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REPEALED
Date of repeal: July 1, 2023
Last amended by: M.R. 61/2020
Current from July 1, 2020 to the day it was repealed.


Child Support Guidelines Regulation, M.R. 58/98

Règlement concernant les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants, R.M. 58/98

The Family Maintenance Act, C.C.S.M. c. F20

Loi sur l'obligation alimentaire, c. F20 de la C.P.L.M.


Regulation 58/98
Registered April 9, 1998

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Règlement 58/98
Date d'enregistrement : le 9 avril 1998

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Table of Contents

Section

OBJECTIVES

1Objectives

INTERPRETATION

2Definitions

AMOUNT OF CHILD SUPPORT

3Presumptive rule

4Incomes over $150,000

5Person in place of a parent

6Medical and dental insurance

7Special or extraordinary expenses

8Split custody

9Shared custody

10Undue hardship

ELEMENTS OF A CHILD SUPPORT ORDER

11Form of payments

12Security

13Information to be specified in order

VARIATION OF CHILD SUPPORT ORDERS

14Circumstances for variation

INCOME

15Determination of annual income

16Calculation of annual income

17Pattern of income

18Imputing income

19Non-resident

FINANCIAL INFORMATION

20Obligation to provide financial information to the court

21Failure to comply

22Failure to comply with court order

23Unenforceable provision

24Further application of sections 20 to 23

RECALCULATION OF CHILD SUPPORT UNDER THE DIVORCE ACT (CANADA)

24.01Recalculating child support under Divorce Act

24.1-24.15Repealed

REVIEW AND COMING INTO FORCE

25Review

26Coming into force

Schedule

I  Child support tables

II  Comparison of household standards of living test

III  Adjustments to income

Table des matières

Article

OBJECTIFS

1Objectifs

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

2Définitions

MONTANT DE L'ORDONNANCE ALIMENTAIRE AU PROFIT D'UN ENFANT

3Règle générale

4Revenu supérieur à 150 000 $

5Personne tenant lieu d'un des parents

6Assurance médicale et dentaire

7Dépenses spéciales ou extraordinaires

8Garde exclusive

9Garde partagée

10Difficultés excessives

ÉLÉMENTS DE L'ORDONNANCE ALIMENTAIRE AU PROFIT D'UN ENFANT

11Forme du paiement

12Garantie

13Détails de l'ordonnance

MODIFICATION DE L'ORDONNANCE ALIMENTAIRE AU PROFIT D'UN ENFANT

14Changements de situation

REVENU

15Détermination du revenu annuel

16Calcul du revenu annuel

17Tendance du revenu

18Attribution de revenu

19Non-résident

RENSEIGNEMENTS FINANCIERS

20Obligation de fournir des renseignements financiers au tribunal

21Défaut de fournir des renseignements

22Défaut de se conformer à l'ordonnance

23Ordre public

24Extension de l'application des articles 20 à 23

RECALCUL DU MONTANT D'UNE OBLIGATION ALIMENTAIRE

AU PROFIT D'UN ENFANT EN VERTU DE LA LOI SUR LE DIVORCE (CANADA)

24.01Recalcul du montant d'une obligation alimentaire au profit d'un enfant en vertu de la Loi sur le divorce

24.1-24.15Abrogés

RÉVISION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

25Révision

26Entrée en vigueur

Annexe

I  Tables de pensions alimentaires pour enfants

II  Méthode de comparaison des niveaux de vie des ménages

IIIRajustements du revenu

OBJECTIVES

OBJECTIFS

Objectives

1   The objectives of these guidelines are

(a) to establish a fair standard of support for children that ensures that they benefit from the financial means of both parents;

(b) to reduce conflict and tension between parents by making the calculation of child support orders more objective;

(c) to improve the efficiency of the legal process by giving courts and parents guidance in setting the levels of child support orders and encouraging settlement; and

(d) to ensure consistent treatment of parents and children who are in similar circumstances.

Objectifs

1   Les présentes lignes directrices visent à :

a) établir des normes équitables en matière de soutien alimentaire des enfants afin de leur permettre de bénéficier des ressources financières des parents;

b) réduire les conflits et les tensions entre les parents en rendant le calcul du montant des ordonnances alimentaires plus objectif;

c) améliorer l'efficacité du processus judiciaire en uidant les tribunaux et les parents dans la détermination du montant de telles ordonnances et en favorisant le règlement des affaires;

d) assurer un traitement uniforme des parents et enfants qui se trouvent dans des situations semblables les unes aux autres.

INTERPRETATION

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Definitions

2(1)   In these guidelines,

"child" means a child of the marriage under the Divorce Act (Canada), or a child as defined by section 35.1 of The Family Maintenance Act, as the case may be; (« enfant »)

"child support service" means the child support service continued under The Child Support Service Act; (« service des aliments pour enfants »)

"income" means the annual income determined under sections 15 to 19; (« renevu »)

"order assignee" means a minister, member or agency referred to in subsection 20.1(1) of the Divorce Act (Canada) or the person under section 64 of The Family Maintenance Act to whom an order for the support of a child is assigned; (« cessionnaire de la créance alimentaire »)

"parent" means a parent as defined in section 1 of The Family Maintenance Act; (« parent » ou « parents »)

"province" means a province of Canada, and includes the Yukon Territory, the Northwest Territories and Nunavut; (« province »)

"table" means a federal child support table set out in Schedule I of the Federal Child Support Guidelines as adopted in Schedule I of these guidelines; (« table »)

"universal child care benefit" means a benefit provided under section 4 of the Universal Child Care Benefit Act (Canada). (« prestation universelle pour la garde d'enfants »)

Définitions

2(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes lignes directrices.

« cessionnaire de la créance alimentaire » Le ministre, le membre ou l'administration que vise le paragraphe 20.1(1) de la Loi sur le divorce (Canada) ou la personne que vise l'article 64 de la Loi sur l'obligation alimentaire et à qui est cédée la créance alimentaire octroyée par une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant. ("order assignee")

« enfant » Enfant à charge sous le régime de la Loi sur le divorce (Canada) ou enfant au sens de l'article 35.1 de la Loi sur l'obligation alimentaire. ("child")

« parent » ou « parents » S'entend au sens de l'article 1 de la Loi sur l'obligation alimentaire. ("parent")

« prestation universelle pour la garde d'enfants » Prestation versée en vertu de l'article 4 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d'enfants (Canada). ("universal child care benefit")

« province » Province du Canada, y compris le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. ("province")

« revenu » Revenu annuel déterminé conformément aux articles 15 à 19. ("income")

« service des aliments pour enfants » Le service des aliments pour enfants maintenu sous le régime de la Loi sur le service des aliments pour enfants. ("child support service")

« table » L'une des tables fédérales de pensions alimentaires pour enfants figurant à l'annexe I des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants et adoptées à l'annexe I des présentes lignes directrices. ("table")

Income Tax Act

2(2)   Words and expressions that are used in sections 15 to 20 and that are not defined in subsection (1) have the meanings assigned to them under the Income Tax Act (Canada).

Loi de l'impôt sur le revenu

2(2)   Les autres termes utilisés dans les articles 15 à 20 s'entendent au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

Most current information

2(3)   Where, for the purposes of these guidelines, any amount is determined on the basis of specified information, the most current information must be used.

Renseignements à jour

2(3)   La détermination de tout montant pour l'application des présentes lignes directrices se fait selon les renseignements les plus à jour.

Application of guidelines

2(4)   In addition to child support orders, these guidelines apply, with such modifications as the circumstances require, to the following:

(a) interim orders under subsection 15.1(2) and 19(9) of the Divorce Act (Canada) and section 43 of The Family Maintenance Act;

(b) orders varying a child support order;

(c) orders referred to in subsection 19(7) of the Divorce Act (Canada);

(d) recalculations under paragraph 25.1(1) (b) of the Divorce Act (Canada) and section 5 of The Child Support Service Act;

(e) calculations of child support under section 3 of The Child Support Service Act.

