribed event.
Avis en cas de modifications importantes
16(2) L'exploitant avise le directeur par écrit dans les cinq jours suivant l'une des modifications importantes qui suivent :
a) toute modification à l'adresse de signification;
b) dans le cas :
(i) d'une personne morale, tout changement au sein de la composition de ses dirigeants ou administrateurs, ou de ses actionnaires titulaires de plus de 10 pour cent des actions avec droit de vote de la personne morale,
(ii) d'une société en nom collectif, tout changement au sein de ses membres;
c) tout autre événement prévu par règlement.
No actions by unregistered institutions
17(1) No person who owns or operates a private vocational institution who is not registered under this Act is capable of maintaining a proceeding in a court in Manitoba in respect of a contract made in whole or in part within Manitoba, or against a person resident in Manitoba, in the course of, or in connection with the, conduct or operation of the private vocational institution.
Instances
17(1) Seuls les propriétaires ou les exploitants d'établissements d'enseignement professionnel privés qui obtiennent l'inscription conformément à la présente loi sont habilités à continuer une instance devant un tribunal du Manitoba au sujet d'un contrat conclu en tout ou en partie au Manitoba, ou contre une personne résidant au Manitoba, ayant trait aux activités ou à l'exploitation de l'établissement.
Interpretation: contract
17(2) For the purposes of subsection (1), "contract" means a contract entered into by or on behalf of a person receiving instruction or training.
Champ d'application — contrat
17(2) Pour l'application du paragraphe (1), « contrat » s'entend d'un contrat conclu par une personne qui reçoit un enseignement ou une formation, ou conclu en son nom.
Service by director or board
18 A notice or order required to be given, delivered or served by the director or the board under this Act or the regulations must be given by
(a) delivering a copy of it personally; or
(b) sending it by registered mail, delivery, fax or another type of communication facility for which confirmation of delivery may be obtained.
Signification
18 Les avis, les ordres ou les ordonnances qui doivent être donnés, livrés ou signifiés par le directeur ou la Commission conformément à la présente loi ou aux règlements le sont, selon le cas :
a) par remise d'une copie en mains propres;
b) par courrier recommandé, service de messagerie ou télécopieur, soit à l'aide d'un autre moyen de communication pour lequel il est possible d'obtenir une confirmation de l'envoi.
Protection from legal action
19 No action or proceeding for damages may be brought against the minister, the director, members of the board or any person acting under the authority of, or engaged in the administration of, this Act or the regulations because of anything done or omitted in good faith
(a) in the performance or intended performance of a duty under this Act or the regulations; or
(b) in the exercise or intended exercise of a power under this Act or the regulations.
Immunité — application de la présente loi
19 Le ministre, le directeur, les membres de la Commission et les personnes qui agissent en vertu de la présente loi ou des règlements ou qui sont chargés de leur application bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis de bonne foi ou les omissions commises non intentionnellement dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi ou des règlements.
OFFENCES AND EVIDENTIARY PROVISIONS
DISPOSITIONS LIÉES AUX INFRACTIONS ET À LA PREUVE
Certificate as evidence
20(1) A statement about any of the following that purports to be certified by the director is, in the absence of evidence to the contrary, proof of the facts in the statement for all purposes in any action, proceeding or prosecution:
(a) the registration or non-registration of any person;
(b) the providing or failing to provide any information or document required or permitted to be provided to the director;
(c) the time when the facts upon which proceedings are based first came to the knowledge of the director;
(d) any other matter pertaining to registration, non-registration, providing or failing to provide information under this Act or the regulations.
Preuve par certificat
20(1) Une déclaration sur un des sujets énumérés ci-dessous qui est censée certifiée par le directeur fait foi, sauf preuve contraire, de son contenu dans toute instance :
a) l'inscription ou la non-inscription d'une personne;
b) la remise d'un document ou de renseignements qu'il est obligatoire ou permis de remettre au directeur ou le défaut de les remettre;
c) le moment où le directeur a pris connaissance des faits sur lequels une instance est basée;
d) toute question relative à l'inscription ou à la non-inscription, ou à la communication ou à la non-communication de renseignements en vertu de la présente loi ou de ses règlements.
Certificate admissible
20(2) A statement certified by the director under subsection (1) is admissible in evidence without proof of the appointment or signature of the director.
