Article 4
An adoption within the scope of the Convention shall take place only if the competent authorities of the State of origin -
a have established that the child is adoptable;
b have determined, after possibilities for placement of the child within the State of origin have been given due consideration, that an intercountry adoption is in the child's best interests;
c have ensured that
(1) the persons, institutions and authorities whose consent is necessary for adoption, have been counselled as may be necessary and duly informed of the effects of their consent, in particular whether or not an adoption will result in the termination of the legal relationship between the child and his or her family of origin,
(2) such persons, institutions and authorities have given their consent freely, in the required legal form, and expressed or evidenced in writing,
(3) the consents have not been induced by payment or compensation of any kind and have not been withdrawn, and
(4) the consent of the mother, where required, has been given only after the birth of the child; and
d have ensured, having regard to the age and degree of maturity of the child, that
(1) he or she has been counselled and duly informed of the effects of the adoption and of his or her consent to the adoption, where such consent is required,
(2) consideration has been given to the child's wishes and opinions,
(3) the child's consent to the adoption, where such consent is required, has been given freely, in the required legal form, and expressed or evidenced in writing, and
(4) such consent has not been induced by payment or compensation of any kind.
Article 4
Les adoptions visées par la Convention ne peuvent avoir lieu que si les autorités compétentes de l'État d'origine :
a ont établi que l'enfant est adoptable;
b ont constaté, après avoir dûment examiné les possibilités de placement de l'enfant dans son État d'origine, qu'une adoption internationale répond à l'intérêt supérieur de l'enfant;
c se sont assurées
(1) que les personnes, institutions et autorités dont le consentement est requis pour l'adoption ont été entourées des conseils nécessaires et dûment informées sur les conséquences de leur consentement, en particulier sur le maintien ou la rupture, en raison d'une adoption, des liens de droit entre l'enfant et sa famille d'origine,
(2) que celles-ci ont donné librement leur consentement dans les formes légales requises, et que ce consentement a été donné ou constaté par écrit,
(3) que les consentements n'ont pas été obtenus moyennant paiement ou contrepartie d'aucune sorte et qu'ils n'ont pas été retirés, et
(4) que le consentement de la mère, s'il est requis, n'a été donné qu'après la naissance de l'enfant; et
d se sont assurées, eu égard à l'âge et à la maturité de l'enfant,
(1) que celui-ci a été entouré de conseils et dûment informé sur les conséquences de l'adoption et de son consentement à l'adoption, si celui-ci est requis,
(2) que les souhaits et avis de l'enfant ont été pris en considération,
(3) que le consentement de l'enfant à l'adoption, lorsqu'il est requis, a été donné librement, dans les formes légales requises, et que son consentement a été donné ou constaté par écrit, et
(4) que ce consentement n'a pas été obtenu moyennant paiement ou contrepartie d'aucune sorte.