M.R. 38/99; 125/2007; 61/2020

Application des lignes directrices

2(4)   Outre les ordonnances alimentaires, les présentes lignes directrices s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à ce qui suit :

a) les ordonnances provisoires que visent les paragraphes 15.1(2) et 19(9) de la Loi sur le divorce (Canada) et l'article 43 de la Loi sur l'obligation alimentaire;

b) les ordonnances modificatives d'une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant;

c) les ordonnances que vise le paragraphe 19(7) de la Loi sur le divorce (Canada);

d) les nouveaux montants d'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant fixés sous le régime de l'alinéa 25.1(1)b) de la Loi sur le divorce (Canada) et le recalcul du montant de l'obligation alimentaire au profit d'un enfant fixé sous le régime de l'article 5 de la Loi sur le service des aliments pour enfants;

e) le calcul du montant d'une obligation alimentaire au profit d'un enfant effectué en application de l'article 3 de la Loi sur le service des aliments pour enfants.

R.M. 38/99; 125/2007; 61/2020

AMOUNT OF CHILD SUPPORT

MONTANT DE L'ORDONNANCE ALIMENTAIRE AU PROFIT D'UN ENFANT

Presumptive rule

3(1)   Unless otherwise provided under these guidelines, the amount of a child support order for children under the age of majority is

(a) the amount set out in the applicable table, according to the number of children under the age of majority to whom the order relates and the income of the parent against whom the order is sought; and

(b) the amount, if any, determined under section 7.

Règle générale

3(1)   Sauf disposition contraire des présentes lignes directrices, le montant de l'ordonnance alimentaire au profit d'enfants mineurs est égal à la somme des montants suivants :

a) le montant prévu dans la table applicable, selon le nombre d'enfants mineurs visés par l'ordonnance et le revenu de celui des parents qui fait l'objet de la demande;

b) le cas échéant, le montant déterminé en application de l'article 7.

Child the age of majority or over

3(2)   Unless otherwise provided under these guidelines, where a child to whom a child support order relates is the age of majority or over, the amount of the child support order is

(a) the amount determined by applying these guidelines as if the child were under the age of majority; or

(b) if the court considers that approach to be inappropriate, the amount that it considers appropriate, having regard to the condition, means, needs and other circumstances of the child and the financial ability of each parent to contribute to the support of the child.

Enfant majeur

3(2)   Sauf disposition contraire des présentes lignes directrices, le montant de l'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant majeur visé par l'ordonnance est :

a) le montant déterminé en application des présentes lignes directrices comme si l'enfant était mineur;

b) si le tribunal est d'avis que cette approche n'est pas indiquée, tout montant qu'il juge indiqué compte tenu des ressources, des besoins et, d'une façon générale, de la situation de l'enfant, ainsi que de la capacité financière de chacun des parents de contribuer au soutien alimentaire de l'enfant.

Applicable table

3(3)   The applicable table is

(a) if the parent against whom an order is sought resides in Canada,

(i) the table for the province in which that parent ordinarily resides at the time

(A) an application is made for a child support order or for a variation order in respect of a child support order,

(B) an application is made for a calculation of child support under section 3 of The Child Support Service Act, or

(C) child support is to be recalculated under section 25.1 of the Divorce Act (Canada) or section 5 of The Child Support Service Act,

(ii) where the court is satisfied that the province in which that parent ordinarily resides has changed since the time described in subclause (i), the table for the province in which the parent ordinarily resides at the time of determining the amount of support, or

(iii) where the court is satisfied that, in the near future after determining the amount of support, that parent will ordinarily reside in a different province from the province in which the parent ordinarily resides at the time of that determination, the table for the different province; and

(b) if the parent against whom an order is sought resides outside of Canada, or if the residence of that parent is unknown, the table for the province where the other parent ordinarily resides at the time

(i) an application is made for a child support order or for a variation order in respect of a child support order,

(ii) an application is made for a calculation of child support under section 3 of The Child Support Service Act, or

(iii) child support is to be recalculated under section 25.1 of the Divorce Act (Canada) or section 5 of The Child Support Service Act.

M.R. 61/2020

Table applicable

3(3)   La table applicable est :

a) si celui des parents qui fait l'objet de la demande d'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant réside au Canada :

(i) la table de la province où il réside habituellement à la date à laquelle, selon le cas :

(A) la demande d'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant ou la demande de modification de celle-ci est présentée,

(B) une demande de calcul du montant d'une obligation alimentaire au profit d'un enfant est présentée en application de l'article 3 de la Loi sur le service des aliments pour enfants,

(C) le montant d'une obligation alimentaire au profit d'un enfant doit être recalculé sous le régime de l'article 25.1 de la Loi sur le divorce (Canada) ou de l'article 5 de la Loi sur le service des aliments pour enfants,

(ii) lorsque le tribunal est convaincu que la province de résidence habituelle du parent en question a changé depuis cette date, la table de la province où il réside habituellement au moment de la détermination du montant de l'ordonnance,

(iii) lorsque le tribunal est convaincu que, dans un proche avenir après la détermination du montant de l'ordonnance, le parent en question résidera habituellement dans une province différente de celle où il réside habituellement au moment de cette détermination, la table de cette province différente;

b) si celui des parents qui fait l'objet de la demande d'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant réside à l'extérieur du Canada ou si le lieu de sa résidence est inconnu, la table de la province où réside habituellement l'autre parent à la date à laquelle, selon le cas :

(i) la demande d'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant ou la demande de modification de celle-ci est présentée,

(ii) une demande de calcul du montant d'une obligation alimentaire au profit d'un enfant est présentée en application de l'article 3 de la Loi sur le service des aliments pour enfants,

(iii) le montant d'une obligation alimentaire au profit d'un enfant doit être recalculé sous le régime de l'article 25.1 de la Loi sur le divorce (Canada) ou de l'article 5 de la Loi sur le service des aliments pour enfants.

R.M. 61/2020

Incomes over $150,000

4   Where the income of the parent against whom a child support order is sought is over $150,000, the amount of a child support order is

(a) the amount determined under section 3; or

(b) if the court considers that amount to be inappropriate,

(i) in respect of the first $150,000 of the parent's income, the amount set out in the applicable table for the number of children under the age of majority to whom the order relates,

(ii) in respect of the balance of the parent's income, the amount that the court considers appropriate, having regard to the condition, means, needs and other circumstances of the children who are entitled to support and the financial ability of each parent to contribute to the support of the children, and

(iii) the amount, if any, determined under section 7.

Revenu supérieur à 150 000 $

4   Lorsque le revenu de celui des parents qui fait l'objet de la demande d'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant est supérieur à 150 000 $, le montant de l'ordonnance est le suivant :

a) le montant déterminé en application de l'article 3;

b) si le tribunal est d'avis que ce montant n'est pas indiqué :

(i) pour les premiers 150 000 $, le montant prévu dans la table applicable, selon le nombre d'enfants mineurs visés par l'ordonnance,

(ii) pour l'excédent, tout montant que le tribunal juge indiqué compte tenu des ressources, des besoins et, d'une façon générale, de la situation des enfants en cause, ainsi que de la capacité financière de chacun des parents de contribuer à leur soutien alimentaire,

(iii) le cas échéant, le montant déterminé en application de l'article 7.

Person in place of a parent

5   Where a person against whom a child support order is sought is not the child's parent but has been found by the court to have an obligation to pay for the support of the child either under the Divorce Act (Canada) as a person who stands in the place of a parent or under subsections 36(2), (3) or (4) of The Family Maintenance Act, the amount of a child support order is, in respect of that person, such amount as the court considers appropriate, having regard to these guidelines and the child's parents' legal duty to support the child.

Personne tenant lieu d'un des parents

5   Si la personne qui fait l'objet de la demande d'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant n'est pas l'un des parents de l'enfant mais que le tribunal ait déclaré qu'elle avait l'obligation de payer le soutien alimentaire de l'enfant sous le régime de la Loi sur le divorce (Canada) à titre de personne tenant lieu d'un des parents ou sous le régime du paragraphe 36(2), (3) ou (4) de la Loi sur l'obligation alimentaire, le montant de l'ordonnance pour cette personne est le montant que le tribunal juge indiqué compte tenu des présentes lignes directrices et de l'obligation légale qu'ont les parents pour le soutien alimentaire de l'enfant.