Admissibilité du certificat
20(2) Une déclaration que certifie le directeur conformément au paragraphe (1) est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver la nomination ou l'authenticité de la signature du directeur.
Proof of minister's signature
20(3) A document purporting to be signed by the minister, or a certified copy of one, is receivable in evidence in any action, prosecution or other proceeding as proof, in the absence of evidence to the contrary, that the document is signed by the minister without proof of the office or signature of the minister.
Preuve de l'authenticité de la signature du ministre
20(3) Tout document censé signé par le ministre, ou toute copie certifiée conforme, est recevable en preuve dans toute instance et fait foi de son contenu, sauf preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire de prouver la nomination ou l'authenticité de la signature du ministre.
Offences
21(1) Every person is guilty of an offence who
(a) gives false information in an application made under this Act or in a document or statement required to be given under this Act or the regulations;
(b) contravenes any provision of this Act or the regulations; or
(c) fails to comply with a requirement of the director made under this Act or the regulations.
Infractions
21(1) Commet une infraction quiconque :
a) fournit de faux renseignements dans une demande faite en vertu de la présente loi ou dans tout document ou toute déclaration qu'exige la présente loi ou les règlements;
b) contrevient à la présente loi ou aux règlements;
c) ne se conforme pas à l'exigence du directeur imposée conformément à la présente loi ou aux règlements.
Separate offences
21(2) If a contravention or failure mentioned in clause (1)(b) or (c) continues for more than one day, the person committing the failure or contravention is guilty of a separate offence for each day it continues.
Infractions distinctes
21(2) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue une infraction ou une omission visée par les alinéas (1)b) ou c).
Directors and officers of corporations
21(3) If a corporation commits an offence under this Act, a director or officer of the corporation who authorized, permitted or acquiesced in the commission of the offence is also guilty of an offence, whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.
Responsabilité des administrateurs et des dirigeants
21(3) Si une personne morale commet une infraction à la présente loi, les administrateurs et les dirigeants qui ont autorisé la perpétration de l'infraction, ou qui y ont consenti, commettent également l'infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou reconnue coupable.
Time limit for prosecution
21(4) A prosecution under this Act may be commenced not later than one year after the day the alleged offence was committed.
Prescription
21(4) Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par un an à compter de sa perpétration.
Penalty
22(1) A person who is guilty of an offence is liable on summary conviction
(a) in the case of an individual, to a fine of not more than $5,000., or imprisonment for a term of not more than six months, or both; and
(b) in the case of a corporation, to a fine of not more than $25,000.
Peines
22(1) Toute personne qui commet une infraction est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) s'il s'agit d'un particulier, d'une amende maximale de 5 000 $ et d'une peine d'emprisonnement maximale de six mois, ou de l'une de ces peines;
b) s'il s'agit d'une personne morale, d'une amende maximale de 25 000 $.
Other penalties
22(2) In addition to a fine or other penalty, the judge may require the convicted person to pay damages or make restitution to any person who suffers loss or damages as a consequence of the commission of the offence, in such amount as the judge considers appropriate.
Autres peines
22(2) Le juge peut, en plus d'imposer une amende ou toute autre peine, exiger que la personne déclarée coupable verse à la personne ayant subi une perte ou un préjudice par suite de l'infraction des dommages-intérêts ou un dédommagement qu'il estime justes.