Medical and dental insurance

6   In making a child support order, where medical or dental insurance coverage for the child is available to either parent through his or her employer or otherwise at a reasonable rate, the court may order that coverage be acquired or continued.

Assurance médicale et dentaire

6   En rendant l'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant, le tribunal peut enjoindre à l'un des parents de contracter ou de maintenir une assurance médicale ou dentaire au profit de l'enfant, si une telle assurance est disponible par l'entremise de l'employeur du parent en question ou autrement à un taux raisonnable.

Special or extraordinary expenses

7(1)   In a child support order, on the request of the parent who has or is granted sole custody or primary care and control of the child, or a person, other than a parent, who seeks a child support order on behalf of a child, the court may provide for an amount to cover all or any portion of the following expenses, which expenses may be estimated, taking into account the necessity of the expense in relation to the child's best interests, and the reasonableness of the expense in relation to the means of the parents and those of the child and, where the parents cohabited after the birth of the child, to the family's spending pattern prior to the separation:

(a) child care expenses incurred as a result of the custodial parent's employment, illness, disability or education or training for employment;

(b) that portion of the medical and dental insurance premiums attributable to the child;

(c) health-related expenses, or any portion of health related expenses, not covered by insurance that exceed $100 annually including orthodontic treatment, professional counselling provided by a psychologist, social worker, psychiatrist or any other person, physiotherapy, occupational therapy, speech therapy and medications, hearing aids, glasses and contact lenses;

(d) extraordinary expenses for primary or secondary school education or for any other educational programs that meet the child's particular needs;

(e) expenses for post-secondary education; and

(f) extraordinary expenses for extracurricular activities.

Dépenses spéciales ou extraordinaires

7(1)   Le tribunal peut, sur demande soit de celui des parents qui a ou se voit accorder la garde exclusive ou a ou se voit confier principalement les soins et la surveillance de l'enfant, soit de toute autre personne cherchant à obtenir une ordonnance alimentaire au nom de l'enfant, prévoir dans l'ordonnance alimentaire au profit de l'enfant un montant pour couvrir tout ou partie des dépenses suivantes, lesquelles dépenses peuvent être estimées, compte tenu de leur nécessité par rapport à l'intérêt de l'enfant et de leur caractère raisonnable par rapport aux ressources des parents et de l'enfant et, si ceux-ci ont cohabité après la naissance de l'enfant, par rapport aux habitudes de dépenses de la famille avant la séparation :

a) les frais de garde de l'enfant engagés pour permettre au parent en ayant la garde d'occuper un emploi ou de poursuivre des études ou de recevoir de la formation en vue d'un emploi, ou engagés en raison d'une maladie ou d'une invalidité du parent;

b) la partie des primes d'assurance médicale et dentaire attribuable à l'enfant;

c) tout ou partie des frais relatifs aux soins de santé qui ne sont pas couverts par une assurance et qui dépassent 100 $ par année, notamment les traitements orthodontiques, les consultations professionnelles d'un psychologue, d'un travailleur social, d'un psychiatre ou de toute autre personne, la physiothérapie, l'ergothérapie, l'orthophonie, les médicaments, les prothèses auditives, les lunettes et les lentilles cornéennes;

d) les frais extraordinaires relatifs aux études primaires ou secondaires ou à tout autre programme éducatif qui répond aux besoins particuliers de l'enfant;

e) les frais relatifs aux études postsecondaires;

f) les frais extraordinaires relatifs aux activités parascolaires.

Extraordinary expenses

7(1.1)   In clauses (1)(d) and (f), "extraordinary expenses" means

(a) expenses that exceed those that the parent requesting an amount for the extraordinary expenses can reasonably cover, taking into account that parent's income and the amount that the parent would receive under the applicable table or, where the court has determined that the table amount is inappropriate, the amount that the court has otherwise determined is appropriate; or

(b) where clause (a) is not applicable, expenses that the court considers are extraordinary taking into account

(i) the amount of the expense in relation to the income of the parent requesting the amount, including the amount that the parent would receive under the applicable table or, where the court has determined that the table amount is inappropriate, the amount that the court has otherwise determined is appropriate,

(ii) the nature and number of the educational programs and extracurricular activities,

(iii) any special needs and talents of the child or children,

(iv) the overall cost of the programs and activities, and

(v) any other similar factor the court considers relevant.

Dépenses extraordinaires

7(1.1)   Dans les alinéas (1)d) et f), « dépenses extraordinaires » s'entend :

a) des dépenses qui excèdent celles que le parent demandant un montant pour des dépenses extraordinaires peut raisonnablement assumer, compte tenu de son revenu et du montant qu'il recevrait en vertu de la table applicable ou, si le tribunal a statué que ce dernier montant ne convient pas, du montant que le tribunal a jugé indiqué;

b) si l'alinéa a) ne s'applique pas, des dépenses que le tribunal considère comme extraordinaires, compte tenu :

(i) de leur montant par rapport au revenu du parent demandant un montant pour ces dépenses, y compris celui qu'il recevrait en vertu de la table applicable ou, si le tribunal a statué que ce dernier montant ne convient pas, du montant que le tribunal a jugé indiqué,

(ii) de la nature et du nombre des programmes éducatifs et des activités parascolaires,

(iii) des besoins spéciaux et des talents des enfants,

(iv) du coût global des programmes et des activités,

(v) des autres facteurs similaires que le tribunal estime pertinents.

Sharing of expense

7(2)   The guiding principle in determining the amount of an expense referred to in subsection (1) is that the expense is shared by the parents in proportion to their respective incomes above the threshold level of income below which no amount of child support is payable in the table for the province in which the parent ordinarily resides, after deducting from the expense, the contribution, if any, from the child.

Partage des dépenses

7(2)   La détermination du montant des dépenses que vise le paragraphe (1) procède du principe qu'elles sont partagées en proportion du revenu de chacun des parents qui se situe au-dessus du niveau minimal sous lequel aucune pension alimentaire n'est payable selon la table applicable à la province de résidence habituelle de celui des parents qui est concerné, déduction faite de la contribution fournie par l'enfant, le cas échéant.

Subsidies, tax deductions, etc.

7(3)   Subject to subsection (3.1), in determining the amount of an expense referred to in subsection (1), the court must take into account any subsidies, benefits or income tax deductions or credits relating to the expense, and any eligibility to claim a subsidy, benefit or income tax deduction or credit relating to the expense.

Avantage, subvention, déduction ou crédit d'impôt

7(3)   Sous réserve du paragraphe (3.1), lorsqu'il calcule le montant des dépenses que vise le paragraphe (1), le tribunal tient compte des avantages, subventions, déductions ou crédits d'impôt relatifs aux dépenses, ou de l'admissibilité à ces éléments.

7(3.1)   In determining the amount of an expense referred to in subsection (1), the court shall not take into account any universal child care benefit or any eligibility to claim that benefit.

7(3.1)   Le tribunal ne tient pas compte des prestations universelles pour la garde d'enfants, ou de l'admissibilité à celles-ci, dans le calcul du montant des dépenses visées au paragraphe (1).

Health-related expenses

7(4)   In determining an amount under clause 7(1)(c) the court may take into account any amount either parent must pay for medical or dental insurance coverage for the child.

M.R. 87/2001; 125/2007; 61/2020

Frais relatifs aux soins de santé

7(4)   Lorsqu'il calcule un montant visé par l'alinéa 7(1)c), le tribunal peut tenir compte du montant que l'un ou l'autre des parents paie pour l'assurance médicale ou dentaire de l'enfant.

R.M. 87/2001; 125/2007; 61/2020

Split custody

8   Where each parent has sole custody or primary care and control of one or more children, the amount of a child support order is the difference between the amount that each parent would otherwise pay if a child support order were sought against each of the parents.

Garde exclusive

8   Si les deux parents ont chacun la garde exclusive ou assument chacun principalement les soins et la surveillance d'un ou de plusieurs enfants, le montant de l'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant est égal à la différence entre les montants que les parents auraient à payer si chacun d'eux faisait l'objet d'une demande d'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant.

Shared custody

9   Where each parent exercises a right of access to, or has physical custody or care and control of a child for not less than 40 per cent of the time over the course of a year, the amount of the child support order must be determined by taking into account

(a) the amounts set out in the applicable tables

(b) the increased costs of shared custody arrangements; and

(c) the condition, means, needs and other circumstances of each parent and of any child for whom support is sought.

for each of the parents;

Garde partagée

9   Si les deux parents exercent leur droit d'accès auprès d'un enfant, en ont la garde physique ou en assument les soins et la surveillance, pendant au moins 40 % du temps au cours d'une année, le montant de l'ordonnance alimentaire au profit de l'enfant est déterminé compte tenu :

a) des montants figurant dans les tables applicables à chacun des parents;

b) des coûts plus élevés associés à la garde partagée;

c) des ressources, des besoins et, d'une façon générale, de la situation de chacun des parents et de tout enfant pour lequel une pension alimentaire est demandée.

Undue hardship

10(1)   On the application of either parent or a person on behalf of a child, a court may award an amount of child support that is different from the amount determined under any of sections 3 to 5, 8 or 9 if the court finds that the parent making the request, or a child in respect of whom the request is made, would otherwise suffer undue hardship.

Difficultés excessives

10(1)   Le tribunal peut, sur demande de l'un ou l'autre des parents ou d'une personne au nom d'un enfant, fixer comme montant de l'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant un montant différent de celui qui serait déterminé en application des articles 3 à 5 ou 8 ou 9,  s'il conclut que, sans cette mesure, celui des parents qui fait la demande ou tout enfant visé par celle-ci éprouverait des difficultés excessives.

Circumstances that may cause undue hardship

10(2)   Circumstances that may cause a parent or child to suffer undue hardship include the following:

(a) the parent has responsibility for an unusually high level of debts reasonably incurred to support the parents and their children prior to the separation or to earn a living;

(b) the parent has unusually high expenses in relation to exercising access to a child;

(c) the parent has a legal duty under a judgment, order or written separation agreement to support any person;

(d) the parent has a legal duty to support a child, other than a child of the parents or a child of the other parent who is a party to the application, who is

(i) under the age of majority, or

(ii) the age of majority or over but is unable, by reason of illness, disability or other cause, to obtain the necessaries of life; and

(e) the parent has a legal duty to support any person who is unable to obtain the necessaries of life due to an illness or disability.

Exemples

10(2)   Des difficultés excessives peuvent résulter, notamment :

a) des dettes anormalement élevées qui sont raisonnablement contractées par un des parents pour soutenir les parents et les enfants avant la séparation ou pour gagner un revenu;

b) des frais anormalement élevés liés à l'exercice par l'un des parents du droit d'accès auprès des enfants;

c) des obligations légales d'un des parents découlant d'un jugement, d'une ordonnance ou d'une entente de séparation écrite pour le soutien alimentaire de toute personne;

d) des obligations légales d'un des parents pour le soutien alimentaire d'un enfant, autre qu'un enfant des parents ou qu'un enfant de l'autre parent partie à la demande, qui :

(i) n'est pas majeur,

(ii) est majeur, sans pouvoir, pour cause notamment de maladie ou d'invalidité, subvenir à ses propres besoins;

e) des obligations légales d'un des parents pour le soutien alimentaire de toute personne qui ne peut subvenir à ses propres besoins pour cause de maladie ou d'invalidité.

Standards of living must be considered

10(3)   Despite a determination of undue hardship under subsection (1), an application under that subsection must be denied by the court if it is of the opinion that the household of the parent who claims undue hardship would, after determining the amount of child support under any of sections 3 to 5, 8 or 9, have a higher standard of living than the household of the other parent.

Niveaux de vie

10(3)   Même s'il conclut à l'existence de difficultés excessives, le tribunal rejette la demande faite en application du paragraphe (1) s'il est d'avis que le ménage de celui des parents qui les invoque aurait, par suite de la détermination du montant de l'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant en application des articles 3 à 5 ou 8 ou 9, un niveau de vie plus élevé que celui du ménage de l'autre parent.

Standards of living test

10(4)   In comparing standards of living for the purpose of subsection (3), the court may use the comparison of household standards of living test set out in Schedule II.

Méthode de comparaison des niveaux de vie

10(4)   Afin de comparer les niveaux de vie des ménages que vise le paragraphe (3), le tribunal peut utiliser la méthode prévue à l'annexe II.

Reasonable time

10(5)   Where the court awards a different amount of child support under subsection (1), it may specify, in the child support order, a reasonable time for the satisfaction of any obligation arising from circumstances that cause undue hardship and the amount payable at the end of that time.

Période raisonnable

10(5)   S'il rajuste le montant de l'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut, dans l'ordonnance, prévoir une période raisonnable pour permettre au parent concerné de satisfaire aux obligations découlant de circonstances qui causent des difficultés excessives et fixer le montant de l'ordonnance à l'expiration de cette période.

Reasons

10(6)   Where the court makes a child support order in a different amount under this section, it must record its reasons for doing so.

Motifs

10(6)   Le tribunal enregistre les motifs de sa décision de rajuster le montant de l'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant en vertu du présent article.

ELEMENTS OF A CHILD SUPPORT ORDER

ÉLÉMENTS DE L'ORDONNANCE ALIMENTAIRE AU PROFIT D'UN ENFANT

Form of payments

11   The court may require in a child support order that the amount payable under the order be paid in periodic payments, in a lump sum or in a lump sum and periodic payments.

Forme du paiement

11   Le tribunal peut exiger dans l'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant que le montant de celle-ci soit payable sous forme de capital ou de pension, ou des deux.

Security

12   The court may require in the child support order that the amount payable under the order be paid or secured, or paid and secured, in the manner specified in the order.

Garantie

12   Le tribunal peut exiger dans l'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant que le montant de celle-ci soit versé ou garanti, ou versé et garanti, selon les modalités prévues par l'ordonnance.

Information to be specified in order

13   A child support order must include the following information:

(a) the name and birth date of each child to whom the order relates;

(b) the income of any parent whose income is used to determine the amount of the child support order;

(c) the amount determined under clause 3(1)(a) for the number of children to whom the order relates;

(d) the amount determined under clause 3(2)(b) for a child the age of majority or over;

(e) the amount or amounts determined under subsection 7(1), the clause of subsection 7(1) to which each amount relates and the child or children to whom the expense relates; and

(f) the date on which the lump sum or first payment is payable and the day of the month or other time period on which all subsequent payments are to be made.

Détails de l'ordonnance

13   L'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant contient les renseignements suivants :

a) les nom et date de naissance des enfants qu'elle vise;

b) le revenu qui a servi à la détermination du montant de l'ordonnance;

c) le montant déterminé en application de l'alinéa 3(1)a) à l'égard des enfants qu'elle vise;

d) le montant déterminé en application de l'alinéa 3(2)b) à l'égard de tout enfant majeur;

e) le ou les montants déterminés en application du paragraphe 7(1), l'alinéa de ce paragraphe auquel ils se rapportent et le nom de l'enfant ou des enfants auxquels les dépenses se rapportent;

f) la date à laquelle le capital ou le premier paiement de la pension est payable et le jour du mois ou de toute autre période où les paiements subséquents doivent être faits.