REGULATIONS
RÈGLEMENTS
Regulations
23 The minister may make regulations
(a) prescribing vocations to which this Act and the regulations apply;
(b) exempting any vocation or class of private vocational institution from this Act or the regulations or from any provision of them;
(c) respecting the registration and renewal of registration of private vocational institutions and their registrants, including
(i) terms and conditions of registration,
(ii) the information required in support of an application for registration or renewal,
(iii) the information to be kept in the register,
(iv) the information in the register that is to be publicly available, and
(v) the information to be contained in a certificate of registration;
(d) requiring the payment of fees on application for registration or renewal of registration, including additional fees for filing after the due date, and prescribing fee amounts;
(e) respecting security required to be posted, including the form, terms and amount of, and collateral for, security, and providing for the forfeiture of securities posted and payment of the proceeds into the fund;
(f) respecting records to be created and maintained by registrants and private vocational institutions, including financial records and enrollment records, and respecting standards of record keeping;
(g) respecting information that registrants and private vocational institutions are required to provide to the director and to students, and the times, form and manner in which information is to be provided;
(h) respecting information that registrants and private vocational institutions are required to make publicly available, including requirements respecting the posting of certificates of registration issued by the director;
(i) respecting access by students to their personal information, as defined in The Freedom of Information and Protection of Privacy Act, in records that are in the custody or under the control of registrants or private vocational institutions;
(j) respecting the protection of personal information, as defined in The Freedom of Information and Protection of Privacy Act, in records that are in the custody or under the control of registrants or private vocational institutions;
(k) respecting the terms and conditions that must be included in contracts entered into between registrants and students or other individuals who contract with registrants to receive education or training;
(l) respecting the approval of, and changes to, programs of instruction, including related labour market information to be provided by applicants and registrants;
(m) respecting the requirements for the admission of students in private vocational institutions, the qualifications of instructors, and the methods of instruction;
(n) prescribing the minimum number of hours of instruction in a vocation that constitutes a program of instruction in that vocation;
(o) prescribing the certificates, diplomas or other documents that students may receive from a private vocational institution;
(p) prescribing the maximum fees that may be paid or received for a program of instruction, and that may be charged for the materials used by or the services supplied to any student of a private vocational institution, and requiring that materials be provided to a student when payment is made;
(q) prescribing the terms and conditions on which money paid for or on account of programs of instruction in a private vocational institution is to be either retained by the registrant or refunded to the payer;
(q.1) in respect of a sexual violence policy that must be adopted and implemented by a registrant,
(i) governing issues that must be addressed and content that must be included in the policy,
(ii) governing processes that must be followed and consultations that must be carried out in updating the policy, and
(iii) governing the form, manner and frequency in which the activities engaged in and the results achieved under the policy are to be reported to the public;
(r) prohibiting the use of any advertising relating to a private vocational institution that is false, deceptive or may tend to mislead, and requiring the discontinuance of any specified advertisement or means of advertisement by, or on behalf of, a private vocational institution;
(s) respecting the terms and conditions that a private vocational institution must meet or fulfill to be designated as an institution that offers programs for which student financial assistance under The Student Aid Act may be obtained;
(t) prescribing the percentage of student tuition required to be paid into the fund under subsection 13(2), and the manner in which those contributions are to be paid;
(u) respecting payments out of the fund and the administration of the fund generally;
(v) specifying those events about which a registrant or a private vocational institution is required to notify the director;
(w) governing the conduct, operation and management of private vocational institutions;
(x) respecting any other matter the minister considers necessary or advisable.
Règlements
23 Le ministre peut, par règlement :
a) prescrire les métiers auxquels s'appliquent la présente loi et les règlements;
b) exclure un métier ou une classe d'établissement d'enseignement professionnel privé de la présente loi ou des règlements, ou de toute disposition de l'un ou l'autre;
c) prendre des mesures concernant l'inscription et les renouvellements d'inscription des établissements d'enseignement professionnel privés et de leurs exploitants, notamment :
(i) les modalités régissant l'inscription,
(ii) les renseignements qui doivent accompagner les demandes d'inscription et de renouvellement,
(iii) les renseignements qui doivent être consignés au registre,
(iv) les renseignements consignés au registre qui doivent être rendus publics,
(v) les renseignements qui doivent figurer sur le certificat d'inscription;
d) exiger des droits pour les demandes d'inscription ou de renouvellement d'inscription, y compris des droits supplémentaires pour les demandes présentées après les échéances, et en prévoir le montant;