VARIATION OF CHILD SUPPORT ORDERS

MODIFICATION DE L'ORDONNANCE ALIMENTAIRE AU PROFIT D'UN ENFANT

Circumstances for variation

14   For the purpose of subsection 17(4) of the Divorce Act, and section 37.2(3) of The Family Maintenance Act, any one of the following constitutes a change in circumstances that gives rise to the making of a variation order in respect of a child support order:

(a) in the case where the amount of child support includes a determination made in accordance with the applicable table, any change in circumstances that would result in a different child support order or any provision thereof;

(b) in the case where the amount of child support does not include a determination made in accordance with a table, any change in the condition, means, needs or other circumstances of either parent or of any child who is entitled to support;

(c) in the case of an order under the Divorce Act (Canada) made before May 1, 1997, the coming into force of section 15.1 of the Divorce Act, enacted by section 2 of chapter 1 of the Statutes of Canada, (1997);

(d) in the case of an order under The Family Maintenance Act made before June 1, 1998, the coming into force of section 37 of The Family Maintenance Act, enacted by section 6 of chapter 56 of the Statutes of Manitoba (1997).

M.R. 87/2001

Changements de situation

14   Pour l'application du paragraphe 17(4) de la Loi sur le divorce (Canada) et du paragraphe 37.2(3) de la Loi sur l'obligation alimentaire, les changements suivants constituent des changements de situation au titre desquels une ordonnance alimentaire modificative au profit d'un enfant peut être rendue :

a) dans le cas d'une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant dont le montant a été déterminé selon la table applicable, tout changement qui amènerait une modification de l'ordonnance ou de telle de ses dispositions;

b) dans le cas d'une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant dont le montant n'a pas été déterminé selon une table, tout changement dans les ressources, les besoins ou, d'une façon générale, dans la situation de l'un ou l'autre des parents ou de tout enfant ayant droit à une pension alimentaire;

c) dans le cas d'une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur le divorce (Canada) avant le 1er mai 1997, l'entrée en vigueur de l'article 15.1 de cette loi, édicté par l'article 2 du chapitre 1 des Lois du Canada (1997);

d) dans le cas d'une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur l'obligation alimentaire avant le 1er juin 1998, l'entrée en vigueur de l'article 37 de cette loi, édicté par l'article 6 du chapitre 56 des Lois du Manitoba de 1997.

R.M. 87/2001

INCOME

REVENU

Determination of annual income

15(1)   Subject to subsection (2), a parent's annual income is determined by the court in accordance with sections 16 to 19, having regard to the financial information filed with the court under section 20.

Détermination du revenu annuel

15(1)   Sous réserve du paragraphe (2), le revenu annuel de celui des parents qui est concerné est déterminé par le tribunal conformément aux articles 16 à 19, compte tenu des renseignements financiers déposés auprès de lui en application de l'article 20.

Agreement

15(2)   Where both parents agree in writing on the annual income of a parent, the court may consider that amount to be the parent's income for the purposes of these guidelines if the court thinks that the amount is reasonable having regard to the parent's financial information filed with the court pursuant to section 20.

Entente

15(2)   Si les parents s'entendent par écrit sur le revenu annuel de l'un d'eux, le tribunal peut, s'il juge que ce montant est raisonnable compte tenu des renseignements financiers déposés en application de l'article 20, considérer ce montant comme le revenu de celui des parents qui est concerné pour l'application des présentes lignes directrices.

Calculation of annual income

16   A parent's annual income is determined pursuant to sections 17 to 19 using the same sources of income set out under the heading "Total income" in the T1 General form issued by the Canada Revenue Agency, adjusted in accordance with Schedule III.

M.R. 87/2001; 87/2005

Calcul du revenu annuel

16   Le revenu annuel de celui des parents qui est concerné est déterminé en conformité avec les articles 17 à 19 en utilisant les sources de revenu figurant sous la rubrique « Revenu total » dans la formule T1 Générale établie par l'Agence du revenu du Canada, et est rajusté conformément à l'annexe III.

R.M. 87/2001; 87/2005

Pattern of income

17   The amount of income from a source of income under section 16 is the amount of income from that source that the court is satisfied that the parent will likely receive in the current year, and in determining that annual amount, where the court is of the opinion that the parent's current income from a source would not provide the fairest determination of the parent's annual income from that source, the court may have regard to the parent's income from that source over the last three years and determine an amount that is fair and reasonable in light of any pattern of income or fluctuations in income over the previous three years.

Tendance du revenu

17   Le montant de revenu provenant d'une source de revenu que vise l'article 16 est le montant de revenu provenant de cette source que, selon le tribunal, celui des parents qui est concerné recevra vraisemblablement pendant l'année en cours; dans le calcul de ce montant annuel, le tribunal peut, s'il est d'avis que le revenu actuel provenant d'une source ne correspond pas à la détermination la plus équitable du revenu annuel provenant de cette source, tenir compte du revenu provenant de cette source au cours des trois dernières années et déterminer un montant équitable et raisonnable en fonction de la tendance du revenu ou de ses fluctuations au cours des trois années antérieures.

Imputing income

18(1)   The court may impute such amount of income to a parent as it considers appropriate in the circumstances, which circumstances include the following:

(a) the parent is intentionally under-employed or unemployed, other than where the under-employment or unemployment is required by the needs of a child or by the reasonable educational or health needs of the parent;

(b) the parent is exempt from paying federal or provincial income tax;

(c) the parent lives in a country that has effective rates of income tax that are significantly lower than those in Manitoba;

(d) it appears that income has been diverted which would affect the level of child support to be determined under these guidelines;

(e) the parent's property is not reasonably utilized to generate income;

(f) the parent has failed to provide income information when under a legal obligation to do so;

(g) the parent unreasonably deducts expenses from income;

(h) the parent derives a significant portion of income from dividends, capital gains or other sources that are taxed at a lower rate than employment or business income or that are exempt from tax;

(i) the parent is a beneficiary under a trust and is or will be in receipt of income or other benefits from the trust.

Attribution de revenu

18(1)   Le tribunal peut attribuer à celui des parents qui est concerné le montant de revenu qu'il juge indiqué, notamment dans les cas suivants :

a) le parent en question a choisi de ne pas travailler ou d'être sous-employé, sauf s'il a fait un tel choix lorsque l'exigent les besoins d'un enfant ou des circonstances raisonnables liées à sa santé ou à la poursuite d'études;

b) il est exempté de l'impôt fédéral ou provincial;

c) il vit dans un pays où les taux d'imposition effectifs sont considérablement inférieurs à ceux en vigueur au Manitoba;

d) des revenus semblent avoir été détournés, ce qui aurait pour effet d'influer sur le montant de l'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant à déterminer en application des présentes lignes directrices;

e) les biens du parent en question ne sont pas raisonnablement utilisés pour gagner un revenu;

f) il n'a pas fourni les renseignements sur le revenu qu'il est légalement tenu de fournir;

g) il déduit de façon déraisonnable des dépenses de son revenu;

h) il tire une portion considérable de son revenu de dividendes, de gains en capital ou d'autres sources qui sont imposés à un taux moindre que le revenu d'emploi ou d'entreprise ou qui sont exonérés d'impôt;

i) il reçoit ou recevra un revenu ou d'autres avantages à titre de bénéficiaire d'une fiducie.

Reasonableness of expenses

18(2)   For the purpose of clause (1)(g), the reasonableness of an expense deduction is not solely governed by whether the deduction is permitted under the Income Tax Act (Canada).

Caractère raisonnable des dépenses

18(2)   Pour l'application de l'alinéa (1)g), une déduction n'est pas nécessairement considérée comme raisonnable du seul fait qu'elle est permise en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

Shareholder, director or officer

18(3)   Where a parent is a shareholder, director or officer of a corporation and the court is of the opinion that the amount of the parent's annual income for taxation purposes does not fairly reflect all the money available to the parent for the payment of child support, the court may determine the parent's annual income to include

(a) all or part of the pre-tax income of the corporation, and of any corporation that is related to that corporation, for the most recent taxation year; or

(b) an amount commensurate with the services that the parent provides to the corporation, provided that the amount does not exceed the corporation's pre-tax income.

Actionnaires, administrateurs ou dirigeants

18(3)   Si celui des parents qui est concerné est actionnaire, administrateur ou dirigeant d'une personne morale, le tribunal peut, s'il est d'avis que son revenu annuel à des fins fiscales ne correspond pas fidèlement aux sommes disponibles pour payer une pension alimentaire pour enfants, inclure dans le revenu annuel :

a) soit tout ou partie du montant de profit avant impôt de la personne morale et de toutes les autres personnes morales avec lesquelles elle est liée, pour la dernière année d'imposition;

b) soit un montant correspondant à la valeur des services qu'il fournit à la personne morale, jusqu'à concurrence du montant de profit avant impôt de celle-ci.

Adjustment to corporation's pre-tax income

18(4)   In determining the pre-tax income of a corporation for the purposes of subsection (3), all amounts paid by the corporation as salaries, wages or management fees, or other payments or benefits, to or on behalf of persons with whom the corporation does not deal at arm's length must be added to the pre-tax income, unless the parent establishes that the payments were reasonable in the circumstances.

M.R. 87/2001; 87/2005

Rajustement du profit avant impôt

18(4)   Aux fins de la détermination du profit avant impôt d'une personne morale en application du paragraphe (3), les montants que la personne morale paie, au titre notamment des salaires, rémunérations, frais de gestion ou avantages, aux personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance, ou au nom de celles-ci, sont ajoutés à son profit avant impôt, à moins que celui des parents qui est concerné n'établisse qu'ils étaient raisonnables dans les circonstances.

R.M. 87/2001; 87/2005

Non-resident

19(1)   Subject to subsection (2), if a parent is a non-resident of Canada, the parent's annual income is determined as if the parent were a resident of Canada.

Non-résident

19(1)   Sous réserve du paragraphe (2), le revenu annuel de celui des parents qui est concerné et qui ne réside pas au Canada est déterminé comme s'il y résidait.

Non-resident taxed at higher rates

19(2)   If a parent who is a non-resident of Canada resides in a country that has effective rates of income tax significantly higher that those in Manitoba, the parent's annual income is the amount the court considers appropriate taking those rates into consideration.

M.R. 87/2005

Non-résident — taux d'imposition plus élevé

19(2)   Le revenu annuel de celui des parents qui est concerné et qui ne réside pas au Canada mais dans un pays où les taux d'imposition effectifs sont considérablement plus élevés qu'au Manitoba correspond au montant que le tribunal juge indiqué compte tenu des taux en question.

R.M. 87/2005

FINANCIAL INFORMATION

RENSEIGNEMENTS FINANCIERS

Obligation to provide financial information to the court

20(1)   A parent who is a party to an application for a child support order or a variation order and whose income information is necessary to determine an amount of child support must file with the court at the same time as the parent files his or her application, answer, or reply, as the case may be, the following information:

(a) a copy of a sworn Financial Statement in the form required by the Court of King's Bench;

(b) copies of the Canada Revenue Agency income and deduction computer printouts showing the parent's income as assessed by the Canada Revenue Agency for each of the three most recent taxation years in which the parent filed a tax return.

Obligation de fournir des renseignements financiers au tribunal

20(1)   Celui des parents qui est partie à une demande d'ordonnance alimentaire ou modificative au profit d'un enfant et dont les renseignements sur le revenu sont nécessaires pour en déterminer le montant dépose auprès du tribunal, en même temps que sa demande, sa défense ou sa réponse, les renseignements suivants :

a) une copie d'une déclaration financière sous serment en la forme que prévoit la Cour du Banc du Roi;

b) des copies des imprimés du revenu et des déductions émanant de l'Agence du revenu du Canada et indiquant le revenu du parent en question tel qu'il a été établi par cette agence pour les trois dernières années d'imposition au cours desquelles ce parent a déposé une déclaration de revenus.

Obligation to provide financial information to the other parent

20(2)   A parent whose income information is necessary to determine an amount of child support must provide the following to the other parent, or his or her authorized representative or an order assignee, after receiving a written request from the other parent, or his or her authorized representative or the order assignee:

(a) a sworn Financial Statement in the form required by the Court of King's Bench;

(b) a copy of every personal income tax return filed by the parent for each of the three most recent taxation years;

(c) a copy of every notice of assessment and reassessment issued to the parent for each of the three most recent taxation years;

(d) where the parent is an employee, the most recent statement of earnings indicating the total earnings paid in the year to date, including overtime or, where such a statement is not provided by the employer, a letter from the parent's employer setting out that information including the parent's rate of annual salary or remuneration;

(e) where the parent is self-employed, for the three most recent taxation years

(i) the financial statements of the parent's business or professional practice, other than a partnership, and

(ii) a statement showing a breakdown of all salaries, wages, management fees or other payments or benefits paid to, or on behalf of, persons or corporations with whom the parent does not deal at arm's length;

(f) where the parent is a partner in a partnership, confirmation of the parent's income and draw from, and capital in, the partnership for its three most recent taxation years;

(g) where the parent controls a corporation, for its three most recent taxation years

(i) the financial statements of the corporation and its subsidiaries,

(ii) a statement showing a breakdown of all salaries, wages, management fees or other payments or benefits paid to, or on behalf of, persons or corporations with whom the corporation, and every related corporation, does not deal at arm's length;

(h) where the parent is a beneficiary under a trust, a copy of the trust settlement agreement and copies of the trust's three most recent financial statements;

(h.1) in addition to any income information that must be included under clauses (d) to (h), where the parent receives income from employment insurance, social assistance, a pension, workers' compensation, disability payments or any other source, the most recent statement of income indicating the total amount of income from the applicable source during the current year, or if such a statement is not provided, a letter from the appropriate authority stating the required information;

(i) where a child support order or variation order is in effect which includes an order for special expenses under subsection 7(1), any current information, in writing, about the status of any expenses included in the order pursuant to subsection 7(1);

(j) where a child support order or variation order is in effect which was made by the court on a determination of undue hardship under section 10, any current information in writing, about the circumstances relied on by the court in the determination of undue hardship.

Obligation de fournir des renseignements financiers à l'autre parent

20(2)   Celui des parents dont les renseignements sur le revenu sont nécessaires pour la détermination du montant de l'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant fournit les renseignements suivants à l'autre parent, à son représentant autorisé ou au cessionnaire de la créance alimentaire, après réception d'une demande écrite en ce sens :

a) une déclaration financière sous serment en la forme que prévoit la Cour du Banc du Roi;

c) une copie de ses avis de cotisation et de nouvelle cotisation, pour les trois dernières années d'imposition;

d) s'il est un employé, le relevé de paye le plus récent faisant état des gains cumulatifs pour l'année en cours, y compris les payes de temps supplémentaire, ou si un tel relevé n'est pas fourni par l'employeur, une lettre de celui-ci précisant ces renseignements et le salaire ou la rémunération annuel de l'employé;

e) s'il est un travailleur indépendant, pour les trois dernières années d'imposition :

(i) les états financiers de son entreprise ou de sa pratique professionnelle, sauf s'il s'agit d'une société en nom collectif,

(ii) un relevé de la répartition des montants payés, au titre notamment des salaires, rémunérations, frais de gestion ou avantages, à des particuliers ou personnes morales avec qui il a un lien de dépendance, ou au nom de ceux-ci;

f) s'il est membre d'une société en nom collectif, une attestation du revenu qu'il en a tiré, des prélèvements qu'il en a faits et des fonds qu'il y a investis, pour les trois dernières années d'imposition de la société en nom collectif;

g) s'il contrôle une personne morale, pour les trois dernières années d'imposition de celle-ci :

(i) les états financiers de celle-ci et de ses filiales,

(ii) un relevé de la répartition des montants payés, au titre notamment des salaires, rémunérations, frais de gestion ou avantages, à des particuliers ou personnes morales avec qui la personne morale ou toute personne morale liée a un lien de dépendance, ou au nom de ceux-ci;

h) s'il est bénéficiaire d'une fiducie, une copie de l'acte constitutif de celle-ci et de ses trois derniers états financiers;

h.1) en plus des renseignements sur le revenu qu'il fournit en vertu des alinéas d) à h), s'il a reçu un revenu au titre de l'assurance-emploi, de l'assistance sociale, d'une pension, d'indemnités d'accident du travail, de prestations d'invalidité ou un revenu de toute autre source, le dernier relevé indiquant la somme totale versée durant l'année en cours à l'égard de la source applicable ou, si un tel relevé n'est pas fourni, une lettre de l'autorité en cause indiquant cette somme;

i) si une ordonnance alimentaire ou modificative au profit d'un enfant est en vigueur et comporte une ordonnance couvrant les dépenses spéciales visées par le paragraphe 7(1), des renseignements à jour, par écrit, au sujet de l'état des dépenses qui sont prévues dans l'ordonnance rendue en vertu de ce paragraphe;

j) si une ordonnance alimentaire ou modificative au profit d'un enfant est en vigueur et a été rendue par le tribunal en vertu de l'article 10, des renseignements à jour, par écrit, au sujet des circonstances sur lesquelles s'est fondé le tribunal pour établir l'existence de difficultés excessives.