e) prendre des mesures concernant le cautionnement que les exploitants sont tenus de déposer, indiquer la forme, le montant et les conditions de ce cautionnement et les garanties accessoires, et prévoir la confiscation du cautionnement et le versement de son produit au Fonds;
f) prendre des mesures concernant les dossiers que les exploitants et les établissements d'enseignement professionnel privés sont tenus d'établir et de garder, y compris les dossiers financiers et les registres d'inscription des élèves, ainsi que les normes régissant la tenue de ces dossiers;
g) prendre des mesures concernant les renseignements que les exploitants et les établissements d'enseignement professionnel privés doivent fournir au directeur et aux élèves, ainsi que le moment où ils sont fournis, la forme qu'ils doivent revêtir et la façon dont ils doivent être communiqués;
h) prendre des mesures concernant les renseignements que les exploitants et les établissements d'enseignement professionnel privés sont tenus de rendre publics, y compris les exigences en matière d'affichage des certificats d'inscription que délivre le directeur;
i) prendre des mesures concernant l'accès des élèves aux renseignements personnels qui les concernent, au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, qui sont versés dans les dossiers qui relèvent des exploitants et des établissements d'enseignement professionnel privés;
j) prendre des mesures concernant la protection des renseignements personnels, au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, qui sont versés dans les dossiers qui relèvent des exploitants et des établissements d'enseignement professionnel privés;
k) prendre des mesures concernant les conditions mentionnées aux contrats que concluent les exploitants et les élèves ou que concluent d'autres particuliers avec des exploitants dans le but de recevoir un enseignement ou une formation;
l) prendre des mesures concernant l'approbation des programmes d'enseignement et des modifications qui y sont apportées, y compris les renseignements relatifs au marché du travail que doivent fournir les auteurs de demandes et les exploitants;
m) prendre des mesures concernant les conditions d'admission des élèves aux établissements d'enseignement professionnel privés, les compétences des instructeurs et les méthodes d'enseignement;
n) prévoir le nombre minimal d'heures d'enseignement nécessaire à la constitution d'un programme d'enseignement pour un métier donné;
o) prévoir les certificats, les diplômes et les autres documents que les élèves peuvent recevoir d'un établissement d'enseignement professionnel privé;
p) prévoir les droits maximaux qui peuvent être payés ou perçus dans le cadre d'un programme d'enseignement ainsi que les prix maximaux qui peuvent être exigés pour le matériel ou les services qu'utilisent les élèves de l'établissement d'enseignement professionnel privé, et exiger que le matériel soit remis aux élèves à la réception du paiement;
q) prévoir les conditions de remboursement des montants versés à l'égard des programmes d'enseignement offerts par l'établissement d'enseignement professionnel privé ou les conditions régissant la garde de ces montants par l'exploitant;
q.1) relativement à toute politique en matière de violence à caractère sexuel qu'un exploitant est tenu d'adopter et de mettre en œuvre :
(i) régir le contenu de la politique et les questions dont elle doit traiter,
(ii) régir la mise à jour de la politique, notamment la marche à suivre et les consultations qui doivent avoir lieu,
(iii) régir les modalités de temps et autres quant à la publication des activités entreprises et des résultats obtenus dans le cadre de la politique;
r) interdire l'utilisation de toute publicité fausse, mensongère ou qui pourrait induire en erreur et exiger l'interruption de toute publicité ou méthode de publicité d'un établissement d'enseignement professionnel privé ou faite en son nom;
s) prendre des mesures concernant les conditions que doivent remplir les établissements d'enseignement professionnel privés afin d'être désignés à titre d'établissement dont les programmes d'enseignement ouvrent droit à l'aide aux étudiants conformément à la Loi sur l'aide aux étudiants;
t) prévoir le pourcentage perçu sur les frais de scolarité qui doit être versé au Fonds conformément au paragraphe 13(2) ainsi que les modalités de paiement;
u) prendre des mesures concernant les paiements faits sur le Fonds et l'administration générale de celui-ci;
v) prescrire les événements devant donner lieu à la remise d'un avis au directeur par les exploitants ou les établissements d'enseignement professionnel privés;
w) régir la conduite, l'exploitation et la gestion des établissements d'enseignement professionnel privés;
x) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou utile.
CONSEQUENTIAL AMENDMENTS
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
24 and 25 NOTE: These sections contained consequential amendments to other Acts that are now included in those Acts.
24 et 25 NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient les articles 24 à 25 ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.
REPEAL, C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE
ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Repeal
26 The Private Vocational Schools Act, R.S.M. 1987, c. V70, is repealed.
Abrogation
26 La Loi sur les écoles professionnelles privées, c. V70 des L.R.M. 1987, est abrogée.
C.C.S.M. reference
27 This Act may be referred to as chapter P137 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.
Codification permanente
27 La présente loi constitue le chapitre P137 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
Coming into force
28 This Act comes into force on a day fixed by proclamation.
Entrée en vigueur
28 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
NOTE:S.M. 2002, c. 23, came into force by proclamation on January 1, 2003.
NOTE :Le chapitre 23 des L.M. 2002 est entré en vigueur par proclamation le 1er janvier 2003.