Time for providing financial information

20(3)   The financial information to be provided under subsection (2) shall be provided

(a) within 30 days after receipt of the request if the parent resides in Canada; and

(b) within 60 days after receipt of the request if the parent resides outside Canada.

Délai de fourniture des renseignements financiers

20(3)   Les renseignements financiers que vise le paragraphe (2) sont fournis :

a) dans les 30 jours suivant la réception de la demande si celui des parents qui est concerné réside au Canada;

b) dans les 60 jours suivant la réception de la demande si le parent en question réside à l'extérieur du Canada.

Deemed receipt

20(4)   A request made under subsection (2) is deemed to have been received on the actual day it is received or 10 days after it is sent, whichever is the earlier.

Présomption

20(4)   La demande de renseignements financiers est réputée avoir été reçue le jour où elle est effectivement reçue ou 10 jours après son envoi, selon l'événement qui se produit le premier.

Limitations on requests for financial information

20(5)   A parent may request financial information from the other parent pursuant to subsection (2) not more than once a year after a child support order or variation order has been made, unless an application for a child support order or a variation order has been filed with the court and is pending.

Restrictions applicables aux demandes de renseignements financiers

20(5)   Il est permis à l'un ou l'autre des parents de demander des renseignements financiers de l'autre parent en vertu du paragraphe (2) au plus une fois par année après qu'une ordonnance alimentaire ou modificative au profit d'un enfant a été rendue, à moins qu'une demande d'ordonnance alimentaire ou modificative au profit d'un enfant n'ait été déposée auprès du tribunal et ne soit en cours d'instruction.

Documents previously provided

20(6)   A parent is not obliged to provide any documents the parent has previously provided in response to a request by the other parent under this section, unless a court orders otherwise.

Documents déjà fournis

20(6)   Sauf ordonnance contraire d'un tribunal, celui des parents qui a déjà fourni des documents en réponse à une demande qu'a faite l'autre parent sous le régime du présent article n'est pas tenu de les fournir de nouveau.

Court may require more financial information

20(7)   Where the court is of the opinion that the financial information filed by the parents is insufficient, the court may order a parent to file and serve the income information required under subsection (2) and any other financial information that the court deems relevant.

Autres renseignements financiers

20(7)   S'il est d'avis que les renseignements financiers fournis par les parents sont insuffisants, le tribunal peut ordonner à l'un ou l'autre des parents de déposer et de signifier les renseignements sur le revenu que prévoit le paragraphe (2) ainsi que les autres renseignements financiers qu'il juge utiles.

Obligation to provide current financial information at hearing

20(8)   Nothing in these guidelines shall be construed as limiting the obligation of a parent whose financial information is necessary to determine the amount of the order to provide all relevant current financial information to the other parent and the court at the time of the hearing of the application.

M.R. 87/2001; 87/2005

Obligation de fournir des renseignements financiers à jour à l'audience

20(8)   Les présentes lignes directrices n'ont pas pour effet de limiter l'obligation pour celui des parents dont les renseignements financiers sont nécessaires à la détermination du montant de l'ordonnance de fournir tous les renseignements financiers pertinents à jour à l'autre parent et au tribunal au moment de l'audition de la demande.

R.M. 87/2001; 87/2005

Failure to comply

21   Where a parent fails to comply with section 20, the other parent, his or her authorized representative or an order assignee may apply to the court without notice for an order requiring the parent to provide the required documents and any other financial information that the court deems relevant within a specified time.

M.R. 87/2001; 87/2005

Défaut de fournir des renseignements

21   Si celui des parents qui est concerné ne se conforme pas à l'article 20, l'autre parent, son représentant autorisé ou le cessionnaire de la créance alimentaire peut, sans préavis, demander au tribunal de rendre une ordonnance enjoignant au parent en défaut de fournir , dans le délai précisé, les documents requis ainsi que les autres renseignements financiers que le tribunal juge utiles.

R.M. 87/2001; 87/2005

Failure to comply with court order

22   Where a parent fails to comply with an order under subsection 20(7) or section 21, the court may do one or more of the following:

(a) make a contempt order against the parent;

(b) award costs in favour of the other parent, his or her authorized representative or an order assignee, up to an amount that fully compensates the person for all costs incurred in the proceedings;

(c) where an application for a child support order or a variation order has been made and is pending,

(i) dismiss the parent's action or strike out the parent's pleadings,

(ii) proceed to a hearing, in the course of which it may draw an adverse inference against the parent and impute income to that parent in such amount as it considers appropriate.

M.R. 87/2001; 87/2005

Défaut de se conformer à l'ordonnance

22   Si celui des parents qui est concerné ne se conforme pas à l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe 20(7) ou de l'article 21, le tribunal peut :

a) rendre contre le parent en défaut une ordonnance d'outrage au tribunal;

b) adjuger les dépens à l'autre parent, à son représentant autorisé ou au cessionnaire de la créance alimentaire, jusqu'à concurrence d'un montant couvrant tous les frais de cette personne relatifs à la procédure;

c) si une demande d'ordonnance alimentaire ou modificative au profit d'un enfant a été présentée et est en cours d'instruction :

(i) rejeter l'action ou tout acte de procédure du parent en défaut,

(ii) tenir une audience, au cours de laquelle il peut tirer une conclusion défavorable au parent en défaut et lui attribuer le montant de revenu qu'il juge indiqué.

R.M. 87/2001; 87/2005

Unenforceable provision

23   A provision in a judgment, order or agreement purporting to limit a parent's obligation to provide financial information under section 36.1 of The Family Maintenance Act or section 20 of these guidelines is unenforceable.

Ordre public

23   Est inexécutoire toute disposition d'un jugement, d'une ordonnance ou d'une entente qui vise à restreindre l'obligation d'un des parents de fournir des renseignements financiers conformément à l'article 36.1 de la Loi sur l'obligation alimentaire ou à l'article 20 des présentes lignes directrices.

Further application of sections 20 to 23

24   Sections 20, 21, 22 and 23 of these guidelines also apply to a person who is not the parent of a child but has been found by the court to have an obligation to pay for the support of the child either

(a) under the Divorce Act (Canada) as a person who stands in the place of a parent; or

(b) under subsections 36(2), (3) or (4) of The Family Maintenance Act.

Extension de l'application des articles 20 à 23

24   Les articles 20 à 23 des présentes lignes directrices s'appliquent également à la personne qui n'est pas l'un des parents d'un enfant mais qui a fait l'objet d'une déclaration du tribunal portant qu'elle a l'obligation de payer le soutien alimentaire de l'enfant sous le régime :

a) soit de la Loi sur le divorce (Canada) à titre de personne tenant lieu d'un des parents;

b) soit du paragraphe 36(2), (3) ou (4) de la Loi sur l'obligation alimentaire.

RECALCULATION OF CHILD SUPPORT UNDER THE DIVORCE ACT (CANADA)

RECALCUL DU MONTANT D'UNE OBLIGATION ALIMENTAIRE AU PROFIT D'UN ENFANT EN VERTU DE LA LOI SUR LE DIVORCE (CANADA)

Recalculating child support under Divorce Act

24.01   The recalculation of child support made in respect of a child support order made under the Divorce Act (Canada) is to be made by the child support service in accordance with the applicable requirements of the Child Support Service Regulation.

M.R. 61/2020

Recalcul du montant d'une obligation alimentaire au profit d'un enfant en vertu de la Loi sur le divorce

24.01   Le recalcul du montant de l'obligation alimentaire au profit d'un enfant qui est effectué relativement à une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant rendue en vertu de la Loi sur le divorce (Canada) doit être effectué par le service des aliments pour enfants en conformité avec les exigences applicables du Règlement sur le service des aliments pour enfants.

R.M. 61/2020

24.1   [Repealed]

M.R. 87/2005; 15/2011; 61/2020

24.1   [Abrogé]

R.M. 87/2005; 15/2011; 61/2020

24.2   [Repealed]

M.R. 87/2005; 61/2020

24.2   [Abrogé]

R.M. 87/2005; 61/2020

24.3 and 24.4   [Repealed]

M.R. 87/2005; 125/2007; 15/2011; 61/2020

24.3 et 24.4   [Abrogé]

R.M. 87/2005; 125/2007; 15/2011; 61/2020

24.5   [Repealed]

M.R. 87/2005; 61/2020

24.5   [Abrogé]

R.M. 87/2005; 61/2020

24.6   [Repealed]

M.R. 87/2005; 125/2007; 61/2020

24.6   [Abrogé]

R.M. 87/2005; 125/2007; 61/2020

24.7   [Repealed]

M.R. 87/2005; 61/2020

24.7   [Abrogé]

R.M. 87/2005; 61/2020

24.8   [Repealed]

R.M. 87/2005; 125/2007; 15/2011; 61/2020

24.8   [Abrogé]

R.M. 87/2005; 125/2007; 15/2011; 61/2020

24.9   [Repealed]

M.R. 87/2005; 125/2007; 61/2020

24.9   [Abrogé]

R.M. 87/2005; 61/2020

24.10   [Repealed]

M.R. 87/2005; 125/2007; 15/2011; 61/2020

24.10   [Abrogé]

R.M. 87/2005; 125/2007; 15/2011; 61/2020

24.11   [Repealed]

M.R. 87/2005; 15/2011; 61/2020

24.11   [Abrogé]

R.M. 87/2005; 15/2011; 61/2020

24.12   [Repealed]

M.R. 87/2005; 125/2007; 61/2020

24.12   [Abrogé]

R.M. 87/2005; 125/2007; 61/2020

24.13   [Repealed]

M.R. 87/2005; 61/2020

24.13   [Abrogé]

R.M. 87/2005; 61/2020

24.14   [Repealed]

M.R. 87/2005; 125/2007; 61/2020

24.14   [Abrogé]

R.M. 87/2005; 125/2007; 61/2020

24.15   [Repealed]

M.R. 87/2005; 61/2020

24.15   [Abrogé]

R.M. 87/2005; 61/2020

REVIEW AND COMING INTO FORCE

RÉVISION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Review

25   Not later than May 31, 2005, the Minister of Justice shall

(a) review the operation of this regulation including consulting with such persons affected by it as the minister considers appropriate; and

(b) recommend to the Lieutenant Governor in Council that the regulation be amended, continued or repealed.

Révision

25   Au plus tard le 31 mai 2005, le ministre de la Justice :

a) passe en revue l'application du présent règlement, notamment en consultant les personnes dont l'opinion lui paraît utile;

b) recommande au lieutenant-gouverneur en conseil la modification, le maintien ou l'abrogation du règlement.

Coming into force: Family Maintenance Act

26(1)   These guidelines as they relate to applications under The Family Maintenance Act come into force on the day The Family Maintenance Amendment Act, S.M. 1997, c. 56 comes into force.

Entrée en vigueur

26(1)   Dans la mesure où elles ont trait aux demandes que vise la Loi sur l'obligation alimentaire, les présentes lignes directrices entrent en vigueur en même temps que la Loi modifiant la Loi sur l'obligation alimentaire, c. 56 des L.M. 1997.

Coming into force: Divorce Act

26(2)   These guidelines as they relate to applications under the Divorce Act (Canada) come into force on the day Manitoba is designated by the Governor in Council for the purposes of the definition "applicable guidelines" within the meaning of subsection 2(5) of that Act.

Entrée en vigueur

26(2)   Dans la mesure où elles ont trait aux demandes que vise la Loi sur le divorce (Canada), les présentes lignes directrices entrent en vigueur le jour où le Manitoba est désigné, par le gouverneur en conseil, pour l'application de la définition de « lignes directrices applicables » au sens du paragraphe 2(5) de cette loi.


SCHEDULE I

(Subsection 2(1))

CHILD SUPPORT TABLES


ANNEXE I

[Paragraphe 2(1)]

TABLES DE PENSIONS ALIMENTAIRES POUR ENFANTS

1   Schedule I of the Federal Child Support Guidelines established pursuant to section 26.1 of the Divorce Act (Canada), as amended from time to time, is adopted for the purposes of these guidelines.

1   La version la plus récente de l'annexe I des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants établies en vertu de l'article 26.1 de la Loi sur le divorce (Canada) est adoptée pour l'application des présentes lignes directrices.

2   In applying Schedule I of the Federal Child Support Guidelines, a reference to "spouse" shall be read as a reference to "parent" as defined in section 1 of The Family Maintenance Act.

Note:The Federal Child Support Guidelines may be accessed at the following website:

<www.justice.gc.ca/eng/fl-df/child-enfant/ft-tf.html>

2   Dans l'application de l'annexe I des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, toute mention d'un époux vaut mention d'un parent au sens de l'article 1 de la Loi sur l'obligation alimentaire.

Note :Les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants peuvent être consultées sur le site web suivant :

<www.justice.gc.ca/fra/df-fl/enfant-child/tf-ft.html>


SCHEDULE II

(Subsection 10(4))

COMPARISON OF HOUSEHOLD STANDARDS OF LIVING TEST


ANNEXE II

[Paragraphe 10(4)]

MÉTHODE DE COMPARAISON DES NIVEAUX DE VIE DES MÉNAGES

1   Schedule II of the Federal Child Support Guidelines established pursuant to section 26.1 of the Divorce Act (Canada), as amended from time to time, is adopted for the purposes of these guidelines.

1   La version la plus récente de l'annexe II des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants établies en vertu de l'article 26.1 de la Loi sur le divorce (Canada) est adoptée pour l'application des présentes lignes directrices.

2   In applying Schedule II of the Federal Child Support Guidelines, a reference to "spouse" shall be read as a reference to "parent" as defined in section 1 of The Family Maintenance Act.

2   Dans l'application de l'annexe II des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, toute mention d'un époux vaut mention d'un parent au sens de l'article 1 de la Loi sur l'obligation alimentaire.


SCHEDULE III

(Section 16)

ADJUSTMENTS TO INCOME


ANNEXE III

(Article 16)

RAJUSTEMENTS DU REVENU

1   Schedule III of the Federal Child Support Guidelines established pursuant to section 26.1 of the Divorce Act (Canada), as amended from time to time, is adopted for the purposes of these guidelines.

1   La version la plus récente de l'annexe III des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants établies en vertu de l'article 26.1 de la Loi sur le divorce (Canada) est adoptée pour l'application des présentes lignes directrices.

2   In applying Schedule III of the Federal Child Support Guidelines,

(a) a reference to "spouse" is to be read as a reference to "parent" as defined in section 1 of The Family Maintenance Act; and

(b) a reference to "spousal support" is to be read as including support for a common-law partner as defined in section 1 of The Family Maintenance Act.

M.R. 125/2007

2   Dans l'application de l'annexe III des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants :

a) toute mention d'un époux vaut mention d'un parent au sens de l'article 1 de la Loi sur l'obligation alimentaire;

b) toute mention de la pension alimentaire pour époux vaut notamment mention de la pension alimentaire pour un conjoint de fait, selon le sens que l'article 1 de cette loi attribue à ce dernier terme.

R.M. 125/2007